Accès à l'information et lobbyisme - R-91332€¦ · substantiellement constituéd'avis...

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Bureau de la sous-ministre et sous-procureure générale

Édifice Louis-Philippe-Pigeon 1200, route de l’Église, 9e étage Québec (Québec) G1V 4M1 Téléphone : 418 643-4090 Télécopieur : 418 643-3877 www.justice.gouv.qc.ca

PAR COURRIEL

Québec, le 7 juillet 2020

Objet : Demande d’accès aux documents – Décision V/Réf. Accès à l'information et lobbyisme N/Réf. : R-91332

Monsieur,

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), nous avons traité votre demande d’accès, reçue le 25 juin dernier, laquelle était libellée ainsi :

« […] je désire recevoir tous les documents concernant les renseignements suivants :

1. Tout document relatif à la manière de présenter des réponses auxdemandes d’accès à l’information, pour la période d’octobre 2018 àaujourd’hui;

2. Tout document relatif aux règles de présentations des réponses auxdemandes d’accès à l’information que doivent suivre les ministères etautres organismes publics, pour la période d’octobre 2018 à aujourd’hui;

3. Tout document relatif au nombre de demandes d’accès à l’informationreçues par les différents ministères, pour la période d’octobre 2018 àaujourd’hui;

4. Tout document présentant le nombre de demandes d’accès à l’informationreçues par les différents ministères, pour la période d’octobre 2018 àaujourd’hui;

5. Tout document relatif au nombre de demandes d’accès à l’informationreçues ayant obtenu une réponse négative, pour la période d’octobre 2018à aujourd’hui;

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6. Tout document présentant le nombre de demandes d’accès à l’information reçues et pour lesquelles les renseignements n’ont pu être obtenus, pour la période d’octobre 2018 à aujourd’hui;

7. Tout document présentant le nombre de demandes d’accès à l’information reçues et qui ne peuvent obtenir des documents répondant à leurs réclamations, pour la période d’octobre 2018 à aujourd’hui;

8. Tout document relatif à une réforme de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, pour la période d’octobre 2018 à aujourd’hui;

9. Tout document relatif aux travaux entrepris dans l’optique de procéder à une réforme de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, pour la période 2018 à aujourd’hui;

10. Tout document relatif aux travaux concernant le nouveau Registre des lobbyistes, pour la période d’octobre 2018 à aujourd’hui;

11. Tout document relatif à l’évolution des travaux pour la création du nouveau Registre des lobbyistes, pour la période d’octobre 2018 à aujourd’hui;

12. Tout document évoquant des échanges en lien avec une réforme du lobbyisme, pour la période d’octobre 2018 à aujourd’hui;

13. Tout document relatif à des échanges portant sur une réforme du lobbyisme, pour la période d’octobre 2018 à aujourd’hui;

14. Tout document relatif à des pratiques illégales de lobbying repérées au Québec, pour la période d’octobre 2018 à aujourd’hui;

15. Tout document présentant les pratiques illégales de lobbying repérées au Québec, pour la période d’octobre 2018 à aujourd’hui. […] »

(Transcription intégrale) Décision Nous donnons partiellement suite à votre demande. Revoyons en ordre chronologique chacun des points de celle-ci. D'abord, en ce qui concerne les points 1 et 2, le ministère de la Justice ne détient pas de document. Aussi, à plusieurs reprises, vous faites référence aux statistiques concernant les différents ministères. Le ministère ne détient pas de documents offrant un tel portrait des autres organismes publics. La Loi sur l’accès ne porte que sur des documents détenus par un organisme public (article 1). Pour ce qui est du nombre de demandes d'accès aux documents reçus au ministère (points 3 et 4), du nombre de demandes refusées (point 5) et du nombre de demandes acceptées partiellement ou pour lesquelles il n'y a pas de documents (points 6 et 7), vous pouvez, conformément à l’article 13 de la Loi sur l'accès, consulter les statistiques dans le rapport annuel de gestion 2018-2019 disponible à l'adresse suivante: https://www.quebec.ca/gouv/ministere/justice/publications/.

