Binet c. Collge CDI 2013 QCCQ 1517
COUR DU QUBEC Division des petites crances
CANADA
PROVINCE DE QUBEC DISTRICT DE QUBEC
LOCALIT DE QUBEC Chambre civile
N: 200-32-055916-125
DATE : 7 fvrier 2013 ______________________________________________________________________
SOUS LA PRSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q.
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MARIO BINET
[...] Qubec (Qubec) [...]
Partie demanderesse
c. COLLGE CDI
905, avenue Honor-Mercier, bureau 20 Qubec (Qubec) G1R 5M6
Partie dfenderesse
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JUGEMENT
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[1] Le demandeur rclame le remboursement du montant de 6 156,27 $ qu'il a pay
la dfenderesse chez qui il s'tait inscrit comme tudiant dans le but de complter une formation spcialise l'intrieur du cours intitul gestionnaire en rseautique spcialiste scurit. Il s'agit d'un cours d'une dure de 1 395 heures incluant 195
heures en milieu de travail.
[2] Le demandeur a commenc sa formation hebdomadaire le 18 juillet 2011 mais il
a dcid d'y mettre fin le 22 novembre 2011 parce qu'il tait insatisfait du contenu des cours lesquels, selon lui, taient trop thoriques et ne permettaient pas d'apprendre les nouveaux systmes d'exploitation informatique.
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[3] Il fonde sa demande de remboursement cause de la fausse publicit de la part de la dfenderesse.
[4] Or la preuve dcoulant des documents qui ont t produits et des tmoignages du demandeur et des reprsentants de la dfenderesse, soit son directeur du campus de Qubec et son administrateur financier, ne permet pas de conclure de fausses
reprsentations dans les circonstances.
[5] Le programme auquel s'est inscrit le demandeur est de niveau collgial et sa
dure de plusieurs mois, soit 22 mois pour la formation thorique et deux mois en milieu de travail, tait prvue se terminer la fin du mois de janvier 2013.
[6] C'est parce qu'il tait essentiellement insatisfait de la progression des
connaissances nouvelles qui lui taient enseignes que le demandeur a prfr mettre fin au programme sans plus attendre. Au moment de sa dcision, il n'avait pas encore
complt le premier tiers de la partie thorique.
[7] Les tmoignages entendus concernant les rencontres prliminaires sur l'admissibilit du demandeur ne nous autorisent pas conclure qu'on a tent de cacher
quoi que ce soit au demandeur et qui aurait t susceptible d'affecter son consentement clair. Il s'agissait pour lui d'une rorientation dans le march du travail. Il a mis fin au
programme parce qu'il tait alors convaincu que cela ne convenait pas l'orientation qu'il dsirait faire prendre sa vie professionnelle. Ce choix personnel ne peut pas incomber la dfenderesse qui a agi conformment son contrat d'enseignement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande et CONDAMNE le demandeur rembourser des frais
judiciaires de 199 $.
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DANIEL LAVOIE
Date daudience : 22 janvier 2013
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