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Plan de l’exposé
2
I. Origine de la législation
II. Les bases légales
III.Principaux apports
Remarque : Cet exposé ne se veut pas exhaustif, il s’agit d’un aperçu des
textes en vigueur à ce jour
I. Origine de la législation
3
Directives européennes en matière de marchés publics
Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 (secteurs spéciaux : eau,
énergie, transports, services postaux)
Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 (secteurs classiques)
Directive 2007/66/CE du 11 décembre 2007 (directive recours)
Directive 2011/7/UE du 16 février 2011 (lutte contre le retard de
paiement)
Directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009 (défense et sécurité)
II. Les bases légales
4
A. L’ancienne législation
• Loi du 24 décembre 1993
Dernière modification : Loi du 23 décembre 2009
(motivation, information, voies de recours)
• Arrêté royal du 8 janvier 1996
Dernière modification de fond : A.R. 19 décembre 2010
(modification causes d’exclusion)
• Arrêté royal du 26 septembre 1996 + Cahier Général des
Charges
Dernière modification : A.R. du 31 juillet 2008
(suppression de l’enregistrement)
II. Les bases légales
5
B. Le régime actuel
Entrée en vigueur: 1er juillet 2013 (A.R. 2 juin 2013)
Les marchés pour lesquels l’avis de marché a été publié ou l’invitation à
soumissionner a été envoyée à partir du 1er juillet 2013 sont intégralement soumis
à la nouvelle législation.
Point de départ :
Pour les marchés avec publicité
Publication de l’avis de marché au B.A (et au JOUE)
Pour les marchés sans publicité (PNSP)
Envoi des invitations à soumissionner (PNSP)
II. Les bases légales
6
B. Le régime actuel
1. Loi du 15 juin 2006
Equivalent de l’ancienne loi du 24 décembre 1993
2. Arrêté royal du 15 juillet 2011
Arrêté « passation » secteurs classiques
Equivalent de l’ancien arrêté royal du 8 janvier 1996
Arrêté royal de réparation du 7 février 2014 (M.B. 21/02/14)
II. Les bases légales
7
B. Le régime actuel
2. Arrêté royal du 15 juillet 2011
Entrée en vigueur: 3 mars 2014
A.R. de réparation applicable aux marchés pour lesquels une publication est
envoyée au JOUE ou au BDA à partir de cette date ou pour lesquels, l’invitation à
introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette
date.
Point de départ :
Pour les marchés avec publicité
ENVOI de l’avis de marché au B.A. (et au JOUE)
Pour les marchés sans publicité (PNSP)
Envoi des invitations à soumissionner (PNSP)
II. Les bases légales
8
B. Le régime actuel
3. Arrêté royal du 14 janvier 2013
Arrêté « exécution »
Equivalent de l’ancien arrêté royal du 26 septembre 1996
Un seul arrêté fusionné sans annexe -> plus de CGC
Concerné, dans une moindre mesure, par l’A.R. du 07/02/2014
Arrêté royal de réparation du 22 mai 2014 (M.B. 30/05/14)
II. Les bases légales
9
B. Le régime actuel
3. Arrêté royal du 14 janvier 2013
Entrée en vigueur: 9 juin 2014
A.R. de réparation applicable aux marchés pour lesquels une publication est
envoyée au JOUE ou au BDA à partir de cette date ou pour lesquels, l’invitation à
introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette
date.
Point de départ :
Pour les marchés avec publicité
ENVOI de l’avis de marché au B.A. (et au JOUE)
Pour les marchés sans publicité (PNSP)
Envoi des invitations à soumissionner (PNSP)
II. Les bases légales
10
B. Le régime actuel
4. Loi du 17 juin 2013
Motivation, information et voies de recours
reprend, corrige et adapte les articles 65/1 et s. de la loi du 24
décembre 1993
II. Les bases légales
11
C. Le régime futur
Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 (secteurs classiques)
Directive 2014/25/UE du 26 février 2014 (secteurs spéciaux : eau, énergie,
transports, services postaux)
Directive 2014/23/UE du 26 février 2014 (Contrats de concessions)
Délai de transposition fixé au 18 avril 2016
Une nouvelle législation devrait entrer en vigueur avant cette date
III. Principaux apports
12
A. Terminologie
B. Structure des textes actuels
C. Types de marchés
D. Durée du marché
E. Modes de passation
F. Les règles de passation
G. Les règles d’exécution
III. Principaux apports
13
A. Terminologie
Anciennes notions Candidat
Demande de participation
Sélection
Candidat sélectionné
Soumissionnaire
Offre
Adjudicataire
Concours de projet
Promotion de travaux
Concession de travaux publics,
Attribution du marché/
Conclusion du marché
Lot
1. Nouvelles définitions (art. 2 à 4 de la loi)
Nouvelles notions
Dialogue compétitif
Système d’acquisition dynamique
Enchère électronique
Accord-cadre
Écrit ou par écrit
Moyen électronique
Documents du marché
III. Principaux apports
14
A. Terminologie
1. Nouvelles définitions (art. 2 à 4 de la loi)
Attribution du marché (art. 3, 16° de la loi):
o Décision désignant le soumissionnaire retenu
Conclusion du marché (art. 3, 17° de la loi):
o Naissance du lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur et
l’adjudicataire
Accord-cadre (art. 3, 15°et 32 de la loi + 136 à 138 A.R. 15 juillet 2011) :
o Accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou
plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services
o Établit les termes des marchés à passer au cours d’une période donnée
notamment prix et le cas échéant quantités
III. Principaux apports
15
A. Terminologie
1. Nouvelles définitions (art. 2 à 4 de la loi)
Ecrit ou par écrit (art. 3, 19° de la loi):
o Tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis
communiqué
o Peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens
électroniques
Documents du marché (art. 3, 21° de la loi):
o Documents applicables au marché
+ tous les documents auxquels ils se réfèrent
o Comprennent, le cas échéant: avis de marché, cahier spécial des
charges, convention signée entre parties,…
III. Principaux apports
16
A. Terminologie
2. Modifications
Article 23 de la loi du 15 juin 2006
Appel d’offres général appel d’offres ouvert
Adjudication publique adjudication ouverte
III. Principaux apports
17
B. Structure des textes actuels
1. Loi du 15 juin 2006
Titre I : Dispositions générales et définitions
Titre II : Des marchés publics
Titre III : Des marchés publics de travaux, fournitures et services dans
les secteurs spéciaux
Titre IV : Mise en concurrence de certains marchés de travaux et
fournitures dans les secteurs spéciaux
Titre V : Dispositions diverses et finales
III. Principaux apports
18
B. Structure des textes actuels
2. Arrêté royal du 15 juillet 2011
Chapitre 1er : Dispositions générales
Chapitre 2 : Estimation du montant du marché
Chapitre 3 : Publicité
Chapitre 4 : Dépôt des demandes de participation et des offres
Chapitre 5 : Sélection des candidats et des soumissionnaires, droit d'accès et
sélection qualitative
Chapitre 6 : Attribution en adjudication et en appel d'offres
Chapitre 7 : Attribution en procédure négociée
Chapitre 8 : Attribution en dialogue compétitif
Chapitre 9 : Marchés et procédures spécifiques et complémentaires
Chapitre 10 : Concession de travaux publics
Chapitre 11 : Dispositions modificatives et finales
11 chapitres classés par
ordre d’apparition dans la
procédure
III. Principaux apports
19
B. Structure des textes actuels
3. Arrêté royal du 14 janvier 2013
Chapitre 1er : Dispositions générales
Chapitre 2 : Dispositions communes à tous les marchés
Chapitre 3 : Dispositions propres aux marchés de travaux
Chapitre 4 : Dispositions propres aux concessions de travaux publics
Chapitre 5 : Dispositions propres aux marchés de fournitures
Chapitre 6 : Dispositions propres aux marchés de services
Chapitre 7 : Dispositions finales
7 chapitres classés par type
de marché
III. Principaux apports
20
B. Structure des textes actuels
4. Loi du 17 juin 2013
Titre I : Dispositions générales et définitions
Titre II : La motivation, l'information et les voies de recours pour les
marchés publics relevant de la loi du 15 juin 2006
Titre III : La motivation, l'information et les voies de recours pour les
marchés publics relevant de la loi du 13 août 2011 (défense et
sécurité)
Titre IV : Dispositions finales
III. Principaux apports
21
C. Types de marchés
1. Travaux (art. 3, 2° de la loi)
Pouvoir adjudicateur et entrepreneur
Exécution, conception exécution
Faire réaliser par quelque moyen que ce soit
un ouvrage répondant aux besoins du pouvoir adjudicateur
Ouvrage :
o ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil
o destinés à remplir une fonction économique ou
technique
Liste des travaux en annexe 1 de la loi
III. Principaux apports
22
C. Types de marchés
2. Fournitures (art. 3, 3° de la loi)
Pouvoir adjudicateur et fournisseur
Autre que travaux
Achat, crédit-bail, location, location-vente de produits, avec ou sans
option d’achat
Pouvoir adjudicateur et prestataire de services
Autre que travaux et fournitures
Prestation de services visées à l’annexe 2 de la loi
3. Services (art. 3, 4° de la loi)
III. Principaux apports
23
C. Types de marchés
4. Combinaisons
a) Fournitures et services
Si valeur services > valeur fournitures services
b) Fournitures et travaux
Fourniture de produits avec travaux d’installation accessoires
fournitures
c) Services et travaux
Prestation de services avec travaux accessoires services
III. Principaux apports
24
D. Durée du marché (art. 37§2 de la loi du 15 juin 2006)
En règle générale,
pas plus de 4 ans, reconductions comprises
reconductions ≠ travaux ou services similaires
Si plus de 4 ans
à justifier par rapport aux circonstances
du marché
!
III. Principaux apports
25
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
1. Modes courants
• Ouverte
• Restreinte Adjudication
• Ouvert
• Restreint Appel
d’offres
III. Principaux apports
26
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
2. Modes exceptionnels
• Avec publicité
• Directe avec publicité
• Sans publicité
Procédure négociée
(art. 26 de la loi)
• Nouvelle procédure
• Cas très limités
Dialogue compétitif
(art. 3 et 27 de la loi)
III. Principaux apports
27
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
3. Distinctions entre Adjudication et Appel d’offres
Adjudication Appel d’offres
Comment choisir Quand le pouvoir
adjudicateur a une IDÉE
très PRÉCISE de l’objet du
marché
Quand idée moins précise
et souhaite laisser
INITIATIVE aux
SOUMISSIONNAIRES
Critères d’attribution PRIX CRITÈRES VARIABLES (Attention: pondération et sous-
critères)
Circulaire du 25 novembre 2010
relative à la motivation des décisions
en appel d’offres rappelle les
principes
III. Principaux apports
28
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
3. Distinctions entre Adjudication et Appel d’offres
Adjudication Appel d’offres
Séance d’ouverture • Proclamation des prix à
la séance d’ouverture
des offres
• Mention des prix dans le
PV
• Pas de proclamation des
prix
• Pas de mention des prix
dans le PV
III. Principaux apports
29
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
4. Distinctions entre procédures ouvertes et restreintes
Procédures ouvertes
Une seule phase
Tout le monde peut introduire une offre
Séance d’ouverture des offres publique
Procédures restreintes
Deux phases
Seuls les candidats sélectionnés lors de la première phase de candidatures peuvent introduire une offre et assister à la séance
d’ouverture
III. Principaux apports
30
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
5. Hypothèses de procédure négociée
Principes applicables (art. 26§3 de la loi) :
Consultation de plusieurs soumissionnaires
Pensez à négocier !
Respect égalité de traitement pendant
négociation
Ne pas communiquer d’infos discriminatoires
donnant un avantage à un soumissionnaire
ex: pas communiquer les prix d’un concurrent
pendant la négociation
III. Principaux apports
31
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
5. Hypothèses de procédure négociée
Procédure négociée sans publicité (art. 26§1er de la loi):
Fournitures complémentaires de même nature
Bourse de matières premières
Fournitures achetables à des conditions très avantageuses
III. Principaux apports
32
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
5. Hypothèses de procédure négociée
•Procédure négociée sans publicité (art. 26§1er de la loi) :
Fournitures complémentaires de même nature
Art. 26§1er, 3°, c)
Equivalent des travaux et services complémentaires
Fournitures de même nature et mêmes caractéristiques
Circonstance imprévue
Pas plus de 50% du marché initial ET montant cumulé inférieur au seuil européen
Durée de ces marchés ne peut, en règle générale, dépasser 3 ans
III. Principaux apports
33
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
5. Hypothèses de procédure négociée
•Procédure négociée sans publicité (art. 26§1er de la loi) :
Bourse de matières premières
Art. 26§1er, 3°, d)
Fournitures cotées et achetées en bourse de matières premières
Fournitures achetables à des conditions très avantageuses
Art. 26§1er, 3°, e)
Uniquement cessation d’activités
Faillite, liquidation,… et procédures similaires
Mise en concurrence difficile…
III. Principaux apports
34
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
5. Hypothèses de procédure négociée
•Procédure négociée sans publicité (art. 53§2 de la loi) :
Achats d’opportunité
≠ Fournitures achetables à des conditions très avantageuses
Art. 53§2, 4°, d)
Uniquement utilisable dans les secteurs spéciaux
Occasion particulièrement avantageuse
Période de temps très courte
Prix considérablement plus bas que le prix du marché
Pas uniquement cessation d’activité (super occasion)
Attention à la qualité!!!
