Procès bitumeCour d’appel de la Sécurité sociale
Serrano andrade
• Entreprise: sas Eurovia alpes• Métier:
– ouvrier routier– Conducteur d’engins
Décès le 3/07/08
• La victime travaillait bien au poste • « mon poste de travail s’appelle conducteur d’engins, mais en fait, je
me trouve sur une passerelle située à l’arrière du camion à goudron. J’actionne des manettes qui ouvre la cuve à goudron et permettent qu’il se déverse sur la route. Le goudron est liquide et se déverse à 65 °C, à 10 bars de pressions.
• Je me trouve en permanence juste au dessus de la rampe à goudron pour pouvoir surveiller la manœuvre.
• De plus, chaque jour, il faut remplir la cuve du camion. J’ouvre la trappe et je mets une canne de remplissage dans le trou de la citerne . Pour les endroits difficiles, je me sers d’une lance à goudron. Je fais uniquement ce travail depuis 6 ou 7 ans » (Mr Andrade)
Serrano andrade
Déroulé de la procédure : Acharnement des lobbies routiers
Certificat médical
• déclaration de maladie pro
• Tableau des MP 16
Refus CPAM
• Pathologie non inscrite
• Avis de la CRRMP nécessaire
CRRMP
• Lien direct entre la maladie et l’activité
CPAM
• Reconnaissance maladie pro
Tribunal de la SS (TASS)• Maladie pro
confirmée• Faute
inexcusable de l’employeur
Cour d’appel de la SS• Jugement du
TASS confirmé
Aout 2006
Février 2007
Mars 2007
Mars 2007
décès le 3 Juillet 2008
Mai 2010
Sept 2012
Ce que dit Eurovia
• Conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie– Pas de preuve d’exposition à un risque– Absence de caractère pro de la maladie
• Pas de faute inexcusable:– pas de manque à son obligation de sécurité de résultat
– Eurovia n’avait pas conscience du risque– Eurovia à mis l’ensemble des protections face aux
risques
Ce que dit la famille
• Refus de transmettre le document unique• Refus de transmettre les fiches toxicologiques et
chimiques des produits utilisés• Eurovia avait conscience , connaissance certaine,
et ancienne d’un danger mortel..• Manquement aux obligations de sécurité,
exposition volontaire d’un salarié• Lien direct avec le cancer cutanée• Faute inexcusable
Lors du jugement
• La demande de document unique a été rejeté par la précédente juridiction
• Sur le caractère pro de la maladie– Une malade caractérisée, non désigné dans un
tableau de MP peut être reconnue d’origine professionnel lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès
• Monsieur Andrade décédé d’un cancer
• Au vu des fiches des produits utilisés ( prosol/ proseal, sofalic) et des dangers identifiés:– brûlure,– projection,– explosion, – inhalation de vapeurs, – action cutanée irritante
Lors du jugement
• Concernant les EPI:– En 1994 les EPI recommandés sont: Gants, casque avec
écran facial ou lunettes de sécurité, vêtements de travail approprié avec des bottes
– En 2002: il est fait état d’un masque protecteur et une combinaison isolante imperméable au produit
– En 2009: gants imperméables, infusibles, résistants au feu et aux solvants hydrocarbonés, casque avec écran facial ou lunettes de sécurité, vêtements imperméables aux hydrocarbures avec pantalon à l’extérieur
Lors du jugement
• Concernant le port et la fourniture– La cotte de protection était en papier– Pas de preuve de fourniture– Pas de masque – Pas de lunettes ,ni écran facial
Lors du jugement
• Le médecin du travail• « …. Par ailleurs le soleil peut favoriser les
cancers cutanés… »• Les deux comités de reconnaissance de
maladie professionnelle qui ont été saisis ont conclu tout deux à un lien de causalité entre la maladie et le travail effectué
Lors du jugement
• Mr Andrade, en sortant de son travail présentait un visage maculé de produit….
• « noir comme un charbonnier.. » (son épouse)
Lors du jugement
• Qu’il n’est aucunement justifié que la victime ait bénéficié , alors même qu’il travaillait de manière régulière, et habituelle en plein air et donc fréquemment exposé au soleil . « premier facteur causal de tous les cancers de la peau » selon les termes du professeur missionné par Eurovia, lequel ne peut être limité à un risque environnemental et personnel, d’EPI alors qu’il était exposé à l’action conjuguée du soleil et du produit potentiellement dangereux qu’il était chargé d ’épandre et qui à lui seul imposait déjà des mesures de protections particulières selon les fiches établies par les fournisseurs de tels produits
Lors du jugement
Faute inexcusable
• Obligation de sécurité de résultat• Conscience du danger• Pas de mesures de prévention• Omission des mesures élémentaires de prudence• Non respect des préconisations du médecin du
travail ‘…pas d’enrobés’• Aucune justification d’EPI malgré l’information
« produit »• Pas de document unique
• Transparence de l’information et de la formation des salariés– Information complète sur les risques encourus sur toute la filière enrobés
( la fabrication , la mise en œuvre et le recyclage)– Evaluation des risques dans le document unique– Moyens au DP et CHSCT pour évaluer les risques par une expertise
• Organisation du travail– Temps et fréquence d’exposition– Lieu , distance, environnement – Méthode de travail à repenser en concertation– Évaluation des modes opératoires
• Substitution– Enrobés tièdes sans produits chimiques nocifs– Rechercher des enrobés tièdes plus facile à mettre en œuvre
Nos revendications