QUATRIEME SECTION
AFFAIRE CATALIN EUGEN MICU c. ROUMANIE
(Requête no 55104/13)
ARRÊT
STRASBOURG
5 janvier 2016
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
ARRÊT CĂTĂLIN EUGEN MICU c. ROUMANIE 1
En l’affaire Cătălin Eugen Micu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant
en une chambre composée de :
András Sajó, président,
Vincent A. De Gaetano,
Boštjan M. Zupančič,
Nona Tsotsoria,
Krzysztof Wojtyczek,
Egidijus Kūris,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 55104/13) dirigée
contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Cătălin Eugen
Micu (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 février 2014 en vertu de
l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me H.A. Paidiu, avocat à Bucarest.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant dénonce en particulier une violation de l’article 3 de la
Convention en raison, plus particulièrement, de la surpopulation carcérale
subie pendant sa détention à la prison de Bucarest-Jilava, de sa
contamination par l’hépatite C qui serait survenue dans cet établissement et
d’une absence de traitement médical en détention pour cette maladie.
4. Le 13 juin 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1973 et est détenu à la prison de Drobeta Turnu
Severin.
6. Le 28 octobre 2009, le requérant fut placé en détention à la suite de sa
condamnation pénale à une peine d’emprisonnement de dix ans pour viol.
Depuis cette date, il a purgé sa peine dans plusieurs prisons de Roumanie.
2 ARRÊT CĂTĂLIN EUGEN MICU c. ROUMANIE
A. Les conditions de détention à la prison de Bucarest-Jilava
7. Le requérant a été détenu à la prison de Bucarest-Jilava du
14 septembre 2012 au 6 juin 2014, à l’exception des périodes pendant
lesquelles il a été admis à l’hôpital-prison de Bucarest-Jilava
(paragraphes 16, 20 et 26 ci-dessous). Il a été par la suite transféré à la
prison de Drobeta Turnu Severin. Le 28 août 2014, le requérant a été
réincarcéré à la prison de Bucarest-Jilava. Le 20 août 2015, le requérant fut
transféré à nouveau à la prison de Drobeta Turnu Severin.
1. Les conditions matérielles de détention telles que décrites par le
requérant
8. Le requérant indique que, à la prison de Bucarest-Jilava, il a été
détenu dans une cellule de 33,96 m² occupée par vingt-sept détenus. La
cellule aurait été pourvue de quatre tables et six chaises. Les repas auraient
été servis dans la cellule et les deux plats les composant auraient été
présentés simultanément aux détenus. Le nombre de tables et de chaises
aurait été insuffisant et l’espace aurait été très réduit, de sorte que le
requérant aurait été obligé de prendre ses repas dans des conditions
pénibles.
9. Le requérant indique que la cellule disposait d’une salle de bains
dotée de deux toilettes, de deux lavabos et de deux douches.
2. Les conditions de détention telles que décrites par le Gouvernement
10. Le Gouvernement indique que, pendant sa détention à la prison de
Bucarest-Jilava jusqu’au 6 juin 2014, le requérant a été détenu
successivement dans dix-huit cellules d’une superficie comprise entre
34,78 m² et 72,85 m², qu’il a dû partager avec un nombre variable de
détenus allant de quatorze à quarante-cinq. Ainsi, par exemple, le requérant
aurait partagé pendant sept jours une cellule de 72,85 m² accueillant entre
quatorze et quarante-cinq détenus. De même, pendant neuf mois, le
requérant aurait été détenu dans une cellule de 43,43 m² en même temps que
vingt-trois à vingt-sept détenus. Le Gouvernement précise que le requérant a
été détenu sous le régime dit « semi-ouvert ».
11. Le Gouvernement fournit les dimensions des fenêtres de chaque
cellule. Il indique que les cellules étaient dotées de lits en métal disposant
de matelas, de tables, de chaises et d’étagères. Il indique aussi que, à partir
de l’année 2011, plusieurs travaux de modernisation ont été entrepris dans
la prison, comme par exemple, la rénovation des installations électriques, de
la tuyauterie, des cadres des portes et des fenêtres. De même, dans le cadre
de ces travaux, les espaces sanitaires auraient été séparés des espaces de vie
des cellules et les installations sanitaires auraient été remplacées.
