Eclairage Pratique Sur Le Nouveau RéGime DelsoletassociéS

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Eclairage pratique sur le nouveau régime pour les communes touristiques et stations classées de tourisme

Maître Roseline MARILLER

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SOMMAIRE La réforme du régime des communes touristiques:3. Trois critères essentiels4. La procédure

La réforme du classement en station:7. Six critères essentiels8. La procédure9. Le classement et les casinos

L’intercommunalité

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Entrée en vigueur de la réforme

3 mars 2009

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Le régime dérogatoire Les communes classées sous l’empire des anciens textes

bénéficient d’un régime dérogatoire uniquement pour la première dérogation.

Sur le fondement de la seule délibération du conseil municipal, le préfet prend, dans le délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du décret du 2 septembre 2008, un arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans.

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Différence entre commune touristique et station classée de tourisme

La réforme met en place un dispositif à deux niveaux:

2.La commune touristique est celle qui a su faire émerger une destination touristique

3.La station classée est la commune touristique qui a structuré son offre touristique pour en faire une destination d’excellence

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Les critères pour devenir commune touristique Article R. 133-32 du Code du tourisme Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui : a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le

territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ; b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles

avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;

c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l’article R. 2151-1 du CGCT est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l’article R. 133-33.

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Un off ice de tourisme classé Les offices de tourisme municipaux ou intercommunaux

peuvent être classés par catégories identifiées par un nombre d'étoiles croissant de un à quatre, selon le niveau des aménagements et des services garantis au public et aux professionnels, et selon des normes fixées par le ministre chargé du tourisme (Code du tourisme, art. D. 133-20).

L’OT doit être effectivement classé et non en cours de classement.

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Les animations Aucune indication dans le dossier à remplir

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La capacité d’hébergement de la population non permanente Ce calcul se fait en deux temps.2.Calcul de la capacité globale d’hébergement de la

population non permanente:Chaque catégorie d’hébergement est affectée d’un

coefficient pondérateur.Il faut multiplier l’effectif déclaré par le coefficient

multiplicateur puis additionner les résultats obtenus pour chacune des catégories.

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La capacité d’hébergement de la population non permanente2. Pourcentage de capacité d’hébergement de la

population non permanente: Division du nombre obtenu au niveau de la capacité

globale d’hébergement de la population non permanente par la population municipale résultant du dernier recensement

M ultiplication de ce chiffre par 100 Obtention du pourcentage de capacité d’hébergement

de la population non permanente

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Exemple d’une commune de 6750 habitantsNATURE NOM BRES COEFFCIENT DE

PONDERATIONTOTAUX

Chambres en hôtellerie 199 2 398

Lits en résidence de tourisme classée

336 1 336

Logements meublés 112 4 448

Emplacements en terrain de camping

950 3 2850

Lits en village de vacances 452 1 452

Résidences secondaires 123 5 615

Chambres d’hôtes 17 2 34

Anneaux de plaisance 185 4 740

5873

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Total de la population non permanente estimée: 5873 Pourcentage de capacité d’hébergement:

(5873: 6750)X 100= 87%

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Le chiffre obtenu doit être supérieur ou égal aux indications du tableau contenu à l’article R. 133-33 du Code du tourisme.

Jusqu'à 1 999 habitants: 15 %

De 2 000 à 3 499 habitants : 12, 5 %

De 3 500 à 4 999 habitants : 10, 5 %

De 5 000 à 9 999 habitants : 8, 5 %

A partir de 10 000 habitants : 4, 5 %

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Les incertitudes Les logements occasionnels Les aires de camping car

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La procédure L’article L. 133-12 du Code du tourisme dispose que la

dénomination de commune touristique est accordée, à la demande de la commune intéressée, par le Préfet prise pour une durée de cinq ans.

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Dès le 3 mars 2009, les communes peuvent prendre une délibération sollicitant la dénomination de communes touristiques.

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Exemple de délibération V isas des différents textes (CGCT, Code du tourisme,

décret n° 2008-884, arrêté préfectoral classant l’office de tourisme)

Vote Délibère:« A rticle unique: autorisation est donnée à M . le M aire de

solliciter la dénomination de commune touristique selon la procédure prévue à l’article 1 du décret n° 2008-884 ».

