UNIVERSITE DE DROIT D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE D'AIX-MARSEILLE
Mémoire
Réalisé par KHEZAMI Samia
MASTER II : DROIT DES TRANSPORTS TERRESTRES
Centre de Droit Maritime et des Transports
« LE CONTRAT DE LOGISTIQUE »
Directeur de recherches : Maître Christian Scapel
Promotion : 2006/2007
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-Remerciements-
Avant d’entamer ce mémoire, je souhaite témoigner de ma reconnaissance
à toute l ’équipe d’intervenants dont Maître Christ ian Scapel pour la
quali té de leurs enseignements et de leurs interventions, qui consti tuent
de solides bases dans nos carr ières de juristes.
Je souhaite exprimer ma profonde grati tude à M. Daniel HOEINIG, qui
m’a guidé et conseil lé dans le cadre de ce mémoire.
Je souhaiterai également remercier M. Christophe THELCIDE, pour sa
genti l lesse et sa spontanéité et qui a su nous transmettre son savoir , et sa
passion du droit des transports terrestres et mari t imes.
Sans oublier tout le personnel de la société LV FRUIT ou j’ai pu effectuer
mon stage, en particulier Mademoiselle Djamila MEKADMI pour son
aide et ses précieux conseils .
Enfin, un grand remerciement à tous ceux qui m’ont soutenue et si bien
encouragée à la réal isation de ce mémoire.
A mes parents
Pour leur aide et soutien Et sans qui je ne saurais pas là : MERCI
A ma famille et amis :Olfa,Anissa, Lotfi , Naji , Mojib,Rafik et Hichem.
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-SOMMAIRE-
REMERCIEMENTS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
GLOSSAIRE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 INTRODUCTION ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 PARTIE I LE CONTRAT DE LOGISTIQUE : CONTRAT CONSENSUEL CONCLU INTUITU PERSONAE ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Chapitre I- La formation du contrat de logistique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Section I- Définit ion du contrat de logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Section II- Les clauses clé du contrat de prestations logist iques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Chapitre II- La mise en place du contrat de logistique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Section I- Le déroulement des opérations dans une entreprise de logist ique . . 26 Section II- La responsabil i té de l’entreprise de logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Chapitre III- La fin du contrat de logistique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Section I- Les clauses de cessation du contrat de logist ique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Section II- Les clauses attr ibutives du contrat de logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 PARTIE II LA PRESTATION LOGISTIQUE : UN CONTRAT INNOMME AU CARREFOUR DES CONTRATS NOMMES ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Chapitre I- Les contrats « nommés » reconnus par la législation .. . . . . . . . . . . . 46 Section I- Le contrat de transport et le contrat de commission .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Section II- Le contrat de dépôt et le contrat d’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Section III- La manutention dans le contrat de prestation logist ique . . . . . . . . . . . . . 52 Chapitre II- La prestation logistique : vers un contrat sui generis ? . . . . . . . . 56 Section I- Le transporteur logist icien : un patchwork juridique pour la jurisprudence .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Section II- La théorie de l’accessoire : f in du contrat unique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
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Section III- Le contrat de mise à disposit ion : un dérivé du contrat de prestation .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Section IV- Le guide des bonnes pratiques logist iques : un référentiel réclamé par les prestataires et cl ients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 CONCLUSION ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 SOMMAIRE DES ANNEXES .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 ANNEXES.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 BIBLIOGRAPHIE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 TABLE DES MATIERES .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
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-GLOSSAIRE- Activités logistiques La conception, l’approvisionnement, la fabrication, le conditionnement,
l’emballage, le groupage/dégroupage, la conservation, le stockage, le
déplacement.
Centre de distribution Entrepôt d’un réseau de distr ibution dont l’objectif est de desservir les
cl ients de l’entreprise.
Chaîne d’approvisionnement (supply chain) « Le bon produit au bon endroit et au bon moment » : f lux des produits et de
l’ information le long des processus logist iques à part i r de l’achat des
matières premières jusqu’à la l ivraison des produits f inis au consommateur.
La chaîne d’approvisionnement inclut tous les fournisseurs de service et les
cl ients.
Chaîne logistique La chaîne logist ique est l’ensemble des entreprises interdépendantes
(considérés comme les différents maillons de la chaîne) se concordant dans
la réalisation des activités (approvisionnements, production et distr ibution)
pour assurer la circulation des produits ou services de leur conception à leur
f in de vie (service après vente et logist ique de retrait) .
Contrat
Un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes
« s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas
faire quelque chose. Le contrat né donc de la volonté des parties qui sont
l ibres d’y inclure les clauses qu’elles désirent selon leur accord.
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Contrôle des stocks Mesure (exemple le dénombrement des art icles stockés et la méthode de
l’ inventaire permanent) uti l isées pour contrôler a posteriori l’efficacité des
méthodes de gestions des stocks.
Délai de livraison Laps de temps écoulé entre le moment ou l’engagement de l ivrer est
contracté et le moment de l ivraison correspondant à cet engagement.
Documents d’expédition Documents adressés par l’expéditeur au destinataire et mentionnant le poids ,
la nature des marchandises et les conditions de leur expédition.
Entrepôt Lieu de réception, stockage et de préparation de produits avant leur
l ivraison
Expédition de marchandises Ensemble des opérations par lesquelles le service de l’expédition transfère
des marchandises vers un destinataire qui en a préalablement passé la
commande.
Fonction logistique Ensemble des méthodes et techniques qui concourent à la planification et à
la régulation des flux des matières premières, composants, en cours de
fabrication, produits f inis aussi bien dans le temps que dans l’espace, dans
le respect des contraintes de coûts et des niveaux de service prévus.
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Frais de manutention Coûts associés à la manipulation des marchandises entre le moyen de
transport et le si te de l ivraison ou d’entreposage.
Gestion des stocks Ensemble des activi tés et techniques qui établissent les références à tenir en
magasin, les quanti tés d’art icles associés à ces références, les modes et
échéances de réapprovisionnement, les modes de valorisation des stocks.
Plate-forme Etablissement de passage des transporteurs plus dédié au cross-docking
qu’au stockage proprement dit .
Rotation des stocks Indicateur du renouvellement des stocks dans une période donnée (rapport
entre les sort ies et le stock physique moyen correspondant)
Rupture de stock Situation dans laquelle le stock physique est provisoirement épuisé, ce qui
empêche l’enti té de fonctionner normalement.
Stock Ensemble des matières premières, marchandises, fournitures, produits semi-
ouvrés, produits f inis, produits en cours, emballages… qui appartient à une
entreprise à une date donnée.
Stock disponible Stock physiquement existant, diminué des affectations, des réservations, des
commandes en retard et des quanti tés bloquées pour des problèmes de
quali té.
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Supply Chain management Mode de gestion des flux physiques et d’information visant à optimiser les
processus de commande, de production et de l ivraison.
L’étude de la Supply Chain conduit à définir , en collaboration avec un
client , les condit ions dans lesquelles les opérations logist iques doivent être
orientées, et réalisées pour at teindre au mieux les objecti fs de performances
commerciales, techniques et économique de l’entreprise.
A chaque étape de la Supply Chain, i l s’agit de piloter des flux physiques,
f inanciers ou d’information entre une entreprise, ses fournisseurs et ses
clients.
Transitaire Entreprise mandatée par l’expéditeur ou le destinataire d’une marchandise
qui doit subir plusieurs transports successifs . Sa mission est d’organiser la
l iaison entre les différents transporteurs et d’assurer ainsi la continuité du
transport .
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-INTRODUCTION- Au cours des 3500 dernières années de notre histoire, nous avons
connu environ 8000 guerres. Ceci nous donne une base d’observation et de
réflexion pour comprendre l’évolution de la logist ique mil i taire.
Les approches de la logist ique ont évolué selon les contextes géographiques,
les objecti fs stratégiques et les technologies mises en œuvre. La logist ique a
toujours été un élément déterminant dans l’acte de guerre. Elle facil i te le
mouvement, assure le ravitai l lement, et le rapatriement des blessés.
Le mot « logistique » a comme racine grecque « logisteuo » signifiant avant
tout administré.
L’insti tution mili taire a uti l isé ce terme pour définir l’activité qui réussit à
combiner deux facteurs nécessaires dans la gestion des flux : l’espace et le
temps. La logist ique a donc été un sujet de réflexion intense pour les grands
chefs mili taires.
Au IV° siècle avant JC, Sun Tzu met en avant la nécessité de disposer de
chariots d’approvisionnement de denrées alors qu’ Alexandre Le Grand
(356-323 avant JC.) avant de se lancer dans son périple en Asie, brûla tous
ses chariots de denrées afin de rendre moins pesante la mobil i té de ses
troupes. De part cette réflexion Alexandre Le Grand avait pensé faire
précéder le mouvement de ces armées par l’organisation de ravitai l lement .
Ainsi jules César en créant la fonction « logist ica » chargeait un officier de
s’occuper des mouvements des légions romaines pour organiser les
campements de nuit et consti tuer les dépôts d’approvisionnements dans les
vil les soumises.
C’est au début du XX° siècle que les premières références sur la logist ique
ont été identifiées. Cependant, c’est seulement vers le milieu des années
1970 aux Etats-Unis et début des années 1980 en Europe, que la logist ique a
été prise en compte.
A partir de 1973, HESKETT isole la logist ique comme un domaine à part
entière de la gest ion, pour les enjeux stratégiques et ses problèmes
organisationnels.
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En 1978, i l définit la logist ique 1 comme un processus qui englobe
l’ensemble des activités part icipant à la maîtrise des flux physiques de
produits , à la coordination des ressources et des débouchés avec l’objectif
d’obtenir un niveau de service donné au moindre coût.
PORTER 2 en 1980, identif ie la logist ique comme un avantage concurrentiel
possible pour les entreprises. C’est à partir de ce moment que la pensée
logist ique française va suivre celle de la logist ique américaine.
La logist ique peut être définie simplement comme « la gestion eff icace des
f lux physiques et d’information d’une entreprise, de façon à satisfaire le
cl ient » ; c’est lui l ivrer le bon produit , à l’endroit voulu, au moment voulu,
au prix voulu.
Quelle entreprise ne consacre pas une part importante de son énergie à
recevoir les commandes, gérer les stocks, planifier la production,
s’approvisionner chez les fournisseurs ?
Et ce même si les entreprises n’uti l isent pas le mot logist ique pour qualifier
cette démarche.
La « logist ique » est un concept qui a commencé à apparaître avec la
construction des « plateformes logist ique » destinées, dans les années de
leur émergence vers 1970, à permettre à des commissionnaires de transport ,
ou à des transporteurs, de réceptionner les marchandises de leurs clients
industriels ou fabricants, les entreposer provisoirement , puis les réexpédier
vers les cl ients de ces derniers.
Au fi l des années, tant en raison des nécessités économiques qu’en raison du
développement de l’ informatique permettant l’échange de données et
d’informations, les besoins se sont modifiés pour aboutir à la distr ibution
des produits en flux physiques beaucoup plus tendus, afin de l imiter la
quanti té de stockage. Ainsi dans cette « logist ique de distr ibution » certains
ont préféré internaliser leur logist ique en se faisant construire des entrepôts
dédiés, soit sur les plates-formes en question, soit dans des si tes
spécifiques. D’autres ont fait le choix, au contraire, d’externaliser leurs
1 Dans son livre, la logistique, élément clé de la stratégie, 1978. 2 Dans son livre, la logistique : approvisionnement, production, distribution.
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prestations, de stockage notamment, qui étaient auparavant réalisées en
interne.
Face à cet te multipl ici té d’activités réunies sous le concept de « logist ique »
quel en est le cadre contractuel et juridique?
De même les parties doivent définir clairement leurs obligations et leurs
responsabil i tés, ce qui est rendu diffici le par le fai t que ce terme n’est pas
défini juridiquement en tant que tel et que les contrats susceptibles de s’y
rattacher sont donc multiples.
En effet i l n’existe pas vraisemblablement de définit ion légale de la
logist ique et encore moins de son contrat .
La logist ique recouvre des réali tés extrêmement diverses, i l est diff ici le de
donner un contrat juridique type. Le contrat juridique doit être le reflet de
cette diversité et toujours être le reflet des intentions des deux parties. I l y a
de nombreux cas encore ou les opérat ions logist iques externalisés ne font
pas, n’ont jamais fait l’objet d’un contrat clair et bien défini .
Le contrat de logist ique étant avant tout un contrat par définit ion, i l se
trouve naturellement soumis aux règles générales des obligations 3 et se
trouve donc soumis à l’art icle 1134 alinéa 1 du Code civil « les conventions
légalement formées t iennent l ieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Dans le présent contrat , le donneur d’ordre fait entreposer des marchandises,
à t i tre professionnel auprès d’un dépositaire ou prestataire de service, qui
met à sa disposit ion un certain nombre de moyen matériels et humains
(entrepôts, équipes de surveil lance, logiciel de gestion des stocks, flotte de
véhicule) et lui permet d’externaliser ses opérations de stockage et de
l ivraison et ainsi , d’optimiser ses f lux commerciaux.
La complexité et l’étendue des prestat ions confiées au logist icien obligent
l’entreprise qui désire externaliser tout ou partie de ses flux logistiques et
son prestataire de services à rédiger un contrat qui précisent leurs
obligations réciproques. Les pourparlers précontractuels comme la
négociation du contrat sont souvent l’objet de longues discussions entre
Techniciens, commerciaux et juristes.
3 (Articles 1101 à 1396 du Code civil)
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Il convient au mieux d’organiser les pourparlers et la négociation du contrat ,
à tout le moins d’en connaître les r isques et les conséquences. Les
engagements contractuels qui en résulteront créeront aussi des devoirs et des
obligations pour chaque partie, bref une matière vivante qu’il faudra
modifier au fi l de l’évolution des techniques, peaufiner au fi l de
l’expérience des part ies, renégocier au fi l de l’évolution des charges
financières qui pèsent sur les part ies ou du périmètre des opérations
confiées.
La renégociation du contrat est souvent une source de difficulté et de
fr ict ions entre les part ies : en prévoir les modali tés dans le contrat permet la
plupart du temps d’éviter les confli ts en cas de rupture de l’équil ibre qui
doit présider aux relations contractuelles.
C’est pourquoi nous tenterons dans ce mémoire de développer dans un
premier temps, le concept même du « contrat de prestations de logist ique »
en mettant en avant la formation, l’exécution et la conclusion de celui-ci .
Puis dans un second l ieu nous l’associerons aux divers contrats (contrat de
transport , contrat de dépôt…) qui se trouvent être parfois étroitement l iés
pour ne pas dire confondus selon l’ interprétation des juges.
