49
à jour au 2 décembre 2013 Le Secrétaire de Mairie Fasc. 228-11 Services d'incendie et de secours Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers POINTS-CLÉS 1. – Le corps départemental des sapeurs-pompiers est composé de sapeurs-pompiers professionnels, de sapeurs-pompiers volontaires, et de sapeurs-pompiers volontaires du service de sécurité civile (V. n° 2). 2. – L'organisation du corps départemental est fixée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) (V. n° 3). 3. – Le corps départemental comprend des officiers et sous-officiers professionnels ou volontaires régis par des statuts particuliers (V. n° 5 à 30 et 31 à 84). 4. – La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile institue le projet de fin de carrière pour les sapeurs-pompiers professionnels (V. n° 14 à 28). 5. – La loi du 13 août 2004 crée également en faveur des sapeurs-pompiers volontaires une prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité (V. n° 70 à 76). 6. – Le corps départemental comprend aussi un service de santé et de secours composé de professionnels et de volontaires (V. n° 87 à 97). 7. – Personnels militaires et personnels de l'aviation civile peuvent concourir également aux missions du service départemental d'incendie et de secours (V. n° 98 et 100). SOMMAIRE Introduction : 1.

Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

  • Upload
    buidieu

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

à jour au 2 décembre 2013 Le Secrétaire de Mairie

Fasc. 228-11

Services d'incendie et de secours

Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers

POINTS-CLÉS

1. – Le corps départemental des sapeurs-pompiers est composé de sapeurs-pompiers professionnels, de sapeurs-pompiers volontaires, et de sapeurs-pompiers volontaires du service de sécurité civile (V. n° 2).

2. – L'organisation du corps départemental est fixée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) (V. n° 3).

3. – Le corps départemental comprend des officiers et sous-officiers professionnels ou volontaires régis par des statuts particuliers (V. n° 5 à 30 et 31 à 84).

4. – La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile institue le projet de fin de carrière pour les sapeurs-pompiers professionnels (V. n° 14 à 28).

5. – La loi du 13 août 2004 crée également en faveur des sapeurs-pompiers volontaires une prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité (V. n° 70 à 76).

6. – Le corps départemental comprend aussi un service de santé et de secours composé de professionnels et de volontaires (V. n° 87 à 97).

7. – Personnels militaires et personnels de l'aviation civile peuvent concourir également aux missions du service départemental d'incendie et de secours (V. n° 98 et 100).

SOMMAIRE

Introduction : 1.

Page 2: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

I. – Corps des sapeurs-pompiers : 2 à 4.

II. – Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels : 5 à 30.

III. – Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires : 31 à 86.

A. – Recrutement : 39 à 41.

B. – Formation du sapeur-pompier volontaire : 42 à 49.

C. – Changements de grade et nominations : 50.

D. – Discipline : 51 à 53.

E. – Honneurs, récompenses et honorariat : 54.

F. – Instances consultatives : 55 à 58.

G. – Disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires : 59 à 62.

H. – Indemnités horaires, allocation de vétérance, prestations de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, allocation de fidélité : 63 à 76.

I. – Cessation de fonction, suspension d'engagement, accident : 77 à 83.

J. – Dispositions diverses : 84 à 85.

K. – Recrutement de sapeurs-pompiers volontaires par contrat : 86.

IV. – Service de santé et de secours médical : 87 à 97.

A. – Missions et composition : 87 à 92.

B. – Dispositions particulières concernant les médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels : 93 à 95.

C. – Dispositions particulières concernant les médecins, pharmaciens, infirmiers et vétérinaire de sapeurs-pompiers volontaires : 96 à 97.

V. – Dispositions relatives à d'autres acteurs des services d'incendie et de secours : 98 à 105.

A. – Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile : 98 à 100.

B. – Jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité et réservistes de la sécurité civile : 101 à 105.

VI. – Dispositions relatives à l'outre-mer : 106.

VII. – Dispositions transitoires : 107 à 108.

Page 3: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

INDEX ALPHABÉTIQUE

Affectation non opérationnelle, 16. Allocation de vétérance, 69. Autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire, 60. Brevet national de cadet, 84, 102. – – de jeune sapeur-pompier, 101. Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, 98, 100. Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), 15, 20. Centre national de formation de la fonction publique territoriale (CNFPT), 11. Cessation de fonction, 77 à 82. Comité de centre ou inter-centres, 40, 56. – consultatif communal ou intercommunal, 57. – – départemental des sapeurs-pompiers volontaires, 40, 42, 55, 56. – d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, 92. – technique paritaire départemental des sapeurs-pompiers professionnels, 2. Commission administrative paritaire, 18. – – et technique des services d'incendie et de secours, 3. – d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, 91. – consultative du service de santé, 90. – médicale 14, 15, 17. – nationale de changement de grade, 58. – de réforme, 14 à 17. Congé pour raison opérationnelle, 16, 21 à 28. Conseil de discipline départemental, 51, 53. Décès, 20, 24, 25, 74, 81. Détachement, 18, 19, 25. Durée du travail, 13. École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOP), 12, 45, 46, 94. Engagement, 38 à 40. Formation, 11, 42, 94. Honorariat, 54. Incapacité permanente, 82. Indemnité horaire, 63 à 65. Infirmier, 94 à 96. Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, 5. Médecin, 87 à 91, 93 à 96. Outre-mer, 106. Période probatoire, 41. Personnels de l'aviation civile, 98. – militaires, 98. Pharmaciens, 88, 93 à 96. Prestation de fidélisation et de reconnaissance7073,. Retraite des sapeurs-pompiers professionnels, 29, 30. Sapeurs-pompiers professionnels, 1, 6 à 29, 98. – – volontaires, 1, 31 à 86. – – volontaires experts, 102. – – volontaires saisonniers, 104.

Page 4: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

Service de santé et de secours médical, 87 à 97. Travailleurs handicapés, 14.

Introduction

1. – Dispositions générales. – L'article L. 721-2 du Code de la sécurité intérieure annexé à l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 (JO 13 mars 2012, p. 4533) dispose que « les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'État et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent [...] ».

L'article L. 723-1 du Code de la sécurité intérieure stipule que « le caractère dangereux du métier et des missions exercés par les sapeurs-pompiers est reconnu ».

Suivant l'article L. 722-1 du Code de la sécurité intérieure, les services d'incendie et des secours sont régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du Code général des collectivités territoriales (CGCT, art. L. 1424-1 à L. 1424-68).

I. – Corps des sapeurs-pompiers

2. – Composition du corps. – Aux termes de l'article L. 1424-5 du Code général des collectivités territoriales :

Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé :

1° Des sapeurs-pompiers professionnels ; 2° Des sapeurs-pompiers volontaires suivants :

o – les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours ;

o – les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental ;

3° De sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.

Attention Comme tous les employeurs publics qui emploient au moins vingt agents à temps plein ou équivalent, les services départementaux de secours et d'incendie (SDIS) sont soumis à l'obligation d'emploi de 6 % de personnels handicapés en application du décret du 3 mai 2006 relatif au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (D. n° 2006-501, 3 mai 2006 : JO 4 mai 2006, p. 6599, mod.). Ne pouvaient être intégrés aux effectifs déclarés au Fonds que les sapeurs-pompiers reclassés sur un poste non opérationnel

Page 5: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

au sens strict de l'article 72 de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 (JO 17 août 2004, p. 14626), créant « le projet de fin de carrière » (V. infra n° 14). Or la majorité des reclassements des sapeurs-pompiers inaptes se fait sur des postes adaptés mais conservant une fonction opérationnelle comme par exemple les opérations des centres de traitement de l'alerte-centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CTA-CODIS). Aussi la circulaire du ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique du 26 octobre 2009 permet désormais aux SDIS de comptabiliser au titre de leurs obligations d'emploi de travailleurs handicapés l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'une affectation non opérationnelle en sus de ceux bénéficiant des projets de fin de carrière (Rép. min. n° 10433 : JO Sénat Q 21 janv. 2010, p. 138).

3. – Organisation et dissolution du corps. – Suivant l'article L. 1424-6 du Code général des collectivités territoriales, un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du SDIS fixe, après avis du conseil d'administration, l'organisation du corps départemental.

En cas de difficultés de fonctionnement, le corps départemental est dissous par arrêté du ministre de l'Intérieur, pris sur proposition du préfet après avis du conseil d'administration du SDIS. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à leur réorganisation. L'avis du ministre de l'Outre-mer est requis lorsqu'un département d'outre-mer est concerné.

Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental et les obligations de service de ses membres.

Le président du conseil d'administration saisit pour avis :

– le comité technique départemental pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;

– le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 du Code général des collectivités territoriales pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires (V. infra n° 55) ;

– la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions propres à tous les sapeurs-pompiers.

Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.

4. – Nombre des officiers et sous-officiers du corps. – Le nombre des officiers et sous-officiers du corps départemental ainsi que le nombre des officiers en fonction au groupement sont fixés dans les conditions prévues aux articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2 du Code général des collectivités territoriales.

L'article R. 1424-23-1 a été modifié par le décret n° 2012-526 du 20 avril 2012 (JO 21 avr. 2012).

L'arrêté interministériel du 20 avril 2012 (JO 21 avr. 2012) fixe, en application de l'article R. 1424-23-2 du Code général des collectivités territoriales, le nombre maximum d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels en fonction dans les groupements des services d'incendie et de secours.

Page 6: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

II. – Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels

5. – Emplois, caractéristiques et conditions d'exercice des différents emplois. – Aux termes de l'article 1er de l'arrêté des ministres de l'Intérieur et de la Réforme de l'État, de la Décentralisation et de la Fonction publique du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels (JO 5 oct. 2013) :

Les emplois des sapeurs-pompiers professionnels comprennent :

– les emplois de tronc commun ; – les emplois du service de santé et de secours médical ; – les emplois spécialisés.

Suivants les dispositions de l'article 2 de l'arrêté précité :

les caractéristiques et les conditions d'exercice des différents emplois tenus par les sapeurs-pompiers professionnels sont définies dans le cadre de référentiels arrêtés par le ministre chargé de la sécurité civile. Ces référentiels se déclinent de la manière suivante :

– le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels non-officiers... ;

– le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels officiers ;

– le référentiel des emplois, des activités et des compétences du service de santé et de secours médical ;

– les référentiels des emplois, des activités et des compétences de spécialités.

Et l'article 5 de l'arrêté dispose que « Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent tenir un emploi après avoir suivi et validé la formation correspondante. Ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de suivre les formations correspondant à des compétences déjà acquises. Pour l'application de cette mesure, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent demander à bénéficier de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Ces demandes sont examinées par la commission de validation des acquis de l'expérience compétente ».

6. – Statut. Dispositions générales. – Suivant les dispositions de l'article L. 723-2 du Code de la sécurité intérieure, les sapeurs-pompiers professionnels, qui relèvent des services départementaux d'incendie et de secours, sont des fonctionnaires territoriaux soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (JO 14 juill. 1983, p. 2174) portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (JO 27 janv. 1984, p. 441) portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par l'article 117 de cette dernière loi, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1424-9 (V. infra n° 9) du Code général des collectivités territoriales.

L'article 117 précité prévoit qu'un décret en Conseil d'État met en conformité les règles statuaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels départementaux et communaux

Page 7: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

avec les dispositions du titre 1er du statut général. Ces règles statuaires peuvent déroger aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers.

Le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 (JO 26 sept. 1990) modifié porte dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

Il prévoit notamment les conditions d'aptitude physique (précisées par un arrêté du ministre de l'Intérieur), l'organisation des concours de recrutement, les formations des officiers et sous-officiers, les tenues réglementaires, le droit au logement en caserne ou à l'extérieur pour nécessité de service, l'attribution de la médaille d'honneur et de la fourragère tricolore, l'indemnité de responsabilité.

