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à jour au 27 janvier 2016 Le Secrétaire de Mairie Fasc. 227-11 Rythmes scolaires POINTS-CLÉS 1. – La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République conforte et complète les principes fondamentaux qui régissent l'éducation qui restent la règle. L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511- 1 du Code de l'éducation consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps (V. n° 50) de l'établissement. Elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. 2. – L'organisation du temps scolaire (OTS) est essentiellement régie par des dispositions réglementaires (V. n° 47). Le cadre général est fixé par la loi. Il vaut à la fois pour les écoles primaires et pour l'enseignement secondaire. Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 modifie la répartition du temps d'enseignement des écoles primaires sur la semaine (V. n° 44, 45). 3. – La réforme des rythmes scolaires s'est généralisée à la rentrée 2014. La nouvelle organisation du temps scolaire prévue par le décret précité, est rythmée par des périodes de temps scolaires et périscolaires (V. n° 41), répartis au cours de la semaine suivant une règle qui peut être modifiée par dérogation si le projet éducatif territorial (PEDT) (V. n° 68 à 74) le justifie. 4. – La réforme des collèges qui modifie la répartition horaire de la semaine sera applicable à la rentrée scolaire 2016-2017 (V. n° 24, 33). 5. – L'organisation du temps scolaire est modifiée dans un partage plus imbriqué des compétences entre l'État et les communes, qui, pour celles-ci, ont évolué de la simple exécution des instructions avec toutes les obligations matérielles, financières et d'ordre public qui en découlent jusqu'à la complète responsabilité de l'organisation des nouvelles activités pédagogiques (NAP) (V. n° 46 et 66) et le service d'accueil (V. n° 78). 6. – Les activités pédagogiques complémentaires (APC) organisées dans toutes les écoles se substituent à l'aide personnalisée (V. n° 58 à 61). Elles visent à aider les élèves lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages, à les accompagner dans leur travail personnel ou leur proposer toute autre activité prévue par le PEDT.

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à jour au 27 janvier 2016 Le Secrétaire de Mairie

Fasc. 227-11

Rythmes scolaires

POINTS-CLÉS

1. – La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République conforte et complète les principes fondamentaux qui régissent l'éducation qui restent la règle. L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 du Code de l'éducation consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps (V. n° 50) de l'établissement. Elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.

2. – L'organisation du temps scolaire (OTS) est essentiellement régie par des dispositions réglementaires (V. n° 47). Le cadre général est fixé par la loi. Il vaut à la fois pour les écoles primaires et pour l'enseignement secondaire. Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 modifie la répartition du temps d'enseignement des écoles primaires sur la semaine (V. n° 44, 45).

3. – La réforme des rythmes scolaires s'est généralisée à la rentrée 2014. La nouvelle organisation du temps scolaire prévue par le décret précité, est rythmée par des périodes de temps scolaires et périscolaires (V. n° 41), répartis au cours de la semaine suivant une règle qui peut être modifiée par dérogation si le projet éducatif territorial (PEDT) (V. n° 68 à 74) le justifie.

4. – La réforme des collèges qui modifie la répartition horaire de la semaine sera applicable à la rentrée scolaire 2016-2017 (V. n° 24, 33).

5. – L'organisation du temps scolaire est modifiée dans un partage plus imbriqué des compétences entre l'État et les communes, qui, pour celles-ci, ont évolué de la simple exécution des instructions avec toutes les obligations matérielles, financières et d'ordre public qui en découlent jusqu'à la complète responsabilité de l'organisation des nouvelles activités pédagogiques (NAP) (V. n° 46 et 66) et le service d'accueil (V. n° 78).

6. – Les activités pédagogiques complémentaires (APC) organisées dans toutes les écoles se substituent à l'aide personnalisée (V. n° 58 à 61). Elles visent à aider les élèves lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages, à les accompagner dans leur travail personnel ou leur proposer toute autre activité prévue par le PEDT.

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7. – L'ouverture sur l'extérieur, dans le strict cadre tant de l'enseignement que des activités périscolaires, extrascolaires, pédagogiques, entraîne des nouvelles exigences pour les partenaires institutionnels et locaux. C'est par un partenariat avec l'éducation nationale, les collectivités, la CNAF, la communauté éducative, le milieu associatif, toutes autres personnes (bénévoles, Contractuels, etc.) autour du projet d'école, du PEDT et de leurs conseils (V. n° 62, 63) que s'élaborent les solutions à l'accompagnement des enfants dans leur construction d'adulte et de citoyen. Ces partenariats, à l'instar des programmes de réussite éducative, renforcent la qualité et l'efficacité de cette action.

8. – Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative (V. n° 100).

9. – Pour les accompagner dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et l'organisation des activités périscolaires, les communes percevront le fonds de soutien (V. n° 92) complété éventuellement par la prestation spécifique de la caisse nationale d'allocations familiales (V. n° 95).

SOMMAIRE

I. – Réglementation : 1.

II. – Introduction : 2 à 14.

A. – Rappel historique : 2 à 7.

B. – Analyses et études : 8 à 14.

III. – Principes fondamentaux : 15 à 33.

A. – Missions de service public : 15 à 19.

B. – Objectifs à atteindre : 20 à 26.

1° La réforme poursuit un objectif pédagogique : 20.

2° Apprentissages fondamentaux : 21 à 26.

C. – Refondation de l'école : 27 à 33.

1° Refondation de l'école : 27.

2° Réaménager les rythmes scolaires, un outil destiné à favoriser la réussite de tous les élèves : 28 à 29.

3° Rythme de l'enfant : 30 à 33.

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IV. – Réforme des rythmes scolaires (écoles) : 34 à 38.

1° Rythmes scolaires. Définition et mise en œuvre : 39.

2° Application de la réforme sur le territoire national : 39.

V. – Rythmes scolaires – description et organisation : 39 à 91.

A. – Rythme annuel, hebdomadaire ou quotidien : 39 à 53.

1° Une alternance de cours (temps scolaire) et de vacances (temps extrascolaire) rythme l'année scolaire : 39 à 42.

2° Des aménagements sont prévus à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les Îles Wallis-et-Futuna : 43.

3° Semaine scolaire : 44 à 48.

4° La journée scolaire : 49 à 53.

B. – Articulation du temps scolaire et périscolaire dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires à l'école : 54 à 66.

1° Temps scolaire : 56 à 62.

2° Instances décisionnelles de l'école : 63 à 64.

3° Temps périscolaires : 65 à 66.

C. – Projet d'école. Projet éducatif territorial : 67 à 75.

1° Projet d'école : 67.

2° Projet éducatif local : 68 à 74.

3° Articulation PEDT et projet d'organisation du temps scolaire : 75.

D. – Autres dispositifs : activités extrascolaires, service d'accueil activités complémentaires, accompagnement personnalisé (Collège), études dirigées : 76 à 80.

E. – Instances de concertations et d'échanges : 81 à 87.

1° Au niveau national : 82 à 83.

2° Au niveau académique : : 84 à 85.

3° Au niveau départemental : : 86 à 87.

F. – L'école en dehors de l'école : 88 à 91.

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VI. – Ressources et charges spécifiques liées à l'application de la réforme : 92 à 117.

A. – Détail des ressources et charges : 92 à 99.

1° Ressources : 92 à 98.

2° Charges : 99.

B. – Les personnels : 100 à 112.

1° Une diversité d'intervenants (statuts publics et privés) : 100.

2° Personnel de l'Education nationale : 101 à 107.

3° Personnels de la collectivité locale : 108 à 112.

C. – Locaux. Surveillance et sécurité des élèves (V. aussi Fasc. 127, Écoles et instruction primaire) : 113 à 117.

INDEX ALPHABÉTIQUE

Activités complémentaires, 77. – extrascolaires, 76. – pédagogiques complémentaires (APC), 34, 46, 58 à 61. – périscolaires, 66. Accompagnement personnalisé, 79. Agence des services de paiement (ASP), 93. Agents territoriaux (ATSEM), 108. Aide mutualité sociale agricole (MSA), 96. Animateurs territoriaux, 109. Année scolaire, 39. Apprentissage, 20, 21. Appui des services de l'État, 38. Assistants de vie scolaire, 107. Associations, 18, 111. Bénévoles, 100, 102. Calendrier, 39. dérogatoire, 42, 43. Collèges, 24, 33. Comité de suivi de la réforme des rythmes scolaires, 82. Communauté éducative, 18, 17, 100. Comparaisons internationales, 9. Conseil d'école, 63. – école-collège, 25. – des maîtres, 62. Contrat éducatif local, 70. Conventions, 69, 71. Cycle, 21 à 24.

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Dérogations, 36, 47. Directeur académique de l'éducation nationale (DASEN), 75, 101. École supérieure de professorat, 20. Emploi du temps, 50. Encadrement (taux d'), 74. Enseignements de complément, 80. Évaluation, 18. Exemples d'organisation du temps scolaire (OTS), 55. Fonds de soutien (amorçage) de l'État, 92. Groupe d'appui départemental (GAD), 86. d'appui ministériel, 83. Intercours, 51. Instances de concertation, 81 à 87. Journée scolaire, 49 à 53. Locaux, 113. Lycées, 26. Nouvelles activités périscolaires (NAP), 46, 66. Objectif pédagogique, 28. Parents, familles, 17, 112. Partenariats, 71. Participation des familles, 98. Pause méridienne, 52, 53. Personnel de l'éducation nationale, 101 à 107. Prestation spécifique de la CAF, 95. Programmes, 21. Projet d'école, 67. – éducatif local, 70. – – territorial, 68 à 74. – d'organisation du temps scolaire, 47. Rapport « Refondons l'école de la République » – (annexe (V) à la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013), 13. Récréation, 51. Référents académiques « rythmes scolaires », 85. Refondation, 27. Réforme (des rythmes scolaires), 34 à 38. Répartition temps scolaires, temps périscolaires, 54. Rythme de l'enfant, 8, 30. Semaine scolaire, 44, 45. Service d'accueil, 78. Sorties, 88. Temps périscolaires, 65, 66. – scolaire, 45, 56 à 61. Transports, 90, 91. Vacances scolaires, 40. I. – Réglementation

1. – Le cadre législatif – Bibliographie. – Les textes cités dans le fascicule sont les suivants :

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• Code de l'éducation, articles L. 111-1, L. 211-1, L. 401-4, L. 511-1, L. 551-1, D. 521-10.

• loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (JO 9 juill. 2013, p. 11379) ;

• décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires (JO 26 janv. 2013, p. 1627) ;

• décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l'article 67 de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (JO 4 août 2013, p. 13304) ;

• décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités organisées dans ce cadre (JO 4 août 2013, p. 13306) ;

• décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires (JO 8 mai 2014, p. 7802) ;

• décret n° 2014-1320 du 3 novembre 2014 modifiant les articles R. 227-1 et R. 227-16 du Code de l'action sociale et des familles, définissant à l'article 1er du décret l'accueil de loisirs périscolaires et périscolaires (JO 5 nov. 2014, p. 18639) ;

• décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège (JO 20 mai 2015, p. 8503) ;

• décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires (JO 18 août 2015, p. 14407) ;

• arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue par l'article R. 227-2 du Code de l'action sociale et des familles (JO 5 nov. 2014, p. 18640). Cet arrêté est accessible sur le lien : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cid Texte=JORFTEXT000029701852&categorieLien =id) ;

• arrêté du 3 novembre 2014 portant modification de l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme (JO 5 nov. 2014, p. 18640) ;

• arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège (JO 20 mai 2015, p. 8504) ;

• arrêté du 17 août 2015 fixant les taux des aides du fonds de soutien au développement des activités périscolaires (JO 18 août 2015, p. 14410) ;

• circulaire n° 2013-017 du 6 février 2013 relative à l'organisation du temps d'enseignement scolaire et des activités pédagogiques complémentaires dans le premier degré (BO éduc. nat. 7 févr. 2013) ;

• circulaire interministérielle n° 2013-036 du 20 mars 2013 relative au projet éducatif territorial (PEDT. – BO éduc. nat. 21 mars 2013) ;

• circulaire n° 2014-063 du 9 mai 2014 précisant les modalités de mise en œuvre des expérimentations prévues par le décret 2014-457 du 8 mai 2014 (BO éduc. nat., 8 mai 2014) ;

• circulaire n° 2014-068 du 20 mai 2014 concernant la préparation de la rentrée 2014-2015 (BO éduc. nat., 22 mai 2014) ;

• circulaire instruction n° 2014-184 du 19 décembre 2014 pour la promotion et la généralisation des projets éducatifs territoriaux sur l'ensemble du territoire interministérielle (BO éduc. nat. 1er janv. 2015) ;

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• circulaire de rentrée n° 2015-085 du 3 juin 2015 concernant la préparation de la rentrée 2015-2016 (BO éduc. nat. 4 juin 2015 ;

• circulaire n° 2015-106 du 30 juin 2015 relative à l'organisation des enseignements au collège (BO éduc. nat ; du 2 juill. 2015) ;

• guide pratique édition 2014-2015 : « Les nouveaux rythmes pour l'école primaire » édité par l'éducation nationale (lien : http://www.education .gouv.fr/cid84172/guide-pratique-des-rythmes-a-l-ecole-creer-les-conditions-pour-la-reussite-de-tous-les-eleves.html)

• guide pratique pour des activités périscolaires de qualité. Élaboré conjointement par le ministère des sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative et la Caisse nationale des Allocations familiales, en lien avec le ministère délégué chargé de la Famille et avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale, ce guide apporte des réponses techniques et juridiques aux questions soulevées par la mise en place de la réforme (lien : http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/GuidePeriscolaire_actualise_web-4.pdf) ;

• Rythmes éducatifs : point d'étape en date du lundi 22 juin 2015 (lien : http://www. gouvernement.fr/sites/default/files/action/piece-jointe/2015/06/rythmes_educatifs_-_point_ etape_440508.pdf) ;

• Rapport du comité de suivi de la réforme des rythmes éducatifs – Novembre (2015 (lien : http://www.education.gouv.fr/cid95088/rapport-du-comite-national-de-suivi-de-la-reforme-des-rythmes-educatifs-une-dynamique-favorable-engagee-sur-l-ensemble-du-territoire.html).

II. – Introduction A. – Rappel historique

2. – Le débat n'est pas nouveau. – Le débat sur les rythmes scolaires n'a pas commencé avec la publication du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 (V. supra n° 1). La question des rythmes scolaires est l'objet de débats récurrents depuis des décennies. Du rapport Debré-Douady de 1962 qui pointe la fatigue des écoliers français jusqu'au rapport de l'Académie de médecine de janvier 2010 qui établit une corrélation entre aménagement du temps scolaire et santé de l'enfant relance le débat.

Exemple : L'interrogation sur les rythmes scolaires est ancienne et elle n'est pas propre à la France comme en témoigne le débat sur cette question qui a conduit l'Allemagne à modifier récemment son organisation scolaire (C. Lelièvre, Les politiques scolaires mises en examen écrit en 2002 ; M.-P. Chopin, Les usages du « temps » dans les recherches sur l'enseignement écrit en 2010).

3. – Un débat qui a commencé avec la loi Jules Ferry. – La prise en compte du contexte « cultuel », économique et social s'est imposée.

La loi « Ferry » du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire a prévu un jour vaqué dans la semaine, le jeudi, afin que les enfants puissent suivre une instruction religieuse

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en dehors des édifices scolaires. L'horaire hebdomadaire est fixé à 30 heures sur 5 jours (du lundi au samedi).

En 1922, les grandes vacances sont allongées de 15 jours pour permettre la participation des enfants aux travaux agricoles et reconstruire le pays après la guerre 1914-1918. L'instauration des deux semaines de congés payés en 1936 sera à l'origine de la mise en place du calendrier des vacances scolaires et de l'augmentation de leur durée en 1937.

Ce n'est qu'à la fin des années cinquante que les pouvoirs publics soulignent la nécessité de prendre en compte les rythmes de l'enfant pour parvenir à un équilibre entre le temps de travail et de repos pour l'élève. Une circulaire de 1956 recommande la suppression des devoirs du soir. Enfin, en 1959, l'année scolaire est aménagée en 3 trimestres équilibrés (37 semaines de scolarité).

Pourtant, en 1961, le calendrier des vacances sera fixé avec l'accord du ministre du Tourisme et le zonage est mis en place pour faciliter la circulation sur les routes et dans les transports ferroviaires.

En 1969, les cours le samedi après-midi sont arrêtés. Le temps de présence de l'élève à l'école primaire passe de 30 à 27 h.

En 1972, la coupure hebdomadaire est avancée du jeudi au mercredi. L'organisation des vacances scolaires, sauf vacances d'été en 3 zones géographiques est prévue.

4. – Émergence du débat sur les rythmes scolaires durant les années 1980. – Le débat sur les rythmes scolaires émerge à partir des années 1980 avec le développement de la chronobiologie. Un rapport du Conseil économique et social souligne que la France est le pays où la durée des grandes vacances est la plus longue avec la journée scolaire la plus chargée. Les études scientifiques soulignent la fatigue des enfants à l'école, en particulier en octobre- novembre et février – mars et la nécessité de vacances de dix jours au moins à ces périodes pour l'enfant.

La périodicité de sept semaines de travail suivies de deux semaines de repos (appelé rythme 7-2) est instituée en 1986. Cette périodicité sera en place pendant un an car la mise en application des 3 zones empêcheront l'application de ce principe. Les vacances d'été durent deux mois.

La mise en œuvre de la décentralisation par la loi du 22 juillet 1983 qui vient compléter la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et qui, dans ses articles 25, 26 et 27, en permettant une utilisation des locaux scolaires en dehors des périodes d'enseignement et en offrant la possibilité pour les collectivités locales de compléter l'action éducative de l'éducation nationale, va être le déclencheur de partenariats et l'introduction d'activités dites « extrascolaires » à l'intérieur de l'école.

