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Commission fédérale contre le racisme CFR
Racisme et lutte contre le racisme,
une perspective politique
Agenda des affaires en cours
Décembre 2013
Vous trouverez ci-après une vue d’ensemble des principaux objets politiques débattus au
niveau national en ce qui concerne le racisme et la xénophobie. Y figurent en outre les
interventions parlementaires touchant plus particulièrement les minorités discriminées en
raison de leur ethnie, de leur religion ou de leur couleur de peau. Les objets traitent de
questions telles que la naturalisation, les interventions aux sujets de la politique
migratoire ou la sécurité intérieure.
Grâce à ce document, nous souhaitons informer le public, les médias, l’administration et
les parlementaires. Cet aperçu ne contient que les objets que la CFR juge importants et
ne prétend donc pas être exhaustif. Il sera mis à jour quatre fois par an, après chaque
session parlementaire.
L’agenda politique commence toujours par un bref commentaire des principaux objets
examinés lors de la dernière session.
Seul l’agenda sera désormais tenu à jour, car nous avons supprimé les archives en raison
de leur volume trop important, qui rendait les recherches peu conviviales. Tous les objets
parlementaires liquidés ou en cours figurent d’ailleurs dans la banque de données Curia
Vista, de sorte que l’accès à l’information reste garanti. L’agenda contient les objets
traités durant la session en cours, et ce, jusqu’à la mise à jour suivante. Pour chaque
objet, il donne des informations sur l’état des délibérations, la chronologie et la teneur de
l’intervention.
Tous les objets mentionnés peuvent être téléchargés sur le site Internet de l’Assemblée
fédérale (www.parlement.ch).
Table des matières
1. L’ESSENTIEL DE LA DERNIÈRE SESSION - 5 -
13.4090 Importation de viande halal provenant d’abattages sans
étourdissement .................................................................................... - 5 -
2. RACISME/DISCRIMINATION RACIALE - 6 -
13.469 Garantir l'égalité pour toutes les formes d'union ......................................... - 6 -
13.304 Modification de la Constitution fédérale (art. 8 al. 2) et du Code pénal
(art. 261bis) ........................................................................................ - 7 -
13.407 Lutter contre les discriminations basées sur l'orientation sexuelle ................. - 9 -
12.3113 Garantir la liberté d'expression ..............................................................- 11 -
3. TRAVAIL/ÉDUCATION/LOGEMENT/SANTE - 14 -
3.1. Travail .............................................................................................. - 14 -
13.3510 Police judiciaire fédérale: postes à responsabilité réservés aux citoyens
suisses ...............................................................................................- 14 -
13.3125 Autoriser les étrangers à siéger dans le comité de direction des caisses
de compensation professionnelles ..........................................................- 17 -
3.2. Éducation ......................................................................................... - 19 -
13.4194 Pour renforcer la reconnaissance de l'équivalence des diplômes
étrangers ............................................................................................- 19 -
12.3515 Apprentissage professionnel pour les sans-papiers: empêcher la fraude
orchestrée par ordonnance ...................................................................- 21 -
3.3. Logement ......................................................................................... - 23 -
3.4. Santé ................................................................................................ - 24 -
12.484 Assurance de base selon la LAMal. Retirer de l'assurance obligatoire les
sans-papiers et les requérants d'asile déboutés ou frappés d'une
décision de non-entrée en matière .........................................................- 24 -
4. NATURALISATION - 26 -
13.3531 Pourquoi les étrangers en Suisse se naturalisent aussi peu? ......................- 26 -
- 3 -
08.432 Naturalisation de la troisième génération ................................................- 28 -
5. RELIGION/CULTURE/INTEGRATION - 30 -
5.1. Religion ............................................................................................ - 30 -
13.4090 Importation de viande halal provenant d'abattages sans
étourdissement ...................................................................................- 30 -
13.3832 Inscrire dans la Constitution l’obligation d’un respect mutuel en
matière de religion ...............................................................................- 32 -
13.3672 Clarifier certaines questions religieuses ..................................................- 33 -
5.2. Intégration ....................................................................................... - 35 -
12.3491 Expatriés: les allégements fiscaux sont-ils un frein à l'intégration? .............- 35 -
6. DROIT D’ASILE ET DES ETRANGERS - 38 -
6.1. Regroupement familial ..................................................................... - 38 -
13.444 Regroupement familial. Généraliser le test ADN ........................................- 38 -
13.425 Pas de regroupement familial pour les personnes admises à titre
provisoire ...........................................................................................- 40 -
10.485 Harmonisation des dispositions liées au regroupement familial ..................- 42 -
6.2. Hébergement des requérants d’asile ................................................ - 43 -
11.4205 Requérant d’asile refoulés descentres d’enregistrement – l’octroi de
l’aide en péril? .....................................................................................- 43 -
11.4057 L’immigration massive de demandeurs d’asile provoque le chaos dans
les structures d’hébergement ................................................................- 46 -
6.3. Mesures de contrainte/Criminalité ................................................... - 50 -
13.3467 Requérants d’asile hébergés dans les centres d’enregistrement.
Interdiction d’acheter des boissons alcoolisées ........................................- 50 -
13.3334 Trafic de drogue. Lutter efficacement contre le trafic mené par des
immigrés clandestins et des requérants d'asile ........................................- 53 -
12.3909 Effectuer un test ADN chez certains requérants d'asile pour lutter
contre la criminalité .............................................................................- 56 -
12.3700 Caution obligatoire pour gens du voyage étrangers ..................................- 59 -
12.3683 Les gens du voyage doivent aussi respecter nos lois ................................- 61 -
- 4 -
11.3781 Tolérance zéro pour les requérants d’asile qui troublent l’ordre public ........- 64 -
6.4. Refugiés reconnues/Etrangers à titre provisoire .............................. - 67 -
6.5. Questions diverses ........................................................................... - 68 -
13.3598 Loi sur l'asile: suivi et évaluation des mesures d'urgence adoptées
dans le cadre de la 10ème révision ........................................................- 68 -
13.3323 Demande systématique de renseignements sur les antécédents
judiciaires des citoyens européens souhaitant s'établir en Suisse ...............- 70 -
7. DIVERS - 73 -
13.4312 Pour une nouvelle obligation de servir: le service-citoyen .........................- 73 -
13.3864 Aligner la durée du service civil sur celle du service militaire .....................- 75 -
13.452 Primauté du droit constitutionnel sur le droit international ..........................- 77 -
12.3560 En finir avec les privilèges fiscaux accordés aux expatriés .........................- 79 -
12.3510 Supprimer les déductions fiscales accordées aux expatriés ........................- 82 -
ANNEXE - 85 -
- 5 -
1. L’essentiel de la dernière session
13.4090 Importation de viande halal provenant d’abattages
sans étourdissement (Motion Buttet/PDC)
Lien: http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134090 Position de la CFR
Dans la motion qu’il a déposée le 05.12.2013, le conseiller national Yannick Buttet
charge le Conseil fédéral d’instaurer une obligation de déclaration pour la viande
halal provenant d’animaux qui n’ont pas été étourdis lors de l’abattage et
d’introduire un prix minimum pour les contingents tarifaires correspondants. A
l’appui de sa motion, il invoque le fait que personne ne sait quelle quantité
d’animaux abattus avec ou sans étourdissement préalable parvient sur le marché
suisse. Selon lui, il est aujourd’hui possible d’importer de la viande halal à des
prix plus bas parce que peu d’importateurs participent à l’adjudication des
contingents tarifaires de cette viande. Faute d’obligation de déclaration, il est en
pratique facile de la vendre aussi en dehors de la communauté musulmane. Cette
situation crée une injustice envers d’autres entreprises importatrices de viande.
Dans son avis du 29.1.2014, le Conseil fédéral indique que les prescriptions
actuelles sont suffisantes. Selon lui, la quantité de viande halal importée ne suffit
même pas à couvrir la consommation des musulmans pratiquants. Le contingent
tarifaire valable, d’un volume total de 525 tonnes, correspond à 1,3 kilogramme
de viande halal bovine et ovine par musulman résidant en Suisse et par an, alors
que la consommation moyenne de viande de ces deux espèces en Suisse est de
15 kilogrammes par habitant et par an. La procédure de coût minimum proposée
par l’auteur de la motion limiterait par ailleurs le jeu de la concurrence lors de
l’adjudication et entraînerait une inégalité de traitement des importateurs des
différentes catégories de viande et de produits carnés.
Lors de la procédure de consultation du 20 décembre 2001 concernant la révision
de la loi sur la protection des animaux, la CFR avait déjà retenu que l’interdiction
de ce que l’on appelle l’« abattage rituel » était discriminatoire et avait demandé
qu’elle soit levée. Un durcissement des dispositions en vigueur ne ferait en outre
que restreindre encore plus la liberté de croyance et de conscience des
communautés religieuses (juive et musulmane) concernées.
- 6 -
2. Racisme/Discrimination raciale
13.469 Garantir l'égalité pour toutes les formes d'union (Initiative Vert’libéral / Porte-parole Bertschy Kathrin)
Etat des délibérations
• Pas encore traité au conseil.
Chronologie
• Le Vert’libéral a déposé l ‘initiative le 05.12.2013 au Conseil national.
• Conseil prioritaire: Conseil national.
Teneur
La Constitution fédérale sera modifiée comme suit:
Art. 8
…
Al. 3bis
Toutes les formes d'union sont placées sur un pied d'égalité
Développement
L'article 8 alinéa 3bis Cst. que nous proposons crée un nouveau droit
fondamental. La norme constitutionnelle proposée prévoit une égalité de
traitement entre toutes les formes d'union: le mariage, le partenariat enregistré
et le concubinat. Si ces formes d'union produisent par nature des effets juridiques
différents dans le droit matrimonial, le droit successoral et le droit contractuel,
certaines inégalités de traitement auxquelles elles donnent lieu, en particulier
dans le droit fiscal et le droit des assurances sociales (rente de viduité dans l'AVS
par ex.), ne sont plus acceptables. Comme la norme proposée fixe un droit
fondamental, elle s'imposera également aux cantons.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130469
- 7 -
13.304 Modification de la Constitution fédérale (art. 8 al. 2) et
du Code pénal (art. 261bis) (Initiative cantonale /Canton Genève)
Etat des déliberations
• Pas encore traité au conseil.
Chronologie
• Le canton Genève a déposé l ‘initiative cantonale le 26.02.2013 au Conseil des
Etats.
• Conseil prioritaire: Conseil des Etats
Teneur
Se fondant sur l'article 160 alinéa 1 de la Constitution fédérale, le canton de
Genève soumet à l'Assemblée fédérale l'initiative suivante:
L'Assemblée fédérale est invitée à:
- modifier l'article 8 alinéa 2 de la Constitution fédérale en l'amendant de la
manière suivante:
Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race,
de son sexe, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa langue, de sa
situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses,
philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou
psychique;
- modifier l'article 261bis du Code pénal suisse en l'amendant de la manière
suivante:
Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une
personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale,
ethnique, religieuse ou de leur orientation sexuelle;
celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à
dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie, d'une
religion ou des personnes en raison de leur orientation sexuelle;
celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de
propagande ou y aura pris part;
celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des
voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui
- 8 -
porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en
raison de leur race, de leur appartenance ethnique, de leur religion ou de leur
orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, niera, minimisera
grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre
l'humanité;
celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de
leur appartenance raciale, ethnique, religieuse ou de leur orientation sexuelle une
prestation destinée à l'usage public,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130304
- 9 -
13.407 Lutter contre les discriminations basées sur l'orientation
sexuelle (Initiative Reynard/PS)
Etat des déliberations
• Pas encore traité au conseil.
Chronologie
• Mathias Reynard a déposé l ‘initiative cantonale le 07.03.2013 au Conseil
national.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
L'article 261bis du Code pénal est modifié comme suit:
Art. 261bis
Discrimination et incitation à la haine
Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une
personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale,
ethnique, religieuse ou de leur orientation sexuelle;
celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à
dénigrer de façon systématique les membres d'une communauté fondée sur
l'appartenance à une race, à une ethnie ou à une religion ou sur l'orientation
sexuelle;
celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de
propagande ou y aura pris part;
celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des
voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui
porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en
raison de leur race, de leur appartenance ethnique, de leur religion ou de leur
orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, niera, minimisera
grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre
l'humanité;
celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de
leur appartenance raciale, ethnique, religieuse ou de leur orientation sexuelle,
une prestation destinée à l'usage public,
- 10 -
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire
Développement
Cette initiative parlementaire propose de compléter la disposition existante du
Code pénal luttant contre la discrimination raciale, afin de l'étendre à la
discrimination basée sur l'orientation sexuelle.
Alors que notre Constitution interdit la discrimination fondée sur le mode de vie
(art. 8 al. 2), un vide juridique existe dans la répression des incitations à la haine
basées sur l'orientation sexuelle des individus. En effet, le Code pénal actuel ne
réprime pas les propos homophobes mais uniquement la discrimination du fait de
la race, de l'ethnie et de la religion (art. 261bis).
Le Tribunal fédéral refuse la qualité pour agir aux associations de protection des
droits des personnes homosexuelles dans le domaine des infractions à l'honneur
(art. 173ss CP). De même, une personne homosexuelle ne peut pas se prévaloir
d'une infraction à l'honneur à son encontre lorsque des propos homophobes sont
proférés à l'encontre de la communauté homosexuelle, les tribunaux estimant
que le groupe visé par les déclarations homophobes n'est pas assez déterminé
pour que la personne soit touchée directement dans son honneur (jurisprudence
confirmée par l'ATF 6B_361/2010 du 1er novembre 2010). Nous pouvons donc
conclure que le fait de tenir des propos homophobes exprimés en termes
généraux n'est pas réprimé en l'état actuel de notre législation.
Alors que l'on constate une montée de l'homophobie, plusieurs pays européens
ont décidé de mettre à jour leur législation dans ce domaine. Il est temps d'agir
pour la Suisse! Il n'est pas admissible que certaines personnes puissent proférer
des propos discriminatoires à l'encontre d'une communauté. La Suisse s'est
construite sur le principe du respect de toutes les minorités: c'est ce qui fait la
force de notre pays. Avec cette proposition, il s'agit de montrer notre désir de
combattre fermement toutes les formes de discriminations pouvant attiser la
haine au sein de la population et nuire à la cohésion sociale de notre pays, sans
restreindre de manière choquante ou disproportionnée la liberté d'expression.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130407
- 11 -
12.3113 Garantir la liberté d'expression (Motion Freysinger/UDC)
Etat des déliberations
• Pas encore traité au conseil.
Chronologie
• Oskar Freysinger a déposé la motion le 08.03.2012 au Conseil national.
• Dans son avis du 17.02.2010 le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion.
• Conseil prioritaire: Conseil national.
Teneur
Il est demandé de modifier l'article 261bis du Code pénal suisse afin qu'il soit en
accord avec l'observation No 34 du comité des Droits de l'homme des Nations
Unies du 12 septembre 2011 intitulée "pacte international relatif aux droits civils
et politiques" qui stipule à son paragraphe 49:
"Les lois qui criminalisent l'expression d'opinions concernant des faits historiques
sont incompatibles avec les obligations que le pacte impose aux Etats parties en
ce qui concerne le respect de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression. Le
pacte ne permet pas les interdictions générales de l'expression d'une opinion
erronée ou d'une interprétation incorrecte d'évènements du passé. Des
restrictions ne devraient jamais être imposées à la liberté d'opinion et, en ce qui
concerne la liberté d'expression, les restrictions ne devraient pas aller au-delà de
ce qui est permis par le paragraphe 3 ou exigé par l'article 20".
L'article 261bis du code pénal Suisse sanctionnant le délit d'opinion est appliqué
en contradiction flagrante avec ce pacte de l'ONU et doit impérativement être
adapté pour garantir à tout citoyen suisse un droit d'expression digne d'un Etat de
Droit démocratique.
Avis du Conseil fédéral du 09.05.2012
L'observation générale No 34 du Comité des droits de l'homme ne statue pas de
nouvelles normes mais précise l'interprétation de l'article 19 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (ci-après, Pacte). Cette
disposition garantit en son alinéa 2 la liberté d'expression. Il est précisé à l'alinéa
3 que l'exercice de cette liberté comporte des devoirs spéciaux et des
responsabilités spéciales et qu'il peut en conséquence être soumis à certaines
restrictions. Celles-ci doivent être prévues par la loi et nécessaires soit au respect
des droits ou de la réputation d'autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité
- 12 -
nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la morale publiques. Selon l'article
20 du Pacte, auquel renvoie l'extrait cité de l'observation générale No 34, tout
appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la
discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi.
Le passage cité de l'observation générale No 34 n'interdit pas toute
criminalisation de l'expression d'opinions erronées ou d'une interprétation
incorrecte d'évènements du passé, mais uniquement les "interdictions générales",
à savoir celles qui ne remplissent pas les conditions de l'article 19 alinéa 3 du
Pacte. Toute interdiction en accord avec ces conditions ne pose pas de problèmes
au regard du Pacte; elle est même exigée s'agissant d'appels à la haine au sens
de l'article 20 du Pacte.
