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1 TRANSFERT DE BIENS À UNE SOCIÉTÉ Avantages de la constitution en société Fractionnement du revenu Économie d'impôt Taux corporatif (congé fiscal au Québec) vs particulier – Dividende report impôt Vente actions exonération si rencontre les conditions Vente actifs récupération Remboursement de la dette est allégé Responsabilité limitée des actionnaires Techniques de gel successoral Réduction PNCP par le paiement d ’un dividende Coût des dépenses non déductibles est réduit Choix de l'exercice financier

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TRANSFERT DE BIENS À UNE SOCIÉTÉ

Avantages de la constitution en société• Fractionnement du revenu• Économie d'impôt

– Taux corporatif (congé fiscal au Québec) vs particulier– Dividende report impôt– Vente actions exonération si rencontre les conditions– Vente actifs récupération

• Remboursement de la dette est allégé• Responsabilité limitée des actionnaires• Techniques de gel successoral• Réduction PNCP par le paiement d ’un dividende• Coût des dépenses non déductibles est réduit• Choix de l'exercice financier

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TRANSFERT À UNE SOCIÉTÉ

Désavantages de la constitution en société

• Si revenu > 300 000 $ impôt +élevé• Taxe sur le capital au Québec• Paperasserie• Pertes ne peuvent être utilisées que par la société• Difficultés de sortir un bien de la société

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BUT ARTICLE 85

• Transfert (roulement) d'un bien admissible à une société sans aucune conséquence fiscale

• L'art. 85 est une exception à l'art. 69 – Disposition à la JVM lorsqu'il y a un lien de dépendance

• Conséquences: – Si transaction à la JVM = un impôt sur le gain réalisé lors

d'une transaction à l'intérieur d'un même groupe– Si un ROULEMENT = report du gain

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TRANSACTIONS VISÉES

• Constitution d'une société*– Entreprise à propriétaire unique [art. 54.2]– Société de personnes -[85(2)]

* Importance de l'art. 54.2

• Mise sur pied– Société de gestion– Société de placements

• Gel successoral• Réorganisations corporatives• Vente de biens à une société ou entre sociétés

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AVANTAGES DE L'ARTICLE 85

• Différer l'impôt

• Réorganisation (faciliter les réorganisations corporatives)

• Utilisation d'une société (permet de bénéficier des avantages légaux et fiscaux reliés à la société)

• Rendre possibles certains gels successoraux - transfert d'actions ou d'actifs

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DÉSAVANTAGES DE L'ARTICLE 85

• Double imposition du gain en capital

• Impact de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la TVQ

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BIENS ADMISSIBLES QUE L'ON PEUT TRANSFÉRER - [85(1.1)(1.2) et (1.3)]

• Les immobilisations

– Biens amortissables d'une catégorie prescrite ou non

– Biens autres qu'amortissables

– C/R si aucun choix en vertu de l'art. 22

• Immobilisations admissibles

• Inventaire autres qu'immeubles, droit et options sur les immeubles

• Biens immeubles (qui sont des immobilisations) appartenant à des non-résidents, utilisés dans une entreprise exploitée au Canada, transférer sous certaines conditions:

– à une société contrôlée…– 90 % des biens d ’entreprise – Aucune série d ’opérations permettant un changement de contrôle

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BIEN QUE L'ON NE PEUT TRANSFÉRER

• C/R si choix art. 22.

• Biens immeubles en inventaire y compris les droits et options sur de tels biens.

• Autres biens immeubles appartenant à des non-résidents (immeubles non utilisés dans une entreprise au Canada) y compris les droits ou options sur de tels biens.

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CONDITIONS D'APPLICATION

• QUI PEUT EFFECTUER LE ROULEMENT ?– Particulier, société, fiducie résidents ou non résidents– Aucune obligation de détenir des actions avant le transfert.

• EN FAVEUR DE QUI ?– En faveur d'une société canadienne imposable (qui n ’est pas exonérée

d ’impôt )

• CONTREPARTIE REÇUE– au moins une «action» comprend une fraction d ’action ( voir déf. -

[248(1)] )– Argent, dette, biens– Attention la SC dépend de la JVM de la CAA

• FORMULAIRES PRESCRITS– Choix conjoint à la première des dates suivantes - [85(6)]

[T-2057 (C-518)] [T-2058 (C-529)]– 30 avril ou le 15 juin (particuliers)– 6 mois après fin année (société)

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CHOIX TARDIF [85(7), 85(7.1)]

• Possibilités :– 3 ans de la date de production (droit), ou– Après 3 ans (faveur), ou– Pour toute modification si :

• le ministre croit qu'il est juste et équitable de le faire.

