View
221
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
1/202
TRAITE
m:
wum misiibiaiiii
CK. &I110TT3
Avocat Bne.
v rj-i-
h ON E
IMPRIMERIE DE D A G A X I).
18M.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
2/202
TUAiTK
1>E
DROIT MUSULMAN.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
3/202
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
4/202
TKMTfi
1)K
DROIT MUSULMAN
PAU
CH. GILLOTTE
Amal il BlW.
BONI;
IMPRIMERIE DR DAliASP.
1RS*.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
5/202
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
6/202
AYWMMtOl'OS.
- *+
Ce trait n'tait point destin la publi-
cit. Dans mes rapports frquents avec les
indignes j'avais souvent examin des ques-
tions intressantes et, chaque fois, j'avaisconsign mes observations.
L'ide me vint de runir en un volume,
et pour moi seul, les principes du droit
musulman. Jemis contribution l'excellente
traduction de Sidi-Kbelil, par M. Perron,
le Tableau de l'empire ottoman, par d'Hos-son. Je taillai en plein drap (qu'on me passe
l'expression) dans ces deux auteurs; je gla-nai de ci de l, et, guid par un homme
aussi clair qu'intelligent, Sidi-Mobammed-
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
7/202
VI
Larguech, eadi de Donc, je ralisai ma
pense.
Quelques personnes qui avaient vu mon
petit recueil m'engagrent le publier ; elles
me dterminrent en m'offirmant qu'il pou-
vait tre utile.Ce n'est point une oeuvre originale que
j'offre au public, c'est une compilation.
Ceci bien expliqu, il me reste dire
pourquoi je n'ai point fait ressortir les diff-
rences qui existent entre le rite maleki et le
rite hanefi.
Ledroit musulman est tout entier dans le
Coran. L'interprtation des articles qui com-
posent ce remarquable monument a donn
lieu deux jurisprudences bien distinctes:
Celle de Azam-bou-Hanifa,
Celle de Malek.
J'ai pens qu'avant d'tudier la jurispru-
dence il tait bon de connatre parfaite-
ment la loi.
Le trait du droit musulman n'est que la
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
8/202
vu
premire partie d'un travail qui sera inces-
samment publi.Il comprend le texte du Coran, les com-
mentaires des auteurs plus haut nomms et
l'indication des articles de notre Code quiont quelque analogie avec les passagescits.
Sans prtentions, n'ayant d'autre ambi-
tion que celle de rendre service ceux qui,habitant l'Algrie, dsirent s'initier aux lois
musulmanes, je m'estimerais parfaitement
heureux si je trouvais chez mes lecteurs un
peu de bienveillance.
C. G.
Bonc, le 1erjuin 1854.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
9/202
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
10/202
TRAIT
DE DROIT MUSULMAN.
LIVRE PREMIER.
DES PERSONNES.
TITRE PREMIER.
DE LAMAJORIT.
Chez les musulmans, les personnes se
divisent en deuxclasses :les personneslibres
et les esclaves.Dans la dpendance absolue de leurs pa-
trons, les esclaves sont privs de toute
libert civile.
Le 27 avril 4848, le gouvernement pro-visoire , appliquant le principe suivant :
1
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
11/202
2
Le sol de la France affranchit l'esclave quile touche, dcrta l'abolition de l'es
clavage en Algrie.Notre travail tant destin aux habitants
des colonies franaises du nord de l'Afrique,
le dcret que nous venons de citer nousdispense d'examiner toutes les questions quise rattachent la division des personnes.
Tout musulman en tat de majorit et
de bon sens peut jouir des droits attachs
sa qualit, suivant les prescriptions de la
loi. Le temps de la majorit est indiqu parles signes de la pubert. Toutefois l'homme
avant douze ans, la femme avant neuf ans
accomplis ne peuvent tre rputs majeurs.
L'homme et la femme doivent dcliner,
sous la foi du serment, qu'ils sont en tat de
pubert et, au besoin, ils peuvent tre con-
traints de montrer les signes qui indiquent
cet tat dans l'un et l'autre sexe; dfaut
de cette preuve t la majorit est fixe pour
les deux sexes a quinze ans accomplis.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
12/202
3
Certains dissidents, et notamment l'imam
Abou-Hanifa, fixent la majorit des hommes
a dix-huit ans et la majorit des femmes
dix-sept ans.
TITRE IL
DES ABSENTS.
Lorsqu'une personne aura cess de para-tre au lieu desa rsidence et que, depuis un
certain temps, on n'en aura point eu de
nouvelles, les parties intresses pourrontse pourvoir devant l cadi afin que l'absence
soit constate (art. 115 du Code Napolon).La disparition d'un individu dont on ignore
l'existence le fait considrer comme vivant,souscertains rapports, et, sous d'autres,
comme dcd.
\ Le fait considrer commevivant, Son
tuteur naturel prend l'administration de ses
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
13/202
4
biens; dfaut de tuteur, son fond de
pouvoirs le reprsente; enfin, dfaut de
l'une ou de l'autre de ces personnes, la
gestion est confie un curateur ad hoc
nomm par le cadi.
Les tuteur, mandataire ou curateur sont
considrs comme desdpositaires et restent
comptables envers l'absent en cas qu'il
reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles
(art. 125 du Code Napolon). Administra-
teurs seulement,
ils nepeuvent
aliner les
proprits de l'absent et il ne leur est permis
de vendre que les objets sujets dprisse-
ment ; ils sont tenus de pourvoir la sub-
sistance de sa famille (1) et mme de ceux
de ses proches (de la ligne directe, ascen-
dante ou descendante) qui seraient dansl'indigence.
Les collatraux n'ont aucun droit la
(I) Par famiitc nous entendons ici la femme el les en-
fants.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
14/202
5
bienfaisance d'un parent absent. Les tuteur,
mandataire ou curateur nepeuvent recevoir
les crances ou payer les dettes sans auto-
risation de justice.
2 Le fait considrer comme mort. Onne peut recueillir pour lui aucune succes-
sion. Ses droits restent en suspens jusqu'
l'poque de son retour ou jusqu' ce qu'on
ait acquis la certitude de samort.
Si l'abseucc a continu pendant qualre-
vinptt-dix ans, les intresss s'adresseront
au cadi, qui, dans un acte judiciaire, consta-
tera le fait; arms de cet acte, les hritiers
procderont dans les formes prescrites au
partage des biens.
La femme de l'absent ne
pourra
se re-
marier qu'aprs avoir accompli le temps de
retraite impos la veuve. Le dlai com-
mencera partir de la date de l'acte consta-
tant l'absence prolonge au-del du terme
plus haut indiqu.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
15/202
G
TITRE III.
DU SIAR1AGE. .
N'pousez que deux, trois ou quatre
femmes. Choisissez celles qui vous auront
plu. Si vous ne pouvez les maintenir nvec
quit, n'en prenez qu'une, ou bornez-vous
vos esclaves. Cette conduite sage vous fa-
cilitera les moyens d'tre justes et de dotervos femmes. Donnez-leur ia dot dont vous
serez convenus. Si la gnrosit les portait a
vous la remettre, employez-l vous pro-
curer les commodits de la vie.
N'pousez pas les femmes qui ont t
les pouses de vos pres. C'est un crime,
c'est le chemin de la perdition; mais si le
mal est fait, gardez-les. Il ne vous est pas
permis d'pouser vos mres, vos filles, vos
soeurs, vos tantes, vosnices, vos nourrices,
vossoeursde lait, vos grand'mres, les filles
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
16/202
7
de vos femme? dont vous avez la garde,
moins que vous n'ayez pas habit avec leur
mre. Vous n'pouserez point vos bellr
filles, ni deux soeurs. Si le crime est com-
mis, Dieu estindulgent et misricordieux.
Il vous est dfendu d'pouser des fem-
mes maries libres, moins que le sort des
armes ne les ait fait tomber entre vosmains.
Telles sont les lois du Seigneur, tout le
reste vous est permis.
.... Donnez celles dont vous avezjoui la dot promise, suivant la loi ; cet en-
gagement accompli, tous les accords que
vous ferez ensemble seront licites.
Un homme dbauch ne pourra pouser
qu'une femme de son espce, ou une idol-
tre. Une fille dbauche ne.se mariera qu'aun impudique ; ces alliances sont interdites
aux fidles. Les femmes que vous laisserez
en mourant attendront quatre mois et dix
jours; ce terme expir, vous ne serezpoint
responsables de ce
qu'elles feront
lgitime-
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
17/202
8
ment. Dieu voit vos oeuvres. Ne serrez
les liens du mariage que quand le temps
prescrit sera accompli ;
Les femmes doivent tre obis-
santes et taire les secrets de leurs poux,
puisque le ciel les a confies leur garde.Les maris qui ont souffrir de leur dsobis-
sance peuvent les punir, les laisser seules
dans leur lit, et mme les frapper....... Si vous craignez la dissension entre
le mari et la femme, appelez un juge de
chaque ct, et s'ils consentent vivre en
bonne intelligence, Dieu fera rgner la paix
au milieu d'eux, parce que rien n'chappe
sa connaissance.
