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Faculté de Droit et de Science Politique de Montpellier
Licence première année groupe B Semestre 2
Année universitaire 2018/2019
Equipe Pédagogique
Enseignant : Cécile LISANTI
Assistants : Sarah ALLEGRO
Hugo BRUZI
Mélanie CESCUT-PUORE
Phéléna FAYE
Pauline MARCOU
Baptiste PREVOT
DROITDESPERSONNESETDELA
FAMILLE
***
DOCUMENTDETRAVAUXDIRIGES
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SOMMAIRE
RÈGLEMENT ................................................................................................. 3
SÉANCE 1 : L’APPARITION DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE .......................... 5
SÉANCE 2 : LA DISPARITION DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE ....................... 7
SÉANCE 3 : SEXE ET ÉTAT CIVIL ..................................................................... 10
SÉANCE 4 : LE NOM, LE PRÉNOM ................................................................... 17 CAS PRATIQUE 2 ................................................................................................................. 17 CAS PRATIQUE 3 ................................................................................................................. 18
SÉANCE 5 : LES INCAPACITÉS : LES MINEURS ................................................. 19 CAS PRATIQUE 1 ................................................................................................................. 19 CAS PRATIQUE 2 ................................................................................................................. 20
SÉANCE 6 : ENTRAÎNEMENTS ........................................................................ 21
SÉANCE 7 : LES INCAPACITÉS : LES MAJEURS ................................................. 23 CAS PRATIQUE 1 ................................................................................................................. 23 CAS PRATIQUE 2 ................................................................................................................. 24
SÉANCE 8 : LE MARIAGE ............................................................................... 25
SÉANCE 9 : LE DIVORCE ................................................................................ 27
SÉANCE 10 : LA FILIATION ............................................................................. 29
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REGLEMENT
I. Règles à respecter en travaux dirigés
1/ L’étudiant doit lire avec attention la partie du cours indiquée en préambule de la
séance de travaux dirigés, et ce chaque semaine.
2/ L’étudiant doit venir avec son Code civil lors de chaque séance.
3/ L’étudiant doit réaliser l’intégralité des exercices prévus en travaux dirigés et ce
chaque semaine.
4/ L’étudiant doit ranger son téléphone portable dans son sac lorsqu’il entre dans la salle
de travaux dirigés. Il s’engage, lorsqu’il a un ordinateur, à ne pas naviguer sur Facebook,
Twitter, et autres réseaux sociaux.
II. Engagement des professeurs
L’équipe de travaux dirigés s’engage à vous délivrer une correction rédigée dans son
intégralité à l’issue de chaque séance de travaux dirigés. L’ensemble des corrections et
des documents facilitant vos révisions se trouveront sur l’ENT.
III. Règles de notation
La matière « Introduction au droit » fait l’objet d’un examen en travaux dirigés tout au
long du semestre et d’un examen semestriel en janvier.
La note que vous obtiendrez en travaux dirigés est indépendante de la note obtenue en
cours magistraux à l’issue du semestre. La note de travaux dirigés sera calculée :
- Sur la note du partiel de travaux dirigés (50% de la note)
- Sur la note d’un devoir maison (25% de la note)
- Sur la note de deux interrogations (12,5% de la note chacune)
4
À propos des devoirs maison : vous devrez impérativement les préparer à l’occasion de
chaque séance. Les chargés de travaux dirigés devront ramasser aléatoirement la copie de
chaque étudiant une à deux fois par semestre. Tout travail non réalisé sera sanctionné par
la note de 0/20.
À propos des interrogations, elles porteront sur les enseignements dispensés en cours
magistral et en travaux dirigés. L’interrogation comportera trois petites questions et
durera 15 minutes. Les interrogations auront lieu à l’occasion des séances 2 et 6 de
travaux dirigés.
À propos du partiel de TD, il sera organisé à la fin du semestre. Sa durée est de trois
heures. Vous devrez réaliser un commentaire d’arrêt, exercice auquel vous serez entrainé
tout au long du semestre.
