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1 Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015 Projet de décret Instituant un système de qualification et de classification habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Tout entrepreneur de bâtiment et de travaux publics, désirant participer à la réalisation de travaux publics pour le compte de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics administratifs, des établissements publics à caractère non administratif ou des entreprises publiques, doit disposer d’un certificat de qualification et de classification. Le certificat est délivré par le ministre chargé de l’équipement mentionnant la ou les activités pour lesquelles l’entreprise est reconnue qualifiée et la catégorie dans laquelle est classée. Article 2 La qualification et la classification des entreprises de BTP s’opèrent en deux étapes distinctes : 1. La qualification 2. La classification Article 3 - En première étape, les entreprises soumises aux dispositions du présent décret seront qualifiées pour une activité déterminée, en fonction de leurs moyens humains et matériels et de leurs références techniques dans cette activité. Une entreprise peut demander une ou plusieurs qualifications dans un ou plusieurs secteurs d’activités. Les entreprises qualifiées seront, en deuxième étape, classées selon leur chiffre d’affaires, l eurs encadrements, leurs moyens matériels et financiers dont elles disposent en classes S, 1, 2, 3,4 et 5. La qualification et la classification sont délivrées à l’entreprise par le ministre chargé de l’équipement sous forme de certificat. La liste des qualifications des entreprises de bâtiments et des travaux publics par secteur d’activité, désignés respectivement par leurs sigles, sont fixés à l’annexe 1 du présent décret. La définition et les critères d’octroi d’une qualification à l’entreprise seront définis par arrêté du ministre chargé de l’équipement. Article 4 - Tout entrepreneur, ne peut participer qu’aux marchés publics relatifs aux secteurs d’activités pour lesquelles il dispose d’un certificat de qualification et de classification.

Projet décret mise en place systéme de qualifiaction et de classification entreprises btp

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Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015

Projet de décret Instituant un système de qualification et de classification habilitant les entreprises de bâtiment et de

travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier –

Tout entrepreneur de bâtiment et de travaux publics, désirant participer à la réalisation de travaux

publics pour le compte de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics administratifs, des

établissements publics à caractère non administratif ou des entreprises publiques, doit disposer d’un

certificat de qualification et de classification.

Le certificat est délivré par le ministre chargé de l’équipement mentionnant la ou les activités pour

lesquelles l’entreprise est reconnue qualifiée et la catégorie dans laquelle est classée.

Article 2 –

La qualification et la classification des entreprises de BTP s’opèrent en deux étapes distinctes :

1. La qualification

2. La classification

Article 3 -

En première étape, les entreprises soumises aux dispositions du présent décret seront qualifiées pour

une activité déterminée, en fonction de leurs moyens humains et matériels et de leurs références

techniques dans cette activité.

Une entreprise peut demander une ou plusieurs qualifications dans un ou plusieurs secteurs d’activités.

Les entreprises qualifiées seront, en deuxième étape, classées selon leur chiffre d’affaires, leurs

encadrements, leurs moyens matériels et financiers dont elles disposent en classes S, 1, 2, 3,4 et 5.

La qualification et la classification sont délivrées à l’entreprise par le ministre chargé de l’équipement

sous forme de certificat.

La liste des qualifications des entreprises de bâtiments et des travaux publics par secteur d’activité,

désignés respectivement par leurs sigles, sont fixés à l’annexe 1 du présent décret.

La définition et les critères d’octroi d’une qualification à l’entreprise seront définis par arrêté du

ministre chargé de l’équipement.

Article 4 -

Tout entrepreneur, ne peut participer qu’aux marchés publics relatifs aux secteurs d’activités pour

lesquelles il dispose d’un certificat de qualification et de classification.

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CHAPITRE II

Procédure et modalités de qualification et de classification des entreprises

Article 5 -

Il est institué auprès du ministre chargé de l’équipement, une commission nationale de qualification et

de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics. Cette commission est chargée

d’émettre son avis sur les questions suivantes :

- toute demande de qualification et de classification lui étant soumise,

- toute demande de réexamen du certificat de qualification et de classification,

- les défaillances relevées par le maître d’ouvrage et propose les sanctions qui s’imposent,

- toute question en rapport avec la qualification et la classification des entreprises et dont elle est saisie

par le ministre de l’équipement.