12. Le Gouvernement expose que les cellules bénéficiaient de lumière
naturelle et artificielle et que des actions de désinsectisation et de
ARRÊT CĂTĂLIN EUGEN MICU c. ROUMANIE 3
dératisation étaient menées régulièrement. D’après le Gouvernement, l’eau
froide était disponible en continu et les détenus pouvaient bénéficier de
l’eau chaude dans les espaces communs auxquels ils auraient eu accès deux
fois par semaine.
13. Le Gouvernement indique que, le 19 mars 2015, l’administration de
la prison a proposé au requérant de le transférer dans une autre cellule et
que, par une note signée par lui, l’intéressé a répondu qu’il souhaitait rester
dans la cellule E4.32, où il se trouvait, et conserver le lit qui lui avait été
attribué.
B. Le suivi de l’état de santé du requérant
14. Il ressort de la fiche médicale établie lors du placement en détention
du requérant, le 28 octobre 2009, que ce dernier était « cliniquement sain »
(clinic aparent sănătos).
15. Du 26 mai au 9 juin 2011, le requérant fut hospitalisé à
l’hôpital-prison de Bucarest-Rahova où il subit, le 3 juin 2011, une
intervention chirurgicale pour une hernie inguinale droite.
16. Du 2 au 8 octobre 2012, le requérant fut hospitalisé au service de
médecine interne de l’hôpital-prison de Bucarest-Jilava pour des troubles
digestifs. Il fut intégré dans un programme de dépistage des affections
digestives et hépatiques. À la suite d’un contrôle médical réalisé pour
évaluer les marqueurs viraux des hépatites, il fut établi que le requérant
souffrait de l’hépatite virale C (purtator VHC). Une analyse biochimique du
sang fut réalisée ; ses résultats relevèrent que les valeurs des enzymes
ALAT, ASAT et GGT et de la bilirubine totale étaient normales.
17. Dans une note résumant les examens médicaux réalisés pendant
l’hospitalisation du requérant (scrisoare medicală), le médecin qui avait
suivi l’intéressé indiqua que celui-ci présentait une bonne évolution de ses
affections et qu’aucun examen supplémentaire n’était nécessaire à ce
stade-là. Il recommanda au requérant de suivre une diète alimentaire et
d’éviter de fumer. Il lui prescrivit un traitement médical symptomatique, des
hépatoprotecteurs et une vitaminothérapie, avec la mention que ceux-ci
devaient être administrés « en cas de besoin » (la nevoie). Une réévaluation
de l’état de santé du requérant fut prévue dans les six mois.
18. Le requérant bénéficia d’un régime alimentaire spécifique pour les
personnes malades (norma 18). Pendant les mois de janvier, de février et de
mars 2013, il reçut un traitement avec des hépatoprotecteurs.
19. Le 21 février 2013, le requérant refusa d’être hospitalisé pour la
réévaluation de son état de santé. Il ne ressort pas de sa fiche médicale
quelles étaient les raisons invoquées par lui pour justifier son refus. Il en
ressort en revanche que son état de santé devait être réévalué dans les six
mois.
4 ARRÊT CĂTĂLIN EUGEN MICU c. ROUMANIE
20. Du 5 au 8 août 2013, le requérant fut hospitalisé au service de
médecine interne de l’hôpital-prison de Bucarest-Jilava pour un réexamen
de ses fonctions hépatiques. Les analyses de sang réalisées relevèrent que
les valeurs des enzymes ALAT et ASAT étaient légèrement supérieures à la
normale. Lors de la sortie de l’hôpital, il fut recommandé au requérant de
suivre un traitement avec des hépatoprotecteurs, une vitaminothérapie et un
traitement symptomatique, à administrer en cas de besoin. Il lui fut
également conseillé une réévaluation de son état de santé dans les six mois.
21. Le requérant continua à bénéficier du régime alimentaire spécifique
pour les personnes malades. Pendant les mois d’août, d’octobre et de
décembre 2013, il bénéficia d’un traitement avec des hépatoprotecteurs. Il
ressort de la liste des consultations médicales du requérant que, à la suite
d’un examen médical du 9 décembre 2013 à la prison de Bucarest-Jilava, il
avait été recommandé à l’intéressé une consultation médicale pour l’hépatite
C à l’hôpital public Ion Cantacusino.
