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I;'~ (1982-1983) - 4 1lü CQ1IF I;'~ (1982-1983) N° 4 CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE Session 1982-1983 21 JUIN 1983 PROJET DE DECRET ORGANISANT L'AGREMENT ET L'OCTROI DE SUBVENTIONS AUX CENTRES D'AIDE ET D'INFORMATION, SEXUELLE, CONJUGALE ET FAMILIALE (1) RAPPORT PRESENTE AU NOM DE LA COMMISSION DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE PAR Mme G. BRENEZ (1) Voir Doc. Conseil 77 (1982-1983) - N°S 1, 1bis, 2 et 3.

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I;'~ (1982-1983) - N° 4 1lü

CQ1IFI;'~ (1982-1983) N° 4

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

Session 1982-1983

21 JUIN 1983

PROJET DE DECRET

ORGANISANT L'AGREMENT ET L'OCTROI DE SUBVENTIONS

AUX CENTRES D'AIDE ET D'INFORMATION,

SEXUELLE, CONJUGALE ET FAMILIALE (1)

RAPPORT

PRESENTE AU NOM DE LA COMMISSION

DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

PAR Mme G. BRENEZ

(1) Voir Doc. Conseil 77 (1982-1983) - N°S 1, 1bis, 2 et 3.

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MESDAMES, MESSIEURS,

Votre Commission de la Famille et de l'Aidesociale a consacré ses réunions des 22 mars, 10mai, 19 mai et 14 juin 1983 à l'examen du pro-jet de décret organisant l'agrément et l'octroi desubventions aux centres d'aide et d'information,sexuelle, conjugale et familiales e).

Initialement, Mlle Hanquet avait déposé, le19 avril 1982, une proposition de décret réglantl'agrément des centres de consultations préma-trimoniales, matrimoniales et familiales, déter-minant l'octroi de subventions en leur faveur etportant création d'une commission consultativerelative aux conseillers conjugaux ('). VotreCommission de la Famille et de l'Aide socialeavait inscrit cette proposition de décret à l'ordredu jour de sa réunion du 3 novembre 1982. Acette date, le ministre des Affaires sociales de laCommunauté française a annoncé le dépôt d'unprojet de décret sur le même sujet, mais com-portant d'importantes différences quant aufond. Votre Commission de la Famille et del'Aide sociale a dès lors décidé de suspendrel'examen de la proposition de décret de MlleHanquet et de procéder à l'examen conjoint duprojet et de la proposition de décret, celle-ciportant sur un objet identique.

Par ailleurs, M. Defasset et consorts ontdéposés, le 28 juin 1982, une proposition dedécret relative à l'éducation sanitaire et à l'in-formation de la jeunesse ainsi qu'à l'aide et àl'assistance aux familles, dans les domaines rela-tifs à la contraception et à la parenté responsa-ble ('). Cette proposition visant également àredéfinir les missions des anciens centres deconsultations prématrimoniales, matrimonialeset familiales, la demande a été formulée enBureau élargi du Conseil que la proposition dedécret de M. Defosset soit portée à l'ordre dujour de votre Commission de la Famille et del'Aide sociale lors de l'examen conjoint du pro-jet de décret et de la proposition de décret deMlle Hanquet.

Cette question de procédure a été examinéepar votre Commission de la Famille et de l'Aidesociale lors de sa réunion du 22 mars 1982.

(1) Ont participé aux travaux de la Commission:

M. Petitjean (président), MM. Califice, Coëme,Cudell, Fédrigo, R. Gillet, Mme Godinache, MlleHanquet, M. Jérôme, Mme Jortay, MM. Militis,Onkelinx, Paque, Tilquin, Mme Brenez (rapporteur).

Ont assisté aux travaux de la Commission:MM. de Clippele et Lagasse, membres du Conseil;

M. Ph. Monfils, ministre des Affaires sociales de laCommunauté française, M. R. Urbain, ministre de laSanté et de l'Enseignement de la Communauté fran-çaise, Mme Mouzon, représentant M. Ph. Moureaux,ministre~président de J'Exécutif de la Communautéfrançaise, Mme Lenoir, membre du Cabinet de M.Ph. Monfils, MM. Resimont et Pechon, membres ducabinet de M. R. Urbain.

(2) Dac. 41 (81-82) n" 1.(3) Dac. 66 (81-82) n° 1.

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En conclusion de ce débat de procédure, lesmembres de votre Commission ont considéréqu'il n'y avait pas identité d'objet entre la pro-position de M. Defosset d'une part, le projet dedécret et la proposition de décret de Mlle Han-quet d'autre part; en effet, le premier texte cité,s'il vise une redéfinition de certaines des mis-sions des centres de consultations prématrimo-niales, matrimoniales et familiales, porte égale-ment sur d'autres matières telle l'organisationdans le cycle secondaire, d'un enseignementrelatif aux problèmes juridiques, techniques,moraux et médicaux posés par la parenté res-ponsable et la contraception.

Les membres de votre Commission ontcependant estimé, qu'en ce qui concerne les mis-sions dévolues aux anciens centres PMF, ainsiqu'aux nouveaux centres à créer, il était oppor-tun de faire porter la discussion générale quiallait s'ouvrir sur les trois textes proposés àl'examen de votre Commission. En effet, logi-quement, à propos de ces missions, diversesconceptions philosophiquss et des positions deprincipes différentes allaient être exprimées parles auteurs ainsi que par les membres de laCommission.

Votre Commission a également décidé que,conformément au Règlement du Conseil, à par-tir de l'examen des articles, priorité serait réser-vée au projet de décret, les auteurs des proposi-tions étant invités à déposer, s'ils le souhai-taient, des amendements au projet de décret.

La discussion générale a été clôturée lors dela réunion du 10 mai 1983. L'examen des arti-cles du projet de décret a débuté au cours de lamême réunion. Des amendements ont été dépo-sés par M. Fédrigo et consorts, par Mme Brenezet consorts ainsi que par Mlle Hanquet, auteurde la proposition de décret dont l'examen étaitjoint.

L'examen du projet de décret a été clôturélors de la réunion du 14 juin 1982, date àlaquelle votre Commission a été saisie d'unedemande formelle de M. Defosset selon laquelle,conformément au règlement du Conseil, l'auteurdemandait à ce que votre Commission de laFamille et de l'Aide sociale procède à un exa-men distinct de sa proposition de décret relativeà l'éducation sanitaire et à l'information de lajeunesse ainsi qu'à l'aide et à l'assistance auxfamilles, dans les domaines relatifs à la contra-ception et à la parenté responsable.

I. Exposé introductif de M. le Ministredes Affaires sociales de la

Communautéfrançaise

Le projet de décretconcerne l'organisation,

l'ExécutifalOSI que

présenté parles missions,

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l'octroi de subsides aux organismes connusactuellement sous le nom de centres de consulta-tions prématrimoniales, matrimoniales et fami-liales (centtes PMF). Ces institutions ont pourprincipales activités l'aide et l'information de lapopulation en matière de planification des nais-sances. On recense 57 centres PMF en Wallonieet 20 à Bruxelles. Un budget de 10 millions estactuellement alloué aux centres relevant de laCommunauté française.

Les besoins de la population relativementaux matières faisant l'objet du présent décret sesont considérablement développés du fait destransformations importantes des mentalités àpropos de tout ce qui concerne la sexualité.

Il faut rappeler que parler de contraceptionétait encore un délit avant 1972. Depuis cettedate, le mouvement féministe, ainsi que d'autresmouvements de revendications des femmes, sesont développés, réclamant pour la femme lelibre choix de ses maternités.

Une véritable révolution sexuelle est en trainde se faire et, en ce domaine, l'influence desmédia n'a pas été négligeable. Il faut tenircompte également de l'important allongementde l'espérance de vie et de l'allongement consé-curif de la durée moyenne de vie des couples.On assiste d'autre part à un rajeunissement del'âge des premières relations sexuelles. Il fautégalement tenir compte, à propos de l'évolutiondes mœurs, de l'accroissement du nombre desdivorces et de l'existence de nouvelles concep-tions de la vie en couple qui n'impliquent plusnécessairement le mariage traditionnel.

La matière qui fait l'objet du présent décretétait réglementée jusqu'à présent par un arrêtéroyal relatif à la Région wallonne datant du 8février 1977 et par un arrêté royal relatif à laRégion bruxelloise du 13 janvier 1978. Ce der-nier régit à la fois les institutions uni et bicom-munautaires. Ces arrêtés avaient été adoptés parapplication de la loi de régionalisation provi-soire du 1" avril 1974.

L'objectif visé par le projet de décret estd'adapter la législation actuelle aux nouvellescompétences des Communautés et de redéfinirles missions des actuels centres PMF en tenantcompte de l'expérience acquise au cours desannées de mise en application des dispositionsréglant jusqu'à présent l'agréation et l'octroi desubsides à ces centres.

L'Exécutif souhaite que le nouveau décretmette davantage l'accent sur le rôle préventifque ces institutions devraient remplir. En effet,il n'existe encore que peu d'institutions socialesqui, au sein de la Communauté française, jouentun rôle essentiellement préventif.

L'Exécutif souhaite encore que les règles quiseront adoptées rendent possible une estimation

précise, dès le début de l'exercice, du montanttotal des subsides qui seront distribués auxcentres. Par le passé en effet, l'application desarrêtés royaux en vigueur pour la Région wal-lonne et pour la Région bruxelloise se soldait,en fin d'exercice, par des dépenses dont levolume n'avait pu être estimé avec précision endébut d'exercice. Les nouvelles règles proposéespar l'Exécutif, non seulement sont de nature àpermettre une plus grande maîtrise de celui-cisur l'élaboration de son budget; elles ont égaIe-ment pour conséquence que les centres serontavertis, dès le début de l'année, des subsides quileur seront effectivement versés.