Ceux qui jurent de ne plus
vivre avec leurs femmes,
etqui
serepententde leur serment, ne pourront avoir com-
merce avec elles avant d'avoir donn la
libert un captif; c'est un prcepte de
Dieu, il connat toutes vos actions... Celui
qui ne trouvera point de captif racheter
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
18/202
jenera deux mois de suite, et s'il ne peut
supporter ce jeune il nourrira soixante
pauvres.... Ceux qui jureront le n'avoir point
de commerce avec leurs femmes auront un
dlai dequatre mois. Si, pendant cetemps,ils reviennent elles, leSeigneur est induis
gent et misricordieux. Si ledivorce est fer-
mement rsolu, Dieu sait et entend tout..,
... Vous nepourrez, malgr vos efforts,
avoir un amour gal pour vosfemmes, mais
vous ne ferez jamais pencher la balance
d'aucun ct, et vous les laisserez en sus-
pens... Que ceux que l'indigence loigne du
mariage vivent dans la continence jusqu'
ceque
le ciel leur ait donn des richesses..
... Vous pouvez pouser les filles libres
des infidles et des juifs, pourvu que vous
les dotiez; mais il vous est dfendu de vivre
avec elles dans la dbauche, et de les avoir
pour courtisannes
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
19/202
10
0 prophte! prescris tes pou-ses, tes filles et aux femmes des croyantsd'abaisser un voile sur leur visage, il sera la
marque de leur vertu et un frein contre lesdiscours du public.
Vos pouses peuvent se dcouvrir de-vant leur pre, leurs enfants, leurs ne-
veux, leurs femmes, leurs esclaves; lesfemmes ges pourront quitter leur voile,
pourvu qu'elles n'affectent pas de semon-
trer Purifiez-vous aprs vous tre approchesde vos pouses. (Extraits du Coran, tra-duction de SVABY).
Tels sont les principaux passagesdu Coranrelatifs au mariage; il nous reste lesdve-
lopper : c'est ce que nous allons faire avecl'aide des commentateurs.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
20/202
Il
SECTION PREMIRE.
Des conditions relatives la validit
du mariage.
Le mariage, ditMouradgeah-d'Hosson, est
d'obligation canonique ou d'obligation imi-
tative : d'obligation canonique, pour ceux
chez qui les sens dominent avec empire, ou
qui ont assezde bien
pour entretenir une
famille; d'obligation imitative, pour ceux
dont les besoins physiques sont moins im-
prieux ou dont la fortune est modeste.
Toute personne majeure et saine d'esprit,
de l'un ou del'autre sexe, est libre dedisposer
elle-mme de sa main.Un croyant peut avoir jusqu' quatre fem-
mes lgitimes.
Cinq conditions sont ncessaires pour la
lgitimit du mariage, cesont :
1 L'tat de majorit et de bons sens;
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
21/202
12
2L'intention des conjoints de remplir lebut du mariage ;
3 Le consentement des parties ;
4 La crmonie dans les formes pres-crites ;
5 La volont d'accomplir leurs devoirs
mutuels.
Nous allons examiner isolment chacune
deces conditions dans l'ordre que nous ve-
nons d'indiquer.Il faut aux conjoints :
1 L'tat de majorit et de bon
sens (nous avons dit, page 2, quel geon pouvait tre majeur ou tre rput ma-
jeur);
2 L'intention de remplir le but
du mariage,
... Qui est la propagation de l'espce
humaine;.... 3 Le consentement des parties.Le consentement de l'homme est indis-
pensable; quant la femme, il y aune dis-
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
22/202
13
tinction tablir suivant qu'elle est encore ou
qu'elle n'est plus vierge. Le silence de la
vierge est considr comme un consente-
ment ; la fille dflore doit au contraire for-
muler son acquiescement.
Le mariage peut tre consenti par un ou-kil ou procureur fond; il est conclu par un
ouali ou reprsentant ayant droit et pouvoirde contracter pour la femme.
L'ouali tient son droit de la nature et son
pouvoir de sa volont. L'ouali, comme l'in-
dique son nom, est un parent.
Est ouali, d'abord le fils (du pre lgitime
de la fille), puis, dfaut du fils, le fils du
fils ; les fils sont mis au premier rang parce
qu'ils sont les premiers hritiers dans la ligne
paternelle ; aprs vient le pre, puis l'aeulpre du pre, etc... . Le droit d'tre ouali
appartient ensuite, dfaut des fils, au
pre lgitime de la fille ; puis, dfaut du
pre, au frre de la fillc#(Perron, 2movol.,
p. 330).
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
23/202
14
Si la fille est sansparent, le cadi est son
ouali.
A0II faut encore que la crmonie soit faite
dans les formes prescritesLe mariage est clbr le plus sou-
vent dans la maison du futur, en prsencede deux tmoins.
Si le mariage a eu lieu sans que celte
condition ait t remplie, il peut tre unnulc;
cependant, si on l'a clbr publiquement, les
poux ne sont passibles d'aucune peine; bien
que le consentement rciproque suffise pourla consommation du mariage, il est dans
l'usage d'aller devant lecadi.
Le mari se rend seul devant ce magistrat,
qui constate sa dclaration sur un registre
tenu cet effet. Aprs cette dmarche, l'-
poux fait le don nuptial.
On entend par don nuptial le cadeau dont
le mari gratifie sa femme. Le cadeau varie
suivant l'tat de fortune et la gnrosit du
mari. Ce don doit tre renouvel lorsque
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
24/202
15
l'poux rpudie sa femme. Lesparents de la
future ont donc un double motif pour en
obtenir une constitution dotale considrable;
d'abord, parce qu'en cas de dcs du mari,
la part de la femme est plus forte ; ensuite,
parce qu'ils esprent que l'importance dudon renouveler empchera l'poux d'user
du droit de rpudiation. La femme ne reoit
de ses parents qu'un trousseau, dont la ri-
chesse varie suivant la fortune de sa famille.
Lorsque le prophte pousa Saphya, son
esclave affranchie, il dcida que le seul cas
dans lequel l'poux pourrait se dispenser de
faire le don nuptial tait celui d'union avec
son esclave affranchie. La raison decette ex-
ception est que le don de la libert est le
plus prcieux desprsents; nous reviendronssur cette question du don nuptial.
Aprs l'acceptation du don, les noces
commencent : elles durent plusieurs jours.
Chacune des familles les clbre part. Les
hommes sont spars des femmes. Celles-ci
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
25/202
10
accompagnent la marie au bain et prsi-dent sa toilette; le quatrime jour, on
conduit, en grande pompe, la marie dans
la maison de son poux.
Toujours couverte devoiles pais, la ma-
rie est introduite par une matrone (machta)
dans la chambre nuptiale. Sur un signe de
l'poux elle prend place sescts.
Aprs quelques instants, la machta enlve
les voiles.
Ce moment est sans contredit le plus p-nible pour l'poux. Il ne connat pas encore
le visage de celle qui va dsormais rester sa
compagne et il doit cependant, au moment
o levoile tombe ct de lui, rester fixe et
immobile; un regard rapide, voil tout; un
regard prolong serait une marque de curio-
sit, bien lgitime assurment, mais 1d'un
funeste prsage, disent les musulmans.- Les deux poux restent ainsi cte cte,
n'osant se regarder... Lorsque la machta
s'est retire, ils sont libres de s'odmlrer;
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
26/202
17
partir de ce moment ils rentrent dans la vie
commune.
Le lendemain, aprs un festin, les deuxfamilles rentrent dans leur calme habituel.
... 5 Il faut aux poux la volont d'ac-
complir leurs devoirs mutuels....
La femme doit soumission absolue auxordres deson mari : elle n'a point les dis-
cuter, elle doit obir! ! Toutefois le mari ne
peut la contraindre changer le lieu de sa
rsidence, ou l'accompagner dans un
voyage de plus de trois journes.La femme qui n'a pas atteint sa onzime
anne ou qui n'est pas bien forme peutrefuser d'accder aux dsirs deson mari.
Les droits du mari sur safemme rie sontrelatifs qu'aux avantages ou aux jouissances
qui rsultent deson union avec elle.Il y adonc une grande distinction tablir
entre la puissance du mari sur safemme etla puissance du patron sur son esclave :
l'une n'est que fictive, l'autre estrelle.2
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
27/202
18Le mari doit traiter galement toutes ses
femmes ; cette galit de soins doit tout com-
prendre.La femme esclave ne peut exiger de son
poux que la moiti de ce qu'il accorde
sa femme libre. Pour octroyer une faveur
exceptionnelle l'une de sesfemmes, l'poux
estoblig desolliciter le consentement de ses
autres pouses (1).
Durant la maladie mme, l'poux doit
partager ses nuits entre ses diffrentes
femmes.
Le reprsentant ou tuteur du mari alin
doit successivement conduire celui-ci
chacune d'elles.
L'alination mentale de la femme n'excuse
pas le mari qui la nglige. Pendant la ma-ladie de l'une de ses femmes, le mari devra
(1) Sedaayant l pouse pour la seconde fois par le
prophte, qui l'avait rpudie, Ascha, l'pouse favori le,
obtint d'elle la cession de sesdroits au lit de leur commun
poui. (D'HOSSON.)
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
28/202
19
passer chez elle et auprs d'elle les nuits
auxquelles elle a droit.
La journe qui suit la nuit passe auprsde l'une des femmes appartient cette
femme.
Le devoir de partager ses nuits n'impose
point l'poux l'obligation de partager gale-ment ses faveurs maritales.
Un bon musulman ne doit point, aprsavoir pass une partie de la nuit chez une de
ses femmes, se rendreauprs
d'une autre,
pour y rester jusqu'au matin.
Quand un fidle pouse une vierge, il
doit passer avec elle sept nuits conscutives.
