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ASPECTS DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE TRIPS OMC – Stages de politique commerciale 20.1 CHAPITRE 20

20 - 1047fj - Le Hub Rural · Les droits de propriété intellectuelle ont pour but de protéger les résultats de l'investissement dans la mise au point de nouvelles technologies,

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ASPECTS DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLEQUI TOUCHENT AU COMMERCE

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20.1

CHAPITRE 20

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ASPECTS DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLEQUI TOUCHENT AU COMMERCE

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20.2

1Généralités / Règles

Qu'est-ce que les droits depropriété intellectuelle (DPI)?

Introduction

Les droits de propriété intellectuelle sont desdroits conférés à l'individu par une créationintellectuelle. Ils donnent généralement aucréateur un droit exclusif sur l'utilisation de sacréation pendant une certaine période. Lesdroits de propriété intellectuelle sonthabituellement divisés en deux grandsdomaines: le droit d'auteur et les droitsconnexes, et la propriété industrielle.

Droit d'auteur et droits connexes

Les droits sur les œuvres littéraires etartistiques (telles que les livres et autres écrits,les compositions musicales, les peintures etsculptures, les programmes d'ordinateur et lesfilms) sont protégés par le droit d'auteurpendant au moins 50 ans après la mort del'auteur. Sont également protégés par le droitd'auteur et les droits connexes (parfois appelés"droits voisins") les droits des artistesinterprètes ou exécutants (par exemple lesacteurs, chanteurs et musiciens), desproducteurs de phonogrammes(enregistrements sonores) et des organismes deradiodiffusion.

Propriété industrielle

Il est commode de diviser la propriétéindustrielle en deux grands domaines:

- Le premier concerne la protection des signesdistinctifs, notamment les marques de fabriqueou de commerce (qui distinguent les produitsou services d'une entreprise de ceux des autresentreprises) et les indications géographiques(qui identifient un produit comme provenant

d'un lieu où une caractéristique donnée de ceproduit est essentiellement attribuable à sonorigine géographique). La protection peutavoir une durée indéterminée, à condition quele signe reste distinctif.

- Les autres types de propriété industriellesont surtout protégés pour encouragerl'innovation, la conception et la création dansle domaine technique. Entrent dans cettecatégorie les inventions (protégées par desbrevets; dans certains pays, les innovationsqui comportent un progrès technique moindreque les inventions brevetables peuvent êtreprotégées au moyen de modèles d'utilité), lesdessins et modèles industriels et les secretscommerciaux. La protection esthabituellement accordée pour une duréedéterminée (généralement 20 ans dans le casdes brevets).

Pourquoi les DPI sont-ilsprotégés?

Encouragement et reconnaissance dutravail de création

Le principal objectif social de la protection dudroit d'auteur et des droits connexes estd'encourager et de récompenser la créativité.Il en est de même de la protection dans lesautres domaines (par exemple les dessins oumodèles industriels et les brevets).

Innovation technologique

Les droits de propriété intellectuelle ont pourbut de protéger les résultats de l'investissementdans la mise au point de nouvellestechnologies, de façon à encourager larecherche-développement et à en permettre lefinancement.

Concurrence loyale

La protection des signes distinctifs et desautres droits de propriété intellectuelle a pourobjet de stimuler et de garantir uneconcurrence loyale entre les producteurs.

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Protection des consommateurs

La protection des signes distinctifs est aussidestinée à protéger les consommateurs en leurpermettant de choisir en connaissance de causeentre les divers produits et services.

Transfert de technologie

Un régime de propriété intellectuelle bienconçu doit aussi faciliter le transfert detechnologie sous la forme d'investissementsétrangers directs, de coentreprises et deproduction sous licence.

Équilibre des droits et des obligations

Tout en sachant que tels sont les objectifssociaux fondamentaux de la protection de lapropriété intellectuelle, il faut noter que lesdroits exclusifs sont généralement soumis à uncertain nombre de limites et d'exceptionsdestinées à rendre plus juste l'équilibre entreles intérêts légitimes des détenteurs et ceux desutilisateurs des droits.

L'Accord

Aspects fondamentaux

ADPIC: Principales caractéristiques

Champ d'application

L'Accord sur les ADPIC est à ce jour l'accordmultilatéral le plus complet dans le domainede la propriété intellectuelle. Les domaines dela propriété intellectuelle qu'il couvre sont lessuivants: droit d'auteur et droits connexes(c'est-à-dire droits des artistes interprètes ouexécutants, des producteurs d'enregistrementssonores et des organismes de radiodiffusion);marques de fabrique ou de commerce, ycompris les marques de service; indicationsgéographiques, y compris les appellationsd'origine; dessins et modèles industriels;brevets, y compris la protection des obtentionsvégétales; schémas de configuration decircuits intégrés; et renseignements non

divulgués, y compris les secrets commerciauxet les données résultant d'essais.

Normes de protection minimales

Dans chacun des grands domaines de lapropriété intellectuelle couverts par l'Accordsur les ADPIC, ce dernier énonce les normesde protection minimales qui doivent être misesen place par les Membres. Chaque élémentprincipal de la protection est défini, à savoirl'objet à protéger, les droits à conférer et lesexceptions à ces droits, et la durée minimalede la protection. Ces normes sont imposéespremièrement grâce au fait que l'Accord exigele respect des obligations de fond énoncéesdans les versions les plus récentes desprincipales conventions de l'Organisationmondiale de la propriété intellectuelle (OMPI),la Convention de Paris et la Convention deBerne. À l'exception des dispositions de laConvention de Berne relatives aux droitsmoraux, les principales dispositions de fond deces conventions ont toutes été incorporées parréférence, devenant ainsi des obligations entreles pays Membres de l'OMC au titre del'Accord sur les ADPIC. Les dispositionsconcernées figurent dans les articles 2:1 et 9:1de l'Accord sur les ADPIC, qui se rapportent,respectivement, à la Convention de Paris et àla Convention de Berne. Deuxièmement,l'Accord sur les ADPIC ajoute un grandnombre d'obligations sur des sujets à proposdesquels les conventions préexistantes nedisent rien ou ont été jugées insuffisantes. Onle désigne donc parfois sous le nom d'Accord"Berne et Paris plus".

Moyens de faire respecter les droits

Le deuxième grand ensemble de dispositionsporte sur les procédures et mesures correctivesintérieures destinées à faire respecter les droitsde propriété intellectuelle. L'Accord énoncecertains principes généraux applicables àtoutes les procédures destinées à fairerespecter ces droits. Il contient en outre desdispositions relatives aux procédures etmesures correctives civiles et administratives,aux mesures provisoires, aux prescriptions

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spéciales concernant les mesures à la frontièreet aux procédures pénales. Ces dispositionsindiquent de façon assez détaillée lesprocédures et mesures correctives qui doiventêtre mises à la disposition des détenteurs dedroits pour qu'ils puissent faire respecterefficacement ces droits.

Règlement des différends

Aux termes de l'Accord, les différends entreles Membres de l'OMC relatifs au respect desobligations qu'ils ont contractées dans le cadrede l'OMC au sujet des ADPIC relèvent desprocédures de règlement des différends del'OMC. Un pays qui ne respecte pas cesobligations peut mettre en danger ses droits enmatière d'accès aux marchés et les autresavantages qui résultent pour lui de l'Accord surl'OMC.

Convention de Paris

Convention de Paris (1967)

La Convention de Paris pour la protection dela propriété industrielle a été conclue en 1883et révisée ensuite à plusieurs reprises. Au 15juillet 2000, elle comptait 160 parties. Cetteconvention est administrée par l'OMPI. Elles'applique aux droits de propriété industrielle,c'est-à-dire qu'elle a pour objet les brevetsd'invention, les marques de fabrique ou decommerce, les dessins et modèles industriels,les modèles d'utilité, les noms commerciaux,les indications de provenance, les appellationsd'origine et la répression de la concurrencedéloyale. En ce qui concerne les parties II, IIIet IV de l'Accord sur les ADPIC, les Membresde l'OMC doivent se conformer aux articles 1er

à 12 et 19 du dernier acte de la Convention,l'Acte de Stockholm (1967).

Traitement national

La Convention dispose, en ce qui concerne laprotection de la propriété industrielle, quechaque État contractant doit accorder lesmêmes avantages aux ressortissants des autres

États contractants que ceux qu'il accorde à sespropres ressortissants (article 2).

Droit de priorité

Le droit de priorité concerne les brevets (et lesmodèles d'utilité lorsqu'ils existent), lesdessins et modèles industriels et les marquesde fabrique ou de commerce. Sur la base dudépôt régulier d'une première demande dansl'un des États contractants, le déposant peut,pendant une certaine période (12 mois pour lesbrevets et les modèles d'utilité et six mois pourles dessins et modèles industriels et lesmarques de fabrique ou de commerce)demander une protection dans l'un quelconquedes autres États contractants. Ces dernièresdemandes sont considérées comme si ellesavaient été déposées le même jour que lapremière demande (article 4).

Règles communes

La Convention énonce un certain nombre derègles communes relatives à la protection dedivers domaines de la propriété industrielle.Ainsi, les brevets délivrés dans différents Étatscontractants sont indépendants les uns desautres (article 4bis). La même règle s'appliqueaux marques de fabrique ou de commerce(article 6). Lorsqu'une marque a étérégulièrement enregistrée dans le paysd'origine, elle doit, sous réserve de certainesexceptions, être admise au dépôt et protégéetelle quelle dans les autres États contractants(article 6 quinquies). Chacun des Étatscontractants doit refuser ou invaliderl'enregistrement et interdire l'usage d'unemarque de fabrique ou de commerce jugéenotoirement connue dans cet État, quiconstitue la reproduction, l'imitation ou latraduction, susceptibles de créer uneconfusion, d'une marque notoirement connue(article 6bis) ou qui comporte des emblèmesd'État, des signes ou poinçons officiels ou desdénominations, sigles ou emblèmesd'organisations internationalesintergouvernementales communiqués parl'intermédiaire du Bureau international del'OMPI (article 6ter).

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Toutefois, la Convention ne définitgénéralement pas l'objet à protéger, les droits àconférer, les exceptions autorisées et la duréede protection minimale. La plupart de cessujets sont laissés à l'appréciation des Étatscontractants. La Convention n'énonce pas nonplus de règles spécifiques concernant lessecrets commerciaux et les schémas deconfiguration de circuits intégrés. C'estpourquoi l'Accord sur les ADPIC impose ungrand nombre d'obligations supplémentairesdans ces domaines et fixe des normes deprotection internationales pour les secretscommerciaux et les schémas de configurationde circuits intégrés (tirées, dans ce dernier cas,du Traité sur la propriété intellectuelle enmatière de circuits intégrés, négocié sous lesauspices de l'OMPI en 1989).

Administration nationale

Chacun des États contractants doit établir unservice spécial de la propriété industrielle et undépôt central pour la communication au publicdes brevets d'invention (modèles d'utilité), desdessins ou modèles industriels et des marquesde fabrique ou de commerce (article 12).

Bénéficiaires

Introduction

Comme dans les principales conventionspréexistantes relatives à la propriétéintellectuelle, l'obligation fondamentale dechaque pays Membre de l'OMC est d'accorderaux personnes des autres Membres letraitement prévu par l'Accord en ce quiconcerne la protection de la propriétéintellectuelle. Ces personnes sont définies auparagraphe 3 de l'article premier. Elles sontdésignées sous le nom de "ressortissants",mais incluent les personnes, physiques oumorales, qui ont un lien étroit avec d'autresMembres, sans être nécessairement desressortissants. Les critères à appliquer pourdéterminer quelles personnes doiventbénéficier du traitement prévu dans l'Accordsont ceux qui figurent dans les principales

conventions préexistantes de l'OMPI relativesà la propriété intellectuelle, appliqués bienentendu à tous les Membres de l'OMC, qu'ilssoient ou non parties à ces conventions. Cesconventions sont les suivantes: Convention deParis pour la protection de la propriétéindustrielle, Convention de Berne pour laprotection des œuvres littéraires et artistiques,Convention internationale sur la protection desartistes interprètes ou exécutants, desproducteurs de phonogrammes et desorganismes de radiodiffusion (Convention deRome) et Traité sur la propriété intellectuelleen matière de circuits intégrés (Traité IPIC).

Propriété industrielle (même chose pour lesschémas de configuration de circuitsintégrés)

Dans le cas de la propriété industrielle, laprotection est accordée aux personnesphysiques ou morales:

- qui sont des ressortissants d'un Membre del'OMC;

- qui sont domiciliées sur le territoire d'unMembre de l'OMC; ou

- qui ont un établissement industriel oucommercial réel et effectif sur le territoire d'unMembre de l'OMC.

Les mêmes critères s'appliquent pourdéterminer les personnes admises à bénéficierde la protection relative aux schémas deconfiguration de circuits intégrés.

Droit d'auteur

La protection est accordée aux auteursd'œuvres littéraires ou artistiques:

- qui sont des nationaux d'un Membre del'OMC;

- qui résident habituellement sur le territoired'un Membre de l'OMC;

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- dont les œuvres sont publiées en premier (ousimultanément) dans un Membre de l'OMC;

- qui sont des auteurs d'œuvrescinématographiques dont le producteur a sonsiège ou sa résidence habituelle sur le territoired'un Membre de l'OMC; ou

- qui sont des auteurs d'œuvres d'architectureédifiées dans un Membre de l'OMC oud'œuvres des arts graphiques et plastiquesfaisant corps avec un immeuble situé dans unMembre de l'OMC.

Artistes interprètes ou exécutants

La protection est accordée aux artistesinterprètes ou exécutants dont:

- l'exécution a lieu dans un autre Membre del'OMC;

- l'exécution est enregistrée sur unphonogramme défini ci-après; ou

- l'exécution est diffusée par une émissiondéfinie ci-après.

Phonogrammes

La protection est accordée aux producteurs dephonogrammes:

- qui sont des ressortissants d'un autreMembre de l'OMC;

- si la première fixation du son a été réaliséedans un autre Membre de l'OMC; ou

- si le phonogramme a été publié pour lapremière fois dans un autre Membre del'OMC.

Toutefois, conformément à l'article 5 3) de laConvention de Rome, incorporé à l'Accord surles ADPIC, un Membre de l'OMC peutdéclarer qu'il n'applique pas, soit le critère dela publication, soit le critère de la fixation. Lecritère de la nationalité ne peut être exclu.

Organismes de radiodiffusion

La protection est accordée aux organismes deradiodiffusion:

- dont le siège est situé sur le territoire d'unautre Membre de l'OMC; ou

- dont l'émission a été diffusée par un émetteursitué sur le territoire d'un autre Membre del'OMC.

Toutefois, conformément aux dispositions del'article 6 2) de la Convention de Rome,incorporées à l'Accord sur les ADPIC, unMembre de l'OMC peut déclarer qu'iln'accordera de protection à des émissions quesi les deux conditions en question sontremplies, c'est-à-dire si le siège de l'organismede radiodiffusion est situé sur le territoire d'unautre Membre de l'OMC et si l'émission a étédiffusée par un émetteur situé sur le territoiredu même Membre de l'OMC.

Principes fondamentaux

Introduction

Les articles 3, 4 et 5 énoncent les règlesfondamentales relatives au traitement nationalet au traitement de la nation la plus favorisée àaccorder aux ressortissants étrangers, qui sontcommunes à toutes les catégories de propriétéintellectuelle visées par l'Accord. Cesobligations portent non seulement sur lesrègles de fond en matière de protection maisaussi sur les questions qui touchent àl'existence, à l'acquisition, à la portée, aumaintien et au respect des droits de propriétéintellectuelle ainsi que celles qui touchent àl'exercice des droits de propriété intellectuellespécifiquement visés par l'Accord. Le principedu traitement national interdit ladiscrimination entre les ressortissants d'unMembre et ceux des autres Membres, tandisque la clause de la nation la plus favoriséeinterdit la discrimination entre les nationauxdes autres Membres.

Traitement national

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Chaque Membre doit accorder auxressortissants des autres Membres untraitement non moins favorable que celui qu'ilaccorde à ses propres ressortissants.

Traitement NPF

Tous avantages, faveurs, privilèges ouimmunités accordés par un Membre auxressortissants de tout autre Membre doiventêtre, immédiatement et sans condition, étendusaux ressortissants de tous les autres Membres.

Exceptions

En ce qui concerne l'obligation d'accorder letraitement national, les exceptions prévuesdans les conventions préexistantes de l'OMPIrelatives à la propriété intellectuelle valentégalement pour l'Accord sur les ADPIC.Lorsqu'elles prévoient la réciprocité, uneexception au traitement NPF est égalementautorisée par voie de conséquence (parexemple, la comparaison des durées deprotection du droit d'auteur qui excèdent ladurée minimale requise au titre de l'Accord surles ADPIC, comme le prévoit l'article 7 8) dela Convention de Berne, incorporé à l'Accordsur les ADPIC). D'autres exceptions limitées àl'obligation d'accorder le traitement NPF sontégalement prévues.