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Toujours en vertu de l'article 13, les statistiques pour l'année 2019-2020 seront disponibles dans le prochain rapport annuel de gestion que vous pourrez consulter à cette même adresse web dans un délai n'excédant pas six mois de votre demande. Quant à la période du 1er avril 2020 au 25 juin 2020, le ministère a reçu 37 demandes d'accès aux documents et en a refusé 4. Aussi, durant cette période, il y a eu 13 demandes acceptées totalement, 17 demandes acceptées partiellement ou pour lesquelles il n'y avait pas de documents répondant à la demande. Il est à noter qu'au moment de rédiger cette décision, 3 demandes dont celle-ci étaient en cours de traitement. Les documents concernant les points 8 et 9 sont inaccessibles. En effet, la majorité de ces documents sont substantiellement constitués d'avis juridiques protégés par le secret professionnel de l’avocat suivant l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12) ainsi qu’en vertu des articles 14 et 31 de la Loi sur l’accès. D'autres documents sont des versions préliminaires de texte législatif ou d'analyses s'y rapportant et sont protégés en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'accès. Puis, certains documents ont été produits par le Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques ou relèvent davantage de sa compétence. Ainsi, conformément à l'article 48 de la Loi sur l'accès, sachez que vous pouvez vous adresser au responsable de l'accès aux documents du ministère du Conseil exécutif aux coordonnées suivantes : CONSEIL EXÉCUTIF Julie Boucher Responsable de l'accès à l'information 835, boul. René-Lévesque E. Québec (QC) G1A 1B4 Tél. : 418 643-7355 mce.accesmce@mce.gouv.qc.ca Ensuite, vous trouverez ci-joint les documents en réponse aux points 10 à 13. Cependant, les documents répondant à ces points détenus par le sous-ministériat des affaires juridiques sont inaccessibles, car ils sont substantiellement constitués d'avis juridiques protégés par le secret professionnel de l’avocat suivant l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12) ainsi qu’en vertu des articles 14 et 31 de la Loi sur l’accès. D'autres documents concernant le transfert des données au Commissaire du lobbyisme du Québec sont également inaccessibles, car substantiellement constitués d'avis, de recommandations et d'analyses n'ayant pas fait l'objet d'une décision, lesquels sont protégés en vertu des articles 37 et 39 de la Loi sur l'accès. De plus, certains documents repérés ont été produits par le Commissaire du lobbyisme ou relèvent davantage de sa compétence. Ainsi, conformément à l'article 48 de la Loi sur l'accès, sachez que vous pouvez vous adresser au responsable de l'accès aux documents de cet organisme aux coordonnées suivantes :

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COMMISSAIRE AU LOBBYISME DU QUÉBEC Me Jean-Sébastien Coutu Directeur des affaires juridiques et du service à la clientèle par intérim 900, boul. René-Lévesque Est #640 Québec (QC) G1R 2B5 Tél. : 418 643-1959 #2 Téléc. : 418 643-2028 commissaire@commissairelobby.qc.ca Le ministère ne détient pas de documents répondant aux points 14 et 15. Comme énoncé plus haut, la Loi sur l’accès ne porte que sur des documents détenus par un organisme public (article 1). Enfin, sachez que les notes personnelles, les notes préparatoires, les ébauches et les brouillons inachevés ne sont pas visés par la Loi sur l'accès (article 9) et n'ont pas été considérés lors du traitement de votre demande. Vous trouverez ci-joint copie des articles de loi sur lesquels se fonde notre décision.

Recours

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès, nous vous informons que vous pouvez, en vertu de la section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de révision à l’égard de cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez joint à la présente le document intitulé Avis de recours. Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. Marie-Claude Daraiche, avocate Responsable de l’accès aux documents p. j.

© Éditeur officiel du Québec

À jour au 1er mars 2020 Ce document a valeur officielle.

Chapitre C-12 CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE […] PARTIE I LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE CHAPITRE I LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX _______________ 1982, c. 61, a. 1. […] 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. _______________ 1975, c. 6, a. 9. […].

© Éditeur officiel du Québec

À jour au 1er mars 2020

Ce document a valeur officielle.

Chapitre A-2.1 LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE I APPLICATION ET INTERPRÉTATION 1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme public ou par un tiers. Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. _______________ 1982, c. 30, a. 1. […] CHAPITRE II ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. __________________ 1982, c. 30, a. 9 […]

13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible. De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant pas six mois de la demande d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants:

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1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 2° l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé conformément à l’article 16.1. __________________

1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé. __________________

1982, c. 30, a. 14. […] 31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. __________________ 1982, c. 30, a. 31 […]

36. Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire ou tout projet de texte législatif ou réglementaire jusqu'à l'expiration de dix ans de sa date. Sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 33, il en est de même des analyses s'y rapportant directement à moins que le projet de texte législatif ait été déposé devant l'Assemblée nationale ou que le projet de texte réglementaire ait été rendu public conformément à la loi. __________________ 1982, c. 30, a. 36 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. __________________ 1982, c. 30, a. 37 […]

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39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. __________________ 1982, c. 30, a. 39 […] 48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. __________________ 1982, c. 30, a. 48 […].

