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La société de gestion de patrimoine familial (SPF)

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©KBL European Private Bankers (Estate Planning). DATE DE PUBLICATION : MAI 2012. La société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF, est une société de droit luxembourgeois, bénéficiant d'un droit préférentiel, destiné principalement à la gestion du patrimoine privé des personnes physiques. Ce nouveau véhicule convient également à l'organisation d'une planification patrimoniale et successorale.

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INFOe s t a t ep l a n n i n g

La société de gestion de patrimoine famiLiaL « spf » :un véhicuLe pour La gestion du patrimoine privé

La société de gestion de patrimoine familial, en abrégé « SPF », est une société de droit luxembourgeois bénéficiant d’un régime fiscal préférentiel, destiné principalement à la gestion du patrimoine privé des personnes physiques. Ce nouveau véhicule convient également à l’organisation d’une planification patrimoniale et successorale.

1. Le régIme jurIdIque de La SPF

La loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial a créé un cadre juridique souple et un régime fiscal attractif pour la détention et la gestion d’un patrimoine privé1. La SPF apparaît comme une société d’investissement destinée principalement aux personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Les points saillants du régime juridique des SPF ont trait à la forme sociale des SPF, à leur objet, aux conditions à remplir par les investisseurs et aux stipulations devant obligatoirement figurer dans les statuts.

Une SPF peut uniquement adopter la forme juridique d’une société à responsabilité limitée (SàRL), d’une société anonyme (SA), d’une société en commandite par actions (SCA) ou d’une société coopérative organisée sous forme d’une société anonyme. Elle ne pourra en aucun cas adopter la forme sociale d’une société de personnes telle que la société en nom collectif. En principe, les règles normales du droit des sociétés luxembourgeois s’appliquent. Conformément au droit commun, les titres émis par une SPF

peuvent être nominatifs ou au porteur. Les actions émises ne peuvent pas être admises à la cotation d’une bourse de valeur.

L’objet de la SPF est l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs financiers, à l’exclusion de toute activité commerciale. Par actifs financiers, il convient d’entendre les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière (voyez l’encadré ci-contre) ainsi que les espèces ou avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte. L’objectif du législateur a été d’appréhender de la manière la plus large possible tout actif financier, à l’instar de ce qui serait envisageable pour une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé.

1 Loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial, publiée au Mémorial A du 14 mai 2007, n°75, page 1608, dont le régime fut assoupli par la loi modificatrice du 18 février 2012 publiée au Mémorial A du 23 février 2012, n°32, page 368.

La SPF 2007 comme successeur de la Holding 1929

Un régime d’exonération fiscale était déjà prévu par la loi du 31 juillet 1929 pour les sociétés luxembourgeoises soumises à cette loi. Toutefois, suite à la décision de la Commission Européenne qui estimait que le régime desdites sociétés « Holding 1929 » était susceptible de constituer une aide d’État d’ordre fiscal illicite aux entreprises pouvant entraîner une distorsion de la concurrence, le législateur luxembourgeois a décidé en 2006 de supprimer ce régime à compter du 1er janvier 2011. En réaction, le législateur luxembourgeois a créé en 2007 le régime réglementaire de la SPF, dont le régime fiscal est quasiment identique aux précédentes Holding 1929. Ce nouveau régime a vocation de s’adresser uniquement aux particuliers agissant dans le cadre de leur patrimoine privé et à leurs entités patrimoniales. Par ailleurs, la SPF ne peut pas s’immiscer dans la gestion de ses filiales. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, ces limitations permettent à ce régime de ne pas être qualifié d’aide d’État aux entreprises.

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La SPF peut uniquement exercer des activités relevant de la gestion du patrimoine privé des personnes physiques, à l’exclusion de toute activité commerciale au sens de la loi fiscale luxembourgeoise. Sont donc à proscrire dans le chef de la SPF tout service rémunéré, la perception de redevances (royalties) ou la gestion de licences, les prêts rémunérés, l’exercice d’un mandat de direction dans les sociétés dans lesquelles la SPF détient une participation, majoritaire ou non. Elle ne pourra donc pas avoir d’activité commerciale. Elle pourra toutefois, à titre accessoire et purement gratuit, faire une avance ou garantir les engagements pris par ses sociétés affiliées.

