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Analyse loi NOTRe - texte adopté par 2 chambres

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Projet de Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)

Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015

22 juillet 2015

Contact :Vincent KALUS - Directeur Associé

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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015

Précisions pour la lecture

� La loi ne devrait être promulguée que fin août après que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé : le textedéfinitif peut théoriquement encore évoluer… mais à la marge.

� Les éléments nouveaux par rapport à la version adoptée en 1ère lecture par l’AN sont en couleur rouge dans ledocument qui suit. Seuls quelques éléments qui ont disparu mais qui avaient une relative importance, figurentencore dans le document en couleur rouge et barrés.

� Certains articles ne sont pas présentés ou développés dans le présent document pour plusieurs raisons : tropspécifiques (élargissement compétences de certaines CC pour bonification DGF), application restreinte, lourdeurtechnique (cas de figure de rationalisation ou recomposition de syndicats, SDRIF)...

Le texte se structure in fine en 6 volets :� des régions renforcées

� des intercommunalités renforcées

� solidarités et égalité des territoires

� transparence et responsabilité financières des collectivités territoriales

� dispositions relatives aux agents

� dispositions transitoires et finales

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Pour essayer de résumer…

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Ce qu’il faut retenir dans les grandes lignes

� Maintien de la suppression de la clause générale de compétence pour les Régions et les Départements;

� Suppression des mesures d’assouplissement de nombreuses règles de majorité proposées dans la version adoptée en 1ère

lecture par l’AN; et en particulier sur la définition de l’intérêt communautaire, le PLUi et la CDCI...

� Renforcement de la schématologie régionale et de sa prescriptibilité : une ordonnance de fusion devrait rationnaliser lenombre de schémas pour rendre l’action des régions plus lisible…

� Des départements qui ressortent paradoxalement renforcés (capacité à agir par délégation des communes ouintercommunalités, schéma départemental d’accessibilité des services au public, légitimation de l’assistance auxcollectivités au travers de l’ATD et sur des champs nouveaux comme l’aménagement, l’habitat et la voirie) alors qu’ils sontau bord de l’asphyxie financière…

� Cycle de l’eau : un sujet qui reste majeur avec le maintien de la rationalisation de la carte syndicale et malgré un reportdes compétences obligatoires eau et assainissement en 2020…

� Gestion des déchets ménagers et assimilés : autre sujet majeur recomposé désormais autour du couple communautés-régions et qui va faire l’objet d’une avalanche de normes dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique…

� Organisation des transports : relative simplification et clarification des compétences

� Mutualisation et coopération : un élargissement des possibilités offertes au bloc communal et un alignement des CC surles CA et CU pour certains sujets;

� Des calendriers tendus sur la mutualisation (12/2015) et les SDCI (adoption 3/2016 pour mise en œuvre 12/2016) alorsque les situations vont être complexes;

� Métropole du Grand Paris : une architecture enfin posée (concomitamment avec la définition des 12 territoires qui vontla composer) avec un effort de précisions sur les modalités financières ou fiscales (mais qui risque d’être insuffisant vu lacomplexité des sujets à traiter);

� Deux victimes expiatoires : le Haut Conseil des Territoires et l’élection des élus intercommunaux au suffrage directcommunautaire…

� Quelques regrets :� l’élargissement des compétences obligatoires des communautés et des possibilités de mutualisation au sein du bloc

local auraient pu s’accompagner d’une rationalisation des statuts des communautés.� un volet « Transparence et responsabilité financière des collectivités territoriales » inconsistant par rapport aux

ambitions initiales (certification des comptes, étude d’impact d’investissement, etc…)

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Ce qu’il faut retenir sur la mutualisation des services

� Le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma afférent sont transmis pour avis aux conseilsmunicipaux des communes membres au plus tard le 1er octobre 2015 et sont approuvés par l’organe délibérant del’établissement public au plus tard le 31 décembre 2015.

� Elargissement des services communs à l’exercice de toutes les fonctions supports, fonctionnelles ou opérationnelles, àl’exception des missions confiées aux centres de gestion (avant la Loi : limitation à certaines missions fonctionnelles).

� À titre dérogatoire, un service commun peut être géré par la commune choisie par l’organe délibérant de l’établissementpublic (avant la Loi : possibilité restreinte aux CA et CU).

� Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie deservice mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de l’EPCI àfiscalité propre ou de la commune chargé du service commun pour le temps de travail consacré au service commun.Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle duprésident de l’établissement public ou du maire de la commune gestionnaire.

� Les communautés de communes pourraient confier, par convention, la création ou la gestion d’équipements ou services, àses communes membres ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public, et inversement (avant la Loi :limitation restreinte aux CA et CU).

� Des conventions de prestations de services peuvent être désormais conclues entre des communes membres d’un mêmeEPCI à FP lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services le prévoit.

� Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut êtredécidé par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une CAP commune.

� Création de services unifiés possibles entre plusieurs communautés et leurs communes membres pour l’instruction desautorisations d’urbanisme

� Les modalités du transfert font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’EPCI. Cette décision est prise aprèsétablissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets du transfert sur l’organisation et les conditions detravail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulairesconcernés.

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Volet 1 – Des Régions renforcées

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La spécialisation des compétences des régions

� Suppression de la clause générale de compétence

� Compétences régionales :� promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région,� l'aménagement de son territoire,� le soutien à l’accès au logement et l’amélioration de l’habitat,� le soutien à la politique de la ville, à la rénovation urbaine et aux politiques d’éducation,� le soutien à l’égalité de ses territoires.

� Suppression de la possibilité de cofinancer des «opérations d'intérêt régional» portées par d'autres collectivitésou GIP.

La participation minimale du maître d’ouvrage à une opération d’investissement financée par le FEDER dans lecadre d’un programme de CTE pourrait s’élever à 15 % du montant total des financements apportés par despersonnes publiques

� Création de plateformes de services numériques par les régions et acquisition de données géographiquesnécessaires à la description détaillé du territoire régional et à l’observation et l’évaluation de ses politiquespubliques. Données dont elle favorise l'accès et la réutilisation.

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Le pouvoir réglementaire des régions

� Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter despropositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou encours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'une, de plusieurs ou del'ensemble des régions.

Les propositions adoptées par les conseils régionaux sont transmises par les présidents de conseil régional auPremier ministre et au représentant de l'État dans les régions concernées.

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Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation - SRDE2i (1/3)

� La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations enmatière de développement économique.

Suppression des chefs de filât régionaux en matière de développement économique, du soutien à l'innovation,d'internationalisation des entreprises

� Contenu : aide aux entreprises, aides à l’investissement immobilier (convention possible avec les communautés),soutien à l’internationalisation et à l’innovation des entreprises, égalité homme femmes, ESS, volet transfrontalierle cas échéant

� Objets :

�« définir les orientations en matière d'aide aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides àl'immobilier et à l'innovation des d'entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoirerégional ».

�« définit les orientations en matière de développement de l'économie sociale et solidaire, en s'appuyantnotamment sur les propositions formulées au cours des conférences régionales de l'économie sociale etsolidaire »

�organiser « la complémentarité des actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements enmatière d'aides aux entreprises. Il veille à ce que ces aides ne contribuent pas aux délocalisations d'activitéséconomiques ».

� fixer les actions menées par la région en matière d‘égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

�peut contenir un volet sur les orientations en matière d'aides au développement des activités agricoles,artisanales, industrielles, pastorales et forestières.

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Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation - SRDE2i (2/3)

� Elaboration et adoption :

�Le projet de schéma est élaboré par la région en concertation avec les métropoles et les EPCI à fiscalité propre.

�Les orientations du SRDE2i applicables sur le territoire d'une métropole sont élaborées et adoptéesconjointement par le conseil de la métropole concerné et le conseil régional. À défaut d'accord, la métropoleélabore un document d'orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document tientlieu, pour la métropole, d'orientations. Il n'autorise pas la métropole à définir des aides ou ses propresrégimes d'aides. Ce document est adressé à la région dans les six mois qui suivent l'adoption du schémarégional.

