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Les lobbyistes, les conflits d’intérêts, et la façon de les traiter Me Sébastien Dorion, avocat

Les lobbyistes, les conflits d’intérêts, et la façon de ... · lobbyisme pour le compte d'une association ou d'un autre groupement à but non lucratif. Loi sur la transparence

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Les lobbyistes,les conflits d’intérêts,

et la façon de les traiter

Me Sébastien Dorion, avocat

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Le lobbyisme et les conflits d’intérêts : desquestions fréquentes

Les élus se posent beaucoup de questions dans le cadre deleurs fonctions :

1. Les élus sont appelés à rencontrer beaucoup de gens dans lecadre de leurs fonctions : citoyens, cocontractants,soumissionnaires, développeurs et professionnels;

2. Ils sont aussi souvent impliqués de plusieurs façons dans leurcommunauté;

3. Ils sont appelés à accorder des contrats, qui peuvent représenterdes montants importants;

4. Le lobbyisme et les conflits d’intérêts sont donc une réalitéinséparable de la fonction d’un élu.

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Loi sur les cités et villes et Code municipal duQuébec(Articles 573.3.1.2 L.C.V. et 938.1.2 C.M.).

Obligation d’adopter une politique de gestion contractuelle

La politique doit notamment prévoir des mesures :

1. visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses représentantsn'a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but del'influencer, avec un des membres du comité de sélection relativementà la demande de soumissions pour laquelle il a présenté unesoumission;

2. visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique enmatière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologiedes lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette loi;

3. ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts.

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Contravention à la politique de gestioncontractuelleSanctions

Est sujet aux sanctions suivantes, le membre du conseil qui sciemment,par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou lapassation d’un contrat en ne respectant pas la politique adoptée (Articles573.3.4 L.C.V. et 938.4 C.M.) :

1. tenu personnellement responsable envers la municipalité de touteperte ou préjudice subi par la municipalité;

2. déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membredu conseil de toute municipalité ou d’un organisme municipal.

Au surplus, la contravention aux règles contenues à la politique peutentraîner la nullité du contrat.

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Loi sur la transparence et l’éthique en matière de

lobbyisme

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La régulation du lobbyismeLe gouvernement se soucie de la pression que diverslobbyistes pourraient avoir sur les décideursmunicipaux :

1. La Loi sur la transparence et l’éthique en matière delobbyisme a été adoptée pour encadrer les activitésde lobbyisme et les rendre plus transparentes;

2. Cette loi s’applique aux lobbyistes, pas aux élus;

3. Mais on exige par ailleurs des élus, dans le Codemunicipal du Québec ou la Loi sur les cités et villes,d’aider à la faire respecter.

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Loi sur la transparence et l’éthique en matièrede lobbyismeQu’est-ce que le lobbyisme? (art. 2)

Toutes les communications orales ou écrites en vue d'influencer la prise de décision d'untitulaire d'une charge publique, si elles sont effectuées par un lobbyiste, constituent desactivités de lobbyisme lorsqu'elles portent sur les objets suivants :

a) l'élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d'une proposition législativeou réglementaire, d'une résolution, d'une orientation, d'un programme ou d'un pland'action;

b) l'attribution d'un permis, d'une licence, d'un certificat ou d’une autre autorisation;

c) l'attribution d'un contrat, autrement que dans le cadre d'un appel d'offres public, d'unesubvention ou d'un autre avantage pécuniaire ou l'attribution d'une autre forme deprestation déterminée par règlement du gouvernement;

d) la nomination d'un administrateur public ou d'un sous-ministre;

e) le fait de convenir pour une autre personne d'une rencontre ou d'une entrevue avecun décideur public.