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PARTIE I LE CONTRAT DE LOGISTIQUE
UN CONTRAT CONSENSUEL CONCLU INTUITU PERSONAE
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CHAPITRE I LA FORMATION DU CONTRAT DE
LOGISTIQUE
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SECTION I - DEFINITION DU CONTRAT DE LOGISTIQUE
La logist ique étant une activi té émergente et ne prenant sa pleine mesure,
dans les relations commerciales, que depuis fort peu e temps, i l n’existe pas
à ce jour de texte, voire de solution jurisprudentielle, donnant une quelque
conque définit ion du contrat de logist ique.
Ainsi on peut la formuler de la manière suivante :
« Le contrat de logist ique est une convention par laquelle un
professionnel, l’entreprise de logist ique, s’engage à gérer un stock de
produits afin de les remettre à des personnes désignées et en des l ieux
déterminés, selon un calendrier souvent précis et contraignant et des
procédures préétabl ies en accord avec l ’autre partie, le cl ient, moyennant
un prix convenu ».
§I : Classification juridique du contrat de logistique
La classification juridique du contrat est importante, car el le permet de
déterminer le régime correspondant et d’en déduire, par analogie, des
conséquences juridiques maîtrisées. Cette tache s’avère laborieuse pour le
contrat de logist ique. Comparons le contrat de prestations logist iques aux
conventions qui s’en rapproche le plus, à savoir le contrat de t ravail , le
contrat de dépôt , et le contrat d’entreprise.
A] Le contrat de logistique et le contrat de travail
Par défini t ion, si l’on parle de contrat de logist ique, on écarte la notion de
« contrat de travail » qui entraîne de lourdes conséquences pour l’employeur
tant en termes d’obligations vis-à-vis de ces employés que de charge
sociales.
Le contrat de travail peut être défini comme « la convention par laquelle
une personne s’engage à mettre son activité à la disposit ion d’une autre,
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sous la subordination de laquelle el le se place, moyennant une
rémunération ».
La caractérist ique principale du contrat de travail est la subordination
juridique du salarié par rapport à l’employeur, ce qui ne correspond pas à
l’optique du contrat de logist ique qui relève davantage du concept du
partenariat que de la relat ion subordonnée propre au contrat de travail . En
pratique , la question de l’existence d’un l ien de subordination est très
souvent éludée ou contournée par le fait que les entreprises de logist ique
sont des sociétés et que le concept même de société s’oppose au principe de
salariat .
B] Le contrat de logistique associé au contrat de dépôt
L’art icle 1915 du code civi l définit le contrat de dépôt ou plutôt la
conception de dépôt comme « un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui ,
à la charge de la garder et de la rest i tuer en nature ».
Le contrat de logist ique ne nous semble pas davantage entrer dans cette
catégorie. En effet , l ’opération caractérist ique de dépôt est la garde et la
conservation de la chose.
Cette obligation se retrouve naturellement dans le contrat de logistique mais
el le n’en consti tue pas l’obligation centrale. L’obligation essentiel le de
cette relation est de gérer un stock de produits et d’en assurer la remise à
qui de droit lorsque la demande en est faite.
L’obligation principale de la relation logist ique est donc bien une obligation
de faire quelque chose et non pas de conserver la chose.
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C] Le contrat de logistique, un contrat d’entreprise ?
Aux termes du Code Civil 4, le contrat d’entreprise ou louage d’ouvrage est
défini comme « un contrat par lequel l’une des part ies s’engage à faire
quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre el les ».
Deux éléments primordiaux caractérisent ce contrat . En premier l ieu,
l’exécution d’un travail part iculier requérant certaines quali tés ou encore la
fourniture d’un service, ceci par opposit ion à la simple fourniture d’un bien
comme dans le contrat de vente. En second l ieu, l’ indépendance de
l’entrepreneur vis-à-vis de son maître de l’ouvrage se traduisant par
l’absence de l ien de subordination.
Ces éléments nous apparaissent recouvrir la réali té de l’opération de
logist ique. En effet , le contrat de logist ique oblige à faire quelque chose
pour le cl ient moyennant paiement d’un prix (fourniture d’un service de
gestion de stock de produits en vue de leur remise au destinataire dans les
délais de produits en vue de leur remise au destinataire dans les délais et
condit ions définis entre les part ies) .
Voyons à présent, les règles applicables à ce type de contrat .
§ II : Le régime juridique du contrat de logistique
On peut qualif ier le contrat de prestations logist iques, comme un contrat
d’entreprise. Un bon contrat est celui qui énonce de manière logique,
exhaustive et non ambiguë les règles convenues. Tout contrat , dispose donc
d’un régime juridique propre, quel en est celui du contrat de logist ique ?
Bien que chacune des parties s’interdisent en conséquence, sauf mandat
exprès et écri t , de représenter l’autre de quelque manière que ce soi t , el les
doivent au préalable répondrent aux condit ions de celui-ci .
4 A son article 1720
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A] Les conditions de forme et de fond du contrat de logistique
Le contrat de logist ique est régi par les disposi t ions concernant le contrat
d’entreprise (Code Civil art 1787 et s .) et , de manière plus large, par la
théorie générale des obligations.
La règle qui domine le droit français des contrats est celle du
consensualisme. Cela signifie que nul écri t n’est nécessaire pour consti tuer
un contrat valable. Au surplus, aucun formalisme n’est requis à sa
consti tution. Un simple échange de courriers commerciaux peut s’analyser
comme un contrat .
Le contrat est s implement formé lorsqu’une offre rencontrera une
acceptation.
Le contrat n’est soumis à aucune forme particulière, et est présumé conclu à
t i tre onéreux. 5 Les condit ions nécessaires à la conclusion de tout contrat
commercial sont donc applicables, à savoir le consentement des parties,
ainsi qu’un objet et une cause indispensables à sa validité.
Les conditions de fonds requises pour la validité du contrat sont celles du
Code civi l , c 'est-à-dire une réunion de consentements non viciés par une
erreur, un dol, ou une violence, un objet possible est surtout l ici te.
B] La nature du contrat de prestation logistique : un contrat à
exécution successive.
Le contrat de logist ique entre dans la grande catégorie des contrats à
exécution successive par opposit ion à celle des contrats instantanés.
L’opération de logist ique ne se résume pas à l ’exécution d’une opération
déterminée et ponctuelle. Au contraire , la relation de logist ique s’ inscri t
dans la durée, souvent sur plusieurs années. Cette constatation implique
qu’il ne sera pas rare que le contrat init ialement signé fasse l’objet de
renouvellements ou de modifications en cours d’exécution. I l faut donc 5 Civ. 3ème , 17 décembre 1997
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retenir une structure contractuelle qui soit compatible avec une certaine
flexibil i té d’usage.
Prévoir un préambule dans le contrat de logist ique n’est pas indispensable.
En revanche, pour un contrat de prestat ions logist ique cela est fortement
recommandé. Le préambule va en effet permettre de rappeler les
circonstances dans lesquelles le contrat de logist ique s’inscri t et de rest i tuer
son contexte. Quelles sont les part ies , pour quelles raisons se sont-elles
choisies, comment se sont déroulés les pourparlers, etc.… ? A défaut de
tel les précisions, i l sera diffici le de dist inguer de logist ique des prestations
qui le composent dont les régimes sont bien spécifiques et dist incts les uns
des autres.
S’agissant du corps du contrat , i l est bien entendu essentiel de rappeler les
obligations de chacune des parties mais surtout de faire état des différentes
prestations qui composent le contrat . Ainsi , le point de départ et la fin des
obligations du prestataire sont clairement déterminées ou déterminables.
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SECTION II – LES CLAUSES CLE DU CONTRAT DE
PRESTATIONS LOGISTIQUES
Dans les prestations logist iques, i l faut avoir à l’esprit de se prémunir contre
les désagréments qui pourraient découler de ce consensual isme en insistant
sur la nécessité d’un formalisme pour l ier les part ies. Ainsi , afin d’éviter
qu’une relation commerciale soit , à tort , qualif iée de contrat de prestations
logist iques, i l est préférable de se protéger à l’aide de formules tel les que :
« Le présent courrier ne revêt aucun caractère contractuel . Tout
engagement juridique concernant notre négociation de logist ique est
expressément subordonné à la signature d’un contrat par les représentants
légaux des deux parties ».
On constate aussi fréquemment que le calendrier de mise en œuvre d’un
contrat de logist ique par les opérationnels n’est pas toujours compatible
avec le calendrier de négociation du contrat . I l arrive donc, assez
régulièrement , que le contrat entre en vigueur dans les faits , alors que des
points de négociation, parfois important comme la question des l imitations
de responsabil i té, restent encore en suspens. Ainsi i l n’est pas exceptionnel,
dans un tel cas de figure, que les choses traînent en longueur et qu’un
contrat en bonne est due forme ne soit jamais signé.
En cas de confli t sur un aspect non résolu, que se passera-t- i l ?
En vertu du principe du consensualisme, le contrat sera considéré comme
existant. En cas de saisine, les juridictions rechercheront quels sont les
points sur lesquels les parties se sont mises d’accord et ceux qui restent à
définir . Les solutions sur lesquelles les part ies sont tombées d’accord seront
alors appliquées. Pour les points pendants ou non résolus, les posit ions
antinomiques des part ies seront écartées, application étant fai te du droit
commun.
En d’autres termes le juge reviendra au droi t général du contrat pour
suppléer le si lence des parties.
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§ I : Les clauses introductives du contrat de logistique
Il est à l’évidence indispensable d’identif ier , dans le contrat , les personnes
l iées par celui-ci :
« le présent contrat est signé entre : la société X, [forme de la société] ,
ayant sont siège social à [adresse] , immatriculée au RCS de [vil le] , sous le
numéro …., représentée par Monsieur X dument habil i té aux f ins des
présentes (l’entreprise de logist ique),d’une part ,
Et la société Y, [forme de la société] , ayant sont siège social à [adresse] ,
immatriculée au RCS de [vil le] , sous le numéro …. , représentée par
Monsieur X dument habil i té aux f ins des présentes (le cl ient), d’autre
part . »
Dans un contrat de logist ique, l’objet est naturellement la réalisation de
prestations de logist ique par l’entreprise de logist ique au profi t du
bénéficiaire. Quand bien même l’objet du contrat ne fait aucun doute entre
les part ies au moment de sa signature, cet objet pourra devenir des plus
incertains avec les temps ou pour un t iers étranger à sa négociation. Cette
incert i tude est inopportune et donne prise à d’inuti les controverses
d’interprétation et au contentieux.
Le contrat doit dès lors, préciser très clairement l’objet de la relation de
logist ique, son contenu et ses l imites . Pour éviter que le contrat ne se
transforme en recueil technique, les part ies se résoudront à donner une
définit ion conceptualisée et globale de l’opération de logist ique dans le
corps principal du contrat et renverront aux annexes pour sa description
analytique.
En termes de durée, deux types de contrat peuvent être envisagés : les
contrats à durée déterminée et les contrats à durée non déterminée.
Le contrat à durée déterminée est conclu pour une durée préfixe : x années
ou y mois. I l l ie alors les parties, sauf rupture ant icipée, pour toute sa durée
- 21 -
et nul, en principe, ne peut y mettre f in prématurément . Le contrat prend fin
à son terme, sous réserves de mécanismes de renouvellement dont les part ies
pourront l ibrement définir les modali tés dans leurs contrats. En principe, et
sauf à ce qu’il en soit disposé autrement entre les part ies, un contrat à durée
déterminée qui continue d’être exécuté après son terme se transforme en
contrat à durée indéterminée.
A la différence le contrat à durée indéterminée est un contrat sans date
d’expiration précise. On prévoit son entrée en vigueur, mais on n’indique
pas sa date de cessation. Dans ce cas chaque partie est l ibre d’y mettre f in à
tout moment moyennant le respect d’un préavis raisonnable qui peut être
déterminé contractuellement . I l faut en effet savoir que si le droit français
autorise les contrats de longue durée, i l interdit les contrats perpétuels.
L’exclusivité n’est pas dans la nature du contrat de logist ique. I l est
néanmoins possible de la prévoir dans le contrat . Le plus souvent ,
l’exclusivité concernera le cl ient qui s’engagera à confier toutes ses
opérations de logist ique à la même entreprise.
L’inverse est plus diffici lement concevable. I l est en effet diffici le
d’imaginer qu’une entreprise de logist ique accepte de fournir ses services à
un seul cl ient . En revanche, i l est plus facilement envisageable qu’un client
ne souhaite pas qu’une entreprise de logist ique fournisse ses services à un
de ses concurrents immédiats . Dans une tel le hypothèse, i l ne s’agira plus
d’exclusivité à proprement parler mais de non-concurrence. Enfin
contrairement à certaines catégories de contrats comme les contrats
d’approvisionnement, i l n’existe pas pour le contrat de logistique de
disposit ion part iculière l imitant l’exclusivité à une certaine durée.
Le contrat de logist ique peut-i l prévoir une clause de non-concurrence au
profit de l ’un ou l’autre contractant ?
Une clause de non-concurrence à pour objet d’interdire à l’une des parties
de contracter pendant ou après le contrat avec une entreprise concurrente de
la première. Le but étant d’éviter qu’elle fasse profiter son nouveau
partenaire du savoir-faire acquis auprès de celui d’origine. Elle a pour objet
accessoire de compléter les obligations de confidential i té.
- 22 -
La question est de savoir si une tel le clause se trouve justif iée eu égard à la
légit imité du but recherché dans une entreprise de logist ique. En effet , le
droit de la concurrence, plus encore que le principe de l iberté du commerce
et de l’ industrie, est très suspicieux à l’égard de ce type de clause, surtout
lorsqu’elle présente un aspect post contractuel . Une tel le clause devra alors
être l imitée dans son champ d’interdiction (domaine d’activité, temps,
espace) pour ne pas excéder le but légit ime de protection recherché.
§ II : Un contrat « intuitu personae »
Comme nous l’avons cité précédemment le contrat de logist ique entre dans
la famille des contrats d’entreprise. Comme tel , i l est conclu intuitu
personae. Cela signifie qu’il est signé en considération de la personne de
son interlocuteur, et plus précisément de celui qui s’engage à effectuer
l’opération de logist ique. De part cette caractérist ique, i l ne peut en principe
être cédé ou sous-traité par l’entreprise de logist ique. Cette protection
légale n’est cependant pas suffisante et ne recouvre pas tous les cas de
figure. Ainsi un contrat de logist ique bien qu’ayant été signé avec une
société, pourra l’avoir été en considération de tel le ou tel le personne
travail lant ou dirigeant cette société. Dès lors, si cette personne part ou si
cette société est vendue, d’un point de vue str ictement juridique, l ’ intuitu
personae du contrat n’aura pas été affecté. Le signataire du contrat de
logist ique qui est la société prise comme personne juridique n’aura pas été
touché. I l n’en demeure pas moins que, dans une tel le hypothèse, l’aspect
personnel du contrat aura bel et bien été remis en cause.
