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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ACTION CIVIQUE
SOMMAIRE DE L'AVANT-‐PROJET DE LOI SUR LE SPORT HAITIEN
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I: DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Section A: Des Objectifs Généraux SECTION B: DES Objectifs Recteurs Section C: Des Organes d'Application Sous-‐section C-‐1: Du MJSAC Sous-‐section C-‐2: Du MENFP Sous-‐section C-‐3: Des Autres Institutions Publiques SECTION D: Des Principes Fondamentaux
CHAPITRE II:DU SPORT
SECTION A: DE la Définition et de la Classification SECTION B: Du Sport Social Sous-‐section B-‐1: Du Sport Scolaire et Universitaire Sous-‐section B-‐2: Du Sport Corporatif et Communautaire SECTION C: Du Sport de Haut Niveau Sous-‐section C-‐1: Du Sport Amateur et Professionnel
Sous-‐section C-‐2: Du Sport de Formation et de Compétition SECTION D: De l'Association aux Associations Sportives SECTION E: De l'Éducation Physique et Sportive CHAPITRE III: LE SYSTEME NATIONAL DU SPORT HAITIEN SECTION A.-‐ De la définition et de ses objectifs SECTION B.-‐ De l'Organisation du SNSH SECTION C.-‐ Des Organismes Publics Sous-‐section C-‐1: Du MJSAC: Mission et attributions Sous-‐section C-‐2: Du MENFP: Mission et attributions Sous-‐section C-‐3: Du MSPP : SECTION D: Des Entités Privées Sous-‐section D-‐1: Du COH Sous-‐section D-‐2: Des Fédérations Sportives Sous-‐section D-‐3: Du Comité National Paralympique SECTION E: Des Autres Associations Sportives Sous-‐section E-‐1: Des Associations Sportives Nationales Sous-‐section E-‐2: Des Associations Sportives Départementales Sous-‐section E-‐3: Des Associations Sportives Communales Sous-‐section E-‐4: Des Associations Scolaires et Universitaires Sous-‐section E-‐5: Des Groupements et Clubs Sportifs
TITRE II DE LA POLITIQUE NATIONALE DU SPORT CHAPITRE IV: DES PLANS ET PROGRAMMES DE
DEVELOPPEMENT DU SPORT
SECTION A: De la Définition et de l'Objet SECTION B: Des Programmes liés à l'EPS SECTION C: Des Jeux Sportifs SECTION D: De la Santé par le Sport SECTION E: Des Programmes de Formations Sportives SECTION F: De la Direction Technique Nationale CHAPITRE V: DE LA PROTECTION SOCIALE POUR LES SPORTIFS SECTION A: De la Sécurité Sociale pour les Gloires Haïtiennes SECTION B: De l'Assurance dans le Sport SECTION C: Du Dopage
CHAPITRE VI: DES INTERVENANTS DANS LE SPORTHAITIEN Section A: De la Définition et de la Classification Section B: Des Intervenants Sportifs Section C: De l'Agent Sportif CHAPITREVII: DES EQUIPEMENTS SPORTIFS NATIONAUX SECTION A: De la Définition SECTION B: De la Classification des Équipements SECTION C: Du Plan National des Équipements SECTION D: De la Gestion des Équipements SECTION E: De la Sécurité des Équipements et des Manifestations Sportives
CHAPITRE VIII: DU FINANCEMENT DU SPORT HAITIEN
Section A: Du Fonds National du Sport Haïtien Section B: Des Sources de Financement
Sous-‐section B-‐1: Du financement Public Sous-‐section B-‐2: Du Financement Privé Sous-‐section B-‐3: De la Gestion des Fonds CHAPITRE IX: DU REGIME DISCIPLINAIRE DANS LE SPORT NATIONAL SECTION A: Du Champs d'Application SECTION B: Des Sanctions SECTION C: Du Régime Disciplinaire SECTION D: Du Tribunal Sportif Haïtien Sous-‐section D-‐1: Des Tribunaux Sportifs Fédérés Sous-‐section D-‐2: Des Tribunaux Sportifs Sous-‐section D-‐3: Des Tribunaux Sportifs Communautaires Sous-‐section D-‐4: Du Tribunal National du Sport
CHAPITRE X: DES DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE XI: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE XII: LES DISPOSITIONS FINALES
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I LES PRINCIPES FONDAMENTAUX ET RECTEURS DE LA LOI
Article I.-‐ La présente loi établit les principes fondamentaux de promotion, d'organisation, d'orientation, de régulation et de développement des Activités Physiques et du Sport sur tout le Territoire de la République d'Haïti. SECTION A.-‐ DES OBJECTIFS GENERAUX Article 2.-‐ Les objectifs Généraux de la présente Loi consistent à: a-‐ Créer le Système National du Sport Haïtien; b-‐ Élaborer et mettre en œuvre le Plan National de développement des Activités Physiques et du Sport; c-‐ Implanter l'Éducation Physique et Sportive (EPS) dans le système éducatif haïtien; d-‐ Promouvoir et développer la pratique sportive dans les écoles, les universités et centres professionnels, dans les quartiers et communes ainsi que dans les entreprises publiques et privées; e-‐ Définir un plan national de développement des Équipements Sportifs aux niveaux communal, départemental et national; f-‐ Créer un Fond National pour le développement du Sport; g-‐ Réguler la pratique du sport sur tout le territoire national.
SECTION B.-‐ DES OBJECTIFS RECTEURS DE LA LOI Article 3.-‐ Pour garantir l'accès de tous les haïtiens sans distinction de sexe, de race, de religion et d'appartenance politique à la connaissance et à la pratique du sport l'État prend en compte les objectifs recteurs suivants: a-‐ Mettre en œuvre la Politique Nationale de Sport dans toutes ses composantes; b-‐Implanter l'Éducation Physique et Sportive (EPS) comme matière d'enseignement dans le Système Éducatif Haïtien; c-‐ Encourager, protéger, accompagner et réguler les Associations Sportives afin de renforcer le cadre institutionnel du sport; d-‐ Coordonner la gestion sportive par le biais des structures étatiques bien définies au niveau national, départemental et communal; e-‐ Encourager la création des espaces qui facilitent la pratique de l'activité physique, du sport et des loisirs sains comme habitude de santé et d'amélioration de la qualité de vie et du bien-‐être de l'haïtien spécialement dans les secteurs sociaux les plus vulnérables; f-‐ Formuler et exécuter des programmes spéciaux d'activité physique et de sport pour les personnes à capacités réduites et celles du troisième-‐âge; g-‐ Promouvoir le sport communautaire et dans les quartiers comme moyen pour assurer la bonne gestion du temps de la population spécialement de la jeunesse haïtienne; h-‐ Encourager et planifier le sport compétitif et de Haut Niveau conjointement avec le Comité Olympique Haïtien, les Fédérations Sportives et les autres acteurs compétents tout en veillant au développement des principes du mouvement olympique; i-‐ Former professionnellement le personnel nécessaire pour améliorer la qualité technique et la gestion sportive tout en actualisant et en perfectionnant de manière permanente leurs connaissances;
j-‐ Stimuler l'investigation scientifique des sciences appliquées au sport pour l'amélioration de ses techniques et la modernisation du sport haïtien en général; k-‐ Planifier, programmer et contrôler la construction des installations sportives tout en respectant les normes et principes en la matière; l-‐ Veiller à l'application et au respect des normes établies pour la sécurité des participants et des spectateurs lors des activités sportives, dans le contrôle médical des sportifs ainsi que les conditions physiques et sanitaires des espaces sportifs; m-‐ Stimuler la participation de la jeunesse spécialement des femmes dans toutes les activités physiques et sportives à l'échelle nationale; n-‐ Fomenter la sécurité sociale adéquate pour les sportifs et veiller à son application permanente; o-‐ Favoriser les manifestations sportives ou ludiques comme expressions culturelles, folkloriques ou traditionnelles lors des fêtes nationales afin de construire une identité nationale par le truchement du sport; p-‐ Veiller à ce que les communes soient dotées de normes urbanistiques incluant la réserve des espaces suffisants et des infrastructures minimales pour couvrir les besoins sociaux et collectifs à caractère sportif; q-‐ Créer un fond national permettant de mettre à exécution la politique nationale du sport; r-‐Contribuer au développement de l'éducation familiale, scolaire et extra scolaire de l'adolescent et de la jeunesse afin d'utiliser le sport comme éléments fondamentaux dans le processus de la formation intégrale tant du citoyen que de la société haïtienne. SECTION C.-‐ DES ORGANES D'APPLICATION Article 4.-‐ En vue de concrétiser les objectifs fixés, l'État définit dans les limites de sa compétence les Organes d'application qui concourront à l'exécution de la présente loi. Sous-‐section C.1-‐ DU MINISTERE DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE L'ACTION CIVIQUE Article 5.-‐ La promotion, la planification, l'organisation, la coordination, la régulation l'implémentation la vigilance et le contrôle de la pratique du sport sur tout le territoire national constituent une mission de l'État. Elle est exercée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC) par délégation du Premier Ministre. En conséquence le MJSAC représente l'Autorité Suprême dans l'exécution de cette loi.
Sous-‐section C.2-‐.-‐ DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE(MENFP) ARTICLE 6.-‐ Dans l'accomplissement des dits objectifs le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle(MENFP) représente le second garant de l'État dans la hiérarchie institutionnelle du sport national. Il est le seul responsable de l'enseignement de l'Éducation Physique et du Sport. Toutefois, les formations et perfectionnements permettant l'exercice des différentes professions d'enseignement ou d'encadrement des activités physiques et sportives peuvent être placés sous l'autorité du Ministère chargé des Sports. Sous-‐section C.3-‐ DES AUTRES INSTITUTIONS PUBLIQUES CONCERNEES ARTICLE 7.-‐ Les Activités Physiques et Sportives constituent un champs sectoriel transversal qui participe au développement harmonieux et intégré des pouvoirs publics dans l'accomplissement de sa mission d'intérêt collectif. A cet effet, les Ministères de la Santé Publique, de la Justice, de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, de l'Environnement ainsi que celle de la Culture et des Affaires Sociales concourront conjointement avec le MJSAC à la mise en place des plans de développement du sport en rapport à leur domaine respectif. SECTION D.-‐ DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SPORT ARTICLE 8.-‐ DROIT SOCIAL Le Sport, l'Éducation Physique et Sportive, les Loisirs sains sont des éléments fondamentaux de l'être humain et conforment un droit humain et social spécialement en faveur de la jeunesse haïtienne. Leur promotion, leur développement et leur pratique font partie intégrante du service public éducatif et constituent des dépenses publiques sociales à partir des principes universellement reconnus. ARTICLE 9.-‐ PARTICIPATION CITOYENNE ET COMMUNAUTAIRE Tous les haïtiens vivant sur le territoire national ont droit à la pratique du sport et des loisirs sains. Ainsi, l'État prendra toutes les dispositions nécessaires afin que les adolescents, les femmes, les handicapés et les personnes du troisième-‐âge ont accès à la pratique des activités physiques et des sports de manière individuelle, familiale ou collective. ARTICLE 10.-‐ INTEGRATION FONCTIONNELLE Les Entités Publiques et Privées œuvrant à la promotion, au développement et à la pratique du sport concourront de manière harmonieuse et concertée à l'accomplissement de ses fins à travers l'intégration des fonctions, des actions et des ressources dans les termes établis par la présente loi. ARTICLE 11.-‐ ETHIQUE SPORTIVE
La pratique du sport préservera la compétition saine, le fair-‐play et le respect des normes et règlements de telles activités. Les Entités Sportives et les participants des différentes pratiques sportives doivent se soumettre à leurs régimes disciplinaires respectifs, sans préjudice des responsabilités légales pertinentes.