On peut citer la circulaire du 13 décembre 1984 visant à favoriser les activités sportives et culturelles extrascolaires en permettant leur pratique à l'intérieur même de l'école. Les contrats bleus sont signés associant l'État, les collectivités locales et le milieu associatif dont l'objectif est l'aménagement du temps scolaire pour faciliter l'accès aux sports et aux activités artistiques et d'éveil.

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En 1989, la loi d'orientation sur l'éducation réaménage l'année scolaire (36 semaines sur cinq périodes) et allège la semaine d'une heure. Elle donne un cadre réglementaire aux initiatives concernant les aménagements des temps de vie de l'enfant. À partir du constat que l'organisation et la gestion du temps scolaire sont mal équilibrées, elle préconise une meilleure organisation des activités scolaires dans la journée, la semaine et l'année.

5. – Nouveau contrat pour l'école. – Dans les années 1990, les rythmes scolaires feront également débat avec le nouveau contrat pour l'école, présenté le 16 juin 1994 qui va aboutir à la semaine de 4 jours avec l'éventuelle libération du samedi matin et le raccourcissement des vacances scolaires. La durée hebdomadaire de la scolarité passe de 27 h à 26 h. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, annonce une nouvelle expérimentation d'aménagement des rythmes scolaires dans 18 communes, libérant trois après-midis par semaine pour le sport et la culture.

6. – Contrat éducatif local en 1998. – Le contrat éducatif local apparait en 1998. Il consiste en des activités périscolaires sportives ou culturelles proposées le midi et le soir, en lien avec les collectivités locales. En 2007, ce temps est en partie réaffecté au soutien pédagogique, avec des aides personnalisées pendant la semaine mais aussi pendant les vacances.

Des rentrées précoces seront expérimentées de 2003 à 2006. Un quart des écoles primaires pratiquent la semaine de quatre jours dans le cadre des contrats éducatifs locaux permettant l'aménagement des rythmes scolaires.

7. – La suppression des cours du samedi matin en 2008 relance le débat en 2010. – Le décret n° 2008-463 du 15 mai 2008 (JO 18 mai 2008, p. 8127) a supprimé les cours du samedi matin, abaissant l'horaire hebdomadaire de 26 h à 24 h (+ 2 h d'aide personnalisée pour une partie des élèves).

L'évaluation du système par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE, Eurydice) et les comparaisons entre états européens vont conduire à mettre en place une Conférence nationale sur les rythmes scolaires en 2010. Le rapport issu de la concertation « Refondons l'école de la République » sera annexé (annexe V) à la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.

B. – Analyses et études

8. – Rapport du 19 janvier 2010 « Aménagement du temps scolaire et santé de l'enfant ». – L'investigation a porté sur l'efficacité du système éducatif national, sur l'adéquation des temps scolaire, périscolaire et extrascolaire conçus par l'institution ainsi que sur la santé des enfants en lien avec une perturbation possible de leurs rythmes biologiques selon le type de calendrier adopté.

À la suite de ce rapport, l'Académie nationale de médecine a émis à l'intention des pouvoirs publics et des parents des recommandations qui, en mettant l'enfant au centre de la réflexion, insistent sur les liens entre temps scolaire et santé de l'enfant, soulignant que la forte concentration du temps d'enseignement est source de fatigue et de difficultés scolaires.

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Conseil pratique Ce rapport est accessible sur le lien : http://www.academie-medecine.fr/publication 100036111/

9. – Comparaisons internationales. – Les comparaisons internationales ont pris aujourd'hui une place très importante dans le débat public sur l'éducation. C'est le signe d'une plus grande ouverture de chaque système vis-à-vis des systèmes éducatifs étrangers, mais aussi la marque d'une volonté de compétition avec ces mêmes systèmes.

La proportion des 18-24 ans qui n'ont pas terminé avec succès l'enseignement secondaire du second cycle était en moyenne de 13,5 % dans l'Union européenne en 2011. Avec 12 %, la France se situe dans une position intermédiaire au niveau européen mais reste au-dessus du niveau souhaitable et des pays les plus efficaces en la matière (extraits du rapport annexé à la loi 2013-595 du 8 juillet 2013).

10. – La France se classe au 18e rang des pays de l'OCDE. – Dans le cadre de son Programme international pour le suivi des acquis (PISA), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a diffusé les résultats de l'enquête effectuée (enquête publiée le 3 décembre 2013) qui montrent que la France se distingue par l'année scolaire la plus courte et, paradoxalement, l'un des plus grands nombres d'heures de classe 864 heures par an contre 774 heures en moyenne (selon l'âge des écoliers) au sein de l'OCDE.

Les statisticiens de l'OCDE situent la France au vingt-cinquième rang du classement sur 65 participants et à la dix-huitième place sur 34 pays membres de l'OCDE.

11. – Analyse comparative des systèmes éducatifs. – Il est cependant très intéressant de montrer les progrès réalisés à travers des analyses comparatives et également de tracer quelques pistes d'amélioration. C'est dans cet esprit que la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l'Éducation nationale a proposé, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, une conférence sur le thème « La comparaison internationale des systèmes éducatifs : un modèle européen ? » (13-14 novembre 2008).

Conseil pratique Éducation et Formation a élaboré un bulletin (BO Éduc. n° 78) sur ce thème consultable sur le lien : http://www.education.gouv.fr/archives /2010/rythmes-scolaires/static.talkspirit.fr/ men/media/Revue_education_formation.pdf

12. – Une pluralité de situations européennes.. – Les premiers travaux menés ont tout d'abord permis de mieux appréhender la complexité de cette comparaison dans un domaine où la diversité est très importante. Pour ce faire, on a développé tout un ensemble d'indicateurs de comparaison internationale.

Conseil pratique Le dossier d'actualité de l'Institut national recherche pédagogique (INRP) n° 60 – Rythmes scolaires, pour une dynamique nouvelle des temps éducatifs (février 2011) reprend ces thèmes. Il est accessible sur le lien : http://www.education.gouv.fr/archives/2012/ refondonslecole/wp-content/uploads/2012/07/ dossier_d_actualite_inrp_n_60_rythmes_ scolaires_pour_une_dynamique_nouvelle_des _temps_educatifs_fevrier_2011.pdf

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Un examen des données montre des pratiques très diverses. Ainsi, par exemple peut-on faire les constats suivants :

• la France offre le calendrier le plus concentré, avec 178 jours d'école dans le secondaire et 143 jours au primaire (Eurydice, 2009a). Les écoliers français ont la journée parmi les plus longues (6 h de temps contraint auquel s'ajoute le temps des leçons à la maison) ;

• presque partout, les petites vacances qui ponctuent l'année scolaire n'excèdent pas une semaine. Plusieurs pays européens distinguent les congés des élèves de ceux des enseignants, plus courts pour leur permettre de se former hors temps scolaire et d'assurer diverses tâches de coordination pédagogique (Eurydice, 2009b) ;

• dans la plupart des pays, le volume annuel d'heures de cours augmente progressivement lors de la scolarité. On observe d'importantes variations (de 500 h à 1 000 h) quant au volume global ;

• la semaine scolaire varie entre 4 jours (primaire en France) et 6 jours (Autriche et Allemagne) avec 5 jours pour une majorité de pays ;

• au primaire, la durée d'une séquence d'enseignement varie entre 30 minutes en Irlande et 60 minutes en Italie (Eurydice, 2009b).

13. – Extraits du rapport annexé à la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 (annexe 5). – Le rapport annexé à la loi du 8 juillet 2013 vise à présenter l'ensemble des orientations et des chantiers engagés dont l'un des objectifs est d'améliorer les résultats et de renforcer l'équité du système éducatif pour les élèves et pour le pays.

Exemple : (Extraits du rapport précité) : Les différents rapports d'expertise ont montré l'inadaptation des rythmes scolaires actuels dans le premier degré. L'introduction, en 2008, de la semaine de quatre jours, avec vingt-quatre heures de classe par semaine, et de deux heures d'aide personnalisée a conduit à une situation exceptionnelle, à rebours des tendances internationales : alors qu'un nombre croissant de pays tendent à étaler leur calendrier scolaire sur un plus grand nombre de jours, la France a concentré la scolarité des enfants les plus jeunes sur 144 jours annuels d'école primaire. En revanche, le volume horaire annuel est l'un des plus importants, à l'école primaire comme dans l'enseignement secondaire. De ce fait, les écoliers, collégiens et lycéens français ont une journée plus dense et plus chargée que celle de la plupart des autres élèves dans le monde. Le choix d'une semaine particulièrement courte (4 jours contre 5 voire 6 chez nos voisins européens, la concentration de l'année scolaire sur 36 semaines et un volume horaire annuel d'enseignement important (864 heures par an (936 h de cours pour les enfants bénéficiant de 2 heures hebdomadaires supplémentaires d'aide personnalisée) contre 774 heures à 821 heures en moyenne – selon l'âge des écoliers – au sein de l'OCDE). Ce nombre place notre pays parmi ceux ayant le nombre d'heures d'enseignement annuel le plus élevé en comparaison avec des pays comme la Finlande (608 heures), la Norvège (620 heures), l'Allemagne (622 heures).

14. – Article L. 111-1 du Code de l'éducation. – Cet article modifié par la loi précitée au paragraphe 12 renforce la volonté du législateur de concevoir et d'organiser le service public de l'éducation afin qu'il contribue à l'égalité des chances et lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les

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enfants, sans aucune distinction et à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement.

Il précise en outre que le service public de l'éducation doit s'exercer pour faire acquérir à tous les élèves « le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves ». Enfin, le service de l'éducation doit permettre de façon générale aux élèves en difficulté de bénéficier d'actions de soutien individualisé.

III. – Principes fondamentaux A. – Missions de service public

15. – Élèves et étudiants sont placés au centre du système. – L'élève et l'étudiant sont au centre du système. Le service public est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il est la première priorité nationale, il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative (C. éduc., art. L. 111-1).

L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 du Code de l'éducation consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement. Elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.

L'instruction est obligatoire pour tous les enfants, français et étrangers, entre 6 et 16 ans (C. éduc., art. L. 131-1). Néanmoins, la scolarisation avant l'âge de trois ans (Circ. n° 2012-202, 18 déc. 2012) est envisageable. Elle peut constituer une chance pour l'enfant, lorsqu'elle correspond à ses besoins et se déroule dans des conditions adaptées.

16. – L'État associe les collectivités dans l'organisation et le fonctionnement de l'éducation. – Si l'éducation revêt un caractère national (C. éduc., art. L. 211-1) dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'État, les collectivités territoriales, qui financent 25 % de la dépense intérieure d'éducation, jouent un rôle déterminant dans le bon fonctionnement du système éducatif, notamment sur des questions centrales : les bâtiments, le numérique, les activités durant les temps périscolaires et extrascolaires, l'orientation, l'insertion professionnelle, etc.

17. – Participation des parents. – « Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative » (C. éduc., art. L. 111-1).

Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement (C. éduc., art. L. 111-4).

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La promotion de la « coéducation » est un des principaux leviers de la refondation de l'école. Elle doit trouver une expression claire dans le système éducatif et se concrétiser par une participation accrue des parents et le secteur associatif à l'action éducative dans l'intérêt de la réussite de tous les enfants.

18. – Le secteur associatif fait partie intégrante de la communauté éducative. – Le secteur associatif ainsi que les mouvements d'éducation populaire sont des partenaires essentiels de l'école. Ils font partie intégrante de la communauté éducative dont les actions sont déterminantes pour l'enrichissement de l'environnement éducatif des élèves. Ces acteurs méritent amplement d'être reconnus dans leur diversité et pour la qualité de leurs interventions. Le partenariat qui les associe à l'école doit être développé dans le respect et en fonction des capacités et des compétences ainsi que de l'objet défendu par les partenaires qui le constituent. Seront associées à toutes les instances de concertation des différents acteurs participant à l'encadrement des élèves à la fois les associations de parents et celles relatives à l'éducation populaire.

Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes :

• interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ;

• organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire (C. éduc., art. D. 551-1).

19. – L'Éducation nationale est garante de la cohérence organisationnelle. – Dans le cadre de ses compétences, l'Éducation nationale assure le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif.

B. – Objectifs à atteindre

1° La réforme poursuit un objectif pédagogique

20. – Conditions de l'apprentissage. – Aujourd'hui, la réforme des rythmes scolaires poursuit en premier lieu un objectif pédagogique : la réussite des enfants à l'école primaire dépend pour une part essentielle des conditions dans lesquelles se déroulent leurs apprentissages (C. éduc., art. L. 111-1).

La réforme a également créé les écoles supérieures du professorat et de l'éducation pour la formation initiale et continue des enseignants (qui succèdent aux IUFM).

2° Apprentissages fondamentaux

21. – Contenu de l'enseignement (cycles, programmes). – La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (V. supra n° 1) modifie notamment le contenu des enseignements : refonte du socle commun de connaissances, révision des programmes, éducation au numérique, parcours d'éducation artistique et culturelle, enseignement moral et civique, apprentissage d'une langue vivante dès le cours

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préparatoire, enseignement des langues régionales favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage.

La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression régulière ainsi que des critères d'évaluation. Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret (C. éduc., art. L. 311-1).

Les programmes constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève (C. éduc., art. L. 311-3).

Dans l'enseignement primaire, l'évaluation sert à mesurer la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. Cette logique d'évaluation est aussi encouragée dans l'enseignement secondaire. Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.

Conseil pratique Pour ce point, il y a lieu de se reporter à la collection FM Litec, Le Secrétaire de Mairie, fascicule 127, Écoles et instruction primaire.

22. – École maternelle. – « La formation dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants, stimule leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social, développe l'estime de soi et des autres et à concourt à leur épanouissement affectif. La mission éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société » (C. éduc., art. L. 321-2).

Dans le cadre de la réforme des rythmes, les heures de classe des écoles maternelles sont réparties, comme à l'école élémentaire sur neuf demi-journées. Si la scolarisation en classe maternelle n'est pas obligatoire, l'enfant inscrit est soumis à l'obligation d'assiduité (C. n° 2012-202, 18 déc. 2012, relative à la scolarisation des enfants de moins de trois ans : BO éduc. nat., 15 janv. 2013).

23. – École élémentaire. – La scolarité, de l'école élémentaire à la sixième au collège, comporte deux cycles (C. éduc., art. D. 311-10) :

Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;

Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;

La formule de cycle d'apprentissage, moins rigide que celle de l'âge ou de la structure d'accueil, permet de mieux tenir compte de l'évolution psychologique et physiologique de chaque enfant et de son rythme.

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La formation dispensée dans ces deux derniers cycles doit assurer l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance (socle commun) : expression orale ou écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre une initiation aux arts plastiques et musicaux et un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et l'éducation civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et de son histoire (C. éduc., art. L. 321-3).

24. – Collège. – Le collège unique a pour mission de conduire les élèves à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Les enseignements au collège sont précisés dans la circulaire du 30 juin 2015 (V. supra n° 1). La nouvelle organisation (réforme des collèges) entre en vigueur, pour tous les niveaux d'enseignement, à la rentrée scolaire 2016.

La réforme du collège accorde une marge d'autonomie accrue aux établissements pour mieux répondre aux besoins de leurs élèves. Les équipes pédagogiques disposeront d'une plus grande marge de manœuvre dans l'utilisation de la dotation correspondant aux marges heures professeurs, mais aussi pour l'organisation de l'accompagnement personnalisé et des enseignements pratiques.

Conseil pratique Les programmes d'enseignement de l'école élémentaire et du collège sont consultables au bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015 (lien : http://www.education.gouv.fr/cid95812/au-bo-special-du-26-novembre-2015-programmes-d-enseignement-de-l-ecole-elementaire-et-du-college.html).

25. – Création du conseil école-collège. – Il est institué, dans chaque secteur de recrutement d'un collège, un conseil école-collège (C. éduc., art. L. 401-4). En cohérence avec le projet éducatif territorial, celui-ci propose au conseil d'administration du collège et aux conseils des écoles de ce secteur des actions de coopération, des enseignements et des projets pédagogiques communs visant à l'acquisition par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1. Parmi ces propositions, des échanges de pratiques et d'enseignants entre les établissements peuvent être expérimentés sur la base du volontariat, dans le respect du statut de l'enseignant. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège sont fixées par décret.

Conseil pratique Pour ce point, il y a lieu de se reporter au fascicule : FM Litec, Le Secrétaire de Mairie, Fac. 127, Écoles et instruction primaire.

26. – Lycée. – Les cycles des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels (C. éduc., art. L. 331-1) conduisent aux diplômes d'enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat. La durée de ces cycles est fixée par décret.

Conseil pratique Pour ce point, il y a lieu de se reporter au fascicule : FM Litec, Le Secrétaire de Mairie, Fasc. 217-10, Orientation.

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C. – Refondation de l'école

1° Refondation de l'école

27. – Refondation de l'école, quels défis ?. – L'article L. 111-1 du Code de l'éducation est modifié par la loi du 8 juillet 2013 (V. supra n° 1) qui constitue une étape majeure de la refondation de l'école. Outre les dispositions législatives modifiant les articles du Code de l'éducation, elle comporte une longue annexe relative à la programmation des moyens et aux orientations de la refondation de l'école de la République qui précise dans l'une de ses dernières phrases de conclusion : « La France, avec la refondation de son école, se donne les moyens de répondre aux grands défis auxquels elle est confrontée : améliorer la formation de l'ensemble de la population, accroître sa compétitivité, lutter contre le chômage des jeunes, réduire les inégalités sociales et territoriales, favoriser la scolarisation des élèves en situation de handicap et recréer une cohésion nationale et un lien civique autour de la promesse républicaine ».