22. À la fin du mois de décembre 2013 et en janvier 2014, le requérant
reçut un traitement avec un hépatoprotecteur et des vitamines.
23. Le 14 janvier 2014, le requérant refusa d’être hospitalisé pour la
réévaluation de son état concernant l’hépatite C. Le 19 janvier 2014, le
requérant fut examiné par un médecin spécialisé en maladies internes qui
nota qu’il présentait un bon état général.
24. Le 28 janvier 2014, le requérant fut examiné par le médecin de la
prison. Celui-ci nota le diagnostic de « hépatopathie en observation » et
indiqua que le requérant affirmait avoir eu des vomissements. Un traitement
avec un antispasmodique fut prescrit et administré au requérant.
25. Le 13 février 2014, le requérant se plaignit de palpitations. Il fut
examiné par le médecin de la prison qui lui recommanda un examen
cardiologique.
26. Du 18 au 21 février 2014, le requérant fut hospitalisé au service de
médecine interne et de cardiologie de l’hôpital-prison de Bucarest-Jilava au
motif qu’il nécessitait une surveillance médicale pour des douleurs
rétrosternales et qu’il était un patient présentant un facteur de risque étant
donné qu’il était fumeur. Un électrocardiogramme et une prise de sang
furent réalisés. L’analyse biochimique du sang révéla que l’enzyme ALAT
atteignait une fois et demie la limite supérieure de la normale, que l’enzyme
ASAT était légèrement supérieure à la normale et que la valeur de l’enzyme
GGT était normale.
27. Une attestation médicale établie à la fin de l’hospitalisation indiqua
que le requérant présentait un angor intriqué (angor intricat de novo) et une
hépatopathie probablement toxique (hepatopatie posibil toxică). Le
requérant se vit prescrire un traitement pour son affection cardiaque, ainsi
qu’un traitement avec un hépatoprotecteur pendant un mois.
28. En mars 2014, la prison fit les démarches nécessaires pour l’achat de
l’hépatoprotecteur qui fut effectivement administré au requérant au début et
ARRÊT CĂTĂLIN EUGEN MICU c. ROUMANIE 5
à la fin du mois de mai 2014. Il ressort du dossier médical du requérant que
celui-ci avait reçu un traitement médical à base d’hépatoprotecteurs en juin
et juillet 2014.
C. La plainte du requérant auprès du juge délégué de la prison de
Bucarest-Jilava
29. Entre-temps, le 2 août 2013, le requérant avait saisi le juge délégué
auprès de la prison de Bucarest-Jilava d’une plainte pour dénoncer les
conditions matérielles de sa détention et une absence de traitement médical
pour l’hépatite C.
30. Par une décision du 19 août 2013, le juge délégué rejeta sa plainte. Il
confirma les allégations du requérant selon lesquelles l’intéressé était détenu
dans une cellule de 33,96 m² occupée par vingt-sept détenus et dotée de
quatre tables et six chaises. Il estima ensuite que l’administration de la
prison avait fait des efforts pour aménager la cellule, relevant que celle-ci
avait été rénovée récemment. Il indiqua que le groupe sanitaire était séparé
de la cellule et que cette dernière bénéficiait de lumière naturelle et
artificielle. Il releva que l’existence des lits superposés à trois niveaux dans
la cellule était due à une cause objective, à savoir à l’augmentation du
nombre des personnes détenues et non pas à la mauvaise volonté de
l’administration de la prison.
31. Pour ce qui était du traitement médical accordé au requérant, le juge
nota que l’intéressé bénéficiait du régime alimentaire spécifique accordé
aux personnes malades et qu’un traitement et une vitaminothérapie allaient
lui être administrés.
32. Sur contestation du requérant, par un arrêt définitif du
4 décembre 2013, le tribunal de première instance de Bucarest confirma la
décision susmentionnée du juge délégué en date du 19 août 2013.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX
PERTINENTS
33. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce ainsi que les
conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) rendues à la suite de
plusieurs visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme ses
observations à caractère général, sont résumés dans l’arrêt
Iacov Stanciu c. Roumanie (no 35972/05, §§ 113-129, 24 juillet 2012). Les
dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 275/2006 sur l’exécution des
peines ainsi que la jurisprudence fournie par le Gouvernement sont décrites
dans l’affaire Cucu c. Roumanie (no 22362/06, § 56, 13 novembre 2012).