III. Principaux apports
35
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
5. Hypothèses de procédure négociée
Procédure négociée sans publicité (art. 26§1er de la loi):
Faible montant
Aucune offre ou aucune demande de participation/ Aucune offre
ou aucune demande de participation appropriée
Offres irrégulières ou inacceptables
Travaux et services complémentaires
III. Principaux apports
36
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
5. Hypothèses de procédure négociée
•Procédure négociée sans publicité (art. 26§1er de la loi) :
Faible montant
Art 26§1er, 1°, a)
Montant ≤ 85.000 € HTVA (170.000 secteurs spéciaux)
< 207.000 € HTVA (414.000 secteurs spéciaux) pour
services des catégories 6 (financier) et 8 recherche
et développement) de l’annexe A ainsi que pour
tout ceux de l’annexe B
Montant de la dépense à approuver
Rem: 207.000 au lieu de 200.000 depuis 01/01/14 (modif. seuil UE)
414.000 au lieu de 400.000 depuis 01/01/14 (modif. seuil UE)
III. Principaux apports
37
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
5. Hypothèses de procédure négociée
•Procédure négociée sans publicité (art. 26§1er de la loi) :
Aucune offre ou aucune demande de participation/ Aucune offre
ou aucune demande de participation appropriée Art 26§1er, 1°, d)
Aucune offre OU aucune demande de participation
Aucune offre OU demande de participation appropriée
Cfr exposé des motifs de la loi
Dde de participation inappropriée: Aucun candidat/ soumissionnaire
n’a pu être retenu car aucun ne répondait aux exigences
Offre inappropriée: prix excède capacités financières du P.A.,
offres ne répondent pas au besoin du P.A. tels que
déterminés dans le CSC
III. Principaux apports
38
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
5. Hypothèses de procédure négociée
•Procédure négociée sans publicité (art. 26§1er de la loi) :
Offres irrégulières ou inacceptables Art 26§1er, 1°, e)
Si montant du marché initial ≥ seuil européen
on consulte tous les soumissionnaires qui :
Ont satisfait à la sélection qualitative
Ont remis une offre formellement régulière
pas de modification substantielle des conditions du marché
III. Principaux apports
39
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
5. Hypothèses de procédure négociée
•Procédure négociée sans publicité (art. 26§1er de la loi) :
Offres irrégulières ou inacceptables Art 26§1er, 1°, e)
Si montant du marché initial < seuil européen
mêmes règles qu’au dessus des seuils
on peut élargir la concurrence : consulter d’autres soumissionnaires
qui ne se seraient pas manifestés lors du marché initial et même ceux
qui n’auraient pas satisfait à la SQ ou auraient remis une offre
formellement irrégulière lors du marché initial
III. Principaux apports
40
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
5. Hypothèses de procédure négociée
•Procédure négociée sans publicité (art. 26§1er de la loi) :
Travaux et services complémentaires
Art 26§1er, 2°, a)
Ne figurent pas dans le marché initial
Nécessaires à l’exécution de l’ouvrage tel qu’il est décrit
Circonstance imprévue (interprétée de manière stricte…)
Attribution à l’adjudicataire qui exécute l’ouvrage
III. Principaux apports
41
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
5. Hypothèses de procédure négociée
•Procédure négociée sans publicité (art. 26§1er de la loi) :
Travaux et services complémentaires
Pas plus de 50% du marché principal
Lorsque
Soit techniquement ou économiquement inséparables
Soit strictement nécessaire au perfectionnement
Exposé des motifs : travaux ou des services qui constituent des
extensions d'entreprises en cours et qui portent sur le rattachement à
celle-ci de travaux ou de services situés en dehors des limites de l'objet
initial de ces marchés.
III. Principaux apports
42
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
5. Hypothèses de procédure négociée
Procédure négociée avec publicité (art. 26§2 de la loi) :
Fixation préalable et globale des prix impossible (art. 26§2, 1°, b )
Travaux, services ET FOURNITURES
Faible montant (art. 26§2, 1°, d) de la loi et 105§2 de l’A.R. passation)
Fournitures et services: montant estimé inférieur au seuil européen
Travaux: montant estimé inférieur à 600.000 € HTVA
PNAP généralisée pour les services de l’annexe 2B (art. 26§2, 4°)
Certains services juridiques (art 33§2 de la loi et 146 de l’A.R. passation)
Procédure classique pour les marchés de services juridiques relatifs à des litiges qui
se limitent à la consultation et à la représentation devant des juridictions
III. Principaux apports
43
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
5. Hypothèses de procédure négociée
Procédure négociée avec publicité (art. 26§2 de la loi) :
Art. 2§1er, 3° ; 32 et 105§2, 1° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
Une seule étape directement des offres
Quand peut-on y recourir ?
Fournitures et Services : sous les seuils européens (actuellement
207.000 € HTVA)
Travaux : - en dessous de 600.000 € HTVA (si procédure négociée
sur base de 26§2, 1°, d)
- en dessous du seuil européen (si procédure négociée
sur une autre base)
III. Principaux apports
44
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
5. Hypothèses de procédure négociée
Procédure négociée avec publicité (art. 26§2 de la loi) :
Pour pouvoir utiliser une PNDAP, il faut donc :
1. Être dans une hypothèse de PNAP (26§2 de la loi)
2. Etre dans tous les cas en dessous du seuil UE, à savoir
actuellement :
- 207.000€ HTVA pour les fournitures et services
- 5.186.000€ HTVA pour les travaux
3. Si hypothèse de PNAP utilisée est celle de 26§2, 1°, d) (faible
montant)
limitation à 600.000€ HTVA pour les travaux
III. Principaux apports
45
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
6. Le dialogue compétitif (art.3 et 27 de la loi)
Dialogue compétitif
Quand peut-on
y recourir ?
Secteurs classiques
Travaux, fournitures ou services
Marchés particulièrement complexe
- P.A. pas en mesure de :
Définir les moyens techniques aptes à ses
besoins
OU
Évaluer ce que le marché peut offrir en termes
de solutions techniques, financières ou
juridiques
ET
- Estime que le recours à procédure ouverte ou
restreinte est impossible
III. Principaux apports
46
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
6. Le dialogue compétitif (art.3 et 27 de la loi)
Dialogue compétitif
Comment se
déroule la
procédure?
Procédure :
Le P.A. sélectionne des candidats à inviter
Dialogue sur tous les aspects du marché
Trouver une ou plusieurs solutions
Ensuite introduire une offre sur cette base
Dangers :
Restriction de la concurrence
Problèmes éventuels d’égalité de traitement
III. Principaux apports
47
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
7. Les autres procédures
Centrale d’achat
Acheter des fournitures et services destinés à d’autres pouvoirs adjudicateurs, entreprises publiques ou entités
adjudicatrices
= acheter des fournitures ou des services en vue de leur revente
Centrale de marché
Passer des marchés publics ou conclure des accords-cadre de travaux, fournitures ou services destinés à des P.A., entreprises
publiques ou entités adjudicatrices
= passer des marchés pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Nouveautés : Centrales d’achat et de marché (art. 2, 4° et 15 de la loi)
III. Principaux apports
48
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
7. Les autres procédures
Nouveautés : Centrales d’achat et de marché (art. 2, 4° et 15 de la loi)
Intérêt
Élargir la concurrence et augmenter l’efficacité de la commande publique
Économies d’échelle dues au regroupement des commandes
en général, prix plus bas
Simplification administrative
Pas de marché à passer par le pouvoir adjudicateur bénéficiaire (art. 15 de
la loi)
Application
pratique
Pas de mise en concurrence des centrales
Convention à signer avec le P.A « centralisateur »
Si centrale de marché : commande directe auprès du prestataire
Si centrale d’achat : la centrale achète et revend au bénéficiaire
III. Principaux apports
49
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
7. Les autres procédures
Nouveautés : Accord-cadre (art. 3, 15° et 32 de la loi + 136 à 138 A.R.)
Accord-cadre
Accord entre un ou plusieurs P.A. et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires
Fixant les éléments essentiels et nécessaires à l’attribution prix et quantités envisagées
Durée limité à 4 ans sauf cas exceptionnels dûment motivés
Utilisation des mêmes critères d’attribution pour la conclusion de l’accord-cadre que pour les éventuels marchés subséquents
Pas d’avis de marché à publier pour les marchés subséquents
III. Principaux apports
50
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
7. Les autres procédures
Nouveautés : Accord-cadre (art. 3, 15° et 32 de la loi + 136 à 138 A.R.)
N’est pas un mode de passation
donc doit être passé via une adjudication, un appel d’offres ou
une procédure négociée avec ou sans publicité (si autorisée)
Un ou plusieurs participants?
A mentionner dans l’avis de marché ou le CSC (PNSP)
Un seul participant 137 A.R. 15 juillet 2011
Plusieurs participants 138 A.R. 15 juillet 2011
Régime particulier en matière de cautionnement (art. 25§2 al.3 de l’A.R.
du 14 janvier 2013)
III. Principaux apports
51
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
7. Les autres procédures
Nouveautés : Accord-cadre (art. 3, 15° et 32 de la loi + 136 à 138 A.R.)
Accord-cadre avec un seul participant (art. 137 A.R.)
Deux hypothèses:
Tous les termes sont fixés dans l’accord-cadre
Tous les termes ne sont pas fixés dans l’accord-cadre
Termes = clauses et conditions du marché (Rapport au Roi art
137 A.R.)
III. Principaux apports
52
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
7. Les autres procédures
Nouveautés : Accord-cadre (art. 3, 15° et 32 de la loi + 136 à 138 A.R.)
Accord-cadre avec un seul participant (art. 137 A.R.)
Tous les termes sont fixés dans l’accord-cadre
Apparenté aux marchés à bon de commande et marchés
« stocks »
Pas besoin de conclure de marchés subséquents
Cautionnement par marché conclu mais documents du marché
peuvent prévoir un cautionnement global en précisant son mode
de calcul…
III. Principaux apports
53
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
7. Les autres procédures
Nouveautés : Accord-cadre (art. 3, 15° et 32 de la loi + 136 à 138 A.R.)
Accord-cadre avec un seul participant (art. 137 A.R.)
Tous les termes ne sont pas fixés dans l’accord-cadre
Le P.A. reconsulte par écrit le participant à l’accord-cadre en lui
demandant de compléter son offre initiale (termes pas fixés au
départ)
Les marchés individuels subséquents sont conclus dans les
limites des termes déjà fixés dans l’accord-cadre
III. Principaux apports
54
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
7. Les autres procédures
Nouveautés : Accord-cadre (art. 3, 15° et 32 de la loi + 136 à 138 A.R.)
Accord-cadre avec plusieurs participants (art. 138 A.R.)
Au moins 3 participants si suffisamment d’offres appropriées
Deux hypothèses:
Tous les termes sont fixés dans l’accord-cadre
Tous les termes ne sont pas fixés dans l’accord-cadre
III. Principaux apports
55
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
7. Les autres procédures
Nouveautés : Accord-cadre (art. 3, 15° et 32 de la loi + 136 à 138 A.R.)
Accord-cadre avec plusieurs participants (art. 138 A.R.)
Tous les termes sont fixés dans l’accord-cadre
Exécution de l’accord-cadre conformément aux termes convenus et
sans remise en concurrence
Méthode utilisée pour choisir les participants pour l’exécution d’une
commande spécifique est décrite dans l’accord-cadre
Exemples: - Méthode en cascade
- Répartition proportionnelle
- Répartition des commandes sur base d’un %age dégressif
- Chacun son tour
Méthode doit respecter principes d’égalité, transparence et non-
discrimination
III. Principaux apports
56
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
7. Les autres procédures
Nouveautés : Accord-cadre (art. 3, 15° et 32 de la loi + 136 à 138 A.R.)
Accord-cadre avec plusieurs participants (art. 138 A.R.)
Tous les termes ne sont pas fixés dans l’accord-cadre
Marchés individuels, fondés sur l’accord-cadre ne seront conclus
qu’après remise en concurrence
P.A. consulte participants capables de réaliser l’objet du marché
Pas de délai minimum de réception des offres
P.A. le fixe lui-même…
Si adjudication ou appel d’offres
documents de l’accord-cadre précisent si les dispositions du
chapitre 6 (Attribution en adjudication et en appel d'offres) sont
totalement ou partiellement applicables
III. Principaux apports
57
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
7. Les autres procédures
Nouveautés :
Système d’acquisition dynamique (art. 3, 13° et 29 de la loi)
Enchère électronique (art. 3, 14° et 30 de la loi)
III. Principaux apports
58
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
7. Les autres procédures
Nouveautés : Système d’acquisition dynamique (art. 3, 13° et 29 loi)
Processus entièrement électronique
Procédure ouverte (A.O. ou A.O.O.)
