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devient facile.
Le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et
l’Emploi (CICE)
r
Décider devient facile.
Pourquoi vous proposer un livre blanc sur le Crédit d'Impôt pour la
Comptitivité et l’Emploi (CICE) ?
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est la mesure phare du « pacte national pour la croissance, la comptitivit et l’emploi » présenté le 6 novembre 2012 par le gouvernement de M. Jean-Marc Ayrault.
Ce pacte représente la réponse apportée par le gouvernement au rapport présenté par M. Louis Gallois, document dans lequel celui-ci devait dresser un état de la France et formuler des propositions.
Il est alors intéressant de noter que ce crédit d'impôt ne
faisait pas partie de la liste des mesures proposées par M. Gallois dans son rapport adressé au gouvernement.
En effet, il considérait que la réduction des charges sociales sur
une durée brève créerait « un
choc de compétitivité
» et aurait un impact
direct et rapide sur
les marges
d’exploitation des entreprises et donc sur leur capacit d’autofinancement. Dès lors, son
rapport
recommandait, notamment, une baisse
de 30 milliards d'euros de
charges sociales (20 de cotisations
patronales et 10 de cotisations
salariales). Le
gouvernement
répliqua
par
une
mesure
fiscale : le
CICE
dont le
coût
est
estimé à
20 milliards d'euros par an, avec une montée en charge progressive sur 3 ans (10 milliards d’euros ds la premire anne).
Le CICE a donc t cr par l’article 66 de la loi de finances rectificative pour 2012 (Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012) et devrait permettre à 1,5 million d'entreprises d'acquérir une créance fiscale.
Le texte du crédit d'impôt comporte à la fois des modalités de calcul issues du droit social et largement
inspirées de la
réduction Fillon, des
conditions
fiscales et des
procédés de contrôle qui tiennent à la fois du fiscal et du social.
Ce livre blanc aborde ainsi, toutes les composantes fiscales, sociales et comptables du
CICE.
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Sommaire
Qui peut-en bénéficier ?…………………………………………………… 4
Quels sont les salariés concernés ?…………………………................ 7
Période de calcul du CICE.………………...…………............................ 10
Comment calculer le crédit d’impôt ?………...………………………… 11
Taux du crédit d'impôt …………………………………........................... 21
Imputation, remboursement ou cession de la créance de CICE....... 22
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.
Traitement comptable et fiscal du CICE ……………………………….. 31
Quelles obligations déclaratives ? ……………………………………… 33
Utilisation du crédit d'impôt et obligations sociales ……...………… 37
Contrôle du CICE………………………………………………...……….… 38
Annexes……………………………………………………………..…..…… 40
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le régime d'imposition de leur quel
quel
Décider devient facile.
Qui peut-en bénéficier ?
a. Entreprises concernées
Le champ d’application du CICE est trs large : il concerne toutes les entreprises employant des salariés :
soumises à un régime réel d'imposition
quelle que soit
que soit services...
d'activité
agricole, artisanal,
commercial,
industriel,
r
Le champ d’application du crdit d’impôt est abord par le texte de loi sous deux aspects distincts. Le premier concerne le rgime fiscal de l’entreprise et le second l’activit d p l o y e par celle-ci.
I.
leur forme
leur : de
b. Régime fiscal de l’entreprise Peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi les entreprises, quelles que soient leurs formes (entreprises individuelles, sociétés commerciales, autres organismes de droit privé, établissements publics) soumises à l'impôt sur les bénéfices selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, à l'exclusion de celles imposées selon un régime forfaitaire ou selon le régime micro-entreprises.
Dans sa documentation de base, l’administration fiscale ajoute une prcision (fort utile au regard des régimes de protection sociale autres que le régime général ou le régime agricole) : les entreprises de transport maritime soumises à l'impôt sur les
sociétés et ayant opté pour le régime forfaitaire de la "taxe au tonnage" prévue à l'article 209-0 B du CGI au titre des opérations directement liées à l'exploitation de navires, peuvent bénéficier du crédit d'impôt au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités imposables à l'impôt sur les sociétés d'après les règles de droit commun.
Si la plupart des entreprises voient l’intgralit de leur bnfice tax, il n’en va pas de mme pour celles qui sont soumises à l’impôt sur une partie de leurs activits ou celles qui sont temporairement exonérées. Il existe également des organismes qui n’ont pas t constitus sous la forme de société. Concernant les associations loi 1901, le ministre de l’Économie et des finances prcise, dans une réponse ministérielle du 18 avril 2013
(Rép. min. n° 055497 : JO Sénat Q 18 avril 2013, que celles qui se livrent à des activités lucratives sont normalement soumises aux impôts commerciaux à raison de ces activits et qu’ainsi elles peuvent donc bnficier du CICE au titre des r munrations qu’elles versent à leurs salaris affects à ces activits.
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Décider devient facile.
Il ajoute que les associations qui ne se livrent pas à des activits lucratives n’interviennent pas, par dfinition, dans le champ de l’conomie concurrentielle et n’entrent donc pas en concurrence
avec les
entreprises
commerciales ; c’est la raison
pour
laquelle
ces associations sont placées hors du champ des impôts commerciaux et ne peuvent donc pas bénéficier du CICE. Le ministre indique toutefois qu’une mission parlementaire dbutera trs prochainement en vue d’examiner la fiscalit du secteur non lucratif. Elle aura pour but de s’assurer qu’aucune distorsion prjudiciable de concurrence n’est engendre par le diffrentiel de fiscalit entre
structures lucratives et structures non lucratives. Pour rpondre à
ces diffrents cas,
l’administration fiscale a donc donné les précisions
suivantes. c. Activités éligibles
Seules sont retenues dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices (BOI-BIC-RICI-10-150-10 au 4 mars 2013).
Les organismes concernés doivent donc ventiler les charges de personnel entre les activités imposées et non imposées.
Les modalités de
sectorisation des activités taxables
et non taxables à l'impôt sur les
sociétés sont différentes selon la nature de l'organisme.
Les entreprises devront se référer aux modalités de
sectorisation et de répartition des
charges de personnel existant déjà pour les
coopératives, les organismes contribuant à
l'aménagement du territoire et à la construction d'immeubles, les organismes publics, les organisations syndicales, les établissements et organismes de recherche et d'enseignement supérieur.
Lorsqu’aucune prcision spcifique sur les modalits de sectorisation n’existe pour les dépenses de personnel, si elles ne peuvent être affectées en totalité à l'un ou l'autre des deux secteurs,
elles doivent être réparties au prorata du temps d'utilisation. d. Entreprises temporairement exonérées
Par exception au principe général, les entreprises exonérées totalement ou partiellement de l'impôt sur les bénéfices en application des articles 44 sexies du CGI (entreprises nouvelles), 44 sexies A du CGI (JEI), 44 septies du CGI (reprise d'entreprises en difficulté), 44 octies du CGI (ZFU), 44 octies A du CGI (ZFU), 44 decies du CGI à 44 quindecies du CGI, peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
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Décider
e.
Organismes partiellement exonérés
En application du I de l'article 244 quater C du CGI, les organismes mentionnés à l'article 207 du CGI peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des rémunérations qu'ils
versent à leurs salariés
affectés à leurs
activités non
exonérées d'impôt sur les sociétés.
Le texte de loi prévoit que ces organismes pourront également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés
affectés à leurs activités
exonérées lorsque la Commission européenne
les
devient facile.
organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les sociétés anonymes de coordination
aura déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.
Sont notamment visés par cet article 207 les organismes suivants :
les syndicats professionnels les sociétés coopératives agricoles les
coopératives artisanales,
les
coopératives d'entreprises de
transports, les
coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes
f.
Entreprises de travail temporaire
L'entreprise de travail temporaire peut bénéficier du crédit d'impôt pour
la compétitivité et l'emploi au
titre des
rémunérations
versées aux salariés mis à
disposition
temporaire d'entreprises utilisatrices en application de l'article L. 1251-2 du Code du travail.
Une question sur les entreprises concernées par le CICE ? Interrogez SVP ! Votre première question est offerte ! http://offre-question.svp.com/lb-cice
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II.
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Décider
Quels sont les salariés concernés ?
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi bénéficie aux entreprises éligibles au titre des rémunérations qu'elles versent à leurs salariés.
La notion de salarié s’entend au sens large : salariés de droit privé et de droit public, agents des
entreprises et
établissements publics, quel que soit le
régime de sécurité
sociale auquel ils sont affiliés, dès lors que l'organisme employeur remplit les conditions rappelées ci-dessus,
devient facile.
a. Principes
1. Dirigeants
Cependant, dans le cas où le dirigeant cumule des fonctions de mandataire social et desalarié, la rémunération versée au titre d'un contrat de travail, qui le lie à son entreprise pourl'exercice de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandatsocial, ouvre droit au crédit d'impôt.
2. Entrepreneurs individuels
Il justifie sa position d'une part par l'objectif de la mesure à savoir alléger les coûts salariauxet stimuler l'emploi. Et d'autre part en invoquant une difficult pratique de mise en uvre,c'est-à-dire la difficile appréciation du niveau de rémunération des travailleurs indépendantsen l'absence de mesure de leur temps de travail.
3. Stagiaires
soumis à l'impôt sur les bénéfices selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié, de plein
droit ou sur
option, à
l'exclusion de
ceux
imposés selon un régime forfaitaire (BOI-BIC-RICI-10-150-10 § 100 au 4 mars 2013).
b. Cas particuliers
Les dirigeants d’entreprise, quel que soit leur statut, ne sont pas considrs comme des salaris permettant d’ouvrir droit au CICE.
Les
travailleurs
indépendants
n'employant pas de
salariés ne peuvent pas
bénéficier du
crédit d'impôt compétitivité emploi.
En effet, leur
rémunération, qui
selon le ministre de l'Économie
et des Finances est
représentée par le bénéfice même réalisé par l'entreprise, ne peut pas être retenue dans la base du CICE.
Les rémunérations des stagiaires en entreprise ne sont pas éligibles au crédit d'impôt pour la
compétitivité et l'emploi.
