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1 1 Projet d’arrêté du Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire définissant les catégories de qualification par secteur d’activité, les classifications dans lesquels les entreprises de bâtiment et de travaux publics peuvent être qualifiées et classées ainsi que les moyens humains, matériels et financiers dont ces entreprises doivent disposer. Article premier Tout entrepreneur de bâtiments et de travaux publics est tenu, s’il compte participer à la réalisation des travaux pour le compte de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics administratifs, des établissements publics à caractère non administratif ou des entreprises publiques , de disposer d’un certificat de qualification et de classification l’habilitant, conformément aux dispositions du décret susvisé ……………, et selon les modalités et les critères de qualification et de classification définis par secteur d’activité tel que fixés au présent arrêté. Art. 2 Les modalités de qualification La qualification d’une entreprise pour une activité déterminée est jugée, par la commission nationale de qualification et de classification, sur la base des justificatifs en moyens humains et matériels et des références techniques fournies par l'entreprise, que l'activité qu'elle exerce répond à la définition donnée à cette activité. Cette reconnaissance est jugée sur la base : - des justificatifs des moyens humains et matériels , de l’entreprise, nécessaires pour l’exécution de l’activité telle qu’elle est définie dans le tableau n°1, annexé au présent arrêté, définissant les critères d’octroi à l’entreprise des qualifications par secteur d’activité. - des références techniques délivrées par les hommes de l’art et concepteurs (bureau d’études, architectes, bureaux de contrôle technique et tout organisme habilité) ou les maitres d’ouvrage et les maitres d’ouvrages délégués. Pour les entreprises désirant exercer des activités pour lesquelles elles ne disposent pas encore de références techniques, des qualifications provisoires peuvent être accordées à ces entreprises conformément aux conditions précitées. Ces qualifications seront transformées en qualifications définitives lorsque les entreprises concernées fournissent les références techniques de travaux réalisés correspondant à ces qualifications. Art. 2.1 Les moyens humains L’entreprise doit justifier ses moyens humains par l’expérience professionnelle dans l’activité demandée par des CV, attestations de travail, de stage, qualification formation professionnelle,-des copies de diplômes de son personnel permanant déclaré à la CNSS (liste des assurés déclarés sur laquelle figure les noms et prénoms du personnel exigé dans la qualification demandée) - ou les copies légalisées des contrats de travail signés conjointement et datant de plus de trois mois au minimum.

Projet d'arrêté qualification et classification des entreprises btp

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Page 1: Projet d'arrêté  qualification et classification des entreprises btp

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Projet d’arrêté du Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement

du Territoire définissant les catégories de qualification par secteur d’activité, les classifications dans lesquels les

entreprises de bâtiment et de travaux publics peuvent être qualifiées et classées ainsi que les moyens

humains, matériels et financiers dont ces entreprises doivent disposer.

Article premier –

Tout entrepreneur de bâtiments et de travaux publics est tenu, s’il compte participer à la réalisation

des travaux pour le compte de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics administratifs,

des établissements publics à caractère non administratif ou des entreprises publiques , de disposer

d’un certificat de qualification et de classification l’habilitant, conformément aux dispositions du

décret susvisé ……………, et selon les modalités et les critères de qualification et de classification

définis par secteur d’activité tel que fixés au présent arrêté.

Art. 2 – Les modalités de qualification

La qualification d’une entreprise pour une activité déterminée est jugée, par la commission nationale

de qualification et de classification, sur la base des justificatifs en moyens humains et matériels et des

références techniques fournies par l'entreprise, que l'activité qu'elle exerce répond à la définition

donnée à cette activité.

Cette reconnaissance est jugée sur la base :

- des justificatifs des moyens humains et matériels , de l’entreprise, nécessaires pour l’exécution de

l’activité telle qu’elle est définie dans le tableau n°1, annexé au présent arrêté, définissant les critères

d’octroi à l’entreprise des qualifications par secteur d’activité.

- des références techniques délivrées par les hommes de l’art et concepteurs (bureau d’études,

architectes, bureaux de contrôle technique et tout organisme habilité) ou les maitres d’ouvrage et

les maitres d’ouvrages délégués.