Le décret a été modifié en dernier lieu par le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 (JO 21 avr. 2012) L'article 1er nouveau, second alinéa, du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 précité précise : « Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d'encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l'intérieur de ce tableau définissent les niveaux d'encadrement ».

En application de l'article R. 1424-52 du Code général des collectivités territoriales, l'arrêté du 6 mai 2000 (JO 24 mai 2000) modifié, fixe les tenues, musiques et attributs des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

7. – Statuts particuliers. – Plusieurs dispositions réglementaires sont relatives à la situation et aux statuts des sapeurs-pompiers professionnels. Elles ont fait l'objet de nombreuses modifications. Il s'agit notamment :

– du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 (JO 31 juill. 2001, p. 12316) portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels modifié ;

– du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 (JO 21 avr. 2012) relatif au statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. Ce décret abroge les dispositions du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001, à l'exception de ses articles 27 et 31 ;

– du décret n° 2012-521 (JO 21 avr. 2012) portant statut particulier du cadre d'emploi des sous-officiers professionnels, qui abroge le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 en ce qui concerne sergents et adjudants ;

– du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 (JO 21 avr. 2012) portant statut particulier d'emplois des sapeurs (1re et 2e classes) et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

Ce décret abroge les dispositions du décret n° 90-851 en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux. Le décret est entré en vigueur le 1er mai 2012 sauf les dispositions relatives au grade de sapeur-pompier de 2e classe, qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2013.

8. – Statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels. – Le statut particulier du cadre d'emplois des

Page 8: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 (cité supra n° 7) portant statut particulier modifié.

Quant au décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 (JO 31 juill. 2001, relatif aux emplois de direction des SDIS, mod.), il modifie le Code général des collectivités territoriales.

Un arrêté du 22 octobre 2004 du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales (JO 14 déc. 2004, p. 21215) pris en application de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 (préc.) modifié est relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours. En son article 1er, il assimile à ces emplois les emplois au sein des services de l'État ou de ses établissements publics occupés ou ayant été occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels détenant le grade de commandant au moins, définis à l'annexe dudit arrêté.

9. – Recrutement. – Aux termes de l'article L. 1424-9 du Code général des collectivités territoriales :

Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels non-officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels officiers sont affectés dans un centre d'incendie ou de secours relevant d'une commune ou d'un EPCI, la décision d'affectation est prise après avis conforme du maire ou du président de l'EPCI concerné. Cet avis est également requis avant la décision d'affectation d'un sapeur-pompier professionnel non-officier en qualité de chef d'un corps communal ou intercommunal ou d'un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un EPCI.

- CGCT, art. L. 1424-9

10. – Régime indemnitaire. – Le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 (cité supra n° 6) modifié détermine, en son chapitre II, le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels. Ce régime est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans les limites prévues par le décret (D. n° 90-850, 25 sept. 1990, art. 6-1).

Le président du conseil d'administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier professionnel (D. n° 90-850, cité supra n° 6, art. 6-2, 3e al.).

Indemnité de feu : les sapeurs pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 (JO 2 déc. 1990, p. 14845) relative à la fonction publique territoriale, une indemnité de feu d'un taux de 19 % du traitement soumis à retenue pour pension (D. n° 90-850, cité supra n° 6, art. 6-3).

Page 9: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

L'arrêté interministériel du 16 janvier 2008 (JO 26 févr. 2008) porte récapitulation des indices des sapeurs-pompiers professionnels résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu. Quatre tableaux intéressant successivement la catégorie A, la catégorie B, la catégorie C et les agents du service de santé lui sont annexés. Le tableau 3 (catégorie C) a été remplacé par un nouveau tableau annexé à l'arrêté du 9 novembre 2012.

Attention La pension de retraite du sapeur-pompier professionnel est majorée par la prise en compte de l'indemnité de feu dans son calcul. Toutefois, dans un arrêt du 26 janvier 2007 (CE, 26 janv. 2007, n° 263667, Caisse dépôts et cons. : JurisData n° 2007-071344), le Conseil d'État, confirmant la jurisprudence du 6 novembre 2006 (CE, 6 nov. 2006, n° 270197, S. c/ Caisse dépôts et cons. : JurisData n° 2006-070983), a jugé que la majoration ne peut être accordée qu'aux agents qui, remplissant les conditions pour l'obtenir, avaient la qualité de sapeur-pompier professionnel à la date de leur radiation des cadres. Un agent occupant, à la date de sa radiation des cadres, un emploi distinct de celui de sapeur-pompier professionnel ne peut bénéficier de cette majoration de pension résultant de la prise en compte, dans le calcul de sa pension de retraite, de l'indemnité de feu. Indemnité de responsabilité : l'article 6-4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 (cité supra n° 6) modifié dispose qu'une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité (D. n° 90-850, 25 sept. 1990, art. 6-4, I). L'indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut majeur de chaque grade. Un arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque grade, l'indice brut minimal et l'indice maximal applicables (D. n° 90-850, 25 sept. 1990, art. 6-4, II).

Les conditions d'octroi, liées aux responsabilités particulières qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que les taux maximaux de cette indemnité figurent dans le tableau I annexé au décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 (D. n° 90-850, 25 sept. 1990, art. 6-4, III).

L'article 8 du décret n° 2012-526 du 20 avril 2012 (cité supra n° 4) susmentionné prévoit qu'à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret, les sapeurs-pompiers qui occupaient un emploi opérationnel et d'encadrement et qui bénéficiaient, au titre des responsabilités particulières qu'ils exerçaient, d'une indemnité de responsabilité ne correspondant pas à leur grade, par référence au tableau de concordance et au tableau I annexé au décret du 25 septembre 1990, peuvent continuer à occuper cet emploi et percevoir cette indemnité à titre personnel dans le service départemental d'incendie et de secours où ils servent, pendant une durée maximale de sept ans.

Indemnité de spécialité : les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils sont titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du ministre de l'Intérieur et exercent réellement les spécialités correspondantes (D. n° 90-850, 25 sept. 1990, cité supra n° 6, art. 6-5).

Page 10: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

Indemnité de logement : les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de logement égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence.

Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité d'un sapeur-pompier, 1er échelon (D. n° 90-850, 25 sept. 1999, cité supra n° 6, art. 6-6).

Indemnité pour travaux supplémentaires : en cas de dépassement d'horaires, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 (JO 15 janv. 2002, p. 83) ou l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 (JO 15 janv. 2002, p. 840). Ils ne peuvent percevoir à ce titre d'indemnités de sapeur-pompier volontaire.

Les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Les sapeurs-pompiers professionnels qui ne bénéficient pas de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité dans les conditions fixées par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 (JO 15 janv. 2002, p. 839, 6-7 mod.).

11. – Formation du sapeur-pompier professionnel. – Aux termes de l'article 7, 1er alinéa du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 (cité supra n° 6) modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l'École nationale supérieure de sapeurs-pompiers (V. infra n° 12) et aux écoles départementales d'incendie et de secours. Pour l'exercice de ces attributions, il passe des conventions avec le ministre chargé de la sécurité civile et les services départementaux d'incendie et de secours.

Le décret n° 2009-1209 du 9 octobre 2009 (JO 11 oct. 2009) relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels, en son article 1er, complète l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 précité par six alinéas.

La formation professionnelle tout au long de la vie, définie par le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 (JO 29 déc. 2007, texte 22, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale) comprend les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (citée supra n° 6). Elles sont mises en œuvre dans les conditions fixées par les dispositions des statuts particuliers des sapeurs-pompiers professionnels.

Les formations des sapeurs-pompiers professionnels permettent l'acquisition et l'entretien des compétences opérationnelles, administratives et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et à la tenue des emplois.

Elles comprennent :

Page 11: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

– les formations d'intégration ; – les formations de professionnalisation (formations d'adaptation à l'emploi, formation

aux spécialités, formations de maintien et de perfectionnement des acquis) ; – les formations d'adaptation aux risques locaux.

Ces formations sont organisées en modules et/ou unités d'enseignement appelés unités de valeur (A. 30 sept. 2013, art. 7).

La formation d'adaptation à l'emploi a pour objet de permettre au sapeur-pompier professionnel d'acquérir les capacités nécessaires à la tenue d'un nouvel emploi (A. 30 sept. 2013, art. 8).

Les formations concernant les spécialités ont pour objet l'acquisition de capacités opérationnelles ou techniques dans des domaines particuliers (A. 30 sept. 2013, art. 9).

Des formations complémentaires d'adaptation aux risques locaux peuvent être organisées afin de prendre en compte les risques locaux recensés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (A. 30 sept. 2013, art. 10).

S'agissant des sapeurs-pompiers professionnels non-officiers les formations d'intégration sont définies aux articles 23 à 37 et les formations de professionnalisation aux articles 67 à 91 de l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé.

12. – Formation des officiers. – Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, lieutenants de 2e et de 1re classes et capitaines suivent une formation d'intégration dans les conditions fixées par les articles 38 à 66 de l'arrêté du 30 septembre 2013 précité (V. supra n° 5).

Les lieutenants de 2e classe, de 1re classe et hors classe ainsi que les capitaines suivent dès leur nomination, une formation d'adaptation dans les conditions fixées par les articles 92 à 126 de l'arrêté du 30 septembre 2013.

Les capitaines nommés commandants suivent une formation d'adaptation constituée d'un module opérationnel comprenant des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de site (A. 30 sept. 2013, art. 127 à 132).

Les commandants, lieutenants-colonels et colonels qui ont acquis l'ensemble des modules de formation de chef de groupement peuvent tenir cet emploi. Ils peuvent de même tenir l'emploi de directeur départemental adjoint s'ils ont acquis l'ensemble des modules de formation à cet emploi (A. 30 sept. 2013, art. 133).

Les formations d'intégration des lieutenants de 2e et de 1re classes et des capitaines et les formations d'adaptation des lieutenants de 2e, 1re classe et hors classe et des capitaines peuvent comprendre des phases d'enseignement théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Sauf dispositions contraires prévues par l'arrêté du 30 septembre 2013, les enseignements se déroulent sur le site de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOP). Ils peuvent également être réalisés dans les écoles chargées de mission par l'ENSOP et/ou dans les services publics opérationnels.

La formation d'adaptation à l'emploi de commandant peut comprendre des phases d'enseignement théoriques, pratiques des stages d'observation et d'application. Sauf

Page 12: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

dispositions contraires prévues par l'arrêté, les enseignements se déroulent sur le site de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (A. 30 sept. 2013, art. 131).

13. – Durée du travail. – Le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 (JO 14 janv. 2002, p. 53) modifié a fixé la durée de travail des sapeurs-pompiers professionnels, qui est définie conformément aux textes relatifs à la réduction du temps de travail dans les fonctions publiques de l'État et territoriale.

La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels comprend :

– le temps passé en intervention ; – les périodes de garde (entraînement physique, rassemblement, manœuvres, entretien

des locaux, etc.) ; – les services hors rang, les périodes consacrées à la formation et les services de

sécurité ou de représentation.

La durée du travail effectif journalière ne peut excéder 12 heures consécutives et lorsque cette période atteint une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale.

Compte tenu des missions des services d'incendie, un temps de présence supérieur à l'amplitude journalière peut être fixé à 24 heures par le conseil d'administration du SDIS après avis du comité technique mais, en ce cas, ce temps de présence est suivi obligatoirement d'une interruption de service au moins égale.

Enfin les sapeurs-pompiers professionnels logés peuvent voir majorer le temps d'équivalence annuel, actuellement fixé entre 2 160 et 2 400 heures.

