8/2/2019 Les conseils suprieurs de la magistrature : Quelles rformes pour un pouvoir judiciaire indpendant ?
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Les conseils suprieurs de la magistrature :Quelles rformes pour un pouvoir judiciaire indpendant ?
Les exemples de lEgypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Palestine
claration universelle des droits de lHomme. Art 10 :oute personne a droit, en pleine galit, ce que sa cause soit entendue quitablement et publiquement parn tribunal indpendant et impartial, qui dcidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fond de touteccusation en matire pnale dirige contre elle. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.rt 14, al-1 : Tous sont gaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit ce quea cause soit entendue quitablement et publiquement par un tribunal comptent, indpendant et impartial,abli par la loi, qui dcidera soit du bien-
nd de toute accusation en matire pnalerige contre elle, soit des contestations sur
n523f
Avril 2009
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Table des maTires
Remerciements 4
Introduction 5
I. LE CADRE NORMATIF RELATIF AUX CONSEILS SUPRIEURS DE LA MAGISTRATURE 91. Egypte 92. Jordanie 113. Liban 134. Maroc 155. Les Territoires palestiniens 17
II. QUELLES REFORMES EN VUE DE GARANTIR LINDPENDANCE DES CONSEILSSUPERIEURS DE LA MAGISTRATURE ? 191. Conscration constitutionnelle 192. Composition et modalits de dsignation des membres du Conseil suprieur de la magistrature 203. Fonctions du Conseil suprieur de la magistrature 214. Autonomie nancire et administrative 245. Responsabilisation et transparence 25
CONCLUSION et RECOMMANDATIONS 26
BIBLIOGRAPHIE 32
Annexe 1: Normes internationales et rgionales de garanties dindpendance de la justice 37Annexe 2 : Liste des participants au sminaire sur la rforme des Conseils suprieurs de la magistrature,Amman, novembre 2008 44Annexe 3 : Programme du sminaire (en anglais) 45Annexe 4 : Tableaux rcapitulatifs sur le fonctionnement des CSM par pays 48Annexe 5 : Tableau comparatif du fonctionnement des CSM dans les 5 pays 53
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Les conseils suprieurs de la magistrature - FIDH /4
remerciemenTs
La FIDH tient exprimer ses sincres remerciements celles et ceux qui ont aid la prparation,
lorganisation et la bonne tenue du sminaire de Amman ainsi qu la prparation du prsent rapport.
Au Centre dAmman pour les droits de lHomme (ACHRS), organisation membre de la FIDH en
Jordanie qui a fourni une aide prcieuse pour la prparation et lorganisation du sminaire qui sest
tenu Amman les 23 et 24 novembre 2008. Aux membres du groupe de suivi qui se sont ports
volontaires et ont rpondu prsents au moment de la rdaction du rapport : M. Abdeslam Al-Imani, M.
Abdelaziz Al-Nouaydi, M. Hossam El-Gheriani, M. Assad Mubarrak, M. Nizar Saghieh et M. Sameeh
Sonoqrut. A Mme Aida Chouk, pour sa relecture minutieuse et ses commentaires aviss.
Enn, un remerciement particulier Mme Farah Chami pour son professionnalisme, sa rigueur et sa
mobilisation, tout au long du processus de prparation du sminaire et du rapport.
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inTrOdUcTiOn
Le principe de lindpendance de la justice tel que garanti par les instruments internationaux et
rgionaux de promotion et de protection des droits de lHomme est un lment essentiel de
ltablissement dun Etat de droit. Seule lindpendance de la justice lgard des pouvoirs
excutif et lgislatif peut garantir son impartialit dans lapplication des normes de droit et assurer
aux citoyens le respect de leurs droits. La Dclaration universelle des droits de lHomme, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques ainsi que la Charte africaine des droits de lHomme
et des peuples1 imposent aux Etats de garantir leurs citoyens un procs public et quitable devant
un tribunal indpendant et impartial2. De mme, la Charte arabe des droits de lHomme entre en
vigueur le 15 mars 2008 nonce que les Etats parties garantissent lindpendance de la justice et la
protection des juges contre toute ingrence, pression ou menace3.
En vue de garantir et de renforcer lindpendance judiciaire, la plupart des pays de tradition juridique
de Code civil en Europe, mais galement en Amrique latine, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orientont mis en place une institution dont le rle est de garantir lindpendance du pouvoir judiciaire. Cette
instance, qui peut avoir des dnominations diverses et qui sera appele ici Conseil suprieur de la
magistrature (CSM) ou Conseil4, est un organe indpendant des pouvoirs excutif et lgislatif, charg
essentiellement des dcisions cls en matire de carrire judiciaire et dadministration des tribunaux5.
A priori garant de lindpendance de la justice, le Conseil suprieur de la magistrature peut parfois
constituer un obstacle lindpendance et la responsabilit judiciaires plus quun vhicule
cet effet, tout particulirement [...] lorsque le pouvoir judiciaire est asservi lexcutif6. Ainsi la
composition du Conseil et ltendue de ses fonctions et prrogatives inuent sur sa capacit relle garantir lindpendance du corps judiciaire.
1 Adopte le 27 juin 1981 Nairobi, Kenya, lors de la 18e Confrence de lOrganisation de lUnit
Africaine, la Charte est entre en vigueur le 21 octobre 1986. LEgypte a rati la Charte, mais pas le Maroc.
Pour consulter le texte des articles des conventions et dclarations cites ci-aprs, se rfrer lannexe 1.2 Il sagit de larticle 10 de la Dclaration universelle des droits de lHomme et de larticle 14, al-1 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Bien quelle nait pas valeur de trait, la Dclaration
universelle des droits de lHomme, adopte par une rsolution de lAssemble gnrale des Nations unies le
10 dcembre 1948, est considre comme ayant un effet juridique contraignant. Quant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, adopt en 1966 et entr en vigueur en 1976, il a t rati par le Liban en
1972, par la Jordanie en 1975, le Maroc en 1979 et lEgypte en 1982. En juin 2006, la Jordanie a publi le trait
dans le Journal ofciel, lui confrant ainsi force de loi. Ntant pas un Etat, lAutorit palestinienne na pasrati le Pacte, dont lapplication au prot des Territoires occups dpend de la volont dIsral.
3 Il sagit de larticle 12 de la Charte arabe des droits de lHomme, adopte en mai 2004 Tunis, lors
du 16e Sommet de la Ligue des Etats arabes. La Charte est entre en vigueur enmars 2008. Parmi les Etats
tudis dans ce rapport, seules la Jordanie et lAutorit palestinienne ont rati la Charte.
4 Cette institution est ainsi appele Conseil suprieur de la magistrature (al majlis al ala lil qada)dans tous les pays concerns par cette tude lexception de la Jordanie o cette institution est dnomme
le Conseil judiciaire (al majlis al qadai).
5 Diffrentes raisons justient la cration des Conseils suprieurs de la magistrature. Dans les pays
dEurope du sud-ouest, dAfrique, dAsie et du Moyen-Orient, les Conseils suprieurs de la magistrature ont
t crs dans le cadre de rformes destines protger le pouvoir judiciaire des interfrences de lexcutif.En Europe du nord et en Amrique latine, les Conseils suprieurs de la magistrature ont t crs en vue
damliorer ladministration des tribunaux et le contrle du budget et du personnel judiciaires. Cf. International
Foundation for Election System (IFES), Global Best Practices: Judicial Councils: Lessons Learned from Europe
and Latin America, avril 2004, p.6-7.6 Ibid, p.1.
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Les conseils suprieurs de la magistrature - FIDH /6
Des critres dnis sur la base de diffrents instruments et documents internationaux et rgionaux permettent
de dterminer dans quelle mesure les Conseils suprieurs de la magistrature sont susceptibles de contribuer
au renforcement de lindpendance judiciaire. Les Principes fondamentaux relatifs lindpendance de
la magistrature des Nations unies, bien que ne se rfrant pas explicitement au Conseil suprieur de la
magistrature, rappellent que le processus de slection et dvolution de la carrire des juges doit se faire
indpendamment des pouvoirs excutif et lgislatif7
. Dautres textes internationaux, tels les Directives etprincipes sur le droit un procs quitable et lassistance judiciaire en Afrique 8, le Statut universel du
juge9, la Charte europenne sur le statut des juges10 ou encore le Statut du juge en Afrique11, tablissent
les conditions dans lesquelles le Conseil suprieur de la magistrature12 peut effectivement contribuer
ltablissement et la garantie dun systme judiciaire indpendant. Ces dispositions prvoient dune
part, la non-interfrence de lexcutif dans la composition et les mthodes de nomination des membres du
Conseil. Elles tablissent dautre part, les attributions et les prrogatives du Conseil qui lui permettent de
jouer le rle qui lui est dvolu en matire de gestion de la carrire des juges.
Bien que des reprsentants de gouvernements et des ministres de la Justice de lEgypte, du Liban et
du Maroc se soient engags par la Dclaration de Bamako du 3 novembre 2000 puis par celle de Paris
de 14 fvrier 2008 assurer lindpendance de la magistrature13, aucune initiative rgionale relative
au fonctionnement des CSM na t entreprise au niveau inter-gouvernemental. La Dclaration de
Beyrouth adopte en juin 1999 ainsi que la Dclaration du Caire relative lindpendance de la
justice adopte en fvrier 200314, traduisent toutefois un large consensus dopinion parmi les juristes
de la rgion sur la ncessit de rformer la nomination, la promotion et les procdures disciplinaires
lencontre des juges en transfrant la gestion des affaires des juges au Conseil suprieur de la
magistrature15. De nombreux autres sminaires portant sur lindpendance de la justice dans les
pays arabes et sadressant des publics divers ont t organiss ces dernires annes.