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4. Salariés mis à disposition
Le principe adopté ici est simple : l’employeur, au sens droit social, qui dclare le salari auprès des organismes sociaux, verse à ce titre des cotisations sociales et qui le met à disposition d'une autre entreprise, peut bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, au titre de la rémunération qu'il lui verse.
Les entreprises établies en France qui envoient des salariés en mission à l'étranger, qui ont le statut de
salariés détachés et voient leur affiliation maintenue au
régime obligatoire
français de sécurité sociale
(Code de la sécurité
L'entreprise bénéficiaire de la mise à disposition du salarié ne peut prétendre au créditd'impôt, y compris lorsque la rémunération est remboursée à l'employeur.
5. Salariés détachés et impatriés
Les rémunérations versées aux salariés "impatriés" sont éligibles au crédit d'impôt, dès lorsqu'elles sont soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du Codede la sécurité sociale.
6. Contrats de travail particuliers
sociale, art. L. 761-1 et art. L. 761- 2), peuvent bénéficier du crédit d'impôt au titre des rémunérations qu'elles leur versent, y compris lorsque ces rémunérations leur sont remboursées par les entreprises accueillant les salariés détachés.
a. Contrats de formation en alternance
Les salaires versés aux apprentis sont éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour leur montant réel.
Sont également éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, les rémunérations versées à des salariés en contrat de professionnalisation (Code du travail, art. L. 6325-16 à art. L. 6325-24).
b. Contrats aidés
Les contrats aidés qui ont pour objectif de faciliter le
retour à l'emploi de personnes
rencontrant des difficultés d'intégration prévus au chapitre IV du titre III du livre 1er de la 5ème partie de la partie législative nouvelle du Code du travail, et notamment le contrat initiative-emploi pour les employeurs du secteur marchand mentionné à l'article L. 5134-66 du Code du travail sont éligibles au CICE mais le montant de leur rémunération entrant dans l’assiette sera explicite plus loin.
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c. Liens entre le CICE et d’autres crédits d’impôt ou
exonérations de cotisations
L'existence de dispositifs d'exonération de cotisations sociales dont peuvent bénéficier les rémunérations
des
salariés
visés
au
II
est
sans
incidence
sur
l'éligibilité
de
ces rémunérations au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
En l'absence de dispositions
contraires, les mêmes dépenses de rémunération peuvent
entrer dans la base de calcul du CICE et dans celle d’un autre crdit d'impôt.
Ainsi, par exemple, les rémunérations versées peuvent être retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et dans celle du crédit d'impôt recherche.
Au contraire, les
rémunérations retenues dans l'assiette du crédit d'impôt pour la
compétitivité et l'emploi ne peuvent l'être dans celle du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CGI, art. 244 quater O).
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Période de calcul du CICE
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est calculé, pour l'ensemble de l'année, sur les
rémunérations éligibles versées au
titre de l'année civile, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée.
L’administration
admet
cependant
que
pour
les
entreprises
ayant
9
salaris
au
plus
qui pratiquent le décalage de la paie avec rattachement en application de
III.
l’article R. 243-6 du Code de la scurit sociale, le crdit d’impôt pour la comptitivit et l’emploi est calcul sur les rmunrations se rapportant à la priode d’emploi correspondant à l’anne civile et non sur les rémunérations versées pendant cette année civile.
Une question sur le calcul du CICE ? Interrogez SVP ! Votre première question est offerte ! http://offre-question.svp.com/lb-cice
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Comment calculer le crédit d'impôt ?
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés, au cours de l'année civile, qui n'excèdent pas 2 fois et demie le SMIC calculé sur la base de la durée légale de travail, augmentée, le cas échéant, des heures
complémentaires ou
supplémentaires de travail,
sans prise en compte des
majorations auxquelles elles donnent lieu.
Dès lors que la rémunération annuelle d'un salarié dépasse ce plafond, elle est exclue, pour sa
totalité, de
l'assiette du crédit
d'impôt (heures suppléme
IV.
ou
Le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, du plafond d'éligibilité et del'assiette est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour1 (BOI-BIC-RICI-10-150-20 § 1 au 4 mars 2013).
b. Plafond des 2,5 SMIC
ntaires, frais professionnels).
complémentaires
Il ressort de la lecture de la doctrine administrative, que les entreprises doivent raisonner en deux temps.
Dans un premier
temps, elles doivent vrif ier si
la
rmunrat ion verse n’excde pas le
plafond de 2,5 SMIC puis dans un second temps, déterminer le montant qui entre dans l’assiette du CICE. En effet, dans certains cas, les deux sommes ne seront pas identiques.
a. Règles d'arrondi
Pour être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt, les rémunérations annuelles ne doivent pas excéder 2,5 SMIC calculés pour un an sur la base de la durée légale du travail. A cette durée légale il convient de rajouter le nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement réalisées, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu (BOFiP-BIC-RICI-10-150-20 au 4 mars 2013).
Quant au temps
de travail pris en
compte,
l’administration applique
apparemment les
principes édicts à l’article L. 3121-1 du Code
du travail. Il s’agit du temps de travail
effectif, c'est-à-dire toute la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur,
dans
l'obligation de se
conformer à ses
directives
sans
pouvoir se consacrer librement à ses occupations personnelles. S'ils répondent à ces critères, les temps de
restauration et de pause sont considérés
comme temps de travail
effectif.
Pour l’administration fiscale, un salari employ à temps plein, présent toute l'année au sein de l'entreprise, qui effectue 35 heures par semaine, travaille 151,67 heures par mois et 1 820 heures sur un an.
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Ainsi, dans sa base documentaire, l’administration prcise que, pour un salari employ
à temps plein,
présent toute l'année au sein de
l'entreprise, qui effectue 35 heures par
semaine, le plafond des 2,5 SMIC peut être déterminé de deux façons possibles :
1ère méthode : 2,5 x SMIC horaire x (1 820 heures + nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires).
2nde méthode : 2,5 x SMIC horaire x [(12 x 151,67) + nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires]
Cette somme doit ensuite être comparée à sa rémunération annuelle totale.
1. Variation du SMIC en cours d'année
La valeur annuelle du
SMIC est égale à 1 820 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ou à la somme de 12 fois le SMIC mensuel (calculé sur la base de 52/12ème et de 35 fois la valeur horaire du SMIC).
A titre de tolérance, lorsque l'employeur rémunère mensuellement ses salariés sur la base de 151,67 heures (et non exactement sur 35 x 52 / 12), le SMIC annuel pris en compte pour le calcul du plafond peut être établi sur la base de 12 fois cette valeur (Circulaire DSS du 27 janvier 2011 n° DSS/SD5B/SG/SAFSL/SDTPS/2011/34, p.3).
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées pour les périodes
antérieures et postérieures à l'évolution.
Ainsi, en cas de revalorisation du SMIC en cours d'année, le plafond des 2,5 SMIC sera apprécié pour les deux périodes.
Exemple :
Dans l'hypothse o la valeur du SMIC horaire passe de 9,40 € à 9,43 € à compter du 1er juillet de l'année N, sa valeur annuelle devra tre calcule comme suit : 9,40 € x 6 mois x 151,67 heures + 9,43 € x 6 mois x 151,67 heures.
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2. Cas particuliers
a. Prise en compte des heures complémentaires et
supplémentaires
Les heures complémentaires et supplémentaires prises en compte pour le calcul du plafond du crédit d'impôt sont les mêmes que celles prises en compte pour la majoration du SMIC pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales.
Une heure supplémentaire ou complémentaire est comptée pour 1 (et non pour 1,25) pour le calcul du plafond de 2,5 SMIC sous réserve qu'elle soit rémunérée au moins comme une heure normale.
Les commentaires de l'administration publiés dans sa base BOFiP, et que nous reprenonsci-après, permettent de régler un certain nombre de cas particuliers. Cependant, desinterrogations subsistent notamment sur les indemnités versées en cas de rupture du contratde travail.
Si le salarié est éligible au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, la rémunération versée au titre de cette heure supplémentaire est incluse dans l'assiette du crédit d'impôt, indépendamment du fait qu'elle soit rémunérée autant ou plus qu'une heure normale.
b. Salariés à temps partiel ou affectés en partie à des activités imposées
Le montant du SMIC est corrigé à proportion de la durée contractuelle du temps de travail au titre de la période de présence (ou affecté à des activités imposées), rapportée à la durée légale du travail (BOI-BIC-RICI-10-150-20 § 50 au 4 mars 2013). Exemple d'un salarié travaillant à temps partiel à hauteur de 32 heures dans une entreprise où le temps plein est de 34 h : Le plafond de 2,5 SMIC est égal à : 2,5 x (1 820 x
9,43 x 32 / 34 x 34 / 35) Soit en simplifiant 2,5 x (1 820 x 9,43 x 32 / 35) Exemple d'un salarié à la fois à temps partiel (80 %) et affecté à des activités imposées pour 30 % de son temps de travail :
Pour les salariés affectés en partie à des activités imposées, le plafond ainsi calculé est comparé à la rémunération correspondant à l'activité imposée.
Le plafond est déterminé de la façon suivante : 2,5 x 1 820 x 9,43 x 80 % x 30 %
La rémunération à comparer à ce plafond est égale au montant total de la rémunération annuelle x 30 %.
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entrant d. Salariés
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c. Salariés pour lesquels l'employeur cotise
obligatoirement à une caisse de congés payés
Pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du Code du travail (secteurs du BTP, transport, spectacles et dockers), le crédit d'impôt est calculé selon les modalités de calcul générales (c'est-à-dire que l'assiette du CICE n'est pas majorée) puis il est ensuite majoré de 10 %, par référence au taux prévu pour la réduction "Fillon" à l'article D. 241-10 du Code de la sécurité sociale.
d
le d'un
'heures d'équivalence
dispositif
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret dans des professions et pour des emplois déterminés.
Lorsque les heures d’
quivalence effectues font l’objet d’une r
munration au moins gale à celle d’une heure normale, le montant mensuel du SMIC est corrig à proportion de la durée de travail inscrite au contrat du salarié rapportée à la durée légale.