Ex. : mauvais calcul du PBR ou du FNACC, correction de VM ou VM au JE, etc..

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CHOIX TARDIF (suite) [85(8)]

• Pénalité payable par le vendeur, d'un montant égal ou moindre de :– 1/4 X 1 % (VM - SC) X N mois (%) en retard,– 100 $ X N mois (%) retard,– 8 000 $*

* 5 000 $ au Québec

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CONSÉQUENCES D'UN CHOIX

• [85(1)(a)] – Somme convenue (SC) = Produit de disposition (PD ) du

vendeur – Somme convenue (SC) = Coût de la société

( l'acheteur)• Notes :

– On a deux (2) contrats, deux tenues de livres• comptable / légale• fiscale - formule T2057, etc.

– Suite à la transaction on devient actionnaire si on ne l'était pas avant la transaction

– Exceptions à la règle générale...

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SOMME CONVENUE

Limites générales :

• Plafond : J.V.M. bien - [85(1)(c)]

La SC ne peut excéder le plafond

• Plancher : Plus élevé de : -[85(1)(e.3)]

1) C.A.A. - [85(1)(b)]

2) Limite spécifique• Il est impossible de choisir une SC inférieure au plancher• Si plancher > plafond alors plafond prévaut = avantage

15(1)

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SOMME CONVENUE (suite)

Limites spécifiques :

Somme convenue ne peut être inférieure au moindre de :

BA* [85(1)(e)] IA* [85(1)(d)] Autres biens** [85(1)(c.1)]• FNACC catégorie 4/3 MCIA N/A• Coût en capital Coût du bien Coût du bien• VM du bien VM du bien VM du bien

# 24 (2) b)

* On doit déterminer l'ordre de la disposition.

Dans le cas de voiture de tourisme cat. 10.1 si coût > 26 000 $ alors SC = FNACC avant le transfert sauf pour 6(2) où

coût = JVM de l'auto

** Biens en inventaire et immo. autre que BA.

Notes :• Zéro (0) n'est pas une somme convenue, d ’où SC = 1 $

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BA - A85(5)

Règle du SI :• Si SC est inférieur au CC auteur du transfert (vendeur), et• A85(1) ou (2) s'est appliqué• ALORS :

– CC acheteur = CC vendeur

et– la différence = DPA réputée réclamée par la société

• Notes :– Idem A13(7)e) - personne liée– Aux fins de la DPA seulement

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CONTREPARTIE - COÛT

Quelle est la valeur à attribuer à la contrepartie reçue ?

Par ordre :• CAA = moindre de : [85(1)(b)]

– VM bien reçu– VM bien disposé (% VMCAA)

• AP = moindre de : [85(1)(g)]– VM des AP– (SC - VMCAA) selon (% VMAP)

• AO = (SC - VMCAA - Coût AP) selon (% VMAO) [85(1)(h)]

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EXEMPLE - COÛT

• Terrain = PBR 20 000, VM 65 000• Roulement = SC 20 000• Contrepartie reçue selon la VM :

– Billet = 20 000– AP = 30 000– AO = 15 000– Total = 65 000

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EXEMPLE - COÛT (suite)

On doit se retrouver dans la même situation après la vente

A. Vente du terrain 65 000 entraîne un GC 45 000

B. Vente de la contrepartie à 65 000 devra entraîner un GC de 45 000– Billet : PD 20 000 - (PBR = VM = 20 000) = 0– AP : * PD 30 000 - (PBR = SC - 20 000 = 0) = 30 000– AO : * PD 15 000 - (PBR = SC - 20 000 - 0 = 0) = 15 000– Total 45 000

* Pas un achat / rachat par la société

• Quel est le CV des AP et AO?

