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STATUT DU DIRIGEANTSTATUT DU DIRIGEANT
Jean-Franois Paulin
www.jfpaulin.info
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SOMMAIRESOMMAIRE
Introduction notions rappels (dirigeants, socits,principales socits commerciales SNC, SARL,SA et SCOP)
1. Identification et conditions dexercice des fonctions Les organes de direction selon le type de socit
Conditions dexercice des fonctions de direction Dsignation, dure et rvocation du mandat social2. Pouvoirs et missions des dirigeants
Les limites aux pouvoirs Rapports institutionnels entre les organes et contrle Responsabilits des dirigeants
3. Statut social des dirigeants
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BIBLIOGRAPHIEBIBLIOGRAPHIE
Code civil, Livre III Titre IX - Des socits, art. 1832 et suiv. Code de commerce, Livre II - Des socits commerciales et des
groupements d'intrt conomique Maurice Cozian, Droit des socits, 20me d. 2007, LITEC Vronique Magnier, Droit des socits, 3me dition, 2007,
DALLOZ-SIREY
Anne Charvriat, Alain Couret, Socits Commerciales. Droit desaffaires, Edition 2007, LEFEBVRE EDITIONS Dirigeants de socits commerciales, Ed. Francis Lefebvre,
2006. F. Franois, A. Maigret et A. Marlange, Dirigeant de socit.
Statut juridique, social fiscal, Eyrolles, 2003. J.-P. Casimir et M. Germain, Dirigeants de socit, Revue
fiduciaire, LGDJ, 2007
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INTRODUCTIONINTRODUCTIONNOTION DENOTION DE
DIRIGEANTDIRIGEANT
Absence de dfinition lgale Sens commun : celui qui a pour fonction de diriger, qui assume une
responsabilit de direction Notions voisines
Mandat / mandat social , mandataire social Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne une autre le
pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Conceptioncontractuelle contrat de socit insuffisante (socit unipersonnelle)
Mandat social = reprsentant lgal de la socit (personne morale). Dirigeant =personne exerant une mission (de direction) pour le compte de la socit au delaquelle il est habilit agir. Pas de subordination du mandataire social dirigeant lasocit. (Conception institutionnelle des socits)
Une personne morale (socit) pour agir doit tre reprsente Organes de direction : socit structure complexe. Organe de direction de la
SARL (grant) et organe de direction de la SA (CA) organe collgial ayant lui-mme un reprsentant (Pdt du CA). Dans ce dernier cas se pose alors unproblme de rpartition des pouvoirs de gestion.
Dirigeant dentreprise (reprsentant lgal) / cadre dirigeant statut juridiquedu chef dentreprise
Dirigeant de droit / dirigeant de fait
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INTRODUCTIONINTRODUCTION
Rappels : les socits commerciales Lintrt des socits Les socits commerciales Les principales socits commerciales
La socit en nom collectif La socit responsabilit limite Les socits anonymes (SA conseil dadministration et
SA directoire) Les Socits Coopratives Ouvrires de Production
(obligatoirement une SARL ou SA)
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INTRODUCTIONINTRODUCTION
Tableau rcapitulatif
IndiffrentIndiffrentCommerantsStatut de lentrepreneurStatut des associs
99 ans renouvelables ouselon les statuts
99 ans renouvelables ouselon les statuts
99 ans renouvelables ouselon les statutsDure
Toutes activitsmais des activitsinterdites : agence deplacement des artistes despectacle
Toutes activitsmais des activitsinterdites : assurance, $
Activits commercialesessentiellementToutes activits
(civiles ou commerciales)Objet
37 000 50% librer lors de laconstitution
Pas de minimum (1 )20% librer lors de laconstitution
Pas de minimumpas dobligation delibration la constitution
Nantpatrimoine personnel delentrepreneur
Capital social
7 au minimumpersonnes physiqueset/ou morales
De 2 100personnes physiqueset/ou morales
2 minimumpas de maximum
AucunNombre dassocis
Socit anonyme(SA)
Socit responsabilitlimite (SARL)
Socit en nomcollectif (SNC)
Entrepriseindividuelle
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Comparatif entre les diffrentes
formes de socits
Non, sauf si :- 2 seuilsrglementairesatteints sur 3 (1),
- mission de partssociales rserveaux salaris,- option de rvisioncooprative annuelle.
Non, sauf si 2 seuils
rglementaires sur 3sont atteints (1).OuiOui
Commissaireaux comptes
VariableFixe ou variable(rare)
VariableFixeVariabilit ducapital
30 euros, soit auminimum 1 part de15 euros par associ.Fix librement (1)18 500 37 000 Capital minimum
2 parmi les salaris27 parmi les salaris7Associsminimum
SARL SCOPSARLSA SCOPSA classique
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Rembours en casde dpart.
Pas deremboursement (saufsi capital variable).Peut tre vendusuivant valeur del'entreprise sur lemarch.
Rembours en casde dpart.
Pas deremboursement.
Peut tre vendusuivant valeur del'entreprise sur lemarch.
Apport ennumraire
Assimil un salaris'il est rmunr.Assurance chmage.
Salari ou non.Pas d'assurancechmage.
Assimil un salari,s'il est rmunr.Assurance chmage.
Salari ou non.Pas d'assurancechmage.
Statut du PDG oudu grant
1 associ = 1 voixsauf application dedispositionsparticulires pour lesassocis extrieurs.
Proportionnel aucapital dtenu.
1 associ = 1 voix,sauf application dedispositionsparticulires pour lesassocis extrieurs.
Proportionnel aucapital dtenu.
Pouvoir desassocis
Obligatoire si > 50salaris, mais mise
en place dans toutesles Scop, souvent de40 50 % dursultat.Dfiscalise d'IS etnon imposable autitre de l'IRPP.
Obligatoire si> 50 salaris, dans laproportion de 5 % dursultat.
Obligatoire si > 50salaris, mais mise
en place dans toutesles Scop, souvent de40 50 % dursultat.Dfiscalise d'IS etnon imposable autitre de l'IRPP.
Obligatoire si> 50 salaris, dans laproportion de 5 % dursultat.
Participation auxrsultats
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Trois parts :- salaris : parttravail, sous forme decomplment desalaire ou departicipation bloquependant 5 ans,
- entreprise :rserves,- associs : intrtsau capital.
