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DRT6903A - Droit et commerce électronique
Cours 9 : Marques et brevets
Le mercredi 31 octobre 2007 de 16h00 à 19h00
Local 1360, pavillon André Aisenstadt
© Nicolas Vermeys, 2007 - © Vincent Gautrais 2006
Plan
Principes fondamentaux en droit des marques
Noms de domaine et droit des marques Utilisation des métatags
Principes fondamentaux en droit des brevets Logiciels et droit des brevets
Principes fondamentaux en droit des marques
Fait partie de la propriété intellectuelle… Mais rien d’intellectuel
Exxon Corp. v. Exxon Insurance Consultants International Ltd [1981] 3 All ER 241
« "The protection of trade-marks is the law's recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trade-mark is a merchandising short-cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants » Juge Frankfurter dans Mishawaka Rubber & WoollenManufacturing c. S.S. Kresge, (1941) 316 U.S. 203.
Droit des marques
Souvent appelé aussi « propriété industrielle »
Attention au terme de « propriété »
VRAI vente, licence, transmit si faillite, etc…
FAUX pas interdiction totale de l’usage (citation dans un livre), si terme devient un terme générique (frigidaire, yoyo, Rhum & Coke), arrêt de l’usage par le titulaire, …, et plus généralement, un usage qui ne porte pas à confusion et qui n’est pas injuste.
Droit des marques
Une contravention existe de plein droit (pas besoin de volonté de contrevenir)
Pour une durée de 15 ans renouvelable (Art. 46) La protection concerne indépendamment
Un nom Un symbole Une couleur Une odeur Un bruit (THX, Intel)
Sauf exception… nécessite un enregistrement (différent du droit d’auteur)
Droit des marques Modalités d’enregistrement selon la Loi
Voir le site de l’OPIC Choix du nom ou du symbole (évidemment) Approche nationale Rapport préliminaire pour jauger les conflits potentiels
Sur le nom Sur les noms proches ou homophones
Application auprès du Bureau des MC (Hull) Déterminer la MC demandée Si dessin, ajouter la description Déterminer les spécificités (voir le Manuel d’examen) Déterminer les champs d’application Déterminer la date de la première utilisation Coûts modiques Etc…
Examen de la demande par le Bureau des MC Publication de la demande Période d’opposition (2 mois) Admission et enregistrement
Droit des marques Conditions générales
Conformité avec la Loi sur les MC Personne n’a un titre préalable sur une marque susceptible de confusion Être enregistrable (par exemple)
Être une MC Ne pas être susceptible de recours avec une marque pré-enregistrée (ou sur
le point de l’être) Pas être un terme générique Ne pas être source à tromperie Ne pas être offensant Ne pas être interdit Ne pas suggère un lien avec un être vivant ou récemment décédé
Analyse du respect de ces conditions par un examinateur du Bureau des MC
Rejet (appel possible à la CF) Publication dans le Journal des MC
Un petit jeu…
http://www.trademarker.ca/Indexfr-CA.shtml
Droit des marques
Pour que la protection de la Loi puisse être assurée, il faut:
Art. 2: « Marque employée par une personne pour distinguer … »
Une marque (Art. 2)
Distinctive (Art. 2)
Utilisée comme étant une MC (Art. 4 et s.)