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SEANCE 1 : L’APPARITION DE LA
PERSONNALITE JURIDIQUE
Travail de la séance :
- Réaliser le commentaire de l’arrêt suivant : Casss. Civ. 1re 10 décembre 1985
- Lire attentivement la méthode de cas pratique
Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mardi 10 décembre 1985
N° de pourvoi: 84-14328
Publié au bulletin, Cassation
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE
PRINCIPE SELON LEQUEL L'ENFANT
CONCU EST REPUTE NE CHAQUE
FOIS QU'IL Y VA DE SON INTERET ;
ATTENDU QUE BERNARD Y..., AU
SERVICE DE LA SOCIETE COMEX,
AVAIT ADHERE, LE 20 AOUT 1979, A
UNE POLICE D'ASSURANCE-GROUPE
SOUSCRITE PAR SON EMPLOYEUR
POUR SON PERSONNEL AUPRES DE
LA COMPAGNIE EUROPEENNE
D'ASSURANCES SUR LA VIE
(EURAVIE), LAQUELLE
GARANTISSAIT, EN CAS DE DECES,
LE PAIEMENT D'UN CAPITAL D'UN
MONTANT DE 200 % DU SALAIRE DE
BASE, MAJORE DE 30 % PAR ENFANT
A CHARGE VIVANT AU FOYER DE
L'ASSURE ;
QUE BERNARD Y..., DEJA PERE DE
TROIS ENFANTS, DONT DEUX ISSUS
D'UN PREMIER MARIAGE, A
DESIGNE COMME BENEFICIAIRE DE
L'ASSURANCE-GROUPE SA SECONDE
EPOUSE, BRIGITTE Y..., NEE X... ET, A
DEFAUT, SES ENFANTS ;
QU'IL EST DECEDE LE 1ER MARS
1980;
QUE MME Y... A MIS AU MONDE
DEUX JUMEAUX LE 24 MAI 1980 ;
QUE LA COMPAGNIE EURAVIE LUI A
REGLE LA SOMME DE 522.300
FRANCS MAIS A REFUSE DE TENIR
COMPTE DES DEUX ENFANTS QUI
N'ETAIENT PAS NES AU MOMENT DE
LA REALISATION DU RISQUE ;
6
QUE MME Y... A, LE 30 JUILLET 1981,
ASSIGNE CET ASSUREUR EN
PAIEMENT DE LA SOMME
COMPLEMENTAIRE DE 108.062
FRANCS, 25 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A
REJETE SA DEMANDE, AUX MOTIFS
ESSENTIELS QUE LA SEULE
BENEFICIAIRE
CONTRACTUELLEMENT DESIGNEE
DE L'ASSURANCE DECES ETAIT MME
Y..., QUE LA CLAUSE DE LA POLICE
ETAIT "ENVISAGEE COMME UNE
NOTION DE SEUL FAIT" ET QUE LES
ENFANTS SIMPLEMENT CONCUS
DONT IL S'AGIT NE VIVAIENT PAS AU
FOYER DE L'ASSURE" ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LES
CONDITIONS D'APPLICATION DU
CONTRAT D'ASSURANCE DECES
DOIVENT ETRE APPRECIES AU
MOMENT DE LA REALISATION DU
RISQUE, LA DETERMINATION DES
ENFANTS A CHARGE VIVANT AU
FOYER, DOIT ETRE FAITE EN SE
CONFORMANT AUX PRINCIPES
GENERAUX DU DROIT,
SPECIALEMENT A CELUI D'APRES
LEQUEL L'ENFANT CONCU EST
REPUTE NE CHAQUE FOIS QU'IL Y
VA DE SON INTERET, ETANT
OBSERVE QUE LA MAJORATION DU
CAPITAL-DECES, LORSQU'IL EXISTE
DES ENFANTS A CHARGE, EST
DESTINEE A FACILITER
L'ENTRETIEN DE CES ENFANTS ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A
FAIT, EN ECARTANT, POUR LE
CALCUL DE LA MAJORATION DU
CAPITAL-DECES, LES ENFANTS
SIMPLEMENT CONCUS ET QUI, EN
L'ESPECE, SONT NES VIABLES, LA
COUR D'APPEL A VIOLE LA REGLE
ET LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1984,
ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR
D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN
CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES
PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE
TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET
ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES
RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL
DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR
DELIBERATION SPECIALE PRISE EN
LA CHAMBRE DU CONSEIL
.
7
SEANCE 2 : LA DISPARITION DE LA
PERSONNALITE JURIDIQUE
Travail de la séance :
- Réaliser le commentaire d’arrêt : Cass. civ.1re, 16 sept. 2010.
- Faire le cas pratique.
Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du jeudi 16 septembre 2010
N° de pourvoi: 09-67456
Publié au bulletin, Rejet
Attendu que la société Encore Events (la
société) avait organisé, dans un local
parisien et à partir du 12 février 2009,
une exposition de cadavres humains "
plastinés ", ouverts ou disséqués,
installés, pour certains, dans des
attitudes évoquant la pratique de
différents sports, et montrant ainsi le
fonctionnement des muscles selon l'effort
physique fourni ; que les associations "
Ensemble contre la peine de mort " et "
Solidarité Chine ", alléguant un trouble
manifestement illicite au regard des
articles 16 et suivants du code civil, L.
1232-1 du code de la santé publique et
225-17 du code pénal, et soupçonnant
par ailleurs au même titre un trafic de
cadavres de ressortissants chinois
prisonniers ou condamnés à mort, ont
demandé en référé la cessation de
l'exposition, ainsi que la constitution de
la société en séquestre des corps et pièces
anatomiques présentés, et la production
par elle de divers documents lui
permettant de justifier tant leur
introduction sur le territoire français que
leur cession par la fondation ou la
société commerciale dont elle prétendait
les tenir ; (...)
Sur le second moyen du pourvoi :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt
attaqué (Paris, 30 avril 2009) d'avoir dit
y avoir lieu à référé et de lui avoir fait
interdiction de poursuivre l'exposition
des corps et pièces anatomiques
litigieuse, alors, selon le moyen :
8
1° / que le respect dû au corps humain
ne cesse pas avec la mort et les restes des
personnes décédées, y compris les
cendres de celles dont le corps a donné
lieu à crémation, doivent être traités avec
respect, dignité et décence ; qu'en
l'espèce, pour déterminer si les corps
exposés avaient été traités avec respect,
dignité et décence, la cour d'appel a
recherché s'ils avaient une origine licite
et, plus particulièrement, si les personnes
intéressées avaient donné leur
consentement de leur vivant à
l'utilisation de leurs cadavres ; qu'en se
fondant sur ces motifs inopérants, tout
en refusant, comme il lui était demandé,
d'examiner les conditions dans lesquelles
les corps étaient présentés au public, la
cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 16-1-1 du
code civil ;
2° / que, par ailleurs, la cour d'appel, a
expressément relevé que « le respect du
corps n'interdisait pas le regard de la
société sur la mort et sur les rites
religieux ou non qui l'entourent dans les
différentes cultures, ce qui permettait
dedonner à voir aux visiteurs d'un musée
des momies extraites de leur sépulture,
voire d'exposer des reliques, sans
entraîner d'indignation ni de trouble à
l'ordre public » ; que la juridiction
d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 16-1-1 du code civil
en ne recherchant pas, comme sa propre
motivation aurait dû l'y conduire, si,
précisément, l'exposition litigieuse
n'avait pas pour objet d'élargir le champ
de la connaissance, notamment grâce
aux techniques modernes, en la rendant
accessible au grand public de plus en
plus curieux et soucieux d'accroître son
niveau de connaissances, aucune
différence objective ne pouvant être faite
entre l'exposition de la momie d'un
homme qui, en considération de
l'essence même du rite de la
momification, n'a jamais donné son
consentement à l'utilisation de son
cadavre et celle, comme en l'espèce, d'un
corps donné à voir au public a des fins
artistiques, scientifiques et éducatives ;
(...)