Limité dans le temps
F et S d’usage courant
Ouvert à tout fournisseur/prestataire qui
remplit les critères de SQ
A remis une offre indicative conforme aux docs du marché
III. Principaux apports
59
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
7. Les autres procédures
Nouveautés : Enchères électroniques (art. 3, 14° et 30 de la loi)
Processus itératif
F et S d’usage courant
Dispositif électronique de présentation de prix inversé (à la baisse)
F et S dont les spécifications peuvent être établies précisément
Seul le prix peut départager les soumissionnaires
Ne pas fixer d’exigences qualitatives trop faibles
Recherche du prix le plus bas peut induire qualité médiocre
Surenchère augmente le risque de prix anormaux…
III. Principaux apports
60
E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)
7. Les autres procédures
Autres :
Marchés de promotion
Concessions
• Domaniales
• De services
• De travaux publics
Concours de projets
Appel d’offres concours
III. Principaux apports
61
F. Les règles de passation
1. L’arrêté royal du 15 juillet 2011
Pour rappel, 11 chapitres classés par ordre d’apparition dans la
procédure
Lecture plus aisée
On avance dans l’arrêté au fur et à mesure de la procédure
de passation
Certaines dispositions sont passées de l’arrêté exécution à
l’arrêté passation (par exemple: révision des prix)
III. Principaux apports
62
F. Les règles de passation
2. La prospection (art. 5 A.R. 15 juillet 2011)
Le pouvoir adjudicateur peut prospecter le marché en vue
d’établir les documents et spécifications du marché
À condition que cela n’ait pas pour effet d’empêcher ou de
fausser la concurrence
prudence
III. Principaux apports
63
F. Les règles de passation
3. La publicité
Seuils applicables
depuis le 01/01/14 Travaux
Fournitures et
services
Secteurs classiques 5.186.000€ HTVA 207.000€ HTVA
Secteurs spéciaux 5.186.000€ HTVA 414.000€ HTVA
Belge ou européenne?
III. Principaux apports
64
F. Les règles de passation 3. La publicité
Délais de publicité – Publicité européenne (art. 46 et 47 de l’A.R. du 15 juillet 2011)
Procédures
ouvertes
(art. 46)
52 jours
De 36 à 22 si avis de préinformation
-7 si avis électronique
-5 si accès électronique aux documents du marché
Procédures
restreintes
(art. 47 )
Candidatures (47§1er) :
Procédure normale
• 37 jours
• -7 si avis électronique
Si procédure accélérée (urgence rend impraticable le délai minimum)
• 15 jours
• 10 jours si avis électronique
Offres (47§2) :
Procédure normale : 40 jours
Si avis de préinformation : De 36 à 22 jours
-5 si accès électronique aux documents du marché
Si procédure accélérée (urgence rend impraticable le délai minimum) :
10 jours à condition que l’invitation soit envoyée par télécopie ou moyens électroniques
III. Principaux apports
65
F. Les règles de passation 3. La publicité
Délais de publicité – Publicité européenne (art. 46 et 47 de l’A.R. du 15 juillet 2011)
Procédure
négociée avec
publicité
(art. 47 )
Candidatures:
Procédure normale
• 37 jours
• -7 si avis électronique
Si procédure accélérée (urgence rend impraticable le délai minimum)
• 15 jours
• 10 jours si avis électronique
Offres
NON FIXÉ
Mêmes délais qu’en procédure restreinte ?
Dialogue
compétitif
(art. 47 )
Candidatures :
Procédure normale
• 37 jours
• -7 si avis électronique
Offres :
NON FIXÉ
III. Principaux apports
66
F. Les règles de passation
3. La publicité
Réduction du délai possible dans certains cas
Réduction de 7
jours (art. 46 §2,
1°)
Réduction de 7 jours lorsque l’avis de marché est rédigé en ligne et envoyé par des moyens
électroniques
Uniquement dans certaines hypothèses (voir ci-dessus)
Réduction de 5
jours (art. 46§2,
2°)
Réduction de 5 jours, lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par des moyens électroniques
(adresse internet à mentionner dans l’avis de marché) et à compter de la publication de
l’avis, l’accès libre, direct, immédiat et complet à tous les documents du marché
Uniquement dans certaines hypothèses (voir ci-dessus)
III. Principaux apports
67
F. Les règles de passation 3. La publicité
Délais de publicité – Publicité belge (art. 48 et 49 de l’A.R. du 15 juillet 2011)
Procédure
ouverte
(art. 48)
36 jours
10 jours si urgence rendant impraticable le délai minimum + avis électronique
Procédure
restreinte
(art. 49)
Candidatures :
15 jours
10 jours si urgence rendant impraticable le délai minimum + avis électronique
Offres :
15 jours
10 jours si urgence rendant impraticable le délai minimum + invitation électronique
III. Principaux apports
68
F. Les règles de passation 3. La publicité
Délais de publicité – Publicité belge (art. 48 et 49 de l’A.R. du 15 juillet 2011)
Procédure
négociée avec
publicité
(art. 49)
Candidatures :
15 jours
10 jours si urgence rendant impraticable le délai minimum + avis électronique
Offres :
NON FIXÉ
Mêmes délais qu’en procédure restreinte ?
Procédure
négociée directe
avec publicité
(art. 48)
22 jours
10 jours si urgence rendant impraticable le délai minimum + avis électronique
Dialogue
compétitif
RIEN DE FIXÉ
III. Principaux apports
69
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Dispositions générales
En cas de procédure négociée avec publicité et de procédure négociée
directe avec publicité (art. 58§2 A.R. 15 juillet 2011) :
P.A. peut prendre en considération des candidats sélectionnés lors d’une
procédure antérieure à laquelle il n’a pas été donné suite.
Dans toutes les procédures (art. 60 A.R. 15 juillet 2011):
Dispense de produire les renseignements et documents exigés dans les
documents de marché :
si accès électronique gratuit ;
si déjà fournis au cours d’une autre procédure organisée par le
même P.A (sauf disposition contraire dans les docs du marché). OU
III. Principaux apports
70
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Simplification administrative
Déclaration sur l’honneur implicite (art. 61§4 A.R. du 15 juillet 2011) Pour les procédures ouvertes, procédures négociées directes avec publicité et les
procédures négociées sans publicité (en une phase), dans la mesure où le pouvoir
adjudicateur a accès gratuitement, par des moyens électroniques visés à l'article 60,
§ 1er, aux renseignements ou documents relatifs aux cas d'exclusion sur lesquels
porte la déclaration (accès DIGIFLOW/Télémarc).
• Pour les procédures restreintes, le dialogue compétitif, les procédures négociées
avec publicité et les procédures négociées sans publicité (en plusieurs phases)
• Pour les procédures ouverte, négociée directe avec publicité, négociée sans
publicité (en une phase), quand le pouvoir adjudicateur n’a pas accès à Digiflow»
Simplification de la vie des entreprises et du pouvoir adjudicateur par la
réduction du nombre de documents à remettre
Obligatoire
Facultative
III. Principaux apports
71
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Simplification administrative
Vérification OBLIGATOIRE de la véracité de la déclaration
Régime de vérification dépend de l’accès à Digiflow ou non
Varie également selon les procédures et les informations à vérifier
Vérification dans les 48h de la remise des candidatures ou des offres (dettes
fiscales + accès Digiflow)
Vérification avant la décision d’attribution ou de sélection pour le reste
CFR points spécifiques aux causes d’exclusions par type de procédure…
III. Principaux apports
72
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
DIGIFLOW/ Télémarc
Qu'est-ce que Digiflow?
Application développée par le fedict (SPF TIC)
Échange électronique d’informations entre services publics et banques de
données officielles
« sources authentiques »
Consultation par des fonctionnaires accrédités
Informations sur les entreprises candidates ou soumissionnaires d’un marché
public
III. Principaux apports
73
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
DIGIFLOW/ Télémarc
Quelles informations ?
Comptes annuels (Banque Nationale de Belgique) ;
Assujettissement TVA (Banque de données TVA) ;
Situation ONSS (Banque de données ONSS) ;
Faillites et situations similaires (Banque Carrefour des Entreprises).
En plus, depuis le 3 mars 2014 :
Situation TVA ;
Situation impôts.
III. Principaux apports
74
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
DIGIFLOW/ Télémarc
Avantages:
Simplification
Diminution du nombre de documents
Réduit les risques d’écartement pour non-remise de documents
Réduit le délai d’analyse des offres
Accessibilité:
Communes
Provinces
CPAS
III. Principaux apports
75
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Application pratique
Pour rappel, trois sortes de critères de sélection qualitative
Les causes d’exclusion ou droit d’accès (art. 61 à 66 A.R. 15 juillet 2011)
Les critères de capacité économique et financière (art. 58 à 60 + 67 + 70 agréat°)
Les critères de capacité technique (art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)
Application différenciée selon les procédures, éventuellement selon le type
de publicité ou le montant du marché et selon l’accès ou non à Digiflow
III. Principaux apports
76
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Causes d’exclusion/ droit d’accès
Deux types de causes d’exclusion
Obligatoires
Facultatives
Causes d’exclusion obligatoire (Art. 61§1er A.R. 15 juillet 2011)
Obligation de vérifier et obligation d’exclure
Causes d’exclusion facultative (Art. 61§2 A.R. 15 juillet 2011)
Obligation de vérifier mais faculté d’exclure
III. Principaux apports
77
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 1)
Si accès à Digiflow
déclaration sur l’honneur implicite obligatoire
« Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le
soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion visés à
l’article 61 §1er et §2 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des
marchés publics dans les secteurs classiques. »
Dispense les soumissionnaires de remettre TOUS les documents en matière
de causes d’exclusion.
III. Principaux apports
78
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 2)
Si accès à Digiflow
Le pouvoir adjudicateur vérifie par Digiflow, dans les 48h suivant le moment
ultime de l’introduction des offres, pour tous les soumissionnaires:
La situation en matière de dettes fiscales à l’égard du SPF Finances
Le pouvoir adjudicateur vérifie par Digiflow, avant la décision d’attribution,
uniquement pour l’adjudicataire pressenti:
La situation ONSS
La situation en matière de faillite
Le pouvoir adjudicateur réclame uniquement à l’adjudicataire pressenti:
L’extrait de casier judiciaire (pas vérifiable par Digiflow)
III. Principaux apports
79
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 3)
Si pas d’accès à Digiflow
déclaration sur l’honneur implicite pas obligatoire mais recommandée
« Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le
soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion visés à
l’article 61 §1er et §2 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des
marchés publics dans les secteurs classiques. »
Dispense les soumissionnaires de remettre TOUS les documents en matière
de causes d’exclusion
III. Principaux apports
80
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 4)
Si pas d’accès à Digiflow
Le pouvoir adjudicateur vérifie la véracité de la déclaration en réclamant,
avant la décision d’attribution, uniquement à l’adjudicataire pressenti:
Une attestation ONSS ;
Une attestation en matière de TVA ;
Une attestation en matière d’impôts ;
Un extrait de casier judiciaire ;
Une attestation du greffe du tribunal de commerce.
III. Principaux apports
81
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 5)
Si pas d’accès à Digiflow
Le pouvoir adjudicateur peut aussi décider, même si cela n’est pas
recommandé, de ne pas appliquer la déclaration sur l’honneur
Il prévoit alors dans l’avis de marché que tous les soumissionnaires
joignent à leur offre:
Une attestation ONSS ;
Une attestation en matière de TVA ;
Une attestation en matière d’impôts ;
Un extrait de casier judiciaire ;
Une attestation du greffe du tribunal de commerce.
III. Principaux apports
82
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 6)
Attention à l’article 60§2 qui prévoit que « Sauf disposition contraire dans les
documents du marché, le candidat ou le soumissionnaire est dispensé de
produire les renseignements et documents exigés s'il les a déjà fournis au cours
d'une autre procédure organisée par le même pouvoir adjudicateur à condition
d'identifier cette procédure dans sa demande de participation ou dans son offre
et pour autant que les renseignements et documents mentionnés répondent aux
exigences requises »
III. Principaux apports
83
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité économique et financière (Art. 58 à 60 + 67 + 70 agréat°)
Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?
Art. 67§1er : capacité peut, en règle générale, être justifiée par l'une ou
plusieurs des références suivantes…
Rapport au Roi: « pouvoir adjudicateur précise les références citées en 1°,
2° et 3° qu'il a choisies ou les autres références probantes qu'il
entend obtenir »
Cour de justice: « peut constituer une de ces autres références probantes
en travaux, l'interdiction de dépasser un plafond de travaux à
exécuter simultanément, eu égard à la classe d'agréation »
(CJCE, arrêt du 9 juillet 1987, affaires jointes 27/86 à 29/86,
Bellini et CEI)
III. Principaux apports
84
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité économique et financière (Art. 58 à 60 + 67 + 70 agréat°)
Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?
Références pour apprécier la capacité financière et économique sont
énumérées de manière non limitative.
C’est pourquoi les mots « en règle générale » sont mentionnés dans l’article
Attention, en ce qui concerne la déclaration bancaire, un nouveau
modèle est annexé en annexe 3 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.
