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AMENDEMENT ART 34 PLFSS 2009 FNO

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PLFSS 2009

Amendement article 34proposé par la

Fédération Nationale des Orthophonistes

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Mesdames, Messieurs les Députés,

Depuis l’application, en 2002, de la nouvelle Nomenclature Générale des Actes Professionnels s’appuyant sur les missions définies par le décret d’actes (décret N°2002-721 du 2 mai 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’orthophoniste), les orthophonistes disposent d’une autonomie de mise en œuvre du plan de soins défini à l’issue du bilan orthophonique.Le bilan orthophonique, acte majeur de la pratique orthophonique qui permet de poser le diagnostic orthophonique et d’établir le plan de soins, demeure prescrit et fait l’objet d’un compte rendu obligatoire au médecin prescripteur. Ce compte rendu de bilan orthophonique est un élément essentiel de la coordination des soins, son architecture rédactionnelle a fait l’objet, en 2002, d’un accord conventionnel avec les caisses d’assurance maladie.

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Les modifications apportées à l’arrêté de 1962 ont supprimé l’aspect quantitatif de la prescription. Elles ont entraîné une évolution des relations prescrit – prescripteur vers une réelle coordination de soins et ont été suivies d’un décret d’actes donnant au professionnel paramédical une réelle responsabilité dans la pose du diagnostic, dans la décision de prise en charge et dans la conduite du plan de soins.Cette responsabilité du professionnel de santé nous paraît être un élément essentiel d’une prise en charge adaptée et efficiente du patient, et en conséquence dans la garantie de la qualité des soins.Les négociations qui ont abouti, en 2002, à l’évolution des textes réglementaires pour notre profession ont duré plusieurs années et ont dû lever, en particulier dans le cadre de la commission nationale de la nomenclature, les réticences du monde médical.Aujourd’hui, personne, parmi les représentants des médecins prescripteurs, ne conteste plus aux orthophonistes cette responsabilité dans la conduite du plan de soins orthophoniques.

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L’article 34 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit une modification du code de la sécurité sociale, en particulier du premier alinéa de l’article L. 162-1-7 complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il s’agit d’actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d’actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l’article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d’un référentiel approuvé par la Haute Autorité de santé sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ».

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Cet article, s’il était voté en l’état par le Parlement, aurait pour conséquence qu’il reviendrait au médecin de déterminer le référentiel à appliquer à la pathologie présentée par le patient et que ce même médecin devrait poser un diagnostic avant même la réalisation du bilan orthophonique établissant le diagnostic orthophonique.Dans cette optique, le médecin devrait donc réaliser une prescription quantitative de séances de rééducation orthophonique, en préalable au bilan orthophonique et en l’absence de diagnostic orthophonique.L’orthophoniste devrait donc dispenser des soins sans avoir pu, au préalable, réaliser un bilan orthophonique, poser un diagnostic orthophonique et établir un plan de soins.

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L’application des modifications du code de la sécurité sociale telle que définies par cet article 34 du PLFSS2009 constituerait une remise en cause du bilan orthophonique tel que défini par le code de la santé publique et serait une négation de la capacité des orthophonistes à définir le plan de soins à l’issue de ce bilan.

Les orthophonistes ne peuvent accepter un tel retour en Les orthophonistes ne peuvent accepter un tel retour en arrière.arrière.

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Les orthophonistes n’ont jamais contesté l’intérêt des recommandations et des référentiels de la Haute Autorité de Santé pour la pratique professionnelle.Des référentiels validés par la HAS peuvent effectivement contribuer à une meilleure efficience des soins en aidant le professionnel de santé à évaluer et à traiter la pathologie qui relève de ses compétences.Mais ces référentiels doivent être utilisés par le professionnel de santé qui dispense les soins au patient et non servir de base à une prescription médicale quantitative.

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La Fédération Nationale des Orthophonistes est fermement opposée à l’article 34 du PLFSS 2009.La Fédération Nationale des Orthophonistes propose un amendement à cet article, l’Article 34 serait ainsi rédigé :Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :I. - Le premier alinéa de l’article L. 162-1-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :« Lorsqu’il s’agit d’actes réalisés en série, les conditions de mise œuvre des soins par le professionnel de santé peuvent être déterminés sur le fondement d’un référentiel validé par la Haute Autorité de santé sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Au-delà des conditions définies par ce référentiel, le traitement peut être poursuivi conformément aux dispositions de l’article L.315-2»

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Au nom de La Fédération Nationale des Orthophonistes, nous vous demandons de prendre en considération cette proposition d’amendement à l’article 34 du PLFSS2009 et de la soutenir auprès du Parlement. En effet, les Orthophonistes ne sauraient comprendre ni accepter une telle remise en cause de leur compétence.