La commission présidée par le ministre de l’équipement ou par son représentant comprend les

membres suivants :

- Présidence du Gouvernement : un représentant de la commission supérieure de contrôle et d’audit

des marchés publics.

- ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire : deux représentants :

- le directeur général des bâtiments civils ou son représentant

- le directeur général concerné par la nature du secteur d’activité ou son représentant.

- ministère de l’intérieur et du développement local : un représentant

- ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises : un représentant

- département concerné par la nature du secteur d’activité demandé : un représentant

- un représentant de la fédération nationale des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics.

Les membres de la commission nationale de qualification et de classification sont nommés par décision

du ministre chargé de l’équipement sur proposition des départements et des organismes concernés.

La commission se réunit sur convocation de son Président. Elle délibère en présence des 2/3 de ses

membres. Si le quorum n’est pas atteint pendant la première réunion, la commission est convoquée

pour une deuxième réunion, quinze jours après la première. Elle doit obligatoirement délibérer dans ce

cas, quel que soit le nombre des membres présents.

Les membres de la commission sont convoqués au moins sept jours avant la date de sa réunion.

Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal. Les observations et réserves

écrites éventuelles des membres de la commission doivent être consignées dans le même procès-verbal.

La commission donne son avis exprimant celui de la majorité des membres présents. En cas de partage,

la voix du président est prépondérante.

Le président de la commission peut convoquer aux réunions de la commission toute personne qu’il

juge utile de consulter en raison de sa compétence.

Article 6 -

Les cellules régionales dépendant des directions régionales de l’équipement sont chargés de :

- recueillir les demandes de qualification et de classification et de réexamen qui sont déposés ou

adressées par les entreprises installées dans la région concernée.

- répondre le demandeur en lui communiquant la liste des pièces manquantes et les remarques à

propos de son dossier et ce dans un délai de vingt et un jours à partir de la date du dépôt du

dossier.

- donner un avis sur toute question qui leur est soumise par le secrétariat de la commission

nationale de qualification et de classification.

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- transmettre au secrétariat de la commission nationale commission nationale de qualification et de

classification, après étude, les dossiers de qualification et de classification déposés ou adressés par

les entreprises, accompagnée de propositions de qualifications et de classification.

- Tenir et mettre à jour régulièrement un registre de suivi des demandes des entreprises.

Le secrétariat de la commission nationale de qualification et de classification est chargé :

- de préparer et présenter à la Commission nationale de qualification et de classification l’ordre du

jour des réunions ;

- de programmer et préparer en coordination avec le président de la commission nationale, les

réunions de cette commission,

- d’assurer la préparation des dossiers à soumettre à la commission nationale de qualification et de

classification,

- de tenir un registre des dossiers de demandes instruits par les directions régionales ;

- d’étudier les demandes de qualification et de classification et de réexamen du certificat de

qualification et de classification émanant du ministre de l'équipement ;

- d'étudier toute autre question en rapport avec la qualification et la classification des entreprises et

dont elle est saisie par le ministre chargé de l’équipement.

- de présenter les dossiers complètement instruits à la commission nationale dans un délai de quinze

jours à partir de la date de leur réception avec un rapport détaillé contenant les propositions y

relatives.

- de présenter à la commission nationale de qualification et de classification un état détaillé sur les

demandes reçues et les pièces communiquées.

- de dresser un procès-verbal de chaque réunion de la commission nationale de qualification et de

classification.

- d’établir le rapport annuel d’activité de la commission nationale de qualification et de classification.

- de convoquer les membres de la commission.

- de notifier aux intéressés les décisions de qualification et de classification ou de refus.

- de mettre à la disposition du public la liste des entreprises qualifiées et classées dans le BTP.

- de participer, avec voix consultative, aux travaux de celle-ci et établit les procès-verbaux de ses

réunions qui doivent être signés par le président et les membres présents de la commission.

Le secrétariat est également chargé de s’acquitter de toutes autres taches nécessaires à la bonne marche

des travaux de la commission.

Article 7 –

Une copie du rapport annuel d’activité de la commission nationale de qualification et de classification

doit être adressée, pour information, à la commission des marchés du ministère chargé de

l’équipement et à la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics et aux

départements concernés.