2° Réaménager les rythmes scolaires, un outil destiné à favoriser la réussite de tous les élèves

28. – Objectif de la réforme : favoriser la réussite de tous à l'école primaire. – La mise en place d'une organisation du temps scolaire plus respectueuse des rythmes naturels d'apprentissage et de repos de l'enfant répond à un objectif pédagogique afin de favoriser la réussite de tous à l'école primaire : « L'École doit conduire à une élévation générale du niveau de tous les élèves ».

29. – Application de la réforme. – La réforme des rythmes scolaires est engagée depuis la rentrée scolaire de 2013. La circulaire du 20 mai 2014 (V. supra n° 1) précise que « L'année scolaire 2013-2014 a permis des premières évolutions structurelles. Le renouvellement des pratiques pédagogiques au sein de la classe a été engagé dans le premier degré pour mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque élève et l'aider à progresser dans ses apprentissages et la construction de son parcours ».

La réforme passe par une répartition des heures de classe sur neuf demi-journées, baissant la journée d'enseignement de 45 minutes en moyenne avec l'objectif de proposer aux élèves des séquences d'enseignement aux moments où leur faculté de concentration est la plus élevée. La matinée d'enseignement supplémentaire prendra place le mercredi, sauf dérogation sollicitée auprès des autorités académiques (V. infra n° 36 et 47).

Enfin, cet aménagement devrait permettre à l'école d'assurer l'aide au travail personnel, pour tous les enfants, dans le temps scolaire et d'offrir à de petits groupes d'élèves, après le temps de classe, des activités pédagogiques complémentaires (V. infra n° 58 à 61). Cette réforme des rythmes va permettre de rendre effective l'interdiction formelle des devoirs écrits à la maison pour les élèves du premier degré.

3° Rythme de l'enfant

30. – Prise en compte du rythme de l'enfant. – L'organisation du temps scolaire étant essentielle pour la réussite des élèves, elle doit, avant tout, être fondée sur des critères

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pédagogiques et faciliter les apprentissages. Il convient cependant de rappeler que tout enfant a un rythme de vie propre qui n'est pas seulement limité au temps scolaire. Le temps scolaire est, tout particulièrement pour les plus jeunes, un temps d'éveil progressif à la connaissance et à la culture, à l'épanouissement de la personnalité, qui doit s'articuler avec d'autres temps éducatifs pour construire, dans l'intérêt de l'enfant et de l'élève, un parcours éducatif cohérent et de qualité.

En effet, les rythmes scolaires tiennent compte des besoins d'expression physique, d'éducation et de pratique corporelle et sportive des élèves, ce qui s'entend pour l'organisation aussi bien de la journée que de la semaine. Afin d'éviter toute surcharge du temps de l'enfant, plus global que le temps de l'élève, l'organisation du temps scolaire doit tenir compte, dans la mesure du possible, de ce temps, plus personnel, hors de l'institution scolaire.

31. – Spécificité de l'école maternelle. – Pour les élèves de maternelle, le respect des rythmes biologiques est essentiel, afin de faciliter les premiers apprentissages. Certaines spécificités de la maternelle doivent toutefois être prises en compte. C'est pourquoi, sur la base des meilleures pratiques identifiées dans différentes écoles, le ministère de l'Éducation nationale recommande de porter une attention particulière sur quatre points :

Respecter une alternance équilibrée entre les temps d'activité et les temps calmes et de repos des enfants ;

Aider les enfants à se repérer dans les lieux de l'école et à identifier les adultes de l'école ;

Organiser avec un soin particulier la transition entre le scolaire et le périscolaire ;

Adapter les activités aux besoins des jeunes enfants.

Conseil pratique Sur le site de l'éducation nationale, un point est fait sur ce thème intitulé : « Nouveaux rythmes scolaires : les bonnes pratiques en maternelle » (Brève, 20 déc. 2013. – lien : http: //www.education.gouv.fr/cid76004/nouveaux -rythmes-scolaires-les-bonnes-pratiques-en-maternelle.html

32. – L'organisation du temps scolaire (OTS) à l'école. – L'organisation du temps scolaire répond à des objectifs pédagogiques pour permettre aux enfants de mieux apprendre à l'école. Elle doit favoriser les apprentissages fondamentaux le matin, au moment où les élèves sont les plus attentifs qui doivent être répartis sur 5 matinées pour favoriser des temps d'apprentissage plus réguliers (V. – lien : http://www.education.gouv.fr/pid29074/l-organisation-temps-scolaire-ecole.html)

La réforme des rythmes doit agir comme un levier pour faire évoluer le fonctionnement de l'école autour d'un projet éducatif territorial (PEDT. – V. infra n° 68 à 74) et conduire à mieux articuler les temps scolaire, périscolaires et extrascolaires et, par conséquent, à coordonner les actions de l'État, des collectivités territoriales et des organismes œuvrant dans le champ éducatif.

Conseil pratique Sur le site de l'éducation nationale, les familles peuvent trouver toute information utile sur les rythmes scolaires. Elles peuvent également consulter et télécharger les horaires de l'école de

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leur enfant à la rentrée sur le lien suivant : http://www.education.gouv.fr/pid29074/ rythmes-scolaires.html

33. – Marge d'autonomie accrue au Collège. – La réforme du collège, qui entrera en vigueur à la rentrée 2016, accorde une marge d'autonomie accrue aux établissements pour mieux répondre aux besoins de leurs élèves. Les équipes pédagogiques disposeront d'une plus grande marge de manœuvre dans l'utilisation de la dotation correspondant aux marges heures professeurs, mais aussi pour l'organisation de l'accompagnement personnalisé et des enseignements pratiques.

Les contrats d'objectifs des Établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) tripartites, renforcent le rôle de la collectivité territoriale de rattachement (Circ. 20 mai 2014. – V. infra n° 1). La représentation des collectivités territoriales est rééquilibrée au sein des conseils d'administration des EPLE. Enfin, au niveau régional et par convention, l'utilisation des locaux et équipements scolaires hors temps de formation doit être favorisée afin de développer des activités à caractère culturel, sportif, social ou socioéducatif ou de permettre à des entreprises ou à des organismes de formation d'utiliser ces espaces et, le cas échéant, le matériel.

IV. – Réforme des rythmes scolaires (écoles)

1° Rythmes scolaires. Définition et mise en œuvre

34. – Contenu et mise en œuvre. – Les temps de l'école et de vie des enfants se sont progressivement structurés en fonction de l'évolution de notre société et en fonction des demandes et des besoins sociaux. Aujourd'hui, l'organisation du temps scolaire doit se conformer aux principes définis ci-dessous « Ces principes constituent un cadre national qui place l'intérêt des élèves au cœur de la refondation des rythmes scolaires, tout en laissant une marge de manœuvre sur le plan local » (Circ. 6 févr. 2013. – V. supra n° 1) :

l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales (C. éduc., art. L. 521-1) ;

semaine de neuf demi-journées (24 heures d'enseignement et 3 heures d'activités pédagogiques complémentaires). Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée ;

amplitude maximale de la journée : 5h30 avec une demi-journée ne pouvant excéder 3h30 ;

pause méridienne (1h30 au moins) (C. éduc., art. L. 521-10) ;

les écoles privées sous contrat n'ont pas l'obligation de mettre en place cette nouvelle organisation (C. éduc., art. L. 111.1). Selon le décret du 24 janvier 2013, les « publics

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concernés » sont les « élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques, parents d'élèves, enseignants du premier degré et collectivités territoriales ». En revanche, les écoles privées sous contrat n'ont pas l'obligation d'appliquer les principes généraux d'organisation du temps scolaire dans le premier degré. Conformément au Code de l'éducation, elles organisent librement la semaine scolaire. Chaque école privée pourra décider si elle souhaite appliquer la semaine des neuf demi-journées et déterminera les horaires d'entrée et de sortie d'école.

Au cours de l'année 2014-2015, près de 800 écoles privées sous contrat appliquent une organisation du temps scolaire (OTS) répondant à celles que les écoles publiques mettent en œuvre dans le cadre de la réforme, soit près de 15 % des écoles privées sous contrat. Ces écoles scolarisent plus de 122 000 élèves, soit 13,5 % du total des élèves scolarisés dans des écoles privées sous contrat (source : Rapport du comité de suivi de la réforme des rythmes éducatifs – Novembre 2015. – V. supra n° 1) ;

des dérogations sont possibles (V. infra n° 36, 47) sous conditions (mise en œuvre du PEDT) mais en aucun cas, ne peuvent déroger au principe des 9 demi-journées et de la quotité des 24 heures d'enseignement. Le maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures d'entrée et de sortie (C. éduc., art. L. 521-3) ;

les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d'activités pédagogiques complémentaires (C. éduc., art. L. 521-10). Ces activités pédagogiques complémentaires remplacent l'aide personnalisée. Fixées à 36 heures annuelles, elles offrent un champ élargi d'activités pédagogiques sur la base du volontariat pour les élèves. Elles restent placées sous la responsabilité des enseignants puisqu'elles font partie de leur temps de service. La mise en place de ces activités en groupe restreints d'élèves qui s'ajoutent aux 24 heures d'enseignement hebdomadaire, se déclinent soit :

sous la forme d'une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ;

sous la forme d'une aide au travail personnel ou de mise en œuvre d'une activité prévue par le projet d'école le cas échéant en lien avec le projet éducatif local (C. éduc., art. L. 521-13) ;

les rythmes scolaires tiennent compte des besoins d'expression physique, d'éducation et de pratique corporelle et sportive des élèves (C. éduc., art. L. 521-2) ;

l'architecture scolaire est un élément indispensable de la pédagogie (C. éduc., art. L. 521-4).

2° Application de la réforme sur le territoire national

35. – Un cadre national qui favorise les ambitions éducatives des territoires. – Le décret relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires du 24 janvier 2013 fixe de nouveaux principes, mis en œuvre à la rentrée 2013 au plan national (V. supra n° 1).

36. – Prise en compte des contraintes locales. – Des déclinaisons locales sont possibles à l'intérieur du cadre réglementaire national afin de prendre en compte les contraintes et les atouts des différents territoires et de permettre à ces derniers de mener à bien leurs ambitions éducatives.

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Un certain nombre de dérogations – notamment le choix du samedi matin au lieu du mercredi matin – peuvent être accordées. Toutefois, ces dérogations doivent être justifiées par les particularités du projet éducatif territorial (PEDT) et présenter des garanties pédagogiques suffisantes.

Conformément au souhait du Gouvernement de répondre au mieux aux difficultés de mise en œuvre de la réforme, le décret du 7 mai 2014 (V. supra n° 1), complémentaire à celui du 24 janvier 2013, permet des assouplissements adaptés aux réalités locales qui le nécessitent. Si les cinq matinées de classe, correspondant aux pics de vigilance des enfants, demeurent obligatoires dans toutes les écoles et pour tous les élèves, les recteurs peuvent dorénavant autoriser, à titre expérimental, des adaptations sur l'organisation de la semaine scolaire.

À la rentrée 2015, 86 % des Organisations du temps scolaire (OTS) relèvent du décret du 24 janvier 2013. La part des OTS expérimentales adoptées sur le fondement du décret du 7 mai 2014 ne progresse que de 1 point d'une rentrée à l'autre (14 % à la rentrée 2015 contre 13 % à la rentrée 2014) (source : Rapport du comité de suivi de la réforme des rythmes éducatifs – Novembre 2015. – V. supra n° 1).

Exemple : On distingue à la rentrée 2015 trois grandes catégories d'organisations du temps scolaires (OTS) (source : Rapport du comité de suivi de la réforme des rythmes éducatifs – Novembre 2015) :

• OTS « cadre général » lorsqu'elle compte 24h de cours réparties sur 9 demi-journées, les demi-journées n'excédant pas 3h30 et les journées n'excédant pas 5h30 ;

• OTS dérogatoire (dérogation rendue possible par le décret du 24 janvier 2013 dans le cadre d'un PEDT) lorsqu'au moins une demi-journée est supérieure à 3h30 et/ou au moins une journée est supérieure à 5h30h et/ou une demi-journée de cours est placée le samedi matin ;

• OTS expérimentale (expérimentation rendue possible par le décret du 7 mai 2014) lorsque le nombre d'heures de cours hebdomadaire est inférieur à 24 heures et/ou réparti sur 5 matinées et 3 après-midi.

37. – Un outil à l'attention des élus : le guide pratique. – Afin de mieux appréhender la réforme, un guide pratique à destination des élus. L'édition 2014-2015 est accessible sur le site de l'éducation nationale (V. supra n° 1).

38. – Un appui reconnu des services de l'État. – À la suite de la circulaire interministérielle du 19 décembre 2014, un dispositif d'accompagnement a été déployé en direction des élus, maires ou président-e-s d'EPCI pour leur apporter toute l'aide nécessaire dans le cadre de l'élaboration de leur PEDT.

Ce dispositif est constitué de deux volets complémentaires :

la mobilisation des groupes d'appui départementaux (GAD. – V. infra n° 86) sur l'ensemble du territoire, en priorité en direction des petites communes et communes rurales ;

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l'ouverture d'un site dédié aux PEDT (lien : http://www.education.gouv.fr/cid88814/une-nouvelle-version-du-site-pedt.education.gouv.fr-pour-accompagner-les-maires-et-generaliser-les-projets-educatifs-territoriaux.html). Élaboré avec le concours des élus, des services locaux de l'État, de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), des associations nationales d'élus locaux et des associations complémentaires de l'enseignement public, il propose aux maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunal (EPCI) de nouvelles ressources et des outils pratiques pour faciliter l'élaboration de leur projet.

Dans son enquête sur la réforme des rythmes scolaires de mai 2015, l'Association des Villes de France fait état d'une aide fournie par les académies jugée bonne pour 53 % des répondants.

V. – Rythmes scolaires – description et organisation A. – Rythme annuel, hebdomadaire ou quotidien

1° Une alternance de cours (temps scolaire) et de vacances (temps extrascolaire) rythme l'année scolaire

39. – Année scolaire. – La durée de l'année scolaire reste fixée à trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes (C. éduc., art. L. 521-1).

Le calendrier scolaire national (lien : http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html) est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années.

40. – Vacances scolaires (périodes de repos). – Le calendrier scolaire national s'efforce de respecter un rythme d'alternance de sept semaines de travail et deux semaines de congés qui serait le rythme idéal selon les « chronobiologistes ». Il peut néanmoins être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales (C. éduc., art. D. 521-1 à D. 521-5).. Ainsi, peuvent être modifiés : la durée, la date de la rentrée scolaire qui peut également être retardée. Ces modifications ne peuvent excéder trois jours consécutifs, ni réduire à moins de huit jours la durée d'une période de vacances.

Les dates de vacances des écoles maternelles et élémentaires peuvent être alignées sur celles du collège du secteur auquel elles sont rattachées lorsque ce collège est implanté sur le territoire d'une académie appartenant à une zone de vacances différente (C. éduc., art. D. 521-2).

41. – Découpage en zones. – Il s'agit d'échelonner les départs durant les vacances. Par souci d'équité, cet ordre change tous les ans pour que chaque zone profite des mêmes périodes de congé à tour de rôle.

Les adaptations du calendrier scolaire national prévues à l'article D. 521-1 de l'éducation ne peuvent entraîner une modification de la répartition des académies en zones de vacances fixée par le ministre chargé de l'éducation.

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42. – Calendriers dérogatoires. – Si l'organisation de la semaine scolaire, dérogeant aux dispositions de l'article L. 521-1 précité, est établie sur une durée hebdomadaire de classe de moins de vingt-quatre heures, elle peut conduire à l'allongement de la durée de l'année scolaire (D. 7 mai 2014. – V. supra n° 1).

Ainsi, actuellement, il existe différents types de calendriers dérogatoires :

• calendrier dérogatoire arrêté par les recteurs pour tenir compte de situations locales ; • calendrier dérogatoire arrêté par les recteurs des académies de Corse et d'Outre-mer

et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

La rentrée des enseignants (prérentrée des enseignants) est prévue un jour avant la rentrée des élèves.

2° Des aménagements sont prévus à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les Îles Wallis-et-Futuna

43. – Circonstances particulières. – Depuis 1990, les calendriers triennaux particuliers de vacances scolaires, pour ce qui concerne la Corse et les académies d'outre-mer, sont établis par arrêtés des recteurs après consultation des collectivités et avis du comité technique paritaire académique.

L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna (C. éduc., art. R. 561-8, R. 562-8 et R. 564-8), six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement.

À Mayotte, dans un établissement, une commune ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur. Le calendrier scolaire est établi dans la collectivité départementale de Mayotte par le préfet, sur proposition du vice-recteur. En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna, dans un établissement, une commune ou une province, une circonscription ou un secteur de la collectivité (Wallis-et-Futuna) le vice-recteur peut apporter des adaptations à ce calendrier. Le calendrier scolaire est établi dans les îles Wallis-et-Futuna par le préfet, administrateur supérieur.

Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.

3° Semaine scolaire

44. – Organisation de la semaine. – Il est de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) d'arrêter l'organisation précise de la semaine scolaire dans le respect des dispositions législatives et réglementaires précédentes. Il prend sa décision après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) intéressé et après examen des projets d'organisation (V. infra n° 47) qui lui ont éventuellement transmis par le conseil d'école ou la commune.

Le DASEN peut accorder une dérogation pour placer la demi-journée d'enseignement le samedi matin au lieu du mercredi matin ou pour étendre la journée scolaire au-delà du plafond

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journalier d'heures d'enseignement (6h maximum par jour). Les demandes de dérogations doivent être justifiées dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT) et s'accompagner de garanties pédagogiques suffisantes.

45. – Répartition de la semaine scolaire sur neuf demi-journées. – Dès la rentrée scolaire 2014/2015, la nouvelle organisation du temps scolaire à l'école élémentaire et maternelle publique se fera sur une amplitude de neuf demi-journées. Les heures d'enseignement sont organisées les : lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée. La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente (C. éduc., art. D. 521-10).

Attention Le décret du 7 mai 2014 autorise des organisations du temps scolaire expérimentales (V. supra n° 36).