Libre, avec priorit la rmunration ducapital social
(dividendes).
Trois parts :- salaris : parttravail, sous forme decomplment desalaire ou departicipation bloquependant 5 ans,
- entreprise :rserves,- associs : intrtsau capital.
Libre, avec priorit la rmunration ducapital social
(dividendes).
Rpartition dursultat
La plus-valuecorrespond auxrserves qui restentdans le patrimoine dela Scop.Pas de plus-valueaux associs leurdpart de la Scop ou
en cas de boni deliquidation, saufconstitution d'unerserve derevalorisation desparts.
La plus-value estdistribue auxassocis lors de lacession de parts oulors de la liquidationou lors d'unedistribution derserves.
La plus-value
correspond auxrserves qui restentdans le patrimoine dela Scop.Pas de plus-valueaux associs leurdpart de la Scop ou
en cas de boni deliquidation, saufconstitution d'unerserve derevalorisation desparts.
La plus-value estdistribue auxassocis lors de lacession de parts oulors de la liquidationou lors d'unedistribution derserves
Valorisation dupatrimoine
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REPARTITION DES SOCIETESREPARTITION DES SOCIETESSELON LEUR FORME JURIDIQUESELON LEUR FORME JURIDIQUE
1 351 6131 111 649160 809Socits civiles
2 6292 9191 573Commandites
212200183GEIE
15 96616 8469 190GIE
59 04337 29831 169SNC
110 27663 624-SAS
133 158128 085168 900SA
1 550 637984 625770 661SARL
Dc. 2006Janv. 2004Janv. 1999Type de socit
Source INSEE
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Le coopratisme Forme dorganisation apparue au 19me sicle malgr la loi LeChapelier de 1791
Doctrine solidariste : origine Angleterre (Socit des Equitables
pionnier de Rochdale 1844) En France, le gouvernement rpublicain mis en place en 1848incite au dveloppement des socits coopratives. Mais en1851, les associations ouvrires sont rapidement interdites etleurs militants poursuivis et condamns. A partir de 1920,
renouveau des coopratives, en particulier dans le btiment,grce au soutien des marchs publics. Opposition au systme capitaliste mais aussi
linterventionnisme tatique Mouvement mondial ; fdration international des socits
coopratives. Les coopratives emploient plus de 100 millions defemmes et d'hommes, et comptent plus de 800 millionsde membres dans le monde. Au Kenya, 20 % de la populationest membre d'une cooprative, en Argentine plus de 29 %, 33 %en Norvge, 40 % au Canada et aux Etats-Unis.
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Textes : loi n47-171175 du 10 septembre 1947 porta nt statut de lacoopration, loi n78-763 du 19 juillet 1978 (modif icative) et lois sur les
socits civiles et commerciales. Particularisme des SCOP : principes coopratifs
Principe de double qualit Tout salari de la SCOP est de plein droit socitaire
Principe de gestion de service et non de profit La socit est constitue pour lexercice commun de lactivit. Pas dintention
spculative. Un associ ne peut prtendre plus que son apport en capital
Principe de gestion dmocratique Les salaris associs sont sur un pied dgalit.
Il nest pas tenu compte de lapport mais de la seule qualit dassoci 1 associ = 1 voix
TOUTEFOIS, la SCOP nest pas un type autonome de socit. Cestune option de gestion offerte aux associs. Mais elle est ncessairementconstitue avec un capital variable
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Variabilit du capital
Art. L. 231-1. - Il peut tre stipul dans les statuts des socits qui n'ont pas laforme de socit anonyme ainsi que dans toute socit cooprative que lecapital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des
associs ou l'admission d'associs nouveaux et de diminution par la reprisetotale ou partielle des apports. Art. L. 231-5. - Les statuts dterminent une somme au-dessous de laquelle le
capital ne peut tre rduit par les reprises des apports autoriss par l'article L.231-1.Cette somme ne peut tre infrieure au dixime du capital social.
La socit n'est dfinitivement constitue qu'aprs le versement du dixime ducapital. Art. L. 231-6. - Chaque associ peut se retirer de la socit lorsqu'il le juge
convenable moins de conventions contraires et sauf application du premieralina de l'article L. 231-5.Il peut tre stipul que l'assemble gnrale a le droit de dcider, la majorit
fixe pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associscessent de faire partie de la socit.L'associ qui cesse de faire partie de la socit, soit par l'effet de sa volont,soit par suite de dcision de l'assemble gnrale, reste tenu, pendant cinq ans,envers les associs et envers les tiers, de toutes les obligations existant aumoment de sa retraite.
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Variabilit du capital
Modification du capital social Socit capital fixe
Toute augmentation ou toute rduction du capital emportemodification des statuts et doit donc tre dcide dans lerespect des conditions requises pour les modificationsstatutaires. Une telle dcision doit en particulier tre prise parl'assemble gnrale extraordinaire des associs, selon
des rgles de quorum et de majorit imposes par la loiet/ou les statuts de la socit, et elle ncessitel'accomplissement de certaines formalits de publicit.
Socit capital variable Capital
Plancher : cf. statut et en tous cas pas moins de 1/10me ducapital initial
Plafond : doit en principe tre fix dans les statuts sinonlaugmentation suppose la modification des statuts (cf. supra).
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Variabilit du capital
Associs
Lassoci a lgalement le droit de se retirer de la socitquand il le souhaite. Les statuts peuvent autoriser l'assemble gnrale
extraordinaire exclure un ou plusieurs associs de la
socit. Dans ce cas lexclusion ne doit pas tre abusive. L'associ qui exerce son droit de retrait ou qui est exclu
d'une socit capital variable reprend alors ses apportset a droit, le cas chant, une partie des rserves. Mais il
reste tenu, pendant cinq ans, envers les autres associs etenvers les tiers, de toutes les obligations existant aumoment de son dpart
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Les SCOP en chiffres
Au sein de l'Union europenne, prs de 140 millions de citoyens sont membres desocits coopratives. On en dnombre environ 300 000 qui emploient 2,3 millions depersonnes.
Au niveau de l'Union europenne, les socits coopratives sont reconnues l'article 48du Trait instituant la Communaut europenne.