CHAPITRE II DU SPORT
SECTION A.-‐ DE LA DEFINITION ET DE LA CLASSIFICATION
ARTICLE 12.-‐ DE LA DEFINITION Le Sport en général est la conduite humaine caractérisée par une activité physique, ludique, émotionnelle pratiquée de manière individuelle ou collective dans l'intention d'exprimer ou d'améliorer sa condition physique ou psychique, d'obtenir des résultats en compétions par le truchement des institutions et des normes fixées à cet effet tout en générant des valeurs morales, civiques et sociales. ARTICLE 13.-‐ DE LA CLASSIFICATION Le Sport se classifie en deux (2) grandes composantes qui sont: a-‐ LE SPORT SOCIAL b-‐ LE SPORT DE HAUT NIVEAU SECTION B.-‐ DU SPORT SOCIAL ARTICLE 14.-‐ Le sport social se définit comme l'utilisation de la pratique des activités physiques et des sports à des fins éducatives, de loisirs sains, de santé, d'épanouissement et de développement physique de manière individuelle ou collective pour le bien-‐être de la communauté. A cet effet, l'État garantit le droit de tous les haïtiens sans distinction de couleur, de sexe, de religion et d'appartenance politique à sa pratique. Ainsi, le sport social se développe sous les formes suivantes: Sous-‐section B-‐1: DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE a-‐ Le Sport Scolaire:
Le sport scolaire est l'ensemble des activités physiques et sportives pratiquées à l'école sous forme de jeux sportifs. Il facilite le développement psychomoteur de l'élève tout en constituant un conformateur de sa personnalité. b-‐ Le Sport Universitaire Le Sport Universitaire est celui qui complémente la formation des étudiants en éducation Supérieure. L'État prend toutes les dispositions nécessaires en vue de faciliter l'accès aux activités physiques et sportives dans les centres universitaires et polytechniques. Ainsi, d'autres dispositions légales définiront les programmes académiques et de bien-‐être universitaire des institutions éducatives. Sa régulation se fera en conformité avec les normes régissant l'éducation supérieure. Sous-‐section B-‐2: DU SPORT CORPORATIF ET COMMUNAUTAIRE c-‐ Du Sport Corporatif Le Sport Corporatif est l'ensemble des activités physiques ou sportives organisées dans les entreprises publiques ou privées afin de faciliter les travailleurs à se divertir, de se distraire ou de jouer sainement tout en leur facilitant leur développement personnel, la libération dans le travail, la récupération psychobiologique, l'intégration et l'amélioration de leur performance au travail. d-‐ Du Sport Communautaire Le Sport Communautaire est l'ensemble des activités physiques, sportives et ludiques organisées dans les quartiers, les espaces libres, les communautés organisées ou toute autre aire libre à des fins de divertissement, de santé, de développement physique, d'intégration et de socialisation en faveur de toutes les couches de la population. SECTION C.-‐DU SPORT DE HAUT NIVEAU ARTCLE 15.-‐ Le Sport de Haut Niveau est considéré comme la forme de la pratique sportive organisée à des niveaux supérieurs par les Fédérations sportives nationales et des ligues sportives. Il est régit sur le plan institutionnel et juridique par deux grands régimes à savoir: Le Sport Amateur et le Sport Professionnel. Sous-‐section C-‐1: DU SPORT AMATEUR ET PROFESSIONNEL ARTICLE 16.-‐ Le Sport amateur est une activité physique ou sportive à titre bénévole ou volontaire exercée par une personne ou une association dûment habilitée, moyennant d'un défraiement, c'est-‐à-‐dire d'une rémunération et qui exerce une mission d'utilité publique à caractère sportif. ARTICLE 17.-‐ Le Sport professionnel est une activité économique étroitement liée aux impératifs et aux aléas de la compétition sportive, dont la nature et les conditions d'exercice ont une incidence nécessaire sur les conditions d'emploi, de travail, de rémunération ainsi que les garanties
sociales à définir pour les salariés. Ainsi, le sportif professionnel est la personne qui exerce une ou plusieurs activités sportives aux fins de réaliser, non seulement une performance, mais encore des bénéfices lui procurant un revenu nécessaire à son existence. Sous-‐section C-‐2: DU SPORT DE FORMATION ET DE COMPETITION ARTICLE 18.-‐ Le Sport de formation est une vision de l'État ayant comme finalité l'apport de sa contribution au développement intégral de l'individu ou du pratiquant. Il comprend les processus d'initiation, de formation et de perfectionnement des sportifs. Aussi, il prend en compte la formation de tous les intervenants ainsi que des dirigeants sportifs. ARTICLE 19.-‐ Le Sport de compétition est l'ensemble des tournois, championnats, coupes, évènements et manifestations sportives organisés par des personnes physique ou morale reconnues à cet effet. La finalité poursuivie est l'amélioration du niveau technique du sport national. SECTION D.-‐ DE L 'ASSOCIATION AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES ARTICLE 20.-‐ DES ASSOCIATIONS SPORTIVES Au terme de la présente loi, l'Association se définit comme une convention par laquelle deux (2) ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. En attendant la mise en application du cadre légal en la matière, les associations sportives forment des groupements sportifs, à but non lucratif, jouissant pour certaines d'entre elles de la personnalité juridique et qui ont pour objet la promotion et l'organisation d'une ou de plusieurs disciplines sportives. Elles peuvent se constituer en union d'associations, formées autour d'un seul ou de plusieurs disciplines sportives qui y sont affiliées et reconnues par l'État ainsi que les licenciés à titre individuel. ARTICLE 21.-‐ DU MOUVEMENT ASSOCIATIF Le Mouvement associatif est le regroupement d'un ensemble d'Entités Sportives, à caractère privé organisées de manière hiérarchique dans le but de développer des activités, des projets et des programmes du sport de compétition aux niveaux communal, départemental et national. L'État prend toute les dispositions légales nécessaires en vue de renforcer le mouvement associatif haïtien. ARTICLE 22.-‐
Les Associations Sportives se divisent en trois grandes catégories: a-‐ Les Associations Sportives Nationales; b-‐ Les Associations Sportives Départementales; c-‐ Les Associations Sportives Communales. ARTICLE 23.-‐ DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (APS) Les activités Physiques et Sportives représentent un conformateur de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles concourent aussi à la santé publique. L'État et la société civile dans toutes ses composantes ont intérêt à participer à leur promotion et leur développement sur tout le territoire de la République. Les Pouvoirs Publics, les collectivités territoriales, les associations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à leur promotion et au développement des activités physiques et sportives pour tous. ARTICLE 24.-‐ DU SPORT POUR TOUS L'État est responsable sur tout le territoire national de la promotion, de l'organisation, du développement et de la régulation des activités physiques, des loisirs sains et du sport pour tous sans distinction de couleur, de religion, de sexe, de l'âge et de statut social. SECTION E.-‐ DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) ARTICLE 25.-‐ Le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS) sur tout le territoire de la République. Il assure ou contrôle conjointement avec le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC) en accord avec toutes les autres parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants. ARTICLE 26.-‐ L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire participent à la réforme du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles en Haïti. ARTICLE 27.-‐ L'État, représenté par le MENFP et le MJSAC définissent des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive (EPS). Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours, compte tenu des indications médicales. ARTICLE 28.-‐
L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles, fondamentales et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique. ARTICLE 29.-‐ Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leur personnel conformément aux dispositions règlementaires relatives à l'enseignement supérieur en Haïti. A cet effet, Ils doivent disposer des installations sportives favorisant la pratique des APS au profit des étudiants et du personnel. Les formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans ces établissements. Il leur est recommandé d'inscrire dans leur programme d'étude des matières liées aux sciences sportives. ARTICLE 30.-‐ L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes d'handicaps. Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives. Une formation spécifique aux différentes formes d'handicaps est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leur formation initiale.
CHAPITREIII DU SYSTEME NATIONAL DU SPORT HAITIEN
SECTION A.-‐ DE LA DEFINITION ET DES OBJECTIFS ARTICLE 31.-‐ DE LA DEFINITION Le Système National du Sport Haïtien (SNSH) est articulé par l'approche, la vision et l'articulation qui résultent de l'ensemble des Organismes Publics et des Entités Sportives privées qui concourent afin de faciliter l'accès de la communauté haïtienne à la pratique des activités physiques, du sport et des loisirs sains. ARTICLE 32.-‐DES OBJECTIFS GENERAUX Le Système National du Sport Haïtien a pour objectif principal de mettre à exécution la Politique Nationale de Sport. Aussi, il permet de générer et d'offrir à la jeunesse haïtienne les
opportunités de participer aux processus d'initiation, de formation et de perfectionnement de la pratique sportive comme contribution au développement intégral de l'individu et à la création d'une culture physique pour l'amélioration de la qualité de vie de la population haïtienne. ARTICLE 33.-‐ Le SNSH a entre autres les objectifs suivants: a-‐ Établir les mécanismes permettant la promotion, la massification et le développement des activités physiques et du Sport à travers l'intégration fonctionnelle des organismes, des entités, des programmes et des ressources du système; b-‐ Établir et organiser les modalités et les formes de participation communautaire dans la promotion, le développement et la pratique du sport qui assurent le respect des principes de participation citoyenne; c-‐ Fixer un ensemble de normes harmonieuses qui régule la promotion, la massification et le développement de la pratique du sport tout en précisant les mécanismes de surveillance et de contrôle pour son accomplissement. ARTICLE 34.-‐ Le Système National du Sport Haïtien étend son objet à travers des plans, programmes et projets liés au sport scolaire, au sport universitaire, au sport communautaire, au sport de formation, au sport de haut niveau, aux équipements sportifs et à son financement par le truchement des Entités publiques et privées qui font partie du système. SECTION B.-‐DE L'ORGANISATION DU SYSTEME NATIONAL DU SPORT HAITIEN ARTICLE 35.-‐ Le Système National du Sport Haïtien ( SNSH) est composé d'Organismes Publics et d'Entités Sportives privées qui concourent de manière intégrée et fonctionnelle à accomplir une mission d'utilité publique de promotion et de développement du sport national. ARTICLE 36.-‐ Les niveaux hiérarchiques des Organismes Publics et Entités Sportives Privées du SNSH: a-‐ NIVEAU NATIONAL: Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC)-‐ Le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP)-‐ Le Ministère
de la Santé Publique et de la Population (MSPP)-‐ Les Autres Entités Publiques.-‐ Le Comité Olympique Haïtien (COH), les Fédérations Sportives Nationales et les autres types d'associations sportives; b-‐ NIVEAU DEPARTEMENTAL: Les Directions Départementales des Ministères suscités-‐ Les Associations Sportives fédérées-‐ Les Associations Sportives Départementales; Les Associations Sportives Scolaires, Universitaires et Corporatives dûment reconnues. c-‐ NIVEAU COMMUNAL: Les structures sportives du MJSAC-‐ les Associations Sportives communales, les Associations Sportives Scolaires, Universitaires, Corporatives, Communautaires et autres. SECTION C.-‐DES ORGANISMES PUBLICS ARTICLE 37.-‐ Les Organismes Publics qui font partie du SNSH sont les suivants: Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC). Il représente l'Autorité Suprême du Sport Haïtien. Il est composé d'un ensemble de directions départementales et des structures déconcentrées qui facilitent l'implémentation de la politique sportive. Le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) représente le deuxième maillon de l'État dans l'organisation du sport à niveau national. Ensuite, le Ministère de la Santé Publique et de la Population constitue le troisième pilier majeur qui participe à la promotion et au développement des activités physiques et sportives pour l'amélioration de la santé de la population haïtienne. Toutefois, d'autres Organismes Publics peuvent concourir en temps et lieux à la promotion et au développement du sport national. Sous-‐section c-‐1.-‐ DU MJSAC ARTICLE 38.-‐ DE LA MISSION Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique a pour mission de formuler la politique nationale de Sport et de veiller à sa mise en œuvre. Il assure la régulation et le contrôle de toutes actions publiques ou privées relevant de sa mission. ARTICLE 39.-‐ DE SES ATTRIBUTIONS
Il est l'Autorité Suprême de l'Etat chargé d'organiser, de planifier, de diriger et de coordonner le Système National du Sport Haïtien. Pour accomplir sa mission, le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique exerce les attributions suivantes :
a-‐Formuler et mettre en œuvre les politiques et stratégies en matière de sport dans le cadre des politiques nationales de l’État ; b-‐ Formuler les propositions et les orientations stratégiques pour le développement du sport et de l'éducation physique; c-‐ Coordonner le Système National du Sport pour l'accomplissement de ses objectifs; d-‐ Promouvoir et réguler la participation du secteur privé, du mouvement sportif dans les différentes disciplines sportives; e-‐ Evaluer les plans et programmes des autres Organismes et Entités sportives dans le but de définir les sources de financement et les procédures en vue de l'exécution des projets qui en dérivent; f-‐ Définir les termes de coopération technique et sportive à caractère national et international en coordination avec les autres Entités Publiques; g-‐ Exercer les fonctions d'inspection, de vigilance et de contrôle sur tous les organismes sportifs et les entités sportives qui conforment le SNSH sans préjudice aux autres organismes publics qui remplissent cette même fonction dans d'autre secteur; h-‐ Donner une assistance technique aux autres entités sportives publiques et privées dans la formulation de leurs plans sportifs ainsi que dans l' exécution de leurs projets liés au sport et à l'éducation physique; i-‐ Célébrer les évènements sportifs de concert avec les autres Entités Publiques ou Privées, nationales ou internationales pour la promotion et la valorisation du sport et ce, dans le respect scrupuleux des normes en vigueur; j-‐ Promouvoir seul ou en coopération avec les autres Entités l'investigation scientifique à travers des groupes interdisciplinaires dans les sciences du sport; k-‐ Encourager la formation et le perfectionnement des cadres haïtiens dans les filières de l'ingénierie du sport et de la médecine sportive; l-‐ Cofinancer aux Associations Sportives reconnues, les dépenses opérationnelles et les évènements sportifs nationaux et internationaux en conformité avec les dispositions en vigueur en la matière;
m-‐ Etablir des critères de Cofinancement des projets issus des Entités du SNSH; n-‐ Donner agrément et reconnaissance légale à tous les types d’organisations ou d’associations sportives évoluant dans leur domaine de compétence; o-‐ Assurer le contrôle et la supervision de toutes les organisations et associations œuvrant dans ses champs de compétence ; p-‐ Entretenir des relations avec tous les organismes nationaux et internationaux œuvrant dans les champs de sa compétence et dans les limites des prérogatives respectives ; q-‐ Recommander, préparer et organiser la participation de l’État haïtien à des conférences, congrès et des évènements sur le sport, l’éducation physique, les activités civiques, socio-‐éducatives et de loisirs ; r-‐ Acquérir, construire, réhabiliter et gérer ou cogérer des installations et équipements nécessaires à la pratique du sport et des activités socioéducatives ; s-‐ Encourager et promouvoir la création et le développement de sociétés, d’associations et de groupements à vocation sportive; t-‐ Définir un plan national de formation et de perfectionnement dans le domaine du sport; u-‐ Créer un organisme de conciliation et d'arbitrage dans chaque département du pays et participer à la création du Tribunal National du Sport Haïtien.