Mais attendu qu'aux termes de l'article
16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes
des personnes décédées doivent être
traités avec respect, dignité et décence ;
que l'exposition de cadavres à des fins
commerciales méconnaît cette exigence
;
Qu'ayant constaté, par motifs adoptés
non critiqués, que l'exposition litigieuse
poursuivait de telles fins, les juges du
second degré n'ont fait qu'user des
pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 16-2
du code civil en interdisant la poursuite
de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé
qu'il ne peut donc être accueilli ;
9
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cas pratique :
Sophie LHARMONIQUE et Jacques OUZI vivaient ensemble depuis 1972. Or, le 13
mars 2009, Jacques a disparu après être parti au travail sans que l’on sache s’il est décédé
ou encore vivant. Sophie, qui a été désignée représente de Jacques, a entendu parler de la
déclaration d’absence. N’ayant pas très bien compris en quoi cela consistait et étant resté
très attaché à son amour de jeunesse, elle vient vous demander de l’aide.
Jacques va-t-il être considéré comme décédé ? Que se passerait-il s’il réapparaissait ?
10
SEANCE 3 : SEXE ET ETAT CIVIL
Travail de la séance :
- Réaliser le commentaire d’arrêt : Cass. civ. 1re, 4 mai 2017.
- Lire l’arrêt Cass., Ass. plén., 11 déc. 1992.
- Faire le cas pratique
Cour de cassation, chambre civile 1
Audience publique du jeudi 4 mai 2017
N° de pourvoi: 16-17189
Publié au bulletin
Rejet
Donne acte à M. Y... du désistement
partiel de son pourvoi en ce qu'il est
dirigé contre le procureur général près la
Cour de cassation ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,
22 mars 2016), que M. Y..., né le [...]
, a été inscrit à l'état civil comme étant de
sexe masculin ; que, par requête du 12
janvier 2015, il a saisi le président du
tribunal de grande instance d'une
demande de rectification de son acte de
naissance, afin que soit substituée, à
l'indication "sexe masculin", celle de
"sexe neutre" ou, à défaut, "intersexe" ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter
sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le respect de la vie privée
suppose en particulier le respect de
l'identité personnelle, dont l'identité
sexuée est l'une des composantes ; que
l'identité sexuée résulte de façon
prépondérante du sexe psychologique,
c'est-à-dire de la perception qu'a
l'individu de son propre sexe ; qu'au cas
présent, Jean-Pierre Y... faisait valoir, au
soutien de sa demande de rectification de
son acte de naissance, qu'il était
biologiquement intersexué et ne se
considérait, psychologiquement, ni
comme un homme ni comme une
femme ; qu'en retenant, pour rejeter la
11
demande de rectification d'état civil
présentée par Jean-Pierre Y..., que cette
demande était « en contradiction avec
son apparence physique et son
comportement social », sans rechercher,
ainsi qu'elle y était invitée, si la mention
« de sexe masculin » figurant sur l'acte de
naissance de Jean-Pierre Y... n'était pas
en contradiction avec le sexe
psychologique de Jean-Pierre Y..., la
cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et
99 du code civil ;
2°/ qu'en subordonnant la modification
de la mention du sexe portée sur l'état
civil à la condition que le sexe
mentionné ne soit pas en correspondance
avec l'apparence physique et le
comportement social de l'intéressé,
quand la circonstance que la mention du
sexe corresponde à l'apparence physique
et au comportement social de l'intéressé
ne suffit pas à exclure que son maintien
porte atteinte à son identité sexuée et
donc à sa vie privée, la cour d'appel a
statué par des motifs inopérants en
violation des articles 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales et 99 du code
civil ;
3°/ que la cour d'appel a elle-même
constaté « qu'en l'absence de production
d'hormone sexuelle, aucun caractère
sexuel secondaire n'est apparu, ni de
type masculin ni de type féminin, le
bourgeon génital embryonnaire ne
s'étant jamais développé, ni dans un sens
ni dans l'autre, de sorte que si Jean-
Pierre Y... dispose d'un caryotype XY
c'est-à-dire masculin, il présente
indiscutablement et encore aujourd'hui
une ambiguïté sexuelle » ; qu'en retenant,
pour rejeter la demande de rectification
d'état civil présentée par Jean-Pierre Y...,
que « Jean-Pierre Y... présente une
apparence physique masculine », la cour
d'appel n'a pas tiré les conséquences de
ses propres constatations en violation des
articles 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales et 99 du code civil
;
4°/ que, devant les juges du fond, Jean-
Pierre Y... faisait valoir que ses éléments
d'apparence masculine (barbe, voix
grave) étaient uniquement la
conséquence d'un traitement médical
destiné à lutter contre l'ostéoporose et ne
pouvaient donc « être pris en
considération pour déterminer son
ressenti » quant à son identité sexuée ;
qu'en retenant, pour rejeter la demande
de rectification d'état civil présentée par
Jean-Pierre Y..., que « Jean-Pierre Y...