�En dehors de ces territoires, les actes des collectivités devront être compatibles avec les prescriptions duSRDEII.

�Suppression de la concertation au sein de la CTAP : il fait seulement l'objet d'une présentation et d'unediscussion au sein de la CTAP avec les chambres consulaires et avec la chambre régionale de l'économie socialeet solidaire. Il est communiqué pour information aux régions limitrophes.

�Le conseil régional peut consulter tout organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.

�Adoption du SRDEII par la région

�Le préfet peut ne pas approuver le schéma. Dans ce cas, il en informe la région par une décision motivée. Larégion dispose de 3 mois pour prendre en compte ces modifications.

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Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation - SRDE2i (3/3)

� Délégations de compétences :

� Compétence exclusive du bloc local pour définir et octroyer les aides à l’immobilier d’entreprises (en prenanten compte le SRDE2i)

� Délégation de compétences possibles des régions vers le bloc local pour les aides aux entreprises

� Délégation de compétences possibles du bloc local vers les départements pour les aides à l’immobilierd’entreprises

� Régions et métropoles pourraient participer au pilotage des pôles de compétitivité…

� Les conseils départementaux élus en 2015 pourraient poursuivre la mise en œuvre de leur politique dans lechamp économique jusqu'au 31 décembre 2016.

� Les conseils départementaux peuvent maintenir les financements accordés aux organismes qu'ils ont créésantérieurement ou auxquels ils participent pour concourir au développement économique de leur territoirejusqu'au 31 décembre 2016. Pendant cette période transitoire, la région organise, en CTAP, un débat surl'évolution de ces organismes avec les conseils départementaux concernés, les communes et lesétablissements publics de coopération intercommunale qui y participent, dans la perspective d'achever laréorganisation de ces organismes.

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Les aides aux entreprises (1/3)

� Le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides auxentreprises dans la région. Dans le cadre d'une convention passée avec la région, la métropole de Lyon, lescommunes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes d'aides mis en placepar la région.

� Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de prêts etd'avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.

� Le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux communes et àleurs groupements. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des aides à des établissements publics ou à laBanque publique d'investissement.

� Les aides accordées ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.

� Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige, le conseil régional peutaccorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures qui ensont la contrepartie font l'objet d'une convention entre la région et l'entreprise. En cas de reprise de l'activité oude retour à meilleure fortune, la convention peut prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de larégion. La métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aidesdans le cadre d'une convention passée avec la région.

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Les aides aux entreprises (2/3)

� Les communes, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalitépropre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides surleur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles.

Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente deterrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail àdes conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditionsdu marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu àl'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maîtred'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise.

� La région peut participer au financement des aides et des régimes d'aides dans des conditions précisées par uneconvention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l'établissement public de coopérationintercommunale à fiscalité propre.

� Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par voiede convention passée avec le département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie des aides àl’immobilier.

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Les aides aux entreprises (3/3)

� La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes ayant pourobjet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes qui participent à lacréation d'entreprises. Les communes et leurs groupements peuvent également verser des subventions à cesorganismes dans le cadre d'une convention passée avec la région et dans le respect des orientations définies par leSRDE2i.

� La région peut participer au capital des sociétés de capital-investissement, des sociétés de financementinterrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte et dessociétés ayant pour objet l'accélération du transfert de technologies.

� Possibilité encadrée de participation au capital de sociétés commerciales.

� Possibilité encadrée de versement de dotations pour la constitution de fonds de participation pour la mise enoeuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale.

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Les mandats des membres des chambres consulaires

� Prorogation des mandats des membres des CCI et des délégués consulaires jusqu'à une date qui n'excède pas le 31décembre 2016.

� Au 31 décembre 2016, modification des périmètres des CRCI.

� Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat pour 5 ans.

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Le Service Public de l’Emploi (1/2)

� Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région élaborent une stratégie coordonnée enmatière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le SRDE2i.

� L’État peut déléguer à la région et après avis du CREFOP, la mission de veiller à la complémentarité et decoordonner l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuelspour l’insertion et l’emploi, Cap emploi et les maisons de l’emploi, ainsi que de mettre en œuvre la gestionprévisionnelle territoriale des emplois et des compétences, sans préjudice des prérogatives de Pôle Emploi. Larégion évalue le taux d’insertion dans l’emploi.

La convention de délégation signée entre les présidents des régions délégataires et le représentant de l’État préciseles objectifs et les conditions d’exercice et de suivi de la délégation, notamment les conditions de transfert parl’État aux régions délégataires des crédits affectés hors dispositifs nationaux des politiques de l’emploi.

� La région participe à la coordination des acteurs du service public de l’emploi sur son territoire, dans lesconditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4. Les départements, les communes et leurs groupementspeuvent concourir au service public de l’emploi dans les dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à L.5322-4..

� Pôle Emploi coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l’emploi, le cas échéantau moyen des conventions régionales pluriannuelles de coordination de l’emploi, de l’orientation et de laformation. Il organise la concertation sur la stratégie prévue et en assure le suivi. Il est doté également d’unecommission chargée de la concertation relative aux politiques de l’emploi sur le territoire, qui assure lacoordination des acteurs du service public de l’emploi.

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Le Service Public de l’Emploi (2/2)

� Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région signent avec Pôle Emploi, lesreprésentants régionaux des missions locales, des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle despersonnes handicapées et des présidents de maisons de l’emploi et de structures gestionnaires de plans locauxpluriannuels pour l’insertion et l’emploi, une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, del’orientation et de la formation.

Un « plan de coordination des outils » qui concourent au service public de l’emploi et à la mise en œuvre de sesobjectifs, visant à rationaliser et à mutualiser les interventions à l’échelle des bassins d’emploi, est inscrit dans laconvention régionale pluriannuelle

� A compter du 1er janvier 2017, la région participe, par convention, au financement d’actions d’accompagnementet de conseil organisées avant la création ou la reprise d’une entreprise et pendant les trois années suivantes.Afin de garantir la bonne mise en œuvre de ces dispositions, les régions participent en 2016 aux instances depilotage et de programmation régionales des actions d’accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprise;

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Tourisme

Néant.

Suppression de toutes les dispositions de l’article 4 (compétence partagée et schéma de développementtouristique)

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Transports

� Transfert des transports non urbains, réguliers ou à la demande, à compter du 1er janvier 2017 (sauf syndicatmixte compétent pour transport urbain et non urbain) et du transport scolaire à partir du 1er septembre 2017(délégations de compétence possibles)

� Maintien d’un Plan Régional des Transports

� Hors Ile-de-France et de la métropole de Lyon, transfert des gares publiques routières de voyageurs relevant dudépartement à la région

� Transfert possible des aérodromes et des ports (relevant des départements – au 1/1/2017)

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Le transfert des collèges et autres compétences scolaires des départements aux régions

Suppression de toutes les dispositions de l’article 12 sauf :

� Dans le respect des stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche, la région élabore, enconcertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents, un schéma régional del’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI). Ce schéma vise à définir des orientationspartagées entre la région et les autres collectivités territoriales et établissements publics de coopérationintercommunale et des priorités d’interventions. Il précise les opérations que la région soutient.

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Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)

� Elaboration d’ un PRPGD remplaçant :

� le plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux

� le plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux

� le plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment.

� Lorsque au moins 3/5ème des autorités organisatrices en matière de traitement représentant au moins 60% dela population ont émis un avis défavorable, la région doit arrêter un nouveau projet de schéma, en tenantcompte des observations formulées.