Droit des marques Sans usage (emploi), une MC ne peut être enregistrée Une fois enregistrée, elle peut s’éteindre (art. 44) (opposition) si
plus d’usage Exigence d’un emploi actif (Art. 4)
Pour une MC de service Publicité OK Produit promotionnels OK Œuvres charitatives OK
Pour une MC de bien Publicité NON Produit promotionnels NON Œuvres charitatives NON Usage « dans le cours des affaires » seulement Tentative des requérants de faire enregistrer sous service
Droit des marques
Il existe deux droits principaux attachés à une MC
Imitation
Confusion (le plus sujet à développements)
Droit des marques
Confusion Art. 6 (5) : critères de confusion
Caractère distinctif Période d’utilisation Genre des marchandises ou services Nature du commerce Degré de ressemblance Non exhaustif Question factuelle
Art. 7 : « Nul ne peut : (…) b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé a y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;
Round 2…
http://www.trademarker.ca/Indexfr-CA.shtml
Droit des marques
Éléments non enregistrables de plein droit (liste laborieuse mais évidente) (Art. 9 à 11)
Croix-rouge Croissant rouge Municipalités Drapeaux Universités Appellation de vin (sauf exceptions) Etc.. Sauf consentement
Noms de domaine et droit des marques
Les différentes approches nationales (ACEI au Canada) ICANN et l’informalité galopante
Simple et rapide1. Vérifier si disponible2. Confirmer intention 3. Enregistrer4. Remplir l’info.5. Vérifier si l’info. est juste 6. Payer
Pas d’obligation nationale (évidemment)
Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)
La dernière version est celle du 15 février 2007 Entrée en vigueur le 20 mars 2007
Multiplicité de documents Règles en matière d’enregistrement
Convention d’enregistrement (27 pages) Règles d’enregistrement (31 pages) Conditions relatives à la présence canadienne (3 pages)
Règles pour règlement des différends Règles pour registraires
Présence canadienne Personne physique (si plus de 18 ans)
Canadien Résident
Personne morale ou groupes dont PM selon loi fédérale ou provinciale SNC (si 2 tiers des associés canadiens) Association (si 80% membres sont canadiens) Association (si 80% membres + de 183 jours au Canada) Syndicat Gouvernement Autres si propriétaire d’une MC enregistrée au Canada Etc..
Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)
Choix d’un registraire agréé (voir liste) Demande d’enregistrement sur le site du registraire Transmission à l’ACEI Choix d’une période d’enregistrement (1 à 10 ans) Modalités d’enregistrement
Registraire agrée uniquement Conditions du registraire à respecter
Conditions techniques Présence au Canada Assise financière minimale Irresponsabilité du registraire
Titulaire responsable du choix de NDD Premier arrivé, premier servi (2.9 a)) (suite)
Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)
Vérification de tous les champs (moyens) Confirmation de l’acceptation
Courriel Numéro de compte Mot de passe temporaire Système sécurisé (notamment SSL) Demandeur doit se rendre sur un site sécurisé pour:
Confirmer les renseignements saisis Lire la convention d’enregistrement Souscrire à la convention d’enregistrement
sinon, annulation du NDD « .ca » (7 jours) Dérogation pour les NDD enregistrés avant le 01 décembre 2000
Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)
Admissibilité des NDD Caractères acceptables (a à z; 1 à 9; trait d’union) Entre 2 et 50 Noms réservés
Gtld.ca Ville ou village.ca (plus autres) Autres déterminés par ACEI Grandes viles .ca et abréviation province .ca Noms concurrents: EX: xyz.on.ca et xyz.ca Refus pour quelques motifs que ce soit
Autres éléments plus accessoires Renouvellement Changement de registraire Renouvellement d’enregistrement
Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)
L’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Trois objectifs majeurs
Rapide (45 jours) (trop pour certains) Pas cher (environ $ 1 000 US) Uniforme et autre
Acteurs susceptibles d’être impliqués Plainte du demandeur Défense du défendeur Prestataire de service en règlement des différends (WIPO ou NAF) ICANN Registraire
Procédures élaborées (trois niveaux) ICANN REGISTRAIRE RÈGLEMENT FACULTATIF DU REGISTRAIRE
Requête du demandeur Formulaire d’information avec
Nom du défendeur NDD en cause (parfois plusieurs) Marque (enregistrée ou non) en cause Exposer les motifs Exposer la mesure de réparation demandée Exposer si autre procédure en cours Etc..