Objectifs

Buts généraux: préambule

Les buts généraux de l'Accord sur les ADPICsont énoncés dans le préambule de l'Accord,qui reprend les objectifs fondamentaux desnégociations du Cycle d'Uruguay fixés dans ledomaine des ADPIC aux termes de laDéclaration de Punta del Este (1986) et del'Examen à mi-parcours de 1988/89. Il s'agitde réduire les distorsions et les entraves en cequi concerne le commerce international, depromouvoir une protection efficace etsuffisante des droits de propriété intellectuelleet de faire en sorte que les mesures et lesprocédures visant à faire respecter les droits de

propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime.

Objectifs: article 7

Les buts généraux énoncés dans le préambulede l'Accord doivent être lus conjointementavec l'article 7, intitulé "Objectifs", selonlequel la protection et le respect des droits depropriété intellectuelle devraient contribuer àla promotion de l'innovation technologique etau transfert et à la diffusion de la technologie,à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et deceux qui utilisent des connaissancestechniques et d'une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer unéquilibre de droits et d'obligations.

Principes: article 8

L'article 8, intitulé "Principes", autorise lesMembres à prendre des mesures pour protégerla santé publique et pour d'autres raisonsd'intérêt public, ainsi que pour éviter l'usageabusif des droits de propriété intellectuelle, àcondition que ces mesures soient compatiblesavec les dispositions de l'Accord.

Protection des DPI

Droit d'auteur

Incorporation des dispositions de fond de laConvention de Berne (1971)

Durant les négociations du Cycle d'Uruguay,on a constaté que la Convention de Berneoffrait déjà, pour l'essentiel, des normesfondamentales suffisantes en matière deprotection du droit d'auteur. Il a donc étéconvenu que le point de départ serait le niveaude protection accordé en vertu du dernier actede cette convention, l'Acte de Paris de 1971.Ce point de départ est exprimé à l'article 9:1 del'Accord, aux termes duquel les Membresdoivent se conformer aux dispositions de fondde l'Acte de Paris de 1971 de la Convention deBerne, c'est-à-dire aux articles 1er à 21 de laConvention de Berne (1971) et à l'Annexe de

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la Convention. Toutefois, les Membres n'ontpas de droits ni d'obligations au titre del'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne lesdroits conférés en vertu de l'article 6bis de laConvention, c'est-à-dire les droits moraux(droit de revendiquer la paternité de l'œuvre etde s'opposer à toute atteinte à celle-ci quiserait préjudiciable à l'honneur et à laréputation de l'auteur) ou les droits qui en sontdérivés.

Précisions et obligations additionnelles(Berne plus)

Outre qu'il prescrit le respect des normesfondamentales de la Convention de Berne,l'Accord sur les ADPIC précise certains pointset en ajoute d'autres. Il est structuréconformément à l'approche dite "Berne plus".

Convention de Berne (1971)

La Convention de Berne pour la protection desœuvres littéraires et artistiques a été conclueen 1886 et révisée ensuite à plusieurs reprises.Au 19 juillet 2000, elle comptait 146 parties.Cette convention est administrée par l'OMPI.À l'exception des dispositions relatives auxdroits moraux, les principales dispositions defond du dernier acte de la Convention, l'Actede Paris de 1971, ont toutes été incorporéespar référence dans l'Accord sur les ADPIC,devenant ainsi des obligations au titre de cetaccord entre les pays Membres de l'OMC.

Trois principes de base

• Traitement national

La Convention dispose que les œuvresoriginaires de l'un des États contractantsdoivent bénéficier, dans chacun des autresÉtats contractants, de la même protection quecelle que ces derniers accordent aux œuvres deleurs propres ressortissants (article 5 1)).

• Protection automatique

La protection n'est subordonnée à aucuneformalité d'enregistrement, de dépôt ou autre(article 5 2)).

• Indépendance de la protection

La jouissance et l'exercice des droits conféréssont indépendants de l'existence de laprotection dans le pays d'origine (article 5 2)).

Œuvres protégées

La protection s'applique à toutes lesproductions du domaine littéraire, scientifiqueet artistique, quel qu'en soit le mode ou laforme d'expression (article 2 1)).

Normes de protection minimales

Les droits exclusifs accordés à l'auteurincluent le droit de traduction (article 8), ledroit de reproduction (article 9), le droit dereprésentation ou d'exécution publiques et detransmission publique d'une représentation ouexécution (article 11), le droit deradiodiffusion et autres communications sansfil et de communication publique, par haut-parleur ou par d'autres instruments analogues,de l'œuvre radiodiffusée (article 11bis), le droitde récitation publique (article 11ter), le droitd'adaptation, d'arrangement et d'autrestransformations (article 12) et le droitd'adaptation et reproductioncinématographiques (article 14). Le droit derevente, dit "droit de suite", concernant lesœuvres d'art originales et les manuscritsoriginaux est facultatif (article 14ter).

Exceptions autorisées

La Convention prévoit la possibilité d'utiliserdes œuvres protégées dans des cas particulierssans avoir obtenu l'autorisation du détenteurdes droits et sans avoir à verser unerémunération quelconque en échange. Cesexceptions sont notamment la reproductiondans certains cas spéciaux (article 9 2)), lescitations et l'utilisation des œuvres littéraires

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ou artistiques à titre d'illustration del'enseignement (article 10), la reproductiond'articles de journaux ou d'articles analogues etl'utilisation des œuvres afin de rendre comptedes événements d'actualité (article 10bis), etles enregistrements éphémères (article 11bis3)). La Convention prévoit la possibilité delicences obligatoires pour le droit deradiodiffusion et autres communications sansfil et de communication publique, par haut-parleur ou par d'autres instruments analogues,de l'œuvre radiodiffusée (article 11bis 2)) etpour le droit d'enregistrer des œuvresmusicales (article 3 1)).

Durée de la protection

L'article 7 de la Convention dispose que ladurée de la protection comprend la vie del'auteur et 50 ans après sa mort. Lesparagraphes 2 à 4 autorisent expressément desdurées plus courtes dans certains cas. Pour lesœuvres photographiques et les œuvres des artsappliqués, la durée de protection minimale estde 25 ans à compter de la réalisation del'œuvre.

Annexe

L'Annexe dispose que les pays endéveloppement sont autorisés, dans certainesconditions, à fixer certaines limites au droit detraduction et au droit de reproduction.

Berne plus

Outre l'incorporation des dispositions de fondde la Convention de Berne, l'Accord sur lesADPIC contient les précisions et lesobligations supplémentaires ci-après.

Dichotomie expression/idée

Il est confirmé, à l'article 9:2 de l'Accord surles ADPIC, que la protection du droit d'auteurs'étend aux expressions et non aux idées,procédures, méthodes de fonctionnement ouconcepts mathématiques en tant que tels.

Programmes d'ordinateur

L'article 10:1 dispose que les programmesd'ordinateur, qu'ils soient exprimés en codesource ou en code objet, sont protégés en tantqu'œuvres littéraires en vertu de la Conventionde Berne (1971). Cette disposition confirmeque les programmes d'ordinateur doivent êtreprotégés au titre du droit d'auteur et que lesdispositions de la Convention de Berne quis'appliquent aux œuvres littéraires leur sontégalement applicables. Elle confirme en outreque la forme du programme, qu'il soit en codesource ou en code objet, n'influe pas sur laprotection. L'obligation de protéger lesprogrammes d'ordinateur en tant qu'œuvreslittéraires signifie par exemple que les limitesapplicables aux œuvres littéraires sont lesseules qui peuvent être appliquées auxprogrammes d'ordinateur. La disposition enquestion confirme aussi que la durée deprotection générale de 50 ans s'applique aussiaux programmes d'ordinateur. Les duréesinférieures qui peuvent être appliquées auxœuvres photographiques et aux œuvres desarts appliqués ne peuvent l'être enl'occurrence.

Compilations de données

L'article 10:2 précise que les bases de donnéeset autres compilations de données ou d'autreséléments doivent être protégées au titre dudroit d'auteur, même lorsqu'elles incluent desdonnées qui ne sont pas protégées en tant quetelles par le droit d'auteur. Les bases dedonnées doivent être protégées par le droitd'auteur à condition que, par le choix ou ladisposition des matières, elles constituent descréations intellectuelles. Il est égalementconfirmé, dans l'article, que les bases dedonnées doivent être protégées quelle que soitleur forme, c'est-à-dire qu'elles soientreproduites sur support exploitable parmachine ou sous toute autre forme. Il est enoutre précisé que cette protection ne s'étendpas aux données ou éléments eux-mêmes etqu'elle est sans préjudice de tout droit d'auteursubsistant pour les données ou éléments eux-mêmes.

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Droits de location

L'article 11 dispose qu'en ce qui concerne aumoins les programmes d'ordinateur et, danscertaines circonstances, les œuvrescinématographiques, les auteurs auront le droitd'autoriser ou d'interdire la locationcommerciale au public d'originaux ou decopies de leurs œuvres protégées par le droitd'auteur. Pour ce qui est des œuvrescinématographiques, le droit exclusif delocation est soumis à un critère dit de l'atteinteaux droits: un Membre est exempté de cetteobligation à moins que cette location n'aitconduit à la réalisation largement répandue decopies de ces œuvres qui compromet de façonimportante le droit exclusif de reproductionconféré dans ce Membre aux auteurs et à leursayants droit. Pour ce qui est des programmesd'ordinateur, cette obligation ne s'applique pasaux locations dans les cas où le programmelui-même n'est pas l'objet essentiel de lalocation.

Durée de la protection

Selon la règle générale figurant à l'article 7 1)de la Convention de Berne, incorporé dansl'Accord sur les ADPIC, la durée de laprotection comprend la vie de l'auteur et 50ans après sa mort. Les paragraphes 2 à 4autorisent expressément des durées pluscourtes dans certains cas. Ces dispositionssont complétées par celles de l'article 12 del'Accord sur les ADPIC, qui dispose que,chaque fois que la durée de la protection d'uneœuvre, autre qu'une œuvre photographique ouune œuvre des arts appliqués, est calculée surune base autre que la vie d'une personnephysique, cette durée sera d'au moins 50 ans àcompter de la fin de l'année civile de lapublication autorisée, ou, si une tellepublication autorisée n'a pas lieu dans les 50ans à compter de la réalisation de l'œuvre, d'aumoins 50 ans à compter de la fin de l'annéecivile de la réalisation.

Limitations et exceptions

Aux termes de l'article 13, les Membresdoivent restreindre les limitations des droitsexclusifs ou les exceptions à ces droits àcertains cas spéciaux qui ne portent pasatteinte à l'exploitation normale de l'œuvre nine causent un préjudice injustifié aux intérêtslégitimes du détenteur du droit. Il s'agit d'unedisposition horizontale qui s'applique à toutesles limitations et exceptions autorisées par laConvention de Berne et son annexe,incorporées dans l'Accord sur les ADPIC.L'application de ces limitations est aussiautorisée en vertu de l'Accord sur les ADPIC,mais l'article 13 indique clairement qu'elle doitêtre faite d'une manière qui ne porte pasatteinte aux intérêts légitimes du détenteur dudroit.

Droits connexes

Artistes interprètes ou exécutants

Les dispositions relatives à la protection desartistes interprètes ou exécutants, desproducteurs de phonogrammes et desorganismes de radiodiffusion figurent àl'article 14. En vertu de l'article 14:1, lesartistes interprètes ou exécutants doivent avoirla possibilité d'empêcher la fixation, sans leurautorisation, de leur exécution sur unphonogramme (c'est-à-dire l'enregistrementd'une exécution musicale en direct). Cettepossibilité ne porte que sur les droits defixation sonore et non audiovisuelle. Lesartistes interprètes ou exécutants doivent aussiêtre en mesure d'empêcher la reproduction deces fixations. Et ils doivent avoir la possibilitéd'empêcher la radiodiffusion par le moyen desondes radioélectriques et la communication aupublic de leur exécution directe, lorsque cesactes sont entrepris sans leur autorisation.

Producteurs de phonogrammes

Conformément à l'article 14:2, les Membresdoivent accorder aux producteurs dephonogrammes un droit de reproductionexclusif. Ils doivent en outre, conformément àl'article 14:4, accorder un droit de location

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exclusif au moins aux producteurs dephonogrammes. Les dispositions relatives auxdroits de location s'appliquent aussi à tousautres détenteurs de droits sur desphonogrammes tels qu'ils sont déterminés dansla législation nationale. Ce droit a le mêmechamp d'application que le droit de locationapplicable aux programmes d'ordinateur. Iln'est donc pas soumis au critère de l'atteinteaux droits comme pour les œuvrescinématographiques. Il est toutefois limité parla clause d'antériorité, selon laquelle unMembre qui avait, au 15 avril 1994 (date de lasignature de l'Accord de Marrakech), unsystème de rémunération équitable desdétenteurs de droits pour ce qui était de lalocation des phonogrammes peut maintenir cesystème, à condition que la locationcommerciale des phonogrammes n'ait pas poureffet de compromettre de façon importante lesdroits exclusifs de reproduction des détenteursde droits.

Organismes de radiodiffusion

Les organismes de radiodiffusion doiventavoir, conformément à l'article 14:2, le droitd'interdire les actes ci-après lorsqu'ils sontentrepris sans leur autorisation: la fixation, lareproduction de fixations et la réémission parle moyen des ondes radioélectriquesd'émissions ainsi que la communication aupublic de leurs émissions de télévision. Il n'estcependant pas nécessaire d'accorder de telsdroits à des organismes de radiodiffusion, siles titulaires du droit d'auteur sur le contenud'émissions ont la possibilité d'empêcher cesactes, sous réserve des dispositions de laConvention de Berne.

Durée de la protection

La durée de la protection est d'au moins 50 anspour les artistes interprètes ou exécutants et lesproducteurs de phonogrammes et de 20 anspour les organismes de radiodiffusion (article14:5).

Limitations autorisées par la Convention deRome

Aux termes de l'article 14:6, tout Membrepeut, en rapport avec la protection des artistesinterprètes ou exécutants, des producteurs dephonogrammes et des organismes deradiodiffusion, prévoir des conditions,limitations, exceptions et réserves dans lamesure autorisée par la Convention de Rome.

Marques de fabrique ou de commerce

La règle fondamentale énoncée à l'article 15est que tout signe, ou toute combinaison designes, propre à distinguer les produits ou lesservices d'une entreprise de ceux d'autresentreprises est susceptible d'être enregistrécomme une marque de fabrique ou decommerce, à condition d'être perceptiblevisuellement. De tels signes, en particulier lesmots, y compris les noms de personne, leslettres, les chiffres, les éléments figuratifs etles combinaisons de couleurs, ainsi que toutecombinaison de ces signes, sont susceptiblesd'être enregistrés comme marques de fabriqueou de commerce.

Lorsque les signes ne permettent pas en soi dedistinguer les produits ou services pertinents,les Membres peuvent exiger, comme conditionsupplémentaire de l'enregistrement, que lecaractère distinctif ait été acquis par l'usage.

Les Membres sont libres de décider s'ilsautorisent l'enregistrement de signes nonperceptibles visuellement (par exemple desmarques sonores ou olfactives).

Les Membres peuvent subordonnerl'enregistrabilité à l'usage. Toutefois, l'usageeffectif d'une marque ne peut être unecondition pour le dépôt d'une demanded'enregistrement, et il faut que trois ans aumoins s'écoulent après la date de dépôt pourque l'absence de réalisation de l'usage projetéde la marque soit admise comme motif du rejetde la demande (article 14:3).

Aux termes de l'Accord sur les ADPIC, lesmarques de service doivent être protégées dela même manière que les marques propres à

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distinguer des produits (voir par exemple lesarticles 15:1, 15:4, 16:2 et 62:3).

Droits conférés pour toutes les marques defabrique ou de commerce

Il faut conférer au titulaire d'une marque defabrique ou de commerce enregistrée le droitexclusif d'empêcher tous les tiers agissant sansson consentement de faire usage, au coursd'opérations commerciales, de signesidentiques ou similaires pour des produits oudes services identiques ou similaires à ceuxpour lesquels la marque est enregistrée dansles cas où un tel usage entraînerait un risque deconfusion. En cas d'usage d'un signe identiquepour des produits ou services identiques, unrisque de confusion sera présumé exister(article 16:1).

Droits conférés pour les marquesnotoirement connues

L'Accord sur les ADPIC contient certainesdispositions relatives aux marques notoirementconnues, qui s'ajoutent à la protection requiseau titre de l'article 6bis de la Convention deParis, incorporé par référence dans l'Accord etqui impose aux Membres de refuser oud'invalider l'enregistrement et d'interdirel'usage d'une marque susceptible de créer uneconfusion avec une marque notoirementconnue.

Premièrement, les dispositions de l'article 6bisdoivent s'appliquer aussi aux services.Deuxièmement, pour déterminer si unemarque est notoirement connue, il faut tenircompte de la notoriété de cette marque acquisedans la partie du public concernée nonseulement par l'usage mais aussi par d'autresmoyens, y compris la promotion de cettemarque (article 16:2).

La protection des marques notoirementconnues est aussi accrue du fait de laprotection à accorder, en vertu de l'Accord,aux marques de fabrique ou de commerceenregistrées pour des produits ou services quine sont pas similaires à ceux pour lesquels une

marque est enregistrée. La protection doit êtreaccordée à ces produits ou services, àcondition que l'usage de cette marque indiqueun lien entre ces produits ou services et letitulaire de la marque enregistrée et à conditionque cet usage risque de nuire aux intérêts dutitulaire de la marque enregistrée (article 16:3).