� Elaboration dans les 18 mois suivants la publication de la loi

� Réalisation d'un Plan Régional d‘Action concernant l'économie circulaire

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Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires – SRADDET (1/3)

� Fixe les orientations stratégiques et les objectifs du territoire en matière :� d'équilibre et d'égalité des territoires,� d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional� de désenclavement et d'amélioration de l'offre de services dans les territoires ruraux,� d’habitat� de gestion économe de l’espace� d'intermodalité et de développement des transports,� de maîtrise et de valorisation de l'énergie,� de la lutte contre le changement climatique,� de la pollution de l'air,� de prévention et de gestion des déchets� de biodiversité

mais élargissement possible à d’autres champs de compétences exclusives de la région pour la planification, laprogrammation ou l’orientation…

� Substitution du SRADDET dans les domaines facultatifs et renvoi à une ordonnance pour le SRIT, SRI et SRCE.

� Documents d’urbanisme compatibles avec les règles générales du fascicule et prennent en compte les orientationset objectifs du SRADDET.

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Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires – SRADDET (2/3)

� Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs, sans méconnaître lescompétences de l’État et des autres collectivités territoriales.

Ces règles générales peuvent varier entre les différentes grandes parties du territoire régional. Sauf dans le cadred’une convention, elles ne peuvent avoir pour conséquence directe, pour les autres collectivités territoriales et lesétablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la création ou l’aggravation d’une charged’investissement ou d’une charge de fonctionnement récurrente.

Elles sont regroupées dans un fascicule du schéma régional qui comprend des chapitres thématiques. Le fasciculeindique les modalités de suivi de l’application des règles générales et de l’évaluation de leurs incidences.

� Les objectifs et les règles générales du SRADDET prennent en compte les projets d’intérêt général et les O.I.N.ainsi que les projets de localisation des grands équipements, des infrastructures et des activités économiquesimportantes en termes d’investissement et d’emploi.

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Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires – SRADDET (3/3)

� Adoption du SRADDET par la région, « en associant » obligatoirement :

� le préfet de région,� les départements pour la voirie et l’infrastructure numérique,� les métropoles,� les structures porteuses de SCoT,� les communautés compétentes en matière de PLU,� les comités de massif,

dans un délai de 3 ans à compter de l’élection des conseillers régionaux (approbation par le préfet de région)

Peuvent être associés les communautés non compétentes en matière de PLU, les CESER et les chambresconsulaires.

� La région peut décider, par délibération, d’associer d’autres personnes, après débat au sein de la CTAP.

� Présentation pour avis à la CTAP et à la DREAL

� Conventions possibles entre la région et une ou plusieurs communautés ou un PETR pour la mise en oeuvre duschéma.

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Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)

� Voir le texte de la loi et les analyses spécifiques qui seront faites par ailleurs.

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CESER

� Il a pour mission d’informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux etenvironnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l’échelle régionale, ainsique de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales.

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Loi NOTRe - Des régions renforcées - Pour résumer…

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Volet 2 – Des intercommunalités renforcées

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Rationalisation de la carte intercommunale hors IDF (1/4)

� Seuil de 15 000 habitants adapté (seuil minimal de 5000 habitants dans ce cas) si le projet de périmètre définidans le SDCI se trouve dans l’une de ces situations :

� se situe en zone de montagne (au moins la moitié des communes du projet de périmètre) ou si toutes lescommunes se trouvent dans une zone insulaire

� inclut une communauté de plus de 12 000 hab. issu d’une fusion ayant eu lieu depuis le 1er janvier 2012

� la densité du projet de périmètre est inférieure à 30% de la densité nationale (103 hab./km2), soit 31 hab./km2et si les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :

• condition n°1 : le projet de périmètre doit se situer dans un département dont la densité est inférieure à ladensité nationale (56 départements métropolitains concernés)

• condition n°2 : le projet de périmètre a une densité démographique qui est inférieure à la moitié de la densitédémographique moyenne des départements (=103/2)

Le seuil de population doit être calculé comme suit : 15000 x (densité de population du département / densitémoyenne des départements)

� Le SDCI devra également prendre en compte les délibérations portant création de communes nouvelles etl’approfondissement de la coopération au sein des Pôles métropolitains et des PETR.

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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015

Départements à seuil dérogatoire

Seuil EPCI

Aisne 10 669

Allier 6 790

Alpes-Haute-Provence 3 384

Ardèche 8 370

Ardennes 7 860

Ariège 4 529

Aube 7 398

Aude 8 579

Aveyron 4 596

Charente 8 631

Charente-Maritime 13 314

Cher 6 266

Corrèze 5 987

Corse-du-Sud 5 266

Haute-Corse 5 321

Côte-d'Or 8 748

Côtes-d'Armor 12 585

Creuse 3 174

Dordogne 6 680

Départements à seuil dérogatoire

Seuil EPCI

Doubs 14 748

Drôme 10 936

Eure 14 237

Eure-et-Loir 10 681

Gers 4 403

Indre 4 895

Indre-et-Loire 14 161

Jura 7 587

Landes 6 178

Loir-et-Cher 7 600

Haute-Loire 6 591

Loiret 14 209

Lot 4 857

Lot-et-Garonne 9 004

Manche 12 223

Marne 10 128

Haute-Marne 4 262

Mayenne 8 635

Meuse 4 512

Départements à seuil dérogatoire

Seuil EPCI

Nièvre 4 622

Orne 6 907

Puy-de-Dôme 11 637

Pyrénées- Atlantiques 12 565

Hautes-Pyrénées 7 452

Haute-Saône 6 501

Saône-et-Loire 9 408

Sarthe 13 288

Savoie 10 154

Deux-Sèvres 9 003

Somme 13 455

Tarn 9 566

Tarn-et-Garonne 9 655

Vendée 14 035

Vienne 8 942

Haute-Vienne 9 897

Vosges 9 336

Yonne 6 691

Guyane 5 000

Rationalisation de la carte intercommunale hors Ile-de-France (2/4)

• Zones adaptées - départements dont la densité est inférieure à la densité nationale (condition n°1) :

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Rationalisation de la carte intercommunale hors IDF (3/4)

� Attention aux effets de seuil d’habitants et de changement de strate :

� le PLH est obligatoire pour les métropoles, les communautés urbaines mais aussi les communautésd’agglomération et les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30.000habitants comprenant au moins une commune de plus de 10.000 habitants.

� les PCAET seront obligatoires d’ici le 31/12/2016 pour les EPCI de plus de 50.000 habitants et d’ici le 31/12/2018pour ceux de 20 à 50.000 habitants. Pas de visibilité pour ceux inférieurs à ces seuils.

� loi SRU (période transitoire de 3 ans), etc…

� Possibilité pour les communautés qui comprennent une commune qui a perdu sa qualité de chef lieu de région dese transformer en Communauté Urbaine (avant le 1er janvier 2020), même si elle n'atteint pas le seuil de 250 000habitants

� Les communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant plusieurs communes regroupées au seind'une même unité urbaine (zone de bâti continu, sans coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions-sur une ou plusieurs communes) de plus de 15 000 habitants ou lorsque la commune la plus peuplée est lacommune centre d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, pourront se transformer en Communautésd‘Agglomération.

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Rationalisation de la carte intercommunale hors IDF (4/4)

� Suppression de l'obligation de recueillir l'accord du tiers des communes à l'échelle de chacun des EPCI en cas defusion de droit commun, en plus de la majorité qualifiée des communes à l'échelle du projet de fusion.

� Suppression de la catégorie des SAN au 1er janvier 2016

� Le projet de loi prévoit également une procédure d'intégration des dernières communes isolées afin de prendre encompte une décision du Conseil constitutionnel du 25 avril 2014. Dorénavant, le maire de la commune concernéesera consulté au même titre que les maires des communes déjà membres du groupement. Il ne s'agira, toutefois,que d'un avis simple

� Possibilité pour une commune nouvelle d'être membre d'un PETR dans la période transitoire des deux premièresannées suivants sa création.

