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La subrogation en droit des assurances

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La subrogation est le fait de bénéficier des droits d'une autre personne. En matière d'assurance, ce mécanisme est soumis à certaines règles particulières.

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La subrogation en droit des assurances. Par JérômeBlanchetière, Avocatjeudi 24 mai 2012

Adresse de l'article original :http://www.village-justice.com/articles/subrogation-droit-assurances,12262.html

Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

La subrogation est un mécanisme de première importance en droit des assurances,permettant à l’assureur qui a payé l’indemnité de se retourner contre le responsable dudommage.

Les règles générales relatives à la subrogation sont prévues par les articles 1249 et suivants duCode civil.

Selon l’article 1249 du Code civil, la subrogation est légale ou conventionnelle.Les conditions de la subrogation conventionnelle sont posées par l’article 1250 du code civil.Les hypothèses d’une subrogation légale sont quant à elles prévues par l’article 1251 du code civil.

Il est d’usage en matière d’assurance d’établir une quittance destinée à subroger l’assureur qui apayé l’indemnité dans les droits du bénéficiaire de cette indemnité.Toutefois, cet acte devra respecter les prescriptions de l’article 1250 du code civil.Il faudra notamment qu’il puisse être prouvé que la subrogation a été faite en même temps que lepaiement ou antérieurement à celui-ci ( En ce sens notamment : Civ. 2ème, 8 février 2006, n° 04-18379, Com. 21 février 2012, n° 11-11145).

En toute hypothèse, une subrogation conventionnelle sera le plus souvent superflue, compte tenudes dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances.Selon celui-ci, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, est subrogé, jusqu’à concurrencede cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait, ontcausé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».

Cette disposition introduit donc un mécanisme de subrogation légale au profit de l’assureur qui apayé l’indemnité.L’assureur éventuellement bénéficiaire d’une subrogation conventionnelle pourra donc égalementse prévaloir de la subrogation légale prévue par l’article L 121-12 du code des assurances.Dans l’hypothèse d’une assurance de chose, l’assureur sera subrogé dans les droits de son assuré.Dans l’hypothèse d’une assurance de responsabilité, l’assureur sera subrogé dans les droits de lavictime, également bénéficiaire de l’indemnité.Néanmoins, si le mécanisme de la subrogation légale joue automatiquement, il n’en demeure pasmoins soumis à certaines conditions.

La subrogation légale suppose l’existence d’un paiement effectué par l’assureur.Il s’agit d’une évidence, cependant rappelée en 2010 par la Cour de cassation (Civ. 3ème, 4novembre 2010, n°²09-70235).Comme cela a été jugé, il ne peut y avoir de subrogation légale que si l’assureur a payé en vertud’une obligation de garantie (En ce sens notamment :Civ. 2ème, 5 juillet 2006, n° 05-11729).Le paiement effectué à titre commercial, et non en application du contrat d’assurance ne donnerapas lieu au bénéfice de la subrogation prévue par l’article L 121-12 du code des assurances.Précisons que l’exigence d’un paiement effectué au titre d’une obligation de garantie n’existe paspour la subrogation conventionnelle (En ce sens notamment : Com. 16 juin 2009, n° 07-16840).Dans le cadre d’une procédure, celui qui sollicite le bénéfice de la subrogation légale, devraproduire le contrat d’assurance au titre duquel il a effectué son paiement, ce pour justifier du faitque l’indemnité était contractuellement due.Toutefois, il est des hypothèses où il est accordé à un assureur non subrogé les mêmes droits ques’il était subrogé.

Ainsi, en 2009 il a été jugé comme suit par la Cour de cassation : « dés lors que l’assignation en

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référé des constructeurs par l’assureur dommages-ouvrage, avant le paiement par celui-ci del’indemnité d’assurance, avait été délivrée avant l’expiration du délai de garantie décennale, etque l’assignation au fond, suivie d’un paiement en cours d’instance, avait été signifiée moins dedix ans après l’ordonnance de référé, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action del’assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits du maître d’ouvrage avant que le jugestatue au fond, était recevable » (Civ. 3ème, 4 juin 2009, n° 07-18960).La jurisprudence précitée a été confirmée à plusieurs reprises, et notamment par un arrêt du 28avril 2011, dans lequel la Cour de cassation statuait comme suit :« Qu’en statuant ainsi, alors qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre engarantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action nesupposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial, qu’uneassignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédentedécision constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de celui qui l’adiligentée, et qu’est recevable l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai deforclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation laqualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernieravant que le juge du fond n’ait statué, la cour d’appel a violé les textes susvisés »( Civ. 3ème, 28avril 2011, n°10-16269, dans le même sens : Civ. 3ème, 21 septembre 2011, n° 10-20543)

L’assureur dommage ouvrage qui n’a pas payé peut donc se prévaloir du bénéfice de lasubrogation si il a assigné dans le délai pendant lequel la responsabilité des personnes qu’il visedans son acte peut être recherchée et si il verse l’indemnité d’assurance avant que le juge nestatue au fond.Pour désigner cela, certains ont parlé de subrogation in futurum.