ARTICLE 40.-‐ DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DU MJSAC
Il est établi dans chaque chef-‐lieu de Département géographique du pays une représentation territoriale du Ministère dénommée Direction Départementale. Ainsi, le MJSAC dispose de dix (10) directions départementales.
Article 41.-‐
La Direction Départementale est la structure déconcentrée du Ministère chargée de la mise en œuvre de la politique sportive. De plus, elle exerce les fonctions suivantes:
a-‐ Travailler conjointement avec les autres organismes publics et privés en vue de la promotion du sport dans le département et dans les communes;
b-‐ Représenter le Ministère dans toutes les activités sportives organisées dans le département;
c-‐ Veiller au respect des normes dans les limites des attributions du Ministère dans le département;
d-‐ Octroyer reconnaissance sportive aux associations sportives départementales et communales qui en ont fait la demande formelle;
e-‐ Evaluer, contrôler, superviser la construction de toutes installations sportives dans le département et dans les communes respectives;
f-‐ Créer une structure de conciliation, de contentieux et d'arbitrage conjointement avec les autres entités sportives du département et des communes rattachées. Cette structure étatique représente la chambre arbitrale départementale du sport;
g-‐ Organiser des activités sportives communautaires de concert avec les associations sportives du département;
h-‐ Accomplir toutes autres fonctions relatives à la mission du MJSAC dans le cadre de la présente loi.
Article 42.-‐ DES SERVICES TECHNIQUEMENT DECONCENTRES
Afin d’accomplir sa mission, le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique compte sur des structures déconcentrées suivantes:
a-‐ Les Centres sportifs, les parcs sportifs et les espaces et terrains de jeu qui sont sous sa responsabilité administrative;
b-‐ Le Centre de Formation de la Croix-‐des-‐Bouquets;
c-‐ L'école Nationale des talents Sportifs de la Croix-‐des-‐Bouquets;
d-‐ L'école de Formation dénommée: Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJESS);
e-‐ L'école de l'Espoir sise au Ranch de la Croix-‐des-‐Bouquets.
Article 43.-‐ La création ainsi que le mode d’organisation et de fonctionnement des Services Techniquement Déconcentrés seront déterminés par la loi. Sous-‐section: C-‐2 DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MENFP) ARTICLE 44.-‐ DE SA MISSION
Le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) dans le cadre de sa mission éducative travaillera conjointement avec le MJSAC dans l'élaboration, la planification, l'organisation, la coordination et l'exécution du plan nation de l'éducation physique et sportive. Il est le seul garant de l'enseignement de l'EPS sur tout le territoire de la République.
ARTICLE 45.-‐ DE SES ATTRIBUTIONS
En plus de sa mission, le MENFP exerce les attributions suivantes:
a-‐ Développer les curricula de formation dans le domaine des EPS;
b-‐ Rendre l'Education Physique et Sportive fonctionnelle et effective à l'école;
c-‐ Elaborer les plans de psychomotricité pour les écoles du préscolaire;
d-‐ Promouvoir l'éducation extrascolaire;
f-‐ Veiller à ce que les établissements scolaires publics et privés disposent d'espaces de jeu pour la pratique des APS;
g-‐ Elaborer et réguler le programme de certification nationale des intervenants en EPS à l'école;
g-‐ Evaluer, contrôler et veiller à l'application des normes en la matière. Sous-‐section C-‐3: DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION ARTICLE 46.-‐ Dans le cadre de la présente loi, le Ministère de la Santé et de la Population (MSPP) a pour mission de définir de concert avec le MJSAC une politique de promotion de la santé publique par le sport dans le but d'améliorer la qualité de vie et du bien-‐être de la population haïtienne. ARTICLE 47.-‐ Pour accomplir sa mission le MSPP exercera les attributions suivantes: a-‐ Définir des programmes de prévention des maladies cardio-‐vasculaires par le truchement des APS; b-‐ Développer un programme national contre l'obésité; c-‐ Promouvoir et implémenter des projets nationaux ayant rapport à l'éducation corporelle, à la santé nutritionnelle et à la santé quotidienne; d-‐ Élaborer et implémenter des programmes de santé scolaire par les activités physiques; d-‐ Évaluer, contrôler et veiller au travail des intervenants dans le domaine de la médecine sportive; e-‐ Préparer et réguler le programme de certification nationale des intervenants en médecine sportive; f-‐ Contribuer à mettre sur pied un programme de perfectionnement en médecine sportive; g-‐ Disposer de base de données sur la santé publique de la population haïtienne; h-‐ Développer un programme de médecine préventive par les APS pour les personnes handicapées et celles du troisième-‐âge. SECTION D.-‐ DES ENTITES SPORTIVES PRIVEES ARTICLE 48.-‐
Les Entités Sportives Privées constituent le deuxième jalon du Système National du Sport Haïtien. Elles sont représentées par une structure composée du Comité Olympique Haïtien (COH), des Fédérations Sportives Nationales et des Associations Sportives nationales, départementales et communales. Sous-‐section D-‐1.-‐ Du Comité Olympique Haïtien (C.O.H) ARTICLE 49.-‐ Le Sport Associatif est coordonné par Le Comité Olympique Haïtien (COH), personne morale de droit privé. Il coordonne les fonctions d'intérêt public et social dans toutes les disciplines sportives tant sur le plan national que sur le plan international, sans préjudice des normes internationales qui régulent chaque sport. ARTICLE 50.-‐ Le COH en tant qu'organisme de coordination du sport associatif a pour objet principal la formulation, l'intégration, la coordination et l'évaluation des plans, programmes et projets ayant rapports: 1-‐ Au Sport de compétition; 2-‐ Au Sport de Haut Niveau; 3-‐ A la formation des ressources propres au sport associatif. ARTICLE 51.-‐ Le Comité Olympique Haïtien (COH) conformément aux normes qui régissent le Système National du Sport Haïtien (SNSH) accomplira les fonctions suivantes: a-‐ Représenter le mouvement sportif haïtien au sein du Mouvement Olympique International; b-‐ Faire la promotion de l'olympisme; c-‐Organiser des manifestations liées au mouvement olympique; d-‐ Veiller et faire respecter la Charte Olympique; e-‐ Élaborer, en coordination avec les fédérations et associations sportives un calendrier unique national de compétition et veiller à son accomplissement adéquat;
f-‐ Veiller à ce que les fédérations, groupements et associations sportives nationales respectent scrupuleusement les obligations et compromis qu'exigent les organismes sportifs internationaux auxquels ils sont affiliés; g-‐ Coordonner l'organisation des compétitions et des évènements sportifs à caractère national et international qui se déroulent en Haïti et la participation officielle des délégations nationales dans les compétions régionales, continentales ou internationales en conformité avec les dispositions et les normes en vigueur en la matière; h-‐ Disposer d'un registre spécial des associations sportives fédérées ainsi que de leurs licenciés aux fins d'élaborer des programmes bénéfiques en leur faveur; i-‐ Élaborer et développer conjointement avec les fédérations sportives le plan de préparation des sportifs, des sélections nationales et des délégations nationales qui prendront part aux compétions internationales olympiques; j-‐ Présenter au MJSAC un plan d'action annuel avant le début de chaque exercice fiscal; k-‐ Soumettre à l'État, à la fin de chaque activité des rapports techniques et financiers relatifs au montant alloué dans le cadre des projets financés par le Trésor Public Haïtien; l-‐ Définir les règles déontologiques du sport tout en veillant à leur respect scrupuleux; m-‐ Faire la promotion des emblèmes olympiques nationaux dont le COH est propriétaire au niveau national; n-‐ Mener des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, en collaboration avec l'État, les collectivités territoriales ou tout autre partenaire public ou privé; o-‐ Veiller à la promotion équitable des différentes disciplines sportives dans les programmes de radiodiffusion sonore, de télévision out d'internet; p-‐ Charger d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés c'est-‐à-‐dire les sportifs fédérés, les groupements sportifs et les fédérations sportives nationales; q-‐ Représenter le Mouvement sportif dans le tribunal National du sport; r-‐ Exercer un pouvoir de coordination et de contrôle sur les fédérations sportives affiliées. ARTICLE 52.-‐ Le COH, en tant que gardien de l'Olympisme est un organisme à but non lucratif qui jouit d'une personnalité juridique. A ce titre Il représente le Doyen du mouvement sportif national et en même temps l'interlocuteur privilégié des Pouvoirs Publics. Il est subordonné aux lois nationales ainsi qu'aux principes et aux normes de la Charte Olympique qui le gouvernent.
Sous-‐section D-‐2 : DES FEDERATIONS SPORTIVES NATIONALES ARTICLE 53.-‐ Les Fédérations Sportives Nationales sont des Organismes de droit privé, à but non lucratif, constituées en Associations ou corporations ou des deux, avec un nombre de ligues représentatives ou de clubs à l'échelle nationale. Elles ont une mission d'utilité publique et intègrent le Système National du Sport Haïtien (SNSH). ARTICLE 54 .-‐FONCTIONS Dans le cadre de leur mission d'intérêt national, les Fédérations Sportives ont pour fonctions principales: a-‐ Faire la promotion de leur discipline sportive respective; b-‐ -‐ Élaborer un plan de développement national de leur discipline en rapport avec la politique nationale du sport haïtien; c-‐ Organiser la pratique du sport dans tout le pays selon les normes définies en la matière; d-‐ Former ou participer conjointement avec l'État à la formation et au perfectionnement des cadres techniques et administratifs de chaque discipline sportive; e-‐ Disposer d'un Registre National Sportif contenant tous les licenciés, les techniciens, le personnel administratif ainsi que toutes autres données jugées utiles et importantes relatives à la discipline sportive; f-‐ Présenter un Plan d'action annuel au MJSAC contenant tous les programmes, projets, indicateurs de résultat, le calendrier national et international des compétitions sportives ainsi qu'un budget bien ventilé relatif aux projets et activités en question; g-‐ Soumettre un rapport technique et administratif bien charpenté au MJSAC pour les suites que de droit; h-‐ Travailler avec le MJSAC à la mise sur pied des écoles de Sport au niveau communal, départemental et national; i-‐ Soumettre une fiche complète avec le nom de trois (3) techniciens par Fédération dont le MJSAC choisira l'un d'entre-‐deux pour jouer le rôle de Responsable Technique National;
i-‐ Créer une structure de conciliation et de contentieux sportif dans chaque discipline sportive. ARTICLE 55.-‐ LES PROCEDURES D'AGREMENT Pour les effets de leur agrément, les Fédérations Sportives Nationales requièrent: a-‐ Leur constitution incluant un nombre minimal de ligues ou de clubs sportifs reconnus à travers les différents départements du pays; b-‐ Leurs Statuts et règlements; c-‐ Leur personnalité juridique ainsi que leur agrément octroyés par le MJSAC; d-‐ Leur Reconnaissance suivie de leur Affiliation octroyées par le COH ainsi que les Fédérations sportives Internationales; e-‐ La liste des licenciés et des techniciens sur toute l'étendue du territoire; f-‐ La fiche Technique de chaque Association sportive reconnue; Sous section D-‐3: DU COMITE NATIONAL PARALYMPIQUE ARTICLE 56.-‐ Le Comité National Paralympique est un Organisme de droit privé constitué comme association ou corporation par des sportifs ayant des incapacités physiques ou psychiques ou sensorielles dans le but de promouvoir, d'encourager, d'organiser des activités physiques et sportives au niveau national tout en impulsant des programmes d'intérêt public et social pour leur intégration dans la société haïtienne. ARTICLE 57.-‐ Dans le cadre de sa mission d'utilité publique le Comité National Paralympique a pour fonctions principales: a-‐ Faire la promotion du sport paralympique chez les handicapés; b-‐ -‐ Élaborer un plan de développement national du sport paralympique; c-‐ Organiser la pratique du sport selon les normes définies en la matière; d-‐ Former ou participer conjointement avec l'État à la formation et au perfectionnement des cadres techniques et administratifs de sport paralympique;
e-‐ Disposer d'un Registre National Sportif contenant tous les licenciés, les techniciens, le personnel administratif ainsi que toutes autres données jugées utiles et importantes relatives au sport paralympique; f-‐ Représenter le sport paralympique haïtien lors des compétions et évènements tant national qu'international; g-‐ Présenter un Plan d'action annuel au MJSAC contenant tous les programmes, projets, indicateurs de résultat, le calendrier national et international des compétitions sportives paralympiques ainsi qu'un budget bien ventilé relatif aux projets et activités en question; h-‐ Soumettre un rapport technique et administratif bien charpenté au MJSAC pour les suites que de droit; SECTION E.-‐ DES AUTRES ASSOCIATIONS SPORTIVES Sous-‐section E-‐1: DES ASSOCIATIONS SPORTIVES NATIONALES ARTICLE 58.-‐ Le Système National du Sport Haïtien est composé également par d'autres associations sportives nationales, départementales et communales qui ont pour mission publique d'appliquer et de faire appliquer la politique publique de sport sur tout le territoire national. ARTICLE 59.-‐ Parmi les Associations Sportives Nationales nous retrouvons: a-‐ Les Associations Sportives Corporatives; b-‐ Les Associations Sportives Universitaires; c-‐ Les Associations Sportives Scolaires; d-‐ Les Sociétés commerciales à objet sportif; f-‐ Les Ligues nationales du sport professionnel; g-‐ Les Associations de la Presse Sportive; h-‐ Tous aux types d'Associations Sportives reconnues. Sous-‐section E-‐2: DES ASSOCIATIONS SPORTIVES DEPARTEMENTALES ARTICLE 60.-‐
Dans le but d'encourager et de mieux organiser la pratique du sport en milieu associatif d'autres types d'associations sportives peuvent être créées dans chaque département. Parmi ces associations nous retrouvons: a-‐ Les Associations Sportives Corporatives; b-‐ Les Associations Sportives Scolaires; c-‐ Les Associations Sportives des handicapés; d-‐ les Associations Sportives Universitaires; e-‐ Les Ligues Sportives Départementales; f-‐ Les Sociétés commerciales à objet sportif; g-‐Tous autres types d'Associations sportives prévues en la matière. Sous-‐section E-‐3: DES ASSOCIATIONS SPORTIVES COMMUNALES ARICLE 61 .-‐ L'État haïtien et les collectivités territoriales prendront toutes les dispositions nécessaires en vue de promouvoir le sport dans les municipalités. En conséquence, les communes haïtiennes peuvent disposer des associations sportives suivantes: a-‐ Les Associations Sportives Communales; b-‐ Les Associations Sportives Scolaires; c-‐ Les Associations Sportives Universitaires; d-‐ Les Associations Sportives de quartier; f-‐ Les Associations Sportives du troisième Age; g-‐ Les Associations Sportives des handicapés; h-‐ Tous autres types d'associations sportives jugés importants et qui seront définis par la loi générale sur les associations sportives. Sous-‐section E-‐4: DES ASSOCIATIONS SPORTIVES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES ARTICLE 62.-‐ Une association sportive est créée dans tous les établissements scolaires du second degré.