Le caractère intuitu personae propre à tous contrats d’entreprise est à
nuancer s’agissant de prestat ions logist iques car nous savons que le recours
à la sous-traitance est monnaie courante. En effet , cette technique est assez
répandue étant donné le caractère complexe et spécifique des différentes
prestations (transport , s tockage, gestion des stocks, consti tution de
chargements, mise en route des produits du client . . . ) .
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Tous les prestataires logist iques n’exercent pas toujours ces activités de
manière simultanée. C’est pourquoi le recourt à la sous-traitance est parfois
inévitable. Le contrat de prestations logist iques se dist ingue donc d’un
contrat d’entreprise classique. Néanmoins, le prestataire logist ique reste
seul interlocuteur et responsable à l’égard de son client .
- 24 -
CHAPITRE II - LA MISE EN PLACE DU
CONTRAT DE LOGISTIQUE
- 25 -
SECTION I -LE DEROULEMENT DES OPERATIONS
DE LOGISTIQUE Le contrat de logist ique doit très clairement définir les droits et obl igations
réciproques des part ies, et notamment le calendrier des opérations de
logistique.
Le contrat devra organiser dans le détail le mécanisme de déclenchement des
demandes des opérat ions. Organiser ces procédures avec précision permettra
d’optimiser et de rationaliser la mise en œuvre et la gestion des demandes de
prestation logist ique.
§I : La mise en place d’un calendrier des opérations et le
pilotage du contrat
Les parties sont encouragées à définir dans leur contrat le terri toire
d’exécution des prestations de logistique. Ce terri toire pourra, dès lors, être
une adresse d’usine, des entrepôts, une vil le, un périmètre kilométrique, une
région, un pays…
En prévoyant un terri toire, on va ainsi permettre la détermination des coûts
de la logist ique, contrôler, le cas échéant, l’exclusivité et pouvoir influer
sur son partenaire en étendant ou réduisant son terri toire d’intervention en
fonction de ses performances techniques et commerciales. I l convient
toutefois de prendre garde à l’écueil suivant. Le terri toire doit être défini
par référence à un paramètre objecti f et donc ne pas être susceptible de
modification par l’action unilatérale de l’un des contractants, ni
d’interprétation.
Dans une opération de logist ique, le personnel contr ibue de manière
essentielle à la réussite du projet . I l est donc important de prévoir dans le
contrat que l’entreprise de logist ique devra affecter un personnel suffisant et
adéquat au service du client. Réciproquement , le cl ient doit également
affecter un personnel chargé du suivi des opérations. Le contrat pourra aussi
déterminer une série de personnes nommément désignés qui assureront le
pilotage du projet ou la gestion des commandes. Une obligation plus
- 26 -
générale en moyens humains pourra également être prévue. Les pilotes du
projet pourront être modifiés par chacune des parties qui devront alors
indiquer les noms des nouveaux pilotes à l’autre part ie par voie de
notification.
En accompagnement de cette disposit ion, i l est également possible de
prévoir une obligation pour l’entreprise de logist ique de suivre les directives
du client concernant ses procédures-produits . Une obligation identique
pourra également être mise à la charge du client .
§ II: La propriété des stocks dans un contrat de logistique
Dans la plupart des hypothèses, l’entreprise chargée de réaliser les
opérations se logist ique n’acquiert jamais la propriété des produits transitant
entre ses mains. Elle n’en est que le dépositaire. Ainsi pour éviter que les
produits du client fassent l’objet de saisies de la part de créanciers de
l’entreprise de logist ique, i l peut être prudent d’en identif ier matériellement
la propriété dans les entrepôts de l’entreprise prestataire de services.
Le stock est l’élément central de l’opération de logist ique. Du stock
disponible dans l’entreprise prestataire dépendra la bonne fin et la céléri té
de la réalisation de l’opération. Le contrat devra alors prévoir le niveau de
stock permanent.
Pour garantir que l ’entreprise de logist ique gère correctement les s tocks de
produits qui lui sont confiés, i l n’est pas inuti le de prévoir une clause de
visi te par le cl ient des instal lat ions de son prestataire de service et , en
particulier de son si te d’entreposage. De telles visi tes pourront le cas
échéant, permettre de corriger les faiblesses qui auront pu être notées par le
cl ient.
De même pour garantir une meilleure fraicheur des stocks, i l peut être
opportun de prévoir une clause de rotation des stocks selon une méthode
prédéterminée. Exemple : « afin d’assurer un roulement du stock et d’éviter
- 27 -
une obsolescence des produits gardés, l’entreprise de logist ique s’engage à
gérer le stock de produits selon une méthode FIFO ».
La question des stocks à l’ issue même du contrat peut être une source
sérieuse de difficultés et d’interrogations. La sensibil i té des part ies sur ce
point pourra même être exacerbée si la cessation des relations contractuelles
s’est déroulée dans une ambiance contentieuse avérée ou latente. Ainsi afin
de couper court à toute forme de discussions stéri les à leur sujet , i l apparaît
judicieux de définir le sort post-contractuel des stocks de produits du client,
et leurs condit ions de retour à ce dernier. Dans le même ordre i l est
nécessaire de régler la question des produits avariés, périmés ou
déconditionnés.
§III: la fixation et le paiement du prix dans le contrat de
logistique
La devise obligatoire de paiements dans les contrats franco-français est
l’euro.
Pour les contrats internationaux, les part ies demeurent, en revanche,
toujours l ibres d’él ire comme monnaie de paiement toute devise de leur
choix. I l en sera prudent de choisir une devise convertible et d’anticiper des
variations de change. Si le pr ix n’est pas payé dans la devise de calcul, pour
éviter toute spéculation, i l sera bon de prévoir un mécanisme de conversion
et de fixer la date de celle-ci .
La fixation logist ique ne s’envisageant qu’à t i t re onéreux, la question du
prix en consti tue un élément substantiel .
Les parties doivent définir , au moment de la signature du contrat , le prix de
prestations de logist ique. I l est nécessaire de préciser le prix de chaque
prestation ou, s’i l s’agit d’un forfait , le contenu du forfait . Le contrat doi t
él iminer ou, à défaut, identifier et trai ter tous les r isques de supplément de
prix qui pourraient survenir lors de l’exécution des prestations. Dans le
même ordre d’idées, i l importe de prévoir les condit ions d’évolution à la
hausse ou à la baisse, du prix du contrat et insérer, le cas échéant, une
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clause d’indexation qui soit en rapport avec l’activité des part ies ou l’objet
du contrat . I l s’agit la des condit ions de légali té de la clause d’indexation,
une référence à l’ indice général des prix à la consommation étant i l l ici te.
Concernant le paiement du prix i l ne suffi t pas de prévoir qu’un prix doive
être payé par une part ie à l’autre. Encore convient-i l de déterminer ou, quant
et comment ce paiement devra intervenir . Les part ies auront toute lat i tude
pour déterminer s’ i l s’agit d’un paiement à date fixe, d’un paiement à
réception de la facture. Beaucoup de nuances sont à apporter à ce niveau
pour toutes les prestations logist iques l iées au transport depuis l’adoption de
la loi du n°2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au
développement du transport qui dans son art icle 26 introduit un nouvel
al inéa à l ’art icle L 441-6 du Code de Commerce en vertu duquel les délais
de paiement des prestations de transport ne sauraient être supérieurs à 30
jours à compter de la date d’émission de la facture. Cette disposit ion est
d’ordre public, et son non respect consti tue un déli t pénalement sanctionné
tant à l’égard du prestataire que de son client .
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SECTION II – LA RESPONSABILITE DE
L’ENTREPRISE DE LOGISTIQUE
A défaut de disposit ion légale part iculière, les dommages résultant de
l’exécution ou de l’ inexécution de tout contrat de logist ique doivent être
réparés par celui à qui i ls sont imputables, conformément aux règles du droit
commun de la réparation des dommages contractuels. C’est l’art icle 1150 du
code civil qui l imite la réparation au dommage prévisible au moment de la
formation du contrat . L’appréciation du caractère prévisible du dommage est
une question de fait .
§I: Les limitations contractuelles de responsabilité
Les part ies peuvent influer conventionnellement sur la responsabil i té qui
résultera de l’ inexécution du contrat . En principe, les clauses l imitat ives ou
exonératoires de responsabil i té sont valables. La jurisprudence reconnaît
leur efficacité, mais en restreint sérieusement les condit ions de validité.
Tout d’abord, la clause ne doit pas aboutir à une décharge de responsabil i té
sur les obligations essentiel les de la part de celui qui s’oblige. Une tel le
disposit ion serait sanctionnée sur le fondement de la théorie de la cause. Par
ai l leurs, la clause l imitative ou exonératoire de responsabil i té demeure sans
effet en cas de dol, c’est-à-dire de manœuvre frauduleuse, ou de faute lourde
de celui qui s’en prévaut.
La clause pénale, tel le que définie par le code civil dans son art icle 1152,
consiste à déterminer par avance, dans le contrat , le montant de l’ indemnité
qui sera due par le contractant en cas d’inexécution de son obligation. Elle
sera présente comme un forfait . La réparation prévue est en conséquence
indépendante de l’ importance réelle du préjudice subi et ne peut en principe
y être ajustée. Cette clause est aussi un moyen de contraindre le débiteur à
l’exécution lorsque son montant est important . Si le montant de l’ indemnité
parait au juge manifestement excessif ou dérisoire, la loi l’autorise,
nonobstant toute clause contraire et même d’office, à modérer ou augmenter
- 30 -
la peine convenue au contrat . I l ne lui est pas permis de fixer une somme
inférieure au montant du dommage subi par le créancier, mais i l bénéficie de
la faculté de la supprimer en l’absence de préjudice. Le juge peut tenir
compte de l’exécution partiel le du contrat pour diminuer la peine prévue à
proportion de l’ intérêt que le créancier a retiré de cette exécution (art icle
1231 du code civil) . En définit ive, la seule l imite imposée au juge dans son
pouvoir modérateur est le montant du dommage subi par le créancier.
Les obligations dont l’ inexécution est sanctionnée par une clause pénale
doivent être très précisément définies. En général , i l s’agit de l’ inexécution
d’obligations de faire (respect des délais de l ivraison, obl igation d’assurer
les marchandises, obligation d’assurer la surveil lance des marchandises…)
ou de ne pas faire (obligation de non-concurrence). Les dommages causés
aux marchandises à l’occasion du stockage, où des manipulations font
plutôt l’objet de clauses l imitatives de responsabil i té.
Le contrat doit aussi prévoir une clause de garantie faisant supporter à
l’entreprise de logist ique les conséquences des actions en responsabil i té
intentées contre le cl ient par les destinataires. En effet , l ’entreprise de
logist ique ayant souvent pour mission de gérer les stocks du client jusqu’à
leur acheminement jusqu’au destinataire f inal , e l le doit supporter la charges
des dommages qu’elle cause à celui-ci du fait de l’ inexécution de ses
obligations. Le dest inataire ne connaissant que le cl ient de l’entreprise de
logist ique, i l va s’adresser à celui-ci pour demander réparation de son
préjudice.
La question du transfert des r isques est une question essentielle du contrat
de logist ique. Qui supporte les r isques de la garde des produits donnés en
logist ique ? A partir de quel moment et jusqu’à quand ?
En règle générale, les difficultés ne surgissent pas dans les périodes de
passivité vis-à-vis des produits, mais plutôt lors de leurs manipulations en
vue de leurs remises au prestataire de logist ique ou au destinataire f inal .
Partant du principe que l’entreprise de logist ique a pour mission de délivrer
les produits au point de destination désigné par son client, une clause tel le
« les risques afférents aux produits seront transférées à l’entreprise de
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logistique à partir de [ …]. L’entreprise de logist ique en assumera la
charge et les risques jusqu’à leur l ivraison aux entrepôts du client ,
déchargement compris. Lors de chaque réception de produits, le cl ient
devra véri f ier les emballages et adresser au transporteur, ou à l’entreprise
de logist ique toutes réserves et réclamations qui apparaitraient justi f iées ;
une copie étant également adressée à l’entreprise de logist ique . » mettra
cette responsabil i té à la charge de l’entreprise de logist ique.
§II: Les limitations et exonérations légales de responsabilité
Le contrat de logist ique n’étant pas reconnu comme tel , par le législateur, i l
n’y a donc aucun texte (pour le moment) qui énonce les l imitations de
responsabil i té du contrat de logist ique à charge aux parties d’en faire
référence dans la convention.
Pour les t ransports marit imes la Convention Internationale de Bruxelles pour
l’unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août
1924, reprise par la loi française n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats
d’affrètement et de transports marit imes, prévoit un plafond de
responsabil i té du transporteur marit ime à hauteur de 666 DTS par colis ou 2
DTS par kilo.
Concernant le transport routier de marchandises ce plafond est de 750 € par
colis ou 14 à 23 € par kilo conformément à la loi d’orientat ion des
transports intérieurs n°82-1153 du 30 décembre 1982.
La convention relative au contrat de transport international de marchandises
du 19 mai 1956 di te « CMR » prévoit quant à el le une l imitation de 8,33
DTS par kilo.
Le prestataire logist icien pourra se prévaloir de ces l imitations s’i l ressort
que la prestation de transport revêtait un caractère d’activité principale, ou
si ces l imitations ont été choisies par les part ies dans la convention.
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La force majeure, Selon l’art icle 1148 du code civil « est exonéré de sa
responsabil i té celui qui n’a pas pu accomplir l’obligation qu’il lui incombait
d’exécuter en raison d’un cas de force majeure ».
Telle que définie classiquement par les tr ibunaux, la force majeure est
consti tuée par des évènements réunissant les caractères d’extériori té,
d’imprévisibil i té et d’irrésist ibil i té , lesquels empêchent la réalisation de
l’obligation contractuelle.
Les conditions de mise en œuvre de la force majeure sont part iculièrement
str ictes et rarement réunies. Pour cette raison, i l n’est pas exceptionnel que
le contrat substi tue une définit ion de la force majeure moins « sévère » que
celle ressortant de la jurisprudence. Le contrat étant la loi des part ies, r ien
n’y s’oppose. I l convient toutefois de prendre garde à ce que la définit ion
donnée ne soit pas non plus trop souple et n’aboutisse ainsi à une
exonération de responsabil i té. I l peut être prévu que le contrat pourra
prendre fin à l’ init iat ive des part ies si la force majeure perdure au-delà
d’une certaine durée.