Plusieurs projets de rforme de la justice ont par ailleurs vu le jour dans plusieurs pays dAfrique
du nord et du Moyen-Orient. Toutefois la question de la rforme du statut du Conseil suprieur de
7 Cf. les articles 7, 10 et 13 de ces Principes, adopts par le septime Congrs des Nations unies pour
la prvention du crime et le traitement des dlinquants qui sest tenu Milan du 26 aot au 6 septembre 1985
et conrms par lAssemble gnrale des Nations unies dans ses rsolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et
40/146 du 13 dcembre 1985.
8 Principes adopts par la Commission africaine des droits de lHomme et des peuples en juillet 2003.
9 Adopt en 1999 par lUnion internationale des magistrats. Texte approuv lunanimit par le Conseil
central de lUnion internationale des magistrats lors de sa runion Taipei, Taiwan, le 17 novembre 1999.10 Adopte en juillet 1998 lors dune runion multilatrale sur le statut des juges en Europe organise par
le Conseil de lEurope.
11 Elabor et adopt par le Groupe rgional africain de lUnion internationale des magistrats, Tunis,
Tunisie le l0 septembre 1995.
12 Ces textes font tous rfrence la cration dune instance ou dun organe indpendant correspondantau CSM tel dni ici ou tout le moins une instance disposant de la plupart de ses prrogatives.
13 La Dclaration de Bamako sur la dmocratie, les droits et les liberts et la Dclaration de Paris ont t
adoptes respectivement le 3 novembre 2000 et le 14 fvrier 2008 lors de runions de ministres de la Justice et
de reprsentants de gouvernement des Etats membres de lOrganisation internationale de la Francophonie.
14 Ces deux dclarations ont t adoptes lissue de la premire et de la seconde Confrence arabesur la justice organises respectivement en juin 1999 Beyrouth et en fvrier 2003 au Caire linitiative du
Centre arabe pour lindpendance du judiciaire et de la profession juridique et en prsence de nombreux
reprsentants dinstitutions internationales, de juristes, davocats, de membres des autorits nationales et de
reprsentants dorganisations non gouvernementales.15 Troisime recommandation de la Dclaration du Caire relative lindpendance de la justice.
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la magistrature na que trs peu t directement aborde ou entreprise, et ce malgr les conclusions
des participants la Deuxime confrence arabe sur la justice du Caire qui relevaient en 2003 quon
assiste dans la plupart des pays arabes, linterfrence des pouvoirs excutifs dans ce qui relve
de lautorit judiciaire y compris les nominations, les transferts, les promotions, les rvocations et
la gestion des affaires professionnelles des juges et que cela constitue un obstacle ltablissement
dune justice indpendante16
.
Partant dun constat la fois de lenjeu que constitue un CSM indpendant dans tout processus de
renforcement de lindpendance de la justice et de la relative absence dinitiatives signicatives et
concrtes cet gard dans la rgion, la Fdration internationale des ligues des droits de lHomme
(FIDH) a organis les 22 et 23 novembre 2008 en collaboration avec le Centre de Amman pour les
tudes des droits de lHomme (ACHRS), un sminaire Amman portant sur le rle potentiel des
Conseils suprieurs de la magistrature en tant que promoteur et gardien dun judiciaire indpendant.
Les travaux du sminaire ont port sur cinq pays dAfrique du nord et du Moyen-Orient, lEgypte, la
Jordanie, le Liban, le Maroc et les Territoires palestiniens.
Inscrites dans le cadre dun processus de transition dmocratique ou rsultats dinitiatives impulses
par des instances non tatiques, plusieurs rformes ont vu le jour dans les pays tudis. Celles-ci ont
notamment pris la forme dune rvision de certaines dispositions lgislatives relatives au Conseil
suprieur de la magistrature. Ainsi au Liban, la rforme n389 du 21 dcembre 2001 a introduit le
principe dlection de certains membres du Conseil suprieur de la magistrature. Par ailleurs, sous
la pression du Club des juges, le ministre de la justice gyptien a adopt en 2006, la nouvelle Loi
sur lautorit judiciaire qui prvoit en particulier, le principe dautonomie nancire du pouvoir
judiciaire. Les juges jordaniens ont quant eux en 2005, pris linitiative dlaborer un code dthique
judiciaire. En ce qui concerne le Maroc, lInstance quit et rconciliation (commission nationalede vrit et rconciliation) mise en place par le monarque en 2004 a fait de la rvision du statut du
Conseil suprieur de la magistrature, lune de ses principales recommandations adresses au roi et
au gouvernement marocain lissue de ses travaux en dcembre 2006.
Les espoirs suscits par ces initiatives restent toutefois dans une large mesure dus. En Egypte, la
nouvelle Loi sur lautorit judiciaire ne reprend que trs partiellement les dispositions du projet de
loi tabli par le Club des juges et accorde des pouvoirs tendus lexcutif en matire judiciaire 17.
Cette loi a t critique par le Rapporteur spcial des Nations unies sur lindpendance des juges et
des avocats qui rappelle dans son rapport 2007 la crainte des juges gyptiens de voir les dispositionsde cette loi affaiblir lindpendance du judiciaire en accordant notamment au ministre de la
16 Traduction non ofcielle.17 Les amendements la loi sur le pouvoir judiciaire ont permis certes de diminuer les pouvoirs du
ministre de la Justice en ce qui concerne la surveillance des tribunaux ainsi que lavertissement et la discipline
des juges, et ont attribu au pouvoir judiciaire un budget indpendant. Mais la composition du CSM na pas
t modie et ses sept membres continuent siger ex ofcio, sur la base de la position quils occupent dans
la hirarchie judiciaire le projet prpar par le Club des juges prvoyait pour sa part que quatre membressur sept seraient lus pour un an par lAssemble gnrale de la Cour de cassation et de la Cour dappel
du Caire.
Les juges demandaient galement ce que la direction de linspection judiciaire soit rattache au CSM et non
plus au ministre de la Justice. Cf. notamment Nathalie Bernard-Maugiron Vers une plus grande indpendancedu pouvoir judiciaire en Egypte? in Revue Internationale de droit compar (RIDC), 1, 2007.
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Les conseils suprieurs de la magistrature - FIDH /8
Justice un large pouvoir de contrle du Conseil suprieur de la magistrature18. Quant au Maroc, les
recommandations relatives la rforme du Conseil suprieur de la magistrature navaient au moment
de la prparation du sminaire pas t suivies deffets concrets.
Dans ce contexte, la FIDH en partenariat avec lACHRS, a dcid de sintresser dune part aux
obstacles qui, dans ces cinq pays, continuent dempcher un fonctionnement indpendant desConseils suprieurs de la magistrature et qui entravent sa rforme, et lidentication, dautre
part, de stratgies permettant de dpasser ces obstacles. La FIDH a dcid pour ce faire de runir
loccasion du sminaire de Amman, des juges, des avocats, des reprsentants des ministres de
la justice, des reprsentants dONG locales, rgionales et internationales et des experts rgionaux
et internationaux. Runis pendant deux journes, les participants ont tent de dterminer le niveau
dindpendance des Conseils suprieurs de la magistrature dans les cinq pays concerns, tout en
identiant les prrogatives qui doivent tre les leurs dans un systme judiciaire indpendant. Les
discussions se sont ensuite portes sur les stratgies mettre en uvre, la fois par les autorits
nationales, les bailleurs de fonds et les organisations nationales, rgionales et internationales an
dintgrer la rforme des Conseils suprieurs de la magistrature dans le processus de rforme des
systmes judiciaires. lissue du sminaire, un groupe de travail compos de un deux participants
par pays sest constitu an de complter et naliser le prsent rapport qui a vocation servir de base
de discussion pour llaboration de stratgies de suivi notamment au niveau national.
Dans cette perspective, ce rapport portant sur Les Conseil suprieurs de la magistrature: quelles
rformes pour un pouvoir judiciaire indpendant? sattache en particulier, dcrire le fonctionnement
des Conseils suprieurs de la magistrature dans les pays cibles et ce, au regard des principes et standards
internationaux relatifs lindpendance des magistrats. Il sappuie sur les analyses des participants ainsi
que sur les dispositions constitutionnelles et lgislatives relatives au fonctionnement, la compositionet aux prrogatives des Conseils suprieurs de la magistrature dans ces pays. Dans lensemble des pays
tudis dans le prsent rapport, le ministre public fait partie intgrante de la magistrature. Toutefois, les
dbats du sminaire ont essentiellement port sur les magistrats du sige sans quune position unanime
nait t prise sur la comptence (ou non) des Conseils suprieurs de la magistrature en matire de gestion
de carrire des membres du ministre public. Dans cette perspective, le prsent rapport sintresse
exclusivement au rle des Conseils vis--vis de la magistrature assise. Les termes juges et magistrats
seront ds lors employs indistinctement pour faire rfrence aux seuls magistrats du sige.
Ce rapport reprend par ailleurs, les recommandations du sminaire destination des acteurs nationaux(autorits nationales, associations de la socit civile, juges...) ainsi que des acteurs externes de
la rforme judiciaire (bailleurs de fonds, organisations rgionales et internationales...). La mise en
oeuvre de ces recommandations et leffectivit des rformes sont en effet tributaires dune coopration
renforce de lensemble des acteurs concerns, quil sagisse des autorits excutives, lgislatives
et judiciaires, des associations professionnelles, des organisations de la socit civile nationale et
internationale ou encore des acteurs inter-gouvernementaux, au niveau rgional et international.
18 Cf., le Rapport 2007 du Rapporteur spcial des Nations unies sur lindpendance des juges et desmagistrats, Leandro Despouy, Addendum-Situations in specic countries or territories p.72.
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le cadre nOrmaTiF relaTiF aUX cOnseilsi.sUPrieUrs de la maGisTraTUre
La mainmise de lexcutif sur la composition, la structure et les modalits de fonctionnement du
Conseil suprieur de la magistrature tend le dtourner de son mandat de protection et de renforcement
de lindpendance du judiciaire et le transforme parfois en un instrument au service du pouvoir. An
dviter cet cueil, il est important que cette institution dispose de garanties juridiques lui permettant
dagir en toute indpendance.