Exemple : pour un salarié du secteur du transport routier de marchandises pour lequel la dure d’quivalence hebdomadaire est de 39 heures (conducteurs courtes distances ), le
montant mensuel du SMIC est corrigé par le rapport 39/35 (BOI-BIC-RICI-10-150-20 §60 au 4 mars 2013).
En revanche, lorsqu'un coefficient de conversion est utilisé pour la rémunération des heures d’quivalence, le montant mensuel du SMIC ne fait l’objet d’aucun ajustement.
e. Salariés non rémunérés selon une durée de travail
Pour la détermination du SMIC au titre des salariés non rémunérés selon une durée de travail (salariés rémunérés à la tâche, au rendement, à la pige...), l'employeur est tenu, si possible, de déterminer un nombre de jours de travail auquel se rapporte la rémunération versée.
Il convient ensuite d'appliquer au montant annuel du SMIC le rapport entre la
durée de travail du salarié (nombre de jours par la durée
journalière légale du
travail) et la durée légale annuelle du travail (exemple 1).
Lorsque la détermination du nombre de jours de travail n'est pas possible, il convient de se baser sur le rapport entre la rémunération perçue par le salarié et le produit du SMIC par la durée légale annuelle de travail (exemple 2).
Exemple 1 : un ouvrier à la tâche est rémunér 2 400 € à l'occasion d'un travail command sur le premier trimestre 2013. Cette période de travail correspond à 63 jours. Le plafond de 2,5 SMIC est
ainsi déterminé :
(2,5 x 9,43 x 1 820) x 441 / 1 820 = 10 397 €. Sa
rémunération est donc éligible au crédit d'impôt.
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Exemple 2 : un
travailleur à
domicile est
r m u n r 15 000 €
à
l'occasion d'un travail
commandé. L'employeur n'est pas en mesure de déterminer un nombre de jours de travail afférent à la commande. Le plafond de 2,5 SMIC est ainsi déterminé : 2,5 x 9,43 x 1 820 x (15 000 / 1 820 x 9,43) = 37 500 €. Sa rmunration est donc ligible au crdit d'impôt.
Cette dernière solution donnée par
l'administration dans sa base BOFiP semble posée
quelques problèmes d'application pratique. Face aux critiques faites par un certain nombre d'entreprises, il conviendra donc de vérifier si cette modalité de calcul est
toujours en vigueur d'ici la fin de l'année.
f. Salariés non mensualisés
Pour les salariés hors du champ de la mensualisation prévue à l'article L. 3242-1 du Code du travail, le montant du SMIC est corrig en fonction du rapport entre l’horaire de travail prvu au contrat du salarié (hors heures supplémentaires et complémentaires mais y compris jours fériés ou périodes de congés intervenant pendant le contrat le cas échéant) et 1 820 heures.
g. Travail temporaire
Pour les contrats de travail temporaire, le plafond du crédit d'impôt se calcule mission par mission.
En revanche, lorsqu’une mission est renouvele, le plafond est calcul pour
l’ensemble de la période couverte du dbut de la mission jusqu’à l’chance du renouvellement.
Lorsqu’une mission dbute au cours d’une anne civile pour se terminer l’anne suivante, le calcul du crédit d'impôt est effectué pour la part de la rémunération versée chaque année.
Exemple : un salarié intérimaire effectue au cours du mois une mission dont la durée est de 48 heures.
Le montant du SMIC à prendre en compte est de 48 x 9,43 € = 452,64 €. Soit un plafond de 2,5 SMIC égal à : 452,64 € x 2,5 = 1 131,6 arrondi à 1 132 €.
h. Salariés en CDD : cas de succession de CDD ou de
CDD transformé en CDI
Deux cas doivent être distingués :
si le salarié est embauché au titre de plusieurs CDD
entrecoupés de période "hors contrat", le crédit d'impôt se calcule contrat par contrat
si le CDD est renouvelé ou transformé en CDI, le crédit d'impôt se calcule sur l'ensemble de la période (jusqu'à échéance du CDD le cas échéant).
En cas de poursuite du contrat sur l'année suivante, le calcul est effectué pour la part de la rémunération versée chaque année.
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maintien partiel de la rémunération
Décider
E
devient facile.
Absences, entrées et sorties en cours d'année
Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation : en cas d’arrive ou dpart en cours d’anne, de suspension du contrat de travail sans maintien ou
t pour les salaris n’entrant pas dans le champ de la mensualisation, en cas de suspension avec
maintien
partiel de la
rémunération, les
règles
applicables sont uniformisées en se fondant sur ce qui est pratiqué en paye. Ainsi, dans ces cas, la valeur du SMIC portée au numérateur de la formule est affectée, pour la fraction du SMIC correspondant au mois de l’absence, du rapport entre le salaire vers ledit mois au salari
i.
et celui qui aurait t vers si le salari n’avait pas t absent apr s déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratis pour tenir compte de l’absence. Ne sont donc pris en compte, dans la comparaison entre salaire versé et celui qui aurait été versé si le salari n’avait pas été absent, que les éléments pris en compte pour le calcul de la retenue sur
salaire liée à
cette
absence
(Circulaire DSS du 27
janvier 2011 n°DSS/SD5B/SG/SAFSL/SDTPS/2011/34).
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r
Décider devient facile.
Entrées et sorties en cours d'année
Dans le cas d'entrées et sorties en cours d'année, il n'est tenu compte que du mois couvert par le salarié, et pour les mois incomplets il y a lieu d'ajuster la valeur mensuelle du SMIC, comme précisé dans les exemples suivants.
Exemple 1 : un salarié est embauché à compter du 1er février. Le montant annuel du SMIC est retenu pour 11 mois, soit : 1 820 x 9,43 x 11 / 12 = 15 732,38 €. Soit un plafond de 2,5 SMIC égal à : 15 732,38 € x 2,5 = 39 330,95 € arrondi à 39 331 €.
Exemple 2 : un salarié embauché à compter du 11 février perçoit une rémunération de 1 736 € au titre de sa paye du mois de fvrier. Pour le reste de l'anne, il est rmunr 2 860 € par mois.
Il convient pour le calcul du crédit d'impôt, de réaliser un prorata du SMIC en fonction de la rémunération versée sur celle versée pour un mois complet. Le montant du SMIC est ainsi corrigé du rapport 1736/2860.
Le montant du SMIC annuel à retenir est: [(9,43 x 151,67) x 1 736 / 2860] + [(9,43 x 1 820) x 10 / 12] = 15 170,32 €.
Soit un plafond de 2,5 SMIC égal à 15 170,32 x 2,5 = 37 925,79 € arrondi à 37 926 €.
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r
Décider
Salariés absents pendant une certaine période sans maintien ou avec maintien partiel de salaire
Pour les
salariés
(mensualisés ou non) qui sont
absents avec
paiement partiel
de la rémunération, la fraction du SMIC correspondant au mois où est constatée l'absence, est corrigée à
due proportion
du
pourcentage de la
rémunération
demeurée à la
charge de l’employeur et soumise à cotisations.
devient facile.
1. Frais professionnels
Pour les qui une pour frais
Ce pourcentage est constitué par le rapport suivant :
Au numérateur : le montant de la rémunération versée Au
dénominateur : la
rémunération qui aurait été versée si le
contrat de travail avait continué à être exécuté.
Il n'est pas tenu compte des éléments de rémunération non affectés par l'absence.
Exemple : un salari est rmunr 1 735 € par mois. Il est absent pendant 3 jours au cours du mois. Sa rmunration est diminue de 158 € au cours de ce m me mois. Il peroit galement une prime de performance de 150 € qui n'est pas affecte par son absence.
La valeur du SMIC mensuel sera corrigée du rapport (1 735 - 158) / 1 735.
Remarque :
en
cas
de
suspension
du
Contrat
de
travail
avec
paiement
intégral
de
la rémunération brute du salarié, le calcul de la rémunération est effectué comme s'il n'y avait pas eu d'absence.
c.
Rémunérations prises en compte dans l'assiette
La
rémunération prise en compte dans l'assiette
du crédit d'impôt
exclut les frais professionnels tels que
définis par l'arrêté du 20
décembre 2002 relatif aux
frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
professions
duction
fo
r
professionnels, l'assiette du crédit d'impôt est constituée de la rémunération versée après application de cette déduction (BOI-BIC-RICI-10-150-20 § 170 au 4 mars 2013).
En cas de cumul entre l'option pour la déduction forfaitaire spécifique et le paiement de sommes versées pour rembourser des frais professionnels dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002, ces remboursements, dans la mesure où ils donnent lieu à cotisations sociales, sont réintégrés dans l'assiette du crédit d'impôt.
Le plafond de 2,5 SMIC est en revanche apprécié par rapport à la rémunération
totale (donc non abattue).
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r
Décider
Exemple : un salari à temps plein est pay 1,8 SMIC, soit 2 574,40 € et son employeur bénéficie d'une déduction forfaitaire spécifique au taux de 10 %. Le salarié obtient également un remboursement de frais professionnels d'un montant de 100 €.
L'assiette du crédit d'impôt est déterminée comme suit :
(2 574,40 € + 100 €) x 90 % = 2 406,96 € arrondi à 2 407 €.
2. Primes liées à l’intéressement et à la participation
Les primes lies à l’intressement des salaris aux rsultats de l’entreprise ainsi que les primes liées à la participation
devient facile.
5. Contrats aidés
6. Heures complémentaires et supplémentaires
des salaris aux r sultats de l’entreprise ne sont pas incluses dans l’assiette du crdit d'impôt. Il en va de mme des gains acquis dans le cadre des dispositifs d'actionnariat salarié.
3.
Assiettes forfaitaires
Des
assiettes
forfaitaires
s’appliquent à
certaines
catégories de salariés
(apprentis, formateurs occasionnels, personnes travaillant dans un centre de vacances et de loisirs pour mineurs, porteurs de presse...) pour le calcul des cotisations sociales.
