Code de la construction et de l'habitation Partie législative Livre Ier : Dispositions générales. Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement Article L101-1 Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment : 1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements ; 2° Des données sur l'évolution des loyers ; 3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 351-3, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; 4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ; 5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution. Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
1. Code de la construction et de l'habitation Partie lgislative
Livre Ier : Dispositions gnrales. Titre prliminaire : Informations
du Parlement en matire de logement Article L101-1 Tous les deux
ans, un rapport est prsent par le Gouvernement au Parlement sur la
situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment : 1
Une valuation territorialise de l'offre et des besoins en matire de
logements ; 2 Des donnes sur l'volution des loyers ; 3 Des donnes
sur les rvisions annuelles ou les modifications du barme vis
l'article L. 351-3, ainsi que sur leurs consquences sur les
bnficiaires de l'aide personnalise au logement ; 4 Un bilan
d'application du supplment de loyer de solidarit prvu l'article L.
441-3 ; 5 Des informations sur l'occupation des logements
d'habitations loyer modr viss au livre IV et sur son volution.
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2. Partie lgislative Livre Ier : Dispositions gnrales. Titre
Ier : Construction des btiments. Chapitre Ier : Rgles gnrales.
Section 1 : Dispositions applicables tous btiments. Article L111-1
Ainsi qu'il est dit l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "
Les constructions, mme ne comportant pas de fondations, doivent tre
prcdes de la dlivrance d'un permis de construire. " Un dcret en
Conseil d'Etat arrte la liste des travaux excuts sur des
constructions existantes ainsi que des changements de destination
qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent
galement tre prcds de la dlivrance d'un tel permis. " Article
L111-2 Ainsi qu'il est dit l'article 3, alinas 1er et 2, de la loi
n 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et sous rserve de
l'article 4 de cette loi : "Quiconque dsire entreprendre des
travaux soumis une autorisation de construire doit faire appel un
architecte pour tablir le projet architectural faisant l'objet de
la demande de permis de construire, sans prjudice du recours
d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en
quipe, la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours un
architecte pour des missions plus tendues. Le projet architectural
mentionn ci-dessus dfinit par des plans et documents crits
l'implantation des btiments, leur composition, leur organisation et
l'expression de leur volume ainsi que le choix des matriaux et des
couleurs." Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 -
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3. Article L111-3 Conformment l'article L. 111-6 du code de
l'urbanisme, les btiments, locaux et installations soumis aux
dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 L. 421-3 ou L. 510-1
dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du
cahier des charges, de concession, d'affermage ou de rgie intresse,
tre raccords dfinitivement aux rseaux d'lectricit, de gaz ou de
tlphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas t,
selon le cas, autorise ou agre en vertu des articles prcits.
Article L111-3-1 Les prestations qui ont donn lieu un commencement
d'excution des marchs privs mentionns au 3 de l'article 1779 du
code civil ouvrent droit des acomptes. Sauf pour l'acompte la
commande, le montant d'un acompte ne peut excder la valeur des
prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont
mises la fin du mois de la ralisation de la prestation. Le dlai de
paiement convenu pour le rglement des acomptes mensuels et du solde
des marchs privs mentionns au premier alina du prsent article ne
peut dpasser le dlai prvu au neuvime alina du I de l'article L.
441-6 du code de commerce. Ce dlai ne s'applique pas l'acompte la
commande, qui est pay selon les modalits prvues au march. Si le
matre d'ouvrage recourt un matre d'uvre ou tout autre prestataire
dont l'intervention conditionne le rglement des acomptes mensuels,
le dlai d'intervention du matre d'uvre ou du prestataire est inclus
dans le dlai de paiement de ces acomptes mensuels. Le matre d'uvre
ou le prestataire habilit recevoir les demandes de paiement est
tenu de faire figurer dans l'tat qu'il transmet au matre d'ouvrage
en vue du rglement la date de rception ou de remise de la demande
de paiement de l'entreprise. En cas de dpassement du dlai de
paiement mentionn au deuxime alina du prsent article, le titulaire
du march peut suspendre l'excution des travaux ou des prestations
aprs mise en demeure de son dbiteur reste infructueuse l'issue d'un
dlai de quinze jours. Le prsent article est applicable aux marchs
privs conclus entre professionnels soumis au code de commerce et
aux contrats de sous-traitance rgis par la loi n 75-1334 du 31
dcembre 1975 relative la sous-traitance. Section 2 : Dispositions
gnrales applicables aux btiments d'habitation. Sous-section 1 :
Rgles gnrales de construction. Dernire modification du texte le 07
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4. Article L111-4 Les rgles gnrales de construction applicables
aux btiments d'habitation, les mesures d'entretien destines assurer
le respect des rgles de scurit jusqu' destruction desdits btiments
ainsi que les modalits de justification de l'excution de cette
obligation d'entretien sont fixes par dcret en Conseil d'Etat. Les
dispositions de ce texte se substituent de plein droit aux
dispositions contraires ou divergentes des rglements dpartementaux
et communaux. Article L111-4-1 Pour un projet de surlvation
d'immeuble achev depuis plus de deux ans et rpondant aux conditions
du premier alina de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, le
prfet peut accorder des drogations pour l'application des articles
L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives
l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, l'aration,
la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de
communications lectroniques trs haut dbit en fibre optique, L.
111-7-1, L. 111-9 et L. 111-11 lorsque : # eu gard la structure et
la configuration de la partie existante, la mise en uvre des rgles
dfinies aux articles susmentionns ne permet pas de satisfaire les
objectifs poursuivis ; # les caractristiques, notamment
structurelles ou lies aux matriaux en place, du btiment surlever ne
permettent pas d'atteindre les objectifs dfinis ces mmes articles ;
# le projet de surlvation ne dgrade pas les caractristiques,
notamment en matire de scurit et d'aration, des logements de la
partie existante du btiment. La dcision accordant la drogation peut
tre assortie de prescriptions particulires et imposer des mesures
compensatoires imposes au matre d'ouvrage. L'absence de rponse dans
un dlai de trois mois vaut acceptation de la demande de drogation.
Article L111-5 Conformment aux articles L1111-2 L1111-4, L1311-1 et
L1311-2 du code de la sant publique, dans chaque dpartement un
rglement sanitaire tabli par le reprsentant de l'Etat dans le
dpartement dtermine les prescriptions relatives la salubrit des
maisons et de leurs dpendances. Conformment aux articles L1331-1
L1331-7 dudit code, les immeubles d'habitation doivent tre
obligatoirement raccords aux gouts destins recevoir les eaux uses
domestiques. Article L111-5-1 Toute personne qui construit un
ensemble d'habitations l'quipe au moins des gaines techniques
ncessaires la rception, par tous rseaux de communications
lectroniques, des services en clair de tlvision par voie hertzienne
en mode numrique. Les immeubles neufs groupant plusieurs logements
ou locaux usage professionnel doivent tre Dernire modification du
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5. pourvus des lignes de communications lectroniques trs haut
dbit en fibre optique ncessaires la desserte de chacun des
logements ou locaux usage professionnel par un rseau de
communications lectroniques trs haut dbit en fibre optique ouvert
au public. L'obligation prvue l'alina prcdent s'applique aux
immeubles dont le permis de construire est dlivr aprs le 1er
janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, aprs le
1er janvier 2011. Un dcret en Conseil d'Etat fixe les modalits
d'application du prsent article. Article L111-5-2 I. # Toute
personne qui construit un ensemble d'habitations quip de places de
stationnement individuelles couvertes ou d'accs scuris le dote des
gaines techniques, cblages et dispositifs de scurit ncessaires
l'alimentation d'une prise de recharge pour vhicule lectrique ou
hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, ainsi
que des infrastructures permettant le stationnement scuris des
vlos. II. # Toute personne qui construit un btiment usage tertiaire
constituant principalement un lieu de travail et quip de places de
stationnement destines aux salaris dote une partie de ces places
des gaines techniques, cblages et dispositifs de scurit ncessaires
l'alimentation d'une prise de recharge pour vhicule lectrique ou
hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le
stationnement scuris des vlos. II bis.-Toute personne qui construit
un btiment usage industriel constituant principalement un lieu de
travail et quip de places de stationnement destines aux salaris
dote une partie de ces places des gaines techniques, cblages et
dispositifs de scurit ncessaires l'alimentation d'une prise de
recharge pour vhicule lectrique ou hybride rechargeable. II
ter.-Toute personne qui construit un btiment ou un ensemble de
btiments constituant un ensemble commercial au sens de l'article L.
752-3 du code de commerce ou accueillant un tablissement de
spectacles cinmatographiques, et quip de places de stationnement
destines la clientle, dote une partie de ces places des gaines
techniques, cblages et dispositifs de scurit ncessaires
l'alimentation d'une prise de recharge pour vhicule lectrique ou
hybride rechargeable. III. # L'obligation prvue aux I et II
s'applique aux btiments dont la date de dpt de la demande de permis
de construire est postrieure au 1er janvier 2012. L'obligation
prvue aux II bis et II ter s'applique aux btiments dont la date de
dpt de permis de construire est postrieure au 1er janvier 2016. Un
dcret en Conseil d'Etat fixe les modalits d'application du prsent
article, notamment le nombre minimal de places vises aux II II ter
selon la catgorie et la taille des btiments. Article L111-5-3 Des
quipements permettant la recharge de vhicules lectriques ou
hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement
scuris des vlos doivent tre installs dans les btiments existants
usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail,
lorsqu'ils sont quips de places de stationnement destines aux
salaris, avant le 1er janvier 2015. Dernire modification du texte
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6. Un dcret en Conseil d'Etat prcise les conditions et les
modalits d'application du prsent article. Il fixe notamment les
catgories de btiments soumis cette obligation, le nombre minimal de
places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la
catgorie de btiments et les conditions de drogation en cas
d'impossibilit technique ou de contraintes lies l'environnement
naturel du btiment. Article L111-5-4 Toute personne qui procde des
travaux sur des parcs de stationnement quips de places destines la
clientle, annexes d'un btiment existant ou d'un ensemble de
btiments existants constituant un ensemble commercial au sens de
l'article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un
tablissement de spectacles cinmatographiques, dote une partie de
ces places des gaines techniques, cblages et dispositifs de scurit
ncessaires l'alimentation d'une prise de recharge pour vhicule
lectrique ou hybride rechargeable. Un dcret en Conseil d'Etat
prcise les conditions et les modalits d'application du prsent
article, notamment en fonction de la nature, de la catgorie et de
la taille des btiments et des parcs de stationnement concerns, du
type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le cot de ces
travaux et la valeur des btiments. Il fixe galement le nombre
minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'quipement.