Pour marchés de travaux, en procédure ouverte ou en procédure négociée
directe avec publicité, le pouvoir adjudicateur peut se limiter aux
exigences de l'agréation pour procéder à la sélection des entrepreneurs, s’il
les estime suffisantes pour opérer la sélection des soumissionnaires.
III. Principaux apports
85
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité économique et financière (Art. 58 à 60 + 67 + 70 agréat°)
Obligation de fixer un niveau d’exigence
L’article 58 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 impose de préciser les
critères de sélection qualitative de caractère financier, économique,
technique ou professionnel et leurs niveaux d'exigence de sorte qu'ils soient
liés et proportionnés à l'objet du marché.
Le rapport au Roi ajoute que le pouvoir adjudicateur doit également
déterminer le niveau requis de ces critères.
le pouvoir adjudicateur ne peut plus se contenter de dire qu’il demande
par exemple le chiffre d’affaire global mais il devra exiger un chiffre
d’affaire au moins égal à X…
III. Principaux apports
86
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité économique et financière (Art. 58 à 60 + 67 + 70 agréat°)
Obligation de fixer un niveau d’exigence
Si le type de critère ne se prête pas à la fixation d’un seuil
il ne faudra pas en fixer un (par exemple déclaration bancaire ou
attestation d’engagement à constituer le cautionnement) mais obligation de
prévoir un autre critère qui permet la fixation d’un seuil
Si l’agréation est le seul critère de capacité économique et financière prévu
la classe et la catégorie d’agréation sont suffisants comme niveau
d’exigence
Circulaire explicative du Ministre Furlan du 1er octobre 2014 relative à la
sélection qualitative et à la fixation des niveaux d’exigence
III. Principaux apports
87
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité économique et financière (Art. 58 à 60 + 67 + 70 agréat°)
Attention aux dispositions de l’article 60 déjà évoquées
60§1er : Obligation de vérifier par nous-mêmes, si l’on a accès gratuitement par des
moyens électroniques à des renseignements ou des documents émanant d'autorités
publiques nous permettant de vérifier la situation visée à l'article 58, § 1er, des
candidats ou des soumissionnaires concernés, et de dispenser ceux-ci de la
communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents.
60§2 : Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le candidat ou le
soumissionnaire est dispensé de produire les renseignements et documents exigés s'il
les a déjà fournis au cours d'une autre procédure organisée par le même pouvoir
adjudicateur à condition d'identifier cette procédure dans sa demande de
participation ou dans son offre et pour autant que les renseignements et documents
mentionnés répondent aux exigences requises.
III. Principaux apports
88
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)
Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?
Articles généraux (art. 68, 73 et 74 A.R.)
Marchés de travaux (art. 69 et 70 A.R.)
Marchés de fournitures (art. 71 A.R.)
Marchés de services (art. 72 A.R. + 33§3 loi)
III. Principaux apports
89
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)
Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?
Articles généraux (art. 68, 73 et 74 A.R.)
Art. 73: marchés pour lesquels une publicité européenne préalable
n'est pas obligatoire
P.A. peut mentionner des références appropriées sans être lié par
les contraintes des articles 68, 69, 71 et 72
Pour les marchés soumis à publicité belge
ou pour les marchés de services de l’annexe IIB de la loi quel que
soit leur montant, il est possible de prévoir des exigences autres
que celles prévues aux articles en matière de capacité technique.
III. Principaux apports
90
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)
Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?
Articles généraux (art. 68, 73 et 74 A.R.)
Art. 68: marchés de travaux, fournitures avec accessoire de pose et
services
P.A. peut évaluer la capacité en vertu notamment de leur savoir-
faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité
possibilité de prévoir d’autres critères que ceux limitativement
énumérés dans les articles 69, 71 et 72
III. Principaux apports
91
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)
Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?
Articles généraux (art. 68, 73 et 74 A.R.)
Art. 74: Un candidat ou soumissionnaire peut, pour un marché
déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités.
Doit fournir preuve d'engagement de ces entités de mettre de tels
moyens à sa disposition, pour l’exécution du marché concerné
Entités sont soumises à l'application de l'article 61 (droit d’accès)
Groupement de candidats ou soumissionnaires peut faire valoir les
capacités des participants au groupement ou d'autres entités
Mêmes conditions qu’hypothèse précédente
III. Principaux apports
92
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)
Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?
Marchés de travaux (art. 69 et 70 A.R.)
Art. 69: capacité peut être évaluée d’une ou plusieurs des façons
suivantes: 1° preuve que candidat ou soumissionnaire se conforme à certaines normes de garantie de la qualité ;
2° techniciens ou organismes , en particulier responsables contrôle qualité dont disposera pr exécution travaux;
3° titres d'études ou professionnels entrepreneur , cadres de l'entreprise , responsables de la conduite des travaux;
4° mesures de gestion environnementale lors de réalisation du marché;
5° effectifs moyens annuels de l'entrepreneur et importance du personnel d'encadrement pdt les trois dernières
années;
6° outillage, matériel et équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour la réalisation du marché;
7° liste des travaux au cours des 5 dernières années + attestations de bonne exécution pr travaux les plus
importants
III. Principaux apports
93
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)
Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?
Marchés de travaux (art. 69 et 70 A.R.)
Art. 68 et 73: autres critères possibles MAIS
73 pas applicable aux marchés soumis à publicité européenne
préalable (marchés de travaux au dessus des seuils)
=> pour ces marchés, aucune autre référence que
celles de 68, 69 et 70 (agréation) ne peut être utilisée
Rapport au roi prévoit des règles de combinaison de 68 et 69
cfr dia suivante…
III. Principaux apports
94
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)
Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?
Marchés de travaux (art. 69 et 70 A.R.)
Art. 68 et 73: autres critères possibles MAIS Lors de la rédaction de son cahier spécial des charges, le pouvoir adjudicateur doit
décider s’il va appliquer 69 tout seul ou s’il va utiliser 68 également :
• S’il utilise uniquement les critères prévus à 69 :
Obligation de les prendre tels quels (liste des travaux exécutés au
cours des 5 dernières années)
• S’il décide d’utiliser 68 et 69, d’utiliser d’autres critères que ceux prévus dans
l’article 69 et donc s’il ajoute des critères sur base de 68 qui sont liés au savoir-
faire, à l’efficacité, à expérience et à la fiabilité
peut à ce moment là, modifier ceux de 69 et donc par exemple prévoir
une liste des travaux exécutés au cours des 3 ou 6 dernières années.
III. Principaux apports
95
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)
Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?
Marchés de travaux (art. 69 et 70 A.R.)
Art. 70: agréation
procédure ouverte ou procédure négociée directe avec publicité
Pouvoir adjudicateur peut se limiter aux exigences de l'agréation
pour procéder à la sélection des entrepreneurs, s’il les estime
suffisantes pour opérer la sélection des soumissionnaires.
Ne pas oublier art. 74 (capacité autres entités…)
III. Principaux apports
96
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)
Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?
Marchés de fournitures (art. 71 A.R.)
Art. 71: capacité peut être évaluée d’une ou plusieurs des façons
suivantes: 1° par la preuve que le candidat ou le soumissionnaire se conforme à certaines normes de garantie de la qualité
conformément à l'article 77 ;
2° par l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, en
particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité ;
3° par la présentation d'une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant
le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations émises ou
contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de
l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du fournisseur ;
4° par une description de l'équipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s'assurer de la
qualité, ainsi que des possibilités offertes par son entreprise dans le domaine de l'étude et de la recherche ;
III. Principaux apports
97
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)
Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?
Marchés de fournitures (art. 71 A.R.)
Art. 71: capacité peut être évaluée d’une ou plusieurs des façons
suivantes: 5° lorsque les produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but
particulier, par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel
compétent du pays dans lequel le fournisseur est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme. Ce contrôle porte
sur les capacités de production du fournisseur et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il
dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour garantir la qualité ;
6° par des échantillons, descriptions ou photographies dont l'authenticité est certifiée à la demande du pouvoir
adjudicateur ;
7° par des attestations émises par des instituts ou services accrédités chargés du contrôle de la qualité et reconnus
compétents, établissant la conformité de produits bien identifiée par des références à certaines spécifications ou
normes.
III. Principaux apports
98
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)
Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?
Marchés de fournitures (art. 71 A.R.)
Art. 68 et 73: autres critères possibles MAIS
73 pas applicable aux marchés soumis à publicité européenne
préalable (marchés de fournitures au dessus des seuils)
=> pour ces marchés, aucune autre référence que
celles de 68 et 71 ne peut être utilisée
Rapport au roi prévoit des règles de combinaison de 68 et 71
Utilisation de 68 possible uniquement pour les fournitures
nécessitant des travaux de pose
cfr dia suivante…
III. Principaux apports
99
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)
Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?
Marchés de fournitures (art. 71 A.R.)
Art. 68 et 73: autres critères possibles MAIS Lors de la rédaction de son cahier spécial des charges, le pouvoir adjudicateur doit
décider s’il va appliquer 71 tout seul ou s’il va utiliser 68 également :
• S’il utilise uniquement les critères prévus à 71 :
Obligation de les prendre tels quels (liste des principales livraisons au
cours des 3 dernières années)
• S’il décide d’utiliser 68 et 71, d’utiliser d’autres critères que ceux prévus dans
l’article 71 et donc s’il ajoute des critères sur base de 68 qui sont liés au savoir-
faire, à l’efficacité, à expérience et à la fiabilité
peut à ce moment là, modifier ceux de 71 et donc par exemple prévoir
une liste des fournitures au cours des 2 ou 4 dernières années.
Ne pas oublier art. 74 (capacité autres entités…)
Uniquement
fournitures
avec travaux
de pose
III. Principaux apports
100
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)
Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?
Marchés de services (art. 72 A.R.)
Art. 72: capacité peut être évaluée d’une ou plusieurs des façons
suivantes: 1° preuve que candidat ou soumissionnaire se conforme à certaines normes de garantie de la qualité ;
2° indication techniciens ou des organismes techniques, en particulier responsables du contrôle de la qualité ;
3° par l'indication des titres d'études ou professionnels du prestataire de services ou des cadres de l'entreprise et,
en particulier, du ou des responsables qui peuvent être chargés de la prestation de services ;
4° uniquement dans les cas appropriés, par l'indication des mesures de gestion environnementale que le prestataire
de services pourra appliquer lors de la réalisation du marché ;
5° par une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l'importance du
personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;
6° par une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de services
disposera pour la réalisation du marché ;
III. Principaux apports
101
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)
Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?
Marchés de services (art. 72 A.R.)
Art. 72: capacité peut être évaluée d’une ou plusieurs des façons
suivantes: 7° liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé + attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque acheteur
privé, attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de services ;
8° par une description de l'équipement technique, des mesures employées par le prestataire de services pour
s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;
9° lorsque les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but
particulier, par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel
compétent du pays dans lequel le prestataire de services est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme. Ce
contrôle porte sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de
recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour garantir la qualité ;
10° par l'indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l'intention de sous-traiter.
III. Principaux apports
102
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)
Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?
Marchés de services (art. 72 A.R.)
Art. 68 et 73: autres critères possibles MAIS
73 pas applicable aux marchés soumis à publicité européenne
préalable (marchés au dessus des seuils + autre que services IIB)
=> pour ces marchés, aucune autre référence que
celles de 68 et 72 ne peut être utilisée
Rapport au roi prévoit des règles de combinaison de 68 et 72
cfr dia suivante…
III. Principaux apports
103
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)
Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?
Marchés de services (art. 72 A.R.)
Art. 68 et 73: autres critères possibles MAIS Lors de la rédaction de son cahier spécial des charges, le pouvoir adjudicateur doit
décider s’il va appliquer 72 tout seul ou s’il va utiliser 68 également :
• S’il utilise uniquement les critères prévus à 72 :
Obligation de les prendre tels quels (liste des services exécutés au
cours des 3 dernières années)
• S’il décide d’utiliser 68 et 72, d’utiliser d’autres critères que ceux prévus dans
l’article 72 et donc s’il ajoute des critères sur base de 68 qui sont liés au savoir-
faire, à l’efficacité, à expérience et à la fiabilité
peut à ce moment là, modifier ceux de 72 et donc par exemple prévoir
une liste des services exécutés au cours des 2 ou 4 dernières années.
Ne pas oublier art. 74 (capacité autres entités…)
III. Principaux apports
104
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)
Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?
Marchés de services (art. 72 A.R.)
Attention à l’article 33§3 de la loi du 15 juin 2006
Dans le cas d'un marché public ou d'un lot, ayant
exclusivement pour objet des services visés à l'annexe II, B, de la
loi, des éléments liés à la capacité technique et professionnelle
du soumissionnaire peuvent, à titre exceptionnel, constituer des
critères d'attribution.
Cette possibilité ne peut être mise en œuvre que s'il est
démontré que cela est rendu nécessaire par les exigences
particulières du marché ou du lot concerné.
III. Principaux apports
105
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)
Obligation de fixer un niveau d’exigence
L’article 58 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 impose de préciser les
critères de sélection qualitative de caractère financier, économique,
technique ou professionnel et leurs niveaux d'exigence de sorte qu'ils soient
liés et proportionnés à l'objet du marché.