46. – Un temps scolaire complété par les APC et les NAP. – L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12 du Code de l'éducation, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puisse être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifier leur répartition (sauf dérogation. – V. infra n° 36).

La semaine, ramenée à quatre jours et demi, ouvre l'école aux partenaires institutionnels et associatifs, dans la mesure où le temps scolaire est mis en relation avec le temps péri et extrascolaire autour du projet éducatif territorial (PEDT). Le temps scolaire transféré sur le mercredi matin devra être remplacé :

les lundi, mardi, jeudi et vendredi par des activités pédagogiques complémentaires (APC) organisées en groupes restreints d'élèves. Ces activités sont organisées par les enseignants dans les conditions fixées par l'article D. 521-13 du Code de l'éducation ;

des activités périscolaires d'éducation artistique, culturelle et sportive appelées Nouvelles activités périscolaires (NAP). Ces activités sont proposées par les communes.

47. – Mise en œuvre sur les territoires : projet d'organisation du temps scolaire. – Le conseil d'école ou la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé peuvent proposer des projets d'organisation du temps scolaire qu'ils transmettent ensuite au DASEN, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré (IEN. – C. éduc., art. D. 521-11).

Les possibilités locales de l'organisation du temps scolaire sont possibles à l'intérieur du cadre règlementaire national afin de prendre en compte les spécificités des différents territoires (atouts et contraintes) et de permettre à ces derniers de mener à bien leurs ambitions éducatives. Toutefois, si les projets d'organisation des maires (ou des présidents d'EPCI) et des conseils d'école ne s'inscrivent pas dans le cadre d'organisation du temps de travail fixé au niveau national, ils relèvent d'une demande de dérogation.

Jusqu'à la parution du décret du 7 mai 2014 (V. supra n° 1), les projets locaux d'organisation du temps scolaire et de dérogation dans le respect du cadre national restaient soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 2013 et de la circulaire du 6 février 2013 (V. supra n° 1). Depuis, le décret du 7 mai 2014 précité prévoit des adaptations à l'organisation de la semaine

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scolaire (OTS), par dérogation à l'article D. 521-10 du Code de l'éducation. Néanmoins, celles-ci ne pourront avoir pour effet d'organiser les enseignements sur :

• moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au moins cinq matinées ; • de diminuer le nombre d'heures d'enseignement sur plus de 24 heures

hebdomadaires ; • ni d'effectuer plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée (D.

7 mai 2014, préc., art. 1er).

Les cinq matinées de classe demeurent obligatoires dans toutes les écoles et pour tous les élèves. Cela donne la possibilité pour les communes de regrouper les activités périscolaires sur une seule après-midi dans le cadre d'un projet pédagogique ou encore d'alléger la semaine en réduisant le nombre d'heures d'école par semaine et en répartissant ces heures sur les vacances scolaires, sous réserve que leur projet soit construit en concertation localement puis validé par le rectorat.

En aucun cas, les adaptations prévues ne peuvent avoir pour effet de réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition (D. 7 mai 2014, préc., art. 1er).

Le projet d'organisation du temps scolaire est le résultat d'un dialogue avec l'IEN, le Maire et les écoles. En effet, il appartient aux IEN de provoquer des concertations avec les maires et les conseils d'école pour construire un projet cohérent qui pourra être arrêté par le DASEN pour une période de trois ans.

La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le DASEN ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. À l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.

La circulaire du 9 mai 2014 précise que les articles 1er et 3 combinés du décret du 7 mai 2014 (V. supra n° 1) prévoient que les expérimentations peuvent être conduites pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 août 2017. Il s'agit d'une durée maximale. En effet, l'expérimentation peut porter sur une durée d'une année scolaire ou deux seulement. Ainsi, si une commune présente un projet pour l'année scolaire 2015-2016, elle appliquera les horaires prévus dans le cadre du décret du 24 janvier 2013 pour l'année scolaire 2014-2015.

Le projet peut être aménagé (ou dérogé au cadre national) si le PEDT le justifie. Comme pour l'organisation de la semaine scolaire, l'aménagement dérogatoire se construit avec l'IEN et tous les acteurs locaux. In fine, c'est le DASEN, qui valide ces aménagements (C. éduc., art. D. 481-2).

Avant d'arrêter l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le DASEN procède à l'examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis et après avis du maire (ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal intéressé) (C. éduc., art. D. 521-12). Il doit :

• veiller au respect des conditions mentionnées à l'article 1er du décret du 7 mai 2014 (précité) ;

• vérifier la compatibilité de cette organisation avec l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial élaboré conjointement par la

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collectivité, les services de l'État et les autres partenaires intéressés, point confirmé par l'article premier du décret du 7 mai 2014. Le DASEN peut donner son accord à une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsqu'elle est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et que l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes ;

• consulter le département compétent en matière de transport scolaires pour avis ; • s'assurer également que cette organisation ne porte pas atteinte à l'exercice de la

liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second alinéa de l'article L. 141-2. Ces aménagements aux règles fixées nationalement pour l'organisation du temps scolaire ne doivent pas porter atteinte aux conditions d'exercice de la liberté de l'instruction religieuse. Il appartient au DASEN de prendre toutes les dispositions utiles pour s'assurer du respect de cette liberté en ménageant un temps convenable et en tenant compte de l'équilibre des temps de vie de l'enfant.

En outre, le DASEN devra prendre en compte le caractère spécifique des écoles maternelles (V. supra n° 31).

Les expérimentations mises en œuvre dans le cadre du décret du 7 mai 2014 précité font l'objet d'une évaluation réalisée sous l'autorité du recteur d'académie, six mois avant leur terme qui sera transmise au ministre chargé de l'éducation.

Attention La circulaire du 9 mai 2014 précise que le décret du 7 mai 2014 (V. supra n° 1) ne remet pas en cause le cadre défini. « De nombreuses communes ont d'ores et déjà élaboré et transmis leur projet horaire aux autorités académiques ». L'expérimentation devrait permettre certaines organisations de la semaine scolaire qui ne peuvent se mettre en place actuellement alors qu'elles sont restées fidèles aux principes visant à mieux répartir le temps d'apprentissages. Ainsi, désormais, il pourra être envisagé de regrouper les activités périscolaires sur une seule après-midi dans le cadre d'un projet pédagogique de qualité ou encore d'alléger la semaine en réduisant le nombre d'heures d'école par semaine et en répartissant ces heures sur les vacances, sous réserve que :

• les cinq matinées de classe soient effectives. Elles demeurent obligatoires dans toutes les écoles et pour tous les élèves ;

• leur projet soit construit en concertation localement puis validé par le rectorat.

La circulaire précise également que les expérimentations ne peuvent pas prévoir une semaine scolaire comportant plus de vingt-quatre heures mais qu'elles peuvent en prévoir moins. Dans ce dernier cas, l'obligation de respecter 864 heures d'enseignement annuelles impose de récupérer les heures non accomplies en diminuant d'autant le nombre de jours de vacances prévu par le calendrier national, prolongeant l'année scolaire au-delà des 36 semaines. Afin de ne pas déséquilibrer l'alternance entre période de classe et de repos durant l'année scolaire, ce report devra s'effectuer sur les vacances d'été. Les conditions et le pilotage des projets d'expérimentation font l'objet de précisions aux paragraphes 2 et 3 de la circulaire précitée. Il faut noter que les projets doivent être remis aux autorités académiques avant le 6 juin 2014 pour une mise en œuvre à la rentrée scolaire 2014. Annexe de la circulaire :

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Une commune (ou un EPCI) peut demander à expérimenter une organisation hebdomadaire comprenant huit demi-journées mais au moins cinq demi-journées. Exemple de projet possible :

Amplitude de

la semaine

Nombre de

matinées Dont Possibilité

Répartition conforme

8 demi-journées

(6h par jour maxi)

Dont 5 matinées sur 5 jours (de 3h30 maxi)

Dont une matinée le mercredi ou le samedi matin

Une demi-journée périscolaire

Exemple de projet non conforme :

Amplitude de la semaine Nombre de matinées

Répartition non conforme 4 jours

(6h par jour maxi)

4 demi-journées

(au lieu des 5 prévues) Attention Dans le cas où les conseils d'école auraient exprimé un avis divergeant sur l'expérimentation proposée, deux solutions sont possibles : la municipalité préfère renoncer et ce sont les horaires prévus par le décret du 24 janvier qui s'appliquent ; la municipalité souhaite poursuivre et soumet sa demande aux autorités académiques. Si une commune a déjà finalisé son projet il est lui est possible de de modifier l'organisation déjà retenue (annexe de la circulaire).

48. – Cas particulier : scolarité dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle. – Le décret n° 91-517 du 3 juin 1991 (JO 6 juin 1991, p. 7454) a modifié le décret n° 74-763 du 3 septembre 1974 portant aménagement du statut scolaire local.

Il dispose que la durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à vingt-quatre heures et comprend obligatoirement une heure d'enseignement religieux.

Pour les trois dernières années de l'école élémentaire, l'horaire peut être porté par décision du recteur de l'académie à vingt-cinq heures, comprenant deux heures d'enseignement religieux, lorsque sont remplies les conditions nécessaires en ce qui concerne les effectifs et les enseignants.

4° La journée scolaire

49. – Composition de la journée scolaire. – La journée est rythmée par les cours, les temps de pause (récréations, intercours), les activités périscolaires, les activités extrascolaires, la pause méridienne.

50. – Période de cours : emploi du temps, rentrée, sortie. – Le temps scolaire hebdomadaire et le temps scolaire quotidien correspond aux périodes de présence obligatoire de l'élève en

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fonction de son emploi du temps défini par l'établissement (enseignements obligatoires, enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers et, éventuellement, temps d'étude entre deux cours).

L'emploi du temps définit la répartition, dans la journée, des cours par matières et des périodes de repos. Il ne prend pas en compte les activités périscolaires (garderie, études, etc.). Il indique l'heure de rentrée, heure à laquelle les élèves sont accueillis dans l'établissement pour suivre les cours et l'heure de sortie, heure à laquelle les élèves terminent les cours et quittent l'établissement, ainsi que la représentation de la demi-journée : soit le matin, soit l'après-midi. La longueur de la demi-journée peut varier (de 1 à 4 heures de cours, voire 5 heures en EPLE, à l'école, elle ne peut être supérieure à 3h30, sauf dérogation).

La circulaire du 20 mai 2014 (V. supra n° 1) confirme la nécessité de l'emploi du temps hebdomadaire régulier qui permet de donner plus facilement des points de repère aux enfants. Cette régularité est d'autant plus importante pour les plus jeunes : elle doit être de mise en école maternelle pour que les enfants puissent se représenter les journées en toute sérénité. De manière générale, l'emploi du temps devrait être accessible aux élèves, quelle que soit la classe, selon des formes de présentation compatibles avec leurs compétences de « lecture ». Il acquiert ainsi une valeur contractuelle. Des aménagements par périodes ou pour tenir compte de projets spécifiques sont souvent nécessaires ; ils sont bien sûr toujours possibles.

Le maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des circonstances locales (C. éduc., art. L. 521-3).

Les décisions prises par DASEN pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN), sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3.

La durée de l'heure de cours (collège et lycée) est appelée séquence de cours. En règle générale, la durée d'une séquence de cours est d'une heure, dont cinq minutes peuvent être prévues, le cas échéant, pour assurer les déplacements des professeurs et des élèves entre deux cours. Mais, pour certaines matières, elle peut être d'une heure et demie, voire de deux heures (travaux dirigés, EPS, etc.).

51. – Temps de pause : récréation, intercours. – Les intercours et les récréations entrent dans le temps scolaire. On parle de récréation quand le temps de pause dure au moins 10 minutes. Une période plus courte est un intercours ou interclasse ; généralement de durée inférieure à 5 minutes, permettant le changement de professeur ou de salle.

La durée et la répartition des récréations est remise en cause par la circulaire de rentrée du 20 janvier 2014 (V. supra n° 1). Elle préconise une réflexion de l'équipe pédagogique sur la question des récréations afin de tirer le meilleur parti de la nouvelle organisation. « Les récréations ne paraissent pas s'imposer pour des demi-journées allégées (ne dépassant pas une heure trente de temps scolaire), qui seraient autrement interrompues inutilement. Pour jouer son rôle, le moment de la récréation ne saurait se situer en fin de demi-journée scolaire. Le temps de transition entre la classe et les activités périscolaires ne doit pas diminuer le temps scolaire ».

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52. – Pause méridienne (temps du repas). – Ce temps de pause entre le matin et l'après-midi est réglementé. Dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs sa durée ne peut dorénavant être inférieure à 1 h 30 (C. éduc., art. L. 521-10) dans les écoles primaires. Pendant cette coupure dans le rythme de travail scolaire, la restauration est importante pour l'enfant mais tout ce qui se passe avant et après le repas sera également déterminant pour la suite de la journée scolaire.

Le milieu de journée est synonyme de fatigue et de vulnérabilité pour l'enfant. Pour que ce temps joue son rôle réparateur, il convient d'être particulièrement attentif aux conditions dans lesquelles le repas et la détente sont organisés (ambiance calme et conviviale, personnel d'encadrement en nombre suffisant, climat éducatif favorisant à la fois l'autonomie et la responsabilisation des enfants).

Pour les écoles primaires, la responsabilité de la restauration relève de la collectivité locale. Les modes d'organisation varient selon la taille des communes. Le service est généralement assuré par le personnel communal. Dans certains cas, la gestion est assurée par une société de restauration collective : les repas sont alors préparés dans une cuisine centrale puis livrés dans une cuisine dite « satellite », soit en liaison chaude, soit en liaison froide.

Conseil pratique La restauration scolaire est abordée sur le site de l'éducation nationale dont le lien est accessible : http://www.education.gouv.fr/cid45/la-restauration-a-l-ecole.html)

53. – L'organisation du temps scolaire des élèves au collège : réforme des collèges. – Les principes de la nouvelle organisation du collège, plus collective, sont définis par le décret n° 2015-544 et l'(V. supra n° 1). La nouvelle organisation du collège entre en vigueur, pour tous les niveaux d'enseignement, à compter de la rentrée scolaire 2016.

La circulaire du 30 juin 2015 (V. supra n° 1) relative aux enseignements au collège précise que la journée est le premier niveau de l'organisation du temps scolaire. Les enseignements doivent être répartis de façon équilibrée entre la matinée et l'après-midi, en veillant au respect d'une pause méridienne d'au moins une heure et demie. Leur amplitude quotidienne est limitée à 6 heures de cours par jour pour les élèves de la classe de sixième, à 7 heures de cours, autant que faire se peut, pour les élèves du cycle 4. Lorsque certaines contraintes locales l'imposent, ces deux dispositions relatives à la pause méridienne et à l'amplitude quotidienne des enseignements peuvent faire l'objet d'une dérogation accordée par le recteur d'académie, par exemple pour des problèmes de transports scolaires ou dans le cadre de classes à horaires aménagés.

La semaine constitue le second niveau d'organisation du temps scolaire. L'arrêté du 19 mai 2015 (V. supra n° 1) fixe le cadre dans lequel d'éventuelles modulations peuvent être faites dans la grille hebdomadaire des horaires d'enseignement.

Le total hebdomadaire des heures mis à la disposition des établissements pour la prise en charge des élèves de la classe de sixième à la classe de troisième augmente : il passe de 110,5 heures à 115 heures à la rentrée 2016, et à 116 heures à partir de la rentrée 2017 (pour les quatre niveaux).

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B. – Articulation du temps scolaire et périscolaire dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires à l'école

54. – Répartition temps scolaire – temps périscolaire. – La réforme des rythmes doit agir comme un levier pour faire évoluer le fonctionnement de l'école autour d'un projet éducatif territorial et conduire à mieux articuler le temps scolaire et les temps périscolaires et extrascolaires et, par conséquent, à coordonner les actions de l'État, des collectivités territoriales et des organismes œuvrant dans le champ éducatif.

La réussite des élèves à l'école primaire dépend aussi des conditions dans lesquelles se déroulent les apprentissages. La réforme souhaite instaurer un équilibre entre le temps scolaire et le temps périscolaire.

TEMPS SCOLAIRE TEMPS PÉRISCOLAIRE

Sous la responsabilité de :

Éducation nationale

(Enseignants)

I – Enseignement

24h/ neuf demi-journées

II – Activités pédagogiques complémentaires (APC)

1h hebdomadaire facultative, type cours de soutien qui peut avoir lieu en même temps que les Nouvelles activités pédagogiques (NAP)

Activités périscolaires

De durée variable, elles peuvent être organisées :

– avant la classe ;

– pendant la pause méridienne ;

– après la classe.

Durant les vacances scolaires ou centres de loisirs.

Sous la responsabilité de :

Communes

ou EPCI

(Animateurs)

55. – Exemples d'organisation de temps scolaire (OTS) et périscolaire dans les écoles. – Des exemples d'organisation du temps scolaire sont disponibles sur le guide sur les rythmes scolaires (V. supra n° 1).

Conseil pratique Un point d'étape des rythmes éducatifs a été établi en date du lundi 22 juin 2015 (lien : http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/ action/piece-jointe/2015/06/rythmes_educatifs _-_point_etape_440508.pdf

1° Temps scolaire

56. – Enseignement. – La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées.

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Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d'activités pédagogiques complémentaires (APC) dans les conditions fixées par l'article D. 521-13 (C. éduc., art. D. 521-10).

57. – Pratiques pédagogiques repensées dans une nouvelle organisation du temps scolaire. – La circulaire de rentrée du 20 mai 2014 (V. supra n° 1) préconise que l'organisation des temps de classe soit établie de façon à mobiliser au mieux l'attention des élèves et à prévoir des activités qui favorisent leurs apprentissages dans le temps scolaire.