Pour ces salariés, il convient de
prendre la rémunération brute réelle figurant sur le bulletin de paye.
4. Les apprentis
Les salaires versés aux apprentis sont éligibles au CICE pour leur montant réel.
L'aide financière de l'Etat accordée aux contrats visés au chapitre IV du titre III du livre 1er de la 5ème partie de la partie législative nouvelle du Code du travail doit être déduite de l'assiette du CICE pour son montant total accordé au titre de l'année civile. Il en va de même pour les salariés recrutés dans le cadre des conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) pour lesquels
l'aide financière de l'Etat doit être déduite de la base de calcul du crédit d'impôt, pour son montant total accordé au titre de l'année civile.
L'assiette du crédit d'impôt est constituée de la rémunération totale comprenant les heures complémentaires ou supplémentaires majorées.
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Décider
d.
Conditions relatives aux salaires
La rémunération prise en compte pour l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est
la
rémunération
brute
versée au
salarié au
cours de
l'année et
soumise à
cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Sont considérées comme rémunérations, les sommes versées aux salariés en contrepartie
devient facile.
1. Conditions « sociales »
ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tout autre
avantage en argent, les
avantages en nature, ainsi que les sommes perçues
directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Sont
également prises
en compte les
rémunérations des
heures supplémentaires et complémentaires, y compris les majorations auxquelles elles donnent droit.
Enfin, l'administration précise que les rémunérations versées doivent avoir été régulièrement déclarées auprès des organismes de sécurité sociale.
2. Conditions « fiscales »
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est calculé, pour l'ensemble de l'année, sur les rémunérations versées au titre de l'année civile, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée.
Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées doivent être déductibles du résultat imposable à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de
droit commun.
Elles doivent donc rpondre aux conditions poses par l’article 39, 1-1°-al.2 du CGI :
être exposées dans l'intérêt de l'exploitation être régulièrement comptabilisées être appuyées de pièces justificatives correspondre à un travail effectif ne doivent pas être excessives eu égard à l'importance du service rendu
Compte tenu des
règles de
territorialité de
l'imposition des
bénéfices, elles
doivent être rattachées à l'exploitation d'un établissement stable en France.
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Décider devient facile.
Taux du crédit d'impôt
Pour le calcul du crédit d'impôt, le taux est appliqué à la
rémunération totale
versée aux salariés, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions.
Le taux applicable est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.
Ce taux sera de 6 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Une question sur le taux du crédit d’impôt ? Interrogez SVP ! Votre première question est offerte ! http://offre-question.svp.com/lb-cice
V.
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Décider devient facile.
Imputation, remboursement ou cession de la créance de CICE
a. Règles d'imputation du CICE
1. Imputation du CICE
En application du I de l’article 199 ter C du Code général des impôts (CGI), le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû par le contribuable.
Le crdit d’impôt est imputable sur l’IS ou l’IR d par l’entreprise au moment du paiement du solde de l'impôt. L’excdent ventuel peut tre imput sur l’impôt d au titre des trois annes suivantes et restituable à la fin de cette période.
Au terme du délai de trois ans, la créance est remboursée à l'entreprise ou à l'établissement
VI.
de crédit la détenant en tout ou partie, à concurrence du montant non employé en règlement de l'impôt sur les bénéfices.
Exemple : soit une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés qui clôture son exercice au 30 juin N. Lors du dépôt de la déclaration spéciale de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au 30 septembre N, elle constate un crédit d'impôt (calculé sur les rémunérations versées en N-1) imputable sur l'IS dû au titre de l'exercice clos le 30 juin N, puis sur l'IS dû au titre des trois exercices suivants clos en N+1, N+2, N+3, le solde étant remboursable le 15 octobre N+3.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt dont bénéficie l'entreprise (crédits d'impôt français et étrangers).
Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci doivent être imputées en respectant
l'ordre dans lequel elles sont apparues.
2.
Imputations non possibles
La créance de CICE ne peut servir, au paiement de :
l'imposition forfaitaire annuelle la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués
La créance ne peut être utilisée, non plus, pour acquitter un rappel d'impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la créance est obtenue.
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Décider devient facile.
3. Cas particuliers
a.
Entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année
civile
Les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile imputent le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos l'année qui suit celle pendant laquelle les rémunérations ont été versées. Le crédit d'impôt est donc imputé sur l'impôt dû au
titre d'une année qui est différente de celle
au cours de laquelle les
rémunérations ont été versées.
b. Situation de la créance en cas de liquidation de la société
Lorsque l'entreprise
détient tout ou partie de la créance, et qu'intervient la liquidation ou la radiation du
registre du
commerce
antérieurement à la date de
remboursement, cette créance devient alors une créance indivise des anciens associés qui, soit demandent au tribunal de désigner un administrateur ad hoc, soit désignent l'un d'entre eux, ou encore l'ancien liquidateur en cas de liquidation, pour percevoir la créance.
Lorsque la créance a été mobilisée auprès d'un établissement de crédit, pour tout ou partie, ces événements
n'affectent pas le
remboursement qui est
effectué au profit de
cet établissement pour le montant concerné.
c. Les sociétés de personnes
Le crédit d'impôt calculé par
les sociétés de personnes ou les groupements
traités fiscalement comme tels, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI.
Le 1° bis du I de l’article 156 du CGI prcise qu’une activit relevant des BIC est considre comme étant
exercée à titre
professionnel lorsque
celle-ci
comporte la
participation personnelle, continue et
directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
La fraction du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi correspondant aux parts des associés
personnes
physiques qui ne
participent pas de
manière
personnelle, directe
et continue à l'activité de l'entreprise au sens du 1° bis de l'article 156 du CGI n'est ni imputable ni restituable.
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le
r
les entreprises nouvelles
Décider devient facile.
d. Les sociétés intégrées fiscalement (art. 223 A du CGI)
Les crdits d'impôt dgags par chaque socit du groupe durant la priode d’intégration fiscale sont transférés à la société tête de groupe afin que celle-ci puisse l’imputer sur l'impôt sur les socits dont elle est redevable au titre du rsultat d’ensemble.
L'excédent de crédit d'impôt du groupe qui n'est pas imputé sur l'impôt sur les sociétés du groupe constitue une créance sur le Trésor d'égal montant qui appartient à la société mère du groupe et lui reste acquise, y compris en cas de cessation du groupe fiscal.
e. Opérations de fusion et assimilées
En cas de fusion ou opération assimilée, que celle-ci soit soumise ou non au régime
s
les l’objet d’une de ou de
spécial des fusions (art. 210 A CGI), intervenant au cours de la période de trois ans précédant l'année du remboursement, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
En cas d'apport partiel d'actifs, seule la fraction de la créance afférente à l'activité apportée est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
b.
Remboursement immédiat du CICE
Par exception à l’imputation du crdit d’impôt pendant trois annes, le II de l'article 199 ter C du CGI prévoit
que la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est
immdiatement remboursable, lorsqu’elle est constate par les
entreprises suivantes :
PME au sens de la réglementation communautaire
les jeunes entreprises innovantes (JEI) entreprises
fa
conciliation
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
1. les PME au sens de la réglementation communautaire
Les PME, au sens de la réglementation communautaire, sont les entreprises qui satisfont à la dfinition de petites et moyennes entreprises donne à l’annexe I au r
glement (CE) n° 800/2008 de la
Commission
européenne du 6 août
2008
déclarant
certaines
catégories d’aide compatibles avec le march commun en application des articles 87 et 88 du trait (Rglement gnral d’exemption par catgorie).
Le règlement
communautaire défini les PME d'un double point de vue. D'une part, il
détermine ce qu'est une entreprise et, d'autre part, il donne une définition chiffrée de la petite et moyenne entreprise.
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r
Décider devient facile.
Définition de l’entreprise
Ce règlement reconnaît la qualité d'entreprise à toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités exercées à titre individuel ou familial, les
sociétés de
personnes ou les
associations qui exercent
régulièrement une
activité économique.
Critères chiffrés de la petite et moyenne entreprise
Elle obéit à deux critères cumulatifs :
l’effectif salari de l'entreprise doit être inférieur à 250 personnes le chiffre d’affaires annuel ne doit pas excder 50
millions d’euros ou le total du bilan annuel ne doit pas excder 43 millions d’euros.
Ces seuils s'apprécient selon des modalités différentes selon que les entreprises concernées sont considérées comme autonomes, partenaires ou liées.
Une entreprise est qualifiée d'entreprise autonome si elle n'a pas de participation de 25 % ou plus dans une autre entreprise et si elle n'est pas détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou
un
organisme
public,
seul(e) ou
conjointement avec
une ou
plusieurs entreprises liées ou organismes publics.
Dans ce cas de figure, les donnes permettant de savoir s'il s'agit d'une PME s’appliquent
uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.
Une entreprise est qualifiée d'entreprise partenaire avec une autre lorsque, notamment, l'une des deux entreprises possède dans l'autre une participation comprise entre 25 % et moins de 50 %.
Pour savoir s'il s'agit d'une PME, il convient, dans ce cas, d’ajouter aux donnes propres de l'entreprise, une proportion des effectifs et
des données
financières de ses
entreprises partenaires.
Seules les données des entreprises
partenaires
situées
immédiatement en
amont ou en aval de l’entreprise concerne doivent tre prises en compte. L’addition est proportionnelle au pourcentage de détention du capital ou des
droits de vote. Le plus élevé de ces pourcentages s’applique.
Une entreprise est qualifiée d'entreprise liée avec une autre lorsque, notamment, l'une des deux entreprises
détient la majorité des droits de vote dans
l'autre ou bien exerce
une influence dominante sur cette autre entreprise.
Dans ce cas, il convient
d’ajouter aux donnes propres de
l'entreprise, l'intgralit des
données des entreprises liées directement ou indirectement pour déterminer si les critères financiers et d’effectifs sont respectés.
Les seuils retenus pour le calcul de l'effectif, le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé au jour de la demande de remboursement de la créance
de crédit d’impôt pour la comptitivit et l'emploi et sont calculés sur une base de 12 mois.