Technique de communication 1 ou 3 experts (arbitres)
L’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
Dépôt de la plainte Vérification Notification de la plainte Si conforme, dans les 3 jours, demande de paiement
Par requérant Sauf si demande de 3 panélistes
Transmission au défendeur (date d’ouverture) et ICANN Nomination d’une commission Réponse de celui-ci dans les 20 jours
Certification de la vérité des infos. Sinon, on statue et communication à la commission
Décision (dans les 14 jours de sa nomination) Transmission de la commission (panel) au registraire Transmission aux parties Rien sur la possibilité d’appel
L’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
Pour en savoir plus
Voir le site de l’OMPI
Site indexhttp://arbiter.wipo.int/domains/gtld/index-fr.html
Décisions rendues par l'OMPIhttp://arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-fr.html
Les critères de base
Principes de 4 (a) des règles de l’ICANN
Un nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ;
Le titulaire actuel n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
Ce nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Les critères de base (2) mauvaise foi
a) les faits montrent que le commerçant a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière à titre onéreux l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine,
b) le commerçant avait enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et il est coutumier d'une telle pratique,
c) le commerçant avait enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ou
d) en utilisant ce nom de domaine, le commerçant a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Principe similaire pour l’ACEI Facteurs aggravants (presque identiques)
Pas d’intention d’emploi Causer du tort Plusieurs NDD enregistrés Vente, etc…
Facteurs atténuants Emploi raisonnable Dénomination sociale de la compagnie Description claire de produits ou services vendus Publicité Etc…
Quelques affaires
Affaire Jeanette Winterson
MC de common law Mondialement connue (dans 21 pays) Droit anglais s’applique Voilà pourquoi changements dans ACEI
Idem Julia Roberts, Céline Dion, etc.
Quelques affaires (2) Affaire Lecavalier
Pas de mauvaise foi…
« Le nom patronymique d'une personne est un attribut de la personnalité et le droit au nom et au respect du nom est un droit de chaque personne humaine. Certaines d'entre elles, ayant acquis une notoriété, ont également la possibilité d'exploiter leur nom patronymique, lequel devient également un élément de leur patrimoine. En l'espèce, il n'est pas contesté, et il est même reconnu, que Vincent Lecavalier jouit d'une notoriété internationale qui l'autorise à exploiter de manière commerciale et patrimoniale son patronyme. L'absence d'enregistrement du nom patronymique en tant que marque ne fait obstacle à la reconnaissance des droits que le demandeur a sur son nom en tant que dénomination commerciale susceptible d'être enregistrée en tant que marque »
Quelques affaires (3) Mais différent avec l’affaire Springsteen
Fan club qui a enregistré Étude des trois critères
Semblable OUI Intérêt légitime NON Mauvaise foi NON
Critique de Julia Roberts et Jeannette Winterson Charge de la preuve au demandeur quant à la mauvaise foi « Répondant n’a pas de relation avec le plaignant » pas pertinent
Une personne dissidente La preuve que le titulaire du NDD n’a pas de droit dans la MC
renverse la charge de la preuve 4 (c) (iii) non prouvé
Il y a du détournement de consommateurs
Quelques affaires (4)
Liste de toutes les affaires
http://www.icann.org/udrp/proceedings-list-name.htm
Résumé - Éléments de spécificité sur Internet
Pratiques opportunistes de certains individus (EX: MacDonald.com)
Réaction très violentes des compagnies Sucks.com Litiges nombreux, longs et complexes sur la base du droit des
marques Nécessité de trouver une solution alternative
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) et les UDRP (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy)
Voir notamment UDRPinfo.com Succès énorme sur la base de 3 critères de base
a) Un nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ;
b) que le titulaire actuel n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
c) ce nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. (un peu différent de l’ACEI)
Néanmoins problème de légitimité
Utilisation des métatags
« A Meta-Tag is a special type of HTML code that provides identification information about a particular Web page. Unlike normal HTML code, a Meta-Tag does not affect how the Web page is displayed. Instead, the Meta-Tag simply provides information that will allow search engines to locate the particular Web page. Typical Meta-Tag information includes who created the page, how often it is updated, what the page is about, and perhaps most importantly the keywords that represent the Web page's content. »
Exemple
<HEAD> <TITLE>SITE À MOI</TITLE> <META name="description" content="Everything
you wanted to know about stamps, from prices to history."> <META name="keywords" content="stamps, stamp
collecting, stamp history, prices, stamps for sale"> </HEAD>
Conséquences évidentes
Attraction d’usagers sur des sites qui n’ont rien à voir