Six recommandations sont énoncées dans l'annexe 2 de la circulaire précitée. Elles relèvent exclusivement du bon usage du temps scolaire et concernent tous les modes d'organisation mis en œuvre à la rentrée 2014, y compris ceux qui relèveraient d'un cadre expérimental :

utiliser au mieux la nouvelle répartition du temps scolaire ;

organiser une alternance entre les types d'activités proposés. « Tous les domaines d'enseignement nécessitent de la concentration et de l'investissement de la part des élèves ; la répartition des séances entre matinée et après-midi concerne ainsi tous les enseignements. Les matinées ne sauraient être réservées au français et aux mathématiques même si ces périodes, pour la plus grande partie du temps, sont particulièrement favorables aux apprentissages exigeants. Ainsi la matinée supplémentaire qu'apporte la réorganisation de la semaine scolaire doit être pleinement exploitée » ;

rythmer la journée en alternant des séances longues et des séances courtes. « Certains travaux, notamment à l'école élémentaire, requièrent un temps long, alors que d'autres peuvent se dérouler sur des temps courts sans préjudice pour leur efficacité » ;

utiliser tout le temps scolaire pour organiser l'aide aux élèves en difficulté (V. infra n° 58) ;

penser à fournir des repères temporels stables aux élèves. « Un emploi du temps hebdomadaire régulier permet de donner plus facilement des points de repère aux enfants » (V. supra n° 50) ;

interroger le sens des apprentissages.

Enfin, la circulaire du 20 mai 2014 stipule que la réflexion sur le temps scolaire doit être l'occasion d'une interrogation sur le sens des apprentissages, le sens de l'école : « il ne s'agit pas de juxtaposer des temps, mais de définir des cohérences pour former les enfants, leur donner du goût pour les activités d'apprentissage, du plaisir, de l'équilibre, ce qui profitera alors à leur réussite ».

Le guide pratique (page 7.– V. supra n° 1) précise que 67 % des OTS s'appuient sur une répartition régulière des temps d'enseignement sur 4 après-midi de la semaine ; 20 % des OTS s'appuient sur une répartition régulière des temps d'enseignement avec un ou plusieurs après-midi plus courts que les autres (avec une variation d'au moins une heure) et 13 % des OTS s'appuient sur des modèles expérimentaux.

58. – Activités pédagogiques complémentaires (APC). – Les activités pédagogiques complémentaires (APC) sont organisées dans toutes les écoles. Elles se substituent à l'aide personnalisée et visent soit à aider les élèves lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leurs

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apprentissages, soit à les accompagner dans leur travail personnel ou leur proposer toute autre activité prévue par le projet d'école. Elle s'inscrit naturellement dans l'ensemble du temps scolaire (V. supra n° 34).

Le décret du 24 janvier 2013 a abrogé les dispositions relatives à l'aide personnalisée. Les APC s'ajoutent aux 24 heures hebdomadaires d'enseignement sur le temps scolaire. La circulaire du 9 mai 2014 (V. supra n° 1) précise que le volume annuel des APC n'est pas modifié par le décret du 7 mai 2014 (V. supra n° 1).

59. – Objectifs des APC. – Les activités pédagogiques complémentaires sont avant tout un moyen d'accompagner les acquisitions réalisées sur le temps scolaire (connaissances, savoir-faire et savoir-être). Pour cela trois grands types d'activités peuvent être proposées dans le cadre des APC, qui sont une réponse à des besoins préalablement identifiés :

• l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages qui se traduit par une approche différente des savoirs, temps supplémentaires de manipulation, d'entraînement et de systématisation, d'anticipation des notions, de remobilisation des acquis avant la découverte en groupe classe, etc. Les situations de prise de parole des élèves, d'échanges entre pairs, d'explicitation des démarches utilisées peuvent être favorisées pour rendre cette aide efficace :

o – à l'école maternelle, l'aide peut être consacrée au renforcement de la maîtrise de la langue orale et à la découverte de l'écrit, par exemple, par l'accès à des récits riches et variés. Le travail en petits groupes permet de solliciter chaque élève et favorise les échanges avec l'enseignant. Ce temps d'aide permet aussi la mise en œuvre de jeux symboliques et de jeux à règles ;

o – à l'école élémentaire, l'aide peut être consacrée à l'amélioration des compétences en français ou en mathématiques. Elle permet des temps supplémentaires de manipulation, d'entraînement, de systématisation ou des approches différentes des savoirs. Elle favorise la prise de parole des élèves, les échanges entre pairs et avec l'enseignant, les essais, les reformulations ainsi que l'explicitation des démarches employées ;

• l'aide au travail personnel doit permettre l'organisation du travail personnel, l'utilisation des outils de la classe, l'entraînement à la recherche et à la mémorisation, etc. L'objectif est de permettre aux élèves d'acquérir une méthodologie de travail et de devenir de plus en plus autonomes pour réaliser des tâches à leur portée. Cette aide complète les acquis initiés en groupe classe ou peut permettre d'anticiper les difficultés futures ;

• des activités prévues par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le PEDT. Il peut s'agir d'activités artistiques ou culturelles, linguistiques et langagières, sportives, en fonction des besoins et des ressources disponibles. Ces activités contribuent aux apprentissages des élèves tout en constituant pour eux une opportunité de s'approprier des pratiques leur offrant une ouverture sur le monde.

60. – Mise en œuvre des APC. – Le volume horaire annuel consacré par chaque enseignant aux APC avec les élèves est de 36 heures par an (une heure par semaine).

Les APC sont dirigées par les enseignants et mises en œuvre sous leur responsabilité, éventuellement en articulation avec les activités périscolaires. Elles sont organisées par groupes restreints d'élèves (C. éduc., art. D. 521-13).

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L'organisation générale de ces APC est arrêtée par l'IEN, sur proposition du conseil des maîtres (V. infra n° 62). Les dispositions retenues à ce titre sont inscrites dans le projet d'école (V. infra n° 63).

• Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des APC (C. éduc., art. D. 521-13). Un courrier d'information doit être transmis aux parents des élèves concernés par les APC ainsi qu'une autorisation parentale pour signature.

La réflexion des équipes d'enseignants concernant les contenus pédagogiques des APC pourra s'appuyer sur ces temps essentiels :

• évaluation des élèves. Durant les premiers jours de classe, un temps de connaissance mais aussi de réactivation des apprentissages est nécessaire. Il doit être suivi d'un temps d'évaluation afin de cibler le profil de l'élève ;

• analyse et l'inventaire des besoins : deux entrées complémentaires permettent d'identifier les besoins :

l'analyse en équipe de maîtres du bilan des actions menées dans le cadre du projet d'école grâce aux critères d'évaluation qui avaient été définis ;

l'analyse en équipe de cycle des résultats des évaluations réalisées dans l'étape 1 et/ou dans le cadre des évaluations nationales de fin de CE1 et de CM2 ;

les priorités sont alors ciblées selon les trois types de profils possibles d'activités pédagogiques complémentaires mentionnées dans la présentation générale ;

la définition d'objectifs doit se faire en équipe et devra tenir compte à la fois des besoins généraux et de la diversité des élèves ;

• état des lieux des actions réalisables. Un bilan des actions identifiées pour l'intérêt des élèves, des compétences spécifiques des enseignants et des ressources locales disponibles est effectué de manière à organiser le temps de pause des élèves.

61. – organisation du temps des APC. –

• Les modalités doivent respecter le cadre des textes règlementaires, en particulier le respect des volumes horaires dédiés aux APC et les temps de pause des élèves. En fonction de l'objectif fixé, le choix des modalités pourra porter sur :

o – la constitution des groupes d'élèves (par âge, niveau de classe, cycle, besoin) ;

o – l'encadrement des élèves (les élèves de la classe que l'on a en charge ou ceux d'une autre classe voire d'un autre cycle) ;

o – les types d'intervention magistrale (individuelle ou en binôme) ; o – les volumes horaires ; o – la répartition hebdomadaire.

62. – Bilan et le réajustement des APC. –

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• Les modalités de l'évaluation et la régulation sont conçues par les enseignants dans le cadre de la réflexion à mener dans les 24 heures forfaitaires selon des indicateurs prédéfinis. Les dispositifs peuvent ainsi évoluer en fonction des effets constatés sur les apprentissages des élèves à l'issue des périodes d'APC, et en fonction des nouveaux besoins repérés.

2° Instances décisionnelles de l'école

63. – Conseil des maîtres. – En application du Code de l'éducation, dans chaque école sont constitués un conseil des maîtres (C. éduc., art. D. 111-2) et un conseil d'école (C. éduc., art. D. 411-1 à D. 411-4).

Le Code de l'éducation, dans son article L. 311-7 officialise et renforce le rôle du conseil des maîtres en précisant qu'au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents de l'élève, il se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève et « s'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ».

64. – Conseil d'école. – Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école a des missions définies à l'article D. 411-2 du Code de l'éducation.

Conseil pratique Pour ce qui concerne ces deux points, il y a lieu de se référer au fascicule : FM Litec, Le Secrétaire de Mairie, Fasc. 127, Écoles et instruction primaire.

3° Temps périscolaires

65. – Définition. – Les temps périscolaires sont des temps complémentaires au temps familial et au temps scolaire. Ils constituent avant tout un espace éducatif contribuant à l'apprentissage de la vie sociale et à l'épanouissement des enfants et des jeunes. Leur organisation repose sur la mobilisation d'un ensemble d'acteurs éducatifs notamment issus des associations de jeunesse et d'éducation populaire ou sportive.

Afin de tenir compte de la généralisation de la réforme des rythmes scolaires à compter de la rentrée scolaire 2014/2015, le décret du 3 novembre 2014 (V. supra n° 1) définit à l'article 1 du décret, 2ème alinéa, l'accueil de loisirs périscolaires comme celui qui se déroule lorsqu'il y a école dans la journée. Il précise que l'effectif maximum accueilli est celui de l'école à laquelle il s'adosse. Toutefois, lorsque l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l'effectif maximum accueilli reste limité à trois cents enfants.

Le guide périscolaire (V. supra n° 1) définit ce temps comme suit :

• période d'accueil du matin avant la classe ; • temps méridien (de la fin de la matinée de classe au retour en classe l'après-midi

comprenant le cas échéant un temps de restauration) ; • période d'accueil l'après-midi la classe (études surveillées, accompagnement à la

scolarité, accueils de loisirs, activités culturelles ou sportives, garderie).

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Attention Source : guide périscolaire, p. 27 (V. supra n° 1) Une garderie se déroule indifféremment à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux scolaires, sur le temps périscolaire. Les enfants y sont placés sous la surveillance d'adultes qui veillent à leur sécurité physique et morale sans toutefois proposer d'animation. Ils peuvent y pratiquer des activités de leur choix (jeux libres, lecture, dessin, sieste, temps calme...) sans intervention pédagogique du personnel d'encadrement.

66. – Activités périscolaires et nouvelles activités périscolaires (NAP). – Par activités périscolaires, il faut distinguer :

• les activités organisées pour les centres de loisirs et de vacances et durant la période scolaire. Ces activités réglementées par des normes d'encadrement et de diplôme peuvent déboucher sur des autorisations et des financements (C. action soc. et fam., art. R. 227.12) qui ont permis la mise en place de projets éducatifs locaux, d'accompagnement à la scolarité, d'ateliers sportifs ou artistiques, d'activités scientifiques, etc.

• les activités qui relèvent d'une organisation laissée aux maires : garderie du matin et du soir, les études surveillées et la restauration scolaire.

Jusqu'aux textes élaborés en 2013 (V. supra n° 1), les activités périscolaires se déroulaient le mercredi, parfois le samedi et durant les vacances scolaires. Désormais, ces activités (NAP) peuvent être organisées du lundi au samedi.

Juridiquement, les services dits périscolaires proposés par les communes sont facultatifs, comme le service de restauration. En conséquence, si la collectivité a l'obligation d'organiser la semaine scolaire sur neuf demi-journées, rien ne peut la contraindre à organiser les activités périscolaires prévues par la loi pour la refondation de l'école du 8 juillet 2013.

Attention Comme le précise le guide périscolaire, page 15 (V. supra n° 1) : « L'organisation d'activités périscolaires ne fait pas partie des obligations que la loi impose à la commune ou à l'EPCI. Ces activités périscolaires sont également facultatives pour les enfants mais la philosophie de la réforme des temps éducatifs est que tous puissent effectivement en bénéficier, c'est pourquoi l'État incite les communes à les mettre en place. Comme dans la situation antérieure à la réforme, l'accueil des enfants qui participent aux activités périscolaires peut s'effectuer durant les heures qui précèdent et suivent la classe. La nouvelle organisation du temps scolaire est notamment l'occasion pour les communes de redéployer les activités périscolaires du mercredi matin sur les autres jours de la semaine. Toutes les activités périscolaires sont facultatives et soumises à l'accord préalable des parents. Néanmoins, pour toutes les familles qui le désirent, l'organisation retenue devrait viser à offrir la possibilité d'une prise en charge jusqu'à 16 h 30 ». Si la collectivité n'a pas organisé un service d'activités périscolaires, elle peut proposer sa création au conseil municipal. Elle a enfin toute latitude pour organiser ce service comme elle le souhaite après accord du conseil d'école. Ainsi, il peut être envisagé par exemple de proposer une organisation en fonction du niveau d'enseignement (maternelle et élémentaire).

En effet, ces activités peuvent être différenciées en fonction des cycles de l'école primaire pour s'adapter au rythme d'apprentissage et au développement des enfants.

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Les actions mises en place sur ces temps peuvent être très variées. Les collectivités peuvent proposer un large éventail d'activités afin de favoriser l'épanouissement des enfants, développer sa curiosité intellectuelle, renforcer leur plaisir d'apprendre et d'être à l'école :

activités artistiques et culturelles ;

ateliers consacrés au numérique ;

éducation citoyenne ;

études de langues régionales ;

études surveillées (lectures, leçons à apprendre). Il est rappelé que les devoirs écrits sont supprimés ;

activités sportives. Certaines activités physiques et sportives, quel que soit le type de sortie, nécessitent un encadrement renforcé.

Exemple : (Source : point d'étape des rythmes éducatifs a été établi en date du lundi 22 juin 2015. – V. supra n° 1) « Les données du ministère chargé de la jeunesse (données de janvier 2015) font apparaître qu'entre 2013/2014 et 2014/2015 le nombre d'accueils périscolaires a augmenté de 26,4 % (23 685 accueils) ; le nombre de places ouvertes a augmenté de 76,5 %, passant à 2 265 727. » L'examen des 14 000 premiers PEDT fait apparaître que les activités mises en place sont réellement diversifiées : 77 % mettent en œuvre des activités artistiques et culturelles ; 75 %, des activités physiques et sportives ; 40,5 % des actions de sensibilisation à la citoyenneté et développement durable ; 38,7 % des ateliers de lecture, écriture ; 37,6 % d'autres activités ludiques ; 36,2 % des jeux collectifs ou en extérieur ; 30,2 % des jeux calmes, repos, détente ; 26,7 % des activités scientifiques/techniques ; 23,3 % des jeux de stratégie (échecs, dames…) ; 18,7 %, des activités informatiques ; 14 %, des ateliers de langues ; 13,1 %, des aides aux leçons ». Durant le temps périscolaire, organisé dans les locaux scolaires ou d'autres locaux communaux ou intercommunaux, les enfants ne relèvent plus de la responsabilité de l'Éducation nationale mais de la collectivité locale compétente pour l'organisation du périscolaire (activités sportives, culturelles et artistiques, garderie).

L'arrêté du 3 novembre 2014 (V. supra n° 1) relatif à l'encadrement des accueils de loisirs organisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs vient modifier des règles applicables aux accueils de loisirs périscolaires.

Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 13 février 2007 et à titre transitoire et pour une durée de trois ans, l'arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'encadrement des accueils de loisirs organisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs prévoyait que le préfet pouvait permettre aux personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs (BAFD) d'exercer des fonctions de direction des accueils de loisirs organisés, pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui

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précèdent et suivent la classe, pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs.

Désormais, l'arrêté du 3 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2013 précise que cette période ne peut excéder deux ans avec une possibilité de prorogation pendant un an.

Dans le cas où des enseignants seraient amenés à intervenir, la responsabilité se substituerait à celle de la collectivité en cas de mise en cause personnelle, sinon, s'il s'agit d'un défaut d'organisation, c'est la responsabilité de la commune qui est engagée.

Attention Les communes organisent librement les modalités d'accueil des enfants qu'elles ont sous leur responsabilité sur le temps périscolaire. Elles peuvent décider de mettre en place les activités périscolaires :

• dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement (obligation de déclaration qui impose de se conformer à des règles spécifiques (qualification des intervenants et taux d'encadrement) qui peut déboucher sur des financements (CAF) ;

• soit dans le cadre d'autres modes d'accueil. La commune fixe elle-même les règles mais ne peut bénéficier d'aide.

C. – Projet d'école. Projet éducatif territorial

1° Projet d'école

67. – Modalités de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux, définition des activités scolaires et périscolaires. – Le projet définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et associer les parents à cette fin. Il détermine les modalités d'évaluation des résultats atteints.

2° Projet éducatif local

68. – Objectif du PEDT. – La réforme des rythmes s'inscrit comme un levier pour faire évoluer le fonctionnement de l'école autour d'un projet éducatif territorial (PEDT). Il devrait conduire à mieux articuler le temps scolaire et les temps périscolaires (et extrascolaires) et coordonner les actions de l'État, des collectivités territoriales et des organismes œuvrant dans le champ éducatif (extrait du rapport « Refondons l'école de la République ». – Ann. V à la loi n° 2013-595, 8 juill. 2013).

L'objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources d'un territoire afin de garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et des établissements et les activités proposées aux élèves en-dehors du temps scolaire et donc, d'offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école. Il constitue un outil essentiel pour la mise en œuvre du volet éducatif de la réforme des rythmes scolaires. Il contribue à la lutte contre les inégalités scolaires en mettant en place des actions répondant à des besoins

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identifiés au niveau de chaque territoire et favorise la création de synergies entre les acteurs tout en respectant le domaine de compétences de chacun d'entre eux.