Article L111-6 Conformment l'article L. 361-4 du code des communes,
nul ne peut, sans autorisation, lever aucune habitation, ni creuser
aucun puits, moins de 100 mtres des nouveaux cimetires transfrs
hors des communes et les btiments existants ne peuvent tre ni
restaurs, ni augments sans autorisation. Sous-section 2 : Rgles
gnrales de division. Article L111-6-1 Sont interdites : -qu'elle
soit en proprit ou en jouissance, qu'elle rsulte de mutations titre
gratuit ou onreux, de partage ou de locations, toute division par
appartements d'immeubles qui sont frapps d'une interdiction
d'habiter, ou d'un arrt de pril, ou sont dclars insalubres, ou
comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des
logements lous ou occups classs dans la catgorie IV vise par la loi
n 48-1360 du 1er septembre 1948 prcite. La division d'un immeuble
bti ou d'un groupe d'immeubles btis, entre plusieurs personnes, par
lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de
parties communes est nanmoins autorise lorsqu'il s'agit d'y raliser
des travaux de restauration immobilire dclars d'utilit publique en
application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; -qu'elle
soit en proprit ou en jouissance, qu'elle rsulte de mutations titre
gratuit ou onreux, de Dernire modification du texte le 07 novembre
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7. partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de
mettre disposition des locaux usage d'habitation d'une superficie
et d'un volume habitables infrieurs respectivement 14 m2 et 33 m3,
les installations ou pices communes mises disposition des locaux
usage d'habitation ns de la division n'tant pas comprises dans le
calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont
pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une
installation d'vacuation des eaux uses ou d'un accs la fourniture
de courant lectrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics
amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la sant
publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux
dispositions de l'article L. 1334-5 du mme code ; -toute division
par appartements d'immeuble de grande hauteur usage d'habitation ou
usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrle
exerc par la commission de scurit a donn lieu un avis dfavorable de
l'autorit comptente ou des prescriptions qui n'ont pas t excutes.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75
000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou la
disposition d'autrui des locaux destins l'habitation et provenant
d'une division ralise en mconnaissance des interdictions dfinies au
prsent article. Les personnes physiques encourent galement la peine
complmentaire suivante : l'interdiction, pour une dure de cinq ans
au plus, d'exercer une activit professionnelle ou sociale ds lors
que les facilits que procure cette activit ont t sciemment utilises
pour prparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable l'exercice d'un mandat lectif ou de
responsabilits syndicales. Les peines encourues par les personnes
morales sont : -l'amende, selon les modalits prvues par l'article
131-38 du code pnal ; -les peines complmentaires prvues aux 2, 4, 8
et 9 de l'article 131-39 du mme code. Pour l'application du 8, la
confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble
destin l'hbergement des personnes et ayant servi commettre
l'infraction. Article L111-6-1-1 Une autorisation pralable aux
travaux conduisant la cration de plusieurs locaux usage
d'habitation dans un immeuble existant peut tre institue par
l'organe dlibrant de l'tablissement public de coopration
intercommunale comptent en matire d'habitat ou, dfaut, par le
conseil municipal dans les zones prsentant une proportion
importante d'habitat dgrad ou dans lesquelles l'habitat dgrad est
susceptible de se dvelopper. La dlibration motive tient compte du
plan dpartemental d'action pour le logement et l'hbergement des
personnes dfavorises et, lorsqu'il est excutoire, du programme
local de l'habitat. Si la commune intresse n'est pas couverte par
un programme local de l'habitat, la dlimitation est prise aprs avis
du reprsentant de l'Etat dans le dpartement. Le prsident de
l'tablissement public de coopration intercommunale comptent en
matire d'habitat ou, dfaut, le maire refuse l'autorisation chaque
fois que la division contrevient l'article L. 111-6-1. Le prsident
de l'tablissement public de coopration intercommunale comptent en
matire d'habitat ou, dfaut, le maire peut refuser ou soumettre
conditions l'autorisation mentionne au premier alina du prsent
article lorsque les locaux usage d'habitation crs sont susceptibles
de porter atteinte la scurit des occupants et la salubrit publique.
Lorsque les oprations de division dfinies au prsent article
requirent une autorisation d'urbanisme, celle-ci tient lieu
d'autorisation de division, aprs accord, le cas chant, du prsident
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8. de l'tablissement public de coopration intercommunale
comptent en matire d'habitat lorsque la dlibration mentionne au
premier alina a t prise par l'organe dlibrant de l'tablissement
public de coopration intercommunale. Article L111-6-1-2 Une
autorisation pralable aux travaux conduisant la cration de
plusieurs locaux usage d'habitation dans un immeuble existant peut
tre institue par une dlibration de l'organe dlibrant de
l'tablissement public de coopration intercommunale comptent en
matire de plan local d'urbanisme ou, dfaut, par le conseil
municipal dans des zones dlimites en application du 3 du II de
l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Le prsident de
l'tablissement public de coopration intercommunale comptent en
matire d'urbanisme ou, dfaut, le maire peut refuser l'autorisation
mentionne au premier alina du prsent article lorsque les locaux
usage d'habitation crs ne respectent pas les proportions et taille
minimales fixes par le plan local d'urbanisme en application du mme
3. Article L111-6-1-3 Les demandes d'autorisation prvues aux
articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2 sont adresses au prsident de
l'tablissement public de coopration intercommunale ou, le cas
chant, au maire de la commune, dans les formes fixes par arrt du
ministre charg du logement. Le prsident de l'tablissement public de
coopration intercommunale ou, dfaut, le maire notifie sa dcision
dans les quinze jours de la rception de la demande. Le dfaut de
rponse dans le dlai de quinze jours vaut autorisation. Le dfaut
d'autorisation de division est sans effet sur le bail dont bnficie
le locataire qui occupe de bonne foi un local usage d'habitation n
d'une division. Lorsque des oprations de division conduisant la
cration de locaux usage d'habitation au sein d'un immeuble existant
sont ralises en l'absence de l'autorisation pralable prvue aux mmes
articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2, le reprsentant de l'Etat
dans le dpartement peut, aprs avoir inform l'intress de la
possibilit de prsenter ses observations dans un dlai dtermin,
ordonner le paiement d'une amende au plus gale 15 000 . En cas de
nouveau manquement dans un dlai de trois ans, le montant maximal de
cette amende est port 25 000 . Le produit de l'amende prvue au
quatrime alina du prsent article est intgralement vers l'Agence
nationale de l'habitat. L'amende est proportionne la gravit des
manquements constats et ne peut tre prononce plus d'un an compter
de la constatation des manquements. Article L111-6-2 Toute mise en
coproprit d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans est
prcde d'un diagnostic technique portant constat de l'tat apparent
de la solidit du clos et du couvert et de celui de l'tat des
conduites et canalisations collectives ainsi que des quipements
communs et de scurit. Sous-section 2 bis : Rgles gnrales de
rnovation d'immeubles. Dernire modification du texte le 07 novembre
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9. Article L111-6-2-1 Le vendeur professionnel d'un immeuble
bti ou d'une partie d'immeuble bti, usage d'habitation ou usage
professionnel et d'habitation, devant tre rnov, doit justifier
d'une assurance de responsabilit civile professionnelle. Article
L111-6-2-2 Les sanctions prvues l'article L. 111-34 sont
applicables en cas de violation des dispositions de l'article L.
111-6-2-1. Article L111-6-2-3 Lorsque tout ou partie d'un immeuble
est occup par des locataires ou des occupants de bonne foi et que
des travaux effectus prsentent un caractre abusif et vexatoire, le
juge saisi en rfr peut prescrire l'interdiction ou l'interruption
des travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur
interruption, sous astreinte le cas chant. Quiconque excute ou fait
excuter les travaux viss au premier alina, malgr une dcision
d'interdiction ou d'interruption des travaux prononce par le juge,
est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500
euros. Le juge peut en outre ordonner la remise en tat des lieux
aux frais du condamn. Sous-section 3 : Accs des oprateurs de
services postaux et des porteurs de presse aux botes aux lettres
particulires. Article L111-6-3 Pour l'application de l'article L.
5-10 du code des postes et des communications lectroniques, les
propritaires ou, en cas de coproprit, le syndicat reprsent par le
syndic permettent au prestataire du service universel postal et aux
oprateurs titulaires de l'autorisation prvue l'article L. 3 du mme
code d'accder, selon des modalits identiques, aux botes aux lettres
particulires. Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse
inscrits auprs du Conseil suprieur des messageries de presse,
agissant pour le compte d'une entreprise de presse ou d'une socit
de portage de presse, titulaire de l'autorisation prvue l'article
L. 3 du code des postes et des communications lectroniques, ont
accs aux botes aux lettres particulires selon les mmes Dernire
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10. modalits que les agents chargs de la distribution au
domicile agissant pour le compte des oprateurs viss l'alina
prcdent. Sous-section 4 : Droit d'quiper une place de stationnement
d'une installation ddie la recharge lectrique d'un vhicule
lectrique ou hybride rechargeable Article L111-6-4 Le propritaire
d'un immeuble dot de places de stationnement d'accs scuris usage
privatif ou, en cas de coproprit, le syndicat reprsent par le
syndic ne peut s'opposer sans motif srieux et lgitime l'quipement
des places de stationnement d'installations ddies la recharge
lectrique pour vhicule lectrique ou hybride rechargeable et
permettant un comptage individuel, la demande d'un locataire ou
occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. Constitue
notamment un motif srieux et lgitime au sens du premier alina la
prexistence de telles installations ou la dcision prise par le
propritaire de raliser de telles installations en vue d'assurer
dans un dlai raisonnable l'quipement ncessaire. Les indivisaires,
les copropritaires et les membres des socits de construction
peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prvaloir du prsent article.