Exceptions limitées

Les Membres peuvent prévoir des exceptionslimitées aux droits conférés par une marque defabrique ou de commerce, par exemple en cequi concerne l'usage loyal de termesdescriptifs, à condition que ces exceptionstiennent compte des intérêts légitimes dutitulaire de la marque et des tiers (article 17).

Enregistrement: au moins sept ans etrenouvelable

L'enregistrement initial et chaquerenouvellement de l'enregistrement d'unemarque de fabrique ou de commerce doiventêtre d'une durée d'au moins sept ans.L'enregistrement d'une marque de fabrique oude commerce doit être renouvelableindéfiniment (article 18).

Autres dispositions

• S'il est obligatoire de faire usage d'unemarque pour maintenir unenregistrement, celui-ci ne peut êtreradié qu'après une périodeininterrompue de non-usage d'au moinstrois ans

La radiation d'une marque ne peut avoir lieupour non-usage qu'après une périodeininterrompue de non-usage d'au moins troisans, à moins que le titulaire de la marque nedonne des raisons valables reposant surl'existence d'obstacles à un tel usage. Lescirconstances indépendantes de la volonté dutitulaire de la marque qui constituent unobstacle à l'usage de la marque, par exempledes restrictions à l'importation ou autresprescriptions des pouvoirs publics, sontconsidérées comme des raisons valables

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justifiant le non-usage. Lorsqu'il se fait sous lecontrôle du titulaire, l'usage d'une marque defabrique ou de commerce par une autrepersonne est considéré comme un usage de lamarque aux fins du maintien del'enregistrement (article 19).

• L'usage d'une marque ne sera pasentravé de manière injustifiable par desprescriptions spéciales

Il est dit en outre que l'usage d'une marque defabrique ou de commerce au coursd'opérations commerciales ne doit pas êtreentravé de manière injustifiable par desprescriptions spéciales, telles que l'usagesimultané d'une autre marque, l'usage sous uneforme spéciale, ou l'usage d'une manière quinuise à sa capacité de distinguer les produitsou les services (article 20).

• Licences et cession

La concession de licences obligatoires pour lesmarques n'est pas autorisée. Le titulaire d'unemarque de fabrique ou de commerceenregistrée a le droit de la céder sans qu'il y aitnécessairement transfert de l'entreprise àlaquelle la marque appartient (article 21).

Indications géographiques

Définition

Les indications géographiques sont définies,aux fins de l'Accord, comme des indicationsqui servent à identifier un produit comme étantoriginaire du territoire d'un Membre, ou d'unerégion ou localité de ce territoire, dans les casoù une qualité, réputation ou autrecaractéristique déterminée du produit peut êtreattribuée essentiellement à cette originegéographique (article 22:1). Cette définitionspécifie donc que la qualité, la réputation ouune autre caractéristique d'un produit peuventchacune suffire pour qu'une marque soitconsidérée comme une indicationgéographique, lorsqu'elles sont essentiellementattribuables à l'origine géographique duproduit.

Norme de protection générale

Les Membres doivent prévoir, pour toutes lesindications géographiques, les moyensjuridiques permettant aux parties intéresséesd'empêcher l'utilisation d'indications quiinduisent le public en erreur quant à l'originegéographique du produit et toute utilisation quiconstitue un acte de concurrence déloyale ausens de l'article 10bis de la Convention deParis (article 22:2).

Marques de fabrique ou de commerce denature à induire en erreur

L'enregistrement d'une marque de fabrique oude commerce qui contient une indicationgéographique employée de façon à induire lepublic en erreur quant à l'origine géographiquedu produit peut être refusé ou radié, soitd'office si sa législation le permet, soit à larequête d'une partie intéressée (article 22:3).

Vins et spiritueux

L'article 23 dispose que les parties intéresséesdoivent avoir les moyens juridiquesd'empêcher l'utilisation d'une indicationgéographique identifiant des vins pour desvins qui ne sont pas originaires du lieu indiquépar l'indication géographique en question.Cette disposition s'applique même dans les casoù le public n'est pas induit en erreur, où il n'ya pas de concurrence déloyale et où lavéritable origine du produit est indiquée, oudans ceux où l'indication géographique estaccompagnée d'expressions telles que "genre","type", "style", "imitation" ou autres. Uneprotection analogue doit être conférée auxindications géographiques identifiant desspiritueux lorsqu'elles sont utilisées pour desspiritueux. La protection contrel'enregistrement d'une marque de fabrique oude commerce doit être prévue en conséquence.

Exceptions

L'article 24 prévoit un certain nombred'exceptions à la protection des indications

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géographiques. Ces exceptions ontparticulièrement à voir avec la protectionsupplémentaire des indications géographiquesqui concernent les vins et spiritueux.

Par exemple, les Membres ne sont pas tenus deprotéger une indication géographique quandelle s'est transformée en une expressiongénérique employée pour décrire le produit enquestion (paragraphe 6). Les mesuresadoptées pour mettre en œuvre cesdispositions ne doivent pas compromettre lesdroits à une marque de fabrique ou decommerce acquis antérieurement de bonne foi(paragraphe 5). Dans certaines circonstances,l'usage continu d'une indication géographiqueidentifiant des vins ou des spiritueux pourraêtre autorisé dans la même mesure et suivantles mêmes modalités qu'antérieurement(paragraphe 4).

Les Membres qui se prévalent de cesexceptions doivent être disposés à engager desconsultations en ce qui concerne la poursuitede l'application d'une exception à uneindication géographique (paragraphe 1).

Ils ne sont pas tenus de protéger desindications géographiques qui ne sont pasprotégées ou utilisées dans leur pays d'origine.Les exceptions ne peuvent servir à diminuer laprotection des indications géographiques quiexistait immédiatement avant la date d'entréeen vigueur de l'Accord sur les ADPIC(paragraphe 3). Le Conseil des ADPIC doitexaminer de façon suivie l'application desdispositions relatives à la protection desindications géographiques (paragraphe 2).

Dessins et modèles industriels

Conditions requises pour bénéficier de laprotection

Aux termes de l'article 25:1 de l'Accord sur lesADPIC, les Membres doivent assurer laprotection des dessins et modèles industrielscréés de manière indépendante qui sontnouveaux ou originaux. Ils peuvent disposerque des dessins et modèles ne sont pas

nouveaux ou originaux s'ils ne diffèrent pasnotablement de dessins ou modèles connus oude combinaisons d'éléments de dessins oumodèles connus. Ils peuvent disposer qu'unetelle protection ne s'étendra pas aux dessins etmodèles dictés essentiellement par desconsidérations techniques ou fonctionnelles.

Dessins et modèles de textiles

L'article 25:2 contient une disposition spécialedestinée à tenir compte de la courte durée devie et du grand nombre des dessins et modèlesnouveaux dans le secteur textile: lesprescriptions visant à garantir la protection deces dessins et modèles, en particulier pour cequi concerne tout coût, examen ou publication,ne doivent pas compromettre indûment lapossibilité de demander et d'obtenir cetteprotection. Les Membres sont libres des'acquitter de cette obligation au moyen de lalégislation en matière de dessins et modèlesindustriels ou au moyen de la législation enmatière de droit d'auteur.

Droits exclusifs

Aux termes de l'article 26:1, les Membresdoivent accorder au titulaire d'un dessin oumodèle industriel protégé le droit d'empêcherdes tiers agissant sans son consentement defabriquer, vendre ou importer des articlesportant ou comportant un dessin ou modèle quiest, en totalité ou pour une part substantielle,une copie de ce dessin ou modèle protégé,lorsque ces actes sont entrepris à des fins decommerce.

Exceptions limitées

L'article 26:2 autorise les Membres à prévoirdes exceptions limitées à la protection desdessins et modèles industriels, à conditionqu'elles ne portent pas atteinte de manièreinjustifiée à l'exploitation normale de dessinsou modèles industriels protégés ni ne causentun préjudice injustifié aux intérêts légitimes dutitulaire du dessin ou modèle protégé, comptetenu des intérêts légitimes des tiers.

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Durée de la protection: au moins dix ans

La durée de la protection offerte doit atteindreau moins dix ans (article 26:3). Le terme"atteindre" permet de diviser la durée, parexemple en deux périodes de cinq ans.

Brevets

Brevetabilité

Aux termes de l'Accord sur les ADPIC, lesMembres doivent permettre l'obtention d'unbrevet pour toute invention, de produit ou deprocédé, dans tous les domainestechnologiques, à condition qu'elle soitnouvelle, qu'elle implique une activitéinventive et qu'elle soit susceptibled'application industrielle. En outre, desbrevets doivent pouvoir être obtenus et il doitêtre possible de jouir de droits de brevet sansdiscrimination quant au lieu d'origine del'invention et au fait que les produits sontimportés ou sont d'origine nationale (article27:1)

Exclusions

La règle fondamentale de la brevetabilitésupporte trois exceptions.

• Ordre public ou moralité

La première concerne les inventions contrairesà l'ordre public ou à la moralité. Sontexpressément exclues les inventionsdangereuses pour la santé et la vie despersonnes et des animaux et pour les végétaux,ou qui portent gravement atteinte àl'environnement, à condition que l'exploitationcommerciale de l'invention soit aussiempêchée et que cet empêchement soitnécessaire pour protéger l'ordre public ou lamoralité (article 27:2).

• Méthodes diagnostiques, thérapeutiqueset chirurgicales

La deuxième exception est que les Membrespeuvent exclure de la brevetabilité les

méthodes diagnostiques, thérapeutiques etchirurgicales destinées au traitement despersonnes ou des animaux (article 27:3 a)).

• Végétaux et animaux autres que lesmicro-organismes ...

La troisième est que les Membres peuventexclure les végétaux et les animaux autres queles micro-organismes, et les procédésessentiellement biologiques d'obtention devégétaux ou d'animaux, autres que lesprocédés non biologiques et microbiologiques.Toutefois, un pays qui exclut la protection desvariétés végétales par des brevets doit prévoirun système de protection sui generis efficace.De plus, cette disposition doit être réexaminéequatre ans après la date d'entrée en vigueur del'Accord (article 27:3 b)).

Droits conférés

• Brevet de produit

Lorsque l'objet du brevet est un produit, lesdroits exclusifs conférés au titulaire doiventempêcher des tiers d'accomplir les actes ci-après: fabriquer, utiliser, offrir à la vente,vendre ou importer à ces fins ce produit.

• Brevet de procédé

Lorsque l'objet du brevet est un procédé, lesdroits exclusifs conférés au titulaire doiventempêcher des tiers d'utiliser le procédé etd'accomplir les actes ci-après: utiliser, offrir àla vente, vendre ou importer à ces fins, aumoins le produit obtenu directement par ceprocédé.

Le titulaire d'un brevet doit aussi avoir le droitde céder, ou de transmettre par voiesuccessorale, le brevet et de conclure descontrats de licence (article 28).

Exceptions autorisées

Les Membres peuvent prévoir des exceptionslimitées aux droits exclusifs conférés par unbrevet, à condition que celles-ci ne portent pas

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atteinte de manière injustifiée à l'exploitationnormale du brevet ni ne causent un préjudiceinjustifié aux intérêts légitimes du titulaire dubrevet, compte tenu des intérêts légitimes destiers (article 30).

Durée de la protection: au moins 20 ans

La durée de la protection offerte ne prendrapas fin avant l'expiration d'une période de 20ans à compter de la date du dépôt (article 33).

Autres dispositions

• Divulgation adéquate

Les Membres doivent exiger du déposantd'une demande de brevet qu'il divulguel'invention d'une manière suffisamment claireet complète pour qu'une personne du métierpuisse l'exécuter, et peuvent exiger de lui qu'ilindique la meilleure manière d'exécuterl'invention connue de l'inventeur à la date dudépôt ou, dans les cas où la priorité estrevendiquée, à la date de priorité de lademande (article 29:1).

• Renversement de la charge de la preuve

Si l'objet du brevet est un procédé d'obtentiond'un produit, les autorités judiciaires doiventêtre habilitées à ordonner au défendeur deprouver que le procédé utilisé pour obtenir unproduit identique est différent du procédébreveté, lorsque certaines conditions indiquantque le procédé protégé a probablement étéutilisé sont réunies (article 34).

Licences obligatoires

La concession de licences obligatoires etl'utilisation d'un brevet par les pouvoirspublics sans l'autorisation du détenteur dudroit sont admises mais subordonnées à desconditions destinées à protéger les intérêtslégitimes du détenteur. Ces conditionsfigurent pour l'essentiel à l'article 31. Lesprincipales sont exposées ci-après.

Ces conditions doivent être lues conjointementavec les dispositions connexes de l'article 27:1,en vertu desquelles il doit être possible dejouir de droits de brevet sans discriminationquant au domaine technologique et au fait queles produits sont importés ou sont d'originenationale.

• Examen des demandes sur la base descirconstances qui leur sont propres

Une demande d'utiliser l'objet d'un brevet doitêtre examinée sur la base des circonstances quilui sont propres.

• Tout d'abord, une tentativeinfructueuse …

En règle générale, il faut qu'il y ait eu d'abordune tentative infructueuse d'obtenir une licencevolontaire suivant des conditions et modalitéscommerciales raisonnables et dans un délairaisonnable.

• Portée et durée de l'utilisation limitéesaux fins auxquelles celle-ci a étéautorisée

La portée et la durée d'une telle utilisation sansl'autorisation du détenteur doivent être limitéesaux fins auxquelles celle-ci a été autorisée.Dans le cas de la technologie des semi-conducteurs, l'utilisation sera uniquementdestinée à des fins publiques noncommerciales ou à remédier à une pratiquedont il a été déterminé, à l'issue d'uneprocédure judiciaire ou administrative, qu'elleest anticoncurrentielle.

• Licences non exclusives

Toute autorisation d'utiliser l'objet d'un brevetdoit être non exclusive.

• Principalement pourl'approvisionnement du marchéintérieur

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Toute utilisation de ce genre sera autoriséeprincipalement pour l'approvisionnement dumarché intérieur du Membre qui l'a autorisée.

• Détenteur du droit: rémunérationadéquate

Le détenteur du droit doit recevoir unerémunération adéquate selon le cas d'espèce,compte tenu de la valeur économique de lalicence.

• Possibilité d'une révision judiciaire ouautre révision indépendante desdécisions concernant l'autorisation et larémunération

La validité juridique de toute décisionconcernant l'autorisation d'une telle utilisationet toute décision concernant la rémunérationprévue en rapport avec une telle utilisationdoivent pouvoir faire l'objet d'une révisionjudiciaire ou autre révision indépendante parune autorité supérieure distincte du Membreconcerné.

• Assouplissement de certaines conditionsen cas de pratique jugéeanticoncurrentielle

Les prescriptions relatives à l'obligation defaire une première tentative pour négocier unelicence volontaire, à la limitation del'autorisation principalement pourl'approvisionnement du marché intérieur et aumontant de la rémunération sont assouplieslorsqu'une licence obligatoire est concédéepour remédier à une pratique jugéeanticoncurrentielle à l'issue d'une procédurejudiciaire ou administrative.

Schémas de configuration

Traité IPIC

Aux termes de l'article 35 de l'Accord sur lesADPIC, les Membres doivent accorder laprotection des schémas de configuration decircuits intégrés conformément aux

dispositions du Traité sur la propriétéintellectuelle en matière de circuits intégrés(Traité IPIC), négocié sous les auspices del'OMPI en 1989. Ces dispositions portent,entre autres, sur la définition des termes"circuit intégré" et "schéma de configuration(topographie)", les conditions requises pourbénéficier de la protection, les droits exclusifset les limitations.

• Définitions: "circuit intégré" et"schéma de configuration(topographie)"

On entend par "circuit intégré" un produit,sous sa forme finale ou sous une formeintermédiaire, dans lequel les éléments, dontl'un au moins est un élément actif, et tout oupartie des interconnexions font partieintégrante du corps ou de la surface d'unepièce de matériau et qui est destiné àaccomplir une fonction électronique. Et l'onentend par "schéma de configuration(topographie)" la disposition tridimensionnelle– quelle que soit son expression – deséléments, dont l'un au moins est un élémentactif, et de tout ou partie des interconnexionsd'un circuit intégré, ou une telle dispositiontridimensionnelle préparée pour un circuitintégré destiné à être fabriqué.

• Conditions requises pour bénéficier dela protection

L'obligation de protéger les schémas deconfiguration s'applique aux schémas deconfiguration qui sont originaux en ce sensqu'ils sont le fruit de l'effort intellectuel deleurs créateurs et que, au moment de leurcréation, ils ne sont pas courants pour lescréateurs de schémas de configuration et lesfabricants de circuits intégrés.

• Droits exclusifs

Les droits exclusifs comprennent le droit dereproduction et le droit d'importation, de venteet de distribution de toute manière à des finscommerciales. Certaines limites sont prévues.

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IPIC + éléments

Outre qu'il impose aux Membres de protégerles schémas de configuration de circuitsintégrés conformément aux dispositions duTraité IPIC, l'Accord sur les ADPIC clarifie oucomplète quatre points.

