L’implication des Ordres dans le dispositif LCB-FT
Le questionnaire d’auto-évaluation LCB-FT
Michelle BILLET
Anne-Marie MENDIBOURE
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LCB-FT
• La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) constitue un
impératif majeur que la profession d’avocat doit assumer dans un cadre d’autorégulation, ainsi que
le prévoient les directives de l’Union européenne et notre Code monétaire et financier.
• L’autorégulation est la condition indispensable de la préservation de l’indépendance des avocats,
sans laquelle le secret professionnel que nous devons à nos clients, serait nécessairement mis à
mal.
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L’article 17-13° de la loi du 31 décembre 1971
Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession
et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Sans
préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a pour tâches, notamment :
- …
- 13° De vérifier le respect par les avocats de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI
du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.
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Les outils à disposition des avocats
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Le CNB - dans le cadre du groupe de travail qui réunit les 3 composantes de la profession, le CNB, la
Conférence des Bâtonniers et le Barreau de Paris - a conçu différents supports et outils pour aider les
avocats à se mettre en conformité :
• un guide pratique LCB-FT ainsi que des exemples de formulaires et procédures internes;
• un outil de cartographie des risques LCB-FT (L’objectif de la cartographie des risques est de recenser les
risques majeurs et de les faire apparaître sous une forme hiérarchisée);
• un outil de classification des risques LCB-FT qui a pour objet de permettre à l’avocat d’identifier le niveau de
risque de ses relations d’affaires (c’est-à-dire de ses clients);
• un e-learning qui permet de se former et de former l’ensemble des membres du cabinet aux obligations
LCB-FT,
Le Conseil national des barreaux a ainsi développé un outil de cartographie et de classification des risques
de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme adapté aux spécificités de la profession
d’avocats. L’accès est réservé aux avocats et nécessite de disposer d’un compte e-dentitas,
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Les outils à disposition des ordres
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Le conseil de l’ordre, via son Bâtonnier a l’obligation de mettre en œuvre des modalités de contrôle des
dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme établis par les avocats,
au regard notamment des risques identifiés dans la cartographie des risques établie par le Conseil national
des barreaux.
Les ordres doivent ainsi contrôler sur pièce et sur place le respect par chaque avocat des obligations LCB-FT
(art. L. 561-36, I, 3° CMF) et notamment vérifier que l’avocat a mis en place des procédures internes, pour :
• 1° Identifier ses nouveaux clients avant l’entrer en relation d’affaires.
• 2° Vérifier les éléments d’identification recueillis.
• 3° Adapter sa vigilance en fonction des risques.
• 4° Maintenir sa vigilance pendant toute la relation d’affaires.
• 5° Conserver les informations pendant 5 ans à compter de la fin de la relation d’affaires.
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Le contrôle de ces obligations consiste donc , d’une part, à examiner, le cas échéant, l’organisation et les
procédures internes de l’avocat en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme et, d’autre part, à analyser la nature des éventuelles diligences mises en œuvre au regard de
l’évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme réalisée par l’avocat.
La Conférence des Bâtonniers met à disposition des Bâtonniers, un outil de contrôle sur l’espace du site internet
réservé aux Bâtonniers.
Par ailleurs, la Conférence des Bâtonniers et l’Unca ont mis à disposition des cabinets, un questionnaire d’auto-
évaluation iLCB-FT accessible depuis le portail www.avocarpa.fr
Ce portail embarque deux services :
-La dématérialisation du bordereau de mouvement pour les maniements de fonds iGCMF;
-Le questionnaire d’autoévaluation iLCB-FT,
Le portail www.avocarpa.fr
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Dès le contrat signé par le bâtonnier et le président de la Carpa adressé à l’Unca, les services sont ouverts
(aucun coût n’est à prévoir – les développements ont été assurés sur le budget général de l’Unca)
Le portail www.avocarpa.fr – l’interface des services disponibles
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Le questionnaire d’auto-évaluation permet à chaque cabinet d’apporter à son Ordre son exposition au risque
LCB-Ft après avoir établi sa cartographie disponible sur le site du conseil national des barreaux
Le portail www.avocarpa.fr – le questionnaire d’auto-évaluation iLCB-FT
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Le questionnaire peut-être renseigné par itérations.
Il doit être enregistré pour sauvegarder les saisies.
Une fois l’ensemble renseigné, les réponses peuvent être validées.
La Carpa dispose dans sa partie back-office d’une interface de téléchargement des fichiers au format PDF
qu’elle pourra remettre à l’ordre selon la procédure définie entre eux et permettant de documenter le dossier
du cabinet en contribuant ainsi à l’application des dispositions de l’article L 17-13°.
Le portail www.avocarpa.fr – Démonstration du service
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www.avocarpa.fr
Le rapport du Conseil de l’OrdreArticle L561-36 CMF :
V. – Sous réserve de l'application des articles L. 561-18, L. 561-25 et L 561-25-1, les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 11° du I publient un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction. Ce rapport contient des éléments quantitatifs, rendus anonymes, relatifs aux échanges d'informations avec le service mentionné à l'article L 561-23. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu et le mode de publication de ce rapport.