12
présente une apparence physique
masculine », sans répondre à ce moyen
d'où il résultait que cette apparence était
purement artificielle et ne relevait pas
d'un choix de Jean-Pierre Y..., de sorte
qu'elle ne pouvait lui être opposée pour
écarter sa demande de rectification d'état
civil, la cour d'appel a violé l'article 455
du code de procédure civile ;
5°/ qu'il résulte des articles 143 et 6-1 du
code civil, dans leur rédaction issue de la
loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, que la
différence de sexe n'est pas une condition
du mariage et de l'adoption ; qu'en
affirmant, pour rejeter la demande de
rectification d'état civil présentée par
Jean-Pierre Y..., que celui-ci s'était marié
et avait, avec son épouse, adopté un
enfant, motif impropre à exclure que le
maintien de la mention « de sexe
masculin » porte atteinte au droit de
Jean-Pierre Y... au respect de sa vie
privée, la cour d'appel s'est déterminée
par un motif inopérant en violation des
articles 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales et 99 du code civil
;
6°/ que, devant les juges du fond, Jean-
Pierre Y... produisait de nombreuses
attestations certifiant que son
comportement social n'était ni celui d'un
homme ni celui d'une femme ; qu'en se
bornant à énoncer, pour retenir que
Jean-Pierre Y... aurait eu un «
comportement social » masculin, qu'il
s'était marié et avait, avec son épouse,
adopté un enfant, sans analyser, même
sommairement, les attestations ainsi
produites, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
7°/ que l'article 57 du code civil impose
seulement que l'acte de naissance énonce
« le sexe de l'enfant » ; que cette
disposition ne prévoit aucune liste
limitative des sexes pouvant être
mentionnés pour son application ; qu'en
affirmant « qu'en l'état des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur,
il n'est pas envisagé la possibilité de faire
figurer, à titre définitif, sur les actes d'état
civil une autre mention que sexe
masculin ou sexe féminin, même en cas
d'ambiguïté sexuelle », la cour d'appel a
violé l'article 57 du code civil, ensemble
le point 55 de la circulaire du 28 octobre
2011 relative aux règles particulières à
divers actes d'état civil ;
8°/ qu'il appartient au juge de garantir le
respect effectif des droits et libertés
fondamentaux reconnus à chacun, en
particulier par les conventions
internationales auxquelles la France est
partie, lesquelles ont, dans les conditions
13
posées par l'article 55 de la Constitution,
une valeur supérieure à celle des lois ;
que, saisi au cas d'espèce de la situation
d'une personne intersexuée
biologiquement et psychologiquement, il
lui appartenait d'assurer le respect du
droit de cette personne au respect de sa
vie privée, et notamment de son identité
sexuée, lequel implique la mise en
concordance de son état civil avec sa
situation personnelle ; qu'il disposait
pour ce faire, en application de l'article
99 du code civil, du pouvoir d'ordonner
toute modification de l'acte de naissance
nécessaire au respect du droit de la
personne qui l'avait saisi à sa vie privée ;
que le juge ne pouvait, pour refuser de
faire droit à cette requête, affirmer que la
demande présentée par Jean-Pierre Y...
posait des questions délicates relevant de
la seule appréciation du législateur ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
violé les articles 5 et, 99 du code civil et 8
de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Mais attendu que la loi française ne
permet pas de faire figurer, dans les actes
de l'état civil, l'indication d'un sexe autre
que masculin ou féminin ;
Et attendu que, si l'identité sexuelle
relève de la sphère protégée par l'article 8
de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés
fondamentales, la dualité des
énonciations relatives au sexe dans les
actes de l'état civil poursuit un but
légitime en ce qu'elle est nécessaire à
l'organisation sociale et juridique, dont
elle constitue un élément fondateur ; que
la reconnaissance par le juge d'un "sexe
neutre" aurait des répercussions
profondes sur les règles du droit français
construites à partir de la binarité des
sexes et impliquerait de nombreuses
modifications législatives de
coordination ;
Que la cour d'appel, qui a constaté que
M. Y... avait, aux yeux des tiers,
l'apparence et le comportement social
d'une personne de sexe masculin,
conformément à l'indication portée dans
son acte de naissance, a pu en déduire,
sans être tenue de le suivre dans le détail
de son argumentation, que l'atteinte au
droit au respect de sa vie privée n'était
pas disproportionnée au regard du but
légitime poursuivi ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
14
Lecture
Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du 11 décembre 1992
N° de pourvoi: 91-11900
Publié au bulletin
Cassation sans renvoi.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales,
les articles 9 et 57 du Code civil et le
principe de l’indisponibilité de l’état des
personnes ;
Attendu que lorsque, à la suite d’un
traitement médico-chirurgical, subi dans
un but thérapeutique, une personne
présentant le syndrome du
transsexualisme ne possède plus tous les
caractères de son sexe d’origine et a pris
une apparence physique la rapprochant
de l’autre sexe, auquel correspond son
comportement social, le principe du
respect dû à la vie privée justifie que son
Etat civil indique désormais le sexe dont
elle a l’apparence ; que le principe de
l’indisponibilité de l’état des personnes
ne fait pas obstacle à une telle
modification ;
Attendu que M. René X..., né le 3 mars
1957, a été déclaré sur les registres de
l’Etat civil comme étant du sexe
masculin ; que, s’étant depuis l’enfance
considéré comme une fille, il s’est, dès
l’âge de 20 ans, soumis à un traitement
hormonal et a subi, à 30 ans, l’ablation
de ses organes génitaux externes avec
création d’un néo-vagin ; qu’à la suite de
cette opération, il a saisi le tribunal de
grande instance de demandes tendant à
la substitution, sur son acte de naissance,
de la mention “ sexe féminin “ à celle de
“ sexe masculin “ ainsi qu’au
changement de son prénom ; que le
Tribunal a décidé que M. X... se
prénommerait Renée, mais a rejeté ses
15
autres prétentions ; que l’arrêt attaqué a
confirmé la décision des premiers juges
aux motifs que la conviction intime de
l’intéressé d’appartenir au sexe féminin
et sa volonté de se comporter comme tel
ne sauraient suffire pour faire
reconnaître qu’il était devenu une
femme, et que le principe de
l’indisponibilité de l’état des personnes
s’opposait à ce qu’il soit tenu compte des
transformations obtenues à l’aide
d’opérations volontairement provoquées
;
Attendu, cependant, que la cour d’appel
a d’abord constaté, en entérinant les
conclusions de l’expert-psychiatre
commis par le Tribunal, que M. X...