Il se cre environ 150 SCOP par an En 2001, 125 crations dont 110 sont des crations les reste tant des transformations (ce qui, dans
ce cas, nentrane pas cration dune personne morale nouvelle a. 48)
Bilan des Scop en 2007 (source : www.scop.coop) 1 827 Scop (+ 8 % en un an) 37 862 salaris (hors filiales) 3,5 milliards d de chiffre daffaires 1,5 milliards d de valeur ajoute 169 millions d de rsultat avant impt sur les socits Taille moyenne : 21 personnes Taux de socitariat : 58 % des salaris sont associs Taux de socitariat plus de 2 ans : 85 % Dans le dpartement du Rhne : une centaine de SCOP
Sont des SCOP
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Leffectif des SCOP
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Dfinition de la SCOP
Art.1er de la loi du 19 juillet 1978 Les SCOP sont
formes par des travailleurs de toutes catgories ouqualifications professionnelles, associs pourexercer en commun leurs professions dans uneentreprise quils grent directement ou par
lintermdiaire de mandataires dsigns par eux eten leur sein. Comp. 1382 civ.
Exercice en commun des professions (conditionsupplmentaire) et entreprise commune
Les SCOP sont fondes sur lintuitus personae etaffectio societatis
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ORGANES DE DIRECTIONORGANES DE DIRECTION
SNC & SARLSNC & SARL Les organes de direction de ces socits
Les socits sont des entits abstraites (personnesmorales) = ncessit dune reprsentation. Dans la SNC
Sauf clause particulire des statuts, tous les associs sont
dirigeants. Le dirigeant peut ne pas tre un associ. Dans cecas, il na pas tre commerant mais doit pouvoir passer descontrats. La dsignation fait lobjet des rgles de publicit.
Dans la SARLLe (ou les) dirigeant est dsign par les statuts (donc nommpar les associs) mais le nom na pas y figurer. Libert denfixer le nombre mais cest une personne physique. Il faut trecapable sans tre commerant. Publicit requise pouropposabilit de la dsignation.
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ORGANES DE DIRECTIONORGANES DE DIRECTION
SASA Dans les SA
SA conseil dadministration (organe collgial)La direction gnrale de la socit est assume soit par leprsident du conseil d'administration (personne physiquelue), soit par une autre personne physique nomme par leconseil d'administration et portant le titre de directeurgnral.
Le prsident du CA est une personne physique membreCA de moins de 65 ans. il est lu par le CA.Le CA peut dsigner un directeur gnral. La rpartitiondes pouvoirs entre les 2, Pdt et DG est fixe par la loi.Dans ce cas, le Pdt du CA exerce une fonction
administrative.Le Pdt dun CA peut cumuler 5 mandats sociaux.
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ORGANES DE DIRECTIONORGANES DE DIRECTIONSASA SA directoire
Le Directoire, organe collgial
En principe, directoire est compos de 5 membres, personnesphysiques (65 ans maxi) et ne sont pas ncessairement actionnaires.Dure du mandat de 2 6 ans.Incompatibilit entre membre du Directoire et du Conseil de surveillance.Pas de cumul avec dautres mandats.A la diffrence du CA cest un organe collgial sans hirarchie interne
Le conseil de surveillanceCompos de 3 184 membres (clause statutaire), personne physiqueou morale.Pour les personnes physiques, limite dge selon les statuts ou 70 ans etlimite du cumul des mandats 5. Mandat de 6 ans.
Des salaris peuvent tre nomms dans la limite de 4 ou du tiers desmembres du conseil.Pour tre membre du conseil, il faut tre actionnaire (nombre dactionsfixes par les statuts)Le Conseil lit un Pdt : fonction administrative
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ORGANES DE DIRECTIONORGANES DE DIRECTION
SCOP SASCOP SA SCOP : distinguer selon la nature juridique
de la SCOP SA
Les 2/3 du CA sont salaris de la socit cooprative
Le PDG et/ou le DG est lu par les membres du CA. Ledirigeant peut cumuler un contrat de travail dans lesconditions du droit commun (infra).
En tous cas, le dirigeant est soumis un statut particulier
condition que quil peroive une rmunration de lacooprative. Dans ce cas, le dirigeant bnficie de droitsspcifiques en cas de cessation des fonctions (pravis +indemnit de licenciement lgale ou conventionnelle)
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ORGANES DE DIRECTIONORGANES DE DIRECTION
SCOP SARLSCOP SARL Dans le SARL
La Scop est une entreprise collective : au moins deuxassocis Le grant est obligatoirement un associ. Sil estgrant unique, il est obligatoirement salari.
Lorsquune SARL comprend + de 20 associs, un conseil
de surveillance doit tre institu (a. 16).Les membres de ce conseil de surveillance sont lus pourune dure maximale de 4 ans. Les 2/3 des membres duconseil de surveillance doivent tre salaris de la socit.
Incompatibilit entre la fonction de grant et de membre duconseil de surveillance.
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CONDITIONS REQUISES POURCONDITIONS REQUISES POUR
LA FONCTIONLA FONCTION Restrictions lgales lexercice des fonctions
Conditions ngatives Nationalit : carte de rsident Minorit : sauf mancipation mais incompatible avec la qualit de commerant. Majeur protg : impossibilit dexercer une fonction de direction Personne morale : direction, oui par voie de reprsentation mais conformment
lobjet social. Incompatibilits
Fonctionnaire : sauf si ne peroit pas de rmunration Avocat : incompatibilit avec les fonctions de direction mais pas dadministrateur
ou de membre du conseil de surveillance. Commissaire aux comptes : impossibilit pour les socits quil contrle Parlementaire
Incapacits dexercice gnrales : interdiction ou dchance Restrictions conventionnelles lexercice des fonctions
Clauses statutaires : clause de non-concurrence
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TABLEAU RECAPITULATIF :TABLEAU RECAPITULATIF :Les limites posLes limites poses au cumul des mandatses au cumul des mandats
5exceptions groupe desocits filiales : un
mandat supplmentaire
1
Mandats de direction :
directeur gnral, membredu directoire, directeurgnral unique
5exceptions groupe de
socits filiales : nombre
de mandatssupplmentaires illimit
5
Mandats de gestion :administrateur, prsident duconseil d'administration,
membre du conseil desurveillance
Plafond global et
exceptions
Plafondpar type
de mandat
Type de mandat Constat : dsintrt desaffaires sociales,
dresponsabilisation desdirigeants, conflits d'intrtou absenced'indpendance
Raisons : meilleure
gouvernance. quilibredes pouvoirs et latransparence dufonctionnement dessocits.