Article L111-6-5 Les conditions d'installation, de gestion et
d'entretien des quipements de recharge lectrique pour les vhicules
lectriques et hybrides rechargeables l'intrieur d'un immeuble
collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font
l'objet d'une convention entre le prestataire et le propritaire ou,
en cas de coproprit, le syndicat reprsent par le syndic. Un dcret
en Conseil d'Etat fixe les modalits d'application de la prsente
sous-section. Sous-section 5 : Accs des huissiers de justice aux
parties communes des immeubles Article L111-6-6 Le propritaire ou,
en cas de coproprit, le syndicat des copropritaires reprsent par le
syndic permet aux huissiers de justice d'accder, pour
l'accomplissement de leurs missions de signification ou d'excution,
aux parties communes des immeubles d'habitation. Les modalits
d'application du prsent article sont dfinies par dcret en Conseil
d'Etat. Section 3 : Personnes handicapes ou mobilit rduite. Dernire
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11. Article L111-7 Les dispositions architecturales, les
amnagements et quipements intrieurs et extrieurs des locaux
d'habitation, qu'ils soient la proprit de personnes prives ou
publiques, des tablissements recevant du public, des installations
ouvertes au public et des lieux de travail doivent tre tels que ces
locaux et installations soient accessibles tous, et notamment aux
personnes handicapes, quel que soit le type de handicap, notamment
physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et
selon les conditions dtermins aux articles L. 111-7-1 L. 111-7-11 .
Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propritaires
construisant ou amliorant un logement pour leur propre usage.
Article L111-7-1 Des dcrets en Conseil d'Etat fixent les modalits
relatives l'accessibilit aux personnes handicapes prvue l'article
L. 111-7 que doivent respecter les btiments ou parties de btiments
nouveaux. Ils prcisent les modalits particulires applicables la
construction de maisons individuelles. Pour les logements destins
l'occupation temporaire ou saisonnire dont la gestion et
l'entretien sont organiss et assurs de faon permanente, un dcret en
Conseil d'Etat, pris aprs avis du Conseil national consultatif des
personnes handicapes, fixe les exigences relatives l'accessibilit
prvues l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent
fournir aux personnes handicapes. Ces mesures sont soumises
l'accord du reprsentant de l'Etat dans le dpartement aprs avis de
la commission consultative dpartementale de scurit et
d'accessibilit. Les mesures de mise en accessibilit des logements
sont values dans un dlai de trois ans compter de la publication de
la loi n 2005-102 du 11 fvrier 2005 pour l'galit des droits et des
chances, la participation et la citoyennet des personnes handicapes
et une estimation de leur impact financier sur le montant des
loyers est ralise afin d'envisager, si ncessaire, les rponses
apporter ce phnomne. Article L111-7-2 Des dcrets en Conseil d'Etat
fixent les modalits relatives l'accessibilit aux personnes
handicapes prvue l'article L. 111-7 que doivent respecter les
btiments ou parties de btiments d'habitation existants lorsqu'ils
font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des
btiments et parties de btiments concerns, du type de travaux
entrepris ainsi que du rapport entre le cot de ces travaux et la
valeur des btiments au-del duquel ces modalits s'appliquent. Ils
prvoient dans quelles conditions des drogations motives peuvent tre
autorises en cas d'impossibilit technique ou de contraintes lies la
prservation du patrimoine architectural, ou lorsqu'il y a
disproportion manifeste entre les amliorations apportes et leurs
consquences. Ces dcrets sont pris aprs avis du Conseil national
consultatif des personnes handicapes. Dernire modification du texte
le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright
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12. En cas de drogation portant sur un btiment appartenant un
propritaire possdant un parc de logements dont le nombre est
suprieur un seuil fix par dcret en Conseil d'Etat, les personnes
handicapes affectes par cette drogation bnficient d'un droit tre
reloges dans un btiment accessible au sens de l'article L. 111-7,
dans des conditions fixes par le dcret en Conseil d'Etat
susmentionn. Article L111-7-3 Les tablissements recevant du public
situs dans un cadre bti existant doivent tre tels que toute
personne handicape puisse y accder, y circuler et y recevoir les
informations qui y sont diffuses, dans les parties ouvertes au
public. L'information destine au public doit tre diffuse par des
moyens adapts aux diffrents handicaps. Des dcrets en Conseil d'Etat
fixent pour ces tablissements, par type et par catgorie, les
exigences relatives l'accessibilit prvues l'article L. 111-7 et aux
prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapes.
Pour faciliter l'accessibilit, il peut tre fait recours aux
nouvelles technologies de la communication et une signaltique
adapte. Les tablissements recevant du public dans un cadre bti
existant devront rpondre ces exigences dans un dlai, fix par dcret
en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catgorie
d'tablissement, sans excder dix ans compter de la publication de la
loi n 2005-102 du 11 fvrier 2005 pour l'galit des droits et des
chances, la participation et la citoyennet des personnes
handicapes. Ces dcrets, pris aprs avis du Conseil national
consultatif des personnes handicapes, prcisent les drogations
exceptionnelles qui peuvent tre accordes aux tablissements recevant
du public situs dans un cadre bti existant aprs dmonstration de
l'impossibilit technique de procder la mise en accessibilit ou en
raison de contraintes lies la conservation du patrimoine
architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les
amliorations apportes par la mise en uvre des prescriptions
techniques d'accessibilit, d'une part, et leurs cots, leurs effets
sur l'usage du btiment et de ses abords ou la viabilit de
l'exploitation de l'tablissement, d'autre part. Ces dcrets prcisent
galement les conditions dans lesquelles des drogations peuvent
exceptionnellement tre accordes pour l'ouverture d'un tablissement
recevant du public dans un immeuble collectif usage principal
d'habitation existant lorsque les copropritaires refusent les
travaux de mise en accessibilit dans les conditions prvues
l'article 24 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la coproprit des immeubles btis. Ces drogations sont accordes
aprs avis de la commission dpartementale consultative de la
protection civile, de la scurit et de l'accessibilit, et elles
s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les
tablissements recevant du public et remplissant une mission de
service public. L'avis est conforme et la demande de drogation fait
ncessairement l'objet d'une dcision explicite quand elle concerne
un tablissement recevant du public rpondant des conditions de
frquentation dfinis par dcret. Une drogation est accorde pour les
tablissements recevant du public situs dans un immeuble Dernire
modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07
novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
13. collectif usage principal d'habitation existant la date de
publication de l'ordonnance n 2014-1090 du 26 septembre 2014
lorsque les copropritaires refusent les travaux de mise en
accessibilit dans les conditions prvues l'article 24 de la loi n
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la coproprit des
immeubles btis. Le propritaire ou l'exploitant d'un tablissement
recevant du public transmet l'autorit administrative dans le dlai
prvu l'article L. 111-7-6 un document tablissant la conformit de
cet tablissement aux exigences d'accessibilit prvues au prsent
article dont le contenu est dfini par dcret. A dfaut il soumet
cette autorit un agenda d'accessibilit programme dans les
conditions dfinies aux articles L. 111-7-5 L. 111-7-11. Article
L111-7-4 Un dcret en Conseil d'Etat dfinit les conditions dans
lesquelles, l'issue de l'achvement des travaux prvus aux articles
L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis permis de
construire, le matre d'ouvrage doit fournir l'autorit qui a dlivr
ce permis un document attestant de la prise en compte des rgles
concernant l'accessibilit. Cette attestation est tablie par un
contrleur technique vis l'article L. 111-23 ou par une personne
physique ou morale satisfaisant des critres de comptence et
d'indpendance dtermins par ce mme dcret. Ces dispositions ne
s'appliquent pas pour les propritaires construisant ou amliorant
leur logement pour leur propre usage. Article L111-7-5 I.-Le
propritaire ou l'exploitant d'un tablissement recevant du public ou
d'une installation ouverte au public qui ne rpond pas au 31 dcembre
2014 aux exigences d'accessibilit dfinies l'article L. 111-7-3
labore un agenda d'accessibilit programme. Cet agenda comporte une
analyse des actions ncessaires pour que l'tablissement rponde ces
exigences et prvoit le programme et le calendrier des travaux ainsi
que les financements correspondants. II.-Le contenu et les modalits
de prsentation d'un agenda d'accessibilit programme sont prciss par
dcret pris aprs avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapes. Article L111-7-6 I.-Le projet d'agenda d'accessibilit
programme doit tre dpos dans les douze mois suivant la publication
de l'ordonnance n 2014-1090 du 26 septembre 2014. Ce dlai peut tre
prorog pour une dure maximale de trois ans dans le cas o les
difficults techniques ou financires lies l'valuation ou la
programmation des travaux l'imposent ou en cas de rejet d'un
premier agenda. II.-Lorsqu'un agenda d'accessibilit programme porte
sur des tablissements recevant du public ou des installations
ouvertes au public situs dans plusieurs dpartements, la dcision de
validation relative l'agenda et la prolongation ventuelle de la
dure de cet agenda prvue au III et au IV de l'article L. 111-7-7
est prise par le reprsentant de l'Etat du dpartement : 1 Dans
lequel est domicilie la personne physique qui a dpos la demande ; 2
Dans lequel est implant le sige ou le principal tablissement, pour
une socit ayant son sige l'tranger, de la personne morale prive qui
a dpos la demande ; Dernire modification du texte le 07 novembre
2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008
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14. 3 Dans lequel est implant le sige de l'tablissement public
ou de la collectivit territoriale qui a dpos la demande ; 4 Dans
lequel est situ le sige de l'administration centrale de l'Etat, du
service comptence nationale de l'Etat, du service dconcentr ou
dlocalis de l'Etat, de l'chelon territorial du ministre de la
dfense, de la cour ou de la juridiction ou de l'unit de la
gendarmerie nationale qui a dpos la demande. Article L111-7-7 I. -
La dure d'excution d'un agenda d'accessibilit programme ne peut
excder trois ans compter de son approbation. II. - La dure
d'excution d'un agenda d'accessibilit programme peut porter sur
deux priodes de trois ans maximum chacune, sauf si l'ampleur des
travaux ne le justifie pas, lorsqu'il concerne : 1 Un tablissement
susceptible d'accueillir un public excdant un seuil fix par le
rglement de scurit ; 2 Lorsque le mme propritaire ou exploitant met
en accessibilit un patrimoine constitu de plusieurs tablissements
ou installations comportant au moins un tablissement mentionn au 1.
