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« L’ÉVOLUTION DU DROIT POSITIF À TRAVERS LA JURISPRUDENCE » Ingrid MARIA et David NOGUÉRO

ÉVOLUTION DU DROIT POSITIF À TRAVERS LA JURISPRUDENCE

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Page 1: ÉVOLUTION DU DROIT POSITIF À TRAVERS LA JURISPRUDENCE

« L’ÉVOLUTION DU DROIT POSITIF À TRAVERS LA JURISPRUDENCE » Ingrid MARIA et David NOGUÉRO

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THÈMES ABORDÉS

¢ Choix du protecteur (mandat de protection future, autres moyens d’anticipation, mesures judiciaires, habilitation familiale)

¢  Certificat médical, procédure (désistement), ouverture, mainlevée et renouvellement de la mesure de protection

¢  Actes personnels et mixtes (actes strictement personnels, mariage, PACS, testament, assurance-vie, logement/résidence, comptes bancaires)

¢ Santé de la personne protégée

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MANDAT DE PROTECTION FUTURE (1)

Civ. 1re, 12 janv. 2011 ; Bull. civ. I, n° 11, n° 09-16.519 :

« attendu qu'en application de l'article 483, 2°, du code civil le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; que, par la décision attaquée, le tribunal a placé Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée sans qu'une décision contraire maintienne le mandat de protection future ; que le moyen est inopérant »

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MANDAT DE PROTECTION FUTURE (2)

Civ. 1re, 29 mai 2013, inédit n° 12-19.851 :

« attendu qu'en application de l'article 483, 2°, du code civil le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; que le juge des tutelles a placé M. Lionel X... sous le régime de la curatelle renforcée sans qu'une décision contraire maintienne le mandat de protection future ; que le moyen est inopérant »

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MANDAT DE PROTECTION FUTURE (3)

Civ. 1re, 4 janv. 2017 : Bull. civ. I, n° 15-28.669

« il résulte de la combinaison des articles 483, 2°, et 477, alinéa 2, du code civil que seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; que la cour d'appel, qui a constaté que le mandat de protection future n'avait pas été mis à exécution lors de l'ouverture de la curatelle, en a déduit à bon droit que cette mesure n'avait pas eu pour effet d'y mettre fin »

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AUTRES MOYENS D’ANTICIPATION

Article 448 du Code civil :

«  La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.

Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé. »

Page 7: ÉVOLUTION DU DROIT POSITIF À TRAVERS LA JURISPRUDENCE

DÉSIGNATION ANTICIPÉE (SUITE)

Art. 1255 Code de procédure civile : «  La désignation anticipée du curateur ou du tuteur prévue par l’article 448 du code civil ne peut être faite que par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné ».

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A DÉFAUT DE CHOIX D’UN PROTECTEUR(1)

Article 449 du Code civil : A défaut de désignation faite en application de l’article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

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A DÉFAUT DE CHOIX D’UN PROTECTEUR (2) Civ. 1re, 8 déc. 2016 : Bull. civ. I, n° 16-20.298 (affaire Lambert)

« attendu que, selon l'article 449 du code civil, à défaut de désignation par la personne protégée elle-même, le juge nomme comme curateur ou tuteur son conjoint, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure ;

Attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, d'abord, par motifs propres et adoptés, que, jusqu'à ce que se pose la question de la décision médicale de l'arrêt des traitements pour obstination déraisonnable, personne n'avait contesté la capacité de Mme Rachel X... à représenter son époux et que, contrairement aux allégations des consorts X..., celle-ci a rempli ses devoirs d'épouse, s'est battue aux côtés de son mari et n'a pas failli dans sa mission de représentation ; que l'arrêt énonce, ensuite, qu'il ne peut être fait grief à Mme Rachel X... de son éloignement courant 2013 et de sa volonté de se rapprocher de son père avec sa fille, dès lors qu'il existait une pression médiatique importante dont elle a souhaité protéger son enfant ; […] l'arrêt constate, enfin, que Mme Rachel X... n'a jamais fait de demande d'arrêt des soins mais ne s'y est pas opposée lorsque le processus a été engagé, M. Vincent X... ayant exprimé le souhait de ne pas continuer à vivre dans un état de grande dépendance ; que de ces constatations, dont il ressort que la cessation de la vie commune n'était pas liée à des circonstances imputables à l'épouse, la cour d'appel a souverainement déduit qu'en dépit du conflit familial, il n'y avait pas lieu d'écarter Mme Rachel X... de l'exercice de la mesure de protection »