L'État et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré. Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur. Les associations sportives scolaires et universitaires peuvent bénéficier de l'aide de l'État. Néanmoins, elles doivent adopter des dispositions statutaires obligatoires. Sous-‐section E-‐5: DES GROUPEMENTS ET CLUBS SPORTIFS ARTICLE 63.-‐ DES GROUPEMENTS SPORTIFS Sous réserve des dispositions des lois relatives aux associations en général, les groupements sportifs sont constitués sous forme d'associations. Ils ne peuvent bénéficier de la reconnaissance qu'à la condition d'avoir rempli les formalités définies par les instances et institutions concernées et au regard des textes y relatifs. La reconnaissance est fondée sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les conditions de reconnaissance et du retrait de la reconnaissance sont déterminées par la loi. ARTICLE 64.-‐ DES CLUBS SPORTIFS Toute association sportive reconnue par l'État et affiliée à une ou plusieurs fédérations sportives nationales agréées et qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives et qui emploie des sportifs pour la gestion de ces activités est qualifiée de Club Sportif. Ces clubs sportifs, en raison de leurs dispositions statutaires et règlementaires peuvent être: Des Clubs Promoteurs Multisports ou Omnisport, des Clubs Sociétaires. Par ces effets, cette société peut prendre la forme: a-‐ D'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé dénommé Entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée; b-‐ D'une société anonyme à objet sportif; c-‐ D'une société anonyme sportive professionnelle; d-‐ D'une société d'économie mixte sportive locale. Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives doivent être conformes aux lois sur les associations sportives et à la législation commerciale en Haïti.
ARTICLE 65.-‐ DU DROIT D'ASSOCIATION SPORTIVE SYNDICALE Le droit d' Association sportive syndicale est reconnue par la présente loi afin de défendre et de protéger le droit de leurs groupements, pratiquants ou associations sportives affiliées. elle respecte les formes et procédures qui sont définies en la matière. ARTICLE 66.-‐ D'autres lois relatives aux associations spécialement les associations sportives viendront compléter cette présente disposition.
TITRE II DE LA POLITIQUE NATIONALE DU SPORT HAITIEN
CHAPITRE IV
DES PLANS ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DU SPORT
SECTION A.-‐ DE LA DEFINITION ET DE L'OBJET ARTICLE 67.-‐ DEFINITION La Politique Nationale du Sport Haïtien (PNSH) résulte de la vision de l'État et de ses acteurs de définir ensemble des plans, stratégies et orientations en vue de la promotion, de l'organisation, du développement et de la régulation de la pratique des activités physiques et du sport sur tout le territoire de la République d'Haïti. Ce nouvel instrument de développement sportif du pays sera traduit à travers des Plans, Programmes et Projets conjointement réalisés entre les acteurs publics et privés du secteur afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie et du bien-‐être de l'Haïtien. Aussi, il permettra de renforcer le sport d'élite national en vue d'une meilleure projection de notre pays sur les plans régional, continental et mondial. ARTICLE 68.-‐ OBJET L'objet de la PNSH consiste à mettre en œuvre un ensemble de Plans Nationaux du Sport permettant de réaliser, par l'entremise du Système National du Sport Haïtien, les objectifs suivants: a-‐ Définir conjointement avec le MENFP un plan national d'Éducation Physique et Sportive à l'École;
b-‐ Élaborer en partenariat avec le MSPP un Plan Stratégique National de Promotion et de Développement des Activités Physiques et Sportives à caractère social et communautaire pour tous les haïtiens sans distinction de sexe, d'âge, de capacité, de religion et d'appartenance; c-‐Réaliser de concert avec les autres acteurs publics et privés un Plan de Formation et de Perfectionnement graduel des cadres et techniciens sportifs haïtiens; d-‐ Mettre sur pied un Registre Sportif National qui contiendra une base et des banques de données nationales du sport et des pratiquants sportifs haïtiens; e-‐ Accompagner le Mouvement sportif à la réalisation du Plan de Développement du Sport de Haut Niveau; f-‐ Réguler toutes les Associations et les intervenants sportifs aux niveaux communal, départemental et national; g-‐ Travailler de concert avec les municipalités en vue de faciliter la déconcentration et la décentralisation effective du sport dans les sections communales; h-‐ Disposer d'un Fond National pour la Promotion et le Développement du Sport; i-‐ Construire et implémenter un Plan National des Infrastructures Sportives; j-‐ Créer une structure administrative de conciliation, d'arbitrage et de contentieux dans le Système du Sport Haïtien; k-‐ Créer des Programmes Sportifs avec d'autres institutions tant publiques que Privées au besoin; l-‐ Renforcer juridiquement le secteur sportif haïtien par la mise en place d'un cadre légal renforcé, la refonte de certains codes haïtiens et les lois d'application en la matière; ARTICLE 69.-‐ En attendant l'élaboration de ces instruments techniques et légaux, la Politique Nationale de Sport compte sur un ensemble de programmes qui lui permettra la réalisation des objectifs préalablement définis. SECTION B.-‐ DES PROGRAMMES LIES A L'EPS ARTICLE 70.-‐ DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE A L'ECOLE Des Programmes d'Enseignement d'Éducation Physique et Sportive seront obligatoires à l'école et sanctionnés par le MENFP et feront partie du curriculum de l'école classique.
Ces programmes peuvent faire partie des examens officiels avec un coefficient acceptable pouvant stimuler l'excellence académique. ARTICLE 71.-‐DES APS DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES Dans le souci de renforcer l'éducation par le sport, le MJSAC encourage les différents établissements publics et privés à organiser des activés physiques et sportives dans leurs écoles respectives. Ces jeux sportifs offriront aux élèves une bonne santé physique tout en participant à la conformation de leur bien-‐être moral et social. SECTION C.-‐ DES JEUX SPORTIFS Sous-‐section C-‐1: DES JEUX SPORTIFS SCOLAIRES, UNIVERSITAIRES ET POLYTECHIQUES ARTICLE 72.-‐ DES JEUX SPORTIFS SCOLAIRES Les Jeux Sportifs Scolaires sont un programme national du sport à caractère social réalisé par l'État par le biais du MJSAC en partenariat avec le MENFP dans le but d'encourager les activités sportives dans chaque établissement scolaire du pays et en même temps de réunir les meilleurs sportifs en vue d'organiser des jeux sportifs communaux, départementaux et nationaux dans plusieurs disciplines sportives, des deux (2) sexes dans les catégories juvéniles. ARTICLE 73.-‐ DE LA COMMISSION NATIONALE DE JEUX SPORTIFS SCOLAIRES Afin de renforcer l'organisation de ces jeux aux niveaux communal, départemental et national, le MJSAC crée une Commission Nationale des Jeux Sportifs Scolaires qui a pour tâche principale; la gestion, l'organisation et le suivi de ces Jeux. Une circulaire administrative définira les membres, leur mandat ainsi que le statut de ladite commission; ARTICLE 74.-‐ DES APS A L'UNIVERSITE ET DANS LES ECOLES POLYTECHNIQUES Les APS à l'Université et dans les Écoles Polytechniques sont un programme défini par l'État haïtien aux fins de créer des activités physiques et sportives dans le milieu académique en vue non seulement d'accroitre les capacités intellectuelles et motrices de l'étudiant haïtien mais aussi d'introduire la culture sportive dans le cursus académique pour une meilleure insertion socio-‐économique par la filière sportive du nouveau citoyen haïtien. ARTICLE 75.-‐ DES JEUX UNIVERSITAIRES ET POLYTECHNIQUES En vue de l'implémentation de la Politique Nationale de Sport, le MJSAC de concert avec l'Université d'État d'Haïti et le MENFP encouragent l'organisation des jeux sportifs universitaires et polytechniques. Des Associations Sportives reconnues à cet effet, peuvent réaliser ces manifestations sportives à l'échelle nationale. ARTICLE 76.-‐
Pour rendre ces programmes effectifs, il est formellement recommandé aux différents établissements scolaires, universitaires et écoles polytechniques de se doter d'espace de jeux interne et adéquat pouvant rendre fonctionnelle la pratique des APS dans le milieu académique. Toutefois, ces dits établissements peuvent solliciter au besoin l'usage des infrastructures sportives publiques ou privées de proximité répondant aux normes en la matière. Sous-‐section C-‐2: DES JEUX CORPORATIFS ET PRE-‐OLYMPIQUES ARTICLE 77.-‐ DES JEUX CORPORATIFS Les Jeux Corporatifs représentent un programme stratégique défini par l'État dans l'objectif de créer un espace de convivialité, de partage et d'intégration fonctionnelle entre les employeurs et les employés tant dans l'Administration Publique que du Secteur Privé en vue d'offrir des opportunités de bien-‐être par le loisir sportif et en même de renforcer le rendement de travail dans les entreprises haïtiennes. ARTICLE 78.-‐ Ces activités sportives à caractère social pourront se réaliser par l'entremise des Associations Nationales ou Départementales définies par la présente loi. Ainsi, les projets y relatifs seront transmis au MJSAC pour l'accompagnement jugé utile et nécessaire. ARTICLE 79.-‐DES JEUX SPORTIFS PRE-‐OLYMPIQUES. Sous l'égide du COH, l'Etat haïtien accompagne le mouvement sportif fédéral dans l'organisation d'une grande compétition sportive intitulée: Les Jeux Sportifs Nationaux Préolympiques. L'objectif de ces Jeux consistent en la préparation adéquate de nos athlètes avant les éliminatoires des Jeux Olympiques (J.O.). Ce programme de renforcement des sports fédérés se dérouleront tous les deux (2) ans avant les J.O. SECTION D.-‐ DE LA SANTE PAR LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ARTICLE 80.-‐ LA SANTE AU QUOTIDIEN La Santé au quotidien est un vaste programme national prévu et supporté par le MJSAC, le MSPPP, le MENFP ainsi que par d'autres acteurs tant publics que privés dans le but d'améliorer la qualité de vie de la population par les APS et en même de gérer le temps libre des jeunes afin de les protéger contre la délinquance, la drogue, la cigarette, l'alcool, la grossesse précoce, les maladies sexuellement transmissibles et la criminalité juvénile. ARTICLE 81.-‐ Dans le cadre de ce programme national du sport social plusieurs projets récurrents sont pris en compte tels que:
a-‐ l'insertion sociale par le sport pour les enfants des rues et ceux en conflit avec la loi; b-‐ Les APS dans les Centres Carcéraux; c-‐ Les activités sportives et ludiques pour les jeunes dans les quartiers et dans les communes; d-‐ La santé au troisième Age; f-‐ La journée nationale du sport; g-‐ La semaine verte: Les Activités Physiques pour le Reboisement National pendant une semaine; i-‐ Les Jeux d'Été; j-‐ Mon week-‐end en sport; k-‐ Ma famille en santé; l-‐ Je suis Handisport; m-‐ Ma police Sportive; n-‐ Le Sport au Féminin o-‐ Oui au Sport non à la drogue. SECTION-‐E.-‐ DES PROGRAMMES DE FORMATION SPORTIVE ARTICLE 82.-‐ DES ECOLES DE FORMATION SPORTIVE Les Ecoles de Formation Sportive sont des structures d'utilité publique dotées d'une capacité pédagogique et technique qui facilitent l'éducation et la formation théorique et pratique de l'haïtien dans le domaine des APS. Ces catégories d'Associations Sportives se regroupent en trois grands champs qui sont: les écoles d'initiation ou de loisir, les écoles de formation et les écoles de perfectionnement. elles peuvent avoir une dimension nationale, départementale ou communale. Elles sont instituées dans le but de renforcer le SNSH dans la formation intégrale du citoyen. La loi sur les Associations Sportives viendra définir les mécanismes de création ainsi que les modalités fixées à leur fonctionnement. ARTICLE 83.-‐
En plus des Ecoles de Formation de l'Etat, le Système National du Sport compte sur l'initiative privé qui vient soutenir le cadre promotionnel de la culture associative tout en participant à la massification du sport sur tout le territoire de la République d'Haïti. ARTICLE 84.-‐ DE LA FORMATION SPORTIVE DES ACTEURS Afin de rendre opérationnelle cette politique nationale de sport, il s'avère nécessaire pour l'Etat de contribuer à la formation de ces acteurs tant publics que privés. Pour cela, un programme de formation et de perfectionnement tant national qu'international sera mis sur pied afin d'initier, de faire la mise à niveau, de former et de perfectionner nos intervenants et dirigeants sportifs pour l'implémentation effective de cette politique. SECTION E.-‐ DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE ARTICLE 85.-‐ DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE Afin d'aider au renforcement du mouvement fédéral dans leur mission d'organisation de leur discipline respective, le MJSAC crée une structure de liaison entre l'Etat et les fédérations sportives nationales. Elle se nomme Direction Technique Nationale (D.T.N.) et sera composée d'un ensemble de Responsables Techniques Nationaux (RTN) et Conseillers Techniques Départementaux (CTD) présentés par les Fédérations Sportives et choisis par le MJSAC sur la base de leur compétence requise en la matière. Ces personnels sont des techniciens rémunérés par l'Etat haïtien. Ils sont des agents publics à titre contractuel ou fonctionnaire. ARTICLE 86.-‐ Le Directeur Technique National exerce les tâches suivantes: a-‐ faciliter la mission de liaison entre le MJSAC et les Fédérations respectives; b-‐ Mettre en place conjointement avec les Responsables Techniques Nationaux un plan de développement de chaque discipline sportive; c-‐ Proposer les grandes lignes de la politique des sports de haut niveau; d-‐ Assurer la coordination des tâches entre les RTN et les CTN; e-‐ Travailler en étroite collaboration avec les entraineurs nationaux; f-‐ Participer aux programmes de formation continue des techniciens sportifs nationaux; g-‐ Organiser des colloques nationaux sur le sport de haut niveau; ARTICLE 87.-‐ Les modalités fonctionnelles de ces différents techniciens sportifs sont définis par une circulaire administrative du MJSAC.