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Loi sur la transparence et l’éthique en matièrede lobbyisme

Qu’est-ce qu’un lobbyiste? (art. 3)

« lobbyiste-conseil », toute personne, salariée ou non, dontl'occupation ou le mandat consiste en tout ou en partie à exercer desactivités de lobbyisme pour le compte d'autrui moyennant contrepartie;

« lobbyiste d'entreprise », toute personne dont l'emploi ou la fonctionau sein d'une entreprise à but lucratif consiste, pour une partieimportante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte del'entreprise;

« lobbyiste d'organisation », toute personne dont l'emploi ou lafonction consiste, pour une partie importante, à exercer des activités delobbyisme pour le compte d'une association ou d'un autre groupementà but non lucratif.

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Loi sur la transparence et l’éthique en matièrede lobbyisme

Que doit faire un lobbyiste qui veut faire dulobbyisme ? (art. 8)

1. S’inscrire au registre des lobbyistes, qu’on peutconsulter sur Internet au « www.lobby.gouv.qc.ca »;

2. Y indiquer entre autres son nom, l’entreprise pourlaquelle il compte faire du lobby, l’objet de sesactivités de lobbyisme, la durée prévue de sesactivités, et les personnes auprès desquelles ilcompte faire du lobbyisme.

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Loi sur la transparence et l’éthique en matièrede lobbyismeIl est du devoir du lobbyiste de s’assurer qu’il respecte la loi.

S’il n’existe aucune obligation légale ou quelconque conséquence pour l’élu, ila la responsabilité éthique de se poser certaines questions :

1. Identifier les dossiers et les services pouvant faire l’objet delobbyisme;

2. Identifier les personnes et les professionnels susceptibles de faire descommunications d’influence : urbaniste, ingénieur, architecte, avocat,notaire, propriétaire d’une entreprise, entrepreneur en construction,représentant de chambre de commerce, etc.;

3. Consulter le registre des lobbyistes au « www.lobby.gouv.qc.ca » afinde s’assurer que les informations qui y sont inscrites constituent unportrait adéquat de la réalité du lobbyisme dans l’institution.

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Activités non visées par la loi (art. 5 et 6), notamment :

1. les représentations faites dans le cadre de procédures judiciaires oujuridictionnelles ou préalablement à de telles procédures;

2. les représentations faites dans le seul but de faire connaîtrel’existence et les caractéristiques d’un produit ou d’un service auprèsd’un titulaire d’une charge publique;

3. les représentations faites en réponse à une demande écrite d’untitulaire d’une charge publique, y compris les représentations faitesdans le cadre d’appels d’offres publics émis sous l’autorité d’un teltitulaire;

4. les communications ayant pour seul objet de s’enquérir de la natureou de la portée des droits ou obligations d’un client, d’une entrepriseou d’un groupement en application de la loi.

Loi sur la transparence et l’éthique en matièrede lobbyisme

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Mesures à prendre

Suggestions

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La loi s’applique cependant non seulement aux contrats, mais àplusieurs autres domaines d’influence (règlement, résolution,permis, nomination, etc.)

Un élu pourrait :

1. Demander à toute personne qui souhaite le rencontrer laraison de cette rencontre, avant de la fixer;

2. Évaluer si cette personne, et le sujet de la rencontre,tombent sous le champs d’application de la loi;

3. S’il y a un doute, en informer la personne qui demandela rencontre afin d’obtenir des renseignementssupplémentaires et ainsi clarifier son rôle;

4. Le cas échéant, lui demander de s’inscrire au registre.

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ConclusionL’élu doit réconcilier deux aspects importants de sa relation avec lepublic :

1. Rencontrer toute personne qui peut vouloir interagir avec lamunicipalité, mais;

2. En visant d’assurer le caractère public de toute activité delobbyisme.

Pour ce faire, l’élu n’a pas à débusquer toute contravention à la loi.

Il n’a pas non plus à s’empêcher de rencontrer les gens qui ont deschoses à lui demander.

Il doit seulement s’informer adéquatement afin de pouvoir aider àl’application de la loi.

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Le conflit d’intérêts

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La situation de conflit d’intérêts

« Est celle dans laquelle une personne se trouve dans l’obligationou dans la possibilité d’avoir à choisir entre deux intérêts.

Ces deux intérêts peuvent être soit le sien et celui de sonemployeur, ou soit l’intérêt d’un de ses amis ou d’une personne qu’ilveut servir et l’intérêt de la personne qu’il doit servir.