Lorsque la femme n'est plus vierge, l'pouxne lui doit que trois nuits.
La femme peut toujours, avec le consen-tement de son mari, cder son tour aune de
ses copouses.L'homme doit dpenser, pour ha,u.Uede
ses femmes, une somme en rapport avec
sontat, son rang et sesfacults.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
29/202
20Un logement particulier doit tre assign
chacune d'elles ; deux ou plusieurs pouses
peuvent habiter la mme maison, pourvu
qu'elles aient des appartements distincts;
peu importe du reste que les dpendancessoient communes.
Toutes les fois que la femme a des sujetsde plaintes contre s ,n mari, elle peut l'invi-
ter se rendre chez le cadi ; le magistratcoute les rclamations de l'pouse, les ex-
plications du mari, et peut contraindre celui-
ci, mme par la voie de l'emprisonnement,
donner satisfaction aux demandes lgitimes.
Si, pendant une absence du mari, la fem-
me manque des ressources ncessaires pour
assurer sonexistence, elle doit s'adresser au
cadi, qui l'autorise faire des
emprunts, des
achats crdit, desventes demeubles, jus-
qu' concurrence des sommes indispensables;l'autorisation ne lui est accorde qu'autant
qu'elle affirme, sous serment, avoir des
besoins rels et lorsqu'elle fournit caution
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
30/202
21
pour la restitution de la somme, eh cas de
protestations de la part de son mari.
Si, pendant la dure de l'absence, lemori
vient mourir, la femme qui ne s'est point
foit autoriser n'a pas le droit de rclamer
de la succession le montant des sommes
que le mari aurait d lui laisser pour pour-
voir ses besoins pendant la dure de son
absence.
Il n'est qu'un seul cas o la femme puisse
rclamer cequi
lui est dpar
la succession
pour l'entretien durant l'absence ; c'est celui
o elle serait dbitrice de ladite succession.
Auquel cas une compensation lgale s'o-
pre entre le montant de la somme elle due
et celui de la somme dont elle est dbitrice
envers les hritiers.Le mariage est prohib en ligne directe
entre tous les ascendants, descendants et
allis dans la mme ligne, c'est--dire entre
parents au degr de pre, mre, d'aeul, de
fils, de fille (quand mme le mariage avec
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
31/202
22la fille ne serait pas encore consomm), de
bru, de belle-mre ou femme du pre, de
belle-fille ( moins que la mre de celle-ci
ne ft morte ou n'et t rpudie avant la
consommation du mariage ).
Le mariage est prohib entre parents in-
directs ou incomplets, c'est--dire entre le
mari et les proches parentes de la femme
laquelle il estencore uni par le lien du ma-
riage ; telles que ses soeursou toutes autres
de sesparentes la mme proximit quecelle qui emporte prohibition de mariage
entre l'homme et la femme.
Un musulman ne peut pouser la femme
dont il a suc le lait.
Par la succion du lait, il s'opre entre le
musulman et sanourrice et tous les parents
en ligne directe ascendente, descendante et
les allis de celle-ci, une parent qui empche
le mariage.Le lait d'une femme qui aurait jailli dans
les narines d'un enfant, ou qui lui aurait
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
32/202
23servi de nourriture ou mme de remde
opre galement cette parent.
11y a prohibition de mariage entre un
musulman et la descendante directe de la
femme avec laquelle il aurait eu l'intention
decontracter, s'il s'estpermis envers celle-ci
un baiser sur la bouche, un attouchement,
mme un regard voluptueux ; plus forte
raison s'il a eu avec elle des relations
sexuelles.
Les baisers, attouchements et dsirs im-purs dont une jeune fille de moins de neuf
ans aurait t l'objet n'oprent pas de pa-
rent, partant n'entranent pas prohibition
de mariage avec sesparents.
Un musulman ne peut pouser :
1 Son esclave avant de l'avoir affranchie,
car la double qualit d'poux et de matre
ne peut rsider en lui ;
2 Les femmes paennes (les juives et les
chrtiennes ne sont pascomprises dans cette
prohibition);
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
33/202
M
3 La femme veuve ou rpudie qui est
encore dans Yiddet (1) ;
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
34/202
25
Dans tous lescas, le matre peut imposer
le mariage son esclave ; l'esclave ne peut
refuser, moins qu'il ne s'agisse d'un ma-
riage avec un individu fou, malade, impo-
tent ou incomplet. Toutefois, lorsque la
proprit de l'esclave n'est pasentire, c'est--dire lorsque l'esclave appartient par indi-
vis plusieurs matres, le consentement de
chacun d'eux est ncessaire pour la validit
du mariage.
Le pre a un pouvoir moins absolu: il ne
peut imposer le mariage safille atteinte de
folie ou dflore par suite d'accidents.
Le tuteur a les mmes droits que le pre.
SECTION II.
De la dot ou don nuptial.
En partant du principe (admis par le
musulman) que le mariage n'est qu'un con-
trat de vente, le don nuptial (miKr) est le
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
35/202
2G
prix du march dont la femme est l'objet.Le prix peut tre stipul en numraire ou
en objets de toute nature, pourvu qu'ils ne
soient pas impurs et qu'ils puissent tre li-
vrs.
Le don nuptial doit tre renouvel en cas
de rpudiation ; c'est--dire qu'en rpudiant
sa femme, le mari doit lui compter une
somme gale celle qu'il a fournie lors de
son mariage. Nous avons dit plus haut que
cette obligation tait impose aux maris pourrendre moins nombreuses les rpudiations.
Le don nuptial est un deslments essen-
tiels pour que le mariage soit parfait; il
peut varier suivant la fortune des contrac-
tants, mais il est obligatoire.
Lorsque le don nuptial consiste en objets
ou denres, si cesobjets n'ont pasla valeur
indique, la femme une action contre son
mari pour se faire remettre la diffrence.
Lorsqu'un objet a t donn titre de
dot par
un individu qui
n'en tait pas pro-
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
36/202
27
pritoire ou qui tait propritaire d'une
partie seulement, la femme a le choix ou de
rclamer la valeur totale de la dot ou de
garder la partie dont le donateur tait pro-
pritaire , en exigeant de lui le paiement de
la diffrence.Il n'est pas ncessaire de remettre le don
nuptial contractuel au moment du mariage.
Le versement de la dot peut tre renvoy
au moment o le mari se trouvera en posi-
tion de l'acquitter.
Le mari peut donner une femme, titre
dedot, la libert de son pre, son frre ou
son enfant; la femme peut refuser toute en-
trevue prive avec son mari tant que le don
nuptial n'a pas t dlivr.
Si le mariqui
s'est oblig
fournir une
dot dans un dlai dtermin ne l'acquitte
pas, le cadi peut en fixer un nouveau ; mais,
dans ce cas, le mari donnera caution. Le
plus long dlai qui puisse tre accord ne
peut excder onze mois.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
37/202
28Bien que propritaire de la dot, la femme
ne peut en disposer, mme avec le consente-
ment de son mari, pendant la dure du ma-
riage.
Les biens du mari sont affects la
conservation de la dot, et l'augmenta-tion ou la perte sont son profit ou sa
charge.
De ce qui prcde, suit la consquence
que lesmusulmans ne connaissent pas le r-
gime de la communaut ; le rgime dotalseul est admis par eux ; quelques diffren-
ces prs, il estsoumis aux mmes rgles quele rgime dotal en France.
Gomme tous les biens du mari forment la
garantie du don nuptial, la femme aun droit
de suite sur les immeubles vendus par son
mari et, bien qu'ils aient passen une main
trangre, elle a sur cesimmeubles une ac-
tion relle pour le paiement de sa constitu-
tion dotale.
Il en est de mme chez les Isralites ; c'est
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
38/202
29
ce que nous dmontrerons dans un travail
qui fera suite celui-ci.
Nous aurons encore l'occasion de revenir
sur la question du don nuptial, en parlant de
la dissolution du mariage.
SECTIONIII.
De la dissolution du mariage.
Le mariage sedissout :
1 Par la mort de l'un des poux ;
2 Par l'option ;
3 Par la rpudiation ;
4Par ledivorce;
5 Par suite d'anathmes mutuels ;
6Pour caused'impuissance;
7 Enfin, pour cause d'apostasie.
1 Le mariage est dissout par la mort de
l\in des poux. La mort naturelle.
2 Lemariage est dissont par l'option.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
39/202
30
On entend par option le droit de consentir
au maintien du mariage ou d'exiger la
dissolution. Le droit d'option n'existe quedans les circonstances suivantes :
Lorsque l'un des deux conjoints n'a pas
eu, avant de contracter mariage, connais-sance des dfauts rvocatoires de l'autre
conjoint ;
Lorsque, ayant eu connaissance des d-
fauts de cette nature, le conjoint a protestecontre toute acceptation ou bien n'a eu au-
cun rapport sexuel avec l'autre conjoint.En cas de contestations entre poux, soit
sur la question de savoir si le conjoint quidsire user dela facult d'opter atprvenu
des dfauts rvocatoires, soit sur le fait des
rapports voluptueux, le serment est dfr.
Nous renvoyons M, Perron (Exploration
scientifique de l'Algrie, t. 2, p. &Q)t
pour le dtail des causes matrielles de l'op-tion.
Le moringo tant dissout par l'option, le
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
40/202
31
don nuptial est d la femme, s'il y a eu
relations sexuelles ; dans le cas contraire,
elle ne peut rien exiger.