présentait tous les caractères du
transsexualisme et que le traitement
médico-chirurgical auquel il avait été
soumis lui avait donné une apparence
physique telle que son nouvel état se
rapprochait davantage du sexe féminin
que du sexe masculin ; qu’elle a énoncé,
ensuite, que l’insertion sociale de
l’intéressé était conforme au sexe dont il
avait l’apparence ; d’où il suit qu’en
statuant comme elle l’a fait, elle n’a pas
tiré de ses constatations les conséquences
légales qui s’en déduisaient ;
Et attendu qu’il y a lieu, conformément à
l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code
de procédure civile, de mettre fin au
litige en appliquant la règle de droit
appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le
15 novembre 1990, entre les parties, par
la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que Renée X..., née le 3 mars 1957
sera désignée à l’Etat civil comme de
sexe féminin.
16
Cas pratique
Rémy FASOL vient vous consulter concernant un problème lié à son état civil. Depuis
son plus jeune âge, Remy s’est toujours considéré comme une femme et afin de mieux se
sentir, il se fait appeler « Line » par son entourage. Rémy étant un passionné de mode,
s’est tout naturellement qu’il s’habille au rayon femme lors de ses virées shopping avec
ses amies.
Rémy souhaite que le sexe mentionné sur son état civil « homme » soit modifié au profit
de « femme » mais il n’envisage pas de subir des traitements médicaux ni même une
quelconque opération chirurgicale. Il a peur que cela compromette son changement de
sexe à l’état civil.
Il vous consulte afin de savoir s’il peut obtenir un changement de sexe sur son état
civil, et le cas échéant dans quelles conditions.
17
SEANCE 4 : LE NOM, LE PRENOM
Travail de la séance :
- Faire les cas pratiques
Cas pratique 1
Robin DESBOIS et Sandy MANCHÉ vont avoir une petite fille le mois prochain. Elle se
prénommera Clothilde. Robin souhaite qu’elle porte son nom de famille, DESBOIS,
tandis que Sandy souhaite qu’elle porte leurs deux noms comme suit : MANCHÉ
DESBOIS.
- Un de leurs amis leur a dit qu’il fallait impérativement qu’ils fassent un choix sans quoi
Clothilde ne pourra avoir de nom de famille. Ils sont inquiets. Qu’en pensez-vous ?
- Par ailleurs, ils souhaitent une famille nombreuse et se demandent s’ils pourront donner
des noms de famille différents à leurs autres enfants. Qu’en pensez-vous ?
Cas pratique 2
Ronan JAOUEN possède une société de production de produits de son enfance comme
son célèbre Kouign-Amann. Il a dénommé sa société « Ker JAOUEN ». Suite à un
changement de forme sociale, il se retrouve actionnaire minoritaire et les relations avec
les autres actionnaires se dégradent fortement.
Ronan décide alors de faire interdire l’usage de son nom de famille par cette société et a
déjà saisi la justice. Que pensez-vous de ses chances de succès ?
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Cas pratique 3
Janice fait part à son amie Emma de ce qu’il vient d’apprendre. Il a en effet découvert
qu’il était né sous X et que le prénom figurant sur l’acte de naissance était Nathan. Il lui
confie alors son souhait de changer de prénom pour se prénommer Nathan comme était
le souhait de sa mère biologique. Il se demande par ailleurs si, dans le cas où il changerait
de prénom, ce changement serait également fait sur l’état civil de sa conjointe.
Emma, en profite pour lui faire, à son tour, une confidence. Sa fille cadette, âgée de 14
ans, se prénomme Tulipe, prénom préférée de son défunt mari. Or, Emma n’a jamais
aimé ce prénom et compte bien faire une demande de changement de prénom au profit
de Marie.
Janice et Emma peuvent-ils voir leurs demandes acceptées ?
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SEANCE 5
LES INCAPACITES : LES MINEURS
Travail de la séance :
- Faire les cas pratiques
Cas pratique 1
Nicolas, 17 ans, est un vrai passionné de musique. S’il maitrise à la perfection la guitare,
le piano et la batterie, il souhaite se mettre à l’accordéon. Pour son anniversaire, son
père, Jean-Pierre, lui offre un accordéon de professionnel d’une valeur de 1 600 euros.
Or, Nicolas est éperdument amoureux de Marie. Il souhaite lui offrir une paire de
boucles d’oreilles qu’elle a vue dans une petite boutique du centre-ville.
Ses moyens étant limités, il décide de vendre l’accordéon que lui a offert son père. Un
revendeur d’instrument d’occasion lui en propose 350 euros, Nicolas accepte : il pourra,
en plus des boucles d’oreilles, emmener Marie au restaurant.