Article 8 -

La commission nationale de qualification et de classification se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire

et au moins, une fois par mois.

Elle est convoquée à la diligence de son président qui fixe également l'ordre du jour de la réunion. Elle

ne peut valablement délibérer que si les deux tiers, au moins, de ses membres sont présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix.

Article 9 -

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Le secrétariat de la commission nationale est assuré par la direction générale des bâtiments civils

relevant du ministère chargé de l’équipement.

Article 10 -

Les décisions issues des délibérations de la commissions nationale de qualification et de classification

portent sur :

- Les propositions à soumettre au ministre chargé de l’équipement concernant l’octroi des

qualifications et des catégories aux entreprises ayant satisfait aux conditions du décret précité et de

son arrêté d’application. Les propositions doivent mentionner aussi bien la ou les qualifications

accordée(s) dans un secteur donné et la ou les classes (s ) correspondante(s) à ce secteur d’activité ,

ainsi que celle non accordée(s) en mentionnant les motifs du refus.

- Les décisions de report de l’examen de dossier pour manque d’une ou plusieurs pièce(s) exigé(s) par

la réglementation ou pour demande d’information ou d’éclaircissement sur certains éléments du

dossier,

- Les propositions de rejet des demandes pour les dossiers qui ne remplissent pas les conditions de

qualification et de classification conformément à la réglementation en vigueur.

- Les propositions de déclassement d’une entreprise qualifiée et classée, conformément aux

dispositions de l’article 15 du présent décret ;

- Les propositions de retrait de certificat de qualification et de classification d’une entreprise

qualifiée et classée dans les conditions prévues l’article 17 du décret précité.

Chapitre III

Des pièces constitutives du dossier de demande

de qualification et de classification

Article 11 –

La demande de qualification et de classification ou de réexamen est adressée ou déposées par l’entreprise

concernée au niveau de la direction régionale chargé de l’équipement ou se trouve son siège social et est

formulée sur des imprimés fournis par l'administration.

Les demandes visées ci-dessus doivent être accompagnées de :

- un extrait du certificat d'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce ;

- La carte d’identité professionnelle délivrée par la fédération nationale tunisienne des entrepreneurs

de BTP.

- une attestation délivrée, par les services des impôts, mentionnant le chiffre d'affaires réalisé durant

les cinq dernières années antérieures (ou sept dernières années au choix de l’entreprise) ou depuis

la création de l'entreprise, si cette dernière existe depuis moins de cinq ans ;

- les références techniques de l'entreprise en précisant, notamment, la nature et le montant des

travaux exécutés et réalisés, leurs lieux et date d'exécution, ainsi que les noms des maîtres

d'ouvrages qui ont bénéficié desdits travaux et des hommes de l'art qui les ont supervisés. Les

dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables aux entreprises nouvellement créées,

auxquelles il est délivré un certificat provisoire de qualification et de classification conformément

aux dispositions de l'article 14 du présent décret.

- la liste des équipements et matériels de l'entreprise qui doivent être adaptés aux besoins de l’activité

relevant de la ou des qualifications demandées ;

- la liste du personnel en main d’œuvre qualifié et d'encadrement, précisant leurs qualifications

professionnelles et leurs expériences.

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- des copies certifiées des diplômes et du bordereau CNSS ou attestation équivalente des 3 derniers

mois signés et cachetés par le chef d’agence à présenter comme justifications du personnel en main

d’œuvre qualifié et d'encadrement minimum exigé pour la qualification et la classe demandée

- une attestation délivrée par la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), mentionnant la masse

salariale déclarée par l'entreprise durant les cinq derniers exercices ou depuis la création de

l'entreprise, si cette dernière existe depuis moins de cinq ans ;

- Les justificatifs supplémentaires à fournir par l’entreprise dans le cas de recours à la classification

sur la base du capital sont :

o Un extrait du certificat d’immatriculation de l’entreprise ou éventuellement le registre du

commerce, datant d’au moins d’un an, et mentionnant le capital social de l’entreprise ;

o Copie des bilans comptables de l’entreprise relatifs aux cinq dernières années dûment

certifiés par les services des impôts ;

Article 12 – modalités et critères de qualification

Une entreprise est reconnue qualifiée pour une activité déterminée lorsque la commission nationale de

qualification et de classification, visée à l’article5, juge sur la base des justificatifs des moyens humains

et matériels et références techniques fournies par l'entreprise, que l'activité qu'elle exerce répond aux

critères et la définition donnée à cette activité.