III. - En cas de contraintes techniques ou financires particulires,
la dure totale d'un agenda d'accessibilit programme concernant un
ou plusieurs tablissements recevant du public n'appartenant pas aux
catgories mentionnes au II du prsent article peut porter sur deux
priodes de trois ans maximum. Dans ce cas, l'agenda ne peut tre
approuv que par dcision expresse et motive de l'autorit
administrative comptente. IV. - A titre exceptionnel, dans le cas
d'un patrimoine dont la mise en accessibilit est particulirement
complexe en raison des exigences de continuit de service, du nombre
de communes d'implantation, du nombre et de la surface des btiments
concerns ou du montant des investissements ncessaires rapport au
budget d'investissement mobilisable par le responsable de la mise
en accessibilit, la dure totale d'un agenda d'accessibilit
programme peut porter sur trois priodes de trois ans maximum
chacune. Dans ce cas, l'agenda ne peut tre approuv que par dcision
expresse et motive de l'autorit administrative comptente. V. - Les
conditions d'application du prsent article sont fixes par dcret en
Conseil d'Etat pris aprs avis du Conseil national consultatif des
personnes handicapes. Article L111-7-8 En cas de force majeure, la
prorogation de la mise en uvre de l'agenda d'accessibilit programme
peut tre demande. Elle est prononce par dcision expresse de
l'autorit administrative qui l'a valid pour une dure maximale de
trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure ou
leurs consquences l'imposent. En cas de difficults techniques ou
financires graves ou imprvues, ou en cas d'obligation de reprise
d'une procdure administrative, cette autorit peut autoriser une
prorogation de la dure de cet agenda pour une dure maximale de
douze mois. Article L111-7-9 Un dcret prcise les modalits de suivi
de l'excution des agendas d'accessibilit programme en tenant compte
de leur dure ainsi que les modalits d'attestation de l'achvement
des travaux et les conditions de transmission de cette attestation
l'autorit administrative. Dernire modification du texte le 07
novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C)
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15. Article L111-7-10 L'absence, non justifie, de dpt du projet
d'agenda d'accessibilit programme dans les dlais prvus l'article L.
111-7-6 est sanctionne par une sanction pcuniaire forfaitaire de 1
500 quand l'agenda porte sur un seul tablissement dont l'effectif
du public est infrieur au seuil mentionn au II de l'article L.
111-7-7 et de 5 000 dans les autres cas. La dure du dpassement est
impute sur la dure de l'agenda d'accessibilit programme. La
sanction pcuniaire est recouvre comme en matire de crances trangres
l'impt et au domaine. L'absence, non justifie, de transmission des
documents de suivi prvus par le dcret mentionn l'article L. 111-7-9
ou la transmission de documents de suivi manifestement errons ainsi
que l'absence de transmission de l'attestation d'achvement chaque
autorit administrative comptente sont sanctionnes par une sanction
pcuniaire forfaitaire de 1 500 quand l'agenda porte sur un seul
tablissement dont l'effectif du public est infrieur au seuil
mentionn au II de l'article L. 111-7-7 et de 2 500 dans les autres
cas. La sanction pcuniaire est recouvre comme en matire de crances
trangres l'impt et au domaine. Article L111-7-11 I.-En l'absence de
tout commencement d'excution de l'agenda d'accessibilit programme,
en cas de retard important dans l'excution des engagements pour la
ou les priodes chues de l'agenda ou lorsqu'au terme de l'chancier
de programmation des travaux les engagements de travaux figurant
dans l'agenda d'accessibilit programme n'ont pas t tenus, l'autorit
administrative qui l'a approuv peut mettre en uvre une procdure de
constat de carence dans des conditions prcises par dcret. Pour
engager cette procdure et dcider de l'une des mesures dfinies aux
II et III, cette autorit tient compte de l'importance de l'cart
entre les engagements et les ralisations constates sur l'ensemble
des priodes chues de l'agenda d'accessibilit programme, des
difficults rencontres par le matre d'ouvrage et des travaux en
cours de ralisation. II.-La carence du matre d'ouvrage est prononce
par un arrt motiv qui prcise, selon les manquements relevs, la
mesure retenue par l'autorit administrative : 1 En l'absence de
tout commencement d'excution de l'agenda d'accessibilit programme,
l'abrogation de la dcision approuvant l'agenda d'accessibilit
programme ainsi que le signalement au procureur de la Rpublique ; 2
En cas de retard important dans l'excution des engagements pour la
ou les priodes chues de l'agenda d'accessibilit programme, la
constitution d'une provision comptable correspondant au montant des
travaux non raliss sur la ou les priodes chues ; 3 Au terme de
l'chancier de programmation des travaux, quand les engagements de
travaux figurant dans l'agenda d'accessibilit programme n'ont pas t
tenus : a) L'laboration d'un nouvel chancier de travaux avec un
amnagement des dlais prvus l'article L. 111-7-7 ne pouvant excder
douze mois supplmentaires, si la dure de l'agenda d'accessibilit
programme n'a pas dj t proroge en application du deuxime alina de
l'article L. 111-7-8, quand des contraintes techniques ou
financires ne permettent pas de respecter les engagements initiaux
; b) Une mise en demeure du matre d'ouvrage de terminer les travaux
dans le cadre d'un nouvel chancier de travaux correspondant un
amnagement des dlais prvus l'article L. 111-7-7 ne pouvant excder
douze mois ainsi que la constitution d'une provision comptable ; c)
La fixation d'une sanction pcuniaire pour non-respect des
engagements de l'agenda Dernire modification du texte le 07
novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C)
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16. d'accessibilit programme. La provision comptable ne peut
excder le montant des travaux non raliss. III.-Le montant de la
sanction pcuniaire mentionne au II peut tre compris entre 5 % et 20
% du montant des travaux restant raliser. Elle ne peut toutefois
tre suprieure : a) 5 % de la capacit d'autofinancement pour une
personne morale de droit priv ou pour un tablissement public ; b) 5
% du revenu fiscal de rfrence tabli au titre de la pnultime anne
pour une personne physique ; c) 2 % du montant des dpenses
d'investissement figurant dans le compte administratif tabli au
titre du pnultime exercice pour une collectivit territoriale ; d) 2
% des dpenses d'investissement indiques dans les annexes de la
dernire loi de rglement pour l'action qui finance l'agenda
d'accessibilit programme pour l'Etat. Pour la mise en uvre des
dispositions des a et b, l'autorit administrative comptente est
habilite demander la personne ayant dpos l'agenda d'accessibilit
programme de lui transmettre les documents tablissant
respectivement sa capacit d'autofinancement ou son revenu fiscal de
rfrence. En l'absence de rponse, le plafond n'est pas applicable.
En outre la sanction pcuniaire ne peut excder le montant de
l'amende prvue au premier alina de l'article L. 152-4 multiplie par
le nombre d'tablissements recevant du public non rendus
accessibles, entrant dans le primtre de l'agenda d'accessibilit
programme. Le produit des sanctions pcuniaires prvues au prsent
article est recouvr comme les crances de l'Etat trangres l'impt et
au domaine et est vers au fonds d'accompagnement de l'accessibilit
universelle prvu l'article L. 111-7-12. IV.-Un dcret en Conseil
d'Etat pris aprs avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapes dtermine les conditions d'application du prsent article.
Article L111-7-12 Un fonds national d'accompagnement de
l'accessibilit universelle est institu afin de participer au
financement d'actions de mise en accessibilit d'tablissements
recevant du public dont la situation financire des responsables ne
permet pas la mise en uvre et d'actions de recherche et de
dveloppement en matire d'accessibilit universelle. Le fonds est
administr par un conseil de gestion qui est compos parit de
reprsentants de l'Etat et des collectivits territoriales, d'une
part, et de reprsentants de personnes en situation de handicap,
pour tous les types de handicap notamment physique, sensoriel,
cognitif, mental ou psychique, et des acteurs de la vie conomique,
d'autre part. La gestion comptable et financire de ce fonds est
assure par la Caisse nationale de solidarit pour l'autonomie dans
les conditions prvues institue par article L. 14-10-1 du code de
l'action sociale et des familles. Cette gestion fait l'objet d'une
comptabilit spare. Les ressources de ce fonds proviennent des
sanctions pcuniaires mentionnes l'article L. 111-7-11 du prsent
code et au III de l'article L. 1112-2-4 du code des transports. Un
dcret prcise la composition du conseil de gestion, les modalits de
dsignation de ses membres, ses missions et les modalits de son
fonctionnement. Il dtermine galement les modalits de l'engagement
et du contrle des ressources affectes au fonds. Article L111-8 Les
travaux qui conduisent la cration, l'amnagement ou la modification
d'un tablissement Dernire modification du texte le 07 novembre 2014
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17. recevant du public ne peuvent tre excuts qu'aprs
autorisation dlivre par l'autorit administrative qui vrifie leur
conformit aux rgles prvues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L.