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PLANIFICATION ROULEMENT PARFAIT

1. Évaluer limite inférieure (plancher) pour chacun des biens transférés = SC

2. Choisir C.A.A. = S.C pour ne pas augmenter le plancher et conséquemment le PD.

3. Déterminer la J.V.M. du bien transféré et fixer la JVM des actions reçues à un montant égal à la différence entre ce plafond et la SC(le plancher) – Clause de rajustement de prix– Intention de transiger à la J.V.M.– Lettre au ministère

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PLANIFICATION AUTRE

Cristallisation

• Effectuer un roulement «imparfait» et réaliser un gain en capital afin de profiter de l'exonération sur :

– les actions admissibles de petites entreprises

– biens agricoles admissibles

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PLANIFICATION AUTRE

• CHANGEMENT EXERCICE FINANCIER

• Afin de profiter de A.C.C. lors d'un roulement au cours d'un exercice financier.

• Demander pour terminer l ’exercice le jour précédant le roulement en vertu de 85.

• Déduction de l ’ACC exige d ’être propriétaire de biens à la fin de l ’exercice.

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PLANIFICATION AUTRE

• GAIN EN CAPITAL GARANTI : - [54.2]

• Si disposition de la totalité ou presque (90 %) des actifs d'une entreprise exploitée.

• Actions reçues en contrepartie sont des immobilisations.

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AVANTAGE CONFÉRÉ À UNE PERSONNE LIÉE

• JVM bien vendu doit égaler la JVM de toute contrepartie reçue,

Sinon :

Lorsque la JVM du bien vendu 200 000 $ excède le plus élevé de :– La JVM de la contrepartie totale reçue 175000*– La SC 50 000

L'excédent 25 000 $

• et que la transaction est faite dans l'intention d'avantager une personne liée,

Alors :

La SC est augmentée

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AVANTAGE CONFÉRÉ À UNE PERSONNE LIÉE (suite)

• Valeur de l'avantage =– excédent X % des actions appartenant à l'autre

actionnaire lié• Notes :

– N/A si actionnaire possède 100 % des actions émises– L'augmentation de SC n'est pas tenue compte dans le

calcul du coût de la contrepartie– Clause d'ajustement de prix serait la bienvenue pour

éviter : • 15(1)

• 84 (1)

• Avantage

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RÉDUCTION DU CV-A85(2.1)

Conditions :• A85(1) ou (2) s'applique• A84.1 et 212.1 sont non applicables• Augmentation du CV excède la (SC - JVMCAA)

Alors :• Diminution du CV égale à cet excédent (% CV)

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RÉDUCTION DU CV-A85(2.1) (suite)

Notes :• On veut SC = VMCAA + CV, ou

CV = SC - VMCAA

• Cette réduction empêche ou réduit le dividende qui serait alors réputé selon A84(1)

• Au rachat, on aura un dividende réputé plus substantiel.

• Cet excédent de dividende augmente le CV des actions restantes de la catégorie après le rachat.

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APPLICATION DE 15(1) ET 84(1)(exemples pages 44, 45 et 46)

1. C.V. XX

Moins :

Actif net (XX)

Dividende présumé [84(1)] XX

2. Avantage conféré (contrepartie totale - J.V.M. bien transféré) XX

Moins :

Div. Réputé 84(1) (XX)

Avantage conféré 15(1) XX

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PERSONNES AFFILIÉES

PRINCIPES (2)• Une personne est affiliée à elle-même• Une société de personne est réputée être une personne

DÉFINITIONS :• Un particulier et son conjoint,

Gertrude et F son conjoint• Une société (Friandises Vadeboncoeur Inc. et…

– la personne qui la contrôle (Gertrude) ou son conjoint (F),

ou– chaque membre d'un "groupe de personnes affiliées" qui la contrôle (ou

leur conjoint) : Posons l'hypothèse que :

F Gertrude

+50% 50 %

F Inc. F, F Inc. affiliés à FV Inc.

50% FV Inc.

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DÉFINITIONS… (suite)• Deux sociétés lorsque…

– chacune est contrôlée par une personne qui sont affiliées entre elles,• Gertrude et F sont des conjoints

+50 % +50%

FV Inc. FInc. sont affiliées

ou– une est contrôlée par une personne qui est affiliée à tous les membres

du groupe qui contrôle l'autre, Posons l"hypothèse que :

Gertrude et F F .

+50% 60 % FV Inc. et F Inc. sont affiliées

FV Inc. 40 % F Inc.

PERSONNES AFFILIÉES

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PERSONNES AFFILIÉES

DÉFINITIONS… (suite)

• Deux sociétés lorsque..