Le Conseil d'État, dans une affaire concernant des sapeurs-pompiers professionnels qui, dans le cadre d'un mouvement de grève, n'avaient pas accompli des gardes de 24 heures auxquelles ils étaient astreints, a posé le principe selon lequel, alors même que le traitement de l'agent est liquidé mensuellement, il convient de rapporter le nombre de gardes non accomplies au nombre de gardes auxquels il est astreint chaque mois sur la base de son obligation de service annuelle, et d'appliquer le rapport en résultant au montant mensuel de son traitement (CE, n° 303588, 17 juill. 2009, B. et a. : JurisData n° 2009-005401).

14. – Projet de fin de carrière. – L'article 3 nouveau, modifié, de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 (JO 8 juill. 2000) relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des SDIS ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels prévoit que le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins 50 ans peut demander qu'une commission médicale, constituée à cet effet, constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice de ses fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours. Lorsque c'est le cas, il bénéficie d'un projet de fin de carrière qui peut consister dans l'affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours, en un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique ou en un congé pour raison opérationnelle.

L'initiative de la demande de projet de fin de carrière appartient au sapeur-pompier professionnel. Au cours de la procédure prévue aux articles 3 à 9 nouveaux de la loi du

Page 13: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

7 juillet 2000 précitée, le sapeur-pompier professionnel intéressé peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix (D. n° 2005-372, 20 avr. 2005 : JO 23 avr. 2005, art. 2).

En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès de la commission de réforme.

La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice d'une affectation non opérationnelle, d'un reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.

Le sapeur-pompier admis au bénéfice de l'affectation non opérationnelle, du reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire. Dans le cas où il a souscrit antérieurement un engagement en cette qualité, celui-ci prend fin à la date de son reclassement ou de la décision l'admettant au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.

Le directeur du SDIS peut établir, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (V. infra n° 92), une liste d'emplois non opérationnels susceptibles d'être proposés par priorité aux sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'un projet de fin de carrière. Il rend compte chaque année au conseil d'administration du SDIS des affectations opérées sur des emplois figurant dans cette liste.

15. – Composition de la commission médicale. – Aux termes du décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 (cité supra n° 14) pris en application de l'article 9 nouveau de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 (citée supra n° 14) modifiée, la commission médicale prévue à l'article 3 de la loi du 7 juillet 2000 modifié comprend :

a) le médecin-chef du SDIS intéressé qui la préside ; b) un autre médecin de sapeurs-pompiers du SDIS intéressé ; c) un médecin agréé inscrit sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 87-602

du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (citée supra n° 6) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés des fonctionnaires territoriaux, modifié.

Les membres mentionnés aux b et c/ sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du président du conseil d'administration du SDIS.

La commission médicale entend, à la demande du sapeur-pompier intéressé, un médecin désigné par celui-ci.

L'avis de la commission médicale est notifié à l'autorité territoriale et à l'intéressé dans un délai de deux mois suivant la demande formulée par le sapeur-pompier.

L'autorité territoriale ou le sapeur-pompier professionnel peuvent saisir en appel la commission de réforme mentionnée à l'article 31, modifié, du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 (JO 30 déc. 2003) modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), dans les deux mois qui suivent l'avis de la commission médicale. L'avis de la commission de

Page 14: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

réforme, émis dans un délai de trois mois suivant sa saisine, est notifié à l'autorité territoriale et à l'intéressé.

16. – Décision sur le projet de fin de carrière. – Lorsque la commission médicale a constaté que le sapeur-pompier professionnel rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles, l'autorité territoriale, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, propose par écrit à l'intéressé l'ensemble des mesures pouvant constituer un projet de fin de carrière.

Ce délai est suspendu en cas d'appel interjeté devant la commission de réforme.

Le projet de fin de carrière propose à l'intéressé :

– une affectation non opérationnelle au sein du service d'incendie et de secours selon les possibilités de ce service ;

– un reclassement pour raisons opérationnelles ; – un congé pour raison opérationnelle.

Le SDIS est tenu de fournir à l'intéressé ou à son ou ses conseils tout élément d'information relatif aux différentes possibilités précitées et notamment des simulations chiffrées relatives à sa nouvelle situation.

Le sapeur-pompier professionnel fait part, par écrit dans un délai de deux mois, de son accord sur le projet de fin de carrière.

L'autorité territoriale prend la décision qui entre en vigueur à compter de la date de l'accord formulé par l'agent.

La même procédure est applicable lorsque la commission de réforme a confirmé l'avis de la commission médicale (D. n° 2005-372, 20 avr. 2005, cité supra n° 14, art. 4).

17. – Maintien provisoire en fonction. – Dès que la commission médicale ou la commission de réforme a constaté que le sapeur-pompier rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles, l'agent ne peut plus exercer aucune des missions de protection, de lutte ou de secours prévues au premier et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales.

Il est toutefois maintenu en activité dans son service d'origine jusqu'à la décision lui accordant le bénéfice d'un reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle.

18. – Reclassement pour raison opérationnelle. – L'article 4 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 (citée supra n° 14) modifiée précise les conditions du reclassement pour raison opérationnelle.

Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou supérieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (citée supra n° 6). Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente (D. n° 2005-372, 20 avr. 2005 : JO 23 avr. 2005, p. 7093, art. 5, 1er al.). Le détachement ne peut être suivi d'une intégration.

Page 15: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son cadre d'emplois d'origine, il est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé du corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil et conserve, à titre personnel, la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son cadre d'emplois d'origine (D. n° 2005-372, 20 avr. 2005, préc., art. 5, 2e al.). Le détachement doit s'accompagner d'une formation adaptée au nouvel emploi.

19. – Indemnité spécifique durant la période de détachement. – Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent pendant la durée de leur détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 (citée supra n° 10) relative à la fonction publique territoriale calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension.

Le SDIS rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (citée supra n° 6) et de l'indemnité spécifique mentionnée ci-dessus, ainsi que les contributions patronales versées à la CNRACL afférentes à cette dernière.

Pendant les deux premières années de détachement, il rembourse également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé.

20. – Décès en position de reclassement. – En cas de décès du sapeur-pompier professionnel en position de reclassement pour raison opérationnelle, il est tenu compte pour l'application des dispositions du II de l'article 27 modifié du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL de l'indemnité spécifique mentionnée au b de l'article 4 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée (D. n° 2005-372, 20 avr. 2005, cité supra n° 18, art. 8).

21. – Congé pour raison opérationnelle. – Le congé pour raison opérationnelle est ouvert au sapeur-pompier professionnel en position d'activité auprès d'un SDIS et ayant accompli une durée de vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires (L. n° 2000-628, 7 juill. 2000, citée supra n° 14, art. 5, modifiée).

Les articles 6 à 8 de cette loi présentent les modalités d'application de ce dispositif.

22. – Revenu de remplacement. – Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé pour raison opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, grade, échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date du départ en congé et de l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 (citée supra n° 10). Le service de ce revenu est assuré mensuellement par l'établissement qui employait le sapeur-pompier professionnel au moment de son départ en congé.

Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle doit opter :

– soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée ; – soit pour un congé avec constitution de droits à pension.

Page 16: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

Il est mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge minimum d'ouverture du droit à pension sous réserve des dispositions prévues à l'article 8 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 (citée supra n° 14. – V. infra n° 25).

23. – Maintien du régime de sécurité sociale. – Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé pour raison opérationnelle avec faculté d'exercer une activité privée demeure assujetti, durant ce congé, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du Code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

Le revenu de remplacement peut-être cumulé avec les revenus procurés par l'exercice d'une activité privée lucrative.

24. – Capital décès. – En cas de décès du sapeur-pompier professionnel admis au congé pour raison professionnelle, le capital décès est calculé sur la base du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe, échelon et chevron détenus par l'intéressé à la date d'admission au congé pour raison opérationnelle. Ce capital est liquidé par l'établissement public qui a prononcé l'admission (D. n° 2005-372, 20 avr. 2005, cité supra n° 18, art. 9).

25. – Congé avec constitution de droits à pension. – Le sapeur-pompier professionnel qui n'aura fait l'objet d'aucune proposition de reclassement dans un délai de deux mois à compter de sa demande de congé pour raison opérationnelle peut bénéficier, à sa demande, d'un congé avec constitution de droits à pension.

Le sapeur-pompier professionnel ayant refusé les propositions de reclassement, formulées dans le même délai de deux mois, dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension. L'emploi de reclassement proposé (aux termes du D. 2005-372, 20 avr. 2005, cité supra n° 18, art. 6) ne doit pas être d'un niveau hiérarchique inférieur à celui du sapeur-pompier intéressé à la date de saisine de la commission médicale. Si cet emploi est doté d'un indice inférieur à l'indice détenu dans son cadre d'emplois d'origine, le bénéficiaire conserve à titre personnel la rémunération correspondant à ce dernier indice. Sauf accord de l'intéressé, le lieu principal d'exercice de l'emploi de reclassement proposé ne doit pas être distant de plus de 20 kilomètres du centre d'affectation du sapeur-pompier professionnel à la date de saisine de la commission médicale (D. n° 2005-372, 20 avr. 2005, cité supra n° 18, art. 6, b)).

La durée du congé avec constitution de droits à pension est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension en application du Code des pensions civiles et militaires de retraite, article 9, 2°.

Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé avec constitution de droits à pension peut, sur sa demande, être maintenu dans cette position au-delà de son âge minimum d'ouverture des droits à pension dans les conditions prévues par la loi au n° 2000-628 du 7 juillet 2000 (citée supra n° 14, art. 8, 4e al.).

Page 17: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

26. – Exercice d'une activité lucrative. – Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé avec constitution de droits à pension ne peut exercer aucune activité lucrative sous les réserves énumérées au 5e alinéa de l'article 8 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 (citée supra n° 14, art. 8, 4e al.) et dans les limites fixées par le décret-loi du 22 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. En cas de violation des dispositions relatives au cumul, le service du revenu est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indues.

27. – Renoncement au congé avec constitution de droits de pension. – Le sapeur-pompier en position de congé avec constitution de droits à pension peut, à tout moment, y renoncer au bénéfice d'un reclassement, d'un congé avec faculté d'exercer une activité privée ou, s'il a atteint son âge minimum d'ouverture des droits à pension, d'une mise à la retraite.

28. – Évaluation du dispositif de projet de fin de carrière. – La Conférence nationale des services d'incendie et de secours (V. FM Litec, Le Secrétaire de Mairie, Fasc. 228-10 , Services d'incendie et de secours. Missions. Organisation. Fonctionnement) organise chaque année une procédure paritaire d'évaluation du dispositif de projet de fin de carrière pour raison opérationnelle.

29. – Pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels. – Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être admis à faire valoir leurs droits à la retraite dans les conditions fixées par le Code des pensions civiles et militaires, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (JO 22 août 2003, p. 14310) portant réforme des retraites, modifiée, et le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, modifié. Ces agents se voient appliquer le principe de la « décote » dès lors qu'ils n'atteignent pas les annuités suffisantes pour bénéficier d'une pension à temps plein, au moment de leur départ à la retraite. Toutefois, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient d'une bonification d'annuité dans les conditions prévues par l'article 15, II, 2°, du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 (JO 30 déc. 2003, p. 22477) modifié. En bénéficient :

– les sapeurs-pompiers professionnels admis à la retraite à compter de 57 ans qui ont accompli 27 ans de services effectifs pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension, dont 17 ans en qualité de sapeur-pompier professionnel ;

– les sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice du congé pour raison opérationnelle (V. supra n° 21) mis à la retraite ou radié des cadres à la fin de leur 57e anniversaire et qui ont accompli 27 ans de services effectifs pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension, dont 17 en qualité de sapeur-pompier professionnel ;

– sans condition d'âge et de durée de service : les sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service ;

– sans condition de durée de service : les sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d'un accident de service ou d'une maladie reconnue d'origine professionnelle sous réserve de l'application du 1° de l'article 7 du décret du 26 décembre 2003 modifié.