Le projet de décret traite également du pro-blème de la reconnaissance et de la formationdes conseillers conjugaux dont l'activité n'étaitni reconnue ni subsidiée sur base de la législa-tion antérieure.

II. Exposé introductif de Mlle Hanquet,auteur de la proposition de décret

jointe au projet de ('Exécutif

Mlle Hanquet déclare à son tour que l'évolu-tion des conditions de vie qui viennent d'êtrerappelées par le ministre des Affaires socialesl'avait amenée à déposer dès le mois d'avril1982 sa propre proposition de décret.

L'auteur compare les principales dispositionscontenues dans sa proposition de décret, autexte du projet proposé par l'Exécutif.

Les missions retenues par la proposition etpar le projet som assez analogues, constate MlleHanquet: préparation à la vie conjugale etparentale, aide aux personnes ayant à résoudredes difficultés d'ordre affectif, éducatif ousexuel, éducation des adultes et des jeunes, aidepsychologique, juridique et sociale à la femme etau couple confrontés à une grossesse nondésirée.

En ce qui concerne le pouvoir organisateur,plus de précision ont été apportées par la pro-position de décret, estime Mlle Hanquet, tandisque le texte du projet ne mentionne que les per-sonnes morales de droit public et les ASBL.Pour les heures d'ouverture, la proposition pré-cise qu'elies peuvent être réparties éventuelle-ment entre plusieurs bureaux de consultations.Des réunions communes sont prévues.

A propos des subventions, Mlle Hanquet,déclare qu'elle ne défendra pas les chiffres ins-crits dans sa proposition de décret, estimantqu'ils sont à présent dépassés.

En ce qui cO,lcerne le programme, la propo-sition fixe le nombre d'heures d'ouverture, ceque ne fait pas le projet.

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Un contrôle opéré par l'Exécutif est égale-ment prévu, de même qu'un rapport d'activité.

JI existe de part et d'autre un contrôle bud-gétaire et administratif.

Quelques différences existent en ce quiconcerne la composition de la Commissionconsultative relative aux conseillers conjugaux:11 membres pour le projet, 1 président et 8membres pour la proposition.

L'auteur de la proposition condu son exposéintroductif en constatant qu'il existe davantagede points de convergence que de divergenceentre sa proposition et le projet de décret.

111.Remarques complémentaires du Ministredes Affaires sociales à propos

de la comparaison entre la propositionde décret de Mlle Hanquet et consorts

et le projet de décret de l'Exécutif

A propos des modalités d'octroi des sub-sides, le Ministre des Affaires sociales annonce àla Commission que le département a effectué lecalcul de ce que coûterait la mise en vigueur dela proposition de décret présentée par MlleHanquet: il conviendrait de doubler le budgetexistant qui passerait dès lors de 10 à 20 mil-lions. Cette augmentation ne peut être réaliséeactuellement compte tenu de la modicité des res-sources disponibles.

D'autre part, il n'est plus possible de gérerun budget, comme par le passé, sans connaîtreavec précision quelles seront les dépenses ptévi-sibles. Auparavant, en fin d'exercice, il étaitpossible d'obtenit des crédits supplémentaires,ce qui n'est plus possible à présent. Dès lors,l'Exécutif propose de subventionner les centrespour un nombre d'heures précisj les centresPOUttOnt dès lors savoir dès le début de l'exer-cice quels seront les sub~ides octroyés.

Le Ministre des Affaires sociales met encorel'accent sur certaines différences entre la propo-sition et le projet: selon le ministre, la proposi-tion de Mlle Hanquet envisage essentiellementune action individualisée; l'Exécutif, dans sonprojet, met l'accent sur le rôle préventif et surl'action de gtOupe. Le Ministre rappelle encoreque l'on a supprimé les crédits antérieurementprévus pour l'information relative à la contra-ception. Des crédits analogues pourront cepen-dant être distribués, mais ils seront octroyés auxcentres que l'on dénomme actuellement centresPMF; ou encore, ces crédits seront distribuéspour des actions réalisées sous l'autorité descentres.

Faisant référence au troisième tiret de l'arti-cle 2 (ancienne présentation) de la propositionde Mlle Hanquet, le Ministre fait temarquer

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qu'il existe des différences entre la propositionet le projet, celui-ci laissant la liberté de choixsans proposer de façon systématique le recoursà des solutions alternatives en cas de grossessenon désirée. Le projet présenté par l'Exécutifenvisage l'information et la formation et la miseà la disposition de moyens contraceptifs. Iln'implique pas d'engagement vis-à-vis de cer-tains jugements de valeur mais laisse le librechoix, la porte ouverte à toutes les solutionspossibles.

Pour les locaux, le projet insiste sur la néces-saire présence d'un cabinet médical, l'Exécutifestime que cette présence est indispensable pourla réalisation des mission des centres. L'avisremis pat le Conseil supérieur de la Famille vadu reste en ce sens.

IV. Intervention de M. R. Gillet,présentant la proposition de M. Defossset

Au cours de la discussion générale, M. R.Gillet, en l'absence de l'auteur, a introduit laproposition de déctet de M. Defosset, la Com-mission ayant décidé de faire porter la discus-sion générale sur les trois textes présentés à sonexamen.

M. R. Gillet a rappelé que, conformémentau règlement du Conseil, le projet a priorité surles deux propositions de décret. L'intervenant adéjà eu J'occasion de rappeler, au cours des tra-vaux antérieurs de la Commission de la Familleet de l'Aide sociale, qu'il déplore cette règle, quin'est pas suivie par le Sénat, mais bien par laChambre des représentanrs et qui a pour effetde décourager l'initiative parlementaire.

La proposition de M. Defosset vise à unemodification des missions des centres PMF. Ladiscussion générale qui va s'ouvrir doit doncpouvoir logiquement poner sur la philosophiedu projet et des deux propositions de décret.Attirant l'attention de la Commission sur lesdifférences et les similitudes existants entre lestextes soumis à la Commission, M. R. Gillet faitvaloir que le but poursuivi est le même: il s'agitde tenter de fournir, par un moyen déterminé,aux femmes et aux parents en détresse le moyende solutionner une situation difficile.

D'un côté, on agrée ou l'on subventionnedes centres; de l'autre, on propose des informa-tions.

Il s'agit de fixer certaines des missions descentres à créer ou existant déjà: leur donner lepouvoir de donner des informations juridiqueset techniques aux femmes confrontées à un pro-blème de parenté responsable. La proposition dedécret de M. Defosset propose que les centresexistant fournissent des informations relatives àla parenté responsable. On prévoit une clause

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de conscience: il convient dans ce cas, pour lecentre ou pour le personnel qui désire invoquercette clause de conscience, de donner la liste descentres qui n'ont pas, quant à eux, ce problèmede conscience.

La proposition charge les membres de l'Exé-cutif de la Communauté française de dresser laliste des centres ou l'information pourrait êtrefournie et de mettre cette liste à la dispositiondu public.

Enfin, la proposition prévoit l'organisationd'un enseignement relatif à la parenté responsa-ble dans le cycle secondaire.

La proposition de M. Defosset est une pro-position relative essentiellement à un problèmed'information.

V. Discussion générale

Un commissaire demande quel est le mon-tant du budget affecté à la subsidiation descentres.

Le Ministre rappelle que 10 millions sontactuellement versés aux centres existants, rele-vant de 1a Communauté française. Le Ministrefait remarquer que les subsides versés auxcentres ne constituent qu'une partie des res-sources de ceux-ci; en effet, les personnes quiviennent les consulter paient 1a consultation. Ilfaut encore tenir compte de l'important travailfourni par les bénévoles travaillant dans cescentres. Le projet de décret envisage l'octroid'un subside forfaitaire de fonctionnement pourles centres remplissant des conditions minimalesfixées par le projet de décret. Pour le reste, lescentres peuvent s'organiser comme ils l'enten-dent et faire appel ou non au bénévolat de cer-tains de leurs membres.

Un membre du Conseil rappelle que leMinistre avait cité deux chiffres dans sonexposé introductif.

Le représentant du Ministre précise que 15millions sont attribués aux centres PMF de laRégion bruxelloise, mais que l'Exécutif de laCommunauté française n'a pas la maîtrise de ccbudget.

Un commissaire fait remarquer que sonexpérience du monde de la jeunesse l'incite àpenser que les jeunes prennent difficilement ladécision de consulter un organisme tel un centrePMF où ils ne peuvent rencontrer que desadultes. L'intervenant estime souhaitable quedes jeunes eux-mêmes puissent commencer àprendre les jeunes consultants en charge demanière à créer un trait d'union entre le mondede la jeunesse et les centres organisés par lesadultes. Ce trait d'union pourrait être assuré par

le biais d'associations de fait ou d'ASBL organi-sées par des jeunes au profit des jeunes consul-tants.

Un autre commissaire appuie cette interven-tion, estimant que des centres gérés uniquementpar des adultes peuvent présenter un aspectassez rébarbatif aux jeunes consultants. Unesolution pourrait consister à intégrer davantageles jeunes dans la structure des centres PMF.L'intervenant cite, à ce sujet, l'exemple ducentre ((Aimer à l'ULB)).

Le ministre répond que rien n'interdit auxcentres PMF d'intégrer des jeunes dans leurstructure, sur base du volontariat par exemple.Cette pratique est d'ailleurs suivie par beaucoupde centres.