6 ARRÊT CĂTĂLIN EUGEN MICU c. ROUMANIE
34. Dans son rapport publié le 11 décembre 2008 à la suite de sa visite
en juin 2006 dans plusieurs établissements pénitentiaires de Roumanie, le
CPT précisa :
« § 70 : (...) le Comité est très gravement préoccupé par le fait que le manque de
lits demeure un problème constant non seulement dans les établissements visités
mais également à l’échelon national, et ce, depuis la première visite en Roumanie en
1995. Il est grand temps que des mesures d’envergure soient prises afin de mettre un
terme définitif à cette situation inacceptable. Le CPT en appelle aux autorités
roumaines afin qu’une action prioritaire et décisive soit engagée afin que chaque
détenu hébergé dans un établissement pénitentiaire dispose d’un lit.
En revanche, le Comité se félicite que, peu après la visite de juin 2006, la norme
officielle d’espace de vie par détenu dans les cellules ait été amenée de 6 m3 (ce qui
revenait à une surface de plus ou moins 2 m² par détenu) à 4 m² ou 8 m3. Le CPT
recommande aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en vue de
faire respecter la norme de 4 m² d’espace de vie par détenu dans les cellules
collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie. »
35. Dans son rapport, publié le 24 novembre 2011 à la suite de sa visite
du 5 au 16 septembre 2010 dans plusieurs établissements pénitentiaires, le
CPT a conclu que le taux de surpopulation des établissements pénitentiaires
restait un problème majeur en Roumanie. Selon les statistiques fournies par
les autorités roumaines, les quarante-deux établissements pénitentiaires du
pays, d’une capacité totale de 16 898 places, comptaient 25 543 détenus au
début de l’année 2010 et 26 971 détenus en août 2010 et le taux
d’occupation était très élevé (150 % ou plus) dans la quasi-totalité de ces
établissements.
36. Dans son dernier rapport publié le 24 septembre 2015 à la suite de sa
visite du 5 au 17 juin 2014 dans trois prisons de Roumanie, le CPT a relevé
que le surpeuplement demeurait un problème important dans les
établissements pénitentiaires du pays. Il nota qu’au moment de la visite, la
population carcérale s’élevait à 32 428 détenus pour 19 427 places et fit
appel aux autorités roumaines afin de prendre les mesures qui s’imposaient
en vue de respecter la norme de 4 m² d’espace de vie par détenu en cellules
collectives dans deux des trois prisons visitées.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA
CONVENTION
37. Le requérant dénonce la surpopulation carcérale subie pendant sa
détention à la prison de Bucarest-Jilava. Il se plaint en outre d’avoir
contracté l’hépatite C en prison et de ne pas avoir reçu de traitement
ARRÊT CĂTĂLIN EUGEN MICU c. ROUMANIE 7
médical adéquat pour cette maladie. Il invoque à cet égard l’article 3 de la
Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. »
A. Sur la recevabilité
38. Se référant à la déclaration du requérant par laquelle celui-ci
indiquait vouloir rester dans la cellule E4.32 (paragraphe 13 ci-dessus), le
Gouvernement estime que l’intéressé a perdu le droit de se plaindre devant
la Cour des conditions de détention régnant dans cette cellule, ainsi que la
qualité de victime d’une éventuelle violation de l’article 3 de la Convention
à raison de la surpopulation carcérale et des conditions d’hygiène.
39. Le requérant réplique qu’il n’a jamais indiqué dans sa déclaration du
19 mars 2015 que la cellule E4.32, qu’il ne voulait pas quitter, respectait les
conditions requises par l’article 3 de la Convention. Il ajoute que, lorsqu’il a
été placé dans cette cellule, celle-ci était très sale et pleine de moisissures et
qu’à présent elle est beaucoup plus propre, même si d’après lui elle reste
surpeuplée en raison du nombre élevé de lits s’y trouvant.
40. La Cour estime que l’exception soulevée par le Gouvernement est
étroitement liée à la substance des griefs du requérant et décide de la joindre
au fond. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au
sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Sur les conditions matérielles de détention
a) Les arguments des parties
41. Le requérant dénonce les mauvaises conditions de détention qu’il
aurait subies à la prison de Bucarest-Jilava. Il indique qu’aucune mesure n’a
été prise par les autorités pour améliorer ses conditions de détention.