123-2. Lorsque ces travaux sont soumis permis de construire,
celui-ci tient lieu de cette autorisation ds lors que sa dlivrance
a fait l'objet d'un accord de l'autorit administrative comptente
mentionne l'alina prcdent. Toutefois, lorsque l'amnagement intrieur
d'un tablissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci
n'est pas connu lors du dpt d'une demande de permis de construire,
le permis de construire indique qu'une autorisation complmentaire
au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de
l'habitation devra tre demande et obtenue en ce qui concerne
l'amnagement intrieur du btiment ou de la partie de btiment
concerne avant son ouverture au public. Article L111-8-3
L'ouverture d'un tablissement recevant du public est subordonne une
autorisation dlivre par l'autorit administrative aprs contrle du
respect des dispositions de l'article L. 111-7. Un dcret en Conseil
d'Etat dfinit les modalits d'application du prsent article. Article
L111-8-3-1 L'autorit administrative peut dcider la fermeture d'un
tablissement recevant du public qui ne rpond pas aux prescriptions
de l'article L. 111-7-3. Article L111-8-4 Un dcret en Conseil
d'Etat dtermine, en tant que de besoin, les adaptations ncessaires
la mise en uvre de la prsente section en Guadeloupe, en Guyane, la
Martinique, La Runion, Mayotte et Saint-Martin. Section 4 :
Performance nergtique et environnementale et caractristiques
nergtiques et environnementales. Article L111-9 Un dcret en Conseil
d'Etat dtermine : - pour les constructions nouvelles, en fonction
des diffrentes catgories de btiments, leurs caractristiques et leur
performance nergtiques et environnementales, notamment au regard
des missions de gaz effet de serre, de la consommation d'eau ainsi
que de la production de dchets Dernire modification du texte le 07
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18. lies leur dification, leur entretien, leur rhabilitation et
leur dmolition ; - partir de 2020, pour les constructions
nouvelles, le niveau d'missions de gaz effet de serre pris en
considration dans la dfinition de leur performance nergtique et une
mthode de calcul de ces missions adapte ces constructions nouvelles
; - les conditions dans lesquelles le matre d'ouvrage atteste de la
ralisation de l'tude de faisabilit relative aux approvisionnements
en nergie ainsi que de la prise en compte de la rglementation
thermique au moment du dpt du dossier de demande de permis de
construire ; - les catgories de btiments qui font l'objet, avant
leur construction, d'une tude de faisabilit technique et conomique.
Cette tude value ou envisage obligatoirement pour certaines
catgories de btiments les diverses solutions d'approvisionnement en
nergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux
nergies renouvelables, aux productions combines de chaleur et
d'nergie, aux systmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou
collectif s'ils existent, aux pompes chaleur performantes en termes
d'efficacit nergtique ou aux chaudires condensation gaz, sans
prjudice des dcisions des autorits comptentes pour les services
publics de distribution d'nergie ; - le contenu et les modalits de
ralisation de cette tude. Article L111-9-1 Un dcret en Conseil
d'Etat dfinit les conditions dans lesquelles, l'issue de
l'achvement des travaux portant sur des btiments neufs ou sur des
parties nouvelles de btiment existant soumis permis de construire,
le matre d'ouvrage fournit l'autorit qui a dlivr le permis de
construire un document attestant que la rglementation thermique a t
prise en compte par le matre d'uvre ou, en son absence, par le
matre d'ouvrage. Cette attestation doit tre tablie, selon les
catgories de btiments neufs ou de parties nouvelles de btiment
existant soumis permis de construire, par un contrleur technique
mentionn l'article L. 111-23, une personne rpondant aux conditions
prvues par l'article L. 271-6, un organisme ayant certifi, au sens
des articles L. 115-27 L. 115-32 du code de la consommation, la
performance nergtique du btiment neuf ou de la partie nouvelle du
btiment dans le cadre de la dlivrance d'un label de " haute
performance nergtique " ou un architecte au sens de l'article 2 de
la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Article L111-10
Un dcret en Conseil d'Etat dtermine :-les caractristiques
nergtiques et environnementales et la performance nergtique et
environnementale, notamment au regard des missions de gaz effet de
serre, de la matrise de l'nergie, de la production d'nergie
renouvelable, de la consommation d'eau et de la production de
dchets, des btiments ou parties de btiment existants qui font
l'objet de travaux, en fonction des catgories de btiments, du type
de travaux envisags ainsi que du rapport entre le cot de ces
travaux et la valeur du btiment au-del de laquelle le prsent alina
s'applique ; -les catgories de btiments ou parties de btiments
existants qui font l'objet, avant le dbut des travaux, d'une tude
de faisabilit technique et conomique. Cette tude value les diverses
solutions d'approvisionnement en nergie, dont celles qui font appel
aux nergies renouvelables ; -le contenu et les modalits de
ralisation de cette tude ; -les caractristiques thermiques que
doivent respecter les nouveaux quipements, ouvrages ou Dernire
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19. installations mis en place dans des btiments existants, en
fonction des catgories de btiments considres ; -les catgories
d'quipements, d'ouvrages ou d'installations viss par le prcdent
alina. Les mesures visant amliorer les caractristiques thermiques
et la performance nergtique des btiments existants ainsi que leur
impact sur les loyers, les charges locatives et le cot de la
construction sont valus dans un dlai de cinq ans compter de la
publication de la loi n 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme
fixant les orientations de la politique nergtique. Article
L111-10-1 Le prfet, le maire de la commune d'implantation des
btiments et le prsident de l'tablissement public de coopration
intercommunale comptent en matire de logement peuvent demander
communication des tudes et diagnostics viss aux articles L. 111-9,
L. 111-10 et L. 111-10-4. Ces tudes et diagnostics doivent tre
communiqus dans le mois qui suit la demande. Leur refus de
communication est passible des poursuites et sanctions prvues par
les articles L. 152-1 L. 152-10. Article L111-10-2 Un dcret en
Conseil d'Etat dfinit les conditions dans lesquelles, l'issue de
l'achvement des travaux de rhabilitation thermique de btiments
existants viss l'article L. 111-10 et soumis autorisation de
construire, le matre d'ouvrage fournit l'autorit qui a dlivr
l'autorisation de construire un document attestant que la
rglementation thermique a t prise en compte par le matre d'uvre ou,
en son absence, par le matre d'ouvrage. Cette attestation doit tre
tablie, selon les catgories de btiments, parties de btiment et
catgories de travaux, par un contrleur technique mentionn l'article
L. 111-23, une personne rpondant aux conditions prvues par
l'article L. 271-6, un organisme ayant certifi, au sens des
articles L. 115-27 L. 115-32 du code de la consommation, la
performance nergtique du btiment ou de la partie du btiment
rhabilite dans le cadre de la dlivrance d'un label de " haute
performance nergtique " ou un architecte au sens de l'article 2 de
la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Article
L111-10-3 Des travaux d'amlioration de la performance nergtique
sont raliss dans les btiments existants usage tertiaire ou dans
lesquels s'exerce une activit de service public dans un dlai de
huit ans compter du 1er janvier 2012. Un dcret en Conseil d'Etat
dtermine la nature et les modalits de cette obligation de travaux,
notamment les caractristiques thermiques ou la performance
nergtique respecter, en tenant compte de l'tat initial et de la
destination du btiment, de contraintes techniques exceptionnelles,
de l'accessibilit des personnes handicapes ou mobilit rduite ou de
ncessits lies la conservation du patrimoine historique. Il prcise
galement les conditions et les modalits selon lesquelles le constat
du respect de l'obligation de travaux est tabli et publi en annexe
aux contrats de vente et de location. Dernire modification du texte
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20. Article L111-10-4 Des dcrets en Conseil d'Etat dterminent
les catgories de btiments qui, en raison de la quantit ou de la
nature des dchets que leur dmolition ou rhabilitation lourde est
susceptible de produire, font l'objet, avant leur dmolition ou
rhabilitation lourde, d'un diagnostic relatif la gestion des dchets
issus de la dmolition ou rhabilitation lourde, ainsi que le contenu
et les modalits de ralisation de ce diagnostic. Section 5 :
Caractristiques acoustiques. Article L111-11 Les contrats de louage
d'ouvrage ayant pour objet la construction de btiments d'habitation
sont rputs contenir les prescriptions lgales ou rglementaires
relatives aux exigences minimales requises en matire d'isolation
phonique. Les travaux de nature satisfaire ces exigences relvent de
la garantie de parfait achvement vise l'article 1792-6 du code
civil reproduit l'article L. 111-20-2. Le vendeur ou le promoteur
immobilier est garant, l'gard du premier occupant de chaque
logement, de la conformit ces exigences pendant un an compter de la
prise de possession. Un dcret en Conseil d'Etat dfinit les
conditions dans lesquelles, l'issue de l'achvement des travaux
portant sur des btiments neufs ou sur des parties nouvelles de
btiment existant soumis permis de construire, le matre d'ouvrage
fournit l'autorit qui a dlivr l'autorisation de construire un
document attestant que la rglementation acoustique a t prise en
compte par le matre d'uvre ou, en son absence, par le matre
d'ouvrage. Article L111-11-1 Les rgles de construction et
d'amnagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que
d'habitation, quant leurs caractristiques acoustiques et les
catgories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie
aux dispositions du prsent article sont fixes par dcret en Conseil
d'Etat. Article L111-11-2 Des prescriptions relatives aux
caractristiques acoustiques peuvent tre imposes aux travaux soumis
autorisation ou dclaration pralable, ou raliss avec l'aide de
l'Etat, d'une collectivit publique ou d'un organisme assurant une
mission de service public, excuts dans des ouvrages ou locaux
existants autres que d'habitation. Des dcrets en Conseil d'Etat
fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d'exigences
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21. acoustiques, les conditions d'application du prsent
article. Section 6 : Responsabilit des constructeurs d'ouvrage.