Jean-Pierre est étonné, il cherche partout l’accordéon offert à Nicolas pour le montrer à
l’un de ses amis. Ce dernier lui explique alors qu’il a revendu l’accordéon.
Furieux contre son fils et le revendeur d’instruments d’occasion, il vous demande s’il
peut récupérer l’accordéon.
Jean-Pierre souhaite également vous consulter.
Il a un frère, Antoine, qui a 4 adolescents dont il a la charge : Léa (15 ans), Léo et
Amandine (16 ans) et Cléa (17 ans). Il s’inquiète des faits suivants :
- Léa souhaite s’acheter la collection complète de la Pléïade,
- Léo ambitionne de conclure un contrat de bail afin de pouvoir vivre seul,
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- Amandine quant à elle aspire à ouvrir un compte bancaire afin d’y placer ses
petites économies,
- Cléa désire acquérir le dernier téléphone portable ainsi qu’un abonnement avec
internet illimité.
Les enfants peuvent-ils faire ce qu’ils envisagent ?
Cas pratique 2
Au décès de ses parents, le jeune Louis, 15 ans, est placé sous la tutelle de sa tante
Christine. Louis hérite de plusieurs immeubles situés dans le Marais. Christine souhaite
vendre deux des 5 immeubles et faire don des 3 autres à un organisme de charité.
Louis s’inquiète de la situation, Christine peut-elle faire ce qu’elle envisage ?
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SEANCE 6 : ENTRAINEMENTS
Travail de la séance :
- Faire les cas pratique d’entrainement
- Revoir la méthodologie du cas pratique
Attention : Séance d’interrogation.
Pensez à réviser le cours magistral et les cinq premières séances de travaux dirigés.
Cas pratique 1
Le grand oncle de Joseph est décédé et son testament fait apparaitre qu’il hérite de tous
ses biens. Le grand oncle a également légué 50 000 euros à chacun des enfants de Joseph.
Si sa fille Marie a 5 ans, son second enfant va naître dans quelques semaines. Sa femme
lui dit que le petit dernier, qui se prénommera Melchior, ne pourra pas bénéficier du
testament car il n’est pas né au moment de l’ouverture du testament et ne possède pas de
personnalité juridique. Qu’en pensez-vous ?
Par ailleurs, sa grande tante, Maëlle, qui est une navigatrice hors pair, est partie de
Quimper le 3 décembre 2018. Elle a pour habitude de donner des nouvelles chaque soir
afin de rassurer ses proches, inquiets de la voir partir en plein hiver par une température
extérieure de 5 degrés. Or, depuis 2 semaines, Joseph et ses proches n’ont plus aucun
contact. Ils sont particulièrement anxieux de la situation d’autant plus qu’il y a 15 jours
une grosse tempête s’est abattue touchant notamment l’endroit où elle se trouvait. La
sœur de Maëlle souhaite prendre rendez-vous avec le notaire pour l’ouverture de son
testament car elle la considère comme décédée en mer. Joseph s’affole car il refuse de la
penser morte. La sœur de Maëlle souhaite alors saisir le juge afin de la déclarer décédée.
Joseph vous demande si elle a des chances d’y parvenir.
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Cas pratique 2
Nicolas, d’origine tunisienne, est triste. Avant sa naturalisation il portait le prénom
Mohammed et toute sa famille et ses amis l’appelaient ainsi. Or, sa naturalisation a
suscité une attitude de rejet et d'exclusion de ses amis et même de sa famille, y compris
ses père et mère, tous d’origine et de culture tunisienne. Nicolas vient vous consulter. Il
souhaite savoir s’il lui serait possible de changer de prénom, et s’appeler de nouveau
Mohammed. Qu’en pensez-vous ?
Nicolas est marié à Kenza. Il y a deux jours leur premier enfant est né. Hier, Nicolas l’a
reconnu à 14h24 et Kenza à 14h18. L’écart s’explique par le temps de rédaction que
nécessitent les déclarations. Kenza est heureuse d’annoncer à son frère que leur enfant
porte son nom de famille. Assistant à la conversation, Nicolas leur assure qu’elle porte le
sien. Selon lui c’est le nom du père qui doit primer. Qu’en pensez-vous ?
Le meilleur ami de Nicolas, Roméo, lui fait part d’un problème qui l’inquiète depuis
quelque temps. Son fils de 16 ans, souhaite obtenir son émancipation et Roméo ne
compte pas s’y opposer. Toutefois, il a appris que son fils envisage, une fois son
émancipation effectuée, de dépenser toutes ses économies pour acheter un écran de
cinéma et tous les accessoires y afférent, ce qui représente une somme de 3 500 euros.
Roméo n’est pas d’accord avec cela et Nicolas pense qu’il pourra toujours s’y opposer
après l’émancipation car son fils n’aura pas 18 ans. Pensez-vous que Nicolas a raison ?
Dans le cas contraire, Roméo pense ne pas demander l’émancipation de son fils mais il
sait que la mère de ce dernier le fera. Pensez-vous que la demande du fils de Roméo
puisse échouer si seulement un de ses parents est d’accord ?
Si son fils n’est pas émancipé il est certain qu’il ne pourra pas acheter son écran de
cinéma. Qu’en pensez-vous?
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SEANCE 7 :
LES INCAPACITES : LES MAJEURS
Travail de la séance : Faire les cas pratiques.
Cas pratique 1
Robert vit seul dans une résidence pour séniors depuis le décès de sa femme, il y a 5 ans.
Il n’a pas d’enfant et sa seule famille est composée de ses deux sœurs, qui ne viennent
jamais lui rendre visite et de ses neveux et nièces, dont il n’a guère de nouvelles. Seul
Charles lui rend visite tous les dimanches et lui téléphone régulièrement.