- 33 -
CHAPITRE III LA FIN DU CONTRAT DE
LOGISTIQUE
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SECTION I- LES CLAUSES DE CESSATION DU
CONTRAT DE LOGISTIQUE
Tout contrat de logist ique prend normalement f in à son terme. I l arrive
toutefois que les évènements fassent qu’une des part ies souhaite y mettre fin
avant que la date normale de cessation n’intervienne. On parle alors de
« résil iat ion anticipée ». De même nous sommes parfois amenés lors de la
conclusion du contrat à insérer dans le contrat des clauses dites de
« confidentiali té » pour le maintien du secret professionnel ou encore des
clauses de « non débauchage » pour éviter le recrutement dans des
entreprises concurrentes.
§ I: La clause dite « résolutoire »
Aux termes de l’art icle 1184 du code civil , « la condit ion résolutoire est
toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas ou
l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ». La mise en
œuvre de la résil iat ion anticipée est cependant formaliste. Si les part ies
n’ont r ien prévu pour en aménager et assouplir les condit ions d’exercice,
seul le juge pourra l ibérer les part ies de manière anticipée. Pour cette
raison, i l est important de prévoir une clause résolutoire de plein droit qui
permettra aux parties de sorti r du contrat rapidement et sans avoir à passer
par les offices du juge.
Les part ies devront doser sa rédaction, de sorte qu’elle ne se transforme en
disposit ion favorisant des actions de chantage à la rési l iat ion pour des
problèmes véniels ou en favorisant des abus d’uti l isation. Certaines
violations contractuelles sont graves et just ifient la cessation immédiate des
relations contractuelles. D’autres, en revanche, sont simplement gênantes ou
ennuyeuses et peuvent faire l’objet d’une correction ou d’un avertissement
sans frais. Les clauses résolutoires reflètent souvent cette duali té. I l est
ainsi généralement prévu un double mécanisme de sanction contractuelle .
Une mise en œuvre immédiate viendra sanctionner une violation
- 35 -
contractuelle grave ou non réparable. Une mise en demeure de réparer le
trouble causé frappera les fautes moins sérieuses. A toutes f ins ut i les, on
rappellera que le principe de la tr iple mise en demeure, la troisième
permettant de rompre le contrat , ne repose sur aucune base légale.
En principe, lorsque la cessation de la relation contractuelle intervient
conformément à son terme, c 'est à dire autrement que du fait d’une violation
contractuelle, aucune indemnisation n’est due. Ce principe ne devrait a
priori pas souffrir d’exception mais, en certains domaines, i l se trouve
néanmoins battu en brèche.
Afin de couper court à toute velléi té indemnitaire, i l est uti le de prévoir
dans le contrat de logist ique une disposit ion qui pose clairement la règle de
non- indemnisation post-contractuelle.
§ II: La clause de confidentialité
Le secret professionnel existe, mais i l est l imité à certaines professions. Au-
delà des incriminations spécifiques qui répriment la diffusion de certaines
formes déterminées de secret comme l’art icle L 621-1 du code de la
propriété intellectuelle, i l n’existe pas d’obligation générale confidential i té,
sauf à la faire entrer dans l’obligation générale de bonne foi qui régit
l’exécution de tout contrat dont dispose l’art icle 1134 du code civil .
I l ne nous semble dès lors pas qu’il existe une obligation implicite pour les
contractants d’un contrat de logist ique de maintenir confidentiel les les
informations économiques, commerciales, techniques ou industriel les qui
leur ont été communiquées en cours de contrat , lorsque ces divulgations
s’inscrivent dans le cadre normal des relations d’affaires, et que finalement ,
el les doivent être regardées comme le fruit de l ’expérience professionnelle.
Hormis les hypothèses particulières de fraude ou de parasit isme prouvé,
profi ter de l’enrichissement acquis au contact des autres apparaît comme la
récompense normale inhérente à toute activité économique ou
professionnelle.
I l serait donc préférable de prévoir une obligation de confidential i té si l’on
souhaite se protéger efficacement contre un risque de divulgation. Comme
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en matière de clause de non-concurrence, la clause de confidential i té doit
être rédigée avec mesure. Elle doit assurer une bonne protection contre le
r isque de divulgation mais ne pas entraver inuti lement la l iberté
d’entreprendre de son cocontractant. En particulier , la clause de
confidential i té perdra sa raison d’être lorsque les informations
confidentielles auront cessé de l’être, autrement que par la faute du
bénéficiaire de ces informations. La clause confidential i té doit non
seulement régler la question de la divulgation proprement dite dédites
informations, mais aussi leur usage et la question du retour de leurs
supports .
§ III: La clause de non débauchage
A travail ler régulièrement avec les mêmes interlocuteurs, des l iens
personnels se t issent. I l peut arriver qu’une des entreprises, généralement
l’entreprise cliente de la prestation de logist ique souhaite recruter un ou
plusieurs employés de son cocontractant. On parle alors de débauchage.
Une telle pratique est , en principe, parfaitement légale et trouve sa
justif ication dans le principe de la l iberté du commerce et de celle du
travail . En l’absence de disposit ion contractuelle contraire, le débauchage de
salariés ne se trouve sanctionné, par le biais d’une action en concurrence
déloyale, qu’en cas d’abus manifeste , c’est-à-dire en cas de débauchage
systématique destiné à désorganiser l’entreprise victime du débauchage.
Pour éviter d’avoir à rapporter la preuve de l’ intention maligne qui sous-
tend ce débauchage interdit , i l sera opportun d’insérer une disposit ion
contractuelle l’ interdisant. Ainsi , le simple fait de débaucher un salarié de
l’autre part ie sera consti tut if d’une faute contractuelle ouvrant droit à
réparation.
Cette clause peut être i l lustré par un arrêt de 2006 de la Cour de Paris 6, en
effet , s’i l est très désagréable de voir un concurrent récupérer des salariés,
6 C. Paris, 5ème chambre section A, 28 juin 2006 ; Ségui ès qual. Contre Sté Action Logistique.
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profiter de leur éventuel savoir- faire ou de leurs contacts avec les cl ients,
prouver la faute du nouvel employeur n’est pas si évident. En effet , la
responsabil i té étant quasi-délictuelle, i l faut :
• Etablir la « complicité » et donc démontrer qu’il a embauché les
nouveaux en connaissance de la clause de non-concurrence qui les
l iai t .
• Qu’il y a eu débauchage massif (ainsi un ou deux départs ne t irent
pas à conséquence)
• Que l’on a violé un savoir-faire ou détourné la cl ientèle par divers
procédés dont le dénigrement .
• Et que le tout a porté préjudice direct , diffici le à établir .
En l’espèce, une société de logist ique reprochait tout cela à son concurrent
mais se voit déboutée. Pourquoi cette décision ?
En l’absence de toute contre part ie pécuniaire, la clause de non-concurrence
étai t nulle : on ne pouvait donc reprocher au rival d’avoir aidé à la violation
d’une disposit ion inexistante.
La deuxième mouture de la st ipulation, tout aussi vague, était inopérante ; la
clause de confidentiali té était valable mais el le n’a de portée selon la Cour
« que si el le s’attache à un savoir-faire » en l’occurrence, r ien n’établissait
l’originali té des méthodes.
De plus r ien ne démontrait l’existence de tentat ives de détournements ses
cl ients sur lesquels le logist icien n’avait aucun droit exclusif . Enfin le l ien
entre les manœuvres et la perte de clientèle al léguée n’était pas établi : les
difficultés de la victime pouvaient être conjoncturelles . Reste à savoir
comment se préserver des prédateurs, le juge ne laisse pas grand choix :
soit i l y a une clause de non-concurrence qui doit faire l’objet d’une contre
part ie f inancière, soit i l y a une clause de confidentiali té (pour laquelle el le
n’est pas exigée) mais qui est l imitée par l’exigence d’un savoir faire. Tout
est une question d’introduire une clause de type : « Le salarié (ou le
cocontractant, s’i l n’y a pas de contrat de travail) s’engage à ne pas
divulguer à un t iers, directement ou indirectement concurrent, même après
la résil iation du contrat pour quelque motif que ce soi t , les méthodes
d’exécution des prestations, la teneur de la démarche quali té et les
- 38 -
pratiques quali tés de son employeur ( ou de son donneur d’ordre ) . Toute
violation de cette clause entraîne la réparation de l’entier préjudice subit
même indirect ».
De même en st ipulant une clause « de non démarchage » qui n’est pas une
clause de non-concurrence a proprement parler puisqu’elle n’interdit pas de
se rétablir . On pourrait être l ibellée ainsi « le salarié (ou le cocontractant)
s’interdit de démarcher les cl ients de son ancien employeur (ou donneur
d’ordre) pendant X année et dans tel rayon ». A la différence avec la clause
de non-concurrence, el le ne porte pas atteinte à la l iberté du travail ou
d’entreprendre, puisque si les cl ients viennent directement , i l n’y a r ien à
dire.
Encore n’est-on pas sur que le juge n’y détecte pas une clause de non-
concurrence déguisée…
Aussi faudrait- i l le « muscler » en précisant que l’ interdiction vise toute
manœuvre tendant au détournement de la cl ientèle.
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SECTION II - LES CLAUSES ATTRIBUTIVES DE
JURIDICTION
En cas de l i t ige, les part ies peuvent porter leur différend soit devant les
tr ibunaux, soit pour les domaines ne relevant pas de la compétence exclusive
des juridictions étatiques, devant une cour d’arbitrage. Si la solution de
l’arbitrage est retenue dans le contrat , les part ies devront encore choisir
entre l’arbitrage insti tutionnel et l’arbitrage dit ad hoc. La différence entre
l’un et l’autre système n’a pas, en principe, de répercussions sur la sentence
arbitrale qui sera rendue. Simplement, dans le premier cas, l’organisation
matérielle de la procédure et les audiences arbitrales sont organisées par un
organisme d’arbitrage. En cas d’arbitrage ad hoc, i l appartiendra aux parties
de prendre en charge cette organisation.
§ I:La Cour de conciliation et d’arbitrage de la logistique et
du transport.
Il est aujourd’hui impensable de s’engager verbalement. De conclure
d’importants marchés simplement par téléphone, sans penser aux
« pathologies ».
Concil iat ion et médiation sont deux modali tés de règlement conventionnel
des l i t iges, c’est-à-dire que l’extinction du l i t ige procède d’une solution
connue et acceptée des part ies.
Selon le contexte, le terme de concil iat ion et de médiat ion vise tant la
procédure que l’acte par lequel les part ies éteignent le l i t ige. La différence
entre la concil iat ion et la médiation est plus de degré que de nature : la
médiation implique l’existence d’un t iers, le médiateur, chargé de facil i ter
la réalisation d’un accord amiable, alors que la concil iat ion n’implique pas
la présence d’un t iers, les part ies peuvent se concil ier el les-mêmes ou bien
sous l’ impulsion d’un t iers, un concil iateur. La qualification du recours à un
t iers en vue de parvenir à un accord amiable est parfois consacrée par la loi .
- 40 -
Dans le procès civil la dist inction entre concil iat ion et médiation repose sur
le caractère légal ou judiciaire de la tentative d’arrangement amiable.
Prévues par la loi ces concil iat ions et médiations ont des régimes juridiques
propres. D’ail leurs, dans le procès civil , les régimes juridiques de la
concil iat ion et de la médiation ne sont pas similaires, bien que leurs
finali tés soient identiques. En dehors des cas ou les termes de concil iat ion et
de médiat ion sont consacrés par la loi , ces deux notions recouvrent une
même réali té et apparaissent synonymes pour désigner une procédure
d’arrangement amiable se déroulant sous l’égide d’un t iers. La concil iat ion
et la médiation sont dites extrajudiciaires lorsqu’elles se déroulent en dehors
de tout procès et judiciaires lorsque les part ies parviennent à s’entendre au
cours du procès.
C’est précisément pour trai ter préventivement et curativement ces l i t iges
que la FEDIMAG avec l’aide d’avocats spécialisés dans le domaine ont eu
l’ idée de créer une Cour de concil iat ion et d’arbitrage de la logist ique et du
transport . L’arbitrage est de nos jours très uti l isé, notamment dans le
commerce international.
I l s’agit d’une justice privée, coexistant avec nos juridictions d’Etat , à
laquelle le code civil et le code de procédure civile ont néanmoins reconnu
droit de cité.
Ainsi si tôt l’accord conclut , les part ies prévoient de s’en remettre à
l’arbitrage pour trai ter leurs éventuels procès et ce, par clause
compromissoire. Les arbitres rendent alors une sentence (et non un arrêt ou
un jugement) qui obtient l’exequatur pour devenir exécutoire : possibil i tés
de saisies, de ventes forcées …
Sauf st ipulations contraires des contractants, la langue d’arbitrage uti l isée
sera le Français et le droit applicable le droit français.
Les intérêts de cette procédure sont multiples, d’abord l’ impartial i té de ou
des arbitres désignés, en nombre impair , qui doivent dans une déclaration
l iminaire cert if ier leur totale indépendance vis-à-vis des parties. Des
arbitres que la cour arbitrale et l’adversaire peuvent d’ail leurs récuser. Le
recours à l’arbitrage permet en outre de savoir par qui on va être jugé
puisque les arbitres sont l ibrement désignés par les part ies. I l peut s’agir de
magistrats en exercice, de praticiens du droit , de professeurs d’Université,
- 41 -
voire d’hommes d’affaires ou de grand commis de l’Etat . La cour arbitrale
publiera une l iste d’arbitres.
En recourant à l’arbitrage, on est surtout assuré d’être jugé dans un délai
raisonnable de six mois maximum. Et d’autant plus définit ivement qu’on
aura renoncé à toutes voies de recours. La formule respecte l’aspect
contradictoire du procès, l’arbitre s’assurant, notamment, de la transmission
des pièces à l’adversaire.
L’arbitrage respecte surtout la confidential i té des affaires, en effet , les
audiences ne sont pas publiques et l ’ intégrali té des pièces fournies sera
rendue aux intéressés, excluant de ce fait tout r isque de contrôle f iscal ou
social ultérieur.
Enfin les frais et honoraires d’arbitrage sont « barèmisés » en proportion de
l’enjeu et de la complexité du l i t ige à régler. Les honoraires des arbitres
sont payables en début et f in d’arbitrage, la provision étant imputable pour
moitié (25% à charge de chacune des part ies) . En fin de procès, la Cour
réparti t l ’ensemble des frais entre les protagonistes. Bien entendu, si une
concil iat ion ou transaction intervient en cours de procédure, l’arbitrage
n’aura coûté aux parties que la seule provision.