L’activité de négoce d’actifs financiers et de services financiers ou toute activité similaire est prohibée. La SPF peut cependant détenir des participations (y compris majoritaires) dans d’autres sociétés pour autant qu’elle ne s’immisce pas dans la gestion des sociétés ainsi détenues. La SPF ne peut pas être propriétaire d’un immeuble ; néanmoins elle pourrait détenir les actions d’une société qui est propriétaire d’un ou plusieurs immeubles.

Seules sont considérées comme investisseurs éligibles au régime des SPF, les personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ainsi que les entités patrimoniales agissant exclusivement dans l’intérêt du

patrimoine privé d’une ou plusieurs personnes physiques. Le législateur fait entrer dans cette catégorie les entités, pourvues ou non de la personnalité juridique, telles que les trusts, les fondations privées, les « stichting administratiekantoor » ou entités similaires, mais à l’exclusion de toute société ou entreprise commerciale. Les intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précédemment cités sont également considérés comme investisseurs éligibles et nous pensons ici par exemple aux intermédiaires détenant des actions de la SPF à titre fiduciaire.

Il n’est aucunement exigé que la société ait un caractère « familial ». Par ailleurs, l’actionnaire n’a pas besoin de disposer d’une fortune minimum ou d’être un investisseur averti ou sophistiqué.

Les statuts d’une SPF doivent stipuler explicitement qu’elle est soumise aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial. La mention « société à responsabilité limitée », « société anonyme », « société en commandite par actions » ou « société coopérative organisée sous forme d’une société anonyme » doit être complétée par celle de « société de gestion de patrimoine familial », en abrégé « SPF ».

II. Le régIme FISCaL de La SPF

au niveau du véhicule

Le régime fiscal de la SPF est très attractif. En effet, la SPF est exemptée de l’impôt sur le revenu, de l’impôt commercial communal et de l’impôt sur la fortune. Par ailleurs, aucun droit d’apport n’est dû lors de la constitution ou lors d’une augmentation du capital social de la SPF.

La SPF est soumise à la « taxe d’abonnement » annuelle de 0,25%. Cette taxe est calculée sur la base de trois critères : le montant du capital social libéré augmenté, le cas échéant, des primes d’émissions et de la partie des dettes qui excède l’octuple du capital social libéré et des primes d’émissions. Cette taxe annuelle ne peut pas être inférieure au montant de EUR 100 ni supérieur au montant de EUR 125.000.

La SPF ne peut pas invoquer l’application des conventions fiscales conclues par le Luxembourg. Elle ne peut pas non plus invoquer le bénéfice ni de la directive mère-filles relative aux dividendes intra-groupe, ni de la directive intérêts intra-groupe et redevances intra-groupe. Enfin, la SPF n’est pas assujettie à

Les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 que la SPF peut détenir sont les suivants2 :

§ Toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d’organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce ;

§ Les titres conférant le droit d’acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d’achat ou d’échange ;

§ Les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l’exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire ;

§ Tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières ;

§ Tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d’autres biens ou risques ;

§ Les créances relatives aux différents instruments financiers sus-mentionnés ou les droits sur ou relatifs à ces derniers,

que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.

en résumé, la SPF est une société luxembourgeoise qui répond à quatre critères :

§ Elle adopte une forme sociale de sociétés de capitaux : SàRL, SA ou SCA ;

§ Elle a pour objet exclusif l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs financiers, à l’exclusion de toute activité commerciale ;

§ Elle réserve ses titres à certains investisseurs ;

§ Elle prévoit expressément dans ses statuts qu’elle se soumet aux dispositions de la loi du 11 mai 2007.

2 Article 1er de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière publiée au Mémorial A du 16 août 2005, n°128, page 2212.

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la TVA. Des éventuels tantièmes versés aux administrateurs en cette qualité sont imposables au Luxembourg par voie de retenue à la source.

La circulation ou la cession de titres n’est soumise à aucune taxe luxembourgeoise.

au niveau de l’investisseur

La distribution de dividendes par la SPF à ses actionnaires n’est pas soumise à la retenue à la source au Luxembourg. Les dividendes perçus par un investisseur résident luxembourgeois sont à déclarer par ce dernier dans sa déclaration fiscale et sont imposables au taux plein suivant le barème progressif. Pour les résidents d’autres pays, c’est la loi du pays de résidence qui détermine l’imposition. A titre d’exemple, les dividendes distribués par la SPF à un investisseur résident belge sont imposés en Belgique au taux séparé de 25%.