Durée de la protection: dix ans

Le premier point concerne la durée de laprotection, qui est de dix ans au lieu des huitprévus à l'article 8 du Traité IPIC (article 38).

Articles incorporant un schéma deconfiguration reproduit de façon illicite

Le deuxième point concerne l'applicabilité dela protection aux articles qui incorporent uncircuit intégré portant atteinte à un droit: lesdroits de distribution sont étendus aux articlesqui incorporent un circuit intégré dans lamesure où cet article continue d'incorporer unschéma de configuration reproduit de façonillicite (dernière disposition de l'article 36).

Atteinte innocente

Le troisième point concerne le traitement descontrevenants innocents. L'article 37:1dispose qu'aucun Membre ne peut considérercomme illégal l'accomplissement, par uncontrevenant innocent, de l'un quelconque desactes visés dans l'article à l'égard d'un produitportant atteinte à un droit, mais il exige qu'unecompensation soit versée au détenteur du droitaprès que le contrevenant aura été avisé del'atteinte.

Licences obligatoires

Les conditions énoncées à l'article 31s'appliquent, mutatis mutandis, en cas deconcession d'une licence non volontaire pourun schéma de configuration ou pour sonutilisation par les pouvoirs publics ou pourleur compte sans l'autorisation du détenteur dudroit, au lieu des dispositions du Traité IPICrelatives à la concession de licencesobligatoires (article 37:2). L'article 31 c)

dispose que, dans le cas de la technologie dessemi-conducteurs, l'utilisation doit êtreuniquement destinée à des fins publiques noncommerciales ou à remédier à une pratiquedont il a été déterminé, à l'issue d'uneprocédure judiciaire ou administrative, qu'elleest anticoncurrentielle.

Renseignements non divulgués

Secrets commerciaux

Aux termes de l'Accord sur les ADPIC, lesrenseignements non divulgués – secretscommerciaux et savoir-faire – doivent pouvoirêtre protégés. Selon l'article 39:2, laprotection doit s'appliquer aux renseignementsqui sont secrets, qui ont une valeurcommerciale parce qu'ils sont secrets et qui ontfait l'objet de dispositions raisonnablesdestinées à les garder secrets.

Protection contre la divulgation

L'Accord n'exige pas que les renseignementsnon divulgués soient traités comme une formede propriété, mais il dispose qu'une personneayant licitement sous son contrôle de telsrenseignements doit avoir la possibilitéd'empêcher qu'ils ne soient divulgués à destiers ou acquis ou utilisés par eux sans sonconsentement et d'une manière contraire auxusages commerciaux honnêtes.

L'expression "d'une manière contraire auxusages commerciaux honnêtes" désigne, entreautres, la rupture de contrat, l'abus deconfiance et l'incitation au délit, ainsi quel'acquisition de renseignements non divulguéspar des tiers qui savaient qu'elle impliquait detelles pratiques ou qui ont fait preuve d'unegrave négligence en l'ignorant.

Essais et autres données non divulguées

L'Accord contient aussi des dispositionsrelatives aux données non divulguées résultantd'essais et aux autres données non divulguéesdont les pouvoirs publics exigent lacommunication pour approuver la

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commercialisation de produitspharmaceutiques ou de produits chimiquespour l'agriculture comportant des entitéschimiques nouvelles. Dans une telle situation,les pouvoirs publics doivent protéger lesdonnées contre l'exploitation déloyale dans lecommerce. Les Membres doivent en outreprotéger ces données contre la divulgation,sauf si cela est nécessaire pour protéger lepublic, ou à moins que des mesures ne soientprises pour s'assurer que les données sontprotégées contre l'exploitation déloyale dans lecommerce.

Pratiques anticoncurrentielles

Reconnaissance des effets préjudiciableséventuels

Il est reconnu, à l'article 40 de l'Accord sur lesADPIC, que certaines pratiques ou conditionsen matière de concession de licences touchantaux droits de propriété intellectuelle quilimitent la concurrence peuvent avoir deseffets préjudiciables sur les échanges etentraver le transfert et la diffusion detechnologie (paragraphe 2).

Mesures destinées à prévenir ou contrôlerl'usage abusif de droits de propriétéintellectuelle

Les Membres peuvent adopter, en conformitéavec les autres dispositions de l'Accord, desmesures appropriées pour prévenir oucontrôler les pratiques abusives ouanticoncurrentielles relatives à la concessionde licences touchant aux droits de propriétéintellectuelle (paragraphe 2).

Consultations et échange de renseignements

L'Accord prévoit un mécanisme grâce auquelun Membre qui souhaite engager uneprocédure contre de telles pratiques impliquantdes sociétés d'un autre Membre peut entrer enconsultation avec ce dernier et échanger desrenseignements non confidentiels à ladisposition du public qui présentent un intérêten l'espèce et les autres renseignements dont il

dispose, sous réserve de la législationintérieure et de la conclusion d'accordsmutuellement satisfaisants concernant lerespect du caractère confidentiel de cesrenseignements par le Membre qui a présentéla demande (paragraphe 3). De même, unMembre dont les sociétés font l'objet d'unetelle procédure dans un autre Membre peutentrer en consultation avec ce dernier(paragraphe 4).

Moyens de faire respecter les DPI

Champ d'application

Tous les droits de propriété intellectuelle

Les dispositions relatives aux moyens de fairerespecter les droits de propriété intellectuellefigurent dans la partie III de l'Accord, qui estdivisée en cinq sections. La première sectionénonce les obligations générales auxquellessont soumises toutes les procédures destinées àfaire respecter les droits. Ces obligations ontnotamment pour but d'assurer l'efficacité desprocédures et le respect de certains principesfondamentaux destinés à garantir uneprocédure régulière. Les sections suivantesportent sur les procédures et mesurescorrectives civiles et administratives, lesmesures provisoires, les prescriptions spécialesconcernant les mesures à la frontière et lesprocédures pénales.

Ces dispositions ont deux objectifsfondamentaux: offrir aux détenteurs de droitsdes moyens efficaces de faire respecter leursdroits, et faire en sorte que les procéduresdestinées à faire respecter les droits soientappliquées de manière à éviter la créationd'obstacles au commerce légitime et à offrirdes sauvegardes contre leur usage abusif.

Contrefaçon et piratage

L'Accord fait la distinction entre l'atteinte auxdroits en général, pour laquelle il doit existerdes procédures et mesures correctivesjudiciaires civiles, et la contrefaçon et le

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piratage – qui constituent les formes les plusflagrantes d'atteinte aux droits –, pour lesquelsil faut prévoir des procédures et mesurescorrectives supplémentaires, à savoir desmesures à la frontière et des procédurespénales. À cette fin, les marchandisescontrefaites sont essentiellement définiescomme des marchandises dont la marque a étépurement et simplement copiée, et lesmarchandises pirates comme des marchandisesqui portent atteinte à un droit de reproductionconféré par le droit d'auteur ou un droitconnexe.

Moyens de faire respecter les DPI:Obligations générales

Moyens efficaces de faire respecter lesdroits

Les obligations générales relatives aux moyensde faire respecter les droits de propriétéintellectuelle figurent à l'article 41. En vertudu paragraphe 1, les procédures destinées àfaire respecter les droits doivent permettre uneaction efficace contre tout acte qui porteraitatteinte aux droits de propriété intellectuelle, etles mesures correctives doivent être rapides, defaçon à prévenir toute atteinte et à découragertoute atteinte ultérieure.

Procédures ne créant pas d'obstacles aucommerce légitime

Cela étant, les procédures destinées à fairerespecter les droits doivent être appliquées demanière à éviter la création d'obstacles aucommerce légitime et à offrir des sauvegardescontre leur usage abusif.

Procédures loyales et équitables

Les trois paragraphes suivants énoncentcertains principes généraux qui ont pour but degarantir une procédure régulière. Leparagraphe 2 porte sur les procéduresdestinées à faire respecter les droits. Cesprocédures doivent être loyales et équitables;elles ne doivent pas être inutilementcomplexes ou coûteuses, comporter des délais

déraisonnables ou entraîner des retardsinjustifiés.

Décisions au fond

Les décisions au fond doivent, de préférence,être écrites et motivées. Elles doivent êtremises à la disposition au moins des parties à laprocédure sans retard indu. Elles doivents'appuyer sur des éléments de preuve surlesquels les parties ont eu la possibilité de sefaire entendre (paragraphe 3).

Possibilité de révision par une autoritéjudiciaire

Aux termes du paragraphe 4, les parties à uneprocédure doivent avoir la possibilité dedemander la révision par une autoritéjudiciaire des décisions administratives finaleset, sous réserve des dispositions attributives decompétence prévues par la législation d'unMembre concernant l'importance d'une affaire,au moins des aspects juridiques des décisionsjudiciaires initiales sur le fond. Toutefois, iln'est pas obligatoire de prévoir la possibilité dedemander la révision d'acquittements dans desaffaires pénales.

Pas d'obligation de mettre en place unsystème judiciaire distinct

Selon le paragraphe 5, il est entendu que lesdispositions relatives aux moyens de fairerespecter les droits ne créent aucune obligationde mettre en place, pour faire respecter lesdroits de propriété intellectuelle, un systèmejudiciaire distinct de celui qui vise à fairerespecter la loi en général, ni n'affectent lacapacité des Membres de faire respecter leurlégislation en général.

En outre, aucune de ces dispositions ne créed'obligation en ce qui concerne la répartitiondes ressources entre les moyens de fairerespecter les droits de propriété intellectuelleet les moyens de faire respecter la loi engénéral. Un certain nombre de pays onttoutefois jugé utile de créer des services derépression spéciaux qui mettent en commun

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l'expérience requise pour lutter efficacementcontre la contrefaçon et le piratage. Diverspays ont en outre centralisé certains types dequestions relatives à la propriété intellectuelledans un ou quelques tribunaux, afin que lescompétences nécessaires soient disponibles.

Moyens de faire respecter les DPI:Mesures civiles et administratives

Procédures loyales et équitables

Dans la deuxième section, il est dit qu'il doitexister des procédures judiciaires civiles pourtoute activité portant atteinte aux droits depropriété intellectuelle visés par l'Accord. Lesdispositions de cette section donnent plus dedétails sur les éléments fondamentaux quedoivent prévoir ces procédures.

L'article 42 énonce certains principes destinésà assurer une procédure régulière. Lesdéfendeurs doivent être informés desallégations en temps opportun par un avis écritsuffisamment précis. Les parties doivent êtreautorisées à se faire représenter par un conseiljuridique indépendant, et les procédures nedoivent pas imposer de prescriptionsexcessives en matière de comparutionpersonnelle obligatoire. Toutes les partiesdoivent être habilitées à justifier leursallégations et à présenter tous les éléments depreuve pertinents. Les renseignementsconfidentiels doivent être identifiés etprotégés.

Éléments de preuve

L'article 43 concerne les modalitésd'application des règles relatives aux élémentsde preuve dans certaines situations. Dans lecas où des éléments de preuve potentiellementimportants pour une partie sont aux mains dela partie adverse, le tribunal doit être habilité àordonner qu'ils soient produits par cettedernière, sous réserve de certaines conditions.Dans le cas où une partie refuse sans raisonvalable l'accès aux éléments de preuve qui sonten sa possession, le tribunal peut en outre êtreautorisé à rendre ses décisions sur la base des

renseignements qui lui ont été présentés, àcondition de ménager aux parties la possibilitéde se faire entendre.

Mesures correctives

La section contient des dispositions relativesaux injonctions, aux dommages-intérêts et auxautres mesures correctives.

• Injonctions

Aux termes de l'article 44, les tribunauxdoivent être habilités à rendre des injonctions,c'est-à-dire à ordonner à une partie de cesserde porter atteinte à un droit, entre autreschoses, afin d'empêcher l'introduction dans lescircuits commerciaux nationaux desmarchandises importées qui portent atteinteaux droits. Les Membres n'ont pas l'obligationde conférer ce pouvoir lorsqu'une personne aagi de bonne foi.

• Dommages-intérêts

L'article 45 dispose que les tribunaux doiventêtre habilités à ordonner au contrevenant, dumoins s'il a agi de mauvaise foi, de verser audétenteur du droit des dommages-intérêtsadéquats. Ils doivent aussi être habilités àordonner au contrevenant de payer audétenteur du droit les frais, qui peuventcomprendre les honoraires d'avocat appropriés.Dans les cas appropriés, les tribunaux peuventêtre autorisés à ordonner le recouvrement desbénéfices et/ou le paiement des dommages-intérêts préétablis même si le contrevenantétait de bonne foi.

• Autres mesures correctives

Afin de créer un moyen de dissuasion efficacecontre les atteintes aux droits, l'article 46dispose que les autorités judiciaires doiventêtre habilitées à ordonner que lesmarchandises portant atteinte à un droit soientécartées des circuits commerciaux ou, si lesprescriptions constitutionnelles le permettent,détruites. Elles doivent aussi pouvoirordonner que des matériaux et instruments

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ayant principalement servi à la production desmarchandises en cause soient écartés descircuits commerciaux. Lors de l'examen detelles demandes, les tribunaux doivent tenircompte du fait qu'il doit y avoirproportionnalité de la gravité de l'atteinte etdes mesures correctives ordonnées, ainsi quedes intérêts des tiers. Pour ce qui concerne lesmarchandises de marque contrefaites, lesimple fait de retirer la marque de fabrique oude commerce apposée de manière illicite nedoit pas être suffisant, si ce n'est dans descirconstances exceptionnelles, pour permettrel'introduction des marchandises dans lescircuits commerciaux.

Droit d'information

Les autorités judiciaires peuvent être habilitéesà ordonner au contrevenant d'informer ledétenteur du droit de l'identité des tiersparticipant à la production et à la distributiondes marchandises ou services en cause, ainsique de leurs circuits de distribution (article47). Cette possibilité a pour but d'aider lesdétenteurs de droits à trouver la source desmarchandises incriminées et à prendre lesmesures qui s'imposent contre les autrespersonnes participant aux circuits dedistribution. Elle doit être appliquée demanière proportionnelle à la gravité del'atteinte.

Indemnisation du défendeur

La deuxième section prévoit des garantiescontre l'utilisation abusive des procéduresdestinées à faire respecter les droits. L'article48 dispose que les autorités judiciaires doiventêtre habilitées à ordonner à une partie qui autilisé abusivement des procédures destinées àfaire respecter les droits d'accorder, à unepartie injustement requise de faire ou de ne pasfaire, un dédommagement adéquat enréparation du dommage subi et des fraisencourus. Ces frais peuvent comprendre leshonoraires d'avocat appropriés. Les autoritéset les agents publics ne sont dégagés de laresponsabilité qui les expose à des mesurescorrectives appropriées que dans les cas où ils

ont agi ou eu l'intention d'agir de bonne foidans le cadre de l'administration de toute loitouchant à la protection ou au respect desdroits de propriété intellectuelle.

Application des principes aux procéduresadministratives

L'article 49 dispose que, dans la mesure où unemesure corrective civile peut être ordonnée àla suite de procédures administrativesconcernant le fond de l'affaire, ces procéduresdoivent être conformes à des principeséquivalant en substance à ceux qui sonténoncés dans la section.

Moyens de faire respecter les DPI:Mesures provisoires

Mesures provisoires rapides et efficaces

En vertu de l'article 41, les procéduresdestinées à faire respecter les droits doiventpermettre une action efficace contre lesatteintes aux droits et inclure des mesurescorrectives rapides. Comme ces procéduresjudiciaires peuvent prendre un certain temps, ilfaut que les autorités judiciaires soienthabilitées à ordonner l'adoption de mesuresprovisoires rapides et efficaces, pour mettre finimmédiatement à une atteinte alléguée.

Les dispositions concernant les mesuresprovisoires sont énoncées à l'article 50, envertu duquel chaque pays doit faire en sorteque ses autorités judiciaires soient habilitées àordonner l'adoption de mesures provisoiresrapides et efficaces. Ces mesures doiventexister pour tous les droits de propriétéintellectuelle.

Des mesures provisoires doivent pouvoir êtreprises dans deux situations. La première estcelle où il faut empêcher qu'un acte portantatteinte à un droit ne soit commis et que lesmarchandises ne soient introduites dans lescircuits commerciaux. Il faut notammentempêcher que des marchandises importéesportant atteinte à un droit ne soient introduitesdans les circuits de distribution intérieurs

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immédiatement après leur dédouanement. Laseconde est celle où de telles mesures sontnécessaires pour sauvegarder les éléments depreuve pertinents relatifs à l'atteinte alléguée.

Sans que l'autre partie soit entendue dansles cas où cela est approprié

Pour qu'une mesure provisoire soit efficace, ilfaut qu'elle puisse être prise sans que l'autrepartie en soit informée à l'avance. Lesautorités judiciaires doivent donc êtrehabilitées à adopter des mesures provisoiressans que l'autre partie soit entendue dans lescas où cela sera approprié, en particulierlorsque tout retard est de nature à causer unpréjudice irréparable au détenteur du droit oulorsqu'il existe un risque démontrable dedestruction des éléments de preuve (article 50,paragraphe 2).