Le rapport au Roi ajoute que le pouvoir adjudicateur doit également
déterminer le niveau requis de ces critères.
le pouvoir adjudicateur ne peut plus se contenter de dire qu’il demande
par exemple la liste des travaux similaires mais il devra exiger un nombre X
de travaux pour tel montant…
III. Principaux apports
106
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)
Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)
Obligation de fixer un niveau d’exigence
Si le type de critère ne se prête pas à la fixation d’un seuil
il ne faudra pas en fixer un pour celui-là mais l’assortir d’un autre qui
permet la fixation d’un seuil…
Si l’agréation est le seul critère de capacité technique prévu
la classe et la catégorie d’agréation sont suffisants comme niveau
d’exigence
Circulaire explicative du Ministre Furlan du 1er octobre 2014 relative à la
sélection qualitative et à la fixation des niveaux d’exigence
III. Principaux apports
107
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure restreinte (AR, AOR, PNAP)
Causes d’exclusion/ droit d’accès
Deux types de causes d’exclusion
Obligatoires
Facultatives
Causes d’exclusion obligatoire (Art. 61§1er A.R. 15 juillet 2011)
Obligation de vérifier et obligation d’exclure
Causes d’exclusion facultative (Art. 61§2 A.R. 15 juillet 2011)
Obligation de vérifier mais faculté d’exclure
III. Principaux apports
108
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure restreinte (AR, AOR, PNAP)
Causes d’exclusion/ droit d’accès
Même si le texte en laisse la possibilité, le recours à la déclaration sur l’honneur
a moins d’intérêt en procédure restreinte
Il faut de toute façon réclamer l’ensemble des documents à tous les
candidats pour pouvoir les sélectionner…
Seule hypothèse qui pourrait se présenter et légitimer l’utilisation de la
déclaration sur l’honneur serait celle d’un candidat qui ne passe pas la
rampe en matière de capacité économique et financière et /ou de capacité
technique
III. Principaux apports
109
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure restreinte (AR, AOR, PNAP)
Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 1)
Si le pouvoir adjudicateur décide d’utiliser la déclaration sur l’honneur
Il insère dans son avis de marché la clause suivante:
« Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le candidat
atteste qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion visés à l’article 61 §1er et §2
de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques. »
III. Principaux apports
110
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure restreinte (AR, AOR, PNAP)
Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 2)
Si le pouvoir adjudicateur décide d’utiliser la déclaration sur l’honneur
Il devra vérifier la véracité de la déclaration sur l’honneur de tous les
candidats entrant en ligne de compte pour la sélection, avant de prendre
la décision de sélection.
Soit il a accès à Digiflow
Soit il n’a pas accès à Digiflow
III. Principaux apports
111
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure restreinte (AR, AOR, PNAP)
Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 3)
Si le pouvoir adjudicateur décide d’utiliser la déclaration sur l’honneur
Vérification de la déclaration
S’il a accès à Digiflow,
Il vérifie par Digiflow :
La situation ONSS ;
La situation en matière de dettes fiscales à l’égard du SPF Finances ;
La situation en matière de faillite et situations similaires.
Il demande aux candidats, avant la décision de sélection, de fournir :
Un extrait de casier judicaire (non vérifiable par Digiflow).
III. Principaux apports
112
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure restreinte (AR, AOR, PNAP)
Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 4)
Si le pouvoir adjudicateur décide d’utiliser la déclaration sur l’honneur
Vérification de la déclaration
S’il n’a pas accès à Digiflow,
Il demande aux candidats, avant la décision de sélection, de fournir :
Une attestation ONSS ;
Une attestation en matière de TVA ;
Une attestation en matière d’impôts ;
Une attestation du greffe du tribunal de commerce (faillite,…) ;
Un extrait de casier judiciaire.
III. Principaux apports
113
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure restreinte (AR, AOR, PNAP)
Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 5)
Si le pouvoir adjudicateur décide de ne pas utiliser la déclaration sur l’honneur
Il prévoit dans l’avis de marché que tous les candidats devront joindre à
leur demande de participation :
Une attestation ONSS ;
Une attestation en matière de TVA ;
Une attestation en matière d’impôts ;
Une attestation du greffe du tribunal de commerce (faillite,…) ;
Un extrait de casier judicaire.
III. Principaux apports
114
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure restreinte (AR, AOR, PNAP)
Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 6)
Attention à l’article 60§2 qui prévoit que « Sauf disposition contraire dans les
documents du marché, le candidat ou le soumissionnaire est dispensé de
produire les renseignements et documents exigés s'il les a déjà fournis au cours
d'une autre procédure organisée par le même pouvoir adjudicateur à condition
d'identifier cette procédure dans sa demande de participation ou dans son offre
et pour autant que les renseignements et documents mentionnés répondent aux
exigences requises »
III. Principaux apports
115
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure restreinte (AR, AOR, PNAP)
Capacité économique et financière (Art. 58 à 60 + 67 + 70 agréat°)
Mêmes règles applicables que pour les procédures ouvertes
SAUF article 70 alinéa 3
Obligation d’utiliser d’autres critères de capacité économique et
financière en plus de l’agréation…
III. Principaux apports
116
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure restreinte (AR, AOR, PNAP)
Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)
Mêmes règles applicables que pour les procédures ouvertes
SAUF article 70 alinéa 3
Obligation d’utiliser d’autres critères de capacité technique en plus
de l’agréation…
III. Principaux apports
117
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure négociée sans publicité
Article 106 de l’A.R. du 15 juillet 2011
Chapitre 5 de l’A.R. (sélection qualitative) pas applicable à la PNSP
Sauf
Article 61§1er (causes d’exclusion obligatoires)
Article 61§2, 5° et 62 (situation ONSS)
Article 61§2, 6° et 63 (dettes fiscales à l’égard du SPF Finances)
Article 61§3 (moyens de preuve)
Article 61§4 (déclaration sur l’honneur implicite)
Marché sur simple facture acceptée (≤ 8.500€ HTVA)
Rien d’obligatoirement applicable niveau sélection qualitative
III. Principaux apports
118
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure négociée sans publicité
Plus concrètement :
Jusqu’à 8.500€ HTVA inclus (dépense à approuver)
Rien d’obligatoirement applicable
Entre 8.500 non inclus jusqu’à 30.000€ HTVA inclus
Application des causes d’exclusion obligatoires (61§1er)
Extrait de casier judiciaire doit être demandé
Application de l’ONSS (61§2, 5° et 62)
Attention à l’article 62§4 qui prévoit que jusqu’à 30.000€ HTVA (montant estimé), le
pouvoir adjudicateur ne peut pas réclamer d’attestation ONSS et a donc l’obligation de
s’enquérir lui-même, par ses propres moyens de la situation du candidat ou du
soumissionnaire, même s’il n’a pas accès à DIGIFLOW…
Application des dettes fiscales professionnelles (61§2, 6° et 63)
III. Principaux apports
119
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure négociée sans publicité
Plus concrètement :
Au dessus de 30.000€ HTVA
Application des causes d’exclusion obligatoires (61§1er)
Extrait de casier judiciaire doit être demandé
Application de l’ONSS (61§2, 5° et 62)
Application des dettes fiscales professionnelles (61§2, 6° et 63)
III. Principaux apports
120
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure négociée sans publicité
Plus concrètement :
Déclaration sur l’honneur implicite
Obligatoire, au-delà de 8.500€ HTVA, si le pouvoir adjudicateur a accès à Digiflow
Facultative mais recommandée, si le pouvoir adjudicateur n’a pas accès à Digiflow
Quel que soit le montant du marché, toujours possible de rendre applicable plus
de choses que ce qui l’est obligatoirement, le tout est de tout formaliser dans
les documents du marché et de s’inspirer de ce qui est prévu pour les autres
procédures quand c’est nécessaire…
III. Principaux apports
121
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure négociée sans publicité
En pratique :
Si accès à Digiflow
déclaration sur l’honneur implicite obligatoire
« Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le
soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion visés aux
articles 61§1er et 61§2, 5° et 6° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la
passation des marchés publics dans les secteurs classiques. »
Dispense les soumissionnaires de remettre TOUS les documents en matière
de causes d’exclusion.
III. Principaux apports
122
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure négociée sans publicité
En pratique :
Si accès à Digiflow
Le pouvoir adjudicateur vérifie par Digiflow, dans les 48h suivant le moment
ultime de l’introduction des offres, pour tous les soumissionnaires :
La situation en matière de dettes fiscales à l’égard du SPF Finances
Le pouvoir adjudicateur vérifie par Digiflow, avant la décision d’attribution,
uniquement pour l’adjudicataire pressenti :
La situation ONSS
Le pouvoir adjudicateur réclame uniquement à l’adjudicataire pressenti :
L’extrait de casier judiciaire (pas vérifiable par Digiflow)
III. Principaux apports
123
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure négociée sans publicité
En pratique :
Si pas d’accès à Digiflow
déclaration sur l’honneur implicite pas obligatoire mais recommandée
« Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le
soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion visés aux
articles 61§1er et 61§2, 5° et 6° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la
passation des marchés publics dans les secteurs classiques. »
Dispense les soumissionnaires de remettre TOUS les documents en matière
de causes d’exclusion
III. Principaux apports
124
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure négociée sans publicité
En pratique
Si pas d’accès à Digiflow
Le pouvoir adjudicateur vérifie la véracité de la déclaration en réclamant, avant
la décision d’attribution, uniquement à l’adjudicataire pressenti :
Une attestation ONSS ;
Une attestation en matière de TVA ;
Une attestation en matière d’impôts ;
Un extrait de casier judiciaire.
Pour rappel, jusqu’à 30.000€ HTVA (montant estimé), obligation pour le pouvoir
adjudicateur de vérifier lui-même la situation ONSS, même s’il n’a pas accès à
Digiflow…
III. Principaux apports
125
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Sélection qualitative en procédure négociée sans publicité
En pratique :
Si pas d’accès à Digiflow
Le pouvoir adjudicateur peut aussi décider, même si cela n’est pas recommandé,
de ne pas appliquer la déclaration sur l’honneur.
Il prévoit alors dans le cahier spécial des charges que tous les soumissionnaires
joignent à leur offre :
Une attestation ONSS ;
Une attestation en matière de TVA ;
Une attestation en matière d’impôts ;
Un extrait de casier judiciaire.
Pour rappel, jusqu’à 30.000€ HTVA (montant estimé), obligation pour le pouvoir
adjudicateur de vérifier lui-même la situation ONSS, même s’il n’a pas accès à
Digiflow…
Dettes sociales (art. 62 A.R. 15 juillet 2011)
Toujours à vérifier, même en procédure négociée sans publicité (art. 106,
al.2 A.R.) sauf si montant ≤ 8.500€ HTVA
Si dette ≤ 3000€
Si dette > 3000€ mais plan de paiement
obtenu et respecté
Si dette > 3000€ mais créance à l’égard
d’un P.A. qui se compensent à 3000€ près
Dettes fiscales (art. 63 A.R. 15 juillet 2011)
NOUVEAU: Mêmes règles qu’en matière de dettes sociales
SAUF: vérification ds les 48h, vis-à-vis de tous les soumissionnaires si accès à Digiflow
III. Principaux apports
126
F. Les règles de passation
4. La sélection qualitative
Interdiction
d’exclure
Règles particulières aux marchés à lots
Art. 58§4, 89, 100 et 101 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
Art. 58§4
Le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux d’exigences minimales
1° pour chacun des lots séparément ;
2° en cas d'attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire.
Dans ce cas, il vérifie, lors de l’attribution des lots concernés, s’il est satisfait
aux niveaux d’exigence précités.
III. Principaux apports
127
F. Les règles de passation 4. La sélection qualitative
Règles particulières aux marchés à lots
Art. 89
Lorsque les documents du marché le requièrent et que le pouvoir
adjudicateur fait application de l'article 58§4, alinéa 1er, 2°, le
soumissionnaire indique dans ses offres pour plusieurs lots son ordre de
préférence pour l'attribution de ces lots.
III. Principaux apports
128
F. Les règles de passation 4. La sélection qualitative
Règles particulières aux marchés à lots
Art. 100 (adjudication)
Lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de l'article 58§4, alinéa 1er, 2°,
et que le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus basse ne satisfait
pas aux niveaux d'exigences minimales pour plusieurs lots, seuls lui sont
attribués les lots pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal d'exigence tenant
compte de l'ordre de préférence visé à l'article 89, alinéa 2.
En l'absence d'une telle indication, le pouvoir adjudicateur procède à un tirage
au sort entre les lots en question.
III. Principaux apports
129
F. Les règles de passation 4. La sélection qualitative
Règles particulières aux marchés à lots
Art. 101 (appel d’offres)
Lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de l'article 58§4, alinéa 1er, 2°,
et que le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus
avantageuse ne satisfait pas aux niveaux d'exigences minimales pour plusieurs
lots, seuls lui sont attribués les lots pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal
d'exigence tenant compte de l'ordre de préférence visé à l'article 89, alinéa 2.