.

chacune est contrôlée par un groupe

et chaque membre de chaque groupe est affilié à au moins un membre de l'autre groupe.

H, D et L J, E et M sont des conjoints

+50% +50%

HDL Inc. JEM Inc. sont affiliées

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PERSONNES AFFILIÉES

• DÉFINITIONS… (suite)• Une société et une société de personne (SDP) lorsque…

– société est contrôlée par un groupe dont chaque membre est affilié à au moins un membre du "groupe d'associés détenant une participation majoritaire" de la SDP

ET– chaque membre de ce groupe d'associés est affilié à au

moins un membre du groupe donné

H, D et L sont les conjoints de J, E et M

+50 %

HDL Inc. JEM & ASS.

JEM &Ass. est affiliée à à HDL Inc.

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PERSONNES AFFILIÉESDÉFINITIONS… (suite)• SDP et un "associé détenant une part majoritaire" (ou son

conjoint)

Mme A détient 60 % de la SDP AL Enrg.• Deux SDP lorsque…

– même "associé détenant une part majoritaire" (ou son conjoint)

Mme A détient 60 % de SDP AL SNC. et

Mme A détient 70 % de SDP AZ & Ass. Sont affiliées

ou– un "associé détenant une part majoritaire" d'une SDP est affilié à chaque

membre d'un "groupe d'associés détenant une part majoritaire" de l'autre SDP

– Mme A M.B(40 %), Mme A(20) et D(40) A et B sont conjoints

– AZ & ASS DBA & ASS. Sont affiliées

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PERSONNES AFFILIÉES

• DÉFINITIONS… (suite)

Deux SDP lorsque – chaque membre d'un "groupe d'associés détenant une part

majoritaire" de chaque SDP est affilié à au moins un membre de l'autre groupe

A,B,C, D et E(20%) W,X,Y et Z (25 %) sont conjoints

Zac & Ass Zoom & Ass sont affiliées

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PERSONNES AFFILIÉES

DÉFINITIONS GÉNÉRALES

• "contrôle"…– contrôle directement et indirectement de quelque

manière que ce soit.

• "groupe de personnes affiliées"…– chaque membre est affiliée à chaque autre membre.

• Une personne est affiliée à elle-même• Une SDP est une personne

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PERSONNES AFFILIÉES

DÉFINITIONS GÉNÉRALES (suite)

• "associé détenant une part majoritaire"…– une personne ayant droit (seul ou avec des personnes

affiliées) à plus de 50 % du revenu de la SDP pour l'année précédente,

OU– aurait (seul ou avec des personnes affiliées) droit à plus

de 50 % du partage des biens de la SDP à la liquidation.

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PERSONNES AFFILIÉES

DÉFINITIONS GÉNÉRALES (suite)

• "groupe d'associés détenant une part majoritaire"…

– un groupe où si une seule personne détenait toutes les participations, cette personne serait un "associé détenant une part majoritaire"

ET– si on y retranchait la participation d ’un membre,on ne serait

plus en présence d ’un «associé détenant une part majoritaire  »

– A, B, C, D et E(20 %) Tous groupes de trois associés

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PC REFUSÉEDISPOSITION D'ACTIONS À UNE SOCIÉTÉ AFFILIÉE• Lorsque….

– Contribuable dispose (à perte)– en faveur d'une société qui lui est affiliée après la

disposition– d'une action de la société

ALORS :– perte est réputée nulle, et– vient augmenter le PBR des actions que le contribuable

détient dans la société après (% JVM si plusieurs catégories)

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PC REFUSÉEAUTRES IMMOBILISATIONS

• Lorsque….– Le cédant (société, SDP et fiducie) dispose à perte,– réacquiert (ou personne affiliée) le bien ou bien identique– dans les 30 jours avant ou après la disposition, et– toujours propriétaire (ou personne affiliée) le 30ème jour

• ALORS– la perte est réputée nulle, ET….