Autres procédures

Les tribunaux peuvent exiger du requérantqu'il fournisse tout élément de preuveraisonnablement accessible afin d'établir qu'ilest le détenteur du droit et qu'il est portéatteinte à son droit ou que cette atteinte estimminente (paragraphe 3). Le requérant peutêtre tenu de fournir d'autres renseignementsnécessaires à l'identification des marchandises(paragraphe 5).

Lorsque des mesures provisoires ont étéadoptées sans que l'autre partie soit entendue,les parties affectées doivent en être avisées,sans délai après l'exécution des mesures auplus tard. Une révision peut avoir lieu à lademande du défendeur afin qu'il soit décidé,dans un délai raisonnable après la notificationdes mesures, si celles-ci seront modifiées,abrogées ou confirmées (paragraphe 4).

Mesures destinées à prévenir les abus

Les dispositions relatives aux mesuresprovisoires prévoient certaines garanties afind'empêcher l'utilisation abusive de cesmesures. Les autorités judiciaires peuventordonner au requérant de constituer une

caution ou une garantie équivalente suffisantepour protéger le défendeur et prévenir les abus(paragraphe 3). Les mesures provisoiresdoivent être abrogées ou cesser de produireleurs effets d'une autre manière, à la demandedu défendeur, si le requérant n'engage pas uneprocédure conduisant à une décision au fonddans un délai raisonnable qui sera déterminépar l'autorité judiciaire ordonnant les mesures.En l'absence d'une telle détermination, cettepériode ne pourra dépasser 20 jours ouvrablesou 31 jours civils si ce délai est plus long(paragraphe 6).

Lorsque les mesures provisoires sont abrogéesou cessent d'être applicables en raison de touteaction ou omission du requérant, ou dans lescas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y apas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droitde propriété intellectuelle, les autoritésjudiciaires doivent être habilitées à ordonnerau requérant, à la demande du défendeur,d'accorder à ce dernier un dédommagementapproprié en réparation de tout dommagecausé par ces mesures (paragraphe 7).

Application des principes aux mesuresprovisoires ordonnées à la suite deprocédures administratives

Les principes mentionnés ci-dessuss'appliquent aussi aux procéduresadministratives dans la mesure où une mesureprovisoire peut être ordonnée à la suite detelles procédures (paragraphe 8).

Moyens de faire respecter les DPI:Mesures à la frontière

Obligation de fournir au détenteur d'undroit l'aide de l'administration douanière

La partie de l'Accord sur les ADPIC consacréeaux moyens de faire respecter les droits depropriété intellectuelle met l'accent sur lesmécanismes internes qui, s'ils sont efficaces,doivent permettre d'entraver à la source, c'est-à-dire sur le lieu de production, l'activitéportant atteinte aux droits. Lorsqu'une telleaction est possible, elle constitue un moyen à

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la fois plus efficace de faire respecter les droitset moins susceptible de créer unediscrimination à l'égard des importations queles mesures spéciales à la frontière.

L'Accord reconnaît toutefois qu'il ne sera pastoujours possible de recourir à de tels moyensde faire respecter les droits à la source et que,en tout état de cause, les pays ne sont pas tousMembres de l'OMC et que, par conséquent, ilsne sont pas tous liés par l'Accord sur lesADPIC. L'Accord reconnaît donc aussil'importance des procédures destinées à fairerespecter les droits à la frontière, quipermettent aux détenteurs des droits d'obtenirla coopération des administrations douanières,de façon à empêcher la mise en circulation desimportations en cause. Les prescriptionsspéciales relatives aux mesures à la frontièrefigurent dans la section 4 de la partie del'Accord consacrée aux moyens de fairerespecter les droits.

Champ d'application

• Au moins les marchandises de marquecontrefaites et les marchandises pirates

Conformément à l'article 51 de l'Accord, lesmarchandises qui doivent faire l'objet deprocédures destinées à faire respecter les droitsà la frontière doivent inclure au moins lesmarchandises de marque contrefaites ou lesmarchandises pirates portant atteinte au droitd'auteur qui sont présentées à l'importation(voir la définition précise de ces termesdonnée dans la note 14 relative à cet article).L'article laisse aux Membres la liberté dedécider s'ils veulent inclure l'importation demarchandises qui impliquent d'autres atteintesà des droits de propriété intellectuelle.

• Pas d'obligation en ce qui concerne lesimportations parallèles ou de minimis

Les Membres sont également libres de déciders'ils appliquent ces procédures auximportations parallèles, comme le confirme lanote 13 relative à l'article 51, selon laquelle ilest entendu qu'il ne sera pas obligatoire

d'appliquer ces procédures aux importations demarchandises mises sur le marché d'un autrepays par le détenteur du droit ou avec sonconsentement.

Conformément à l'article 60, les Membrespeuvent exempter de l'application de cesprocédures les importations de minimis, c'est-à-dire les marchandises sans caractèrecommercial contenues en petites quantitésdans les bagages personnels des voyageurs ouexpédiées en petits envois.

• Peuvent également s'appliquer auxexportations et aux marchandises entransit

L'article 51 laisse aux Membres la liberté dedécider s'ils veulent prévoir des procédurescorrespondantes pour la suspension par lesautorités douanières de la mise en circulationde marchandises portant atteinte à des droitsde propriété intellectuelle destinées à êtreexportées de leur territoire ou en transit.

Autorité compétente

Au titre du mécanisme de base requis parl'Accord, chaque Membre doit désigner une"autorité compétente", qui peut être decaractère administratif ou judiciaire, à laquelledoivent être présentées les demandes demesures douanières faites par les détenteursdes droits (article 51).

Le détenteur d'un droit qui présente unedemande à l'autorité compétente doit être tenude fournir des éléments de preuve adéquats surla base desquels il est présumé y avoir atteinteà son droit de propriété intellectuelle, ainsiqu'une description suffisamment détaillée desmarchandises pour que les autorités douanièrespuissent les reconnaître facilement. Lesautorités compétentes doivent faire savoir aurequérant si sa demande a été acceptée et pourquelle période, et donner les instructionsnécessaires aux autorités douanières (article52). Il incombe ensuite au requérant d'engagerune procédure conduisant à une décision sur lefond.

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L'Accord impose la mise en place d'unsystème grâce auquel une action peut êtreengagée sur la demande d'un détenteur dedroits, mais les Membres sont libres de déciders'ils exigent des autorités compétentes qu'ellesagissent de leur propre initiative. L'article 58contient des dispositions supplémentairesapplicables à une telle action menée d'office.

Mesures destinées à prévenir les abus

Les dispositions relatives aux mesures à lafrontière portent essentiellement sur desmesures provisoires à l'encontre desimportations qui portent atteinte aux droits.Elles prévoient bon nombre de mesuresanalogues à celles qui figurent à l'article 50consacré aux mesures judiciaires provisoires.

Les autorités compétentes peuvent exiger durequérant qu'il constitue une caution ou unegarantie équivalente suffisante pour protéger ledéfendeur et les autorités compétentes etprévenir les abus. Toutefois, cette caution ougarantie ne doit pas décourager indûment lerecours à ces procédures (article 53:1).L'importateur et le requérant doivent êtreavisés dans les moindres délais de la rétentiondes marchandises (article 54). Si le détenteurdes droits n'engage pas, dans un délai de dixjours ouvrables, une procédure conduisant àune décision au fond, les marchandises doiventnormalement être mises en libre circulation(article 55).

Lorsque les marchandises sont présuméesporter atteinte à des droits conférés au titre dedessins ou modèles industriels, de brevets, deschémas de configuration ou derenseignements non divulgués, l'importateurdoit pouvoir les faire mettre en librecirculation moyennant le dépôt d'une cautiondont le montant sera suffisant pour protéger ledétenteur du droit de toute atteinte à son droit,même si la procédure conduisant à la décisionau fond a été engagée (article 53:2).

Lorsque la procédure judiciaire concernant lefond de l'affaire a été engagée, l'autorité

judiciaire peut maintenir la suspension de lamise en libre circulation des marchandisesconformément à une mesure judiciaireprovisoire. En pareil cas, les dispositions del'article 50 relatives aux mesures provisoiress'appliquent.

Le requérant peut avoir à verser undédommagement approprié aux personnesdont les intérêts ont été lésés du fait de larétention injustifiée de marchandises ou de larétention de marchandises mises en librecirculation consécutives au fait que lerequérant n'a pas engagé dans le délai impartiune procédure conduisant à une décision aufond (article 56).

Droit d'inspection et d'information

Les autorités compétentes doivent êtrehabilitées à ménager au détenteur du droit unepossibilité suffisante de faire inspecter toutesmarchandises retenues par les autoritésdouanières afin d'établir le bien-fondé de sesallégations. Lorsqu'une atteinte au droit a étéconstatée conformément à une décision aufond, les Membres peuvent habiliter lesautorités compétentes à faire connaître audétenteur du droit les autres personnes quiparticipent au circuit de distribution afinqu'une action puisse aussi être engagée contreelles (article 57).

Mesures correctives

En ce qui concerne les mesures correctives, lesautorités compétentes doivent être habilitées àordonner la destruction ou la mise hors circuitde marchandises portant atteinte à un droit, demanière à éviter tout préjudice à l'encontre dudétenteur des droits. Les principes énoncés àl'article 46 au sujet des mesures correctivesciviles, tels que l'obligation deproportionnalité, s'appliquent aussi auxmesures à la frontière. Pour ce qui est desmarchandises de marque contrefaites, lesautorités ne peuvent permettre la réexportationen l'état des marchandises en cause, ni lesassujettir à un autre régime douanier, sauf dansdes circonstances exceptionnelles.

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Ces mesures correctives doivent êtreappliquées sans préjudice des autres droitsd'engager une action qu'a le détenteur du droit,par exemple celui d'obtenir des dommages-intérêts à l'issue d'un procès civil, et sousréserve du droit du défendeur de demander unerévision par une autorité judiciaire (article 59).

Moyens de faire respecter les DPI:Procédures pénales

Champ d'application

La cinquième et dernière section du chapitrede l'Accord sur les ADPIC consacré auxmoyens de faire respecter les droits traite desprocédures pénales. Conformément à l'article61, de telles procédures doivent être prévuesau moins pour les actes délibérés decontrefaçon de marque de fabrique ou decommerce ou de piratage portant atteinte à undroit d'auteur, commis à une échellecommerciale. L'Accord laisse aux Membres laliberté de prévoir des procédures pénales etdes peines applicables aux autres actes portantatteinte à des droits de propriété intellectuelle,en particulier lorsqu'ils sont commisdélibérément et à une échelle commerciale.

Sanctions

Les sanctions doivent inclurel'emprisonnement et/ou des amendessuffisantes pour être dissuasives, en rapportavec le niveau des peines appliquées pour desdélits de gravité correspondante. Dans les casappropriés, les sanctions pénales doiventégalement inclure la saisie, la confiscation etla destruction des marchandises en cause et detous matériaux et instruments ayant servi à lesproduire.

Autres dispositions

ADPIC: Acquisition et maintien des DPI

Introduction

L'Accord ne traite pas en détail des questionsde procédure relatives à l'acquisition et aumaintien des droits de propriété intellectuelle.La partie IV contient quelques règles généralesen la matière, qui ont pour but d'éviter que desdifficultés inutiles de procédure relatives àl'acquisition ou au maintien des droits depropriété intellectuelle ne soient utilisées afinde compromettre la protection exigée parl'Accord.

Respect de procédures et de formalitésraisonnables

Au titre du paragraphe 1 de l'article 62, lesMembres peuvent exiger, comme condition del'acquisition ou du maintien des droits relatifsaux marques de fabrique ou de commerce, auxindications géographiques, aux dessins etmodèles industriels, aux brevets et auxschémas de configuration, que soientrespectées des procédures et formalitésraisonnables.

Enregistrement d'un droit

Lorsque l'acquisition d'un droit de propriétéintellectuelle est subordonnée à la conditionque ce droit soit octroyé ou enregistré, lesprocédures doivent permettre l'octroi oul'enregistrement du droit dans un délairaisonnable de manière à éviter unraccourcissement injustifié de la période deprotection (paragraphe 2).

Autres prescriptions

Les procédures relatives à l'acquisition ou aumaintien de droits de propriété intellectuelleet, dans les cas où la législation d'un Membreprévoit de telles procédures, les procédures derévocation administrative et les procéduresinter partes telles que l'opposition, larévocation et l'annulation, doivent être régiespar les principes généraux relatifs auxdécisions et aux révisions, énoncés auxparagraphes 2 et 3 de l'article 41 (paragraphe4). Les décisions administratives finales dansl'une quelconque de ces procédures doiventgénéralement pouvoir faire l'objet d'une

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révision par une autorité judiciaire ou quasijudiciaire (paragraphe 5).

Dispositions transitoires

1er janvier 1995: entrée en vigueur

L'Accord sur les ADPIC prévoit pour tous lesMembres de l'OMC des périodes de transitiondestinées à leur permettre de se conformer auxobligations qu'ils ont contractées au titre del'Accord. Ces périodes, qui dépendent duniveau de développement du Membreconcerné, sont indiquées aux articles 65 et 66.

1er janvier 1996: pays développés +non-discrimination (tous les Membres)

Les pays développés Membres doivent seconformer à toutes les obligations énoncéesdans l'Accord depuis le 1er janvier 1996. Enoutre, tous les Membres, même ceux qui seprévalent de périodes de transition pluslongues, doivent se conformer depuis cettedate aux obligations en matière de traitementnational et de traitement NPF.

1er janvier 2000: pays en développement etéconomies en voie de transformation

Pour les pays en développement, la période detransition générale était de cinq ans,c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2000. En outre,l'Accord permettait aux pays en transitiond'une économie planifiée à une économie demarché de reporter l'application de l'Accordjusqu'en 2000, s'ils remplissaient certainesconditions.

1er janvier 2006: pays les moins avancés

Pour les pays qui figurent sur la liste des paysles moins avancés établie par l'Organisationdes Nations Unies, la période de transition estde onze ans. L'Accord prévoit la possibilité deproroger ce délai sur demande dûmentmotivée.

Autres dispositions

Deux obligations de fond importantes doiventêtre respectées depuis l'entrée en vigueur del'Accord sur les ADPIC, le 1er janvier 1995.La première est l'obligation de "non-retour enarrière" énoncée à l'article 65:5, qui concerneles modifications apportées aux lois etréglementations durant la période detransition, et l'autre est l'obligation de "boîteaux lettres" énoncée à l'article 70:8, relative audépôt de demandes de brevet pour les produitspharmaceutiques et les produits chimiquespour l'agriculture pendant la période detransition.

• Disposition visant à éviter tout retour enarrière

La clause dite de "non-retour en arrière"figurant à l'article 65:5 interdit aux Membresd'utiliser la période de transition pour abaisserle niveau de protection de la propriétéintellectuelle de façon à le rendre moinscompatible avec les dispositions de l'Accord.

• Arrangements transitoires spéciauxdans certains cas

Des règles de transition spéciales sont prévuesdans le cas où un pays en développementn'accorde pas, à la date générale d'applicationde l'Accord prévue pour lui, c'est-à-dire en l'an2000, la possibilité de bénéficier de laprotection conférée par un brevet de produitdans un domaine donné de la technologie,notamment les produits pharmaceutiques et lesproduits chimiques pour l'agriculture. Envertu de l'article 65:4, ce pays peut différerpendant une période additionnelle de cinq ans(c'est-à-dire jusqu'en 2005) l'application desdispositions en matière de brevets de produitsà ces domaines de la technologie.

• Boîte aux lettres et droits exclusifs decommercialisation

L'Accord prévoit cependant des dispositionstransitoires supplémentaires dans le cas où unpays n'accorde pas, à la date d'entrée envigueur de l'Accord sur l'OMC, pour lesproduits pharmaceutiques et les produits

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chimiques pour l'agriculture, la possibilité debénéficier de la protection conférée par unbrevet correspondant aux dispositions relativesaux ADPIC. Conformément à la dispositiondite de la "boîte aux lettres" figurant à l'article70:8, le pays en question doit offrir, à la dated'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, unmoyen de déposer des demandes de brevetpour ces inventions. Il ne sera pas nécessaired'examiner la brevetabilité des produits viséspar ces demandes avant que le pays necommence à conférer la protection par unbrevet de produit dans ce domaine, c'est-à-dire, pour un pays en développement, avant lafin de la période de transition de dix ans.

Toutefois, à ce moment-là, la demande devraêtre examinée en référence à la priorité quiexistait au moment où la demande a été faite.Si la demande est acceptée, la protectionconférée par un brevet de produit doit êtreaccordée pour le reste de la durée de validitédu brevet fixée à partir de la date de dépôt dela demande.

Si un produit pour lequel un brevet a ainsi étédemandé a fait l'objet d'une approbation decommercialisation avant que la décision dedélivrance du brevet n'ait été prise, l'article70:9 dispose que des droits exclusifs decommercialisation doivent être accordés pourune période pouvant aller jusqu'à cinq ans afinde combler l'écart. Cette disposition estsubordonnée à plusieurs conditions destinées àgarantir que le produit constitue uneauthentique invention: à la suite de l'entrée envigueur de l'Accord sur l'OMC, une demandede brevet doit avoir été déposée, un brevet doitavoir été délivré et une approbation decommercialisation doit avoir été obtenue dansun autre Membre pour le produit en question.