Lorsque la dissolution par option arrive
la suite de la reconnaissance du iiiari sur la
condition (libre ou serve) de la femme aveclaquelle i l a eu des relations, s'il lui a fait
un don contractuel, il n'est pastenu de le lui
remettre ; il ne lui fait que le don coutumier.
3 Le mariage est dissout parlarpudiation. Il estcrit dans le Coran :
t Si la duret et l'aversion du mari fai-
saient craindre la femme d'tre rpudie,
elle doit s'efforcer de le ramener la dou-
ceur , la rconciliation mutuelle est le parti
leplus sage.Ne rpudiez vos femmes qu'au terme
marqu. Comptez les jours exactement.
Avant ce temps, vous ne pouvez ni les chas-
ser de vos maisons, ni les en laisser sortir,
moins qu'elles n'aient commis un adultre
prouv. Tels sont les prceptes du Seigneur.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
41/202
32
Lorsque le terme est accompli, vous pouvez
les retenir avec humanit ou les renvoyer
suivant la loi. Appelez des tmoins quita-
bles. Qu'ils assistent vos engagements.
Que le ciel soit pris tmoin de leur sain-
tet !... Attendez trois mois avant de rpu-
dier les femmes qui dsesprent d'avoir leurs
menstrues. Usez-en de mme envers celles
qui ne les ont point encore eues. Gardez
celles qui sont enceintes jusqu' ce qu'elles
aient mis leur fruit au jour. Laissez aux femmes que vous devez r-
pudier un asile dans vos maisons. Ne leur
faites aucune violence pour les loger l'-
troit. Accordez celles qui sont enceintes
tous les soins convenables pendant le temps
delcurgrossesse. Si elles allaitent vosenfants,donnez-leur une rcompense rgle entre
vous avec quit; s'il se trouve desobstacles,
ayez recours une nourrice.
* .... Les femmes rpudies laisseront
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
42/202
33
couler trois mois avant de se remarier.
Elles nepourront cacher qu'elles sont encein-
tes, si elles croient en Dieu et au dernier
jugement. Il est plus quitable alors que le
mari les reprenne s'il dsire une sincre,
rconciliation
... La rpudiation n'aura lieu que deux
fois. Les maris garderont leurs femmes avec
humanit, ou les renverront avec justice.
Ils ne peuvent rien retenir de leur dot,
moins que les deux poux ne craignissent de
passer lesbornes
prescrites par le
Seigneur.Alors le mari a le droit de seracheter de la
rigueur de la loi.
... Celui qui rpudiera trois fois une
femme ne pourra la reprendre qu'aprs
qu'elle aura passdans la couche d'un autre
poux qui l'aura
rpudie.... Lorsque vous aurez rpudi une
femme, et que le temps de la renvoyer sera
venu, gardez-la avec humanit ou la ren-
voyez avec bienfaisance. Ne la retenez point3
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
43/202
M
par force, de peur d'tre prvaricateur.
... Lorsque la femme que vous aurez
rpudie aura attendu le temps marqu,
ne l'empchez pas de former lgitimement
un second hymen.
... Les mres allaiteront leurs enfantsdeux ans complets, s'ils veulent tter pen-
dant ce temps. La nourriture et le vte-
ment regardent l'poux de la femme. Il doit
l'entretenir comme il convient, suivant ses
facults. Les parents ne seront pascontraints
defaire pour leurs enfants plus qu'ils ne peu-vent, ni les tuteurs pour leurs pupilles. 11
sera permis la mre de sevrer son nourris-
son du consentement du mari ; ils peuvent
aussi appeler une nourrice, pourvu qu'ils lui
paient fidlement cequ'ils auront promis.
Vous ne serez soumis aucune
peine en rpudiant une femme avec qui vous
n'avez point eu commerce ou qui vous
n'aurez point assign de dot. Ce que vous
donnerez vos femmes doit rpondre vos
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
44/202
35
facults; le riche et le pauvre les doteront
diffremment.
... Les ddommagements accords aux
femmes rpudies doivent avoir pour rgle
la justice et la crainte de Dieu.
La rpudiation est un acte rserv au
mari, matre de rompre son gr le lien
conjugal.
Sans des motifs graves, un musulman ne
peut justifier cet acte aux yeux de la religionet de la loi. Que Dieu maudisse quiconque
rpudie sa femme par le seul motif de plai-
sir.
Comme pour contracter mariage, il faut,
pour exercer le droit de rpudiation, tre
majeur et sain d'esprit. Un homme qui a
rpudi deux fois sa femme ne peut la re-
prendre qu'autant qu'elle aura t depuis
marie un autre homme.
La rpudiation est simple ou par un,
double ou par deux, triple ou par trois.
La rpudiation par trois est dfinitive.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
45/202
36
Un seul mot profr par le mari opre la
rpudiation de la femme. La rpudiation doit
avoir lieu pendant que la femme est en tat
de puret (c'est--dire entre les menstrues
et les premiers rapports sexuels), elle ne
peut avoir lieu pendant l'iddet ou temps d'at-tente lgale que subirait la femme pour une
rpudiation prcdente et rvocable.
Lesparoles :Je terpudie, ou toutes autres
ayant le mme sens et indiquant nettement
l'intention, suffisent pour oprer la rpudia-
tion. Les mots : Je te rpudie par une bonne
fou mauvaise) rpudiation, indiquent la r-
pudiation par un ; ceux-ci : Je te rpudie,
mets-toi en iddet, indiquent lu rpudiation
par deux ; enfin les mots : Tu us la bride sur
lespaules, ou tous autres
emportant l'ide
d'une intention bien arrte de rendre une
libert complte, constituent la rpudiation
par trois ou dfinitive.
Il est bon de faire remarquer en passant
la gradation de ces trois formes de rpudia-
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
46/202
37
tion. La premire peut tre le rsultat d'un
mouvement irrflchi; la seconde implique
unerflexion pius grande; latroisime, enfin,
exprime une sorte d'abdication dfinitive, de
renonciation entire tout rapport avec la
femme.
La rpudiation est imparfaite tant que la
femme est dans son iddet, c'est--dire se
trouve dans le dlai de trois mois aprs l'acte
de rpudiation. Le mari peut, durant ce
dlai, oprer la runion verbalement ou par
action : verbalement, en disant la femme :
Je retourne toi; par action, en cohabitant
avec elle, en lui donnant un baiser, etc...
La rpudiation est parfaite lorsque le mari
a laiss couler l'iddct sans reprendre sa
femme; il faut alors, pour que
la runion soit
rgulire, le consentement de la femme et de
nouvelles conventions relativement au don
nuptial.
Nous avons eu souvent l'occasion de parler
de l'iddct de la femme, nous allons donner
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
47/202
38
quelques dtails sur la signification et la
porte de ce mot.
Le verset 228, chop. II du Coran (tra-
duction de Kasimirski ) , dispose qu'une
femme veuve ou sparede son mari estobli-
gede rester en retraite pendant un certain
temps avant de pouvoir contracter un nou-
veau mariage.
Cette retraite se nomme iddet ;elle est de
trois espces, chacune caractrise selon la
nature de la sparation entre les poux :
4 celle de la rpudiation, soit parfaite, soit
imparfaite; 2 celle de la sparation juridi-
que; 3 celle de viduitc.
La dure de l'iddct est fixe au terme de
trois infirmits priodiques, afin qu'avant de
contracter un autre mariage la femme puisses'assurer qu'elle n'est pas enceinte.
Si la sparation a lieu pendant les jours
d'impuret, la femme doit voir trois fois
sesrgles; son iddet cesse le dixime jour
de la troisime infirmit j Modique.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
48/202
39La femme qui veut tre rpute hors de
son iddet est oblige d'affirmer sous serment
qu'elle a subi les infirmits de son sexe
trois reprises diffrentes depuis la mort de
son mari ou sa rpudiation. Si la femme n'-
prouve pas les infirmits priodiques dont il
est question, soit cause de son ge, soit
pour toute autre raison, son iddet est de
quatre-vingt-dix jours.
Si, aprs une rpudiation imparfaite parun ou par deux, le mari reprend sa femme
au milieu de son iddet, et la rpudie de nou-
veau) elle est tenue une nouvelle retraite
entire, bien qu'elle n'ait pas eu avec son
mari des rapports sexuels.
L'iddet de la veuve est plus long; elle
ne
peut
se marier
que quatre
mois et dix
jours oprs la mort de son mari. Si, aprs
avoir rpudi safemme, le mari meurt pen-
dant 1iddet, celle-ci doit recommencer une
nouvelle retraite, comme il vient d'tre dit.
Enfin, si le mari meurt pendant la gros-
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
49/202
40
sesscdesa femme, l'iddct de viduil com-
mence au moment des couches et seprolonge
pondant le temps ci-dessus indiqu.
Pendant son iddet, la femme est tenue aux
mmes obligations que pendant le mariage ;
elle continue de recevoir, soit du mari, soitde sa succession, les sommes ncessaires
pour son entretien. Aprs la rpudiation im-
parfaite , la femme peut rcsL dans la mai-
son conjugale ; aprs la rpudiation parfaite,
elle est tenue d'avoir un domicile a part.
Nous avons omis de dire qu'aprs la r-
pudiation parfaite les filles suivent la mre
et les fils restent avec le pre.
