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Code de la construction et de l'habitation Partie législative Livre Ier : Dispositions générales. Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement Article L101-1 Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment : 1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements ; 2° Des données sur l'évolution des loyers ; 3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 351-3, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; 4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ; 5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution. Dernière modification du texte le 07 novembre 2014 - Document généré le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

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  1. 1. Code de la construction et de l'habitation Partie lgislative Livre Ier : Dispositions gnrales. Titre prliminaire : Informations du Parlement en matire de logement Article L101-1 Tous les deux ans, un rapport est prsent par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment : 1 Une valuation territorialise de l'offre et des besoins en matire de logements ; 2 Des donnes sur l'volution des loyers ; 3 Des donnes sur les rvisions annuelles ou les modifications du barme vis l'article L. 351-3, ainsi que sur leurs consquences sur les bnficiaires de l'aide personnalise au logement ; 4 Un bilan d'application du supplment de loyer de solidarit prvu l'article L. 441-3 ; 5 Des informations sur l'occupation des logements d'habitations loyer modr viss au livre IV et sur son volution. Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  2. 2. Partie lgislative Livre Ier : Dispositions gnrales. Titre Ier : Construction des btiments. Chapitre Ier : Rgles gnrales. Section 1 : Dispositions applicables tous btiments. Article L111-1 Ainsi qu'il est dit l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, mme ne comportant pas de fondations, doivent tre prcdes de la dlivrance d'un permis de construire. " Un dcret en Conseil d'Etat arrte la liste des travaux excuts sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent galement tre prcds de la dlivrance d'un tel permis. " Article L111-2 Ainsi qu'il est dit l'article 3, alinas 1er et 2, de la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et sous rserve de l'article 4 de cette loi : "Quiconque dsire entreprendre des travaux soumis une autorisation de construire doit faire appel un architecte pour tablir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans prjudice du recours d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en quipe, la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours un architecte pour des missions plus tendues. Le projet architectural mentionn ci-dessus dfinit par des plans et documents crits l'implantation des btiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matriaux et des couleurs." Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  3. 3. Article L111-3 Conformment l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les btiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 L. 421-3 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de rgie intresse, tre raccords dfinitivement aux rseaux d'lectricit, de gaz ou de tlphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas t, selon le cas, autorise ou agre en vertu des articles prcits. Article L111-3-1 Les prestations qui ont donn lieu un commencement d'excution des marchs privs mentionns au 3 de l'article 1779 du code civil ouvrent droit des acomptes. Sauf pour l'acompte la commande, le montant d'un acompte ne peut excder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont mises la fin du mois de la ralisation de la prestation. Le dlai de paiement convenu pour le rglement des acomptes mensuels et du solde des marchs privs mentionns au premier alina du prsent article ne peut dpasser le dlai prvu au neuvime alina du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Ce dlai ne s'applique pas l'acompte la commande, qui est pay selon les modalits prvues au march. Si le matre d'ouvrage recourt un matre d'uvre ou tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le rglement des acomptes mensuels, le dlai d'intervention du matre d'uvre ou du prestataire est inclus dans le dlai de paiement de ces acomptes mensuels. Le matre d'uvre ou le prestataire habilit recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'tat qu'il transmet au matre d'ouvrage en vue du rglement la date de rception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise. En cas de dpassement du dlai de paiement mentionn au deuxime alina du prsent article, le titulaire du march peut suspendre l'excution des travaux ou des prestations aprs mise en demeure de son dbiteur reste infructueuse l'issue d'un dlai de quinze jours. Le prsent article est applicable aux marchs privs conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance rgis par la loi n 75-1334 du 31 dcembre 1975 relative la sous-traitance. Section 2 : Dispositions gnrales applicables aux btiments d'habitation. Sous-section 1 : Rgles gnrales de construction. Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  4. 4. Article L111-4 Les rgles gnrales de construction applicables aux btiments d'habitation, les mesures d'entretien destines assurer le respect des rgles de scurit jusqu' destruction desdits btiments ainsi que les modalits de justification de l'excution de cette obligation d'entretien sont fixes par dcret en Conseil d'Etat. Les dispositions de ce texte se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des rglements dpartementaux et communaux. Article L111-4-1 Pour un projet de surlvation d'immeuble achev depuis plus de deux ans et rpondant aux conditions du premier alina de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, le prfet peut accorder des drogations pour l'application des articles L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, l'aration, la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications lectroniques trs haut dbit en fibre optique, L. 111-7-1, L. 111-9 et L. 111-11 lorsque : # eu gard la structure et la configuration de la partie existante, la mise en uvre des rgles dfinies aux articles susmentionns ne permet pas de satisfaire les objectifs poursuivis ; # les caractristiques, notamment structurelles ou lies aux matriaux en place, du btiment surlever ne permettent pas d'atteindre les objectifs dfinis ces mmes articles ; # le projet de surlvation ne dgrade pas les caractristiques, notamment en matire de scurit et d'aration, des logements de la partie existante du btiment. La dcision accordant la drogation peut tre assortie de prescriptions particulires et imposer des mesures compensatoires imposes au matre d'ouvrage. L'absence de rponse dans un dlai de trois mois vaut acceptation de la demande de drogation. Article L111-5 Conformment aux articles L1111-2 L1111-4, L1311-1 et L1311-2 du code de la sant publique, dans chaque dpartement un rglement sanitaire tabli par le reprsentant de l'Etat dans le dpartement dtermine les prescriptions relatives la salubrit des maisons et de leurs dpendances. Conformment aux articles L1331-1 L1331-7 dudit code, les immeubles d'habitation doivent tre obligatoirement raccords aux gouts destins recevoir les eaux uses domestiques. Article L111-5-1 Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'quipe au moins des gaines techniques ncessaires la rception, par tous rseaux de communications lectroniques, des services en clair de tlvision par voie hertzienne en mode numrique. Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux usage professionnel doivent tre Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  5. 5. pourvus des lignes de communications lectroniques trs haut dbit en fibre optique ncessaires la desserte de chacun des logements ou locaux usage professionnel par un rseau de communications lectroniques trs haut dbit en fibre optique ouvert au public. L'obligation prvue l'alina prcdent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est dlivr aprs le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, aprs le 1er janvier 2011. Un dcret en Conseil d'Etat fixe les modalits d'application du prsent article. Article L111-5-2 I. # Toute personne qui construit un ensemble d'habitations quip de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accs scuris le dote des gaines techniques, cblages et dispositifs de scurit ncessaires l'alimentation d'une prise de recharge pour vhicule lectrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, ainsi que des infrastructures permettant le stationnement scuris des vlos. II. # Toute personne qui construit un btiment usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et quip de places de stationnement destines aux salaris dote une partie de ces places des gaines techniques, cblages et dispositifs de scurit ncessaires l'alimentation d'une prise de recharge pour vhicule lectrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le stationnement scuris des vlos. II bis.-Toute personne qui construit un btiment usage industriel constituant principalement un lieu de travail et quip de places de stationnement destines aux salaris dote une partie de ces places des gaines techniques, cblages et dispositifs de scurit ncessaires l'alimentation d'une prise de recharge pour vhicule lectrique ou hybride rechargeable. II ter.-Toute personne qui construit un btiment ou un ensemble de btiments constituant un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un tablissement de spectacles cinmatographiques, et quip de places de stationnement destines la clientle, dote une partie de ces places des gaines techniques, cblages et dispositifs de scurit ncessaires l'alimentation d'une prise de recharge pour vhicule lectrique ou hybride rechargeable. III. # L'obligation prvue aux I et II s'applique aux btiments dont la date de dpt de la demande de permis de construire est postrieure au 1er janvier 2012. L'obligation prvue aux II bis et II ter s'applique aux btiments dont la date de dpt de permis de construire est postrieure au 1er janvier 2016. Un dcret en Conseil d'Etat fixe les modalits d'application du prsent article, notamment le nombre minimal de places vises aux II II ter selon la catgorie et la taille des btiments. Article L111-5-3 Des quipements permettant la recharge de vhicules lectriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement scuris des vlos doivent tre installs dans les btiments existants usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont quips de places de stationnement destines aux salaris, avant le 1er janvier 2015. Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  6. 6. Un dcret en Conseil d'Etat prcise les conditions et les modalits d'application du prsent article. Il fixe notamment les catgories de btiments soumis cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catgorie de btiments et les conditions de drogation en cas d'impossibilit technique ou de contraintes lies l'environnement naturel du btiment. Article L111-5-4 Toute personne qui procde des travaux sur des parcs de stationnement quips de places destines la clientle, annexes d'un btiment existant ou d'un ensemble de btiments existants constituant un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un tablissement de spectacles cinmatographiques, dote une partie de ces places des gaines techniques, cblages et dispositifs de scurit ncessaires l'alimentation d'une prise de recharge pour vhicule lectrique ou hybride rechargeable. Un dcret en Conseil d'Etat prcise les conditions et les modalits d'application du prsent article, notamment en fonction de la nature, de la catgorie et de la taille des btiments et des parcs de stationnement concerns, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le cot de ces travaux et la valeur des btiments. Il fixe galement le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'quipement. Article L111-6 Conformment l'article L. 361-4 du code des communes, nul ne peut, sans autorisation, lever aucune habitation, ni creuser aucun puits, moins de 100 mtres des nouveaux cimetires transfrs hors des communes et les btiments existants ne peuvent tre ni restaurs, ni augments sans autorisation. Sous-section 2 : Rgles gnrales de division. Article L111-6-1 Sont interdites : -qu'elle soit en proprit ou en jouissance, qu'elle rsulte de mutations titre gratuit ou onreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frapps d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrt de pril, ou sont dclars insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements lous ou occups classs dans la catgorie IV vise par la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 prcite. La division d'un immeuble bti ou d'un groupe d'immeubles btis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est nanmoins autorise lorsqu'il s'agit d'y raliser des travaux de restauration immobilire dclars d'utilit publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; -qu'elle soit en proprit ou en jouissance, qu'elle rsulte de mutations titre gratuit ou onreux, de Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  7. 7. partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre disposition des locaux usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables infrieurs respectivement 14 m2 et 33 m3, les installations ou pices communes mises disposition des locaux usage d'habitation ns de la division n'tant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'vacuation des eaux uses ou d'un accs la fourniture de courant lectrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la sant publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du mme code ; -toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur usage d'habitation ou usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrle exerc par la commission de scurit a donn lieu un avis dfavorable de l'autorit comptente ou des prescriptions qui n'ont pas t excutes. Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou la disposition d'autrui des locaux destins l'habitation et provenant d'une division ralise en mconnaissance des interdictions dfinies au prsent article. Les personnes physiques encourent galement la peine complmentaire suivante : l'interdiction, pour une dure de cinq ans au plus, d'exercer une activit professionnelle ou sociale ds lors que les facilits que procure cette activit ont t sciemment utilises pour prparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable l'exercice d'un mandat lectif ou de responsabilits syndicales. Les peines encourues par les personnes morales sont : -l'amende, selon les modalits prvues par l'article 131-38 du code pnal ; -les peines complmentaires prvues aux 2, 4, 8 et 9 de l'article 131-39 du mme code. Pour l'application du 8, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destin l'hbergement des personnes et ayant servi commettre l'infraction. Article L111-6-1-1 Une autorisation pralable aux travaux conduisant la cration de plusieurs locaux usage d'habitation dans un immeuble existant peut tre institue par l'organe dlibrant de l'tablissement public de coopration intercommunale comptent en matire d'habitat ou, dfaut, par le conseil municipal dans les zones prsentant une proportion importante d'habitat dgrad ou dans lesquelles l'habitat dgrad est susceptible de se dvelopper. La dlibration motive tient compte du plan dpartemental d'action pour le logement et l'hbergement des personnes dfavorises et, lorsqu'il est excutoire, du programme local de l'habitat. Si la commune intresse n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, la dlimitation est prise aprs avis du reprsentant de l'Etat dans le dpartement. Le prsident de l'tablissement public de coopration intercommunale comptent en matire d'habitat ou, dfaut, le maire refuse l'autorisation chaque fois que la division contrevient l'article L. 111-6-1. Le prsident de l'tablissement public de coopration intercommunale comptent en matire d'habitat ou, dfaut, le maire peut refuser ou soumettre conditions l'autorisation mentionne au premier alina du prsent article lorsque les locaux usage d'habitation crs sont susceptibles de porter atteinte la scurit des occupants et la salubrit publique. Lorsque les oprations de division dfinies au prsent article requirent une autorisation d'urbanisme, celle-ci tient lieu d'autorisation de division, aprs accord, le cas chant, du prsident Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  8. 8. de l'tablissement public de coopration intercommunale comptent en matire d'habitat lorsque la dlibration mentionne au premier alina a t prise par l'organe dlibrant de l'tablissement public de coopration intercommunale. Article L111-6-1-2 Une autorisation pralable aux travaux conduisant la cration de plusieurs locaux usage d'habitation dans un immeuble existant peut tre institue par une dlibration de l'organe dlibrant de l'tablissement public de coopration intercommunale comptent en matire de plan local d'urbanisme ou, dfaut, par le conseil municipal dans des zones dlimites en application du 3 du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Le prsident de l'tablissement public de coopration intercommunale comptent en matire d'urbanisme ou, dfaut, le maire peut refuser l'autorisation mentionne au premier alina du prsent article lorsque les locaux usage d'habitation crs ne respectent pas les proportions et taille minimales fixes par le plan local d'urbanisme en application du mme 3. Article L111-6-1-3 Les demandes d'autorisation prvues aux articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2 sont adresses au prsident de l'tablissement public de coopration intercommunale ou, le cas chant, au maire de la commune, dans les formes fixes par arrt du ministre charg du logement. Le prsident de l'tablissement public de coopration intercommunale ou, dfaut, le maire notifie sa dcision dans les quinze jours de la rception de la demande. Le dfaut de rponse dans le dlai de quinze jours vaut autorisation. Le dfaut d'autorisation de division est sans effet sur le bail dont bnficie le locataire qui occupe de bonne foi un local usage d'habitation n d'une division. Lorsque des oprations de division conduisant la cration de locaux usage d'habitation au sein d'un immeuble existant sont ralises en l'absence de l'autorisation pralable prvue aux mmes articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2, le reprsentant de l'Etat dans le dpartement peut, aprs avoir inform l'intress de la possibilit de prsenter ses observations dans un dlai dtermin, ordonner le paiement d'une amende au plus gale 15 000 . En cas de nouveau manquement dans un dlai de trois ans, le montant maximal de cette amende est port 25 000 . Le produit de l'amende prvue au quatrime alina du prsent article est intgralement vers l'Agence nationale de l'habitat. L'amende est proportionne la gravit des manquements constats et ne peut tre prononce plus d'un an compter de la constatation des manquements. Article L111-6-2 Toute mise en coproprit d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans est prcde d'un diagnostic technique portant constat de l'tat apparent de la solidit du clos et du couvert et de celui de l'tat des conduites et canalisations collectives ainsi que des quipements communs et de scurit. Sous-section 2 bis : Rgles gnrales de rnovation d'immeubles. Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  9. 9. Article L111-6-2-1 Le vendeur professionnel d'un immeuble bti ou d'une partie d'immeuble bti, usage d'habitation ou usage professionnel et d'habitation, devant tre rnov, doit justifier d'une assurance de responsabilit civile professionnelle. Article L111-6-2-2 Les sanctions prvues l'article L. 111-34 sont applicables en cas de violation des dispositions de l'article L. 111-6-2-1. Article L111-6-2-3 Lorsque tout ou partie d'un immeuble est occup par des locataires ou des occupants de bonne foi et que des travaux effectus prsentent un caractre abusif et vexatoire, le juge saisi en rfr peut prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur interruption, sous astreinte le cas chant. Quiconque excute ou fait excuter les travaux viss au premier alina, malgr une dcision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononce par le juge, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le juge peut en outre ordonner la remise en tat des lieux aux frais du condamn. Sous-section 3 : Accs des oprateurs de services postaux et des porteurs de presse aux botes aux lettres particulires. Article L111-6-3 Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications lectroniques, les propritaires ou, en cas de coproprit, le syndicat reprsent par le syndic permettent au prestataire du service universel postal et aux oprateurs titulaires de l'autorisation prvue l'article L. 3 du mme code d'accder, selon des modalits identiques, aux botes aux lettres particulires. Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse inscrits auprs du Conseil suprieur des messageries de presse, agissant pour le compte d'une entreprise de presse ou d'une socit de portage de presse, titulaire de l'autorisation prvue l'article L. 3 du code des postes et des communications lectroniques, ont accs aux botes aux lettres particulires selon les mmes Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  10. 10. modalits que les agents chargs de la distribution au domicile agissant pour le compte des oprateurs viss l'alina prcdent. Sous-section 4 : Droit d'quiper une place de stationnement d'une installation ddie la recharge lectrique d'un vhicule lectrique ou hybride rechargeable Article L111-6-4 Le propritaire d'un immeuble dot de places de stationnement d'accs scuris usage privatif ou, en cas de coproprit, le syndicat reprsent par le syndic ne peut s'opposer sans motif srieux et lgitime l'quipement des places de stationnement d'installations ddies la recharge lectrique pour vhicule lectrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, la demande d'un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. Constitue notamment un motif srieux et lgitime au sens du premier alina la prexistence de telles installations ou la dcision prise par le propritaire de raliser de telles installations en vue d'assurer dans un dlai raisonnable l'quipement ncessaire. Les indivisaires, les copropritaires et les membres des socits de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prvaloir du prsent article. Article L111-6-5 Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des quipements de recharge lectrique pour les vhicules lectriques et hybrides rechargeables l'intrieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propritaire ou, en cas de coproprit, le syndicat reprsent par le syndic. Un dcret en Conseil d'Etat fixe les modalits d'application de la prsente sous-section. Sous-section 5 : Accs des huissiers de justice aux parties communes des immeubles Article L111-6-6 Le propritaire ou, en cas de coproprit, le syndicat des copropritaires reprsent par le syndic permet aux huissiers de justice d'accder, pour l'accomplissement de leurs missions de signification ou d'excution, aux parties communes des immeubles d'habitation. Les modalits d'application du prsent article sont dfinies par dcret en Conseil d'Etat. Section 3 : Personnes handicapes ou mobilit rduite. Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  11. 11. Article L111-7 Les dispositions architecturales, les amnagements et quipements intrieurs et extrieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la proprit de personnes prives ou publiques, des tablissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent tre tels que ces locaux et installations soient accessibles tous, et notamment aux personnes handicapes, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions dtermins aux articles L. 111-7-1 L. 111-7-11 . Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propritaires construisant ou amliorant un logement pour leur propre usage. Article L111-7-1 Des dcrets en Conseil d'Etat fixent les modalits relatives l'accessibilit aux personnes handicapes prvue l'article L. 111-7 que doivent respecter les btiments ou parties de btiments nouveaux. Ils prcisent les modalits particulires applicables la construction de maisons individuelles. Pour les logements destins l'occupation temporaire ou saisonnire dont la gestion et l'entretien sont organiss et assurs de faon permanente, un dcret en Conseil d'Etat, pris aprs avis du Conseil national consultatif des personnes handicapes, fixe les exigences relatives l'accessibilit prvues l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapes. Ces mesures sont soumises l'accord du reprsentant de l'Etat dans le dpartement aprs avis de la commission consultative dpartementale de scurit et d'accessibilit. Les mesures de mise en accessibilit des logements sont values dans un dlai de trois ans compter de la publication de la loi n 2005-102 du 11 fvrier 2005 pour l'galit des droits et des chances, la participation et la citoyennet des personnes handicapes et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est ralise afin d'envisager, si ncessaire, les rponses apporter ce phnomne. Article L111-7-2 Des dcrets en Conseil d'Etat fixent les modalits relatives l'accessibilit aux personnes handicapes prvue l'article L. 111-7 que doivent respecter les btiments ou parties de btiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des btiments et parties de btiments concerns, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le cot de ces travaux et la valeur des btiments au-del duquel ces modalits s'appliquent. Ils prvoient dans quelles conditions des drogations motives peuvent tre autorises en cas d'impossibilit technique ou de contraintes lies la prservation du patrimoine architectural, ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les amliorations apportes et leurs consquences. Ces dcrets sont pris aprs avis du Conseil national consultatif des personnes handicapes. Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  12. 12. En cas de drogation portant sur un btiment appartenant un propritaire possdant un parc de logements dont le nombre est suprieur un seuil fix par dcret en Conseil d'Etat, les personnes handicapes affectes par cette drogation bnficient d'un droit tre reloges dans un btiment accessible au sens de l'article L. 111-7, dans des conditions fixes par le dcret en Conseil d'Etat susmentionn. Article L111-7-3 Les tablissements recevant du public situs dans un cadre bti existant doivent tre tels que toute personne handicape puisse y accder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffuses, dans les parties ouvertes au public. L'information destine au public doit tre diffuse par des moyens adapts aux diffrents handicaps. Des dcrets en Conseil d'Etat fixent pour ces tablissements, par type et par catgorie, les exigences relatives l'accessibilit prvues l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapes. Pour faciliter l'accessibilit, il peut tre fait recours aux nouvelles technologies de la communication et une signaltique adapte. Les tablissements recevant du public dans un cadre bti existant devront rpondre ces exigences dans un dlai, fix par dcret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catgorie d'tablissement, sans excder dix ans compter de la publication de la loi n 2005-102 du 11 fvrier 2005 pour l'galit des droits et des chances, la participation et la citoyennet des personnes handicapes. Ces dcrets, pris aprs avis du Conseil national consultatif des personnes handicapes, prcisent les drogations exceptionnelles qui peuvent tre accordes aux tablissements recevant du public situs dans un cadre bti existant aprs dmonstration de l'impossibilit technique de procder la mise en accessibilit ou en raison de contraintes lies la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les amliorations apportes par la mise en uvre des prescriptions techniques d'accessibilit, d'une part, et leurs cots, leurs effets sur l'usage du btiment et de ses abords ou la viabilit de l'exploitation de l'tablissement, d'autre part. Ces dcrets prcisent galement les conditions dans lesquelles des drogations peuvent exceptionnellement tre accordes pour l'ouverture d'un tablissement recevant du public dans un immeuble collectif usage principal d'habitation existant lorsque les copropritaires refusent les travaux de mise en accessibilit dans les conditions prvues l'article 24 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la coproprit des immeubles btis. Ces drogations sont accordes aprs avis de la commission dpartementale consultative de la protection civile, de la scurit et de l'accessibilit, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les tablissements recevant du public et remplissant une mission de service public. L'avis est conforme et la demande de drogation fait ncessairement l'objet d'une dcision explicite quand elle concerne un tablissement recevant du public rpondant des conditions de frquentation dfinis par dcret. Une drogation est accorde pour les tablissements recevant du public situs dans un immeuble Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  13. 13. collectif usage principal d'habitation existant la date de publication de l'ordonnance n 2014-1090 du 26 septembre 2014 lorsque les copropritaires refusent les travaux de mise en accessibilit dans les conditions prvues l'article 24 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la coproprit des immeubles btis. Le propritaire ou l'exploitant d'un tablissement recevant du public transmet l'autorit administrative dans le dlai prvu l'article L. 111-7-6 un document tablissant la conformit de cet tablissement aux exigences d'accessibilit prvues au prsent article dont le contenu est dfini par dcret. A dfaut il soumet cette autorit un agenda d'accessibilit programme dans les conditions dfinies aux articles L. 111-7-5 L. 111-7-11. Article L111-7-4 Un dcret en Conseil d'Etat dfinit les conditions dans lesquelles, l'issue de l'achvement des travaux prvus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis permis de construire, le matre d'ouvrage doit fournir l'autorit qui a dlivr ce permis un document attestant de la prise en compte des rgles concernant l'accessibilit. Cette attestation est tablie par un contrleur technique vis l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant des critres de comptence et d'indpendance dtermins par ce mme dcret. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les propritaires construisant ou amliorant leur logement pour leur propre usage. Article L111-7-5 I.-Le propritaire ou l'exploitant d'un tablissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne rpond pas au 31 dcembre 2014 aux exigences d'accessibilit dfinies l'article L. 111-7-3 labore un agenda d'accessibilit programme. Cet agenda comporte une analyse des actions ncessaires pour que l'tablissement rponde ces exigences et prvoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants. II.-Le contenu et les modalits de prsentation d'un agenda d'accessibilit programme sont prciss par dcret pris aprs avis du Conseil national consultatif des personnes handicapes. Article L111-7-6 I.