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Règles de délibération de la CDCI

� Suppression de l’assouplissement des règles de majorité pour modifier le SDCI (2/3 des suffrages exprimésreprésentant la moitié des membres)

� Etat des lieux de la répartition des compétences entre les groupements existants et de leur exercice dans le SDCI

� Avis favorable de la CDCI nécessaire pour qu’un préfet décide d’une fusion alors qu’une majorité des communesconcernées s’est prononcée contre ce projet.

� Le « passer outre » du préfet possible seulement à condition de recueillir l’avis favorable de la CDCI

� Un calendrier qui reste « serré » :

Mise en œuvre sans l’accord des

communes

Mise en œuvre avec l’accord des

communes

Adoption du SDCI

Publication de la loi

Eté 2015 31/03/2016 15/09/2016 31/12/2016

Schémas de mutualisation

Communes : 1/10/2015

EPCI : 31/12/2015

7 à 8 mois 3 mois 2,5 mois

Notification arrêtés projet de

périmètre

15/06/2016

2,5 mois

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La situation des agents – évolution EPCI

� Les agents mis à disposition d’un EPCI par une commune qui s’en retire, et qui participent à l’exercice d’unecompétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale,poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

En cas de retrait de plusieurs communes d’un EPCI, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principede la répartition des agents de l’établissement public entre celui-ci et les EPCI que rejoignent ces communes. Cesagents relèvent de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entrele président de l’établissement public d’origine et les présidents des établissements publics d’accueil, après avisdes comités techniques de chacun des établissements publics. À défaut d’accord dans le délai prévu au présentalinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

� En cas de dissolution d’un EPCI, les agents de cet établissement public sont répartis entre les communes ou lesEPCI reprenant les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale dissous. Cesagents relèvent de leur commune ou de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut etd’emploi qui sont les leurs.

Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution,entre le président de l’établissement public dissous et les maires et les présidents des établissements publicsd’accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics. Àdéfaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départementsfixent les modalités de répartition par arrêté.

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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015

La situation des agents – évolution syndicats

� Les agents mis à disposition d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte par une commune qui s’en retire,et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre EPCI ou à un autresyndicat mixte poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre EPCI ou syndicat mixte.

� En cas de retrait de plusieurs communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte, l’arrêté demodification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents du syndicat entre celui-ci et les EPCIet syndicats mixtes que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur EPCI ou syndicat mixte d’accueil dansles conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’uneconvention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président du syndicat d’origine et les présidentsdes EPCI et syndicats mixtes d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics decoopération intercommunale et syndicats mixtes. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou lesreprésentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

� En cas de dissolution d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte, les agents de ce syndicat sont répartisentre les communes, les EPCI ou les syndicats mixtes reprenant les compétences exercées par le syndicat dissous.Ces agents relèvent de leur commune, de leur EPCI ou de leur syndicat mixte d’accueil dans les conditions de statutet d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tardun mois avant la dissolution, entre le président du syndicat dissous et les maires et les présidents des EPCI etsyndicats mixtes d’accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des EPCI etsyndicats mixtes. À défaut d’accord dans le délai prévu, le ou les représentants de l’État dans le ou lesdépartements fixent les modalités de répartition par arrêté.

� Les communes, les EPCI et les syndicats mixtes d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

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Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) – Cas des Contrats de ville

� Lorsque un Pacte Financier et Fiscal de Solidarité est élaboré dans les EPCI à fiscalité propre issus d’une fusiond’EPCI dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentielfinancier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’EPCI issu de cette fusion est tenud’instituer une Dotation de Solidarité Communautaire.

À défaut d’avoir élaboré un tel pacte au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’EPCI àfiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées parles dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une Dotation de Solidarité Communautaire, dont le montant est aumoins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions (mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis duprésent article) au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constatél’année précédente.

Cette dotation est répartie selon des critères de péréquation définis, afin de réduire les disparités de ressources etde charges entre les communes.

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Métropole du Grand Paris (MGP) (1/9)

� Création des Etablissements Publics Territoriaux :

� en lieu et place des «territoires», regroupant l'ensemble des communes de la métropole du Grand Paris.

� d'un seul tenant et sans enclave, regroupent au moins 300 000 habitants.

� compétences : politique de la ville, animation et coordination de dispositifs contractuels (DU, développementlocal, insertion…), construction – aménagement – entretien – fonctionnement d’équipements (culturels,socioculturels, socio-éducatifs et sportifs), assainissement et eau, gestion des déchets ménagers et assimilés,action social d’intérêt territorial…

� assimilation aux syndicats de communes

� compétence PLU attribuée aux EPT sous réserve de l’avis conforme de la métropole

� Création d’un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’EPT,désignés au conseil de la MGP

� délai d’un mois offert aux communautés pour se prononcer sur leur adhésion à la MGP lorsqu’elles comprennentune infrastructure aéroportuaire

� transfert de la politique locale de l’habitat et de l’aménagement de l’espace à la métropole au 1er janvier 2017 etmise en cohérence des réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid (élaboration d’un schémadirecteur avec les autorités compétentes concernées + création d’une commission consultative)

Pour l’exercice des compétences prévues au 1° du I et au III de l’article L. 5219-5, les dépenses et les recettes defonctionnement et d’investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé “état spécialterritorial”. L’état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre del’adoption de ces derniers, il fait l’objet d’un débat particulier au sein du conseil de Paris.

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Métropole du Grand Paris (MGP) (2/9)

� répartition des sièges attribués à la commune de Paris entre les arrondissements, en fonction de leurpopulation, à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne

� compétences politique de la ville, élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU) intercommunal, eau,assainissement, équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, action sociale d’intérêtcommunautaire et gestion des déchets ménagers attribuées aux EPT

� les EPT doivent élaborer un plan climat-air-énergie compatible avec le PCAET de la métropole

� transfert des pouvoirs de police administrative spéciale des maires vers les présidents des ETP dans les domainesde compétence de ces derniers

� élargissement des délégations de compétence possibles de l’Etat vers la métropole en matière de logement etd’habitat

� mutualisation des services possible entre la MGP, les EPT et les communes

� Le DGS du groupement le plus peuplé qui est fusionné au sein d’un EPT est maintenu dans ses fonctions pendant 6mois au plus. Les DGS des autres communautés deviennent DGA, pendant 6 mois au plus tard. Les DGA sontmaintenus dans leurs fonctions au plus tard pendant 6 mois.

� L’État peut transférer, à la demande de la MGP, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grandséquipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versementd’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun salaire, ni d’aucuns droits ou honoraires.

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Métropole du Grand Paris (MGP) (3/9)

� L’État peut déléguer, à la demande de la MGP, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et del’hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

� la mise en oeuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VIdu code de la construction et de l’habitation ;

� L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des Conventions d’Utilité Sociale prévues à l’articleL. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

� La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévueaux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.

� La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outilsd’aménagement et des syndicats intervenant dans son ressort territorial.

� L’EPT exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences soumises à la définitiond’un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles. Des mesures transitoires sont prévues jusqu’à ladélibération des EPT sur les compétences obligatoires et optionnelles et la définition de leur intérêt territorial.

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Métropole du Grand Paris (MGP) (4/9)

Mesures spécifiques sur les Offices Publics de l’Habitat :

� Les OPH précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des EPT sontrattachés à ces derniers à compter de l’approbation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, et auplus tard le 31 décembre 2017. Parmi les représentants de l’EPT au sein du conseil d’administration de l’officefigurent, dans une proportion d’au moins la moitié, des membres proposés par la commune de rattachement initialdès lors qu’au moins la moitié du patrimoine de l’office est située sur son territoire.

� Lorsque, du fait de la création de la MGP, un EPCI ne comprenant plus qu’une seule commune membre situéehors du périmètre métropolitain est dissous et que l’établissement était la collectivité de rattachement d’un OPH,cet office est dissous de plein droit à la date de création de la MGP.