ARTICLE 88.-‐ DES COMPETITIONS SPORTIVES Tout Haïtien a le droit fondamental d'accéder à l'éducation physique et au sport qui sont indispensables à l'épanouissement de sa personnalité. Ainsi, l'Etat garantit le principe du libre accès aux compétions sportives de ses pratiquants tant sur le plan national que sur le plan international. ARTICLE 89.-‐ Pour bénéficier de la liberté de concourir aux compétitions les sportifs ainsi que les groupements sportifs ou associations sportives doivent remplir deux conditions. D'une part, ils doivent adhérer à une fédération ou association sportive. D'autre part, leur participation aux épreuves nécessite qu'ils soient désignés par les autorités fédérales ou associatives. ARTICLE 90.-‐ Pour encourager et intensifier la pratique du sport pour tous, l'Etat prendra toutes les dispositions nécessaires en vue de créer des conditions adéquates par le biais des Plans et Programmes Nationaux aux fins de faciliter l'organisation des compétitions et manifestations sportives, à caractère social ou d'élite, dans les quartiers, les écoles, les espaces publiques, les aires sportives sur tout le territoire de la République. ARTICLE 91.-‐ DES SELECTIONS SPORTIVES NATIONALES Dans le cadre de ses attributions, il est du devoir de l'Etat de supporter techniquement et financièrement les différentes sélections nationales qui représentent le pays à l'échelle internationale. A ce titre, il s'avère nécessaire à ce que les Entités Sportives concernées inscrivent ces projets liés à ces évènements dans leur plan d'action annuel. ARTICLE 92.-‐ DE LA SECURITE SOCIALE POUR LES SPORTIFS Conscient de l'importance des manifestations et évènements sportifs, il incombe à l'Etat de garantir la sécurité sociale ainsi que l'assurance des sportifs haïtiens. A cet effet, l'objet de la présente consiste à établir (2) deux régimes juridiques de protection en faveur des pratiquants qui sont: a-‐ La Sécurité Sociale des Gloires Haïtiennes; b-‐ L'Assurance pour les pratiquants.
CHAPITRE V DE LA PROTECTION SOCIALE POUR LES SPORTIFS HAITIENS
SECTION A-‐ DE LA SECURITE SOCIALE POUR LES GLOIRES HAITIENNES ARTICLE 93.-‐
Les Sportifs haïtiens qui obtiennent des reconnaissances lors des championnats internationaux, olympiques ou mondiaux reconnus par le MJSAC, dans les catégories d'or, d'argent ou de bronze individuellement ou en équipe auront droit aux stimuli suivants: a-‐ L'Assurance de vie, Invalidité; b-‐ L'Assurance de Santé; c-‐ L'Assistance aux Frais Funéraires. Ces stimuli seront effectifs dès la reconnaissance obtenue par le sportif et durant le terme de son exploit. Pour y accéder le titulaire doit démontrer, son statut sportif, ses revenus de travail ainsi que sa déclaration définitive d'impôt. La garantie de ces stimuli est définie et règlementée par le MJSAC. La reconnaissance ou paiement se fera au compte de l'Etat haïtien. ARTICLE 94.-‐ L'Etat Haïtien encourage et développe des programmes spéciaux de préparation psychologique et de récupération (encadrement) sociale pour les sportifs ayant obtenus des reconnaissances officielles, affectés par la drogue ou l'alcool dans le but de les préserver en utilisant leur expérience sportive comme un modèle de citoyen. ARTICLE 95.-‐ Les Institutions Publiques dont l'objet consiste en l'octroi de crédits pour l'éducation développeront des programmes spéciaux pour l'octroi de crédits aux sportifs haïtiens avec les reconnaissances préalablement validées par le MJSAC lors des championnats nationaux, internationaux, olympiques, paralympiques ou mondiaux. ARTICLE 96.-‐ Les Institutions Publiques d'Education Classique ou Universitaire exonèrent le paiement de tous les droits d'étude aux sportifs haïtiens cités à l'article 93 de la présente loi. Toutefois, ces derniers doivent faire la demande tout en prouvant, leur statut de sportif, leur revenu salarial ainsi que leur déclaration définitive d'impôt. ARTICLE 97.-‐ Les Institutions Publiques accordent des opportunités d'emploi aux sportifs haïtiens prévus aux articles précédents en incluant ceux qui obtiennent reconnaissance lors des championnats nationaux, régionaux et continentaux à caractère officiel. ARTICLE 98.-‐ Les Universités Publiques ou Privées établissent dans leurs programmes académiques des mécanismes de stimuli qui facilitent l'accès des sportifs haïtiens ayant obtenu des reconnaissances sportives officielles.
ARTICLE 99.-‐ L'Etat Haïtien en coordination avec les organismes de formation du SNSH adopte des mesures nécessaires en vue de faciliter l'accès des sportifs haïtiens, ayant obtenu reconnaissance sportive officielle, à leurs programmes d'étude en EPS et en sciences et techniques des activités physiques et des sports en vue de leur pleine intégration sociale et professionnelle au cours de leur carrière sportive. ARTICLE 100.-‐ L'Etat garantit une pension à vie aux gloires haïtiennes qui ont obtenu plusieurs reconnaissances sportives officielles et qui ont remporté plus d'une médaille lors des compétions sportives olympiques, paralympiques ou mondiales. SECTION B.-‐ DE L'ASSURANCE DANS LE SPORT ARTICLE 101.-‐ DE L'ASURANCE POUR LES SPORTIFS ET LEURS EQUIPEMENTS En raison de ses enjeux et des risques de toute sorte, l'Etat requiert des acteurs publics ou privés du SNSH d'avoir un contrat d'assurance tant pour les sportifs, les intervenants, les dirigeants ainsi que pour les équipements sportifs d'utilité publique. ARTICLE 102.-‐ Les groupements sportifs souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité dans les conditions définies au second alinéa. Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement, de l'organisateur, de leurs préposés et celles des pratiquants du sport. Les licenciés et pratiquants sont tiers entre eux. ARTICLE 103.-‐ L'Etat a pour devoir d'encourager les groupements sportifs d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive. ARTICLE 104.-‐ Dans le but d'assurer une couverture intégrale des associations nationales, les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues par la loi en la matière. ARTICLE 105.-‐ DU CERTIFICAT MEDICAL POUR LE SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE Il est fait obligation à l'Etat de veiller à la souscription d'un certificat médical de tous les pratiquants scolaires, universitaires et autres lors des jeux sportifs organisés en leur faveur. ARTICLE 106.-‐ DE L'ASSURANCE MEDICALE OBLIGATOIRE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
Pour l'exercice de ses activités, les groupements sportifs, les associations, les fédérations doivent assurer le contrôle médical du sportif préalable à la délivrance d'une licence qui est obligatoire à tous les sportifs haïtiens spécialement à ceux évoluant dans les compétitions sportives nationales et internationales. Toutefois, il est recommandé aux sportifs non licenciés qui participent aux compétitions sportives non officielles d'avoir un certificat médical reconnu attestant leur état de santé. ARTICLE 107.-‐ L'accès à la pratique sportive en Haïti est subordonné à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-‐indication à la pratique des activités physiques et sportives. En conséquence, il est fait obligation à tous les groupements, associations et fédérations sportives de passer un test médical aux sportifs ou licenciés avant leur recrutement. Ce certificat médical sera délivré aux entités concernées et transcrit dans la fiche technique de chaque sportif. ARTICLE 108.-‐ DE L'INSCRIPTION AUX COMPETITIONS Un certificat médical de moins d'un an est obligatoire pour la participation à toutes les compétitions scolaires, universitaires, corporatives et à celles organisées par les fédérations sportives ou sur leur égide, que les compétiteurs soient ou non licenciés. A ce titre, une antenne médicale certifiée doit être mise sur pied à l'occasion de la compétition sportive sus-‐indiquée. De plus, au cas de contre-‐indication le médecin doit informer le responsable des risques encourus par le sportif et lui proposer un suivi médical. Dans le cas de dopage, le médecin ou l'agence de dopage agréée est tenu de travailler sous le couvert du secret médical. ARTICLE 109.-‐ DE LA SURVEILLANCE MEDICALE L'Etat a pour devoir de veiller à la surveillance médicale des sportifs sur tout le territoire national. De plus, le règlement fédéral doit veiller à ce que les entrainements, les modes de sélection et le calendrier des compétitions ne nuisent pas à la santé des athlètes. Ces mesures concernent également les élèves, les étudiants ainsi que les travailleurs qui sont inscrits dans la liste des sportifs qui vont participer aux compétitions y relatives. ARTICLE 110.-‐ Des mesures particulières peuvent être définies par l'Etat et les organisateurs des compétitions sportives concernées en vue de fixer les modalités de la surveillance médicale des sportifs professionnels.-‐ Pour cela, l'organisateur des compétitions sportives est tenu d'adopter des mesures propres visant à assurer la sécurité des sportifs. En cas d'accident, il sera tenu pour responsable tant sur le plan civil que sur le plan pénal. ARTICLE 111.-‐ DE L'ENCADREMENT MEDICAL DES SPORTIFS DES SELECTIONS NATIONALES
En raison de son importance dans le domaine de la santé publique, l'Etat garantit l'accès à l'encadrement médical des sportifs nationaux de haut niveau évoluant dans les compétions nationales. A cet effet, le MJSAC doit mettre à la disposition des sélections nationales une équipe médicale composée de kinésithérapeutes, ostéopathes et de préparateurs physiques. SECTION C-‐ DU DOPAGE ARTICLE 112.-‐ Il es formellement interdit à tout sportif haïtien adhérent à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par le SNSH ou se prépare à y participer: 1-‐ De détenir sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste publiée par l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) lors de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005; 2-‐ D'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport précitée ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle doit être publiée au journal officiel. ARTICLE 113.-‐ DE LA COMMISSION NATIONALE CONTRE LE DOPAGE Dans le but de faire la prévention du dopage dans le sport, il est institué une Commission nationale à cet effet. Cette Commission a pour tâches de: 1-‐ Monter une structure au niveau du département en vue de sensibiliser les différents acteurs, organismes et pratiquants sur les effets du dopage; 2-‐ Créer des programmes de prévention pour la lutte contre le dopage dans le sport national; 3-‐ Prendre toutes les mesures qui s'imposent relativement à l'application du code mondial antidopage; 4-‐ Monter des mini-‐centres de contrôle au niveau départemental et un centre national antidopage; 5-‐ Aider à la formation continue des ressources humaines( médecins, techniciens, nutritionnistes, éducateurs, pharmaciens et autres) susceptibles de travailler dans la lutte contre le dopage dans le sport; 6-‐ Faire la promotion et la distribution du code mondial mis à jour; 7-‐ Travailler de concert avec l'Etat haïtien, le COH, les fédérations sportives et les différentes associations sportives afin de garantir l'éthique sportive et combattre le dopage sous toutes ses formes. ARTICLE 114.-‐ Une disposition légale viendra renforcer la présente loi dans les domaines de la prévention ainsi que des sanctions administratives et pénales prévues en la matière.