-Le projet d'agenda d'accessibilit programme doit tre dpos dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n 2014-1090 du 26 septembre 2014. Ce dlai peut tre prorog pour une dure maximale de trois ans dans le cas o les difficults techniques ou financires lies l'valuation ou la programmation des travaux l'imposent ou en cas de rejet d'un premier agenda. II.-Lorsqu'un agenda d'accessibilit programme porte sur des tablissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situs dans plusieurs dpartements, la dcision de validation relative l'agenda et la prolongation ventuelle de la dure de cet agenda prvue au III et au IV de l'article L. 111-7-7 est prise par le reprsentant de l'Etat du dpartement : 1 Dans lequel est domicilie la personne physique qui a dpos la demande ; 2 Dans lequel est implant le sige ou le principal tablissement, pour une socit ayant son sige l'tranger, de la personne morale prive qui a dpos la demande ; Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  14. 14. 3 Dans lequel est implant le sige de l'tablissement public ou de la collectivit territoriale qui a dpos la demande ; 4 Dans lequel est situ le sige de l'administration centrale de l'Etat, du service comptence nationale de l'Etat, du service dconcentr ou dlocalis de l'Etat, de l'chelon territorial du ministre de la dfense, de la cour ou de la juridiction ou de l'unit de la gendarmerie nationale qui a dpos la demande. Article L111-7-7 I. - La dure d'excution d'un agenda d'accessibilit programme ne peut excder trois ans compter de son approbation. II. - La dure d'excution d'un agenda d'accessibilit programme peut porter sur deux priodes de trois ans maximum chacune, sauf si l'ampleur des travaux ne le justifie pas, lorsqu'il concerne : 1 Un tablissement susceptible d'accueillir un public excdant un seuil fix par le rglement de scurit ; 2 Lorsque le mme propritaire ou exploitant met en accessibilit un patrimoine constitu de plusieurs tablissements ou installations comportant au moins un tablissement mentionn au 1. III. - En cas de contraintes techniques ou financires particulires, la dure totale d'un agenda d'accessibilit programme concernant un ou plusieurs tablissements recevant du public n'appartenant pas aux catgories mentionnes au II du prsent article peut porter sur deux priodes de trois ans maximum. Dans ce cas, l'agenda ne peut tre approuv que par dcision expresse et motive de l'autorit administrative comptente. IV. - A titre exceptionnel, dans le cas d'un patrimoine dont la mise en accessibilit est particulirement complexe en raison des exigences de continuit de service, du nombre de communes d'implantation, du nombre et de la surface des btiments concerns ou du montant des investissements ncessaires rapport au budget d'investissement mobilisable par le responsable de la mise en accessibilit, la dure totale d'un agenda d'accessibilit programme peut porter sur trois priodes de trois ans maximum chacune. Dans ce cas, l'agenda ne peut tre approuv que par dcision expresse et motive de l'autorit administrative comptente. V. - Les conditions d'application du prsent article sont fixes par dcret en Conseil d'Etat pris aprs avis du Conseil national consultatif des personnes handicapes. Article L111-7-8 En cas de force majeure, la prorogation de la mise en uvre de l'agenda d'accessibilit programme peut tre demande. Elle est prononce par dcision expresse de l'autorit administrative qui l'a valid pour une dure maximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure ou leurs consquences l'imposent. En cas de difficults techniques ou financires graves ou imprvues, ou en cas d'obligation de reprise d'une procdure administrative, cette autorit peut autoriser une prorogation de la dure de cet agenda pour une dure maximale de douze mois. Article L111-7-9 Un dcret prcise les modalits de suivi de l'excution des agendas d'accessibilit programme en tenant compte de leur dure ainsi que les modalits d'attestation de l'achvement des travaux et les conditions de transmission de cette attestation l'autorit administrative. Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  15. 15. Article L111-7-10 L'absence, non justifie, de dpt du projet d'agenda d'accessibilit programme dans les dlais prvus l'article L. 111-7-6 est sanctionne par une sanction pcuniaire forfaitaire de 1 500 quand l'agenda porte sur un seul tablissement dont l'effectif du public est infrieur au seuil mentionn au II de l'article L. 111-7-7 et de 5 000 dans les autres cas. La dure du dpassement est impute sur la dure de l'agenda d'accessibilit programme. La sanction pcuniaire est recouvre comme en matire de crances trangres l'impt et au domaine. L'absence, non justifie, de transmission des documents de suivi prvus par le dcret mentionn l'article L. 111-7-9 ou la transmission de documents de suivi manifestement errons ainsi que l'absence de transmission de l'attestation d'achvement chaque autorit administrative comptente sont sanctionnes par une sanction pcuniaire forfaitaire de 1 500 quand l'agenda porte sur un seul tablissement dont l'effectif du public est infrieur au seuil mentionn au II de l'article L. 111-7-7 et de 2 500 dans les autres cas. La sanction pcuniaire est recouvre comme en matire de crances trangres l'impt et au domaine. Article L111-7-11 I.-En l'absence de tout commencement d'excution de l'agenda d'accessibilit programme, en cas de retard important dans l'excution des engagements pour la ou les priodes chues de l'agenda ou lorsqu'au terme de l'chancier de programmation des travaux les engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilit programme n'ont pas t tenus, l'autorit administrative qui l'a approuv peut mettre en uvre une procdure de constat de carence dans des conditions prcises par dcret. Pour engager cette procdure et dcider de l'une des mesures dfinies aux II et III, cette autorit tient compte de l'importance de l'cart entre les engagements et les ralisations constates sur l'ensemble des priodes chues de l'agenda d'accessibilit programme, des difficults rencontres par le matre d'ouvrage et des travaux en cours de ralisation. II.-La carence du matre d'ouvrage est prononce par un arrt motiv qui prcise, selon les manquements relevs, la mesure retenue par l'autorit administrative : 1 En l'absence de tout commencement d'excution de l'agenda d'accessibilit programme, l'abrogation de la dcision approuvant l'agenda d'accessibilit programme ainsi que le signalement au procureur de la Rpublique ; 2 En cas de retard important dans l'excution des engagements pour la ou les priodes chues de l'agenda d'accessibilit programme, la constitution d'une provision comptable correspondant au montant des travaux non raliss sur la ou les priodes chues ; 3 Au terme de l'chancier de programmation des travaux, quand les engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilit programme n'ont pas t tenus : a) L'laboration d'un nouvel chancier de travaux avec un amnagement des dlais prvus l'article L. 111-7-7 ne pouvant excder douze mois supplmentaires, si la dure de l'agenda d'accessibilit programme n'a pas dj t proroge en application du deuxime alina de l'article L. 111-7-8, quand des contraintes techniques ou financires ne permettent pas de respecter les engagements initiaux ; b) Une mise en demeure du matre d'ouvrage de terminer les travaux dans le cadre d'un nouvel chancier de travaux correspondant un amnagement des dlais prvus l'article L. 111-7-7 ne pouvant excder douze mois ainsi que la constitution d'une provision comptable ; c) La fixation d'une sanction pcuniaire pour non-respect des engagements de l'agenda Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  16. 16. d'accessibilit programme. La provision comptable ne peut excder le montant des travaux non raliss. III.-Le montant de la sanction pcuniaire mentionne au II peut tre compris entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant raliser. Elle ne peut toutefois tre suprieure : a) 5 % de la capacit d'autofinancement pour une personne morale de droit priv ou pour un tablissement public ; b) 5 % du revenu fiscal de rfrence tabli au titre de la pnultime anne pour une personne physique ; c) 2 % du montant des dpenses d'investissement figurant dans le compte administratif tabli au titre du pnultime exercice pour une collectivit territoriale ; d) 2 % des dpenses d'investissement indiques dans les annexes de la dernire loi de rglement pour l'action qui finance l'agenda d'accessibilit programme pour l'Etat. Pour la mise en uvre des dispositions des a et b, l'autorit administrative comptente est habilite demander la personne ayant dpos l'agenda d'accessibilit programme de lui transmettre les documents tablissant respectivement sa capacit d'autofinancement ou son revenu fiscal de rfrence. En l'absence de rponse, le plafond n'est pas applicable. En outre la sanction pcuniaire ne peut excder le montant de l'amende prvue au premier alina de l'article L. 152-4 multiplie par le nombre d'tablissements recevant du public non rendus accessibles, entrant dans le primtre de l'agenda d'accessibilit programme. Le produit des sanctions pcuniaires prvues au prsent article est recouvr comme les crances de l'Etat trangres l'impt et au domaine et est vers au fonds d'accompagnement de l'accessibilit universelle prvu l'article L. 111-7-12. IV.-Un dcret en Conseil d'Etat pris aprs avis du Conseil national consultatif des personnes handicapes dtermine les conditions d'application du prsent article. Article L111-7-12 Un fonds national d'accompagnement de l'accessibilit universelle est institu afin de participer au financement d'actions de mise en accessibilit d'tablissements recevant du public dont la situation financire des responsables ne permet pas la mise en uvre et d'actions de recherche et de dveloppement en matire d'accessibilit universelle. Le fonds est administr par un conseil de gestion qui est compos parit de reprsentants de l'Etat et des collectivits territoriales, d'une part, et de reprsentants de personnes en situation de handicap, pour tous les types de handicap notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, et des acteurs de la vie conomique, d'autre part. La gestion comptable et financire de ce fonds est assure par la Caisse nationale de solidarit pour l'autonomie dans les conditions prvues institue par article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette gestion fait l'objet d'une comptabilit spare. Les ressources de ce fonds proviennent des sanctions pcuniaires mentionnes l'article L. 111-7-11 du prsent code et au III de l'article L. 1112-2-4 du code des transports. Un dcret prcise la composition du conseil de gestion, les modalits de dsignation de ses membres, ses missions et les modalits de son fonctionnement. Il dtermine galement les modalits de l'engagement et du contrle des ressources affectes au fonds. Article L111-8 Les travaux qui conduisent la cration, l'amnagement ou la modification d'un tablissement Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  17. 