Avec une telle définition, il n’est pas nécessaire qu’il ait à choisirentre deux intérêts, il suffit qu’il soit dans la situation d’avoir àchoisir. »

Ville de Montréal c. Le Syndicat des fonctionnaires municipaux deMontréal, 2001 CanLII 21884 (QC SAT), p. 55.

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Principes généraux

Législation pertinente :

• Loi sur les élections et les référendums dans lesmunicipalités, RLRQ, c. E-2.2.

• Code criminel, L.R.C., 1985, c. C-46.

• Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale,RLRQ, c. E-15.1.0.1.

• Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

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Principes généraux

Les situations de conflit d’intérêt peuvent être divisées encinq catégories:

1. Acte criminel (Art. 123 C. Cr.) (non couvert ici);

2. Acte qui rend totalement inhabile (Art. 303, 304, 357L.é.r.m.) (non couvert ici);

3. Acte qui empêche de prendre une décision;

4. Acte qui contrevient à l’éthique;

5. Acte qui n’est pas interdit.

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3. L’acte qui empêche de prendre unedécision

A. Prise de décisions :

En vertu de l’article 164 du Code municipal du Québec, unélu présent à une séance du conseil est tenu de voter àmoins qu’il soit en conflit d’intérêts sur la questionconcernée conformément à la L.é.r.m.

Un élu peut donc temporairement perdre l’habilité de seprononcer sur une question où ses intérêts sontsusceptibles d’entrer en conflit avec l’intérêt public.

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3. L’acte qui empêche de prendre unedécision

Dès qu’une telle situation de conflit d’intérêts se présentelors d’une prise de décision, l’élu a trois obligations dictéespar l’article 361 de la L.é.r.m. :

1) Il doit divulguer la nature générale de l’intérêt avant ledébut des délibérations lorsqu’il est présent. S’il estabsent, il doit les divulguer dès la première séance àlaquelle il participe;

2) Il doit s’abstenir de participer aux délibérations;

3) Il doit s’abstenir de voter ou d’influencer le vote.

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3. L’acte qui empêche de prendre unedécision

L’intérêt pécuniaire particulier que peut avoir un éluconcernant un certain sujet l’empêche d’assister et de voteraux séances relatives à cet intérêt.

En cas de défaut de se conformer à l’article 361 de laL.é.r.m., l’élu peut être déclaré inhabile pendant une périodede cinq ans en vertu du deuxième alinéa de l’article 303 de lamême Loi.

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3. L’acte qui empêche de prendre unedécision

B. Exceptions (Art. 362 L.é.r.m.) :

a) Conditions de travail attachées aux fonctions de l’éluau sein de la municipalité;

b) Intérêt minime.

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4. L’acte qui contrevient à l’éthiqueLa Loi sur l’éthique et la déontologie en matièremunicipale («L.é.d.m.m.») crée notamment l’obligationpour les municipalités d’adopter un code d’éthique et dedéontologie applicable aux élus de leur territoire.

Ce code peut contenir des règles qui empêchent un élu devoter sur certains sujets qui ne sont pas autrement desconflits d’intérêts en vertu de la Loi.

Toute personne peut porter plainte au ministre desAffaires municipales, qui, s’il ne juge pas la plainte frivole,la transmet à la Commission municipale du Québec pourenquête.

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4. L’acte qui contrevient à l’éthique

Les conséquences d’une condamnation par la C.M.Q. :

1. Une réprimande;

2. Le paiement ou le remboursement de tout avantagereçu de façon dérogatoire;

3. la suspension du membre du conseil pour une périodedont la durée ne peut excéder 90 jours.

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5. L’acte qui n’est pas interdit

En plus des exceptions déjà mentionnées, il est possiblequ’un élu se retrouve dans une situation de conflitd’intérêts qui n’est ni interdite par la Loi, ni visée par lecode d’éthique.

Dans ces circonstances, l’élu est habile à siéger, àparticiper aux débats et à voter, le cas échéant.

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