Au titre dessuccessions, nous verrons que
la femme conserve pendant l'iddct son droit
d'hrdit sur son mari, tandis que le mari
neconserve ses droits d'hrdit sur la femme
pendant son iddet (pic lorsque la rpudiation
ou la sparation a eu lieu sur la demande
de la femme, faite en tat de maladie. En
cas de grossesse, le temps de l'iddct de lu
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
50/202
41
femme esclave se compte comme celui de la
femme libre; en casdesparation, la retraite
n'exige que deux poques ; enfin, en cas de
viduit, elle n'e.t que de deux mois et cinq
jours.
Souvent la
rpudiation n'est que condi-tionnelle et soumise certaines ventualits.
Dans cecas, l'iddct ne commence que lors de
la ralisation de la condition ou de l'vne-
ment prvu.
La femme veuve ou spare de son mari
est tenue de porter le deuil pendant toute ladure de son iddet.
La femme en deuil doit s'abstenir de toute
parure et de tout vtement de couleur cla-
tante. L'usage des parfums et du henn lui
est interdit, moins qu'elle n'ait besoin d'en
faire usage pour cause d'indisposition relle.A0 Le mariage estdissoutpar le divorce.
Le divorce (en arabe, composition, rachat)
est le moyen offert a la femme de se librer
de l'autorit maritale.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
51/202
42
Toutes lus fois que la rpudiation a lieu
moyennant un sacrifice la charge de la
femme, elle n'est autre chosequ'un divorce.
Le divorce se fait par actejuridique et ne
peutavoirlieu sans leconsentement dumari,
qui reoit le prix convenu. Le paiement duprix peut tre fait en numraire ou en ob-
jets, Ma convenance du mari; ce prix peut
tre fourni par un tiers.
La femme impubre ou qui n'est pasman-
cipe ne peut solliciter le divorce.
La femme crancire de son mari ne peutdemander le divorce en offrant son mari
un dlai pour payer sa dette. Le prt in-
trt tant dfendu par la loi du prophte,la femme ne peut stipuler une pareille con-
dition, car, dans ce cas, sa libert repr-
senterait l'intrt de l'argent prt sonmari.
Le mari est matre de ne rien accepter et
d'accorder le divorce sansque la femme soit
tenue de payer le prix du rachat ; on casde
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
52/202
43
divorce, le mari n'est pas oblig, comme en
cas de rpudiation, de payer le don nuptial.
A partir du divorce tout droit al'entretien
et a la nourriture cesse pour la femme.
Le pre d'une fille mineure peut demander
le divorce, charge par lui de payer le prixconvenu. Si, aprs avoir donn son consen-
tement aux propositions du pre de sa
femme le mari reoit un objet quelconque
appartenant a celle-ci, le divorce devient
une simple rpudiation qui astreint le mari
au paiement du don nuptial.5 Le mariage est dissout par suite d'ana-
thmes mutuels, Ce mode de dissolution
n'existe qu'en faveur des musulmans libres,
sains d'esprit, majeurs et habiles a porter t-
moignage en justice.
Lorsque le mari accuse la femme d'adul-tre , celle-ci a le droit d'introduire contre
lui une action, afin de le forcer soutenir ou
nier sesallgations; s'il persiste, il affirme
par serment le bien fond de sesaccusations,
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
53/202
en disant quatre reprises diffrentes (1) :
J'atteste Dieu de la vrit de mon accu-
sation d'adultre ; la cinquime fois il ajou-
tera : Que la maldiction de Dieu soit sur
celui qui accuse injustement cette femme.
Aprs ceserment, la femme avoue son crimeou le nie; si elle l'avoue, elle subit la peine
de l'adultre (2); si elle lenie, elle prte ser-
ment en ces termes : L'accusation porte
contre moi par cet homme est fausse, j'en
atteste Dieu. Aprs avoir prononc cette
formule quatre fois, elle recommence et
ajoute : < Que le courroux de Dieu clate sur
(1) aCcus qui accuseront leurs femmes, et qui n'auront
pas d'autres tmoins produire qu'eux-mmes, jureront
quatrofois devant Dieu qu'ils disent lavrit, cl la cinquime
fois pour invoquer la maldiction do Dieu s'ils ont menti. (Versets Gcl 7 du chap. 24 du Coran. )
(2) Si vos femmes commettent l'action infme, appelez
qualro tmoins. Si leurs tmoignages se runissent contro
elles, enfermez-les dans des maisons jusqu' ce que la mort
les visite ou que Dieu leur envoie un moyen do salut.
(Coron , rhap. \, verset 10. )
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
54/202
45
moi sije ne di;> pas la vrit. * Le magistrat
constate alors le double anathme par un
acte juridique, et dclare le mariage dissout.
Le mari ne peut reprendre sa femme sans
rtracter formellement son accusation ; il est
alors soumis la peine afflictive que la loi d-
cerne contre une personne qui en a insult
une autre.
Lorsque le mari dsuvoue un enfant qu'il
prtend tre le fruit de l'adultre ou de l'in-
ceste, les formules sont les mmes et lesconsquences sont identiques.
En cas de dsaveu de paternit, le mari
doit prouver qu'il n'a pas cohabit avec sa
femme depuis une poque antrieure la
conception de l'enfant.
Si lemari, absent depuis plusieurs annes,trouve en rentrant dans le domicile conjugal
desenfants, il a le droit de les dsavouer et
de prononcer contre sa femme l'anathme'
qui entraine la dissolution du mariage.
L'anathme, moins de rtractation for-
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
55/202
4(>
melle etdc soumission auxpeinesdu parjure,
entraine la prohibition perptuelle d'un nou-
veau mariage entre les deux poux. L'poux
qui a subi une peine pour une fausse accu-
sation porte par lui ne peut plus lancer
l'anathme et provoquer ainsi la dissolutionde son mariage; car le caractre d'infamie
qu'imprime toute peine afflictive fait perdre
le droit de tmoigner en justice.
6 Le mariage est dissout pour cause d'im-
puissance. Si le mari n'est pas en tat de
remplir le devoir conjugal avec une femme
vierge, la femme a le droit de demander la
sparation. Si le mari proteste contre l'accu-
sation, on lui dfre le serment, et le ma-
gistrat charge une matrone d'examiner la
femme. Le rapport de cette matrone en-
trane, s'il est conforme aux dclarations de
l'pouse, la sparation, quand mme le mari' se refuserait prter le serment.
Dans le cas o le mari avoue son impuis-sance , le magistrat lui accorde un dlai pour
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
56/202
47
s'assurer si son infirmit est curable ou non.
La femme esclave ne peut solliciter la
sparation pour cause d'impuissance que par
l'intermdiaire de Son patron.
En cas de sparation pour cause d'im-
puissance du mari, le don nuptial et le don
deconsolation (c est--dire le double du don
nuptial) sont dus a la femme.
7Le mariage se dissout par l'apostasie de
Piin des conjoints, Si les deux poux,
ditMouradgeah-d'Hosson, agissant
de con-
cert, apostasient, puis abjurent ensemble
leur erreur, leur conversion simultane
la foi musulmane rtablit entre eux le lien
du mariage.
SECTION IV.
De la paternit et de la filiation.
Ce titre se divisera en plusieurs parties:la premire comprendra la filiation des en-
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
57/202
48
fants lgitimes ou ns dans le mariage, la
seconde partie comprendra les droits et les
devoirs des pre et mre l'gard de leurs
enfants, enfin, la troisime indiquera les
devoirs desenfants envers leur pre et mre.
sr.
L'enfant conu pendant le mariage a pour
pre le mari (art. 312 du Code Napolon).
Nanmoins, celui-ci pourra dsavouer l'en-
fant s'il prouve que, pendant le temps qui a
couru depuis le sept cent vingtime jour jus-
qu'au cent quatre-vingtime avant la nais-
sance de l'enfant, il tait, soit pour cause
d'loignement, soit par l'effet de quelqu'acci-
dent, dansl'impossibilit physique
de co-
habiter avec sa femme.
Pour dsavouer l'enfant, le mari est sou-
mis aux formalits indiques au paragrapherelatif la dissolution du mariage pour cause
il'anathmes mutuels.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
58/202
49
Certains jurisconsultes musulmans, no-
tamment l'imam iMalek, pensent et disent
que le terme do la gestation peut s'tendre
cinq et mme sept annes.
L'enfant
qui
nait dans le sixime mois est
lgitime ; il en est de mme de l'enfant dont
une femme accoucherait avant le terme com-
plet de deux ans, compter du jour de sa
viduit ou de sa rpudiation, si durant tout
ce temps elle n'a paseu ses menstrues et si
elle n'a pasdclar formellement qu'elle taithors de son iddet.
Lorsqu'une veuve a dclare qu'elle n'tait
pasenceinte, l'enfant dont elle estaccouche
ne peut tre attribu au dfunt que s'il est
n avant l'expiration du onzime mois,
compter du dcs de l'poux.
Le mari peut, en allguant son impuis-sance naturelle, dsavouer l'enfant; il peutencore le dsavouer en cas d'adultre (con-trairement aux dispositions de l'art. 313 du
Code Napolon). Dans les divers cas o le
4
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
59/202
50
mari est autoris rclamer, il doit le faire
dans lessept jours de la naissance de l'en-
fant, s'il setrouve sur les lieux; dans les
sept jours depuis son retour ou aprsqu'il a
eu connaissance de la naissance, s'il tait
absent ousi on la lui avait dissimule (art.316 du CodeNapolon).
Le mari qui d'avance s'estoccup de pr-
paratifs pour l'enfant ou pour les couches de
la femme est dchu du droit de dsavouer.