Article L111-12 Les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4,
1792-4-1, 1792-4-2, 1792-4-3, 1792-5, 1792-6 et 1792-7 du code
civil sont respectivement reproduits ci-aprs sous les articles L.
111-13, L. 111-14, L. 111-15, L. 111-16, L. 111-17, L. 111-18, L.
111-19, L. 111-20, L. 111-20-1, L. 111-20-2 et L. 111-20-3. Article
L111-13 Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein
droit, envers le matre ou l'acqureur de l'ouvrage, des dommages,
mme rsultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidit de
l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses lments constitutifs
ou l'un de ses lments d'quipement, le rendent impropre sa
destination. Une telle responsabilit n'a point lieu si le
constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause
trangre. Article L111-14 Est rput constructeur de l'ouvrage : 1
Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne lie au
matre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2 Toute
personne qui vend aprs achvement un ouvrage qu'elle a construit ou
fait construire ; 3 Toute personne qui, bien qu'agissant en qualit
de mandataire du propritaire de l'ouvrage, accomplit une mission
assimilable celle d'un locateur d'ouvrage. Article L111-15 La
prsomption de responsabilit tablie par l'article 1792 du code civil
reproduit l'article L. 111-13 du prsent code s'tend galement aux
dommages qui affectent la solidit des lments d'quipement d'un
ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement
corps avec les ouvrages de viabilit, de fondation, d'ossature, de
clos ou de couvert. Un lment d'quipement est considr comme formant
indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilit, de
fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dpose, son
dmontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans dtrioration
ou enlvement de matire de cet ouvrage. Dernire modification du
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22. Article L111-16 Les autres lments d'quipement de l'ouvrage
font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une dure
minimale de deux ans compter de sa rception. Article L111-17 Le
fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un lment
d'quipement conu et produit pour satisfaire, en tat de service, des
exigences prcises et dtermines l'avance, est solidairement
responsable des obligations mises par les articles 1792,1792-2 et
1792-3 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-15
et L. 111-16 la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre,
sans modification et conformment aux rgles dictes par le fabricant,
l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'lment d'quipement considr. Sont
assimils des fabricants pour l'application du prsent article :
Celui qui a import un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un lment
d'quipement fabriqu l'tranger ; Celui qui l'a prsent comme son
oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou
tout autre signe distinctif. Article L111-18 Toute personne
physique ou morale dont la responsabilit peut tre engage en vertu
des articles 1792 1792-4 du code civil est dcharge des
responsabilits et garanties pesant sur elle, en application des
articles 1792 1792-2, aprs dix ans compter de la rception des
travaux ou, en application de l'article 1792-3, l'expiration du
dlai vis cet article. Article L111-19 Les actions en responsabilit
diriges contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un
ouvrage ou des lments d'quipement d'un ouvrage mentionns aux
articles 1792 et 1792-2 du code civil se prescrivent par dix ans
compter de la rception des travaux et, pour les dommages affectant
ceux des lments d'quipement de l'ouvrage mentionns l'article 1792-3
du code civil, par deux ans compter de cette mme rception. Article
L111-20 En dehors des actions rgies par les articles 1792-3,
1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilit
diriges contre les constructeurs dsigns aux articles 1792 et 1792-1
du code civil et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans
compter de la rception des travaux. Dernire modification du texte
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23. Article L111-20-1 Toute clause d'un contrat qui a pour
objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilit prvue aux
articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, soit d'exclure les
garanties prvues aux articles 1792-3 et 1792-6 du code civil ou
d'en limiter la porte, soit d'carter ou de limiter la solidarit
prvue l'article 1792-4 du code civil, est rpute non crite. Article
L111-20-2 La rception est l'acte par lequel le matre de l'ouvrage
dclare accepter l'ouvrage avec ou sans rserves. Elle intervient la
demande de la partie la plus diligente, soit l'amiable, soit dfaut
judiciairement. Elle est, en tout tat de cause, prononce
contradictoirement. La garantie de parfait achvement, laquelle
l'entrepreneur est tenu pendant un dlai d'un an, compter de la
rception, s'tend la rparation de tous les dsordres signals par le
matre de l'ouvrage, soit au moyen de rserves mentionnes au
procs-verbal de rception, soit par voie de notification crite pour
ceux rvls postrieurement la rception. Les dlais ncessaires
l'excution des travaux de rparation sont fixs d'un commun accord
par le matre de l'ouvrage et l'entrepreneur concern. En l'absence
d'un tel accord ou en cas d'inexcution dans le dlai fix, les
travaux peuvent, aprs mise en demeure reste infructueuse, tre
excuts aux frais et risques de l'entrepreneur dfaillant. L'excution
des travaux exigs au titre de la garantie de parfait achvement est
constate d'un commun accord, ou, dfaut, judiciairement. La garantie
ne s'tend pas aux travaux ncessaires pour remdier aux effets de
l'usure normale ou de l'usage. Article L111-20-3 Ne sont pas
considrs comme des lments d'quipement d'un ouvrage au sens des
articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil les lments
d'quipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction
exclusive est de permettre l'exercice d'une activit professionnelle
dans l'ouvrage. Article L111-21 Les rgles gnrales prvues aux
articles L. 111-4, L. 111-9 et L. 131-4 s'imposent aux personnes
qui construisent ou font construire des habitations ainsi qu'aux
architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes
responsables de l'excution de ces constructions. Dernire
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24. Article L111-22 Les architectes, techniciens, entrepreneurs
ou autres personnes responsables de l'excution de constructions
ayant donn lieu postrieurement au 30 dcembre 1967 une condamnation
rprimant les infractions aux rgles applicables en matire
d'urbanisme et de construction ne sont plus admis, temporairement
ou dfinitivement, prter leurs services l'Etat, aux dpartements et
aux communes, ainsi qu'aux tablissements publics et organismes
relevant de ces collectivits. L'exclusion temporaire ou dfinitive
est prononce aprs avis d'une commission, dans des conditions fixes
par dcret en Conseil d'Etat. Section 7 : Contrle technique. Article
L111-23 Le contrleur technique a pour mission de contribuer la
prvention des diffrents alas techniques susceptibles d'tre
rencontrs dans la ralisation des ouvrages. Il intervient la demande
du matre de l'ouvrage et donne son avis ce dernier sur les problmes
d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie celui-ci.
Cet avis porte notamment sur les problmes qui concernent la solidit
de l'ouvrage et la scurit des personnes. Article L111-24 Le
contrleur technique est soumis, dans les limites de la mission lui
confie par le matre de l'ouvrage la prsomption de responsabilit
dicte par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil,
reproduits aux articles L. 111-13 L. 111-15, qui se prescrit dans
les conditions prvues l'article 1792-4-1 du mme code reproduit
l'article L. 111-18. Le contrleur technique n'est tenu vis--vis des
constructeurs supporter la rparation de dommages qu' concurrence de
la part de responsabilit susceptible d'tre mise sa charge dans les
limites des missions dfinies par le contrat le liant au matre
d'ouvrage. Article L111-25 L'activit de contrle technique est
soumise agrment. Elle est incompatible avec l'exercice de toute
activit de conception, d'excution ou d'expertise d'un ouvrage. La
dcision d'agrment tient compte de la comptence technique et de la
moralit professionnelle. Par drogation l'alina prcdent, un
ressortissant d'un Etat de la Communaut europenne ou d'un autre
Etat partie l'accord sur l'Espace conomique europen lgalement tabli
dans un de ces Etats pour y exercer cette activit peut, aprs
vrification de ses qualifications professionnelles, exercer en
France une activit de contrle technique titre temporaire ou
occasionnel. Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 -
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25. Lorsqu'il effectue pour la premire fois une prestation en
France, le ressortissant mentionn au second alina doit en informer
au pralable l'autorit administrative par une dclaration permettant
d'apporter la preuve de ses qualifications professionnelles. Si,
dans l'Etat o il est lgalement tabli, ni l'activit de contrle
technique ni la formation y conduisant ne sont rglementes, il doit
avoir exerc cette activit pendant au moins deux ans, dans cet Etat
au cours des dix annes qui prcdent la prestation. Les modalits
d'application du prsent article sont fixes par dcret en Conseil
d'Etat. Article L111-26 Le contrle technique peut, par dcret en
Conseil d'Etat, tre rendu obligatoire pour certaines constructions
qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur
localisation dans des zones d'exposition des risques naturels ou
technologiques, prsentent des risques particuliers pour la scurit
des personnes ou dont le fonctionnement est primordial pour la
scurit civile, la dfense ou le maintien de l'ordre public. Dans les
cas prvus au premier alina, le contrle technique porte galement sur
le respect des rgles relatives l'accessibilit aux personnes
handicapes. Section 8 : Assurance des travaux de construction.
Article L111-27 L'assurance obligatoire des travaux de btiment est
rgie par le titre IV du livre II du code des assurances ci-aprs
reproduit aux articles L. 111-28 L. 111-39. Sous-section 1 :
Assurance de responsabilit obligatoire. Article L111-28 Toute
personne physique ou morale dont la responsabilit dcennale peut tre
engage sur le fondement de la prsomption tablie par les articles
1792 et suivants du code civil, reproduits aux articles L. 111-13
L. 111-17, L. 111-20-1 et L. 111-20-2, doit tre couverte par une
assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit tre en mesure
de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant
pour cette responsabilit. Tout contrat d'assurance souscrit en
vertu du prsent article est, nonobstant toute stipulation
contraire, rput comporter une clause assurant le maintien de la
garantie pour la dure de la responsabilit dcennale pesant sur la
personne assujettie l'obligation d'assurance. Dernire modification
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26. Article L111-29 Celui qui fait raliser pour le compte
d'autrui des travaux de construction doit tre couvert par une
assurance de responsabilit garantissant les dommages viss aux
articles 1792 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L.