42. Le Gouvernement renvoie à sa description des conditions matérielles
de détention (paragraphes 10 à 12 ci-dessus). Il ajoute que l’intéressé
exécute sa peine sous le régime dit « semi-ouvert » et qu’il pourrait
bénéficier d’une remise en liberté conditionnelle en septembre 2015.
43. Par une lettre du 18 septembre 2015, le requérant a informé la Cour
que sa demande de remise en liberté conditionnelle avait été ajournée pour
le 15 mars 2016.
8 ARRÊT CĂTĂLIN EUGEN MICU c. ROUMANIE
b) L’appréciation de la Cour
44. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention fait peser sur les
autorités une obligation positive qui consiste à s’assurer que tout prisonnier
est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la
dignité humaine et que les modalités d’exécution de la mesure en cause ne
soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité
qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kudła
c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI et Enășoaie
c. Roumanie, no 36513/12, § 46, 4 novembre 2014).
S’agissant des conditions de détention, la Cour prend en compte les
effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du
requérant (Bahnă c. Roumanie, no 75985/12, § 44, 13 novembre 2014 et
Dougoz c. Grèce, nº 40907/98, § 46, CEDH 2001–II). Lorsque la
surpopulation carcérale atteint un certain niveau, la Cour considère que le
manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer
l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité
d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention (voir, en ce sens,
Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, § 39, 7 avril 2005).
45. Faisant application des principes susmentionnés à la présente affaire,
la Cour se penchera sur le facteur qui est primordial en l’espèce, à savoir
l’espace personnel dont le requérant disposait à la prison de Bucarest-Jilava
pendant la période allant du 14 septembre 2012 au 6 juin 2014. Il est vrai
que le requérant a été réincarcéré dans la même prison du 28 août 2014 au
20 août 2015. Cela étant, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se
pencher sur cette dernière période étant donné que les parties ne lui ont
fourni aucune description des conditions de détention à la prison de
Bucarest-Jilava concernant la période susmentionnée. À cet égard, la Cour
rappelle qu’elle est consciente des difficultés objectives qu’un détenu
rencontre pour rassembler des preuves pour étayer son grief concernant les
conditions de détention. Compte tenu des restrictions imposées par le
régime carcéral, on ne peut pas s’attendre à ce que les détenus fournissent
des photos de leurs cellules ou préciser les mensures exactes de celles-ci, ni
la température ou leur luminosité. Cependant, l’intéressé doit présenter une
description détaillée des conditions de détention, en indiquant des éléments
spécifiques, comme par exemple les dates de ses transferts entre les
différentes structures, ce qui permettrait à la Cour de déterminer si le grief
n’est pas manifestement mal fondé ou irrecevable pour une toute autre
raison. Seule une description crédible et raisonnablement détaillée des
conditions de détention alléguées comme étant dégradantes constitue
prima facie un cas de mauvais traitement et sert de base pour communiquer
le grief au Gouvernement défendeur (Ananyev et autres c. Russie,
nos 42525/07 et 60800/08, § 122, 10 janvier 2012).
46. La Cour observe que, selon les données communiquées par le
Gouvernement, le requérant disposait la plupart du temps d’un espace
ARRÊT CĂTĂLIN EUGEN MICU c. ROUMANIE 9
personnel inférieur à 2 m². Cet espace était, en réalité, encore plus réduit du
fait de la présence du mobilier (voir, mutatis mutandis, Iamandi
c. Roumanie, no 25867/03, §§ 59 et 60, 1er juin 2010). La Cour conclut que
le requérant a vécu pendant plus d’un an et neuf mois dans un espace
personnel très réduit au sein de la prison précitée.
47. La Cour note en outre que, en mars 2015, les autorités ont proposé
au requérant de le transférer dans une autre cellule et que l’intéressé a
décliné cette offre (paragraphe 13 ci-dessus). Elle rappelle toutefois qu’elle
n’examinera pas les conditions correspondant à la détention du requérant
après le 28 août 2014 (paragraphe 45 ci-dessus). Par ailleurs, elle relève que
le Gouvernement n’a pas fourni des détails sur les conditions matérielles de
détention qui existaient dans la cellule proposée au requérant. Dès lors, elle
ne peut pas spéculer sur l’impact que le transfert proposé aurait pu avoir sur
la situation personnelle du requérant et, partant, sur la qualité de victime de
celui-ci devant elle.