L'Exécutif, unanime estime qu'il est néces-saire qu'une information relative à la contracep-tion soit fournie par certaines institutionssociales. Il importe, pour que cette mission soitremplie avec efficacité, que les centres recourentà un personnel qualifié. Lorsqu'une personne,visiblement en état de détresse, cherche uneinformation de caractère technique, elle doitpouvoir bénéficier de la présence d'un personnelcompétent. Mais rien n'interdit aux centresPMF de s'organiser de manière telle qu'un pre-mier accueil soit assuré par des jeunes à destina-tion des jeunes consultants.

Le Ministre de la Santé et de l'Enseignementde la Communauté française intervient à sontour pour confirmer que le projet de décret n'apas pour effet de fonctionnariser les jeunesaccomplissant des activités bénévoles au seind'un grand nombre d'associations de jeunes. Leprojet de décret vise simplement à fixer lesconditions minimales à remplir par les orga-nismes désirant obtenir des subsides en vue depratiquer l'aide et l'information sexuelle, conju-gale et familiale. Il importe de respecter les ini-tiatives locales d'entreprises bénévoles. Desconditions minimales sont prévues par le projet,mais les centres ont la possibilité de s'organiserau-delà de ces conditions et rien n'interdit quedes jeunes fassent partie des ASBL et assurentl'accueil.

Un commissaire demande des précisions surle nombre de centres existant actuellement àBruxelles et dans la Région walonne.

Un autre membre demande quels sontactuellement les critères d'attribution des sub-sides et dans quelle mesure ces critères serontmodifiés par le projet de décret.

Le Ministre des Affaires sociales précise qu'ilexiste actuellement 36 centres PMF pour l'en-semble de la Communauté française. Certainsde ceux-ci étant diversifiés en sections localiséesen des endroit distincts, on peut dire que le

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nombre de centres PMF accessibles au publicdans la Communauté française s'élève à cin-quante sept; vingt autres centres, situés àBruxelles sont subventionnés au titre d'institu-tions bicommunautaires et reçoivent un total de15 millions de subsides. L'arrêté royal du 8février 1977, pour la Région wallonne et l'arrêtéroyal du 13 janvier 1978, pour la Régionbruxelloise, prévoient l'un et l'autre un subsideannuel forfaitaire et un subside par heure deconsultation, avec des distinctions par catégoriesde centres.

Un membre demande si les dispositions quisont soumises à l'examen de la Commissionrépondent réellement à des besoins exprimés parla population.

Le Ministre des Affaires sociales répondqu'existe encore, au sein de la population, unegrande méconnaissance des diverses méthodesde contraception. Le fait que les centres PMFexistants assument quelques 25 000 consulta-tions par an témoigne à suffisance de l'impor-tance des besoins de la population.

Le même membre demande également deséclaircissements sur la partie de l'avis rendu parle Conseil d'Etat au sujet de l'abrogation del'arrêté royal de 1978 régissant les centres PMFdans la Région bruxelloise.

Un membre du Conseil demande encore ceque l'Exécutif pense de l'avis rendu par leConseil d'Etat à propos de l'article 22 du projetde décret. Cet intervenant estime pour sa partque l'avis du Conseil d'Etat est três clair dans lamesure où il déclare que le projet de décretexcède la compétence de la Communauté fran-çalse.

Le Ministre des Affaires sociales répond quele Conseil d'Etat se prononce au contraire dansle même sens que l'Exécutif de la Communautéfrançaise. En effet, on ne peut pas abroger lesdispositions relatives à la Région bruxelloisepour ce qui concerne les institutions qui ne sontpas unicommunautaires. Ce que l'Exécutif de laCommunauté française propose pour Bruxelles,c'est de mettre en place une structure qui, dansl'état actuel de la régionalisation, s'appliqueraconformément aux dispositions de l'article 59bisde la Constitution. Faire assumer par la Com-munauté française la subsidiation des institu-tions bruxelloises bicommunautaires sans qu'il yait eu un transfert budgétaire 'causerait un grandpréjudice à ces institUtions.

Il est souvent reproché à l'Exécutif de laCommunauté française de ne pas prendre encharges les institutions bruxelloises bicommu-nautaires. Or il faut répéter que c'est tout à faitimpossible sans une négociation budgétairepréalable qui aboutirait à un transfert de res-sources appropriées; aussi longtemps que ce

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transfert budgétaire n'aura pas eu lieu, lescentres bicommunautaires de Bruxelles resterontrégis par les règles actuellement en vigueur pourla Région bruxelloise.

Le Ministre de la Santé et de l'Enseignem.entconfirme également que les dispositions prévuespar le projet de décret, dans l'article 22, vontdans le même sens que l'avis rendu par leConseil d'Etat.

Le problème des institutions bicornmunau-ta ires bruxelloises reste en effet non résolu; lesdispositions du projet de décret ne modifient enrien une situation que l'on veut modifier.

Le Ministre de la Santé et de l'Enseignementpoursuit son intervention, faisant alors référenceà l'une des dispositions de la proposition de M.Defosset relative à des matières dont le Ministreassume la responsabilité au sein de l'Exécutif.

L'article 4 de cette proposition vise en effetl'organisation d'un enseignement relatif à laparenté responsable dans les établissements sco-laires. Le Ministre tient à souligner dès à pré-sent qu'il n'existe plus aucune possibilité decréation de nouveaux cours actuellement en rai-son de la limitation des heures de cours à 32heures semaine. La Communauté n'est pas com-pétente pour augmenter le nombre d'heures parl'adjonction d'un enseignement nouveau. Maisc'est au travers de cours existants, par exempleles cours de biologie ou de morale, que cesmatières pourraient être présentées aux élèves.

Un commissaire pense que l'on pourraiteffectivement encourager les professeurs à allerdans ce sens.

Un autre membre déclare que certains ensei-gnants ont déjà pris cette initiative, mais quecette pratique n'est pas suffisamment encou-ragée.

Un autre commissaire rappelle qu'une mis-sion dénommée De Keiser/Gorielli avait étécréée antérieurement en vue de favoriser de sem-blables initiatives dans l'enseignement. Or, à lasuite des travaux de cette mission, on avaitestimé que les informations à donner aux jeunesrelativement à la parenté responsable devait sefaire en dehors des écoles.

VI. Discussion des articles et vote(réunions des 22 mars, 10 mai,

19 mai et 14 juin 1983)

Article 1n

L'article pr est adopté à l'unanimité.

La commission a alors procédé à l'examendes articles 3 à 10, réservant l'examen de l'arti-cle 2.

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Arri.cle 3

La commission est revenue longuement surle débat qui avait déjà été entamé à J'occasionde la présentation de la proposition de décret deMlle Hanquet.

Ce débat a porté sur la formule à choisirpour le S' de l'article 3 qui traite de l'action quedoit mener un centre qui est consulté à l'occa-sion d'une grossesse non désirée.

Selon le texte proposé par le projet dedécret, le centre doit «accueillir et aider lesfemmes enceintes en difficulté.

"Selon l'amendement proposé par Mlle Han-

quet, le centre doit «(assurer une aide psycholo-gique, juridique et sociale à la femme et au cou-ple confrontés à une grossesse non désirée en lesinformant dans chaque cas du recours possible àdes solutions alternatives choisies en fonctiond'une évaluation globale de tous les élémentspropres à la situation individuelle".

Le ministre des Affaires sociales a défendu laconception selon laquelle le texte du projet dedécret proposé par l'Exécutif garantissait laliberté de choix, n'impliquant pas d'engagementvis-à-vis de certains jugements de valeur, lais~sant la porte ouverte à toutes les solutions pos-sibles.

Mlle Hanquet a fait valoir que son amende-ment n'imposait rien, mais assurait une largeinformation des consultants sur les choix possi-bles. L'action des centres telle qu'elle est définiepar l'article 4, devant être essentiellement pré-ventive, éducative et d'information, Mlle Han-quet estimait que son amendement ouvrait lapossibilité d'assurer une aide personnalisée auxfemmes mais aussi aux couples de consultants.

Un commissaire a fait remarquer quel'amendement de Mlle Hanquet visait à propo-ser «des») solutions alternatives en cas de gros-sesse non désirée mais non pas toutes « les)solutions possibles, ce qui aurait impliqué, seloncet intervenant, l'utilisation de l'article défini aulieu de l'article indéfini.

Une autre solution, a estimé le même inter-venant, consiste à mettre un terme à une gros-sesse non désirée; ce même commissaire a faitremarquer que le fait qu'une grossesse soit nondésirée n'impliquait pas nécessairement que lamaternité elle-même soit non désirée.

Répondant à ce commissaire, Mlle Hanqueta objecté que la position qu'il venait de soutenirétait trop restrictive, en ce sens qu'il n'envisa-geait d'autres solutions qu'une grossesse désiréed'une part ou une interruption de grossessed'autre part. Mlle Hanquet a rappelé qu'il exis-tait encore d'autres solutions, telle l'adoption.

Le même commissaire a répondu que le pro-jet présenté par l'Exécutif n'était en aucunemanière restrictif à cet égard, le texte du projetportant en effet sur l'aide à apporter à unefemme enceinte en difficulté, sans préjuger decette aide.

Un autre membre a fait remarquer quel'amendement de Mlle Hanquet tenait compted'une seule conception de la morale; or il enexiste d'autres également. Le même intervenanta estimé regrettable de favoriser des solutionsconsistant à convaincre une femme d'abandon-ner son enfant après l'avoir persuadée, en raisond'une certaine conception de la morale, demener sa grossesse à terme. Il faut se rendrecompte, a déclaré cet intervenant, des consé-quences douloureuses qu'un tel abandon impli-quent.

Une discussion animée s'est ensuite engagéeentre membres de la commission sur le pro-blème de la protection de la vie avant la nais-sance et sur le libre choix de la femme de nemener à terme que les grossesses désirées.

L'auteur de l'amendement et d'autres com-missaires ont réaffirmé le principe selon lequell'enfant à naître avait droit à la protection de lasociété.