En l'absence d'une telle indication, le pouvoir adjudicateur procède à un tirage
au sort entre les lots en question.
III. Principaux apports
130
F. Les règles de passation 4. La sélection qualitative
Notion d’irrégularité
pas définie davantage dans cette réglementation que dans l’ancienne
But: permettre une appréciation au cas par cas
Csqce: source d’insécurité juridique
Types d’irrégularités
Deux types de distinctions en matière d’irrégularité:
Formelle/matérielle
Substantielle/non substantielle
Ne sont pas liées entre elles…
III. Principaux apports
131
F. Les règles de passation 5. La régularité des offres en adjudication et en appel d’offres
Irrégularités (art. 95 de l’A.R. du 15 juillet 2011)
III. Principaux apports
132
F. Les règles de passation
5. La régularité des offres en adjudication et en appel d’offres
Irrégularités formelles (art. 95 §2) Irrégularités matérielles (art. 95 §3)
S
U
B
S
T
A
N
T
I
E
L
Déroge aux formalités essentielles
prescrites par:
Les articles 6§1er, 51§2, 52, 54§2,
55, 80, 81, 82, 90 et 91
Ou les documents du marché
Pas toutes
Exemples : modalité envoi offres électr,
parfois signatures, intégrité des offres électr, 1
offre par marché, seuls sélectionnés peuvent
déposer offre, formulaire, contenu offre,
signature par pers. habilitée, double enveloppe,
modif et retrait de l’offre
Dérogations aux dispositions essentielles
de l’arrêté ou des docs du marché
concernant notamment les prix, les délais,
les spécifications techniques
Pas toutes
les prix anormaux au sens des articles 21
et 99
Irrégularités (art. 95 de l’A.R. du 15 juillet 2011)
III. Principaux apports
133
F. Les règles de passation
5. La régularité des offres en adjudication et en appel d’offres
Irrégularités formelles (art. 95 §2) Irrégularités matérielles (art. 95 §3)
S
U
B
S
T
A
N
T
I
E
L
Jurisprudence C.E: Une formalité est
essentielle, lorsqu’en ne la respectant pas,
l’on risque:
De générer un avantage pour le
soumissionnaire concerné
De rendre incertain l’engagement du
soumissionnaire
De mettre en danger la bonne
exécution du marché
De créer des situations de manipulation
des offres ou de spéculation (absence
d’une double enveloppe ou mention
non autorisée)
Jurisprudence C.E.: Une disposition est
essentielle lorsque son non-respect:
Pourrait donner lieu à un traitement
inéquitable
Est susceptible d’influer sur la
comparaison des offres
Est susceptible de modifier le classement
des offres
Irrégularités (art. 95 de l’A.R. du 15 juillet 2011)
III. Principaux apports
134
F. Les règles de passation
5. La régularité des offres en adjudication et en appel d’offres
Irrégularités formelles (art. 95 §2) Irrégularités matérielles (art. 95 §3)
N
O
N
S
U
B
S
T
A
N
T
I
E
L
Déroge aux formalités non
essentielles de l’arrêté ou des
documents du marché
Pas conformes aux dispositions de Chap 1er, sections 7 à 11 (sauf 10)
Chap 6, sections 2 à 4
Exemples : - variantes, options, lots,
- sous-traitance
- détermination, composantes et
révision des prix des prix,
- conflits d’intérêts et ententes,
- erreurs et omissions
Exprime des réserves
Contient des éléments qui ne concordent
pas avec la réalité
Sanctions en cas d’irrégularité (art. 95 §4)
III. Principaux apports
135
F. Les règles de passation
5. La régularité des offres en adjudication et en appel d’offres
Irrégularités substantielles Irrégularités non substantielles
NULLITE ABSOLUE
Peut être invoquée par n’importe
qui
Ne peut pas être couverte
NULLITE RELATIVE
Peut uniquement être invoquée
par une personne lésée
Peut éventuellement être
couverte
Forme de l’offre (art. 80 de l’A.R. du 15 juillet 2011)
Suppression de la déclaration de conformité en cas d’utilisation d’autres
formulaires que ceux qui sont joints aux documents du marché
soumissionnaire supporte l’entière responsabilité de la
concordance.
Contenu de l’offre (art. 81 de l’A.R. du 15 juillet 2011)
4°: informations en matière de sous-traitance (cfr art 12)
6°: en cas d’offres pour plusieurs lots
l’ordre de préférence des lots si P.A. fixe un niveau d’exigence, en matière
de sélection qualitative, en cas d’attribution de plusieurs lots à un même
soumissionnaire (art 89 al. 2 + 58§4 al. 1er, 2°)
III. Principaux apports
136
F. Les règles de passation
5. La régularité des offres en adjudication et en appel d’offres
Signature de l’offre (art. 82 de l’A.R. du 15 juillet 2011)
Soumissionnaire doit signer:
L’offre
Le métré récapitulatif ou l’inventaire
Les autres annexes à l’offre
Mais aussi:
Suppléments de prix, rabais, améliorations
Ratures, surcharges, mentions complémentaires ou modificatives liées
aux conditions essentielles du marché
SAUF SI offre et annexes sont signées électroniquement
III. Principaux apports
137
F. Les règles de passation
5. La régularité des offres en adjudication et en appel d’offres
Dépôt des offres (art. 90 de l’A.R. du 15 juillet 2011)
Date limite de dépôt des offres = date d’ouverture
interdiction de dissocier
Si offre tardive
refusée quelle qu’en soit la cause
SAUF SI
P.A. n’a pas encore conclu le marché
ET
Envoi par recommandé au plus tard 4 jours avant ouverture
III. Principaux apports
138
F. Les règles de passation
5. La régularité des offres en adjudication et en appel d’offres
Procédure négociée sans publicité (art. 106§1er A.R. 15 juillet 2011)
Ne sont pas applicables à la procédure négociée sans publicité
Les articles
6 (moyens de communication)
51 (offre par écrit)
52 (obligations en matière d’offres électroniques)
54 (une seule demande ou offre par marché sauf variantes)
57 (délai d’engagement)
III. Principaux apports
139
F. Les règles de passation
6. Régularité des offres en procédure négociée?
Procédure négociée sans publicité (art. 106§1er A.R. 15 juillet 2011)
Ne sont pas applicables à la procédure négociée sans publicité
Le chapitre 5 (sélection des candidats et soumissionnaires)
SAUF articles 61§1er, 61§2, 5° et 6°, 61§3, 61§4, 62 et 63 (hormis marchés
dont la dépense à approuver ≤ 8.500€ HTVA)
Les chapitres et articles dédiés expressément à d’autres procédures…
Chapitre 6 (Attribution en adjudication et en appel d’offres)
Chapitre 8 (Attribution en dialogue compétitif)
Chapitre 10 (Concession de travaux publics)
…
III. Principaux apports
140
F. Les règles de passation
6. Régularité des offres en procédure négociée?
Procédure négociée sans publicité (art. 106§1er A.R. 15 juillet 2011)
Ne sont pas applicables à la procédure négociée sans publicité
Chapitre 6 (Attribution en adjudication et en appel d’offres)
La plupart des règles en matière de régularité en font partie
Pas d’irrégularité en procédure négociée sans publicité
SAUF ce qui serait expressément prévu par le cahier spécial des charges
1. Il faut quand même respecter le principe d’égalité de traitement
2. Il faut motiver encore mieux ce que l’on fait (écartement d’un
soumissionnaire pour non-conformité de son offre par exemple)
III. Principaux apports
141
F. Les règles de passation 6. Régularité des offres en procédure négociée?
Procédure négociée avec publicité (art. 106§2 A.R. 15 juillet 2011)
Ne sont pas applicables à la procédure négociée avec publicité
L’article 57 (délai d’engagement)
Les chapitres et articles dédiés expressément à d’autres procédures…
Chapitre 6 (Attribution en adjudication et en appel d’offres)
Chapitre 8 (Attribution en dialogue compétitif)
Chapitre 10 (Concession de travaux publics)
…
III. Principaux apports
142
F. Les règles de passation 6. Régularité des offres en procédure négociée?
Procédure négociée avec publicité (art. 106§2 A.R. 15 juillet 2011)
Ne sont pas applicables à la procédure négociée avec publicité
Chapitre 6 (Attribution en adjudication et en appel d’offres)
La plupart des règles en matière de régularité en font partie
Pas d’irrégularité en procédure négociée avec publicité
SAUF articles 6, 51, 52 et 54 ET ce qui serait prévu par le cahier spécial
des charges
1. Il faut quand même respecter le principe d’égalité de traitement
2. Il faut motiver encore mieux ce que l’on fait (écartement d’un
soumissionnaire pour non-conformité de son offre par exemple)
III. Principaux apports
143
F. Les règles de passation 6. Régularité des offres en procédure négociée?
Moment de l’attribution
Troisième étape de l’analyse dans le cadre d’une procédure complète
Examen de la sélection qualitative
Examen de la régularité/conformité de l’offre
Examen du contenu de l’offre et analyse sur base des critères d’attribution
Classement
L’attribution se fait sur base de l’offre
Régulière la moins chère en adjudication
Régulière la plus avantageuse en appel d’offres
La moins chère ou la plus avantageuse en procédure négociée
III. Principaux apports
144
F. Les règles de passation 7. L’attribution
Les variantes (art. 2, 10° de l’A.R. du 15 juillet 2011)
Mode alternatif de conception ou d’exécution qui est introduit :
Soit à la demande du Pouvoir adjudicateur (variante obligatoire/ facultative)
Soit à l’initiative du soumissionnaire (variante libre)
= FAIRE LA MÊME CHOSE AUTREMENT
Exemples: Placement de châssis PVC ou bois
Achat d’un véhicule diesel ou essence
En cas de variante, le soumissionnaire dépose une offre de base et une offre
« variante » par variante (sauf éventuellement en cas de variante
facultative)
III. Principaux apports
145
F. Les règles de passation 7. L’attribution
Les options (art. 2, 11° de l’A.R. du 15 juillet 2011)
Élément accessoire et non strictement nécessaire à l’exécution du marché
qui est introduit :
Soit à la demande du Pouvoir adjudicateur (option obligatoire)
Soit à l’initiative du soumissionnaire (option libre)
= AJOUTER QUELQUE CHOSE DE NON NÉCESSAIRE
Exemples: Achat d’un véhicule avec ou sans climatisation
Achat d’un véhicule avec ou sans attache remorque
En cas d’option, le soumissionnaire ne dépose qu’une seule offre contenant,
par conséquent, les options
III. Principaux apports
146
F. Les règles de passation 7. L’attribution
III. Principaux apports
147
F. Les règles de passation
7. L’attribution
En adjudication (art. 24 de la loi + art. 100 de l’A.R. du 15 juillet 2011)
Attribution à l’offre régulière la plus basse/ la moins chère
Doit tenir compte des prix offerts et des éléments chiffrables qui
viendront, de manière certaine, augmenter les débours
Si variantes (obligatoires ou facultatives)
classement unique de l’offre de base et des variantes
Variantes libres interdites en adjudication
III. Principaux apports
148
F. Les règles de passation 7. L’attribution
En adjudication (art. 24 de la loi + art. 100 de l’A.R. du 15 juillet 2011)
Si options :
Obligatoires:
doivent être prises en compte dans le classement, qu’elles soient levées
ou non
Libres:
ne peuvent être prises en considération que si aucune répercussion sur le
classement
doivent être gratuites
En cas de lots
Il faut tenir compte des rabais qui ont été proposés pour certains
groupements de lots et du prix le plus bas pour l'ensemble de tous
les lots.
III. Principaux apports
149
F. Les règles de passation
7. L’attribution En appel d’offres (art. 25 de la loi + art. 101 de l’A.R. du 15 juillet 2011)
Attribution à l’offre régulière la plus avantageuse
Sur base des critères d’attribution définis dans les documents du marché
+ pondération le cas échéant
Si variantes
Obligatoires ou facultatives
Classement unique de l’offre de base et des variantes,
comme en adjudication !!!
SAUF SI disposition contraire dans les documents du marché
Libres
Classement unique aussi pour les variantes libres que le
pouvoir adjudicateur retient
III. Principaux apports
150
F. Les règles de passation
7. L’attribution En appel d’offres (art. 25 de la loi + art. 101 de l’A.R. du 15 juillet 2011)
Si options
Obligatoires
Doit les retenir pour faire le classement même si elle ne sont
pas levées
Libres
P.A. décide des options libres qu’il retient
Si lots
Il faut tenir compte des améliorations qui ont été proposées
pour certains groupements de lots et de l'ensemble de tous les
lots économiquement le plus avantageux.
