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Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

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Réserves

• Toute Partie peut faire une réserve concernant:

– Toute espèce inscrite à l’Annexe I ou à l’Annexe II (dans les 90 jours suivant l’amendement de l’annexe concernée)

Article XV, paragraphe 3

– Toute espèce, partie ou produit couvert par l’Annexe III (à tout moment)

Article XVI, paragraphe 2

– Toute espèce, partie ou produit susmentionné (au moment de déposer l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion)

Article XXIII, paragraphe 2

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Réserves

• Une telle réserve a pour effet que, tant qu’elle n’est pas retirée, la Partie qui l’a formulée est considérée comme un État non-Partie à la Convention pour le commerce des espèces faisant l’objet de la réserve

Article XXIII, paragraphe 3

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Réserves

• Les Parties ayant émis des réserves concernant:

– le transfert d’une espèce de l’Annexe II à l’Annexe I

• devraient traiter cette espèce comme si elle était encore inscrite à l’Annexe II (à toutes fins utiles, y compris de contrôle et de délivrance de documents)

– l’inscription d’une espèce à l’Annexe I

• devraient traiter cette espèce comme si elle était inscrite à l’Annexe II (à toutes fins utiles, y compris de contrôle et de délivrance de documents)

Résolution 4.25 (Rev. CoP14)

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IMPORTANT

• Quand une Partie a formulé une réserve au sujet d’une espèce inscrite à l’Annexe II, elle est considérée comme État non-Partie et doit délivrer des documents similaires dans lesquels elle fait référence à l’espèce comme si celle-ci était inscrite à l’Annexe II

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Réserves

• Résolution Conf. 4.25 (Rev. CoP14) recommande, pour que le commerce international des espèces CITES puisse être surveillé de façon continue et appropriée, que les Parties ayant formulé des réserves continuent néanmoins d’inclure dans leurs rapports annuels des données sur le commerce des espèces concernées

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Réserves

• Une réserve peut être formulée ou retirée par notification écrite au gouvernement dépositaire

– Concrètement, cela se fait par:

• une note ou une lettre diplomatique signée par le chef de l’État, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères et

• envoyée ou remise au Département suisse des affaires étrangères à Berne ou à toute mission diplomatique suisse dans le monde

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Exemple: espèces inscrites à l’Annexe I

• Réserve formulée par le pays d’exportation mais pas par le pays d’importation:

– Pays d’exportation (réserve):

• Un permis d’exportation (indiquant l’Annexe I) devrait être délivré conformément aux dispositions de l’Article IV (espèce inscrite en Annexe II)

– Pays d’importation (pas de réserve):

• Un permis d’importation et un permis d’exportation sont requis conformément aux dispositions de l’Article III (espèce inscrite en Annexe I)

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Réserves

Exemple: espèces inscrites à l’Annexe I

• Réserve formulée par le pays d’importation mais pas par le pays d’exportation

– Pays d’exportation (pas de réserve):

• Un permis d’exportation est requis, délivré conformément aux dispositions de l’Article III, APRÈS la délivrance d’un permis d’importation

– Pays d’importation (réserve)

• Seul est requis un permis d’exportation ou un certificat de réexportation

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Exemple: espèces inscrites à l’Annexe II ou III

• Réserve formulée par le pays d’exportation mais pas par le pays d’importation:

– Pays d’exportation (réserve):

• Aucun document n’est requis

– Pays d’importation (pas de réserve):

• Un document similaire (comme pour les Etats non-Parties) ou un permis d’exportation (Annexe II) ou un certificat d’origine (Annexe III) est requis

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Point faible

• Les réserves faites par les pays d’importation peuvent servir à faire passer sur des marchés licites, sans aucun contrôle, des spécimens acquis illégalement dans le pays d’origine

• Les Parties devraient donc vérifier très attentivement les documents d’exportation provenant de ces pays d’origine en contactant les organes de gestion concernés [résolution Conf. 11.3 (Rev. CoP15)]

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Secrétariat CITESGenève