Cette reconnaissance est jugée sur la base :

- Des justificatifs des moyens humains et matériels de l’entreprise, nécessaires l’exécution de l’activité

;

- Des références techniques délivrées par les hommes de l’art et concepteurs (bureau d’études,

architectes, bureaux de contrôle technique et tout organisme habilité) ou les maitres d’ouvrage et

les maitres d’ouvrages délégués.

o Seules sont retenues les références techniques des travaux directement exécutés par

l'entreprise avec son propre personnel et son propre matériel, sans l'intermédiaire d'un

sous-traitant.

Pour les entreprises désirant exercer des activités pour lesquelles elles ne disposent pas encore de

références techniques, des qualifications provisoires peuvent être accordées à ces entreprises

conformément aux conditions précitées.

Article 13 – modalités et critères de classification

La classification de l’entreprise peut se faire, à sa demande, selon deux méthodes :

- Soit en fonction du chiffre d’affaires TTC annuel seul, de l’encadrement et du matériel ;

- Soit en fonction du chiffre d’affaires TTC annuel et du capital social en plus de l’encadrement et

du matériel ;

La classification selon les deux choix énumérés ci-dessus reste subordonnée à la satisfaction des

conditions suivantes :

-La masse salariale brute déclarée au titre de la dernière année par l’entreprise doit atteindre un seuil

minimum par rapport au chiffre d’affaires hors taxes directement réalisé par l’entreprise et par secteur

d’activité donnée ;

-L’entreprise doit avoir une durée minimum d’existence qui est de :

- 7 années pour les entreprises prétendant à la classe S,

- 5 années pour celles demandant la classe 1,

- 3 années pour l’accès à la classe 2.

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Les classifications par secteur d’activité selon les deux méthodes précitées feront l’objet d’un arrêté du

ministre chargé de l’équipement.

Article 14 - Certificat de qualification et de classification.

Sur proposition de la commission nationale de qualification et de classification, le ministre chargé de

l’équipement délivre à l’entreprise un certificat de qualification et de classification mentionnant

notamment la ou les activités pour lesquelles elle a été reconnue qualifiée et la catégorie dans laquelle

elle a été classée.

Toute entreprise satisfaisant aux conditions du présent décret et qui fournit un dossier conformément

aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, reçoit ledit certificat dans un délai ne dépassant pas soixante

(60) jours à compter de la date de dépôt de son dossier complet auprès de la direction régionale de

l’équipement où se trouve son siège social.

Les entreprises nouvellement créées recevront un certificat provisoire qui, à l'expiration du délai d'un

an éventuellement renouvelable, pourra être transformé en certificat définitif sous réserve que

l'entreprise fournisse des références de travaux qu'elle a réalisé durant cette période et que la

commission les juge favorablement.

Article 15 - validité du certificat de qualification et de classification.

-Le certificat de qualification et de classification délivré est valable pour une période de cinq ans.

Toutefois, il peut faire l'objet d'un réexamen par la commission de qualification et de classification à la

demande :

- de toute entreprise, pour tenir compte des changements éventuels survenus dans sa situation

et ce dans les formes prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus ;

- du ministre de l'équipement, pour le réexamen du certificat de qualification et de

classification d'une entreprise donnée.

-La demande de réexamen de certificat de qualification et de classification émanant du ministre de

l'équipement doit être motivée et peut avoir lieu :

-lorsqu'une réduction est constatée dans l'effectif de l'encadrement minimum exigé ou dans ses

moyens matériels ;

-lorsque deux marchés au moins de l'entreprise ont fait l'objet de résiliation, au tort de celle-ci,

au cours d'une année.

-A l'issue de l'examen de ladite demande par la commission nationale de qualification et de

classification, cette dernière peut proposer au ministre de l'équipement :

- soit un déclassement de l'entreprise à la classe immédiatement inférieure dans l'activité

concernée et ce dans le cas de résiliation au tort de l'entreprise de deux marchés au cours d'une

année ;

-soit un déclassement à la classe correspondant à l'encadrement minimum dont dispose

l'entreprise et à ses moyens matériels.