D'autres commissaires ont soutenu qu'ils'agissait d'une conception philosophique parmid'autres, qui attachait une trop grande impor-tance à la notion d'existence dans le cas d'unembryon de quelques semaines. Ces commis-saires ont défendu le libre choix de la femmed'interrompre sa grossesse; ils ont réaffirmé quel'adoption n'était pas une solution adéquatedans chaque circonstance, et qu'imposer unenaissance non désirée au sein d'une famille étaitl'une des causes essentielles des mauvais traite-ments subis par certains enfants, ces situationsdéplorables étant par la suite la principale causede la délinquance juvénile.

L'auteur de l'amendement, de même qu'unautre commissaire, ont alors soutenu que lasolution consistant à faire disparaître cette vieen formation était encore plus inacceptable.

Des commissaires ont alors fait part de leurimpression selon laquelle le débat en coursdépassait les compétences de la Communautéfrançaise et ils ont insisté pour en revenir àl'examen des dispositions du projet de décret,sans s'écarter de ce sujet.

Un commissaire a insisté sur les importantesmissions d'information et d'éducation à lacontraception inclues dans le projet de décret,estimant, pour sa part, que lorsque des femmes,se trouvent confrontées à un problème de gros-sesse non désirée, c'est par défaut d'informationet également du fait que le partenaire a failli àses responsabilités.

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D'autres commissaires ont estimé aucontraire que l'on était au cœur du débat. Uncommissaire a déclaré que le problème quiaffleurair à présent dans la discussion était iné-vitablement « sous-jacent» et qu'il importaitd'en prendre conscience. C'est à son sujet, a-t~ildéclaré, qu'apparaissent les difficultés philoso-phiques cristallisant les oppositions entre repré-sentants de diverses tendances. Ainsi, ce com-missaire a rappelé qu'à son avis, le fait de pro-poser {(des » et non « les» solutions alternativesapparaissait comme une tentative d'éliminer unepartie de la contraception et en tout cas l'avor-tement comme solution à une grossesse nondésirée.

Un autre intervenant estimant également quece point était au cœur du débat, a rappelé, àtitre d'exemple, une tentative de création d'uncentre PMF, sous la législation en vigueurjusqu'à ce jour, tentative qui s'était soldée parun échec parce que le dossier indiquait que lecentre aurait également pour mission d'aborderles problèmes de l'avortement.

Le ministre des Affaires sociales a rappeléalors qu'au cours de deux séances, la commis-sion avait déjà consacré de larges discussionsaux dispositions du cinquièmement de l'article3. Selon le ministre, le projet présenté par l'Exé-cutif propose une formulation très générale quiprévoit l'accueil des femmes en difficulté suite àune grossesse non désirée, sans préjuger dessolutions. Le ministre a rappelé que le délicatproblème de l'avortement était débattu depuisdes années au Parlement national. C'est à lacommission de décider si elle va suivre la voiede l'amendement de Mlle Hanquet. Mais leministre a tenu à souligner que cet amendementtransformait considérablement toute la philoso-phie du projet de décret.

Mlle Hanquet a alors fait remarquer que leprojet de l'Exécutif prévoyait une action préven-tive, éducative et d'information. C'est à tort, aestimé l'intervenante, que le ministre pense quesa proposition est plus limitative. En effet,l'amendement déposé au cinquièmement de l'ar-ticle 3 a pour effet de qualifier l'aide apportéeen mettant l'accent sur l'aide préventive et d'in-formation.

Un autre commissaire a souligné égalementla relation qui pouvait être faite entre l'amende-ment de Mlle Hanquet et le texte proposé parl'Exécutif pour l'article 4. Le même commissairea relevé que l'amendement présenté par M.Fedrigo et consorts à l'article 4, amendementtrès judicieux a estimé l'intervenant, prévoyaitl'existence de mesures d'accompagnement. C'estégalement dans ce sens que se prononce l'amen-dement de Mille Hanquet, a-t-il souligné.

Un membre du Conseil a insisté encore surla nécessité de proposer des solutions alterna-

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tives dans une perspective largement pluraliste,estimant qu'il est normal que des organismesfondés par l'Etat proposent des solutions plura-listes.

Le ministre a alors rappelé que tOus lescentres PMF existant à ce jour sur base de l'an-cienne législation, de même que tous les nou-veaux centres d'aide et d'information sexuelle,conjugale et familiale qui verront le jour, neseront pas nécessairement créés par l'Etat. Lesdispositions anciennes, de même que les nouvel-les règles proposées par le projet de décret,visent à permettre la création de tels centressous forme d'ASBL ou d'établissement publics.Parmi les centres qui fonctionnent actuellementil en existe un grand nombre qui n'ont pas éténécessairement créés sous une forme pluraliste.

Le même intervenant s'étonnant de l'absenced'exigence de pluralisme dans ce domaine, leministre des Affaires sociales a rappelé la portéedu Pacte culturel. Celui-ci n'a pas pour effetd'imposer que toutes les institutions subvention-nées par l'Etat soient nécessairement pluralistes.Il en est ainsi, par exemple, de l'importantréseau de l'éducation permanente dans lequel laplupart des grands organismes subventionnéssont engagés et représentent l'un ou l'autre desgrands courants idéologiques et philosophiques.

Un autre commissaire a demandé alors auministre quelles seront les conséquences d'unrefus par un centre, pour des raisons morales,de donner certains types d'informations.

Le ministre des Affaires sociales a réponduqu'un centre qui ne respecterait pas la réglemen~tation prévue par le décret ferait l'objet d'unretrait d'agréation.

Le même intervenant ayant demandé confir-mation qu'un centre qui n'appliquerait pas ledécret se verrait retirer son agréation, le minis-tre des Affaires sociales a répondu par l'affirma-tive. Le même intervenant a alors envisagé l'op-portunité de prévoir dans le décret que si, pourdes raisons morales, un centre estimait ne pasdevoir donner tOute l'information nécessaire encas de grossesse non désirée, il soit alors dansl'obligation d'envoyer la personne consultantedans un autre centre susceptible de fournir cetteinformation.

Le ministre des Affaires sociales a déclaréque pour sa part la réglementation prévue par leprojet de décret était assez large et exprimaitbien ce qu'elle voulait dire. Il est évident, aencore ajouté le ministre, que des différences deréaction surviendront en fonction des sensibilitéslocales, le personnel d'un centre n'ayant pasnécessairement les mêmes réactions en milieurural qu'en milieu urbain.

Le décret, dit le ministre, doit simplementfixer les conditions minimales pour être agréé et

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subventionné. Il n'est pas souhaitable de pté-voir, par décret, des règles qui ne pourraient pasfonctionner en l'absence de possibilité decontrôle.

Le même intervenant a encore demandé uneprécision à propos du § 2 de l'article 3: yaura-t-il une limitation à l'information? Cette mfor-mation aura-t-elle également un caractère tech-nique et médical?

Le ministre des Affaires sociales a réponduque l'exigence de la présence d'un médecin da~sl'équipe pluridisciplinaire du centre, laissaIt pre-voir que l'information fournie porterait égale-ment sur des questions médicales. Le ministre aajouté à cette occasion que l'Exécutif de laCommunauté française souhaitait que s'instaureune plus gtande coordination des programmesd'information en matière de contraception. C'estla raison pour laquelle l'Exécutif a décidé quedorénavant ces programmes devraient nécessai-rement être menés sous la responsabilité descentres d'aide et d'information sexuelle, conju-gale et familiale.

L'amendement déposé par Mlle Hanquet àl'article 3, cinquiémement, a été rejeté par 7voix contre 3.

L'ensemble de l'article 3 a été adopté par 7voix et 3 abstentions.

Article 4

Un amendement a été déposé par M. Fedrigoet consorts. Il vise à une reclassification desfonctions des centres; cet amendement metnotamment l'accent sur l'accompagnement despersonnes. L'auteur pense qu'il n'est pas souha~-table en effet de fixer une limitation aux POSS1-bilités d'intervention des centres mais qu'ilconvient au contraire que ceux-ci puissent suivreun dossier individuel, laissant la porte ouverte àl'accompagnement dans le temps.

Le ministre des Affaires sociales a réponduqu'il n'y avait pas d'objection à cet amende~ment du moment qu'il soit clairement établIque I~s centres n'ont pas pour objectif de réali-ser des traitements. En effet, les centres ont unemission essentiellement préventive et non pascurative.

Se déclarant d'accord avec l'amendementproposé par M. Fedrigo, un autre commissaire aajouté que le titre des organismes subventio~nésimpliquait une mission d'aide et d'informatIOn.Dans les domaines visés par l'activité des centresune série de problèmes psychologiques peuventse poser; il faut que les personnes consultantessachent qu'elles seront accueillies et écoUtées.

L'amendement de M. Fedrigo et consorts aété adopté à l'unanimité.

L'article 4 tel qu'amendé a été adopté àl'unanimité.

Article 5

Mlle Hanquet a fait remarquer que le textede sa proposition était plus complet, puisqu'ilrendait également possible des initiatives qUipourraient être entreprises par des mutUelles,organismes qui ne sont pas constitués sous laforme d'ASBL.

Le ministre a alors proposé d'ajouter, parvoie d'amendement, la référence aux organism~sconstitués sous la forme d'établissements d'uti-lité publique. En effet, en ce qui concerne, lesorganismes de droit privé, on dOit cons~de~erdeux catégories distinctes: les ASBL, constitueespar voie d'association de personnes, et les orga-nismes constitués sous forme d'établissementsd'utilité publique, par l'affectation d'un patri-moine à un but d'intérêt général. Le mInistre ademandé qu'il soit précisé dans le rapport qu'é-taient ainsi visées, par l'article 5, les deuxformes d'institutions privées organisées par laloi de 1921.