La norme pénale de l'article 261bis du Code pénal (CP) ne menace pas, comme
l'affirme le motionaire, de sanctions la simple pensée personnelle. Est seul
menacé de sanctions celui qui exprime publiquement certains avis, lorsque ceux-
ci lèsent ou menacent d'autres biens juridiques. Le fait de savoir si un acte raciste
viole la paix publique, respectivement la dignité de l'être humain dans sa qualité
de membre d'une race, d'une ethnie ou d'une religion est l'affaire du juge qui,
dans chaque cas individuel, prendra en considération la situation concrète ainsi
que les circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus. Il est indiscutable
que la liberté d'opinion fait partie des droits de l'homme qui ont une place
prépondérante également sur le plan international. La liberté d'opinion ne vaut
néanmoins pas de manière absolue. Ainsi, ce droit peut être limité dans le cadre
de l'article 36 de la Constitution fédérale respectivement de l'article 10 alinéa 2 de
la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et de l'article 19 alinéa
3 du Pacte. Ces restrictions à la liberté d'expression sont admissibles sous les
conditions suivantes:
- Elles doivent reposer sur une base légale suffisante: c'est le cas ici.
- Elles doivent être dans l'intérêt public. L'article 10 alinéa 2 CEDH reconnaît
particulièrement aussi la "protection de la morale", la protection des "droits des
tiers" ainsi que l'"ordre public" comme intérêts publics dignes de protection. Il est
généralement reconnu que la préservation de la "paix publique" et la "protection
contre les discriminations" sont des intérêts publics dignes de protection; ces
intérêts sont également couverts par la formulation de l'article 19 alinéa 3 du
Pacte.
- Enfin, la norme étatique remise en question doit préserver le principe de la
proportionnalité. La norme pénale doit être un moyen adapté et nécessaire de
préserver la "paix publique", respectivement la "dignité des êtres humains" en
- 13 -
Suisse. Tel est le cas, pour autant que la disposition soit interprétée à la lumière
de la liberté d'expression de manière restrictive.
Par conséquent, l'article 261bis CP n'est pas incompatible avec la liberté
d'expression telle que garantie par le Pacte et d'autres instruments et ne doit pas
être modifié (cf. également le message du Conseil fédéral du 2 mai 1992, FF 1992
III 269, 298).
Proposition du Conseil fédéral du 09.05.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123113
- 14 -
3. Travail/Éducation/Logement/Santé
3.1. Travail
13.3510 Police judiciaire fédérale: postes à responsabilité
réservés aux citoyens suisses (Motion Geissbühler/UDC)
Etat des délibérations
• Pas encore traité au conseil.
Chronologie
• Geissbühler Andrea Martina a déposé la motion au Conseil national le
20.06.2013.
• Le 28.08.02013, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
• Conseil prioritaire: Conseil national.
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer les bases juridiques nécessaires pour que
seuls des citoyens suisses puissent travailler pour la Police judiciaire fédéral dans
le domaine de la protection de l'Etat. Sont en particulier visés les postes à haute
responsabilité dont relèvent les enquêtes relatives aux infractions liées à la
protection de l'Etat ou commises dans l'exercice de fonctions publiques.
Développement
La Division Enquêtes Protection de l'Etat de la Police judiciaire fédérale se
compose de deux commissariats pour la protection de l'Etat et de deux
commissariats pour l'exécution de l'entraide judiciaire. Les deux premiers sont
chargés des infractions liées au matériel de guerre, à l'espionnage, aux explosifs
et à l'extrémisme. Ils assurent également les enquêtes en cas de corruption ou
d'infractions commises dans l'exercice de fonctions publiques. Ces dernières
comprennent notamment les infractions au secret de fonction commises par les
membres du Parlement ou du Conseil fédéral, de même que les infractions au
secret de fonction dans le cadre de l'armée ou des services d'informations. Les
enquêtes dans ces domaines nécessitent parfois que soient prises des mesures
de contrainte (perquisitions, surveillance téléphonique, etc.) pouvant affecter
- 15 -
l'environnement professionnel et privé de personnes très haut placées dans le
gouvernement.
Jusqu'à présent, seules les personnes de nationalité suisse pouvaient travailler
dans les deux commissariats pour la protection de l'Etat.
En réponse à la motion Joder 11.3211 "pas de policiers sans passeport suisse", le
Conseil fédéral a précisé que les postes à haute responsabilité auprès de la Police
judiciaire fédérale étaient réservés aux citoyens suisses.
Or, ce principe ne semble plus respecter. Il devient donc nécessaire de l'inscrire
dans la loi.
Les fonctions de direction, sous la responsabilité desquelles tombent les enquêtes
relevant de la protection de l'Etat, doivent être considérées comme des postes à
haute responsabilité et, par conséquent, être réservées aux personnes de
nationalité suisse.
Avis du Conseil fédéral du 28.08.2013
S'agissant des forces de police de la Confédération, le Conseil fédéral a indiqué
dans ses réponses aux motions Baumann 10.4097 et Joder 11.3211 que les
départements peuvent, en vertu des articles 23 et 24 de l'ordonnance sur le
personnel de la Confédération (OPers; RS 172.220.111.3), restreindre l'accès à
certains postes aux personnes de nationalité suisse. Concernant le personnel de
la police et de la poursuite pénale, le Département fédéral de justice et police a
établi dans une directive que la nationalité suisse était requise pour exercer
certaines fonctions notamment auprès de la Police judiciaire fédérale (PJF) de
l'Office fédéral de la police (Fedpol). Comme il l'a précisé dans sa réponse à la
motion Joder, le Conseil fédéral préconise toutefois d'appliquer cette condition
restrictive d'engagement avec modération. Seules quelques fonctions clés de la
PJF (chef de la PJF et son suppléant, chefs de division, agents infiltrés, personnes
de contact de personnes de confiance) ne peuvent être occupées que par des
personnes de nationalité suisse. Tous les postes de cadres de la PJF ne sont pas
des fonctions clés de cet ordre. Pour la Division Enquêtes Protection de l'Etat de
la PJF, seule la fonction de chef de division est concernée. Le principe exposé
dans la motion Joder est donc respecté.
Le mandat de base de toute police, qu'elle soit cantonale ou fédérale, consiste à
traiter, indépendamment de la hiérarchie et de la division, des données
confidentielles concernant des personnes et des cas. Il peut exceptionnellement
arriver que ces données soient secrètes. En raison de cette exigence de base
inhérente au travail de la police, tant le recrutement de policiers que le choix des
cadres se fait avec de grandes précautions et s'accompagne des contrôles de
- 16 -
sécurité relatifs aux personnes requis. L'intégrité, l'impartialité et l'absence de
parti pris ne se réduisent pas au seul critère de la nationalité.
Lorsque la Division Enquêtes Protection de l'Etat de la PJF instruit une affaire
pénale ou exécute une demande d'entraide judiciaire, l'enquête est toujours
dirigée par un procureur, auquel incombe la direction de la procédure et qui
donne à l'enquêteur des directives et des mandats concrets, dont il contrôle
l'exécution. L'enquêteur est par ailleurs soumis à d'autres contrôles internes à
l'office.
Tous les collaborateurs de Fedpol sont soumis à un contrôle de sécurité élargi au
sens de l'article 11 de l'ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux
personnes (OCSP). Au cas par cas, des cadres et des enquêteurs amenés à
traiter des données particulièrement sensibles subissent un contrôle de sécurité
élargi comprenant une audition, conformément à l'article 12 de l'OCSP. Ces
mesures permettent de tenir compte du fait que des personnes travaillent dans
des domaines sensibles de la PJF.
Le Conseil fédéral est d'avis qu'avec ces instruments, la PJF est en mesure
d'accomplir efficacement et correctement ses fonctions policières de protection
de l'Etat. Il estime qu'il n'est pas indiqué d'imposer une obligation générale de
n'engager que des citoyens suisses aux postes de personnes de contact et
d'enquêteurs auprès de la Division Enquêtes Protection de l'Etat.
Cette pratique est d'ailleurs conforme à la réglementation du Ministère public de
la Confédération. Seules les fonctions de procureurs fédéraux en chef, de
procureurs fédéraux ordinaires et de procureurs fédéraux suppléants (art. 14 du
Règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la
Confédération), et non les autres fonctions de direction ou d'enquêteurs, doivent
être occupées par des personnes de nationalité suisse.
Proposition du Conseil fédéral du 28.08.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133510
- 17 -
13.3125 Autoriser les étrangers à siéger dans le comité de
direction des caisses de compensation professionnelles (Motion Frehner/UDC)
Etat des délibérations
• Transmis
Chronologie
• Sebastian Frehner a déposé la motion au Conseil national le 20.03.2013.
• Le Conseil fédéral propose le 08.05.2013 d’accepter la motion.
• La motion est adoptée par le Conseil national le 21.06.2013.
• La motion est adoptée par le Conseil des Etats le 12.12.2013.
• Conseil prioritaire: Conseil national.
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de
modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) afin
que les personnes n'ayant pas la nationalité suisse qui appartiennent à une
caisse de compensation professionnelle en tant qu'assuré ou qu'employeur
puissent siéger dans le comité de direction de cette caisse.
Développement
Selon le droit en vigueur, seuls les ressortissants suisses peuvent être nommés
membres du comité de direction d'une caisse de compensation professionnelle
(art. 58 al. 2 LAVS). Le législateur a choisi à juste titre de ne pas imposer de
telle restriction pour les caisses de compensation AVS des cantons et de la
Confédération. L'abandon de cette restriction permettra d'adapter la LAVS aux
réalités actuelles du marché du travail. Il n'est pas rare, en effet, que les
spécialistes compétents, qui sont issus le plus souvent des divisions des finances
et du personnel, ne soient pas de nationalité suisse. Or ces personnes disposent
du savoir-faire requis pour siéger au sein d'un tel organe. Rien ne justifie une
restriction qui désavantage les caisses de compensation professionnelles par
rapport aux caisses de compensation des collectivités publiques. Il faut donc
modifier la LAVS afin de supprimer cette règle de nationalité.
Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2013
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
- 18 -
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133125
- 19 -
3.2. Éducation
13.4194 Pour renforcer la reconnaissance de l'équivalence des
diplômes étrangers (Postulat Gschwind / PDC)
Etat des délibérations
• Pas encore traité au conseil.
Chronologie
• Gschwind Jean-Paul a déposé le postulat au Conseil national le 12.12.2013.
• Conseil prioritaire: Conseil national.
Teneur
Le Conseil fédéral établit un rapport qui vise à lister et évaluer les critères qui
régissent la reconnaissance de l'équivalence des diplômes étrangers et propose
des mesures qui visent à les renforcer afin de mieux protéger les professions
libérales.
Développement
En préambule, il faut bien admettre que la Suisse connaît, dans le domaine de la
formation, de l'innovation et de la technologie, un niveau qui frise l'excellence. Un
niveau de qualité qui se traduit dans les prestations fournies à la société.
Force est de constater que dans certains domaines (par ex. la médecine), le fossé
se creuse quant à la qualité des diplômes délivrés chez nos voisins européens.
Alors que l'immigration de la matière grise européenne et étrangère est
primordiale pour assurer notre bien-être à travers un développement durable, des
mesures doivent être envisagées pour protéger nos professions libérales, dans
l'intérêt du bien public.
A l'instar des mesures d'accompagnement qui se doivent d'être renforcées pour
contrôler la libre circulation des personnes, notamment par une augmentation du
contrôle des commissions tripartites et de la surveillance du SECO, de nouvelles
mesures visant le renforcement de la reconnaissance de l'équivalence des
diplômes étrangers doivent être introduites afin de garantir des prestations de
qualité à la population, tout en protégeant les professions libérales de la Suisse.
- 20 -
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134194
- 21 -
12.3515 Apprentissage professionnel pour les sans-papiers:
empêcher la fraude orchestrée par ordonnance (Motion UDC / Porte-parole Yvan Perrin)
Etat des délibérations
• Pas encore traité au conseil.
Chronologie
• Le 13.06.2012 l’UDC a déposé la motion au conseil national.
• Le 29.08.2012, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
• Conseil prioritaire: Conseil national.
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les modalités de mise en oeuvre de la
motion Barthassat (08.3616) "Accès à l'apprentissage pour les jeunes sans statut
légal", qui lui a été transmise, de façon à ce qu'elle soit traitée sous la forme
d'une loi fédérale qui puisse être soumise à référendum et débattue au sein du
Parlement et non, comme le prévoit actuellement le projet de consultation, sous
la forme d'une simple adaptation de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA).
Il est absolument scandaleux qu'un changement de pratique aussi lourd de
conséquences puisse être envisagé sous la forme d'une simple modification
d'ordonnance sans débat parlementaire ni possibilité de référendum. Le Conseil
fédéral se rend bien compte qu'un tel pervertissement des dispositions relatives
au droit de séjour et de celles relatives au droit du travail n'aurait aucune chance
d'aboutir en cas de votation populaire. Le peuple suisse s'est prononcé à plusieurs
reprises pour un durcissement du droit des étrangers, ces dernières années. Le
projet du Conseil fédéral va donc à l'encontre de la volonté populaire et doit au
moins pouvoir être soumis au peuple souverain. En effet, l'accès à l'apprentissage
pour les sans-papiers instaurerait une tolérance de l'illégalité et enterrerait l'Etat
de droit qu'est la Suisse. Les étrangers qui déposent des requêtes d'asile ou qui
s'efforcent d'obtenir un visa en bonne et due forme se verraient ainsi
désavantagés et la migration illégale favorisée.
Avis du Conseil fédéral du 29.08.2012
La motion déposée par le conseiller national Luc Barthassat 08.3616, "Accès à
l'apprentissage pour les jeunes sans statut légal", charge le Conseil fédéral de
- 22 -
mettre en oeuvre un mode d'accès à l'apprentissage pour les jeunes sans statut
légal ayant effectué leur scolarité en Suisse. Dans sa réponse du 5 décembre
2008, le Conseil fédéral proposait de rejeter la motion. Les Chambres fédérales
l'ont acceptée en 2010.
Le droit actuel permet déjà de légaliser le séjour des personnes sans titre de
séjour (sans-papiers). Depuis le 1er janvier 2008, la base légale qui régit de tels
cas individuels d'une extrême gravité est inscrite à l'article 30 alinéa 1 lettre b de
la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le Conseil fédéral a édicté les
dispositions d'exécution y afférentes à l'article 31 de l'ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Aussi une autorisation de séjour peut-elle être octroyée aux sans-papiers.
Le projet du Conseil fédéral de mise en oeuvre de la motion Barthassat soumis en
consultation propose la création d'un nouvel article 30a OASA fixant les conditions
spécifiques à la régularisation des conditions de séjour des personnes sans statut
légal durant le temps nécessaire à leur apprentissage. Il complète donc la
réglementation actuelle des cas de rigueur de la loi fédérale sur les étrangers
(LEtr) et de la loi fédérale sur l'asile (LAsi). Le droit à l'octroi d'une autorisation
n'est toujours pas acquis; la décision est laissée à l'appréciation des autorités
cantonales. Lorsqu'une autorisation de séjour est accordée, elle doit être soumise
à l'Office fédéral des migrations pour approbation.
Aux termes de la LEtr, le Conseil fédéral est compétent pour fixer les conditions
générales et arrêter la procédure relatives aux dérogations aux conditions
d'admission (art. 30 al. 2 LEtr). Se fondant sur cette compétence, il a défini les
situations dans lesquelles une autorisation de séjour peut être délivrée dans les
cas d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs et édicté des dispositions
spécifiques dans l'OASA (art. 29 à 32 OASA). Aussi le Conseil fédéral a-t-il à
nouveau fait usage de cette compétence dans le cadre de la mise en oeuvre de la
motion précitée. Par conséquent, une mise en oeuvre dans la LEtr n'est pas
nécessaire.
Proposition du Conseil fédéral du 29.08.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123515
- 23 -
3.3. Logement
- 24 -
3.4. Santé
12.484 Assurance de base selon la LAMal. Retirer de l'assurance
obligatoire les sans-papiers et les requérants d'asile déboutés
ou frappés d'une décision de non-entrée en matière (Initiative parlementaire Reimann/UDC)
Etat des délibérations
• Liquidé
Chronologie
• Lukas Reimann a déposé la Initiative parlementaire le 27.09.2012.
• Le 11.12.2013, le conseil national décide de ne pas donner suite à l'initiative
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi
sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante:
L'article 3 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), qui permet
de ne pas soumettre certaines catégories de personnes à l'obligation de s'assurer
(assurance de base), est modifié de manière à excepter expressément, en plus
des catégories actuelles, les étrangers sans autorisation de séjour valable et les
requérants d'asile déboutés ou contre lesquels les autorités ont rendu une
décision de non-entrée en matière.
Développement
Selon l'article 3 LAMal, les étrangers sans autorisation de séjour valable (sans-
papiers) et les requérants d'asile déboutés ou contre lesquels les autorités ont
rendu une décision de non-entrée en matière sont soumis à l'assurance
obligatoire aussi longtemps qu'ils séjournent en Suisse, étant donné que leur
domicile est en Suisse en vertu des article 23 à 26 du Code civil (RS 210). Les
primes des personnes qui ont droit à l'aide d'urgence en vertu de l'article 82 de la
loi sur l'asile (RS 142.31) sont ainsi réglées expressément à l'article 92d de
l'ordonnance sur l'assurance-maladie (RS 832.102).