Conformment aux standards internationaux relatifs aux garanties dindpendance des magistrats,
les participants au sminaire ont identi les principaux critres dindpendance de tout Conseil
suprieur de la magistrature.
Un Conseil suprieur de la magistrature indpendant est en gnral compos dune majorit de juges,
lus par leurs pairs. Il joue un rle cl dans la nomination, la gestion de carrire et la discipline des
juges. Il dispose dune autonomie nancire et dtermine le budget du pouvoir judiciaire. Il estgalement charg de la gestion de lappareil judiciaire.
Cest laune de ces critres que sera valu le niveau dindpendance des Conseils suprieurs de la
magistrature des Etats concerns par ce rapport.
egypt1.
/ Fot juqu u co
La volont de lexcutif de contrler la magistrature en Egypte sest traduite par la cration de deux
instances, le Conseil suprieur de la magistrature prsid par le Prsident de la Cour de cassation et
le Conseil suprme des corps judiciaires dirig par le Prsident de la Rpublique.
Le Conseil suprieur de la magistrature a t cr par la loi n 66 de 1943 sur lindpendance de la
magistrature. Cependant en 1969, il est supprim pour tre remplac par un Conseil suprme des corps
judiciaires prvu par larticle 173 de la Constitution qui nonce, un Conseil suprme prsid par
le Prsident de la Rpublique dtermine les affaires des organisations judiciaires. La loi doit dnir
sa comptence, sa formation et ses rgles de fonctionnement. Lopposition des magistrats cette
nouvelle instance contrle par lexcutif a permis de rtablir le Conseil suprieur de la magistrature
par la loi n 35 de 1984 portant cration du Conseil suprieur de la magistrature qui modie la loi
n46 de 1972 sur lautorit judiciaire. Cette loi prvoit la cration dun Conseil suprieur de la
magistrature dirig par le Prsident de la Cour de cassation. Bien que le Conseil suprme des corps
judiciaires existe toujours, ses comptences en matire de nomination et de gestion de la carrire des
juges ont t transfres au Conseil suprieur de la magistrature. La loi n142 de 2006 a rcemment
accord davantage de pouvoirs au Conseil suprieur de la magistrature.
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Les conseils suprieurs de la magistrature - FIDH /10
/ copoto
Le Conseil suprieur de la magistrature gyptien est prsid par un magistrat, le Prsident de la Cour
de cassation. Ses autres membres sont le Prsident de la Cour dappel du Caire, le procureur gnral,
les deux plus anciens vice-prsidents de la Cour de cassation et les deux plus anciens prsidents des
autres Cours dappel (art.77 bis de la loi n 35 de 1984). Bien que compos uniquement de magistrats,le processus de slection ou plus exactement de dsignation des membres du Conseil suprieur de la
magistrature gyptien, noffre pas sufsamment de garanties dindpendance. Deux de ses membres,
le Prsident de la Cour de cassation et le procureur gnral, sont en effet directement nomms par le
Prsident de la Rpublique. Les autres membres sont choisis selon un critre danciennet.
/ attuto
Recrutement des juges-
La nomination des juges en Egypte se fait par dcret prsidentiel aprs accord du Conseil suprieur
de la magistrature (art. 44. de la loi de 1984). La consultation du Conseil suprieur de la magistrature
pour la nomination des magistrats est toutefois limite. En effet, les juges sont choisis parmi les
procureurs (art. 49 de la loi de 1972), ceux-ci tant initialement nomms par dcret prsidentiel sur
recommandation du ministre de la Justice, aprs avis du procureur gnral et du Conseil suprieur de
la magistrature (art. 119, 121 et 122 de la loi de 1972).
Le procureur gnral, galement nomm par dcret prsidentiel, nest plus, suite la rforme n142
de 2006, responsable devant le ministre de la Justice comme le prvoyait larticle 125 de la loi de
1972.
Promotion et affectation des juges-
La rforme de 2006 accorde un rle plus important au Conseil suprieur de la magistrature dont
laccord, et non plus simplement lavis, est dsormais requis en matire de promotion et daffectation
des magistrats. La promotion des magistrats se fait par dcret prsidentiel (art. 44 de la loi de 1984).
Laffectation des magistrats des juridictions primaires auprs dautres institutions judiciaires ou
auprs du ministre de la Justice se fait sur dcision du ministre de la Justice aprs laccord du
Conseil suprieur de la magistrature (art. 55 64).
Laffectation des procureurs se fait par dcret du ministre de la Justice sur proposition du procureurgnral et aprs laccord du Conseil suprieur de la magistrature (art. 121).
Par ailleurs, la nomination des juges auprs de gouvernements trangers ou auprs dinstitutions
internationales se fait sur dcision du Prsident de la Rpublique aprs laccord du Conseil suprieur
de la magistrature.
Mesures disciplinaires-
En Egypte, lexcutif conserve de larges pouvoirs en matire de contrle disciplinaire des magistrats
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FIDH - Quelles rformes pour un pouvoir judiciaire indpendant ? /11
en dpit des avances apportes par la rforme de 2006. En effet, larticle 94 de la loi de 1972
confrait au ministre de la Justice le pouvoir dadresser des avertissements aux prsidents et juges
des juridictions primaires. La nouvelle loi sur lautorit judiciaire a transfr cette comptence
au prsident du comit dinspection judiciaire qui est linstance comptente pour enquter sur le
comportement des magistrats durant les procdures disciplinaires. Cependant ce comit qui a son
sige au ministre de la Justice dpend dans les faits du ministre de la Justice (art. 78 de la loi de1972).
Par ailleurs, le dclenchement de la procdure disciplinaire contre un juge dune juridiction primaire
se fait par le procureur gnral de sa propre initiative, sur requte du ministre de la Justice ou sur
requte de la Cour o le juge poursuivi exerce ses fonctions (art. 99 et 129 de la loi de 1972).
d/ Autonomie nancire et administrative
Le ministre de la Justice est charg de la supervision administrative des tribunaux (art. 93) et du
contrle et de la supervision administrative du ministre public et de ses membres (art. 125).
La nouvelle rforme n142 de 2006 nonce le principe dindpendance nancire du pouvoir
judiciaire et accorde au Conseil suprieur de la magistrature la comptence de dterminer et de grer
le budget des tribunaux. Cependant, aucune modalit na t envisage pour la mise en uvre de
cette rforme et la gestion nancire de la justice reste une prrogative de lexcutif.
/ dotoog
Il nexiste pas en Egypte de codication crite des rgles de dontologie judiciaire. Cependant
certaines rgles gnrales sont nonces dans les textes de lois ou dans la littrature judiciaire
gyptienne (publications du Club des juges, confrences du Conseil suprieur de la magistraturegyptien)
Jo2.
/ Fot juqu u co
En Jordanie, le Conseil suprieur de la magistrature est prvu par la loi n15 de 2001 sur
lindpendance judiciaire, qui remplace la loi n49 de 1972. Les dispositions de la loi de 2001rgissent la composition et le fonctionnement du Conseil suprieur de la magistrature. Labsence de
disposition constitutionnelle relative une instance spcique garante de lindpendance des juges
telle le Conseil suprieur de la magistrature, soumet cette institution aux alas de la vie politique.
/ copoto
Le Conseil suprieur de la magistrature est compos de onze magistrats, le Prsident de la Cour de
cassation, le Prsident de la Cour suprme, le procureur gnral prs de la Cour de cassation, les
deux plus anciens juges de la Cour de cassation, les trois prsidents des Cours dappel, le plus ancien
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Les conseils suprieurs de la magistrature - FIDH /12
inspecteur des tribunaux ordinaires, le secrtaire gnral (amin am) du ministre de la Justice et le
prsident du Tribunal de premire instance dAmman (art.4). Le mode de recrutement des membres du
Conseil affecte considrablement son indpendance. Aucun membre du Conseil nest lu, et certains
membres sont directement dsigns par lexcutif. Le Prsident de la Cour de cassation qui est aussi
prsident du Conseil suprieur de la magistrature est nomm et dmis de ses fonctions par dcret
royal. Le Prsident de la Cour suprme est galement nomm par dcret royal sur avis du Conseilsuprieur de la magistrature. Quant au secrtaire gnral du ministre de la Justice, cest un magistrat
des juridictions primaires, nomm par le Conseil suprieur de la magistrature sur recommandation
du ministre de la Justice (art. 24).
/ attuto
Recrutement des juges-
Selon larticle 14/A, les juges sont nomms par le Conseil suprieur de la magistrature sur
recommandation du ministre de la Justice. Le rle du Conseil suprieur de la magistrature dans la
procdure de recrutement des juges est purement formel dans la mesure o cest lexcutif qui tablit
la liste des juges devant tre nomms.
Promotion et affectation des juges-
Laffectation des juges se fait par dcision du Conseil suprieur de la magistrature. Le Prsident du
Conseil a le pouvoir daffecter des juges des mandats spciques: an de soutenir le travail des
tribunaux ordinaires et spciaux, deffectuer lune des prrogatives du procureur et deffectuer des
inspections (art. 22/A et 23/A). Ces mandats spciques ne peuvent couvrir une priode suprieure trois mois par an. La promotion des magistrats se fait sur la base de rapports tablis par le service de
linspection judiciaire dont le sige est tabli au ministre de la Justice et qui dpend de lautorit du
ministre de la Justice (art. 19). Le rle jou par lexcutif dans la nomination du Prsident du Conseil
et le contrle sur le service de linspection judiciaire compromettent la comptence du Conseil
suprieur de la magistrature dans la promotion et laffectation des magistrats.
Mesures disciplinaires-
Le Prsident du Conseil suprieur de la magistrature est comptent pour contrler les juges et leuradresser des avertissements au sujet de leur conduite dans la fonction judiciaire (art. 27 et 28).