Charles a remarqué que depuis le décès de sa femme il buvait quasi quotidiennement et
donnait des sommes importantes en liquide aux divers petits-enfants de ses voisins. Il a
même appris que son oncle envisageait de vendre à un prix très dérisoire l’un de ses
appartements situés au cœur de l’écusson (Montpellier). Estimé à 650 000 euros, il veut
le vendre 200 000 euros. Charles interroge son oncle à propos de ces découvertes : ce
dernier lui répond que si cela peut aider ces personnes alors il n’y voit aucun
inconvénient. Charles estime qu’il est entrain de dilapider son patrimoine et s’inquiète
pour son oncle.
Il souhaite le protéger et vous demande de l’aide. Il hésite entre demander sa mise
sous tutelle ou sous curatelle et vous précise qu’il ne compte pas enlever à son oncle
tous ses droits et souhaite qu’il puisse tout de même « vivre sa vie ».
Il souhaite notamment qu’il puisse profiter de sa pension retraite et consentir seul aux
actes médicaux qu’il sera amené à subir dans quelques mois. Expliquez-lui notamment
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quels sont les prérequis nécessaires à l’un et l’autre des régimes et quel régime serait le
plus adapté à la situation de son oncle.
Cas pratique 2
Monsieur et Madame Gervais ont un fils, Thibault, qui est placé sous leur curatelle
depuis quelques années. Thibault se pose quelques questions sur ce qu’il a fait au cours
de ces derniers mois :
- le mois dernier, il a fait établir un testament dans lequel il apparait qu’il lègue
l’intégralité de ses modestes biens à sa petite amie. Il a également fait une
donation au profit du frère de sa petite amie. Sa petite amie s’interroge sur la
validité de cette donation. Les parents de Thibault affirment que ces actes sont
nuls. Qu’en pensez-vous ?
- afin de faire plaisir à sa petite amie, il l’a demandé en mariage. Celle-ci ne
s’entendant pas avec les parents de Thibault, elle a peur que ces derniers viennent
s’y opposer. Thibault lui assure que, même s’il est sous curatelle, ses parents n’ont
pas leur mot à dire. Qu’en pensez-vous ?
Thibaut et sa petite amie envisagent d’avoir un enfant. Thibault a peur que ses parents
n’acceptent pas le prénom qu’ils souhaitent donner à leur enfant et lui en donnent un
autre lors de la déclaration de naissance de leur enfant. Les craintes de Thibault sont-
elles fondées ?
Les parents de Thibault souhaitent contrôler leur fils, qu’ils considèrent comme incapable
de se gérer notamment financièrement surtout depuis qu’il est avec sa petite amie. Ils
souhaitent qu’il soit placé sous curatelle renforcée. Qu’en pensez-vous?
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SEANCE 8 : LE MARIAGE
Travail de la séance :
- Faire les cas pratique.
- Ramenez le sujet du partiel de TD en vue de la correction.
Cas pratique 1
Maëlle est divorcée de Ronan depuis mars 2000 avec qui elle a eu un enfant, Pierre, en
1999. Quelques mois plus tard, elle se rend compte qu’elle a des sentiments envers Jean,
le père de Ronan. Ce dernier lui avouant également son amour la demande en mariage.
Le mariage est célébré le 19 avril 2001 et de cette union née Nina en décembre 2003.
Pierre souhaite savoir s’il peut demander la nullité du mariage entre sa mère et son
grand-père.
Cas pratique 2
John, promoteur immobilier, et Peter, artisan boulanger, sont deux frères qui souhaitent
depuis toujours se marier le même jour. C’est chose faite, ce sera le 21 mai prochain !
John va se marier avec Élisa, médecin, qu’il connait depuis 5 ans. C’est à l’occasion de
leurs vacances en Afrique du Sud cet été qu’il a fait sa demande et lui a offert une bague
de fiançailles faite sur mesure. De son côté, Peter va se marier avec Julie, infirmière
libérale, qu’il connait depuis son adolescence. Il a emprunté de l’argent à quelques amis
afin d’offrir à Julie la bague de fiançailles de ses rêves.
Ils ont déjà dépensé une bonne partie de leur budget pour réserver notamment le lieu de
réception, le DJ, le traiteur, le photographe et les robes des demoiselles d’honneur.
Alors que tout allait pour le mieux entre Peter et Julie, cette dernière lui a annoncé il y a
quelques jours qu’elle le quittait pour rejoindre son ex-petit ami, Léonard, qu’elle n’a
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jamais vraiment oublié. Tout le monde est sous le choc d’autant plus qu’elle est partie
avec la bague de fiançailles. Désespéré, Peter vous demande ce qu’il peut faire.
Un malheur n’arrivant jamais seul, John a oublié ce weekend, alors qu’il était à Palerme,
l’extrait de son état civil avec indication de la filiation de son acte de naissance. Ayant
peur ne pas avoir le temps de le récupérer, il vous demande comment cela se passe s’il
dit être dans l’impossibilité de se procurer cet acte ?
Cas pratique 3
Kevin et Nelly, un couple de jeunes mariés, et leurs deux enfants habitent une petite
maison de la banlieue de Lyon dont ils sont locataires. Nelly est secrétaire dans un
cabinet d’ophtalmologie et Kevin est au chômage : Nelly surveille les dépenses du foyer
de près, ils ne peuvent pas se permettre le moindre écart.
Kevin voyant des « bonnes affaires » dans un supermarché décide d’en profiter :
- il achète une nouvelle télévision à 3 500 euros.