Par dérogation à l’article L. 421-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le patrimoine de l’office ainsi quel’ensemble de ses biens, droits et obligations sont transmis à titre universel à un organisme d’habitations à loyermodéré désigné par le représentant de l’État dans le département au plus tard le 31 décembre 2015. Cetorganisme est substitué de plein droit à l’OPH dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

Les contrats conclus par l’OPH sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accordcontraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le bénéficiaire dutransfert. La substitution de personne morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour lecocontractant.

� La dévolution du patrimoine de l’OPH entraîne l’obligation pour l’organisme bénéficiaire de rembourser auxcollectivités territoriales leurs dotations initiales, majorées pour chaque année ayant précédé la dissolution, sanspouvoir excéder vingt années, d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l’année considérée auxdétenteurs d’un livret A, majoré de 1,5 point, et ne donne lieu au paiement d’aucun droit ou taxe, à l’exception dela contribution de sécurité immobilière.

� L’organisme bénéficiaire de la dévolution est tenu de proposer un contrat de travail à durée indéterminée àchacun des membres du personnel de l’OPH ayant la qualité de fonctionnaire territorial, dans un délai d’un moisprécédant la date de dévolution du patrimoine de l’OPH. En cas de refus d’un fonctionnaire de démissionner de lafonction publique et de bénéficier d’un tel contrat ou de son silence gardé sur la proposition de contrat de travaild’ici la date de dévolution du patrimoine de l’office public de l’habitat, celui-ci est remis directement à dispositiondu CDG ou du CNFPT.

Un décret règle les conditions budgétaires et comptables de la dissolution de l’OPH.

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Métropole du Grand Paris (MGP) (5/9)

De nombreuses dispositions financières ou concernant la mutualisation ou les agents :

� Pour chaque commune située dans le périmètre de la MGP, l’Attribution de Compensation versée ou perçue par laMGP est égale à celle que versait ou percevait la MGP au titre de l’exercice précédant l’année de la prise d’effet. LaMGP peut moduler l’attribution de compensation, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de minorerou de majorer son montant de plus de 15 %.

� Il est institué au profit de chaque EPT un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leurfinancement. À compter de 2016, le président de l’EPT assure la gestion des recettes et des dépenses de ce fonds,dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

Voir le texte pour les configurations possibles et les modalités détaillées.

� Il est créé entre chaque EPT et les communes situées dans son périmètre, à l’exclusion de la commune de Paris,une commission locale d’évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris encompte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l’EPT en lieu et place descommunes. La CLECT peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts.

� Les services ou parties de service des communes ou des EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 quiparticipent à l’exercice des compétences de la MGP sont transférés à la MGP. Les services ou parties de service descommunes ou des EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice descompétences des EPT sont transférés à l’EPT.

� Pour les EPT dont le périmètre correspond à un EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, le schéma demutualisation des services approuvé reste en vigueur jusqu’au prochain renouvellement général des conseilsmunicipaux des communes membres.

� Les agents non titulaires de droit public des communes ou des EPCI conservent, à titre individuel, le bénéfice desstipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit publicd’une commune ou d’un EPCI sont assimilés à des services accomplis dans la MGP ou dans l’EPT.

� Dispositions spécifiques pour les emplois fonctionnels.

� Le conseil de la MGP adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, unpacte financier et fiscal définissant les relations financières entre la MGP, les EPT et les communes situées dans lepérimètre de la MGP. Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant auxcommunes membres. La MGP a la faculté d’instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation desolidarité communautaire au profit des communes.

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Métropole du Grand Paris (MGP) (6/9)

� Mises à disposition :

Les services de la MGP concourant à l’exercice des compétences soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et non déclaréesd’intérêt métropolitain peuvent être en tout ou partie mis à disposition des EPT ou de la commune de Paris. Les services des EPT ou dela commune de Paris concourant à l’exercice des compétences soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et déclarées d’intérêtmétropolitain peuvent être en tout ou partie mis à disposition de la MGP. Une convention conclue entre le ou les EPT ou la commune deParis et la MGP fixe les modalités de ces mises à disposition, après avis des comités techniques compétents.

Le président de la MGP ou de l’EPT ou le maire de Paris adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructionsnécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches. Il peut donner, sous sa surveillance et saresponsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie.

� Autorité fonctionnelle :

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires ou les fonctionnaires ou agents non titulaires des administrationsparisiennes affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, misà disposition, à titre individuel, du président de la MGP ou de l’EPT ou du maire de Paris. Ils sont placés, pour l’exercice de leursfonctions, sous son autorité fonctionnelle.

Les services des EPT de la MGP concourant à l’exercice des compétences soumises à la définition d’un intérêt territorial et non déclaréesd’intérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres. Les services descommunes membres d’un EPT concourant à l’exercice des compétences soumises à la définition d’un intérêt territorial et déclaréesd’intérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à disposition de cet EPT.

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis àdisposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de l’EPT ou du maire. Ilssont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

� Services communs et biens partagés :

Pour l’exercice de missions fonctionnelles (à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirementaffiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, ainsi que pour l’instruction des décisions prises par leprésident de la MGP,) le président de l’EPT ou le maire au nom de la MGP, de l’EPT, de la commune ou de l’État, la MGP et ses EPT, lacommune de Paris ou les EPT de la MGP et leurs communes membres peuvent se doter de services communs.

Afin de permettre une mise en commun de moyens relatifs à certaines compétences et soumis à la déclaration d’un intérêtmétropolitain, la MGP et ses EPT ou la commune de Paris peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon des modalités prévues par unrèglement de mise à disposition. Afin de permettre une mise en commun des moyens relatifs à certaines compétences et soumis à ladéclaration d’un intérêt territorial, les EPT de la MGP et leurs communes membres peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon desmodalités prévues par un règlement de mise à disposition.

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Métropole du Grand Paris (MGP) (7/9)

Quelques éléments sur les aspects fiscaux :

� La MGP perçoit la CFE, la CVAE, les composantes de l’IFER et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur lespropriétés non bâties.

� Le taux de la CFE est voté par le conseil de la MGP.

� La MGP a la faculté d’instituer une DSC au profit de ses communes membres.

� Pour les communes situées sur le périmètre de la MGP qui n’étaient pas membres d’un EPCI à fiscalité propre au31 décembre 2015, le taux de référence de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de lataxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l’année 2016 est égal à celui voté par ces communes en 2015.

� Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune située dans le périmètre de la MGPne peuvent excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l’année précédente au niveaunational pour la même taxe, respectivement pour l’ensemble des EPCI et pour l’ensemble des communes.

� Le taux de la CFE voté par la MGP ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveaunational pour l’ensemble des EPCI.

� Les exonérations applicables avant la création de la MGP en exécution des délibérations des conseils municipauxdes communes membres et des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pourla quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du tauxd’imposition du groupement l’année précédant la prise d’effet au plan fiscal de la création de la MGP

� Le conseil de la MGP prend, avant le 1er octobre de l’année, les délibérations autres que celles relatives aux tauxapplicables à compter de l’année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l’ensemble duterritoire.

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Métropole du Grand Paris (MGP) (8/9)

Des précisions sur le SCoT et les PLUi sur le territoire de la MGP :

� Le PADD du SCoT tient lieu de projet métropolitain. Il comporte un diagnostic général, social, économique etenvironnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropoleainsi que des domaines d’intervention prioritaires.

� Le SCoT de la MGP comprend un cahier de recommandations pour l’élaboration des PLUi portant sur laprésentation du règlement, l’identification des catégories de zonage, les règles d’urbanisme et les documentsgraphiques.

� Le SCoT est compatible avec le SDRIF et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement enÎle-de-France. Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est compatible avec le SCoT.

� Les EPT élaborent un PLUi couvrant l’intégralité de leur territoire. Le conseil de la MGP est associé à la procédured’élaboration du PLUi des EPT.