III. Principaux apports
151
F. Les règles de passation
7. L’attribution
En procédure négociée (art. 107 de l’A.R. du 15 juillet 2011)
Attribution à l’offre la plus basse ou la plus avantageuse
A préciser dans les documents du marché…
Si la plus avantageuse
Obligation de mentionner les critères d’attribution dans les documents
du marché
Si la plus avantageuse et marché ≥ seuil européen :
Pondération des critères d’attribution obligatoire également
III. Principaux apports
152
F. Les règles de passation
7. L’attribution
En procédure négociée (art. 107 de l’A.R. du 15 juillet 2011)
Dispositions en matière de critères d’attribution et pondérations pas applicables :
Aux marchés de services de l’annexe IIB ;
Aux cas de PNSP où concurrence impossible (spécificité, marchés complémentaires,
répétitions de travaux et services similaires,…) ;
Aux marchés par PNSP sur base de 26, §1er, 1°, a) de la loi ;
Aux marchés par PNSP sur base de 26, §1er, 1°, c) de la loi + cas similaire où délai
tellement court que souplesse est nécessaire 26, § 1er, 3 °, d et e, (fournitures achetées
à une bourse de matières premières, ainsi qu’aux achats de fournitures à des conditions
particulièrement avantageuses), pour autant qu’ils n’atteignent pas le seuil de publicité
européenne.
Art. 6, §1er , alinéas 2 et 3 de la loi du 15 juin 2006
La révision doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du
prix de revient. Le Roi fixe les modalités de la révision et peut rendre celle-
ci obligatoire pour les marchés qui atteignent certains montants ou certains
délais d'exécution qu’il fixe.
Si l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services a recours à des
sous-traitants, ceux-ci doivent, s'il y a lieu, se voir appliquer la révision de
leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure
correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent.
III. Principaux apports
153
F. Les règles de passation 8. La révision des prix
Art. 20 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
§1er
Documents du marché prévoient une révision des prix en fonction de l'évolution
des prix des principaux composants suivants :
1° les salaires horaires du personnel et les charges sociales;
2° en fonction de la nature du marché, un ou plusieurs éléments pertinents
tels que prix de matériaux, matières premières, taux de change ou autres.
Reflète la structure réelle des coûts
Paramètres objectifs et contrôlables et coefficients de pondération appropriés
Quand il est difficile voire impossible d’établir une clause respectant ces
principes, le P.A. peut se référer à l'indice-santé, l’indice des prix à la
consommation ou à autre indice approprié.
III. Principaux apports
154
F. Les règles de passation 8. La révision des prix
Art. 20 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
Peut comporter un terme fixe, non révisable, que P.A. détermine en fonction des
spécificités du marché ne doit plus impérativement être prévu
P.A. peut déroger aux dispositions du présent paragraphe MAIS JUSTIFIER
EXEMPLE: emprunts à taux fixe
§2
Révision des prix pas obligatoire pour marchés:
montant estimé inférieur à 120.000 euros
délai d'exécution initial est inférieur à cent-vingt jours ouvrables ou cent-
quatre-vingts jours de calendrier
Dès qu’une de ces deux conditions est remplie, la révision n’est pas
obligatoire…
III. Principaux apports
155
F. Les règles de passation 8. La révision des prix
Un seul arrêté
Plus de cahier général des charges
Un seul texte reprenant, modifiant et complétant le contenu de l’arrêté royal du 26
septembre 1996 et du Cahier général des charges
Champ d’application montant (art. 5 à 8 de l’A.R. du 14 janvier 2013)
Montant du marché ≤ 8500€ HTVA (art. 5§4):
A.R. pas d’application sauf mention contraire dans les documents du
marché (art. 6§3) et sauf article 67, § 1er, 5° (avances)
III. Principaux apports
156
G. Les règles d’exécution 1. L’arrêté royal du 14 janvier 2013
Montant du marché entre 8.500 non inclus et 30.000€ HTVA inclus (art 5§3):
Certains articles essentiels sont applicables:
Art. 1 à 9 (Dispositions générales)
Art. 13 (Interdiction en cas de sous-traitance)
Art. 17 et 18 (Marchés distincts et Confidentialité)
Art. 37 et 38 (Modifications au marché)
Art. 44 à 63 (Moyens d’action, Incidents d’exécution, Résiliation)
Art. 67 à 73 (Conditions générales de paiement et Actions judiciaires)
Art. 78§1er (Conditions relatives au personnel)
Art. 84 (Responsabilité entrepreneur)
Art. 95, 127, 160 (Paiements Travaux, Fournitures, Services)
SAUF dérogations
Montant du marché > 30.000€ HTVA (art 5§2):
A.R. totalement applicable sauf dérogations
III. Principaux apports
157
G. Les règles d’exécution 1. L’arrêté royal du 14 janvier 2013
Arrêté royal non-applicable, quel que soit le montant pour (art 6§1er A.R.):
Certains marchés de fournitures passés par procédure négociée sans publicité
Les services financiers (catégorie 6)
Certains services juridiques (consult. et représ. dvt juridictions + prévention litiges)
Les services sociaux et sanitaires (catégorie 25)
Les marchés conjoints de pouvoirs adjudicateurs de plusieurs pays
Les marchés qui concernent la création et le fonctionnement d’une société mixte en
vue de l’exécution d’un marché
Certains marchés de promotion de travaux (PPP)
Certains articles non-applicables, quel que soit le montant pr (art 6§2 A.R.): Marchés de promotion
Concessions de travaux
Marchés passés dans les secteurs spéciaux (eau, énergie, transports, services postaux)
III. Principaux apports
158
G. Les règles d’exécution 1. L’arrêté royal du 14 janvier 2013
Interdiction formelle et absolue de déroger (art9§1er):
Au chapitre 1er de l’arrêté: définitions, TVA, fixation des délais, champ d’application,
dérogations (art. 1 à 9)
Aux règles en matière de modifications du marché et d’avances (art. 37, 38, 67, 69)
Possibilité de déroger aux autres dispositions de l’AR (art 9§4) mais
uniquement:
Dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marché
A apprécier au cas par cas, marché par marché et pouvoir justifier…
À condition de mentionner explicitement la liste des dérogations au début du cahier
spécial des charges
III. Principaux apports
159
G. Les règles d’exécution 2. Dérogations à l’arrêté royal (art. 9 A.R. 14 janvier 2013)
Possibilité de déroger aux autres dispositions de l’AR (art 9§4) mais
uniquement:
Motivation formelle de la dérogation pour certaines dispositions essentielles (art. 10,
12, 13, 18, 25 à 30, 44 à 63, 66, 68, 70 à 73, 78 à 81, 84, 86, 96, 121, 123, 151 et 154)
notamment: cautionnement, amendes pour retard,…
Si pas de motivation formelle
DÉROGATION RÉPUTÉE NON-ÉCRITE
III. Principaux apports
160
G. Les règles d’exécution 2. Dérogations à l’arrêté royal (art. 9 A.R. 14 janvier 2013)
Interdictions en matière de délais de vérification et de paiement (art9§2):
Sont interdits, toute disposition contraire étant réputée non écrite :
l'allongement des délais de paiement prévus aux articles 95 §§3 à 5, 127 et 160;
l'allongement des délais de vérification prévus aux articles 95 §2, 120, alinéa 2
et 150, alinéa 1er.
Néanmoins, dérogations possibles moyennant certaines conditions…
III. Principaux apports
161
G. Les règles d’exécution 2. Dérogations à l’arrêté royal (art. 9 A.R. 14 janvier 2013)
Interdictions en matière de délais de vérification et de paiement (art9§2):
l'allongement des délais de vérification prévus aux articles 95 §2, 120, alinéa 2
et 150, alinéa 1er;
Respect des obligations des §1er et 4 en matière de dérogation:
(Délai de vérification applicable, mention en tête + dans la mesure rendue
indispensable par les exigences particulières du marché considéré)
Conditions supplémentaires:
1. documents du marché stipulent expressément une durée du délai de
vérification plus longue;
2. Se justifie par nature particulière ou caractéristiques du marché +
motivation formelle (à peine de nullité);
3. cette prolongation ne constitue pas, à l'égard de l'adjudicataire, un
abus manifeste au sens du paragraphe 3.
III. Principaux apports
162
G. Les règles d’exécution 2. Dérogations à l’arrêté royal (art. 9 A.R. 14 janvier 2013)
Interdictions en matière de délais de vérification et de paiement (art9§2):
l'allongement des délais de paiement prévus aux articles 95 §§3 à 5, 127 et 160;
Respect des obligations des §1er et 4 en matière de dérogation:
(Délais de paiement applicable, mention en tête + dans la mesure rendue
indispensable par les exigences particulières du marché considéré)
Conditions supplémentaires:
1. documents du marché stipulent expressément une durée du délai de
paiement plus longue;
2. Se justifie par nature particulière ou caractéristiques du marché +
motivation formelle (à peine de nullité);
3. délai de paiement n'excède en aucun cas soixante jours.
III. Principaux apports
163
G. Les règles d’exécution 2. Dérogations à l’arrêté royal (art. 9 A.R. 14 janvier 2013)
Cautionnement pas obligatoire pour:
Marché de fournitures et services dont le délai d’exécution est ≤ 45 jours
Marchés de services des catégories
3 (services de transports aériens)
4 (services postaux)
18 (services de transports ferroviaires)
21 (services juridiques)
24 (éducation)
Marchés dont le montant est inférieur à 50.000 euros HTVA (en secteurs classiques)
III. Principaux apports
164
G. Les règles d’exécution 3. Le cautionnement (art. 25 à 33 A.R. 14 janvier 2013)
Accord-cadre
Cautionnement constitué par marché conclu
Sauf accord-cadre avec un seul adjudicataire
Documents du marché peuvent prévoir un cautionnement global en
précisant son mode de calcul
Libération du cautionnement
La réception provisoire ou définitive vaut demande de libération
L’adjudicataire ne doit plus envoyer de courrier spécifique!!!
III. Principaux apports
165
G. Les règles d’exécution 3. Le cautionnement (art. 25 à 33 A.R. 14 janvier 2013)
Travaux P.A. « normaux »:
30 jours maximum pour vérifier la déclaration de créance
30 jours pour payer à condition que le P.A. soit en possession de la facture et des
autres docs éventuellement exigés
Prorogeable du nombre de jours de dépassement du délai de 5 jours laissé à
l’entrepreneur pour introduire sa facture
Si dépassement du délai de vérification, délai de paiement amputé du dépassement
maximum 60 jours à partir de la déclaration de créance
Envoi déclaration de créance
Vérification par le pouvoir adjudicateur (max 30 jours)
PV travaux acceptés en paiement et montant dû
Facture (max 5 jours)
Paiement dans les 30 jours de la fin de la vérification (prorogeable…)
III. Principaux apports
166
G. Les règles d’exécution 4. Paiement (art. 95, 127 et 160 A.R. 14 janvier 2013)
Travaux passés par des P.A. qui dispensent des soins de santé:
30 jours pour vérifier la déclaration de créance
60 jours pour payer
maximum 90 jours à partir de la réception de la déclaration de créance.