Cette bonification est de1/5e du temps de service effectivement accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel mais ne peut dépasser cinq ans, ni avoir pour effet de porter le nombre des trimestres liquidables de la pension au-delà du maximum prévu par l'article 16 du décret n° 2003-1306 précité.

Page 18: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

Par ailleurs, la loi sur la réforme des retraites du 21 août 2003, en son article 51, a créé un coefficient de majoration de pension dit « surcote » pour l'ensemble des fonctionnaires (C. pens. retr., art. L. 14, III). Depuis le 1er janvier 2004, peuvent en bénéficier les agents qui totalisent une durée d'assurance « tous régimes confondus » supérieure à la durée de service et de bonification exigée.

Enfin, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier d'un supplément de pension s'ils ont perçu la nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par l'article 28 du décret du 21 août 2003 précité.

30. – Régime public de retraite additionnel obligatoire. – Les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient également du régime public de retraite additionnel obligatoire par répartition et par points, créé par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (citée supra n° 29). Ce régime est assis sur une fraction maximale déterminée par décret en Conseil d'État de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. La fraction maximale est actuellement pour le bénéficiaire de 5 % du montant des « primes » dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu pendant l'année considérée (D. n° 2004-569, 18 juin 2004 : JO 20 juin 2004, p. 11118, mod. – A. 26 nov. 2004 : JO 30 nov. 2004, p. 20343, mod.). Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'État.

III. – Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires

31. – Dispositions générales. – Les dispositions principales qui s'appliquent aux sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 (JO 4 mai 1996, p. 6735) relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

Cette loi a été profondément modifiée par la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 (JO 21 juill. 2011, p. 12451) relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique.

De plus, un certain nombre d'articles de la loi du 3 mai 1996 ont été abrogés par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du Code de la sécurité intérieure précitée (V. supra n° 1).

Ledit code comporte plusieurs dispositions concernant les sapeurs-pompiers volontaires aux articles L. 723-3 à L. 723-20 du Code de la sécurité intérieure.

Par ailleurs, la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 (JO 3 janv. 1992) également modifiée par la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 est relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. « Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement » (CSI, art. L. 723-3). « Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l'ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux

Page 19: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

services d'incendie et de secours et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services » (CSI, art. L. 723-4).

Aux termes de l'article L. 723-5 du Code de la sécurité intérieure, « l'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. »

Suivant les dispositions de l'article L. 723-6 du Code de la sécurité intérieure, « le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels (...) ».

L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée et par le Code de la sécurité intérieure. Le Code du travail comme le statut de la fonction publique ne lui sont pas applicables, sauf dispositions législatives contraires. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels (CSI, art. L. 723-8). « L'activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service » (CSI, art. L. 723-9). « Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. Elle définit le rôle du secteur associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son engagement » (CSI, art. L. 723-10).

La charte a été approuvée par le décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012 (JO 7 oct. 2012, p. 15682).

Suivant les dispositions de l'article 1er du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires (JO 19 mai 2013, p. 8370), les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps départemental, communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 du Code général des collectivités territoriales. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours.

Ils concourent notamment aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux opérations de secours que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement.

Ils ont vocation à participer à l'encadrement des services d'incendie et de secours et peuvent également se voir confier des missions ou des fonctions spécifiques dans le cadre de l'organisation des services.

L'arrêté du ministre de l'Intérieur du 6 juin 2013 (JO 15 juin 2013, p. 9918) dispose en son article 3 que :

le sapeur-pompier volontaire est susceptible d'exercer quatre catégories d'activités opérationnelles de tronc commun :

– les activités de secours à personnes ; – les activités de secours routier ;

Page 20: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

– les activités de protection de personnes, des biens et de l'environnement ; – les activités incendie.

L'arrêté précise les activités que peuvent exercer d'une part les sapeurs-pompiers volontaires non officiés et d'autre part les sapeurs-pompiers volontaires officiés ainsi que les obligations de formation nécessaire pour exercer les différentes activités de tronc commun.

L'arrêté du ministre de l'Intérieur du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires (JO 21 août 2013, p. 14272) dispose en son article 1er que :

les caractéristiques et les conditions d'exercice des différentes activités tenues par les sapeurs-pompiers volontaires sont définies dans le cadre de référentiels arrêtés par le ministre chargé de la sécurité civile.

Ces référentiels se déclinent de la manière suivante :

– le référentiel des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires non officiers ;

– le référentiel des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires officiers ;

– le référentiel des activités et des compétences du service de santé et de secours médical ;

– les référentiels des emplois, des activités et des compétences de spécialités.

32. – Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. – L'article 23 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 précitée (V. supra n° 31) institue un Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. Le décret n° 2012-154 du 30 janvier 2012 (JO 1er févr. 2012, p. 1874) fixe la composition et les missions du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires placé auprès du ministre de l'Intérieur.

Le conseil a pour mission d'éclairer le Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans la définition et la conduite des politiques publiques visant à pérenniser et à développer le volontariat dans les services d'incendie et de secours. Il peut être chargé de conduire des analyses et des études prospectives ainsi que des missions d'évaluation. Il peut être consulté sur toute question relative au volontariat chez les sapeurs-pompiers. Il peut formuler toute proposition tendant à promouvoir et à développer le volontariat.

Le conseil constitue la structure de coordination nationale des conseils départementaux de sécurité civile pour la promotion du volontariat chez les sapeurs-pompiers.

33. – Incompatibilité entre l'activité de sapeur-pompier volontaire et certaines fonctions électives. – L'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du Code général des collectivités territoriales (JO 11 déc. 2009, p. 21449) a, en son article 3, IV, inséré dans ledit code un article L. 2122-5-1 aux termes duquel « l'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus et d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants ».

Page 21: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

34. – Hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires. – La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend :

– les sapeurs-pompiers de 2e classe et de1re classe ; – les caporaux ; – les sous-officiers : sergents et adjudants ; – les officiers : lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels

(D. n° 99-1039, 10 déc. 1999 : JO 12 déc. 1999, p. 18514, art. 2 mod.).

35. – Activités opérationnelles exercées par les sapeurs-pompiers volontaires. – Les activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires ayant atteint le grade minimum :

1° de sapeur, pour les activités d'équipier ; 2° de caporal, pour les activités de chef d'équipe ; 3° de sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ; 4° d'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ; 5° de lieutenant, pour les activités de chef de colonne ; 7° de commandant, pour les activités de chef de site (D. n° 2013-412, 17 mai 2012,

art. 3).

36. – Gestion administrative des sapeurs-pompiers relevant du corps départemental. – Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental, sous réserve des exceptions prévues à l'article 4, alinéa 1er, du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (cité supra n° 35), sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du SDIS sur proposition du chef de corps départemental.

37. – Gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal. – Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal avec les mêmes exceptions que celles prévues au paragraphe ci-dessus sont pris sous la forme d'un arrêté du maire de la commune ou du président de l'EPCI sur proposition du chef de corps auquel appartient l'intéressé (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 4, al. 2).

38. – Dossier individuel. – L'autorité de gestion tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux, un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent l'engagement, le rengagement, l'avancement, la discipline et la cessation d'activité de chacun d'eux.

Au titre de ses missions de contrôle et de coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux, le directeur du SDIS veille à la tenue par leur autorité de gestion d'un dossier individuel contenant toutes les pièces intéressant la formation, l'activité opérationnelle, la protection sociale et l'allocation de vétérance. Les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers assurent la transmission de ces pièces.

Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou des activités syndicales ou associatives de l'intéressé ne peut figurer au dossier (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 5).

Page 22: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

A. – Recrutement

39. – Conditions de l'engagement. – L'article 6 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 dispose que l'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes :

1° Être âgé de seize ans au moins. Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal. Les candidats aux fonctions d'officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de vingt et un ans au moins ;

2° Jouir de ses droits civiques et, pour les étrangers, des droits équivalents reconnus dans l'État dont ils sont ressortissants ;

3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire et, pour les étrangers, d'une condamnation de même nature dans l'État dont ils sont ressortissants ;

4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire (V. supra n° 31) ;

5° Se trouver en situation régulière au regard des dispositions du Code du service national et, pour les étrangers, au regard des obligations du service national de l'État dont ils sont ressortissants.

L'article 12 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 prévoit que l'autorité territoriale d'emploi peut, à tout moment de la période d'engagement et lors de l'attribution des fonctions nouvelles, demander une copie du bulletin n° 2 du sapeur-pompier volontaire intéressé.

L'engagement est enfin subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 7).

Enfin il convient de noter qu'un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs (D. n° 2003-1141, 28 nov. 2003, art. 2, III : JO 2 déc. 2003, p. 20544).

40. – Acte d'engagement. – L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou inter centres (V. infra n° 56) et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers (V. infra n° 55).

L'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours est requis pour l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire chef de corps, chef de centre ou officier relevant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

Page 23: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire non-officier relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal et est porté à la connaissance du SDIS.

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeurs de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles 11, 49, 67, 70, 74, 78, 79 et 80 (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 10).

41. – Période probatoire. – Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.

L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance durant l'accomplissement de sa période probatoire dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé.

Il est mis fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale par l'autorité de gestion.

La période probatoire est validée pour la détermination de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire, notamment pour ses droits à l'avancement (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 15).

B. – Formation du sapeur-pompier volontaire

42. – Différentes formations. – Le contenu et les modalités de la formation, le contenu des épreuves ainsi que la liste des organismes agréées pour dispenser les enseignements correspondants sont fixés par un arrêté du ministère chargé de la sécurité civile (D. n° 2013-412 du 17 mai 2013, art. 15). Cet arrêté est celui du 8 août 2013 (V. supra n° 31).

Les formations des sapeurs-pompiers volontaires permettent l'acquisition et l'entretien des compétences opérationnelles, administratives et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et à l'exercice de leurs activités.

Elles comprennent :

– les formations initiales ; – les formations continues (formations liées aux avancements de grade et formation

de maintien et de perfectionnement des acquis) ; – les formations aux spécialités énumérées à l'article 58 de l'arrêté du 8 août 2013 ; – les formations d'adaptation aux risques locaux.

Les formations sont organisées en modules et/ou unités d'enseignement appelés unités de valeur (A. 8 août 2013, art. 4).

La formation initiale permet aux sapeurs-pompiers volontaires d'exercer, au sein des services d'incendie et de secours, les activités opérationnelles, administratives et techniques qui leur sont confiées (A. 8 août 2013, art. 5).

Page 24: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

La formation continue a pour objet de permettre au sapeur-pompier volontaire d'acquérir les capacités nécessaires à l'exercice d'activités nouvelles ou la préservation et le perfectionnement des compétences déjà acquises (A. 8 août 2013, art. 6).

Les formations concernant les spécialités ont pour objet l'acquisition de connaissances opérationnelles ou techniques dans des domaines particuliers (A. 8 août 2013, art. 7).

Le maintien dans l'activité peut être conditionné par des formations de maintien et de perfectionnement des acquis (A. 8 août 2013, art. 8).

Des formations complémentaires d'adaptation aux risques locaux peuvent être organisées, sous l'autorité du président du conseil d'administration du SDIS, qui en fixe le contenu et la durée, sur proposition du directeur départemental après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (V. infra n° 55), afin de prendre en compte les risques locaux recensés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Ces formations ne peuvent en aucun cas se substituer aux formations initiales et continues ou de spécialité (A. 8 août 2013, art. 9).

Les actions de formations des sapeurs-pompiers volontaires s'inscrivant dans le cadre d'un plan départemental de formation pluriannuel définissant l'ensemble des actions de formation décidées par l'autorité territoriale sur proposition du directeur départemental, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (A. 8 août 2013, art. 19).