Un membre s'est demandé quel sera le sortréservé aux associations de fait.

Le ministre a répondu qu'à son avis, elles nedevaient pas être prises en considération: De.ssubsides étant distribués par l'ExécutIf, Ilconvient que celui-ci puisse se trouver en .pré-sence de répondants capables d'exercer certamesresponsabilités. Il faut que les organismes agrééset subventionnés soient dotés d'une structurejuridique qui prévoit une procédure en. -:natièred'annulation de dissolution, de répartition dupatrimoine e~ qui déterminent les responsabilitésdes membres.

L'amendement de l'Exécutif a été adopté àl'unanimité.

L'article 5 tel qu'amendé a été adopté àJ'unanimité.

Article 6

Un membre a fait une remarque d'ordrelégistique: il convient de supprimer les tirets aue) de l'article.

Le ministre des Affaites sociales a fait remar-quer que l'énumération proposée par l'Exécutifétait assez proche de celle qui avait été proposéepar Mlle Hanquet. Celle-ci s'est déclarée d'ac-cord, pour le b) de l'article, de tenir compteégalement des licenciés en sciences famlhales etsexologie. A propos du a) de l'article 6, MlleHanquet a exprimé le vœu que le texte marqueune préférence pour le choix d'un gynécologueplutôt que d'un généraliste.

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Un autre commissaire a abondé dans lemême sens, estimant que prevoir seulement ungénéraliste était une condition assez limitative.En effet, il n'est pas rare, qu'à l'occasion d'uneconsultation de médecine générale, lorsque lesproblèmes évoqués touchent plus spécifiquementà la nature féminine, le généraliste propose lui-même de renvoyer la patiente à la consultationdu gynécologue.

Le ministre des Affaires sociales a estimé quela formule proposée par l'Exécutif laissait lapossibilité d'engager un gynécologue, sans toute-fois l'imposer. Introduire la notion de préférenceserait du reste un vœu pieux sans portée juridi-que. Il faut laisser la liberté de choix auxcentres en fonction des particularités du milieu.Mais si un spécialiste fait partie de l'équipe plu-ridisciplinaire, ce doit être nécessairement ungynécologue et non un titulaire d'une autre spé-cialité.

Plusieurs commissaires ont soutenu la for-mule laissant un libre choix entre généraliste ougynécologue, en fonction des particularitéslocales.

L'article 6 a été adopté à l'unanimité,moyennant correction de la ponctUation (sup-pression des tirets au e).

Article 7

Mlle Hanquet a déposé un amendement, auxtermes duquel les consultations doivent avoirune durée minimale d'une demi-heure. L'auteurde l'amendement rappelle que le projet de l'Exé-cutif retient, parmi les critères d'attribution desubsides, l'ouverture de nouveaux dossiers, cequi crée un risque de surconsommation et d'en-tretiens écourtés.

L'amendement vise donc àraine qualité de la relation.

Le ministre des Affaires sociales, tout encomprenant le souhait de l'auteur de l'amende-ment de rechercher des critères qualitatifs, nevoit pas comment, concrétement, on pourrait,assurer le respect de cette disposition. Le minis-tre a rappelé que le système précédent de subsi-diation était basé sur le nombre de consulta-rions. De ce fait, c'était en fin d'année seulementque les centres pouvaient savoir avec certitudequel serait le montant des subsides mis à leurdisposition. Il fallait trouver des critères plussouples qui permettraient de" savoir en débutd'exercice quelle serait la répartition des sub-sides entre les centres. Le nombre de nouveauxdossiers ouverts sera un des critères parmi d'au-tres. Il est évident, a ajouté le ministre, que ccn'est pas parce qu'un centre aura ouvert 50 p.c.de dossier en plus, qu'il aura 50 p.e. de créditen plus.

garantir une cer-

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Désirant préciser la notion de nouveaux dos-siers, Mlle Hanquet a demandé s'il devrait s'agirde nouvelles personnes consultantes ou bien denouveaux problèmes posés par les mêmes per-sonnes? Que se passera-t-il, a demandé l'inter-venante si une même personne consulte pourquatre problèmes différents?

Un membre du cabinet du ministre desAffaires sociales a fait remarquer que l'on peutimaginer le cas d'une personne qui consultepour un problème déterminé et qui revient, qua-tre mois plus tard, avec un problème entière-ment distinct. Il doit s'agir de dossiers clôturés.

Pour tenir compte du vœu exprimé par MlleHanquet, le ministre a proposé la formule"durée suffisante" qui, bien que dépourvue detoute signification juridique, témoignerait despréoccupations des parlementaires en faveur dela qualité des relations entre le personnel descentres et les consultants. Le ministre a soulignéd'autre part que les centres qui ne respecteraientpas les conditions de l'article 3 et qui ne travail-leraient pas de manière sérieuse, risqueraient unretrait d'agréation. Le ministre s'est déclaréfavorable à un contrôle qualitatif opéré parcoups de sonde.

Un commissaire s'est déclaré opposé à desformules imposant, soit une durée d'une demi-heure au minimum, soit une durée suffisante. Iln'y a pas de raison, a déclaré l'intervenant, delier la qualité de la relation à la durée de l'entre-tien. Il n'y a pas lieu non plus de supposer àpriori que les centres vont s'engager dans la sur-consommation. Ce serait leur faire un procèsd'intention. Si l'on observe le fonctionnementdes centres existants actuellement, il faut remar-quer que le personnel qui y travaille prend géné-ralement son travail à cœur.

D'une manière générale un dossier n'est pasentièrement terminé après un premier entretienjon peUt imaginer, selon les circonstances, qu'unpremier contact soit limité à dix minutes, maisque des entretiens plus approfondis soient pour~suivis ultérieurement avec la même personne.

L'amendement de Mlle Hanquet a été rejetépar 7 voix contre 3.

L'article 7 initial a été adopté par 7 voix et3 abstentions.

Article g

Un commissaire a fair remarquer que la miseen œuvre du projet de décret, tel gu 'il était pré-senté par J'Exécutif, nécessiterait l'adoption deplusieurs arrêtés d'exécution dont le contenuétait laissé à la discrétion de l'Exécutif.

L'article 8 a été adopté à l'unanimité.

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Article 9

Mlle Hanquet a déposé un amendementvisant à introduire un article 9bis, estimant sou~haitable de prévoir une intervention pécuniaire,même symbolique, des consultants. L'expériencemontre, a estimé l'auteur de l'amendement, queles services prestés gracieusement sont moinsappréciés que ceux qui sont effectués contre unecertaine prestation pécuniaire, même symbo-lique.

Le ministre a fait valoir que certains centresavaient dans leur clientèle une population trèsmarginale. Pour toutes sortes de raisons, il n'estpas rare que les consultants arrivent au centredans un grand désarroi psychologique, semi-mental,financier, etc. Si l'intervention imposéeest calculée proportionnellement au niveau durevenu, il faudrait commencer par poser desquestions sur leurs revenus ou leur demanderune attestation de leur contrôleur des contribu-tions. C'est peu réaliste et impropre à une rela-tion qualitative. Une intervention, si modiquesoit-elle, risquerait de décourager certaines per-sonnes en grand désarroi; les centres ne pour-raient dès lors plus arreindre le but visé. Leministre a encore rappelé que les centres ont, ence qui les concerne, la liberté de faire payer lesconsultations, mais qu'il estime peu souhaitabled'imposer une prestation financière minimaledans le décrer lui-même.

Un commissaire a demandé si le consultantqui entrera en contact avec un médecin, devrapayer des honoraires ou si ce service-là sera gra-tUit également, ce point ayant de grandes réper-cussions sur le régime A.M.I.

Le ministre a répondu qu'il fallair faire unedistinction: il estime peu souhairable d'obligerles centres à réclamer, dès l'entrée des consul-tants, une participatton financière minimale.Mais rien n'interdit que les consultations spécia-lisées soient payantes.

L'amendement de Mlle Hanquet visant àintroduire un article 9bis a été rejeté par 7 voixcontre 3.

L'article 9 a été adopré par 7 voix et 3 abs-tentions.

Arride 10

L'amendement de Mme Brenez et consortsvisant à ajouter un alinéa 2 rédigé de la manièresuivante: « les inscriptions au registre des activi-tés respecteront l'anonymat des consultants)~ aété adopté à l'unanimité.

L'article 10 tel qu'amendé a été adopté àl'unanimité.

Arride 2

L'article 2, dont le vote avait été réservé, aété adopté par 4 voix et 2 abstentions.

Article 11

Un amendement a été déposé par Mme Bre-nez et consorts visant à supprimer l'exigence dela production du certificat de bonne vie etmœurs des membres de l'équipe parmi les ren~seignements à fournir lors de la demandeci'agrément.

Les auteurs, M. fedrigo, Mme Jortay etMme Brenez ont insisté vivement sur la néces-sité de supprimer cette condition en développantlonguement les arguments suivants: les arrêtésroyaux qui réglementaient cette matière jusqu'àprésent pour la région wallonne et pour Bruxel-les n'imposaient pas la production des certificatsde bonne vie et mœurs du personnel lors de l'in-troduction des demandes d'agrément des centresPMF. Il s'agit là d'une exigence nouvelle dont lanécessité n'apparaît pas mais qui peut entraînerdes conséquences très graves. En effet, la législa-tion relative à l'avortement est ancienne; cHe estlargement contestée par certains milieux et leParlement national est actuellement saisi de plu-sieurs propositions de loi visant à la modifier.