CHAPITRE VI
DES INTERVENANTS DANS LE SPORT HAITIEN
SECTION A-‐ DE LA DEFINITION ET DE LA CLASSIFICATION ARTICLE 115.-‐ Est qualifiée d'intervenant sportif, toute personne physique ou morale qui concourt à titre onéreux ou comme bénévole dans le but d'utiliser le sport comme moyen de travail ou comme profession lors d'une activité physique ou sportive. SECTION B: DES INTERVENANTS ARTICLE 116.-‐ Les Intermédiaires ou Intervenants sportifs sont classés en deux(2) grandes catégories: a-‐ Parmi les personnes physiques nous retrouvons: les éducateurs, les entraineurs, les agents Sportifs, les Médecins sportifs, les Techniciens sportifs, les ingénieurs sportifs, les juristes sportifs, les psychologues sportifs, les journalistes sportifs, les sociologues sportifs ou tous autres intervenants liés à l'éducation physique ou aux activités physiques et des sports en Haïti. b-‐ Parmi les personnes morales il y a: les groupements sportifs, les associations sportives, les clubs sportifs, les centres de formation sportive, les établissements d'éducation physique et sportive, les exploitations d'équipements sportifs, les associations des journalistes sportifs, les agences sportives ou tout autre personne morale qui intervient dans le sport haïtien. ARTICLE 117.-‐ DE L'HABILITATION DES INTERVENANTS SPORTIFS Seuls peuvent contre rémunération enseigner, organiser, animer ou encadrer une activité physique ou sportive, organiser un évènement ou spectacle sportif ou entrainer ses pratiquants à titre d'occupation principale ou secondaire, habituelle, saisonnière ou occasionnelle, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification: 1-‐ Garantissant la compétence de son titulaire ou de l'espace en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée; 2-‐Et enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions qui seront définies par le MJSAC et le MENFP. Il est à noter que les titulaires de certains diplômes ou de brevets fédéraux ne sont pas dispensés du respect du dispositif légal y relatif. ARTICLE 118.-‐ Toute compétition, rencontre, démonstration, manifestation publique ou tout évènement, spectacle sportif officiel à caractère national ou international qui n'est pas autorisé par le COH, une fédération agrée ou les pouvoirs publics autorisés doit faire l'objet d'une requête à l'autorité administrative compétente un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.
L'autorité administrative peut, par circulaire ou requête responsive motivée, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique, à la sécurité ou à la santé des participants. ARTICLE 119.-‐ Des programmes de formation des professions liées aux sports seront adressés au profit des journalistes ainsi qu'aux gestionnaires des équipements sportifs. Ces programmes comprennent aussi un enseignement sur le sport pour les handicapés. ARTICLE 120.-‐ L'Université d'Etat d'Haïti (UEH) en partenariat avec le MENFP et les autres Universités privées peuvent développer des programmes de spécialisation dans les filières liées à la médecine sportive, l'ingénierie sportive et les autres branches des sciences sociales y relatives. SECTION C.-‐ DE L'AGENT SPORTIF ARTICLE 121.-‐ L'Agent sportif se définit comme toute personne qui offre un service professionnel consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat à l'exercice rémunéré d'une activité sportive. Il doit être titulaire d'une licence qui est délivrée pour une durée ne dépassant pas trois (3) ans. Il est à noter que les interventions des intermédiaires en vue de la conclusion de contrats d'image, de sponsoring ou de gestion du patrimoine du sportif ne sont pas concernées par ces prescriptions et sont soumises au droit commun du mandat, du courtage ou du contrat d'entreprise. ARTICLE 122.-‐ Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique encourage fortement la filière d'Agent Sportif dans le curriculum des écoles de formation sportive. Aussi, le MJSAC apporte un support technique et juridique aux regroupements sportifs ainsi qu'aux fédérations dans le cadre d'un contrat sportif entre un agent et un sportif haïtien. En outre, la présente loi fait obligation aux groupements sportifs, aux clubs sportifs et aux sportifs licenciés de motiver leur fédération sportive de la teneur d'un contrat en signature. L'Etat ainsi que le COH seront notifiés sur requête administrative. ARTICLE 123.-‐ L'Etat est chargé de la régulation des Agents sportifs ainsi que de la délivrance et du retrait de la licence de fonctionnement sur le territoire national. En outre, l'octroi de reconnaissance sera établi par la Direction chargée des Sports du MJSAC. ARTICLE 124.-‐ Des dispositions règlementaires et légales viendront renforcer les modalités d'attribution, de délivrance, de retrait ainsi que du domaine d'application du statut d'Agent sportif.
CHAPITRE VII
DES EQUIPEMENTS SPORTIFS NATIONAUX ARTICLE 125.-‐ Aux termes de sa mission, la politique publique de sport compte sur l'apport des pouvoirs publics à travers son plan national des Equipements Sportifs indispensable au développement de l'organisation du sport sur tout le territoire de la République. SECTION A-‐ DE LA DEFINITION ARTICLE 126.-‐ L'Equipement sportif est considéré comme tout bien immobilier ou mobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux. ARTICLE 127.-‐ L'équipement sportif dont l'objet de la présente loi adopte plusieurs formes qui sont: le complexe olympique, le stade, le palais des sports, le gymnasium, le centre sportif, le vélodrome, la piscine, le gymnase, la piste d'athlétisme, les sentiers de randonnée, le vélodrome ou toutes autres infrastructures sportives facilitant la pratique des activités physiques et sportives, des loisirs sains et l'insertion sociale de la population haïtienne. De plus, la gestion du sport national nécessite un environnement adapté et adéquat en vue de faciliter l'organisation effective du sport. Pour cela, le plan des infrastructures sportives intégrera d'autres types d'équipement sportif qui sont: Les immeubles publics et privés à caractère sportif, les Centres de formation sportive, le Centre National Public des talents sportifs haïtiens, l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, l'Ecole Nationale des Educateurs Sportifs Haïtiens, les Directions Départementales du MJSAC ou tous autres bâtiments ou infrastructures de service public liés au sport. SECTION B-‐ DE LA CLASSIFICATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ARTICLE 128.-‐ Les Équipements Sportifs se classent par leur droit de propriété et par leur utilisation de la manière suivante: a-‐ Les Installations Sportives Publiques sont des ouvrages publics qui réunissent les conditions techniques nécessaires pour la réalisation des manifestations sportives aux niveaux communal, départemental et national. La construction, le réaménagement et l'entretient de ces ouvrages publics relèvent de la responsabilité de l'Etat par l'entremise du Fond National de
Développement du Sport. Le MJSAC définira les modalités de gestion de ces infrastructures sportives publiques. b-‐ Les Equipements Sportifs Privés sont des installations et matériels sportifs soumis au régime de droit privé mais d'utilité publique qui réunissent les conditions techniques et juridiques nécessaires et qui devront s'adapter aux normes nationales et internationales et qui concourront au développement du sport national; c-‐ Les Equipements Sportifs mobiliers sont des biens et matériels mobiliers utilisés dans le sport lors des manifestations sportives. Parmi ces matériels nous retrouvons les rings, tatamis et accessoires pour les sports de combat, les bateaux pour les sports aquatiques ainsi que tous les autres matériels et accessoires à vocation sportive utilisés dans le sport. Ces biens sportifs mobiliers de propriété publique ou privée sont d'utilité publique et font partie des Equipements Sportifs Nationaux. SECTION C.-‐ DU PLAN NATIONAL DES EQUIPEMENTS ARTICLE 129.-‐ Le Plan des Equipements sportifs compte sur le fond national afin de réaliser la construction des infrastructures sportives à trois niveaux: a-‐ A niveau National: l'Etat prendra toutes les dispositions nécessaires en vue de doter le pays d'un grand Complexe Olympique dans chaque grande zone du pays qui sont: l'Ouest, le Nord, le Sud et l'Artibonite. Aussi, le MJSAC doit avoir un bâtiment administratif central construit à cet effet. Pour renforcer les institutions de service public liées au sport, l'Etat encouragera la construction des édifices publics pouvant logés le COH, les Fédérations sportives nationales, le Tribunal National du Sport ainsi qu'un bureau national contre le dopage. En dernier lieu, le pays pourra compter sur la construction du Centre National de Formation des Sportifs dans lequel sera logé l'Ecole Nationale Talents Sportifs, l'Institut National de Jeunesse et de Sport (INJES) et le Centre national d'entrainement et de perfectionnement des sportifs de haut niveau. b-‐ A niveau Départemental: En plus des infrastructures sportives publiques existantes, un programme de construction des installations sportives prendra en compte la construction; d'un centre sportif de standard international (comprenant un stade, un gymnase, un vélodrome, une piste d'athlétisme, des terrains de compétition et de piscine sportive), d'un édifice administratif pour la Direction départementale, les Centres de Formation Sportive ainsi que les autres scénarios sportifs nécessaires. A cet effet, l'Etat prendra des mesures incitatives afin d'impulser le secteur privé à investir dans ce programme. c-‐ A niveau Communal: En partenariat avec les collectivités locales, le développement des APS inclura un programme des infrastructures sportives locales incluant les parcs sportifs, les écoles de formation sportives, les espaces sportifs des établissements éducatifs et d'entreprises privées, les aires libres, les sentiers de randonnée, la piscine communale, la piste, les espaces
de sport aquatique ou tous autres bâtiments, infrastructures ou mobiliers sportifs que nécessite la commune dans le cadre de la massification et du développement du sport. ARTICLE 130.-‐ La construction de tout Equipement Sportif Immobilier généralement quelconque doit respecter les normes et procédure de construction de bâtiments d'utilité publique en Haïti. A cet effet, en vue d'encourager l'initiative privée dans se secteur l'Etat définira les mécanismes qui facilitent l'investissement privé dans le développement du sport national. ARTICLE 131.-‐ Les constructions des installations sportives doivent respecter les normes parasismiques et inclure les facilités physiques d'accès aux enfants, aux handicapés avec des chaises roulantes et aux personnes du troisième âge. Aussi, elles doivent être équipées des moyens sanitaires et sécuritaires adaptés tout en respectant les normes sur l'usage et la publicité de l'alcool et du tabac. ARTICLE 132.-‐ Après consultation auprès des Entités publiques et privées et des collectivités territoriales, il est établi un schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national dans le cadre du plan national des équipements sportifs. ARTICLE 133.-‐ Tout propriétaire d'un équipement sportif privé est tenu d'en faire déclaration à l'Etat plus particulièrement au MJSAC en vue de l'établissement d'un recensement national des équipements. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant de la sécurité et de la défense nationale. ARTICLE 134.-‐ Les Equipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et du sport doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics et privés locaux d'enseignement ainsi que des établissements de formation au niveau supérieur. Toutefois, des conventions peuvent être passées entre les établissements publics d'enseignements locaux et les propriétaires d'équipements sportifs de proximité afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions règlementaires et administratives qui seront établies par l'Etat sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été signées ou négociées.