L'assurance de base pose des problèmes pour les personnes qui séjournent
illégalement en Suisse. Premièrement, ces personnes ont droit à la couverture de
l'assurance sociale et aux prestations médicales qui en découlent malgré leur
statut: le risque d'abus est élevé puisque les assureurs ne peuvent pas vérifier,
- 25 -
faute de papiers, si la personne existe réellement ou si elle touche des prestations
auprès de différents assureurs. Deuxièmement, l'absence fréquente de domicile
fixe complique l'envoi de la correspondance et la garantie des opérations de
paiement (encaissement des primes): comme la procédure ordinaire de poursuite
ne peut être lancée, l'aide sociale ne peut pas non plus intervenir par la voie
ordinaire. Enfin, l'expérience montre que les personnes sans papiers ne
s'annoncent et ne paient donc de primes que lorsqu'elles doivent ou devront
régler une facture médicale élevée (par ex. en cas de grossesse): elles abusent
donc largement du principe de la solidarité entre les assurés, qui est au coeur de
l'assurance-maladie sociale, d'autant qu'elles ont droit à des réductions de prime.
Le droit de la protection des données interdit aux assureurs, sous peine de
sanctions, de donner des informations à la police des étrangers du canton
concerné sur les personnes séjournant sans titre de séjour valable en Suisse.
Cette interdiction est illogique puisque, dans le domaine de l'assurance-maladie
obligatoire, les assureurs sont des organes quasi étatiques: un organe de l'Etat
empêche donc de facto un autre organe de l'Etat d'accomplir ses tâches légales.
Poussée à l'extrême, la protection des données ouvre ainsi la porte à tous les
abus. Les organisations qui défendent les sans-papiers ont ainsi beau jeu de
profiter systématiquement et de manière ciblée de l'absence d'échange
d'informations, au détriment du contribuable qui paie ses primes.
L'exclusion de l'assurance de base des sans-papiers et des requérants d'asile
déboutés ne porterait en rien atteinte au droit constitutionnel incontesté que
détient toute personne qui séjourne en Suisse d'obtenir de l'aide dans des
situations de détresse (art. 12 Cst.), prestations médicales vitales y comprises:
qu'ils soient assurés ou non, ils continueront de bénéficier de traitements
médicaux minimaux. L'éthique professionnelle des médecins en est la garantie et
c'est sur cette base que les soins devraient être dispensés. La couverture des frais
des hôpitaux et d'autres institutions ne doit pas irrémédiablement passer par les
lourdeurs administratives de l'assurance-maladie sociale, qui crée de mauvaises
incitations tant pour les patients que pour les prestataires de soins. La garantie
du paiement des prestations doit incomber en priorité aux bénéficiaires ou,
subsidiairement, aux pouvoirs publics (aide sociale ou aide d'urgence, par ex.).
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20120484
- 26 -
4. Naturalisation
13.3531 Pourquoi les étrangers en Suisse se naturalisent aussi
peu? (Postulat Hodgers/PS)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plénum.
Chronologie
• Hodgers Antonio a déposé le postulat au Conseil national le 20.06.2013.
• Le 28.08.2013. le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport sur les raisons du faible taux de
naturalisation en Suisse et des pistes à suivre pour y remédier.
Développement
Le taux de naturalisation en Suisse est d'environ 2 pour cent. C'est un des taux
les plus bas d'Europe, notamment en comparaison des pays d'immigration
comme le nôtre. Le fait que seulement 2 étrangers sur 100 qui remplissent les
conditions objectives de naturalisation franchissent le pas est problématique. En
effet, les étrangers forment 22 pour cent de la population mais représentent 27
pour cent du PIB. Celles et ceux qui font la Suisse économique n'appartiennent
en grande partie donc pas à celles et ceux qui font la Suisse politique. Le
décalage est dangereux, car les tensions, les rapports de force et les arbitrages
qui devraient normalement se réguler par le biais du débat démocratique sont
ainsi biaisés.
Le Conseil fédéral devra donc établir un rapport pour déterminer pourquoi
l'écrasante majorité des étrangers qui vivent légalement en Suisse depuis plus de
12 ans ne souhaite pas acquérir la nationalité du pays d'accueil et les pistes à
suivre pour augmenter le taux de naturalisation.
Avis du Conseil fédéral du 28.08.2013
- 27 -
Fin 2012, la proportion d'étrangers vivant en Suisse se montait à 22,8 pour cent.
Ainsi, notre pays figure parmi les Etats européens présentant un taux très élevé
d'étrangers. Le système de démocratie directe de la Suisse repose sur le large
soutien que lui accorde la population. Le Conseil fédéral comprend donc l'intérêt
du postulat; en effet, les ressortissants d'origine étrangère établis depuis de
nombreuses années sur le territoire helvétique doivent aussi pouvoir participer
aux processus politiques. En règle générale, ces personnes ne peuvent exercer
leurs droits politiques au niveau fédéral, cantonal et communal qu'après avoir
acquis la nationalité suisse.
Des années durant, la Suisse a affiché un taux de naturalisation moindre en
comparaison internationale (proportion annuelle de naturalisations par rapport à
l'ensemble de la population étrangère résidante en Suisse). Aujourd'hui, ce taux
atteint près de 3 pour cent, chiffre qui reflète la moyenne des Etats de l'UE-27
(cf. étude "La naturalisation en Suisse: Evolution 1992-2010" de la Commission
fédérale pour les questions de migration). Il ressort de cette étude et de divers
sondages menés dans d'autres pays que la volonté de déposer une demande de
naturalisation est influencée par des facteurs individuels et contextuels. A cet
égard, l'âge, le sexe, la trajectoire migratoire personnelle et le processus
d'intégration, l'environnement social, économique, juridique et politique, de
même que la possibilité de jouir de la double nationalité peuvent entrer en ligne
de compte. D'autres critères, tels que la simplification des démarches en cas de
voyages à l'étranger, l'accès à certaines professions et l'accomplissement des
obligations militaires, peuvent également s'avérer déterminants. Ces paramètres
jouent un rôle bien plus important en cas de naturalisation ordinaire qu'en cas de
naturalisation facilitée du conjoint étranger d'un ressortissant suisse.
Le Conseil fédéral estime qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'une étude
complémentaire débouche sur de nouvelles conclusions importantes.
Proposition du Conseil fédéral du 28.08.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133531
- 28 -
08.432 Naturalisation de la troisième génération (Initiative parlementaire Ada/PS)
Etat des délibérations
• Donné suite.
Chronologie
• Le 09.06.2008, la conseillère Marra Ada a déposé une initiative parlementaire
demandant la naturalisation de la troisième génération.
• La Commission des institutions politiques du Conseil national y a donné suite
le 24.10.2008. Celle du Conseil des Etats y a également donné suite.
• Le 17.06.2011, le Conseil national a prorogé le délai imparti de 2 ans, soit
jusqu'à la session d'été 2013.
• Le 21.06.2013, le Conseil national a prorogé le délai imparti jusqu'à la session
d'été 2015.
• Conseil prioritaire: Conseil national.
Teneur
L’initiative vise à ce que les étrangers de la troisième génération établis en Suisse
obtiennent la nationalité sur demande des parents ou des personnes concernées.
Les personnes nées en Suisse de parents qui sont nés en Suisse et dont les
grands-parents ont séjourné plus de vingt ans en Suisse ne sont plus des
étrangers. La réalité de ces personnes est bien ancrée en Suisse. Elles sont le
produit de la réalité helvétique.
Développement
La Suisse doit reconnaître ses enfants et cesser d'appeler "étrangers" ou
"étrangères" les personnes qui ne le sont pas. Ainsi, les personnes nées en Suisse
de parents qui, eux, sont nés en Suisses de parents ayant séjourné pour la
plupart du temps plus de vingt ans en Suisse, ne sont plus des étrangers. Dans la
plupart des cas, ces personnes n'ont plus que de vagues connaissances de la
langue de leurs grands-parents. Et si elles devaient passer le test de la langue
pour voir si elles sont intégrées dans le pays dont elles possèdent la nationalité,
elles ne passeraient jamais l'examen. La troisième génération n'a pratiquement
plus que des liens touristiques et symboliques avec le pays mythique des grands-
parents. La réalité de ces personnes est bien ancrée en Suisse, quelle que soit
- 29 -
cette réalité et le niveau socioéconomique de leur vie. Elles sont le produit de la
réalité helvétique.
Leur nombre est encore inconnu puisque les statistiques indiquent le pourcentage
des étrangers nés en Suisse (23 pour cent du total des étrangers) mais ne font
pas de différenciation entre ceux de la deuxième et de la troisième génération. La
Suisse est un pays d'immigration. Mais on ne peut plus parler d'immigrés quand
nous en sommes à la troisième génération, dont certains de ses membres vont
bientôt commencer à enfanter la quatrième génération.
Lien
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20080432
- 30 -
5. Religion/Culture/Intégration
5.1. Religion
13.4090 Importation de viande halal provenant d'abattages
sans étourdissement (Motion Buttet / PDC)
Etat des déliberations
• Pas encore traité au conseil.
Chronologie
• Buttet Yannick a déposé la motion le 05.12.2013 au Conseil national.
• Conseil prioritaire: Conseil national.
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé d'éliminer enfin les incertitudes qui existent
concernant les importations de viande halal dans la vente de celle-ci qui provient
d'animaux qui n'ont pas été étourdis lors de l'abattage, de même que les
discriminations qui existent en matière d'importation de viande halal dont sont
victimes la majorité des entreprises autorisées à importer de la viande. A cet effet
il s'agit de prévoir les objectifs suivants:
1. Déclaration obligatoire de la viande halal qui provient d'animaux qui,
contrairement aux directives suisses, ont été abattus à l'étranger sans avoir été
étourdis, resp. qui n'ont été étourdis qu'après la saignée / Complément de
l'ordonnance agricole sur la déclaration (RS 916.51) par un nouvel article 3, al. 3.
2. Mise à niveau des coûts moyens des adjudications des contingents tarifaires
partiels 5.5 (bovins) et 5.6 (ovins) pour la viande halal avec ceux des catégories
de viande et produits carnés correspondantes du contingent tarifaire partiel 5.7
pour les trois mois précédents / Complément par un nouvel article 18a, al. 6 de
l'ordonnance sur le bétail de boucherie (RS 916.341).
Développement
Des insuffisances ont été constatées lors de l'importation de viande halal.
Personne ne sait quelle quantité d'animaux abattus avec ou sans étourdissement
préalable parviennent sur le marché suisse. Le règlement actuel ne fixe la
reconnaissance comme point de vente pour la viande halal que jusqu'au niveau 1
- 31 -
après l'importation. Dans la pratique, il est facile de la vendre aussi en hors de la
communauté musulmane par les niveaux suivants. La réponse à l'interpellation
13.3502 dit qu' il n'y a aucun indice d'abus mais le secteur de la viande a déjà
averti l'OFAG de tels abus en 2010 et 2011.
De plus, on constate une injustice envers la grande majorité des entreprises
autorisées à importer de la viande. Les importateurs autorisés à importer de la
viande halal dans le cadre des contingents partiels 5.5 et 5.6, moins nombreux
lors des adjudications, peuvent importer jusqu'à 10 francs moins cher le kilo.
L'harmonisation des coûts moyens de la mise en adjudication des contingents
tarifaires partiels 5.5 et 5.6 avec les mêmes catégories de viande et produits
carnés du contingent 5.7 va créer une situation comparable pour les importateurs
dans et hors de la communauté musulmane. Le principe de la liberté de
conscience serait ainsi toujours respecté.
Link
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134090
- 32 -
13.3832 Inscrire dans la Constitution l’obligation d’un respect
mutuel en matière de religion (Motion Altherr/PLR)
Etat des délibérations
• Pas encore traité au conseil.
Chronologie
• Altherr Hans a déposé la motion au Conseil des Etats le 26.09.2013.
• Conseil prioritaire: Conseil des Etats.
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux Chambres fédérales un projet de
disposition constitutionnelle qui s'inspirera du modèle suivant:
"Les communautés religieuses veillent à ce que leur présence et leur
représentation dans l'espace public (bâtiments, appels, symboles, prescriptions
vestimentaires, etc.) soient acceptables pour la collectivité. Elles évitent toute
présence importune et contribuent à une coexistence empreinte de tolérance.
Elles déploient leurs activités en se conformant aux exigences d'une société
démocratique et respectent les droits de l'homme en leur sein et au sein de la
société."
Développement
Les interdictions relatives à la construction de minarets et au port de la burqa
montrent qu'un grand nombre de personnes éprouve un malaise face à d'autres
religions et coutumes. Il est donc urgent de mener un vaste débat dans ce
domaine. Le nouvel article 15, alinéa 5, Cst. proposé par cette initiative doit nous
permettre de mener ce débat et de trouver une solution qui recueille une large
adhésion. Il a été élaboré par les professeurs Jörg Paul Müller et Daniel Thürer et
publié dans ZSR 2011 (p. 287 ss); on trouvera dans cet ouvrage un commentaire
circonstancié de la disposition, raison pour laquelle il y est fait référence ici.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133832
- 33 -
13.3672 Clarifier certaines questions religieuses (Postulat Aeschi/UDC)
Etat des délibérations
• Pas encore traité au conseil.
Chronologie
• Aeschi Thomas a déposé le postulat au Conseil national le 10.09.2013.
• Le 13.12.2013, le Conseil national adoptés points 1 et 2 et rejeté point 3.
• Conseil prioritaire: Conseil national.
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport qui présente le besoin qu'il y a
de légiférer sur les questions religieuses suivantes qui se posent dans notre
société:
1. la présence de crucifix et d'autres symboles religieux dans les édifices publics
(tribunaux, bâtiments administratifs, écoles, etc.);
2. le port de symboles religieux de plus ou moins grande taille (par ex. l'habit, la
kippa ou le foulard) dans les édifices publics (tribunaux, bâtiments administratifs,
écoles, etc.) en comparaison avec le port de symboles religieux plus petits (par
ex. les petits colliers représentant une croix, une étoile de David ou un croissant
de lune);
3. l'abolition de l'impôt ecclésiastique pour les personnes morales (c'est-à-dire
l'inscription - dans la LHID - de l'interdiction pour les cantons, au nom de la
liberté de religion et de croyance, de soumettre les personnes morales à un
impôt ecclésiastique).
Développement
La situation juridique actuelle à propos de la présence de crucifix et d'autres
symboles religieux dans les édifices publics n'est pas claire, ce qui explique
pourquoi le Tribunal fédéral dispose d'une marge d'interprétation en la matière
qui est extrêmement grande.
En France, écoliers et étudiants ont par exemple l'interdiction de porter des
symboles religieux de plus ou moins grande taille à l'école et à l'université, alors
que le port de symboles religieux plus petits est autorisé. En Suisse, le Tribunal
fédéral a actuellement toute latitude d'interprétation en la matière.
- 34 -
Les personnes morales ne peuvent pas avoir de croyances, elles sont
habituellement neutres sur le plan religieux, elles ne peuvent pas poursuivre des
buts cultuels et elles n'ont pas le droit de vote, même pas dans les paroisses.
Elles doivent malgré tout payer dans presque tous les cantons un impôt
ecclésiastique qui est réparti entre les communautés religieuses reconnues par
l'Etat.
Avis du Conseil fédéral du 13.11.2013
Le Conseil fédéral est disposé à élaborer un rapport sur la présence et le port de
symboles religieux dans l'espace public (ch. 1 et 2 du postulat). Ce thème fait
aujourd'hui l'objet de controverses, tant au plan fédéral que cantonal. Un rapport
peut contribuer à clarifier la situation.
Le Conseil fédéral estime en revanche que l'élaboration d'un rapport sur la
question de l'impôt ecclésiastique pour les personnes morales n'est pas opportun
(ch. 3 du postulat). La compétence de percevoir les impôts ecclésiastiques
appartient aux cantons. Le Conseil fédéral n'envisage pas d'introduire une
interdiction fédérale pour les cantons de percevoir de tels impôts. Il n'est donc
pas utile de rédiger un rapport sur ce point.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133672
- 35 -
5.2. Intégration
12.3491 Expatriés: les allégements fiscaux sont-ils un frein à
l'intégration? (Interpellation Gysi / PS)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plénum
Chronologie
• Barbara Gysi a débosé l’interpellation le 13.06.2012.
• Le 28.09.2012, le Conseil national a reportée la discussion.
• Conseil prioritaire : Conseil national.
Teneur
Dans son avis du 6. septembre 11, l'OFJ motive les déductions fiscales accordées
aux expatriés pour les frais de scolarisation de leurs enfants dans des écoles
privées, par le fait que ceux-ci ne séjournent que durant une période limitée en
Suisse et qu'ils sont de ce fait amenés à suivre un cursus scolaire dans un
contexte scolaire que le système public suisse ne peut leur offrir. Or ces
arguments appellent quelques éclaircissements:
Sur un plan général, que pense le Conseil fédéral des incitations fiscales, qui
freinent l'intégration des arrivants en Suisse?