- voulant profiter de l’occasion, il conclut un contrat d’achat à tempérament pour
des nouvelles enceintes pour la somme de 70 euros.
Elle n’a pas donné son consentement pour l’achat de ses deux biens, peut-elle ne pas être
solidaire de leur paiement ?
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SEANCE 9 : LE DIVORCE
Travail de la séance :
- Faire les cas pratiques.
Cas pratique 1
Laura et Basile se sont mariés en 2002. De leur union sont nés deux enfants, Lola (6 ans)
et Erwan (3 ans). Il y a peu, le bonheur de la petite famille a viré au cauchemar. En effet,
Laura reproche à Basile de découcher de nombreuses fois, ce à quoi il lui répond qu’elle
était d’accord pour qu’il soit libre de fréquenter d’autres personnes. Laura réfute ses dires
et se demande si elle peut obtenir le divorce pour faute.
Basile, d’un naturel prévoyant et organisé, se pose des questions de nature financière.
Laura aura la garde des enfants, dès lors, il souhaiterait leur laisser la maison dans
laquelle ils vivent actuellement et la somme de 100 euros par mois. Dans le cas où cela
s’avère impossible, il se demande si les aides sociales versées à Laura pour les deux
enfants peuvent être prises en compte dans le calcul de la pension alimentaire. Éclairez-
le sur ces points.
Cas pratique 2
Le divorce d’Adeline vient d’être prononcé. Elle fait part à son amie Floriane de la
prestation compensatoire versée par son ex époux. Floriane, qui va divorcer par
consentement mutuel se demande si elle aussi aura le droit à une prestation
compensatoire. Elle se pose d’autant plus la question que ses revenus vont certainement
augmenter significativement dans les années à venir. Qu’en pensez-vous ?
La sœur frère de Floriane, participant à la conversation, en profite pour poser leur
exposer sa situation. Elle va divorcer de son époux, Jean-Eude, avec lequel elle ne
communique plus. Ce dernier avait, lors de son mariage, pris la décision de porter le nom
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de son épouse. Grand avocat parisien, il a toujours été connu sous ce nom et envisage de
le conserver afin de ne pas perdre sa clientèle et surtout sa renommée. Elle sait que le
divorce emporte la perte de de l’usage du nom du conjoint et se demande s’il pourra
obtenir la conservation du nom de son épouse. Qu’en pensez-vous ?
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SEANCE 10 : LA FILIATION
Travail de la séance :
- Faire les cas pratiques
Cas pratique 1
Manon et Arthur se sont séparés depuis 7 ans, sans divorcer. Ils ont eu 3 enfants : Lila,
Lilou et Lily. Bien qu’ils soient séparés et vivent chacun dans leur maison, Manon et
Arthur, se fréquentent encore très régulièrement. Il y a 11 mois, Manon découvre qu’elle
est enceinte. Elle a alors demandé à Arthur de revivre ensemble avec leurs trois enfants.
Arthur appréciant particulièrement leur rythme de vie actuel ne souhaite pas revivre avec
elle. Il refuse donc sa proposition.
Il y a deux mois, Manon a donné naissance à une quatrième petite fille, Rose, qu’elle a
déclaré à l’état civil sans qu’il y ait mention de la filiation paternelle. Suite au refus
d’Arthur de vivre ensemble, Manon s’est peu à peu éloignée de lui et il ne voit quasiment
pas Rose. Il accuse Manon de la priver de Rose, dont il est certain qu’il est le père.
Comment peut-il faire pour faire échec à l’attitude de Manon ?
Cas pratique 2
Louise et Gabriel se sont mariés en août 2013 après 6 ans de relation. Le 3 septembre
2014, est née de cette union Claire. Or, le lendemain, Gabriel ne se sentant finalement
pas prêt à être père, quitte Louise, la laissant avec la Claire sans la reconnaitre. Quelques
mois après, elle rencontre Tom. Attentionné envers elle et sa petite Claire, Louise
emménage avec sa fille chez Tom. Ce dernier se révèle avoir la fibre paternelle, il
s’occupe de Louise comme si elle était sa propre fille : sortie au parc, accompagnement à
l’école, bains etc. Aujourd’hui, il vient vous consulter afin de savoir s’il lui était
possible de devenir juridiquement le père de Claire.
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Cas pratique 3
Ethan, Nathan et Clément viennent vous consulter car ils ont diverses interrogations :
- Ethan, 23 ans, a une sœur cadette de 14 ans. Leurs parents sont décédés dans un
accident de voiture il y a de nombreuses années. Dès lors, Ethan a pris en charge
l’éducation de sa sœur et compte lui financer ses études dans un lycée privé. Il se
demande s’il peut adopter sa sœur. Qu’en pensez-vous ?
- Nathan, 45 ans, souhaite adopter le fils de sa conjointe, Noah, 17 ans, dont le père
est décédé peu de temps après sa naissance. Il vous précise qu’il hésite entre une
adoption simple ou une adoption plénière. Il se pose deux questions : d’une part,
est-ce que Noah aura deux filiations ? Autrement dit sera-t-il considéré comme le
« seul » père de Noah d’un point de vue juridique ? D’autre part, il se demande si
Noah pourra porter son nom de famille. Répondez à ses interrogations selon que
l’adoption soit simple ou plénière.
- Suite à une adoption simple, Clément a adopté Tom. Le père de Tom, qui versait
une pension alimentaire de 300 euros par mois pour son fils, vient de découvrir
que Tom avait été adopté par Clément, il y a de cela 3 ans. Il souhaite le
remboursement des pensions versées depuis le jugement d’adoption. Qu’en
pensez-vous ?