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La CITES et les plantes

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Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

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Vue d’ensemble

• Cette partie est consacrée aux points suivants:

– Définition de “reproduite artificiellement”

– Traitement des hybrides de plantes

– Dérogations

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Définition de “reproduite artificiellement”

• L’expression “reproduite artificiellement” est utilisée dans l’Article VII, paragraphes 4 et 5, de la Convention

• Il ne faut pas la confondre avec “reproduction des plantes” et “culture des plantes”, d’un usage plus courant

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Définition de “reproduite artificiellement”

“cultivée” par opposition à “reproduite artificiellement”

• Une plante cultivée peut être – un spécimen prélevé dans la nature et rapporté dans une

pépinière

ou– une plante cultivée dans une pépinière à partir de graines,

boutures, etc.

• La CITES ne considère jamais l’option un spécimen prélevé dans la nature et rapporté dans une pépinière comme une plante “reproduite artificiellement”

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Définition de “reproduite artificiellement”

Référence: résolution Conf. 11.11 (Rev. CoP15)

• Concernant la définition de “reproduite artificiellement”

– Définitions des termes utilisés

– Définition de “reproduites artificiellement”

– Boutures et divisions

– Plantes produites de graines sauvages

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Termes utilisés

• “Dans des conditions contrôlées” signifie: dans un milieu non naturel manipulé intensivement par l’homme afin de produire des plantes

Définition de “reproduite artificiellement”

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Définition de “reproduite artificiellement”

• Caractéristiques des conditions contrôlées:

– labourage

– apport d’engrais

– élimination des mauvaises herbes

– irrigation

– travaux de pépinière

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Définition de “reproduite artificiellement”

• Les plantes qui sont cultivées sans soins particuliers, dans des conditions plus ou moins naturelles (semi-naturelles) ne peuvent PAS être considérées comme “reproduites artificiellement”

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Définition de “reproduite artificiellement”

• La population parentale cultivée utilisée pour la reproduction artificielle doit être:

– établie conformément aux dispositions de la CITES et aux lois nationales pertinentes de manière à ne pas nuire à la survie de l’espèce dans la nature, et

– conservé en quantité suffisante afin de réduire au minimum ou d’éliminer la nécessité d’une augmentation par des plants sauvages

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Définition de “reproduite artificiellement”

• “Reproduite artificiellement” est interprété comme se référant aux spécimens d’espèces végétales

– Cultivés dans des conditions contrôlées; et

– Issus de graines, boutures, divisions tissues calleux ou autres tissues végétaux, spores ou autres propagules, qui sont soit exempté, soit issue d’un stock parental cultivé

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Définition de “reproduite artificiellement”

• La résolution donne aussi des indications pour les boutures et les divisions

– Les plantes issues de boutures ou divisions ne sont considérées comme “reproduites artificiellement” que si les spécimens commercialisés ne contiennent aucun matériel prélevé dans la nature

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Définition de “reproduite artificiellement”

Que sont les divisions?

• De nombreuses orchidées présentent plusieurs pseudobulbes sur un rhizome commun

– Les plantes parentales prélevées dans la nature produisent de nouveaux pseudobulbes si elles sont cultivées correctement

– Ces nouveaux pseudobulbes,cultivés en pépinière, sont reproduits artificiellement

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Constantia cipoensis

Seules certaines parties sont “reproduites artificiellement”

sauvage

cultivée en pépinière

Les feuilles cultivées en pépinière sont généralement plus grandes

Définition de “reproduite artificiellement”

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Définition de “reproduite artificiellement”

Bulbophyllum flavisepalumBulbophyllum flavisepalum

Cette plante est entièrement “reproduite artificiellement”

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Que sont les boutures?Que sont les boutures?

Les éléments de troncs de plantes sauvages (“plante mère”) peuvent être sectionnés et mis en terre dans une pépinière

Les plantules cultivées en pépinière sont “reproduites artificiellement”

Définition de “reproduite artificiellement”

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Définition de “reproduite artificiellement”

• La principale différence avec la définition utilisée jusqu’à la CoP13 est qu’en principe, les plantes qu’on a fait pousser à partir de graines prélevées dans la nature ne sont plus considérées comme “reproduites artificiellement”

• Il y a toutefois deux exceptions à la règle

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Définition de “reproduite artificiellement”

• L’une figure dans la définition et se réfère aux propagules exemptées

• Dans le cas de la plupart des espèces de l’Annexe II, par exemple, les graines sont exemptées; en conséquence, les plantes ayant poussé à partir de ces graines sont considérées comme reproduites artificiellement, que les graines aient été prélevées dans la nature ou pas

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Définition de “reproduite artificiellement”

• La seconde s’applique aux spécimens d’espèces de l’Annexe I ou de l’Annexe II ayant poussé à partir de graines prélevées dans la nature

• Ils ne peuvent être considérés comme reproduits artificiellement que si:

– L’établissement d’un stock parental cultivé est difficile parce qu’il faut longtemps à la plante pour atteindre l’âge de se reproduire;

– Les graines sont prélevées et poussent dans des conditions contrôlées dans l’État de l’aire de répartition

– L’organe de gestion a établi que le ramassages était licite

– L’autorité scientifique a établi que a) le ramassage ne nuit pas à la survie d’espèce, et b) le commerce de ces spécimens a un effet positif sur leur conservation

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Définition de “reproduite artificiellement”

• La résolution Conf. 11.11 (Rev. CoP15) prévoit d’autres conditions liées à l’obligation incombant à là l’autorité scientifique

• La résolution a établi que le ramassage ne doit pas nuire à la survie des espèces, et que le commerce de ces spécimens ait un effet positif sur leur conservation – Ramassage des graines devrait être limité afin de permettre la

régénération;

– Une partie des plantes produites doit être utilisée pour établir un stock parental cultivé; et

– Une partie des plantes produites doit être replantée dans la nature

Les pépinières qui utilisent des graines prélevées dans la nature d’espèces de l’Annexe I doivent être enregistrées

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• Les plantes greffées ne sont reconnues comme reproduites artificiellement que lorsque les porte-greffes et les greffons ont été reproduits artificiellement

• Les plantes greffées constituées de taxons de différentes annexes de la CITES sont traitées comme des spécimens du taxon faisant partie de l’annexe la plus restrictive

Définition de “reproduite artificiellement”

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Hybrides et cultivars Hybrides et cultivars

• Les hybrides résultent du croisement de deux espèces ou d’une espèce et d’un hybride

• Les cultivars sont issus de sélections artificielles visant à reproduire des formes de variétés particulières

– Par exemple une fleur très grande, une certaine pigmentation, etc. - on les obtient en général par reproduction végétative ou autopollinisation

• La CITES traite de la même manière les hybrides et les cultivars

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• La résolution Conf. 11.11 (Rev. CoP 15) indique que les hybrides sont soumis aux dispositions de la Convention même s’ils ne sont pas spécifiquement inscrits aux annexes, si l’un de leurs parents ou les deux appartiennent à des taxons inscrits aux annexes

Dendrobium hybride

Traitement des hybrides

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Traitement des hybrides

Nepenthes hybride

• La plupart des spécimens d’hybrides issus d’espèces inscrites à l’Annexe I présents dans le commerce international sont crées par l’homme et ne se trouvent pas dans la nature

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• La résolution Conf. 11.11 (Rev. CoP15) indique aussi que les hybrides reproduits artificiellement issus d’une ou plusieurs espèces ou d’un ou plusieurs taxons non annotés inscrits à l’Annexe I sont considérés comme inscrits à l’Annexe II et bénéficient par conséquent de toutes les dérogations applicables aux spécimens reproduits artificiellement d’espèces inscrites à l’Annexe II

Traitement des hybrides

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• De même, cette résolution stipule que dans le cas des espèces ou d’autres taxons végétaux inscrits à l’Annexe I qui sont annotés, les dispositions relatives à l’annexe la plus restrictive s’appliquent (les spécimens obtenus par croisement d’une espèce de l’Annexe I et d’une espèce de l’Annexe II sont considérés comme spécimens couverts par l’Annexe I)

• Aucune espèce inscrite à l’Annexe I n’est annotée en ce sens

Traitement des hybrides

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• Dans le cas des espèces végétales (mais pas des espèces animales) inscrites à l’Annexe II, il est possible de spécifier quels parties ou produits sont (ou ne sont pas) soumis aux dispositions de la Convention

Article I, paragraphe b) (iii)

• Cette disposition s’applique également aux hybrides issus d’espèces non annotées inscrites à l’Annexe I

Résolution Conf. 11.11 (Rev. CoP15)

• Ceci s’applique aussi à toutes les espèces inscrites à l’Annexe III

Dérogations pour les plantes

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Dérogations pour les plantes

• Lorsqu’une espèce végétale de l’Annexe II ou de l’Annexe III n’a pas d’annotation (divers palmiers, par exemple), tous les parties et produits sont couverts par la Convention

• Cette interprétation s’appuie sur le premier CONVIENT de la résolution Conf. 9.6 (Rev.), qui déclare que l’expression “partie et produit facilement identifiable” doit être interprétée a comprendre quelque spécimen que se soit… d’une espèce inscrite aux annexes, sauf si cette partie ou ce produit est expressément exempté des dispositions de la Convention

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Dérogations pour les plantes

• Dérogations générales (Annexes II et III seulement)

– Cultures de plantules ou de tissus en milieu solide ou liquide, transportées en conteneurs stériles (Cette dérogation s’applique aux orchidées inscrites à l’Annexe I)

– Graines

– Pollen et pollinies

– Fleurs coupées

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Dérogations pour les plantes