17. recevant du public ne peuvent tre excuts qu'aprs autorisation dlivre par l'autorit administrative qui vrifie leur conformit aux rgles prvues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation ds lors que sa dlivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorit administrative comptente mentionne l'alina prcdent. Toutefois, lorsque l'amnagement intrieur d'un tablissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dpt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complmentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra tre demande et obtenue en ce qui concerne l'amnagement intrieur du btiment ou de la partie de btiment concerne avant son ouverture au public. Article L111-8-3 L'ouverture d'un tablissement recevant du public est subordonne une autorisation dlivre par l'autorit administrative aprs contrle du respect des dispositions de l'article L. 111-7. Un dcret en Conseil d'Etat dfinit les modalits d'application du prsent article. Article L111-8-3-1 L'autorit administrative peut dcider la fermeture d'un tablissement recevant du public qui ne rpond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3. Article L111-8-4 Un dcret en Conseil d'Etat dtermine, en tant que de besoin, les adaptations ncessaires la mise en uvre de la prsente section en Guadeloupe, en Guyane, la Martinique, La Runion, Mayotte et Saint-Martin. Section 4 : Performance nergtique et environnementale et caractristiques nergtiques et environnementales. Article L111-9 Un dcret en Conseil d'Etat dtermine : - pour les constructions nouvelles, en fonction des diffrentes catgories de btiments, leurs caractristiques et leur performance nergtiques et environnementales, notamment au regard des missions de gaz effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de dchets Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  18. 18. lies leur dification, leur entretien, leur rhabilitation et leur dmolition ; - partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d'missions de gaz effet de serre pris en considration dans la dfinition de leur performance nergtique et une mthode de calcul de ces missions adapte ces constructions nouvelles ; - les conditions dans lesquelles le matre d'ouvrage atteste de la ralisation de l'tude de faisabilit relative aux approvisionnements en nergie ainsi que de la prise en compte de la rglementation thermique au moment du dpt du dossier de demande de permis de construire ; - les catgories de btiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une tude de faisabilit technique et conomique. Cette tude value ou envisage obligatoirement pour certaines catgories de btiments les diverses solutions d'approvisionnement en nergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux nergies renouvelables, aux productions combines de chaleur et d'nergie, aux systmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes chaleur performantes en termes d'efficacit nergtique ou aux chaudires condensation gaz, sans prjudice des dcisions des autorits comptentes pour les services publics de distribution d'nergie ; - le contenu et les modalits de ralisation de cette tude. Article L111-9-1 Un dcret en Conseil d'Etat dfinit les conditions dans lesquelles, l'issue de l'achvement des travaux portant sur des btiments neufs ou sur des parties nouvelles de btiment existant soumis permis de construire, le matre d'ouvrage fournit l'autorit qui a dlivr le permis de construire un document attestant que la rglementation thermique a t prise en compte par le matre d'uvre ou, en son absence, par le matre d'ouvrage. Cette attestation doit tre tablie, selon les catgories de btiments neufs ou de parties nouvelles de btiment existant soumis permis de construire, par un contrleur technique mentionn l'article L. 111-23, une personne rpondant aux conditions prvues par l'article L. 271-6, un organisme ayant certifi, au sens des articles L. 115-27 L. 115-32 du code de la consommation, la performance nergtique du btiment neuf ou de la partie nouvelle du btiment dans le cadre de la dlivrance d'un label de " haute performance nergtique " ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Article L111-10 Un dcret en Conseil d'Etat dtermine :-les caractristiques nergtiques et environnementales et la performance nergtique et environnementale, notamment au regard des missions de gaz effet de serre, de la matrise de l'nergie, de la production d'nergie renouvelable, de la consommation d'eau et de la production de dchets, des btiments ou parties de btiment existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catgories de btiments, du type de travaux envisags ainsi que du rapport entre le cot de ces travaux et la valeur du btiment au-del de laquelle le prsent alina s'applique ; -les catgories de btiments ou parties de btiments existants qui font l'objet, avant le dbut des travaux, d'une tude de faisabilit technique et conomique. Cette tude value les diverses solutions d'approvisionnement en nergie, dont celles qui font appel aux nergies renouvelables ; -le contenu et les modalits de ralisation de cette tude ; -les caractristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux quipements, ouvrages ou Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  19. 19. installations mis en place dans des btiments existants, en fonction des catgories de btiments considres ; -les catgories d'quipements, d'ouvrages ou d'installations viss par le prcdent alina. Les mesures visant amliorer les caractristiques thermiques et la performance nergtique des btiments existants ainsi que leur impact sur les loyers, les charges locatives et le cot de la construction sont valus dans un dlai de cinq ans compter de la publication de la loi n 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique nergtique. Article L111-10-1 Le prfet, le maire de la commune d'implantation des btiments et le prsident de l'tablissement public de coopration intercommunale comptent en matire de logement peuvent demander communication des tudes et diagnostics viss aux articles L. 111-9, L. 111-10 et L. 111-10-4. Ces tudes et diagnostics doivent tre communiqus dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prvues par les articles L. 152-1 L. 152-10. Article L111-10-2 Un dcret en Conseil d'Etat dfinit les conditions dans lesquelles, l'issue de l'achvement des travaux de rhabilitation thermique de btiments existants viss l'article L. 111-10 et soumis autorisation de construire, le matre d'ouvrage fournit l'autorit qui a dlivr l'autorisation de construire un document attestant que la rglementation thermique a t prise en compte par le matre d'uvre ou, en son absence, par le matre d'ouvrage. Cette attestation doit tre tablie, selon les catgories de btiments, parties de btiment et catgories de travaux, par un contrleur technique mentionn l'article L. 111-23, une personne rpondant aux conditions prvues par l'article L. 271-6, un organisme ayant certifi, au sens des articles L. 115-27 L. 115-32 du code de la consommation, la performance nergtique du btiment ou de la partie du btiment rhabilite dans le cadre de la dlivrance d'un label de " haute performance nergtique " ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Article L111-10-3 Des travaux d'amlioration de la performance nergtique sont raliss dans les btiments existants usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activit de service public dans un dlai de huit ans compter du 1er janvier 2012. Un dcret en Conseil d'Etat dtermine la nature et les modalits de cette obligation de travaux, notamment les caractristiques thermiques ou la performance nergtique respecter, en tenant compte de l'tat initial et de la destination du btiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilit des personnes handicapes ou mobilit rduite ou de ncessits lies la conservation du patrimoine historique. Il prcise galement les conditions et les modalits selon lesquelles le constat du respect de l'obligation de travaux est tabli et publi en annexe aux contrats de vente et de location. Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  20. 20. Article L111-10-4 Des dcrets en Conseil d'Etat dterminent les catgories de btiments qui, en raison de la quantit ou de la nature des dchets que leur dmolition ou rhabilitation lourde est susceptible de produire, font l'objet, avant leur dmolition ou rhabilitation lourde, d'un diagnostic relatif la gestion des dchets issus de la dmolition ou rhabilitation lourde, ainsi que le contenu et les modalits de ralisation de ce diagnostic. Section 5 : Caractristiques acoustiques. Article L111-11 Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de btiments d'habitation sont rputs contenir les prescriptions lgales ou rglementaires relatives aux exigences minimales requises en matire d'isolation phonique. Les travaux de nature satisfaire ces exigences relvent de la garantie de parfait achvement vise l'article 1792-6 du code civil reproduit l'article L. 111-20-2. Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, l'gard du premier occupant de chaque logement, de la conformit ces exigences pendant un an compter de la prise de possession. Un dcret en Conseil d'Etat dfinit les conditions dans lesquelles, l'issue de l'achvement des travaux portant sur des btiments neufs ou sur des parties nouvelles de btiment existant soumis permis de construire, le matre d'ouvrage fournit l'autorit qui a dlivr l'autorisation de construire un document attestant que la rglementation acoustique a t prise en compte par le matre d'uvre ou, en son absence, par le matre d'ouvrage. Article L111-11-1 Les rgles de construction et d'amnagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que d'habitation, quant leurs caractristiques acoustiques et les catgories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du prsent article sont fixes par dcret en Conseil d'Etat. Article L111-11-2 Des prescriptions relatives aux caractristiques acoustiques peuvent tre imposes aux travaux soumis autorisation ou dclaration pralable, ou raliss avec l'aide de l'Etat, d'une collectivit publique ou d'un organisme assurant une mission de service public, excuts dans des ouvrages ou locaux existants autres que d'habitation. Des dcrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d'exigences Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  21. 