� Les PLUi ne peuvent pas tenir lieu de PLH. Les PLUi sont compatibles avec le SCoT élaboré par la MGP et le planmétropolitain de l’habitat et de l’hébergement.

� Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réunil’ensemble des maires de ces communes.

� Le PLUi peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou de plusieurscommunes membres de l’EPT et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que lerèglement spécifiques à ce secteur. Une ou plusieurs communes membres d’un EPT peuvent demander à êtrecouvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, l’établissement délibère surl’opportunité d’élaborer ce plan.

� Le projet de PLUi arrêté par le conseil de territoire est transmis, pour avis, au conseil de la MGP. Cet avis est rendudans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.

� La métropole du Grand Paris engage l’élaboration d’un SCoT au plus tard le 31 décembre 2016.

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Métropole du Grand Paris (MGP) (9/9)

Des apports sur la mise en œuvre :

� Sauf disposition contraire, les EPT et la MGP, pour l’exercice de leurs compétences respectives, sont substitués auxEPCI à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actespris par ces établissements, notamment pour l’application des exonérations et des abattements prévus au codegénéral des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d’application territorial initial.

� Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ouperception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit desagents de l’État, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

� Les contrats et conventions en cours conclus par les EPCI à fiscalité propre continuent, après la création des EPT etde la MGP, d’être exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre l’EPTou la MGP, d’une part, et les cocontractants, d’autre part. Ces derniers sont informés par l’EPT ou la MGP que ceux-ci se substituent à l’EPCI à fiscalité propre. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisationpour le cocontractant.

� Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l’application desrègles régissant la MGP et les EPT ainsi que leur rapport avec l’État et la région d’Île-de-France. Le rapportcomprend des propositions.

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Société d’économie mixte d’aménagement à opération unique (SEMAOU / SEMOP)

� Elargissement des actionnaires pouvant créer en commun une SEMOP : l'État ou l'un de ses EP et une collectivitéterritoriale ou un EPCI compétent pourront désormais en créer une en commun.

� Objet unique est une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement.

� L’État ou l’un de ses établissements publics détient avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivitésterritoriales entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants.

� La part de capital de l’ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.

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Transferts de compétences aux communautés (1/2)

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Transferts de compétences aux communautés (2/2)

� Détermination de l’intérêt communautaire par les conseils communautaires à la majorité des tiers (compromisCMP : suppression de la majorité simple et retour à la situation antérieure).

� Transfert de la compétence PLU (dans les 3 ans de la publication de la loi ALUR) à la majorité qualifiée(opposition des 2/3 des communes représentant la moitié de la population ou l’inverse) : suppression donc de laminorité de blocage (25% des communes représentant 20% de la population).

� Possibilité de transfert du contingent SDIS à la communauté - comme une compétence classique

� Cf. par ailleurs

Transfert ou délégation de compétence du département vers la métropole d’un certain nombre de groupes decompétences. L'exercice de ces compétences par la métropole est régi par transfert ou par délégation, parconvention entre cette dernière et le département.

A défaut de convention au 1er janvier 2017 (obligatoire par contre pour la voirie), sur au moins 3 des 8 groupes decompétences, la totalité de ceux-ci sont transférés à la métropole.

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Ressources humaines du bloc local (1/2)

Le projet de loi défini un cadre juridique relatif à l'avenir des agents en cas de retrait de compétence à un EPCI. Cetteprocédure peut revêtir un intérêt certain dans le cadre de la mise en œuvre des futurs SDCI - et notamment pour gérerles conséquences de la rationalisation des syndicats de communes.

� Dans une telle hypothèse, le projet de texte prévoit que les agents qui auront été mis à la disposition de l'EPCIréintégreront leur commune d'origine, soit dans leurs fonctions antérieures, soit dans un poste de même niveaude responsabilité.

� S'agissant des agents recrutés par l'EPCI ou transférés par les communes :

1. lorsqu'ils exerçaient leurs missions pour l'exercice des compétences du groupement : ils seront répartis entreles communes après accord entre l'EPCI et ses communes membres. A défaut d'accord, le préfet définira lesmodalités de cette répartition ;

2. lorsqu'ils ne participaient que pour une partie de leurs fonctions à l'exercice des compétences restituées, ilsdevront recevoir une nouvelle affectation au sein de l'EPCI.

• En cas de création d'un service commun, les agents ne pourraient plus conserver, s'ils y ont intérêt, leur régimeindemnitaire ainsi que les avantages acquis.

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Ressources humaines du bloc local (2/2)

� Désormais, les communautés de communes pourront aussi confier, par convention, la création ou la gestiond'équipements ou services, à leurs communes membres ou à toute autre collectivité territoriale ou établissementpublic, et inversement.

� Possibilité de créer un service commun entre une communauté, une ou plusieurs communes et un ou plusieursétablissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre

� Possibilité de mutualiser des services et/ou équipements par le biais d'une entente.

� Création d’une fiche d’impact décrivant les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail, ainsique sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents non titulaires concernés.

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Evolution des syndicats

Volonté de réduction drastique du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes en particulier par lasuppression obligatoire des doubles emplois entre des EPCI ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes.

� Etat des lieux des compétences des communautés et syndicats lors de l’élaboration des futurs SDCI

� Dans les CA, CU et métropoles, lorsque le périmètre de la communauté est inclus en tout ou partie dans celui dusyndicat compétent en matière d'eau et/ou assainissement, le groupement se substitue aux communes, saufopposition du conseil communautaire. Sous conditions, un syndicat peut se transformer en EPTB ou en EPAGE.

� En cas de transfert d’une nouvelle compétence à un syndicat mixte fermé, les membres doivent se prononcerfavorablement à la majorité qualifiée. Suppression de l’avis favorable en cas d’absence d’avis dans un délaidéterminé.

� A l'instar de ce qui est prévu pour les syndicats mixtes fermés, une collectivité ne disposant plus de la compétencepour participer à un groupement comme un syndicat mixte, pourrait s'en retirer sans qu'il soit nécessaire derecourir à une modification de ses statuts.

� Répartition des sièges au sein des syndicats en tenant compte de la population.

� Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole.

� Les élus des syndicats devront obligatoirement être élus au sein des organes délibérants des collectivités qu’ilsreprésentent (fin des personnalités qualifiées).

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CCAS - CIAS

� Suppression de l'obligation de créer un CCAS dans les communes de moins de 1500 habitants.

� Lorsqu'un CCAS est dissous :� soit la commune exerce directement les attributions classiques d'un CCAS ;� soit elle les transfère à un CIAS.

� Lorsqu'un CIAS est créé, celui-ci exerce les compétences qui ont été transférées à la communauté en matièred'action sociale et les compétences des CCAS relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire ;

� Si le conseil communautaire et le conseil municipal de la commune concernée le souhaitent, le CIAS peut exercertout ou partie des compétences du CCAS de la commune, qui n'entrent pas dans le champ de l'action socialedéclarée d'intérêt communautaire.Si l'intégralité des compétences du CCAS sont transférées au CIAS, le CCAS est dissout.

• Un CIAS peut être dissous par décision du conseil communautaire. Ses compétences sont, alors, exercées par lacommunauté. Les compétences de l'ancien CIAS qui ne relevaient pas de l'action sociale d'intérêt communautairesont restituées aux communes.

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Unification fiscale & Démocratie locale

� UNIFICATION FISCALE

� Une communauté et ses communes membres peuvent procéder à l'unification d'un ou plusieurs des impôtssuivants : TH, TFB, TFNB.

� Délibération sur :

• l’unification fiscale à la majorité qualifiée (accord des 2/3 des communes représentant la moitié de lapopulation ou l'inverse), et non plus à l’unanimité

• l’instauration d’une DGF territoriale à la majorité qualifiée également.