Lindpendance du Conseil suprieur de la magistrature en la matire demeure compromise par la
composition mme du CSM qui ne garantit pas son indpendance par rapport lexcutif. Par ailleurs,
la suspension dun juge est dcide conjointement par le Conseil suprieur de la magistrature et le
Roi (art. 26). Les comits disciplinaires sont constitus par le Conseil suprieur de la magistrature
(art. 31), mais le service dinspection judiciaire dpend lui, du ministre de la Justice (art. 41).
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FIDH - Quelles rformes pour un pouvoir judiciaire indpendant ? /13
d/ Autonomie nancire et administrative
Le Conseil suprieur de la magistrature ne dispose pas de budget propre, mais le Prsident du Conseil
a des pouvoirs tendus en matire daugmentation des salaires (art.21/A) et en matire de supervision
administrative des juges (art. 27).
/ dotoog
Dans le cadre du programme de rforme, la Stratgie de modernisation judiciaire (JUST) entrepris
par le gouvernement jordanien, et sous linitiative de lAssociation du barreau amricain, un code
dthique et de bonne conduite a t ralis aprs la consultation de plus de 500 juges jordaniens.
Publi en 2005, ce code sest notamment inspir des principes de Bangalore sur la dontologie
judiciaire19. En avril 2006, un Comit dthique (Ethics and Accountability Committee) relevant
du Conseil suprieur de la magistrature a t institu an de veiller au respect des dispositions
contenues dans le code.
l3.
/ Fot juqu u co
Le Conseil suprieur de la magistrature libanais na pas de fondement constitutionnel. Il est cependant
prvu par les accords de Taf auxquels est reconnue une valeur constitutionnelle. La loi n150 du 16
septembre 1983 sur le statut de la magistrature rgit les fonctions et attributions du Conseil suprieur
de la magistrature.
/ copoto
Le Conseil suprieur de la magistrature se compose de dix magistrats dsigns pour la plupart par
le pouvoir excutif. Avant la rforme n389 du 21 dcembre 2001, larticle 2 de la loi de 1983
accordait lexcutif le pouvoir de nommer les dix membres du Conseil. La rforme a introduit le
principe dlection de deux membres du Conseil, faisant suite une disposition dj contenue dans
les accords de Taf selon laquelle certains membres du Conseil doivent tre lus par les juges an
de renforcer lindpendance du pouvoir judiciaire. Trois autres membres du Conseil sont nommsen vertu de la fonction quils occupent par dcret pris en Conseil des ministres. Il sagit du prsident
de la Cour de cassation qui est le prsident du Conseil, le procureur gnral prs de la Cour de
cassation et le prsident du comit dinspection judiciaire. Les autres membres sont des magistrats
nomms par dcret pris sur proposition du ministre de la Justice.
19 Principes adopts par le Groupe judiciaire sur le renforcement de lintgrit de la justice, La Haye,novembre 2002.
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Les conseils suprieurs de la magistrature - FIDH /14
/ attuto
Recrutement des juges-
Selon larticle 59, le ministre de la Justice value le besoin de recruter de nouveaux magistrats et
prcise le nombre requis aprs consultation du Conseil suprieur de la magistrature. Les magistratssont ensuite recruts sur concours et intgrent lInstitut des tudes judiciaires. Le Conseil suprieur de
la magistrature est charg dorganiser le concours dentre et de constituer une commission dexamen
compose uniquement de magistrats. Larticle 68 permet aussi de nommer comme magistrat stagiaire
lInstitut des tudes judiciaires, tout candidat ayant obtenu un doctorat en droit, et ce en vertu dun
dcret pris sur proposition du ministre de la Justice et aprs approbation du Conseil suprieur de
la magistrature. Cette disposition dispense le candidat du concours dentre et accorde au pouvoir
excutif des prrogatives importantes en matire de recrutement des juges.
A lissue de trois annes de formation lInstitut des tudes judiciaires, le Conseil suprieur de la
magistrature se prononce sur les aptitudes de chaque magistrat exercer ses fonctions, mais lesnominations ne deviennent effectives que par dcret pris en Conseil des ministres aprs laccord du
ministre de la Justice et du Conseil suprieur de la magistrature. Le pouvoir excutif nest cependant
pas li par lavis du Conseil.
Promotion et affectation des juges-
La promotion dun magistrat se fait par dcision du ministre de la Justice aprs laccord du Conseil
suprieur de la magistrature.
Son affectation se fait sur proposition du Conseil suprieur de la magistrature aprs accord du
ministre de la Justice. En cas de dsaccord entre le Conseil et le ministre de la Justice, le Conseil vote
nouveau sur le projet portant sur les affectations. Si celui-ci obtient le vote de sept des dix membres
du Conseil, le projet devient dnitif et obligatoire (art. 5 de la loi de 1983, modi par la loi de
2001).
Le Conseil suprieur de la magistrature et le ministre de la Justice exercent donc une comptence
partage en matire de promotion et daffectation des juges. Cependant, le mode de recrutement des
membres du Conseil traduit la prpondrance de lexcutif dans lexercice de ces deux fonctions.
Par ailleurs les juges au Liban sont soumis au systme de mutation entre les tribunaux qui sapplique
au dbut de chaque anne et un systme de rotation tous les deux ans. En labsence de critres xes
rgissant ces systmes, leur mise en oeuvre peut constituer un moyen de pression sur les juges.
Mesures disciplinaires-
Le conseil disciplinaire est compos uniquement de magistrats: le prsident de la Cour de cassation
(prsident du Conseil) et les deux prsidents de Chambre la Cour dappel, dsigns par le Prsident
du Conseil suprieur de la magistrature au dbut de chaque anne. Le magistrat est convoqu au
conseil de discipline sur demande du conseil du service dinspection.
Le conseil du service dinspection est compos de magistrats dsigns pour leur anciennet par un
dcret pris en Conseil des ministres. Ils exercent cette fonction sous la supervision du ministre de la
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FIDH - Quelles rformes pour un pouvoir judiciaire indpendant ? /15
Justice (art. 100 et 101 de la loi de 1983).
Selon la rforme de 2001, le Conseil suprieur de la magistrature peut, une majorit de huit membres
sur dix, destituer tout magistrat quil estime incomptent.
Ainsi, il semblerait que seuls le Conseil suprieur de la magistrature et les magistrats qui composent le
conseil disciplinaire et le conseil du service dinspection soient comptents en matire disciplinaire.
Cependant le processus de nomination de ces magistrats, dsigns directement par lexcutif ounomms en Conseil des ministres, entache lindpendance du pouvoir judiciaire en la matire.
d/ Autonomie nancire et administrative
Le Conseil suprieur de la magistrature nest pas comptent en matire de dtermination du budget
de la justice ou dadministration des tribunaux. Le budget du pouvoir judiciaire fait partie du budget
du ministre de la Justice. Cest galement le pouvoir excutif qui est responsable de la gestion
administrative des tribunaux. Le pouvoir judiciaire ne jouit donc daucune indpendance en matire
nancire ou administrative.
/ dotoog
En 2005, un comit compos du prsident du Conseil suprieur de la magistrature, du prsident
du Conseil dEtat et du prsident de linspection judiciaire a labor un texte intitul les rgles
fondamentales de la dontologie juridictionnelle instituant huit grandes rgles thiques de
dontologie judiciaire: lindpendance, limpartialit, lintgrit, lobligation de rserve, le courage,
la modestie, la loyaut et la diligence. partir du 25 janvier 2005, ce document a t mis la
disposition des juges aprs avoir t rati par le ministre de la Justice.
mo4.
/ Fot juqu u co
Le Conseil suprieur de la magistrature est prvu par la constitution marocaine qui xe sa composition
et spcie ses attributions en matire de recrutement, davancement et de discipline des magistrats.
La loi du 11 novembre 1974 sur le statut de la magistrature rgit les fonctions du Conseil.
/ copoto
Selon larticle 86 de la constitution marocaine, le Conseil suprieur de la magistrature est prsid
par le Roi et se compose du ministre de la Justice, qui est le vice-prsident du Conseil, du premier
prsident de la Cour suprme, du procureur gnral du Roi prs de la Cour suprme, du prsident
de la premire chambre de la Cour suprme, de deux reprsentants lus par les magistrats des Cours
dappel et de quatre reprsentants lus par les magistrats des juridictions de premier degr. Dans leur
majorit, les membres du Conseil suprieur de la magistrature marocain sont des magistrats lus par
leurs pairs. Cette apparente garantie dindpendance du Conseil est compromise par le rle jou par
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Les conseils suprieurs de la magistrature - FIDH /16
le ministre de la Justice, dont la prsence au sein du Conseil, place cette instance sous la tutelle du
pouvoir politique.
/ attuto
Recrutement des juges-
Le pouvoir excutif domine toute la procdure de recrutement des magistrats, de lorganisation du
concours dadmission leur nomination. Les attachs de justice au Maroc sont recruts par voie de
concours dont les conditions dadmission, le programme des preuves, leur notation, ainsi que la
composition du jury sont dtermins par le pouvoir excutif (art.5 de la loi de 1974). Les candidats
admis lissue du concours sont nomms comme attachs de justice par arrt du ministre de la
Justice (art.6). Aprs une formation de deux ans, ils sont nomms par dahir sur proposition du
Conseil suprieur de la magistrature (art.7). Larticle 3 de la loi de 1974 permet aussi au ministre
de la Justice de nommer sur titre, aprs avis du Conseil suprieur de la magistrature, des avocats,
universitaires ou fonctionnaires certains degrs de la magistrature. Le pouvoir du Conseil suprieur
de la magistrature dans la procdure de recrutement des magistrats est donc purement consultatif.
Promotion et affectation des juges-
Selon larticle 55 de la loi de 1974, les magistrats du sige peuvent dans leurs spcialisations
respectives, recevoir une nouvelle affectation, leur demande, suite un avancement, en cas de
suppression ou de cration de juridiction ou pour remdier une insufsance deffectifs qui affecte
gravement le fonctionnement dune juridiction. Les affectations sont prononces par dahir sur
proposition du Conseil suprieur de la magistrature. Par ailleurs, le ministre de la justice peut, pararrt, dlguer un magistrat pour occuper un poste pendant une priode de trois mois renouvelable
une fois, sans lintervention du Conseil (art.57).