De manière générale avec une sentence exécutoire, confidentiel le et sans
appel, de ce type, on est assuré d’avoir une solut ion équil ibrée, juridique et
parfois équitable. Car l’équité peut parfois uti lement s’inviter au contrat . I l
est vrai que nos lois sont parfois en désaccord avec la réali té ainsi mieux
vaut juger être juger en équité qu’en droit .
§ II : Les clauses relatives aux contrats internationaux de
prestations logistiques
Lorsque le contrat de logist ique est un contrat international, i l appartiendra
de prêter une attention toute part iculière à sa rédaction, et s’assurer les
conseils d’un avocat spécialisé en droit international, dans la mesure où
l’exercice de rédaction va s’avérer nettement plus péri l leux, et les réflexes
différents. En particulier , s’i l est inuti le d’indiquer dans un contrat franco-
français quel est le droit applicable au contrat puisque, par définit ion, celui-
- 42 -
ci est le droit français, une tel le logique ne s’applique plus avec la même
évidence pour les contrats internationaux.
En droit international i l existe des règles complexes de détermination de la
loi applicable destinées à suppléer le si lence des parties ( la convention de
Rome du 19 juin 1980). Plutôt que de s’en remettre à la solution qui sort ira
de cet exercice, i l sera grandement préférable d’élire le droit applicable au
contrat au moment de la rédaction. Bien entendu, i l ne suffira pas de choisir
un droit applicable au contrat par simple commodité ou parce qu’il présente
un caractère de neutrali té. I l faudra s’assurer que le contrat est valide par
rapport au droit élu et surtout s’informer des conséquences matériel les de
l’application de tel le ou tel le loi étrangère. I l ne faudra pas oublier que, par
l’effet terri torial du contrat de logist ique ou de la nationali té de l’une des
part ies, des disposi t ions de droits non envisagées ne régissant pas le contrat
pourront néanmoins trouver application. Ces règles sont les lois d’ordre
public ou de police qui s’appliquent à une si tuation juridique
indépendamment du droit applicable au contrat .
I l en va en particulier ainsi du droit de la concurrence, du droit f iscal , ou du
droit régissant les f lux monétaires.
S’i l est très souhaitable de définir la loi applicable au contrat international
de logist ique, i l est également important de déterminer quelle sera la
juridiction compétente en cas de l i t ige. Dans le cas contraire, les part ies
s’en remettront aux règles de résolution des confl i ts de juridictions.
A cet égard on soulignera qu’il est rarement judicieux de dissocier un droit
applicable des tr ibunaux chargés de l’appliquer. A nouveau, les part ies
seront appelées à réfléchir sur l’ intérêt du recours à l’arbitrage par rapport
aux tr ibunaux et d’analyser les couts et les r isques engendrés par les
systèmes respectifs. Dans cet te réflexion, i l ne faudra pas oublier que le
prononcé d’un jugement ou d’une sentence arbitrale n’est que l’étape
préliminaire dans la résolution d’un l i t ige. I l faudra encore le faire exécuter
soit de manière volontaire, mais le plus souvent de manière forcée, ce qui
posera la non moins diffici le question de l’exécution des jugements
étrangers dans un autre pays.
La question l inguistique reviendra de manière récurrente dans la négociation
d’un contrat international de logist ique. L’anglais étant la langue
- 43 -
internationale des affaires, i l est très vraisemblable que le contrat soit non
seulement négocié et rédigé en anglais, mais aussi exécuté dans cette langue.
En cas de bil inguisme contractuel , le contrat devra prévoir très expressément
quelle sera la langue contractuelle officielle. S’i l existe une traduction
contractuelle dans une autre langue, i l pourra être uti le d’indiquer quelle
sera la langue qui fera foi en cas de contradiction l inguist ique. Par ai l leurs,
s’i l appartient à une partie de communiquer à l’autre part ie des documents
dans une langue autre que celle de rédaction originale du document, la part ie
communicante devra prendre toute la mesure du cout en temps, énergie et
argent qui devra consacré à la préparation des traductions et à leurs
révisions.
Le contrat de logist ique international pourra entrainer des réunions de suivi
en dehors du terri toire national. Si des réunions sont prévues au t i tre du
suivi de l’évaluation du contrat de logist ique international, i l conviendra
d’en intégrer la cout par avance et , s i possible, de définir à même le contrat
ou auront l ieu lesdites réunions et qui supportera le cout des visi tes de
vérification effectuées dans le cadre du suivi de la bonne exécution du
contrat .
- 44 -
PARTIE II
LA PRESTATION LOGISTIQUE
UN CONTRAT INNOMME AU
CARREFOUR DE CONTRATS NOMMES
- 45 -
CHAPITRE I
LES CONTRATS « NOMMES» RECONNUS
PAR LA LEGISLATION
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Les contrats portant sur l’accomplissement d’un acte actif de manière
autonome sont appelés « contrats de service » 7. Dans notre Code Civi l , ces
contrats sont subdivisés en trois types, à savoir le contrat d’entreprise
( louage d’ouvrage dans le Code Civil , ci té et trai té aux art icles 1787-1799
du C. civ.) , le contrat de dépôt (C. civ. Article 1915-1954) et , enfin le
contrat de mandat (C. civ. Article 1984-2010).
Ainsi que nous l’avons indiqué dans notre première part ie, la logist ique
n’est définie, sur le plan juridique , par aucun texte et consti tue de ce
fait , « un contrat innommé »,d’où l’ importance de définir son contenu, au-
delà des règles générales du droit des contrats qui ont été rappelés.
Mais la logist ique englobe par ai l leurs quanti té de prestations, lesquelles
sont, en revanche, définies par des textes : c’est ce qu’on appelle « les
contrats nommés », dont quatre intéressent la logist ique : le contrat de
commission de transport et le contrat de transport régis par le code de
Commerce ainsi que le contrat de dépôt et le contrat d’entreprise instaurés
dans le code Civil .
L’intérêt de se pencher sur le contenu de ces contrats est double, dans la
mesure ou i l déterminera si le contrat de logist ique peut se rattaché
part iel lement ou en totali té à l’une ou plusieurs des dites catégories. On
identif iera le ou les régimes juridiques qui y sont rat tachés. Enfin on
déterminera si les obligations dudit contrat consti tueront des obligations de
moyens ou de résul tats.
7 F. Glansdorff e. a, les contrats de service, Bruxelles éd. Jeune Barreau, 1994 ; F.Glansdorff « Actualités des contrats de service », in Aspects récents du droit des contrats, Bruxelles, éd. Jeune Barreau , 2001
- 47 -
SECTION I- LE CONTRAT DE TRANSPORT ET LE
CONTRAT DE COMMISSION
Le commissionnaire de transport est un des prestataires par lequel la
logist ique est arrivée via les plateformes. Son statut est donc naturellement
examiné en premier, puisque, dans le cadre d’un contrat de « prestation
logistique », i l faudra légit imement se demander si le prestataire n’est pas
un commissionnaire de transport dans l’exercice effecti f de ses fonctions.
Cet examen doit se faire au-delà même de son inscription au registre
spécifique des commissionnaires tenus par les préfets de région, qui
consti tue l’aspect réglementaire de sa profession et qui est souvent effectuée
par les « logist iciens ».
Rappelons que le commissionnaire, en général , est défini au chapitre II ,
section 1 du code de Commerce à l’art icle L 132-1 disposant « le
commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social
pour le compte d’un commettant.».
Les devoirs et droits du commissionnaire qui agit au nom d’un commettant
sont déterminés par le t i tre XIII du l ivre II du code Civil .
En revanche, le commissionnaire de transport n’est pas redéfini
textuellement à la section II du code de Commerce. C’est la jurisprudence
qui a cependant dégagé des cri tères de définit ion : en le qualif iant
d’intermédiaire non mandataire. I l exécute pour le compte du commettant
mais en son propre nom en son nom, les actes juridiques et les actes
matériels nécessaires au déplacement de la marchandise. Le commissionnaire
agit de manière indépendante, non subordonnée au commettant. I l organise
l ibrement le transport par les voies et les moyens de son choix et en
assume la responsabil i té. Sa double responsabil i té est définie par le code de
Commerce, en effet , i l est responsable de son fait personnel 8, i l est
responsable du fait de ses substi tués 9.Ainsi vis-à-vis de son commettant (ou
de son client) le commissionnaire assume ainsi une obligat ion de résultat , ce
8 Article L 132-4 et L 132-5 du code de Commerce 9 Article L 132-6 du code de Commerce
- 48 -
qui présente évidemment un intérêt pour ce dernier, qui exige souvent de
son prestataire d’organiser ses transports de distr ibution en aval.
Mais, pour autant , la logist ique ne se délimite pas, en général , à
l’organisation des transports. A défaut le contrat pourrait ê tre tout
simplement requali fié comme tel .
La qualif ication de contrat de commission est souvent retenue pour qualif ier
une convention comportant diverses prestations de nature logist ique :
transport , manutent ion et stockage. Cette qualification se révèle judicieuse
dans la mesure où elle correspond à l’activité de groupage assumée par les
commissionnaires. La qualification de contrat de commission de transport
est ainsi retenue pour des opérations de transport , manutention et s tockage,
la Cour de cassat ion 10 relevant que l’opération était assurée par un
commissionnaire qui « se chargeait accessoirement d’assurer la garde des
marchandises entre les opérations d’approvisionnement et de l ivraison ».
Le transport doit ainsi consti tuer l’objet essentiel du contrat , les autres
prestations n’ayant qu’un caractère accessoire, concourant à la réalisation
du transport .
La logist ique ne se l imite pas non plus, en général , au transport , mais ce
dernier est souvent part ie intégrante du contrat , pour peu que l’organisateur
commissionnaire de transport ai t , comme c’est souvent le cas, sa propre
flotte de véhicules et exécute donc lui même, totalement ou le plus souvent
part iel lement, une part ie des t ransports .
Le transporteur est celui qui s’engage à déplacer des marchandises ne lui
appartenant pas par ses propres moyens, moyennant un prix et un délai . La
responsabil i té du transporteur, qui est présumée, est définie, en droit
national, tant par le code civil 11 que par le code de commerce, aux art icles L
133-1 et suivant. Cette présomption de responsabil i té se retrouve dans toutes
les conventions internationales relatives aux différents modes de transport .
Le transporteur assume donc aussi une obligation de résultat .
10 Cass. Com, 3oct. 1989, n°87-15.725, Sté Marquet C/ Sté Rochars-Bonnet et autres, Bull. Civ. IV, n°244 11 Articles 1782 à 1784
- 49 -
SECTION II- LE CONTRAT DE DEPOT ET LE
CONTRAT D’ENTREPRISE
La logist ique, c’est aussi , à l’origine, le s tockage des marchandises .
Juridiquement , cet acte se rat tache au contrat de dépôt défini à l’art icle 1915
du code civil : « Le dépôt , en général , est un acte par lequel on reçoit la
chose d’autrui , à la charge de la garder et de la resti tuer en nature. ».
Le contrat de dépôt se caractérise par deux obligations pour l’entrepositaire
celle de garder et conserver « la chose » c 'est-à-dire la marchandise, en
bon père de famille et celle de resti tuer la chose tel le qu’il l’a reçue. Pour
autant, en termes d’obligations, la jurisprudence considère que le dépositaire
n’assume qu’une obligation de moyens et on de résultat . Mais la logist ique
peut aussi recouvrir des prestations autres que l’organisation des transports,
le transport et le stockage.
Toutes les autres prestations , qui n’entrent pas dans le cadre des trois
contrats précédemment nommés, pourraient se voir rat tacher au contrat de
« louage d’ouvrage », dit aussi « contrat d’entreprise », car sa définit ion,
extrêmement large, est susceptible de regrouper les prestat ions de
condit ionnement des produits , voire leur assemblage.
L’art icle 1710 du code Civil définit celui-ci comme suit : « le louage
d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire
quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre el les ».
Le contrat d’entreprise présente deux caractérist iques principales par
rapport aux autres contrats : tout d’abord la fourniture d’un service est non
d’une chose ( au contraire du contrat de vente) puis l’ indépendance de
« l’entrepreneur » ( au contraire du contrat de travail caractérisé par le l ien
de subordination).Cela étant , la nature de l’obligation du « locateur
d’ouvrage », c 'est-à-dire de celui qui exécute cet ouvrage, n’est pas, en
dehors du cas spécifique des contrats de constructions, définie par le code
Civil . C’est la jurisprudence qui a élaboré au fi l du temps des cri tères
permettant, profession par profession, de déterminer si l’obligation souscrite
est ou non de résultat ou de moyens.
- 50 -
En matière de contrat de logist ique, tout reste à faire.
Certains estiment qu’il est plus commode de rattacher le contrat de
prestations logist iques au seul contrat d’entreprise, ce qui n’est que
partiel lement vrai du point de vue de sa classification et ce qui ne nous
parait pas, de surcroît , être satisfaisant du point de vue de la détermination
de l’engagement du prestataire, puisqu’on laisserait ainsi le champ l ibre à la
jurisprudence pour définir cette responsabil i té.
I l nous semble plus opportun, soit de définir , dans le cadre du contrat de
logist ique, chaque prestation à laquelle peut être rattaché tel ou tel type
d’obligation, soit encore, et cela n’est pas antinomique, de considérer que le
contrat de prestations logist iques est un contrat « sui generis ». Cela étant ,
quelle que soit l’option choisie, nous ne pouvons que préconiser aux
différents partenaires d’une future prestation logist ique de définir
précisément cette dernière dans le cadre d’un véri table contrat , et de ne pas
se contenter de « cahiers des charges », qui sont rencontrés fréquemment
dans le milieu de la logist ique. Ces derniers, très uti les en annexes
techniques du contrat , deviennent i l l isibles, contradictoires, et donc
dangereux, lorsqu’i ls incluent des clauses pseudo juridiques, destinées à
remplacer un contrat en bonne et due forme, et qui ne sont pas rédigées par
des juristes d’entreprise ou avocats spécialisés.
- 51 -
SECTION III - LA MANUTENTION DANS LE
CONTRAT DE PRESTATIONS LOGISTIGUE
Transport et manutention ont, de tous temps, entretenu des relat ions étroites.
Au reste, les rapports parfois diffici les entre manutentionnaires et
transporteurs se compliquent encore plus aujourd’hui puisque manutention et
transport s’intègrent dans le cadre plus vaste de la logist ique.
