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Substances préoccupantes : notre approche confirmée par l'avocat de la CJUE !

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Etude REACh - Obligation d’information sur les substances préoccupantes

Procédure devant la Cour de Justice de l’Union Européenne

Par Sylvie Pugnet et Christian Zolesi Analyse des Conclusions de l’avocat général, Mme Juliane Kokott, présentées le 12 février 2015 Cour de Justice de l’Union Européenne - Affaire C-106/14 Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) & Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB) contre le Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie [demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’Etat (France)]

Février 2015

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Résumé Thème : Obligation d’information (notamment du consommateur) sur les substances préoccupantes présentes dans les articles à plus de 0,1%. Question : le calcul de la concentration (0,1%) s’applique-t-il au seul article assemblé ou à chaque composant de cet article ? Enjeu : fortes conséquences opérationnelles pour les entreprises, avec la sécurité générale des produits en toile de fond. Pour résoudre la question, la Cour de Justice de l’Union Européenne a été saisie. L’avocat général vient de rendre ses conclusions et les points suivants ont retenu notre attention :

L’obligation de fournir, en particulier aux consommateurs, l’information sur les svhc (présentes à plus de 0,1%) devrait s’appliquer pour chaque composant de l’article (complexité maximale pour l’entreprise)

Mais faisant obstacle à l’exigence de transmettre l’information, il n’y aurait pas d’obligation de l’obtenir en amont (motif juridique : principe de proportionnalité)

Pour autant, il est rappelé que la maîtrise des risques en application de la directive 2001/95 suppose l’obtention des informations pertinentes pour pouvoir les transmettre aux consommateurs….

Raisonnement difficile à suivre… Pour tenter de simplifier, le défaut d’obtention des informations sur les substances dangereuses pourrait être admis en application de l’article 33 de REACh mais serait sans aucun doute reproché en application de la directive 2001/95. En effet, la nécessaire analyse pour évaluer les risques d’un produit suppose en amont de connaître les dangers (liés à la présence éventuelle de la substance dangereuse qui constitue ce danger) et donc l’obtention des informations adéquates pour être en mesure de les communiquer ensuite… Rappelons l’obligation d’informer les consommateurs sur les risques en vertu de l’obligation générale de sécurité et l’importance du sujet de l’information des consommateurs dans les réglementations récentes. Comme nous l’avons souvent mentionné, l’obligation d’information de REACh doit être comprise au regard de l’obligation générale de sécurité, a fortiori en présence de substances dangereuses.

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Analyse REACh Obligation d’information sur les substances préoccupantes

Par Sylvie Pugnet et Christian Zolesi Analyse des Conclusions de l’avocat général, Mme Juliane Kokott, présentées le 12 février 2015 Cour de Justice de l’Union Européenne - Affaire C-106/14 Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) & Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB) contre le Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie [demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’Etat (France)] Dans le cas où un article contient plus de 0,1% d’une substance extrêmement préoccupante (svhc) de la liste candidate, le règlement REACH prévoit certaines obligations d’information à l’égard de l’ECHA (notification de l’article 7.2), mais aussi des destinataires* et des consommateurs (article 33). Différents Etats membres et la Commission s’opposent sur le point de savoir comment doit être calculée cette concentration : soit pour l’article assemblé, soit pour chaque composant de cet article. L’enjeu tient à la complexité de mise en œuvre par les entreprises mais aussi au principe de libre circulation des produits. Dans un avis ministériel du 8 juin 2011, la France a pris position pour la 2ème solution : un article peut être composé d’un ou plusieurs objets répondant à la définition d’article, et les dispositions prévues par les articles 7.2 et 33 s’appliquent alors à chacun d’eux. Contestant cette position, la FCD et la FMB ont saisi le Conseil d’Etat suite au rejet du recours gracieux qu’elles avaient introduit à l’encontre de l’avis du 8 juin 2011. Compte tenu d’une difficulté sérieuse d’interprétation, le Conseil d’Etat a transmis en 2014 une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), sur le point de savoir si les obligations des articles 7.2 et 33 de REACh s’appliquent seulement à l’égard de l’article assemblé ou si elles s’imposent pour chacun de ses éléments. La procédure nationale est donc suspendue jusqu’à ce que la CJUE ait statué. Les conclusions de l’avocat général, dans le cadre de la procédure CJUE, ont été présentées le 12 février dernier. En synthèse, ses propositions de réponse à la question préjudicielle, en lien avec les obligations relatives aux substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate :

Concernant l’obligation de notification à l’ECHA (article 7.2 de REACh), o le producteur d’un article* a l’obligation de notifier lorsque l’article tout entier

contient une substance visée à plus de 0,1% o tandis que l’importateur* doit le faire pour chaque composant (sous-article)

contenant une substance visée à plus de 0,1%.

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Concernant l’obligation d’information, notamment des consommateurs (article 33 de REACh), le fournisseur de l’article* doit répondre à l’obligation pour chaque composant (sous-article) contenant une substance visée à plus de 0,1% pour autant que le fournisseur dispose des informations correspondantes.

Il s’agit désormais de savoir si la Cour suivra les conclusions de l’avocat général. Réponse dans les prochains mois… Avant cela, les conclusions relatives à l’obligation d’information méritent quelques commentaires… Selon l’avocat général, si l’interprétation de l’article 33 de REACh permet d’admettre que le fournisseur ne dispose pas de l’information sur les substances dangereuses (qu’il ne serait dont pas en mesure de transmettre), il n’en demeure pas moins que l’obligation générale de sécurité induisant l’analyse de risques des produits imposerait finalement cette exigence… Pour bien comprendre…

1/ Rappelons qu’en vertu de l’article 33 du règlement REACH, le fournisseur fournit, tant au destinataire qu’au consommateur, des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l’utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance.