En matire de promotion des magistrats, le Conseil suprieur de la magistrature a un rle consultatif
tabli par larticle 23 de la loi de 1974. Chaque anne, une liste daptitude o gurent les noms des
magistrats qui doivent tre promus, est dresse et arrte par le ministre de la Justice sur avis du
Conseil suprieur de la magistrature. Cependant, selon larticle 13 du rglement intrieur du Conseil
(tabli en octobre 2000 par le ministre de la Justice), la consultation du Conseil ne se fait quaprs
constitution de la liste daptitude par le ministre de la Justice. Cest donc le pouvoir excutif et non le
Conseil suprieur de la magistrature qui est comptent en matire de promotion des magistrats.
Mesures disciplinaires-
Le ministre de la Justice contrle dans une large mesure le processus disciplinaire. Il dclenche les
poursuites contre les magistrats, instruit leur dossier et prend des sanctions de premier degr leur
encontre (art.61). Le ministre de la Justice peut par ailleurs suspendre un magistrat de ses fonctions
sans consultation pralable du Conseil suprieur de la magistrature (art.62). Cest aussi le ministre
de la Justice qui prside le conseil disciplinaire.
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FIDH - Quelles rformes pour un pouvoir judiciaire indpendant ? /17
d/ Autonomie nancire et administrative
Le Conseil suprieur de la magistrature na pas de budget propre. Le ministre de la Justice prend
sa charge les frais de fonctionnement du Conseil. Cest galement le pouvoir excutif qui est
responsable de la gestion nancire et administrative de la justice. Par ailleurs, dfaut dun local
propre, le Conseil suprieur de la magistrature se runit dans les locaux du ministre de la Justice.
/dotoog
Un code de dontologie initi par lAssociation du barreau amricain et inspir des principes de
Bangalore et de la Charte de Ryad20 est actuellement dans sa dernire phase de nalisation par
lAmicale Hassania des magistrats21.
l Tto pt5.
/ Fot juqu u co
Le Conseil suprieur de la magistrature est prvu par larticle 91 de la Loi fondamentale palestinienne.
Ses pouvoirs sont xs par la loi n1 sur lautorit judiciaire de mai 2002.
/ copoto
Le Conseil suprieur de la magistrature se compose de neuf membres, le Prsident de la Cour
suprme (prsident du Conseil), le plus ancien vice-prsident de la Cour suprme, deux des plus
anciens magistrats de la Cour suprme dsigns par les membres de la Cour, les trois prsidents des
trois Cours dappel, le procureur gnral et le reprsentant (wakl) du ministre de la Justice (art. 37).
Tous les membres sont des magistrats lexception du reprsentant du ministre de la Justice dont
la prsence en tant que reprsentant de lautorit excutive risque de compromettre lindpendance
du Conseil.
/ attuto
Recrutement des juges-
Les magistrats sont nomms par le Prsident de lAutorit palestinienne sur dsignation du Conseil
suprieur de la magistrature (art. 18 de la loi). Le Conseil dnit par ailleurs les rgles de nomination
aux diffrents grades de la magistrature.
20 Charte de Ryad sur lthique et la conduite du magistrat arabe.
21 Lamicale Hassania est une association des juges marocains cre en 1995. Elle est critique parcertains juges et avocats pour son manque dindpendance et dimpartialit.
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Les conseils suprieurs de la magistrature - FIDH /18
Promotion et affectation des juges-
Le transfert des juges se fait sur dcision du Conseil suprieur de la magistrature. Cependant le ministre
de la Justice peut, aprs accord du Conseil suprieur de la magistrature, affecter temporairement un
juge un autre poste lorsque lintrt national lexige, sans que la loi xe la dure ou les modalits de
ce transfert (art.23 de la loi). La promotion des magistrats est prononce par le Prsident de lAutoritpalestinienne sur recommandation du Conseil suprieur de la magistrature.
Mesures disciplinaires-
Le Conseil suprieur de la magistrature contrle le processus dvaluation des juges mais il est absent de
la procdure disciplinaire. Le Conseil suprieur de la magistrature dnit les rgles de fonctionnement et
les modalits de notation du comit dinspection judiciaire charg du contrle des magistrats. Ce comit
est rattach au Conseil suprieur de la magistrature (art. 42) auprs duquel il dpose rgulirement ses
rapports dinspection (art. 43). Lorsquil y a lieu de poursuivre un juge, la procdure disciplinaire a lieu
devant un conseil de discipline compos de magistrats relevant de la Cour suprme, du Prsident du
Conseil et de deux juges de la Cour dappel (art. 48). Le Conseil suprieur de la magistrature est ensuite
charg de mettre en uvre les dcisions du conseil disciplinaire (art. 55).
d/ Autonomie nancire et administrative
Larticle 3 de la loi sur lindpendance judiciaire accorde une autonomie nancire au pouvoir
judiciaire sous le contrle du Conseil suprieur de la magistrature. Le Conseil est charg dvaluer le
budget de la justice et den informer le ministre de la Justice. Il est galement charg de superviser
lutilisation du budget du pouvoir judiciaire. Cependant, le ministre de la Justice demeure en thorie,charg de la supervision administrative des tribunaux (art. 47). toutefois dans la pratique les tribunaux
sont grs par le CSM.
/ dotoog
Par dcision n3 du 10 mai 2006, le Conseil suprieur de la magistrature palestinien a mis un code
de bonne conduite instituant des rgles thiques de dontologie judiciaire.
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FIDH - Quelles rformes pour un pouvoir judiciaire indpendant ? /19
QUelles reFOrmes en VUe de GaranTirii.lindPendance des cOnseils sUPerieUrsde la maGisTraTUre ?
Le principe de lindpendance du pouvoir judiciaire est consacr par la constitution ou la loi
fondamentale dans lensemble des pays tudis. Cependant, on assiste par le biais de dispositions
lgislatives ou dans la pratique, une interfrence constante du pouvoir excutif dans ce qui
relve thoriquement du domaine de lautorit judiciaire, y compris pour ce qui devrait tre de la
responsabilit au premier titre, du Conseil suprieur de la magistrature. Par consquent, au regard
des dispositions lgales relatives au fonctionnement des Conseils dans les pays concerns et en se
fondant sur les normes internationales et rgionales de garantie dindpendance du systme judiciaire,
les participants au sminaire ont identi les principales rformes lgislatives mettre en uvre an
de garantir un Conseil suprieur de la magistrature indpendant et disposant de prrogatives lui
permettant de contribuer effectivement la promotion et au respect de lindpendance de la justice.
Tout en se rfrant lensemble des textes internationaux et rgionaux pertinents, les participants sesont particulirement appuys sur les travaux issus du Conseil consultatif des juges europens. Cette
instance est en effet ce jour, celle qui a men les travaux les plus pousss sur les questions relatives
aux garanties dindpendance des Conseils suprieurs de la magistrature 22.
coto ottuto1.
Le principe de conscration constitutionnelle consistant en une disposition constitutionnelle
dnissant le fonctionnement et les comptences du Conseil suprieur de la magistrature constitueune protection contre toute vellit de limiter le pouvoir de celui-ci. Les garanties constitutionnelles
relatives au CSM revtent une importance particulire dans les pays o le processus dmocratique
reste inachev et o le risque dinterfrence de lexcutif en matire judiciaire est lev.
Le Conseil consultatif des juges europens a dans son avis n10 prcis le contenu de ces dispositions.
Celles-ci doivent selon cet avis (...) prvoir la cration de ce type dorgane, la dtermination de ses
fonctions, lorigine des membres le composant, la mise en place de critres concernant sa composition
et le mode de dsignation des membres23.
Alors quen Jordanie et au Liban, aucune disposition constitutionnelle ne prvoit la cration duneinstitution garante de lindpendance de la magistrature24, dans les trois autres pays, les dispositions
constitutionnelles relatives au Conseil suprieur de la magistrature sont en ltat insufsantes.
Lexistence dun Conseil suprieur de la magistrature y est certes prvue, mais le texte constitutionnel
laisse la loi le soin de dterminer sa composition et ses comptences. Cela revient au regard des
22 Le Conseil consultatif des juges europens (CJCE) est un organe consultatif du Conseil de lEurope
sur les questions concernant lindpendance, limpartialit et la comptence des juges. Il est composexclusivement de juges. Lavis du CJCE dont il sera fait rfrence ici, est lavis n10 lattention du Comit
des ministres du Conseil de lEurope sur le Conseil de la justice au service de la socit, 23 novembre 2007.
23 CJCE, principe n11.
24 Au Liban, la cration dun Conseil suprieur de la magistrature est nanmoins prvue par les accordsde Taf qui ont une valeur constitutionnelle.
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Les conseils suprieurs de la magistrature - FIDH /20
textes de loi en vigueur, accorder lexcutif un large pouvoir en matire judiciaire et ds lors
contredire, le principe pourtant constitutionnel dindpendance de la magistrature. Il est par
consquent recommand que la Constitution ou la Loi fondamentale de chacun de ces pays prvoit
expressment lexistence dune instance indpendante du pouvoir excutif et du pouvoir lgislatif,
comptente pour prendre les dcisions se rapportant au recrutement, la nomination, le droulement
de la carrire et la cessation de fonction des juges.
copoto t ot gto u2.co upu gttu
La composition du Conseil suprieur de la magistrature doit lui permettre de garantir son indpendance.
Les diffrents documents internationaux et rgionaux relatifs lindpendance de la magistrature
sans formellement trancher la question, saccordent sur un Conseil compos exclusivement ou
majoritairement de juges
25
.