Plus délicate est la recherche de la nature juridique de la prestation lorsque
celle-ci se si tue dans le cadre d’un contrat de logist ique. Plus large est
d’ail leurs la question, car dans le cas d’un contrat de prestations logist iques,
le logist icien effectue de nombreuses opérat ions : i l manutentionne, i l
s tocke, i l prépare les commandes, i l emballe, i l l ivre, i l reprend parfois les
invendus et , quelque fois même, i l établi t la facture. Toutes ces activités
étant successives ou simultanées, on est tenté de segmenter la prestation
pour appliquer à chaque segment un régime de responsabil i té différent. Une
piste de réflexion ne devrait-elle pas consister à soumettre l’ensemble de
l’opération au régime du contrat d’entreprise…sauf pour les phrases qui
obéissent à des régimes spécifiques dérogatoires au droit commun : le dépôt
pour le stockage, le transport pour « le déplacement de la marchandise »,…
Ainsi , la phrase « manutention » s’intégrerait au contrat général et obéirait
au même régime que lui .
On trouvera une i l lustration de cette théorie dans deux arrêts récents :
Dans un premier arrêt 12 le juge considère que la « qualif icat ion du contrat
de prestation de services l i t igieux doit être déterminée par ses prestations
essentielles ; que ce contrat , qui prévoit un ensemble de prestations
composites à savoir : réception, stockage, prise en charge, préparation de
commandes, contrôle des préparations, const i tution des chargements,
transports , l ivraisons, enlèvements et mise en route des produits de la
société X , est un contrat complexe, regroupant divers services au sein
desquels la l ivraison de la marchandise n’est pas essentielle , n’apparaissant
12 CA Paris, 4 janv.2000,n°98/1377,BTL 2000 p 169
- 52 -
que comme l’aboutissement des opérations de stockage et de gestion dans les
entrepôts de la Société Y… »
Ainsi la Cour déclare « que l’objet social du logist icien n’est pas
exclusivement le t ransport d’un point à un autre puisque ses prestations
incluent également un contrat de dépôt, un contrat de mandat par la gestion
des stocks et vérification des commandes, de service par l’emballage, des
opérations longues, complexes et importantes exigeant matériel , entrepôts et
personnels et qui ne sont pas accessoires au transport des marchandises ».
Par conséquent el le refuse d’appliquer « de courtes prescriptions,
dérogatoires au droi t commun » à un contrat qu’elle considère « composites
prévoyant un ensemble de prestations réalisant une chaîne de logist ique » tel
un contrat de prestations de services conclu entre ces deux sociétés.
Dans un second arrêt 13 de 2005, Une société X, soutenant que « sa
responsabil i té ne pourrait être recherchée qu’au regard des règles qui
régissent le transport routier international et que, dans ce cadre, el le serait
fondée, en l’absence da faute lourde, à t i tre principal , une présomption de
l ivraison conforme et , à t i tre subsidiaire les l imitations de responsabil i té
f ixées par la convention marchandise route, dite CMR »;
Les juges on en vue autrement, considérant « que la prestation essentiel le
confiée à la société X par la société Y consiste en un transfert en France de
divers matériels avec, principalement , une série d’opérations de
manutention, de stockage et de tr i et , accessoirement de t ransport , même si
celui-ci a fait l’objet d’une facturation dist incte… »
Par conséquent la cour en en déduit un contrat d’entreprise global .
Traiter de la manutention intégrée au contrat de transport ou de commission
de transport est plus aisée. D’abord parce que la f igure juridique est plus
simple, ensuite parce que la pratique et le législateur la connaissent depuis
que le transport existe. Pourtant charger, décharger un camion, n’est ce pas
faire de la manutention ?
Envisagée sous cet angle et portant généralement sur le simple
chargement/déchargement de l’ensemble routier , la manutention consti tue
13 CA Paris, 9 juin 2005, n°02/19550, BTL 2005 p 557
- 53 -
alors, soit une prestation intégrée, soit une prestation annexe, mais toujours
une prestation obéissant au régime juridique du contrat principal : en
l’espèce le contrat de transport ou le contrat de commission de transport .
La LOTI a insti tué l’établissement par décret de contrats type applicable de
plein droit , à défaut de conventions écri tes entre les part ies 14. Parfois
controversés, souvent at taqués, notamment par le biais de la constatation
d’une indemnisation de retard l imitée au prix du transport , les contrats types
sont depuis consacrés par le conseil d’Etat 15 .
L’étude du contrat type « général » est éclairante quant au régime juridique
des prestations de manutention intégrées au contrat de transport 16.
L’art icle 7 du contrat type dist ingue, tout d’abord la manutention au départ
« chargement, calage, arrimage » et la manutention à l’arrivée
« déchargement ». Cette différentiation des taches parait simple et de bon
sens. Mais el le doit se combiner avec les disposit ions de l’art icle 25 de la
loi dite « sécurité et modernisation des transports » 17 , qui insti tue un
document de « cadrage » des taches du transporteur, document qui doit être
remis au voiturier effecti f , préalablement à la présentation du véhicule au
chargement, et qui doit , entre autres, contenir « outre les informations
nécessaires à l’exécution du contrat , la l iste des prestations annexes ». Ainsi
la manutention, qui n’est pas expressément ci tée au t i tre des prestations «
normales » entrerait-elle alors dans les prestations annexes ? On peut
répondre par l’affirmative, mais i l faut alors s’empresser, d’ajouter que, s’i l
n’est pas dérogé au partage insti tué par le contrat type ,à le supposer
applicable, à défaut d’autres conventions entre les part ies.
En d’autres termes, ce n’est sue si les part ies entendent , par exemple, faire
supporter la manutention au donneur d’ordre pour un envoi de moins de trois
tonnes, ou faire supporter au transporteur la manutention pour un envoi de
plus de trois tonnes, qu’il y aura l ieu de le préciser dans le document de
cadrage, bien évidemment en prévoyant une rémunération spécifique de cette
prestation, en quelque sorte « exorbi tante de droit commun du contrat
14 L.n°82-1153 30 déc. 1982, JO 31 déc. 15 CE, 6 juillet 2005, n°261991, BTL 2005 p 495 16 D. 99-269, 6 avril 1999, JO 11 avril et D. 2001-1363, 28 déc. 2001, JO 30 déc. 17 L. 95-96, 1er févr. 1995, JO 2 févr.
- 54 -
type ». La cour d’appel de Colmar du 8 mars 2004 en fai t une i l lustrat ion à
ce principe.
Par conséquent le cri tère simple permettait de dist inguer le « vrai » contrat
de manutention de la manutention intégrée au contrat de transport , serai t
« qu’à chaque fois que l’opération de manutention est réalisée par un t iers
au contrat de transport , qu’i l soit requis par le donneur d’ordre ou par le
transporteur, i l y a création d’un contrat de manutention » c 'est-à-dire
contrat de prestation de service n’obéissant pas au droit commun du
transport .
Bien sur, lorsque l’opération de manutention se s i tue déjà dans un contrat
plus vaste de prestation de service : le contrat de prestations logist iques, i l
n’y a pas l ieu de se poser la quest ion. La manutention sera une des
prestations de service du contrat .
- 55 -
CHAPITRE II
LA PRESTATION LOGISTIQUE : VERS UN
CONTRAT SUI GENERIS ?
- 56 -
Le temps ou le voiturier napoléonien se bornait à acheminer la marchandise
par dil igence est révolu. Aujourd’hui , les transporteurs ne se cantonnent
plus à l ’acheminement : nécessité commerciale faisant loi , les voila
contraints de taler , quasi inévitablement, du magasinage, de la manutention
voire de la locat ion de supports . Bref, de se lancer dans le monde
protéiforme de la logist ique. Une évolution qui ne va pas sans poser de
problèmes en cas de contentieux. Comment trai ter cet ensemble de contrats
ayant chacun leur régime propre ?
Quand un l i t ige survient, la jurisprudence a une l igne de conduite simple,
inspirée d’un vieux principe : pour qualifier le contrat , on détermine la
prestation la plus importante. L’ensemble de la convention suit alors son
régime. Cette construction a été mise à mal par la Cour de Versail les 18.
18 Dans un arrêt du 14 Janvier 1999, Sté CGM Sud contre Cie le Continent et autres
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SECTION I LE TRANSPORTEUR LOGISTICIEN : UN
« PATCHWORK JURIDIQUE » POUR LA
JURISPRUDENCE
Aujourd’hui les transporteurs ne réalisant que du transport sont rares.
Compte tenu des coûts générés par la route, le déplacement ne paie plus.
Vœu des clients et concurrence obligeant, on s’est tourné progressivement
vers d’autres métiers : d’abord le stockage, puis la gestion des
approvisionnements, la préparation des commandes et la mise en route des
produits fournisseur . Bref des prestations encadrant le domaine logist ique.
Prenons le cas classique d’une entreprise proposant la gestion de stocks, le
magasinage l’emballage, le contrôle des préparations, la consti tution de lots,
le transport , et mise en marche des produits. Si l’on décompose l’ensemble
des services offerts , on trouve un peu de tout. Deux prestations, seulement ,
sont aisées à identifier et possèdent leur régime propre : le dépôt et le
transport . Quant aux autres opérations, el les sont à classer dans la catégorie
fourre-tout de la « prestation de services ». Or, sauf exceptions (tel le
transport ou la construction), el le n’a pas de statut juridique propre et relève
du contrat d’entreprise ou louage d’ouvrage.
L’entrepreneur est simplement tenu d’œuvrer dans les règles de l’art , ce sui
ne dit nul lement quelle est la nature de son obligation : moyen ou résultat ?
I l faut , alors, examiner chaque service pour déterminer le régime applicable.
A ce niveau, déjà, les solutions peuvent varier :
Ainsi la gestion d’approvisionnements s’apparente aussi au mandat (avec
une responsabil i té pour faute prouvée) dès lors qu’il y a mission de
représentation auprès des fournisseurs. Compte tenu de son double régime,
on serait tenté d’y voir une simple obligation de moyens.
Pour la préparation de commandes et , plus précisément ,
l’ét iquetage/emballage, on peut être plus exigeant et s’acheminer vers une
obligation de moyens renforcée.
Quant à la consti tution de chargement, la question est plus complexe mais i l
faut , à notre avis, pencher pour l’obligation de résultat . En aval, le
- 58 -
prestataire va jouer le rôle de transporteur : i l faut donc un chargement
adéquat au plan sécurité et conservation de la marchandise.
Enfin s’agissant de la mise en route des produits , le moins qu’on puisse
demander est une installat ion conforme : i l y a, au minimum, obligation de
garantie, voire résultat .
Au plan de la prescription et des formalités, le problème est encore plus
aigu : le transport est soumis à une forclusion en cas d’absence d’envoi
d’une protestation motivée dans les délais et à une prescription annale. Les
autres contrats, eux relèvent de la prescription décennale sauf clause
contraire abréviative.
Difficile, dans ces condit ions de gérer l’ensemble. Trois solutions
apparaissent donc :
Soit faire de la logist ique un tout , avec un régime précis , contractuel et la
transformant en contrat sui generis, soit isoler le maillon coupable quand la
chose est possible, soit appliquer la théorie de l’accessoire et déterminer la
prestation qui conduira à qualif ier l’ensemble de la convention. (Que l’on
traitera dans une section deux).
Quand i l n’y a que deux contrats, la chose n’est déjà pas aisée, comme en
témoigne la jurisprudence transport /dépôt (conf. annexe 1).Lorsque s’y
joignent une foult i tude de prestations, l’exercice est encore plus délicat . Si
la part ie « contrat » d’entreprise est majoritaire, on sera conduit à la doter
d’un régime sur mesure, purement contractuel . Concrètement quelles sont les
mentions à ne pas omettre dans ce type de convention ? On pourrait être
tenté d’imputer globalement au prestataire une simple obligation de moyen.
La solution est confortable mais, el le heurte un texte capital du transport :
l ’art icle L 131-1 du nouveau code de commerce. Si le dommage provient du
déplacement, le transporteur en sera garant, toute clause contraire étant
réputée non écri te. On peut , en revanche, tout à fait st ipuler des l imitations
d’indemnités. Quant au délai pour agir , i l faut , là encore, tenir compte de la
part ie déplacement et de l’art icle L 133-3 du même code. On ne peut y faire
échec en allongeant le délai , mais r ien n’empêche d’accommoder l’ensemble
de la convention comme un contrat de transport et de st ipuler qu’aucune
réclamation ne sera admise à défaut de protestation motivée dans les trois
jours suivant la réception. De même, pour ne pas s’exposer longtemps à la
- 59 -
prescription, i l est possible de transposer l’art icle L 133-6 du code de
commerce et prévoir un délai annal : l ’art icle L 110-4 (prescription
décennale entre commerçants) n’étant pas d’ordre public, on peut le
raccourcir .
On s’aperçoit , en fin de compte, que si la part « transport » est marginale, i l
faut néanmoins la prendre en considération pour la rédaction d’un contrat
global. Reste à savoir comment réagissent les juges face à ce type de
si tuation… A notre connaissance, i ls n’ont pas encore eu à trai ter de
problèmes de gestion ou préparation de commandes prises en tant que tel les.
Le seul contentieux concerne la part entre l’entreposage et le transport . Là
encore, les solutions sont loin d’être concordantes : certains se fondent sur
la théorie de l’accessoire (sect ion 2), comparant la part respective de chaque
prestation, d’aucun préfère isoler le chaînon objet du l i t ige (tableau de
jurisprudences des contrats complexes : annexe 1).
- 60 -
SECTION II-LA THEORIE DE L’ACCESSOIRE : FIN
DU CONTRAT UNIQUE
On connaît tous bien la théorie dite de l’accessoire : i l suffi t de penser au
cas ultra classique ou le transport se double d’un dépôt. Si un sinistre
survient durant l’entreposage, on regardera qu’elle était la prestation
dominante dans l’esprit des part ies : le transport ou bien le stockage ? Une
fois cette recherche effectuée, on appliquera à l’ensemble de la convention
le régime de l’opération principale. Si la prestation majeure est le transport ,
i l y aura présomption de responsabil i té, prescription annale et
indemnisations selon les contrats types.
Pour démêler l’écheveau de ces contrats juxtaposés, les juges t iennent
compte de la volonté des part ies, la durée di stockage étant relativement
inopérante : tout juste une présomption.
A coté du dépôt, le transport comporte bien souvent de la manutention. Bien
que les contrats types règlent peu ou prou son sort , on procédera en cas de
dommage, au même dispatching entre prestation principale et secondaire.
Cette théorie a une uti l i té certaine : el le fai t de contrats disparates, soumis à
des régimes dist incts, une convention unique ayant un seul statut . Si l’on se
met au contraire à découper le contrat , on va au-devant de sérieuses
complicat ions…
En effet en saucissonnant l ’opération, on risque de mauvaises surprises,
surtout du coté transporteurs.