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REVOCATION DU DIRIGEANT
Principe de libre rvocabilit mais des limites Rvocation ad nutum (sans motif, sans dlai, sans indemnisation) et
rvocation pour de justes motifs Limitation du champ de la rvocation ad nutum (PDG de SA mais pas
DG, Pdt du directoire, administrateurs et membres du conseil desurveillance par les actionnaires)
Mais pas datteinte lhonneur ou la rputation de la personne sinon
abus = dommages et intrts Des drives : contrat de travail fictif, parachutes dors. Exigence du respect du principe du contradictoire (mme en cas de
faute) i.e. information et prsenter ses arguments. Dveloppement justes motifs pour les autres dirigeants notamment DG
de SA, grant SNC V. infra responsabilit et faute de gestion, pas dedfinition lgale).
Comp. rvocation du dirigeant et rupture du contrat de travail
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DESIGNATION, DUREE ETDESIGNATION, DUREE ET
CESSATION DES FONCTIONSCESSATION DES FONCTIONS -- SNCSNC Dsignation : par les statuts, personne physique ou
morale (reprsente). Nombre fix par les statuts. Dure des fonctions : dure de la socit sauf clause
statutaire (dure dtermine ou indtermine Cessation des fonctions
Terme du mandat Dmission : socit de personnes (pravis, condition de forme) Rvocation
Grant(s) associ(s) statutaire(s): unanimit des associs. Si tous lesgrants sont associs = dissolution de la socit sauf clausestatutaire ou retrait (reprise des droits sociaux) Si grant associ non statutaire = voir statuts ou dcision majoritaire
Grant non associ : rgle statutaire ou dcision des associs prise la majorit (en nombre et non en parts).
En tout tat de cause, malgr labsence de texte spcial, rvocationjudiciaire pour un motif lgitime
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DESIGNATION, DUREE ETDESIGNATION, DUREE ET
CESSATION DES FONCTIONSCESSATION DES FONCTIONS -- SARLSARL Dsignation
Dans la SARL : par les statuts et par AG en cours devie sociale pour une dure gale la dure de vie dela socit sauf clause statutaire (dure dtermine ouindtermine) soit clause dans les statuts ou dcisionde lAG. Ncessairement une personne physique.
Cessation des fonctions Terme du mandat Dmission : voir statut Rvocation : par les associs reprsentant 50% des parts
sociales. Comptence de lAG ou rvocation judiciaire pourcause lgitime (grant majoritaire) Le principe est la libre rvocabilit sous rserve de pouvoir
invoquer un juste motif (code de commerce) et ne pas treabusive (responsabilit civile extra contractuelle).
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DESIGNATION, DUREE ETDESIGNATION, DUREE ET
CESSATION DES FONCTIONSCESSATION DES FONCTIONS -- SASA SA conseil dadministration
Des administrateurs Dsignation : tre actionnaire pas les statuts (3 ans) et AGO pour
une dure maxi de 6 ans. Ils sont rligibles. Rvocation : tout moment par AGO-E (inscription lordre du jour
de la runion, quorum)
Prsident du CA Dsignation par le CA parmi les membres du CA (65 ans) la
majorit des membres prsents ou reprsents. Libre rvocabilit par le CA (ad nutum), y compris sil cumule avec la
fonction de DG (ordre du jour)
Directeur gnral Dsignation : nomm par le CA la majorit des membres, nest pas
ncessairement membre du CA (65 ans) Rvocabilit : libre rvocabilit par le CA
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DESIGNATION, DUREE ETDESIGNATION, DUREE ET
CESSATION DES FONCTIONSCESSATION DES FONCTIONS -- SASA SA directoire
Membres du directoire Dsignation : par le Conseil de surveillance ; dure du mandat est
fixe par les statuts (entre 2 et 6 ans) ; nombre (5 en principe) fixdans les statuts ou par le CS. La qualit dactionnaire nest pasncessaire. Limite dge 65 ans.
Rvocation par lAG tout moment ou par le conseil de surveillancesi prvue par les statuts. La rvocation doit tre motive
Prsident du directoire Dsignation : par le Conseil de surveillance
Rvocation Pour ses fonctions, est rvocable par le conseil de surveillance sans
motivation sauf clause particulire des statuts En qualit de membre du directoire: par AG ou CS si clause statutaire.
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DESIGNATION, DUREE ETDESIGNATION, DUREE ET
CESSATION DES FONCTIONSCESSATION DES FONCTIONS -- SCOPSCOP Dsignation
LAG dsigne les administrateurs. Ils sont nomms pour 4 ans (SARL ouSA). Impossibilit de nommer des administrateurs statutaires
(irrvocabilit contraire la rgle de coopration). Le DG est choisiparmi les administrateurs et lu par lAG sil nest pas administrateur.
Ils sont rligibles. Les administrateurs peuvent tre, et sont en principe, salaris (pas de
limite du 1/3 ce qui est conforme la logique de coopration). Ilsconservent le bnfice de leur contrat de travail. En revanche, lesadministrateurs non salaris ne peuvent reprsenter plus 1/3 desmembres du CA.
Rvocation Les grants sont rvocables tout moment par lAG sans inscription
lordre du jour. La dmission, le non-renouvellement ou la rvocation des fonctions de
dirigeant (membre du CA, DG ou membre du directoire) nentrane pasla rupture du contrat de travail.
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Les sociLes socitaires ou associtaires ou associs coops cooprateursrateurs
Principe : le contrat de travail est la base de laqualit dassoci. Le nombre minimum varieselon le type de socit : 2 pour la SARL et 7pour la SA (contrats temps plein). Tous lessalaris ne sont pas obligatoirement assocismis dans la pratique prs de 70% le sont.
Droit de vote (rappel) : 1 associ = 1 voix
Lassoci a un droit pcuniaire seulement surson capital, en aucun cas sur les rserves(pas dintrt spculatif).