-La décision de déclassement donne lieu à l'établissement d'un nouveau certificat qui sera notifié à

l'entreprise concernée.

- Toute entreprise qui cesse totalement son activité ou dont l'activité ne correspond plus au certificat

qui lui a été délivré est tenue de retourner celui-ci au secrétariat de la commission nationale. Dans ce

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cas, le ministre de l'équipement procède au retrait du certificat de qualification et de classification

initialement accordé.

Chapitre IV

4 –Réclamations et Sanctions

Article 16 -

Toute entreprise qui estime n'avoir pas reçu les qualifications ou la classification auxquelles elle a droit,

peut demander à la commission nationale un nouvel examen de son cas. Un délai maximum de deux

(2) mois, à compter de la date de réception de la demande, est accordé à la commission pour faire

connaître sa réponse à l'entreprise.

Si le nouvel examen ne lui donne pas satisfaction, l'entreprise adresse au ministre chargé de

l’équipement un mémoire où elle indique les motifs de sa réclamation.

Article 17 -

a) Toute fraude, modification des mentions portées sur le certificat de qualification ou falsification des

pièces justificatives peut entraîner, pour l'entreprise, sans préjudice des poursuites pénales, les sanctions

suivantes ou l'une d'entre elles seulement, prises par le ministre :

- retrait temporaire du certificat pour une durée de six (6) mois à deux ans ;

- retrait définitif du certificat.

b) L'entreprise est invitée au préalable à présenter ses moyens de défense dans le délai imparti par

l'administration.

La décision de sanction, qui doit être motivée, lui est notifiée.

Chapitre V

Dispositions transitoires

Article 18 -

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, tous les entrepreneurs de bâtiment et de

travaux publics, dispose d’un délai d’une année pour faire la demande de qualification et de classement

dans les formes et les modalités du présent décret.

Article 19 -

Toutes dispositions antérieures, contraires au présent décret sont abrogés et notamment le décret n°

2008-2656 du 31 juillet 2008, fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément

habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés

publics tel que modifié et complété par les textes subséquents.

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Liste des qualifications des entreprises de BTP

par secteur d’activité

SECTEUR A : CONSTRUCTION

QUALIFICATION INTITULE

A1. Travaux courants en béton armé-maçonnerie pour bâtiment

A2. Travaux de complexité moyenne en béton-armé pour bâtiment

A3. Travaux exceptionnel en béton-armé pour bâtiment

A4. Travaux d’aménagement et de réhabilitation de bâtiments

A5. Travaux d’exécution et de réparation des désordres courants en béton

armé

A6. Travaux d’exécution et de réparation des désordres et pathologies

exceptionnels dans les constructions en béton armé

SECTEUR B : TRAVAUX ROUTIERS ET VOIRIE URBAINE

QUALIFICATION INTITULE

B1. Travaux de terrassements routiers courants

B2. Travaux de terrassements routiers spéciaux

B3. Ouvrages d’assainissements routiers et traitement de l’environnement

B4. Travaux d’assainissements et ouvrages d’assainissement sur la voie

urbaine

B5. Assises non traitées et enduits superficiels

B6. Assises traitées et enrobés à chaud

B7. Enrobés minces coulés à froid

B8. Grave émulsion

B9. Grave ciment

B10. Chaussées en béton

B11. Travaux de dallage et bétonnage de la voirie urbaine

B12. Travaux de retraitement des chaussées

SECTEUR C : CONSTRUCTION D’OUVRAGES DART

QUALIFICATION INTITULE

C1. Ouvrages d’art courants en béton armé

C2. Ouvrages d’art exceptionnels en béton armé

C3. Ouvrages d’art courants en béton précontraint

C4. Ouvrages d’art exceptionnels en béton précontraint

C5. Ouvrages d’art exceptionnels en milieu marin ou fluvial à haut débit

C6. Ponts métalliques courants

C7. Ponts métalliques exceptionnels

C8. Travaux de réparation et de confortement des structures des ouvrages

d’art courants

C9. Travaux de réparation et de confortement des structures des ouvrages

d’art exceptionnels

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SECTEUR D: BARRAGES ET OUVRAGES HYDRAULIQUES Y AFFERENTS

QUALIFICATION INTITULE

D1. Travaux de fouilles à l’air libre

D2. Travaux de fouilles en souterrain

D3. Préparation et mise en place des remblais

D4. Fabrication et mise en place des bétons conventionnels

D5. Béton compacté en rouleau (CBR)