1. Dans ce contexte, que pense-t-il en particulier des déductions fiscales
accordées aux expatriés?
2. Quelles mesures a-t-il prévues pour remédier à l'inégalité de traitement en
matière fiscale qui sépare les expatriés des autres immigrants venus travailler en
Suisse?
3. Quelles mesures a-t-il prises pour que les enfants de ces deux catégories
soient soumis au même régime quant aux efforts d'intégration requis?
4. S'agissant des familles d'expatriés, que pense-t-il des efforts d'intégration
fournis par les parents, compte tenu notamment du fait que ces familles résident
toute de même un certains temps chez nous?
Réponse du Conseil fédéral du 29.08.2012
1./2. Le Conseil fédéral estime que l'intégration concerne toutes les catégories de
personnes qui séjournent légalement en Suisse pour une durée prolongée. Dans
- 36 -
son rapport sur l'évolution de la politique d'intégration de la Confédération, publié
le 5 mars 2010, il a présenté les mesures complémentaires qui doivent être prises
afin de garantir l'intégration et d'empêcher l'émergence de sociétés parallèles. A
cet égard, la formation, l'exercice d'une activité lucrative, l'intégration sociale sur
place et l'acquisition d'une langue nationale revêtent une grande importance.
Les expatriés sont soit des employés occupant une fonction dirigeante qui sont
détachés temporairement en Suisse par leur employeur étranger, soit des
spécialistes de tous genres exerçant une activité d'une durée limitée en Suisse.
Est réputée de caractère passager ou de durée limitée une activité lucrative de
cinq ans au plus (art. 1 de l'ordonnance concernant les expatriés; RS 642.118.3).
La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11) prévoit que les frais
professionnels (frais d'acquisition) peuvent être déduits du revenu imposable. Par
conséquent, les expatriés peuvent déduire les frais professionnels
supplémentaires qui découlent de leur détachement provisoire en Suisse.
Conformément à la définition causale des frais d'acquisition défendue par la
nouvelle doctrine et la jurisprudence, ces frais englobent également les frais
occasionnés par la réalisation du revenu. Les frais liés aux écoles privées des
enfants sont donc déductibles dans une certaine mesure. L'Office fédéral de la
justice a publié une expertise (JAAC 2011.4, p.37) dans laquelle il confirme le
caractère constitutionnel et conforme aux lois de cette déduction tout en
proposant d'apporter des précisions aux bases légales pertinentes. Il relève
notamment que la licéité de la déduction des frais liés aux écoles privées est pour
le moins douteuse.
3./4. Toutes les personnes qui séjournent légalement et durablement en Suisse
doivent s'efforcer de s'intégrer et peuvent faire usage des offres d'intégration
mises à leur disposition. Ce principe s'applique généralement à tous les étrangers
qui séjournent plus d'un an en Suisse (art. 4 et 12 de l'ordonnance sur
l'intégration des étrangers; RS 142.205). Des exceptions aux exigences en
matière d'intégration et les inégalités de traitement qui en résultent ne sont
admissibles qu'en présence de motifs objectifs et justifiés. Tel peut être le cas
lorsqu'un étranger séjourne uniquement à titre provisoire en Suisse, pour des
raisons purement professionnelles et sans perspective de séjour durable. Les
expatriés répondent par définition à ces critères. Par conséquent, il ne saurait être
question d'un quelconque traitement de faveur inadmissible dont bénéficieraient
les expatriés. La plupart des déductions tiennent compte à juste titre des frais
supplémentaires que les expatriés, à la différence des contribuables qui résident
de manière permanente en Suisse, doivent supporter en raison de leur
détachement en Suisse. Le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de remettre
fondamentalement en question la réglementation en vigueur. Les conditions et les
- 37 -
modalités de certaines déductions, en particulier celles liées aux écoles privées,
doivent néanmoins être examinées.
Pour le reste, le Conseil fédéral renvoie à sa réponse aux motions Fässler
Hildegard 12.3510 et Schelbert 12.3560, lesquelles réclament la suppression des
déductions particulières dont bénéficient les expatriés.
5. Les exigences en matière d'intégration sont identiques pour tous les nouveaux
arrivants. Le Conseil fédéral attend des familles d'expatriés qui séjournent plus
d'un ou deux ans en Suisse qu'elles fournissent les mêmes efforts en matière
d'intégration que les autres catégories d'étrangers.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123491
- 38 -
6. Droit d’asile et des étrangers
6.1. Regroupement familial
13.444 Regroupement familial. Généraliser le test ADN (Initiative Fehr/UDC)
Etat des délibérations
• Pas encore traité au conseil.
Chronologie
• Fehr Hans a déposé l’initiative au Conseil national le 12.09.2013.
• Conseil prioritaire: Conseil national.
Teneur
La loi fédérale sur les étrangers sera modifiée comme suit:
Art. 3
Al. 1
...
Al. 2
Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des
engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille
en dépend; un test ADN démontrera la filiation génétique.
Al. 3
...
Développement
La nouvelle loi sur les étrangers comporte une disposition permettant d'exiger un
test ADN en cas de doute sur le lien de filiation d'un candidat au regroupement
familial. Dans la pratique cependant, ce test est rarement exigé, bien que des
indices sérieux donnent lieu de penser que l'on peut se procurer de faux papiers
d'identité contre paiement dans divers pays ou régions. Comme le risque d'abus
n'est pas limité à certains pays et que les principes de l'interdiction de la
discrimination et de l'égalité de traitement doivent être respectés, un test ADN
devra être effectué pour tout étranger candidat au regroupement familial. Le
- 39 -
regroupement familial étant dans le seul intérêt de la personne qui le sollicite,
c'est elle qui devra financer le test.
Après plusieurs jugements, notamment après la décision du Tribunal fédéral du 5
septembre 2013 (Arrêt 2C_983/2012), qui constate que les réfugiés et les
personnes admises provisoirement ont droit eux aussi aussi au regroupement
familial selon la CEDH, il faut lutter sans attendre contre les abus potentiels. Les
personnes qui prétendent avoir des liens de parenté avec une personne établie
en Suisse alors que ces liens n'existent pas n'ont absolument aucun droit de
venir en Suisse au titre du regroupement familial, ni en vertu de la législation
suisse, ni en vertu d'accords internationaux. Il faut empêcher ces abus dans la loi
en y introduisant une disposition qui impose un test ADN systématique.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130444
- 40 -
13.425 Pas de regroupement familial pour les personnes
admises à titre provisoire (Initiative UDC / Porte-parole Heinz Brand)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plénum.
Chronologie
• L’UDC a déposé l’initiative au Conseil national le 17.04.2013.
• Conseil prioritaire: Conseil national.
Teneur
L'article 85 alinéa 7 de la loi fédérale sur les étrangers est modifié comme suit:
«L'étranger admis à titre provisoire n'a pas droit au regroupement familial.»
Développement
L'admission à titre provisoire n'équivaut pas à un droit de séjour en Suisse.
L'étranger admis à titre provisoire est un requérant d'asile dont la demande
d'asile a été refusée; il doit par conséquent être renvoyé dès que possible dans
son pays d'origine. L'admission à titre provisoire doit être, comme son nom
l'indique, provisoire et brève. Un regroupement familial n'a de sens que dans le
cas d'un séjour long, cas de figure qui ne doit pas s'appliquer aux étrangers
admis à titre provisoire.
Le fait qu'aujourd'hui plus de 60 pour cent des requérants d'asile vivant en
Suisse bénéficient de l'admission à titre provisoire est la preuve que ce système
fait l'objet d'abus. Il ne s'agit plus de l'admission provisoire de cas de rigueur qui
ne peuvent pas être expulsés dans l'immédiat, mais d'une faille du système
suisse de l'asile. La possibilité du regroupement familial ne fait qu'agrandir cette
faille car, d'une part, l'attrait de l'admission à titre provisoire s'en trouve
augmenté et la probabilité qu'un étranger bénéficiant de ce statut finisse par
quitter la Suisse tend vers zéro. D'autre part, la possibilité du regroupement
familial favorise massivement les abus, car les liens de parenté ne font
pratiquement l'objet d'aucun contrôle. D'innombrables immigrés peuvent ainsi
venir en Suisse alors qu'ils n'auraient en principe pas le droit de séjourner dans
notre pays.
Les personnes qui entrent en Suisse par ce canal n'apparaissent pas dans la
statistique de l'asile, car elles n'ont pas besoin de déposer de demande d'asile.
- 41 -
Selon des informations fournies par les cantons, l'immigration par ce canal a
fortement augmenté ces derniers temps et elle engendre des problèmes
croissants.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130425
- 42 -
10.485 Harmonisation des dispositions liées au regroupement
familial (Initiative parlementaire Müller/PLR)
Etat des délibérations
• Donné suite.
Chronologie
• Philipp Müller a déposé l’initiative parlementaire au Conseil national le
23.09.2010.
• La Commission des institutions politiques du Conseil national y a donné suite
le 04.02.2011. Celle du Conseil des Etats y a également donné suite le
25.03.2011.
• Le 22.03.2013, le Conseil national a prorogée le délai imparti de 2 ans, soit
jusqu'à la session de printemps 2015.
• Conseil prioritaire: Conseil national.
Teneur
Les exigences posées aux titulaires d'une autorisation d'établissement qui
souhaitent faire venir en Suisse les membres étrangers de leur famille doivent
être alignées sur celles qui prévalent pour les titulaires d'une autorisation de
séjour annuelle. Il faudra à cet effet reprendre à l'article 43 LEtr les dispositions
de l'article 44 lettres b et c de cette même loi.
On ne comprend pas pourquoi les titulaires d'une autorisation d'établissement
peuvent faire venir en Suisse les membres étrangers de leur famille alors qu'ils ne
disposent pas d'un logement approprié, voire qu'ils dépendent de l'aide sociale.
Même si la jurisprudence impose la condition d'un logement approprié aux
étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement, il faut néanmoins adapter
la LEtr. Cela permettra de clarifier les choses.
Cette modification législative est en outre compatible avec l'article 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme (Droit au respect de la vie privée
et familiale), puisqu'il peut y avoir des restrictions au regroupement familial pour
autant qu'une loi le prévoie.
Lien
http://www.parlament.ch/f/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20100485
- 43 -
6.2. Hébergement des requérants d’asile
11.4205 Requérant d’asile refoulés descentres
d’enregistrement – l’octroi de l’aide en péril? (Interpellation Glättli/Les Vertes)
Etat des délibérations
• Liquidé
Chronologie
• Balthasar Glättli a déposé le postulat au Conseil national le 3.12.2011.
• Le Conseil national décide le 16.03.2011 que la discussion est reportée.
• Le 13.12.2013, le Conseil national a classé l’interpellation.
• Conseil prioritaire: Conseil national.
Teneur
Comme l'ont signalé Solidarités sans frontières et l'émission 10vor10 des 21 et 22
décembre 2011 respectivement, plus de 40 requérants d'asile ont été refoulés des
centres d'enregistrement et de procédure de Bâle et de Vallorbe. Entre-temps,
des nouvelles semblables nous sont parvenues de Chiasso. Par des températures
hivernales, les personnes concernées n'ont été ni logées, ni nourries, et ont été
priées de revenir dans un délai allant jusqu'à une semaine.
1. La Confédération a-t-elle mandaté des enquêtes après que les médias ont
signalé ces cas? Combien de cas similaires ont-ils été portés entre-temps à la
connaissance de la Confédération ? Est-il vrai que des familles figuraient parmi les
personnes refoulées?
2. Quels efforts la Confédération entreprend-elle pour que le droit à l'aide
d'urgence (art. 12 Cst.) soit garanti à l'avenir pour toutes les personnes en
situation de détresse?
3. Existe-t-il des directives ou des prescriptions émises par la Confédération à
l'intention des centres d'enregistrement concernant la procédure à suivre lorsque
le manque de place devient dramatique?
4. La Confédération est-elle disposée à entrer en relation avec des bénévoles et
des oeuvres d'entraide qui offrent leur soutien en cas de détresse - et, le cas
échéant, à couvrir leurs frais en conséquence?
- 44 -
5. La Confédération est-elle entrée en relation avec les communautés de migrants
afin de voir si celles-ci seraient éventuellement disposées à aider à l'hébergement
des requérants de leur pays d'origine en cas d'urgence?
6. Est-il vrai qu'un requérant d'asile souffrant de problèmes médicaux connus
(épilepsie) s'est vu refuser tout soutien médical par les agents de Securitas au
centre d'enregistrement de Bâle et que des particuliers charitables ont dû appeler
les urgences eux-mêmes?
Réponse du Conseil fédéral du 22.02.2012
1. Il est exact qu'en décembre 2011, la situation dans les centres
d'enregistrement et de procédure (CEP) a été si critique que certaines personnes
n'ont provisoirement pas pu y être accueillies. A ce jour, on dénombre une bonne
trentaine de cas de ce genre à Bâle, plus quelques-uns à Vallorbe, où des
solutions ont cependant été trouvées pour que les personnes concernées soit
logées dans des locaux chauffés et reçoivent des repas chauds d'ici à ce qu'il soit
possible de les héberger au CEP. Il est vrai qu'à Bâle, quelques jeunes hommes
ont été priés de revenir plus tard. Les personnes vulnérables (familles, mineurs
non accompagnés) y ont cependant toujours été accueillies. Plus personne n'a
cependant été refusé depuis janvier 2012.
2. Inscrit à l'article 12 de la Constitution fédérale, le droit d'obtenir de l'aide en
situation de détresse garantit que toute personne dans une telle situation
bénéficie d'aide et d'encadrement et reçoive les moyens matériels indispensables
pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La personne n'a
cependant droit aux prestations de soutien de l'Etat que si elle n'est pas en
mesure de subvenir elle-même à son entretien. Les requérants d'asile sont
enregistrés à leur première visite au CEP. Lorsque les capacités d'hébergement
sont insuffisantes pendant quelques jours, ce qui n'arrive qu'exceptionnellement,
le personnel du CEP est dans l'obligation de vérifier si le requérant se trouve dans
le besoin. Le cas échéant, ou s'il s'agit d'une personne vulnérable, il est
systématiquement hébergé. Quand un requérant d'asile dispose de ressources
propres ou peut s'appuyer sur son réseau familial en Suisse, l'on est
raisonnablement en droit d'exiger de sa part qu'il trouve au besoin lui-même un
lieu où héberger quelques jours. Cette pratique est maintenant mise à l'examen.
Par ailleurs, l'ODM a ouvert des abris de fortune, en collaboration avec les
cantons et les communes, et a accéléré la procédure dans les CEP. Ces efforts se
poursuivent avec une intensité accrue.
3. Lorsque les capacités d'accueil des CEP deviennent insuffisantes, on les prie de
réaliser le plus grand nombre possible d'auditions sur les données personnelles
puis de répartir entre les cantons les requérants d'asile déjà interrogés. De plus,
- 45 -
les responsables des CEP tentent de s'organiser, en accord avec les autorités des
sites des CEP, pour gérer temporairement des logements de fortune comme des
abris de protection civile ou des auberges de jeunesse. Cette procédure est
expressément fixée à l'article 16a alinéa 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1).
4./5. Tant que les requérants d'asile ne sont pas répartis entre les cantons, la
Confédération peut charger des organismes privés, en particulier les oeuvres
d'entraide, de participer à l'hébergement des requérants d'asile et les indemniser
pour ces prestations (art. 80 al. 2 LAsi, au sujet de la délégation à des tiers en
matière d'aide sociale). Actuellement, l'ODM examine l'option d'un renforcement
de la collaboration avec des tiers, notamment des oeuvres d'entraide, en vue de
prendre en charge et de soutenir les requérants d'asile lors de goulots
d'étranglement de l'hébergement dans les CEP. L'ODM n'a pas encore pris contact
avec des communautés de migrants pour aborder cette question avec eux.
6. Le requérant d'asile incriminé était récalcitrant et violent. Le 20 décembre 2011
à 18h00, il a fallu l'exclure de la zone du CEP pour des raisons de sécurité à la
suite d'une véritable rixe. Cette mesure a été ordonnée sur la base de l'article 13
de l'ordonnance du DFJP relative à l'exploitation des logements de la
Confédération dans le domaine de l'asile. Cette disposition prévoit, en effet, la
possibilité de sanctionner les requérants d'asile qui refusent d'obéir et adoptent
un comportement violent en les excluant d'un CEP pour une durée maximale de
24 heures afin de protéger les autres requérants d'asile et le personnel des CEP.
Après son exclusion, le requérant s'est d'abord éloigné, puis il est réapparu à la
porte de l'enceinte du CEP vers 19h00 et a exigé haut et fort de pouvoir entrer.
Après avoir été sommé de se calmer, il s'est à nouveau éloigné de la porte
extérieure du CEP. Vers 19h15, la patrouille externe de Securitas AG a été
appelée à la porte extérieure. A cette heure, un particulier avait déjà appelé une
ambulance. L'ODM ignore ce qui s'est passé entre 19h00 et 19h15 car la personne
concernée se trouvait alors en dehors de l'enceinte du CEP. Le rapport médical
constate que l'examen n'a révélé aucun signe d'épilepsie antérieure.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20114205
- 46 -
11.4057 L’immigration massive de demandeurs d’asile
provoque le chaos dans les structures d’hébergement (Interpellation UDC)
Etat des délibérations
• Liquidé.