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Les sociLes socitaires ou associtaires ou associs coops cooprateursrateurs
Accs au socitariat par volontariat
Dlibration de lAG Admission automatique sauf dcision de rejet par AG (question
inscrite lordre du jour) Admission automatique sur simple demande : le candidat par sa
demande est considr comme associ Emission de parts sociales rserves aux salaris (pas
dopposition possible par lAG) par obligation
Les statuts peuvent prvoir que ds lembauche et dans uncertain dlai un nouveau salari pose sa candidature. Dans cecas, cette obligation doit tre prvue au contrat de travail dfautelle nest pas opposable au salari
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Les sociLes socitaires ou associtaires ou associss
coopcooprateursrateurs Perte de la qualit de socitaire
Lassoci peut dmissionner de sa qualit dassoci. Selonla loi, la perte volontaire de la qualit dassoci entrane larupture du contrat de travail par la voie de la dmission(soc. 6 mars 2001), sauf clause statutaire contraire.
La rupture du contrat de travail, dmission ou licenciement,entrane la perte de la qualit dassoci (art. 10) saufclause statutaire. Sont rservs les cas de licenciementpour motif conomique, licenciement pour inaptitude ou
mise la retraite.
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Les sociLes socitaires non cooptaires non cooprateursrateurs
Associ extrieur = associ non li la socit parun contrat de travail (depuis loi du 13 juillet 1992).
Ses droits es qualit : droit de participer lAG, droitde vote, droit de percevoir des dividendes
Ces associs extrieurs ne peuvent pas reprsenterplus de 35% des droits de vote. Les ancienssalaris sont encore considrs comme associs etnon compris dans cette part.
LAG (ou CA pour une SA) peut faire perdre tout
moment la qualit dassoci extrieur parremboursement des parts sociales leur valeur ladate de clture.
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Les sociLes socitaires (rappels)taires (rappels)
Variabilit du capital et des salaris est la rgle dans les SCOP.Droit de retrait de lassoci / droit dexclusion par les associs
Droit de retrait des associs Droit qui nest pas absolu Les statuts peuvent soumettre ce droit tout en prservant la
libert de lassoci.
Lassoci sortant a droit au remboursement du montant nominalde ses parts (revalorisation ventuelle) Droit dexclusion
Il doit tre fond sur la loyaut
Responsabilit des associs Lassoci qui se retire ou est exclu demeure responsable 5 ans
aprs son dpart (principe pour les socits capital variable)
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POUVOIRS DES DIRIGEANTSPOUVOIRS DES DIRIGEANTS
GENERALITESGENERALITESLe dirigeant lui-mme, l'associ, le crancier notamment, doivent pouvoirdterminer avec prcision quels sont les pouvoirs du dirigeant, et le type dedcision qu'il peut prendre seul.
Le dirigeant doit agir dans le respect du mandat qui lui est donn.Dlgation de pouvoir : elle ne peut jamais tre totale Limites gnrales des pouvoirs du dirigeant
Equilibre des pouvoirs au sein de la socit : AG et dirigeants Lassemble gnrale des associs ou des actionnaires est l'organe souverain
dans la socit Droit de vote
Objet social Dfini statutairement, le dirigeant ne peut pas prendre de dcision excdant l'objet
social ou compromettant la poursuite de celui-ci. Le dpassement de lobjet social nest pas par principe opposable au tiers
Intrt social Cest lintrt propre de la socit (diffrent de lintrt commun des associs)
Limites conventionnelles Fonction des statuts de la socit, limitation de la responsabilit des associs
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POUVOIRS DES DIRIGEANTSPOUVOIRS DES DIRIGEANTS
DANS CHAQUE SOCIETEDANS CHAQUE SOCIETE SARL
La loi reconnat au grant le pouvoir de faire seul tous les actes de gestion dans l'intrt de lasocit. Il reprsente lgalement la socit et la personnifie dans ses rapports avec les tiers.
En cas de pluralit de grants, ceux-ci dtiennent sparment les pouvoirs qui leur sontconfrs mais chacun des grants peut s'opposer la dcision d'un autre grant avant qu'ellesoit conclue.
SNC Tous les associs sont grants, sauf stipulation contraire des statuts Entre associs, en l'absence de la dtermination de ses pouvoirs par les statuts, le grant
peut faire tous actes de gestion dans l'intrt de la socit. Dans ses rapports avec les tiers, le grant engage la socit par les actes entrant dans l'objet
social La limitation des pouvoirs des grants dans les statuts est inopposable aux tiers.
SA Le grant est investi des pouvoirs les plus tendus pour agir en toutes circonstances au nom
de la socit. Dans les rapports avec les tiers, la socit est engage mme par les actes du grant qui ne
relvent pas de l'objet social, moins que la socit ne prouve que le tiers savait que l'actedpassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances
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CONTRLE DES DIRIGEANTSCONTRLE DES DIRIGEANTS
Le contrle est la contrepartie des pouvoirs et peut conduire la mise en cause de laresponsabilit du dirigeant.
Contrle par les organes des socits
Dans la SNC et la SARL Contrle par lAssemble gnrale (AG) : examen annuel des comptes Contrle individuel des comptes par chaque associ sur les 3 derniers exercices Obligation pour le dirigeant de fournir une information claire et complte sur les comptes. Contrles des conventions rglementes entre le dirigeant et la socit
Contrle sur des actes excdants les pouvoirs normaux de gestion Contrle entre cogrants si tel est le cas
Dans la SA Droit linformation des actionnaires afin de porter un jugement inform sur la gestion et
la marche des affaires de la socit
Questions crites auxquelles lorgane de direction doit rpondre pendant lAG A tout moment, documents sociaux sur les 3 derniers exercices Le Conseil dadministration contrle le Pdg ou Le Dg selon organisation interne Le Directoire, organe collgial sautocontrle et est contrl par le conseil de surveillance
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CONTRLE DES DIRIGEANTSCONTRLE DES DIRIGEANTS
Contrle par le Comit dentreprise
Informations rgulires Informations factuelles (projet de licenciement
pour motif conomique, modification de lasituation juridique de lemployeur
Recours lexpert Droit dalerte
Contrle par le commissaire aux comptes Contrle de la rgularit et de la sincrit des
comptes
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LES RESPONSABILITLES RESPONSABILITS DES DIRIGIEANTSS DES DIRIGIEANTS
Corollaire li la nature particulire des fonctions de direction des socits. Laresponsabilit civile des dirigeants de socits commerciales obit aux principesgnraux du droit commun de la responsabilit, aux dispositions gnrales duCode civil rgissant le contrat de socit et aux dispositions propres chaquetype de socits. La responsabilit du dirigeant est civile et/ou pnale
Responsabilit civile Les dirigeants ont pour mission lgale et statutaire de mettre en uvre
l'objet social. La responsabilit civile personnelle des dirigeants est donc lecorollaire et la limite ncessaires l'tendue de leurs pouvoirs.