Le dsaveu admis, l'enfant est rput
btard.L'enfant ne du commerce de deux per-
sonnes non unies par les liens du mariageestgalement rput btard.
La filiation desenfants lgitimes se prouve
par la notorit et par destmoignages quiconstatent quelepren'apoint dsavou.
S2.
Les soins de l'ducation physique sont
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
60/202
51
laisss au pre ; l'ducation morale regarde
la mre. Tant que les enfants sont mineurs,
le pre peut en disposer son gr ; il peut
les marier contre leur volont; lorsqu'ils sont
majeurs, le pre ne peut les marier qu'avec
leur consentement. Demme qu'il est matrede la personne de ses enfants mineurs, le
pre est matre de leurs biens ; il peut les
employer a l'acquittement de ses dettes per-
sonnelles (art. 384 du Code Napolon). La
mre libre seule a le droit degarder, nour-
rir, entretenir et lever son enfant mle oufemelle.
Les parents de la femme morte succ-
dent ce droit, l'exclusion du pre. En
cas d'extinction de la ligne maternelle, ce
droit passeau pre et, aprs lui, aux pa-
rents de sa ligne.L'enfant doit tre lev au domicile pater-
nel et ne peut tre emmen hors le lieu de
sa naissance sans le consentement de son
pre.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
61/202
52La femme rpudie conserve le droit d'le-
ver sesfilles et de voir ses fils.
La femme musulmane est libre de ne pasnourrir son enfant de son propre lait. Tou-
tefois , c'est une obligation sacre pour elle
de l'allaiter lorsqu'elle ne veut ou ne peut
prendre une nourrice, ou lorsque l'enfant
prouve de la rpugnance pour un sein
tranger.
S3.
L'enfant a tout ge doit honneur et res-
pect ses parents (art. 371 du Code Napo-
lon).
Encasd'loignement, le fils doit visiter
ses pre et mre une fois au moins tous lessept ans.
L'enfant doit des aliments ses pre et
mre et ses autres parents, en ligne directe
ascendante et descendante, qui setrouvent
dans lebesoin (art. 205 du Code Napolon).
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
62/202
En cas d'absence, les parents indigents
peuvent se faire autoriser par le juge em-
prunter des fonds pour le compte de l'ab-
sent. Le pre a mme le droit de faire ven-
dre sesmeubles.
Les aliments ne sont dus et accords quedans la proportion du bepoin de celui qui les
rclame et la fortune de celui qui les doit
(art. 208 du Code Napolon).
SFXTION V.
Des tuteurs.
Le tuteur a sur son pupille l'autorit du
pre. Le tuteur peut pouser sa pupille mi-
neure ; dans ce cas, la pupille devenue ma-jeure peut, si le mariage n'a point t con-
somm, en demander la rupture. Si la fem-
me rclame contre l'union contracte, non
par le pre ou la mre, mais par le tuteur
naturel, elle doit affirmer, par serment,
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
63/202
54
qu'au moment o elle a prouv sa premire
incommodit priodique elle a protest con-
tre le mariage impos par le tuteur.
Le majeur qui est entat habituel d'imb-
cillit, de dmence ou de fureur reste sous
l'autorit paternelle.
SECTIONVI.
De l'adoption.
L'homme et la femme peuvent adopter
des enfants de l'un et l'autre sexe. Pour que
l'adoption soit possible, il faut que la nais-
sance de l'adopt soit inconnue, que les
adoptants aient l'un et l'autre l'ge nces-
saire pour admettre, d'une manire natu-relle, cette adoption filiale, enfin, que
l'adopt consente, s'il est en gede raison.
L'adoption impose aux pre et mre adop-
tifs les devoirs paternels et maternels, et
confre l'adopt les droits des enfants.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
64/202
55
Si, la mort de l'adoptant, la mre de
l'adopt prtend avoir t l'pouse du d-
cd , sa simple dclaration sullit pour lui
donner droit la lgitimit ordinaire des
veuves.
On peut avec le consentement d'un indi-vidu l'adopter pour pre. L'adoptant, en ce
cas, se soumet vis-a-vis de l'adopt aux de-
voirs qui incombent l'enfant.
La loi admet mme l'adoption collatrale
titre de frre, d'oncle, de cousin ou de
neveu ; mais, dans ce cas, l'adopt ne peut
exercer de droits sur la succession de l'adop-
tant qu' dfaut d'hritiers naturels et lgi-
times.
La loi autorise encore l'adoption patro-
nale , qui consiste se reconnatre l'esclave
affranchi de la personne qu'on adopte pour
son patron et qui lui donne droit la suc-
cession de l'adoptant.
Cet acte, pour tre valide, doit runir les
six conditions suivantes :
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
65/202
56
Il faut 1que la naissance de l'adoptant
soit inconnue ; 2 qu'il n'ait aucun hritier ;
3 qu'il ne soit pas Arabe; A0 que les deux
parties consentent ; 5 que l'adopt soit ma-
jeur et sain d'esprit; s'il estmineur, il faut
le consentement de son pre; enfin, qu'il
assume la responsabilit civile qui incombe
tout patron.
TITKE IV.
DK I/INTRRDICTIOX.
Les mineurs, les vieillards imbciles, les
insenss, les esclaves, les prodigues et les
banqueroutiers sont ou peuvent tre inter-
dits.Tout parent est recevable provoquer
l'interdiction de son parent.Les interdits ne peuvent contracter,
moins qu'ils n'y soient expressment autori-
ss;les esclavesdoivent tre assists de leurs
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
66/202
0/
patrons; les mineurs et les vieillards de
leurs tuteurs lgitimes, et les autres d'un
curateur dsign par le cadi.
Le curateur ne peut homologuer que les
actes qui, d'aprs une saine apprciation,
ne prsentent rien de prjudiciable aux int-
rts du pupille.Tous les actes faits par des interdits sont
nuls, a moins qu'il ne dt rsulter de ces
actes un avantage vident pour eux.
Les interdits ne peuvent servir de tmoins
ou ester en justice; le mineur et le vieillard
tombs en enfance ne peuvent rpudier leurs
femmes ou affranchir leurs esclaves, mme
avec le consentement de leurs tuteurs. Le
mineur, l'esclave et le banqueroutier sont
en tat d'interdiction lgale.
L'tat d'inter-
diction des vieillards, des insenss et des
prodigues doit tre dclar.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
67/202
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
68/202
LIVRE II.
DES BIENS.
TITRE PREMIER.
I)K LADISTINCTIONDESMENS& DESBIENSDANSLEUH
IIAI'I'OUTAVECCEUXQUI LESPOSSDENT.
Tous les biens sont meubles ou immeu-
bles (art. 516 du Code Napolon).Sont meubles par leur nature, les corps
qui peuvent se transporter d'un lieu dans
un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-
mmes, comme les animaux, soit qu'ils ne
puissent changer de
place que par l'effet
d'uno force trangre, comme les choses
inanimes (art, 528 du Code Napolon).Sont meubles par la dtermination de la
loi > les obligations et actions qui ont pour
objet des sommes exigibles ou des effets
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
69/202
60
mobiliers (art. 529 du Code Napolon).Les particuliers ont la libre disposition
des biens qui leur appartiennent, sous les
modifications apportes par la loi.
Les biens qui n'appartiennent pas des
particuliers sont administrs et ne peuventtre alins que dans les formes et suivant
les rgles qui leur sont particulires (art. 537
du Code Napolon).Les chemins, routes et rues a la charge
de letat, les Jleuves et rivires navigables
ou flottables, les rivages, lais et relais dela mer, les ports des havres, les rades et
gnralement toutes les portions du terri-
toire qui ne sont passusceptibles d'une pro-
prit prive, sont considrs comme des
dpendances du domaine public (art. 538
du Code Napolon).Tous les biens vacants et sans matre, et
ceux des personnes qui dcdent sans hri-
tiers oudont les successions sont abandon-
nes appartiennent au domaine public et
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
70/202
61
sont rgis por le bet-el-mal (art. 530 du
Code Napolon).
Les portes, murs, fosss, remparts des
places de guerre et des forteresses, font
aussi parties du domaine public (art. 540
du Code Napolon).Il en est de mme des terrains, des forti-
fications et remparts desplaces, qui ne sont
plus places de guerre; ils appartiennent
l'tat, s'ils n'ont t valablement alins ou
si la proprit n'en a pas t prescrite contre
lui (art. 542 du Code Napolon).
TITRE II.
DE LA lHOI1MET fi.
La proprit est le droit de jouir et dispo-ser des choses de la manire la plus absolue,
pourvu qu'on n'en fasse pas un usage pro-
hib par les lois ou por les rglements
(art. 544 du Code Napolon).
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
71/202
62
Le souverain a un droit absolu de confis-
cation sur les biens de sessujets.
La proprit d'une chose, soit mobilire,
soit immobilire, donne droit sur ce qu'elle
produit et sur ce qui s'y unit accessoire-
ment, soit naturellement, soit artificielle-ment (art. 546 du Code Napolon).
Le prophte dit au verset 27, chapitre
II (traduction du Coran par Kasimirski) i
C'est Dieu qui u cr pour vous tout ce
qui est sur la terre... Plus loin : Celui
qui vivifie une terre morte en devient pro-pritaire.
En vertu de ce texte, la loi reconnat
tout homme le droit de s'emparer de toutes
les choses, meubles et immeubles, vacantes
et sansmatre, mdlius in bonis.