En toute hypothèse, la subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, ne jouera que pour cequi a été l’objet du paiement effectué par l’assureur.Il n’y aura subrogation que pour les dommages indemnisés et à hauteur de l’indemnité versée.

Ce n’est qu’après avoir prouvé qu’il a payé au titre de son contrat d‘assurance que l’assureurpourra prétendre au bénéfice de la subrogation et solliciter le remboursement des fonds versés.L’article L 121-12 du code des assurances prévoit une hypothèse dans laquelle l’assureur seradéchargé de son obligation de payer l’indemnité d’assurance. Ce texte prévoit en effet que « l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de saresponsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opéreren faveur de l’assureur ».Ainsi, si l’absence de subrogation est imputable à l’assuré, l’assureur sera déchargé de sonobligation à garantie.Toutefois, les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances ne sont pas absolues.Celui-ci prévoit, en son alinéa 3, une exception à la subrogation légale dont il pose le principe : « par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants,descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques etgénéralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas demalveillance commise par une de ces personnes ».

Ainsi, certaines personnes seront préservées du recours de l’assureur qui a payé une indemnitéd’assurance.Enfin, les conséquences de la subrogation prévue par l’article L 121-12 du code des assurancespourront être restreintes par la voie contractuelle.Il est donc fréquent de prévoir dans certains contrats une renonciation à recours.Cette renonciation est la promesse de ne pas exercer de recours contre la personne responsabled’un dommage.

Jérôme BlanchetièreAvocat

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La subrogation en droit des assurances. Par Jérôme Blanchetière, Avocat, charpentreau, 24 août 2012

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Monsieur,

pouvez vous préciser ce que devient l’art 700. car ayant une protection juridiqueauprès de mon assureur, il me reprend au titre de la subrogation la somme payé àl’avocat . bien que le total de la somme qui m’était due par mon débiteur ne pas ététotalement remboursée dans le jugement.de sorte que je ne peut plus d’une façon ou d’une autre me retourner contre mondébiteur ; ayant donné mes droits de ce fait.enfin, je ne beneficie pas de ma garantie dont le plafond était précisé.a vous lire et grandmerci

valère charpentreau

La subrogation en droit des assurances. Par Jérôme Blanchetière, Avocat, Cynderella, 28novembre 2012

L’article 1252 du code civil prévoit que la subrogation ne peut nuire aucréancier subrogeant, tant que celui-ci n’a été payé qu’en partie. Il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence au subrogéen ce qui concerne le montant encore dû.A méditer...

La subrogation en droit des assurances. Par Jérôme Blanchetière, Avocat, Dago,23 septembre 2013

Bonjour Monsieur,

Plaignant suite à une sombre affaire d’agression, j’ai dû faire appel auxservices d’un avocat. Ce dernier m’a facturé ses services 1700 euros.L’auteur des faits a été condamné à me verser 1000 en réparation dupréjudice moral et 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du codede procédure pénale.

Bénéficiaire d’une garantie "Protection juridique" dans le cadre de moncontrat d’assurance habitation je m’étonne aujourd’hui de ne recevoirque 50 % de ce qui me semblait dû (au regard de la grille forfaitaire demon assureur) soit 600 euros au lieu de 1200 euros.

Dans un précédent courrier mon assureur m’a indiqué "Lorsqu’il vous estalloué une indemnité de procédure par application de l’article 475-1 [...]nous sommes subrogés dans vos Droits à hauteur du montant de notregarantie, déduction faite des honoraires demeurés à votre charge."

Cette différence entre ce que je pensais être en droit de percevoir de lapart de mon assureur et ce qu’il m’a effectivement versé est-elle due àce fameux droit de subrogation ? Suis-je en position de formuler unrecours auprès de mon assureur ?

Je vous remercie d’avance pour votre réponse.

Dans cette attente,Cordialement,

K.R