Attraction d’usagers sur des sites concurrents Gains publicitaires substantiels pour les « méta-
tageurs » Possibilité d’atteinte au droit des marques (les
multiples Playboy) Possibilité d’action sur la base de concurrence
déloyale
La jurisprudence américaine Brookfield Communications c. West Coast
Entertainment, (1999) 174 F. 3d 1036 Brookfield a la MC « MovieBuff » WCE a le NDD www.moviebuff.com Début de la tendance d’extension du concept de confusion
Similarité des appellations Proximité des activités Réputation de la MC de Brookfield Besoin d’attention pour distinguer pour le consommateur Intention de WCE dans la sélection du NDD
Mais traitement différent pour les méta tags Consommateur est capable de faire la distinction dans la liste qui
provient du moteur de recherche Il verra aussi l’URL (www.wce.com) En revanche, possibilité de dépréciation d’achalandage
La jurisprudence américaine (2)
Idem Niton c. Radiation Monitoring (1998) Utilisation de méta tags de l’entreprise concurrente Même critères que Brookfield
Playboy Enterprises c. Asiafocus International (1998) Premier cas avec un dommage substantiel (3 millions de $US)
Playboy Enterprises c. Welles, (1998) Méta tags avec playboy mais … Terry welles a été Playgirl of the year 1981 Pas de confusion possible (mention en bas des pages) Défense de Fair Use Nom générique pour s’identifier elle même
La jurisprudence américaine (3) Bally Total Fitness Holding c. Faber (1998)
Le premier est un centre de conditionnement physique MC Le second est un site qui fait de la diffamation Utilisation du nom de domaine « ballysucks » Il y a t-il confusion NON
Force de la MC Proximité des biens Similarité des MC Évidence de la confusion Chaîne de distribution Sortes de biens et attention des acheteurs Intention du défendeur
Justement intéressant dans BCAA car d’usage commercial proprement dit
La jurisprudence canadienne
British Columbia Automobile Assn. v. Office and Professional Employees' International Union, Local 378, 2001 B.C.S.C. 156, http://www.courts.gov.bc.ca/jdb%2Dtxt/sc/01/01/2001bcsc0156.htm
Faits: Conflits entre employeur (BCAA) et syndicat 1997 www.bcaa.com et www.bcaa.org 2000 www.bcaabacktowork.com, www.bcaaonstrike.com et
www.picket.com Utilisation du design du site de l’employeur clair Passing-off on va le voir Depréciation d’achalandage (22) on va le voir
La jurisprudence canadienne (2)
NON, pas de violation par les méta tags et pour le NDD dit le juge (notamment p. 54 et s.)
Pas de confusion ou possibilité de confusion dans l’esprit des internautes
Clair que le site n’est pas endossé par l’employeur Il s’agit d’une hypothèse où il ne s’agit pas d’une confusion
pure mais d’un NDD qui contient la MC Pas de compétition commerciale BCAA est descriptif du syndicat (comme Terry Welles) Intérêts légitimes Interpréter le Passing-off en vertu de la Charte canadienne
Balance raisonnable entre IP et liberté d’expression Balance favorise le syndicat
La jurisprudence québécoise
Convectair NMT Inc. c. Ouellet Canada Inc.
44
Principes fondamentaux en droit des brevets
EX: Art. 2 «invention» Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité.
35 USC #101: « Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. »
Principes fondamentaux en droit des brevets Les procédés Les machines Les réalisations Les produits manufacturés Les compositions de matières Toutes améliorations (80% des brevets qui sont alloués) Le reste ne l’est pas. Ex.:
Lois de la nature Formules mathématiques Phénomène naturel Anciennement, les méthodes d’affaires
Et notamment: Art. 27 (8) : « il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques ».
Brevet – Principes généraux BUT
Encourager l’innovation technologique en rétribuant les inventeurs par le biais d’un monopole des inventeurs
Permettre à la société civile d’en bénéficier à terme Principe de justice naturelle: « Justice gives every man a title to
the product of his honest industry. » John Locke (1690) PRINCIPE D’UTILISATION
Dévoile tout sur l’invention et… Obtient le droit de jouir des fruits de celle-ci
TENDANCE Monde des affaires utilise de plus en plus la PI comme arme
économique (EX: Microsoft)
Brevet – Principes généraux Formalisme élevé des brevets
Processus fastidieux Analyse de l’antériorité (dans banque de données) Mémoire descriptif (identifiant les éléments de changements) Identification et isolement des revendications Et ce, pour 20 ans Application nationale (sauf PCT (Patent Cooperation Treaty))
Vérification des antériorités Voir le site du registraire sur le site d’industrie Canada http://patents1.ic.gc.ca/intro-
f.html Voir sur le site américain de l’USPTO http://patents.uspto.gov/
Droit du titulaire du brevet d’empêcher qu’autrui Fabrique Utilise Importe Vende l’invention protégée
Brevet
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
1964 1974 1984 1994
Nombre de brevetsUS
Brevet
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
1997 1998 1999 2000
Brevets US sur lesméthodes decommerce
Brevet - Exigences
Critère de la non évidence Art. 28.3 : « L’objet que définit la revendication d’une
demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou dans la science dont relève l’objet (…) ».