Les préfets de zone de défense veillent à la cohérence des formations organisées par les SDIS de leur zone, après recensement des besoins spécifiques de leur zone, en liaison avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (A. 8 août 2013, art. 20).

43. – Formations initiales. – Les sapeurs suivent dès leur nomination une formation initiale. Celle-ci est constituée de modules et d'enseignements (A. 8 août 2013, art. 21 et 22).

Les activités de l'équipier de sapeur-pompier volontaire (V. supra n° 35) se composent de trois grands domaines d'activités :

– le secours à victime composé de deux sous-domaines d'activités ; – le secours à personnes et le secours routier ; – l'incendie ; – les opérations diverses (A. 8 août 2013, art. 23).

L'article 24 de l'arrêté précise les modules nécessaires pour exercer ces différentes activités.

Les lieutenants ou les capitaines nommés au titre de l'article 11 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (V. supra n° 31) suivent dès leur nomination une formation initiale (A. 8 août 2013, art. 26) dont les caractéristiques sont précisées par les articles 27 à 31 de l'arrêté du 8 août 2013.

44. – Formations liées aux avancements de grade. – Les articles 32 à 35 de l'arrêté du 8 août 2013 précisent les formations nécessaires aux caporaux de sapeurs-pompiers volontaires pour exercer les activités de chef d'équipe (V. supra n° 35). Les articles 36 à 39 celles nécessaires aux sergents pour exercer les activités de chef d'agrès d'un engin et de chef d'agrès secours à

Page 25: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

personnes. Les articles 40 à 42, celles nécessaires aux adjudants pour exercer les activités de chef d'agrès tout engin.

Les articles 43 à 46 de l'arrêté du 8 août 2013 sont relatifs à la formation des lieutenants nommés au titre de l'article 24 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 précité.

45. – Autres formations de tronc commun. – Les articles 47 à 57 de l'arrêté du 8 août 2013 déterminent les formations nécessaires pour exercer les activités :

– de sous-officier de garde ou de chef de centre s'agissant des sapeurs-pompiers volontaires non-officiers ;

– d'officier de garde ; – de chef de centre pour les officiers ; – de chef de colonne s'agissant des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et

colonels ; – de chef de site pour les commandants, lieutenants-colonels et colonels.

Les enseignements théoriques pour la formation d'officier de garde se déroulent pour partie dans un SDIS et pour partie sur le site de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (V. supra n° 12).

Les enseignements pour les formations de chef de centre officier, de chef de colonne et de chef de site se déroulent à l'École nationale supérieure des officiers de sapeur-pompier.

46. – Établissements et organismes habilités à délivrer les formations de sapeur-pompier. – Ces établissements et organismes sont les suivants (A. 8 août 2013, art. 15) :

– l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) ; – l'École d'application de la sécurité civile ; – les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours ; – les SDIS ; – les organismes de formation ayant passé convention avec l'ENSOSP, un

établissement public interdépartemental d'incendie et de secours, un SDIS ; – les organismes de formation de sécurité civile.

Les organismes formateurs doivent obtenir un agrément du ministre chargé de la sécurité civile (A. 8 août 2013, art. 16).

Les SDIS peuvent confier, par convention, tout ou partie d'une formation à l'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article 15 ci-dessus (A. 8 août 2013, art. 17). Avant le 1er juin de chaque année, les SDIS transmettent à l'ENSOSP, au titre de l'année suivante, un état de leurs besoins en formations initiales et continues relevant de sa compétence.

47. – Reconnaissance des acquisitions, titres et diplômes et validation des acquis de l'expérience. – Les formations définies ci-dessus aux paragraphes 42 à 46 peuvent être acquises en tout ou partie par la voie de la reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la validation des acquis de l'expérience (VAE) dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile (A. 8 août 2013, art. 60).

Page 26: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

La reconnaissance des attestations, titres et diplômes (RATD) est une procédure de reconnaissance d'équivalences permettant à un sapeur-pompier d'être dispensé totalement du partiellement des titres ou formations exigées pour exercer une ou des activités.

La VAE est un dispositif qui permet à toute personne de demander que soient reconnus et validés les acquis de son expérience en vue d'être dispensée totalement ou partiellement des formations permettant d'exercer le ou les activités correspondantes (A. 8 août 2013, art. 61).

Une commission nationale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les officiers de sapeurs-pompiers volontaires de tout ou partie des formations permettant d'exercer des activités de tronc commun (A. 8 août 2013, art. 65).

Une commission départementale, présidée par le président du conseil d'administration du SDIS, est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les sapeurs-pompiers de tout ou partie des formations permettant l'exercice des activités de tronc commun.

Pour les officiers de sapeurs-pompiers volontaires, le président de la Commission départementale (A. 8 août 2013, art. 66) saisit au préalable la commission nationale susvisée (A. 8 août 2013, art. 67).

48. – Dispositions transitoires. – L'article 70 de l'arrêté du 8 août 2013 prévoit des équivalences pour les sapeurs-pompiers volontaires qui, à la date d'application dudit arrêté, sont titulaires de certains diplômes ou formations.

Et l'article 71 dispose qu'à titre dérogatoire les candidats exerçant une activité pour lequel ils ne détiennent pas la formation correspondante pourront dans les douze mois suivant la parution de l'arrêté déposer une demande de validation des acquis de l'expérience ou de reconnaissance des attestations, titres et diplômes au titre des formations d'avancement de grade.

49. – Prise en compte des formations de sapeur-pompier volontaire au titre du Code du travail. – Suivant l'article 8-1 nouveau de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 (citée supra n° 31), les formations suivies dans le cadre de l'activité de sapeur-pompier volontaire peuvent être prises en compte au titre de la formation professionnelle continue prévue par le Code du travail, des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé prévu par le Code de la santé publique.

Les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leur activité sont des actions de prévention et d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances entrant dans le champ d'application de la formation professionnelle continue, prévues au 4° et 6° de l'article L. 6313-1 du Code du travail (CGCT art. R. 1424-52-1, inséré par D. n° 2013-153, 19 févr. 2013 : JO 21 févr. 2013, p. 2961).

C. – Changements de grade et nominations

Page 27: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

50. – Conditions. – Les articles 16 à 32 du décret du 17 mai 2013 précité précisent les conditions dans lesquelles s'opèrent les changements de grade des sapeurs-pompiers volontaires et les nominations notamment aux grades d'officier.

L'article 31 dispose notamment que les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées par l'article R. 1424-21 du Code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Quant à l'article 32, il précise que l'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal, hors les membres du service de santé et de secours médical, est au maximum de 15 % de l'effectif total des sapeurs-pompiers volontaires, non compris les membres du service de santé et de secours médical.

D. – Discipline

51. – Conseil de discipline départemental. – Il est institué (article 66 du décret du 17 mai 2013) auprès du SDIS un conseil de discipline départemental qui est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux d'un grade inférieur à celui de commandant.

Le conseil de discipline départemental comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département.

Il est présidé par un représentant de l'Administration élu en son sein.

Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d'un grade inférieur à celui de l'agent dont le cas est examiné.

La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental ont été fixées par l'arrêté du 6 mai 2000 (JO 24 mai 2000, p. 7793).

52. – Sanctions de premier niveau. – Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 33).

En dehors de l'exercice des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'État, des décisions prises par les collectivités territoriales et établissements publics compétents et des manifestations officielles, le port des tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers volontaires est prohibé (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 34).

Le chef de service de l'État investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :

Page 28: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

– l'avertissement ; – le blâme (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 35).

L'autorité de gestion peut, après un entretien préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 36).

L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 37).

53. – Sanctions lourdes. – L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :

– l'exclusion temporaire de fonction pour six mois au maximum ; – la rétrogradation ; – la résiliation de l'engagement (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 38).

Le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif de l'autorité territoriale d'emploi qui exerce le pouvoir disciplinaire.

Toutefois, le représentant de l'État dans le département peut également saisir le conseil de discipline départemental d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centre d'incendie et de secours ou chefs de corps (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 39).

Le sapeur-pompier qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a le droit d'obtenir, aussitôt que celle-ci est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 40).

E. – Honneurs, récompenses et honorariat

54. – Dispositif. – Aux termes de l'article L. 723-7 du Code de la sécurité intérieure « la reconnaissance par la Nation de l'engagement du sapeur-pompier volontaire se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions ».

Page 29: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

Les articles 54 à 60 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 précisent les conditions dans lesquelles sont accordées les médailles et récompenses et octroyé l'honorariat.

Suivant les dispositions de l'article 58 « tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité, est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité. Par une décision motivée de l'autorité de gestion, l'honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office » (V. infra n° 79) de l'engagement pour motif disciplinaire prononcé dans les conditions prévues à l'article 38.

F. – Instances consultatives

55. – Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. – Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-38 du Code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.

L'organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires est fixée par l'arrêté du 7 novembre 2005 modifié en dernier ressort par l'arrêté du 11 janvier 2011 (JO 20 janv. 2011, p. 141).

Il convient de noter que par arrêt n° 334618 Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du 19 novembre 2010, le Conseil d'État a annulé le 2° de l'article 6 du décret du 13 octobre 2009 qui privait les sapeurs-pompiers volontaires qui exercent en outre les fonctions de sapeur-pompier professionnel dans le même département de toute représentation au sein du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires.

Le comité donne en outre un avis sur les classements de grade jusqu'au grade de capitaine et les changements de grade des infirmiers du service de santé et de secours médical ainsi que sur la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires prévue à l'article L. 1424-37 du Code général des collectivités territoriales et avant toute décision de refus d'engagement et de renouvellement d'engagements.

Le comité est présidé par le président du conseil d'administration du SDIS, et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.

Lorsqu'ils n'en sont pas membres, le directeur départemental des services d'incendie, le médecin-chef du service de santé et de secours médical ainsi que le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers assistent aux réunions du comité avec voix consultative.

Le président informe le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires des suites données à ses avis (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 61).

Page 30: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

56. – Comité de centre ou inter-centres. – L'article 62 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 dispose que peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du SDIS, au sein de chaque centre d'incendie et de secours du SDIS ou de chaque groupement territorial, un comité de centre ou inter-centres compétent pour donner un avis sur l'engagement, le refus de renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé.

La composition et les modalités de désignation et le fonctionnement des comités de centre ou inter-centres sont définies dans le règlement intérieur du corps départemental.

Les avis favorables du comité de centre ou inter-centres concernant l'engagement des sapeurs-pompiers sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

Les refus d'engagement et renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et les dossiers de validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour avis avant décision de l'autorité territoriale d'emploi.

Les maires des communes relevant du centre d'incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions du comité du centre ou inter-centres.

57. – Comités consultatifs communaux et intercommunaux. – Il est institué auprès des communes et des EPCI, des comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, compétents pour donner leur avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.

Ils sont notamment consultés sur l'engagement et le refus de renouvellement d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, sur les changements de grade autres que l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel.

Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du corps communal et intercommunal (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 63). Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente. Les modalités d'organisation des comités communaux et intercommunaux ont été fixées par l'arrêté du 6 mai 2000 (JO 24 mai 2000, p. 7791).

En cas de changement de grade au cours de leur mandat, les représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires aux comités consultatifs des sapeurs-pompiers volontaires prévus aux articles 61, 62 et 63 poursuivent ce mandat jusqu'à son terme (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 64).

58. – Commission nationale de changement de grade des sapeurs-pompiers volontaires. – Elle est constituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile et est compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel.

Elle exerce en matière de discipline pour l'ensemble de ces officiers, les attributions confiées au conseil de discipline départemental (V. supra n° 51. – D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 65).