Chronologie
• Antonio Hodgers a déposé le postulat au Conseil national le 30.09.2011.
• Le Conseil national décide le 16.03.2012 que la discussion est reportée.
• Le 13.12.2013, le Conseil national a classé l’interpellation.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Les cantons et les communes, mais aussi l'ODM, semblent être complètement
dépassés par l'immigration massive de demandeurs d'asile, en particulier en
provenance de la Tunisie, mais aussi du Nigéria et de l'Erythrée. On en arrive à
échafauder à la hâte des solutions d'hébergement, comme à Bettwil (AG), où l'on
envoie les immigrants supplémentaires dans des communes sans que les
habitants de ces dernières aient quoi que ce soit à dire. Qui plus est, les
immigrants ont des exigences toujours plus élevées, sans parler du fait qu'ils sont
de plus en plus souvent récalcitrants. Cette situation alarmante nous pousse à
poser les questions urgentes suivantes:
1. Le Conseil fédéral veut-il imposer l'installation des demandeurs d'asile à Bettwil
malgré la résistance de la population? Si tel est le cas, est-ce là sa conception de
la démocratie et du fédéralisme? Si tel n'est pas le cas, quelles solutions de
rechange envisage-t-il pour l'heure?
2. Comment le Conseil fédéral veut-il imposer les grands locaux d'hébergement
centralisés prévus dans la révision de la loi sur l'asile si les communes et les
cantons s'opposent fermement à de nouveaux locaux d'hébergement pour les
demandeurs d'asile, comme c'est le cas dans l'exemple présenté ci-dessus?
3. Où le Conseil fédéral voit-il concrètement la possibilité de construire de grands
locaux d'hébergement de ce type?
4. Comment prévoit-il de dédommager les communes concernées?
- 47 -
5. Comment réagit-il face aux exigences que les nouveaux immigrants, en
particulier ceux venant de Tunisie, présentent avec toujours plus de
détermination?
6. Quelles mesures prend-il pour renvoyer ces personnes aussi rapidement que
possible dans leur pays, qui est sûr? A partir de quand faut-il escompter des
rapatriements dans les pays d'Afrique du Nord?
Réponse du Conseil fédéral du 02.03.2012
Suite aux bouleversements survenus en Afrique du Nord, le nombre de
requérants d'asile a fortement augmenté en Suisse. L'Office fédéral des
migrations (ODM) et les cantons doivent faire face à des goulets d'étranglement
au niveau de l'hébergement des requérants. Afin de satisfaire la demande des
cantons en places d'hébergement supplémentaires et de pouvoir mener
rapidement les procédures d'asile, la Confédération a évoqué, au printemps 2011,
l'ouverture de 2000 places fédérales complémentaires dans des cantonnements
militaires d'ici à fin 2011. Cette mesure permettrait d'éviter d'avoir à attribuer les
requérants d'asile concernés aux cantons. L'ODM et le Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ont inspecté des
installations militaires disponibles et susceptibles d'accueillir des requérants et
visité des cantonnements militaires. Plusieurs sites, parmi lesquels le
cantonnement militaire de Bettwil, ont été retenus.
1. Il est vrai que la mise en service prévue d'une installation à Bettwil se heurte à
l'opposition de la population. Le Conseil fédéral prend au sérieux les craintes
exprimées. Il accorde donc une grande importance à ce que des solutions
satisfaisantes soient trouvées dans le cadre du dialogue avec les autorités
compétentes et la population. C'est pourquoi le gouvernement du canton
d'Argovie et la cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) ont
décidé de constituer un groupe de travail en novembre 2011. Composé également
de représentants de la commune et du comité citoyen, ce groupe avait pour
objectif de trouver une solution consensuelle et conforme aux bases légales en
vigueur. Il a entre-temps été dissous. La Confédération évalue actuellement s'il
est possible de soumettre un projet susceptible de recueillir les autorisations
nécessaires.
2./3. Les tâches liées au domaine de l'asile sont des tâches communes, qui
requièrent une étroite collaboration entre la Confédération et les cantons. Comme
le Conseil fédéral l'a déjà expliqué dans sa réponse à la motion 11.372 (Domaine
de l'asile. Restructuration au lieu du chaos actuel), la réussite de la mise en
oeuvre de la restructuration du domaine de l'asile, telle que prévue dans le
rapport du DFJP sur des mesures d'accélération dans le domaine de l'asile,
- 48 -
présuppose que les cantons soient associés, dès le départ, aux travaux à mener.
D'importantes questions, comme la répartition des tâches et l'hébergement des
requérants, doivent être discutées avec eux et des solutions appropriées doivent
être recherchées de concert. Les grands centres d'hébergement et de procédure
évoqués dans le rapport ne constituent qu'une variante de mise en oeuvre parmi
d'autres, lesquelles doivent désormais être évaluées. Etant donné que la
restructuration nécessite des modifications légales, les chambres fédérales auront
également l'occasion de se pencher en profondeur sur les propositions.
4. Le concept de mise en oeuvre de la restructuration du domaine de l'asile,
mentionné ci-dessus, prévoit l'examen de modèles de compensation pour les
cantons et communes abritant des centres. Il est essentiel que les acteurs
concernés et notamment les cantons soient également impliqués dans la fixation
d'éventuelles compensations. La forme concrète de ces compensations ou
indemnités sera précisée ultérieurement, dans le cadre des travaux en cours.
5. Afin de réagir vis-à-vis des migrants dont le comportement constitue un
problème, voire un acte de délinquance, les mesures ordinaires de la compétence
des cantons peuvent être prises, en particulier les poursuites pénales éventuelles
ou les mesures de contrainte de droit des étrangers (par exemple interdiction de
pénétrer dans une zone déterminée). En outre, l'ODM traite en priorité les
demandes d'asile de requérants posant des problèmes de sécurité et d'ordre
public. L'ODM a également pris des mesures en vue de prévenir de tels actes et
d'accroître le sentiment de sécurité de la population. En effet, l'encadrement des
requérants d'asile a été intensifié et l'offre de travaux d'utilité publique et de
programmes d'occupation a été développée. Par ailleurs, l'ODM a créé une
structure d'accueil de jour dans les Centres d'enregistrement et de procédure
(CEP), qui permet de réduire le taux d'occupation des centres, et renforcé les
patrouilles de vigiles (effectifs, durée d'engagement et rayon d'action).
6. Au mois de mars 2011 déjà, l'ODM a décidé de traiter, selon ses capacités, en
priorité les demandes d'asile présentées par des personnes en provenance
d'Afrique du Nord (Tunisie, Algérie, Maroc, Egypte) et comportant des motifs
économiques ou ne remplissant manifestement pas les conditions légales d'octroi
du statut de réfugié. Il souhaite ainsi donner à ces migrants un signal clair et
rapide sur l'issue de leur procédure et sur leur obligation de quitter le territoire
suisse. En ce qui concerne l'exécution des renvois vers la Tunisie, un vol spécial a
été organisé en décembre 2011, le premier depuis le début des bouleversements
dans le pays. Par ailleurs, de nombreux ressortissants tunisiens ont profité de
l'offre de l'aide au retour en 2011. 221 personnes sont ainsi rentrées de manière
autonome dans leur pays d'origine en bénéficiant de la REZ (aide au retour à
partir des CEP).
- 49 -
Par ailleurs, Monsieur Eduard Gnesa, Ambassadeur extraordinaire chargé de la
collaboration internationale en matière de migrations, a été spécialement
mandaté afin d'intensifier le dialogue migratoire et la coopération opérationnelle
de la Suisse avec la Tunisie et l'Algérie et de parvenir ainsi entre autre à une
amélioration de la situation dans le domaine du rapatriement vers ces deux pays.
Enfin, il est à signaler que des pourparlers exploratoires ont récemment débuté
avec les autorités tunisiennes sur un éventuel accord migratoire intégrant la
dimension de la réadmission.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20114057
- 50 -
6.3. Mesures de contrainte/Criminalité
13.3467 Requérants d’asile hébergés dans les centres
d’enregistrement. Interdiction d’acheter des boissons
alcoolisées (Motion Quadri/UDC)
Etat des délibérations
• Pas encore traité au conseil.
Chronologie
• Quadri Lorenzo a déposé la motion au Conseil national le 18.06.2013.
• Le 28.08.2013, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
• Conseil prioritaire: Conseil national.
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de prévoir une interdiction générale d'acheter et de
consommer des boissons alcoolisées pour les requérants d'asile hébergés dans
les centres d'enregistrement.
Développement
Les requérants d'asile hébergés dans les centre d'enregistrement se rendent
souvent coupables d'infractions contre le patrimoine ou l'intégrité corporelle,
d'incivilités et de troubles de l'ordre public.
La situation de Chiasso est bien connue et se passe de commentaires. Le
comportement agressif et incivil des requérants d'asile est souvent aggravé par
leur état d'ébriété. L'arrivée de la belle saison et de la chaleur ne peut que les
inciter à boire davantage et évidemment des boissons alcoolisées.
La population locale, contrainte à partager l'espace public avec les requérants
d'asile hébergés dans les centres d'enregistrement, fait régulièrement les frais de
leur comportement incivil et illégal, provoqué ou aggravé par la consommation
de boissons alcoolisées. Or, la gestion des centres d'enregistrement relève de la
Confédération.
Avis du Conseil fédéral du 28.08.2013
L'article 263 du Code pénal suisse (RS 311.0) prévoit des sanctions pénales à
l'encontre de personnes qui, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse
ou intoxication dues à leur faute, auront commis un acte réprimé comme crime
- 51 -
ou délit. Cette disposition s'applique également aux requérants d'asile. Afin
d'éviter des inégalités de traitement, le législateur n'a par ailleurs pas prévu, à
l'article 41 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'alcool (RS 680), d'interdiction
spécifique concernant l'achat de boissons alcoolisées par des adultes (majeurs);
il s'est limité à protéger les mineurs.
Dans les centres d'enregistrement et de procédure (CEP) de la Confédération, le
règlement intérieur en vigueur interdit aujourd'hui déjà la possession et la
consommation de boissons alcoolisées au sein des structures fédérales. Le cas
échéant, ces boissons sont saisies par le personnel de surveillance.
Lors de la révision urgente de la loi sur l'asile (RS 142.31), qui a été adoptée le
28 septembre 2012, le législateur a élargi la marge de manoeuvre des autorités.
Le nouvel article 26 alinéa 1bis prévoit que la Confédération peut héberger dans
des centres spécifiques les requérants qui menacent la sécurité et l'ordre publics
ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement
des centres d'enregistrement.
En ce qui concerne la situation de Chiasso, il sied de mettre en évidence que
l'Office fédéral des migrations (ODM) a fait de nombreux efforts dans le but
d'améliorer sensiblement la problématique de la consommation d'alcool par les
requérants d'asile hébergés dans le CEP. A ce propos, de nombreuses discussions
ont eu lieu entre l'ODM et les autorités communales de Chiasso. Les mesures
concrètes élaborées afin d'améliorer la cohabitation ont permis, comme l'ont du
reste confirmé à plusieurs reprises les autorités concernées, un phénomène
évolutif positif. En particulier, l'engagement de patrouilles de sécurité privées par
l'ODM, la remise de denrées à la place de l'argent de poche, l'occupation des
requérants d'asile dans des projets de travaux d'utilité publique ou encore la
mise en vigueur d'une ordonnance municipale interdisant la consommation
d'alcool dans les parcs publics (A.P. 32/2009), se sont avérés d'importantes
mesures d'accompagnement.
Enfin, il convient de rappeler que le législateur réglemente déjà de manière
exhaustive la consommation de boissons alcoolisées en sanctionnant les abus.
Dans la problématique exposée par la motion, il n'apparaît pas que les conditions
qui justifieraient de restreindre davantage les libertés personnelles des
requérants d'asile dans les centres de la Confédération au nom d'intérêts publics
prépondérants sont réunies. De surcroît, l'acceptation de la motion conduirait à
une limitation discriminatoire de la liberté personnelle.
Proposition du Conseil fédéral du 28.08.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
- 52 -
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133467
- 53 -
13.3334 Trafic de drogue. Lutter efficacement contre le trafic
mené par des immigrés clandestins et des requérants d'asile (Motion Humbel/PDC)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plénum.
Chronologie
• Humbel Ruth a déposé le postulat au Conseil national le 28.09.2012.
• Le 26.06.2013, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé d'indiquer comment il serait possible d'améliorer la
coopération entre l'Office fédéral de la police, les autorités de police cantonales, le
Ministère public de la Confédération et l'Office fédéral des migrations (ODM) pour
lutter efficacement contre le trafic de drogue mené par des immigrés clandestins
et des requérants d'asile. Il présentera au besoin des bases légales.
Développement
Le trafic de drogue, notamment celui mené par des trafiquants originaires
d'Afrique de l'Ouest, a fortement augmenté ces dernières années. La crise
économique qui sévit dans le sud de l'Europe pousse un nombre croissant de gens
à venir en Suisse dans l'intention d'y faire du trafic de drogue. Les requérants
d'asile ouest-africains, principalement nigérians, commettent généralement
davantage de délits en rapport avec la drogue que la moyenne de la population.
La Suisse exerce selon toute vraisemblance un grand attrait sur les Africains de
l'Ouest en raison des possibilités d'y faire du trafic de drogue. L'ODM n'est pas
compétent pour la lutte contre le trafic de drogue; il peut uniquement accélérer
les procédures d'asile concernant des requérants délinquants ce qu'il fait déjà. La
lutte contre le trafic de drogue est une tâche policière qui incombe à l'Office
fédéral de la police, au Ministère public de la Confédération et aux polices
cantonales. L'absence de concertation et de coopération entre ces trois instances
a pour conséquence que nombre de clandestins et de requérants d'asile qui font
du trafic de drogue doivent être laissés en liberté. Il faut renforcer les
compétences de coordination de l'Office fédéral de la police dans ce domaine. Si
l'Office fédéral de la police, le Ministère public de la Confédération et les polices
cantonales parvenaient ensemble à poursuivre et à démanteler des réseaux de
trafic de drogue, la Suisse perdrait de son attrait pour les trafiquants. Les
- 54 -
pratiques actuelles de l'ODM consistant à traiter prioritairement les demandes
d'asile de requérants délinquants pourraient aussi être étendues et l'exécution,
améliorée.
Avis du Conseil fédéral du 26.06.2013
La lutte contre le trafic de drogue incombe en premier lieu aux cantons. L'Office
fédéral de la police agit comme service central. Il peut fournir aux cantons des
éléments d'enquête. Dans les cas présentant des imbrications au niveau
intercantonal ou international, l'Office fédéral de la police, à titre de service de
coordination, fournit des prestations étendues afin de garantir l'échange
d'informations avec les cantons, les autorités de poursuite pénale d'autres Etats
ainsi qu'avec Interpol et Europol.
En revanche, la compétence d'investigation de la Confédération se limite aux cas
dans lesquels on soupçonne l'implication d'une organisation criminelle au sens de
l'article 260ter du Code pénal. Un groupe tombe sous le coup de cette disposition
notamment lorsqu'il existe sur le long terme, opère une division du travail,
fonctionne selon une structure hiérarchisée, agit de manière professionnelle et
secrète et que ses membres sont interchangeables. Les groupes criminels
d'Afrique de l'Ouest ne correspondent par exemple en règle générale pas à ces
critères, en raison de leurs structures organisées en réseaux et de leur
organisation hiérarchique horizontale. De tels groupes relèvent ainsi en principe
de la compétence de poursuite pénale des cantons. Conscient qu'une telle
distinction peut être problématique en matière de lutte contre de telles formes de
criminalité en termes de durabilité, d'efficacité, de globalité et de rapidité, le
Conseil fédéral examine actuellement l'opportunité d'une extension de la
juridiction fédérale aux associations criminelles pour lesquelles le rang
d'organisations criminelles au sens de l'article 260ter du Code pénal ne peut pas
être invoqué.
Depuis toujours, l'Office fédéral des migrations (ODM) traite en priorité les
demandes d'asile déposées par les délinquants, les personnes particulièrement
récalcitrantes et les asociaux, dans la mesure où il a connaissance de ces
circonstances. Les autorités policières, judiciaires et pénales annoncent
spontanément aux autorités cantonales de police des étrangers l'ouverture et la
suspension des procédures pénales, les arrestations et les libérations ainsi que les
jugements des tribunaux civils et pénaux concernant des étrangers (art. 97 de la
loi sur les étrangers). Une annonce doit par ailleurs être faite lorsqu'une personne
contrôlée séjourne illégalement en Suisse. L'autorité cantonale de migration
transmet ces informations à l'ODM si elles jouent un rôle dans une décision qu'il
doit prendre. En 2012, l'ODM a prononcé 1045 interdictions d'entrée en raison
d'infractions à la loi sur les stupéfiants. De janvier à avril 2013, il en a prononcé
- 55 -
243. Les interdictions d'entrée prononcées à l'encontre de ressortissants d'Etats
tiers sont inscrites dans le Système d'information Schengen et s'appliquent à tout
l'espace Schengen.