Protection des objets existants

Application des règles

Un aspect important des dispositionstransitoires figurant dans l'Accord sur lesADPIC est constitué par les dispositionsrelatives au traitement de l'objet existant à la

date à laquelle un Membre commence àappliquer les dispositions de l'Accord.Comme l'indique l'article 70:2, les règlesénoncées dans l'Accord s'appliquentgénéralement aux objets existant à la dated'application de l'Accord par le Membre enquestion et qui sont protégés dans ce Membreà ladite date.

Prescriptions additionnelles en ce quiconcerne les œuvres et les phonogrammespréexistants

En ce qui concerne le droit d'auteur et laplupart des droits connexes, il y a desprescriptions supplémentaires. Aux termesdes articles 9:1, 14:6 et 70:2 de l'Accord surles ADPIC, les Membres de l'OMC doivent seconformer à l'article 18 de la Convention deBerne en ce qui concerne non seulement lesdroits des auteurs mais aussi ceux des artistesinterprètes ou exécutants et des producteurs dephonogrammes sur les phonogrammes.L'article 18 de la Convention de Berne,incorporé dans l'Accord sur les ADPIC,énonce la règle dite de rétroactivité, selonlaquelle l'Accord s'applique à toutes lesœuvres qui ne sont pas encore tombées dans ledomaine public de leur pays d'origine ou dupays où la protection est réclamée parl'expiration de la durée de la protection.Lorsqu'un pays retire de ce fait un objet dudomaine public et lui confère une protection,les dispositions de l'article 18 offrent, à titretransitoire, une certaine souplesse en ce quiconcerne les intérêts des personnes qui ontdéjà pris de bonne foi des dispositions sur labase des objets tombés dans le domainepublic.

Mise en œuvre

Notification

Introduction

Aux termes de l'Accord sur les ADPIC, lesMembres de l'OMC doivent présentercertaines notifications au Conseil des ADPIC.

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Ces notifications facilitent le travail de suividu fonctionnement de l'Accord à effectuer parle Conseil et contribuent à rendre plustransparentes les politiques appliquées par lesMembres dans le domaine de la protection dela propriété intellectuelle. De plus, lesMembres qui veulent se prévaloir de laflexibilité offerte par l'Accord à propos desobligations de fond doivent le notifier auConseil.

Article 63:2

Aux termes de l'article 63:2 de l'Accord, lesMembres doivent notifier les lois etréglementations qui visent l'objet de l'Accord(existence, portée, acquisition des droits depropriété intellectuelle et moyens de les fairerespecter et prévention d'un usage abusif deces droits) et au moyen desquelles ils mettenten œuvre les dispositions de l'Accord. Ces loiset réglementations doivent être notifiéesrapidement à compter de la date d'applicationde l'obligation de fond correspondante relativeaux ADPIC.

Comme il est difficile d'examiner la législationqui se rapporte à bon nombre d'obligationsénoncées dans l'Accord sur les ADPIC àpropos des moyens de faire respecter lesdroits, les Membres se sont engagés, en plusde la notification des textes législatifs, àcommuniquer des renseignements sur la façondont ils s'acquittent de ces obligations enrépondant à une liste de questions.

Articles 1:3 et 3:1

Les articles 1:3 et 3:1 de l'Accord sur lesADPIC autorisent les Membres à se prévaloirde certaines possibilités concernant ladéfinition des bénéficiaires et le traitementnational, à condition de présenter unenotification au Conseil des ADPIC.

Article 4 d)

L'article 4 de l'Accord, consacré au traitementde la nation la plus favorisée, dispose qu'en cequi concerne la protection de la propriété

intellectuelle, tous avantages, faveurs,privilèges ou immunités accordés par unMembre aux ressortissants de tout autre paysdoivent être, immédiatement et sans condition,étendus aux ressortissants de tous les autresMembres. Cette obligation comporte certainesexceptions. Selon l'alinéa d) de cet article,sont exemptés de cette obligation tous lesavantages, faveurs, privilèges ou immunitésaccordés par un Membre qui découlentd'accords internationaux se rapportant à laprotection de la propriété intellectuelle dontl'entrée en vigueur précède celle de l'Accordsur l'OMC, à condition que ces accords soientnotifiés au Conseil des ADPIC et neconstituent pas une discrimination arbitraire ouinjustifiable à l'égard des ressortissantsd'autres Membres.

Article 69

En vertu de l'article 69 de l'Accord, lesMembres doivent établir des points de contactau sein de leur administration afin de coopérerà l'élimination du commerce international desmarchandises portant atteinte à des droits depropriété intellectuelle, et ils doivent lesnotifier.

Autres dispositions de l'Accord

Plusieurs dispositions des Conventions deBerne et de Rome en matière de notificationsont incorporées par référence dans l'Accordsur les ADPIC sans y être mentionnéesexpressément. Un Membre qui souhaiteprésenter de telles notifications doit lesadresser au Conseil des ADPIC, même s'il adéjà présenté une notification sur le mêmesujet au titre de la Convention de Berne ou deRome.

Coopération technique

Engagements énoncés à l'article 67

Aux termes de l'article 67, les pays développésMembres doivent offrir, sur demande et selondes modalités et à des conditions

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20.30

mutuellement convenues, une coopérationtechnique et financière aux pays endéveloppement Membres et aux pays lesmoins avancés Membres. Selon cettedisposition, le but d'une telle coopération estde faciliter la mise en œuvre de l'Accord. Ilest précisé qu'elle doit comprendre uneassistance concernant l'élaboration des lois etréglementations relatives à la protection et aurespect des droits de propriété intellectuelleainsi qu'à la prévention des abus, et un soutienen ce qui concerne l'établissement ou lerenforcement de bureaux et d'agencesnationaux chargés de ces questions, y comprisla formation de personnel.

Renseignements sur les programmesdisponibles

Pour rendre aisément accessibles lesrenseignements sur l'assistance offerte etfaciliter le suivi du respect de l'obligationénoncée à l'article 67, les pays développésMembres sont convenus de présenter auConseil des ADPIC une description de leursprogrammes de coopération technique etfinancière et de la mettre à jour chaque année.Pour favoriser la transparence, lesorganisations intergouvernementalesprésentent aussi, à l'invitation du Conseil, desrenseignements sur leurs activités.

Points de contact

Les pays développés Membres ont notifiéleurs points de contacts établis aux fins de lacoopération technique concernant les ADPIC.

Coopération avec l'OMPI

Accord entre l'OMPI et l'OMC

Pour faciliter la mise en œuvre de l'Accord surles ADPIC, l'OMC a conclu avec l'OMPI unaccord de coopération, qui est entré en vigueurle 1er janvier 1996. Comme l'indiqueexpressément le préambule de l'Accord sur lesADPIC, l'OMC souhaite établir une relation desoutien mutuel avec l'OMPI. L'Accord entrel'OMPI et l'OMC prévoit une coopération dans

trois domaines principaux: notification deslois et réglementations, accès à ces textes ettraduction; application des procéduresdestinées à protéger les emblèmes nationaux;et coopération technique.

Notification des lois et réglementationsnationales, accès à ces textes et traduction

Le Secrétariat de l'OMC est chargé detransmettre au Bureau international de l'OMPIun exemplaire du texte des lois etréglementations qu'il a reçu des Membres del'OMC en application de l'article 63:2 del'Accord sur les ADPIC. Le Bureauinternational place ces exemplaires dans sacollection de documents. L'OMPI met les loiset les réglementations contenues dans sacollection à la disposition du public dediverses manières, y compris en les publiantdans sa revue mensuelle intitulée "La propriétéindustrielle et le droit d'auteur" et en lignedans sa Collection de lois accessible en ligne(CLEA).

En outre, les Assemblées des Unions de Berneet de Paris ont décidé qu'il était possible des'acquitter de l'obligation inscrite dans lesConventions de Paris et de Berne decommuniquer le texte des lois nationales auBureau international en le communiquant parle biais du Secrétariat de l'OMC. Le Bureauinternational met à la disposition des pays endéveloppement une assistance pour latraduction de leurs lois et règlements.

Emblèmes nationaux

En ce qui concerne l'application de l'article6ter de la Convention de Paris aux fins del'Accord sur les ADPIC, l'Accord decoopération dispose que les procéduresrelatives à la communication des emblèmes età la transmission des objections en vertu del'Accord sur les ADPIC sont administrées parle Bureau international de manière conformeaux procédures applicables en vertu de l'article6ter de la Convention de Paris. En outre, leConseil des ADPIC a décidé de reconnaîtreque la communication d'emblèmes et la

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20.31

transmission d'objections s'y rapportant entreles Membres de l'OMC par l'intermédiaire duBureau international constitueraient descommunications aux fins de l'Accord sur lesADPIC, que l'ensemble des emblèmesexistants communiqués entre les Membres del'OMC en vertu de la Convention de Parisseraient également considérés comme descommunications au titre de l'Accord sur lesADPIC, et que le délai de 12 mois prévu pourla formulation d'une objection débuterait à ladate d'application de l'article 2 de l'Accord surles ADPIC pour le pays formulant l'objectionlorsque ni le Membre de l'OMC auteur de lacommunication ni le Membre de l'OMCformulant l'objection n'était partie à laConvention de Paris.

Coopération technique

Aux termes de l'Accord entre l'OMPI etl'OMC, le Bureau international de l'OMPI et leSecrétariat de l'OMC doivent renforcer leurcoopération dans le cadre des activitésd'assistance technico-juridique et decoopération technique liées à l'Accord sur lesADPIC qu'ils consacrent aux pays endéveloppement, de manière à optimiser l'utilitéde ces activités et à leur conférer un caractèrede soutien mutuel. L'assistance qu'ils offrentaux membres de leur organisation doitégalement être offerte aux membres de l'autreorganisation.

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20.32

2Organes de supervision

Conseil des ADPIC

Suivi du fonctionnement de l'Accord

L'organe chargé d'administrer l'Accord et, enparticulier, d'en suivre le fonctionnement est leConseil des ADPIC, ouvert à tous lesMembres de l'OMC.

Examen des lois et réglementationsnationales

L'un des mécanismes essentiels de suivi estl'examen de la législation d'applicationnationale de chaque Membre par les autresMembres. Aux termes de l'article 63:2, lesMembres doivent notifier les lois etréglementations, rendues exécutoires par eux,qui visent les questions faisant l'objet del'Accord au Conseil des ADPIC pour l'aiderdans son examen du fonctionnement del'Accord. Ces notifications servent de baseaux examens des législations d'applicationeffectués par le Conseil.

Selon la procédure d'examen, des questions etdes réponses sont communiquées par écritavant la réunion d'examen, puis des questionscomplémentaires sont posées et des réponses ysont apportées au cours de la réunion. Lorsdes réunions suivantes du Conseil, lesdélégations ont la possibilité de revenir sur lespoints soulevés lors de la réunion d'examenqui n'ont pas été suffisamment traités selonelles.

Consultations

Le Conseil constitue une instance où desconsultations peuvent avoir lieu sur tous lesproblèmes qui peuvent surgir entre les pays àpropos de l'Accord, et où les dispositions de cedernier peuvent être éclaircies et interprétées.

Coopération technique

Le Conseil est chargé de suivre le respect parles pays développés des obligations figurant àl'article 67 de l'Accord, qui énonce lesengagements en matière de coopérationtechnique, et de s'assurer que desrenseignements suffisants sont donnés surl'assistance offerte, que les besoins nonsatisfaits des pays en développement sont misen évidence et qu'une réponse y est apportée.

Cadre pour de nouvelles négociations

L'OMC offre un cadre pour de nouvellesnégociations destinées à renforcer lesengagements dans le domaine de la propriétéintellectuelle, comme dans les autres domainesvisés par l'Accord sur l'OMC. L'Accord surles ADPIC mentionne en particulier certainsdomaines où les travaux doivent se poursuivre:négociation d'un système multilatéral denotification et d'enregistrement des indicationsgéographiques pour les vins; réexamen, aubout de quatre ans, de la possibilité d'exclurede la brevetabilité certaines inventions ayanttrait aux animaux et aux végétaux; et examende l'applicabilité aux ADPIC des plaintes ensituation de non-violation prévues par leprocessus de règlement des différends.L'Accord prévoit que le Conseil procédera àun examen de l'Accord au bout de cinq ans,mais le Conseil peut aussi procéder à desexamens à tout moment en fonction de toutfait nouveau pertinent qui pourrait justifier unemodification ou un amendement.

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20.33

Contacts au secrétariat

La Division de la propriété intellectuelle duSecrétariat est responsable de toutes lesquestions touchant aux ADPIC. La Divisionassure le secrétariat des organes suivants del'OMC:

• Conseil général (pour toutes les questionstouchant aux ADPIC)

• Conseil des aspects des droits de propriétéintellectuelle qui touchent au commerce

Division de la propriétéintellectuelle

Tél.: 41-22- 739 51 15Fax: 41-22- 739 57 90

Conférence ministérielle

Conseil général

Conseil des aspects des droits depropriété intellectuelle qui

touchent au commerce

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20.34

3Prescriptions en

matière de notificationI. Obligations découlant pour les

Membres de l'Accord sur lesADPIC

1. L'Accord sur les ADPIC oblige lesMembres de l'OMC à protéger tous lesprincipaux secteurs de la propriétéintellectuelle. Les législations nationalesdoivent offrir une protection des droits depropriété intellectuelle au moins équivalente àcelle prévue dans l'Accord. De plus, l'Accordénonce des engagements détaillés selonlesquels les législations nationales doiventprévoir des procédures et des mesurescorrectives destinées à faire respecter demanière effective les droits de propriétéintellectuelle.

II. Périodes de transition

2. Tous les Membres auront à terme lesmêmes obligations en matière de protectiondes droits de propriété intellectuelle, mais desdispositions transitoires différentess'appliquent aux pays développés, aux pays endéveloppement, à certains pays en cours depassage à l'économie de marché et aux paysles moins avancés.

3. Aux termes des dispositions desarticles 65 et 66 de l'Accord, les périodes detransition générales pour ces Membres sontrespectivement de un, cinq, cinq et onze ans (àcompter de la date d'entrée en vigueur del'Accord sur l'OMC, soit le 1er janvier 1995).Les pays en cours de passage à l'économie demarché pouvaient se prévaloir d'une périodede transition de cinq ans, selon les conditionsdéfinies à l'article 65:3. La période detransition pour les pays les moins avancés peutêtre prorogée par le Conseil des ADPIC surdemande dûment motivée.

4. Une période de transition spéciale estprévue pour les pays en développement en cequi concerne les brevets si les conditionsénoncées à l'article 65:4 sont remplies et sousréserve des dispositions de l'article 70:8 et del'article 70:9.

5. Pour tous les Membres, une période detransition d'une année seulement était prévueen ce qui concerne l'obligation d'accorder letraitement national et le traitement NPFconformément aux articles 3, 4 et 5 del'Accord.

6. De plus, quand un pays endéveloppement bénéficie d'une période detransition, il n'est pas autorisé à abaisser leniveau de protection de la propriétéintellectuelle existant sur son territoire d'unefaçon telle qu'il en résulte une réduction de sondegré de compatibilité avec les dispositions del'Accord (article 65:5).

7. L'invocation des dispositions relativesaux périodes de transition n'est pas soumise àune obligation de notification.

8. La date d'application des dispositionsrelatives aux ADPIC dans les pays accédantsest fixée dans les protocoles d'accession de cespays.

9. Il convient aussi de noter que lespériodes de transition prévues dans l'Accordsont facultatives et que la mise en œuvre dedispositions de l'Accord peut avoir lieu avantla date à laquelle elle devient obligatoire envertu de l'Accord.

III. Dispositions de l'Accord sur lesADPIC énonçant des prescriptionsen matière de notification:

a) Article 63:2

Notification de lois et réglementations.

(b) Articles 1:3 et 3:1

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20.35

Notification de recours à certainesoptions en relation avec:

- la définition des personnesbénéficiaires (article 1:3);

- le traitement national (article 3:1).

(c) Article 4 d)

Notification d'accords internationauxpour justifier certaines exemptions dutraitement NPF.

(d) Article 69

Notification de points de contact.

(e) Autres prescriptions en matière denotification

(i) Au titre des obligationsrésultant de l'article 2 del'Accord sur les ADPIC, quidécoulent des dispositions del'article 6ter de l'Acte deStockholm (1967) de laConvention de Paris pour laprotection de la propriétéindustrielle ("Convention deParis");

(ii) Au titre des obligationsrésultant des dispositions enmatière de notification desconventions relatives à lapropriété intellectuelle quisont incorporées par référencedans l'Accord sur les ADPICsans y être expressémentmentionnées, notammentcelles qui découlent de laConvention de Berne pour laprotection des œuvreslittéraires et artistiques("Convention de Berne") ou dela Convention internationalesur la protection des artistesinterprètes ou exécutants, desproducteurs de phonogrammes

et des organismes deradiodiffusion ("Conventionde Rome"):

- Article 14bis 2) c) de laConvention de Berne;

- Article 14bis 3) de laConvention de Berne;

- Article 15 4) de laConvention de Berne;

- Article I de l'Annexe de laConvention de Berne;

- Article II 3) b) de l'Annexede la Convention de Berne;

- Article IV 2) de l'Annexede la Convention de Berne;

- Article IV 4) c) iv) del'Annexe de la Conventionde Berne ;

- Article V de l'Annexe de laConvention de Berne;

- Article 17 de la Conventionde Rome;

- Article 18 de la Conventionde Rome

(iii) Les prescriptions en matièrede notification convenues parle Conseil des ADPIC enrelation avec l'article 67 del'Accord concernant lacoopération technique.