Pour les entreprises désirant exercer des activités pour lesquelles elles ne disposent pas encore de

références techniques, des qualifications provisoires peuvent être accordées à ces entreprises

conformément aux conditions précitées.

Ces qualifications seront transformées en qualifications définitives lorsque les entreprises concernées

fournissent les références techniques de travaux réalisés correspondant à ces qualifications.

Art. 2.1 – Les moyens humains

L’entreprise doit justifier ses moyens humains par l’expérience professionnelle dans l’activité

demandée par des CV, attestations de travail, de stage, qualification formation professionnelle,…

-des copies de diplômes de son personnel permanant déclaré à la CNSS (liste des assurés déclarés sur

laquelle figure les noms et prénoms du personnel exigé dans la qualification demandée)

- ou les copies légalisées des contrats de travail signés conjointement et datant de plus de trois mois

au minimum.

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Art. 2.2 – Les moyens matériels

Les justificatifs fournis par l’entreprise relatifs aux moyens matériels doivent être adaptés aux besoins

de l’activité relevant de la ou des qualifications demandées.

L’entreprise doit présenter une liste, selon le modèle ci-dessous, de son matériel par secteur d’activité

demandé, dument signée, des équipements et matériels en mentionnant les dates d’achat,

accompagnée des justificatifs suivants :

o Pour les engins :

- Les factures d’achat (devant porter le montant, la date d’achat, le nom du fournisseur et

du client, l’identifiant fiscal, le n° de patente, le n° du registre du commerce et l’adresse

de l’entreprise) ou copie légalisée du contrat du leasing signé par le bailleur de fond et

l’entreprise, accompagné d’une copie légalisée de l’ordre de prélèvement irrévocable,

- Les contrats de vente dûment enregistrés,

o Pour le matériel roulant

- Copies conformes des cartes grises (répondeuse et ravitailleurs de bitume,…..)

- Les polices d’assurance,

Ou tout autre moyen de justification.

N° Désignation Caractéristiques

techniques

Nombre Année

d’acquisition

Justification de

possession

La vérification peut, le cas échéant, être complétée par une visite sur les lieux de l’entreprise

concernée. Cette visite est sanctionnée par un procès-verbal dument signé par les membres de la

cellule régionale et annexé aux pièces justificatives du matériel.

Art. 2.3 – Les références techniques

L’entreprise doit fournir des attestations, signées par le maitres d’ouvrages (publics ou privés), des

maitres d’œuvre ou des hommes de l’art ayant bénéficiés desdites prestations de ses références

techniques pour les travaux finis ; en précisant notamment la nature et le montant des travaux

exécutés, leur lieu et date d’exécution, les noms des maitres d’ouvrages ou et des maitres d’œuvre.

Seules sont retenues les références de travaux directement exécutés par l'entreprise avec son propre

personnel et son propre matériel, sans l'intermédiaire d'un sous-traitant.

Lorsque l’entreprise demandeur réalise des travaux en sous-traitance avec un maitre d’ouvrage public

ou privé, elle doit justifier par :

o Une copie du bon de commande ou contrat de sous-traitance la liant au titulaire du

marché ;

o Copie des factures dûment cachetées par le titulaire du marché ou justificatif

paiement (copie relevés bancaires) ;

o Attestation des travaux du maitre d’ouvrage, le cas échéant, attestant que les travaux

sont réalisés conformément aux règles de l’art.

Lorsque l’entreprise demandeur réalise des travaux avec une entité privée, elle doit les justifier par :

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o Une copie du bon de commande ou contrat la liant à l’entité ou attestation des

travaux du maitre d’œuvre ;

o Copie des factures dument visés par l’entité ou justificatifs de paiement (ou copie

relevé bancaires).

La liste des références techniques à fournir par l’’entreprise doit être présentée conformément au

modèle ci-dessous :

N° Année Désignation

et lieux des

travaux

Montant

(en mDT)

Délai

d’exécution

Maitre d’ouvrage/

Maitre d’œuvre

Art. 3 – Les modalités de classification

La classification de l’entreprise peut se faire, à sa demande, selon deux méthodes :

- Soit en fonction du chiffre d’affaires TTC annuel seul, de l’encadrement minimum exigé et du

matériel ; conformément au tableau n°2 annexé au présent arrêté.