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PC REFUSÉE

AUTRES IMMOBILISATIONS (suite)• la perte sera reconnue au cédant avant la 1ère des dates

suivantes :– vente ultérieure sans ré acquisition par lui ou personne

liée dans les 30 jours– changement de résidence (A128.1)– société (cédant) devient/cesse d'être exemptée d'impôt

(A149(10)– acquisition du contrôle de la société (cédant)– disposition réputée selon l'A50 d'une dette ou C/A– liquidation d'une société (cédant) sauf filiale à 90 %

(A88(1))

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PC REFUSÉEAUTRES IMMOBILISATIONS (suite)

• non applicable lors…– d'un changement d'usage– d'une mauvaise créance, faillite ou valeur zéro des actions– d'un décès (disposition réputée de biens)– de l'expiration d'une option– d'une vente par une société dont le contrôle a été acquis

dans les 30 jours après– d'une vente par une personne devenue exemptée d'impôt

(ou ayant cessé de l'être) dans les 30 jours

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PC REFUSÉEBIEN IDENTIQUE RÉPUTÉ

• Un droit d'achat d'un bien = bien

(sauf une garantie d'emprunt ou de vente)

• Une action échangée contre une autre action de la société dans le cadre :– d'une conversion selon A51– d'un échange d'actions selon A85.1– d'une réorganisation selon A86, et– d'une fusion selon A87

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PC REFUSÉEPERTE APPARENTE

• Lorsque….– Le cédant (un particulier) dispose d'un bien à perte,– réacquiert (ou personne affiliée) le bien ou un bien

identique– dans les 30 jours avant ou après la disposition,

et– toujours propriétaire (ou personne affiliée) le 30ème jour

• ALORS– la perte est réputée nulle, mais– vient augmenter le PBR de l'acheteur

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PC REFUSÉEPERTE APPARENTE (suite)

non applicable lors…– d'un changement d'usage– d'une mauvaise créance, faillite ou valeur zéro des

actions– d'un décès (disposition réputée de biens)– de l'expiration d'une option– d'une vente par une société dont le contrôle a été acquis

dans les 30 jours après– d'une vente par une personne devenue exemptée d'impôt

(ou ayant cessé de l'être) dans les 30 jours

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PERTE FINALE REFUSÉEBIEN AMORTISSABLE

• Conditions d'application :– Bien amortissable d'une catégorie prescrite– le cédant est une personne ou une SDP – VMBA est inférieur au moindre de :

• CC• FNACC cat. X JVMBA/ JVM cat.

– Le cédant (ou personne affiliée) est propriétaire du bien (ou droit d'achat) le 30ème jour après la disposition

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PERTE FINALE REFUSÉE

BIEN AMORTISSABLE (suite)

Conséquences :– A85 et A97 non applicables– PD = au moindre

• CC• FNACC cat. X JVM du bien/ JVM biens cat.

Donc la perte est refusée– Cédant est réputé demeurer propriétaire d'un bien

• de la catégorie initiale du bien vendu– bien réputé acquis avant le début de l'A/I de la

vente– Le CC = (le moindre du CC et FNACC X

JVMB/JVMBS cat.) - VMB transféré

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PERTE FINALE REFUSÉE

BIEN AMORTISSABLE (suite)

• Conséquences (suite) :– Ne sera plus propriétaire du BA à la 1ère des dates

suivantes :• lors de la vente et de non ré acquisition dans les 30

jours• lors d'un changement d'utilisation (BA devient BUP)• lors d'un changement de résidence• lors de l'acquisition du contrôle du cédant (société)• lors d'une liquidation du cédant autre que 90 % à la

mère

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PERTE FINALE REFUSÉE

BIEN AMORTISSABLE

• non applicable lors :– d'un changement d'usage– d'une mauvaise créance, faillite ou valeur zéro des

actions– d'un décès– de l'expiration d'une option– d'une vente par une société dont le contrôle a été acquis

dans les 30 jours après– d'une vente par une personne devenue exemptée d'impôt

(ou ayant cessé de l'être) dans les 30 jours

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DISPOSITION D'UN BA À PERTE

en faveur d'une personne liée (à l'exception d'une personne affiliée)

• PD < CC

• présence d'une perte terminale (aucun bien dans la catégorie)

• perte terminale est déductible [ 20(16)]

• pour le bénéficiaire du transfert– CC = CC de l'auteur du transfert [ 13(7)(e)(iii)]– règle de l'amortissement censée prise s'applique– amortissement = CC de l'auteur - CC du bénéficiaire

.