Or, sur base de la loi en vigueur, des méde-cins ont récemment été condamnés par le Tribu-nal de Bruxelles. Le certificat de bonne vie etmœurs de ces médecins porte inévitablementmention de cette condamnation et cette mentionsubsistera même après une éventuelle modifica-rion du Code pénal. Il faudra alors une réhabili-tation pour effacer cette mention du casier judi-ciaire des médecins condamnés. 11 est essentielde ne pas mettre d'exclusive à l'engagement parles centres d'aide et d'information sexuelle,conjugale et familiale, des médecins qui onr étéou seront condamnés en correctionnelle, mêmeavec sursis, pour avoir pratiqué des avortementssans esprit de lucre. 11 s'agit en effet de per-sonnes qui ont fait la preuve de leur disponibi-lité, qui se sont préoccupées, de manière désinté-ressé, de la santé des femmes et qui ont décidéde mettre en pratique leur choix philosophique.

Les membres de la commission qui se décla-raient adversaires de cet amendement ont déve~Joppé les arguments suivants: dans le domainede l'aide et de l'information aux personnes, ilesr indispensable de pouvoir effccruer uncontrÔle de la moralité du personnel amené àpres ter cette aide. Par exemple, il serait inadmis-sible que les centres d'aide et d'informationsexuelle, conjugale et familiale comptent parmileurs membres, des personnes qui auraient étécondamnées pour viol, pour attentat à la pudeuret à qui serait confié le soin de conseiller desjeunes filles. De même, on ne pourrait imaginerd'accepter une personne qui aurait été déchuede la puissance parernelle.

Le texte proposé par l'Exécurif rend possibleun contrôle de la moralité du personnel par la

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nécessité de produire un certificat de bonne vieet mœurs. Les mêmes commissaires ont insistésur le fait que cette exigence, parmi les condi-tions d'agréation, n'impliquait pas une exclusionhors de l'équipe d'un centre, d'une personne quiaurait été condamnée pour avortement. Detoute façon, il est évident que les centres exis-tants et ceux qui seront créés dans l'avenir rel-èvent de plusieurs familles idéologiques et philo-sophiques différentes et que les médecins quiont été condamnés n'envisageront pas de propo-ser leur participation à des centres qui répon-draient à d'autres conceptions philosophiquesque celle à laquelle ils adhèrent. D'autre part, Japroduction de certificats de bonne vie et mœursportant mention d'une condamnation pouravortement n'entraînerait pas ipso facto unrefus d'agrément de la part du ministre. Maisles intervenants ont insisté sur le fait qu'il seraitvraiment très grave d'éliminer cette pièce impor-tante du dossier.

Un membre a regretté également qu'à l'occa-sion de la désignation des conseillers destinés àsiéger dans les centres publics d'aide sociale, onn'exige pas la production d'un certificat debonne vie et mœurs, la désignation des candi-dats étant laissée en fait à la discrétion des par-tis. Or, devant s'occuper de l'aide sociale ausein de la commune, il est indispensable que cespersonnes offrent des garanties de bonne mora-lité.

Un membre a alors fait remarquer que cettecondition n'était pas non plus requise de la partdes sénateurs.

Le ministre a insisté à son (Our sur la néces-sité impérieuse, pour la bonne réputation descentres, de s'assurer la collaboration de per-sonnes compétentes, sérieuses et offrant toutesles garanties de bonne moralité. Sans vouloirdire que des situations semblables sont fré-quentes, le ministre a évoqué des cas où la pré-sence de certains éducateurs travaillant dans desétablissements d'hébergement pour jeunes avaitété jugée malsaine pour les pensionnaires. Demême, il serait inadmissible de confier le soin deconseiller des jeunes filles à quelqu'un qui auraitété condamné pour attentat à la pudeur ou pourviol. Le ministre a admis que le contrôle del'agréation impliquait une liberté d'appréciationpour le ministre. Si, dans l'avenir, l'agréationd'un centre était refusée en raison des mentionsportées sur le certificat de bonne vie et mœursd'un membre de l'équipe, il appartiendrait àtout membre du Conseil de la Communautéfrançaise d'interpeller le ministre à ce sujet. Enproposant cette condition parmi d'autres, lorsde l'introduction des demandes d'agrément,l'Exécutif a eu pour souci majeur de veiller à labonne qualité des services sociaux rendus à lapopulation. Le ministre a encore ajouté qu'à son

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avis, il ne convenait pas d'aborder le problèmede J'avortement par le biais de la création et dela subsidiation des centres d'aide et d'informa-tion sexuelle, conjugale et familiale, l'avorte-ment restant une matière dont la compétenceappartient au Parlement national. Il est évidentque les centres qui seront créés relèveront dediverses obédiences philosophiques et idéologi-ques et qu'ils resteront libres de choisir lesmembres de leur personnel parmi les personnesqui adhèrent aux mêmes conceptions.

Les auteurs de l'amendement, tout en recon-naissant qu'un contrôle devait être organisé afinque les consultants puissent être assurés de labonne moralité du personnel des centrales, ontestimé que ce contrôle devait être placé sous laresponsabilité de la direction des centres et régléà l'intérieur des centres eux-mêmes, mais qu'ilfallait dissocier ce problème de la demanded'agrément à transmettre au ministre.

L'amendement de Mme Brenez et consorts aété adopté par 4 voix contre 3 et 1 abstention.

L'article 11, tel qu'amendé, a été adopté parS voix contre 3.

Article 12

Mlle Hanquet a justifié le dépôt de sonamendement par une inquiétude du fait qu'au-cun critère n'avait été prévu, dans le projet dedécret, pour assurer une certaine répartitiongéographique équilibrée entre les centres a créer.

Le mintstre a exprimé également son soucid'assurer une bonne répartition géographique,mais en mettant l'accent sur une coordinationsur le terrain sans règle impérative. En effet, encertains endroits, d'autres institutions socialesassurent déjà des miss tons qui pourraient êtreremplies par les nouveaux centres d'aide et d'in-formation sexuelle et conjugale. Il ne convien-drait pas de faire double emploi. D'autre part,dans le passé, Jes centres PMF ont parfois étécréés sans tenir compte d'une répartition géo-graphique judicieuse. Appliquer l'amendementproposé par Mlle Hanquet nécessiterait la sup-pression d'agréations des anciens centres PMFpour pouvoir répartir à zéro en n'agréant pourl'avenir que les centres qui s'inscriraient dansune répartition géographique équilibrée.

L'amendement de Mlle Hanquet a été rejetépar 5 voix contre 2.

L'article 12 a été adopté par 5 voix et 2 abs-tentions.

Article] 3

Un amendement a été déposé par Mme Bre-nez et consorts ayant pour objet de supprimer lemembre de phrase: « en cas de fraude ou en rai-

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son de faits portant atteinte à la bonne réputa-tion du centre.

"Un des auteurs, M. Fedrigo, a déclaré qu'il

serait très grave de faire tenir la bonne réputa-tion d'un centre à de simples rumeurs sans fon-dement.

Pour le ministre, ce risque n'existe pas, étantdonné qu'en toute hypothèse une enquêtesérieuse devrait être menée.

Mme Brenez a défendu l'utilisation de l'an-cienne formule inscrite dans les arrêtés royaux:(( si le centre commet une irrégularité grave »,estimant que cette expression était plus nette.

L'amendement de Mme Brenez et consorts aété adopté par 4 voix et 2 abstentions.

L'article 13 tel qu'amendé a été adopté par4 voix et 2 abstentions.

Article 14

Mlle Hanquet a proposé deux amendementsà l'article 14: remplacer le a) par: "proposer àl'Exécutif les conseillers conjugaux dont les acti-vités peuvent être subventionnées conformémentaux dispositions du présent décret. »

Pour Mlle Hanquet, se pose en effet un pro-blème de diplôme, certains conseillers conjugauxayant accompli des études en Belgique, d'autresen France. L'auteur a dès lors mis l'accent surles activités qui peuvent être subventionnées plu-tôt que sur les personnes.

Le ministre a affirmé qu'en matière dereconnaissance des diplômes acquis par lesconseillers conjugaux, il était favorable à lasolution la plus large, de même qu'il s'était pro-noncé en faveur d'une solution très souple pourla reconnaissance des aides familiales et aidesseniors.

Des programmes devront être fixés pourdéterminer quelles seront les aptitudes à remplirpour être conseiller conjugal.

Mlle Hanquet a présenté son deuxièmeamendement à l'article 14: il s'agit d'un com-plément et non d'une modification du texte pro-posé par l'Exécutif. Aux termes de cet amende-ment, la commission visée à l'article 14 auraégalement pour mission de donner à l'Exécutif,soit d'initiative, soit à sa demande, tout avis serapportant à la formation du conseillerconjugal.

Le ministre s'est déclaré favorable à ce com-plément, signalant cependant que le Conseilsupérieur de la famille pouvait être égalementhabilité à fournir des avis en cette matière.

Les deux amendements de Mlle Hanquet ontété adoptés à l'unanimité.

L'article 14 tel qu'amendé a été adopté àl'unanimité.

Articles 15, 16 et 17

L'erratum présenté par l'Exécutif en vue decorriger le texte de l'article 15 initialement dis-tribué en commission a été adopté à l'unani-mité.

L'article 15, corrigé par cet erratum, demême que les articles 16 et 17 ont été adoptés àl'unanimité.

Articles 18, 19 et 20

Mlle Hanquet propose de remplacer la pre-mière phrase de l'article 18 par le texte suivant:(( une subvention forfaitaire de fonctionnementest octroyée aux centres en fonction du nombred'heures d'ouverture et du pourcentage deconsultations données ». L'auteur de l'amende-ment a insisté sur la nécessité de garantir laqualité des consultations et a exprimé uneinquiétude relative aux risques de surconsom-mation qui pourrait résulter de l'application ducritère proposé par l'Exécutif.