2/ En premier lieu, l’avocat général mentionne que l’information du consommateur n’induit pas un désavantage résultant de l’obligation d’information qui pourrait la faire paraître disproportionnée(…) , et que les fournisseurs doivent répondre à d’éventuelles erreurs d’appréciation du consommateur en l’informant de manière appropriée sur les risques liés aux substances présentes. Pour autant et afin d’établir qu’une telle obligation d’information apparaît problématique, l’avocat mentionne ensuite deux cas : lorsqu’une exposition peut être exclue (en application de l’article 7.2 de REACh), mais aussi en cas de quantités particulièrement restreintes d’articles fournis. Selon ses conclusions :

des charges démesurées pesant sur les fournisseurs seraient cependant évitées si la communication du nom de la substance était soumise à la réserve que le fournisseur dispose de cette information. Le libellé de l’article 33 du règlement REACH ne s’oppose

pas à cette interprétation. néanmoins, cette exonération ne pourrait aller jusqu’au point que, sans avoir

connaissance d’une telle présence, les fournisseurs pourraient prétendre que les articles seraient exempts de toute substance candidate. Ils devraient à tout le moins reconnaître n’avoir reçu aucune information sur une telle présence.

Pour résumer le raisonnement ci-dessus… En vertu du principe de proportionnalité, l’obligation d’information de l’article 33 ne doit pas entraîner de charges inacceptables ou démesurées. Pour les motifs exposés, il est estimé que l’obligation d’information (néanmoins jugée nécessaire pour chaque composant) est soumise à la condition que le fournisseur ait effectivement reçu les informations correspondantes sur les substances dangereuses (s’il ne les a pas reçues, il doit a minima le préciser). Notons que l’avocat général ne précise pas comment seront appréciées les diligences pour justifier avoir tenté d’obtenir les informations pertinentes (demande formelle…).

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3/ Pour autant, l’avocat général précise que :

l’absence d’information sur les substances candidates ne signifie pas que les fournisseurs pourraient ignorer d’éventuels risques.

Ainsi, en application d’autres règles de sécurité des produits comme la directive 2001/95 (obligation générale de sécurité des produits), les fournisseurs devraient minimiser les risques dus à la présence de substances candidates et, si nécessaire, recevoir les informations correspondantes qu’ils doivent transmettre au sein de la chaîne d’approvisionnement …. Lorsqu’en revanche la présence éventuelle de substances candidates n’induit pas de risque, il est envisageable de renoncer à la fourniture de telles informations.

L’intégration de ces autres règles relatives à la sécurité des produits met ainsi l’accent sur les risques éventuels, sujet qui fait défaut dans les conditions de l’obligation d’information. Selon cette interprétation, certes, l’obligation d’information visée à l’article 33 du règlement REACH irait ainsi au-delà de l’obligation de notification visée à l’article 7, paragraphe 2, mais sans que cela n’engendre pour autant des charges inacceptables dès lors que les informations concernées n’auraient pas à être recueillies spécifiquement aux fins de l’obligation d’information (comprenons l’obligation de l’article 33 de REACh), mais seraient d’ores et déjà disponibles (comprenons, obtenues au titre des autres dispositions de sécurité, en particulier la directive 2001/95).

Ainsi, le défaut d’obtention des informations sur les substances dangereuses pourrait être admise en application de l’article 33 de REACh mais serait sans aucun doute reproché en application de la directive 2001/95 : la nécessaire analyse pour évaluer les risques d’un produit suppose de connaître les dangers (liés à la présence de la substance dangereuse qui constitue ce danger) et donc l’obtention des informations adéquates pour être en mesure de les communiquer ensuite. Rappelons l’obligation d’informer les consommateurs sur les risques en vertu de l’obligation générale de sécurité. Rappelons aussi l’importance du sujet de l’information des consommateurs dans les réglementations récentes. Cette considération ne modifie pas les conclusions concernant l’interprétation, par l’avocat général, de l’article 33 de REACh mais rappelle incidemment que les dispositions de la directive 2001/95 doivent être prises en compte, en toute hypothèse, et donc quelles que soient les autres réglementations applicables, en l’occurrence REACh. Nous avons noté ce point, à différentes reprise et à l’évocation de l’article 33 de REACH, notamment dans notre article « Réglementation Reach des substances chimique et agroalimentaire : incidences et illustration de l’emballage » publié dans la Revue Option Qualité en juin 2012 : si cet article 33 n’impose une communication d’information au consommateur que sur demande de celui-ci, l’on peut s’interroger sur l’information que devrait fournir le professionnel en tout état de cause, s’agissant d’un risque identifiable par lui (la substance étant inscrite dans la liste candidate à autorisation et donc représentant un danger réel par définition). La directive CE n° 2001/95 relative à la sécurité générale des produits fait en effet référence aux obligations de fournir aux consommateurs les informations leur permettant de mesurer les risques inhérents à un produit, d’avoir des systèmes qui leur permettent d’être informés des risques que ces produits pourraient présenter, et de mettre en place des systèmes leur permettant de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques (voir les mesures de veille et de gestion de la qualité précédemment évoquées)…

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Définitions du Règlement 1907/2006 REACH :

« Producteur d’un article »: toute personne physique ou morale qui fabrique ou assemble un article dans la Communauté

« Importateur »: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui est responsable de l’importation

« Fournisseur d’un article »: tout producteur ou tout importateur d’un article, tout distributeur ou tout autre acteur de la chaîne d’approvisionnement qui met un article sur le marché

« Mise sur le marché’: le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non (…)

"destinataire d'un article": un utilisateur industriel ou professionnel, ou un distributeur, auquel est fourni un article; cette définition n'inclut pas les consommateurs