- Soit en fonction du chiffre d’affaires TTC annuel et du capital social en plus de l’encadrement

minimum exigé et du matériel ; conformément au tableau n°3 annexé au présent arrêté.

La classification selon les deux choix énumérés ci-dessus reste subordonnée à la satisfaction des

préalables suivants :

- La disponibilité effective des moyens matériels de l’entreprise qui doivent correspondre aux

besoins nécessaires pour l’exécution des travaux objet des qualifications et classes demandées par

secteur d’activité ;

- La Justification de l’encadrement minimum exigé dans les domaines d’activités demandées ;

- La masse salariale brute déclarée au titre de la dernière année par l’entreprise qui doit atteindre

un seuil minimum par rapport au chiffre d’affaires hors taxes directement réalisé par l’entreprise

et par secteur d’activité donnée ;

- L’entreprise doit avoir une durée minimum d’existence qui est de :

- 7 années pour les entreprises prétendant à la classe S,

- 5 années pour celles demandant la classe 1,

- 3 années pour l’accès à la classe 2.

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Art. 3.1 – Encadrement minimum exigé

Pour l’application de l‘exigence de l’encadrement minimum, on entend par :

Cadre : Ingénieur/ docteur en engineering / Architecte/décorateur d’intérieur / Master

scientifique (Bac +5)/ Licence en sciences ou maitrise ou similaire

Technicien supérieur : technicien issu des établissements de formations publics ou privés (diplôme

niveau Bac+2)

- Les moyens d’encadrement exigé doit être compatible avec l’activité du secteur demandé par

l’entreprise et comme spécifiée dans les tableaux n°2 et n°3

- Si le gérant (s) répond à une de ces 2 catégories d’encadrement exigé, il (s) sera (seront)

comptabilisé(s) autant de fois que le nombre de secteurs demandés.

- Seul est accepté le personnel permanent, déclaré sur au moins 18 jours par mois durant les trois

(3) derniers mois.

- Le nombre de cadres ou techniciens supérieurs, compté dans le cadre de l’encadrement minimum

exigé, recruté auprès de l’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant ANETI est

limité, pour une entreprise donnée, à un cadre et 1 technicien supérieur avec une ancienneté

minimum de 3 mois au sein de cette entreprise. Ce contrat doit être signé par l’ANETI.

Art. 3.1.1 – Bonification sur le nombre d’encadrement minimal

Pour une entreprise désirant être classée dans plusieurs secteurs d’activité parmi les secteurs

suivants : A, B, C, D ; E et F ; une bonification sur le nombre total d’encadrement minimum exigé

selon le tableau suivant :

Nombre de secteur

demandés

Coefficient de pondération

Pour classe S et 1

Coefficient de pondération

Pour classe 2 ,3 ,4 et 5

1 secteur 1 1

Pour le 2 éme secteur Coefficient à définir? Coefficient à définir?

Pour le 3 éme secteur Coefficient à définir? Coefficient à définir?

Pour le 4 éme secteur Coefficient à définir? Coefficient à définir?

Art. 3.1.2 – Justification de l’encadrement exigé

Pour la justification de l’encadrement, l’entreprise doit fournir :

- Copies légalisées certifiées des diplômes de son personnel d’encadrement permanant exigé,

- Bordereau CNSS ou Attestations signées et cachetées par le chef d’agence de CNSS ou figurent

l’historique de la déclaration auprès de la CNSS de l’encadrement minimum exigé (au moins

l’historique de six mois) ou attestations équivalente (liste des assurés déclarés sur laquelle figure

les noms et prénoms de ces cadres et techniciens supérieurs).

L’entreprise doit présenter sa liste du personnel en cadre technique ou main d’œuvre qualifiée

conformément au modèle ci-après :

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Secteur

demandé

Classe

demandée

Encadrement

exigé

Nom et

prénom

CIN

Diplôme

(spécialité)

Expérience N°

CN

SS

Art. 3.2 – Moyens matériels minimum exigé pour les secteurs A, B, C, D, E, F, G , I et O

Le matériel doit être compatible avec la nature et la définition des prestations objet des qualifications

et classe (s) par secteur d’activité demandées par l’entreprise.