Le ministre a rappelé que la quantité de nou-veaux dossiers ouverts n'était qu'un critèreparmi d'autres. Aucun des critères retenus nepourrait suffire à lui seul pour déterminer unemodification du montant des subsides octroyés.

Un commissaire a rappelé que les centresavaient une mission préventive et non currative.Le personnel doit dès lors être conscient qu'iln'a pas à entreprendre des traitements à longterme du type psychotérapie ou psychanalyse.

Un autre commissaire a rappelé que l'appli-cation de l'article 10 rendait possible uncontrôle de l'importance relative des nouveauxdossiers par rapport aux consultations.

Mlle Hanquet a retiré son amendement.La même intervenante a proposé d'ajouter

un deuxième alinéa à l'article 18 rédigé de lamanière suivante: (d'Exécutif accorde auxcentres des avances ne pouvant dépasser 80 p.c.des montants des subventions octroyées pourJ'exercice antérieur. Ces avances sont liquidéespar tranches trimestrielles de 20 p.c.maximum».

Le ministre s'est déclaré favorable à cetamendement, rappelant toutefois que le budgetde la Communauté française dépend dans unetrès large mesure de la dotation octroyéeannuellement par l'Etat.

Le ministre a proposé un sous-amendementaux termes duquel l'Exécutif ((peut accorder ,)

aux centres des avances et non ( accorde» desavances.

L'amendement deamendé par le ministre,mité.

Mlle Hanquet, sous-a été adopté à l'unani-

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L'article 18 tel qu'amendé, de même que lesarticles 19 et 20 ont été adoptés à l'unanimité.

Article 21

A l'article 21, l'Exécutif a proposé d'ajouter,après les mots « aux conditions prévues >', lesmots « pour l'agrément ».

L'article 21 tel qu'amendé a été adopté àl'unanimité.

Article 22

Au 10, l'Exécutif a proposé d'ajouter (1àl'exception des articles 8 à 12 qui seront abro-gés au 31 décembre 1983".

Au 1°, il convient de remplacerles mots « 3février 1977" par les mots «8 février 1977".

Au 2°, J'Exécutif a proposé d'ajouter «àl'exception des articles 6 et 7 qui seront abrogésau 31 décembre 1983".

Un autre amendement de l'Exécutif vise àajouter un article 23, libellé comme suit: « lesarticles 18, 19 et 20 du présent décret entrenten vigueur le 1erjanvier 1984.»

Outre la correction d'erreurmatérielle viséeau IOde l'article 22, ces amendements ont pourobjet de régler des problèmes de droit transi-toire: dans l'hypothèse ou le projet de décretserait voté en juin, il a été jugé préférable dereporter l'application du nouveau système definancement au 1er janvier 1984.

Les articles 21 et 22 tels qu'amendés et l'ar-ticle 23 nouveau ont été adoptés à l'unanimité.

Vote sur J'ensemble

L'ensemble du projet de décret tel qu'a-mendé a été adopté par 4 voix et 2 abstentionsen application de l'article 17 § 1 du Rêglementdu Conseil.

Le présent rapport a été lu et approuvé àl'unanimité au cours de la réunion du 21 juin1983.

Le Rapporteur,

G. BRENEZ.

Le Président,

C. PETITJEAN.

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ANNEXE 1.

TEXTE ADOPTE PAR LA COMMISSION

ART. 1"

Dans les limites des crédits disponibles,l'Exécutif accorde, conformément aux disposi-tions du présent décret, des subventions auxcentres agréés d'aide et d'information, sexuelle,conjugale et familiale, ci-après dénommés les«centres »,

ART. 2

Pour être agréé, un centre doit satisfaire auxconditions visées aux articles 3 à 10 du présentdécret.

ART. 3

Chaque centre doit:

10 offrir au public l'accueil, l'information etla guidance en vue de les aider dans leurs diffi-cultés d'ordre relationnel, sexuel et dans leurrôle d'éducateur en ces domaines;

2° fournir l'information en matière de régu-lation des naissances et mettre à la dispositiondes requérants les moyens contraceptifs appro-priés;

3" porter à la connaissance du public lesnotions élémentaires de droit familial;

4° assurer l'éducation et l'information desadultes et des jeunes dans le domaine de la vierelationnelle, affective, sexuelle et de la parentéresponsable;

SU accueillir et aider les femmes enceintes en

difficulté.

ART. 4

L'action des centres s'exerce dans le cadre del'information, de l'éducation, de la prévention etde l'accompagnement des personnes.

ART. 5

Le pouvoir organisateur doit être une per-sonne morale de droit public, une ASBL ou unétablissement d'utilité public.

ART. 6

Le personnel de chaque centre doit compren-dre au minimum:

a) un médecin gynécologue ou généraliste;

h) un médecin spécialisé en psychiatrie ouun licencié en psychologie ou un licencié ensciences familiales et sexologiques;

c) un docteur ou licencié en droit;

d) un infirmier gradué social ou assistantsocial;

e) éventuellement un ou plusieurs conseillersconJugaux.

ART. 7

Un centre doit être ouvert au minimum 200heures par an. Sont considérées comme heuresd'ouverture, celles durant lesquelles un membrede l'équipe est à la disposition du public.

ART. H

Chaque centre doit établir un règlement d'ordreintérieur conformément aux règles de fonction-nement arrêtées par l'Exécutif.

ART. 9

Le siège d'activité du centre doit comporter deslocaux qui, durant les heures d'ouverture, sontexclusivement affectés aux activités du centre.

Ces locaux comportent au minimum unesalle d'attente et un bureau de consultationadapté à chaque type de prestation.

Chaque centre veille à disposer de sa propreligne téléphonique dont le numéro est indiquédans l'annuaire officiel.

ART. JO

Chaque centre tient un registre des activitésdont les mentions sont fixées par l'Exécutif. Ceregistre est conservé dans les locaux du centre.

Les inscriptions au registre des activités res-pecteront l'anonymat des consultants.

ART. 11

La demande d'agrément doit contenir:

1()

Les nom, adresse et statut juridique dupouvoir organisateur;

2" Les adresse et heures d'ouverture du sièged'.activitéj

3° Les nom, adresse, copie des diplômes desmembres de l'équipe déterminée à l'article 6

15

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ainsi qu'une copie de la convention les liant aucentre;

4° Une copie du règlement d'ordre intérieursignée par le responsable du pouvoir organisa-teur et les membres de l'équipe;

5° L'engagement de tenit une comptabilitéfaisant apparaître par année budgétaire lesrésultats financiers de la gestion du service et dedéposer annuellement les comptes selon lesmodalités arrêtées par l'Exécutif;

6° L'engagement de fournir à l'Exécutif unrapport annuel d'activité;

7° Un engagement, signé par le responsabledu pouvoir organisateur, d'accepter toutesformes de contrÔle du respect des dispositionsdu présent décret.

ART. 12

L'Exécutif accorde l'agrément pour unedurée de six ans renouvelable. Il fixe la date àlaquelle prend cours l'agrément et le nombred'heures d'ouverture pour lequel il est accordé.

Ce nombre d'heures peut être révisé annuel-lement.

ART.n

L'Exécutif peut refuser, retirer ou suspendrel'agrément si le centre ne respecte pas les dispo-sitions du présent décret ou si le centre commetune irrégularité grave. Le refus ou le retraitd'agrément doit être motivé. Avant de prendreune décision de refus ou de retrait d'agrément,l'Exécutif notifie son intention, en la motivant,au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dis-pose d'un délai de quinze jours, à partir du jourde la notification, pour adresser à l'Exécutif unmémoire justifiant l'accomplissement des condi-tions requises pour obtenir l'agrément ou sonmaintien.

ART. 14

Il est créé une commission des centres d'aideet d'information, sexuelle, conjugale et familiale.

La commission a pour mission de:a) proposer à l'Exécutif les conseillers conju-

gaux dont les activités peuvent être subvention-nées conformément aux dispositions du présentdécret.

b) fournir à l'Exécutif, soit d'initiative, soità sa demande, tout avis concernant le fonction-nement d'un centre ou relatifs à l'évolution dela situation concernant l'aide et J'information,sexuelle, conjugale et familiale.

c) donner à l'Exécutif, soit d'initiative, soit àsa demande, tout avis se rapportant à la forma-tion du conseiller conjugal.

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ART. 15

La Commission se compose de Il membres:a) 2 membres ont la qualité de médecin

gynécologue ou généraliste;b) 2 membres ont la qualité de médecin spé-

cialisé en psychiatrie ou de licencié en psycholo-gie ou de licencié en sciences familiales et sexo-logiques;

e) 2 membres ont la qualité de docteur oude licencié en droit;

d) 2 membres ont la qualité d'infirmier gra-dué social ou d'assistant social.

Dans chacune des catégories prévues ci-des-sus, un membre est désigné en raison de sa com-pétence propre, un membre est désigné sur uneliste double présentée par les fédérations decentres agréés parmi les membres d'équipes decentres agréés.

e) 3 membres sont désignés sur les listesdoubles présentées par les fédérations de centresagréés, parmi Jes conseillers conjugaux descentres agréés.

En outre, l'Exécutif désigne deux représen-tants qui siègent à cette commission avec voixconsultative.

L'un des représentants sera désigné sur pro-position du Ministre qui a les Affaires socialesdans ses attributions, et l'autre sur propositiondu Ministre qui a la Santé dans ses attributions.

ART. 16

§Fr. Les membres de la Commission sontnommés par l'Exécutif pour une durée de quatreans, renouvelable. L'Exécutif désigne parmi lesmembres de la commission, un président et troisvice-présidents.

§ 2. Le secrétariat est assuré par un agentde la Communauté française désigné par l'Exé-cutif.