AVIS DE RECOURS

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION

a) POUVOIR L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

QUÉBEC MONTRÉAL 525, boul. René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest Bureau 2.36 Bureau 18.200 Québec (Québec) G1R 5S9 Montréal (Québec) H2Z 1W7 Tél. : 418 528-7741 Tél. : 514 873-4196 Numéro sans frais : 1 888 528-7741 Numéro sans frais : 1 888 528-7741 Télécopieur : 418 529-3102 Télécopieur : 514 844-6170

b) MOTIFS Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un enregistrement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). c) DÉLAIS Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les trente (30) jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135).

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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC a) POUVOIR L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. b) DÉLAIS ET FRAIS L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel. L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui suivent la date de la réception de la décision finale par les parties. c) PROCÉDURE Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation.

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Rajaa Kassisse

De: Christian G SiroisEnvoyé: 1 avril 2019 16:50À: Élisabeth Geoffroy; Isabelle GasseObjet: TR: Convocation – CP PL 6 – Sirois, ChristianPièces jointes: 20190401-Lettre à C_Paquette-CI.pdf

Bonjour, Ci-joint, copie de la transmission faite à l’instant à la secrétaire de la Commission des institutions. Bonne fin de journée.

Me Christian G. Sirois

Directeur général associé Direction des registres et de la certification Direction générale des technologies de l’information et des registres Ministère de la Justice 1, rue Notre-Dame Est, 7e étage Montréal (Québec) H2Y 1B6 Téléphone : 514 873-3000 poste 58055 Télécopieur : 514 864-9774

christian-g.sirois@drc.gouv.qc.ca www.justice.gouv.qc.ca

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce message est destiné uniquement à la personne à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels. Si vous n’êtes pas le destinataire visé, prenez note que toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce message par un destinataire non autorisé sont strictement interdites. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez en informer l’expéditeur immédiatement puis le supprimer.

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De : Christian G Sirois Envoyé : 1 avril 2019 16:48 À : 'Paquette, Carolyne' Objet : RE: Convocation – CP PL 6 – Sirois, Christian

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Bonjour, Veuillez svp prendre connaissance de la lettre jointe. Merci et bonne journée.

Me Christian G. Sirois

Directeur général associé Direction des registres et de la certification Direction générale des technologies de l’information et des registres Ministère de la Justice 1, rue Notre-Dame Est, 7e étage Montréal (Québec) H2Y 1B6 Téléphone : 514 873-3000 poste 58055 Télécopieur : 514 864-9774

christian-g.sirois@drc.gouv.qc.ca www.justice.gouv.qc.ca

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De : Paquette, Carolyne [mailto:Carolyne.Paquette@assnat.qc.ca]

Envoyé : 26 mars 2019 10:20 À : Christian G Sirois

Cc : Commission des institutions - Commissions Objet : RE: Convocation – CP PL 6 – Sirois, Christian

Bonjour M. G. Sirois, J’accuse réception de la confirmation de votre participation aux consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 6, Loi transférant au commissaire au lobbyisme la responsabilité du registre des lobbyistes et donnant suite à la recommandation de la Commission Charbonneau concernant le délai de prescription applicable à la prise d’une poursuite pénale. Également, si vous nous faites parvenir un mémoire, nous vous recommandons de nous l’envoyer, si possible, quelques jours avant votre audition afin de donner le temps aux membres d’en prendre connaissance. Si vous faites parvenir votre mémoire le jour même de votre audition, veuillez prévoir 15 copies papier pour distribuer aux membres avant votre présentation.

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N’hésitez pas à communiquer avec moi pour tout renseignement supplémentaire.

Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée,

Carolyne Paquette | Secrétaire de la Commission des institutions

Direction générale des affaires parlementaires

1111, rue des Parlementaires | 3e étage, bureau 3.31

Québec (Québec) G1A 1A3

Tél. : 418 643-2722 | carolyne.paquette@assnat.qc.ca

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Rajaa Kassisse

De: Christian G SiroisEnvoyé: 6 juin 2019 20:33À: Élisabeth Geoffroy; Julien Rondeau-Cross; Hugues Zinsou; Marilène GallienCc: Maxime Bronquard-Pharand; Patrick GingrasObjet: Transfert du Registre des lobbyistes au Commissaire

Bonjour, Le projet de loi 6, transférant la responsabilité du Registre des lobbyistes sous la responsabilité du Commissaire au lobbyisme, a été adopté ce 6 juin. D’ici peu, il recevra la sanction royale et deviendra une loi que nous devrons appliquer. Compte tenu que ce transfert touche l’ensemble de la DRC, je vais créer un comité de travail qui sera chargé de développer un plan d’action pour assurer un transfert ordonné du registre et pour adresser toutes questions en lien avec ce transfert. Pour l’instant, la composition de ce comité n’est pas définie mais il est clair dans mon esprit que des représentants de vos directions/services devront y être et qu’une juriste de la DDTIPI devra nous accompagner dans ces travaux. Le transfert impactant l’ensemble de la DRC, ce comité sera sous la responsabilité de mon bureau. L’une des premières étapes sera de négocier et conclure une entente avec le bureau du Commissaire sur la collaboration à avoir avec eux et sur le transfert des données, conformément à la loi. Cette entente conditionnera la suite des choses pour le projet et orientera les travaux du Comité de travail. Nous attendrons la version sanctionnée de la loi avant de convoquer le Comité mais je vous invite d’ores et déjà à réfléchir à la représentation de vos directions/services pour ce comité. Par ailleurs, le Commissaire a convoqué, à la mi-juin, une rencontre de son Comité consultatif sur les règles d'encadrement du lobbyisme au cours duquel il devrait présenter sa vision du nouveau registre qu’il entend développer et de la nouvelle loi sur le lobbyisme à venir. Là encore, les informations que nous recueillerons à cette rencontre seront utiles pour la suite des choses. Je compte sur la collaboration de toutes les équipes pour que la mise en œuvre de cette loi se fasse dans les meilleures conditions, tant pour la DRC que pour le bureau du Commissaire. Bonne journée.

Me Christian G. Sirois

Directeur général associé Direction des registres et de la certification Direction générale des services de justice et des registres Ministère de la Justice 1, rue Notre-Dame Est, 7e étage Montréal (Québec) H2Y 1B6 Téléphone : 514 873-3000 poste 58055 Télécopieur : 514 864-9774

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christian-g.sirois@drc.gouv.qc.ca www.justice.gouv.qc.ca

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce message est destiné uniquement à la personne à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels. Si vous n’êtes pas le destinataire visé, prenez note que toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce message par un destinataire non autorisé sont strictement interdites. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez en informer l’expéditeur immédiatement puis le supprimer.

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PRÉSENTATION DU MODULE D’INSCRIPTION ACTUEL

Intranet transactionnel – Besoins

(2011)� Traitement et gestion des mesures disciplinaires (Décisions du BCL)� Traitement et gestion des projets� Intégration du lobby aux systèmes communs (GDC, GCO, GTR…)� Refonte de l’intranet transactionnel et du répartiteur des inscriptions et des projets

(2012)� Amélioration de l’outil de comparaison

(2013)� Avis de rappel automatique suite à un refus d’inscription� Avis de rappel automatique pour un projet valide � Avis de rappel automatique suite à un avis de correction sur un projet� Saisie des motifs de refus dans le traitement avec envoi du courriel et conservation automatique pour une inscription� Saisie des corrections dans le traitement avec envoi du courriel et conservation automatique pour un projet

(2014)� Implantation d’outils afin de gérer la liste des institutions à l’inscription et pour la liste à la consultation

(2018)� Amélioration de la prise en charge dans le traitement� Création d’un répartiteur pour analyse et validation par les adjoints des inscriptions et des projets.

Leçons apprises

• La présence de deux entités n’est pas souhaitable pour la clientèle

• Responsabilités légales des plus hauts dirigeants sont trop contraignantes dans le cadre du processus d’inscription

• Chaque lobbyiste devrait déclarer ses mandats

• Il n’est pas souhaitable d’aborder le registre en mode formulaire mais plutôt en mode « évènement »

• Le type de contrôle exercé est garant de la qualité de l’information contenue au registre

• Éviter les champs libres et non normés lors de l’inscription

• En plus du registre à développer, nécessité de systèmes de support à la mission (gestion des comptes clients, gestion des accès, gestion de conservation, etc.)

• Miser davantage sur une mise à jour de l’information que de contraindre à un renouvellement (identification du besoin)

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