En principe, les intérêts payés par une SPF sur ses dettes ne sont pas soumis à une retenue fiscale à Luxembourg. Toutefois lorsque la SPF qualifie sous certaines conditions très spécifiques comme un agent payeur, les intérêts attribués à des personnes physiques résidentes au Luxembourg sont soumis à un prélèvement fiscal anonyme et libératoire luxembourgeois de 10%. Par ailleurs, sous ces mêmes conditions et conformément à la directive européenne 2003/48/CE du 23 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne, les intérêts attribués à une personne physique résidente dans un autre pays de l’Union Européenne sont soumis à un prélèvement fiscal non libératoire, mais intégralement imputable, d’un taux de 35%, sauf si la personne a préalablement remis un certificat d’exonération ou accepte une communication d’information automatique et nominative à son administration fiscale.

Les plus-values réalisées lors de la vente de ses actions ou parts émises par la SPF par un actionnaire ou associé résidant en dehors du Luxembourg sont toujours exonérées d’impôts au Luxembourg. Il en est de même pour le produit de liquidation de la SPF. Le traitement fiscal des plus-values et des revenus doit néanmoins être examiné au regard de la loi fiscale du pays de résidence du bénéficiaire. A titre d’exemple, une plus-value n’est pas imposable en Belgique si celle-ci rentre dans le cadre d’une gestion normale d’un patrimoine privé.

Les plus-values réalisées par un actionnaire ou associé résident au Luxembourg sont traitées comme suit : les plus-values sont à déclarer dans la déclaration fiscale et sont imposables seulement si le particulier a détenu une participation importante dans la SPF (c’est-à-dire plus de 10% du capital social) ou s’il détenait les titres cédés pendant une durée inférieure ou égale à 6 mois. Il y a exonération dans les autres cas.

Surveillance et contrôle de la SPF

La SPF ne nécessite aucun agrément préalable. En outre, contrairement à certains autres véhicules d’investissement, elle n’est pas soumise à une autorité de contrôle particulière.

La SPF est simplement soumise au contrôle fiscal de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (AED) luxembourgeoise. Ce contrôle se limite à la recherche et à

l’examen des faits concernant le statut fiscal de la SPF, en particulier le respect du paiement de la taxe d’abonnement, des conditions relatives à la qualification des investisseurs, à la nature des investissements et, le cas échéant, aux obligations d’agent payeur. Ce contrôle vise à assurer la juste et exacte perception des taxes et droits à charge de la SPF.

Afin d’assister l’administration de l’enregistrement dans son activité de contrôle, certaines certifications annuelles devront être effectuées par le domiciliataire ou, à défaut, un réviseur d’entreprises ou un expert comptable.

Le directeur de l’administration de l’enregistrement peut prononcer le retrait du bénéfice des dispositions fiscales pour l’avenir s’il constate que la SPF ne respecte pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires qui la concernent.

III. VéHICuLe de geStION POur Le PatrImOINe PrIVé et OutIL de PLaNIFICatION SuCCeSSOraLe

La SPF combine une fiscalité adéquate avec une flexibilité recherchée par des personnes physiques qui souhaitent gérer leur patrimoine via une société. C’est un véhicule simple et efficace.

La SPF, en tant que personne juridique distincte de ses actionnaires, permet de profiter de la responsabilité limitée de la personne morale.

En outre, et contrairement à d’autres types de véhicules (tels que la société d’investissement à capital variable SICAV, le fonds d’investissement spécialisé FIS, la société d’investissement à capital risque SICAR), la SPF n’est pas assujettie à une obligation de diversification des risques. Les investisseurs sont libres de choisir le mode de gestion qu’ils souhaitent, en ce compris le choix d’investir uniquement dans certains types d’actifs par exemple la détention d’actions d’une seule et même société. Un financement par endettement est également envisageable comme technique de levier dans le cadre d’une gestion financière et patrimoniale.

La SPF présente toutes les caractéristiques juridiques et fiscales pour être un outil efficace pour la gestion et la détention d’un patrimoine privé. En particulier, elle a vocation à être utilisée comme société de détention d’actifs bancaires ou financiers, société de titrisation, société avec effet de levier, société de participations financières passives, société de liquidité ou encore comme un véhicule de thésaurisation.