Page 31: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

L'arrêté du 10 janvier 2012 (JO 20 janv. 2012, p. 1112) a fixé l'organisation de la commission nationale de changement de grade des sapeurs-pompiers volontaires.

G. – Disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires

59. – Principe. – L'employeur privé ou public d'un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires peuvent conclure avec le service départemental d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public.

La programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le contrôle du directeur département des services d'incendie et de secours est communiquée à leurs employeurs, s'ils en font la demande (CSI, art. L. 723-11).

60. – Autorisation d'absence. – Les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail sont (CSI, art. L. 723-12) :

– les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;

– les actions de formation dans les conditions fixées par l'article 4 modifié de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée (citée supa n° 31).

Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.

Lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le service départemental d'incendie et de secours, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.

Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service départemental d'incendie et de secours.

Le service départemental d'incendie et de secours informe les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, au moins deux mois à l'avance, des dates et de la durée des actions de formation envisagées.

Les sapeurs-pompiers volontaires, qui ont suivi avec succès une formation équivalente, sont dispensés de la formation initiale.

61. – Temps passé hors du lieu de travail. – Le temps passé hors du lieu de travail pendant les heures de travail par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la

Page 32: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté (CSI, art. L. 723-14).

Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail (CSI, art. L. 723-15).

Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la loi (CSI, art. L. 723-16).

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un agent public en raison des absences résultant de l'application de la loi (CSI, art. L. 723-17).

L'employeur public ou privé est subrogé, à sa demande, dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités en cas de maintien, durant son absence, de la rémunération et des avantages y afférents et dans la limite de ceux-ci.

Les indemnités ci-dessus perçues par l'employeur ne sont assujetties à aucun impôt, ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.

62. – Financement de la formation. – Lorsque l'employeur maintient la rémunération pendant l'absence pour la formation suivie par les salariés sapeurs-pompiers volontaires, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1 du Code du travail.

Les frais afférents à la formation suivie par les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées sapeurs-pompiers volontaires sont pris en charge par les organismes agréés ou habilités par l'État visés au chapitre III du titre V du livre IX du Code du travail.

H. – Indemnités horaires, allocation de vétérance, prestations de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, allocation de fidélité

63. – Dispositif. – L'intitulé du titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée est ainsi rédigé. « Les indemnités horaires, l'allocation de vétérance et la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires » (L. 96-370, 3 mai 1996 : JO 4 mai 1996, p. 6735, art. 11 à 15-9).

64. – Indemnités horaires pour les missions à caractère opérationnel et relevant de spécialités opérationnelles. – Aux termes de l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 modifié par l'article 8 de la loi n° 2011-51 du 20 juillet 2011 précitée, le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d'incendie et de secours, à des indemnités dont le montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal déterminés par décret en Conseil d'État.

Page 33: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

Le nombre d'indemnités horaires pouvant être perçues annuellement par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le Conseil d'administration du SDIS.

Pour les missions d'une durée supérieure à 24 heures, le versement des indemnités peut être effectué sous la forme d'un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé du budget.

Ces indemnités ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.

Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.

Il convient de noter que la loi du 20 juillet 2011 a substitué le terme « d'indemnités » à celui de « vacations ».

Le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires (JO 17 avr. 2012, p. 6937), précise les conditions de perception de ces indemnités horaires.

Aux termes de l'article 1er dudit décret :

ouvre droit à la perception des indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :

1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours, définies à l'article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée ;

2° Aux actions de formation prévues à l'article 4 de ladite loi ; 3° Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles

R. 1424-24 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; 4° Aux missions de sécurité civile des services de l'État mentionnés au premier alinéa

de l'article 2 de la loi du 13 août 2004.

Le montant horaire de base des indemnités mentionnées à l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est fixé en fonction des grades des sapeurs-pompiers volontaires (D. n° 2012-492, 16 avr. 2012, préc., art. 2, al. 1er).

L'article 2, alinéa 2 du décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 susvisé, modifié par l'article 1er du décret n° 2013-873 du 27 septembre 2013 (JO 29 sept. 2013, p. 16238) dispose « le montant minimal des indemnités correspondant au nouveau montant de l'indemnité horaire de base du grade de sapeur est fixé à 7,52 euros à compter du premier octobre 2013 et à 7,60 euros à compter du 1er janvier 2014. Le montant maximal correspondant au montant de l'indemnité horaire de base du grade d'officier est fixé à 11,31 euros à compter du 1er octobre 2013 et à 11,43 euros à compter du 1er janvier 2014 ».

Les indemnités sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'autorité de gestion dont il relève.

Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception d'indemnités calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-

Page 34: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé. L'autorité de gestion compétente peut, dans la limite d'une demi-heure, augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.

Attention Pour ce type de missions, le taux de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 50 % lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés et de 100 % lorsqu'elles le sont de 22 heures à 7 heures du matin. Ces deux majorations ne sont pas cumulables. Pour les missions visées au neuvième alinéa de l'article R. 1424-24 du Code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 150 % pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires du service de santé et de secours médical. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues ci-dessus (D. 16 avr. 2012, art. 3 mod. par D. n° 2012-1533, 28 déc. 2012 : JO 30 déc. 2012, p. 21122). Les missions relevant de spécialités opérationnelles donnent lieu à perception d'indemnités, calculées en fonction du nombre d'heures passées en service et rémunérées sur la base d'indemnité horaire de base du grade (art. 4).

65. – Indemnités horaires pour participation aux actions de formation. – Aux termes de l'article 5 du décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 (cité supra n° 64) :

La participation aux actions de formation donne lieu à perception d'indemnités calculées dans les conditions suivantes :

1° Le sapeur-pompier volontaire qui participe, en qualité de stagiaire, à des actions de formation est indemnisé dans la limite de huit heures par journée de formation, sur la base de l'indemnité horaire de base du grade ;

2° Le sapeur-pompier volontaire qui participe, en qualité de formateur, à des actions de formation perçoit, dans la limite de douze heures par journée de formation, une indemnité calculée sur la base de l'indemnité horaire de base du grade, dont le montant peut être majoré jusqu'à 20 %.

66. – Indemnités pour gardes et astreintes. – Les gardes accomplies au centre interministériel de crise (CIC), au centre opérationnel de gestion interministérielle de crise (COGIC), au centre opérationnel de zone (COZ), au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) et dans un centre de traitement de l'alerte (CTA) donnent lieu à perception d'indemnités en fonction du nombre d'heures passées en service, sur la base de l'indemnité horaire de base du grade. Les gardes accomplies au SDIS donnent lieu à perception d'indemnités calculée dans les limites de 35 % à 75 % du montant de l'indemnité en fonction du nombre d'heures passées en service (D. n° 2012-492, 16 avr. 2012, cité supra n° 64, art. 6).

Les astreintes peuvent donner lieu à perception d'indemnités calculées dans la limite de 9 % du montant de l'indemnité horaire de base du grade. Le nombre de semaines d'astreinte pouvant être actuellement réalisées par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du SDIS, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (D. n° 2012-492, 16 avr. 2012, cité supra n° 64, art. 7).

67. – Indemnités pour l'exercice de certaines responsabilités. – L'exercice de certaines responsabilités peut donner lieu à la perception d'indemnités, calculées sur la base de l'indemnité horaire de base du grade et en fonction de la nature des responsabilités assumées.

Page 35: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

La liste des responsabilités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'Intérieur.

Ces indemnités ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire (D. n° 2012-492, 16 avr. 2012, cité supra n° 64, art. 9).

68. – Évaluation du décret n° 2012-492 du 16 avril 2012. – La mise en œuvre des dispositions du décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 (cité supra n° 64) fera l'objet d'une évaluation, tous les trois ans, par le ministère de l'Intérieur, en concertation avec des représentants de l'Assemblée des départements de France, de l'Association des maires de France et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui sera soumise pour avis à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.

69. – Allocation de vétérance. – Le sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service a droit, à compter de l'année où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, à une allocation de vétérance. Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement (L. n° 96-370, 3 mai 1996, citée supra n° 31, art. 12 mod.).

L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.

Le montant annuel de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé du budget.

Le montant de la part forfaitaire de l'allocation de vétérance des sapeurs-pompiers volontaires a été fixé, par l'arrêté du 24 décembre 2009, à 335,77 euros à compter du 1er janvier 2010 ; il est revalorisé à partir de 2011 dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du Code de la sécurité sociale, sans appliquer l'ajustement du coefficient de revalorisation d'après l'évolution constatée à titre définitif pour l'année 2010 prévu par le deuxième alinéa de l'article susmentionné.

Le montant annuel de la part variable est modulé compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.

L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.

Elle est incessible est insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

L'allocation de vétérance est versée par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue.

Si le sapeur-pompier volontaire est décédé en service commandé, une allocation de réversion, dont les critères de calcul sont fixés par le décret n° 99-709 du 3 août 1999 (JO 10 août, p. 12059), est versée de plein droit, sa vie durant, au conjoint survivant. À défaut, l'allocation est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité (L. n° 96-370, 3 mai 1996, citée supra n° 31, art. 13).

Page 36: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

En cas de décès, l'allocation de vétérance du sapeur-pompier volontaire est maintenue au conjoint survivant sur sa demande (D. n° 99-709, 3 août 1999, préc., art. 3-1).

L'allocation de vétérance est financée par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires.

Les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable peuvent conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident (L. n° 99-128, 23 févr. 1999 : JO 24 févr. 1999. – D. n° 99-709, 3 août 1999, préc.).

Attention L'article 15 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 a complété l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 par un alinéa aux termes duquel les collectivités territoriales et les établissements publics concernés peuvent décider d'augmenter le montant de l'allocation de vétérance que perçoit un sapeur-pompier volontaire. Le montant cumulé de la part forfaitaire et de la part variable de l'allocation de vétérance ne peut dépasser le montant de l'allocation de fidélité (V. infra n° 76). L'allocation de vétérance sera remplacée progressivement par une retraite complémentaire versée après vingt ans d'ancienneté.

70. – Prestation de fidélisation et de reconnaissance. – L'article 15-1 de la loi 96-370 du 3 mai 1996 (citée supra n° 31) modifiée, institue une prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité. Ce régime permet l'acquisition de droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère.

Les conditions d'octroi de la prestation de fidélisation et de reconnaissance ont été précisées par le décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 (JO 14 sept. 2005, p. 14905) modifié par le décret n° 2009-1224 du 13 octobre 2009.

71. – Contrat collectif. – Une association nationale est chargée de la surveillance de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Chaque SDIS adhère obligatoirement à cette association (L. n° 96-370, 3 mai 1996, citée supra n° 31, art. 15-2FIT/.

L'article 6 du décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 fixe les attributions de l'association nationale. Celle-ci, notamment, adopte le règlement du régime, assume le suivi de sa gestion et contrôle sa mise en œuvre. Elle souscrit le contrat collectif mentionné à l'article 15-2 précité de la loi du 3 mai 1996. Elle désigne l'organisme chargé de la gestion. Elle fixe annuellement la valeur d'acquisition du point de retraite en accord avec l'organisme auprès duquel est souscrit le contrat.

Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal peuvent adhérer à titre facultatif au contrat collectif (L. n° 96-370, 3 mai 1996, citée supra n° 31, art. 15-2, modifiée).

72. – Financement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance. – Selon les termes de l'article 15-3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 (citée supra n° 31) :

Page 37: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est financée :

a) Par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d'incendie et de secours, en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l'année précédente. Les modalités de la contribution de l'État au coût pour les départements seront définies dans des conditions fixées en loi de finances ;

b) Par la cotisation annuelle obligatoire versée par le sapeur-pompier volontaire dès lors qu'il a accompli une durée d'engagement déterminée par décret en Conseil d'État. Une cotisation complémentaire facultative peut s'ajouter, dans une limite fixée par le même décret, à cette cotisation obligatoire.