Conformément au droit en vigueur, les cantons sont tenus d'exécuter les renvois
relevant des domaines de l'asile et des étrangers. Les difficultés rencontrées lors
de l'exécution des renvois sont dues en grande partie au fait que les personnes
concernées refusent de décliner leur identité et de coopérer avec les autorités
pour obtenir les documents de voyage nécessaires. Mais elles sont aussi dues au
fait que certains cantons ne disposent pas d'un nombre suffisant de places de
détention. Afin de parer à ces difficultés, l'ODM soutient les autorités cantonales
dans l'obtention des documents de voyage de remplacement et dans
l'organisation des départs conformément au cadre légal en la matière. Le 14
décembre 2012, le Parlement a adopté en outre une modification de loi prévoyant
une participation partielle ou complète de la Confédération aux coûts de
construction et d'aménagement d'établissements cantonaux de détention
administrative. Cette modification entrera probablement en vigueur le 1er janvier
2014.
Par ailleurs, le Conseil fédéral améliore sans cesse la coopération avec les pays
d'origine des ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue en Suisse.
Notons dans ce contexte les coopérations policières et les partenariats
migratoires. Ces deux instruments et leur combinaison ont également pour but
d'améliorer la collaboration des autorités de migration et de poursuite pénale.
Eu égard aux dispositions déjà prises, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu
de prendre d'autres mesures.
Proposition du Conseil fédéral du 26.06.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133334
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12.3909 Effectuer un test ADN chez certains requérants d'asile
pour lutter contre la criminalité (Motion Darbellay/PDC)
Etat des délibérations
• Motion au Conseil des Etats.
Chronologie
• Christophe Darbellay a déposé le postulat au Conseil national le 28.09.2012.
• Le 14.11.2012, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
• La motion est adoptée par le Conseil national le 17.04.2013.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de créer une base légale pour la réalisaiton de test
ADN chez certains requérants d'asile.
Développement
Les statistiques policières de huit cantons montrent que la criminalité a doublé
depuis le Printemps arabe.
Au premier semestre 2012, plus de la moitié (52 pour cent) des prévenus dans le
domaine de l'asile sont des requérants de Tunisie, d'Algérie et du Maroc.
Pourtant, ils ne représentent que 6 pour cent des demandeurs en procédure ou
déboutés. Afin de prévenir et de lutter efficacement contre la criminalité, il est
souhaitable de créer une base légale permettant aux autorités d'effectuer pour les
requérant d'asile un test ADN. Plusieurs commandants de police cantonale se sont
exprimés en faveur de cette mesure.
Cette mesure, peu onéreuse (deux cents francs suisses par test, y compris
l'enregistrement dans une banque de données), permettra d'identifier avec la plus
grande certitude les requérants dans le cadre de la procédure d'asile à
proprement parler ainsi que dans les cas de délits ou de crimes. On peut par
contre imaginer que ce test peut s'avérer judicieux pour certaines catégories de
requérants et inutile pour d'autres. Il est évident que le choix des autorités
d'effectuer ou non un test ADN dès l'arrivée en Suisse doit être dicté par une
analyse de risque basée sur des critères précis.
Avis du Conseil fédéral du 14.11.2012
- 57 -
Le patrimoine génétique d'une personne ne peut être analysé, enregistré et
communiqué qu'avec le consentement de la personne ou en vertu d'une loi (art.
119 al. 2 let. f, Cst.; RS 101).
Le prélèvement d'un échantillon d'ADN et son analyse dans le cadre d'une
procédure pénale sont régis par le code de procédure pénale suisse (art. 255-
259; RS 312.0) ainsi que par la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans
les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues
(RS 363). Ce procédé est utilisé en vue d'élucider des infractions commises
(crimes ou délits), en particulier à l'égard de tout suspect. Que la personne soit
suisse ou étrangère, requérante d'asile ou non, son profil d'ADN est enregistré
dans un système d'informations, pour autant qu'elle n'ait pas été exclue des
auteurs potentiels de l'infraction commise. L'établissement d'un profil d'ADN dans
une procédure administrative est régi par la loi fédérale sur l'analyse génétique
humaine (LAGH; RS 810.12). Cette mesure est prévue lorsqu'il existe des doutes
fondés sur la filiation ou l'identité d'une personne qui ne peuvent être levés d'une
autre manière. Elle ne peut toutefois être effectuée sans le consentement écrit de
la personne concernée (art. 33 LAGH). A la différence de la procédure pénale, il
n'existe pas en procédure administrative de système d'informations dans lequel
les profils d'ADN sont enregistrés.
Ces exemples montrent que le traitement des prélèvements d'ADN est circonscrit
par des limites strictes. L'établissement de profils d'ADN et la sauvegarde de ces
données dans un système d'informations constituent une atteinte à des droits
fondamentaux de l'individu, notamment au droit à la liberté personnelle et au
droit à la protection de la sphère privée (art. 10 et 13 Cst.). De manière générale,
les restrictions apportées aux droits fondamentaux doivent remplir les conditions
de l'article 36 de la Constitution, c.-à-d. être formellement prévues par un texte
législatif, et être justifiées par l'intérêt public et être proportionnées au but visé.
L'auteur de la motion propose de procéder à l'établissement de profils d'ADN, non
pas sur des individus suspectés d'un crime ou d'un délit, mais à titre préventif et
de manière systématique sur certaines catégories de requérants d'asile, au motif
qu'ils pourraient commettre des actes de délinquance après leur arrivée en
Suisse. Cette mesure d'identification, de nature policière, est contraire au principe
de proportionnalité prévu par la Constitution fédérale (art. 36 al. 3 Cst). Elle ne
peut pas être généralisée à tous les demandeurs d'asile, ni même simplement à
un groupe d'individus, en ayant pour seule justification l'augmentation du taux de
criminalité dans un domaine particulier. En outre, l'on devrait se demander
pourquoi les requérants d'asile devraient être seuls soumis à un prélèvement
systématique de leur ADN alors que d'autres groupes de la population ou groupes
d'âge pour lesquels on relève un fort taux de criminalité ne le seraient pas.
- 58 -
La Conférence des directeurs cantonaux de justice et police (CCDJP) a récemment
examiné la question du traitement systématique d'échantillons d'ADN prélevés sur
les requérants d'asile et s'y est opposée d'un point de vue juridique et financier.
Pour ces raisons, le Conseil fédéral estime que la demande de l'auteur de la
motion est contraire au droit supérieur et qu'il y a lieu de la rejeter.
Proposition du Conseil fédéral du 14.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123909
- 59 -
12.3700 Caution obligatoire pour gens du voyage étrangers (Motion Freiysinger/UDC)
Etat des délibérations
• Pas encore traité au conseil
Chronologie
• Oskar Freysinger a déposé la motion au Conseil national le 12.09.2012
• • Conseil Prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour que les
groupes de gens du voyage payent une cautionsubstantielle dès le moment où ils
s'installent sur un terrain en Suisse. En cas de refus de s'acquitter de cette
caution, ils doivent être expulsés immédiatement.
Développement
De nombreux cas d'occupation de terrains officiels ou pas par des gens du voyage
venus de l'étranger ont occasionné des dégâts et des déprédations sur les lieux
même ou dans les alentours. Il est navrant de constater que la plupart du temps,
les lésés n'ont pas eu droit à un dédommagement décent. Par l'instauration d'une
caution, cela pourrait être évité. D'une part, parce que les gens du voyage,
désireux de récupérer le montant de leur caution, se comporteront de manière
plus responsable et d'autre part parce que les personnes lésées seront ainsi
certaines de ne pas subir de perte financière. Les groupes d'Amiches et de
Jenischs suisses étant connus et ayant, selon les autorités, un comportement
correct, ne seront pas concernés par cette mesure.
Avis du Conseil fédéral du 14.11.2012
Dans le cadre du troisième rapport du Gouvernement suisse sur la mise en oeuvre
de la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités
nationales, publié en janvier 2012, le Conseil fédéral a rappelé que la
sensibilisation du public, l'aménagement adéquat du territoire et la création de
zones de transit étaient notamment des prérequis indispensables pour garantir
une bonne cohabitation entre les gens du voyage et les sédentaires. Dans cette
optique, les membres de la Conférence latine des Chefs des Départements de
justice et police ont décidé en octobre 2012 de créer au moins une place d'accueil
par canton, d'élaborer de meilleures bases légales pour pouvoir intervenir plus
efficacement en cas de violation de la loi et d'harmoniser les législations
cantonales pour avoir une politique d'accueil identique.
- 60 -
L'instauration d'une caution qui ne concernerait que les non-Amisches et les non-
Jenischs serait contraire à l'interdiction de la discrimination prévue à l'art. 8, al. 2,
de la Constitution fédérale (Cst.). De plus, prélever de manière générale une
caution pour un groupe déterminé de ressortissants de l'UE/AELE sur la simple
présomption que ces personnes occasionnent systématiquement des dommages
et qu'elles ne les assument pas irait également à l'encontre de l'interdiction de
discrimination visée à l'art. 2 de l'accord sur la libre circulation des personnes
(ALCP ; RS 0.142.112.681).
Qui plus est, exiger de façon généralisée une telle caution entraînerait une forte
charge administrative. En effet, les différentes autorités concernées devraient se
charger de l'encaissement, de la gestion et de l'éventuel remboursement de la
caution. De lourdes investigations seraient par ailleurs nécessaires du fait que les
gens du voyage n'ont généralement pas de lieu de séjour fixe.
Lorsque les terrains utilisés sont des propriétés privées ou font partie du
patrimoine financier des communes concernées, le rapport de droit avec les gens
du voyage est régi par les dispositions de droit privé. Par conséquent, les
dispositions relatives au droit de bail contenues dans le code des obligations
s'appliquent à toutes questions de dommages-intérêts et de cautions.
L'application systématique de ces dispositions garantit une protection suffisante
de la propriété privée.
Les cantons ou communes qui considèreraient nécessaire de légiférer dans ce
domaine sont libres de créer leurs propres bases légales en tenant compte de
l'interdiction de la discrimination prévue dans la Constitution fédérale et dans
l'ALCP.
Proposition du Conseil fédéral du 14.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123700
- 61 -
12.3683 Les gens du voyage doivent aussi respecter nos lois (Motion Buttet/PDC)
Etat des délibérations
• Pas encore traité au conseil
Chronologie
• Yannick Buttet a déposé la motion au Conseil national le 11.09.2012
• Conseil Prioritaire : Conseil national
Teneur
Afin d'assurer le respect de nos lois par les gens du voyage qui transitent dans
notre pays, le Conseil fédéral est chargé:
1. de renforcer la propriété privée. Celle-ci ne doit pas être clôturée pour être
respectée;
2. de développer une procédure judiciaire simplifiée et accélérée pour les
personnes sans domicile en Suisse;
3. dans le cadre de ces procédures, la justice et la police doivent pouvoir saisir les
véhicules et les caravanes des gitans dès le début de la procédure et ce en guise
de garantie;
4. de développer toute autre mesure dans le but de mettre fin aux exactions
constatées chaque année par ces communautés en transit.
Développement
L'été 2012 aura connu, comme chaque année, son lot de problèmes avec les gens
du voyage transitant en Suisse. Les occupations illégales de terrains laissés
emplis d'excréments et de détritus, les menaces proférées à l'encontre de la
population locale, l'insécurité vécue durant leur présence dans une région, ... ont
été, à nouveau, le lot de nombre de communes suisses.
S'il s'agit de respecter le mode de vie de chacun, le respect ne doit pas être à
sens unique et ces communautés se doivent, au même titre que notre population,
de respecter nos lois. Or, force est de constater que certaines communautés de
gens du voyage ne parviennent pas ou ne veulent pas se plier à notre législation.
La population des communes fréquentées par ces gitans indélicats est la première
à en pâtir. Cela fait trop longtemps que ça dure et ça suffit !
Bien sûr aucune solution ne saurait vivre que de répression, cantons et
communes doivent apporter leur contribution à la gestion de cette question (place
- 62 -
de stationnement, contacts avec les communautés du voyage, ...). Malgré cela les
problèmes demeurent. Pire, les communes qui font l'effort de mettre un
emplacement à disposition des gitans se voient défavorisées par un climat
d'insécurité vécu régulièrement.
Enfin on constate également que cette problématique dépasse largement le cadre
et la compétence des communes parfois même des cantons. Dès lors le Conseil
fédéral se doit de prendre des mesures afin d'assurer la sécurité des habitants de
notre pays ainsi qu'un respect strict de la propriété privée. Certaines
communautés de gens du voyage qui transitent dans notre pays ne comprennent
que la fermeté, ne tardons pas à réagir. Les autres groupes de gitans n'en seront
que davantage respectés.
Avis du Conseil fédéral du 14.11.2012
Dans le cadre de son troisième rapport de janvier 2012 sur la mise en oeuvre de
la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités
nationales, le Conseil fédéral a rappelé que la sensibilisation du public,
l'aménagement adéquat du territoire et la création de zones de transit étaient
notamment des prérequis indispensables pour garantir une bonne cohabitation
entre les gens du voyage - qui forment une mosaïque de groupes diversifiés - et
les sédentaires. Dans cette optique, les membres de la Conférence latine des
Chefs des Départements de justice et police ont décidé en octobre 2012 de créer
au moins une place d'accueil par canton, d'élaborer de meilleures bases légales
pour pouvoir intervenir plus efficacement en cas de violation de la loi et
d'harmoniser les législations cantonales pour avoir une politique d'accueil
identique.
1. Le législateur fédéral est parti à juste titre du principe qu'une punition pour
violation de domicile n'était justifiée que si l'auteur avait la conscience et la
volonté de pénétrer dans un espace protégé, contre la volonté du détenteur. C'est
donc volontairement qu'il a limité la protection pénale du domicile aux espaces,
cours et jardins clos attenant à une maison (art. 186 CP). Les espaces écartés,
tels que les prairies closes ou les pâturages éloignés d'une maison n'entrent donc
pas en considération. En revanche, si l'auteur cause des dégâts ou qu'il refuse de
quitter un espace malgré l'injonction d'une autorité, des sanctions sur la base de
l'art. 144 CP (dommages à la propriété), resp. de l'art. 292 CP (insoumission à
une décision de l'autorité), sont envisageables. Par ailleurs, le code civil (CC; RS
210) contient des dispositions efficaces pour protéger la propriété et la possession
contre toute usurpation (art. 641 et 927 ss CC notamment). Par conséquent, la
propriété privée est suffisamment protégée.
- 63 -
2. Dans sa réponse à la Motion 12.3018 (Lutte contre la violence dans les
manifestations sportives), le Conseil fédéral a expliqué que des procédures
accélérées avaient déjà été mises en oeuvre par certains cantons sur la base du
code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) et que la rapidité des jugements ne
dépendait pas de nouvelles dispositions légales, mais des ressources que la
collectivité publique concernée mettait à la disposition de ses autorités pénales.
Au demeurant, dans le domaine de la poursuite pénale, la Confédération se
heurte à des limites claires pour ce qui est de prescrire des règles d'organisation
aux cantons. S'agissant des gens du voyage, il faut ajouter que la police peut
infliger des amendes d'ordre de son propre chef si des infractions à la loi sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01) sont constatées.
3. La saisie d'objets est une restriction importante à la liberté personnelle et à la
garantie de la propriété; elle ne peut être mise en oeuvre que dans le strict
respect du principe de la proportionnalité. En droit pénal, le juge peut ordonner la
saisie d'objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction, pour
autant que ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou
l'ordre public (art. 69 CP). En droit de procédure, des objets peuvent être
séquestrés, notamment afin de garantir le paiement de frais de procédures, de
peines pécuniaires ou d'amendes (art. 263 ss CPP). Dans la mesure où les
caravanes sont les lieux d'habitation des gens du voyage, il est cependant
douteux qu'elles puissent être saisies sans violer le principe de la proportionnalité.
4. Les mesures envisagées pour mettre fin aux difficultés que peuvent causer
certains gens du voyage provenant d'autres pays, ainsi que les limites de
compétence de la Confédération dans ce domaine, figurent dans le rapport du
Conseil fédéral mentionné en introduction.
En conclusion, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de légiférer au
niveau fédéral, que ce soit en matière de droit pénal, civil ou administratif. Des
difficultés dans l'application des dispositions légales pertinentes peuvent certes
survenir; cela ne doit pas pour autant pousser à l'adoption de règles
supplémentaires qui ne sont pas susceptibles de contribuer à améliorer la
situation.
Proposition du Conseil fédéral du 14.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123683
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11.3781 Tolérance zéro pour les requérants d’asile qui
troublent l’ordre public (Motion libéral-radical)
Etat des délibérations
• Motion au Conseil des Etats.
Chronologie
• Ruedi Lustenberger a déposé la motion au Conseil national le 14.09.2011.
• Le Conseil fédéral propose le 16.11.2011, de rejeter la motion.
