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L e s D o s s i e r s d e l a D o c Sommaire 1. Conditions d’octroi du congé de longue maladie Agents bénéficiaires Pathologies ouvrant droit au congé de longue maladie Durée maximale du congé de longue maladie 2. Procédure d’attribution du congé de longue maladie L’octroi du congé de longue maladie à l’initiative de l’agent L’octroi du congé de longue maladie à l’initiative de l’autorité territoriale Date d’ouverture du droit à congé de longue maladie Durée et renouvellement des périodes de congé de longue maladie 3. Situation du fonctionnaire en cours de congé de longue maladie Rémunération de l’agent Exercice des fonctions à temps partiel Avancement d’échelon et de grade Acquisition de droits à la retraite Période de stage Notation Acquisition de congés annuels et de RTT Occupation d’un logement de fonction Participation à un concours ou à un examen professionnel Exercice d’une activité rémunérée Changement de résidence Contrôle médical 4. Situation du fonctionnaire à l’issue du congé de longue maladie Aptitude à la reprise des fonctions Inaptitude à la reprise des fonctions Références : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, Arrêté ministériel du 3 octobre 1977 relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage chez les candidats aux emplois publics des affections ouvrant droit à congé de longue maladie et de l'octroi aux fonctionnaires des congés de longue maladie, Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie, Arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie, Circulaire ministérielle NOR/MCT/B/06/00027/C du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service. Repères documentaires : Modèles d’actes : Congé de longue maladie à plein ou à demi traitement. Formulaire de saisine du comité médical départemental. Le congé de longue maladie 2013 N° 13-01-01

2013 N° 13-01-01 Le congé de longue · PDF fileService juridique 3 Le congé de longue maladie Centre de gestion du Puy-de-Dôme janvier 2013 2. PROEDURE D’ATTRI UTION

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c

Sommaire

1. Conditions d’octroi du congé de longue maladie Agents bénéficiaires Pathologies ouvrant droit au congé de

longue maladie Durée maximale du congé de longue

maladie 2. Procédure d’attribution du congé de longue

maladie L’octroi du congé de longue maladie à

l’initiative de l’agent L’octroi du congé de longue maladie à

l’initiative de l’autorité territoriale Date d’ouverture du droit à congé de

longue maladie Durée et renouvellement des périodes de

congé de longue maladie

3. Situation du fonctionnaire en cours de congé de longue maladie

Rémunération de l’agent Exercice des fonctions à temps partiel Avancement d’échelon et de grade Acquisition de droits à la retraite Période de stage Notation Acquisition de congés annuels et de RTT Occupation d’un logement de fonction Participation à un concours ou à un

examen professionnel Exercice d’une activité rémunérée Changement de résidence Contrôle médical

4. Situation du fonctionnaire à l’issue du congé de

longue maladie Aptitude à la reprise des fonctions Inaptitude à la reprise des fonctions

Références :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,

Arrêté ministériel du 3 octobre 1977 relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage chez les candidats aux emplois publics des affections ouvrant droit à congé de longue maladie et de l'octroi aux fonctionnaires des congés de longue maladie,

Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie,

Arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie,

Circulaire ministérielle NOR/MCT/B/06/00027/C du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service.

Repères documentaires :

Modèles d’actes :

Congé de longue maladie à plein ou à demi traitement.

Formulaire de saisine du comité médical départemental.

Le congé de longue maladie

2013

N° 13-01-01

Service juridique 2 Le congé de longue maladie

Centre de gestion du Puy-de-Dôme janvier 2013

1. CONDITIONS D’OCTROI DU CONGE DE LONGUE MALADIE

« Le fonctionnaire en activité a droit :

…. 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. …. »

Article 57 3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Agents bénéficiaires : Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires relevant du régime spécial de sécurité sociale

(et donc affiliés à la CNRACL – seuil d’affiliation 28h hebdomadaires sauf pour les cadres d’emplois de l’enseignement artistique) peuvent bénéficier d’un congé de longue maladie.

Article 57 3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Article 7 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992

Pour les agents relevant du régime général de sécurité sociale (fonctionnaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires de droit public), il existe un congé équivalent au congé de longue maladie, il s’agit du congé de grave maladie.

Article 36 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 Article 8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988

Pathologies ouvrant droit au congé de longue maladie :

Le congé de longue maladie est accordé au fonctionnaire en cas de maladie qui :

le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Une liste indicative, mais non exhaustive des pathologies ouvrant droit à l’octroi d’un congé de longue maladie a été établie pour les fonctionnaires d’Etat et étendue aux fonctionnaires territoriaux.

Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie

Arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie

Cependant, la seule circonstance qu’une maladie figure sur la liste ne suffit pas à justifier l’octroi d’un congé de longue maladie. Il faut encore que cette maladie mette l’intéressé dans l’impossibilité dûment constatée d’exercer ses fonctions.

CAA Bordeaux – n° 98BX02267 – 27 juin 2002

Service juridique 3 Le congé de longue maladie

Centre de gestion du Puy-de-Dôme janvier 2013

2. PROCEDURE D’ATTRIBUTION DU CONGE DE LONGUE MALADIE

De plus, depuis le 19 novembre 2008, la saisine du comité médical supérieur n’est plus nécessaire pour accorder un congé de longue maladie pour une pathologie hors liste, dès lors que les caractéristiques mentionnées à l’article 57 3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont remplies.

Article 19 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Durée maximale du congé de longue maladie :

Le congé de longue maladie est accordée pour une durée maximale de 3 ans, de manière continue ou fractionnée.

Article 57 3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Cette durée maximale de 3 ans est indépendante de la nature et le cas échéant du nombre de pathologies dont est atteint l’agent.