48. Pour la Cour, eu égard à l’état de surpopulation carcérale et à la
durée de la privation de liberté du requérant, les conditions de détention
subies par ce dernier à la prison de Bucarest-Jilava ont dépassé par
conséquent le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 3 de la
Convention. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà conclu dans de
nombreuses affaires à la violation de l’article 3 de la Convention en raison
principalement du manque d’espace individuel suffisant dans la prison de
Bucarest-Jilava (Banu c. Roumanie, no 60732/09, §§ 36-37,
11 décembre 2012, Iacov Stanciu, précité, Flamînzeanu c. Roumanie,
no 56664/08, 12 avril 2011, et Scarlat c. Roumanie, nos 68492/10 et
68786/11, § 23 juillet 2013).
49. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement et estime qu’il
y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison de la surpopulation
carcérale.
2. Sur la contamination par l’hépatite C et le défaut de traitement
médical allégués
a) Les arguments des parties
50. Le requérant se plaint d’avoir contracté le virus de l’hépatite C en
prison et de ne pas avoir bénéficié d’un traitement médical adéquat pour
cette maladie, sans toutefois présenter des commentaires sur le traitement
médical fourni.
51. Le Gouvernement indique qu’il n’existe aucune preuve que le
requérant ait contracté le virus de l’hépatite C en prison. Il admet qu’aucune
mention de cette maladie n’a été faite dans la fiche médicale établie lors du
placement en détention de l’intéressé. Il explique toutefois que cette fiche a
été dressée sur la base des informations fournies par le requérant et d’un
examen clinique général.
10 ARRÊT CĂTĂLIN EUGEN MICU c. ROUMANIE
52. Le Gouvernement indique ensuite que, après l’établissement du
diagnostic d’hépatite C, le requérant a été régulièrement suivi par un
médecin spécialiste et qu’il s’est vu prescrire un traitement médical par ce
dernier. Il précise que les recommandations des médecins consistaient en un
traitement à administrer « en cas de besoin » et non pas de manière
permanente. Il indique qu’en l’espèce le requérant a bénéficié du traitement
prescrit et du régime alimentaire préconisé et qu’il a refusé à plusieurs
reprises d’être hospitalisé.
53. Le Gouvernement expose enfin que le requérant n’a soumis devant
la Cour aucun document susceptible de prouver une dégradation de son état
général de santé liée au défaut de traitement médical allégué. Il argue que
les éventuelles défaillances des autorités dans l’administration du traitement
médical n’auraient concerné que des périodes très courtes.
b) L’appréciation de la Cour
54. S’agissant des personnes privées de liberté, la Cour rappelle que
l’article 3 de la Convention impose à l’État l’obligation d’organiser son
système pénitentiaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur
dignité humaine (Soukhovoy c. Russie, no 63955/00, § 31, 27 mars 2008, et
Koutalidis c. Grèce, no 18785/13, § 68, 27 novembre 2014). Cette
obligation positive requiert que les modalités d’exécution des mesures
prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une
intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la
détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la
santé et le bien-être du prisonnier soient assurés de manière adéquate,
notamment par l’administration des soins médicaux requis (Mouisel
c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX).
55. Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés peut constituer un
traitement contraire à l’article 3 de la Convention (İlhan c. Turquie [GC],
no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII et Helhal c. France, no 10401/12, § 48,
19 février 2015). La Cour exige, tout d’abord, l’existence d’un encadrement
médical pertinent du malade et l’adéquation des soins médicaux prescrits à
la situation particulière de celui-ci (Gorodnitchev c. Russie, no 52058/99,
§ 91, 24 mai 2007). De plus, la diligence et la fréquence avec lesquelles les
soins médicaux sont dispensés à l’intéressé sont deux éléments à prendre en
compte pour mesurer la compatibilité du traitement avec les exigences de
l’article 3 de la Convention. Ces deux facteurs ne sont pas évalués par la
Cour en des termes absolus, mais en tenant compte chaque fois de l’état
particulier de santé du détenu. En général, la dégradation de la santé du
détenu ne joue pas, en soi, un rôle déterminant quant au respect de l’article
3 de la Convention. La Cour examinera à chaque fois si la détérioration de
l’état de santé de l’intéressé était imputable à des lacunes dans les soins
médicaux dispensés (Cirillo c. Italie, no 36276/10, § 37, 29 janvier 2013).