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La procédure Envoi par voie électronique ou voie postale de la

délibération du conseil municipal sollicitant la dénomination de commune touristique accompagnée du dossier de demande.

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Contenu du dossier Liste nominative des hébergements Arrêté préfectoral portant classement de l’office de

tourisme Note présentant de manière exhaustive les animations

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Décision du préfet L’instruction de la demande commence lorsque le dossier

de la commune est complet. Le préfet dispose d’un délai de deux mois pour instruire le

dossier à compter de la date de réception du dossier complet de la commune.

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Si la décision est favorable, le préfet prend un arrêté de dénomination en commune touristique pour cinq ans.

Si la décision est défavorable, le préfet notifie sa décision ainsi que la motivation du rejet au maire.

En l’absence de réponse au-delà de deux mois, rejet implicite de la demande.

L’arrêté préfectoral est renouvelable selon la procédure de la première demande.

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Les communes concernées Selon l’article R133-37, pour être classées en station de

tourisme, les communes touristiques mentionnées à l’article L.133-11 mettent en œuvre, le cas échéant sur une fraction seulement de leur territoire, des actions de nature à assurer la fréquentation plurisaisonnière et à mettre en valeur des ressources dans les conditions mentionnées à l’article L. 133-13.

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A ces fins, elles doivent : a) Offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées ;

b) Offrir des animations;

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c) Offrir des commerces de proximité et des structures de soins;

d) Disposer d'un document d'urbanisme et d'un plan de zonage d'assainissement collectif et non collectif;

e) Organiser l'information, en plusieurs langues, des touristes;

f) Faciliter l'accès à la commune et la circulation à l'intérieur de celle-ci pour tous publics.

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La procédureLe préfet dispose d’un délai de six mois à

compter de la date de réception du dossier complet pour instruire le dossier de demande de classement.

A la fin de l’instruction, il transmet le dossier, accompagné d’un avis de synthèse au M inistre chargé du tourisme qui dispose d’un délai supplémentaire de six mois.

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La procédureA l’issue de l’instruction, le M inistre peut soit:

Proposer un projet de décretTransmettre au Préfet une lettre motivée de rejet de la demande.

À l’issue des 12 mois, silence vaut rejet de la demande.

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Le classement est accordé pour 12 ans, renouvelable dans les mêmes conditions et selon la même procédure.

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Les anciennes stations Les classements des stations intervenus antérieurement

cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes:Au 1er janvier 2010 pour les stations classées avant le 1er

janvier 1924;Au 1er janvier 2014 pour les stations classées avant le 1er

janvier 1969;Au 1er janvier 2018 pour les stations classées à compter du

1er janvier 1969.

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Les avantages liés au classement en station de tourisme La majoration de l’indemnité des maires et adjoints; Le surclassement démographique; Le produit de la taxe additionnelle aux droits

d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière; Le taux réduit des droits de mutation pour les communes

dont la population est inférieure à 5000 habitants situées dans les zones de revitalisation rurale.

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Les groupements de communes

33

EPCI et communes touristiques Article L. 134-3 du Code du tourisme: Les dispositions

des articles L. 133-11 et L. 133-12 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave.

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EPCI et communes touristiques Un EPCI peut demander le bénéfice de la dénomination de

commune touristique pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres si:

Il s’agit d’un EPCI à fiscalité propre;Il est doté d’un office de tourisme classé;La compétence d’instituer la taxe de séjour lui a été

transférée.

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EPCI et communes touristiquesLorsque les trois critères sont réunis, c’est

l’EPCI qui a l’initiative de la dénomination de commune touristique.

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EPCI et stations classées de tourisme Article L. 134-3 du Code du tourisme: Les dispositions

des articles L. 133-13 à L. 133-15 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme.

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EPCI et stations classées de tourisme Les communes membres d’un EPCI non équipé pour la

pratique des sports d’hiver et d’alpinisme conservent exclusivement à leur niveau la faculté de solliciter pour elles-mêmes le classement en station de tourisme.

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Les critères de classement Ce sont les mêmes que pour les communes.