L'article 3-1 du décret du 13 septembre 2005 précise que les SDIS, les communes et les EPCI affiliés au régime, autorités territoriales d'emploi des adhérents, transmettent les données relatives aux sapeurs-pompiers volontaires à ou aux organismes compétents dans les conditions prévues dans les contrats conclus entre ce ou ces organismes et l'association nationale susvisée. Il dispose aussi que ces autorités assurent la collecte des cotisations personnelles obligatoires des sapeurs-pompiers volontaires relevant de leur gestion et les transmettent à ou aux organismes compétents, dans les conditions prévues par ces mêmes contrats.

73. – Rente viagère. – La rente viagère servie à chaque adhérent lorsque les conditions sont réunies est fonction de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire. Elle est servie à compter de la date à laquelle celui-ci cesse définitivement son engagement, dès lors qu'il est âgé au moins de cinquante-cinq ans. Les services accomplis doivent être au moins de vingt années.

Attention La durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement (D. n° 2005-1150, 13 sept. 2005 modifié par D. n° 2009-1224, 13 oct. 2009, art. 3, 1°).

74. – Cas de décès en service commandé. – Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant ou à défaut à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.

En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint.

75. – Caractéristiques de la prestation de fidélisation et de reconnaissance. – La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

76. – Allocation de fidélité. – Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux adhérents ayant accompli vingt ans de services au

Page 38: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

1er janvier 2004 bénéficient du régime institué par l'article 15-1 susmentionné de la loi du 3 mai 1996 (V. supra n° 70).

Ceux qui ne réunissent pas ces conditions mais satisfont à celles prises au 1er alinéa de l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 ont droit à une allocation de fidélité. Les conditions d'octroi de l'allocation de fidélité ont été précisées par le décret n° 2005-405 du 29 avril 2005 (JO 3 mai 2005, p. 7617) relatif à l'allocation de fidélité du sapeur-pompier volontaire et les articles 8 à 11 du décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 précité (V. supra n° 71).

En cas de décès, l'allocation de fidélité du sapeur-pompier volontaire est maintenue au conjoint survivant ou au partenaire lié par un PACS conclu depuis au moins deux ans. Elle est également due au partenaire lié par un PACS ou au concubin notoire lorsqu'un enfant est né de cette union (D. n° 2005-405, 29 avr. 2005, préc., art. 3-1 nouveau).

I. – Cessation de fonction, suspension d'engagement, accident

77. – Fin de l'engagement. – L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsqu'il atteint l'âge de 60 ans. Toutefois, le sapeur-pompier volontaire peut demander à cesser son activité à partir de 55 ans.

Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent sur leur demande, sous réserve de leur aptitude médicale dûment constatée par le service de santé et de secours médical du SDIS dont ils relèvent, bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de 65 ans. Pour les médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de 68 ans (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 50).

78. – Suspension d'engagement. – Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois. L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues aux articles L. 1424-24 et L. 2122-5-1 du Code général des collectivités territoriales.

Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 47).

79. – Résiliation d'office. – En outre, (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 47) :

L'autorité territoriale peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire :

1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 6, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article 39 ;

2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire ;

Page 39: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article 13 ;

4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;

5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

6° Dans les conditions prévues à l'article 34 [sanction prise après avis du conseil de discipline départementale].

80. – Indemnisation en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. – Suivant les dispositions de l'article 1er, 5, de la loi du 3 mai 1996, les sapeurs-pompiers volontaires, ayant souscrit un engagement dans un corps (à l'exclusion des requis) bénéficient du régime de protection sociale refondu par la loi n° 1389 du 31 décembre 1991 (JO 3 janv. 1992, p. 106) relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, modifiée. Le service départemental d'incendie assure la gestion du régime d'indemnisation qui peut être délégué par convention à un organisme régi par le Code des assurances ou par le Code de la mutualité.

Suivant les dispositions de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1991 susvisé, les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires ou militaires bénéficient en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent.

Les intéressés peuvent demander le bénéfice du régime d'indemnisation institué par la loi du 31 décembre 1991.

En cas de retard ou de défaillance dans la mise en œuvre du régime d'indemnisation incombant à l'autorité d'emploi compétente, le SDIS procède au règlement immédiat des prestations afférentes au régime d'indemnisation institué par la loi du 31 décembre 1991 et se fait rembourser ces prestations.

Frais médicaux, pharmaceutiques et autres : le montant intégral des frais médicaux et pharmaceutiques est réglé directement aux prestataires par le service départemental d'incendie dont relève l'intéressé.

Cette disposition est très large puisque le droit au remboursement est ouvert au sapeur-pompier sa vie durant, qu'il s'étend à l'acquisition d'appareils de prothèse et à tous les soins nécessités par son état et que l'attribution éventuelle d'une pension d'incapacité permanente ne fait pas obstacle à l'exercice de ce droit.

Le sapeur-pompier a le libre choix de ses praticiens, de son pharmacien et des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite. Les prestations sont réglées selon les tarifs applicables en matière d'assurance-maladie ; le ticket modérateur et le forfait journalier de l'hôpital sont également pris en charge.

Seul un dépassement des tarifs de la sécurité sociale permet de demander à l'intéressé une participation.

Page 40: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

Le recours à un établissement de soins privé ne peut être réglé que si cet établissement est autorisé à donner des soins aux assurés sociaux.

L'État participe pour moitié au règlement des dépenses concernant les prestations en nature.

En outre, conformément à la loi du 31 décembre 1991, la commune ne peut pas compléter les indemnités versées aux sapeurs-pompiers volontaires pour couvrir les dépenses médicales et paramédicales consécutives à des accidents de service.

Incapacité temporaire de travail : la commission départementale de réforme qui comprend dans ce cas le médecin-chef départemental des services d'incendie et de secours et le directeur départemental de ces services apprécient la réalité des infirmités et leur imputabilité au service.

Le pouvoir de décision appartient au président de la commission administrative du SDSI pour l'incapacité temporaire et au directeur général de la Caisse des dépôts pour les pensions d'invalidité (D n° 92-620, 7 juill. 1992, art. 1er mod. par D. n° 2013-220, 13 mars 2013 : JO 16 mars 2013, p. 4638, art. 1er).

La consultation de la commission n'est pas obligatoire lorsque l'incapacité de travail qui résulte de l'accident ou de la maladie ne dépasse pas quinze jours et si l'imputabilité au service est reconnue par le président de la commission administrative du SDIS.

L'indemnité journalière destinée à compenser la perte de revenus subie pendant la période d'incapacité de travail est égale à :

– 1/90e des revenus salariés imposables perçus au titre des trois mois précédant l'arrêt de travail ;

– 1/365e des revenus professionnels non salariés déclarés au cours de l'année précédente.

Le montant minimum de l'indemnité journalière est fixé à 8 fois l'indemnité versée, en cas d'intervention, aux sapeurs-pompiers volontaires du même grade que l'intéressé (D. n° 92-64, 7 juill. 1992, mod. par D. n° 2013-221, 13 mars 2013, préc., art ; 1erFIT/.

Cette indemnité n'est cessible ou saisissable que dans les limites fixées pour le traitement des fonctionnaires territoriaux.

Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire victime d'un dommage subi à l'occasion de son service de sapeur-pompier volontaire peut demander, dans le délai d'un an, le bénéfice de la loi du 31 décembre 1991 modifiée ; le service départemental d'incendie verse alors la différence entre ses prestations et celles du régime dont dépend le fonctionnaire (D. n° 92-620, 7 juill. 1992 : JO 8 juill. 1992, p. 9102, mod. par D. n° 2013-412, 17 mai 2013 : JO 19 mai 2013, p. 8370, art. 1erFIT/.

L'État ne participe ni au versement des frais médicaux ou pharmaceutiques ni au versement des indemnités journalières.

Page 41: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

81. – Décès en service. – Les frais funéraires sont pris en charge par le service départemental dans les conditions fixées pour les accidents du travail du régime général de la sécurité sociale (L. n° 91-1389, 31 déc. 1991, citée supra n° 31, art. 4).

Un capital décès est attribué aux ayants cause, calculé par référence au traitement annuel retenu pour le calcul de la rente d'invalidité. Il est à la charge de l'État.

Lorsque la maladie contractée ou l'accident sont survenus à l'occasion d'une opération en dehors du département dans lequel l'intéressé exerce habituellement ses fonctions, la charge des prestations incombe au service départemental d'incendie du lieu de l'opération ou à l'État si l'intervention a eu lieu à l'étranger.

Le service départemental qui a réglé les prestations est subrogé au sapeur-pompier et à ses ayants cause dans les droits de ceux-ci à l'égard de la sécurité sociale et des tiers, auteurs éventuels de l'accident.

82. – Incapacité permanente. – La gestion des allocations et pensions d'invalidité prévues par les articles 10 à 14 de la loi du 31 décembre 1991 modifiée, est à la charge de l'État et assurée par la Caisse des dépôts qui liquide et alloue les pensions, après avis de la commission départementale de réforme, dans les conditions fixées par le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 modifié par le décret n° 2013-220 du 13 mars 2013 (V. supra n° 80).

Attention Lorsqu'un service de l'État investi à titre permanent des missions de sécurité civile, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées en matière de prestations en nature, d'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail et de frais funéraires au SDIS (L. n° 91-1389, 31 déc. 1991, citée supra n° 31, art. 8-1 nouveauFIT/.

83. – Affectation dans un autre SDIS ou d'un autre service d'État. – Tout sapeur-pompier volontaire peut faire l'objet, à sa demande et sous réserve de l'intérêt du service, d'une affectation au sein d'un autre service d'incendie et de secours ou d'un autre service de l'État qui est investi à titre permanent de missions de sécurité civile. L'autorité d'accueil procède par arrêté à un engagement quinquennal par voie de changement d'affectation dans les conditions prévues par l'article 7.

Le sapeur-pompier volontaire conserve dans ce cas son grade et son ancienneté (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 49).

J. – Dispositions diverses

84. – Titulaires de brevet national de cadet. – Les jeunes sapeurs-pompiers ayant obtenu le brevet national de cadet de sapeur-pompier avant l'âge de 18 ans peuvent intégrer un service d'incendie et de secours en tant que stagiaire. Ils reçoivent un complément de formation nécessaire à leur accession au statut de sapeur-pompier volontaire sous l'autorité d'un tuteur. Ils peuvent participer à certaines opérations de secours (L. n° 96-370, 3 mai 1996, citée supra n° 31, art. 25).

Page 42: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

85. – Prise en compte de la durée d'engagement en qualité de sapeur-pompier – volontaire pour l'accès aux corps et cadres d'emploi des fonctions publiques. – L'article 10-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 (citée supra n° 31) dispose que les candidats à l'accès aux corps et cadres d'emploi des fonctions publiques bénéficient d'un recul de limite d'âge égal à la durée de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire.

K. – Recrutement de sapeurs-pompiers volontaires par contrat

86. – Dispositif. – Le décret n° 2009-1208 du 9 octobre 2009 (JO 11 oct. 2009, art.1er à 5) prévoit :

que des contrats peuvent être souscrits par des sapeurs-pompiers volontaires pour :

Art. 1er. – Des contrats peuvent être souscrits par des sapeurs-pompiers volontaires pour :

1° Assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° Participer à des dispositifs prévisionnels de surveillance et, dans un cadre saisonnier, de lutte contre les feux de forêt et de surveillance des activités aquatiques et de montagne ;

3° Participer aux dispositifs prévisionnels répondant aux risques liés à un événement occasionnel de grande ampleur.