Article R561-41-1 CMF
Le rapport mentionné au V de l'article L. 561-36 contient les informations suivantes :
1° Les sanctions que les autorités de contrôle mentionnées à ce V prennent à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 au titre de l'article L. 561-36 ;
2° Le nombre de signalements d'infractions mentionnés aux articles L. 561-36-4 et L. 634-1 que ces autorités ont reçus, le cas échéant ;
3° Le nombre d'informations et de déclarations de soupçon qu'elles ont reçues et transmises au service mentionné à l'article L. 561-23, le cas échéant ;
4° Le nombre et la description des mesures de surveillance prises pour contrôler le respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs obligations prévues aux sections 3,4 et 6 du présent chapitre, le cas échéant.
Les autorités de contrôle publient ce rapport sur leurs sites internet respectifs.
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Le rapport du Conseil de l’Ordre
Il est par conséquent primordial que les conseils de l’Ordre établissent pour l’année 2020, un rapport annuel
relatif à leurs activités de contrôle et de sanction qui doit également être publié sur le site Internet du barreau.
La Conférence, pour faciliter la tâche des Ordres et des bâtonniers, a établi un modèle de rapport annuel
(qu’il convient d’adapter par chaque Barreau), visant à remplir cette obligation.
L’enjeu est important et la profession doit prouver à cette occasion sa capacité à s’autoréguler,
La Conférence accompagne les bâtonniers dans cet objectif et les invite à lui communiquer les rapports
établis.
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Le code monétaire – La déclaration de soupçon L 561-17
Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou
l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique la déclaration, selon le cas, au
président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès
duquel l'avocat est inscrit ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel est inscrit l'avocat ayant déposé les fonds,
effets ou valeurs faisant l'objet de cette déclaration. Dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont
remplies, ces autorités transmettent la déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23, dans les délais
et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le service mentionné à
l'article L. 561-23 en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais, selon le cas, le président
de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel
l'avocat déclarant est inscrit.
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire.
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Sauf dans le cas de l’avocat agissant en qualité de fiduciaire, la déclaration ne peut pas être adressée directement
à Tracfin (en pareille hypothèse, Tracfin doit la refuser).
Qu’il s’agisse de l’avocat ou de la Carpa, la déclaration de soupçon est toujours remise au bâtonnier qui vérifie que
l’on est bien dans le cadre de la loi et des prescriptions du code monétaire et financier. Si tel est bien le cas, le
bâtonnier transmettra la déclaration à Tracfin dans un délai de huit jours francs à compter de sa réception (art. R.
561-32 CMF).
Attention : Il existe à cet égard à ce sujet une difficulté pratique d’utilisation de la plateforme ERMES qui n’intègre
pas le schéma de transmission spécifique des déclarations via le filtre du bâtonnier.
Des discussions sont en cours avec Tracfin en vue d’une adaptation de la plateforme de déclaration numérique
aux spécificités de la profession d’avocat.
Dans l’attente de l’aboutissement de ces travaux, le bâtonnier peut transmettre à Tracfin la déclaration de
soupçons d’un avocat ou de la CARPA par courrier RAR, tout en respectant le cadre du formulaire ERMES,
Actualité LCB-FT
– Report de la visite sur place:
o La visite sur place du GAFI, prévue du 1er au 19 mars 2021 a été reportée du 28 juin au 30 juillet 2021, avec possibilité, au cas par cas, de la tenue de visites sur site hybride et jusqu’à 100% virtuelle,
- Mise à jour de la liste GAFI des juridictions sous surveillance* (liste « grise ») : Albanie, Barbade, Birmanie, Botswana, Burkina Faso, Caïmans, Cambodge, Ghana, Jamaïque, Maroc, Maurice, Nicaragua, Ouganda, Pakistan, Panama, Sénégal, Syrie, Yémen, Zimbabwe.
- Statu quo concernant la liste des juridictions à hauts risques (communément appelée liste « noire ») : Corée du Nord, Iran.
• Les entités assujetties sont appelées à s’y référer afin de mettre en place les mesures de vigilances renforcées et contre-mesures associées.
• * Les pays en gras ont été inscrits sur liste grise à l’occasion de la plénière de février 2021,
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Actualité LCB-FT
Réforme européenne
– Harmoniser les règles LCB-FT: une partie de ces règles seront donc transférées dans un règlement,
d’application directe
– Améliorer la supervision LBC-FT
• Sur le secteur non-financier: la Commission et une partie des Etats membres, souhaiteraient
confier à un futur superviseur européen une compétence de supervision indirecte sur ces
activités.
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Actualité LCB-FT
• Refonte du registre national des gels d'avoirs
• Améliorations apportées par la refonte du registre national des personnes et entités faisant l’objet d’une
mesure de gel
• Faciliter l’automatisation des filtrages : le registre est proposé aux formats json et xml délivré via une
API
• Assurer un accès simple : le registre est également délivré sous la forme d’un tableau filtrable sur le
site internet et exportable en version PDF horodatée.
• Améliorer la cohérence générale des données :
o Chaque personne, entité, navire dispose d’un numéro unique sur le registre (id), quand bien même la
personne serait désignée dans plusieurs régimes de sanctions.
o Des précisions sont apportées sur les alias peu fiables : la mention alias faible est ajoutée le cas
échéant en zone commentaire.
o De nouveaux champs ont été ajoutés pour optimiser les filtrages : passeport, autre identité, titre,
cryptomonnaie, référence UE, référence ONU.
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