Les entreprises sont appelées à joindre la liste minimale du matériel exigé.

La liste du matériel par classe pour les secteurs demandés, dument signée, doit être conforme au

modèle ci-dessous :

Désignation du matériel

SECTEUR DEMANDE :………………….CLASSE demandé :

….

matériel 1 Nombre

matériel 2 …

… …

L’entreprise est appelée à justifier chaque unité de son matériel par tout document ou piéce justifiant

l’appartenance de ce matériel à l’entreprise.

Art. 3.3 – Chiffre d’affaires

L’entreprisse est classée sur la base du maximum du chiffre d’affaires TTC annuel réalisé dans le

secteur durant les cinq dernières années antérieures (ou sept ans aux choix de l’entreprise) ou depuis

la création de l'entreprise, si cette dernière existe depuis moins de cinq ans.

Pour un secteur d’activité donné ; les entreprises n’auront à justifier que le chiffre d’affaires

minimum exigé pour le dit-secteur et pour une seule année parmi les cinq dernières années ou sept

dernières années (au choix de l’entreprise).

L’entreprise doit fournir les décomptes ou les factures qui doivent être signés par les maitres

d’ouvrage concernés ou visés par le maitre d’œuvre et portant les mentions suivantes : la date de leur

établissement, nom du maitre d’ouvrage, n° du marché (ou contrat), montant, année de réalisation.

Art. 3.4 – Classification sur la base du capital social combiné avec le chiffre d’affaires

Les entreprises qui choisissent la classification sur la base du capital social en plus du chiffre

d’affaires, doivent fournir des justificatifs supplémentaires suivants :

o Un extrait du certificat d’immatriculation de l’entreprise ou éventuellement le registre du

commerce datant de moins d’un an et mentionnant le capital social de la société.

o Copie du bilan comptable de l’entreprise relatif à la dernière année dument certifié par

les services des impôts.

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Le capital social peut être transposé c’est-à-dire que le montant du capital ayant servi à la

classification de l’entreprise dans un secteur donné peut être utilisé comme critère de classification

pour un autre secteur d’activité à condition que le capital de l’entreprise soit supérieur ou égal

aux valeurs correspondantes aux capitaux de tous les secteurs demandés.

L’entreprise qui choisit une demande de classification par chiffre d’affaires combiné au capital social

doit aussi suivre la même procédure que celle du classement par le biais du chiffre d’affaires seul

appliquée au seuil s’y rapportant.

Art. 4 – Masse salariale

Toute entreprise, désirant être qualifié et classée, doit satisfaire la condition de la masse salariale

brute déclarée au titre de la dernière année (ou charges du personnel tel que porté sur le bilan) qui

doit atteindre un seuil minimum par rapport au chiffre d’affaire hors taxes directement réalisé par

secteur d’activité tel que indiqué dans le tableau ci-après.

Le chiffre d’affaires concerné est celui de l’année précédant la date d’examen ou de vérification du

dossier de la demande de qualification et de classification.

L’entreprise soit joindre pour l’année en question une copie du bilan certifié avec une attestation

masse salariale CNSS.

Le seuil minimum de la masse salariale doit être inférieur au montant des charges du personnel de

l’entreprise.

Secteur d’activité Taux de la masse salariale

relatif au secteur concerné

A : Construction 15%

B : Travaux routier et voiries urbaine 9%

C : Construction ouvrages d’art 11%

D : Barrages et ouvrages hydrauliques y afférents 10%

E : Assainissement, conduites eau potable 9%

E : Travaux ouvrages maritimes et fluviaux 10%

G : Travaux de Fondations spéciales, injection, drainage 7%

H : Travaux et équipements de traitement d’eau potable 7%

I : Electricité 7%

J : Courants faibles, traitement acoustique et audio-visuel 7%

K : Plomberie, Chauffage, Climatisation 7%

L : Isolation frigorifique et construction de chambres froides 6%

M : Réseaux de fluides industriels et médicaux, de gaz et d’air

comprimé

7%

N : Installation de cuisines et buanderies 6%

O : Sondages et forages hydrogéologiques 7%

P : Menuiserie, charpente 7%

Q : Etanchéité, Isolation 10%

R : Monte charges ascenseurs 6%

S : Travaux artisanaux de bâtiments 20%

T : Aménagement d’espaces verts et jardins 25%

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U : Signalisation et équipements de sécurité 4%