21. acoustiques, les conditions d'application du prsent article. Section 6 : Responsabilit des constructeurs d'ouvrage. Article L111-12 Les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-4-1, 1792-4-2, 1792-4-3, 1792-5, 1792-6 et 1792-7 du code civil sont respectivement reproduits ci-aprs sous les articles L. 111-13, L. 111-14, L. 111-15, L. 111-16, L. 111-17, L. 111-18, L. 111-19, L. 111-20, L. 111-20-1, L. 111-20-2 et L. 111-20-3. Article L111-13 Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le matre ou l'acqureur de l'ouvrage, des dommages, mme rsultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidit de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses lments constitutifs ou l'un de ses lments d'quipement, le rendent impropre sa destination. Une telle responsabilit n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause trangre. Article L111-14 Est rput constructeur de l'ouvrage : 1 Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne lie au matre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2 Toute personne qui vend aprs achvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3 Toute personne qui, bien qu'agissant en qualit de mandataire du propritaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable celle d'un locateur d'ouvrage. Article L111-15 La prsomption de responsabilit tablie par l'article 1792 du code civil reproduit l'article L. 111-13 du prsent code s'tend galement aux dommages qui affectent la solidit des lments d'quipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilit, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un lment d'quipement est considr comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilit, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dpose, son dmontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans dtrioration ou enlvement de matire de cet ouvrage. Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  22. 22. Article L111-16 Les autres lments d'quipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une dure minimale de deux ans compter de sa rception. Article L111-17 Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un lment d'quipement conu et produit pour satisfaire, en tat de service, des exigences prcises et dtermines l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792,1792-2 et 1792-3 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16 la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformment aux rgles dictes par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'lment d'quipement considr. Sont assimils des fabricants pour l'application du prsent article : Celui qui a import un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un lment d'quipement fabriqu l'tranger ; Celui qui l'a prsent comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif. Article L111-18 Toute personne physique ou morale dont la responsabilit peut tre engage en vertu des articles 1792 1792-4 du code civil est dcharge des responsabilits et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 1792-2, aprs dix ans compter de la rception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, l'expiration du dlai vis cet article. Article L111-19 Les actions en responsabilit diriges contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des lments d'quipement d'un ouvrage mentionns aux articles 1792 et 1792-2 du code civil se prescrivent par dix ans compter de la rception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des lments d'quipement de l'ouvrage mentionns l'article 1792-3 du code civil, par deux ans compter de cette mme rception. Article L111-20 En dehors des actions rgies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilit diriges contre les constructeurs dsigns aux articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans compter de la rception des travaux. Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  23. 23. Article L111-20-1 Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilit prvue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, soit d'exclure les garanties prvues aux articles 1792-3 et 1792-6 du code civil ou d'en limiter la porte, soit d'carter ou de limiter la solidarit prvue l'article 1792-4 du code civil, est rpute non crite. Article L111-20-2 La rception est l'acte par lequel le matre de l'ouvrage dclare accepter l'ouvrage avec ou sans rserves. Elle intervient la demande de la partie la plus diligente, soit l'amiable, soit dfaut judiciairement. Elle est, en tout tat de cause, prononce contradictoirement. La garantie de parfait achvement, laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un dlai d'un an, compter de la rception, s'tend la rparation de tous les dsordres signals par le matre de l'ouvrage, soit au moyen de rserves mentionnes au procs-verbal de rception, soit par voie de notification crite pour ceux rvls postrieurement la rception. Les dlais ncessaires l'excution des travaux de rparation sont fixs d'un commun accord par le matre de l'ouvrage et l'entrepreneur concern. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexcution dans le dlai fix, les travaux peuvent, aprs mise en demeure reste infructueuse, tre excuts aux frais et risques de l'entrepreneur dfaillant. L'excution des travaux exigs au titre de la garantie de parfait achvement est constate d'un commun accord, ou, dfaut, judiciairement. La garantie ne s'tend pas aux travaux ncessaires pour remdier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Article L111-20-3 Ne sont pas considrs comme des lments d'quipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil les lments d'quipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activit professionnelle dans l'ouvrage. Article L111-21 Les rgles gnrales prvues aux articles L. 111-4, L. 111-9 et L. 131-4 s'imposent aux personnes qui construisent ou font construire des habitations ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'excution de ces constructions. Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  24. 24. Article L111-22 Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'excution de constructions ayant donn lieu postrieurement au 30 dcembre 1967 une condamnation rprimant les infractions aux rgles applicables en matire d'urbanisme et de construction ne sont plus admis, temporairement ou dfinitivement, prter leurs services l'Etat, aux dpartements et aux communes, ainsi qu'aux tablissements publics et organismes relevant de ces collectivits. L'exclusion temporaire ou dfinitive est prononce aprs avis d'une commission, dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat. Section 7 : Contrle technique. Article L111-23 Le contrleur technique a pour mission de contribuer la prvention des diffrents alas techniques susceptibles d'tre rencontrs dans la ralisation des ouvrages. Il intervient la demande du matre de l'ouvrage et donne son avis ce dernier sur les problmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problmes qui concernent la solidit de l'ouvrage et la scurit des personnes. Article L111-24 Le contrleur technique est soumis, dans les limites de la mission lui confie par le matre de l'ouvrage la prsomption de responsabilit dicte par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prvues l'article 1792-4-1 du mme code reproduit l'article L. 111-18. Le contrleur technique n'est tenu vis--vis des constructeurs supporter la rparation de dommages qu' concurrence de la part de responsabilit susceptible d'tre mise sa charge dans les limites des missions dfinies par le contrat le liant au matre d'ouvrage. Article L111-25 L'activit de contrle technique est soumise agrment. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activit de conception, d'excution ou d'expertise d'un ouvrage. La dcision d'agrment tient compte de la comptence technique et de la moralit professionnelle. Par drogation l'alina prcdent, un ressortissant d'un Etat de la Communaut europenne ou d'un autre Etat partie l'accord sur l'Espace conomique europen lgalement tabli dans un de ces Etats pour y exercer cette activit peut, aprs vrification de ses qualifications professionnelles, exercer en France une activit de contrle technique titre temporaire ou occasionnel. Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  25. 25. Lorsqu'il effectue pour la premire fois une prestation en France, le ressortissant mentionn au second alina doit en informer au pralable l'autorit administrative par une dclaration permettant d'apporter la preuve de ses qualifications professionnelles. Si, dans l'Etat o il est lgalement tabli, ni l'activit de contrle technique ni la formation y conduisant ne sont rglementes, il doit avoir exerc cette activit pendant au moins deux ans, dans cet Etat au cours des dix annes qui prcdent la prestation. Les modalits d'application du prsent article sont fixes par dcret en Conseil d'Etat. Article L111-26 Le contrle technique peut, par dcret en Conseil d'Etat, tre rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition des risques naturels ou technologiques, prsentent des risques particuliers pour la scurit des personnes ou dont le fonctionnement est primordial pour la scurit civile, la dfense ou le maintien de l'ordre public. Dans les cas prvus au premier alina, le contrle technique porte galement sur le respect des rgles relatives l'accessibilit aux personnes handicapes. Section 8 : Assurance des travaux de construction. Article L111-27 L'assurance obligatoire des travaux de btiment est rgie par le titre IV du livre II du code des assurances ci-aprs reproduit aux articles L. 111-28 L. 111-39. Sous-section 1 : Assurance de responsabilit obligatoire. Article L111-28 Toute personne physique ou morale dont la responsabilit dcennale peut tre engage sur le fondement de la prsomption tablie par les articles 1792 et suivants du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 L. 111-17, L. 111-20-1 et L. 111-20-2, doit tre couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit tre en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilit. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du prsent article est, nonobstant toute stipulation contraire, rput comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la dure de la responsabilit dcennale pesant sur la personne assujettie l'obligation d'assurance. Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  26. 26. Article L111-29 Celui qui fait raliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit tre couvert par une assurance de responsabilit garantissant les dommages viss aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-15, et rsultant de son fait. Il en est de mme lorsque les travaux de construction sont raliss en vue de la vente. Sous-section 2 : Assurance de dommages obligatoire. Article L111-30 Les rgles relatives l'assurance dommage obligatoire sont fixes par l'article L. 242-1 du code des assurances reproduit ci-aprs : " Art. L. 242-1-Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualit de propritaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propritaire de l'ouvrage, fait raliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propritaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilits, le paiement de la totalit des travaux de rparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prvue au premier alina ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la matrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerant une activit dont l'importance dpasse les seuils mentionns au dernier alina de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font raliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un dlai maximal de soixante jours, courant compter de la rception de la dclaration du sinistre, pour notifier l'assur sa dcision quant au principe de la mise en jeu des garanties prvues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prvues au contrat, l'assureur prsente, dans un dlai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant compter de la rception de la dclaration du sinistre, une offre d'indemnit, revtant le cas chant un caractre provisionnel et destine au paiement des travaux de rparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assur, de l'offre qui lui a t faite, le rglement de l'indemnit par l'assureur intervient dans un dlai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des dlais prvus aux deux alinas ci-dessus ou propose une offre d'indemnit manifestement insuffisante, l'assur peut, aprs l'avoir notifi l'assureur, engager Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  27. 27. les dpenses ncessaires la rparation des dommages. L'indemnit verse par l'assureur est alors majore de plein droit d'un intrt gal au double du taux de l'intrt lgal. Dans les cas de difficults exceptionnelles dues la nature ou l'importance du sinistre, l'assureur peut, en mme temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer l'assur la fixation d'un dlai supplmentaire pour l'tablissement de son offre d'indemnit. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considrations d'ordre technique et tre motive. Le dlai supplmentaire prvu l'alina qui prcde est subordonn l'acceptation expresse de l'assur et ne peut excder cent trente-cinq jours. L'assurance mentionne au premier alina du prsent article prend effet aprs l'expiration du dlai de garantie de parfait achvement vis l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des rparations ncessaires lorsque : Avant la rception, aprs mise en demeure reste infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est rsili pour inexcution, par celui-ci, de ses obligations ; Aprs la rception, aprs mise en demeure reste infructueuse, l'entrepreneur n'a pas excut ses obligations. Toute entreprise d'assurance agre dans les conditions fixes par l'article L. 321-1, mme si elle ne gre pas les risques rgis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilite prendre en charge les risques prvus au prsent article. " Article L111-31 Dans les cas prvus par les articles 1831-1 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilire repris aux articles L. 221-1 L. 221-5 du prsent code ainsi que par les articles L. 222-1, L. 222-2, L. 222-3 d, avant dernier et dernier alinas, L. 222-4 et L. 222-5, les obligations dfinies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-30, incombent au promoteur immobilier. Sous-section 3 : Dispositions communes aux assurances de construction. Article L111-32 Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas l'Etat lorsqu'il construit pour son compte. Des drogations totales ou partielles peuvent tre accordes par l'autorit administrative aux collectivits Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  28. 28. locales et leurs groupements, ainsi qu'aux tablissements publics, justifiant de moyens permettant la rparation rapide et complte des dommages. Article L111-32-1 Les obligations d'assurance prvues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28, L. 111-29 et L. 111-30 du prsent code, sont limites dans des conditions dfinies par l'article L. 243-1-1 du code des assurances reproduit ci-aprs : " Art.L. 243-1-1-I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance dictes par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routires, portuaires, aroportuaires, hliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de rsidus urbains, de dchets industriels et d'effluents, ainsi que les lments d'quipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages. Les voiries, les ouvrages pitonniers, les parcs de stationnement, les rseaux divers, les canalisations, les lignes ou cbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'nergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de tlcommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs lments d'quipement, sont galement exclus des obligations d'assurance mentionnes au premier alina, sauf si l'ouvrage ou l'lment d'quipement est accessoire un ouvrage soumis ces obligations d'assurance. II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, l'exception de ceux qui, totalement incorpors dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles." Article L111-33 Les personnes soumises aux obligations prvues par les articles L. 241-1 L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 L. 111-30, doivent tre en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations. Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du dlai de dix ans prvu l'article 1792-4-1 du code civil, reproduit l'article L. 111-18, a pour effet de transfrer la proprit ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destin confrer ces droits, l'exception toutefois des baux loyer, mention doit tre faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance. Article L111-34 Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 L. 111-30, sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  29. 29. Les dispositions de l'alina prcdent ne s'appliquent pas la personnes physique construisant un logement pour l'occuper elle-mme ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Article L111-35 Toute personne assujettie l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicit la souscription d'un contrat auprs d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les rgles de fonctionnement sont fixes par dcret en Conseil d'Etat. Le bureau central de tarification a pour rle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intresse est tenue de garantir le risque qui lui a t propos. Il peut dterminer le montant d'une franchise qui reste la charge de l'assur. Article L111-36 Est nulle toute clause des traits de rassurance tendant exclure certains risques de la garantie de rassurance en raison de la tarification adopte par le bureau central de tarification. Article L111-37 Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a t fixe par le bureau central de tarification est considre comme ne fonctionnant plus conformment la rglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrment administratif prvu par l'article L. 321-1 du code des assurances. Article L111-38 Les dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxime alina de l'article L. 121-10 du code des assurances ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prvues par le titre IV du livre II du code des assurances repris aux articles L. 111-28 L. 111-39. Les victimes des dommages prvus par les sections V, VI, VII et VIII ont la possibilit d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en rglement judiciaire ou en liquidation de biens. Article L111-39 Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  30. 30. Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie l'obligation d'assurance en vertu de la prsente section est, nonobstant toute clause contraire, rput comporter des garanties au moins quivalentes celles figurant dans les clauses types prvues par l'article L. 310-7 du code des assurances. Section 9 : Dispositions communes. Article L111-40 Des dcrets en Conseil d'Etat fixent les modalits d'application des sections V, VI, VII et VIII, hormis les articles L. 111-21 et L. 111-22. Article L111-41 Les dispositions des articles L. 111-11 L. 111-17, L. 111-20-1 et L. 111-23 L. 111-39, telles qu'elles rsultent de la loi n 78-12 du 4 janvier 1978, entrent en vigueur au 1er janvier 1979 et s'appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la dclaration rglementaire d'ouverture est tablie aprs cette date. Chapitre II : Dispositions spciales. Section 1 : Constructions en bordure de voie. Article L112-1 Conformment l'article L.112-5 du code de la voirie routire et l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut tre leve en bordure d'une voie publique sans tre conforme l'alignement. Article L112-2 Conformment l'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la mme obligation s'impose aux riverains des chemins de fer. Article L112-4 Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  31. 