ARRÊT CĂTĂLIN EUGEN MICU c. ROUMANIE 11
i. Quant à la contamination alléguée par le virus de l’hépatite C en prison
56. Se tournant vers la présente affaire, la Cour note qu’en octobre 2012
les médecins ont dépisté l’hépatite C chez le requérant et que celui-ci
allègue avoir contracté cette maladie en prison. La Cour considère d’abord
que les exigences qui pèsent sur l’État concernant l’état de santé d’un
détenu peuvent être différentes s’il s’agit d’une contamination avec une
maladie transmissible (voir, par exemple, Fűlöp c. Roumanie, no 18999/04,
§ 34, 24 juillet 2012 et Ghavtadze c. Géorgie, no 23204/07, § 86, 3 mars
2009 dans lesquelles les requérants alléguaient avoir contracté la
tuberculose en prison) ou d’une maladie non-transmissible (voir, l’affaire
Iamandi c. Roumanie, no 25867/03, § 65, 1er juin 2010 dans laquelle le
requérant souffrait de diabète). La Cour estime que la propagation des
maladies transmissibles et, notamment, de la tuberculose, de l’hépatite et du
VIH/SIDA, devrait constituer une préoccupation de santé publique majeure,
surtout dans le milieu carcéral. À ce sujet, la Cour estime qu’il serait
souhaitable que, avec leur consentement, les détenus puissent bénéficier
dans un délai raisonnable après leur admission en prison de tests gratuits de
dépistage concernant les hépatites et le VIH/SIDA (voir, en ce sens, Jeladze
c. Géorgie, no 1871/08, § 44, 18 décembre 2012 où la Cour avait estimé que
le retard de trois ans avant de soumettre le requérant à un dépistage de
l’hépatite C constituait une négligence de l’État quant à ses obligations
générales de prendre les mesures effectives afin de prévenir la transmission
de l’hépatite C ou d’autres maladies transmissibles en prison). Une telle
possibilité aurait pu avoir des conséquences sur la charge de la preuve en la
matière. Faute d’une telle possibilité ouverte au requérant, la Cour doit
examiner les allégations selon lesquelles l’intéressé a contracté l’hépatite C
en prison à la lumière des preuves fournies au dossier par l’intéressé.
À cet égard, la Cour note que, lors du placement en détention du
requérant en octobre 2009, la fiche médicale établie ne mentionnait pas que
l’intéressé souffrait de cette maladie (paragraphe 14 ci-dessus). Selon les
documents fournis au dossier de l’affaire devant la Cour, aucun examen par
prise de sang n’a été réalisé lors de l’incarcération de l’intéressé pour
vérifier si celui-ci était porteur du virus de l’hépatite C. De plus, selon les
affirmations du Gouvernement non infirmées par le requérant, la fiche
médicale précitée a été complétée en prenant en compte les déclarations de
ce dernier. Par conséquent, la Cour estime que les allégations du requérant
selon lesquelles il a contracté l’hépatite C en prison ne sont pas étayées par
des preuves suffisantes (Vartic c. Roumanie (no 2), no 14150/08, §§ 61 et 62,
17 décembre 2013). Qui plus est, il n’y a pas d’éléments dans le dossier qui
pourraient permettre d’indiquer à quel moment et de quelle manière le
requérant a contracté l’hépatite C (Ghavtadze, précité, § 79). Dès lors, bien
que la maladie en question ait été dépistée alors que le requérant était sous
la responsabilité de l’État, la Cour ne peut pas en déduire que cette
pathologie a résulté d’un manquement de l’État à ses obligations positives.
12 ARRÊT CĂTĂLIN EUGEN MICU c. ROUMANIE
ii. Quant au suivi médical et au traitement dispensé en prison pour l’hépatite C
57. La Cour doit examiner à présent si l’État défendeur a satisfait à son
obligation positive de fournir au requérant un traitement approprié pour la
maladie dont il souffrait.