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GAIN RÉSULTANT DU TRANSFERT D'UN BA [13(7)(e)]

• contribuable (y inclus société de personnes) acquiert un BA d'une personne liée

• BA sauf un avoir forestier• BA d'une catégorie prescrite• ne s'applique pas dans le cas d'une disposition présumée

au décès• l'auteur du transfert est

– un particulier résidant au Canada– une SDP dont 1 membre est résident au Canada– une autre société de personnes

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GAIN RÉSULTANT DU TRANSFERT D'UN BA [13(7)(e)]

• le bien pour l'auteur du transfert est une immobilisation avant le transfert

• le coût du bénéficiaire (acheteur) > coût en capital de l'auteur du transfert

• Aux fins du calcul de la :– déduction pour amortissement– récupération

• le coût en capital de l'acheteur =– coût en capital du vendeur – + 3/4 X (prix d'acquisition - coût du vendeur)– - exonération réclamée sur le CC résultant du transfert

(après le 22/02/94 ne s'applique qu'au BAA qui est un immeuble)

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DISPOSITION À PERTE D'UNE IMMOBILISATION ADMISSIBLE

RÈGLE GÉNÉRALE

• cessation de l'exploitation d'une entreprise• aucune valeur d'immobilisation admissible

Conséquences

• MCIA = dépense• aucun amortissement en vertu de 20 (1)(b)

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DISPOSITION À PERTE D'UNE IMMOBILISATION ADMISSIBLE (suite)

• ENTREPRISE EXPLOITÉE PAR LE CONJOINT DU PARTICULIER OU SOCIÉTÉ CONTRÔLÉE PAR LE PARTICULIER– cessation de l'entreprise du particulier– entreprise continuée par conjoint ou société contrôlée– toutes les immobilisations admissibles sont transférées

• Conséquences : – le MCIA est transféré – les dépenses réclamées antérieurement et non incluses au

revenu du particulier sont également transférées

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DISPOSITION À PERTE D'UNE IMMOBILISATION ADMISSIBLE (suite)

PAR UNE SOCIÉTÉ, UNE FIDUCIE OU SDP EN FAVEUR D'UNE PERSONNE AFFILIÉE

• cessation de l'exploitation de l'entreprise• personne affiliée acquiert même IA au cours de la période de

30 jours avant et après• le cédant a un MCIA

• Conséquences– aucune perte admissible– cédant réputé être propriétaire I A jusqu'à la première des

dates suivantes :

ET

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DISPOSITION À PERTE D'UNE IMMOBILISATION ADMISSIBLE (suite)

PAR UNE SOCIÉTÉ, UNE FIDUCIE OU SDP EN FAVEUR D'UNE PERSONNE AFFILIÉE (suite)– cédant n'est réputé avoir cessé l'exploitation de

l'entreprise qu'au moment :• de la disposition du bien à une tierce partie• où le bien n'est plus une I A relative à une entreprise

exploitée par une personne affiliée• du changement de résidence ou au moment où il

devient exonéré d'impôt• de l'acquisition de contrôle• de la liquidation

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SOCIÉTÉ DE PERSONNES (SP)- A85(2)

Roulement :• Idem à A85(1)• SC doit respecter les limites du par. 85 (1)• Choix par tous les associés, T2058• Actions de la société font partie de la contrepartie reçue• Les biens admissibles au roulement sont les mêmes• Choix effectué dans le délai prévu au par. 85(6)

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LIQUIDATION DE LA SDP SUITE AU ROULEMENT PAR. 85(3)

• Roulement aux associés, si :

– liquidation des affaires de la société de personnes dans les 60 jours

– seuls biens reçus en contrepartie du roulement sont de l'argent et d'autres biens dont des actions de la société

SINON– disposition à la JVM

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LIQUIDATION DE LA SDP SUITE AU ROULEMENT PAR. 85(3)

PRODUIT DE DISPOSITION

• Pour la société de personnes :

– Les biens sont disposés au coût indiqué

• Pour l'associé:

– Sa participation dans la société est disposée pour un montant correspondant au total du montant d'argent reçu et du coût de biens la contrepartie reçue.