La SPF peut aussi répondre à certaines attentes en matière de planification successorale. Si la recherche d’une fiscalité successorale allégée est le souci le plus répandu, d’autres objectifs peuvent également ête atteints avec la SPF. Un patrimoine de famille qui doit traverser les générations ? Une transmission par donation manuelle ? La gestion d’une indivision ? Veut-on organiser une séparation entre le capital d’une part et les revenus récurrents d’autre part ? La conservation et la croissance d’un patrimoine pour éviter le risque de son morcellement et de sa disparition ? La transmission en toute discrétion ? Ce sont des choix de vie, des choix de famille, des choix privés.

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l’équipe estate planning

KBL EURoPEAn PRIVATE BAnKERS S.A. 43 BoULEVARD RoyAL, L-2955 LUxEMBoURg

Élaborée aux meilleures sources, cette documentation ne se veut pas exhaustive du sujet abordé, mais donne un bref aperçu des bases juridiques du sujet concerné. Elle ne saurait donc constituer un avis, un conseil de nature juridique, économique ou sociale, et ne saurait engager la responsabilité de ses rédacteurs. Il est dès lors conseillé au lecteur de prendre contact avec un professionnel en la matière s’il souhaite analyser la question plus en profondeur, au regard notamment de sa situation personnelle. A cet effet, KBL European Private Bankers à Luxembourg reste à son entière disposition pour l’orienter au mieux de ses besoins. 05

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Toute planification successorale doit se faire sur base d’une analyse personnalisée compte tenu de la situation propre de chacun. La législation applicable doit faire l’objet d’un examen tenant compte du lieu de résidence de toutes les parties concernées, de leur nationalité, des règles successorales et testamentaires, etc. Pour savoir s’il est utile d’intégrer une SPF dans le cadre d’une planification successorale, il convient d’examiner d’abord tous les aspects civils et fiscaux précités.

CONCLuSION

La SPF apparaît comme un outil adapté aux nécessités de flexibilité et de simplicité de la gestion du patrimoine privé des personnes physiques. Elle bénéficie d’une fiscalité avantageuse. La SPF offre également des possibilités dans le cadre d’une planification successorale. La SPF coexiste avec une large gamme d’outils de la gestion juridique et financière personnalisée d’un patrimoine et de véhicules collectifs ou dédiés, ce qui ne peut qu’inciter les personnes intéressées à aller de l’avant.

utilité d’une SPF dans le cadre d’une planification successorale :

exemple 1

Un couple marié a deux enfants majeurs. Les parents sont à la recherche d’une solution pour transmettre leur patrimoine à leurs enfants au moindre coût fiscal (notamment en matière de droits de succession). Ils sont prêts à transmettre une partie de leur patrimoine, des comptes bancaires avec des espèces et un portefeuille de titres essentiellement, de leur vivant tout en conservant une forme de contrôle. La SPF peut constituer une solution :

1. Les parents apportent le patrimoine visé à une SPF et reçoivent en contrepartie des actions au porteur.

2. Ils peuvent effectuer ensuite une donation de ces actions aux enfants avec les conditions et charges habituellement attachées à une telle donation. La donation peut avoir lieu par don manuel. Chaque lecteur doit toutefois (faire) vérifier le régime fiscal applicable aux dons manuels et les conditions d’opposabilité de cette opération à l’administration fiscale de son pays de résidence.

exemple 2

Un couple marié a deux enfants majeurs. Les parents disposent d’un patrimoine important composé notamment d’avoirs mobiliers provenant de la génération précédente et d’un patrimoine immobilier réparti dans différentes sociétés immobilières. Les parents souhaitent que l’ensemble de ce patrimoine soit géré de manière globale, uniforme et cohérente au profit de la génération suivante.

1. Les parents peuvent envisager de créer une SPF et d’y apporter le patrimoine mobilier ainsi que les actions des sociétés immobilières (une SPF ne pouvant pas détenir des immeubles en direct). Les parents peuvent contrôler la SPF à travers ses statuts « sur-mesure », éventuellement combinés avec un contrat extrastatutaire.

2. Ils pourront envisager de transmettre les actions au porteur de la SPF à leurs enfants par donation au moment qu’ils jugeront opportun.