58. À ce sujet, elle rappelle avoir déjà jugé que, lorsqu’une personne
détenue se voit établir un diagnostic d’hépatite C, les autorités doivent
prendre le soin d’apprécier la nécessité de réaliser d’autres analyses
appropriées qui, elles, permettront d’arrêter le traitement thérapeutique à
suivre et d’apprécier les chances de guérison (Poghossian c. Géorgie,
no 9870/07, § 57, 24 février 2009 ; concernant les symptômes de l’hépatite
virale C, voir Testa c. Croatie, no 20877/04, § 10, 12 juillet 2007).
59. La Cour note en l’espèce que, une fois le diagnostic d’hépatite C
établi, le requérant a été suivi par un médecin qualifié. Elle remarque
qu’après avoir évalué son état de santé, le médecin a décidé, sur la base des
examens médicaux réalisés, qu’il n’était pas nécessaire de procéder à des
examens supplémentaires et a prescrit au requérant un traitement médical à
administrer en cas de besoin (paragraphe 17 ci-dessus).
60. Pour ce qui est notamment du suivi médical du requérant, la Cour
observe qu’il devait consister principalement en des examens périodiques, à
la suite desquels les médecins pouvaient analyser les données recueillies et
adapter le cas échéant le traitement à administrer par les médecins des
établissements pénitentiaires. Il ressort en effet du dossier médical que le
requérant a été hospitalisé à quatre reprises à l’hôpital pénitentiaire de
Bucarest-Jilava pour une réévaluation de son état de santé (paragraphes 20,
21, 24 et 26 ci-dessus). La Cour relève toutefois que le requérant n’a pas
toujours collaboré avec les autorités pour la mise en œuvre du suivi médical
nécessaire (voir, a contrario, Cirillo, précité, § 47). Cette absence de
collaboration est prouvée en l’espèce par le dossier médical du requérant
dans lequel figurent les refus de ce dernier de se soumettre à des examens
médicaux recommandés par les médecins (paragraphes 19 et 23 ci-dessus).
61. Concernant le traitement médical administré, la Cour observe que,
lors des examens d’octobre 2012 et d’août 2013, le médecin avait prescrit
au requérant une thérapie à administrer « en cas de besoin » et que des
hépatoprotecteurs avait été fournis à l’intéressé (paragraphes 18, 21 et 22
ci-dessus). La Cour note également que, lors de son hospitalisation en
février 2014, le requérant s’était vu prescrire un traitement avec un
hépatoprotecteur pendant un mois (paragraphe 27 ci-dessus), mais que le
médicament en question lui avait été fourni avec un certain retard
(paragraphe 28 ci-dessus). Néanmoins, la Cour relève que l’intéressé n’a
pas été privé de médicaments pendant une longue période et qu’il n’a pas
soutenu devant elle que son état de santé s’était dégradé pendant cette
période en raison de l’absence de ce traitement. Compte tenu des
circonstances de la cause, la Cour estime qu’en l’espèce, les autorités ont
ARRÊT CĂTĂLIN EUGEN MICU c. ROUMANIE 13
satisfait à leur obligation d’assurer au requérant le traitement médical adapté
à sa pathologie.
62. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention, à
l’égard du requérant, en raison d’une contamination par l’hépatite C ou
d’une défaillance dans le suivi médical en prison.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et
si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer
qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie
lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
64. Le requérant réclame 35 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral
qu’il dit avoir subi.
65. Le Gouvernement considère que la somme sollicitée est excessive
par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière.
66. Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au
requérant la somme de 4 350 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
67. Le requérant n’a pas présenté de demande de remboursement des
frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
68. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur
le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement
quant à l’absence de qualité de victime et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
14 ARRÊT CĂTĂLIN EUGEN MICU c. ROUMANIE
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention pour ce qui est
des conditions matérielles de détention ;
4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention pour ce
qui est de la contamination par l’hépatite C et l’absence alléguée de suivi
et traitement médicaux ;
5. Dit :
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à
l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 4 350 EUR (quatre mille
trois cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre
d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État
défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce
montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 janvier 2016, en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Fatoş Aracı András Sajó
Greffière adjointe Président