111-13 et L. 111-15, et rsultant de son fait. Il en est de mme
lorsque les travaux de construction sont raliss en vue de la vente.
Sous-section 2 : Assurance de dommages obligatoire. Article L111-30
Les rgles relatives l'assurance dommage obligatoire sont fixes par
l'article L. 242-1 du code des assurances reproduit ci-aprs : "
Art. L. 242-1-Toute personne physique ou morale qui, agissant en
qualit de propritaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du
propritaire de l'ouvrage, fait raliser des travaux de construction,
doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou
pour celui des propritaires successifs, une assurance garantissant,
en dehors de toute recherche des responsabilits, le paiement de la
totalit des travaux de rparation des dommages de la nature de ceux
dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article
1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrleur technique
sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois,
l'obligation prvue au premier alina ci-dessus ne s'applique ni aux
personnes morales de droit public, ni aux personnes morales
assurant la matrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de
partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance
n 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux
personnes morales exerant une activit dont l'importance dpasse les
seuils mentionns au dernier alina de l'article L. 111-6, lorsque
ces personnes font raliser pour leur compte des travaux de
construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un
dlai maximal de soixante jours, courant compter de la rception de
la dclaration du sinistre, pour notifier l'assur sa dcision quant
au principe de la mise en jeu des garanties prvues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prvues au contrat,
l'assureur prsente, dans un dlai maximal de quatre-vingt-dix jours,
courant compter de la rception de la dclaration du sinistre, une
offre d'indemnit, revtant le cas chant un caractre provisionnel et
destine au paiement des travaux de rparation des dommages. En cas
d'acceptation, par l'assur, de l'offre qui lui a t faite, le
rglement de l'indemnit par l'assureur intervient dans un dlai de
quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des dlais
prvus aux deux alinas ci-dessus ou propose une offre d'indemnit
manifestement insuffisante, l'assur peut, aprs l'avoir notifi
l'assureur, engager Dernire modification du texte le 07 novembre
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27. les dpenses ncessaires la rparation des dommages.
L'indemnit verse par l'assureur est alors majore de plein droit
d'un intrt gal au double du taux de l'intrt lgal. Dans les cas de
difficults exceptionnelles dues la nature ou l'importance du
sinistre, l'assureur peut, en mme temps qu'il notifie son accord
sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer l'assur
la fixation d'un dlai supplmentaire pour l'tablissement de son
offre d'indemnit. La proposition doit se fonder exclusivement sur
des considrations d'ordre technique et tre motive. Le dlai
supplmentaire prvu l'alina qui prcde est subordonn l'acceptation
expresse de l'assur et ne peut excder cent trente-cinq jours.
L'assurance mentionne au premier alina du prsent article prend
effet aprs l'expiration du dlai de garantie de parfait achvement
vis l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le
paiement des rparations ncessaires lorsque : Avant la rception,
aprs mise en demeure reste infructueuse, le contrat de louage
d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est rsili pour inexcution, par
celui-ci, de ses obligations ; Aprs la rception, aprs mise en
demeure reste infructueuse, l'entrepreneur n'a pas excut ses
obligations. Toute entreprise d'assurance agre dans les conditions
fixes par l'article L. 321-1, mme si elle ne gre pas les risques
rgis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilite
prendre en charge les risques prvus au prsent article. " Article
L111-31 Dans les cas prvus par les articles 1831-1 1831-5 du code
civil relatifs au contrat de promotion immobilire repris aux
articles L. 221-1 L. 221-5 du prsent code ainsi que par les
articles L. 222-1, L. 222-2, L. 222-3 d, avant dernier et dernier
alinas, L. 222-4 et L. 222-5, les obligations dfinies aux articles
L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux
articles L. 111-28 et L. 111-30, incombent au promoteur immobilier.
Sous-section 3 : Dispositions communes aux assurances de
construction. Article L111-32 Les obligations d'assurance ne
s'appliquent pas l'Etat lorsqu'il construit pour son compte. Des
drogations totales ou partielles peuvent tre accordes par l'autorit
administrative aux collectivits Dernire modification du texte le 07
novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C)
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28. locales et leurs groupements, ainsi qu'aux tablissements
publics, justifiant de moyens permettant la rparation rapide et
complte des dommages. Article L111-32-1 Les obligations d'assurance
prvues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du code des
assurances, reproduits aux articles L. 111-28, L. 111-29 et L.
111-30 du prsent code, sont limites dans des conditions dfinies par
l'article L. 243-1-1 du code des assurances reproduit ci-aprs : "
Art.L. 243-1-1-I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance
dictes par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les
ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages
d'infrastructures routires, portuaires, aroportuaires,
hliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de rsidus
urbains, de dchets industriels et d'effluents, ainsi que les lments
d'quipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages. Les voiries, les
ouvrages pitonniers, les parcs de stationnement, les rseaux divers,
les canalisations, les lignes ou cbles et leurs supports, les
ouvrages de transport, de production, de stockage et de
distribution d'nergie, les ouvrages de stockage et de traitement de
solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de
tlcommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que
leurs lments d'quipement, sont galement exclus des obligations
d'assurance mentionnes au premier alina, sauf si l'ouvrage ou
l'lment d'quipement est accessoire un ouvrage soumis ces
obligations d'assurance. II.-Ces obligations d'assurance ne sont
pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du
chantier, l'exception de ceux qui, totalement incorpors dans
l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles." Article
L111-33 Les personnes soumises aux obligations prvues par les
articles L. 241-1 L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux
articles L. 111-28 L. 111-30, doivent tre en mesure de justifier
qu'elles ont satisfait auxdites obligations. Lorsqu'un acte
intervenant avant l'expiration du dlai de dix ans prvu l'article
1792-4-1 du code civil, reproduit l'article L. 111-18, a pour effet
de transfrer la proprit ou la jouissance du bien, quelle que soit
la nature du contrat destin confrer ces droits, l'exception
toutefois des baux loyer, mention doit tre faite dans le corps de
l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.
Article L111-34 Quiconque contrevient aux dispositions des articles
L. 241-1 L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles
L. 111-28 L. 111-30, sera puni d'un emprisonnement de six mois et
d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines
seulement. Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 -
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29. Les dispositions de l'alina prcdent ne s'appliquent pas la
personnes physique construisant un logement pour l'occuper elle-mme
ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses
descendants ou ceux de son conjoint. Article L111-35 Toute personne
assujettie l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicit la
souscription d'un contrat auprs d'une entreprise d'assurance dont
les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause
en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un
bureau central de tarification dont les conditions de constitution
et les rgles de fonctionnement sont fixes par dcret en Conseil
d'Etat. Le bureau central de tarification a pour rle exclusif de
fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise
d'assurance intresse est tenue de garantir le risque qui lui a t
propos. Il peut dterminer le montant d'une franchise qui reste la
charge de l'assur. Article L111-36 Est nulle toute clause des
traits de rassurance tendant exclure certains risques de la
garantie de rassurance en raison de la tarification adopte par le
bureau central de tarification. Article L111-37 Toute entreprise
d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la
prime a t fixe par le bureau central de tarification est considre
comme ne fonctionnant plus conformment la rglementation en vigueur
et encourt le retrait de l'agrment administratif prvu par l'article
L. 321-1 du code des assurances. Article L111-38 Les dispositions
de l'article L. 113-16 et du deuxime alina de l'article L. 121-10
du code des assurances ne sont pas applicables aux assurances
obligatoires prvues par le titre IV du livre II du code des
assurances repris aux articles L. 111-28 L. 111-39. Les victimes
des dommages prvus par les sections V, VI, VII et VIII ont la
possibilit d'agir directement contre l'assureur du responsable
desdits dommages si ce dernier est en rglement judiciaire ou en
liquidation de biens. Article L111-39 Dernire modification du texte
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30. Tout contrat d'assurance souscrit par une personne
assujettie l'obligation d'assurance en vertu de la prsente section
est, nonobstant toute clause contraire, rput comporter des
garanties au moins quivalentes celles figurant dans les clauses
types prvues par l'article L. 310-7 du code des assurances. Section
9 : Dispositions communes. Article L111-40 Des dcrets en Conseil
d'Etat fixent les modalits d'application des sections V, VI, VII et
VIII, hormis les articles L. 111-21 et L. 111-22. Article L111-41
Les dispositions des articles L. 111-11 L. 111-17, L. 111-20-1 et
L. 111-23 L. 111-39, telles qu'elles rsultent de la loi n 78-12 du
4 janvier 1978, entrent en vigueur au 1er janvier 1979 et
s'appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la dclaration
rglementaire d'ouverture est tablie aprs cette date. Chapitre II :
Dispositions spciales. Section 1 : Constructions en bordure de
voie. Article L112-1 Conformment l'article L.112-5 du code de la
voirie routire et l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807,
aucune construction ne peut tre leve en bordure d'une voie publique
sans tre conforme l'alignement. Article L112-2 Conformment
l'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins
de fer, la mme obligation s'impose aux riverains des chemins de
fer. Article L112-4 Dernire modification du texte le 07 novembre
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31. Conformment l'article L.112-5 du code de la voirie routire,
il est interdit de faire aucune construction en saillie empitant
sur la voie publique sans dlivrance d'une permission de voirie, les
btiments neufs devant, sans cela, en bordure de la voie publique
tre construits droit de la base au sommet et ceux difis en
infraction de cette disposition pouvant tre dmolis. Section 2 :
Sondages et travaux souterrains. Article L112-5 Les dispositions
relatives la dclaration obligatoire pralable tout sondage, ouvrage
souterrain ou travail de fouille figurent l'article L. 411-1 du
code minier. Article L112-6 Les dispositions relatives aux modalits
de la surveillance administrative des sondages, ouvrages
souterrains ou travaux de fouille mentionns l'article L. 112-5
ainsi que les pouvoirs des autorits administratives habilites
effectuer cette surveillance figurent l'article L. 412-1 du code
minier. Article L112-6-1 Le rgime applicable en matire de publicit
aux renseignements recueillis au moyen des sondages, des ouvrages
souterrains ou des travaux de fouille mentionns l'article L. 112-5
ainsi qu'aux documents qui en font tat figure l'article L. 413-1 du
code minier. Article L112-7 Conformment l'article L531-14 du code
du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait
quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaques,
lments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de
spulture anciennes, des inscriptions ou gnralement des objets
pouvant intresser la prhistoire, l'histoire, l'art, l'archologie ou
la numismatique sont mis jour, l'inventeur de ces vestiges ou
objets et le propritaire de l'immeuble o ils ont t dcouverts sont
tenus d'en faire la dclaration immdiate au maire de la commune qui
doit la transmettre sans dlai au reprsentant de l'Etat dans le
dpartement. Celui-ci avise le ministre charg des recherches
archologiques ou son reprsentant. Le propritaire de l'immeubles est
responsable de la conservation provisoire des monuments,
substructions ou vestiges de caractre immobilier dcouverts sur ses
terrains. Le dpositaire des objets assume leur gard la mme
responsabilit. Section 3 : Servitudes de mitoyennet. Article L112-8
Ainsi qu'il est dit l'article 657 du code civil : Dernire
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32. "Tout copropritaire peut faire btir contre un mur mitoyen,
et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'paisseur du
mur, cinquante-quatre millimtres prs, sans prjudice du droit qu'a
le voisin de faire rduire l'bauchoir la poutre jusqu' la moiti du
mur, dans le cas o il voudrait lui-mme asseoir des poutres dans le
mme lieu, ou y adosser une chemine." Section 4 : Servitudes de vue.