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r
par des personnes physiques ; par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
Décider
par
devient facile.
Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, dépasse le seuil de l'effectif ou les seuils financiers énoncés ci-avant, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si elle se produit au titre de deux exercices consécutifs. 2. Les entreprises nouvelles
En application du 2° du II de l'article 199 ter C du CGI les entreprises nouvelles, autres que les entreprises
créées dans le cadre d'une
concentration, d'une
restructuration, d'une
extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités et mentionnées au III de l'article 44 sexies du CGI, qui remplissent certaines conditions peuvent demander le
ou du de l’une de ces le
remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes.
Pour pouvoir bénéficier du remboursement immédiat de la créance, le capital des entreprises nouvelles doit être entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du CGI entre les entreprises et
ces dernières sociétés ou ces fonds.
Cette condition de détention de capital doit être respectée tout au long des années au cours desquelles les
rémunérations
ouvrant droit au crédit
d'impôt dont le
remboursement est demandé ont été versées.
Les entreprises nouvelles, au sens de ce texte, peuvent demander le
remboursement immédiat des créances de crédit d'impôt constates au titre de l’anne de cration et des quatre années suivantes.
3. Les jeunes entreprises innovantes (JEI)
Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante lorsqu’elle rpond aux conditions
poses par l’article 44 sexies-0 A du CGI.
4. Les entreprises en difficulté
Les entreprises ayant fait l’objet d’une procdure de conciliation, de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de
liquidation
judiciaire
peuvent, à compter de
la date de
la ju
procdures,
r remboursement
immédiat de leur créance non utilisée (Formulaire n°2573-SD).
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r
Décider devient facile.
c. Cession de la créance de CICE : une cession unique par année civile
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du Code monétaire et financier. Elle ne peut faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
Ainsi, la cession peut ne porter que sur une partie de la créance mais celle-ci ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou nantissement, et ne peut être divisée pour être cédée en plusieurs parties.
La créance sur le Trésor peut être cédée à titre d'escompte ou à titre de garantie auprès d'un établissement de crédit.
L'établissement
1.
de
crédit
auprès
duquel
la
créance
a
été
cédée
peut
bénéficier
du remboursement de la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans les mêmes conditions que le propriétaire originel de la créance (remboursement immédiat si l'entreprise cédante est une JEI, par exemple).
Un imprimé unique permet la
mobilisation de la créance constituée par le crédit d'impôt
restant à imputer. Il s'agit du certificat de créance figurant sur l'imprimé n°2574-SD (CERFA
12487).
Modalités pratiques
L'entreprise
complète les cadres I,
II-1 et II-2 du
formulaire
unique et
adresse
deux exemplaires de ce document au service des impôts des entreprises du lieu de dépôt de la déclaration de résultats ou à la direction des grandes entreprises si l'entreprise relève de cette direction.
Le comptable de la DGFIP indique (cadre II-3 de l’imprim) le montant de la crance dont dispose
l’entreprise à la date de la délivrance du certificat de
créances. Il transmet le certificat de crance à l’entreprise.
Celle-ci le remet à l’tablissement de crdit qui
notifie au comptable la cession de la crance par lettre recommandée avec accusé de réception.
A compter de cette notification, le comptable ne peut se librer de sa dette qu’auprs de l’tablissement
de crdit . La
crance ne peut donc
plus t r e
impute sur
l’impôt sur les
b n f i c e s d par
l’entreprise, à hauteur de
la
fraction c d e . La
crance n'est plus remboursable au profit de l'entreprise.
Si
l’tablissement de crd i t
est toujours propritaire de la crance au moment du remboursement du crdit d’impôt non imput , le remboursement est effectu au bnfice de l’tablissement de crdit, m me
si l'entreprise a t
dissoute ou liquidée.
La mainleve de la notification de cession de la crance est donne par l’tablissement de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception au comptable.
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du même La
r
versement l'année calculée créance « en germe », c'est-à-dire
Décider devient facile.
Cession de la créance à titre de garantie
S'agissant de la cession à titre de garantie, la propriété de la créance n'est alors transférée à l'établissement de crédit qu'à titre de garantie d'une ouverture de crédit. Si avant le terme de la créance fixée à trois ans, le crédit est apuré, la banque rend le document à l'entreprise qui le remet à l'encaissement. Dans le cas contraire, le banquier se présente à l'encaissement, se rembourse, et remet à l'entreprise le solde de son droit à restitution. Rien ne s'oppose à ce que les établissements de crédit mobilisent la créance. Ils peuvent toutefois conditionner la mobilisation de ce type de créance à l'existence de garanties extrinsèques à celles-ci. Si l'entreprise qui a constaté la créance se trouve
2.
3.
ultérieurement concernée par une procédure de conciliation,
de sauvegarde,
de redressement ou de liquidation judiciaire, ces règles
demeurent valables.
Dans les deux situations
précitées, aucune
compensation ne peut être opérée entre la
créance détenue par un
établissement de crédit
en qualité de
propriétaire et les dettes
fiscales que l'entreprise a pu contracter.
Possibilité de céder ou nantir la créance future du CICE
Le troisième alinéa du I de l'article 199 ter C du CGI a prévu un dispositif de préfinancement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Ainsi, la
créance « en germe » de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi peut faire l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur les bénéfices sur lequel le crédit d'impôt s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
des rémunérations sur lesquelles est assis le crédit d'impôt, et avant la liquidation de l'impôt en N+1, peut ainsi faire l'objet d'une cession ou d'un nantissement unique auprès d'un seul établissement de crédit, pour son montant brut évalué avant imputation sur l'impôt dû.
La cession peut ne porter que sur une partie de la créance telle qu'elle a été évaluée, mais celle-ci ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou nantissement, et ne peut être divisée
pour être cédée en plusieurs parties.
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le
s
r
Décider
Modalités pratiques (BOI-BIC-RICI-10-150-30-20)
L’entreprise et l’tablissement de crdit concluent la cession de la créance. La cession est ensuite
notifie par
l’tablissement de
crédit, par lettre
recommandée avec
accusé de rception, au SIE gestionnaire du dossier de l’entreprise (ou à la DGE). A la rception de la notification, l’administration fiscale dlivre un certificat n° 2577-SD intitulé « Préfinancement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi » par lequel il indique si la
Si
devient facile.
réance réellement constatée est
au montant de la créance « en germe » cédée, le comptable de la DGFiP devra, lorsque la créance sera devenue restituable, se désengager auprès de l'établissement de crédit cessionnaire, dans la limite du montant de la créance réellement constatée.
4.
Si de la
Si de la
créance "en germe" a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement concernant ladite créance. Lors de la liquidation de l’impôt sur les bnfices en N+1, l’entreprise déclare sa créance (formulaire n° 2079-CICE-SD), en précisant si la créance « en germe » a ou non été cédée dans le cadre du dispositif de préfinancement. A la rception de la dclaration de crance, le SIE (ou la DGE) adresse à l’tablissement de crédit un certificat de créance n° 2574-SD, précisant le montant à hauteur duquel la cession précédemment notifiée est prise en compte. Le cadre III
de ce certificat
permet d'informer
l'établissement de
crédit
cessionnaire du
montant à hauteur duquel la cession ou le
nantissement de créance «
en germe » précédemment notifié est prise en compte. Il s'agit soit du montant initialement cédé lorsque le montant de la créance réellement constatée est supérieur ou égal au montant cédé, soit du montant de la créance réellement constatée lorsque son montant est inférieur à celui de la créance initialement cédé.
Ce certificat n° 2574-SD (CERFA
12487)
permettra, lorsque la créance
sera
devenue restituable, à l'établissement de crédit cessionnaire de justifier du montant dont la restitution est demandée.
Le montant de la créance définitivement constatée sur le formulaire n° 2079-CICE-SD peut être différent du montant initialement cédé au titre de la créance « en germe ».
le montant
de la créance réellement constatée est
upérieur
au montant
créance « en germe » cédée, l'entreprise cédante peut imputer sur son impôt la partie de la créance non cédée, à savoir la différence entre le montant cédé et le montant réellement constaté du crédit d'impôt. le m
o d
égal
a
créance « en germe » cédée, l'entreprise cédante ne peut pas imputer la créance sur son impôt sur les bénéfices. Le comptable de la DGFiP devra, lorsque la créance sera devenue restituable, se désengager du montant total auprès de l'établissement de crédit cessionnaire. montant
de la créance réellement constatée est
inférieur
Bien
entendu, aucune
créance ne peut être
imputée sur l'impôt sur les
bénéfices de l'entreprise cédante.
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r
Décider devient facile.
Le préfinancement des entreprises
D s publication par
l’administration fiscale des
commentaires relatifs au CICE, OSEO a
proposé aux entreprises de préfinancer dès 2013, leur crdit d’impôt, sans attendre le dépôt de leur avis de solde de liquidation de leur IS en 2014. Ce dispositif ouvert à l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, depuis le 5 avril 2013, intitulé
Avance+ Emploi, permet d’obtenir,
par
anticipation, jusqu’à 85 %
du CICE prvisionnel estim pour l’anne en cours. Cette estimation du CICE doit être validée par l’expert-comptable, le
5.
commissaire aux
comptes de l’entreprise ou autre tiers qualifié (attestation de la masse salariale). La demande se fait uniquement en ligne. Il suffit de compléter le formulaire prévu à cet effet, de télécharger les documents indispensables à son étude : un extrait Kbis, le dernier bilan et l’attestation de la masse salariale concernée. L’entreprise sera facture des frais de dossier et d’une commission d'engagement, calcule sur le montant de l'autorisation qu'OSEO accorde pour la période. Le service des impôts devra accuser rception de la cession de crance auprs d’OSEO avant que cette dernière puisse libérer les fonds. Ds versement de l’avance de trsorerie sur le compte bancaire, l’entreprise est prleve chaque mois d'intérêts, calculés sur le capital restant dû.