Ce projet relève, à l'initiative de la collectivité territoriale compétente, d'une démarche partenariale avec les services de l'État concernés et l'ensemble des acteurs éducatifs locaux. « À l'occasion de la nouvelle organisation du temps scolaire qui s'est généralisée dans les écoles primaires depuis la rentrée 2014, cette démarche doit favoriser l'élaboration d'une offre nouvelle d'activités périscolaires, voire extrascolaires, ou permettre une meilleure mise en cohérence de l'offre existante, dans l'intérêt de l'enfant » (Circ. 19 déc. 2014. – V. supra n° 1).

69. – Le PEDT est l'outil de collaboration locale. – Les activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un PEDT associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations (C. éduc., art. L. 551-1).

Le PEDT est l'outil de collaboration locale qui peut rassembler l'ensemble des acteurs et permettre ainsi d'organiser ces activités. Il est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale, précisant l'engagement des différents partenaires de se coordonner pour organiser des activités éducatives et assurant l'articulation de leurs interventions sur l'ensemble des temps de vie des enfants.

« C'est un cadre de collaboration locale qui rassemble autour de la collectivité territoriale et en complémentarité avec lui l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation : le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative et les autres administrations concernées (ville, culture, famille, etc.), des associations, des institutions culturelles et sportives, etc. Les associations complémentaires agréées, notamment celles soutenues par le ministère et qui sont à la tête de réseaux territoriaux peuvent contribuer à la mise en place d'activités périscolaires » (C. intermin. n° 2013-036, 20 mars 2013. – V. supra n° 1).

Le PEDT formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.

Les activités proposées dans ce cadre n'ont pas de caractère obligatoire, mais chaque enfant doit avoir la possibilité d'en bénéficier (C. éduc., art. L. 551-1). Ainsi, la circulaire du 19 décembre 2014 vise à promouvoir la généralisation de PEDT sur l'ensemble du territoire en veillant à prendre en compte la diversité des situations locales. Le PEDT, qui relève de l'initiative de la commune ou de l'EPCI compétent, est un cadre partenarial matérialisé par une convention qui prévoit des activités proposées pendant le temps périscolaire aux jeunes scolarisés dans les écoles primaires du territoire concerné. Quel que soit le mode d'accueil retenu, la mise en œuvre d'un PEDT peut servir d'appui à une démarche de professionnalisation des intervenants rémunérés et de formation des bénévoles.

Exemple : D'après une enquête conduite par le ministère à la rentrée 2014, près de 8 300 communes sont couvertes par un PEDT. Parmi elles, 70,4 % sont des communes de moins de 2 000 habitants. 80 % des PEDT mobilisent des agents territoriaux ou recrutés par les communes ; 67 %

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d'entre eux mobilisent également des intervenants associatifs. Moins d'un tiers mobilisent des bénévoles » (source : guide des rythmes scolaires 2014-2015).

70. – Le PEDT complète l'offre périscolaire existante. – La circulaire du 19 décembre 2014 rappelle que le PEDT est un instrument souple et adaptable à toutes les réalités locales. Il s'appuie sur les activités déjà mises en place par les communes ou EPCI, ainsi que sur d'autres offres existantes dans les territoires.

La construction du PEDT peut prendre en compte les dispositifs de contractualisation existant dans le domaine culturel. On peut citer le contrat local d'éducation artistique (CLEA), le projet territorial d'éducation artistique (PTEA), contrat territoire lecture (CTL) et les parcours de découverte multi-activités (APS). Il peut également s'appuyer sur les différents dispositifs éducatifs existant dans les communes concernées comme le contrat éducatif local (CEL), le projet éducatif local (PEL) ou le contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS). Ainsi les activités d'un PEL/CEL proposées aux enfants pendant le temps périscolaire peuvent être incluses dans un PEDT (Circ. 19 déc. 2014. – V. supra n° 1).

En outre, lorsqu'un PEL ou CEL conclu avec l'État correspond à la définition d'un PEDT, les parties peuvent convenir par avenant qu'il tient lieu de PEDT. Après qu'une délibération a été prise en ce sens par la commune ou l'EPCI, le préfet l'inscrit par arrêté dans la liste publiée au recueil des actes administratifs.

Si un contrat enfance-jeunesse (CEJ) a été conclu avec la CAF, le PEDT doit, dans la mesure du possible, être élaboré en cohérence avec celui-ci.

Les collectivités territoriales, souhaitant contractualiser avec l'État dans le cadre de la politique de la ville, pourront intégrer les activités du PEDT dans les actions éducatives du contrat de ville. Inversement, les actions éducatives conçues dans le cadre du contrat de ville pourront servir de base, le cas échéant, au PEDT.

L'accompagnement éducatif après la classe proposé aux élèves des écoles de l'éducation prioritaire et des départements d'outre-mer a également vocation à être articulé avec le PEDT.

Enfin, le PEDT peut s'élargir aux activités extrascolaires afin d'assurer une complémentarité des activités éducatives tout au long de l'année.

71. – Le site pedt.education.gouv.fr : un travail partenarial réussi. – Pour répondre au mieux aux attentes des maires, le site http://pedt.education .gouv.fr a été ouvert depuis février 2015 conjointement par les ministères chargé de l'éducation nationale et de la Jeunesse.

Il a été élaboré sur la base d'un travail en « co-construction » avec l'ensemble des partenaires : les associations d'élus, notamment l'AMF et l'AMRF, des maires, la caisse nationale d'allocations familiales, le collectif d'associations partenaires de l'école.

Ce site guide les élus dans la préparation, l'élaboration et l'évaluation de leur projet éducatif : aide méthodologique ; informations sur les aides financières à mobiliser pour la mise en place d'activités périscolaires ; outils d'aide à la rédaction, etc. Il propose également des ressources sur le volet laïcité et citoyenneté afin d'aider les maires à intégrer cette dimension dans leur PEDT. Depuis son ouverture, le site compte près de 80 000 visiteurs uniques et plus 170 000 pages vues pour 23 000 communes concernées. Ces chiffres sont en constante évolution. Le

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travail partenarial autour de ce site se poursuit, il est régulièrement enrichi de nouvelles ressources tenant compte des remontées du terrain (source : rapport du comité de suivi de la réforme des rythmes éducatifs – Novembre 2015. – V. supra n° 1).

La circulaire de rentrée du 20 mai 2014 (V. supra n° 1) conforte le PEDT, rappelant qu'il permet à une collectivité (commune ou EPCI) de bénéficier d'aides spécifiques ainsi que de l'appui des services de l'État (V. infra n° 95). Elle rappelle qu'il associe tous les membres de la communauté éducative et permet de mobiliser les partenaires disponibles sur un territoire donné. Ce partenariat garantit la continuité éducative entre les projets des écoles et des établissements, et les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire. Il permet également d'offrir aux enfants l'accès à des activités culturelles ou sportives auxquelles nombre d'entre eux n'ont pas accès aujourd'hui.

Conseil pratique L'article L. 551-1 du Code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (L. n° 2013-595, 8 juill. 2013 : JO 9 juill. 2013, p. 11379) ne rend pas obligatoire le PEDT pour organiser des activités périscolaires. Le PEDT n'est pas une obligation mais sa conception et mise en œuvre permettra : de bénéficier, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, d'un assouplissement aux règles d'encadrement et la prise en compte dans les effectifs des animateurs des personnes participant ponctuellement à ces activités ; de déroger au cadre national d'organisation du temps scolaire.

72. – Procédure d'élaboration du PEDT – Formalisation par convention. – La circulaire du 19 décembre 2014 précise que l'élaboration d'un PEDT assure le concours des services de l'État, à la mise en place d'une offre éducative pour tous les enfants.

Le PEDT détermine notamment la nature des activités prévues pour les enfants et peut être constitué à partir de l'offre d'activités périscolaires existantes (V. supra n° 70).

Concernant le pilotage de la convention de PEDT, cette dernière est signée par le maire (ou le président de l'EPCI compétent), le préfet et le DASEN. Le directeur de la Caisse d'allocations familiales (CAF) et, le cas échéant, le directeur de la Mutualité sociale agricole (MSA) sont obligatoirement signataires de cette convention lorsque le PEDT prévoit des accueils de loisirs déclarés éligibles aux aides et prestations de la branche famille. Les autres partenaires engagés dans le PEDT, en particulier d'autres collectivités territoriales et des associations, peuvent être signataires de cette convention.

En pratique, la procédure d'élaboration du PEDT comporte plusieurs phases :

• présentation d'un avant-projet par la collectivité aux services départementaux de l'éducation nationale et à la direction départementale de la cohésion sociale. Il précisera :

o – le périmètre du territoire concerné et la durée de l'engagement ; o – les ressources mobilisées et les types d'actions prévues ; o – éventuellement, les demandes de dérogation.

• approfondissement de la concertation et formalisation du projet « (...) préalablement à la conclusion du projet éducatif territorial, les services de l'État s'assurent que les modalités d'organisation retenues pour l'accueil des enfants sont propres à garantir leur

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sécurité. Ils s'assurent également de la qualité éducative des activités périscolaires proposées, de leur cohérence avec le projet d'école et les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation » (D. n° 2013-707, 2 août 2013, art. 1er, II. – V. supra n° 1) ;

• la convention (pour 3 ans) qui formalisera le PEDT, conclue entre le maire (ou le président de l'EPCI), le préfet et le DASEN par délégation du Recteur et éventuellement d'autres partenaires ;

• le comité de pilotage réalisera l'évaluation du PEDT 6 mois avant le terme de la convention (D. n° 2013-707, 2 août 2013, art. 3. – V. supra n° 1) : « L'évaluation de l'expérimentation prévue au I de l'article 2 fait l'objet, six mois avant son terme, d'un rapport réalisé par le comité de pilotage mentionné à l'article L. 551-1 du Code de l'éducation réunissant l'ensemble des partenaires du projet éducatif territorial signataires de la convention mentionnée au I de l'article 1er et transmis au préfet du département et au recteur d'académie. Ces autorités adressent aux ministres chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse, au plus tard quatre mois avant la fin de l'expérimentation, une synthèse de ces rapports d'évaluation. Au vu de ces rapports, le Gouvernement décide soit de mettre fin à l'expérimentation, soit de pérenniser tout ou partie des mesures prises à titre expérimental ».

« Le PEDT doit préciser l'état des lieux (activités périscolaires et extrascolaires existantes, les besoins non satisfaits, atouts, contraintes), le public ciblé (nombre d'enfants, classes d'âge), les objectifs éducatifs et les effets attendus, les activités proposées (en complémentarité entre elles et les projets d'école), les tarifs des prestations éventuellement facturées aux familles, l'articulation avec les dispositifs existants, les partenaires (services, associations), le cas échéant, la coordination avec les activités extrascolaires (petites et grandes vacances) et/ou avec les activités périscolaires proposées en lien avec l'enseignement secondaire, la structure de pilotage (composition, organisation), les modalités d'information aux familles, un bilan annuel du nombre d'enfants concernés et des actions menées, l'évaluation (périodicité, critères) « (Rép. min. n° 04660 : JO Sénat Q 3 oct. 2013, p. 2897).

73. – Le PEDT : exemple-type. – Un exemple type du PEDT est proposé en annexe 2 de la circulaire interministérielle du 20 mars 2013 (V. supra n° 1) (l'avant-projet est proposé en annexe 1). Il est accessible sur le lien : http://www.education.gouv .fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=70631

74. – Assouplissement des taux d'encadrement pour faciliter la mise en œuvre des PEDT. – Pour encourager cette évolution, le cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs a été clarifié et adapté au cadre nouveau que représente le PEDT.

Le décret du 3 novembre 2014 (V. supra n° 1) modifiant le Code d'action sociale et des familles a précisé la catégorie d'accueils de loisirs périscolaires qui se déroulent lorsqu'il y a école. Cette modification permet aux organisateurs, dans le cadre d'un PEDT, d'appliquer les mêmes taux d'encadrement pour les accueils du matin, de la pause méridienne, du soir mais aussi ceux organisés le mercredi ou le samedi après-midi lorsqu'il y a école le matin. L'effectif maximal est alors aligné sur la capacité de l'école à laquelle ils s'adossent pour faciliter l'organisation des accueils de loisirs périscolaires. Par ailleurs, l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs a simplifié les procédures de déclaration par la création d'une fiche unique de déclaration pour les accueils de loisirs périscolaires.

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L'article R. 227-16 du Code de l'action sociale et des familles prévoit pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précisent et suivent la classe, lorsqu'ils relèvent des dispositions de l'article L. 227-4, que l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit : « Pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit : 1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ; 2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus ».

Conseil pratique Deux documents peuvent apporter des précisions sur ces points : Le « guide pratique pour des activités périscolaires de qualité – Nouvelle édition 2014-2015 » est un outil d'accompagnement au service des acteurs des territoires. Il s'adresse aux élus locaux, aux associations de jeunesse et d'éducation populaire, aux associations sportives, ou encore aux professionnels chargés de la coordination et de la mise en œuvre d'actions se déroulant sur ces temps. Elaboré conjointement par le ministère des sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative et la Caisse nationale des Allocations familiales, en lien avec le ministère délégué chargé de la Famille et avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale, ce guide apporte des réponses techniques et juridiques aux questions soulevées par la mise en place de cette réforme. Il est téléchargeable sur le lien : http://www. jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/GuidePeriscolaire_ actualise_web-4.pdf Le point sur les rythmes éducatifs (brochure CAF accessible sur le lien : https://www.caf.fr /sites/default/files/caf/028/Documents/Rythmes %20%C3%A9ducatifs/Le%20point%20sur%20 les%20rythmes%20%C3%A9ducatifs.pdf)

3° Articulation PEDT et projet d'organisation du temps scolaire

75. – Le DASEN arrête l'organisation du temps scolaire. – Les dérogations possibles dans le cadre d'organisation du temps doivent être justifiées par le PEDT et offrir des garanties pédagogiques suffisantes. En dernier ressort, c'est le DASEN qui arrête l'organisation du temps scolaire des écoles concernées (V. infra n° 101).

Les accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un PEDT peuvent expérimenter des modalités d'organisation et d'encadrement spécifiques. Les expérimentations engagées dans ce cadre font l'objet d'une évaluation, assurée par le comité de pilotage du PEDT, selon les modalités et le calendrier prévus dans le décret (Circ. 19 déc. 2014.– V. supra n° 1).

D. – Autres dispositifs : activités extrascolaires, service d'accueil activités complémentaires, accompagnement personnalisé (Collège), études dirigées

76. – Activités extrascolaires. – Afin de tenir compte de la généralisation de la réforme des rythmes scolaires à compter de la rentrée scolaire 2014/2015, le Décret n° 2014-1320 du 3 novembre 2014 (V. supra n° 1) définit à l'article 1 du décret, 2ème alinéa l'accueil de loisirs extrascolaires. Il y est défini comme celui qui se déroule pendant les temps où les enfants n'ont pas école (vacances scolaires ou journée entière sans école) et précisé que l'effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs.

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77. – Activités complémentaires : Activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. – Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires (C. éduc., art. L. 216-1). Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'État. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'État, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.

Les activités complémentaires mentionnées au premier alinéa peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales. Leur organisation est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'État peuvent être mis à la disposition de la collectivité.

Les communes (ou les EPCI) peuvent, si elles le souhaitent mettre à disposition des équipes enseignantes des intervenants extérieurs, comme elles le font déjà dans le cadre des 24 heures d'enseignement obligatoires. Ces interventions s'inscrivent dans le cadre du projet pédagogique du professeur.

78. – Service d'accueil (écoles). – Il est prévu un service d'accueil dans les établissements publics et privés sous contrat.

Un droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires a été créé par la loi n° 2008-790 du 20 août 2008. L'obligation d'accueil incombe au premier chef à l'État et si l'enseignement est interrompu du fait d'une grève ou de l'absence imprévisible d'un enseignant, il lui revient de mettre en place un service d'accueil des enfants concernés.

Conseil pratique Pour ce point, il y a lieu de se référer au fascicule : FM Litec, Le Secrétaire de Mairie, Fasc. 127, Écoles et instruction primaire.

79. – Accompagnement personnalisé (Collège). – La circulaire du 30 juin 2015 qui précise la réforme des collèges annoncée à la rentrée scolaire 2016-2017 (V. supra n° 1) instaure l'accompagnement personnalisé qui concerne les élèves de tous les niveaux. Tenant compte des spécificités et des besoins de chaque élève, il est construit à partir du bilan préalable de ses besoins. Tous les élèves d'un même niveau de classe bénéficient du même nombre d'heures d'accompagnement personnalisé.

En classe de sixième, les 3 heures d'accompagnement personnalisé ont pour objectif de faciliter la transition entre l'école et le collège, en rendant explicites les attendus du travail scolaire dans les différentes disciplines enseignées au collège et en conduisant tous les élèves à les maîtriser.

Au cycle 4, les élèves bénéficient d'une heure à deux heures hebdomadaires d'accompagnement personnalisé. Il favorise, en classe de troisième, la construction de l'autonomie, dans la perspective de la poursuite d'études au lycée.

80. – Enseignements de complément (Collège). – Le total hebdomadaire des heures mis à la disposition des établissements pour la prise en charge des élèves de la classe de sixième à la

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classe de troisième (V. supra n° 53) inclut, outre la dotation horaire élève correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire supplémentaire pour l'établissement, afin de favoriser, en fonction des besoins, le travail en groupes à effectifs réduits, les interventions conjointes de plusieurs enseignants, et de mettre en place les enseignements de complément (Circ. 30 juin 2015. – V. supra n° 1).