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A DÉFAUT DE CHOIX D’UN PROTECTEUR (3)

Civ. 1ère 5 dec. 2012, n°11-26611, FS-P+B+I « Attendu que Mme X... ayant été placée sous curatelle renforcée avec la nomination d'un mandataire judiciaire, celle-ci a formé un recours contre cette décision en demandant que sa nièce soit désignée comme curateur si cette mesure était maintenue ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la désignation de la nièce de Mme X... n'était pas opportune en raison de la trop grande vulnérabilité de l'intéressée, qu'elle s'est dessaisie en quelques années de l'ensemble de ses économies, qu'il ne lui reste plus que sa maison, que lorsque celle-ci sera vendue il conviendra que les fonds soient placés dans son intérêt pour pourvoir dans l'avenir à son entretien, ses ressources mensuelles ne lui permettant pas d'équilibrer son budget et encore moins de faire face à un hébergement en maison de retraite si son maintien au domicile de sa nièce était remis en question ; Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser ce qui interdisait, malgré les sentiments exprimés par la majeure protégée, de confier la curatelle à sa nièce, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision »

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HABILITATION FAMILIALE

¢  Art. 494-1, al. 1  : « Lorsqu’une personne est hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425, (…) ».

¢  Art. 494-4 al1 : « La personne à l'égard de qui l'habilitation est demandée est entendue ou appelée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 432. Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d'état de s'exprimer. »

¢  Art. 494-4 al2 : «  Le juge s’assure de l’adhésion ou, à défaut, de l’absence d’opposition légitime à la mesure d’habilitation et au choix de la personne habilitée des proches mentionnés à l’article 494-1 qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l’intérêt à son égard et dont il connaît l’existence au moment où il statue ».

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SUBSIDIARITÉ

Civ. 1re, 1er février 2012  : Bull. civ. I, n° 19, n° 11-11.346

« Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé qu’en vertu de l’article 428 du code civil, la mesure de protection ne peut être ordonnée que lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, la cour d’appel, constatant que les époux avaient opté, au moment de leur mariage, pour le régime de la communauté universelle, que Mme  X... était depuis 2004 substituée à son époux dans l’exercice des pouvoirs résultant de ce régime et que les actes qui lui étaient reprochés n’établissaient pas un risque de dilapidation des biens communs, a pu en déduire qu’il n’y avait pas lieu de placer M. X... sous un régime de protection » 

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DÉSISTEMENT D’INSTANCE (1)

Cass. avis, 20 juin 2011 : Bull. avis, n° 7, p., n° 11-00.004 «  dans une procédure aux fins d’ouverture d’une mesure de protection en cours d’instruction devant le juge des tutelles et dès lors qu’aucune décision prononçant une telle mesure n’a encore été prise, le désistement d’instance émanant du requérant met fin à l’instance en application de l’article 394 du code de procédure civile ».

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DÉSISTEMENT D’INSTANCE (2)

Civ. 1re, 2 avril 2014 : Bull. civ. I, n° 63, n° 13-10.758

«  Mais attendu que, dans une procédure aux fins d’ouverture d’une mesure de protection en cours d’instruction devant le juge des tutelles, le désistement d’instance émanant du requérant ne met fin à l’instance que si aucune décision prononçant une mesure de protection n’a encore été prise ; que, M. Youssef X... ayant, selon les pièces de la procédure, été placé sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles, suivant ordonnance du 8 août 2011, il en résulte que le désistement de M. Chaïb X... ne pouvait avoir pour effet de mettre fin à l’instance ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié »

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CERTIFICAT MÉDICAL CIRCONSTANCIÉ

¢  Arts 431 Code civil et 1218 Code de procédure civile : certificat exigé à peine d’irrecevabilité

¢ Civ. 1re, 29  juin 2011, n°10-21.879, Bull. civ.  I, no 133 : insuffisance du certificat de carence

¢  Civ. 1re, 20 avr. 2017  : Bull. civ. I, n° 16-17.672) : « le certificat circonstancié peut être établi sur pièces médicales en cas de carence de l’intéressé ».