Les participants ont toutefois insist sur le risque de corporatisme que reprsente un Conseil suprieur
de la magistrature compos exclusivement de juges, rejoignant en ce sens le Conseil consultatif
des juges europens selon lequel une composition mixte prsente lavantage dune part dviter le
corporatisme et dautre part de reter les diffrents courants dopinion de la socit et apparatre
ainsi comme une source supplmentaire de lgitimation du pouvoir judiciaire26. Les participants au
sminaire se sont accords sur la ncessaire reprsentation dautres professions au sein du Conseil
suprieur de la magistrature, tout en convenant quil revient chaque pays de xer les modalits de
dsignation de ses membres en vitant toutefois que celle-ci soit cone une autorit politique. Le
mode de slection des membres non magistrats doit tre, en toute hypothse, de nature garantir le
choix de personnalits faisant consensus en raison de leur comptence et vitant tout choix partisan.
Dans les pays tudis, le Conseil suprieur de la magistrature est compos dans sa majorit (Maroc,
Territoires palestiniens) voire dans son intgralit (Egypte, Jordanie, Liban) de magistrats. Dans le cas
dun Conseil compos exclusivement de juges, le principe de llection des membres est considr comme
primordial. Le Conseil consultatif des juges europens estime ainsi que ces juges doivent tre lus par
leurs pairs. Lorsque la composition du Conseil est mixte (juges et non juges), il doit compter une majorit
substantielle de juges lus par leurs pairs pour viter toute manipulation ou pression indue 27. Enn, les
membres magistrats doivent tre reprsentatifs du corps judiciaire de faon viter une sur-reprsentationde la hirarchie judiciaire. Or dans tous les Etats concerns, lexception du Maroc, la majorit des
magistrats est dsigne par lexcutif. En Jordanie ou en Egypte par exemple, aucun membre du Conseil
suprieur de la magistrature nest lu. Certains membres du Conseil sont par ailleurs issus de lexcutif.
Dans les Territoires palestiniens, un reprsentant du ministre de la Justice fait partie des membres du
Conseil. Au Maroc, le ministre de la Justice lui-mme est le vice-prsident du Conseil.
25 Lavis du Conseil consultatif des juges europens stipule que le Conseil suprieur de la magistrature
peut tre compos, soit exclusivement de juges, soit la fois de juges et de non juges, Avis n10 Conseil
consultatif des juges europens (CCJE), principe n16.
26 Ibid., principe n19.27 Ibid., principes n17 et 18.
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FIDH - Quelles rformes pour un pouvoir judiciaire indpendant ? /21
Foto u co upu gttu3.
Pour toute dcision affectant la slection, le recrutement, la nomination, le droulement de la
carrire ou la cessation de fonctions dun juge, le statut [de la Charte europenne sur le statut des
juges]prvoit lintervention dune instance indpendante du pouvoir excutif et du pouvoir lgislatif
au sein de laquelle sigent au moins pour moiti des juges lus par leurs pairs suivant des modalitsgarantissant la reprsentation la plus large de ceux-ci28. Le Conseil suprieur de la magistrature est
cette instance charge du recrutement, de la gestion de carrire ainsi que de la discipline des juges.
/ rutt jug
Larticle 9 du Statut universel du juge prvoit que le recrutement et chacune des nominations du juge
doivent se faire selon des critres objectifs et transparents fonds sur la capacit professionnelle. Le
choix doit tre assur par un organe indpendant comportant une part substantielle et reprsentative de
juges. Deux critres doivent ainsi prvaloir dans la procdure de recrutement des magistrats. Dunepart, la responsabilit de la slection des juges doit revenir au Conseil suprieur de la magistrature.
Dautre part, celui-ci doit agir selon des critres pr-tablis, notamment par la loi, et se fondant sur
les qualications des candidats.
En Egypte et en Jordanie, le processus de slection des juges ne relve pas du CSM. En Jordanie, les
juges sont nomms sur recommandation du ministre de la Justice, alors quen Egypte, ils sont choisis
parmi les procureurs, eux-mmes nomms par dcret prsidentiel sur recommandation du ministre
de la Justice.
Au Maroc et au Liban, le recrutement des juges se fait principalement par voie de concours. Bienque ce mode de slection favorise sans conteste un recrutement plus galitaire que le recrutement
dcid par des commissions, il noffre pas, lorsquil est mis en oeuvre par le seul excutif, de
garanties dindpendance sufsantes. En effet, au Maroc, les conditions dadmission concourir, le
programme des preuves et leur notation ainsi que la composition du jury dexamen sont dtermins
par le gouvernement. Un mode de slection par concours dont les modalits de mise en oeuvre
seraient cones au CSM permettrait de renforcer lindpendance de la magistrature.
Seuls les Territoires palestiniens ont mis en place dans les textes un systme qui accorde au Conseil un
rle dcisionnel dans le processus de nomination des juges et ce, en dpit du fait que les juges soient
nomms ofciellement par le Prsident de lAutorit palestinienne. Pour les pays o la Constitution,
la lgislation ou les traditions permettent au gouvernement dintervenir dans la nomination des juges29
en raison du caractre minent de cette fonction, notamment dans les Territoires palestiniens mais
galement au Maroc, o les nominations se font par dahir et en Egypte o elles interviennent sur
dcret du Prsident de la Rpublique, le Conseil de lEurope recommande dans sa dcision relative
lindpendance, lefcacit et le rle des juges, quun organe spcial, indpendant et comptent, soit
28 Charte europenne sur le statut des juges, Strasbourg, juillet 1998, principe 1.3.
29 Recommandation du Comit des Ministres du Conseil de lEurope N R (94) 12 relative lindpendance, lefcacit et le rle des juges, 13 octobre 1994, principe I-2-c-i.
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Les conseils suprieurs de la magistrature - FIDH /22
habilit donner au gouvernement des conseils qui sont suivis dans la pratique30. En dautres termes,
la procdure de nomination est considre comme distincte de la procdure de slection des juges31. Il
est en outre prvu que si la nomination doit maner du chef de lEtat, elle doit nanmoins se conformer
la slection tablie par le Conseil suprieur de la magistrature. Or dans la plupart des Etats tudis, le
Conseil suprieur de la magistrature nintervient que trs marginalement dans le processus de slection
des juges. Il na en vertu des lgislations en vigueur quun simple pouvoir consultatif qui nengage pasen pratique lautorit charge du pouvoir de nomination.
/ Foto jug
Les participants et en particulier lensemble des reprsentants des pays concerns ici, ont soulign
lors du sminaire la ncessaire implication du Conseil suprieur de la magistrature dans lorganisation
et le contrle de la formation des magistrats. Son intervention est particulirement recommande
dans la conception des programmes mis en uvre par les Instituts suprieurs de la magistrature.
Les Directives et principes sur le droit un procs quitable et lassistance judiciaire en Afrique
prvoient que, les Etats mettent en place, des institutions spcialises pour la slection et la formation
des magistrats32.
Le Conseil consultatif des juges europens reconnat formellement aux Conseils une responsabilit
en matire de formation, stipulant que les responsabilits concernant lorganisation et le contrle de
la formation judiciaire devraient incomber, dans chaque Etat, non pas au ministre de la Justice ou
toute autre autorit devant rendre compte au pouvoir lgislatif ou excutif, mais au pouvoir judiciaire
lui-mme ou de prfrence au Conseil de la Justice33.
La rforme de 2002 de lInstitut suprieur de la magistrature marocain reprsente une tentative dedtachement de cette institution du ministre de la Justice. La loi n 09-01 du 3 octobre 2002 rige
en effet lInstitut suprieur de la magistrature en un tablissement public dot de la personne morale
et de lautonomie nancire et administrative. Cependant, la loi accorde au ministre de la Justice la
prsidence du conseil dadministration de lInstitut, ce qui maintient cette institution sous lautorit
et le contrle du pouvoir excutif.
/ afftto t pooto jug
Le principe dinamovibilit du juge constitue une des principales garanties dindpendancedu judiciaire. Prmunissant le juge de toute destitution, affectation ou rvocation en dehors de
critres objectifs et dnis par la loi, il protge les membres de la magistrature la fois contre les
inuences du pouvoir et contre celles de lintrt priv. Ce principe est garanti dans nombre de
30 Recommandation du Comit des Ministres du Conseil de lEurope N R (94) 12 relative lindpendance,
lefcacit et le rle des juges, 13 octobre 1994, principe I-2-c-i.31 Il est question ici de la procdure de nomination des magistrats au moment de leur recrutement et non
au moment de leur promotion ou affectation.
32 Directives et principes sur le droit un procs quitable et lassistance judiciaire en Afrique, cf.
supra, principe B-b.33 CJCE, cf supra, principe n65.
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FIDH - Quelles rformes pour un pouvoir judiciaire indpendant ? /23
textes internationaux et rgionaux34 et dans les dispositions constitutionnelles et lgislatives de la
plupart des pays tudis35. Ainsi, larticle 8 du Statut universel du juge nonce, un juge ne peut tre
dplac, suspendu ou dmis de ses fonctions que dans les cas prvus par la loi et dans le respect de la
procdure disciplinaire. Les dispositions lgislatives relatives laffectation des juges dans les pays
tudis font intervenir le Conseil suprieur de la magistrature dans la procdure de mutation dun
juge. Lintervention du Conseil lors de ce processus est toutefois insufsante lorsque celle-ci prendla forme dun simple avis qui ne lie pas les autorits charges de procder la mise en oeuvre de la
mesure daffectation, ou lorsque celle-ci seffectue en labsence dun cadre juridique dnissant les
conditions de mutation des juges.
La promotion des juges doit galement rpondre aux critres et principes dobjectivit et de
transparence. Le 13me Principe fondamental relatif lindpendance de la magistrature nonce que
la promotion des juges doit tre fonde sur des facteurs objectifs, notamment leur comptence,
leur intgrit et leur exprience. Lvaluation de ces critres incombe au Conseil suprieur de la
magistrature36, sur la base de la connaissance de ces valuations, les promotions sont prononces
par le Conseil suprieur de la magistrature ou sur sa proposition, sa recommandation ou avec son
accord ou aprs son avis rappelle aussi le principe 4-1 de Charte europenne sur le statut des
juges. La comptence des Conseils suprieurs de la magistrature dans la promotion des juges est
variable dans les pays tudis. Alors quau Liban les textes prvoient une comptence partage
entre le Conseil et le ministre de la Justice et que dans les Territoires palestiniens, le Conseil est
dcisionnel en la matire, en Jordanie et au Maroc, lexcutif conserve un pouvoir prpondrant dans
la promotion des juges. En effet en Jordanie, les rapports dvaluation des juges sont tablis par le
service dinspection judiciaire qui sige au ministre de la Justice. Au Maroc, la liste daptitude des
juges viss par une dcision de promotion est dresse et arrte par le ministre de la Justice. Dans ces
pays, le Conseil suprieur de la magistrature nintervient alors que pour conrmer une dcision dj
prise par lautorit excutive. Or linstar de ce qui devrait prvaloir pour la nomination des juges,leur promotion, si elle mane dun acte ofciel du chef de lEtat, devrait tre conforme lavis du
Conseil suprieur de la magistrature et conformment des critres xs par cette instance.
/ dp jug
An de prserver lindpendance judiciaire, la procdure disciplinaire doit tre mene par un Conseil
suprieur de la magistrature indpendant statuant sur des fautes disciplinaires dnies par la loi37. La
Charte europenne sur le statut des juges prvoit que le manquement par un juge lun des devoirs
expressment dnis par le statut ne peut donner lieu une sanction que sur la dcision, suivant la
34 Cf., cet gard le principe 12 des Principes fondamentaux relatifs lindpendance de la magistrature
ou le principe l des Directives et principes sur le droit un procs quitable et lassistance judiciaire en Afrique
qui stipulent dans les deux cas, Les juges sont inamovibles tant quils nont pas atteint lge obligatoire de laretraite ou la n de leur mandat.
35 Le principe dinamovibilit des juges nest garanti constitutionnellement quen Egypte et au Maroc.
Les Constitutions gyptienne et marocaine noncent respectivement que le statut des juges est irrvocable
( art. 168) et que les magistrats du sige sont inamovibles (art. 85). Au Liban, larticle 44 de la loi n150 du
16 septembre 1983 stipule, les magistrats ne peuvent tre muts ou licencis que conformment aux rglesposes par ce dcret-loi. Et pour la Palestine, larticle 22 de la loi sur lautorit judiciaire de mai 2002 garantit
que les juges ne peuvent tre affects, transfrs ou dtachs que dans des circonstances et des conditions
prvues par la loi.
36 Cf cet gard le principe 56 de lavis susmentionn du CJCE.37 Cf larticle 11 du Statut universel du juge.
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Les conseils suprieurs de la magistrature - FIDH /24
proposition, la recommandation ou avec laccord dune juridiction ou dune instance comprenant au
moins pour moiti des juges lus38. Or dans les Etats tudis, le processus disciplinaire relve dans
une large mesure de lautorit excutive, en loccurrence le ministre de la Justice. En Egypte et
en Jordanie, les services dinspection judiciaire comptents pour enquter sur le comportement des
magistrats dpendent du ministre de la Justice. Au Maroc, lensemble du processus disciplinaire
relve de la comptence du ministre de la Justice, du dclenchement des poursuites la prise desanction lencontre des magistrats. Ainsi, le Conseil suprieur de la magistrature est quasi absent de
la procdure disciplinaire mene lencontre des magistrats, lexception des Territoires palestiniens
o le comit dinspection judiciaire dpend du Conseil suprieur de la magistrature et o le comit
disciplinaire est constitu exclusivement de magistrats.
Autonomie nancire et administrative4.
Lautonomie budgtaire et administrative de la justice est un lment important de lindpendance
judiciaire. Le Conseil suprieur de la magistrature devrait disposer de ressources nancires, dun
personnel, dun local et de moyens propres an daccomplir son mandat de faon indpendante.
Selon le Conseil consultatif des juges europens, les tribunaux ne sont rellement indpendants que
sils disposent dun budget propre et administr par une instance indpendante du pouvoir excutif ou
lgislatif39. A lexception des Territoires palestiniens, le budget de la justice dans les autres pays est
gr par le ministre de la Justice40. Pourtant, ds 1999, la Dclaration de Beyrouth recommandait aux
Etats arabes de garantir un budget distinct pour le pouvoir judiciaire comprenant toutes ses branches
et institutions. Ce budget doit tre intgr comme un tout dans le budget de lEtat. Il doit tre dtermin
selon lavis du Conseil suprieur de la magistrature en concertation avec les institutions judiciaires41.
De mme, dans ses conclusions, la Dclaration du Caire invitait les Etats inclure un article surlindpendance judiciaire dans le budget et le bilan de lEtat42. En Egypte, la rforme n142 de 2006
accorde au Conseil suprieur de la magistrature la comptence de dterminer et de grer le budget des
tribunaux. Cependant, aucune modalit na t envisage pour la mise en uvre de cette rforme.
Le principe dautonomie nancire suppose la fois de prserver le Conseil suprieur de la magistrature
des interfrences externes en le dotant de ressources ncessaires son propre fonctionnement, mais
aussi lui accorder un pouvoir dcisionnel en matire de dtermination du budget de la justice et en
matire daffectation de fonds aux tribunaux. Le fait que le Conseil sige, comme au Maroc, dans les
locaux du ministre de la Justice restreint les prrogatives accordes au Conseil et plaant celui-ci
sous une tutelle de fait du ministre, augmente le risque dingrence de lexcutif dans les affairesdu Conseil.
38 Principe 5-1, Charte europenne sur le statut des juges.
39 CJCE, cf supra, principe n74.
40 En Egypte cependant la rforme n142/2006 accorde au Conseil suprieur de la magistrature la
comptence de dterminer et de grer le budget des tribunaux. Cependant, aucune modalit na t envisagepour la mise en uvre de cette rforme.
41 2me recommandation de la Dclaration de Beyrouth, Recommandations de la premire Confrence
arabe sur la justice, juin 1999, traduction non ofcielle.
42 Principe e de la Dclaration du Caire relative lindpendance de la justice, Recommandations de laseconde Confrence arabe sur la justice, fvrier 2003.
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FIDH - Quelles rformes pour un pouvoir judiciaire indpendant ? /25
rpoto t tp5.
Compte tenu de limportante implication attendue du Conseil de la Justice dans la gestion du
corps judiciaire, il convient dassurer la transparence des actions entreprises par ce Conseil.
Cette transparence est une condition essentielle de la conance que doivent avoir les citoyens
dans le fonctionnement de la justice et une garantie contre le risque de politisation ou la tentationdu corporatisme43. Cette afrmation du Conseil consultatif des juges europens, implique la
responsabilit du Conseil suprieur de la magistrature plusieurs gards. Celui-ci doit dune part,
tre tenu responsable de ses dcisions, ce qui implique la possibilit dun recours en appel contre
les dcisions rendues par le Conseil devant une juridiction suprieure. Dautre part, il doit veiller
informer le public et les autres institutions de ses initiatives et de ses actions an dtablir et renforcer
la conance de la population en lautorit judiciaire.
/ cot juto
Le principe fondamental du double degr de juridiction impose la possibilit dun recours
contentieux contre les dcisions du Conseil suprieur de la magistrature, en particulier lorsque
celui-ci statue en matire disciplinaire. Un juge sanctionn doit pouvoir faire appel dune dcision le
sanctionnant devant une juridiction suprieure. Le contrle juridictionnel des dcisions du Conseil
suprieur de la magistrature garantit aux citoyens et au corps judiciaire en particulier, une meilleure
protection de leurs droits.
/ rpot g u pu
Le Conseil suprieur de la magistrature a un rle dinformation auprs du grand public, du
fonctionnement de la justice en gnral et un devoir de transparence quant aux activits quil
effectue et ce, notamment an de renforcer la conance des citoyens dans le systme judiciaire.
cet gard, larticle 8 de la loi n15 de 2001 sur lindpendance de la justice en Jordanie impose au
Conseil suprieur de la magistrature la publication dun rapport annuel sur ltat et le fonctionnement
des tribunaux pour lanne coule. Dans les Territoires palestiniens, le Conseil suprieur de la
magistrature dispose dun site Internet aliment rgulirement des activits du Conseil et de ses prises
de position. Le Conseil publie galement un rapport dans lequel il dcrit ses ralisations passes, les
projets venir ainsi que les obstacles rencontrs. Ce mode rgulier dinformation du public contribue
au dveloppement dune relation directe et responsable entre les citoyens et le systme judiciaire.
43 Principe n91 du CJCE, cf supra.
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Les conseils suprieurs de la magistrature - FIDH /26
cOnclUsiOn t recOmmandaTiOnsiii.
Remarques conclusives1.
a/ La rforme du CSM: labsence dun modle unique
Lapproche privilgie dans le cadre de ce rapport et des travaux du sminaire quil entend reter,
sappuie sur le postulat que la conformit de la composition et des prrogatives des CSM, telles que
dveloppes ici, avec les standards internationaux et/ou les dispositions des instances internationales
et rgionales comptentes, constitue un cadre lgal sur lequel les promoteurs dun CSM et au-del
dun systme judiciaire indpendant peuvent sappuyer pour lgitimer leurs revendications.
Toutefois, il importe de rappeler quil nexiste nullement de cadre lgal-type qui soit applicable
lensemble des CSM. Labsence de dispositions prcises dans les standards internationaux surcette question spcique et le fait que les diffrents groupes dexperts ayant promulgu diffrents
documents se sont abstenus de trancher strictement certains points relatifs la composition du CSM
et certaines de ses prrogatives, viennent appuyer cette conclusion. En effet et titre dexemple, la
prsence au sein dun CSM dun reprsentant de lexcutif lorsque celui-ci y sige titre honorique,
nest pas toujours le corollaire dune ingrence de lexcutif dans ses travaux.A contrario, un CSM
compos exclusivement de magistrats nest pas labri de toute instrumentalisation et/ou risque de
corruption. Il en va de mme pour plusieurs autres aspects relevant de la comptence du CSM.