Cedroit est le droit du premier occupant.
L'abandon de la chose au premier occu-
pant est nomme ibah'a* Moubah est le parti-
cipe passif de ce verbe.
Ibah'a est donc ici une sorte de main-
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
72/202
63
leve du respect du la proprit de tel
bien; main-leve rsultant de l'abandon
qu'en a fait le propritaire, soit telle per-
sonne ou classe dtermine, ce qui n'est
qu'une espce dedonation, soit au premier
occupant, quel qu'il soit et sans aucunedsignation.
Parmi les choses moubah on distingue
trois classes :
Celles qui n'ont jamais t la proprit de
l'homme; celles qui, aprs l'avoir t, ont
cess ou peuvent avoir cess de l'tre pourrevenir moubah ; enfin, par exception fon-
de sur le texte formel de plusieurs versets
du Coran, on doit ranger parmi les choses
moubah les biens et mme lespersonnes des
infidles Narbi*
Sont moubah, tous les animaux qui n'ont
pas encore perdu leur libert originelle,
quadrupdes, oiseaux, reptiles, etc.
L'herbe pousse naturellement, sans les
soins de personne et mme dans le terrain
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
73/202
64
d'autrui, ne peut tre dispute celui qui
s'en sera empar le premier; qu'elle soit
encore l'tat d'herbe ou passe l'tat
le fourrage, elle devient proprit de
celui qui l'a coupe, recueillie, quand
mme elle serait laproprit
d'autrui ; cette
dernire rgle est galement applicable
l'eau.
Comme tout propritaire peut disposer de
son bien, il parait vident que s'il y a re-
nonce de manire que, aux yeux de la loi,
la chose soit pro derclicto habita, elle seramoubah.
Mais la loi de l'islamisme reconnat une
autre renonciation, celle ou les choses sont
pro derclicto habitoe%sans que cependant aux
yeux do la loi elles redeviennent moubah,
c'est la renonciation en faveur des pauvres,
des voyageurs, des orphelins, deshpitaux,
coles, fontaines publiques, mosques, etc.
(Du Caurroy, Journal asiatique; mois de
juillet 1848).
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
74/202
65
Cette renonciation rend le bien habous ouwackff (1).
Le habous est donc (en prenant le mot
habous pour exprimer, soit l'action d'immo-
biliser, soit la chose immobilise) l'affecta-
tion d'un bien mobilier ou immobilier un
usage pieux ou d'utilit publique.Le habous est lgal ou conventionnel.
Le habous lgal est celui qui frappe tout
territoire conquis par les armes musulma-
nes. Le sol de ce terrain est immobilis au
profit de la communaut mahomtanc et
rendu inalinable. Le souverain le concde
moyennant une redevance annuelle; cette
concession est rvocable en cas de non
paiement pendant plus de trois ans.
Le habous conventionnel est celui que le
propritaire dfinitif, et sans restriction,
(t) M. Devoult, conservateur des archives arabes do
la direction du domaino Alger, dtis desarticles publis
rcemment, expose les principes dont nous donnons ici
l'extrait.
5
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
75/202
66
d'un immeuble, institue de son plein gr.L'effet du habous est d'immobiliser la
proprit entre les mains du fondateur et de
sa descendance, si la fondation est condi-
tionnelle ; ou entre les mains de la corpora-
tion donataire, si la fondation est suivie d'un
dlaissement immdiat. Dans le cas o lafondation est considrable, l'objet immobi-
lis ne reoit rellement son affectation
pieuse que lejour o il fait retour sa desti-
nation dfinitive par suite de l'extinction do
la race appele la recueillir ; jusque la, il
ne profite qu'aux personnes que lefondateur
a dsignes pour lui succder dans la jouis-
sance des revenus avant le retour a une
corporation.Il existe en Algrie une quantit consid-
rable de fondations de habous, et presque
toutes sont conditionnelles. M. Dcvoulx (I)
(1)Voir lesexcellents articles publi par la RevuedeJu-
risprudence algrienne, mois defvrier, mars et avril 1833.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
76/202
07
pense que la principale cause de cet empres-
sement (l'immobiliser tait le dsir de se
soustraire la rigueur des lois sur les suc-
cessions.
En effet, dit-il, l'excution du partage
ordonnpar
le Coran laisse souventdispo-nible une certaine quotit de l'hritage. L'em-
ploi de cette portion donne lieu h Tune des
principales divergences qui existent entre le
rite maleki et le rite hanefi. L'iman Malck
attribue cette portion au trsor de l'tat
(bcVcl-mol), et l'imam bou-Hanifa or-
donne de la distribuer aux ayants-droit, au
prorata de la part que leur assigne la loi.
D'aprs le rite hanefi, le constituant ha-
bous a le droit de rserver la jouissance
pour lui-mme, sa postrit ou quelques-uns de ses
parents, dans un ordre dter-
min. (De Ponton d'mecourt, Opinion sur
Valinabilit des bienskabouss Nancy, 18-12.)Le bien est mclk ou Imbous. Nous venons
de dire ce qu'on entend par bien grev d'ba-
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
77/202
G8
bous. Le bien mclk est celui dont ht nue
proprit et la jouissance gisent dans les
mmes mains.
Lorsqu'un terrain est la proprit d'un
musulman! il ne peut devenir moual (ou
mort, vague,
terrevainc),
nipar
cons-
quent moubah, quand mme il se serait
coul des sicles.
Celui qui vivifie un terrain mouat ena
la proprit civile, pourvu qu'il en ait la
permission, sinon non ; telle est la doc-
trine de Bou-Hanifa.Malck, lui, dcide qu'il n'a besoin de per-
mission qu'autant que la terre mouat est
voisine d'un lieu habit, et alors il faut
la permission des habitants voisins. (Du
Caurroy, Journal asiatique ; mois de juillet
1848.)
Les fruits naturels ou industriels de la
terre, les fruits civils, le croit des animaux
appartiennent au propritaire par droit d'ac-
cession.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
78/202
G
La possession fait les fruits siens, lorsque
personne ne les rclame.
La proprit du sol emporte la propritdu dessus et du dessous. Le propritaire
peut foire au-dessus toutes les plantations
et constructions qu'il juge propos (art.552 du Code Napolon).
Toutes constructions, plantations et ou-
vrages sur un terrain ou dans l'intrieur
sont prsums faits par le propritaire ses
frais et lui appartenir si le contraire n'est
pas prouv, sans prjudice de la proprit
qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pour-rait acqurir par prescription, soit d'un sou-
terrain sous le btiment d'autrui, soit de
toute autre partie du btiment (art. 553 du
Code Napolon).
Les attrisscmcnls et accroissements qui
seforment successivement et imperceptible-ment aux fonds riverains d'un fleuve ou
d'une rivire profitent au propritaire rive-
rain.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
79/202
70
11en est de mme des relais que forme
l'eau courante qui seretire insensiblement
de l'une des rives en se portant sur l'autre.
Le propritaire de la rive dcouverte profite
de l'ulluvion, sans que le riverain du ct
oppos y puisse venir rclamer le terrainqu'il a perdu (art. 557 du Code Napolon).
TITRE III.
UKS SERVITUDES.
La vie intrieure d'un Musulman doit tre
l'abri de toute curiosit, de toute indis-
crtion ; aussi , dans chaque ville, l'autorit
suprieure fixe, d'aprs la disposition du sol
l'lvation des habitations.
Lesruisseaux, lesfontaines les puits, les
bassins qui sont des proprits particulires
doivent au besoin tre mis l'usage du
public, surtout lorsqu'il y a disette d'eau
dans la localit ou dans les environs.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
80/202
71
Le khaliftt Omar a dcid qu'en cas de
refus de la part du propritaire on pouvait,
en temps de scheresse, le contraindre, m-
me manu militari, a laisser puiser la
source.
Le propritaire d'une source n'est tonu dofournir de l'eau qu'autant qu'il en a sa dis-
position plus qu'il ne lui en faut pour suffire
aux besoins de sa famille pendant un jour.
Le voisinage ou la longue jouissance d'une
eau quelconque donne le droit exclusif d'en
faire usage.
Ce droit devient hrditaire dans la famille
du possesseur, sans qu'il ait pourtant celui
d'en disposer ou de l'affermer.
Tous les dgts causs par le cours natu-
rel de l'eau d'un voisin ne donnent pas le
droit de rclamer une indemnit. Nous di-
sons le cours naturel, car si les dgts taient
causs par la faute ou l'imprudence du voi-
sin , ce dernier devrait rparation du prju-
dice caus par son fait.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
81/202
72
Personne ne doit dtourner et amener
dans son terrain le cours d'une eau vive
appartenant a son voisin. Lorsqu'il s'agit de
partager une masse d'eau entre plusieurs
propritaires, leurs parts doivent tre en
raison de l'tendue de leurs terres. Mais si
l'eau n'est destine qu' l'usage personnel,
elle doit tre galement rpartie.
Lorsqu'un ruisseau commun ne fournit
pas de l'eau en quantit suffisante, les voi-
sins doivent s'entendre
pour
en faire usage a
lourde rle.
Dans ce cas, le propritaire du terrain
infrieur doit en jouir le premier et les au-
tres successivement en remontant vers la
source.
Aucun des voisins n'a le droit d'tablirsur un cours d'eau des moulins ou des
ponts, moins qu'il n'ait obtenu le consen-
tement des autres intresss.