� DÉMOCRATIE LOCALE

� Election des conseillers communautaires (CC, CA et CU) et métropolitains au suffrage universel direct , selondes modalités fixées par la loi avant le 1er janvier 2017

� Précisions sur les modalités de composition et de fonctionnement des conseils de développement. Cf. parailleurs

� Elargissement du droit des conseillers municipaux (et communautaires) à accéder à l'ensemble des documentsqui intéressent la vie de la commune (communauté), à l'exception des données visées par la loi de 1978.

� Les pôles métropolitains frontaliers de pays membres du Conseil de l'Europe pourraient constituer unGroupement Eurorégional de Coopération.

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Engagement citoyen et participation

� Un Conseil de Développement est mis en place dans les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants(commentaire : et pourquoi pas 15 000 ?):

� Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques,environnementaux et associatifs du périmètre de l’établissement public.

� Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus peuvent décider de créeret d’organiser un conseil de développement commun compétent pour l’ensemble de leurs périmètres.

� La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI.

� Les conseillers communautaires ou métropolitains ne peuvent être membres du conseil de développement.

� Les fonctions de membre du conseil de développement ne sont pas rémunérées.

� Le conseil de développement s’organise librement.

� L’EPCI veille aux conditions du bon exercice de ses missions.

� Le conseil de développement est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents deprospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiqueslocales de promotion du développement durable du périmètre de l’établissement public de coopérationintercommunale.

� Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.

� Le conseil de développement établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par l’organe délibérantde l’établissement public de coopération intercommunale.

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Délégations ou transferts de compétences des départements aux métropoles

Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieuet place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupesde compétences suivants :

� attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement;

� missions confiées au service public départemental d’action sociale;

� adoption, adaptation et mise en oeuvre du programme départemental d’insertion;

� aide aux jeunes en difficulté;

� actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu;

� personnes âgées et action sociale ou une partie de ces compétences, à l’exclusion de la prise en charge desprestations légales d’aide sociale ;

� tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à lapratique du sport, ou une partie de ces compétences ;

� construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. À ce titre, la métropoleassure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception desmissions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;

� gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances etaccessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cet arrêtéemporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classementdes routes transférées dans le domaine public de la métropole.

Une convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditionsfinancières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions danslesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à la disposition de lamétropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

À défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupesde compétences, la totalité de ceux-ci, à l’exception des collèges, sont transférés de plein droit à la métropole. Cestransferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources.

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Loi NOTRe - Des intercommunalités renforcées - pour essayer de résumer…

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Volet 3 – Solidarités et égalité des territoires

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Suppression de la clause de compétence générale des départements et définition de leurs capacités d’intervention pour les solidarités territoriales et humaines

� Clause de compétence générale supprimée

� Compétence pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge dessituations de fragilité, développement social, accueil des jeunes enfants, autonomie des personnes, accès au droitset services des publics dont il a la charge…

� Mais le département pourrait apporter son aide aux communes et communautés pour l’exercice de leurscompétences, notamment par le biais d’une agence technique départementale

Elargissement de l’assistance technique à l’aménagement, l’habitat et la voirie…

� Mais le département pourrait financer des opérations d’investissements en faveur d’entreprises et servicesmarchands nécessaires à la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage relève des communes oucommunautés, à leur demande.

Uniquement lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente…

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Amélioration de l’accessibilité des services à la populationSchéma d’Accessibilité des Services au Public (SASP)

� Applicable à compter du 1er janvier 2016 et pour une durée de 6 ans.

� Objet : liste des services au public existants, leur localisation et leurs modalités d’accès, renforcement de l'offre deservices dans les zones présentant un déficit d'accessibilité ainsi qu’un plan de développement de la mutualisationdes services sur l’ensemble du territoire départemental

� Elaboration conjointe entre l’Etat et le département, en associant les communautés (délibération pour avis).Soumis pour avis à la CTAP et à la région. Conventions conclues entre le département, l'Etat, les collectivitésintéressées ainsi que les organismes publics ou privés concernés.

� Des espaces mutualisés de services au public seraient créés et relèveraient de l'Etat, d'une communauté ou d'unorganisme de droit privé. Ils pourraient rassembler des services publics et privés ainsi qu’organiser une offreitinérante ou des accès dématérialisés.

� Les communautés pourraient définir des obligations de service public afin d'assurer la présence de certainsservices (mise en concurrence pour sélection opérateur de services dont modalités définies par décret en Conseild’Etat - compensations à prévoir pour les opérateurs et à indiquer dans l’appel d’offre)

� L'Etat établirait également des objectifs de présence territoriale que devraient prendre en compte tout organismechargé d'une mission de service public. L’acte prévoira également le montant et les modalités de contribution del’organisme au financement du développement des maisons de services.

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L’institution de compétences partagées

� Pour pallier aux conséquences de la suppression de la clause générale de compétence des départements et desrégions, les compétences culture, sport, tourisme, promotion des langues régionales, éducation populaireresteraient des compétences partagées entre toutes les collectivités territoriales et leurs groupements.

Dans ces domaines, des conventions pourraient être conclues entre l'Etat, une collectivité territoriale et/ou unecommunauté afin que ces signataires confient à l'un d'entre eux l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions -guichet unique.

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Divers

� Lutte contre la fracture numérique

� Afin de clarifier la répartition des compétences entre les collectivités en matière d'aménagement numérique(établissement et exploitation d’un réseau), les EPCI ou syndicats mixtes pourraient n'exercer cette compétencequ'en cas de transfert effectif de compétence.

� Cette compétence pourrait être déléguée à un syndicat mixte ouvert (incluant au moins une région ou undépartement) tout ou partie d'un ou de plusieurs réseaux de communications électroniques.

� Les collectivités territoriales et leurs groupements respectent le principe de cohérence des réseaux d’initiativepublique. Ils veillent à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseaude communications électroniques d’initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regarddes services rendus et des territoires concernés.

� Leurs interventions garantissent l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application duprésent I et respectent les principes d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communicationsélectroniques. Elles s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires etproportionnées

� Possibilité de versement de fonds de concours à un syndicat mixte compétent.

� Création d’un Schéma de l’Itinérance Locale et d’un Schéma du Partage d’Infrastructures. Possibilité d’intégrerces schémas au SRADDET.

� Garantie des emprunts contractés pour des opérations immobilières destinées au logement des personnels depolice et de la gendarmerie nationales, des services d’incendie et de secours et de l’administration pénitentiaire

Possibilité pour les collectivités et leurs groupements de garantir ces emprunts.

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Loi NOTRe – Solidarités et égalité des territoires - Pour essayer de résumer…

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Volet 4 – Transparence et responsabilitéfinancière des collectivités territoriales

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Transparence des données des collectivités territoriales et des communes

� Les communes et les collectivités de plus de 3500 habitants rendent accessibles en lignes les informationspubliques lorsqu'elles se rapportent à leur territoire et sont déjà disponibles sous forme électronique …

� Transmission aux comptables publics sous forme dématérialisée, des pièces nécessaires à l’exécution des dépenseset des recettes pour les régions, les départements, les communes et EPCI de plus de 10 000 habitants ainsi que lesOPH dont le total des recettes courantes 2014 sont supérieures à 20 millions d’euros, les autres EPL dont le totaldes recettes 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ainsi que les centres hospitaliers dont le total des recettes2014 est également supérieur à 20 millions d’euros.

� Création d'une étude d'impact pluriannuelle sur le coût de fonctionnement pour toute opérationd'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de lapopulation de la collectivité ou de l’établissement. La délibération du département ou de la région permettant leco-financement d'une opération d'investissement d'une commune ou communauté devra être accompagnéed'une telle étude d'impact.

� Certification des comptes : expérimentation sur 5 ans organisée par la Cour des comptes pour favoriser larégularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités dont les produits de fonctionnement excèdent200 M€ pour l'exercice 2014.