• La motion est adoptée par le Conseil national le 17.04.2013.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de veiller à ce que les requérants d'asile
délinquants, troublant l'ordre public et appréhendés par la police, qui séjournent
déjà dans un canton, soient immédiatement replacés dans un centre d'accueil
fédéral. Les procédures d'asile les concernant doivent être immédiatement
traitées et closes.
Les cantons signalent de plus en plus souvent des cas de migrants économiques
originaires d'Afrique du nord, qui troublent l'ordre public. Il est indispensable de
prendre rapidement des mesures, d'une part pour soulager les cantons, d'autre
part par obligation envers la population. Les requérants d'asile délinquants qui
troublent l'ordre public et ont été appréhendés par la police doivent par
conséquent être immédiatement replacés dans des centres d'accueil fédéraux. Les
bases légales nécessaires existent déjà. Avec l'accord de l'Office fédéral des
migrations (ODM), les cantons peuvent à tout moment, sur la base de l'art. 28,
al. 1, de la loi sur l'asile, assigner des requérants délinquants à un nouveau lieu
de séjour, dans une structure d'accueil gérée par l'ODM. Il va de soi que, dans de
tels cas, l'ODM et le Tribunal fédéral administratif doivent traiter de manière
prioritaire la procédure en suspens. Lorsqu'un requérant d'asile a menacé la
sécurité ou l'ordre publics, les autorités cantonales peuvent l'expulser du territoire
cantonal ou lui interdire de quitter le lieu ou l'enceinte de la structure d'accueil
fédérale sur la base de l'art 74, al. 1, let. a, de la loi sur les étrangers. Enfin,
lorsqu'un requérant d'asile ne respecte pas la décision d'expulsion ou de
confinement, il peut être placé en détention en phase préparatoire en vertu de
l'art. 75 de la loi sur les étrangers.
- 65 -
Avis du Conseil fédéral du 16.11.2011
Le Conseil fédéral estime que la procédure requise par les auteurs de la motion
contre les requérants d'asile délinquants qui troublent l'ordre public et ont été
appréhendés par la police ne repose sur aucune base légale. L'article 28 alinéa 1
de la loi sur l'asile porte sur l'assignation d'un lieu de séjour et sur l'hébergement
dans les cantons, après l'attribution des requérants d'asile, ou sur l'hébergement
spécial des requérants d'asile qui, faute de capacités suffisantes, ne peuvent être
accueillis dans un centre d'enregistrement et de procédure (CEP) ou attribués à
un canton. Aussi n'est-il pas possible de se fonder sur cette disposition pour
permettre à un canton de renvoyer des personnes ayant quitté un CEP ou un
hébergement d'urgence de la Confédération dans un centre d'accueil de la
Confédération.
Modifier la loi serait par ailleurs problématique à plus d'un titre et ne déchargerait
pas beaucoup les cantons. En effet, les CEP et les centres d'hébergement
d'urgence exploités par la Confédération - actuellement, il y en a un au col du
Jaun - se situent tous sur des territoires cantonaux. Ainsi, y renvoyer les
requérants criminels ne ferait que déplacer les problèmes causés par ces
personnes des cantons de séjour ou d'attribution vers les cantons où se situent
les sites d'hébergement gérés par la Confédération. Or personne n'ignore que la
Confédération ne dispose ni des compétences nécessaires en matière policière, ni
des structures appropriées pour ordonner et exécuter des mesures de restriction
de liberté. Pour maîtriser la plus grande concentration de requérants d'asile
violents présents sur leur territoire, les cantons où sont implantés les sites
d'hébergement de la Confédération seraient contraints d'augmenter encore leurs
effectifs de police. De plus, les centres d'hébergement de la Confédération, en
particulier les CEP, sont d'abord conçus comme lieux de premier accueil. Les
requérants d'asile amenés à y séjourner (jusqu'à 90 jours au plus) comptent aussi
dans leurs rangs des femmes, des enfants et des personnes vulnérables qui
cohabitent avec d'autres requérants d'asile dans un espace relativement restreint.
Le risque de rompre cet équilibre en y accueillant encore d'autres personnes
ayant déjà posé des problèmes dans les cantons est bien réel. Pendant les
périodes de fort afflux de demandes d'asile, notamment, leurs capacités d'accueil,
déjà restreintes, seraient engorgées par la présence des requérants d'asile
indésirables dans les cantons.
Dans sa réponse à l'interpellation 11.3727, le Conseil fédéral s'est déjà exprimé
au sujet de la proposition de traiter en priorité les "migrants économiques"
originaires d'Afrique du Nord. Il y a notamment expliqué que l'Office fédéral des
migrations traite en priorité les demandes d'asile présentées par des personnes
en provenance d'Afrique du Nord (Tunisie, Algérie, Maroc, Egypte) et comportant
- 66 -
des motifs économiques ou ne remplissant manifestement pas les conditions
légales d'octroi du statut de réfugié. Ont également droit à un traitement
prioritaire les demandes émanant de personnes à l'encontre desquelles une
procédure pénale a été engagée en Suisse.
Proposition du Conseil fédéral du 16.11.2011
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien
http://www.parlament.ch/f/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113781
- 67 -
6.4. Refugiés reconnues/Etrangers à titre provisoire
- 68 -
6.5. Questions diverses
13.3598 Loi sur l'asile: suivi et évaluation des mesures
d'urgence adoptées dans le cadre de la 10ème révision (Postulat Amarelle/PS)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plénum.
Chronologie
• Amarelle Cesla a déposé le postulat au Conseil national le 21.06.2013.
• Le 28.08.2013, le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
• Conseil prioritaire: Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de présenter, en vue des travaux parlementaires
sur le nouveau projet d'accélération présenté le 14 juin dernier, un rapport de
suivi et d'évaluation de la mise en vigueur des mesures d'urgence adoptées le 29
septembre 2012, en particulier les modifications suivantes:
1. Mise en place de "phases-tests" durant deux ans pour les nouvelles procédures
d'asile (rapport du "Begleitgruppe");
2. Suppression de la possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger;
3. Suppression de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour les déserteurs
et les objecteurs de conscience sous réserve de la Convention relative au statut
des réfugiés;
4. Utilisation non soumise à autorisation d'installations et de constructions de la
Confédération pour héberger des requérants d'asile;
5. Versement de forfaits de sécurité aux cantons abritant des centres fédéraux;
6. Financement et mise en place de programmes d'occupation pour les personnes
hébergées dans des centres fédéraux.
Développement
Compte tenu des résultats des votations du 9 juin dernier, les mesures d'urgence
entrées en vigueur le 29 septembre 2012, seront maintenues au moins pour les
trois ans à venir. Afin de mieux comprendre l'évolution dans le domaine de l'asile
- 69 -
sur les questions y relatives et dans l'optique d'une pérennisation de ces mesures
à l'issue des trois ans de mise en oeuvre, compte tenu du rôle désormais
important de ces mesures dans le processus d'accélération et de leur interaction
éventuelle en pratique avec les droits humains, il faudrait pouvoir mettre en
place un suivi déterminant notamment concernant le nombre de centres pour
requérants d'asile "récalcitrants" et leurs coûts, le traitement spécifique des
personnes logées dans ces nouveaux centres, le régime attribué aux enfants
dans le nouveau centre fédéral test (formation, logement spécifique), l'impact du
nouvel article 3 LAsi, l'évaluation des programmes d'occupation. Sur ces
questions, il serait utile de connaître les chiffres et les types de contrôles
effectués par l'ODM. Une question importante serait également d'analyser si les
mesures compensatoires en matière de visas humanitaires et de contingent
annoncées par le Conseil fédéral sont suffisantes et si une approche commune
est possible avec l'UE.
Proposition du Conseil fédéral du 28.08.2013
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133598
- 70 -
13.3323 Demande systématique de renseignements sur les
antécédents judiciaires des citoyens européens souhaitant
s'établir en Suisse (Motion Quadri/Lega)
Etat des délibérations
• Pas encore traité au plénum
Chronologie
• Lorenzo Quadri a déposé la motion au Conseil national le 17.04.2013.
• Le 21.06.2013, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
• Conseil prioritaire: Conseil national.
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte qu'il soit possible de demander
systématiquement aux Etats membres d'origine ou aux autres Etats membres
des renseignements sur les antécédents judiciaires des citoyens européens
souhaitant s'établir en Suisse, et ce sans avoir à fournir de justifications.
Développement
Au Tessin, l'affaire Raffaele Sollecito, un citoyen italien supposé être impliqué
dans le meurtre de Meredith Kercher, une étudiante anglaise, a suscité une
vague d'indignation tout à fait légitime.
Alors que son procès pour homicide n'est pas encore terminé, Raffaele Sollecito a
obtenu un permis B l'autorisant à s'installer à Lugano.
Comme l'a lui-même souligné le gouvernement tessinois en réponse à une
intervention parlementaire, depuis l'entrée en vigueur de la libre circulation des
personnes, il n'est plus possible de demander systématiquement aux Etats
d'origine des renseignements sur le casier judiciaire des citoyens européens
souhaitant s'installer en Suisse. En effet, l'art. 5, al. 2, de la directive
64/221/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne pour la
coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et
de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de
santé publique prévoit que "le pays d'accueil peut, dans les cas où il le juge
indispensable, demander à l'Etat membre d'origine et éventuellement aux autres
Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires du requérant.
Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique".
- 71 -
Les directives de l'Office fédérale des migrations adressées aux cantons vont
dans le même sens en précisant qu'un extrait du casier judiciaire ne pourra être
demandé "que dans des cas isolés justifiés".
Cette situation menace inévitablement la sûreté interne. Le Conseil d'Etat
tessinois, dans la réponse évoquée ci-dessus, considère que, dans de telles
conditions, il est impossible de savoir combien de citoyens européens impliqués
dans des infractions graves, et donc potentiellement encore dangereux, ont
obtenu une autorisation de séjour au Tessin.
De plus, la situation actuelle donne lieu à une inégalité de traitement du fait qu'il
est facile d'obtenir des renseignements sur les antécédents judiciaires des
citoyens suisses, lesquels font par conséquent l'objet d'une plus grande
surveillance que les citoyens européens.
Avis du Conseil fédéral du 21.06.2013
L'article 5 annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)
prévoit que les droits octroyés par cet accord ne peuvent être limités que par des
mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de
santé publique. Il renvoie notamment à une directive européenne (directive
64/221/CEE du 25 février 1964 du Conseil de la Communauté économique
européenne) qui dispose expressément que le pays d'accueil, qu'il s'agisse d'un
Etat membre de l'UE ou de la Suisse, peut, dans les cas où il le juge
indispensable, demander à l'Etat membre d'origine et, éventuellement, aux
autres Etats membres, des renseignements sur les antécédents judiciaires du
requérant. Cette consultation doit dans chaque cas être justifiée. Par conséquent,
elle n'est pas systématique et vaut tant pour les citoyens de l'UE que pour les
citoyens suisses qui entendent s'installer sur leur territoire. Il n'y a donc pas
inégalité de traitement entre les citoyens suisses et les citoyens européens.
L'impossibilité de cette systématisation découle de l'acquis communautaire,
lequel ne pourrait être remis en question que par une renégociation de l'ALCP.
Par ailleurs, il faut souligner que la gestion des casiers judiciaires, leur contenu et
leurs caractéristiques varient de manière très significative d'un Etat à l'autre.
Aussi chaque casier judiciaire ne mentionne-t-il pas nécessairement l'ouverture
d'une enquête pénale ou l'existence d'une procédure judiciaire pendante. Dès
lors, même en cas de requête systématique d'informations sur les précédents
pénaux, il n'est pas exclu que des personnes à l'encontre desquelles une enquête
judiciaire est en cours ou des procédures judiciaires sont pendantes échappent
aux contrôles.
En l'absence de condamnations entrées en force, la présomption d'innocence
prévaut. Ainsi, il semblerait difficilement justifiable de refuser une autorisation de
- 72 -
séjour, requise sur la base de l'ALCP, du fait qu'une procédure pénale est en
cours et ce, au motif que le requérant représente une menace réelle et actuelle
pour l'ordre et la sécurité publics.
Proposition du Conseil fédéral du 21.06.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Link
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133323
- 73 -
7. Divers
13.4312 Pour une nouvelle obligation de servir: le service-
citoyen (Postulat Reynard / PSS)
Etat des délibérations
• Pas encore traité au conseil.
Chronologie
• Reynard Mathias a déposé le postulat au Conseil national le 13.12.2013.
• Conseil prioritaire: Conseil national.
Teneur
Nous demandons au Conseil fédéral d'évaluer dans un rapport la possibilité d'une
réforme du système d'obligation de servir, par exemple par la mise en place d'un
service-citoyen obligatoire de courte durée (permettant une conciliation avec la
formation ou l'activité professionnelle), par exemple à l'âge de 20 ans. Il
conviendra de réfléchir à l'implication (facultative ou obligatoire) de tous, femmes
et hommes, suisses et étrangers. Ceci permettra de renforcer la cohésion
nationale, l'intégration de chacun dans la société, la solidarité et le vivre-
ensemble. Les jeunes pourront, dans le cadre de ce service-citoyen, être actifs
dans de nombreux domaines, tels que la santé, le social, la protection de la
nature, l'entretien des paysages et des forêts, l'agriculture, l'engagement
humanitaire, le tourisme, la réforme énergétique ou encore l'organisation de
manifestations,... . Le rapport du Conseil fédéral permettra d'évaluer la faisabilité
d'un tel système, en évitant de créer une main-d'oeuvre bon marché pour
l'économie.
Développement
Lors de la votation du 22 septembre 2013, une majorité du peuple suisse a
exprimé son attachement à l'obligation de servir. Cette décision que l'on peut
regretter ou non, est claire. Par contre, en observant les faits, on constate que
l'obligation de servir concerne toujours moins de jeunes. Le taux d'aptitude au
service militaire ne cesse de baisser. Et c'est actuellement moins de la moitié des
jeunes qui arrivent au terme de leurs jours de service. Le phénomène concerne
toute la Suisse et on ne peut pas observer de différences significatives entre les
régions linguistiques. La "voie bleue" (conscrits n'effectuant ni service militaire ni
service civil ni protection civile mais s'acquittant de la taxe militaire) ne cesse de
- 74 -
se développer, concernant plus de 20 pour cent des conscrits en 2012. Le
phénomène se renforcera forcément encore avec la réduction des effectifs de
l'armée.
Notons enfin que, si l'on constate une baisse de l'attractivité de l'armée, le service
civil connaît un important succès. Ceci prouve que les jeunes ont envie de
s'engager pour la collectivité, s'ils peuvent concilier cet engagement avec leur
formation ou leur activité professionnelle.
A partir de ces éléments factuels, on constate que l'article 59 de la Constitution
n'est pas appliqué et que l'obligation de servir n'est plus une réalité dans ce pays.
Il est devenu urgent de repenser l'obligation de servir.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134312
- 75 -
13.3864 Aligner la durée du service civil sur celle du service
militaire (Motion des Verts/ Porte-parole Glättli Balthasar)
Etat des délibérations
• Pas encore traité au conseil.
Chronologie
• La Groupe des Verts a déposé la motion au Conseil national le 26.09.2013.
• Le 06.11.2013, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
• Conseil prioritaire: Conseil national.
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales permettant d'aligner la
durée du service civil ordinaire sur celle du service militaire.
Développement
Les Suisses ont dit non à l'abrogation du service militaire obligatoire pour les
hommes le 22 septembre dernier. La durée du service militaire correspond
actuellement à 2/3 de celle du service civil. Si les deux types de service avaient
la même durée, chacun pourrait faire son choix librement, sans remettre en
cause le principe fondamental du service obligatoire pour les hommes.
Avis du Conseil fédéral du 06.11.2013
Sur la base du rapport intitulé "Stratégie de la protection de la population et de
la protection civile 2015+", approuvé par le Conseil fédéral le 9 mai 2012, un
groupe de travail représentant les divers intérêts en présence sera chargé
d'examiner l'avenir du modèle de l'obligation de servir. L'obligation de servir est
un système complexe, dont la durée des divers services (service militaire, service
civil, protection civile) ne constitue qu'un élément qui ne saurait être considéré
de manière individuelle. Ce groupe de travail devra analyser dans leur globalité
les diverses options permettant de continuer à développer le modèle de
l'obligation de servir. Sur cette base, il devra élaborer des propositions tenant
compte également du critère de la durée. Ce travail ne doit pas être conditionné
par des décisions préalables portant sur des éléments pris isolément.
Proposition du Conseil fédéral du 06.11.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
- 76 -
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133864
- 77 -
13.452 Primauté du droit constitutionnel sur le droit
international (Initiative Brand/UDC)
Etat des délibérations
• Pas encore traité au conseil.
Chronologie
• Brand Heinz a déposé l’initiative au Conseil national le 25.09.2013.
• Conseil prioritaire: Conseil national.
Teneur
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et l'article 107 de la loi
sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante:
La Constitution est modifiée comme suit:
Article 5, alinéa 1, Cst. Principes de l'activité de l'Etat régi par le droit
1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat. La Constitution fédérale
est la plus haute source du droit de la Confédération suisse. Elle est de rang
supérieur au droit international et prime ce dernier; les règles impératives du
droit international sont réservées.