31. Conformment l'article L.112-5 du code de la voirie routire, il est interdit de faire aucune construction en saillie empitant sur la voie publique sans dlivrance d'une permission de voirie, les btiments neufs devant, sans cela, en bordure de la voie publique tre construits droit de la base au sommet et ceux difis en infraction de cette disposition pouvant tre dmolis. Section 2 : Sondages et travaux souterrains. Article L112-5 Les dispositions relatives la dclaration obligatoire pralable tout sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille figurent l'article L. 411-1 du code minier. Article L112-6 Les dispositions relatives aux modalits de la surveillance administrative des sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouille mentionns l'article L. 112-5 ainsi que les pouvoirs des autorits administratives habilites effectuer cette surveillance figurent l'article L. 412-1 du code minier. Article L112-6-1 Le rgime applicable en matire de publicit aux renseignements recueillis au moyen des sondages, des ouvrages souterrains ou des travaux de fouille mentionns l'article L. 112-5 ainsi qu'aux documents qui en font tat figure l'article L. 413-1 du code minier. Article L112-7 Conformment l'article L531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaques, lments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de spulture anciennes, des inscriptions ou gnralement des objets pouvant intresser la prhistoire, l'histoire, l'art, l'archologie ou la numismatique sont mis jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propritaire de l'immeuble o ils ont t dcouverts sont tenus d'en faire la dclaration immdiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans dlai au reprsentant de l'Etat dans le dpartement. Celui-ci avise le ministre charg des recherches archologiques ou son reprsentant. Le propritaire de l'immeubles est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractre immobilier dcouverts sur ses terrains. Le dpositaire des objets assume leur gard la mme responsabilit. Section 3 : Servitudes de mitoyennet. Article L112-8 Ainsi qu'il est dit l'article 657 du code civil : Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  32. 32. "Tout copropritaire peut faire btir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'paisseur du mur, cinquante-quatre millimtres prs, sans prjudice du droit qu'a le voisin de faire rduire l'bauchoir la poutre jusqu' la moiti du mur, dans le cas o il voudrait lui-mme asseoir des poutres dans le mme lieu, ou y adosser une chemine." Section 4 : Servitudes de vue. Article L112-9 Ainsi qu'il est dit l'article 675 du code civil : "L'un des voisins ne peut sans le consentement de l'autre pratiquer dans le mur mitoyen aucune fentre ou ouverture en quelque manire que ce soit, mme verre dormant." Article L112-10 Ainsi qu'il est dit l'article 676 du code civil : "Le propritaire d'un mur non mitoyen, joignant immdiatement l'hritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fentres fer maill et verre dormant. Ces fentres doivent tre garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un dcimtre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un chssis verre dormant." Article L112-11 Ainsi qu'il est dit l'article 677 du code civil : "Ces fentres ou jours ne peuvent tre tablis qu' vingt-six dcimtres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut clairer, si c'est rez-de-chausse, et dix-neuf dcimtres (six pieds) au-dessus du plancher pour les tages suprieurs." Section 5 : Antennes rmettrices. Article L112-12 Ainsi qu'il est dit l'article 23 de la loi n 74-696 du 7 aot 1974, modifi par l'article 72-I de la loi n 76-1285 du 31 dcembre 1976 : "Lorsque la prsence d'une construction, qu'elle soit ou non usage d'habitation, apporte une gne la rception de la radiodiffusion ou de la tlvision par les occupants des btiments voisins, son propritaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous le contrle du Conseil suprieur de l'audiovisuel, l'installation de dispositifs de rception ou de rmission propres tablir des conditions de rception satisfaisantes. L'excution de cette Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  33. 33. obligation n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilit du propritaire rsultant de l'article 1384 du code civil. Lorsque l'dification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire dlivr postrieurement au 10 aot 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gne la rception de la radiodiffusion ou de la tlvision par les occupants des btiments situs dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire raliser ses frais, sous le contrle du Conseil suprieur de l'audiovisuel, une installation de rception ou de rmission propre assurer des conditions de rception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projete. Le propritaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette installation. En cas de carence du constructeur ou du propritaire, le Conseil suprieur de l'audiovisuel peut, aprs mise en demeure non suivie d'effet dans un dlai de trois mois, saisir le prsident du tribunal de grande instance pour obtenir l'excution des obligations susvises." Section 6 : Constructions autour d'une place de guerre ou d'une poudrerie. Article L112-13 Conformment aux lois des 8-10 juillet 1791 sur la construction et le classement des places de guerre et des 17-25 juillet 1819 sur les servitudes imposes aux proprits pour la dfense de l'Etat modifies, les constructions de btiments dans la limite des zones de protection existant l'entour des places de guerre doivent respecter les servitudes imposes par ces textes. Article L112-14 Conformment la loi du 8 aot 1929, les constructions faites autour des magasins poudre de l'arme et de la marine doivent respecter les servitudes imposes par ce texte. Section 7 : Constructions proximit des forts. Article L112-15 Conformment aux articles 98 103 du code forestier, certaines constructions ou installations dans des maisons d'habitation ne peuvent tre faites proximit des forts sans une autorisation prfectorale. Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  34. 34. Section 8 : Nuisances dues certaines activits. Article L112-16 Les dommages causs aux occupants d'un btiment par des nuisances dues des activits agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aronautiques, n'entranent pas droit rparation lorsque le permis de construire affrent au btiment expos ces nuisances a t demand ou l'acte authentique constatant l'alination ou la prise de bail tabli postrieurement l'existence des activits les occasionnant ds lors que ces activits s'exercent en conformit avec les dispositions lgislatives ou rglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mmes conditions. Section 9 : Protection contre les insectes xylophages. Article L112-17 Les rgles de construction et d'amnagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant leur rsistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixes par dcret en Conseil d'Etat. Ces rgles peuvent tre adaptes la situation particulire de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Runion, de Mayotte et de Saint-Martin. Section 10 : Protection des risques naturels. Article L112-18 Dans les zones particulirement exposes un risque sismique ou cyclonique, des rgles particulires de construction parasismiques ou paracycloniques peuvent tre imposes aux quipements, aux btiments et aux installations dans les cas et selon la procdure prvus l'article L. 563-1 du code de l'environnement. Article L112-19 Un dcret en Conseil d'Etat dfinit les conditions dans lesquelles, l'issue de l'achvement des travaux de btiments soumis autorisation de construire, le matre d'ouvrage doit fournir l'autorit qui a dlivr ce permis un document tabli par un contrleur technique vis l'article L. 111-23, attestant que le matre d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des rgles de construction parasismiques et paracycloniques prvues par la prsente section. Ce mme dcret dfinit les Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  35. 35. btiments, parties de btiments et catgories de travaux soumis cette obligation. Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  36. 36. Partie lgislative Livre Ier : Dispositions gnrales. Titre II : Scurit et protection des immeubles. Chapitre Ier : Protection contre le feu. Classification des matriaux. Chapitre II : Dispositions de scurit relatives aux immeubles de grande hauteur. Article L122-1 Les travaux qui conduisent la cration, l'amnagement, la modification ou le changement de destination d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent tre excuts qu'aprs autorisation de l'autorit charge de la police de la scurit qui vrifie leur conformit aux rgles prvues l'article L. 122-2. Lorsque ces travaux sont soumis permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation ds lors que sa dlivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorit charge de la police de la scurit. Article L122-2 Les travaux qui conduisent la cration, l'amnagement ou la modification d'un immeuble de grande hauteur doivent tre conformes aux rgles de scurit fixes par dcret en Conseil d'Etat. Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. Article L123-1 Les travaux qui conduisent la cration, l'amnagement ou la modification d'un tablissement recevant du public doivent tre conformes aux rgles de scurit fixes par dcret en Conseil d'Etat. Dernire modification du texte le 07 novembre 2014 - Document gnr le 07 novembre 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  37. 37. Article L123-2 Des mesures complmentaires de sauvegarde et de scurit et des moyens d'vacuation et de dfense contre l'incendie peuvent tre imposs par dcrets aux propritaires, aux constructeurs et aux exploitants de btiments et tablissements ouverts au public. Ces mesures complmentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapes ou mobilit rduite. Article L123-3 I. # Dans le cas o un tablissement recevant du public est usage total ou partiel d'hbergement et que le maire a prescrit, par arrt, l'exploitant et au propritaire les mesures ncessaires pour faire cesser la situation d'inscurit constate par la commission de scurit et, le cas chant, pour raliser des amnagements et travaux dans un dlai fix, le maire peut, dfaut d'excution volontaire, et aprs mise en demeure demeure infructueuse, procder d'office aux travaux ncessaires pour mettre fin la situation d'inscurit manifeste, et voir condamner l'exploitant lui verser une provision valoir sur le cot des travaux. En cas de litige sur les conditions d'entre dans l'immeuble, le juge des rfrs statue. Lorsque la commune procde d'office aux travaux, elle agit