� Lorsqu'un rapport d'observations est adressé à un EPCI, celui-ci doit le communiquer à ses membres.

Dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives, l'exécutif devrait rendre comptedevant son assemblée des actions entreprises pour donner suite aux observations de la CRC.

La synthèse de ces présentations devrait être présentée, chaque année, par le président de la CRC devant la CTAP.

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Transparence financière

� A compter du 1/08/2015 :

� dans les EPCI comprenant une commune de plus de 3 500 habitants : dans un délai de deux mois précédantl'examen du budget, présentation par le président d'un rapport sur les orientations budgétaires, lesengagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la gestion de la dette.

� dans les EPCI regroupant plus de 10 000 habitants, ce rapport devrait également contenir une présentation dela structure et de l'évolution des dépenses et être transmis aux conseils municipaux.

� Dans les 5 ans suivants la promulgation de la loi :� les collectivités et communautés de plus de 50 000 habitants transmettent au préfet leurs documents

budgétaires par voie numérique� les communes et EPCI de plus de 10 000 habitants transmettent aux comptables publics, les pièces nécessaires

à l'exécution de leur budget sous forme dématérialisées.

� Chaque année, la Cour des comptes établirait un rapport sur la situation financière des collectivités

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Observatoire des finances et de la gestion publique locales

� Un observatoire de la gestion publique locale serait chargé de collecter et d'analyser les informations relatives à lagestion des collectivités et d'assurer la diffusion de ces travaux afin de favoriser le développement de bonnespratiques.

� Il pourrait réaliser des évaluations de politiques publiques ainsi que des missions d'expertise et d'audit.

� Cet observatoire serait présidé par le président du CFL et bénéficierait du concours de fonctionnaires territoriaux etde l'Etat.

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Responsabilité financière

� En cas de manquement à une obligation du droit communautaire, dans le cadre de l'exercice d'une compétencedécentralisée, les collectivités devraient participer au paiement des amendes versées par l'Etat…

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Loi NOTRe – Transparence et responsabilité financière - Pour essayer de résumer…

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Volet 5 – Dispositions relatives aux agents et dispositions tendant à faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales

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Dispositions relatives aux agents (1/2)

Des précisions sur les modalités de mise à disposition ou de transfert de services ou parties de services dans toutes lesconfigurations : Etat, collectivités territoriales ou groupements.

A retenir, des dispositions concernant les agents non titulaires :

� Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les servicesantérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des servicesaccomplis en qualité d’agent non titulaire de la région. Dans un délai de neuf mois à compter de la date dutransfert définitif des services ou parties de service, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique auxagents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploiauquel ils sont affectés.

� Les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie deservice transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales deviennent desagents non titulaires de cette collectivité ou de ce groupement et les fonctionnaires territoriaux exerçant leursfonctions dans un service ou une partie de service transféré à cette collectivité ou ce groupement lui sont affectésde plein droit.

Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les servicesantérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des servicesaccomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales. Dans un délai de neufmois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service, la collectivité définit le régimeindemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régimeindemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

� Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les servicesantérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire des régions regroupées sont assimilés à des servicesaccomplis en qualité d’agent non titulaire de la région issue du regroupement. Dans un délai de deux ans àcompter de la date du regroupement, la collectivité délibère sur le régime indemnitaire et les conditions d’emploiqui s’appliqueront à l’ensemble des personnels au plus tard au 1er janvier 2023, sans préjudice de l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales. Cette délibération détermine également les modalités de mise enoeuvre de ce dispositif. Dans l’attente de la délibération, les agents nouvellement recrutés bénéficient du régimeindemnitaire et des conditions d’emploi qui étaient applicables à l’emploi auquel ils sont affectés.

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Dispositions relatives aux agents (2/2)

� Dialogue social dans les régions :

Il est procédé à de nouvelles élections au plus tard le 31 décembre 2016 pour la désignation des représentants dupersonnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d’hygiène, desécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement. Pendant ce délai :

1. Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des régions regroupées sontcomposées des commissions administratives paritaires des régions existant à la date du regroupement. Cescommissions siègent en formation commune ;

2. Le comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du comité technique dechacune des régions regroupées existant à la date du regroupement, siégeant en formation commune ;

3. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions regroupées sont, à compter duregroupement, compétents pour la région issue du regroupement ; ils siègent en formation commune.

� Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil départemental et affectés dans unservice ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivitésterritoriales en application de la présente loi sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, àtitre individuel, de l’exécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement.

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Dispositions tendant à faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales

� Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié obligatoirement à un Centre de Gestion(CDG), il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer uneCommission Administrative Paritaire (CAP) compétente à l’égard des fonctionnaires de l’EPCI, de ses communesmembres et de leurs établissements publics.

L’alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissementspublics.

Ces mêmes délibérations définissent l’autorité chargée d’établir les listes d’aptitude prévues à l’article 39,communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.

� Lorsque les délibérations précitées sont prises par l’organe délibérant d’une collectivité affiliée volontairement àun centre de gestion et ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, lamême délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l’établissement public auprès duquel est placéela commission administrative paritaire commune.

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Volet 6 – Dispositions transitoires et finales

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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015

Dispositions transitoires et finales (1/2)

� Les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la loi et ayant pour conséquence d’accroître les chargesdes collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière. Lesressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date dutransfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductionsbrutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

� Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne desdépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d’au moins cinq ansprécédant le transfert de compétences.

� Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne desdépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences. Undécret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensationdes charges d’investissement transférées.

� La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attributiond’impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.

� L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :

� les opérations engagées à la date de publication de la loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans lesconditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel dela compensation financière;

� les opérations non engagées à la date de publication de la loi et ressortissant à un domaine de compétencestransféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivitésterritoriales nouvellement compétentes, qui en assurent le financement.

� Les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la loi et ayant pourconséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées deressources financières.

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SEMAPHORES – 22/07/2015 Loi NOTRe – Analyse du texte adopté par les deux chambres le 16 juillet 2015

Dispositions transitoires et finales (2/2)

� Les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupementde collectivités territoriales et ayant pour conséquence d’accroître les charges de ces derniers sont accompagnés dutransfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou à ce groupement des ressourcesnécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à ladate du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégraledes charges transférées. Les charges font l’objet d’une évaluation préalable à leur transfert.

L’exécution des conventions signées avant la publication de la loi, se poursuit jusqu’à leur terme dans les conditionsprévues lors de leur conclusion.

� Les départements peuvent conserver les participations qu’ils détiennent dans le capital d’établissements de créditayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées. Le départementactionnaire d’une société d’économie mixte locale ou d’une société publique locale d’aménagement dont l’objet socials’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à ungroupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu’il cède,dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, à la collectivité territoriale ou au groupement decollectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu’il détenaitantérieurement.

� L’ensemble des biens, droits et obligations des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée esttransféré à cette dernière. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d’aucuns droits ouhonoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe. La création de la région entraîne sa substitution dans toutes les délibérationset dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède. Ces actes et délibérations demeurent applicablesjusqu’à leur remplacement. Les nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard au 1er janvier 2021.

� Les règles, plans et schémas régionaux ou interrégionaux en vigueur à la date de création des nouvelles régionsdemeurent applicables, dans le ressort géographique pour lequel ils ont été adoptés, jusqu’à leur remplacement pardes actes ou documents correspondant au ressort des nouvelles régions. Ce remplacement a lieu au plus tard à la dateprévue pour la révision de ces actes ou documents ou, en l’absence d’une telle échéance, dans le délai de trois ans àcompter de la promulgation de la présente loi. Les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en coursd’élaboration à la date de création des nouvelles régions sont assimilés à ceux mentionnés au premier alinéa, sousréserve qu’ils soient approuvés avant le 30 juin 2016. À défaut, ils sont élaborés ou révisés à l’échelle des nouvellesrégions, selon les modalités qui leur sont applicables.