Article 5, alinéa 4, Cst.
A abroger: "La Confédération et les cantons respectent le droit international."
Développement
L'article 5, alinéa 1, Cst. est complété par deux phrases qui établissent la
primauté de la Constitution fédérale sur le droit international (à savoir les règles
primaires et secondaires du droit international, les accords internationaux, le
droit international coutumier et les principes généraux du droit). Les règles
impératives du droit international sont réservées. Cette hiérarchie, applicable en
cas de conflits de normes, correspond déjà au droit constitutionnel actuel dans la
mesure où le non-respect des règles impératives du droit international constitue
l'unique obstacle matériel à une modification constitutionnelle (art. 139, al. 3,
Cst.).
Par ailleurs, le nouvel article 5, alinéa 1, Cst. précise que la primauté de la
Constitution fédérale sur le droit international est un principe qui règle de
- 78 -
manière générale les rapports entre droit constitutionnel et droit international.
Cela signifie en particulier:
(i) que les initiatives populaires acceptées par le peuple et les cantons doivent
être mises en oeuvre de manière effective, même si elles devaient enfreindre des
règles non impératives du droit international;
(ii) que le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale n'ont pas le droit
respectivement de conclure ni d'approuver des accords internationaux qui
contiennent des dispositions contraires à la Constitution fédérale.
L'article 5, alinéa 4, Cst. ("La Confédération et les cantons respectent le droit
international") est abrogé. Il doit être retiré de la Constitution, car c'est de cet
alinéa (mis en relation avec d'autres dispositions) qu'est déduite la primauté du
droit international sur le droit national (bien que son libellé ne contienne aucun
élément permettant une telle interprétation).
L'article 5, alinéa 4, Cst. doit être abrogé pour une autre raison encore: il faut
éviter qu'on puisse en déduire que le régime juridique suisse est axé de manière
générale sur le droit international, comme si on avait affaire à une directive
adressée au Parlement, au Conseil fédéral, à l'administration et aux tribunaux.
L'abrogation de l'article 5, alinéa 4, Cst. ne signifie pas que la Suisse n'aura plus
à respecter ni à mettre en oeuvre les règles de droit international qui la lient. Le
droit international fait partie du "droit" au sens de l'article 5, alinéa 1, Cst. ("Le
droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat"); cet al. 1 n'apporte cependant
aucune précision sur la place du droit international dans la hiérarchie de notre
système juridique ni sur les règles à appliquer en cas de conflits entre droit
international et droit interne. Les nouvelles dispositions constitutionnelles
apportent une réponse à ces questions.
Lien
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130452
- 79 -
12.3560 En finir avec les privilèges fiscaux accordés aux
expatriés (Motion Schelbert /Verts)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plénum.
Chronologie
• Louis Schelbert a déposé la motion au Conseil national ale 14.06.2012.
• Le 15.08.2012, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
• Conseil prioritaire: Conseil national.
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une révision de la LIFD qui supprime les avantages fiscaux dont bénéficient les expatriés.
Notre pays draine depuis des années une main-d'oeuvre étrangère hautement qualifiée qui, avec la croissance économique persistante, la spécialisation croissante et l'institution de la libre circulation des personnes a vu son nombre fortement augmenter.
Alors qu'il y a quelques décennies ces personnes ne séjournaient en Suisse qu'une période relativement courte, aujourd'hui il n'est pas rare qu'elles restent chez nous plusieurs années et font venir leur famille. Elles utilisent également davantage nos infrastructures publiques comme les écoles.
Notre législation accorde certains avantages fiscaux à ces personnes dites expatriées. Or ces avantages ne sont plus tolérables sachant que toute personne vivant en Suisse et qui profite de ses infrastructures doit contribuer à leur financement par le biais de l'impôt. Par conséquent, les managers et les spécialistes étrangers doivent être soumis au même régime.
Eu égard au principe de l'égalité de traitement et à celui de l'imposition selon la capacité économique, tels qu'ils figurent dans la Constitution, les allégements fiscaux en question doivent être abolis.
Avis du Conseil fédéral du 15.08.2012
Les personnes dites expatriées (ci-après les expatriés) sont des cadres qui sont détachés temporairement en Suisse par un employeur étranger ou des
- 80 -
spécialistes qui y exercent une activité à durée limitée. Par temporaire ou à
durée limitée, on entend une activité lucrative de 5 ans au maximum (art. 1 de l'ordonnance concernant les expatriés; RS 642.118.3). Les expatriés se caractérisent ainsi par la durée d'emblée limitée de leur séjour en Suisse. Cette caractéristique les distingue fondamentalement de la plupart des immigrés, qui s'établissent en Suisse pour une durée illimitée afin d'y exercer une activité lucrative.
En vertu de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11), les frais professionnels (frais d'acquisition du revenu) sont déductibles du revenu imposable. Conformément à ce principe, les expatriés peuvent, en raison de leur détachement temporaire en Suisse, porter en déduction des frais professionnels supplémentaires. Il s'agit, à l'heure actuelle, des frais de voyage entre leur domicile à l'étranger et la Suisse ou, le cas échéant, des frais de déménagement, des frais d'habitation en Suisse (dans la mesure où le montant de ces frais est raisonnable et à condition qu'ils prouvent l'existence d'un appartement permanent à l'étranger) ou encore des dépenses ordinaires liées à la scolarisation de leurs enfants mineurs dans une école privée de langue étrangère, dans la mesure ou l'enseignement dispensé par les écoles publiques ne se révèle pas adéquat.
On peut d'ailleurs souligner qu'il existe une réglementation analogue pour les diplomates suisses, qui ont le droit de porter en déduction de leur revenu imposable, à titre de frais professionnels, les dépenses nécessaires à leur séjour et à leur travail à l'étranger qui ne sont pas prises en charge par leur employeur.
La doctrine traditionnelle repose sur une notion de frais d'acquisition du revenu fondée sur la finalité. D'après cette doctrine, tous les frais nécessaires à l'acquisition d'un revenu sont déductibles. La doctrine moderne et la jurisprudence reposent quant à elles sur une notion plus étendue, fondée sur la causalité. D'après cette interprétation, sont aussi considérées comme des frais d'acquisition du revenu les charges qui sont une conséquence de l'acquisition du revenu. Dans un avis de droit (JAAC 2011.4, p. 38), l'Office fédéral de la justice considère que la déduction du revenu imposable de certains frais professionnels particuliers est fondamentalement constitutionnelle et légale. Il propose cependant de clarifier certains points au niveau d'une loi ou d'une ordonnance. Il fait toutefois remarquer que la déductibilité des frais de scolarité des enfants dans des écoles privées est pour le moins discutable. La déduction des frais dont les expatriés doivent s'acquitter en raison de leur détachement en Suisse (contrairement aux contribuables domiciliés de façon permanente en Suisse) étant justifiée, on ne saurait donc affirmer que les expatriés bénéficient de manière générale de privilèges inadmissibles.
- 81 -
Les entreprises internationales et autres groupes de sociétés internationaux, en
particulier, sont souvent tributaires d'experts étrangers; afin que la Suisse soit assez attrayante pour ces derniers, il est donc nécessaire de leur offrir des conditions aussi bonnes que possible. Pour renforcer la compétitivité de la Suisse au niveau international, la prise en compte fiscale des frais professionnels particuliers des expatriés est un instrument qu'il est possible d'envisager.
C'est pourquoi le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de remettre en question la réglementation actuelle. En revanche, il est d'avis qu'il faut examiner les conditions et les modalités de différentes déductions.
Proposition du Conseil fédéral du 15.08.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien:
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123560
- 82 -
12.3510 Supprimer les déductions fiscales accordées aux
expatriés (Motion Fässler-Osterwalder/PS)
Etat des délibérations
• Pas encore traité en plenum
Chronologie
• Hildegard Fässler-Oberwalder a déposé la motion au Conseil national le
13.06.2012.
• 15.08.2012, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
• Le 07.03.2013, l'intervention est reprise par Madame Fehr Gysi.
• Conseil prioritaire : Conseil national
Teneur
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions pertinentes de la LIFD et
de la LHID de sorte que les déductions fiscales prévues actuellement dans
l'ordonnance concernant les expatriés (Oexpa) ne soient plus autorisées.
Les allégements fiscaux dont bénéficient les personnes dites expatriées (soit les
cadres dirigeants et les spécialistes détachés temporairement en Suisse par un
employeur étranger) par rapport aux contribuables ordinaires vivant en Suisse
sont choquants, ce que constate également l'Office fédéral de la justice (OFJ)
dans son avis du 6 septembre 2011. Il juge par ailleurs critiquable que les
déductions fiscales accordées aux expatriés ne soient réglementées que par voie
d'ordonnance alors qu'une loi s'imposerait en la matière.
Toutefois, la voie préconisée par l'OFJ pour remédier à ce problème, à savoir
d'accorder les mêmes déductions fiscales aux cadres dirigeants suisses qui sont
détachés par leur employeur pendant quelques années dans une autre région de
la Suisse, ne paraît pas adéquate tant il est vrai qu'elle ne ferait qu'engendrer une
inégalité supplémentaire par rapport à d'autres cadres, par exemple ceux qui
doivent s'installer dans un autre canton parce que leur entreprise a fermé. On
constate en outre que les expatriés ont tendance à séjourner de plus en plus
longtemps en Suisse, voire à s'y établir et par conséquent à profiter de nos
infrastructures comme les autres résidents. Ainsi, la ville de Zurich va ouvrir à la
rentrée deux classes gymnasiales supplémentaires pour accueillir des enfants
d'expatriés venant d'écoles privées. Logiquement, ces prétendus expatriés
devraient être assujettis à un rappel d'impôt, ce qui serait également le cas des
- 83 -
employés suisses détachés qui ne reviennent pas s'établir dans leur région
d'origine. Or un tel système engendrerait une surcharge administrative qu'il vaut
mieux éviter. La discrimination fiscale qui touche les indigènes ne doit pas être
abolie par une extension des allégements fiscaux à d'autres catégories mais par
leur suppression.
Aucun parti ne conteste la nécessité de simplifier le régime fiscal. En supprimant
les privilèges fiscaux des expatriés on aura fait un pas dans la bonne direction.
Avis du Conseil fédéral du 15.08.2012
Les personnes dites expatriées (ci-après les expatriés) sont des cadres qui sont
détachés temporairement en Suisse par un employeur étranger ou des
spécialistes qui y exercent une activité à durée limitée. Par temporaire ou à durée
limitée, on entend une activité lucrative de cinq ans au maximum (art. 1
ordonnance concernant les expatriés; RS 642.118.3). Les expatriés se
caractérisent ainsi par la durée d'emblée limitée de leur séjour en Suisse. Cette
caractéristique les distingue fondamentalement de la plupart des immigrés, qui
s'établissent en Suisse pour une durée illimitée afin d'y exercer une activité
lucrative.
En vertu de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), les frais
professionnels (frais d'acquisition du revenu) sont déductibles du revenu
imposable. Conformément à ce principe, les expatriés peuvent, en raison de leur
détachement temporaire en Suisse, porter en déduction des frais professionnels
supplémentaires. Il s'agit, à l'heure actuelle, des frais de voyage entre leur
domicile à l'étranger et la Suisse ou, le cas échéant, des frais de déménagement,
des frais d'habitation en Suisse (dans la mesure où le montant de ces frais est
raisonnable et à condition qu'ils prouvent l'existence d'un appartement permanent
à l'étranger) ou encore des dépenses ordinaires liées à la scolarisation de leurs
enfants mineurs dans une école privée de langue étrangère, dans la mesure ou
l'enseignement dispensé par les écoles publiques ne se révèle pas adéquat.
On peut d'ailleurs souligner qu'il existe une réglementation analogue pour les
diplomates suisses, qui ont le droit de porter en déduction de leur revenu
imposable, à titre de frais professionnels, les dépenses nécessaires à leur séjour
et à leur travail à l'étranger qui ne sont pas prises en charge par leur employeur.
La doctrine traditionnelle repose sur une notion de frais d'acquisition du revenu
fondée sur la finalité. D'après cette doctrine, tous les frais nécessaires à
l'acquisition d'un revenu sont déductibles. La doctrine moderne et la
jurisprudence reposent quant à elles sur une notion plus étendue, fondée sur la
causalité. D'après cette interprétation, sont aussi considérées comme des frais
d'acquisition du revenu les charges qui sont une conséquence de l'acquisition du
- 84 -
revenu. Dans un avis de droit (JAAC 2011.4, p. 38), l'Office fédéral de la justice
considère que la déduction du revenu imposable de certains frais professionnels
particuliers est fondamentalement constitutionnelle et légale. Il propose
cependant de clarifier certains points au niveau d'une loi ou d'une ordonnance. Il
fait toutefois remarquer que la déductibilité des frais de scolarité des enfants dans
des écoles privées est pour le moins discutable. La déduction des frais que les
expatriés doivent acquitter en raison de leur détachement en Suisse
(contrairement aux contribuables domiciliés de façon permanente en Suisse)
étant justifiée, on ne saurait donc affirmer que les expatriés bénéficient de
manière générale de privilèges inadmissibles.
Les entreprises internationales et autres groupes de sociétés internationaux, en
particulier, sont souvent tributaires d'experts étrangers; afin que la Suisse soit
assez attrayante pour ces derniers, il est donc nécessaire de leur offrir des
conditions aussi bonnes que possible. Pour renforcer la compétitivité de la Suisse
au niveau international, la prise en compte fiscale des frais professionnels
particuliers des expatriés est un instrument qu'il est possible d'envisager.
C'est pourquoi le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de remettre en
question la réglementation actuelle. En revanche, il est d'avis qu'il faut examiner
les conditions et les modalités de différentes déductions.
Proposition du Conseil fédéral du 15.08.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Lien:
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123510
- 85 -
Annexe
Objets par dépositaire et type
Groupe BD (PBD)
PDC
Motion
13.4090 Importation de viande halal provenant d'abattages sans étourdissement
13.3334 Trafic de drogue. Lutter efficacement contre le trafic mené par des immigrés
clandestins et des requérants d'asile
12.3909 Effectuer un test ADN chez certains requérants d'asile pour lutter contre la
criminalité
12.3683 Les gens du voyage doivent aussi respecter nos lois
Postulats
13.4194 Pour renforcer la reconnaissance de l'équivalence des diplômes étrangers
PLR
Initiatives parlementaires
10.485 Harmonisation des dispositions liées au regroupement familial
Motions
13.3832 Inscrire dans la Constitution l’obligation d’un respect mutuel en matière de
religion
11.3781 Tolérance zéro pour les requérants d’asile qui troublent l’ordre public
Groupe PDC/PEV/PVL
Vert’libéral
Initiative parlementaire
13.469 Garantir l'égalité pour toutes les formes d'union
Verts
Motions
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13.3864 Aligner la durée du service civil sur celle du service militaire
12.3560 En finir avec les privilèges fiscaux accordés aux expatriés
Postulats
13.3531 Pourquoi les étrangers en Suisse se naturalisent aussi peu?
Interpellation
11.4205 Requérant d’asile refoulés décentrés d’enregistrement – l’octroi de l’aide en
péril ?
PSS
Initiatives parlementaires
13.407 Lutter contre les discriminations basées sur l'orientation sexuelle
08.432 Naturalisation de la troisième génération
Motions
12.3510 Supprimer les déductions fiscales accordées aux expatriés
Interpellation
12.3491 Expatriés: les allégements fiscaux sont-ils un frein à l'intégration?
Postulats
13.4312 Pour une nouvelle obligation de servir: le service-citoyen
13.3598 Loi sur l'asile: suivi et évaluation des mesures d'urgence adoptées dans le
cadre de la 10ème révision
UDC
Initiatives parlementaires
13.452 Primauté du droit constitutionnel sur le droit international
13.444 Regroupement familial. Généraliser le test ADN
13.425 Pas de regroupement familial pour les personnes admises à titre provisoire
12.484 Assurance de base selon la LAMal. Retirer de l'assurance obligatoire les
sans-papiers et les requérants d'asile déboutés ou frappés d'une décision
de non-entrée en matière
Motions
13.3510 Police judiciaire fédérale: postes à responsabilité réservés aux citoyens
suisses
- 87 -
13.3323 Demande systématique de renseignements sur les antécédents judiciaires
des citoyens européens souhaitant s'établir en Suisse
13.3125 Autoriser les étrangers à siéger dans le comité de direction des caisses de
compensation professionnelles
12.3700 Caution obligatoire pour gens du voyage étrangers
12.3515 Apprentissage professionnel pour les sans-papiers: empêcher la
fraude orchestrée par ordonnance
12.3113 Garantir la liberté d'expression
Interpellation
11.4057 L’immigration massive de demandeurs d’asile provoque le chaos dans les
structures d’hébergement
Postulats
13.3672 Clarifier certaines questions religieuses
Lega
Motions
13.3467 Requérants d’asile hébergés dans les centres d’enregistrement. Interdiction
d’acheter des boissons alcoolisées
Initiatives cantonales Genève
13.304 Modification de la Constitution fédérale (art. 8 al. 2) et du Code pénal (art.
261bis)
Commissions
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