SECTION D.-‐ DE LA GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ARTICLE 135.-‐ La gestion des installations sportives privées se feront selon les normes de droit commun des contrats. Pour sa part, la gestion des ouvrages publics du sport est fait par l'Etat et au besoin en partenariat avec les collectivités territoriales ou un partenaire de droit privé. Toutefois, l'exploitation obéit au régime de droit public en la matière. Ce partenaire privé peut être: des associations reconnues, des sociétés commerciales de droit commun, des sociétés d'économie mixte, des sociétés commerciales sportives. Ainsi, la dite exploitation obéit au moyen de ces différentes conventions: les marchés publics, la délégation de service public, le bail emphytéotique, le contrat de partenariat ou encore la convention de partenariat public/ privé et le contrat de droit public. La délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. SECTION E-‐ DE LA SECURITE DES EQUIPEMENTS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES ARTICLE 136.-‐ Sans préjudice des dispositions normatives ou légales relatives à l'urbanisme et à la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une autorisation expresse délivrée par l'Etat dans les conditions prévues par une disposition règlementaire en la matière. ARTICLE 137.-‐ Cette disposition fixe l'effectif maximal des spectateurs qui peuvent être admis simultanément dans l'enceinte ainsi que la nature et la répartition des places offertes. Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à l'exception de celles situées dans les enceintes affectées aux circuits de vitesse accueillant des compétitions de cyclisme routier, de véhicules terrestres à moteur, ou de bateaux sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis conforme d'une commission qui est créée à cet effet. ARTICLE 138.-‐ La construction des installations sportives de haute compétition impose l'aménagement de postes de sécurité, un dispensaire avec accessoire, la libre circulation des personnes, les sorties de secours ainsi qu'un parc d'automobiles conforme à l'installation sportive en question.
A ce titre, le MJSAC doit disposer d'une structure d'homologation, de contrôle et de supervision des équipements sportifs nationaux. Aussi, le Ministère des Travaux Publics, le MSPP ainsi que le Ministère de l'Intérieur et celui de la Défense Nationale accompagneront le MJSAC dans cette mission d'intérêt national. ARTICLE 139.-‐ Pour assurer le bien-‐être et la sécurité environnementale des participants et des sportifs, il est notoirement recommandé de placer des arbres à vertu sanitaire dans les parages des installations sportives y afférentes. ARTICLE 140.-‐ Lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, l'accès à une enceinte sportive est interdit à toute personne en état d'ivresse ou qui présente un cas de malaise grave. De plus, le port d'arme est interdit dans l'enceinte lors de la manifestation sportive. Quiconque aura enfreint cette interdiction sera puni aux termes de l'infraction prévue par la loi. Cette mesure s'applique également à quiconque s'est rendu coupable de violence ou tenter de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive. Aussi, la police nationale peut interpeller toute personne jugée suspecte qui se trouve dans l'enceinte ou dans les parages de l' installation sportive en pleine activité. ARTICLE 141.-‐ L'organisation de toute manifestation ou évènement sportif d'intérêt majeur requiert la demande administrative auprès des institutions publiques reconnues à cet effet. Parmi ces institutions publiques nous retrouvons la Police Nationale d'Haïti (PNH), la Croix-‐Rouge Haïtienne, la Mairie de la ville ainsi que la direction départementale du MJSAC. L' organisateur doit adresser cette requête au moins quinze(15) jours à l'avance. La présence d'une antenne médicale s'avère nécessaire pour la sécurité de l'activité. ARTICLE 142.-‐ Quant à l'organisation des manifestations sportives à caractère international, l'Etat en partenariat avec l'association sportive concernée définit un plan d'organisation conjoint de l'évènement.-‐ ARTICLE 143.-‐ Pour des raisons de sécurité nationale jugées nécessaires, des cas de force majeure ou de non respect de la procédure administrative y relative, l'Etat peut interdire l'organisation de toute manifestation ou compétition sportive à l'échelle nationale.
Aussi, les installations sportives qui ne répondent pas aux normes prévues par la présente loi peuvent faire l'objet de suppression totale ou partielle. Au cas de non respect de la loi et des normes prévues en la matière, le tribunal judiciaire sera saisi de cette affaire. Il est recommandé de construire les grandes installations sportives nationales à caractère international dans les espaces libres qui sont en dehors des villes. Pour cela, une étude préalable de faisabilité environnementale renforcera ces mesures de sécurité publique pour le bien être collectif. ARTICLE 144.-‐ Quiconque, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive dans une enceinte sportive, aura par quelque moyen que ce soit agressé un joueur, un dirigeant sportif, un juge sportif ou un arbitre ou incité des spectateurs à la violence ou à la haine ou ayant commis toute autre infraction sera puni conformément à la loi en la matière. ARTICLE 145.-‐ Des dispositions réglementaires et légales relatives aux Equipements Sportifs viendront renforcer la présente loi.
CHAPITRE VIII DU FINANCEMENT DU SPORT
SECTION A-‐ DU FONDS NATIONAL DU SPORT HAITIEN ARTICLE 146.-‐ Le sport constitue un moyen efficace de contribution au développement intégral de l'être humain et favorise par surcroit l'intégration sociale et l'harmonie au sein de la société. A ce titre, il est un devoir pour l'Etat de contribuer au financement du Sport national. ARTICLE 147.-‐ Le Système National du Sport Haïtien dans le cadre de sa mission d'intérêt national pourra compter sur les apports financiers en vue de mettre à exécution la Politique nationale du Sport. ARTICLE 148.-‐ A cet effet, L'Etat haïtien crée un fond de développement pour le sport dénommé: Fonds National du Sport Haïtien. SECTION B-‐ DES SOURCES DE FINANCEMENT
ARTICLE 149.-‐ Les ressources financières de ce fonds proviennent de deux(2) ordres: a-‐ Le Financement Public; b-‐ Le Financement privé. Sous-‐section B-‐1: DU FINANCEMENT PUBLIC ARTICLE 150.-‐ En plus des ressources financières que détiennent la nation pour les dépenses de fonctionnement et d'investissement, l'Etat compte sur des ressources provenant: a-‐ De la collecte de fonds c'est-‐à-‐dire, sur le prélèvement d'un certain nombre de taxes et de prélèvement reposant sur les manifestations ou évènements sportifs sur tout le territoire de la République; b-‐ De la loterie Nationale ainsi que des taxes provenant des autres loteries et des jeux de hasard; c-‐ Du prélèvement sur les Agents Publics Haïtiens d'une taxe intitulée: Fonds de développement du Sport( FDS); d-‐ Des Taxes sur la Valeur Ajoutée (TVA) correspondant aux services de restauration, de l'hôtellerie, de la téléphonie mobile, des spectacles publics payants, des soirées dansantes, du fibre optique, des billets d'avion. Aussi, l'Etat comptera sur celles provenant des boissons alcooliques, des cigarettes nationales et étrangères, des affiches publicitaires, de la location de véhicule, des studios de beauté, du service d'internet et de télévision par câble; Enfin, seront prévues les taxes dérivant de l'immatriculation des véhicules, du passeport, de la matricule fiscale, de l'enregistrement des actes judiciaires, des timbres de divorce, des produits pétroliers, du dédouanement des véhicules, des impôts locatifs, de la vente de biens immobiliers et de toutes provenances que l'Etat jugera utiles et nécessaires. e-‐ Des Biens Meubles et Immeubles ainsi que de l'argent saisis en Haïti appartenant à l'Etat provenant de la drogue et de la corruption; f-‐ Des Dons Publics et des dons généralement quelconque provenant des pays étrangers destinés au sport haïtien; Sous-‐section B-‐2: DU FINANCEMENT PRIVE
ARTICLE 151.-‐ Le financement du sport pourra compter aussi sur les ressources financières du secteur privé provenant: a-‐ De l'Agrément et de la reconnaissance sportive des associations sportives à caractère national; b-‐ Des licences des joueurs; c-‐ Du droit des contrats de joueurs évoluant tant en Haïti qu'à l'extérieur et des sportifs professionnels haïtiens évoluant à l'étranger; d-‐ Du droit de licence octroyé aux intervenants dans le sport national; e-‐ Des jeux et loteries exceptionnellement autorisés; f-‐ Du sport professionnel; g-‐ Des spectacles et évènements sportifs à caractère international; h-‐ De la publicité dans les Equipements sportifs; i-‐ Du droit de la retransmission des évènements internationaux; j-‐ Des Dons privés nationaux et internationaux; k-‐ Du droit de la propriété intellectuelle provenant des marques ou des signes, des diplômes ou brevets nationaux délivrés aux intervenants sportifs, des créations utilitaires provenant d'une invention sportive, d'une œuvre artistique sportive, des bases de données liées au sport national, l'image des biens appartenant au groupement sportif, du savoir-‐faire sportif. l-‐ De la force de travail des sportifs salariés; m-‐ Des manifestations internationales organisées au profit du sport haïtien; n-‐ Des valeurs mobilières, c'est-‐à-‐dire, sur des titres émis par les personnes morales, publiques ou privées transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégories et donnent accès directement ou indirectement à une quotité du capital de la personne morale ou à un droit de créance général sur son patrimoine. o-‐ Des contrats relatifs au financement qui liant les agences de marketing sportif, les agents de joueurs ainsi que les fédérations sportives; p-‐ Des contrats de parrainage publicitaire ou Sponsoring;
q-‐ Des contrats d'exploitation des signes distinctifs; r-‐Des contrats d'exploitation audiovisuelle des manifestations et compétitions sportives; s-‐ Des contrats de transfert des sportifs professionnels; t-‐Toute autre source de contribution non prévue par cette loi. SECTION C-‐ DE LA GESTION DE CES FONDS ARTICLE 152.-‐ La gestion de ces fonds publics et privés se fait par le trésor public haïtien. Toutefois, le MJSAC, garant du SNSH définira les modalités de décaissement liées à la politique nationale du sport. ARTICLE 153.-‐ DE LA REPARTICION DES FONDS Les ressources du Fonds National du Sport sont destinées à financer les plans stratégiques de formation, les plans de construction, de réaménagement, de sécurité et de maintenance des équipements sportifs publics. Aussi, ces fonds servent à; accompagner le mouvement sportif, les sélections nationales, lutter contre le dopage, supporter le Tribunal National du Sport et assurer la protection et la sécurité sociale des sportifs haïtiens; Enfin, ces ressources contribuent à implémenter l'EPS à l'école, organiser les écoles de sport, contribuer au sport social dans les quartiers et dans les communes, réaliser les jeux nationaux et préolympiques, promouvoir le sport féminin et paralympique, mettre sur pied les registres communaux, départementaux et national et enfin tout projet ou programme faisant partie de la politique nationale de sport. ARTICLE 154.-‐ A l'instar de cette loi cadre du sport, d'autres textes règlementaires et légaux viendront compléter les dispositions relatives au financement du sport haïtien. CHAPITRE IX DU REGIME DISCIPLINAIRE DANS LE SPORT NATIONAL ARICLE 155.-‐ Dans le but de préserver une pratique sportive saine construite sur la base de la morale sportive, l'équité, l'effort, la discipline, la transparence, les valeurs éducatives du bon exemple, la déontologie, le fair-‐play, la responsabilité sociale et le respect des normes et principes qui gouvernent le sport, il sera institué le Régime Disciplinaire dans le Sport Haïtien.
ARTICLE 156.-‐ Le Régime Disciplinaire prévu dans cette loi a pour objet de définir les mécanismes de résolution des modes alternatifs de règlement des conflits survenus dans le sport haïtien. Ainsi, l'Etat dans sa mission régalienne en tant que gardien de l'ordre et des bonnes mœurs accompagne le SNSH dans l'accomplissement des règles des jeux, des normes sportives et des principes de droit en général. SECTION A-‐ DU CHAMPS D'APPLICATION ARTICLE 157.-‐ Par la présente loi, le champ d'application du Régime Disciplinaire dans le Sport haïtien s'étend aux infractions liées aux règles du jeu ou de compétition, aux normes sportives, aux princes de droit en la matière. Ce régime s'étend aux associations sportives, aux clubs, aux ligues fédérales, aux fédérations, aux ligues sportives professionnelles ainsi qu'aux sportifs, aux dirigeants sportifs, aux intervenants sportifs, au personnel technique et scientifique ainsi qu'aux auxiliaires et juges dans le sport haïtien qui participent à l'accomplissement de cette mission. A cet effet, il sera clairement défini dans les dispositions normatives et légales relatives aux associations sportives la création d'organes disciplinaires investis du pouvoir disciplinaire de ces associations reconnues et à l'égard des membres licenciés des associations fédérales aux fins de trancher les litiges sportifs par le biais des structures internes d'arbitrage. En conséquence, il est fait obligation à ces associations en général spécialement aux clubs sportifs, aux fédérations et aux ligues sportives professionnelles d'inclure dans leurs statuts et règlements intérieurs des clauses prévoyant la création d'organes disciplinaires et des modes de résolution des conflits sportifs. De même, cette disposition s'étend aux organisateurs de manifestations sportives à caractère national et international. SECTION B-‐ DES SANCTIONS ARTICLE 158.-‐ CONCEPTS D'INFRACTION SPORTIVE Sont considérées comme Infractions sportives, les violations commises aux règles du jeu ou de compétition, les actions ou omissions qui, durant le cours du jeu ou de la compétition peut occasionner, empêcher ou perturber son développement normal.