V : Revêtements 13%

W : Plâtrerie, Faux plafonds 13%

X : Peintures 13%

Pour les travaux sous-traités, l’entreprise est tenue de joindre un tableau récapitulatif de la masse

afférente à ces travaux en plus des copies des décomptes ou factures et leur mode de paiement.

o Le montant afférent à ces travaux sous-traités sera déduit du montant du chiffre d’affaires

soumis à la de la masse salariale.

Art. 5 –Montant annuel d’un marché auquel les entreprises qualifiées et classées peuvent

soumissionner

Le montant maximum annuel d’un marché pour lequel une entreprise pour un secteur d’activité et

une classe donnée peut être admise à soumissionner est donné comme suit :

Secteur

Montant (en mDT)

Classe S Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5

A Illimité Montant à

arrêter ? Montant à

arrêter ? Montant à

arrêter ? Montant à

arrêter ? Montant à arrêter ?

B Illimité Montant à

arrêter ? Montant à

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C Illimité Montant à

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D Illimité Montant à

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E Illimité Montant à

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F Illimité Montant à

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G Illimité Montant à

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H Illimité Montant à

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I Illimité Montant à

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J Illimité Montant à

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K Illimité Montant à

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L Illimité Montant à

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M Illimité Montant à

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N Illimité Montant à

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O Illimité Montant à

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P Illimité Montant à

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Q Illimité Montant à

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R Illimité Montant à

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S Illimité Montant à

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T Illimité Montant à

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U Illimité Montant à

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arrêter ?

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V Illimité Montant à

arrêter ? Montant à

arrêter ?

W Illimité Montant à

arrêter ? Montant à

arrêter ?

X Illimité Montant à

arrêter ? Montant à

arrêter ?

Le montant maximum annuel d’un marché est pris égal :

- Au montant de l’estimation du Maitre d’Ouvrage, si le délai d’exécution du marché est

inférieur ou égal à 1 année.

- Au (montant de l’estimation du Maitre d’Ouvrage) * (délai d’exécution en mois /12) si le

délai d’exécution du marché est supérieur à 12 mois.

Le montant maximum annuel d’un marché, pour un secteur d’activité et une classe donnée, peut être

révisé, autant qu’il est jugé nécessaire, par arrêté du ministre chargé de l’équipement, selon le

changement de la conjoncture économique.

Art. 6 –

- Les qualifications à exiger dans les avis d’appel à la concurrence doivent être compatibles avec la

nature des prestations objet du marché et ce sans fausser ou restreindre la concurrence.

- Lorsque le marché porte sur plusieurs types de prestations faisant intervenir des qualifications

différentes, le maître d’ouvrage se limitera à exiger une ou quelques qualifications correspondant

à la partie prépondérante du marché qui ne peut être en aucun cas sous traitée.

- Concernant les autres prestations dont la qualification n’est pas exigée par le maître d’ouvrage, le

titulaire du marché peut les sous-traiter à condition que le montant correspondant ne dépasse pas

50% du montant initial

Art. 7 –

Les services compétents du ministère chargé de l’équipement peuvent à tout moment procéder à une

vérification des moyens humains, matériels et financiers de l’entreprise, avant ou après l’obtention du

certificat et chaque fois il s’avère qu’un des chantiers de l’entreprise accuse un retard important qui

lui incombe.

S’il s’avère que l’entreprise ne répond plus aux conditions sur la base desquelles le certificat lui a été

octroyé, les services concernés présentent à la commission nationale de qualification et de

classification un rapport à cet effet en vue de prendre les mesures nécessaires quant au certificat

octroyé, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 8 –

Toutes dispositions antérieures, contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les

dispositions de l’arrêté de la ministre de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement du

territoire du 08/ 2008.