Nouveauté (incident) Non divulgué (art. 28.2) Utilité Conforme à la définition d’invention
Que sont les méthodes d’affaires?
Méthodes relatives au commerce électronique
Méthodes sur les transactions financières Méthodes utilisables dans le domaine des
assurances Méthodes de gestion Méthodes pour des réservations de billets Méthodes d’encans
Approche américaine (1) Tout commença avec les logiciels Gottschalk Comr. Pats c. Benson, (1972) 175 U.S.P.Q. 673 (US S.
c.) Méthode de conversion de données numériques par le biais d’une
formule mathématique PAS BREVETABLE « Here the ‘’process'' claim is so abstract and sweeping as to cover both
known and unknown uses of the BCD to pure binary conversion » (1) vary from the operation of a train to verification of drivers' licenses to
researching the law books for precedents and (2) be performed through any existing machinery or future-devised
machinery or without any apparatus. Parker c. Flook, (1978) 175 U.S.P.Q. 193 (US S. c.)
Idem mais sur une application beaucoup plus précise (actualisation d’une alarme si réaction chimique) PAS BREVETABLE
Pas clair: La nouveauté n’est pas un critère primordial
Approche américaine (2)
Diamond c. Chakrabarty, (1980) 447 U.S. 303 (US S. c.) Concerne une bactérie synthétique inventée Rapport du Congrès (1952) : « anything under the sun that is
made by man » Plus large que les précédentes car, et c’est la justification, dans
des domaines de pointe non régis par la loi Diamond c. Diehr, (1981) 450 U.S. 175 (US S. c.)
Vulcanisation de caoutchouc qui se fait notamment avec un programme informatique effectuant des calculs selon un algorithme
Brevetable
Approche américaine (3) Le test Freeman-Walter-Abele (1978 / 1980 / 1980)
CCPA (Court of Customs and Patent Appeals) Conséquences des quatre décisions précitées
Test en deux parties Savoir si le brevet porte sur un algorithme mathématique Si OUI, et même si procédé sera moins efficient, il faut regarder si le
brevet pourrait être néanmoins attribuable en l’absence de cet algorithme Si OUI, il faut aussi regarder si cet algorithme s’applique à toutes ses
applications pratiques (alors NON BREVETABLE) ou si seulement à une seule (alors BREVETABLE)
Le critère de la tangibilité comme facteur additionnel (Walter) Si le produit de l’invention est un pur nombre (comme dans
Benson et Flook), pas brevetable Mais si le produit de l’invention est un élément physique, le fait que ce soit
une forme numérique ne le rend pas de ce seul fait non brevetable (il faut que cette donnée numérique représente une chose physique et tangible)
Approche américaine (4) Arrhythmia Research Technology c. Corazonix, (CAFC 1992)
Procédé pour surveiller le cœur de patients Brevetable sur la base qu’il y a en bout de compte un résultat tangible et
physique qui est constaté
In re Alappat, (CAFC 1994) Appareil installé dans un oscilloscope pour contrôler l’intensité de tracés
lumineux Nouveau test (fracture avec les constructions jurisprudentielles): l’ancien
était basé sur le fait que les simples idées n’étaient pas brevetables Le nouveau est basé sur les éléments suivants:
Il faut analyser l’invention comme un tout « Invention is not disembodied mathematical concept, but a specific machine to
produce a useful, concrete, & tangible result. »
Approche américaine (5) State Street Bank & Trust c. Signature Financial Group (1997) 47
U.S.P.Q. 2d 1596 (C.A.F.C.) Système de traitement de données qui permettait la gestion d’un
portefeuille de fonds communs de placement CARACTÉRISTIQUE: Production de données numériques non
consécutives d’éléments physiques et tangibles CRITÈRE:Est brevetable tout ce qui est « useful, concrete and tangible
result » Semble définitivement mettre de côté l’analyse faite sur les algorithmes Problèmes
Simplifie ou élimine l’élément de tangibilité et de caractère physique (production de calcul en dollars est une transformation suffisante).