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RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE MAINLEVÉE

¢  Art 442 al. 3 et 4. du Code civil :   «  Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. // Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l’article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l’article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431. »

¢  Civ. 1re, 9 novembre 2016  : Bull. civ. I, n° 14-17.735: «  Qu’en statuant ainsi, alors que la production d’un certificat médical n’est pas une condition de recevabilité de la demande de mainlevée de la mesure, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

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DURÉE DE LA MESURE

Article 441 du Code civil :

« Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.

Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement p a s s u s c e p t i b l e d e c o n n a î t r e u n e amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans. »

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RENOUVELLEMENT DE LA MESURE

Art. 442 du Code civil, al. 1 et 2: «  Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.

Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l’article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. »

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DURÉE MAXIMALE DU RENOUVELLEMENT

Civ. 1re, 15 juin 2017 : Bull. civ. I, n° 15-23.066) : «  le législateur a entendu appliquer la limitation dans le temps de la durée des mesures renouvelées, plus protectrice des intéressés, à l’ensemble des renouvellements décidés après l’entrée en vigueur de la loi, le 18 février 2015, que les mesures initiales aient été prises avant ou après cette date ».

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AVIS MÉDICAL CONFORME

¢ Civ. 1ère 10 octobre 2012, n°11-14441, FS-P+B+I et Civ. 1ère 13 mai 2015, n°14-14.904, P+B : le certi f icat doit préconiser un renouvellement pour une durée supérieure à 5 ans.

¢ Civ. 1ère 27 janvier 2016, n°15-11.002, FS-P+B : validation d’un renouvellement de tutelle alors qu’aucune référence à la durée dans le certificat

¢ Civ. 1ère 8 dec 2016 (affaire Lambert) : « l’avis conforme […] ne concerne pas la durée de la mesure, laquelle relève de l’office du juge ».

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ACTES PERSONNELS ET MIXTES

Section 4 : De la curatelle et de la tutelle Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne.

Art. 457-1 et suiv. C. civ.

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ACTES STRICTEMENT PERSONNELS (TEXTE)

Art. 458 du Code civil : «  Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.

Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant. »

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ACTES STRICTEMENT PERSONNELS (JP)

¢  Civ. 1re, 6 nov. 2013  : Bull. civ. I, n° 217, n° 12-23.766

« l’appel d’une décision du juge des enfants qui restreint l’exercice des droits de l’autorité parentale d’un majeur protégé constitue un acte strictement personnel que celui-ci peut accomplir sans assistance ni représentation » ¢  Civ. 1ère 2 décembre 2015, n°14-25.777, FS-P+B+I

« si le mariage d'un majeur en tutelle doit être autorisé par le juge des tutelles, il constitue un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation »

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MARIAGE DU CURATÉLAIRE (1)

¢ Art 460 al 1 du Code civil : « Le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge. »

¢ Cons. const., 29 juin 2012, QPC n° 2012-260 : texte conforme à la Constitution

¢ Civ. 1re, 5 déc. 2012  : Bull. civ. I, n° 255, n° 11-25.158 : appréciation souveraine des juges du fond quant au consentement éclairé de l’époux en curatelle

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MARIAGE DU CURATÉLAIRE (2)

Civ. 1re, 20 avr. 2017 : Bull. civ. I, n° 16-15.632 L’absence d’autorisation préalable du curateur « ne correspond pas à un défaut de consentement, au sens de l'article 146 du code civil mais à un défaut d'autorisation, au sens de l'article 182 du même code, sanctionné par la nullité relative et de nature à être couvert par l'approbation du curateur, en revanche, le défaut de consentement de l'époux lui-même est un motif de nullité absolue, lequel ouvre au ministère public une action en annulation du mariage, sur le fondement de l'article 146 du code civil, et la voie de l'opposition prévue à l'article 171-4, lorsque la célébration est envisagée à l'étranger et que des indices sérieux laissent présumer une cause d'annulation ».

Page 26: ÉVOLUTION DU DROIT POSITIF À TRAVERS LA JURISPRUDENCE

PACS DU MAJEUR PROTÉGÉ

Civ. 1re, 8 mars 2017 : inédit n° 16-18.685 : Le juge des tutelles saisi d’une demande d’autorisation d’un majeur protégé à conclure un Pacs n’a pas à examiner le contenu de l’acte envisagé. Il doit simplement vérifier que le majeur concerné est en état d’exprimer clairement sa volonté.

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TESTAMENT EN TUTELLE (TEXTE)

Art. 476 al.2 du Code civil : « Elle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion ».

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TESTAMENT EN TUTELLE (JURISPRUDENCE )

Civ. 1re, 8 mars 2017 : Bull. civ. I, n° 16-10.340 «  Mais attendu que la cour d’appel, qui a exactement rappelé qu’il ne lui incombait pas, à l’occasion de la demande d’autorisation dont elle était saisie, d’examiner le contenu de l’un ou l’autre des testaments établis par le majeur protégé, a relevé, par motifs adoptés, que celui-ci avait démontré, lors de son audition, être en capacité d’exprimer clairement sa volonté quant à ses dispositions testamentaires et que le projet de testament correspondait à ses souhaits ; qu’elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision»

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ASSURANCE-VIE ET CLAUSE DE DÉSIGNATION PAR TESTAMENT EN CURATELLE

v  Art 470 al. 1 du Code civil :  «  La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 ».

v  Civ. 2e, 8 juin 2017  : Bull. civ. II, n° 15-12.544 : «  Mais attendu qu'il ressort de l'article L. 132-4-1, alinéa 1, du code des assurances qui déroge à l'article 470, alinéa 1, du code civil, que si une personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 du code civil, ce n'est qu'avec l'assistance de son curateur qu'elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé »

v  Art. 467, al. 2 C. civ.  : « Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée ».

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CHOIX DE LA RÉSIDENCE

¢ Art. 459-2 du Code civil : «  La personne protégée choisit le lieu de sa résidence » applicable par renvoi à SDJ (art 438), au MPF (art 479) et HF (art 494-6)

¢ CEDH, 23 mars 2017, n° 53251/13 A.-M.V. c/ Finlande : Le refus de modifier un protecteur qui a choisi le lieu de résidence de son protégé contre la volonté de ce dernier n’est contraire ni à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ni à l’article 2 du Protocole n°4 de cette convention dès lors que le majeur concerné est clairement incapable de comprendre les enjeux en cause

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PROTECTION DE LA RÉSIDENCE

¢ Article 426 du Code civil applicable au MPF et à l’HF

¢ Rendu sous l’empire du droit antérieur mais

solution transposable : Civ. 1re, 20 octobre 2010  : Bull. civ. I, n° 209, n° 09-13.635 «  l’autorisation donnée par le juge des tutelles de vendre la résidence d’un majeur protégé ne fait pas obstacle à l’action en annulation, pour insanité d’esprit, de l’acte passé par celui-ci »

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COMPTES BANCAIRES ET LIVRETS

¢  Art. 427 al. 1 du Code civil (auquel déroge l’art. 494-7 pour l’HF) : « la personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public »

¢  Civ. 1re, 28 janv. 2015 : inédit n° 13-26.363 : «  Attendu que, pour autoriser la curatrice à clôturer les comptes courants ouverts au nom de la majeure protégée auprès de la banque postale et de la caisse d'épargne et à ouvrir un compte auprès de la banque Palatine avec transfert des fonds du compte de la caisse d'épargne, l'arrêt énonce, par motifs propres, que cette décision n'est que la conséquence logique du renouvellement de la curatelle renforcée et, par motifs adoptés, qu'elle est conforme à l'intérêt de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans expliquer en quoi l'intérêt de la personne protégée commandait de procéder à la clôture de ses comptes bancaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale »

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SANTÉ DE LA PERSONNE PROTÉGÉE

¢ Articulation Code civil/Code de la Santé publique •  Arts 459-1 al. 1 et 479 al. 2 du Code civil

•  Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (art. 211) de

modernisation de notre système de santé ¢ Fin de vie Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie qui modifie : arts L.1111-4, L.  1111-6 al. 5 et L.  1111-11 al.7 du Code de la santé publique.

¢ Soins psychiatriques sous contrainte Civ. 1re 27 sept 2017  : Bull. civ. I, n° 16-22.544 ( impact certificat médical)