A dessein ce rapport na pas t conu, comme une analyse du fonctionnement des CSM dans les
pays concerns mais comme un outil pouvant servir de base une dclinaison au niveau national
des travaux et rexions initis loccasion du sminaire dAmman. Il sest en effet clairement
avr quil relve de la comptence et de la responsabilit des acteurs concerns danalyser et de
dterminer sur la base de leur exprience, le modle qui correspond au mieux au contexte national.
Ceux-ci auront galement pour tche didentier les principaux obstacles lindpendance du CSM
et plus largement, du judiciaire ainsi que les entraves aux ventuelles rformes entreprises en ce sens
ou leur mise en oeuvre effective. Ils pourront enn sur cette base, trouver des pistes permettant de
contourner ces obstacles et entraves.
Les participants ont particulirement insist sur le fait que lexistence dun cadre juridique relatif auCSM voire au judiciaire, garant de lindpendance de celui-ci ne constitue nullement une assurance
sans faille de cette indpendance. Les exemples de foss parfois abyssal, entre la thorie et la pratique
en matire dindpendance de la justice sont lgion, les tentations dinterfrence tant particulirement
importantes. Le processus de rforme du CSM sinscrit ds lors ncessairement dans une dmarche
plus globale dindpendance de la justice.
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/ l tgto fo u co upu gttu u fo go jut
La rforme du Conseil suprieur de la magistrature constitue un lment essentiel de la protection
et du renforcement de lindpendance judiciaire. Cest pour cette raison que la FIDH a dcid desintresser spciquement cette question souvent peu aborde en Afrique du nord et au Moyen-
Orient. La rforme du CSM nest toutefois pas une n en soi et sinscrit obligatoirement dans un
processus gnral de rforme de la justice en vue dune meilleure protection des droits humains et du
renforcement de lEtat de droit. Une telle stratgie globale doit se dcliner en diffrentes tapes, allant
de la garantie dun procs quitable, la lutte contre la corruption, en passant par le soutien une
socit civile engage dans la ralisation de lEtat de droit. A loccasion du sminaire, les participants
ont particulirement insist sur larticulation ncessaire entre les garanties dindpendance de la
justice par le biais de la rforme des CSM et la ncessaire impartialit des magistrats que le respect
du droit la libert dassociation pour les juges et la responsabilisation des magistrats peuventfortement contribuer garantir.
Dans plusieurs Etats tudis, le pouvoir politique continue dinterdire aux juges de constituer ou
dadhrer des associations. Au Maroc les juges ne peuvent adhrer un parti ou une association
caractre politique, ni constituer un syndicat ou en faire partie. Or le droit dassociation est un droit
fondamental reconnu aux juges par plusieurs normes internationales. Larticle 12 du Statut universel
du juge stipule, le droit dassociation professionnelle du juge doit tre reconnu, pour permettre
aux juges dtre consults notamment sur la dtermination de leurs rgles statutaires, thiques ou
autres, les moyens de la justice, et pour permettre dassurer la dfense de leurs intrts lgitimes. Le
principe 9 des Principes fondamentaux relatifs lindpendance de la magistrature ajoute, les juges
sont libres de constituer des associations de juges ou dautres organisations, et de sy aflier pour
dfendre leurs intrts, promouvoir leur formation professionnelle et protger lindpendance de la
magistrature. Le droit dassociation des juges est galement lobjet de la cinquime recommandation
de la Dclaration du Caire qui appelle au soutien pour la libert des juges dtablir des associations
et clubs qui permettent aux juges dexprimer leurs opinions et de dfendre leur indpendance et les
intrts du pouvoir judiciaire.
Lexistence dune association de juristes permet aux juges de se mobiliser contre les interfrences
du pouvoir excutif dans le fonctionnement de la justice. Elle est souvent lorigine des rformesjudiciaires susceptibles de renforcer lindpendance de la justice. En Egypte, le Club des juges a jou
un rle fondamental dans ladoption de la loi de 1943 sur lindpendance de la magistrature ainsi que
celle de 1984 portant cration du Conseil suprieur de la magistrature. La rforme de 2006 relative
la nouvelle loi sur lautorit judiciaire a galement t adopte aprs une forte mobilisation du Club
des juges. Ces associations jouent un rle dterminant dans la rforme judiciaire et peuvent tout
autant soutenir et provoquer une rforme des Conseils suprieurs de la magistrature.
Par ailleurs, lindpendance de la justice ne concerne pas seulement linstitution judiciaire, mais
galement les magistrats pris individuellement. La question de la responsabilisation des juges est ainsi
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un lment essentiel de la rforme judiciaire. Elle rappelle quau del de garanties constitutionnelles
et lgislatives relatives lindpendance de la justice, celle-ci relve galement du comportement
des magistrats, principaux promoteurs de lindpendance judiciaire. A cet gard, la Dclaration du
Caire en faveur de la justice, de lEtat de droit, des droits de lHomme et du dveloppement adopte
en 1995 par les ministres de la justice des pays de lOrganisation internationale de la Francophonie,
recommande dans la partie relative lindpendance de la magistrature, ladoption et lobservationde rgles dthique et de dontologie, propres prserver la dignit du magistrat et le rle prminent
de la justice44. Des rgles thiques sont ainsi ncessaires pour consolider lindpendance de la justice
au sein mme de lappareil judiciaire. Plusieurs Etats ont tabli un code de dontologie judiciaire,
un recueil de bonnes pratiques lintention des magistrats. Ce texte dnit des principes gnraux
qui fondent les devoirs professionnels des magistrats (indpendance, impartialit), mais aussi leur
comportement individuel dans lexercice de leur profession. Plusieurs Etats, comme le Maroc ou
la Jordanie, se sont inspirs des principes de Bangalore sur la dontologie judiciaire et la Charte de
Ryad sur lthique et la conduite du magistrat arabe, inspire des principes de Bangalore pour tablir
des rgles dthique lintention des juges.
Selon les principes de Bangalore, la responsabilit principale pour la promotion et le maintien de
normes leves de dontologie judiciaire incombe lappareil judiciaire de chaque pays45. Dans les
Territoires palestiniens, ce projet a t ralis par le Conseil suprieur de la magistrature qui dans
une dcision publie en 2003 a labor un ensemble de rgles thiques destination des juges. En
Jordanie, la cration aux cts du Conseil suprieur de la magistrature dun comit dthique charg
de veiller sur le respect des rgles de dontologie judiciaire renforce lindpendance du pouvoir
judiciaire dont lautorit se substitue celle de lexcutif dans llaboration et le suivi des rgles
dontologiques.
2. roto
lissue du sminaire, les participants ont formul les recommandations suivantes destines
protger lindpendance du pouvoir judiciaire par la rforme du statut et des comptences du Conseil
suprieur de la magistrature. Ils ont ainsi appel,
/ utot to
- engager une rforme constitutionnelle, lgislative et administrative relative au Conseil
upu gttu t pou f, :
a/ Prvoir dans la constitution lexistence dune instance indpendante des pouvoirs excutif et
lgislatif, appele ici Conseil suprieur de la magistrature, comptente pour prendre les dcisions se
44 Dclaration et plan daction adopts par la troisime confrence des ministres de la Justice de
lOrganisation internationale de la Francophonie, Le Caire, 1er novembre 1995.45 Prambule des principes de Bangalore sur la dontologie judiciaire.
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rapportant au recrutement, la nomination, au droulement de la carrire et la cessation de fonction
des juges.
b/ Garantir une composition mixte du Conseil suprieur de la magistrature an que celui-ci soit
compos dune majorit de juges lus par leurs pairs et de membres extrieurs la fonction judiciaire
et aux pouvoirs excutif et lgislatif.
c/ Accorder au Conseil suprieur de la magistrature des comptences en matire de recrutement, de
promotion, daffectation et de discipline des juges. Ces comptences doivent tre exerces en dehors
de toute interfrence du pouvoir excutif ou lgislatif.
d/ Confrer au Conseil suprieur de la magistrature un pouvoir de dcision dans ces matires ou lui
attribuer un pouvoir de proposition qui lie les autres autorits.
e/ Associer le Conseil suprieur de la magistrature au processus de formation des juges.
f/ Garantir lindpendance nancire du Conseil suprieur de la magistrature : lui accorder les
ressources nancires ncessaires la poursuite de ses activits.
g/ Garantir lindpendance administrative du Conseil suprieur de la magistrature: lui allouer un
local propre et des moyens techniques et logistiques ncessaires lexercice de son activit.
h/ Accorder au Conseil suprieur de la magistrature la comptence de dterminer le budget du
pouvoir judiciaire.
i/ Coner au Conseil suprieur de la magistrature la fonction de rdaction dun code de dontologie
judiciaire.
j/ Etablir un systme de recours des dcisions du Conseil suprieur de la magistrature devant une
juridiction suprieure.
k/ Informer le public des activits du Conseil suprieur de la magistrature notamment par la publication
de rapports dactivits rguliers.
- t fo g :
l/ Se conformer leurs engagements internationaux et rgionaux et harmoniser la lgislation nationale
avec les instruments internationaux et rgionaux pertinents.
m/ Engager une rforme globale de la justice.
n/ Garantir la libert dassociation pour les juges et leur reconnatre le droit de constituer des
associations professionnelles.
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b/ lensemble des acteurs concerns (institutionnels, socit civile) auxniveaux national, rgional et international
Plusieurs projets de rforme de la justice dans le monde arabe ont t mis en place dans le cadre
de programmes de lUnion europenne (MEDA, Instrument europen de politique de voisinage) et
dorganismes trangers et internationaux (PNUD, USAID). Certains projets ont une assise nationale(les activits de lAssociation du Barreau