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LIQUIDATION DE LA SDP SUITE AU ROULEMENT PAR. 85(3)

COÛT - CONTREPARTIE

• CAA :– JVM

• AP (si avec AO), le moindre de :

– JVM des AP,– (PBR participation - JVMCAA) (% VM)

• AP seulement :– (PBR participation - JVMCAA) (% VM)

• AO :– (PBR participation - JVMCAA - coût AP)

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ÉCHANGE D'ACTIONS - A85.1

CONDITIONS D'APPLICATION

• Acheteur : une société canadienne qui

• émet en contrepartie des actions du trésor,

• acheteur/vendeur non liés avant la transaction,

• après la transaction, vendeur et personnes liées

– ne contrôle pas l'acheteur, et

– n'ont pas plus de 50 % en VM du CV total, et

• le vendeur détient les actions à titre d'immobilisations

• aucun choix effectué selon A85(1) ou (2)

• La seule considération émise par l ’acheteur consiste en des actions du trésor

• Aucun choix à faire - choix automatique

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ÉCHANGE D'ACTIONS - A85.1

• EXEMPLE

AVANT APRÈS

M. X Mme Y X Y 100 % 10 % 90 %

30 % Y Inc. Y Inc.30 % 60 %

Z Inc. Z Inc.

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CONSÉQUENCES

• Vendeur :

– PD = PBR (ou VM s'il désire un GC),

– PBR nouvelles = PBR anciennes (ou VM selon le cas)

• Acheteur :

– PBR égal au moindre :

• de sa VM, et

• de son CV

– CV nouvelles ne doit pas excéder le CV des achetées,

SINON

Réduction du CV nouvelles pour atteindre le CV des achetées.

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CONSÉQUENCES

BIEN CONVERTIBLE - A51

• Pas une disposition

• PBR ancien = PBR nouveau (% VM)

• CV ancienne = CV nouvelle

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AVANTAGE PERSONNE LIÉE

BIEN CONVERTIBLE - A51

• LORSQUE :

– VM ancien bien convertible est supérieure VM nouveau bien,

– raisonnable de dire : "voulu avantager",

– une personne liée

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CONSÉQUENCES

AVANTAGE PERSONNE LIÉE (suite)

• PD ancien bien est égal au moindre du :

– PBR ancien bien + valeur de l'avantage, et

– VM ancien bien.

• PC est nulle.

• PBR des nouvelles actions est égal au moindre du :

– PBR ancien bien et

– VM totale reçue + PC refusée

X (% VM des catégories reçues)

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CONDITIONS D'APPLICATION

TITRES DE CRÉANCES CONVERTIBLES - A51.1

• Obligation ou billet contre autre obligation, ou un autre billet

• Même débiteur,

• Droit de conversion attaché au titre, et

• Même principal.

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CONSÉQUENCES

TITRES DE CRÉANCES CONVERTIBLES - A51.1

• Coût et PD du titre convertible = PBR avant l'échange

– PBR nouveau titre = PBR des anciens titres

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REMANIEMENT (A86)

BUT DE L ’ARTICLE

Réorganiser le capital-actions en franchise d ’impôt

EXEMPLES D'APPLICATION

• Réorganisations,

• Moderniser la structure de capital,

• Annuler des actions à dividende cumulatif,

• Gel successoral,

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REMANIEMENT (A86)

Aucune définition de la notion de "REMANIEMENT DU CAPITAL"

– Référer aux lois régissant les sociétés.

– Exige la modification des statuts de constitution

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REMANIEMENT (A86)

• EXEMPLE :

AVANT APRÈS

M.A M.A Susie (fille de A)

1oo % des * **

AO

ST Inc, ST Inc

*M. A détient 100 % des AP

** Susie détient 100 % des AO

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CONDITIONS D'APPLICATIONS

REMANIEMENT - A86

• Lors d'un remaniement de capital,

• disposition par un contribuable,

• de toutes les actions (BI) d'une catégorie,

• contrepartie comprend obligatoirement d'autres actions, et peut comprendre d'autres biens

• Par. 85(1) à (2) N/A.

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CONDITIONS D'APPLICATIONS

NOTES :

– Vendeur/acheteur pas de restriction.

Ex. Résident ou NR, Particulier ou société, Sociétés canadiennes ou non,

– Aucune élection ou choix.

– Choix automatique

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CONSÉQUENCES

REMANIEMENT - A86

• Coût de la contrepartie :

– BAQA = JVM,

– Action = (PBR ancien - JVM BAQA) % VM

• CV nouvelle = (CV ancienne - JVM BAQA)

si excédent,

réduction du CV des nouvelle actions du montant de cet excédent

• PD des anciennes actions :

– Coût de la contrepartie totale.