• Le fait que “les cultures de plantules ou de tissus obtenues en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles” sont elles aussi exemptées signifie que dès qu’elles sont sorties du conteneur, elles sont soumises aux dispositions de la Convention

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Dérogations pour les plantes

• La Conférence des Parties a donc décidé que dans le cas des spécimens végétaux qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dérogation aux dispositions de la CITES au titre de laquelle ils ont été exportés du pays d’origine, le pays d’origine est le premier pays dans lequel les spécimens cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dérogation

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• Dérogations particulières:

les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail

Rauvolfia serpentina

Podophyllum hexandrum

Taxus wallichiana

Adonis vernalis

Dérogations pour les plantes

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Dérogations pour les plantes

• Dérogations particulières:

– les graines et le pollen; et les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail

Rauvolfia serpentina

Picrorhiza kurrooa

Podophyllum hexandrum

Taxus spp en Annexe II

Adonis vernalis

Nardostachys grandiflora

Guaiacum spp.

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Dérogations pour les plantes

• Contrôles spécifiques:

– Les racines entières et coupées, ainsi que les parties de racines

Panax ginseng

Panax quinquefolius

Panax quinquefolius

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Dérogations pour les plantes

• Dérogations particulières:

– Cactacées• Les fruits, et leurs parties et produits, des plantes

acclimatées ou reproduites artificiellement

– Opuntia • Les éléments de troncs (raquettes), et leurs parties et

produits, de plantes du genre Opuntia sous genre Opuntia acclimatées ou reproduites artificiellement

– Orchidacées• Les fruits et leurs parties et produits provenant de

plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla

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• Dans le cas de certaines essences forestières SEULS les grumes, les bois sciés et les placages (e.g. Pericopsis elata) ou les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués (e.g. Swietenia macrophylla) sont soumis aux dispositions de la Convention

Dérogations pour les plantes

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• Certains hybrides de cactacées et de Cyclamen (“plantes de supermarché”) ont été exclus des annexes

Dérogations pour les plantes

Cyclamen persicum cultivars en pot

Mutations greffées sans chlorophylleSchlumbergera hybrids

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• A la CoP14, les Parties ont adopté une dérogation assez complexe pour les hybrides d'orchidées des genres Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis et Vanda

– Les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage; et

• lorsqu'ils sont expédiés alors qu’ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; ou

• lorsqu'ils sont expédiés en fleur un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail

Dérogations pour les plantes

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SAUVAGES

REPRODUITES ARTIFICIELLEMENT

Espèces

SAUVAGESCommerce possible

Seront considérées comme inscrites à l’Annexe II

REPRODUITES ARTIFICIELLEMENT

ANNEXE I

Plantules en conteneurs stérilessont exemptés

Seulement non-commercial

Hybrides desespèces del’Annexe I

Les dérogations pour espèces de l’Annexe II seront applicables

Certificat de reproduction artificielle (p.e. certificat phytosanitaire)

Taxa exclus (e.g. Cyclamen persicum hybrides, quelques Cactacées et Orchidacées)

DEROGATIONSplantules en conteneurs stériles, graines, pollen, fleurs coupées

Sont inclus dans l’Annexe II

ANNEXE II

Permis d’exportation

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Problèmes qui se posent dans le commerce des plantes

• Du fait des grandes quantités de plantes reproduites artificiellement qui sont dans le commerce, le plus gros problème n’est pas la falsification mais l’abus des permis

• Souvent, les informations portées sur les permis ne concordent pas avec le contenu de l’envoi

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Problèmes qui se posent dans le commerce des plantes

• Voici quelques raisons de cet état de fait:

– Les plantes prélevées dans la nature sont expédiées comme reproduites artificiellement, en particulier de pays qui interdisent l’exportation de plantes prélevées dans la nature

– Les spécimens sauvages d’espèces non présentes dans un pays sont exportées de ce pays parce que l’État de l’aire de répartition effectif n’autorise pas leur exportation

– Des spécimens d’espèces de l’Annexe I, bien que reproduits artificiellement, sont commercialisés sous un faux nom pour que le négociant puisse recourir à la procédure simplifiée applicable aux spécimens reproduits artificiellement d’espèces de l’Annexe II

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Problèmes qui se posent dans le commerce des plantes

• Les plantules en flacons (culture in vitro) sont exemptées des contrôles CITES si elles ont été reproduites artificiellement

• La définition de “reproduit artificiellement” indique clairement que les spécimens du stock parental doivent avoir été acquis légalement

• Les plantules produites à partir d’un stock parental acquis illégalement (exemple: les plantules de Paphiopedilum vietnamense provenant de Taiwan) ne sont donc pas exemptées

• L’importation est difficile à contrôler (problèmes d’identification) mais la réexportation de ces spécimens ne devrait jamais être autorisée

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Secrétariat CITESGenève