ARTICLE 63:2

10. Le Conseil des ADPIC a adopté desprocédures pour la notification des lois etréglementations qui visent les questions faisantl'objet de l'Accord sur les ADPIC au titre del'article 63:2 (documents IP/C/2, 3, 4 et 5).

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20.36

Les procédures de base sont définies dans ledocument IP/C/2.

Notifications initiales

Que doivent notifier les Membres?

11. Cette question trouve sa réponse àl'article 63:2 de l'Accord sur les ADPIC quidispose, en se référant à l'article 63:1, que lesMembres notifieront les lois etréglementations rendues exécutoires qui visentles questions faisant l'objet de l'Accord(existence, portée, acquisition des droits depropriété intellectuelle et moyens de les fairerespecter et prévention d'un usage abusif deces droits).1

12. Les procédures mentionnées auparagraphe 10 ci-dessus prévoient que lesnotifications concernant les lois etréglementations doivent comporter leséléments ci-après:

- les textes de toutes les lois etréglementations concernées dans leurlangue d'origine;

- des traductions dans une langue del'OMC des principales lois etréglementations consacrées à lapropriété intellectuelle si la langued'origine n'est pas une langue del'OMC (voir aussi paragraphe 13 b) ci-après);

- une liste des "autres lois etréglementations" établie selon unmodèle spécifique (voir aussiparagraphe 13 d) ci-après); et

1Ces notifications sont distribuées sous

la forme de documents de la série IP/N/1/-. Lestextes des principales lois et réglementationsconsacrées à la propriété intellectuelle font l'objetde séries spéciales de documents (voir documentIP/C/W/20).

- outre la notification des textes des loiset réglementations relatives auxmoyens de faire respecter les droits,les réponses à une liste de questionssur la législation et les pratiques dansce domaine (voir aussi, ci-après,paragraphe 13, alinéas d) et e)).2

Modalités

13. Les procédures de notification des loiset réglementations au titre de l'article 63:2s'écartent à certains égards de la pratiquehabituelle du GATT/de l'OMC concernant laprésentation, la traduction et la distribution desnotifications. Il a été reconnu que le volumede ces notifications serait très important: aussides procédures ont-elles été adoptées dans lebut de réduire la charge que représenteraientleur préparation pour les Membres et leurtraitement pour le Secrétariat, mais aussi pourpréserver la finalité et l'efficacité du systèmede notification en tant qu'instrument desurveillance de la mise en œuvre.

(a) Les lois et réglementations ne doiventpas toutes être notifiées dans unelangue de l'OMC. Une distinction aété faite entre les "principales lois etréglementations consacrées à lapropriété intellectuelle" et les "autreslois et réglementations". Lesparagraphes 6 et 9 du documentIP/C/2 et le document IP/C/W/8énoncent certains principes directeurspour aider les Membres à faire ladistinction entre les deux. Lespremières doivent être notifiées enanglais, en français ou en espagnol.Les secondes peuvent l'être dans lalangue nationale du pays Membre.Les traductions doivent êtreaccompagnées du texte authentiquedans la langue nationale.

2Les réponses à cette liste de questions

sont distribuées sous la forme de documents de lasérie IP/N/6/-.

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20.37

(b) Conformément à l'article 2 5) del'Accord entre l'OMPI et l'OMC, lespays en développement Membrespourront bénéficier de l'assistance del'OMPI pour la traduction des lois etréglementations aux fins de l'article63:2 de l'Accord sur les ADPIC, qu'ilssoient membres de l'OMPI ou non.

(c) Seuls les textes des principales lois etréglementations seront distribuéssous la forme de documents de l'OMCet uniquement dans la langue del'OMC dans laquelle ils ont étécommuniqués.

(d) Les autres lois et réglementations neseront pas distribuées, mais ellespourront être consultées au Secrétariatde l'OMC. Toutefois, pour assurer lemaximum de transparence quant à leurcontenu, les procédures suivantes ontété adoptées:

- En notifiant ces lois etréglementations, chaqueMembre doit aussi fournir laliste des textes notifiés, établieselon le modèle contenu dansle document IP/C/4. Cetteliste doit être présentée enmême temps que les lois etréglementations elles-mêmes.Un modèle de liste figure dansle document IP/C/W/8. Elledoit être présentée en deuxcolonnes: dans celle degauche doit figurer le titre deslois et réglementations et danscelle de droite leur descriptionsuccincte en anglais, françaisou espagnol.

- Il faut noter que les loisrelatives au moyen de fairerespecter les droits doiventêtre mentionnées dans cetteliste, avec une brèvedescription, à moins qu'elles

n'aient été notifiées en tant queloi principale. Lesprescriptions mentionnées ci-après à l'alinéa e) s'appliquentégalement.

(e) Il a été reconnu que la notification deslois et réglementations selon lesprocédures susmentionnées negarantirait pas nécessairement latransparence du contenu des loisrelatives aux moyens de fairerespecter les droits , en particulier ence qui concerne les modalités de lamise en œuvre des obligations au titrede l'Accord sur les ADPIC. Souvent,dans les pays de common law, cedomaine du droit n'est pas codifié etest régi par la jurisprudence. C'estpourquoi le Conseil des ADPIC aadopté une liste de questionsconcernant les moyens de fairerespecter les droits (document IP/C/5),auxquels les Membres doiventrépondre lorsqu'ils notifient leurs loiset réglementations, en fournissant unebrève description selon le modèlementionné à l'alinéa précédent. Lesréponses à ces questions doivent êtreprésentées dès que possible aprèsl'entrée en vigueur de la législationd'application en question.

Quand présenter les notifications ?

14. Cette question trouve sa réponse auparagraphe 2:1 de la Décision du Conseil desADPIC reproduite dans le document IP/C/2:"À compter du moment où un Membre est tenude commencer à appliquer une disposition del'Accord sur les ADPIC, les lois etréglementations correspondantes serontnotifiées sans tarder (normalement dans les 30jours, sauf si le Conseil des ADPIC en décideautrement)".

15. Le moment auquel un Membre doitnotifier une législation dépend donc dumoment auquel ce Membre est tenu de donnereffet à la ou aux dispositions correspondantes

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de l'Accord sur les ADPIC. Pour certainesobligations découlant de l'Accord, ce momentest le même pour tous les Membres. Parcontre, pour beaucoup d'autres obligations, cemoment varie d'un Membre à l'autre selon quele Membre en question est un pays développéou en développement, une économie entransition, un pays moins avancé ou un paysaccédant.

Dispositions applicables à tous les Membres àcompter du 1er janvier 1995

(i) Article 70:8 et article 70:9

Tout Membre dont la législation enmatière de brevets exclut de labrevetabilité les inventions portant surdes produits pharmaceutiques et/ousur des produits chimiques pourl'agriculture au titre de l'article 27 del'Accord est autorisé à différerl'introduction de la brevetabilité(brevets de produits) pour cesinventions en recourant aux périodesde transition mentionnées ci-dessus,mais il doit offrir pendant la périodede transition en question la possibilitéde déposer des demandes de brevetpour ces inventions dès la dated'entrée en vigueur de l'Accord surl'OMC (article 70:8). Si certainesconditions énoncées à l'article 70:9sont remplies, des droits exclusifs decommercialisation doivent êtreaccordés aux déposants de demandesde brevet au titre de l'article 70:8 pourles produits pharmaceutiques ou lesproduits chimiques pour l'agriculturefaisant l'objet de leurs demandes.

Tout Membre tenu de donner effet auxdispositions de l'article 70:8 et del'article 70:9 doit notifier la législationcorrespondante au titre de l'article 63:2dans les moindres délais après la dated'entrée en vigueur de l'Accord surl'OMC, celle-ci s'entendant de la dateà compter de laquelle les paysconcernés sont tenus d'appliquer ces

dispositions (conformément auparagraphe 2:1 du document IP/C/2mentionné au paragraphe 14 ci-dessus).

Les Membres protégeant les produitspharmaceutiques et les produitschimiques pour l'agriculture au moyende brevets de produits conformémentaux dispositions de l'article 27 ne sontpas concernés par ces obligations.

(ii) Article 65:5

La question de la notification desmodifications apportées à des lois ouréglementations concernant lapropriété intellectuelle pendant lapériode de transition et pouvantrelever de l'article 65:5 a été examinéepar le Conseil des ADPIC, mais il n'ya pas eu d'accord sur des procéduresconcernant ce type de notification.

Obligations applicables à tous les Membres àcompter du 1er janvier 1996

Articles 3, 4 et 5

Un an après la date d'entrée en vigueurde l'Accord sur l'OMC, tous lesMembres étaient tenus de respecter lesdispositions des articles 3, 4 et 5 del'Accord relatives au traitementnational et au traitement NPF et, enconséquence, de notifier la législationd'application correspondante.

Pour les Membres qui avaient déjà dûrespecter toutes les obligationsdécoulant de l'Accord à compter du 1er

janvier 1996, cette obligation denotification recoupe l'obligation denotifier la totalité de leur législationd'application concernant les ADPIC àcompter de cette date.

La situation est différente pour lesMembres qui bénéficient encore d'unepériode de transition à laquelle ils ont

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20.39

droit. Ces Membres sont seulementtenus, à compter du 1er janvier 1996,de notifier les dispositions de leurslois et réglementations concernant lapropriété intellectuelle qui relèventspécifiquement des articles 3, 4 et 5.

Le Conseil des ADPIC a reconnu queles Membres avaient le choix entreplusieurs options pour s'acquitter deleur obligation de notifier les lois quiont trait à l'obligation d'accorder letraitement national et le traitementNPF. Trois possibilités ont étérecensées, notamment:

- notifier les dispositionsspécifiques des lois etréglementations mettant enœuvre les obligationsénoncées aux articles 3, 4 et 5;

- faire une déclaration généraleselon laquelle lesressortissants des autresMembres de l'OMCbénéficient d'un traitementnon discriminatoire, et établirune liste de toutes exceptionsà ce principe; ou

- notifier l'ensemble des lois etréglementations concernant lapropriété intellectuelle (voir ledocument IP/C/?).

Comment présenter les notifications ?

16. Conformément à la Décision duConseil des ADPIC reproduite dans ledocument IP/C/2, le texte intégral des lois etréglementations concernées doit êtrecommuniqué au Conseil des ADPIC (pour lesdétails concernant la présentation, latraduction et la distribution, voir leparagraphe 13 ci-dessus). Pour tout textejuridique, il existe deux possibilités:

1. Communication du texte de la loi oude la réglementation en questiondirectement au Secrétariat de l'OMC.3

2. Communication d'une déclarationindiquant que le texte intégral de la loiou réglementation en question peutêtre trouvé dans le Recueil de lois del'OMPI.4 Cette déclaration devrait êtreaccompagnée de la liste des lois etréglementations se trouvant dans lemême cas de façon à permettre auSecrétariat de l'OMC de demander àl'OMPI de lui en envoyer desexemplaires pour distribution auConseil des ADPIC.

Notification de modifications

17. Si des modifications sont apportéesaux lois et réglementations qui visent lesquestions faisant l'objet de l'Accord sur lesADPIC après qu'elles ont été notifiées au titrede l'article 63:2, ou dans le cas d'autreschangements dans la législation d'un pays, ilest dit, au paragraphe 2 du document IP/C/2,qu'une notification doit être présentée auConseil des ADPIC dans les meilleurs délaisaprès l'entrée en vigueur de la modification(normalement dans les 30 jours s'il n'est pasnécessaire de la traduire et dans les 60 jours sicela est nécessaire).

Notifications anticipées

3Le Secrétariat de l'OMC transmettra à

l'OMPI un exemplaire de toutes les lois etréglementations dont il recevra le texte intégral.Les organes directeurs de l'OMPI sont convenusque cela vaudrait communication de lois etréglementations au titre, notamment, de laConvention de Paris ou de la Convention de Berne.

4Beaucoup de Membres ont déjàcommuniqué à l'OMPI le texte de nombreuses loiset réglementations, conformément à leursobligations au titre notamment de la Convention deParis ou de la Convention de Berne.

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20.40

18. Si un Membre modifie une loi ou uneréglementation pour la mettre en conformitéavec les dispositions de l'Accord sur lesADPIC avant d'être tenu, en vertu de cetaccord, de commencer à appliquer lesditesdispositions, il doit faire tout ce qui est en sonpouvoir pour notifier cette loi ouréglementation aussitôt que possible après sonentrée en vigueur (voir document IP/C/2,paragraphe 3).

ARTICLES 1:3 ET 3:1

Que doivent notifier les Membres?

19. L'article premier, paragraphe 3, del'Accord définit les personnes qui doivent êtreadmissibles au bénéfice de la protectionofferte par les Membres au titre de l'Accord. Ilest pour cela fait référence dans cet article auxcritères prévus dans la Convention de Paris, laConvention de Berne, la Convention de Romeet le Traité de Washington pour les secteurspertinents de la propriété intellectuelle. Lesmêmes critères s'appliquent donc aussi entreles Membres de l'OMC, qu'ils soient ou nonParties aux conventions ou au traitésusmentionnés. Le recours à certaines desexceptions prévues dans le cadre de cescritères, notamment dans la Convention deBerne ou dans la Convention de Rome, estautorisé à condition d'être notifié au Conseildes ADPIC, qu'il ait ou non été notifié auSecrétaire général des Nations Unies au titrede la Convention de Berne ou de laConvention de Rome elle-même.

20. L'article 3:1 de l'Accord dispose que letraitement national doit être accordé auxpersonnes admissibles au bénéfice d'uneprotection au titre de l'article premier,paragraphe 3, sous réserve des exceptionsprévues dans les conventions et le traitémentionnés précédemment. Comme avecl'article premier, paragraphe 3, le recours àcertaines des exceptions prévues au titre del'article 3:1 est autorisé à condition d'êtrenotifié au Conseil des ADPIC.

21. (Pour plus de détails concernant cesprescriptions en matière de notification, voir lanote d'information du Secrétariat distribuéesous la cote IP/C/W/5.)

Quand présenter les notifications ?

22. Une notification au titre de l'articlepremier, paragraphe 3, ou de l'article 3:1 estrequise uniquement lorsqu'un Membresouhaite invoquer l'une des exceptionsprévues.

23. Les notifications au titre de cesarticles sont en rapport avec l'obligationd'accorder le traitement national et letraitement NPF au titre de l'Accord; à cetégard, il convient de noter, que cette obligationprend effet au 1er janvier 1996 pour tous lesMembres de l'OMC.

24. (Voir aussi le documentWTO/AIR/70.)

Comment présenter les notifications ?

25. Aucune procédure particulière n'a étéadoptée par le Conseil en ce qui concerne cesnotifications.5

ARTICLE 4 d)

Que doivent notifier les Membres?

26. En application des dispositions del'article 4 de l'Accord relatives au traitementNPF, chaque Membre doit faire en sorte quetous avantages, faveurs, privilèges ouimmunités accordés sur son territoire àcertains détenteurs étrangers de droits soientaccordés aux personnes admissibles au titre del'article premier, paragraphe 3, au bénéfice dela protection prévue par l'Accord.

27. L'article 4 indique les possibilitésd'exemption de l'obligation d'accorder le

5Ces notifications sont distribuées sous

la forme de documents de la série IP/N/2/-.

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20.41

traitement NPF autorisées par l'Accord. Unenotification est requise pour celle définie àl'alinéa d), qui couvre les cas où l'avantage enquestion découle d'un accord international serapportant à la protection de la propriétéintellectuelle dont l'entrée en vigueur précèdecelle de l'Accord sur l'OMC. Les conditionsauxquelles est subordonné l'octroi de ce typed'exemption sont que l'accord en question doitêtre notifié au Conseil des ADPIC et qu'il nedoit pas constituer une discriminationarbitraire ou injustifiable à l'égard depersonnes d'autres Membres de l'OMCremplissant les critères requis à l'articlepremier, paragraphe 3.6

Quand présenter les notifications ?

28. Une notification au titre de l'article 4d) est requise uniquement lorsqu'un Membresouhaite invoquer l'exemption correspondante.

29. Comme mentionné précédemment enrelation avec l'article premier, paragraphe 3, etavec l'article 3:1, il convient de noter que lesobligations découlant de l'article 4 prennenteffet au 1er janvier 1996 pour tous lesMembres de l'OMC.

30. Des notifications au titre de l'article 4d) peuvent être présentées à tout moment.Toutefois, à la réunion du Conseil des ADPICdu 21 novembre 1995, le Président a appelél'attention des Membres sur la nécessité deprésenter des notifications pour le 1er janvier1996 s'ils souhaitaient être couvertsjuridiquement à compter de cette date pourtoute exemption du traitement NPF qu'ilschercheraient à justifier au regard desdispositions de l'article 4 d) (voir documentIP/C/M/4, paragraphe 11).

