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Le notaire et le testament authentique, Libres propos d'un praticien sur le formalisme testamentaire

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Page 1: Le notaire et le testament authentique, Libres propos d'un praticien sur le formalisme testamentaire

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Numéro 108 I Octobre 2013 RLDC I 49

RLDC 5242

Sous la direction scientifi que de Bernard BEIGNIER, Recteur de l'Académie d'Amiens, Rémy CABRILLAC,Professeur à la Faculté de droit de Montpellier, et Hervé LÉCUYER, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

RÉGIMES MATRIMONIAUX, SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS

Le notaire et le testament authentiqueLibres propos d’un praticien sur le formalisme testamentaire

Le testament authentique est censé apporter le maximum de sécurité à son auteur et lui garantir l’application sans faille de ses dernières volontés. Malheureusement, l’important formalisme auquel il est soumis vient paradoxalement en fragiliser le devenir. La Cour de cassation sanctionne régulièrement le manquement à ces règles qu’il semble diffi cile, en pratique, de respecter de manière absolue. Devant de tels risques, nombreux sont les notaires qui hésitent à recevoir un tel acte, craignant pour sa remise en cause par un héritier évincé. L’auteur revient sur cette jurisprudence, les problèmes qu’elle pose à la pratique notariale et plaide pour une simplifi cation des règles, en fait pour un testament "notarié".

Le notaire est souvent consulté par des clients soucieux de prendre ce qu’il est convenu d’appeler des “dispositions de dernières volontés” ; en fait, la plupart du temps, désireux de rédiger un

testament. Si les problèmes de fond que peut soulever une telle décision varient à l’infi ni, les modalités de sa mise en forme sont, au contraire, limitées. Notre législation ne connaît actuellement que quatre types de testament : le testament olographe, le tes-tament mystique, le testament authentique (C. civ., art. 969) et le testament international.

De ces quatre formes, le testament authentique est ce-lui qui est censé apporter à son initiateur le plus de sécuri-té. Reçu par un notaire, l’authenticité que lui apportera cet offi cier public (v. Rapp. Commission de réfl exion sur l’authen-ticité, 2 juill. 2013  ; sur ce rapport, v. Aynès L., L’authenticité, Dr. & patr. 2013, n° 228, p. 20 ; Delzanno C. et Toury L., L’acte au-thentique est un acte d’autorité, Dr. & patr. 2013, n° 228, p. 13) garantira la certitude de sa date  ; son contenu fera foi jusqu’à inscription de faux ; sa conservation sera assurée et la saisine des bénéfi ciaires, facilitée.

Pourtant, paradoxalement, il semble, au vu de la jurisprudence, que les règles de forme particulièrement rigoureuses auxquelles il est soumis viennent en fragiliser le devenir. Nous nous attacherons donc, dans un premier temps, à rappeler ces dernières (I) avant de mentionner, dans un second temps, les critiques qu’elles peuvent susciter (II).

I – ÉTAT DES LIEUX DU FORMALISME TESTAMENTAIRE

Les rédacteurs du Code civil, voulant garantir au testateur l’ex-pression pleine et entière de ses dernières volontés, ont soumis le testament authentique à un ensemble de règles de forme des plus strictes (A), que la jurisprudence a, au fi l du temps, précisé, quand ce n’est pas interprété, de manière parfois surprenante (B).

A – Un formalisme rigoureux

Le testament authentique est un acte solennel. Les rédacteurs du Code civil ont édicté, en conséquence, des règles très précises, tant pour sa rédaction que pour son déroulement.

Il résulte, en effet, des articles 971 et suivants du Code civil que :

–  le testament authentique est reçu soit par deux notaires, soit par un notaire assisté de deux témoins (C. civ., art. 971) ;

–  ce testament est dicté par le testateur, qu’il soit reçu par deux notaires ou par un notaire et deux témoins  (C.  civ., art.  972, al. 1er et 3) ;

–  le notaire ou l’un deux (si le testament est reçu par deux notaires) doit l’écrire lui-même ou le faire écrire à la main ou «  mécaniquement  » par l’un de ses clercs  (C.  civ., art.  972, al. 1er et 3) ;

–  il doit être donné lecture du testament au testateur  (C.  civ., art. 972, al. 3) ;

Par Jean-Pierre GILLES

Notaire

108 Octobre