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L'accès des administrés à l'information locale, quelles obligations du maire ?
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Le management des risques : Une organisation préparée en vaut deuxL’accès des administrés à l’information locale, quelles obligations du maire?
Selarl Garnier Roucoux et Associéshttp://beauvais.gesica.org/fr/
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L’accès des administrés à l’information locale,
Les obligations du maire
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v I – La publicité des actes des collectivités territoriales
q A – Avant la prise de décision1 – Les obligations du maire envers les administrés2 – Les obligations du maire envers les conseillers municipaux
q B – Après la prise de décision1 – La publicité des décisions collectives 2 – La publicité des décisions individuelles
v II – La liberté d’accès aux documents administratifs
q A – La réception d’une demande de communication de documents de l’administré1 – La réception d’une demande de communication d’un document administratif2 – La qualification de document administratif
q B – Le contentieux de la demande de communication de document administratif1 – Le contentieux CADA2 – L’interaction avec d’autres procédures contentieuses
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Introduction
"Bien informés, les hommes sont des citoyens ;
mal informés ils deviennent des sujets"
Alfred Sauvy, démographe français du XXe siècle
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IntroductionUne problématique ancienne:
- L'objectif de transparence n'est pas nouveau dans ledroit et le contentieux administratifs
- Notre droit a reconnu depuis longtemps des droits et desgaranties au bénéfice des administrés ou des agentspublics dans leurs relations avec les administrations
- Depuis quelques années, il y a une multiplication desinterventions du législateur pour améliorer latransparence administrative
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IntroductionLa transparence administrative s’est concrétisée par exemple parla :
- Création, depuis 1999, du site Internet Legifrance et d’autressites Internet
- Codification des normes
- Consécration constitutionnelle de la transparence administrative
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v Article L. 2141-1 CGCT :
v « Le droit des habitants de la commune à êtreinformés des affaires de celle-ci et à être consultés surles décisions qui les concernent, indissociable de lalibre administration des collectivités territoriales, estun principe essentiel de la démocratie locale. Ils'exerce sans préjudice des dispositions en vigueurrelatives notamment à la publicité des actes desautorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès auxdocuments administratifs. »
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Introduction
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Partie 1 :
La publicité des actes des collectivités territoriales
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v I – La publicité des actes des collectivités territorialesA – Avant la prise de décision
1 – Les obligations de la commune envers les administrés
Le principe : Article L. 2121-18 du CGCT
Possibilité d’assister aux réunions du conseil municipal
Seul motif de dérogation possible : le respect de l’ordre public
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Partie 1: La publicité des actes des collectivités territoriales
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v I – La publicité des actes des collectivités territorialesA – Avant la prise de décision
1 – Les obligations de la commune envers les administrés
Une possibilité de déroger à la publicité des réunions du conseil municipal,
Article L. 2121-18 du CGCT: les réunions à huis clos
Demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider,sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés
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v I – La publicité des actes des collectivités territorialesA – Avant la prise de décision
1 – Les obligations de la commune envers les administrés
v D’autres mesures de publicité possibles:
v Création d’un site Internet
v Création d’un journal local
v Mise en place d’enquêtes publiques
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I – La publicité des actes des collectivités territorialesA – Avant la prise de décision
2 – Les obligations du maire envers les conseillers municipaux
Reconnaissance du droit des élus locaux à être informés des affaires de leur collectivité (Art. L. 2121-13 CGCT) :
- Respect d’un délai minimum pour l’envoi des convocations aux réunions du conseil municipal et mention de l’ordre du jour sur la convocation (Art. L. 2121-10 CGCT);- Droit d’être informé des affaires qui font l’objet d’une délibération- Possibilité de doter les conseillers municipaux des moyens informatiques nécessaires à l’information- Droit de poser des questions orales le jour du conseil municipal
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I – La publicité des actes des collectivités territorialesA – Avant la prise de décision
2 – Les obligations du maire envers les conseillers municipaux
Reconnaissance du droit des élus locaux à être informés des affaires de leurcollectivité (Art. L. 2121-13 CGCT) :
v Le délai de convocation de droit commun : v Pour les communes de moins de 3 500 hab. il est de trois jours francs avant la
date de réunion (Art L2121-11 CGCT)
v - Pour les communes de 3 500 hab. et plus il est de cinq jours francs (Art L2121-12CGCT)
v Le délai d’urgence : v 1 jour franc minimum
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I – La publicité des actes des collectivités territorialesB – Après la prise de décision
1 – Les décisions collectives
Les délibérations du conseil municipal :
- La rédaction du procès-verbal de séance du conseil municipal, L. 2121-26 CGCT
- L’affichage du compte-rendu de séance, L. 2121-25 CGCT
- L’affichage de la délibération, L. 2131-1 CGCT
- L’inscription de la délibération dans le registre des délibérations, R. 2121-9 CGCT
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I – La publicité des actes des collectivités territorialesA – Après la prise de décision
1 – Les décisions collectives
Les autres décisions :
- Affichage des décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, L. 2131-1 CGCT
- Publication dans un recueil des actes administratifs, L. 2131-1 et L. 2131-3 CGCT
- Mise en ligne sur le profil d’acheteur de toutes les offres et décisions relatives aux marchés publics, Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008
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I – La publicité des actes des collectivités territorialesA – Après la prise de décision
2 – Les décisions individuelles
- Obligation de motiver les décisions de l’Administration, en fait et en droit
- Obligation de mentionner les nom et prénom de l’autorité signataire, à défaut de nullité
- Obligation de notifier les décisions individuelles
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Partie 2 :
La liberté d’accès aux documents administratifs
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II – La liberté d’accès aux documents administratifsA – Le traitement des demandes de communication de documents de l’administré
1 – La réception de la demande de document administratif
L'article 19 de la loi DCRA prévoit que :
- toute demande adressée à une administration doit faire l'objet d'un accusé de réception,sauf en cas de demande abusive.
- en l'absence d'accusé de réception, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontrede l'auteur de la demande.
- l'accusé de réception doit être délivré par l'autorité compétente (et non par le service qui areçu par erreur la demande).
- l'accusé de réception peut, d'ores et déjà informer le demandeur des délais et voies derecours contre la décision, implicite ou explicite, qui sera prise sur sa demande.
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II – La liberté d’accès aux documents administratifsA – Le traitement des demandes de communication de documents de l’administré
2 – La qualification de document administratif
- Aucune condition de forme particulière
- Le document doit exister en l’état
- Le document doit avoir acquis sa version définitive
- Les documents qui n’existent plus n’ont pas à être transmis
- Exemples: un permis de construire, une délibération, mais aussi un POS ou PLU, etc.
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II – La liberté d’accès aux documents administratifsB – Le contentieux de la demande de communication de documents administratifs
1 – Le contentieux CADA
- Le silence vaut en principe rejet de la demande (art. 21 loi DCRA)
- Indication des voies et délais de recours dans l’éventuelle décision expresse de rejet
- Saisine de la CADA par l’administré
- Si document communicable selon CADA, injonction à l’administration de transmettre le document, éventuellement assortie d’une astreinte
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II – La liberté d’accès aux documents administratifsB – Le contentieux de la demande de communication de documents administratifs
2 – L’interaction avec les autres contentieux
- Non opposition du point de départ des délais de recours à l’encontre du document non communiqué de façon arbitraire
- Possibilité de solliciter l’indemnisation du préjudice subi
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