6Ces notifications sont distribuées sous

la forme de documents de la série IP/N/4/-.

Comment présenter les notifications ?

31. Aucune procédure particulière n'a étéadoptée par le Conseil en ce qui concerne cesnotifications.7

ARTICLE 69

Que doivent notifier les Membres?

32. L'article 69 de l'Accord dispose queles Membres doivent établir des points decontact au sein de leur administration et endonner notification afin de coopérer en vued'éliminer le commerce des marchandisesportant atteinte à des droits de propriétéintellectuelle .

Quand présenter les notifications ?

33. À la réunion du Conseil des ADPICdu 21 septembre 1995, les Membres sontconvenus que les notifications devraient êtreprésentées pour le 1er janvier 1996 et que toutemodification ultérieure des renseignementsfournis devrait être notifiée dans les meilleursdélais.

Comment présenter les notifications ?

34. Le Conseil est convenu (voir ledocument WTO/AIR/168) d'inviter chaqueMembre à notifier les renseignements ci-aprèsconcernant le point de contact ou chacun despoints de contact qu'il a établis aux fins del'article 69:

- le nom de l'autorité en question;

- son adresse; et

7 Une note d'information informelle

établie par le Secrétariat (n° 2086 du 25 avril 1996)recense un certain nombre de facteurs à prendre encompte pour déterminer s'il y a lieu ou non deprésenter une notification au titre de l'article 4 d).

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- son numéro de téléphone et detélécopie, et, le cas échéant, sonadresse de courrier électronique;

et à désigner, le cas échéant, un agent decontact à chaque point de contact.8

ARTICLE 6TER DE LACONVENTION DE PARIS

35. L'article 6ter de la Convention deParis vise à protéger les emblèmes d'État,poinçons officiels et sigles et emblèmesd'organisations intergouvernementales contrel'utilisation ou l'enregistrement commemarques de fabrique ou de commerce. Il estapplicable dans le domaine des ADPIC envertu de l'article 2:1 de l'Accord sur lesADPIC et énonce la procédure de notificationque les Membres (et les organisationsintergouvernementales) doivent suivre pourcommuniquer aux autres Membres lesemblèmes dont ils ne souhaitent pas qu'ilspuissent constituer des marques de fabrique oude commerce valides, ainsi que pourtransmettre des objections à une protectiondemandée pour un emblème.

36. La question de l'application desdispositions de l'article 6ter aux fins del'Accord sur les ADPIC est couverte dansl'Accord entre l'OMPI et l'OMC et dans laDécision du 11 décembre 1995 du Conseil desADPIC (document IP/C/7). En conséquence,les communications au titre de l'article 6teraux fins de l'Accord sur les ADPIC devraientse faire par l'intermédiaire du Bureauinternational de l'OMPI.

37. Pour ce qui est des incidencespratiques pour les Membres de l'OMC, ilconvient de noter les points ci-après:

- En ce qui concerne les Membres del'OMC qui sont également Parties à la

8Ces notifications sont distribuées sous

la forme de documents de la série IP/N/3/-.

Convention de Paris (1967), toutes lesnotifications, passées ou à venir, autitre de l'article 6ter de la Conventionde Paris elle-même s'appliquerontautomatiquement au titre de l'Accordsur les ADPIC. Cela est valable tantpour la communication d'emblèmesque pour la transmission d'objections àune protection demandée pour unemblème.

- Il en ira de même pour les Membresde l'OMC qui sont Parties à laConvention de Paris mais non à laversion de 1967 de cette convention,sauf si elles ne sont pas tenues au titrede la version précédente de laConvention de Paris de protéger lesemblèmes d'organisationsintergouvernementales. En ce quiconcerne ces emblèmes, lesprocédures décrites ci-après pour lesMembres de l'OMC qui ne sont pasParties à l'une quelconque des versionsde la Convention de Pariss'appliqueront.

- En janvier 1996, le Bureauinternational de l'OMPI a communiquétous les emblèmes qui avaient étécommuniqués avant janvier 1996 autitre de l'article 6ter de la Conventionde Paris aux Membres de l'OMC quine sont pas Parties à cette Convention.À compter de janvier 1996, toutnouveau Membre de l'OMC qui n'estpas Partie à la Convention de Parisreçoit un jeu regroupant les emblèmescommuniqués au Bureau internationalau titre des dispositions de l'article6ter avant la date d'entrée en vigueurde l'Accord sur l'OMC pour lenouveau Membre en question.

- Les Membres de l'OMC qui ne sontpas Parties à la Convention de Parisont la faculté de communiquer desemblèmes et de transmettre desobjections par l'intermédiaire du

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Bureau international de l'OMPI ensuivant les procédures administréespar le Bureau international dans lecadre de la Convention de Paris(1967).

- Les Membres de l'OMC qui ne sontpas Parties à la Convention de Parispeuvent donc transmettre desobjections au titre de l'article 6ter 4)

(i) dans un délai de 12 mois àcompter de la réception de lacommunication; ou

(ii) s'ils bénéficient encore d'unepériode de transition au titrede l'article 65 ou 66 del'Accord (voir paragraphe 2 ci-dessus), dans les 12 moissuivant la date à laquelle ilsdoivent commencer à mettreen œuvre les obligations autitre de l'Accord sur lesADPIC qui découlent del'article 6ter.

Si ces Membres de l'OMCdeviennent Parties à laConvention de Paris avant ladate mentionnée à l'alinéa ii),le délai pour la transmissiondes objections sera de 12 moisà compter de la date de leuradhésion à la Convention.

AUTRES PRESCRIPTIONS ENMATIÈRE DE NOTIFICATION AU

TITRE DE LA CONVENTION DE BERNEOU DE

LA CONVENTION DE ROMEINCORPORÉES PAR RÉFÉRENCEDANS L'ACCORD SUR LES ADPIC

Que doivent notifier les Membres?

38. Articles 14bis 2) c) et 14bis 3) de laConvention de Berne: L'article 14bis 2) b) de

la Convention de Berne incorporé dansl'Accord sur les ADPIC s'applique à unMembre de l'OMC qui, dans sa législation,inclut parmi les titulaires du droit d'auteurd'une œuvre cinématographique les auteurs descontributions apportées à la réalisation de cetteœuvre. Dans ce cas, il doit être présumé queces auteurs ont consenti, en l'absence de toutcontrat stipulant le contraire, à certains modesd'exploitation de l'œuvre en question. Si lalégislation d'un tel Membre exige que leconsentement des auteurs soit donné par écrit,l'article 14bis 2) c) dispose que le Membre enquestion doit informer les autres Membres decette prescription par une notification.L'article 14bis 3) dispose qu'un Membre dontla législation ne prévoit pas que cetteprésomption s'applique au réalisateur principaldu film doit de la même façon faire unenotification en ce sens. Ces prescriptions enmatière de notification visent à permettre auxintéressés de savoir quels sont les Membresdont la législation applique la présomptiond'une manière ainsi restrictive et de prendreleurs dispositions en conséquence.

39. Article 15 4) de la Convention deBerne: L'article 15 4) de la Convention deBerne, incorporé dans l'Accord sur les ADPIC,vise principalement à protéger le folklore. Il atrait aux œuvres non publiées dont l'identité del'auteur est inconnue mais pour lesquelles il ya tout lieu de présumer que cet auteur estressortissant d'un Membre de l'OMC. Enpareil cas, le Membre concerné a la faculté dedésigner une autorité compétente pourprotéger les intérêts de l'auteur. Cette autoritédoit être notifiée aux autres Membres avectous les renseignements pertinents.

40. Annexe de la Convention de Berne:L'article 9:1 de l'Accord sur les ADPICdispose que les Membres doivent se conformerà l'Annexe de la Convention de Berne (1971)qui contient des dispositions spéciales pour lespays en développement. Cette annexe contientun certain nombre de procédures en matière denotification qui sont examinées ci-après.

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(a) Article I de l'Annexe: Le paragraphe1 dispose qu'un pays endéveloppement Membre qui souhaitese prévaloir des possibilités offertespar l'Annexe doit déclarer qu'ilinvoquera le bénéfice de la facultéprévue par l'article II et/ou de celleprévue par l'article III de l'Annexe(licences obligatoires pour lestraductions et les reproductionsrespectivement) en faisant unenotification. En vertu du paragraphe2, de telles déclarations peuvent êtrefaites pour des périodes renouvelablesde dix ans. Ces déclarations peuventêtre renouvelées par le biais d'unenotification. Le paragraphe 5 disposeque tout pays peut faire desnotifications à l'égard des territoiresplacés sous sa responsabilitéinternationale .

(b) Article II 3) b) de l'Annexe. Cettedisposition vise le cas où un pays endéveloppement Membre obtientl'accord de tous les pays développésMembres, dans lesquels la mêmelangue est d'usage général que dansledit pays en développement Membre,pour abréger le délai de trois ans àcompter de la première publicationnormalement nécessaire pour obtenirune licence obligatoire enremplacement du droit exclusif detraduction. Cette disposition exigeque tout accord en ce sens soit notifié .

(c) Article IV 2) de l'Annexe: Cettedisposition vise le cas où le requérantd'une licence obligatoire du type prévuaux articles II et III ne peut atteindre letitulaire du droit considéré. En pareilcas, le requérant doit adresser copie desa demande à tout centre national ouinternational d'information qui peutavoir été désigné par le Membre oùl'éditeur de l'ouvrage est présuméavoir le siège principal de sesopérations. Ce paragraphe dispose

que ces centres d'information doiventavoir été désignés par le Membreconcerné par le biais d'unenotification.

(d) Article IV 4 c) iv) de l'Annexe: Cetarticle autorise les pays endéveloppement Membres à exporterdes exemplaires d'une traductionréalisée en vertu d'une licenceobligatoire, pour autant qu'un certainnombre de conditions soient réunies:la langue de la traduction ne doit êtreni l'anglais ni l'espagnol ni le français;les destinataires doivent être desparticuliers ressortissants du Membredont l'autorité compétente a accordé lalicence, ou des organisations groupantde tels ressortissants; les exemplairesdoivent être destinés à l'usage scolaire,universitaire ou à la recherche; l'envoides exemplaires ne doit avoir aucuncaractère lucratif et enfin il doit existerun accord entre le Membre qui adélivré la licence et le Membre auquelsont adressés les exemplaires.L'article prévoit qu'un tel accord doitêtre notifié par le Membre qui aaccordé la licence.

(e) Article V de l'Annexe: Cet articledispose qu'un pays en développementMembre peut, au moyen d'unedéclaration faite au moment de laratification ou de l'adhésion, choisir le"régime de dix ans" de l'Acte de 1896de la Convention de Berne pour ce quiconcerne le droit de traduction au lieudu régime de licences obligatoiresprévu à l'article II de l'Annexe.

41. Article 17 de la Convention de Rome:L'article 14:6 de l'Accord sur les ADPICpermet à un Membre de l'OMC de se prévaloirdes exceptions prévues par la Convention deRome. L'article 17 de la Convention de Romepermet à un État qui, au 26 octobre 1961,accordait aux producteurs de phonogrammesune protection établie en fonction du seul

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critère de la fixation de continuer à en faireainsi, à condition qu'il fasse une notification àcet effet au moment de la ratification, del'acceptation ou de l'adhésion.

42. Article 18 de la Convention de Rome:L'article premier, paragraphe 3, et les articles3:1 et 14:6 de l'Accord sur les ADPIC ont traità certaines exceptions prévues par laConvention de Rome dont l'invocation doitêtre notifiée. L'article 18 de la Convention deRome prévoit que tout État qui a invoqué unetelle exception au moyen de l'une desnotifications prévues aux articles 5 3), 6 2), 161) ou 17 de la Convention de Rome peut, parune nouvelle notification, réduire la portée decette notification ou la retirer.

Quand présenter les notifications ?

43. Des notifications ne doivent êtreprésentées au titre de ces dispositions quelorsque des Membres souhaitent invoquer lesdispositions en question.

Articles 14bis 2) c) et 14bis 3): LesMembres de l'OMC auxquelss'appliquent ces prescriptions enmatière de notification devraientprésenter les notifications nécessairesà compter de la date pertinentementionnée au paragraphe 3 ci-dessus.Si un Membre modifie par la suite salégislation d'une façon donnantmatière à notification en vertu de cesdispositions, la notification devraitêtre faite au moment de cettemodification.

Article 15 4) de la Convention deBerne: L'article 15 4) de laConvention de Berne vise à conférerplus facilement le bénéfice de laprotection accordée par les autresMembres de l'OMC. En conséquence,il est dans l'intérêt d'un Membresouhaitant se prévaloir de la possibilitédécoulant de l'incorporation desdispositions de l'article 15 4) de la

Convention de Berne dans l'Accordsur les ADPIC eu égard aux autresMembres de l'OMC, de notifier dansles plus brefs délais le nom del'autorité désignée, bien qu'il lui soitloisible de le faire à tout moment.

Annexe de la Convention de Berne:La notification visée à l'article I 1) del'Annexe peut être déposée au momentdu dépôt de l'instrument de ratificationou d'adhésion ou à toute dateultérieure.

Les renseignements concernant lecalcul des périodes renouvelables dedix ans figurent dans le documentIP/C/14.

Les autres notifications découlant del'incorporation des dispositions del'Annexe dans l'Accord sur les ADPICpeuvent être présentées à toutmoment. La seule exception à cetégard est l'article V 1) incorporé dansl'Accord sur les ADPIC qui disposeque le choix offert doit être opéré aumoment de la ratification ou del'adhésion.

Articles 17 et 18 de la Convention deRome: Une notification au titre del'article 17 de la Convention de Romedoit être faite au moment de laratification, de l'acceptation ou del'adhésion. Une nouvelle notificationau titre de l'article 18 de la Conventionde Rome incorporé dans l'Accord surles ADPIC peut être faite à toutmoment.

Comment présenter les notifications ?

44. À sa réunion du 22 février 1996, leConseil des ADPIC a invité chaque Membredésireux de présenter des notifications au titrede l'une quelconque de ces dispositions à lesadresser au Conseil des ADPIC, même si leMembre en question avait déjà fait unenotification en vertu de la Convention de

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Berne ou de la Convention de Romeconcernant la même question.9

45. Par ailleurs, aucune procédureparticulière n'a été adoptée en ce qui concerneces notifications.

PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DENOTIFICATION POUR LES PAYS

DÉVÉLOPPÉS MEMBRESCONVENUES PAR LECONSEIL DES ADPICDANS LE CONTEXTE

DE L'ARTICLE 67

Que doivent notifier les Membres?

46. À la réunion qu'il a tenue du 22 au 25juillet 1996, le Conseil des ADPIC estconvenu que chaque pays développé Membredevrait notifier un point de contact pour lacoopération technique concernant les ADPIC,en particulier pour encourager l'échanged'informations entre les pays qui fournissentune assistance technique et ceux qui enbénéficient.

Quand présenter les notifications ?

47. Il a été demandé aux pays développésMembres de notifier leur(s) point(s) de contactpour le 1er septembre 1996 (voir le documentWTO/AIR/388).10

Comment présenter les notifications ?

48. Il a été demandé aux pays développésMembres de notifier en particulier lesrenseignements suivants concernant leur(s)point(s) de contact:

(i) le nom de l'autorité en question;

9Ces notifications sont distribuées sous

la forme de documents de la série IP/N/5/-.

10Ces notifications sont distribuées sousla forme de documents de la série IP/N/7/-.

(ii) son adresse;

(iii) ses numéros de téléphone et detélécopie et, s'il y a lieu, son adresseélectronique; et

(iv) de désigner, s'il y a lieu, un agent decontact à chaque point de contact.

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4Références etDocuments

Cotes des documents de l'OMC

Les documents de l'OMC (égalementdisponibles sur le site Web de l'OMC) relatifsaux activités du Conseil des aspects des droitsde propriété intellectuelle qui touchent aucommerce portent les cotes suivantes:

IP/C/… Conseil des aspectsdes droits de propriétéintellectuelle quitouchent aucommerce

IP/D Règlement desdifférends

IP/N NotificationsIP/QIP/Q2IP/Q3IP/Q4

Examen de lalégislation de mise enœuvre: questions etréponses

UR/GNG/TRIPS (Cycle d'Uruguay)Groupe denégociation sur lesaspects des droits depropriétéintellectuelle quitouchent aucommerce, y comprisle commerce desmarchandises decontrefaçon

UR/GNG/NG11 (Cycle d'Uruguay)Groupe denégociation sur lesaspects des droits depropriétéintellectuelle quitouchent aucommerce, y comprisle commerce desmarchandises decontrefaçon

1. Documents sélectionnés

Rapport annuel du Conseil des ADPIC

• (1996): IP/C/8• (1997): IP/C/12• (1998): IP/C/15• (1999): IP/C/19

2. Autres références:

- Guide to the UR Agreements, Part 4, pp.207-222.

- OMC. Cours de formation. Site Web del'OMC (www.wto.org).

- Croome, John. Reshaping the World TradingSystem-A History of the Uruguay RoundOMC, 1995. pp-130-137; 251-255; 283-284;318-320.