Met de côté le test F-W-A estimant qu’il fut mis de côté par Diehr, même si Diehr was a été décidé avant Abele.
Une certaine confusion règne
Approche américaine (6)Exemples Amazon.con c. Barnesandnoble.com
Brevet d’amazon (1999) numéro 5,960,411 Méthode pour placer un ordre envers un item :
Sous le contrôle du système du client Sous le contrôle d’une simple action Générant un ordre d’achat de l’item en question Accomplissement de l’ordre d’achat
Brevet de Barnesandnoble (2000) Similitudes de la méthode de vente
Priceline.com c. Microsoft (1999) Idem avec un système d’enchères en ligne)
ÉLÉMENT NOUVEAU: le partage du savoir
Approche américaine (7)La réaction
Problème de la classe 705 « This is the generic class for apparatus and corresponding
methods for performing data processing operations, in which there is a significant change in the data or for performing calculation operations wherein the apparatus or method is uniquely designed for or utilized in the practice, administration, or management of an enterprise, or in the processing of financial data. This class also provides for apparatus and corresponding methods for performing data processing or calculating operations in which a charge for goods or services is determined. »
USPTO annonce le 29 mars 2000 un plan pour préciser l’utilisation des brevets attachés à cette classe
Un papier blanc est en cours d’élaboration
Approche canadienne Initialement très classique (jusqu’en 1981) Affaire Lawson c. Commissaire des brevets (1970) 62 C.P.R.
101. Méthode pour subdiviser en lot des terrains en forme de coupe à
champagne NON: l’invention doit agir concrètement sur le monde physique
Affaire Schlumberger (1981) La seule véritable référence Refus de breveter un mode d’exploration séismique qui utilisait un
programme d’ordinateur Mais introduit l’idée que l’article 2 n’exclut pas les inventions du
seul fait qu’elle se rapporte à un ordinateur Surtout si le fruit du programme est lui même un élément
brevetable
Approche canadienne (2)
Lignes directrices de la direction des brevets (1995) Recueil des pratiques du Bureau des brevets
(Manual of Patent Office Practic - MOPOP) (Ce Recueil n'est qu'un guide et ne doit pas être cité
comme autorité) Chapitre 16.04: « (e) Toute matière visant seulement un
schéma ou un plan, des méthodes commerciales, des méthodes comptables ou de communication de statistiques, des tests de personnalité ou du Q.I. et des sujets analogues, dépasse le cadre de la définition de l'invention prévue à l'article 2 de la Loi sur les brevets. »
Approche canadienne (3) Beaucoup moins de permissivité (approche plus européenne) President and Fellows of Harvard College c. Commissioner of
Patents (2003) « Ces quelques arrêts démontrent clairement qu'il n'est pas exact que
tout ce qui est nouveau, utile et suppose une activité inventive constitue a priori un objet brevetable. Le commissaire aux brevets a à la fois le droit et le devoir de prendre en considération l'intérêt public en vue de décider s'il doit accorder un brevet. »
Récapitulatifs: Les formules mathématiques non appliquées sont considérées comme
des conceptions théoriques non brevetables La présence d’un ordinateur n’enlève rien et n’ajoute rien à la question Brevetable si l’utilisation reliée à l’ordinateur est intégrée à un système
traditionnellement brevetable Pas de brevetabilité si le titre commence par « logiciel »
Conclusion - Conflits d’approches
Progressiste Très présente chez les avocats qui pratiquent en la matière Joue la carte du développement économique Très utile pour les logiciels
dans la mesure où il est plus facile de dévoiler de l’information qui est de toutes les manières difficile de ne pas dévoiler
La durée de 20 ans est suffisante étant donné la rapidité d’obsolescence
Favorise l’innovation Traditionaliste
Très présente dans les bureaux d’enregistrement des brevets
Situation mondiale: seulement une dizaine de pays permet la brevetabilité des logiciels
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