Responsabilit envers les tiers En principe, cest la socit que les tiers doivent demander rparation du
prjudice subi. Par exception, la responsabilit peut reposer sur une faute du dirigeant, faute
personnelle extrieure l'exercice des fonctions (faute sparable desfonctions imputable personnellement au dirigeant)
Responsabilit envers la socit ou les associs Mconnaissance des rgles, violation des statuts et fautes des gestion
(ngligence, imprudence, imprvoyance) Laction sociale est exerces soit par les reprsentants lgaux soit un ou des
associs. Action au nom de la socit ou action engage par un associ Prohibition des clauses limitatives de responsabilit
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LES RESPONSABILITLES RESPONSABILITS :S :
DES DIRIGIEANTSDES DIRIGIEANTS Responsabilit pnale
Pnalisation du droit des affaires. Responsabilitsur le fondement dun texte gnral (escroquerie)soit sur un texte spcial (droit pnal des socits :
dfaut de communication des documentssociaux). La responsabilit pnale du chef dentreprise en
droit du travail (particularisme) Le dlgation de pouvoir
LES RESPONSABILITLES RESPONSABILITSS
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LES RESPONSABILITLES RESPONSABILITS :S :
DES DIRIGIEANTS SELON LE TYPE DE SOCIETESDES DIRIGIEANTS SELON LE TYPE DE SOCIETES
Rappels : la socits est toujours engage lgard des tiers pour les actesaccomplis par le grant dans lexercice de ses fonctions
Dans la SNC Pas de disposition particulire dans le Code de commerce = droit
commun de la responsabilit A lgard de la socit ou des associs, faute de gestion En principe, lgard des tiers la socit est seule responsable sauf
faute personnelle du grant caractrisant un dpassement du cadrenormal dexercice des fonctions.
Responsabilit pnale
Dans la SARL
Dispositions particulires du Code de commerce Action sociale au nom de la socit (1/10 du capital social) ou par un
associ A lgard des tiers, si faute personnelle dpassant le cadre des fonctions
LES RESPONSABILITLES RESPONSABILITSS
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LES RESPONSABILITLES RESPONSABILITS :S :
DES DIRIGIEANTS SELON LE TYPE DE SOCIETESDES DIRIGIEANTS SELON LE TYPE DE SOCIETES Dans la SA
SA conseil dadministration Le CA est un organe collgial. La responsabilit des administrateurs peut tre
individuelle lorsquune faute prcise peut tre impute ou solidaire en cas de fautecommune.
Rappel : la responsabilit solidaire oblige un dbiteur (administrateur) la rparation delentier prjudice.
Action individuelle en raison dun dommage caus un tiers ou un associ (prjudiceindpendant de celui caus la socit). En pratique rare.
Action sociale du fait fait du prjudice subi par la socit. Laction est en principe exercepar un reprsentant. Cest action est le plus souvent exerce par un groupe
dactionnaires reprsentant au moins 1/20 du capital social. Le Prsident du CA tant un administrateur est soumis au mme rgime de
responsabilit mais sajoute la responsabilit lies des obligations spcifiques dont il ala charge.
Il en va de mme pour le DG personnage cl de la direction de la SA. Envers les tiers, ilnest responsable que si une faute sparable de ses fonctions peut tre prouve. Cest
une faute intentionnelle dune gravit particulire incompatible avec lexercice normaledes fonctions sociales (critre subjectif)
SA directoire et conseil de surveillance Analogie avec la responsabilit civile des administrateurs Les membres du directoires sont responsables de leurs fautes personnelles
accomplies dans lexcution de leur mandat mais de responsabilit raison des
actes de gestion.
REMUNERATION DES FONCTIONSREMUNERATION DES FONCTIONS
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REMUNERATION DES FONCTIONSREMUNERATION DES FONCTIONS
La rmunration des dirigeants n'est ni un salaire, contrepartie dun travailsubordonn, ni la contrepartie, stricto sensu, du mandat. Le mandat est en principegratuit (C. civ., art. 1986)Le versement de la rmunration conditionne le rgime de protection sociale (infra).Ces sommes sont soumises cotisations sociales.
Dans la SNC La loi ne prcise rien mais rejet dune grance bnvole sauf clause statutaire. Ilrevient donc aux statuts de dterminer essentiellement le principe de la
rmunration de la fonction et, accessoirement, son montant ou ses modalits dedtermination, ses modalits de paiement.Dans la pratique, la rmunration est fixe lors de la dcision annuelled'approbation des comptes.
Dans la SARL Aucune indication lgale. La rmunration est librement fixe par les statuts ou,
dfaut, par la dcision de nomination du grant, ou encore par tout autre dcisiondes associs. En pratique, les statuts dterminent le principe d'une rmunration etdonnent lAG, statuant aux conditions de majorit ordinaire, le pouvoir de ladterminer.
Quoique la question nait pas encore t tranche, il est gnralement admis quele grant associ ne prend pas part au vote relatif la fixation de sa rmunration.
En labsence de toute dcision relative la rmunration du grant, les juges saisispar le grant peuvent lui allouer une rmunration.
Les modalits de la rmunration sont librement dtermines (priodicit- fixe ouvariable avantages en nature remboursement de frais).
REMUNERATION DES FONCTIONSREMUNERATION DES FONCTIONS
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REMUNERATION DES FONCTIONSREMUNERATION DES FONCTIONS
La question du salaire dpendant du bnfice dun contrat de travail nestpas voque ici ; cf. infra.