Au cours du deuxième trimestre 2013, les banques privées devraient également proposer un tel prfinancement ds lors que les pr financements qu’elles accorderont seront garantis, pour partie, par OSEO. Une question sur le préfinancement du CICE ? Interrogez SVP ! Votre première question est offerte ! http://offre-question.svp.com/lb-cice
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Décider devient facile.
VII.
Traitement comptable et fiscal du CICE
a.
Comptabilisation du CICE
Dès lors que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés imputent sur leur propre impôt le produit issu du CICE, elles doivent comptabiliser celui-ci.
Dans une note d'information du 28 février 2013 l'Autorité des normes comptables (ANC) a examiné le traitement comptable du produit résultant du CICE.
Compte tenu de l’objectif poursuivi par le lgislateur de permettre la diminution des charges de personnel par le CICE, l'ANC considère que la comptabilisation du montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et
l'emploi (CICE) au crédit d'un sous-compte dédié du compte 64 - « charges de personnel », est justifiée.
S'agissant d'une note d'information et non d'un règlement, certaines entreprises ont décidé de comptabiliser le montant du CICE en produit d'impôt.
Dans le cas des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, le crdit d’impôt s’impute sur le revenu personnel de l’associ, de l’entrepreneur individuel ou de l’associ de la soci t de personnes. Ds lors, le crdit d’impôt ne peut tre comptabilis dans ce type d’entreprise.
b. Impact du CICE sur le résultat fiscal
La créance ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au
titre duquel la
créance est
constatée. Il
convient donc d'en
déduire extra- comptablement le montant (BOFiP-BIC-RICI-10-150-30-10 au 15 mars 2013).
c. Impact du CICE sur la CVAE
Dans la mesure où les charges de personnel ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée, le CICE n'a pas
d'impact sur le calcul de la valeur
ajoutée et donc sur la
CVAE due par
l'entreprise (BOFiP-BIC-RICI-10-150-30-10 au 15 mars 2013).
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Décider devient facile.
d. Impact du CICE sur la participation des salariés
L'article L. 3324-1 du Code du travail détermine les éléments à prendre en compte pour le calcul de la réserve de participation. Parmi ces éléments figure le bénéfice net. Ce bénéfice est celui réalisé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin. L'article précité précise que ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant. Dans sa documentation de base (BOI-BIC-PTP-10-10-20-10 § n° 200 et 210 au 15 mars 2013), l'administration ajoute que l'impôt sur les sociétés retenu pour le calcul de la réserve s'entend, après imputation de tous les crédits et réductions d'impôt afférents aux revenus
inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun. Il en va ainsi notamment du crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (CGI, art. 244 quater B) et du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
(CGI, art. 244 quater C). Le crédit d'impôt est retenu pour son montant
effectivement utilisé, qu'il ait été imputé ou restitué à l'entreprise. Cette solution a pour effet de majorer de façon mathématique le bénéfice fiscal et donc le montant de la réserve de participation. Cette doctrine ainsi exprimée, a cependant été invalidée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 20 mars
2013 (Req. n° 347633) concernant une entreprise
ayant bénéficié du
crédit d'impôt recherche et qui contestait la position de l'administration. La Haute Assemble s’est appuye sur le texte mme de l'article L. 3324-1 du Code du travail selon lequel l'impôt qui doit être retranché du bénéfice fiscal dans le calcul de la réserve de participation ne peut s'entendre que de l'impôt au taux de droit commun (et le cas échéant du taux réduit en faveur de certaines PME). Le juge de l'impôt affirme que "dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits". Les termes très généraux utilisés par le Conseil d'Etat, permettent d'appliquer ce principe à tous les crédits d'impôt y compris donc le CICE.
L'application d'un tel principe a pour effet mathématique, de baisser le montant de la réserve de participation. A ce jour, l'administration fiscale n'a toujours pas rapporté sa doctrine. Il reste donc
aux entreprises à choisir entre ces deux formules, la
dernière n'emportant
absolument pas les suffrages des salariés et de leurs organes représentatifs.
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auprès de l'administration fiscale, l'entreprise doit
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VIII. Quelles obligations déclaratives ?
Les entreprises éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi sont tenues de s'acquitter de certaines obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale :
auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales, l'entreprise doit déclarer l'assiette du crédit d'impôt au fur et à mesure du versement des rémunérations éligibles dans les déclarations mensuelles ou trimestrielles (A)
déposer une déclaration spéciale permettant de déterminer le montant du crédit d'impôt (B)
Le calcul du crédit d'impôt est annuel mais les déclarations
mensuelles ou trimestrielles sont nécessaires afin de connaître la décomposition infra-annuelle du montant calculé au titre du crédit d'impôt et de le rapporter à la paie, qui est mensuelle. Ces informations seront aussi utiles aux
entreprises qui souhaitent
bénéficier d'un
préfinancement, qu'à
l'administration fiscale qui connaîtra rapidement, et de façon actualisée, le coût du CICE pour le budget de l'Etat.
a. Obligations déclaratives auprès des organismes collecteurs des
cotisations sociales
Dans sa documentation de base, l’administration ne distingue que le cas des employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale (1) et celui des employeurs
dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole (2).
1. Employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale
En application de l'article R. 243-13 du Code de la sécurité sociale, les employeurs doivent déposer un
bordereau
récapitulatif des cotisations
(BRC) ou une
déclaration unifiée
de cotisations sociales (DUCS) pour les employeurs qui effectuent cette déclaration par voie dématérialisée, lorsqu’ils procdent au versement de cotisations sociales.
Ces déclarations mensuelles ou trimestrielles (en fonction de l'effectif salarié et de la date de versement des rémunérations, comme indiqué à l'article R.
243-6 du Code de la sécurité sociale), doivent être déposées auprès des URSSAF (ou, dans les DOM, auprès des caisses générales de sécurité sociale CGSS).
À cet effet, une ligne spcifique Crdit d’impôt pour la comptitivit et l’emploi (CTP 400) a été créée, au taux de « 0 % ».
Pour l'année 2013, il est admis que ces données ne soient renseignées qu'à compter du mois de juillet.
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du montant
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2. Employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole
Les employeurs exerçant une activité agricole et dont le personnel
relève du régime de
protection sociale agricole, sont tenus de déposer auprès des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) des déclarations trimestrielles de salaires (DTS) prévues par l'article R. 741-2 du Code rural et de la pêche maritime, sauf s'ils recourent au titre emploi simplifié agricole (TESA) prévu à l'article L. 712-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Les employeurs peuvent en outre opter pour la déclaration de données sociales transmise par voie lectronique pr
de l'assiette cumulée du crédit
vue par l’article R. 741-1-2 du Code rural et de la pêche maritime.
3. Dispositions communes aux deux catégories d’employeurs
L'employeur qui entend bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, doit compléter les déclarations précitées :
et de l'effectif salarié correspondant.
d'impôt
Attention : il convient de reporter sur cette déclaration le montant cumulé de la masse salariale
l igible au crd i t
d’impôt depuis le dbu t
de
l ’anne et
l’effectif
salarié correspondant. Ainsi, le montant cumulé à chaque
échéance intègre les salariés dont la rémunération calculée depuis le 1er janvier est inférieure au seuil de 2,5 SMIC calculé sur la même période. À noter que cette ligne spécifique CICE ne doit pas affecter le montant des cotisations et contributions sociales dues par l’employeur.
Le montant cumulé déclaré à chaque échéance intègre les salariés dont la rémunération versée depuis le 1er janvier est inférieure au seuil de 2,5 SMIC calculé sur la même période.
La dernière déclaration, relative au mois de décembre ou au dernier trimestre, indique le montant définitif pour l'année de l'assiette du crédit d'impôt en ne retenant, par rapport aux déclarations précédentes, que les seuls salariés dont la rémunération annuelle, après prise en compte des différents
éléments de
rémunérations
(primes, 13ème mois,...) reste
inférieure au plafond. C'est ce dernier montant global qui est reporté sur l'imprimé n° 2079- CICE-SD.
Précision :
S'agissant des contrats aidés, l'aide de l'Etat est déduite de l'assiette du crédit d'impôt sur la dernière
déclaration relative au mois de
décembre ou au dernier trimestre de
l'année (URSSAF) ou sur la dernire dclaration relative au dernier trimestre de l’anne (r gime de protection sociale agricole).
Pour les organismes viss à l’art 207 du CGI, soumis à des r gles de sectorisation, il est admis qu'ils procèdent à la régularisation de l'assiette (montant annuel définitif des dépenses de personnel affecté aux
activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices) sur la dernière déclaration
relative au mois de
décembre ou au
dernier
trimestre
(URSSAF) ou sur la
dernire dclaration relative au dernier trimestre de l’anne (r gime de protection sociale
« Tous droits réservés SVP 2013 » Version actualisée le 05/06/2013 34
sur
r
du régime des groupes de sociétés S'agissant des sociétés relevant
les sociétés Les personnes morales passibles de l'impôt
Décider devient facile.
agricole), lorsqu'ils ne sont pas en mesure de déterminer les modalités de la sectorisation avant l'établissement de cette déclaration.
Les données relatives au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi collectées par les URSSAF, les CGSS et la MSA sont transmises à l'administration fiscale.
b.
Souscription d'une déclaration spéciale auprès de l'administration
fiscale
Pour bénéficier du CICE les entreprises, quelle que soit leur activité agricole ou non agricole, souscrivent une
déclaration
spéciale.
Cette
déclaration
Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu déposent la déclaration spécialedans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues desouscrire en application de l'article 53 A du CGI (soit le premier jour ouvré qui suit le1er mai).
spéciale
permet de
déterminer le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont peut bénéficier l'entreprise. Il s'agit de l'imprimé n° 2079-CICE-SD.
déposent cette déclaration
spéciale
auprès du
service des impôts des entreprises dont
elles dépendent (SIE
territorialement
compétent ou
Direction des Grandes
Entreprises) dans les mêmes délais que le relevé de solde (imprimé n°
2572-CERFA 12404). Elles porteront le montant du crédit d'impôt sur ce relevé de solde. Par ailleurs, le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est
déclaré sur le tableau n°
2058-B (r gime
r e l normal
d’imposition) ou 2033-D
(régime réel simplifié
d’imposition).
prévu à l'article 223 A du Code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Le montant total du crédit d'impôt pour l'ensemble des sociétés membres du groupe doit être porté sur le relevé de solde n° 2572 (CERFA 12404) relatif au résultat d'ensemble du groupe.