• JVM BAQA

• Coût des actions

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CONSÉQUENCES (suite)

REMANIEMENT - A86

• CV nouvelle = (CV ancienne - JVM BAQA) % CV nouvelle

SINON

Réduction du CV égale à :

– Augmentation du CV nouvelle - (CV ancienne - JVM BAQA)

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CONSÉQUENCES (suite)

REMANIEMENT - A86

• NOTES :

– Lorsque JVM BAQA n'excède pas PBR des anciennes actions, aucun gain en capital.

– Réduction du capital ou "Split", pas une disposition.

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CONSÉQUENCES (suite)

REMANIEMENT - A86 (suite)

Dividende réputé :

• 84(1) : aucun, CV nouvelle </ = CV ancienne

• 84(2), (3) : CV nouvelle </ = (CV ancienne + VMCAA)

Le calcul s ’effectue après réduction du CV des nouvelles

actions, alors on ne devrait pas avoir un dividende

réputé ?

Attention si JVM BAQA est > CV anciennes actions

alors dividende.

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CONSÉQUENCES (suite)

Exemple :

Contrepartie reçue

CV ancienne 10 000 $ VM BAQA 15 000 $

PBR ancienne 10 000 $ CV nouvelles 1 000 $

JVM ancienne 16 000 $ 16 000 $

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CONSÉQUENCES (suite)

Conséquences :

CV anciennes = JVM BAQA + CV nouvelles

10 000 < 15 000 + 1 000

10 000 - 15 000 =

CV nouvelles 1 000 $

Réduction de CV 1 000

CV nouvelles

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CONSÉQUENCES (suite)

Dividende réputé

JVM BAQA 15 000 $

CV anciennes 10 000 $

Dividende réputé 84(1) 5 000 $

Calcul du gain en capital

JVM BAQA 15 000 $

CV nouvelles

15 000 $

PBR 10 000

Dividende réputé 84(1) 5 000 $15 000

Gain en capital

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AVANTAGE PERSONNE LIÉE

REMANIEMENT - A86

• Lorsque :

– A86(1) est utilisé,

– JVM anciennes excède VM contrepartie totale reçue,

– Raisonnable de dire qu'on a voulu avantager,

une personne liée.

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CONSÉQUENCES

AVANTAGE PERSONNE LIÉE (suite)

• PD anciennes est égal au moindre de :

– JVM BAQA + avantage, et

– JVM anciennes

• PBR nouvelles = (PBR anciennes. - JVM BAQA - avantage)

• PC est réputée nulle.

NOTE :

– Logique identique à A85 (1)e.2) et 51(2).

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EXEMPLE

AVANTAGE PERSONNE LIÉE

• AVANT :

– André possède 100 % des OA de Cie A dont le

– C/A = 1 000 à 1 $,

– VM = 100 000

– PBR = 1 000

• APRÈS :

– André possède 100 % des PA et son fils, Jules, 100 % de OB.

Contrepartie reçue : CAS 1 CAS 2

1 000 PA CV 1 000 1 000

VM 60 000 50 000

PBR 1 000 ? 0 ?

Argent reçu 10 000

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EXEMPLE (suite)

UNE SOLUTION

• CAS 1

– PD OA = le moindre de :

• JVM BAQA + avantage = 0 + 40 000 = 40 000

• JVM OA = 100 000

• PD: 40 000 - PBR 1 000 = GC 39 000

– PBR PA = (PBR OA - JVM BAQA - avantage)

= (1 000 - 0 - 40 000) = 0

Disposition éventuelle des PA

PD - 60 000 - PBR = 0 = GC 60 000 $

et aucun ajustement pour la valeur de l ’avantage sur les actions OB.

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EXEMPLE (suite)

UNE SOLUTION

• CAS 2

– PD OA = le moindre de :

• JVM BAQA + avantage =

10 000 + 40 000 = 50 000 $

• VM OA = 100 000 $

• JVM BAQA 10 000 $ - CV OA 1 000 $ = Div rep 9 000$

PD 50 000 $ - Div. Rep. 9 000 $ - PBR 1 000 $ = GC 40 000 $

– PBR PA = (PBR OA - JVM BAQA - avantage)

– PBR PA = (1 000 - 10 000 - 40 000) = 0

Disposition éventuelle des PA = PD 50 000 - PBR 0 = GC 50 000 $

et aucun ajustement pour la valeur de l ’avantage sur les actions OB.