Dans la SA SA classique
Pour les administrateurs : la rmunration est rglemente. Il sagit : Jetons de prsence : allous par lAG en rmunration de leur activit, sous laforme d'une somme fixe annuelle. La rpartition des jetons de prsence entre
les diffrents administrateurs est effectue librement par le Conseild'administration.
Rmunrations exceptionnelles : pour les missions ou mandats confis desadministrateurs. Leur attribution requiert une procdure particulire (conventionrglemente) i.e. autorisation pralable du Conseil d'administration, rapport
spcial du Commissaire aux comptes l'assemble gnrale des actionnaires,puis vote de l'assemble. Remboursement des frais pour les dpenses engages par ses membres
dans l'intrt de la socit. Dans les socits cotes, publicit des rmunrations individuelles et
avantages.
Pour le Prsident du CA La fixation de la rmunration (modalits) du prsident du conseild'administration est de la comptence exclusive du conseil d'administration.Lassemble des actionnaires peut faire sanctionner les abus.
Publicit obligatoire pour les socits cotes. Linformation concerne chaquemandataire personnellement
REMUNERATION DES FONCTIONSREMUNERATION DES FONCTIONS
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REMUNERATION DES FONCTIONSREMUNERATION DES FONCTIONS
Pour le directeur gnral le conseil d'administration dtermine la rmunration du directeur gnral. Les rmunrations et avantages de toute nature octroys au directeur
gnral des socits cotes sont soumis aux mmes obligations depublicit que celles du prsident.
Dans la SA directoire Pour les membres du directoire
Comptence exclusive du Conseil de surveillance. Pour les socitscotes en bourse, l'octroi d'une rmunration, d'un avantage, pcuniaireou en nature, fait l'objet d'une dcision pralable du conseil desurveillance et d'un contrle par l'assemble des actionnaires.
La rmunration des membres du directoire est, dans les socits cotes,soumises publicit.
Pour les membres du conseil de surveillance Voir administrateur de SA Les rmunrations sont rglementes : jetons de prsence, rmunration
exceptionnelle, frais
STATUT SOCIAL DU DIRIGEANTSTATUT SOCIAL DU DIRIGEANT
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STATUT SOCIAL DU DIRIGEANTSTATUT SOCIAL DU DIRIGEANT
Larticle L. 8221-6 tablit une prsomption de
non salariat pour les personnes physiquesimmatricules au registre du commerce etdes socits, au rpertoire des mtiers, auregistre des agents commerciaux ou auprsdes URSSAF comme travailleurs nonsalaris, ainsi que pour les dirigeants despersonnes morales immatricules au registre
du commerce et des socits et leurssalaris.
T T T T T
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MANDAT SOCIAL ET CONTRAT DE TRAVAILMANDAT SOCIAL ET CONTRAT DE TRAVAIL
Deux notions antinomiques : fonctions directoriales etsubordination juridique, est-ce compatible ?
Le cumul mandat social / contrat de travail est une situationrecherche. Il permet d'offrir au dirigeant une protection plustendue notamment le bnfice de l'assurance chmage qui estlie l'existence d'un contrat de travail.Quelle que soit la forme de la socit, le cumul d'un contrat de
travail avec un mandat social suppose que le contrat de travailcorresponde un emploi rel dans la socit et quil existe unlien juridique de subordination entre l'intress et la socit.L'existence d'un contrat de travail ne doit pas avoir pour but defaire chec au principe de rvocabilit du mandataire.La charge de la preuve de la coexistence d'un contrat de travailet d'un mandat social revient, en principe, celui qui s'en prvautc'est--dire au mandataire.
CUMUL MANDAT SOCIAL / CONTRAT DECUMUL MANDAT SOCIAL / CONTRAT DE
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CUMUL MANDAT SOCIAL / CONTRAT DECUMUL MANDAT SOCIAL / CONTRAT DETRAVAIL DANS LES SNCTRAVAIL DANS LES SNC
En principe, le cumul est licite, sous conditions :1- le mandataire doit effectivement occuper un emploi
2- il doit tre plac dans un rapport de subordination3- tre rmunr pour cet emploi
Conditions
gnrales
Oui, sous rserve des conditions gnrales
Grant non associ des socits de personnes
Non, le statut de commerant est incompatible
Grant associ des socits de personnes
Socit depersonnes
CUMUL MANDAT SOCIAL / CONTRAT DECUMUL MANDAT SOCIAL / CONTRAT DE
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CUMUL MANDAT SOCIAL / CONTRAT DECUMUL MANDAT SOCIAL / CONTRAT DE
TRAVAIL DANS LES SARLTRAVAIL DANS LES SARLEn principe, le cumul est licite, sous conditions :1- le mandataire doit effectivement occuper un emploi2- il doit tre plac dans un rapport de subordination
3- tre rmunr pour cet emploi
Conditionsgnrales
Oui, sous rserve dabsence dingrence dans la direction de la socit
Associ non grant
Oui, sous rserve des conditions gnrales
Grant non associ de SARL
Oui, mais rserves de la jurisprudence car la dissociation des fonctions est
difficile en raison de la taille de la socit.
V. C. com., art. L. 223-19 et s.
Grant minoritaire
Non
Grant galitaire
Non
Grant majoritaire
SARL
CUMUL MANDAT SOCIAL / CONTRAT DECUMUL MANDAT SOCIAL / CONTRAT DE
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Oui, sous rserve des conditions gnrales dans la limite d1/3 des administrateurs
Les membres du conseil de surveillance
Oui, sous rserve des conditions gnrales et sil nest pas actionnaire majoritaire
Le prsident du directoire
Oui, sous rserve des conditions gnrales.Si contrat postrieur, laccord CS et approuv par lAG
Membre du Directoire
SA directoire
Non, nullit absolueOui, si emploi effectif dans la limite
d1/3 des administrateurs
Administrateur SalariSalari Administrateur
SA classique
En principe, le cumul est licite, sous conditions :
1- le mandataire doit effectivement occuper un emploi
2- il doit tre plac dans un rapport de subordination
3- tre rmunr pour cet emploi
Conditions gnrales
CUMUL MANDAT SOCIAL / CONTRAT DECUMUL MANDAT SOCIAL / CONTRAT DETRAVAIL DANS LES SATRAVAIL DANS LES SA
PROTECTION SOCIALE DES DIRIGEANTSPROTECTION SOCIALE DES DIRIGEANTS
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PROTECTION SOCIALE DES DIRIGEANTSPROTECTION SOCIALE DES DIRIGEANTS
Le dirigeant relvera, suivant le cas : soit du Rgime Gnral des salaris par assimilation (RG) ; soit du Rgime Social des Indpendants (RSI).