Article L112-9 Ainsi qu'il est dit l'article 675 du code civil :
"L'un des voisins ne peut sans le consentement de l'autre pratiquer
dans le mur mitoyen aucune fentre ou ouverture en quelque manire
que ce soit, mme verre dormant." Article L112-10 Ainsi qu'il est
dit l'article 676 du code civil : "Le propritaire d'un mur non
mitoyen, joignant immdiatement l'hritage d'autrui, peut pratiquer
dans ce mur des jours ou fentres fer maill et verre dormant. Ces
fentres doivent tre garnies d'un treillis de fer, dont les mailles
auront un dcimtre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au
plus, et d'un chssis verre dormant." Article L112-11 Ainsi qu'il
est dit l'article 677 du code civil : "Ces fentres ou jours ne
peuvent tre tablis qu' vingt-six dcimtres (huit pieds) au-dessus du
plancher ou sol de la chambre qu'on veut clairer, si c'est
rez-de-chausse, et dix-neuf dcimtres (six pieds) au-dessus du
plancher pour les tages suprieurs." Section 5 : Antennes
rmettrices. Article L112-12 Ainsi qu'il est dit l'article 23 de la
loi n 74-696 du 7 aot 1974, modifi par l'article 72-I de la loi n
76-1285 du 31 dcembre 1976 : "Lorsque la prsence d'une
construction, qu'elle soit ou non usage d'habitation, apporte une
gne la rception de la radiodiffusion ou de la tlvision par les
occupants des btiments voisins, son propritaire ou les locataires,
preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous le
contrle du Conseil suprieur de l'audiovisuel, l'installation de
dispositifs de rception ou de rmission propres tablir des
conditions de rception satisfaisantes. L'excution de cette Dernire
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33. obligation n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilit
du propritaire rsultant de l'article 1384 du code civil. Lorsque
l'dification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de
construire dlivr postrieurement au 10 aot 1974 est susceptible, en
raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions,
d'apporter une gne la rception de la radiodiffusion ou de la
tlvision par les occupants des btiments situs dans le voisinage, le
constructeur est tenu de faire raliser ses frais, sous le contrle
du Conseil suprieur de l'audiovisuel, une installation de rception
ou de rmission propre assurer des conditions de rception
satisfaisantes dans le voisinage de la construction projete. Le
propritaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les
mmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le
renouvellement de cette installation. En cas de carence du
constructeur ou du propritaire, le Conseil suprieur de
l'audiovisuel peut, aprs mise en demeure non suivie d'effet dans un
dlai de trois mois, saisir le prsident du tribunal de grande
instance pour obtenir l'excution des obligations susvises." Section
6 : Constructions autour d'une place de guerre ou d'une poudrerie.
Article L112-13 Conformment aux lois des 8-10 juillet 1791 sur la
construction et le classement des places de guerre et des 17-25
juillet 1819 sur les servitudes imposes aux proprits pour la dfense
de l'Etat modifies, les constructions de btiments dans la limite
des zones de protection existant l'entour des places de guerre
doivent respecter les servitudes imposes par ces textes. Article
L112-14 Conformment la loi du 8 aot 1929, les constructions faites
autour des magasins poudre de l'arme et de la marine doivent
respecter les servitudes imposes par ce texte. Section 7 :
Constructions proximit des forts. Article L112-15 Conformment aux
articles 98 103 du code forestier, certaines constructions ou
installations dans des maisons d'habitation ne peuvent tre faites
proximit des forts sans une autorisation prfectorale. Dernire
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34. Section 8 : Nuisances dues certaines activits. Article
L112-16 Les dommages causs aux occupants d'un btiment par des
nuisances dues des activits agricoles, industrielles, artisanales,
commerciales ou aronautiques, n'entranent pas droit rparation
lorsque le permis de construire affrent au btiment expos ces
nuisances a t demand ou l'acte authentique constatant l'alination
ou la prise de bail tabli postrieurement l'existence des activits
les occasionnant ds lors que ces activits s'exercent en conformit
avec les dispositions lgislatives ou rglementaires en vigueur et
qu'elles se sont poursuivies dans les mmes conditions. Section 9 :
Protection contre les insectes xylophages. Article L112-17 Les
rgles de construction et d'amnagement applicables aux ouvrages et
locaux de toute nature quant leur rsistance aux termites et aux
autres insectes xylophages sont fixes par dcret en Conseil d'Etat.
Ces rgles peuvent tre adaptes la situation particulire de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Runion, de
Mayotte et de Saint-Martin. Section 10 : Protection des risques
naturels. Article L112-18 Dans les zones particulirement exposes un
risque sismique ou cyclonique, des rgles particulires de
construction parasismiques ou paracycloniques peuvent tre imposes
aux quipements, aux btiments et aux installations dans les cas et
selon la procdure prvus l'article L. 563-1 du code de
l'environnement. Article L112-19 Un dcret en Conseil d'Etat dfinit
les conditions dans lesquelles, l'issue de l'achvement des travaux
de btiments soumis autorisation de construire, le matre d'ouvrage
doit fournir l'autorit qui a dlivr ce permis un document tabli par
un contrleur technique vis l'article L. 111-23, attestant que le
matre d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des rgles
de construction parasismiques et paracycloniques prvues par la
prsente section. Ce mme dcret dfinit les Dernire modification du
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35. btiments, parties de btiments et catgories de travaux
soumis cette obligation. Dernire modification du texte le 07
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36. Partie lgislative Livre Ier : Dispositions gnrales. Titre
II : Scurit et protection des immeubles. Chapitre Ier : Protection
contre le feu. Classification des matriaux. Chapitre II :
Dispositions de scurit relatives aux immeubles de grande hauteur.
Article L122-1 Les travaux qui conduisent la cration, l'amnagement,
la modification ou le changement de destination d'un immeuble de
grande hauteur ne peuvent tre excuts qu'aprs autorisation de
l'autorit charge de la police de la scurit qui vrifie leur
conformit aux rgles prvues l'article L. 122-2. Lorsque ces travaux
sont soumis permis de construire, celui-ci tient lieu de cette
autorisation ds lors que sa dlivrance a fait l'objet d'un accord de
l'autorit charge de la police de la scurit. Article L122-2 Les
travaux qui conduisent la cration, l'amnagement ou la modification
d'un immeuble de grande hauteur doivent tre conformes aux rgles de
scurit fixes par dcret en Conseil d'Etat. Chapitre III : Protection
contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles
recevant du public. Article L123-1 Les travaux qui conduisent la
cration, l'amnagement ou la modification d'un tablissement recevant
du public doivent tre conformes aux rgles de scurit fixes par dcret
en Conseil d'Etat. Dernire modification du texte le 07 novembre
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37. Article L123-2 Des mesures complmentaires de sauvegarde et
de scurit et des moyens d'vacuation et de dfense contre l'incendie
peuvent tre imposs par dcrets aux propritaires, aux constructeurs
et aux exploitants de btiments et tablissements ouverts au public.
Ces mesures complmentaires doivent tenir compte des besoins
particuliers des personnes handicapes ou mobilit rduite. Article
L123-3 I. # Dans le cas o un tablissement recevant du public est
usage total ou partiel d'hbergement et que le maire a prescrit, par
arrt, l'exploitant et au propritaire les mesures ncessaires pour
faire cesser la situation d'inscurit constate par la commission de
scurit et, le cas chant, pour raliser des amnagements et travaux
dans un dlai fix, le maire peut, dfaut d'excution volontaire, et
aprs mise en demeure demeure infructueuse, procder d'office aux
travaux ncessaires pour mettre fin la situation d'inscurit
manifeste, et voir condamner l'exploitant lui verser une provision
valoir sur le cot des travaux. En cas de litige sur les conditions
d'entre dans l'immeuble, le juge des rfrs statue. Lorsque la
commune procde d'office aux travaux, elle agit