Les sapeurs-pompiers volontaires recrutés sur ces contrats sont soumis aux dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

L'engagement de sapeur-pompier volontaire n'est pas interrompu du fait du contrat.

Art. 2. – Le sapeur-pompier volontaire recruté par contrat ne peut être affecté qu'aux missions pour lesquelles il a suivi avec succès une formation adaptée.

Les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-19 du Code général des collectivités territoriales ne peuvent être pourvus par contrat de sapeur-pompier volontaire.

Art. 3. – Le contrat de sapeur-pompier volontaire ne peut être conclu pour une durée excédant :

1° La période d'absence du sapeur-pompier professionnel remplacé ou, en cas de vacance d'emploi, une durée d'un an ;

2° Six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs pour participer aux actions prévues au 2° de l'article 1er ;

3° Trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, pour participer aux actions prévues au 3° de l'article 1er.

Page 43: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

Le sapeur-pompier volontaire recruté au titre du 2° ou du 3° de l'article 1er ne peut bénéficier, au cours d'une période de douze mois consécutifs à compter du premier contrat, que de deux contrats, dont la durée totale cumulée ne peut excéder six mois.

Art. 4. – Le sapeur-pompier volontaire recruté par contrat perçoit une rémunération dont le montant est fixé par référence à l'emploi pour lequel il est recruté, dans le cadre d'une délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours déterminant le régime général des rémunérations des contrats prévus par le présent décret.

Art. 5. – Les dispositions du décret du 31 décembre 2001 susvisé sont applicables aux sapeurs-pompiers.

IV. – Service de santé et de secours médical A. – Missions et composition

87. – Missions du service de santé et de secours médical. – Aux termes de l'article R. 1424-24 du Code général des collectivités territoriales :

Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes :

1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ; 2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers

professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ;

3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité (V. infra n° 92) ;

4° Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;

5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ; 6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.

En outre, le service de santé et de secours médical participe :

1° Aux missions de secours d'urgence définies par l'article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales et par l'article 2 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

2° Aux opérations effectuées par les services d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;

3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d'incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.

88. – Composition. – Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, voire des vétérinaires.

Page 44: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

Il peut en outre comprendre :

– un emploi de médecin-chef et, le cas échéant, un emploi de médecin-chef adjoint, qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecins, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;

– un ou des emplois d'infirmiers, calculé comme indiqué ci-dessus ; – un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à

usage intérieur.

89. – Direction et nomination. – Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige le service de santé et de secours et consulte les autorités responsables des secours ou de la gestion des services d'incendie et de secours. Il est assisté d'un pharmacien-chef et, le cas échéant, d'un médecin-chef adjoint et d'un vétérinaire-chef.

Ces officiers ont au moins le grade de commandant. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du président du conseil d'administration du SDIS.

Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef, et relèvent de leur chef de centre.

90. – Commission consultative du service de santé et de secours médical. – Présidée par le médecin-chef, la commission consultative du service de santé et de secours médical comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers. Elle comprend en outre le vétérinaire-chef ou, à défaut, un vétérinaire.

Elle donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours (CGCT, art. R. 1424-27).

91. – Commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire. – Créée auprès du service de santé et de secours médical, présidée par le médecin-chef, la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire comprend les médecins siégeant à la commission consultative mentionnée ci-dessus. Elle peut être saisie pour avis par les médecins sapeurs-pompiers volontaires. Elle peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné de une ou deux personnes de son choix (CGCT, art. R. 1424-28).

92. – Comité d'hygiène et des conditions de travail de sécurité. – L'article 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale créé par l'article 18 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (JO 6 juill. 2010, p. 12224) prévoit l'instauration d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

B. – Dispositions particulières concernant les médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

Page 45: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

93. – Statuts. – Les statuts du cadre d'emploi des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels sont définis par le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 (JO 18 oct. 2000, p. 16553, mod.).

Ceux du cadre d'emploi des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels par le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 (JO 18 oct. 2000, p. 16557, mod.).

94. – Formation. – Les articles 6 et 9 du décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 (cité supra n° 93) et les articles 9, 10 et 25 du décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 (cité supra n° 93) ont été modifiés respectivement par les articles 5 et 6 du décret n° 2009-1209 du 9 octobre 2009 (cité supra n° 11). La formation professionnelle des médecins, pharmaciens et infirmiers des services de secours et de santé des SDIS comprend désormais la formation d'intégration et la formation de professionnalisation.

Ces formations sont assurées par l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers qui peut en déléguer tout ou partie notamment aux écoles interdépartementales et départementales d'incendie et de secours et au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

95. – Emplois à temps incomplet. – L'article 73, 1er et 2e alinéas, de la loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 (JO 17 août 2004, p. 14626) dispose que :

Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours peuvent, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés à occuper un emploi permanent à temps non complet ou accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet et à exercer, à titre professionnel, une activité libérale ou cumuler un autre emploi permanent à temps non complet de la fonction publique.

Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi

C. – Dispositions particulières concernant les médecins, pharmaciens, infirmiers et vétérinaire de sapeurs-pompiers volontaires

96. – Dispositif. – Suivant l'article 67 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (cité supra n° 31) modifié, les médecins, pharmaciens et vétérinaires qui remplissent les conditions de diplôme et qui sont inscrits à leur ordre national peuvent être engagés au grade de capitaine des sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical.

Aux termes de l'article 68 de ce même décret, les infirmiers qui remplissent les conditions de diplôme peuvent être engagés en qualité d'infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical.

Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal.

Page 46: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

Les infirmiers principaux qui ont accompli au moins cinq ans dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier-chef.

Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 68).

Les nominations et l'avancement des membres du service et de secours médical sont prononcées au regard des conditions d'ancienneté fixées aux articles 27 à 31, sur proposition du médecin-chef (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 70).

En cas de poursuite contre un médecin, un pharmacien, un vétérinaire ou un infirmier officier de sapeurs-pompiers volontaires devant les instances disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline départemental ou la commission nationale de changement de grade peuvent, s'ils sont saisis, décider de surseoir à émettre leur avis (D. n° 2013-412, 17 mai 2012, art. 71).

Dès leur engagement, les sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des missions du service, et notamment aux activités opérationnelles, conformément aux qualifications acquises et y compris dans l'attente de suivre les formations initiales de leur grade (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 72).

Pour les médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de 68 ans, contre 60 ans pour les autres sapeurs-pompiers volontaires (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, cité supra n° 31, art. 50).

97. – Cas des étudiants en médecine. – Suivant les dispositions de l'article 69 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 :

Les sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs étudiants en médecine admis en deuxième année du deuxième cycle des études médicales ou admis à accomplir le troisième cycle des études médicales, sont nommés respectivement dans le grade de médecin aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de médecin lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires. Ils ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article 27. Dès son recrutement, le médecin aspirant peut suivre les formations initiales et être engagé sur intervention dès lors qu'il a reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective. Il doit être placé sous le tutorat d'un médecin de sapeur-pompier.

Le médecin lieutenant, dès qu'il peut effectuer réglementairement des remplacements, peut exercer seul les différentes missions du service de santé et de secours médical.

V. – Dispositions relatives à d'autres acteurs des services d'incendie et de secours A. – Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile

Page 47: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

98. – Possibilités d'exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire. – Aux termes de l'article 74 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (cité supra n° 31) :

Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.

Les militaires appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins pompiers de Marseille, aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les personnels qualifiés des forces armées et les personnels des services incendie de l'aviation civile peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions relatives notamment aux équivalences des grades et appellations, fixées, selon le cas, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la défense ou par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'aviation civile.

Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire [...].

Suivant l'article 75, « Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale exigées à l'article 7 ».

99. – Avancement de grade. – Aux termes de l'article 76 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (cité supra n° 31) :

L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article 74 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles 61, 62, 63 et 65 du présent décret.

Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile dans le même département.

Et l'article 77 dispose que : « Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article 11, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles 6 et 7, peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles ».

100. – Supplément de pension. – L'article 84 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 (JO 17 août 2004, p. 14626) modifie l'article L. 83 du Code des pensions civiles et militaires et dispose qu'« À la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'État ».

Page 48: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

B. – Jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité et réservistes de la sécurité civile

101. – Titulaire du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers. – L'article 78 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 prévoit « Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 14 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers. Ils bénéficient, au titre de la formation initiale, de la validation des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeunes sapeurs-pompiers ».

102. – Cadet de sapeur-pompier. – L'article 25 la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 (citée supra n° 31) prévoit : « Les jeunes sapeurs-pompiers ayant obtenu le brevet national de cadet de sapeur-pompier avant l'âge de dix-huit ans peuvent intégrer un service d'incendie et de secours en tant que stagiaire. Ils reçoivent un complément de formation nécessaire à leur accession au statut de sapeur-pompier volontaire sous l'autorité d'un tuteur. Ils peuvent participer à certaines opérations de secours ».

103. – Sapeurs-pompiers volontaires experts. – L'article 80 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 dispose que :

Les personnes disposant de compétences particulières dans un domaine lié aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'État peuvent être engagées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 6 et 7 (V. supra n° 39), en qualité de sapeurs-pompiers volontaires experts dans leur domaine de compétence. Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de la période probatoire (...).

Leurs conditions de gestion sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et leurs conditions d'indemnisation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité civile.

104. – Engagement saisonnier. – L'article 81 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 dispose que :

Lors des périodes d'accroissement temporaire des risques, un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire d'une durée de un mois au moins, et de quatre mois au plus, peut être souscrit (...). Pour les candidats ayant déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire, l'engagement saisonnier est subordonné à l'autorisation de l'autorité dont ils relèvent.

Les engagements saisonniers n'ouvrent pas droit à la participation aux élections des différentes instances dans lesquelles siègent des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, ni à l'avancement de grade, ni aux prestations de fin de service.

Les personnes souscrivant un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.

Page 49: Fasc. 228-11 - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/newsletters/pratiques_metiers/12_2015/pdf/... · prestation de fidélisation et de reconnaissance et une allocation de fidélité

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe, pour les différentes missions temporaires, les qualifications professionnelles nécessaires.

105. – Engagement des élèves. – L'article 18 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 (JO 21 juill. 2011, p. 12451) dispose que, « dans des conditions définies par décret, l'engagement des élèves en tant que jeune sapeur-pompier ou sapeur-pompier volontaire est valorisé ».

VI. – Dispositions relatives à l'outre-mer

106. – Les articles 85 à 100 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 (citée supra n° 95) portent dispositions relatives à l'outre-mer.

L'article 82 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 précise les conditions d'application dudit décret à Mayotte.

VII. – Dispositions transitoires

107. – Continuité des activités opérationnelles. – L'article 83 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 dispose « qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 30 avril 2019, les sapeurs-pompiers volontaires qui assurent des activités opérationnelles ne correspondant pas au grade minimum requis en vertu de l'article 3 peuvent continuer à assurer ces activités dans le service dans lequel ils servent ».

108. – Nomination dans les grades. – Suivant l'article 84 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 « à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 30 avril 2019 au plus tard, peuvent être nommés au grade de lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires les adjudants de sapeurs-pompiers volontaires assurant, avant la même date, les activités de chef de groupe ou de chef de centre d'incendie et de secours et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de sous-officiers ».

À la date d'entrée en vigueur du décret, les majors sapeurs-pompiers volontaires sont nommés au grade de lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.

À la même date, les majors honoraires de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés, à leur demande, au grade de lieutenant honoraire et sont autorisés à porter les insignes correspondants (D. n° 2013-412, 17 mai 2013, art. 85).

Selon l'article 86, « à la date d'entrée en vigueur du décret, les sapeurs-pompiers volontaires en activité justifiant de leur formation initiale et ayant achevé leur période probatoire reçoivent l'appellation de sapeurs-pompiers volontaires de 1re classe ».