Son rgime de protection sociale dpendra : d'une part, de la forme de la socit dans laquelle il occupe les fonctions de mandataire social ; et d'autre part, des modalits d'exercice du mandat (pouvoirs dvolus par les statuts, associ de la
socit, position majoritaire ou non, fonctions rmunres ou non).
Dirigeant relevant du rgime gnral Les mandataires sociaux, au regard du droit des socits, et qui ont le statut de non
salari, de part la nature des fonctions de direction exerces au sein de la socit,relvent titre obligatoire du rgime gnral de la scurit sociale des salaris parassimilation lgale.
Sont rattachs au rgime gnral des salaris les dirigeants rmunrs au titre de leurmandat social soit : Les dirigeants dans les SA : le prsident-directeur gnral, le prsident du
conseil d'administration, le directeur gnral, le directeur gnral dlgu, lesmembres du directoire ;
Les dirigeants dans les (SARL) : le grant minoritaire ou galitaire Le rgime gnral couvre les risques suivants :
la maladie ; la maternit ; l'invalidit-dcs ; la vieillesse ( l'exclusion desretraites complmentaires).
REGIMES DE PROTECTION SOCIALEREGIMES DE PROTECTION SOCIALE
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REGIMES DE PROTECTION SOCIALEREGIMES DE PROTECTION SOCIALE
Rgime gnral, affiliationde plein droit Grant minoritaire et
galitaire de SARL. Dirigeants de SA classique
(PDG, Pdt et DG) et
membres du directoire etPdt du directoire dans la SAduale.
Pas dassurance chmage
sauf si cumul contrat detravail valable.
Rgime desindpendants Les associs des SNC Grant majoritaire de
SARL
ASSURANCE CHOMAGEASSURANCE CHOMAGE
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ASSURANCE CHOMAGEASSURANCE CHOMAGE
Oui, sil justifie dun contrat de travailGrant non associ
Oui, sil justifie dun contrat de travailGrant ou collge de grance minoritaire
NonGrant associ
Oui, sil cumule un contrat de travail antrieur lanomination en tant que mandataire
Membre du directoire, Pdt du directoire
SA Directoire
Oui, sil cumule un contrat de travail antrieur lanomination en tant que mandatairePDG et DG administrateur
Oui, sil cumule un contrat de travail antrieur lanomination en tant que mandataire
PDG et DG non administrateur
SA Conseil dadministration
Non, cumul illiciteGrant ou collge de grants galitaire ou
majoritaire
SARL
SNC
Assurance chmageType de socit
Rochdale (Socit des quitables pionniers de).
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( q p )
La cooprative de Rochdale a t cre en 1844 prs de Manchester, au Royaume-Uni*. Sonhistoire nous est connue grce au travail de George Jacob Holyoake, dont louvrage Lhistoire desquitables pionniers de Rochdale a t traduit par Marie Moret, conceptrice du systme ducatifau familistre de Guise fond par Jean-Baptiste Godin*, et publi Gand en 1923. De trsnombreux auteurs ont tudi et comment lexprience considre aujourdhui comme celle qui afix les rgles de la coopration moderne. Le systme de Rochdale va en effet avoir uneinfluence dcisive sur lensemble du mouvement coopratif* mondial.
En 1844, la cration du magasin de Rochdale est intervenue alors que le mouvement ouvrier*anglais a dj tent lexprience cooprative et constat ses limites. Il sest alors engag danslorganisation politique, luttant dsormais pour son mancipation essentiellement par lusage de lagrve.
La runion en vue de la cration de la cooprative a eu lieu au lendemain dune grve quichoue. Le choix de la cration du magasin et de lorganisation de la consommation cooprativeest assorti dune critique des pratiques coopratives antrieures. Les membres de Rochdaleobservent que les coopratives de consommation* dj constitues admettent la vente crdit,nexigent pas des cooprateurs le choix prfrentiel de lachat coopratif et rpartissent lebnfice en proportion du capital vers. Ils retiennent donc cette voie en sengageant pratiquer
une plus grande solidarit* que celle dont avaient fait preuve leurs prdcesseurs. Les rglesquils fixrent leur socit ont prvalu dans la majorit des coopratives de consommation, etpour certaines, dans lensemble des coopratives. Ce sont les suivantes :
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concernant le fonctionnement : vente et achat au comptant, vente au prix courant de dtail du march,distribution de lexcdent (ristourne*) au prorata des achats.
concernant la structure de la socit : principe de gestion dmocratique* une personne, une voix *,qualit dassoci* du socitaire* qui remplit ses devoirs de cooprateur*, non-limitation du nombre dessocitaires, slection des membres sur la base de lhonntet, neutralit politique et religieuse, destinationdune partie du bnfice aux uvres sociales et au logement.
Ces rgles taient plus contraignantes que les rgles coopratives antrieures et reprsentaient la basedun dveloppement conomique sans quivalent. La socit cooprative connut en effet un essor rapide.Six ans aprs louverture de son premier magasin, elle se tourne vers la coopration de production. Unmoulin est acquis, mais le capital est restreint et ne permet pas lachat de grosses quantits et de bonnesqualits de bl, qui constitue la clef pour raliser des conomies. En 1854, les cooprateurs fondent deux
filatures et largissent le socitariat afin de disposer de plus de capitaux. En 1860, ils achetrent un secondmoulin. Paralllement, la cooprative organise la consommation. La multiplication des coopratives deconsommation dans le Yorkshire et le Lancashire rendit ncessaire la cration dune section pour la ventede gros. Celle-ci est cre par les tisserands de Rochdale ds 1853. En 1864, cette section fut transformeen Socit cooprative du nord de lAngleterre pour la vente en gros, donnant ainsi naissance la premirewholesale society (magasin de gros). Rochdale sorientera ds lors vers la seule organisation de la
consommation cooprative. La multiplication des magasins de gros qui suivit constitue lvnement majeurdu dveloppement coopratif de la seconde moiti du XIXe sicle.