E. – Instances de concertations et d'échanges

81. – Mise en place d'instances de concertation et d'échange. – Des instances de concertation et d'échanges ont été mises en place et des agents de l'état ont été mobilisés à chaque échelon (national, académique, départemental) :

1° Au niveau national

82. – Comité de suivi de la réforme des rythmes scolaires. – La création d'un comité de suivi de la réforme des rythmes scolaires atteste de la priorité donnée à l'accompagnement et au suivi de l'application de cette réforme dans toutes ses dimensions, et notamment dans ses aspects qualitatifs.

La composition et les missions dévolues sont commentées sur le site de l'éducation nationale (lien : http://www.education.gouv.fr/cid75364/le-comite-de-suivi-des-nouveaux-rythmes-scolaires-a-l-ecole-primaire.html).

Le comité peut être saisi des questions relatives aux modes de fonctionnement locaux pour fournir une analyse des projets en cours de discussion et donner des conseils pratiques.

Il suit la mise en place des nouveaux rythmes en 2013-2014, en identifie les réussites et les points d'amélioration, diffuse les meilleures pratiques et les solutions les plus efficaces. Il accompagne, en lien avec les rectorats, les municipalités qui préparent la réforme pour la rentrée 2014.

83. – Groupe d'appui ministériel. – Le groupe d'appui ministériel répond aux questions des services académiques et mutualise les bonnes pratiques.

2° Au niveau académique :

84. – Comités académiques de suivi. – Ils prolongent, au niveau académique, les travaux du comité national de suivi. Ils ont vocation à dégager et mutualiser les meilleures pratiques et les solutions les plus efficaces.

85. – Référents académiques « rythmes scolaires ». – La liste est disponible sur le guide pratique des rythmes scolaires (V. supra n° 1). Leur rôle est d'entretenir un lien avec les services centraux du ministère de l'Éducation nationale afin de préparer et d'alimenter les travaux des comités.

Conseil pratique

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Contact : rythmes.scolaires@ac-(suivi du nom de l'académie.fr) [ex. : ryhtmes.scolaires @ac-caen.fr]

3° Au niveau départemental :

86. – Groupe d'appui départemental. – Il est mis en place conjointement par le Ministère de l'Éducation nationale, le service déconcentré du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, avec le concours éventuel d'autres services de l'État, des organismes partenaires (CAF et caisses de la mutualité agricole) et du conseil départemental.

Le rôle du GAD est rappelé dans la circulaire du 19 décembre 2014 (V. supra n° 1). Il rassemble toutes les ressources et compétences susceptibles d'aider les communes à concevoir, formaliser et mettre en œuvre leur projet éducatif. Le GAD organise ses travaux et en rend compte régulièrement au recteur de l'académie et au préfet du département. Il propose au préfet du département des modalités d'information des communes des ressources qu'il met à leur disposition, des outils qu'il produit et des bonnes pratiques qu'il diffuse. Il assure également la diffusion des documents produits ou validés au plan national.

87. – Inspecteurs de l'Éducation nationale. – Sur ce sujet, on se reportera infra n° 102.

F. – L'école en dehors de l'école

88. – Sorties. – Pour ce point, il y a lieu de se référer au fascicule Écoles et instruction primaire (V. FM Litec, Le Secrétaire de Mairie, Fasc. 127).

89. – Visites, périodes d'observation en entreprise, stages en entreprise. – Il s'agit de périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel qui ne concernent que l'enseignement secondaire (EPLE).

90. – Transports scolaires. – Avant d'arrêter le PEDT, le DASEN doit solliciter le conseil départemental (la région à partir du 1er septembre 2017) ou le syndicat de transport d'Île-de-France (STIF) sur son projet d'organisation du temps scolaire ou de modification des horaires d'entrée ou de sorties des écoles (V. FM Litec, Le Secrétaire de Mairie, Fasc. 234-1). Si au terme d'un délai d'un mois après sa saisine, le conseil départemental n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable (C. éduc., art. D. 521-12).

L'organisation des conditions de transport lors des sorties scolaires incombe à l'Éducation nationale car ces activités relèvent du service public de l'éducation. Ainsi, les sorties scolaires régulières et les sorties occasionnelles sans nuitée ou les sorties scolaires avec nuitée(s) sont soumises à une procédure particulière décrite dans le fascicule « transports scolaires » (V. FM Litec, Guide de la coopération intercommunale, Fasc. 650).

La réforme des rythmes scolaires implique une nouvelle organisation de l'accompagnement. Il revient aux collectivités ayant recours à des accompagnateurs dans les transports scolaires d'adapter leur dispositif, en fonction des nouveaux horaires et le compléter par une demi-journée supplémentaire (le mercredi ou le samedi matin).

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91. – Transport périscolaires. – Les transports périscolaires correspondent aux transports d'enfants effectués pendant les activités périscolaires. Sauf en cas de transfert de compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), l'organisation des activités périscolaires relève de la compétence des communes.

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale saisit le conseil départemental (la région à partir du 1er septembre 2017 en application de la loi NOTRe. – V. supra n° 1) compétent en matière d'organisation et de financement des transports scolaires. Si, au terme d'un délai de vingt jours après sa saisine, le conseil départemental n'a pas fait connaître son avis sur la demande, cet avis est réputé favorable. Les décisions prises sur les demandes mentionnées au deuxième alinéa par le DASEN sont transmises à la commune et à l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi qu'au conseil départemental (D. n° 2013-77, 24 janv. 2013, art. 4. – V. supra n° 1).

VI. – Ressources et charges spécifiques liées à l'application de la réforme A. – Détail des ressources et charges

1° Ressources

92. – Fonds de soutien (fonds d'amorçage) de l'État. – En application de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 (V. supra n° 1), il est institué un fonds de soutien en faveur des communes et, lorsque les dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine et, à compter de l'année scolaire 2015-2016, pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un PEDT prévu à l'article L. 551-1 du Code de l'éducation.

Lors d'un communiqué de presse en date du 18 août 2015, la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Najat Vallaud-Belkacem a présenté les textes réglementaires parus au journal officiel du 18 août 2015, nécessaires à la pérennisation du versement des aides du fonds de soutien mis en place pour accompagner le développement des activités périscolaires.

Ainsi, le décret du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi précitée annonce les principes de l'aide. Le montant des aides prévues est égal au produit du taux correspondant par le nombre d'élèves au profit desquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un PEDT et qui sont scolarisés :

un montant forfaitaire par élève, versé aux communes ou, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les communes d'outre-mer et à la collectivité de Saint-Martin dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées et qui ont élaboré un PEDT ainsi que les écoles privées sous contrat (dont toutes les classes sous contrat organisent la semaine scolaire sur neuf demi-journées d'enseignement dans des

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conditions comparables à celles qui sont arrêtées par l'autorité académique pour les écoles publiques) ;

une majoration est réservée aux communes éligibles à la fraction cible de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale (CGCT, art. L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1), ainsi qu'aux communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code et à la collectivité de Saint-Martin.

Les taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire prévus sont fixés par l'arrêté du 17 août 2015 (V. supra n° 1). Le taux du montant forfaitaire est fixé à 50 euros et le taux de la majoration forfaitaire à 40 euros.

À la rentrée 2015, environ 82 % des communes seront couvertes par un PEDT qui leur permettra de bénéficier de l'aide financière du fonds de soutien et de mobiliser toutes les ressources d'un territoire, afin d'offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école.

La dotation prévue pour 2016, soit 319M €, permet le versement des aides aux communes couvertes par un PEDT à la rentrée. La part majorée de l'aide est maintenue pour soutenir les communes les plus en difficulté (Source : projet de loi de finances 2016 (lien : http://www.gouvernement.fr/action/le-college-2016-faire-reussir-tous-les-eleves).

Le bénéfice du fonds se cumule avec le soutien financier des CAF, ou le cas échéant, des caisses de la mutualité sociale agricole (MSA).

93. – Rôle de l'agence des services et de paiement (ASP). – L'Agence de services et de paiement (ASP) est un établissement public interministériel qui contribue à la mise en œuvre de politiques publiques. Elle accompagne les collectivités qui remplissent les conditions ouvrant droit au fonds de soutien des rythmes scolaires.

Conseil pratique L'Agence de services et de paiement (ASP) est accessible sur le lien : http://www.asp-public.fr/ Les collectivités peuvent déposer une demande d'information par voie électronique, dans les mêmes conditions qu'une saisine par voie postale (lien : formulaire de contact).

94. – Procédures de versement. – Les modalités de gestion ont été précisées par le décret du 2 août 2013 et l'arrêté du même jour fixant les taux des aides (V. supra n° 1).

Les communes et les organismes de gestion des écoles privées sous contrat adressent au DASEN leur demande de versement des aides du fonds au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle ils sollicitent ces aides.

La demande adressée par la commune précise si celle-ci souhaite que les aides versées au titre des élèves scolarisés dans les classes sous contrat des écoles maternelles et élémentaires privées soient versées directement aux organismes de gestion de ces écoles.

Au titre de chacune des deux années scolaires mentionnées à l'article 1er du présent décret, les aides sont versées en deux fois :

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• un premier versement est effectué avant le 31 décembre : il est égal au tiers de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles éligibles au cours de la précédente année scolaire ;

• un second versement est effectué avant le 30 juin : il correspond au solde de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l'année scolaire en cours.

Les aides sont versées aux communes qui devront reverser le cas échéant, la part calculée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, lorsque la commune le demande aux autorités académiques, cette part est versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.

Les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-5 du Code de l'éducation.

En 2014-2015, ces aides avaient été versées à plus de 22 500 communes et 800 écoles privées au titre de près de 6 millions d'élèves scolarisés dans le 1er degré et bénéficiant des nouveaux rythmes éducatifs, destinés à la réussite scolaire et à l'épanouissement des élèves.

Ce sont ainsi près de 82 % des communes, disposant d'une école et déjà ouvertes par un PEDT qui pourront, dès le mois d'octobre, bénéficier d'un acompte d'1/3 de l'aide totale annuelle 2015-2016 après dépôt de leur dossier de demande d'aide auprès de l'agence des services de paiement (ASP).

À ce jour, près de 7 000 communes ont d'ores et déjà engagé la procédure de demande d'aide. Les autres communes qui finaliseront leur PEDT auront jusqu'au 30 novembre pour adresser leur demande d'aide à l'ASP afin de bénéficier de l'acompte avant la fin 2015.

Le solde sera versé au printemps 2016, en fonction de la réalité des effectifs d'élèves constatés à la rentrée 2015. Ces aides bénéficieront également aux écoles privées sous contrat qui mettent en œuvre les nouveaux rythmes et organisent des activités périscolaires dans le cadre d'un PEDT (source : communiqué de presse du 18 août 2015).

95. – Prestation spécifique de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF). – Les activités périscolaires et extrascolaires s'inscrivent dans le cadre de la politique d'action sociale des Caf, ajustée aux territoires et à l'environnement. Elles se situent dans une vision globale de l'intérêt de l'enfant et de l'articulation des temps de vie. C'est pourquoi la branche Famille, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion (COG) signée entre l'État et la CNAF pour la période 2013-2017, s'implique dans la réforme des temps éducatifs et pédagogiques des établissements maternels et élémentaires. Elle accompagne cette réforme dans le respect de ses objectifs propres et de ses équilibres financiers.

Dans le cadre de sa Convention d'objectifs et de gestion 2013-2017, la branche Famille participera activement à la mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs par :

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• sa contribution financière au fonds « d'amorçage » piloté par l'État à hauteur de 62 millions d'euros en 2014 ;

• la création d'une aide spécifique pour les trois nouvelles heures de temps d'activités périscolaires qui mobilisera une enveloppe supplémentaire de plus de 850 millions d'euros entre 2013 et 2017.

Parallèlement, les CAF poursuivent leur soutien aux accueils de loisirs déclarés auprès des services départementaux de la jeunesse (Direction départementale de la cohésion sociale : DDCS ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations : DDCSPP) au moyen de la prestation de service aux accueils de loisirs, de jeunes, de scoutisme, sans hébergement (Ps Alsh) et du contrat « enfance et jeunesse » (CEJ).

L'instruction-circulaire n° 2014-184 (V. supra n° 1) prévoit un accompagnement par les CAF pour les accueils de loisirs. Ainsi, les activités organisées pendant les heures périscolaires libérées par la réforme des rythmes dans le cadre d'un accueil de loisirs déclaré peuvent bénéficier de l'aide spécifique de la CNAF de 54 € par élève (dans la limite de 3 heures par semaine et sur 36 semaines par an) y compris si elles le sont dans les conditions expérimentales réservées aux PEDT.

L'aide spécifique se calcule de la façon suivante : 0,50 euros (montant 2014) × heures réalisées/enfant (dans la limite de 3 heures/ semaine et de 36 semaines), soit un montant de 54 euros/an si l'enfant est présent toute l'année durant les TAP/NAP).

En outre, en application de l'engagement de la CNAF avec l'État signé le 16 juillet 2014, tous les accueils de loisirs périscolaires déclarés, y compris ceux appliquant des mesures d'assouplissement lorsqu'ils se déroulent dans le cadre d'un PEDT, sont éligibles à une aide au fonctionnement (prestation de service ALSH) dès lors qu'ils remplissent les exigences fixées par la réglementation relative à la protection des mineurs ainsi que les critères définis par la CNAF.

Attention Il faut noter que pour les mêmes heures, l'aide spécifique et la prestation de service « Alsh » ne sont pas cumulables. Les heures financées par l'aide spécifique ne sont pas éligibles au Cej. Enfin, comme annoncé lors de la Conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014, pour répondre à la demande des familles et des élus, les CAF peuvent accompagner et soutenir financièrement les communes qui souhaitent rendre leurs activités périscolaires déclarées accessibles aux enfants en situation de handicap. À cet effet, les communes peuvent déposer auprès des CAF une demande de financement au titre du fonds « publics et territoires », laquelle sera examinée par leur conseil d'administration au regard des critères d'éligibilité définis par la CNAF par circulaire n° 2015-004 de la direction des politiques familiales et sociales du 25 février 2015 élaborée en lien avec les associations concernées (V. lien : https://www.caf.fr/ma-caf/caf-des-yvelines/ partenaires/appel-a-projets).

96. – Aides de la mutualité sociale agricole (MSA). – La convention d'objectifs et de gestion en vigueur signée entre l'État et la CCMSA pour la période 2011-2015 comporte notamment l'objectif de consolider l'engagement de la MSA dans l'accueil des jeunes enfants des familles relevant du régime agricole. S'agissant de l'accueil périscolaire, il est pris en charge au niveau des caisses de MSA sur la base de critères déterminés par leur Conseil d'Administration.

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En 2012, les Caisses de MSA, sur le seul accueil périscolaire, ont versé 915 752 € pour 16 317 enfants. La réforme des rythmes scolaires n'était pas à l'ordre du jour lors de la signature de la COG 2011-2015. Son impact financier n'est donc pas pris en compte sur cette période et les MSA ne sont pas dotées à ce jour de moyens supplémentaires spécifiques pour accompagner cette réforme. Toutefois, une réflexion est engagée au sein du réseau MSA pour définir, en fonction des spécificités locales et des moyens financiers susceptibles d'être alloués.

97. – Autres aides. – Dans le cas des sorties occasionnelles, un financement peut être alloué par l'État, voire par le département. En effet, chaque année, les DASEN disposent d'un crédit dont le montant est fonction à la fois du nombre d'élèves du département qui ont bénéficié l'année précédente d'un séjour à ce titre et des taux d'accroissement de ce nombre d'une année sur l'autre.

La ventilation et le montant des subventions sont à la discrétion des DASEN, en liaison ou non avec les conseils généraux en fonction de l'enveloppe de crédits dont ils disposent et des projets et objectifs particuliers poursuivis par les écoles.

98. – Participation des familles. – La tarification des activités périscolaires organisées par les communes (ou les EPCI) relève de leurs compétences. Elle fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant.

« Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves » (C. éduc., art. L. 555-1).

2° Charges

99. – Dépenses à la charge de la commune. – La commune prend en charge les dépenses relevant de sa compétence, notamment les charges de personnel ainsi que les dépenses matérielles induites par la réforme (et partiellement couvertes par le fonds d'amorçage). Dans certains cas, c'est un EPCI qui assume les dépenses (notamment pour les activités périscolaires) ; mais il faut préciser que le fonds des soutien est toujours versé à la commune-siège de l'école.

Conseil pratique Pour ce point, il y a lieu de se référer au fascicule FM Litec, Le Secrétaire de Mairie, Fasc. 127, Écoles et instruction primaire. B. – Les personnels

1° Une diversité d'intervenants (statuts publics et privés)

100. – Ensemble des acteurs mobilisés dans la réforme. – « L'ensemble de la communauté éducative (enseignants, personnels d'éducation, d'encadrement, administratifs, médico-sociaux et de service, conseillers d'orientation-psychologues, psychologues de l'Éducation nationale,

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élèves, parents, responsables d'associations, représentants des collectivités territoriales...) et l'ensemble des composantes du système éducatif (enseignement du premier degré, du second degré et du supérieur, enseignement général, technologique et professionnel, enseignement technique agricole, enseignement public et privé, universités et écoles supérieures du professorat et de l'éducation, administrations centrales et académiques...) doivent se mobiliser pour la réalisation de ces objectifs. Ils accompagnent les mesures de refondation de l'école » (Extrait du rapport annexe V de la loi pour la refondation de l'école, L. n° 2013-595, 8 juill. 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : JO 9 juill. 2013, p. 11379).

Le PEDT formalise les interventions entre les collectivités territoriales qui en ont pris l'initiative et les services de l'État afin de soutenir des actions correspondant à des besoins identifiés sur chaque territoire. Il favorise les échanges entre les acteurs tout en respectant le domaine de compétences de chacun d'entre eux.

Ainsi, le PEDT prend la forme d'un engagement contractuel entre les collectivités, les services de l'État et les autres partenaires. Des conventions complémentaires peuvent, le cas échéant, lui être adossées pour préciser la nature et le niveau des moyens mobilisés par chacun des organismes partenaires.