Toutes les dpenses relatives a des eaux
particulires sont faites par les propritaires.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
82/202
73
Lorsqu'il s'agit d'une eau commune, la r-
paration partielle est a la charge du pro-
pritaire qui reconnat cette rparation utile
son intrt.
Certains imams, et notamment Malek,
dcident, dans ce dernier cas, que les rpa-
rions doivent tre a la charge de tous les
propritaires.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
83/202
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
84/202
LIVRE III.
DES DIFFRENTES MANIRES DONT ON
ACQUIERT LA PROPRIT.
Dispositions gnrales!
La proprit des biens s'acquiert et se
transmet par succession, par
donation entre
vifs ou testamentaire et par l'effet des obli-
gations (art. 711 du CodeNapolon).Laproprit s'acquiert aussipar accession
ou incorporation et par prescription (art.712 du Code Napolon).
Les biens qui n'ont pasdematres appar-tiennent l'tat (art. 713 du CodeNapo-
lon).La proprit d'un trsor dcoutort dans
un fonds appartient, dit Chcms-el-Emeh,au plus ancien propritaire connu depuis la
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
85/202
70
conqute desmusulmans. bou-Les veut,au contraire, qu'il soit remis au bet-el-mal.
Les choses trouves doivent tre remises
n leurs propritaires ; dans le casoit, aprsde nombreuses publications, les propritai-
res seraient rests inconnus, elles doiventtre remises au bet-el-mal.
Un individu achte un poisson ; aprsl'avoir ouvert il trouve dans son corps une
perle ; cet objet est class parmi les objetstrouvs, partant, il doit tre remis, si le
propritaire est rest inconnu, au bet-cl-
mat.
Sidi K'helil pense que si la perle est per-ce, elle doit tre remise aux vendeurs suc-
cessifs, jusqu' ce que l'un d'eux sedclare
propritaire. Si le premier vendeur, auquella perle est revenue par les remises succes-
sives, dclare qu'elle ne lui appartient pas,elle doit tre verse dans lescaisses del'tat.
Tout individu qui revendique un objettrouv en mains trangres doit, aprs
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
86/202
77
avoir fait la preuve de sa proprit, affirmer
sous serment qu'il n'a pas alin sesdroits
de proprit.
^ TITRE PREMIER.
DESSUCCESSIONS.
SKCTION PRBiMfnB.
Des qualits requises pour succder,
11est crit qu'en mourant vous laisserez
vos biens par testament a vos enfants et a
vos proches, avec l'quit que doivent avoir
ceux qui craignent le Seigneur.Celui qui changera la disposition du tes-
tateur , aprs
l'avoir entendue, sera
coupa-ble d'un crime.
>Celui qui, craignant une erreur ou une
injustice de la part du testateur, aura rgl
les droits des hritiers avec justice ne sera
point coupable, Dieu est clment et misri-
cordieux.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
87/202
78
Lorsqu'on sera rassembl pour partager
l'hritage, que l'on ait soin d'entretenir les
parents pauvres et les orphelins, et de les
consoler par des paroles d'humanit.
... Dieu vous commande, dans le par-
tagede
vos biens entre vosenfants, de don-ner aux maies une portion double de celle
des filles. S'il n'y a que des filles et qu'ellessoient plus de deux, elles auront les deux
tiers de la succession ; s'il n'y en a qu'une,elle en recevra la moiti. Si ledfunt n'alaiss
qu'un fils, sesparents prendront un sixime.Si le dfunt n'a point laiss d'enfants et queses parents soient hritiers, la mre aura un
tiers de la succession, et un sixime seule-
ment s'il a des frres, aprs que l'on aura
acquitt les legs et les dettes du testateur
... Vous ne savez qui de vos pres ou
de vos enfants vous sont plus utiles.
... La moiti des biens d'une femme
morte sans postrit appartient au mari et le
quart si elle a des enfants, les legs et les
dettes prlevs......
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
88/202
79
... Les femmes auront un quart de la
succession des maris morts sans enfants, et
un huitime seulement s'ils en ont laiss, les
legs et lesdettes prlevs.
... Si l'hritier constitu d'un parent
loign aun frre ou une soeur, il leur doit
un sixime dela succession. Ils recevront un
tiers s'ils sont plusieurs, aprs l'accomplisse-
ment lgitime des legs et des dettes.
... La soeurd'un homme mort sansen-
fants aura la moiti de son hritage. Le frre
hritera de la soeur morte sans enfants. Sile dfunt a deux soeurs, elles partageront
les deux tiers de la succession. S'il a laiss
des frres et des soeurs, les mles auront le
double de ce qu'on donnera aux filles
... Ceux qui laisseront des pousesen
mourant leur assigneront un legs comme
l'entretien pendant une anne et un asile
dans leur maison. Si elles sortent d'elles-
mmes, les hritiers ne seront point respon-
sablesde ce qu'elles feront avec dcence....
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
89/202
80
... 0 croyants I lorsqu'au lit de la mortvous ferez votre testament, appelez pour
tmoins deux hommes quitables d'entre
vous. Si quelque accident mortel vous sur-
prenait en voyage, vous pouvez vous servir
d'trangers. Vous les tiendrez sous votre
garde et, aprs avoir fait la prire, si vousdoutez de leur foi, vous leur ferez prter ce
serment devant Dieu : Nous ne recevrons
point d'argent pour tmoigner, pas mme
d'un parent; nous ne cacherons point notre
tmoignage, car nous serions criminels.
... S'il tait vident que les deux t-
moins eussent prvariqu, on en choisirait
deux autres parmi' les parents du testateur.
Ils jureront, la face du ciel, que leur t-
moignage est vritable et que s'ils sont par-
jures ils seront au nombre des rprouvs. Ils prteront tmoignage en prsence
des premiers tmoins, afin qu'ils puissent
craindre d'tre, contredits. (Extraits du
Coran, traduction de S\VA\Y.)
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
90/202
81
Tout musulman a ledroit de transmettre
sa succession ses hritiers.
Tout homme a le droit d'hriter de ses
proches, moins d'empchement lgal, tel
que l'tat de servitude, le meurtre, la dif-
frence de religion et de pays.Les btards et les enfants mconnus par
le mari a la suite des formalits du double
anathme sont exclus de tout droit d'hr-
dit. Ils ne peuvent hriter que de leur
mre; de mme que leur mre a seule droit
a leur succession, droitqu'elle
transmet
en mourant aux plus proches de ses hri-
tiers lgitimes.Pour pouvoir succder a quelqu'un, il
faut exister au moment de l'ouverture de la
succession.
La rgle qui in utero est, pro jam natohabetur (I. 231 ff. de verb. signi/ic.) est ob-
serve par les musulmans.
Lorsqu' la mort du mari une des femmes
se trouve enceinte, on doit prlever provi-G
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
91/202
82
soiremcnt sur la succession de l'poux la
part d'un enfant mle.
Plusieurs commentateurs, au nombre des-
quels se trouve l'imam Ebu-Yousef, prten-dent qu'il faut garder une double part, vu la
possibilit de la naissance de deux
jumeaux.L'enfant est rput n-vivant lorsqu'ilmeurt ayant plus de la moiti du corps hors
du sein de sa mre.
Les successions sont transmises par la
force de la loi et par la volont de l'homme.
La mortpresque
simultane de plusieursindividus d'une mme famille ne saurait
faire tort aux droits de ceux d'entre eux quin'auraient survcu aux autres que de quel-
ques instants.
Mais, si plusieurs personnes prissent
dans un mme vnement, comme il est im-possible de fixer laquelle de ces personnes a
succd aux autres, la succession de cha-
cune d'elles doit tre dvolue asesplus pro-ches parents.
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
92/202
83
La reprsentation n'est pas mme admise
en ligne directe, les descendants d'un en-
fant prdcd ne pouvant plus concourir
avec les autres enfants du dfunt et n'hri-
tant qu' leur dfaut.
Comme correctif de cette prohibition, laloi accorde tout musulman le droit de dis-
poser par legs du tiers de sa fortune.
Le droit de dshriter n'existe paschez les
mahomtans.
Lorsqu'un chef de famille meurt, lejuge
fait apposer les scells sur la maison ; si leshritiers s'entendent aimablement, ils re-
quirent la leve des scells, qui est faite
moyennant une redevance ; s'ils ne peuvent
s'entendre, le partage sefait en justice.
Le grand principe des successions musul-
manes est celui-ci :
Les hommes prennent sur les biens melks
une part double de celle des femmes. Les
biens wacfs sont les seuls qui admettent
l'galit de partage entre les deux sexes;
7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman
93/202
umais i ls ne passent qu'aux enfants du d-
funt.
Celui qui n'a ni hritier naturel, ni pa-
tron est matre de disposer de son bien en
faveur de qui bon lui semble, soit en le re-
connaissant fictivement pour son patron,soit en l'adoptant pour son enfant ou son
proche parent, soit enfin en le nommant son
lgataire universel ; dfaut de dispositions
formelles, la succession est acquise a l'tat.
Leshritiers, dit Mouradgeaii-d'IIosson,
se divisent en dix classes. La premire classe
comprend les hritiers lgitimants ; les sui-
vantes s'occupent deshritiers universels ou
titre universel.
Nous allons examiner ces diffrentes clas-
sesavec l'auteur que nous venons de citer.
lt 0 CLASSE. Hritiers lgitimaires*
Lorsqu'il y a une postrit maie, fils, petit-
fils, arrire-petit-fils, etc., de
Recommended