D6. Travaux de réparation des barrages et ouvrages y afférents en

béton ou en maçonnerie

D7. Travaux de désenvasement et de dragage des retenues de barrages

SECTEUR E : ASSAINISSEMNT – CONDUITES AU POTABLE

QUALIFICATION INTITULE

E1. Réseaux de conduites sous pression de petit diamètre inférieur ou

égal à 400 mm et ouvrages annexes

E2. Réseaux de conduites sous pression de petit diamètre supérieur à

400 mm et ouvrages annexes

E3. Travaux courant de réseaux d’assainissement et ouvrages annexes

E4. Travaux complexes d’assainissement ; ovoïdes et galerie

E5. Canaux d’irrigation et d’évacuation des eaux pluviales

SECTEUR F : TRAVAUX OUVRAGES MARITIMES ET FLUVIAUX

QUALIFICATION INTITULE

F1. Travaux de fouilles à l’air libre et préparation et mise en œuvre

des remblais pour terres pleines

F2. Mise en œuvre des matériaux pour ouvrages de protection

extérieurs

F3. Mise en œuvre des matériaux pour ouvrages de protection

intérieurs

F4. Préfabrication et mise en place des blocs de protection artificiels

F5. Ouvrages intérieur portuaires : Ouvrages massifs

F6. Ouvrage intérieur portuaires : Ouvrages écrans

F7. Ouvrages intérieurs portuaires : Ouvrages sur pieux ou sur piles

F8. Appontements flottants

F9. Installation d’accostage

F10. Dragages portuaires

F11. Déroctage sous l’eau

F12. Travaux maritimes sous l’eau

F13. Dévasage portuaires

F14. Signalisation maritime

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SECTEUR G : FONDATIONS SPECIALES, DRAINAGE, INJECTIONS

QUALIFICATION INTITULE

G1. Travaux de drainage

G2. Travaux d’injection

G3. Travaux de fondations spéciales

SECTEUR H : TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE

QUALIFICATION INTITULE

H1. Travaux d’installation des équipements de traitement

H2. Travaux d’automatisme et télégestion

H3. Travaux de fabrication de matériels hydro-électromécaniques pour

ouvrages hydrauliques et pour stations de pompage

H4. Travaux d’installation de matériels hydro-électromécaniques

Pour stations de pompage

H5. Travaux d’entretien et de réparation de matériels hydro-

électromécaniques

Pour stations de pompage

H6. Travaux d’installation d’équipements d’épuration des eaux usées

SECTEUR I : ELECTRICITE

QUALIFICATION INTITULE

I1. Travaux d’installation électrique pour usage interne

I2. Travaux d’installation des équipements électrique et d’automatisme

I3. Travaux d’installation électrique de plaques solaires

I4. Travaux d’éclairage public

I5. Réalisation de réseaux de branchement électrique basse tension

I6. Réalisation de réseaux électrique MT et transformation MT-BT et

réseaux basse tension

I7. Réalisation de réseaux électrique très haute tension

I8. Travaux de réalisation de transformation THT et HT

SECTEUR J : COURANTS FAIBLES – TRAITEMENT ACOUSTIQUE ET AUDIO-VISUEL

QUALIFICATION INTITULE

J1. Installations téléphoniques

J2. Equipements audio-visuels

J3. Traitement acoustique

J4. Gestion technique centralisées - GTC

J5. Contrôle d’accès

J6. Pré-câblage et réseau informatique

J7. Détection et protection incendie et extinction automatique

J8. Travaux de réseaux téléphoniques

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SECTEUR K : PLOMBRIE – CHAUFFAGE – CLIMATISATION

QUALIFICATION INTITULE

K1. Travaux courants de plomberie sanitaire

K2. Travaux de plomberie sanitaire de haute technicité

K3. Travaux d’installation courante de chauffage et climatisation

K4. Travaux d’installation de chauffage et climatisation de haute technicité

SECTEUR L : ISOLATION FRIGORIFIQUE ET CONSTRUCTION DE CHAMBRES FROIDES