Prenons le cas suivant : Un voiturier, chargé d’un Paris Marseil le, assure la
marchandise pour le compte du client , procède à son transport , l’entrepose
en attendant l’arrivée du destinataire. Dans une autre variante, le
transporteur achemine la marchandise, aide au déchargement grâce au
matériel de levage loué au destinataire et branche la machine l ivrée (cette
hypothèse n’est pas si rare).
Dans la première version, nous avons un mandant, plus un t ransport , plus un
dépôt, soi t trois contrat ayant chacun leur régime propre : ainsi on va de la
faute prouvée (dans le mandat) à la présomption de responsabil i té (dans le
transport) .
- 61 -
Dans la seconde hypothèse, on trouve un transport plus une location de
matériel , plus un contrat d’entreprise. Si l’on se place dans la logique de la
Cour de Versail les, on peut fort bien admettre que ni le stockage qui est
destiné à la conservation des marchandises, ni la location de matériel , ni a
fort iori , le branchement de l ’appareil ne sont la cause du transport… Il y
aura donc diversi té de responsabil i té mais ce n’est pas le pis. . .
D’abord, la prescription d’un an, propre au contrat de transport , ne
s’appliquera pas aux autres prestations, soumises au délai décennal entre
commerçants, sauf clause spécial dans la convention. Encore faut-i l y
penser !
Quant aux l imitations d’indemnités des contrats types, el les se cantonneront
au déplacement proprement dit , sauf convention contraire.
I l y a donc un risque qu’on peut él iminer via des condit ions générales multi
usage. En effet r ien n’empêcherait , par exemple, un transporteur logist icien
de disposer que la réparation due, en cas de perte ou avarie, est l imitée
selon les contrats types ou selon ses propres condit ions « en quelque quali té
qu’il intervienne, voiturier , mandataire, dépositaire, loueur,… ».
Qu’en est- i l du sort des « services »supplémentaires ?
Conscient des r isques qu’encourent le voiturier en acceptant des missions
supplémentaires, les contrats types ont dressé des barr ières. D’abord en
posant le principe que le transporteur ne procède ni à l’échange, ni à la
location de palettes, tout retour de ces emballages devant faire l’objet d’un
contrat de transport dist inct et rémunéré. Le voiturier n’est comptable de la
perte des palettes que s’i l existe une convention écri te contraire au contrat
type par laquelle i l a accepté de les reprendre. Cette convention peut passer
inaperçue dans la mesure où i l suffi t que le transporteur ai t exécuté un
déplacement au vu d’un fax où figure la mention « retour palettes » pour
présumer qu’il a bien voulu se charger de leur récupération…
Quant à la règle selon laquelle le si lence vaut acceptat ion, el le souffre
quelques exceptions, surtout dans le monde des affaires ou l’absence de
formalisme est de règle…
Par ail leurs, les contrats types ont dressé une l iste, non l imitative des
prestations annexes donnant l ieu à paiement . La loi n°95-96 du 1e r février
1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et
- 62 -
régissant diverses activités d’ordre économique et commercial , est , cette
fois, al lée plus loin en l imitant le « service transport » à la préparation du
véhicule au chargement/déchargement, à la conduite et à la mise en œuvre de
ses équipement : le reste relève donc des prestations supplémentaires devant
être convenus et rétr ibuées. La loi ajoute, d’ail leurs, que les dommages
résultant de services non convenus engagent la responsabil i té de celui qui
les a demandés : les dégâts provoqués par un déchargement imprévu sont, a
priori , à la charge du destinataire.
Bien entendu ce l istage et ces précautions n’évitent pas les l i t iges, mais
favorisent l’amélioration des confli ts .
- 63 -
SECTION III –LE CONTRAT DE MISE A
DISPOSITION : UN DERIVE DE LA PRESTATION
LOGISTIQUE
Ce type de contrat s’adresse aux particuliers comme aux entreprises
souhaitant disposer d’un entreposage avec l ibre accès. La convention
s’inti tule mise à disposit ion d’emplacement. Son projet est de permettre
l’entreposage des biens non dangereux appartenant au client, dont le
prestataire ne veut connaître ni la nature, ni la valeur ou l ’ importance. Elle
exclut expressément la qualif ication de dépôt qui mettrait des obligations de
garde à la charge du professionnel : i l est dit et redit dans cette convention,
qu’aucun devoir de conservation, surveil lance ou resti tution ne pèse sur
l’entreprise, la marchandise séjournant aux risques et péri ls du client qui en
est seul gardien au sens du code civil . En outre i l s’engage à n’entreposer
que des biens dont i l a la responsabil i té , s’interdi t d’invoquer les malfaçons,
vices ou défauts apparents et cachés, et oblige à dédier exclusivement
l’emplacement au dépôt , à l’exclusion de toute activité industriel le,
art isanale, commerciale…
Si ce n’est pas du dépôt c’est donc peut être du bail ?
Pas davantage, en raison de l ’ impossibil i té de procéder à expulsion ! Pas de
bail d’habitation, pas de bail commercial non plus (étant donné que c’est
formellement exclu) qui conduirait à appliquer les règles de renouvellement,
déplafonnement…D’ail leurs, pour être bien sur d’exclure tout facteur de
commerciali té, i l est st ipulé que la pièce n’a aucun caractère nécessaire ou
indispensable pour l’exploitat ion d’un fonds de commerce. Ni dépôt , ni bail
(alors qu’on exige curieusement un dépôt de garanti , terme propre à ce
contrat) ni prêt à usage (contrat par essence gratuit) puisqu’une redevance
est f ixée, qu’est donc cette convention ?
Serait-ce une prestation de service, en clair un contrat d’entreprise ou bien
un louage de choses s’affranchissant des disposit ions légales en matière
d’immeuble ?
- 64 -
On peut d’ores déjà exclure la première qualification : car le contrat
d’entreprise suppose que l’on soit entrepreneur, c 'est-à-dire que l’on
accomplisse un travail ici inexistant. Pourtant, certaines conventions
qualif ient le contrat de prestations de services, pensant ainsi s’évader de
leurs obligations, ce qui peu avoir un effet boomerang.
En faire un contrat sui generis ou innommé ne légit imerai t pas la pratique.
D’autant qu’à ce premier aperçu on voit déjà ou le bat blesse : au moins
deux clauses visant « la responsabil i té » des biens et le non recours en
matière de malfaçons sont ambiguës et s’interprètent donc contre le
« loueur » qui les a st ipulées. En outre, le fai t de s’exonérer de toute
responsabil i té ( si les vices ou malfaçons visés concernent les locaux) est
certes autorisé en la matière mais revêt un caractère potestatif voire abusif
si le cl ient est un part iculier .
Dans ce curieux contrat , on constate que l ’une des part ies n’assume
quasiment aucune responsabil i té et se place en posit ion de force. La suite de
la lecture de certaines conventions ne fait que le confirmer :
Le client est tenu de s’informer sur le poids maximal à stocker : ou est
l’obligation de renseignement du professionnel 19 ?
I l doit s’assurer auprès d’une ou plusieurs compagnies notoirement solvables
contre tous les r isques l iés aux marchandises et à l’occupation de la pièce :
jusque-là c’est normal. Y figure aussi la tradit ionnelle clause de non recours
contre le loueur, ses voisins et autres clients, cet abandon devant être
consenti également par l’assureur. Cette clause s’est déjà trouvé dans
d’autres circonstances, ou les juges l’ont est imé valable, réservant ,
toutefois, le cas de faute lourde. Quant à la compagnie, le cl ient a le choix
entre adhérer à l’assureur du prestataire ou de choisir le sien.
Concernant la clause de rési l iat ion, c’est la pire clause car el le est
unilatérale, donc arbitraire et caractérise le déséquil ibre du contrat . Si le
cl ient ne paie pas une échéance, c’est un manque au règlement intér ieur, ou
méconnaît une disposit ion du contrat , celui-ci est rési l ié avec quinze jours
de préavis. S’i l méconnaît l ’ensemble de ses obligations, c’est la rupture
19 Citée à l’article 1135 du code Civil
- 65 -
immédiate. Si les locaux ne sont pas l ibérés, le prestataire se donne le droit
de détruire ou vendre les biens stockés. En revanche rien n’est di t en cas
d’inexécution de ses obligations par le loueur ce sui signifie que le contrat ,
s’i l a un objet , est quasiment dépourvu de cause. Par ail leurs, le cl ient
accepte le règlement intérieur sans restr ict ion ni réserve, ce dernier ne
pouvant être modifié unilatéralement. Si un règlement intérieur n’a
effectivement pas valeur contractuelle en soit , i l fai t quand même partie de
la sphère du contrat . De plus, en cas de nécessité le déménagement des biens
stockés intervient, une pièce similaire étant mise à disposi t ion du cl ient qui
devra vider les l ieux dans les sept jours , sous peine de se voir « viré ».
Par conséquence, avec pareil contrat , le stockeur peut faire ce qu’il veut
chez lui mais n’a aucune garantie et supporte toutes les obligations qu’il
arrive malheur à ses marchandises, à celles de t iers entreposées à
proximité …
Il est donc vivement déconsei l lé aux transporteurs ou chargeurs qui auraient
besoin d’espace supplémentaire de souscrire à de tel les condit ions sans
révision sévère. Ce qu’il faut , c’est un cadre juridique clair : soit un contrat
de dépôt ou la garde est assurée, soit un contrat de bail ou le loueur ne
s’exonère pas de l’ensemble des ses obligations essentielles (garantie des
vices cachés de la chose et jouissance paisible). Autres exemples :
l ’exclusion du dépôt et l’ interdiction de stocker certains produits sont
parfaitement valables. L’exigence d’une assurance aussi . En revanche l’on
ne trouve nulle part de trace des obligat ions du prestataire.
Ainsi les entreprises qui seraient tentées par la formule savent quelles
disposit ions i l convient de bannir .
- 66 -
SECTION IV-LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES
LOGISTIQUES : UN REFERENTIEL RECLAME PAR
LES PRESTATAIRES ET CLIENTS
Pour le moment, pas de contrat « type » logistique à l’horizon : pour
avancer dans l’amélioration des rapports commerciaux donneurs
d’ordres / logist iciens, la Fédération des entreprises de transports et
logist ique de France a créé son propre guide de bonnes pratiques.
La logist ique est devenue à l’heure actuelle une activité à forte valeur
ajoutée en plein essor.
Elle ne se l imite pas à l’entreposage ou à la manutention, el le permet de
suivre un produit depuis sa conception jusqu’à sa sortie d’usine, de piloter
des flux physiques et d’informations entre fournisseurs et producteurs, de
fluidifier la production et d’optimiser les f lux entre fournisseurs et
distr ibuteurs. la fonction logist ique dans sa globali té emploie plus de
887 000 personnes en France, dont 240 000, directement dans le secteur des
transports . Elle est devenue une fonction à part entière et stratégique dans la
gestion des entreprises. Signe de son importance, la logist ique représente 8 à
12 % du chiffre d’affaires des entreprises françaises.
Le mouvement de recentrage des industriels sur le cœur de métier a
également favorisé le développement de l’activité logist ique.
L’external isation de cette fonction a contribué à l’émergence d’un véritable
marché de la prestation de services, notamment dans la gestion des plates-
formes.
Les membres du Conseil Supply Chain de la Fédération des entreprises de
transports et logist ique de France (TLF), qui se faisaient également l’écho
de leurs clients, ont exprimé le besoin de disposer d’un référentiel afin de
disposer d’une plus grande transparence dans leurs relations. Cette demande
s’inscri t dans une dynamique de progrès, pour établ ir des rapports
équil ibrés, seuls gages de pérennité. Compte-tenu de l’ importance des
- 67 -
investissements réalisés par les prestataires logist iques, i l leur est
nécessaire d’avoir la meil leure l isibil i té possible.
L’élaborat ion du guide de bonnes pratiques logist iques reflète le besoin de
réaffirmer les règles à l’environnement et à la sécurité, ainsi que
l’amélioration des prestations au travers d’une responsabil i té commune.
L’élaborat ion du guide a été init iée au premier tr imestre 2004 dans le cadre
du Consei l de métier Supply Chain de TLF qui regroupe la très grande
majorité des acteurs du secteur. Des entreprises tel les que Daher,
DHL Solutions, FM Logistic, Gefco et Heppner ont été moteur du projet .
Ce guide contient 12 fiches techniques et concerne l’ensemble des
prestataires logist iques. Les signataires sont aussi bien les grands groupes
du secteur que des PME, parmi lesquels :
Transports GRAVELEAU, Groupe Nobert Dentressangle, MGF logistique,
Schenker, SDV Logistique Internationale, Transal l iance…
Il a été validé à l’occasion de l’universi té TLF de novembre 2004 à Lil le. I l
a ensuite fai t l ’objet d’une présentation auprès des fédérations
représentatives des clients ou des prestataires logist iques comme
l’Association Française pour la logist ique (ASLOG), l’ inst i tut de l iaison et
d’études de la consommation (ILEC), l’association des Util isateurs de
Transport de Fret (AUTF), et la Fédération des entreprises de Commerce et
de grande Distribution (FCD).
Les fiches du guide de bonnes pratiques logist iques font références :
1. Au cahier des charges et début d’exploi tation
Pour commencer, le cl ient doi t faire lui-même son cahier des charges, sur
lequel se fondent les réponses à l’appel d’offres. Or, i l arrive qu’entre la
réponse et l’élaboration su document référence, des changements
entrainent une modification du cahier des charges. I l faut qu’elles fassent
l’objet d’une « proposit ion complémentaire » de la part du prestataire,
qui en aura été avert i par une nouvelle version du cahier des charges.
Ensuite i l faut du coté client émettre une let tre d’intention « ferme et
détail lée » qui permettra de lancer l’exploitat ion, si l’élaboration du
contrat n’est pas terminée.
- 68 -
Autres conseil , s’ interdire de recruter les salariés prescripteurs de l’appel
d’offres chez le prospect, pour assainir les conditions de concurrence
entre prestataires.
2. Définir une structure tarifaire
La plupart du temps, les clients veulent une facturation « toutes
prestations incluses » à l’uni té de vente. Ce mode de facturation est
dangereux pour les prestataires, qui n’a pas la maîtrise de la vie du
contrat , ( les volumes à trai ter peuvent changer, par exemple) et qui peut
avoir les pires difficultés dans le cadre d’une renégociat ion. Le mieux
suggère le guide, est d’abord de déterminer des « unités d’œuvres » et les
paramètres prenant en compte les spécifici tés de chaque phase de
l’opération logist ique fournie. Elles part iciperont à l’élaboration d’une
tarif ication « toutes prestations incluses ».