Le PEDT s'appuie sur les personnels d'animation, et mobilise le mouvement associatif (associations complémentaires de l'enseignement public, mouvements de jeunesse et d'éducation populaire, mouvement sportif local, institutions culturelles, associations locales, etc.). Il peut également mobiliser les bénévoles et les associations de parents d'élèves.

Le maire ou le président de l'EPCI peut par ailleurs recourir à des enseignants volontaires pour assurer l'encadrement du temps périscolaire, comme cela est déjà parfois le cas aujourd'hui. Les enseignants sont alors rémunérés et assurés pour cette activité par la collectivité.

Un comité de pilotage réunit l'ensemble des acteurs pour élaborer et suivre la mise en œuvre du PEDT (C. éduc., art. L. 551-1).

2° Personnel de l'Education nationale

101. – Directeur académique de l'Éducation nationale (DASEN). – Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur, le DASEN agissant sur délégation du recteur d'académie (D. n° 2012-16, 5 janv. 2012, art. 7) :

• dirige les services départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel il est nommé et représente le recteur dans ce département ;

• participe à la définition d'ensemble de la stratégie académique qui met en œuvre la politique éducative et pédagogique relative aux enseignements primaires et secondaires arrêtée par le ministre chargé de l'éducation ;

• met en œuvre, sous l'autorité du recteur, la stratégie académique organisant l'action éducatrice dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de son département ;

• peut se voir confier, également, la responsabilité des services interdépartementaux ou en charge de la mutualisation.

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Le DASEN applique la stratégie académique et prend, dans ce cadre, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires, ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés.

C'est dans ce cadre délégataire que le DASEN est compétent pour décider de l'organisation du temps scolaire dans les écoles qui devra prendre en compte prioritairement l'intérêt des élèves (C. éduc., art. D. 521-12).

102. – Inspecteur de l'Éducation nationale chargé de la circonscription. – Dans ses missions, le DASEN est assisté d'inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) (enseignement primaire, technique, information et orientation) chargés chacun d'une circonscription pour l'enseignement du premier degré.

Dans le cadre de la réforme, ils aident les maires par l'éclairage qu'ils peuvent apporter sur les enjeux des différentes organisations possibles et organiser les dialogues avec les différentes communautés scolaires.

103. – Délégué départemental de l'Éducation nationale. – Le délégué départemental de l'Éducation nationale (DDEN) exerce une mission d'incitation et de coordination afin de faciliter les relations entre l'école et la municipalité (C. éduc., art. D. 241-35).

Les délégués départementaux sont désignés par circonscription d'inspection départementale pour visiter les écoles publiques ou privées qui y sont installées (C. éduc., art. D. 241-24).Ils communiquent aux inspecteurs de l'éducation nationale tous les renseignements qu'ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles (C. éduc., art. D. 241-31). Ils peuvent être consultés sur toutes questions relatives à l'environnement scolaire, en particulier dans le domaine des actions périscolaires (C. éduc., art. D. 241-32).

La commune peut en outre les consulter sur les problèmes pour lesquels elle estime utile d'avoir leur avis, en particulier sur l'utilisation des locaux en dehors des heures scolaires (C. éduc., art. D. 241-33). Enfin, la fonction des délégués s'étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses es écoles (C. éduc., art. D. 241-34).

104. – Conseillers académiques en recherche-développement, innovation et expérimentation (CARDIE). – Les conseillers académiques en recherche-développement, innovation et expérimentation (CARDIE) ont plusieurs missions :

• faire le lien entre l'administration centrale et les équipes en établissement ; • repérer, accompagner, valoriser les équipes innovantes ; • animer le réseau local de l'innovation en éducation avec tous les partenaires

concernés.

105. – Directeur de l'école. – Le directeur d'école est l'interlocuteur privilégié entre les collectivités locales et la communauté éducative :

• après avis du conseil des maîtres, il arrête le service des instituteurs, fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation ;

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• il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public. À cette fin, il organise l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles ;

• il représente l'institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales ;

• il aide au bon déroulement des enseignements en suscitant au sein de l'équipe pédagogique toutes les initiatives destinées à améliorer l'efficacité de l'enseignement dans le cadre de la réglementation et en favorisant la bonne intégration dans cette équipe des maîtres nouvellement nommés dans l'école, des autres maîtres qui y interviennent, ainsi que la collaboration de tout autre intervenant extérieur ;

• il prend part aux actions destinées à assurer la continuité de la formation des élèves entre l'école maternelle et l'école élémentaire et entre l'école et le collège ;

• le directeur d'école est l'interlocuteur des autorités locales. Il veille à la qualité des relations de l'école avec les parents d'élèves, le monde économique et les associations culturelles et sportives ;

La circulaire du ministère de l'Éducation nationale du 13 mars 2013 (non publié au JO) tire les conséquences de ce nouveau cadre sur l'exercice des fonctions à temps partiel des personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles et les décharges de service des directeurs d'école et de proposer des orientations pour la mise en œuvre des modalités d'exercice des fonctions tenant compte de l'intérêt des élèves. Enfin, la circulaire du 20 mai 2014 (V. supra n° 1) annonce : « La réduction de leurs tâches d'enseignement devra leur permettre de se concentrer sur leur mission d'animation pédagogique, éducative et administrative et sur les relations avec les parents d'élèves (...). À partir de septembre 2014, les décharges des directeurs des petites écoles (1 à 3 classes) seront portées de 2 à 4 jours ».

106. – Enseignants. – La circulaire du 13 mars 2013 précitée supra n° 105 précise l'organisation du service des enseignants dans le cadre de l'organisation de la semaine scolaire retenue en application des dispositions du Code de l'éducation relatives à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.

Le service des personnels enseignants du premier degré s'organise en vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves auxquelles s'ajoutent trois heures hebdomadaires, soit cent-huit heures annuelles, effectuées sous la responsabilité de l'IEN qui se répartissent, conformément à l'article 2 du décret du 30 juillet 2008, de la manière suivante :

• soixante heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le cadre du projet d'école, par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial ;

• vingt-quatre heures forfaitaires consacrées à des travaux en équipes pédagogiques (activités au sein des conseils des maîtres de l'école et des conseils des maîtres de cycle) ; à l'élaboration d'actions visant à améliorer la continuité pédagogique entre les cycles et la liaison entre l'école et le collège ; aux relations avec les parents ; à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés ;

• dix-huit heures consacrées à l'animation pédagogique et à des actions de formation continue. Les actions de formation continue doivent représenter au moins la moitié des

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dix-huit heures et être, pour tout ou partie, consacrées à des sessions de formation à distance, sur des supports numériques.

• six heures consacrées à la participation aux conseils d'école obligatoires.

L'organisation des cent-huit heures annuelles de service précisées ci-dessus fait l'objet d'un tableau de service qui est adressé par le directeur de l'école à l'IEN.

Attention Désormais, le maire (ou : le président d'EPCI) peut recourir à des enseignants volontaires pour assurer le temps périscolaire (C. éduc., art. L. 216-1). Durant ces activités, la collectivité devient leur employeur et verse une rémunération. L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'État peuvent être mis à la disposition de la collectivité. L'arrêté du 11 janvier 1985 (JO 16 janv. 1985, p. 573 et 574) fixe la liste des personnels enseignants pouvant recevoir des rémunérations d'heures supplémentaires pour le compte et à la demande des collectivités locales. Il s'agit :

• des directeurs : d'écoles maternelles ou élémentaires, d'école annexe, d'école d'application, d'école autonome de perfectionnement, d'école de plein air, d'école nationale de perfectionnement ;

• de personnels enseignants ; • instituteurs assurant un service d'enseignement dans une école maternelle ou

élémentaire, dans une école normale d'instituteurs, un lycée ou un collège ; • instituteurs ayant qualité de maître permanent d'école annexe ou de classe

d'application ; • instituteurs exerçant dans les EREA, écoles autonomes de perfectionnement, écoles

de plein air.

Le décret n° 92-1062 du 1er octobre 1992 a ajouté à cette liste les professeurs des écoles – de classe normale ou hors classe – exerçant ou non des fonctions de directeur d'école.

107. – Assistants de vie scolaire et auxiliaires de vie scolaire. – Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement (C. éduc., art. L. 212-15).

Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur précise les conditions de cette mise à disposition (C. éduc., art. L. 216-1).

En appui à l'équipe éducative et sous l'autorité du directeur d'école, ils participent à l'encadrement et à l'animation de toute action de nature éducative conçue dans le cadre du projet d'école, par exemple :

• la surveillance et l'encadrement des élèves pendant tout le temps scolaire ; • l'encadrement des sorties scolaires ; • l'animation de la bibliothèque – centre de documentation ; • l'accès aux nouvelles technologies ; • l'aide à l'étude ;

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• l'aide à l'encadrement et à l'animation des activités culturelles, artistiques et sportives ;

• l'aide aux dispositifs collectifs d'intégration aux élèves handicapés.

Les recrutements et les mises à disposition incombent aux autorités académiques ; celles-ci sont invitées, pour l'appréciation des besoins, à nouer une collaboration avec les collectivités. Les DASEN, pour répartir les postes, doivent privilégier les écoles en ZEP/REP et les écoles développant l'intégration scolaire.

3° Personnels de la collectivité locale

108. – Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). – Les agents spécialisés des écoles maternelles forment le principal cadre d'emploi. Au titre de leurs fonctions, ils sont dénommés assistants éducatifs. Ils sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les ATSEM peuvent également :

• assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ;

• être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines ; • assurer en journée, les mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du

domicile parental des très jeunes enfants.

(D. n° 92-850, 28 août 1992, art. 2 modifié par D. n° 2006-1694, 22 déc. 2006 : JO 29 déc. 2006, texte n° 10).

Ils participent à la communauté éducative. Dans la classe ou hors de la classe, ils ne doivent aucunement participer aux activités d'enseignement et n'assurent pas la surveillance des élèves pendant les récréations. Ils accompagnent les élèves lors des activités extérieures.

Pendant les périodes de service dans les locaux scolaires, l'agent est normalement sous l'autorité du directeur. En dehors de ces périodes, il relève de celle du maire.

Compte tenu de leur statut, les ATSEM, s'ils peuvent être pris en compte dans le taux d'encadrement de la vie collective, ils ne peuvent être comptabilisés dans le taux d'encadrement spécifique ou renforcé exigé pour les activités physiques et sportives.

109. – Animateurs territoriaux. – Les membres du cadre d'emplois coordonnent et mettent en œuvre des activités d'animation. Ils peuvent :

• encadrer des adjoints d'animation et intervenir dans le secteur périscolaire ; • concevoir et coordonner des projets d'activités socio-éducatives, culturelles et de

loisirs ; encadrer une équipe d'animation, être adjoints au responsable de service ; • participer à la conception du projet d'animation de la collectivité ; • intervenir au sein de structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans

l'organisation d'activités de loisirs.

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110. – Personnels sous contrat. – Les communes peuvent, en complément de leurs propres ressources, faire appel à une grande diversité d'intervenants pour organiser des activités sur le temps périscolaire :

• associations partenaires de l'école ; • mouvements d'éducation populaire ; • associations sportives ou culturelles locales (clubs sportifs, écoles de musique,

bibliothèques, etc.) ; • CAF.

Ces intervenants peuvent être des salariés relevant de différents statuts. Toutefois, dans tous les cas, ils doivent posséder les qualifications requises par la réglementation en fonction des activités (activités physiques et sportives par exemple), de leurs conditions d'exercice et du type d'accueil considéré (accueil collectif de mineurs).

Consigne est donnée par le ministère de l'emploi par circulaire DGEFP n° 2014-03 du 20 juin 2014 relative à la programmation des contrats uniques d'insertion et emplois d'avenir au deuxième semestre 2014 (Texte non paru au Journal officiel) de mobiliser les emplois d'avenir, tout comme les CUI-CAE pour répondre aux besoins des collectivités territoriales et des associations pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.

Recruter des emplois d'avenir permet de s'inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, tout en disposant d'un nombre d'animateurs plus important.

Conseil pratique L'accès à la plaquette pour les employeurs du sport et de l'animation est accessible sur le lien : http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/EA_ Depliant3v_SPORT_NMF_M8_def.pdf Les jeunes en service civique ou en service volontaire européen peuvent intervenir ponctuellement dans des activités périscolaires dans le cadre de leur mission de volontariat dès lors qu'ils n'exercent aucune responsabilité d'encadrement des jeunes, qu'ils ne sont pas comptabilisés dans l'effectif d'encadrement et que leur activité ne s'exerce pas dans le cadre d'une ligne hiérarchique comprenant une relation de subordination (guide périscolaire, p. 75.– V. supra n° 1).

Dans le cas où la commune a décidé d'organiser les activités périscolaires dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement, les intervenants doivent être des personnes qualifiées. Par personne qualifiée, on entend les personnes qui répondent aux conditions fixées par l'arrêté du 9 février 2007 modifié fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme.

Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées (C. act. soc. et fam., art. R. 227-12) :

par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

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par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;

par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du (BAFA) ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation ;

À titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents.

Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à 50 % de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre.

111. – Milieu associatif. – Certaines associations sont à la tête d'importants réseaux territoriaux. Elles peuvent être sollicitées par les collectivités territoriales pour la mise en place d'activités périscolaires de qualité dans le cadre de la réforme des rythmes. La liste de ces associations est accessible : http://eduscol.education.fr/cid59677/%20 partenariat-avec-les-grandesassociations-%20 compl%C3%A9mentaires-del-ecole.html.

112. – Exemples de partenaires sollicités dans le cadre du PEDT. – Peuvent également apporter leur soutien, les parents d'élèves, bénévoles, la direction du sport, la direction de la culture et du socio-culturel, déjà impliqués dans le projet éducatif local (PEL), d'autres services de la collectivité (médiathèque).

L'article 2 de la loi de refondation modifie l'article L. 111-1 du Code l'éducation en introduisant les dispositions suivantes : « Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative ».

C. – Locaux. Surveillance et sécurité des élèves (V. aussi Fasc. 127, Écoles et instruction primaire)

113. – Locaux scolaires. – Le maire ou le président de la collectivité propriétaire des bâtiments de l'école peut y organiser des activités à caractère sportif, culturel ou socio-éducatif pendant les heures où les locaux ne sont pas utilisés pour les activités liées aux besoins d'enseignement. Il doit consulter le conseil d'école sur le projet d'organisation de ces activités.

Les activités prévues dans le cadre d'un PEDT, comme toute activité périscolaire organisée par la commune, les communes, départements ou régions peuvent se dérouler dans les locaux et équipements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement (C. éduc., art. L. 212-15) :

Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à

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caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.

La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels. À défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie.

114. – Garantir la sécurité pendant les temps périscolaires (convention). – L'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du PEDT relèvent des collectivités territoriales et de leurs partenaires, notamment associatifs, qui doivent présenter les garanties nécessaires au regard de la sécurité physique et morale des mineurs.

L'article 1 du décret du 2 août 2013 (V. supra n° 1) prévoit que « Le PEDT prend la forme d'une convention conclue entre le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, le DASEN, agissant sur délégation du recteur d'académie, et, le cas échéant, les autres partenaires signataires, qui coordonnent leurs interventions pour organiser, dans l'enceinte de l'école ou dans les locaux de l'un des signataires, des activités périscolaires répondant aux besoins des enfants et dont la liste est annexée à la convention. Préalablement à la conclusion du PEDT, les services de l'État s'assurent que les modalités d'organisation retenues pour l'accueil des enfants sont propres à garantir leur sécurité. Ils s'assurent également de la qualité éducative des activités périscolaires proposées, de leur cohérence avec le projet d'école et les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation ».

115. – La surveillance : l'affaire de tous les partenaires impliqués dans le cadre de l'organisation du service public. – L'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Elle doit veiller à ce que les élèves ne soient pas exposés à subir des dommages et n'en causent pas à autrui. Il en résulte une obligation de surveillance qui ne se limite pas à l'enceinte scolaire. Elle vaut pour l'ensemble des activités prises en charge par l'école qu'elles soient obligatoires ou facultatives et en quelque lieu qu'elles se déroulent.

La sécurité est constamment assurée soit par les enseignants, soit par des intervenants extérieurs lorsqu'un groupe d'élèves leur est confié après que les maîtres ont pris toutes les mesures garantissant la sécurité de leurs élèves.

Le maire ou le président de l'EPCI peut aussi, sur le temps dont il assure la coordination, accueillir les enfants dans un autre lieu que l'école, sous réserve que les enfants soient confiés à la sortie de l'enceinte scolaire à un ou plusieurs adultes. Le trajet jusqu'au lieu du déroulement de l'activité se fera alors sous la responsabilité de ce(s) dernier(s). En conséquence, il convient de veiller à ce que le déplacement ne soit pas trop long et que le parcours puisse s'effectuer en toute sécurité.

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116. – Surveillance pendant les activités périscolaires. – Les services et activités organisés par les municipalités : pendant le service de cantine scolaire et/ou de garderie, ainsi que pendant les études surveillées, les personnes chargées de la surveillance des élèves peuvent être des agents communaux ; dans ce cas, les directeurs d'école n'ont pas de directives à leur donner (Affaire Descout : arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 1994 et arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 17 décembre 1996) ; les directeurs d'école et les enseignants n'ont donc de responsabilité à assumer en matière de surveillance que s'ils ont accepté cette mission que la commune leur aura proposée.

117. – Assurance dans le cas de participation à des activités périscolaires. – Pour les activités périscolaires, les organisateurs peuvent exiger des élèves qu'ils soient assurés. Les parents d'élèves peuvent souscrire une assurance scolaire auprès de leur assureur ou choisir un contrat proposé par une association de parents d'élèves (V. lien : http://www.education.gouv.fr/cid34/la-vie-scolaire-sante-et-assurances-scolaires.html).