QUALIFICATION INTITULE

L1. Travaux courants

L2. Travaux de haute technicité

SECTEUR M : RESEAUX DES FLUIDES INDUSTRIELS ET MEDICAUX , DE GAZ ET D’AIR COMPRIME

QUALIFICATION INTITULE

M1. Travaux et installation de réseaux de gaz et d’air comprimé dans

les ouvrages industriels

M2. Travaux et installation de réseaux de fluides médicaux et d’air

comprimé des moyens et petits établissements hospitaliers

M3. Travaux et installation de réseaux de fluides médicaux et d’air

comprimé des grands centres hospitaliers

SECTEUR N : INSTALLATION DE CUISINES ET BUANDERIES

QUALIFICATION INTITULE

N1. Installation de cuisines et buanderies

SECTEUR O : SONDAGES GEOTECHNIQUE ET FORAGES HYDROGEOLOGIQUE

QUALIFICATION INTITULE

O1. Travaux de creusement de puits

O2. Forages hydrogéologique peu profond (< 200 m)

O3. Forage hydrogéologique profond (>= 200 m)

O4. Forages hydrogéologique incliné

O5. Carottage dans les forages hydrogéologiques verticaux

O6. Essais de pompage à grand débit dans les forages hydrogéologiques

verticaux

O7. Essais de pompage à grand débit dans les forages hydrogéologiques à

pression normal

O8. Maitrise de l’artésianisme dans les forages hydrogéologiques à grande

pression

O9. Travaux spéciaux d’auscultation de forages

O10. Travaux spéciaux d’instrumentation et de réfection de forages

O11. Sondages géotechniques peu profonds (< à 150 m)

O12. Sondages géotechniques profonds (supérieur ou égal à 150 m)

O13. Sondages en milieu marin et fluvial

O14. Sondages carottés et destructifs avec enregistrement de paramètres

O15. Mise en place de matériel d’auscultation des ouvrages

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SECTEUR P : MENUISERIE - CHARPENTE

QUALIFICATION INTITULE

P1. Travaux de menuiserie bois autres qu’artisanaux

P2. Charpente en bois

P3. Fabrication et pose volets roulants

P4. Menuiserie aluminium

P5. Menuiserie métallique

P6. Menuiserie en PVC

P7. Fabrication et pose de murs rideaux

P8. Charpente métallique

SECTEUR Q : ETANCHEITE- ISOLATION

QUALIFICATION INTITULE

Q1. Travaux courants d’étanchéité

Q2. Travaux d’étanchéité de haute technicité

Q3. Travaux courant d’isolation thermique

Q4. Travaux courant d’isolation thermique de haute technicité

SECTEUR R : MONTE CHARGES - ASCENCEURS

QUALIFICATION INTITULE

R1. Travaux d’installation de monte-charges et d’ascenseurs

SECTEUR S : TRAVAUX ARTISANAUX DE BATIMENT

QUALIFICATION INTITULE

S1. Travaux artisanaux de plâtre

S2. Travaux artisanaux de menuiserie bois

S3. Travaux artisanaux de ferronnerie traditionnelle

S4. Travaux artisanaux de revêtement au sol ( ZELLIGE)

SECTEUR T : AMENAGMENT D’ESPACES VERTS ET JARDINS

QUALIFICATION INTITULE

T1. Aménagement d’espaces verts et jardins

SECTEUR U : SIGNALISATION ET EQUIPEMNTS DE SECURITE

QUALIFICATION INTITULE

U1. Travaux de signalisation horizontale

U2. Travaux de signalisation verticale et équipements de sécurité

U3. Installation de panneaux à message variable

SECTEUR V : REVETEMENTS

QUALIFICATION INTITULE

V1. Travaux de revêtements courants

V2. Travaux de revêtements spéciaux

Page 13: Projet décret mise en place systéme de qualifiaction et de classification entreprises btp

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Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015

SECTEUR W : PLATRERIE – FAUX PLAFONDS

QUALIFICATION INTITULE

W1. Travaux de maçonnerie en plâtre

W2. Travaux de faux plafonds

SECTEUR X : PEINTURE

QUALIFICATION INTITULE

X1. Peinture générale de bâtiment

X2. Peinture industrielle