Plus globalement , TLF préconise d’établir un prix de vente comportant
une « part ie f ixe indépendante de tout volume traité ». Tout contrat
devrait aussi prévoir une clause de renégociation de tarifs si les volumes
prévus ne correspondent pas à la réali té, et une autre
Permettant de rompre prématurément la relat ion commerciale dans le cas
ou « l’équil ibre économique ne serait pas at teint ». Elle prévoirait les
condit ions de séparation et les préavis.
3. Révision annuelle des tarifs
L’existence d’une clause de progrès ne doit pas cacher la nécessité
d’insérer une clause de renégociation systématique, dans le cas ou un
changement réglementaire apparaisse pendant la durée du contrat (ce qui
semble assez prévisible) et une formule de révision des prix basée sur des
indices qui diront « l’évolutions de la consti tution des couts ».
La pratique des clauses de productivité doit être inscri te dans le contrat
et sans perturber la revalorisation des tarifs .
- 69 -
4. Délais de paiement
Les l imiter à 30 jours date de facture serait le souhait de tous, qui est
pour la demande « systématique » d’acompte pour les frais de personnel
et une différentiat ion des paiements en fonction des prestations.
Le but est de parvenir à l imiter les besoins en fonds de roulement coté
prestataire, d’augmenter la capacité d’investissement de ce dernier cl ient.
5. Maintenir un taux de freinte
Les clients n’apprécient pas qu’ils progressent sans cesse. Or, TLF
persiste : i l faut en prévoir un dans un contrat , tout en se mettant
d’accord sur le mode de calcul qui doit être fai t sur le volume des flux
annuels . I l faut pouvoir compenser les stocks manquants avec les
excédentaires.
6. Sortie de contrat
TLF propose, de le prévoir dans les clauses en précisant les données
suivantes, outre celles concernant la facturation : détail des condit ions de
sortie et de la procédure à envisager , une clause de dédit pourquoi pas
une caution.
Ce guide est amené à évoluer au gré des préoccupations du secteur.
- 70 -
-CONCLUSION- La fonction logist ique a pour finali té la gestion de l’ensemble des flux
physiques (matières premières, produits f inis…) de l’entreprise. Longtemps
considérée comme une fonction secondaire, el le est aujourd’hui au centre de
multiples enjeux stratégiques qui intéressent l’entreprise el le-même mais
également sont environnement .
Le rôle de la logist ique a beaucoup évolué : répondant à l’origine à une
logique quasi mili taire - assurer le transport et le ravitai l lement - el le est
désormais considérée comme une fonction stratégique, incluant dans une
conception, large, la gestion des flux d’informations ou des personnes au
sein des organisations.
Les voituriers ou commissionnaires ont toujours été logist iciens à leur insu
avec, un minimum de la manutention et un brin de stockage. Aujourd’hui
cette activité se veut autonome et protéiforme au nom de la Supply Chain
(chaîne de logist ique), mais ne peut se défaire du transport , mail lon
incontournable.
Rédiger un contrat de logist ique, terme inconnu du droit , n’est pas aisé tant
les prestat ions se mêlent par la force des choses.
La logist ique recouvrant des réali tés diverses, i l n’existe pas de contrat
juridique type, pour le moment. C’est pourquoi i l est important avant toutes
opération d’externalisation de rédiger un cahier des charges prévoyant le
contenu des opérations (réception, contrôle, stockage, préparation,
ét iquetage, distr ibut ion, échanges informations, délais contractuels, quali té
de service, inventaire, pénali tés, obligations réciproques, assurances…).
En effet le régime du contrat associant transport , dépôt , préparat ion de
commandes…n’a toujours pas à l’heure actuel de qualif ication expresse, la
convention sera étiquetée « transport », « dépôt », ou « contrat
d’entreprise » selon l’ importance de la prestat ion principale dont i l suivra le
régime. Toutefois r ien n’empêche les parties de faire une convention « sui
generis », de l’ inti tuler « contrat de logist ique », « prestation de services »
ou « transport dédié » et de la doter de son propre régime. Dans ce cas i l est
- 71 -
vivement conseil lé de définir clairement l’objet du contrat en faisant
ressort ir l’ indivisibil i té des opérations, afin d’éviter un risque, toujours
possible, de requal if ication. De ce fait , l ’étendu de la responsabil i té du
logist icien dépend de l’option choisie . Si les part ies n’ont r ien convenu, on
recherchera la prestation la plus importante. Si c’est le transport , celui-ci
sera soumis à la présomption de responsabil i té, si c’est le dépôt, à une
simple obligation de moyens. Le mieux est donc de définir soi-même le
contenu du contrat , en précisant que le logist icien ne répond que de sa faute
prouvée. Le logist icien est en droit de se l ibérer par avance de sa
responsabil i té ou de la l imiter sauf s’ i l fai t principalement du transport ,
auquel cas une clause exonératoire serait nulle.
A défaut de contrat type « logistique » (pour le moment), qui pour le
législateur supposerait une réfection de la Loi d’orientat ion des transports
intérieurs et , d’abord, de doter ce métier changeant d’un statut juridique
propre, i l n’y a pas de l imitations d’indemnités actées. Les opérateurs
pourront se prévaloir des condit ions « commissionnaires » qui visent
l’opérateur de transport et ou de la logist ique « en quelque quali té qu’il
intervienne » ou de celles de la FEDIMAG (Fédération nationale des
prestataires logist iques et des magasins généraux agrées par l’Etat) , sous
réserves que le cl ient les ai t connues. De même de nombreuses associations
professionnelles du secteur veulent conférer à ces activités logist iques un
cadre réglementaire, ou au moins les encadrer dans des « condit ions
générales » propres aux différents types d’activités qu’elles représentent .
Ces condit ions très diverses entendent régir les responsabil i tés et les
obligations des part ies contractantes. Dès lors, les entreprises cl ientes des
prestataires logist iques qui s’y trouvent de plus en plus fréquemment
confrontées au moment de conclure le contrat doivent faire preuve de
vigilance, quant aux autres i ls devront veil ler à leurs intérêts.
Quand pourrons-nous voir dans nos l ivres et dans notre législation « le
contrat de logist ique » ?
A l’heure actuelle ni le législateur ni la doctrine ne semblent être f ixés sur
le sort du contrat de logist ique. La jurisprudence prépare le terrain à part ir
de grande règle du droit privé. Une législation spécifique propre au contrat
- 72 -
de logist ique devient un besoin urgent lorsque l’on voit le développement de
ces prestations dans un cadre juridique encore trop flou.
- 73 -
-SOMMAIRE DES ANNEXES- ANNEXE I -Tableau de jurisprudences des contrats complexes
ANNEXE II -Tableau des régimes des prestations logistiques
ANNEXE III-Exemple de conditions générales d’un contrat de
logistique
ANNEXE IV- Conditions générales de prestations logistiques
par la fédération des entreprises de Belgique
ANNEXE V- Exemple d’un contrat-type de prestations de services par le ministère de l’Economie, des Finances et de l’industrie (1999)
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Annexe I
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Annexe II
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Annexe iii
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Annexe iv
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- 81 -
- 82 -
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- 84 -
Annexe v Contrat-type de prestations de service (conseil)
Edité en 1999 par le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, ce contrat ne peut rester en l’état. Il vous est donné à titre indicatif, et devra subir des modifications afin d’être parfaitement adapté à votre situation.
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-bibliographie-
I] Traités, dictionnaires, et ouvrages généraux
-Code Civil
-Code de Commerce
-LAMY Transport , Tome I, Edit ion 2007
-LAMY Transport , Tome II , Edit ion 2007
-LAMY Logistique, Edit ion 2007
II] Mémoires et thèses - J.L. ROSSI, « La logist ique et le transport marit ime » Mémoire
CDMT, 1996
- J.B MANGA, «Emballage et responsabil i tés dans la chaîne de
transport » Mémoire CDMT, 1984
- S. LEONCEL « La qualif ication du contrat de transport de
marchandises », Mémoire CDMT, 1990
- R. DESGORGES, « La bonne foi dans le droit des contrats : rôle
actuel et perspectives » Thèse, Paris II 1992
- J. LINCOLN, « La loi applicable au contrat de transport marit ime »
Mémoire de DESS, CDMT d’Aix Marseil le III (2004)
- E. TRIBASTONE « Le commissionnaire de transport », Mémoire
CDMT, 1990
III] Répertoires et ouvrages pratiques
- J . SOHIER. « La logist ique », Edit ion Vuibert septembre 2002
- P. VALLIN. « La logist ique : Modèle et méthodes du pilotage des flux »
Chez Economica 1999
-P. EYMERY « La stratégie logist ique- Que sais-je ? » chez PUF 2003
- 97 -
-MALAURIE P. et AYNES L. « Contrats et quasi contrat », obligat ions,
Tome II , 11è me Edit ions CUJAS 2001
-REMOND- GOUILLOUD M. « Le contrat de transport » Dalloz 1993
- « Le rôle du contrat et du cahier des charges dans les relations entre
l’ industriel et le prestataire logist ique… » Actes des premières journées
d’échange et de la recherche en logist ique et transport , Université de
Nantes, IUT St Nazaire, 1996
- « Le processus de remise en cause permanente du contrat : Un élément de
l’efficacité de la relation entre le prestataire logist ique et son client »
Actes des 2è me Rencontres Internationales de la recherche en Logistique,
Aix-Marseil le II , 1998
- « Vers une temporisation de la durée des contrats dans la relation de
prestation logist ique » Gestion 200, 16,1, 1999.
- « La logistique : enjeux stratégiques », Vuibert , 2è me Edit ion, série
Gestion, 1999
- « Quelles stratégies pour les prestataires logist iques », Transport et
Business, 1999
- « Construire collectivement le processus de sélection d’un prestataire
logist ique », Gestion 2000, Vol. 20, n°5, 2003.
- BENABENT, A. « Droit des contrats spéciaux » Edit ion 2002
- HAMEL, J. « Histoire du contrat de commission » Paris , 1949
- RODIERE, R. « Droit des transports », Sirey, 2è m e édit ion, 1977
- ROUSSEAU, P. « Histoire des transports » Fayard, 1961
- 98 -
- « Quelle robustesse pour les modèles contractual istes ? » In Nikit in M.
le fonctionnement de l’entreprise est- i l modélisable, Paris : Edit ions
Harmattan, 2002
- « Une taxinomie des relations de dépendance chez les prestataires
logist iques » Gestion 2000, n°5 , 2001
IV] Articles
- « La logist ique externalisée : un domaine pour des prestataires de
services experts et internationalisés » Référence, la revue des Prépas,
n°25, 2001,
- « How to learn Supply Chain Management ? », Proceedings of the 5t h
Conference of the Continuous Innovation Network, Sydney, Australia,
22-25 September, 2004
- « Quelles relations contractuelles pour l’external isation logist ique ? »,
Revue d’Economie Industriel le, septembre 2004
V] Revues Périodiques
- Bulletin des Transports et de la logist ique
- Recueil Dalloz
- Annale de l’I .M.T.M
- Revue Scapel
- Semaine Juridique
- Revue des contrats, LGDJ, 2005
- Revue Lamy Droit et logist ique
- 99 -
VI] Sites Internet www.juriguide.com
www.legifrance.gouv.net
www.legalis .net
www.logist ique.com
www.fedimag.com
www.lamy.fr
www.transports.equipement.gouv.fr
- 100 -
-TABLE DES MATIERES-
REMERCIEMENTS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
GLOSSAIRE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 INTRODUCTION ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 PARTIE I LE CONTRAT DE LOGISTIQUE : CONTRAT CONSENSUEL CONCLU INTUITU PERSONAE ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Chapitre I- La formation du contrat de logistique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Section I- Définit ion du contrat de logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 § 1-Classification juridique du contrat de logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 A- Le contrat de logistique et le contrat de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 B- Le contrat de logistique associé au contrat de dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 C- Le contrat de logist ique, un contrat d’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 § 2- Le régime juridique du contrat de logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 A- Les condit ions de fond et de forme du contrat de logist ique . . . . . . . . . . . . . . 18 B- La nature du contrat de logist ique : un contrat à exécution successive 18 Section II- Les clauses clé du contrat de prestations logist iques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 § 1- Les clauses introductives du contrat de logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 § 2- Un contrat « intuitu personae » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Chapitre II- La mise en place du contrat de logistique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Section I- Le déroulement des opérations dans une entreprise de logist ique . . 26 § 1- La mise en place d’un calendrier des opérations et le pilotage du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 § 2- La propriété des stocks dans un contrat de logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 § 3- La fixation et le paiement du prix dans le contrat de logist ique . . . . . . . . . . . . 28
- 101 -
Section II- La responsabil i té de l’entreprise de logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 § 1- Les l imitations contractuelles de responsabili té . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 § 2- Les l imitations et exonérations légales de responsabil i té . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Chapitre III- La fin du contrat de logistique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Section I- Les clauses de cessation du contrat de logist ique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 § 1- La clause dite « résolutoire » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 § 2- La clause de confidentiali té . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 § 3- La clause de non débauchage .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Section II- Les clauses attr ibutives du contrat de logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 PARTIE II LA PRESTATION LOGISTIQUE : UN CONTRAT INNOMME AU CARREFOUR DES CONTRATS NOMMES ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Chapitre I- Les contrats « nommés » reconnus par la législation .. . . . . . . . . . . . 46 Section I- Le contrat de transport et le contrat de commission .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Section II- Le contrat de dépôt et le contrat d’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Section III- La manutention dans le contrat de prestation logist ique . . . . . . . . . . . . . 52 Chapitre II- La prestation logistique : vers un contrat sui generis ? . . . . . . . . 56 Section I- Le transporteur logist icien : un patchwork juridique pour la jurisprudence .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Section II- La théorie de l’accessoire : f in du contrat unique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Section III- Le contrat de mise à disposit ion : un dérivé du contrat de prestation .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Section IV- Le guide des bonnes pratiques logist iques : un référentiel réclamé par les prestataires et cl ients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 CONCLUSION ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 SOMMAIRE DES ANNEXES .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 ANNEXES.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANNEXE I- Tableau de jurisprudence des contrats complexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
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ANNEXE II- Tableau des régimes des prestations logistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 ANNEXE III- Exemple de condit ions générales d’un contrat de logist ique . . . . 77 ANNEXE IV- Conditions générales de prestations logist iques par la fédération des entreprises de Belgique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 ANNEXE V- Exemple d’un contrat-type de prestations de services par le ministère de l’Economie, des Finances et de l’ industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 BIBLIOGRAPHIE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 TABLE DES MATIERES .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
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