§ 3. L'Exécutif approuve le règlement d'or-dre intérieur de la commission.

ART. 17

L'Exécutif peut fixer les critères d'aptitude etles programmes de formation des conseillersconjugaux.

ART. 18

Une subvention forfaitaire de fonctionne-ment est octroyée aux centres en fonction dunombre d'heures d'ouverture, du pourcentage deconsultations données et du pourcentage denouveaux dossiers ouverts chaque année. Lemontant de la subvention est fixé par l'Exécutif.Il peut être révisé annuellement.

L'Exécutif peut accorder aux centres desavances ne pouvant dépasser 80 p.c. du mon-

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tant des subventions octroyées pour l'exerciceantérieur. Ces avances sont liquidées partranches trimestrielles de 20 p.c. maximum.

ART. 19

Une subvention de premier établissementpeut être octroyée à chaque centre agréé aprèsl'entrée en vigueur du décret. Son montant estfixé par l'Exécutif.

ART. 20

Une subvention exceptionnelle peut êtreoctroyée aux centres déjà subsidiés lors de l'en-trée en vigueur du présent décret, pour les amé-nagements nécessaires au respect des disposi-tions de l'article 9. Son montant est fixé parl'Exécutif.

ART. 21

Les centres de consultations prématrimo-niales, matrimoniales et familiales agréés anté-rieurement à l'entrée en vigueur du présentdécret, sont considérés comme agréés conformé-ment aux dispositions de celui-ci. Ils disposentd'un délai d'un an prenant cours à la date depublication de celui-ci pour satisfaire aux condi-tions prévues pour l'agrément par le présentdécret.

ART. 22

Sont abrogés:

1" L'arrêté royal du 8 février 1977 réglantpour la Région wallonne l'agréation des centresde consultations prématrimoniales, matrimo-niales et familiales et l'octroi de subventions àces centres, à l'exception des articles 8 à 12 quiseront abrogés au 31 décembre 1983.

2° En ce qui concerne les centres situés dansla région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui enraison de leur organisation doivent êtrt: considé-rés comme appartenant exclusivement à laCommunauté française sur base du décret du 1er

juillet 1982 fixant les critères d'appartenanceexclusive à la Communauté française des insti-tutions traitant des matières personnalisablesdans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, etce à la date fixée par l'Exécutif, l'arrêté royal du13 janvier 1978 relatif à l'agréation pour laRégion bruxelloise, des centres de consultationsprématrimoniales, matrimoniales et familiales età l'octroi de subventions à ces centres, modifiépar l'arrêté royal du 27 octobre 1978 et parl'arrêté royal du 3 juillet 1980, à l'exception desarticles 6 et 7 qui seront abrogés au 31 décem-bre 1983.

ART. 23

Les articles 18, 19 et 20 du présent décretentrent en vigueur le 1er janvier 1984.

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ANNEXE 2

AMENDEMENTS DEPOSESPAR L'EXECUTIF

a) A l'article 5:

Nouvelle rédaction:

« Le pouvoir organisateur doit être une per-sonne morale de droit public, une ASBL ou unétablissement d'utilité publique".

Justification

Il Y a lieu de tenir compte de l'existence desorganismes d'utilité publique qui prennent laforme d'une fondation et non d'une associationde personnes.

b) A l'article 21: ajouterconditions prévues ", lesment»,

après les mots «auxmots «pour l'agré~

el A l'article 22:1°) ajouter à la fin du 1

()la phrase suivante

«à l'exception des articles R à 12 qui serontabrogés au 31 décembre 19R3"

A l'article 22, 10: remplacer les mots «.3février 1977" par les mots" 8 février 1977".

18

2°) ajouter à la fin du lU la phrase suivante« à J'exception des articles 6 et 7 qui serontabrogés au 31 décembre 1983,.

3') Ajouter un article 23 libellé comme suit:«Les articles 18, 19 et 20 du présent décretentrent en vigueur le 1er janvier 1984. »

Erratum déposé par l'Exécutif au projet dedécret organisant l'agrément et l'octroi de sub-ventions aux centres d'aide et d'information,sexuelle, conjugale et familiale.

L'article 15 du projet de décret organisantl'agrément et l'octroi de subventions aux centresd'aide et d'information sexuelle, conjugale etfamiliale, doit être complêté part j'alinéa suivantqui a été omis par erreur «En outre, l'Exécutifdésigne deux représentants qui siègent à cettecommission avec voix consultative. L'un desreprésentants sera désigné sur proposition duMinistre qui a les Affaires sociales dans sesattriburions et l'autre sur proposition du Minis-tre qui a la Santé dans ses attributions.

"

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ANNEXE 3

AMENDEMENTDE M. FEDRIGO ET CONSORTS

Modifier l'article 4 comme suit :nouvelle formulation

{, L'action des centres s'exerce dans le cadrede l'information, de l'éducation, de la préven-tion et de l'accompagnement des personnes >J,

Justification

Cette formulation est moins restrictive.

D. FEDRIGO.G. BRENEZ.G. CUDELL.S. jORTA Y-LEMAIRE.

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ANNEXE 4

AMENDEMENTSDE MME BRENEZ ET CONSORTS

a) Amendement à ['article 10:({ Les anciens arrêtés royaux pour la Région

wallonne et la Région bruxelloise précisaientque les inscriptions au registre journal devraient« respecter l'anonymat des consultations» (art.14). Il est essentiel que la même gatantie de dis-crétion soit observée dans le nouveau décret. Ilfaudtait le déclatet exptessément.

"

b) Amendement à ['article 11:

§ 3 - supptimer «et du certificat de bonnevie et mœurs» des membres de l'équipe...

Motifs: le maintien de cette clause aboutiraità éliminer les médecins, psychologues, infir-mières, assistants sociaux, etc. de J'équipe quiseraient condamnés sur base de l'anciennelégislation «avortement» pour avoir pratiquédes IVG sans esprit de lucre dans de bonnesconditions médicales et psychologiques.

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Or, ce sont précisément, pour une bonnepart, ces personnes qui assurent les consulta-tions dans les Centres.

c) Amendement à l'article 13:

Supprimer «en cas de fraude ou en raison defaits portant atteinte à la bonne réputation duCentre}) .

Ceci ouvre la porte à l'arbitraire le plustotal. On pourrait maintenir l'ancienne formuledes arrêtés royaux: voir article 6 «si le Centrecommet une irrégularité grave .).

G. BRENEZ.G. CUDELL.D. FEDRIGO.S. ]ORTAY-LEMAIRE.

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AMENDEMENTS DEPOSES PAR Mlle HANQUET

ANNEXE 5

ARTICLE 1ER.

A l'article 3, remplacer le 5" par:

« Assurer une aide psychologique, juridiqueet sociale à la femme et au couple confrontés àune grossesse non désirée en les informant danschaque cas du recours possible à des solutionsalternatives choisies en fonction d'une évalua~rion globale de tous les éléments propres à lasituation individuelle».

justification

L'action des centres, telle que la définit l'ar-ticle 4 du projet, doit être essentiellement pré-ventive, éducative et d'information. Il est à ceteffet, indispensable d'expliciter les possibilitésd'aide personnalisée à apporter non seulementaux femmes mais aux couples confrontés à unegrossesse non désirée.

ART. 2

A l'article 7, ajouter unlibellé comme suit:

« Les consultations doiventd'une demi-heure minimum".

deuxième alinéa

avoir une durée

justification

Cette durée minimale garantit la qualité et lesérieux de la relation interpersonnelle.

ART. 3

Insérer un article 9bis libellé comme suit:

« L'Exécutif fixe les conditions et le montantde la participation financière pouvant être récla-mée aux bénéficiaires des consultations".

justification

Une intervention financière du bénéficiaire,si modique soit-elle, peut garantir la motivationde la démarche de consultation et contribuer àune plus grande prise de responsabilité de l'inté-ressé.

ART. 4

Entre le 1" et le 2' alinéa de l'article n,ajouter un nouvel alinéa:

( Ce nombre d'heures doit être déterminé enfonction de critères tenant compte d'une réparti-tion géographique équilibrée et d'une couverturehoraire satisfaisante».

justification

Il est indispensable que des critères objectifsd'agrément soient fixés tenant compte des réali-

tés géographiques et des besoins de la popula-tion.

ART. 5

Remplacer le a) de l'article 14 par:

«Proposer à l'Exécutif les conseillers conju-gaux dont les activités peuvent être subvention-nées conformément aux dispositions du présentdécret» .

justification

Le but recherché est d'apporter une solutionau problème si longuement débattu du droit à lasubvention pour les activités des conseillersconjugaux œuvrant dans les centres et non dejuger de ( l'aptitude» de personnes.

ART. 6

A l'article 14, ajouter un petit c):(, c) donner à l'Exécutif, soit d'initiative, soit

à sa demande, tout avis se rapportant à la for-mation du conseiller conjugal».

ART. 7

Remplacer la première phrase de l'article 18par:

(, Une subvention forfaitaire de fonctionne-ment est octroyée aux centres en fonction dunombre d'heures d'ouverture et du pourcentagede consultations données".

justification

Le critère ,( de pourcentage de nouveaux dos-siers ouverts chaque année» n'est pas un indicede la qualité et du fonctionnement du centre.

ART. 8

A l'article 18, ajouter un 2' alinéa libellécomme suit:

«(L'Exécutif accorde aux centres des avancesne pouvant dépasser 80 p.e. du montant dessubventions octroyées pour l'exercice antérieur.Ces avances sont liquidées par tranches trimes-trielles de 20 p.e. maximum».

justification

La viabilité des centres est conditionnée parle versement régulier des subventions dues.

H. HANQUET.

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37.123 - E. G.