Les sociétés membres du groupe sont dispensées
d'annexer la déclaration
spéciale les concernant à leur déclaration de résultats.
Le montant du crédit d'impôt
pour la compétitivité et l'emploi déterminé au moyen de cette déclaration spéciale doit être reporté :
- dans la case « crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi » de la liasse fiscale
- sur la déclaration complémentaire de revenus n° 2042-C dans la case prévue à cet effet.
« Tous droits réservés SVP 2013 » Version actualisée le 05/06/2013 35
L
r
En revanche, les sociétés de personnes
Décider devient facile.
qui ont versé des rémunérations ouvrant droit au CICE ne peuvent utiliser directement ce crédit d'impôt lorsqu'elles n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, l'associé d'une société de personnes ou d'un groupement traité fiscalement comme telle, non soumis à l'impôt sur les sociétés, dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des
crédits
d'impôt
provenant de
chacune des
sociétés de
personnes ou groupements assimilés dont il est associé.
Toutefois,
lorsque
l'associé est une
personne
physique, il est
dispensé de
déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater C du Code général des impôts autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement.
Ainsi, deux situations sont à distinguer selon que l'associé bénéficie ou non par ailleurs d'un crédit d'impôt
pour la
compétitivité et l'emploi propre, étant rappelé que s'agissant
des associés personnes physiques seuls ceux qui participent à l'exploitation au sens du I bis de l’article 156 du CGI peuvent utiliser la fraction de crédit d'impôt correspondant à leur droits sociaux :
L'associé (personne morale ou personne physique participant à l'exploitation)
bénéficie d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de dépenses effectuées directement par lui ou de quotes-parts de ce crédit d'impôt dégagé par d'autres sociétés de personnes dans lesquelles il est associé. Dans ce cas, l'associé doit porter, sur une ligne de sa déclaration spéciale prévue à cet effet, sa quote-part de crédit d'impôt dégagée au titre de chacune de ses participations dans des sociétés de personnes. 'associé ne
bénéficie par ailleurs d'aucun crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (propre ou issu de sa participation dans d'autres sociétés de personnes). Dans ce cas, l'associ n’est pas tenu au dpôt d’une dclaration spciale. Il porte le montant de la quote-part de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi calculée au niveau de la société de personnes dont il
est associé dans une case prévue à cet effet sur sa déclaration de résultat (associés personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés) ou de revenus (associés personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu).
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Ainsi,
r
à une obligation de correspondent ces informations
Décider devient facile.
Utilisation du crédit d'impôt et obligations sociales
a. L’utilisation conforme du crédit d’impôt est-elle une condition
nécessaire ?
L'article 244 quater C du CGI prvoit que le crdit d’impôt a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni
augmenter les
rémunérations des
personnes
IX.
ne
exerçant des
fonctions de direction dans l’entreprise.
Ainsi, l'entreprise doit faire le bilan de l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Il est à ce titre prvu que l’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crdit d’impôt conformment aux objectifs mentionns au paragraphe prcdent : ces informations
pourront
notamment
figurer,
sous la
forme
d'une
description
littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes.
Ces dispositions doivent s’entendre non comme des conditions posées au bénéfice du crédit d’impôt, mais comme des éléments de cadrage
permettant aux partenaires sociaux visés
au V de l'article 66 de la loi n° 2012-
1510 du 29
décembre 2012 de
finances rectificative pour 2012 d’apprécier si l’utilisation du crédit d’impôt permet effectivement
à
celui-ci
de
concourir
à
l’amélioration
de
la
compétitivité
des entreprises (BOI-BIC-RICI-410-150-30-20 § 230 au 4 mars 2013).
transparence, mais conditionnent pas l'attribution du crédit d'impôt pour la
compétitivité et l'emploi.
b. La loi sur la sécurisation de l'emploi
Par ailleurs, la loi sur la sécurisation de l'emploi votée par le Sénat le 14 mai 2013 mais non encore
promulguée (ni donc publiée
au JO) prévoit, en son article 8, des dispositions relatives au CICE.
Les articles L 2323-26-1 et suivants du Code du
travail précisent ainsi que le comité
d'entreprise (CE) est informé et consulté avant le 1er juillet de chaque année sur l'utilisation par l'entreprise de ce crédit d'impôt.
Le comité d'entreprise pourra demander à l'entreprise de lui fournir des explications lorsque tout ou partie du CICE n'aura pas été utilisé
conformément au texte de loi.
En cas d'insuffisance
d'explications, ou de constat d’une utilisation non conforme, le CE
établira un rapport qui sera à la fois transmis à l'employeur et au comité de suivi régional. Le CE pourra décider, à la majorité de ses membres, de saisir de ses conclusions l'organe chargé de
l'administration ou de la
surveillance ou les associés
(selon la forme de la
société).
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r
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Contrôle du CICE a. Contrôle par les organismes collecteurs de cotisations sociales
Les organismes collecteurs de cotisations sociales (URSSAF, caisses générales de sécurité sociale et caisses de la mutualité sociale agricole) dues pour l'emploi des salariés visés à l'article 244
quater C du CGI sont habilités
à recevoir, dans le
cadre des
opérations auxquelles sont tenues les
entreprises auprès
d'eux, et à vérifier, dans le
cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt, et figurant dans les déclarations de
X.
cotisations sociales (déclarations périodiques et DADS).
Ces organismes transmettent le résultat de leurs vérifications sur l'assiette du crédit d'impôt pour la
compétitivité et l'emploi à
l'administration fiscale. Il
est précisé qu'en cas
de redressement pour travail dissimulé, l'assiette du crédit d'impôt ne pourra être majorée des rémunérations qui n'ont pas été régulièrement déclarées auprès de ces organismes (BOI- BIC-RICI-10-150-40).
b. Contrôle par l'administration fiscale
Le droit de contrôle de
l'administration fiscale, qui demeure seule compétente
pour l'application des procédures de redressement, s'exerce dans les
conditions de droit commun (LPF, art. L. 10 et suivants).
La vérification du bien-fondé et des modalités de calcul du crédit d'impôt s'exerce auprès de l'entreprise qui a déposé la déclaration, qu'elle ait ou non cédé sa créance.
En cas de contrôle fiscal remettant en cause le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi cédé auprès d'un établissement de crédit, ce dernier est appelé pour le reversement des sommes indûment versées, à hauteur de la fraction de crédit qui lui a été cédée.
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r
Décider devient facile.
c. Règles de prescription
Conform ment aux dispositions de l’article L. 172 G du LPF, le dlai de reprise s’exerce jusqu’au terme
de la
troisime anne suivant celle
du dpô t de la
dclaration
spéciale prvue pour le calcul de ce crdit d’impôt.
Le dpô t de l’imprim n°
2079-CICE-SD constitue donc le point de départ du
délai de prescription du crdit d’impôt pour la comptitivit et l'emploi.
Exemple :
Pour un crédit d'impôt calculé au titre de 2013, la déclaration spéciale a été déposée en 2014. Le délai de reprise de l'administration fiscale pourra s'exercer
jusqu'au 31 décembre 2017.
La proposition de rectification adressée par l'administration fiscale a pour effet d'interrompre cette
prescription dans la
limite des
redressements
mentionnés, et de faire
courir un nouveau délai de prescription.
« Tous droits réservés SVP 2013 » Version actualisée le 05/06/2013 39
C
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Décider devient facile.
Annexes
Annexe 1
Article 66 (V) de la LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative
pour 2012 (JORF n°0304 du 30 décembre 2012 page 20920)
I. ― Le code gnral des impôts est ainsi modifi :
A. ― Il est rtabli un article 244 quater
ainsi rédigé :
« Art. 244 quater C.-I. ― Les entreprises imposes d'aprs leur bnfice rel ou exonres en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration
de leur compétitivité à travers
notamment
XI.
des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de
roulement.
L'entreprise retrace dans ses
comptes annuels l'utilisation du crédit
d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase du présent I. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations
des
personnes
exerçant
des
fonctions
de
direction
dans
l'entreprise.
Les organismes
mentionnés à
l'article 207
peuvent
également
bénéficier du crédit
d'impôt mentionné au
présent
alinéa au titre des
rémunérations qu'ils
versent à leurs
salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités
exonérées après que la
Commission
européenne a déclaré cette
disposition
compatible avec le droit de l'Union européenne.
II. ― Le crdit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242- 1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la
durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.
« Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
III. ― Le taux du crdit d'impôt est fix à 6 %.
IV. ― Le crdit d'impôt calcul par les socits de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les
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aux
les qu'ils des cadre le dans
r
incombant déclaratives obligations
relatives données effectuent, contrôles vérifier,
Décider devient facile.
sociétés peut être utilisé par leurs
associés
proportionnellement à
leurs droits dans ces
sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
V. ― Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I du présent article sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à
aux rémunérations
donnant
lieu
et aux du
B. ― Il est r tabli un article 199 t er C ainsi rédigé :
au
crédit
d'impôt.
Ces
éléments
relatifs
au
calcul
du
crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.
VI. ― Un dcret fixe les conditions d'application du prsent article, notamment les
entreprises recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
chargés
« Art. 199 ter C.-I. ― Le crdit d'impôt dfini à l'article 244 quater C est imput sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en
compte
pour le calcul du crédit
d'impôt ont été
versées.
L'excédent de crédit d'impôt
constitue, au profit du contribuable,
une créance sur l'Etat d'égal
montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. « La créance sur l'Etat est constituée du
montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du même code,
cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un
nantissement avant la
liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
II. ― La crance mentionne au premier alina du I est immdiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à
l'annexe I au
règlement (CE) n°
800/2008 de la
Commission du 6 août
2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière
continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
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rédigé
r
Décider devient facile.
« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles
d'investissement à
risque,
à
la
condition
qu'il
n'existe
pas
de
lien
de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement
ou
d'une
liquidation
judiciaire.
Ces
entreprises
peuvent
demander le remboursement
de
leur
créance
non
utilisée
à
compter
de
la
date
de
la
décision
ou
du jugement qui a ouvert ces procédures. »
C. ― Il est r tabli un article 220 C ainsi rdig :
« Art. 220 C.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C. »
D. ― Le c du 1 de l'article 223 O est ainsi r tabli :
« c. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C ; l'article 199 ter C s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; ».
II. ― L'article L. 172 G du livre des procédures fiscales est
complété par un alinéa ainsi
: « Le premier alinéa s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code. »
III. ― A. ― Le I est applicable aux rmunrations verses à compter du 1er janvier 2013.
B. ― Le taux mentionn au III de l'article 244 quater C du code gnral des impôts est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.
IV. ― Un comit de suivi plac auprs du Premier ministre est charg de veiller au suivi de la mise en uvre et à l'
valuation du crdit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires sociaux et pour moitié de
représentants des administrations compétentes. Avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année au Parlement, il établit un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées. Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité mentionné au premier alinéa du prsent IV, est charg de veiller au suivi de la mise en uvre et à l'valuation du crdit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans chacune des régions.
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Décider devient facile.
Les membres du comité national et des comités régionaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
V. ― Aprs concertation avec les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, une loi peut fixer les conditions d'information du Parlement et des institutions représentatives du personnel ainsi que les modalités du contrôle par les partenaires sociaux de l'utilisation du crédit d'impôt afin que celui-ci puisse concourir effectivement à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise
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Décider devient facile.
Annexe 2
Conseil d'État
N° 347633 9ème et
10ème sous-sections réunies
Mme Séverine Larere, rapporteur
Mme Claire Legras, rapporteur public SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocats
lecture du mercredi 20 mars 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 17 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Etudes et Productions Schlumberger
(E.P.S), dont le siège est 42 rue Saint- Dominique à Paris (75007) ; la société Etudes et Productions Schlumberger demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'instruction fiscale n° 4 N 1121 du 30 août 1997 relative à l'incidence du crédit d'impôt recherche sur le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés ainsi que le rescrit n° 2010/23 du 13 avril 2010 relatif à l'impact du crédit d'impôt recherche sur le montant de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Etudes et Productions Schlumberger, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Etudes et Productions Schlumberger ;
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1. Considérant, d'une part, qu'afin d'assurer la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, l'article L. 3322-1 du code du travail prévoit la constitution, par les entreprises soumises à cette obligation, d'une " réserve spéciale de participation " calculée en fonction du bénéfice net ; que le bénéfice net est défini, par le 1° de l'article L. 3324-1 du même code, comme le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés et majoré des bénéfices exonérés, " diminué de l'impôt
correspondant " ; que ces dispositions reprennent les dispositions de l'ancien article L. 442-2 du code du travail abrogées par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ; 2. Considérant, d'autre part, que l'article 244 quater B du code général des impôts institue un mécanisme d'incitation fiscale au développement de l'effort de recherche scientifique et technique des entreprises qui consiste en un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés ; que le crédit d'impôt excédentaire qui n'a pu être imputé constitue une créance sur l'Etat, qui est remboursée à l'expiration d'une période de trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, si
elle n'a pas pu être utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre de ces années ; 3. Considérant que la documentation administrative de base de la direction générale des impôts référencée 4 N 1121, mise à jour le 30 août 1997, relative au calcul de la réserve spéciale de participation, après avoir énoncé, au premier alinéa de son paragraphe 39, que " l'impôt sur les sociétés déductible est l'impôt, au taux de droit commun prévu à l'article 219-1 du code général des impôts, correspondant au bénéfice retenu pour le calcul de la réserve " précise, au second alinéa, que " l'impôt sur les sociétés retenu pour le calcul de la réserve s'entend, en outre, après imputation de
tous crédits ou avoirs fiscaux afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun " ; que pour le crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts, elle indique, à son paragraphe 43, que le crédit d'impôt est retenu pour son montant effectivement utilisé, qu'il ait été imputé ou restitué à l'entreprise ; que ces énonciations ont été reprises par une décision de rescrit n° 2010/23 (FE) du 13 avril 2010 relative à l'impact du crédit d'impôt recherche sur le montant de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, qui énonce notamment que " l'impôt venant en déduction du bénéfice retenu pour le calcul de la participation
s'entend donc de l'impôt minoré du montant du crédit d'impôt recherche imputé sur cet impôt ainsi que, le cas échéant, du montant de ce crédit d'impôt remboursé " ; 4. Considérant que la requête de la société Etudes et Productions Schlumberger , laquelle a conclu, le 7 juin 2006, un accord de participation et bénéficie, par ailleurs, du dispositif du crédit d'impôt recherche, doit être regardée comme tendant à l'annulation, d'une part, du second alinéa du paragraphe 39 ainsi que du paragraphe 43 de la documentation administrative de base 4 N 1121 et, d'autre part, de la décision de rescrit du 13 avril 2010 ; qu'elle soutient que leurs énonciations ajoutent illégalement à
la loi et sont entachées d'incompétence ;
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Décider devient facile.
5. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'ancien article L. 442-1 du code du travail, reprises à l'article L. 3324-1 de ce code, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices ; que, dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits ; qu'il en résulte qu'en énonçant que l'impôt à
retenir pour le calcul de la réserve spéciale de participation devait être minoré du montant des crédits d'impôt, notamment du crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts, la documentation administrative 4 N 1121 et la décision de rescrit du 13 avril 2010 ne se sont pas bornées à interpréter les articles précités du code du travail mais ont fixé des règles nouvelles non prévues par la loi ; que les énonciations contestées de ces actes sont, par suite, entachées d'incompétence ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Etudes et Productions Schlumberger est fondée à demander l'annulation du second alinéa du paragraphe
39 et du paragraphe 43 de la documentation administrative de base référencée 4 N 1121 mise à jour le 30 août 1997 ainsi que de la décision de rescrit n° 2010/23 (FE) du 13 avril 2010 ; 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Etudes et Productions Schlumberger en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le second alinéa du paragraphe 39 et le paragraphe 43 de la documentation administrative de base référencée 4 N 1121 mise à jour le 30 août 1997 ainsi que la décision de rescrit n°
2010/23 (FE) du 13 avril 2010 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la société Etudes et Productions Schlumberger une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Etudes et Productions Schlumberger et au ministre de l'économie et des finances.
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des code du
r
Décider
Annexe 3
PR N
° 142
S
er
devient facile.
juillet de chaque anne, sur l’utilisation par l’entreprise de ce crdit d’impôt.
impôts, l’employeur de lui fournir des explications.
adopté
il peut à
l
A T T E N T I O N
DOCUMENT PROVISOIRE
PROJET DE LOI
Relatif à la sécurisation de l'emploi.
« Paragraphe 9
« Crédit d’impôt compétitivité emploi
« Art. L. 2323-26-1. Les sommes re ues par l’entreprise au titre
du crdit d’impôt prvu à l’article 244 quater C du code général des impôts et leur utilisation sont retracées dans la base de données économiques et
sociales prvue
à l’article L. 2323-7-2. Le
comit d’entreprise est informé et consulté, avant le 1
« Art. L. 2323-26-2. Lorsque
le comit d’entreprise
constate que tout ou partie du
crdit d’impôt n’a pas t utilis conformment à l’article
d
« Cette
demande est
inscrite de droit à l’ordre du jour de la
prochaine sance du comit d’entreprise.
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les ou
r
Décider devient facile.
« Si le comit d’entreprise n’a pu obtenir d’explications suffisantes de l’employeur
ou si celles-ci
confirment
l’utilisation non conforme de ce
crdit d’impôt, il tablit un rapport.
« Ce rapport est transmis
à
l’employeur et au
comit de suivi
rgional, c r par le
IV de l’article 66 de
la loi n° 2012-1510
du 29 décembre 2012 de finances
le du
rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi.
« Art. L. 2323-26-3. Au vu de ce rapport,
le comit
d’entreprise peut décider,
à la majorité des
membres présents, de saisir de ses
conclusions
l’organe charg
de
l’administration ou de la
surveillance dans les
s o c i ts ou
personnes morales qui en sont
dotes, ou d’en
informer les associés
dans les autres
formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’int rt conomique.
« Dans les
soc i t s
dotes d’un conseil
d’administration ou
d’un conseil de surveillance, la demande d’explication sur l’utilisation du crdit d’impôt est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine sance du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu t r e
saisi au moins
quinze
jours à l’avance.
La rponse de l’employeur est motive et adresse au comit d’entreprise.
« Dans les
autres
formes de
sociétés ou dans les
groupements d ’ i n t r t
conomique, lorsque le comit d’entreprise a dcid d’informer les associs ou les membres de l’utilisation du crdit d’impôt, le grant
administrateurs d’entreprise.
leur communiqu
r
comité
« Dans les autres personnes morales, le prsent article s’applique à l’organe charg de l’administration ou de la surveillance. »
VIII. Aprs l’article L. 2313-7 du même code, il est inséré un article L. 2313-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2313-7-1. Dans les entreprises
de moins de
cinquante salariés, les délégués du personnel
sont informés
et consultés sur
l’utilisation du crdit d’impôt
p r vu à l’article
244 quater C du code général des impôts, selon les modalités prévues aux articles L. 2323-26- 1 à L. 2323-26-3 du présent code. »
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r
Décider devient facile.
IX. Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement présente au Parlement un premier rapport sur la mise en uvre de l’exercice du droit de saisine des comits d’entreprise ou des dlgus du personnel sur l’utilisation du crdit d’impôt comptitivit emploi, prvu aux articles L. 2323-26-2 à L. 2323-26-3 et L. 2313-7-1 du code du travail. Ce rapport est ensuite actualisé au 30 juin de chaque année.