III. Principaux apports
167
G. Les règles d’exécution 4. Paiement (art. 95, 127 et 160 A.R. 14 janvier 2013)
! Uniquement travaux relatifs à l’exercice de l’activité de
soins de santé, et qui sont dûment reconnus à cette fin
Travaux pour lesquels une vérification n’a pas été prévue dans les documents
du marché:
Délai de paiement ne peut être plus long qu’un des délais suivants:
30 jours de la réception de la déclaration de créance
Si date de réception de la déclaration n’est pas certaine,
30 jours après la date de réception de l’état détaillé des
travaux réalisés
Si réception de la déclaration avant la réalisation des travaux,
constatée par l’état détaillé des travaux réalisés,
30 jours après la réalisation des travaux
III. Principaux apports
168
G. Les règles d’exécution 4. Paiement (art. 95, 127 et 160 A.R. 14 janvier 2013)
Fournitures P.A. « normaux »:
30 jours à compter de la livraison pour vérifier les fournitures
réceptions technique et/ou provisoire + notif résultats
30 jours pour payer à dater de la fin de la vérification
A condition que le P.A. soit en possession de la facture et des autres docs
éventuellement exigés
Prorogeable du nombre de jours de dépassement du délai de 5 jours laissé au
fournisseur pour introduire sa facture
Si dépassement du délai de vérification, délai de paiement amputé du dépassement
Paiement maximum dans les 30 jours de la réception de la facture
III. Principaux apports
169
G. Les règles d’exécution 4. Paiement (art. 95, 127 et 160 A.R. 14 janvier 2013)
Fournitures commandées par des P.A. qui dispensent des soins de santé:
30 jours à compter de la livraison pour vérifier les fournitures
réception technique et/ou provisoire + notif résultats
60 jours pour payer à dater de la fin de la vérification
A condition que le P.A. soit en possession de la facture et des autres docs
éventuellement exigés
Paiement maximum dans les 60 jours de la réception de la facture
III. Principaux apports
170
G. Les règles d’exécution 4. Paiement (art. 95, 127 et 160 A.R. 14 janvier 2013)
! Uniquement fournitures relatives à l’exercice de l’activité
de soins de santé, et qui sont dûment reconnues à cette fin
Fournitures livrées en plusieurs fois:
Délai de paiement compté à partir de la fin de la vérification de chacune des
livraisons
Fournitures pour lesquelles une vérification n’a pas été prévue dans les
documents du marché:
Délai de paiement ne peut être plus long qu’un des délais suivants:
30 jours de la réception de la facture
Si date de la réception pas certaine, 30 jours après la livraison
Si facture avant livraison, 30 jours après la livraison
III. Principaux apports
171
G. Les règles d’exécution 4. Paiement (art. 95, 127 et 160 A.R. 14 janvier 2013)
Services P.A. « normaux »:
30 jours à compter de la date de fin des services pour vérifier lesdits services:
réceptions technique et provisoire (qd garantie) ou définitive + notif
résultats
30 jours pour payer à dater de la fin de la vérification, à condition que le P.A. soit en
possession de la facture et des autres docs éventuellement exigés
Prorogeable du nombre de jours de dépassement du délai de 5 jours laissé au
prestataire pour introduire sa facture
Si dépassement du délai de vérification, délai de paiement amputé du dépassement
Pas toujours de déclaration de créance prévue (dans ce cas, facture la remplace)
Paiement maximum dans les 30 jours de la fin de la vérification
III. Principaux apports
172
G. Les règles d’exécution 4. Paiement (art. 95, 127 et 160 A.R. 14 janvier 2013)
Services fournis à des P.A. qui dispensent des soins de santé:
30 jours à compter de la livraison pour vérifier les services
60 jours pour payer à dater de la fin de la vérification
III. Principaux apports
173
G. Les règles d’exécution 4. Paiement (art. 95, 127 et 160 A.R. 14 janvier 2013)
! Uniquement services relatifs à l’exercice de l’activité de
soins de santé, et qui sont dûment reconnus à cette fin
Services pour lesquels une vérification n’a pas été prévue dans les documents
du marché:
Délai de paiement ne peut être plus long qu’un des délais suivants:
30 jours de la réception de la facture
Si date de la réception pas certaine, 30 jours après la fin des services
Si réception facture avant la fin des services, 30 jours après la fin des
services
III. Principaux apports
174
G. Les règles d’exécution 4. Paiement (art. 95, 127 et 160 A.R. 14 janvier 2013)
Qu’est ce? Paiement avant service fait et accepté
Avec ou sans limite de pourcentage selon les hypothèses (Art. 67, §1er, alinéa 2)
Reprise des hypothèses de l’art. 5 de l’A.R. du 26 septembre 1996: Marchés qui nécessitent des investissements préalables de valeur considérable
Marchés de fournitures ou services avec des fournisseurs ou prestataires avec lesquels
il faut nécessairement traiter et qui subordonnent l’acceptation du marché au
versement d’avances
Ajout de nouvelles hypothèses: Services de transport aérien de voyageurs
Marchés de F ou S qui, selon les usages, sont conclus sur la base d’un abonnement ou
pour lesquels un paiement préalable est requis
Marchés constatés sur simple facture acceptée (Art. 67, § 1er, 5°)
III. Principaux apports
175
G. Les règles d’exécution 5. Avances (art. 67 A.R. 14 janvier 2013)
Le P.A. a le droit de modifier unilatéralement le marché initial si:
Objet du marché reste inchangé
NOUVEAU: Valeur de la modification est limitée à 15% du montant initial attribué du
marché
Toutefois, toujours possible de passer un marché de T/F/S complémentaires
par procédure négociée sans publicité. Dans ce cas, le seuil maximal est de
50% du montant initial du marché.
Une juste compensation est accordée à l’adjudicataire
III. Principaux apports
176
G. Les règles d’exécution
6. Modifications au marché (art. 37 A.R. 14 janvier 2013)
!
Si le P.A. veut déroger aux clauses et conditions essentielles du marché:
Obligation de motiver!!!
NOUVEAU: Condition de forme, dérogation doit se faire:
Soit par un ordre modificatif ou toute autre décision unilatérale du
pouvoir adjudicateur
Soit par un avenant
III. Principaux apports
177
G. Les règles d’exécution
6. Modifications au marché (art. 37 A.R. 14 janvier 2013)
!
NOUVEAU:
Accord préalable de la partie cédée (pouvoir adjudicateur ou adjudicataire)
Si cession par l’adjudicataire, le Pouvoir Adjudicateur doit vérifier si le cessionnaire
satisfait aux conditions de sélection appropriées
Accord est subordonné au maintien des conditions essentielles du marché
Attention aux conditions jurisprudentielles supplémentaires
(arrêt CJUE « Pressetext », C-454/06 du 19 juin 2008)
III. Principaux apports
178
G. Les règles d’exécution 7. Cession de marché (art. 38 A.R. 14 janvier 2013)
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur
n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou utilisés à
l'occasion de l'exécution du marché.
Sans préjudice de l'alinéa 1er et sauf disposition contraire dans les documents du
marché, lorsque l'objet de celui-ci consiste en la création, la fabrication ou le
développement de dessins et modèles, de signes distinctifs, le pouvoir adjudicateur
en acquiert la propriété intellectuelle, ainsi que le droit de les déposer, de les faire
enregistrer et de les faire protéger.
Lorsque le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, il
obtient une licence d'exploitation des résultats protégés par le droit de la propriété
intellectuelle pour les modes d'exploitation mentionnés dans les documents du
marché.
III. Principaux apports
179
G. Les règles d’exécution
8. Les droits intellectuels (art. 19 A.R. 14 janvier 2013)
PLAN
Qu’est ce qu’un défaut?
Comment le constater?
Quelles sanctions?
III. Principaux apports
180
G. Les règles d’exécution
9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)
Qu’est ce qu’un défaut? (Art. 44§1er A.R. 14 janvier 2013)
Non-respect des documents du marché et de la législation;
Prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être
entièrement terminées aux dates fixées;
Non-respect des ordres valablement donnés par le Pouvoir adjudicateur.
III. Principaux apports
181
G. Les règles d’exécution
9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)
Comment le constater? (Art. 44§2 A.R. 14 janvier 2013)
Manquements sont constatés dans un procès verbal dont une copie est
transmise immédiatement à l’adjudicataire par recommandé
Adjudicataire est tenu de réparer ses manquements sans délai
Adjudicataire a 15 jours pour faire valoir ses moyens de défense par lettre
recommandée
Silence est assimilé à une reconnaissance des faits
Si passage aux mesures d’office, adoption d’une décision qui doit être
notifiée par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé (Art.
47§3)
III. Principaux apports
182
G. Les règles d’exécution
9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)
Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)
Une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 45 à 49, 85 à 88, 123,
124, 154 et 155 de l’A.R. du 14 janvier 2013
Pénalités : Art. 45 + 51
Amendes pour retard : Art. 46, 50 + 86 (T), 123 (F), 154 (S)
Résiliation: Art. 47§2, 1° + 87 (T)
Exécution en régie: Art. 47§2, 2° + 87 (T), 124 (F), 155 (S)
Marché pour compte: Art. 47§2, 3° + 87 (T), 124 (F), 155 (S)
Exclusion marchés futurs: Art. 48 alinéa 1er
Perte de l’agréation? Art. 48 alinéa 2 + art. 19 loi du 20 mars 1991
Sanctions spéciales en cas d’entente: Art. 49
III. Principaux apports
183
G. Les règles d’exécution
9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)
Mesures
d’office
Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)
Les pénalités (Art. 45 + 51)
Doivent être prévues par les documents du marché
Pour tout défaut d’exécution
Toujours un PV suppression des mots « de plein droit »
Pénalités générales:
Quand aucune pénalité spéciale n’est prévue
Soit pénalité unique: 0.07% du montant du marché – min 40€ et max 400€
Soit pénalité par jour: 0.02% du montant du marché – min 20€ et max 200€
Pénalités spéciales:
Spécifiquement prévues par les documents du marché
Montant proportionné à la gravité du manquement (Rapport au Roi)
III. Principaux apports
184
G. Les règles d’exécution
9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)
Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)
Les amendes pour retard (Art. 46 + 50 + 86 (T), 123 (F), 154 (S))
Indemnisation forfaitaire du dommage du pouvoir adjudicateur résultant du
retard d'exécution
Indépendantes des pénalités
Double sanction possible!!! (Voir Rapport au Roi)
Dues de plein droit Sans PV
Adjudicataire reste garant des Dommages et Intérêts dont il serait redevable à
des tiers du fait du retard d’exécution
Formules prévues aux articles 86, 123 et 154
III. Principaux apports
185
G. Les règles d’exécution
9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)
Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)
Les amendes pour retard (Art. 46 + 50 + 86 (T), 123 (F), 154 (S))
Maximum
5% de la valeur du marché en travaux
7,5% de la valeur du marché en fournitures et services
Si le délai d’exécution est un critère d’attribution:
Mode de calcul doit être fixé dans les documents du marché
à défaut, formule prévue aux art 86, 123, 154 est d’application
pourcentage peut être porté jusqu’à 10% du montant du marché!!!
En cas de résiliation, pas d’amendes pour retard si cautionnement est acquis au
pouvoir adjudicateur (Art. 47§2, 1°)
III. Principaux apports
186
G. Les règles d’exécution
9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)
Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)
Les mesures d’office: la résiliation (Art. 47§2, 1° + 87 (T))
Intervient uniquement en cas de fautes graves!
Le contrat n'existe plus
Décision de résilier doit être notifiée par lettre recommandée ou par lettre
remise contre récépissé (Art. 47§3)
L'autorité prélève la totalité du cautionnement (5 %) à titre de dommages et
intérêts forfaitaires
Pas de cumul possible avec les amendes pour retard
L'autorité ne paie que ce qui a été (bien) fait
III. Principaux apports
187
G. Les règles d’exécution
9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)
Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)
Les mesures d’office: l’exécution en régie (Art. 47§2, 2° + 87 (T), 124 (F),
155 (S))
Exécution de ce qu’il reste à faire par le pouvoir adjudicateur lui-même, aux
frais, risques et périls de l’adjudicataire défaillant…
Coût supplémentaire éventuel est à charge de l’adjudicataire défaillant
Dans le cas inverse, la différence est acquise au pouvoir adjudicateur (Art. 47§4)
Mode de calcul et dispositions particulières par type de marché sont définis aux
art. 87 (T), 124 (F) et 155 (S)
Le pouvoir adjudicateur peut employer, moyennant rétribution, le matériel et les
matériaux de l'entrepreneur dont il lui fait parvenir le relevé, pour continuer le
marché.
III. Principaux apports
188
G. Les règles d’exécution
9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)
Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)
Les mesures d’office: le marché pour compte (Art. 47§2, 3° + 87 (T), 124
(F), 155 (S))
Exécution de ce qu’il reste à faire par un tiers, aux frais, risques et périls de
l’adjudicataire défaillant…
Problèmes de responsabilité, pas évident à gérer…
Le contrat avec l'adjudicataire défaillant subsiste.
Marché public pour sélectionner le remplaçant…
Coût supplémentaire éventuel est à charge de l’adjudicataire défaillant
Dans le cas inverse, la différence est acquise au pouvoir adjudicateur. (Art. 47§4)
III. Principaux apports
189
G. Les règles d’exécution
9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)
Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)
Les mesures d’office: le marché pour compte (Art. 47§2, 3° + 87 (T), 124
(F), 155 (S))
Mode de calcul et dispositions particulières par type de marché sont définis aux
art. 87 (T), 124 (F) et 155 (S)
Coût de la passation du marché pour compte à charge de l'adjudicataire
frais évalués à 1 % du montant du ou des marché(s) pour compte, avec
un maximum de 15.000 €
Le pouvoir adjudicateur peut employer, moyennant rétribution, le matériel et les
matériaux de l'entrepreneur dont il lui fait parvenir le relevé, pour faire
continuer le marché.
III. Principaux apports
190
G. Les règles d’exécution
9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)
Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)
L’exclusion des marchés futurs (Art. 48 al. 1er)
Applicable pour les T, F et S
Exclusion des marchés du pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée
Adjudicataire doit être en défaut d’exécution
Adjudicataire doit être entendu
Décision motivée doit lui être notifiée
III. Principaux apports
191
G. Les règles d’exécution
9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)
Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)
La perte éventuelle de l’agréation (Art. 48 al. 2 + Art. 19 L 20 mars 1991)
Uniquement Travaux
Déclassement, suspension, retrait de l’agréation, exclusion des marchés publics
Procédure décrite à l’article 19 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation
d'entrepreneurs de travaux
Manquement, faute grave, fausse déclaration, entente,…
Plainte à la Commission d’agréation
Avis de ladite Commission
Décision du Gouvernement
III. Principaux apports
192
G. Les règles d’exécution
9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)
Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)
Sanctions spéciales en cas d’entente (Art. 49 + art. 9 loi du 15 juin 2006)
Pouvoir adjudicateur prend une ou plusieurs des mesures suivantes:
application d'une pénalité, égale à trois fois le montant dont le prix du
marché a été grevé pour procurer à des tiers un gain ou un avantage
quelconque;
application d'une mesure d'office;
exclusion des marchés au sens de l'article 48;
s'il s'agit d'un entrepreneur de travaux, proposition de sanction en
application de l'article 19 de la loi du 21 mars 1991 organisant l'agréation
d'entrepreneurs de travaux.
L'application de la pénalité, exclut toute indemnisation supplémentaire.
III. Principaux apports
193
G. Les règles d’exécution
9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)
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