Aussi, ce sont les infractions commises aux normes sportives nationales et internationales les autres actions ou omissions qui sont contraires à ces normes et aux autres infractions prévues par la législation haïtienne. ARTICLE 159.-‐DU REGIME DES SANCTIONS La présente loi fait obligation aux différentes associations sportives susmentionnées de disposer dans leurs statuts et règlements intérieurs des clauses liées aux infractions sportives par leur adhérent. De même, un régime spécial de mesures administratives et de sanctions et surtout celles liées au dopage sera envisagé par les autres dispositions relatives à la législation sportive haïtienne. ARTICLE 160.-‐ DE LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE La Responsabilité émane de l'action disciplinaire contre les personnes soumises au régime disciplinaire dans le sport et qui est indépendant de la responsabilité administrative, civile ou pénale qui peut en résulter. SECTION C-‐ DU REGIME DISCIPLINAIRE ARTICLE 161.-‐ DE LA COMPETENCE DU REGIME DISCIPLINAIRE DU SPORT HAITIEN Dans le cadre du Régime Disciplinaire du Sport Haïtien il sera établi une hiérarchie à la fois administrative et juridictionnelle des acteurs publics et privés qui interviennent dans l'organisation disciplinaire du sport au niveau national. ARTICLE 162.-‐ DES AUTORITES DISCIPLINAIRES Selon les principes de droit qui gouvernent le sport les autorités disciplinaires sont ainsi représentées: les arbitres, les juges, les chefs de discipline, les membres du conseil de gestion des associations sportives spécialement des clubs sportifs, des ligues, des fédérations et des ligues sportives professionnelles. Aussi, nous retrouvons, les directeurs des évènements ou manifestations sportives, les tribunaux spéciaux créés pour les compétitions ou des évènements sportifs ou toute autre personne physique ou morale prévue par les autres dispositions règlementaires et légales en la matière. Les attributions de ces autorités disciplinaires auront pour finalité de garantir l'application immédiate des sanctions et des fautes sportives commises lors des dits évènements sportifs. ARTICLE 163.-‐ DE LA NULLITE DES CLAUSES DE NON RECOURS Toute clause de non recours qui tendrait à interdire aux sportifs, aux membres d'une association ou aux intervenants l'accès aux tribunaux sera frappée de nullité car toute personne a droit à un procès équitable.
De plus, l'exercice d'un recours juridictionnel ne peut être subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif sauf dans le cas prévu par un texte légal ou règlementaire.
SECTION D-‐ DU TRIBUNAL SPORTIF HAITIEN SECTION D-‐1: DES TRIBUNAUX SPORTIFS FEDERES ARTICLE 164.-‐DU TRIBUNAL SPORTIF DES CLUBS Un Tribunal Sportif est institué dans chaque Club Sportif. Il est compétent pour connaitre et trancher relativement aux fautes des membres dudit club; à savoir les membres du conseil, les membres adhérents, les sportifs. En outre, il est la première et l'unique instance chargée de connaitre les fautes commises par des dirigeants et/ou des sportifs lors des manifestations ou évènements sportifs organisés ou dans lesquels participent le club et qui sont soumis au régime disciplinaire y relatif. ARTICLE 165.-‐ DU TRIBUNAL SPORTIF DES LIGUES SPORTIVES. Le Tribunal Sportif des Ligues est compétent en première instance pour connaitre et trancher sur des fautes commises par des membres des ligues sportives à savoir des membres du conseil, du personnel technique, scientifique, des membres affiliés ou de l'organe disciplinaire. En recours d'appel, il est constitué contre les décisions interjetées par des clubs sportifs et en deuxième instance pour des fautes commises par des dirigeants, des sportifs, du personnel technique, scientifique ou des organes disciplines lors des manifestations ou évènements sportifs organisés par la ligue. Comme unique instance, il est chargé d'une part, de connaitre en cas d'épuisement de la procédure par devant les autorités disciplinaires et en même temps d'entendre et de résoudre d'office ou sur demande de la partie, les fautes commises par les membres des tribunaux sportifs des clubs affiliés. ARTICLE 166.-‐ DU TRIBUNAL SPORTIF DES FEDERATIONS SPORTIVES NATIONALES Le Tribunal Sportif des Fédérations Sportives Nationales est compétent en première instance pour connaitre et trancher relativement aux fautes commises par des membres des ligues sportives à savoir des membres du conseil, du personnel technique, scientifique, ou de l'organe disciplinaire. En recours d'appel, il est constitué contre les décisions interjetées par des tribunaux des ligues. En deuxième instance, il est constitué pour des fautes commises par des dirigeants, des sportifs, du personnel technique, scientifique ou des organes de discipline lors des manifestations ou évènements sportifs organisés par la fédération en question.
Comme unique instance, il est chargé d'une part, de connaitre en cas d'épuisement de la procédure par devant les autorités disciplinaires et en même temps d'entendre et de trancher d'office ou sur demande de la partie, les fautes commises par les membres des tribunaux sportifs de ces affiliés. ARTICLE 167.-‐ DU SPORT PROFESSIONNEL Le sport professionnel obéit au même schéma prévu aux articles 164.-‐ 165 et 166 de la présente loi. Toutefois, d'autres dispositions règlementaires et légales relatives au sport professionnel viennent compléter la présente législation. Sous-‐section D-‐3: DES TRIBUNAUX SPORTIFS COMMUNAUTAIRES ARTICLE 168.-‐ DU TRIBUNAL COMMUNAL DU SPORT L'Etat, par le biais du MJSAC implante dans chaque commune du pays une cellule de médiation, de conciliation et de contentieux sportifs pour connaitre et trancher relativement aux fautes commises par les membres des associations communales ou tout autre membre impliqué lors des activités sportives relatives aux programmes du sport social. ARTICLE 169.-‐ DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DU SPORT Il est créé dans chaque Département du pays un Tribunal Départemental du Sport. Cet organe public de conciliation, d'arbitrage et de contentieux sportifs sera chargé de connaitre et statuer sur des fautes commises par les membres des associations départementales ou tout autre membre impliqué lors des activités sportives relatives aux programmes du sport social dans le Département. Il est constitué en appel contre les décisions interjetées par des tribunaux des communes. En deuxième instance, il est aussi composé pour des fautes commises par des dirigeants, des sportifs, du personnel technique, scientifique ou des organes disciplinaires lors des manifestations ou évènements sportifs organisés par des associations corporatives, scolaires et universitaires qui disposeront d'un organe disciplinaire interne. Sous-‐section D-‐4: .-‐ DU TRIBUNAL NATIONAL DU SPORT ARTICLE 170.-‐ Il est institué par la présente loi un Tribunal National du Sport. Il représente l'Organe Suprême de l'Etat chargé de délibérer au niveau national sur tous les cas de contentieux techniques et administratifs relatifs au sport sur tout le territoire national. Il sera composé de quatre (4) sections ; une chambre pour le sport associatif, une chambre pour le sport social; une chambre pour les cas de dopage et une section réunie pour tous les cas de conflits d'intérêt national.
Les Juges de ce Tribunal sont choisis par l'Etat conjointement avec le SNSH en conformité avec les normes et procédures du droit haïtien en la matière. ARTICLE 171.-‐ Une loi supplétive vient renforcer l'organisation nationale du régime disciplinaire et fixe les formes et procédures de la saisine des tribunaux administratifs du sport Haïtien.
CHAPITRE X DES DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 172.-‐ DU CONSEIL NATIONAL DE SPORT Le Gouvernement Haïtien prend toutes les dispositions nécessaires en vue de créer le Conseil National du Sport. Il sera composé de représentants de l'Etat, du COH ainsi que des personnalités qualifiées désignées par la société civile. Le statut des membres ainsi que les termes de référence sont déterminées par une circulaire administrative. ARTICLE 173.-‐ DES COMMISSIONS NATIONALES DE SPORT Dans le but de renforcer le Système National du Sport, l'Etat crée au besoin des Commissions Nationales de Sport. Parmi ces structures nous retrouvons: a-‐La Commission Nationale de Sport Scolaire; b-‐ La Commission Nationale du Sport Universitaire et polytechnique; c-‐ La Commission Nationale du Sport Social; d-‐ La Commission Nationale du Sport Corporatif. Ces différentes Commissions Nationales seront créés en conformité avec la Politique Nationale de Sport aux fins de favoriser une meilleure organisation du sport haïtien. Elles seront instituées par Arrêté Ministériel qui définira la composition des membres, leur mandat ainsi que les termes de référence y afférents. ARTICLE 174.-‐ La présente loi interdit à tous les Directeurs, les Coordonnateurs Nationaux, les Chefs de Service rattachés au MJSAC de n'occuper aucun poste de gestion ou d'administration sportive autre auquel il est assujetti par la présente. ARTICLE 175.-‐ Pour promouvoir la pratique des activités physiques, du Sport et des loisirs sains, il sera établi une journée nationale du Sport sur toute l'étendue du territoire national. Cette journée est déterminée par Arrêté Présidentiel. ARTICLE 176.-‐ L'Eta haïtien, dans le souci de supporter le sport écologique consacre chaque année une semaine qui sera dédiée à la promotion du reboisement national par les activités physiques et
sportives. Toutes les dispositions doivent être prises par les pouvoirs publics, la communauté sportive, le monde rural et la société civile haïtienne afin qu'ils puissent intégrer cette semaine dans leur calendrier annuel. A cet effet, les écoles, les centres de formation, les Universités, la Presse, l'Administration Publique, les Entreprises privées, les Eglises ainsi que la paysannerie haïtienne concourent ensemble à la réussite de ce projet national. La période ainsi que les modalités y relatives sont déterminées par Arrêté Présidentiel. ARTICLE 177.-‐ LE SPORT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES L'Etat et les Collectivités Territoriales peuvent définir des programmes sportifs conjoints. A cet effet, ces programmes peuvent toucher plusieurs domaines de compétence tels: les espaces libres dans les communes réservés au sport, la sécurité publique lors des manifestations ou évènements sportifs, la formation des techniciens communaux dans le domaine du sport, les associations sportives communales, la gestions des installations sportives ou tout domaine jugé utile en conformité aux lois haïtiennes. ARICLE 178.-‐ Dans sa mission de protéger et servir, Il est nécessaire de promouvoir au sein de la Police Nationale d'Haïti (PNH) la pratique des activités physiques et sportives pour les policiers et en même temps de les encourager à travailler par le biais du sport communautaire avec la population en vue d'une relation harmonieuse avec la population. ARTICLE 179.-‐ La présente loi encourage vivement les Partis Politiques Haïtiens à inscrire dans leur programme de Parti, leur projet relatif au sport haïtien. Ceci permet à la population de mieux appréhender et connaitre la vision du Parti en matière de Sport et en même temps inciter les groupements politiques à cultiver le sport au sein de leur membre. ARTICLE 180.-‐ Aux fins de promouvoir la pratique du sport pour tous, la présente disposition encourage toutes les forces vives de la nation spécialement le Système Judicaire haïtien, le bâtonnat haïtien, Les auxiliaires de la Justice, les Eglises d'Haïti, les Partis politiques, la Presse haïtienne, Le secteur Vodouisant haïtien, le Parlement haïtien, l'Ordre des Comptables Agréés, les Associations Paysannes, le Patronnât haïtien, l'Administration Publique Haïtienne ainsi que tous les autres secteurs non mentionnés à promouvoir la pratique des activités physiques et sportives de manière individuelle ou organisée au sein de leur institution respective. ARTICLE 181.-‐ La passation de tout contrat dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de Sport haïtien obéit à la loi sur les marchés publics en Haïti. ARTICLE 182.-‐
Le droit d'accès des journalistes sportifs et du personnel des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives est libre sous réserve des contraintes strictement liées à la sécurité du public et des sportifs et aux capacités d'accueil.
CHAPITRE XI DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 183.-‐ La présente loi définit les grandes lignes d'orientation du sport haïtien. Toutefois, d'autres dispositions légales et règlementaires viennent compléter la législation sportive haïtienne. ARTICLE 184.-‐ En raison de son cadre conventionnel, institutionnel, législatif, institutionnel, social et de sa connexité juridico-‐légale avec les autres branches du droit public et du droit privé de la législation haïtienne, il est nécessaire pour l'Etat haïtien d'actualiser certains codes haïtiens en vue de l'organisation harmonieuse du droit haïtien. ARTICLE 185.-‐ A partir de la publication de la présente un moratoire d'une (1) année est accordée à toutes les associations nationales de se mettre en règle en vue de la mise en œuvre de la politique nationale de sport.
CHAPITRE XII DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 186.-‐ Le Président de la République fixe par Arrêté toute disposition nécessaire à l'application de la présente loi. ARTICLE 187.-‐ La présente loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-‐Lois ou dispositions de Décrets-‐Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires. Elle sera publiée à la diligence du Premier Ministre ainsi que des Ministres de l'Économie et des Finances, de l'Éducation Nationale et de la Formation professionnelle, de la Santé Publique et de la Population, des Affaires sociales et du Travail, de la Culture, de l'Intérieur et de la Défense Nationale, des Travaux Publics Transports, de l'Environnement et exécuté par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique.