12
Exposé sous le thème : Proposé par : Maitre AMEHMOUL Said Fait par : SABOULI Nidal BELKASSEH Khadija Année universitaire : 2013-2104 Le plan : Introduction : Master Droit Immobilier et Notarial Le Compte en Banque

World Droit Bancaire

Embed Size (px)

DESCRIPTION

صثصصكنتت3حت4قح4هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

Citation preview

Master Droit Immobilier et Notarial

Expos sous le thme:

Le Compte en Banque

Propos par:Maitre AMEHMOUL SaidFait par:SABOULI Nidal BELKASSEH KhadijaAnne universitaire:2013-2104

Le plan:

Introduction:

I- Louverture dun compte en banque

1- Conditions et Modalits douverture du compte2- Types des comptes en banque

II- Le fonctionnement et la clture du compte en banque

1- Le fonctionnement des comptes en banque2- Les limites au fonctionnement des comptes

Introduction:

Le secteur bancaire ne sest dvelopp quavec la cration en 1907 de la BANQUE DETAT du Maroc la suite du trait dAlgsiras en 1906 et surtout la signature en 1912 du trait du protectorat. Lactivit de la banque comme tout prestataire de service, est lie ses clients par des contrats. En effet, le contrat bancaire porte sur des sommes dargent ou dobjets dtermins qui se distingue par lapport dintrts. Il est dfinit comme un accord de volont pass entre un particulier, une entreprise ou un professionnel avec un tablissement de crdit en vue de produire des effets de droit. Ces contrats sont diverses et varies ils peuvent bien concernes des dpts de fonds ou de titres , ou ainsi recevoir des fonds et consentir du crdit, cela est par le billet douverture des comptes bancaires que consacre Le code de commerce marocain, formant loi n 15-95, dans le chapitre I (articles 488 510) .En effet, le compte en banque peut tre dfinit comme tant un compte personnel ouvert dans une banque qui permet son titulaire de percevoir, de dposer ou de retirer de largent et dobtenir dautres moyens de paiements.Par ailleurs ces comptes relatif aux rapports dune banque avec sa clientle sordonnent en deux types principauxnotamment: le compte vue et terme.De ce fait, lintrt majeur que porte notre sujet, est de pouvoir connaitre les diffrents types de compte quouvrent les banques sous forme de contrat.A cette fin, nous avons jug utile de traiter dans un premier angle louverture des comptes en banque, et denvisager dans un deuxime le fonctionnement et la clture de ces comptes.

I- Louverture du compte en banque:

La dtention dun compte en banque est devenue aujourdhui une ncessit tant pour les personnes commerantes que pour les personnes civiles.Elle rend ais la manipulation des espces, prserve des risques de perte des fonds, de vol et dincendie tout en confrant la possibilit au titulaire de bnficier des services et des crdits bancaires.

1- Conditions et modalits douverture dun compte en banque:

Tel quil a t dispos par larticle 524 du code de Commerce, louverture de compte est lengagement de la banque de mettre des moyens de paiement la disposition du bnficiaire ou de tiers, dsign par lui, concurrence dune certaine somme dargent.Louverture de compte peut tre a dur limite passible de renouvellement ou dure illimite qui ne peut tre rsilie que sur une demande crite et lexpiration dun dlai qui ne peut tre inferieur a 60 jours. En outre, les rgles de protection de la clientle impliquent un certain nombre de dmarches de la part de la banque pour ouvrir un compte dans la mesure o elle procde un certain nombre de vrifications, elle recueilli non seulement les lments didentification et de capacit du client, mais galement des informations relatives lactivit et au patrimoine de celui-ci. Ce moment louverture de compte est trs important dans la mesure o il permet ainsi et client de connaitre demble les conditions de fonctionnement et de clture de son compte travers la convention crite douverture de compte. Cependant le banquier conserve la facult de refuser cette ouverture lorsque le client ne rpond pas aux conditions gnrales exiges par la banque ou quil ne soit pas en conformit avec les exigences lgales. Notons que les conditions relatives lidentit varient en fonction des personnes concernes. Pour les personnes physiques:

Ltablissement de crdit doit vrifier et tablir une fiche douverture de compte au nom de chaque personne physique postulante selon les dispositions de larticle 488 du code de commerce, savoir: Le nom et prnom; Le numro de la pice didentit, la carte dimmatriculation pour les trangers rsidents et le passeport pour les trangers non-rsidents; Sa dure de validit; Ladresse (domicile rel); La profession du client; Le numro dimmatriculation au RC pour les personnes physiques ayant la qualit de commerant; Procuration du client en faveur des personnes quil dsire mandater pour le fonctionnement de son compte; Pour les personnes morales:

Pralablement louverture du compte une personne morale, ltablissement de crdit doit tablir une fiche douverture de compte ou doivent-tre reports les lments didentification comme stipul dans lalina deux de larticle 488: La dnomination; La forme juridique; Lactivit; Ladresse du sige social; Le numro de lidentifiant fiscal; Le numro dimmatriculation au registre du commerce;Ces informations doivent-tre compltes par un certain nombre de documents, de pices et de renseignements qui diffrent selon la nature de la forme sociale de la personne morale en question.Toutefois, lorsque les conditions requises louverture dun compte sont remplies, le client est amen complter, en y apposant sa signature, un certain nombre de formules savoir la demande douverture du compte. Par ailleurs ltablissement bancaire doit vrifier avant de dlivrer le carnet de chques que le client nest pas frapp dinterdiction dmettre des chques sur les listes que lui transmet le service central des incidents de paiement de Bank Al Maghrib.

2- Les types de compte en banque:

Il existe diffrents types de comptes dont lintrt varie en fonction des conditions dutilisation quils offrent leur titulaire. Ils peuvent tre individuels cest--dire des comptes ouverts une personne, seule autorise y effectuer des oprations. Ou collectifs sous leur forme la plus utilise celle du compte joint qui concerne la plupart du temps un compte mari ou les comptes sans solidarit ou indivis ouverts entre plusieurs personne dans des circonstances particulires (oprations de succession).Toutefois, le compte ouvert dans une banque sordonne selon les dispositions de larticle 487 du code de commerce en deux types principaux notamment le compte vue et le compte terme.Le compte vue:Aux termes de larticle 493 du code de Commerce: le compte a vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client dinscrire sur un relev unique, leurs crances rciproques sous forme darticles de crdit et de dbit, dont la fusion permet de dgager tout instant un solde provisoire en faveur de lune des parties.En dautre terme Le compte vue est lappellation du compte bancaire courant, celui qui sert au quotidien pour dposer ses liquidits et grer son budget, entres et sorties dargent. Une convention de compte, qui rappelle toutes les rgles rgissant le fonctionnement du compte vue, est remise son ouverture. Il peut tre rmunr ou non.Toutefois, Il ne sagit pas uniquement de la volont de passer un contrat. Il faut la volont de runir des crances rciproques, c'est--dire des deux parties, au sein dun compte unique, et que ces crances donnent lieu un rglement global. Il en rsulte quil ny aurait pas de compte a vue si les parties taient libre dexclure unilatralement certaines crances. Cependant elles peuvent se mettre daccord pour carter certaines crances. Notamment celles qui confrent leur propritaire des droits spciaux, tels que les surets, condition que la demande soit faite avant que lcriture ne soit ralise ce qui signifie que chaque partie est tantt le remettant, tantt le rcepteur. Lobjectif recherch est la scurit: il faut viter un dsquilibre du compte.Ainsi, il convient de signaler quil ne faut pas confondre les remises avec le solde, qui constituent les crances inscrites au compte et doivent tre rciproques. Mais le solde peut tre dbiteur lgard dune partie.En effet, on considre quil ny aurait pas de compte a vue sil tait dcid que les remises seront faites dabord par une partie pendant un certain temps et ensuite par lautre. Cest la thorie des compensations successives ou les crances se compense au fur et mesure de leur entre en compte de sorte que si la compensation ne peut se produire faute de crance en sens inverse, il en rsulte que la crance nest pas teinte et quelle subsiste jusqu ce quil y ait une crance en sens inverse. La compensation serait donc gnrale et ninterviendrait qu la clture du compte par la novation qui traduit la perte de la spcificit et de lindividualit des crances.Cependant, le compte vue prend fin par la volont de lune des parties, a savoir le client ou cas o il prend linitiative a ne lui implique aucun pravis par contre le pravis est exig quand linitiative rsulte de la part de ltablissement bancaire. Le compte est galement cltur par le dcs, lincapacit, le redressement ou la liquidation judiciaire du client.Pendant la liquidation, le compte ne peut plus enregistrer dopration nouvelle. Les seules crances qui peuvent tre inscrites au disponible sont celles qui La situation nest plus celle qui dominait pendant le fonctionnement du compte. Il nexiste plus la perspective de remises futures, ce qui fait que le banquier naura plus lespoir que de nouvelles remises vont arriver pour compenser le solde dbiteur. Il en rsulte que lentre des sommes au disponible nemporte plus automatiquement paiement. Le seul mode de paiement possible est la compensation suivant les rgles du droit commun: il faudra une crance et un solde inverse suffisants. Se trouvaient au diffr car elles taient en attente.A la fin de la liquidation, c'est--dire lorsque la dernire crance est inscrite au disponible, le solde obtenu est le solde dfinitif. Le paiement de ce solde suit les rgles du droit commun. Si le solde est crditeur, il devra tre vers par la banque son client, sauf cas particulier du redressement judiciaire. Si le solde est dbiteur, la banque devra agir en recouvrement suivant les rgles du droit commun.Le compte terme:Le compte terme est rgis par les articles 506, 507 et 508 du code de commerce et rglements par la circulaire de Bank Al Maghrib n 9/G/94 du 15 juillet 1994.Cependant, la loi bancaire du 14 fvrier 2006, dans son article 113, a introduit une innovation importante dans la rglementation des comptes en prvoyant que toute ouverture de compte vue ou terme ou dun compte de titre fasse lobjet dune convention crite obligatoire entre un client et son tablissement de crdit prcisant, entre autres, les conditions de son fonctionnement et sa clture.Par ailleurs, le compte terme est un compte dont le crdit est bloqu jusqu' lexpiration dun terme fix par la convention. Ce compte est rmunr par des intrts crditeurs condition que le client titulaire du compte ne retire pas l'argent avant l'chance (fixe entre un mois et dix ans selon les tablissements bancaires). Plus la dure d'immobilisation du dpt est longue et plus le taux de rmunration est lev. Il existe deux types de comptes terme: les comptes taux fixes et ceux taux progressif.Toutefois, ce compte peut tre rsili avant terme par le client avec laccord de la banque. Cette rsiliation anticipe entraine lapplication de pnalits stipules louverture du compte.

II- Le fonctionnement et la clture des comptes en banque:

Les comptes en banque non seulement consignent toutes les oprations concernant un client, lesquelles sont rcapitules dans un relev bancaire, mais servent en plus, de supports aux changes entre les diffrents tablissements bancaires do la ncessit pour les banques de normaliser les numros de compte travers le relev didentit bancaire.

1- Le fonctionnement du compte en banque:

Lorsque le compte est ouvert, la banque remet au titulaire un relev didentit bancaire qui indique les coordonnes bancaires du compte. Il enregistre gnralement au crdit tous les versements effectus par le client ou en sa faveur, ainsi que toutes les oprations ayant trait aux services et aux crdits bancaires ventuels (oprations descompte, davance en compte).Cependant, le bon fonctionnement dun compte en banque rsulte du respect des obligations incombant chacune des parties. Le client doit cet gard se conformer aux exigences bancaires relatives au contrle didentit et la transmission de certains documents ou pices ncessaires au dossier juridique ou au dnouement des oprations accomplies en ralisation de ses ordres ou encore dans le cadre de la surveillance de ces oprations par ltablissement de crdit concern.La banque a galement des obligations vis--vis de ces clients qui consistent en la dlivrance de chquiers aprs consultation du service centrale des incidents de paiement de Bank Al-Maghreb, ainsi que lexcution des ordres des clients notamment les oprations de recouvrement ou de paiement rgulier des chques.Les tablissements de crdit sont ensuite tenus de conserver pendant 10 ans les lments didentifications de leur clientle, ainsi que les oprations effectues par celle-ci. Chose qui facilite la traabilit des oprations et leur reconstitution ventuelle.2- Les limites au fonctionnement des comptes:Les limites au fonctionnement dun compte en banque sont tous les vnements ou incidents susceptibles dentraver ou darrter sa marche normale.Il sagit en premier principalement: Les oppositions au paiement: Les oppositions au paiement effectues par un client interviennent gnralement la suite dune perte ou dun vol de linstrument de paiement ou de crdit pour falsification de chque ou encore en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

La saisie-arrt:Tout compte est bloqu par une banque ds quil est affect par une saisie-arrt notifie par le bureau des notifications et excutions judiciaires. Quand la somme est indique dur le procs-verbal de saisie, le blocage du compte est limit de celle-ci. Lincapacit et le dcs:Quand surviennent des vnements tels que lincapacit ou le dcs du client, le compte de celui-ci est bloqu respectivement jusqu dtermination du rgime de tutelle ou jusquau rglement de la succession. Il convient de signaler que les chques et les effets mis avant lincapacit ou le dcs du client gardent leurs effets et demeurent payables par le banquier. La clture du compte:La clture du compte intervient par la volont de lune des parties. Elle consacre gnralement la rupture des relations entre le banquier et son client. Elle met de manire dfinitive au fonctionnement du compte.

Bibliographie

Codes et Lois:

Code de commerce Marocain;

La loi bancaire du 14 fvrier 2006;

Ouvrages:

BERRADA Mohamed Azzedine: Les Techniques de Banque de Crdit et de Commerce Extrieur au Maroc, 5eme dition 2007;

DIDIER R.Martin: Le droit commercial et bancaire marocain;

9