La procédure d’octroi (ou de renouvellement du congé de longue maladie) est différente

selon que la demande intervient à l’initiative de l’agent ou de son autorité territoriale. Elle présente un caractère contradictoire qui doit être respecté aussi bien dans le cas d’un congé sur demande de l’agent que pour la procédure d’office.

L’octroi d’un congé de longue maladie à l’initiative de l’agent :

Pour bénéficier d’un congé de longue maladie, le fonctionnaire ou son représentant légal doit adresser à l’autorité territoriale une demande appuyée d’un certificat médical (sans indiquer la pathologie dont souffre l’agent) de son médecin traitant spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier d’un congé de longue maladie.

Article 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 Le médecin traitant adresse directement au secrétariat du comité médical compétent un

résumé de ses observations et les pièces justificatives nécessaires. Le contenu du dossier que l’autorité territoriale transmet au comité médical est précisé par

la circulaire ministérielle du 13 mars 2006. Ce contenu est repris dans le dossier de la doc sur le thème du comité médical ainsi que dans le formulaire de saisine du comité médical à votre disposition sur notre site internet (accès adhérent/base documentaire/thème comité médical).

Durant toute la procédure devant le comité médical les droits de l’agent doivent être

respectés et notamment son droit à l’information tel qu’il est prévu par l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (date de la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné, droits concernant la communication de son dossier, voies de recours possibles devant le comité médical supérieur, possibilité de faire entendre le médecin de son choix…).

L’administration, peut, si elle le désire, faire entendre le médecin de son choix.

Article 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 Le médecin de prévention compétent à l’égard de l’agent est informé de la réunion du

comité médical et de son objet. Il peut, s’il le demande, obtenir communication du dossier de l’agent, présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion.

Article 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

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Au vu de ces pièces, le secrétariat du comité médical fait procéder à la contre visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause.

Le dossier est soumis au comité médical. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre visite

ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. La nature des examens médicaux que doit subir l’agent est précisée par l‘arrêté ministériel

du 3 octobre 1977 relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage chez les candidats aux emplois publics des affections ouvrant droit à congé de longue maladie et de l'octroi aux fonctionnaires des congés de longue maladie.

L’avis du comité médical est transmis à l’autorité territoriale. C’est un avis consultatif et

puisqu’il ne s’agit que d’un acte préparatoire à la décision, cet avis ne peut pas faire l’objet d’un recours contentieux. La décision de placement en congé de longue maladie appartient à l’autorité territoriale.

Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis

du comité médical. Article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

En cas de contestation de l’avis émis par le comité médical par l’agent ou l’autorité

territoriale, le comité médical supérieur est saisi. Le refus d’octroi d’un congé de longue maladie doit être motivé. Le respect des règles

relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motivation. Elle doit cependant s’abstenir de divulguer des éléments d’ordre médical couverts par le secret, telle que la nature de l’affection dont souffre l’agent.

CE – n° 114744 – 31 mai 1995 CAA Nancy – n° 01NC01262 – 22 septembre 2005

La motivation est suffisante lorsque l‘agent reçoit notification de la décision, ainsi que de

l’avis du comité médical auquel cette décision se réfère et qui mentionne que l’intéressé est « apte sur son poste dès notification ».

CE – n° 301159 – 27 mars 2009

L’obligation de motivation n’est en revanche pas respectée si l’administration se contente de viser l’avis émis par le comité médical, sans énoncer les éléments de fait et de droit fondant la décision, ou de mentionner un avis du comité médical lui aussi dépourvu de motivation.

CAA Lyon – n° 01LY00432 – 3 juin 2003 CE – n° 114744 – 31 mai 1995

L’octroi d’un congé de longue maladie à l’initiative de l’autorité territoriale

Lorsque l’autorité territoriale estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des

supérieurs d’un fonctionnaire, que l’état de santé de celui-ci justifierait son placement en congé de longue maladie, elle peut provoquer l’examen médical de l’agent par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause en saisissant le comité médical départemental.

Article 24 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 Le dossier soumis au comité médical doit contenir un rapport écrit du médecin de

prévention.

Service juridique 5 Le congé de longue maladie

Centre de gestion du Puy-de-Dôme janvier 2013

L’autorité territoriale n’est néanmoins pas tenue de placer d’office l’agent en congé de longue maladie. Elle peut décider de placer en disponibilité d’office pour raison de santé le fonctionnaire qui, remplissant les conditions pour bénéficier d’un congé de longue maladie s’abstient toutefois de présenter une demande en ce sens alors qu’il est toujours en arrêt de travail à l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire.

CAA Lyon – n° 00LY01123 – 4 mai 2004

Date d’ouverture du droit à congé de longue maladie :

Lorsque la demande de congé de longue maladie est présentée alors que le fonctionnaire

est en congé de maladie ordinaire pour la même affection, la première période de congé de longue maladie part du jour de la première constatation médicale de cette affection.

Article 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Durée et renouvellement des périodes de congé de longue maladie Le congé de longue maladie est accordé par périodes de 3 à 6 mois, renouvelables dans les

mêmes limites de durée, sur proposition du comité médical. Par dérogation, les absences d’un fonctionnaire qui suit un traitement médical périodique (hémodialyse, chimiothérapie….) peuvent être décomptées, au besoin par demi-journées, sur les droits à congé de longue maladie de l’agent.

Article 26 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 Circulaire ministérielle du 13 mars 2006

Les droits à congé de longue maladie se reconstituent. Le fonctionnaire qui a bénéficié en continu ou de manière fractionnée de la totalité d’un congé de longue maladie peut bénéficier d’un congé de même nature, pour la même affection ou pour une autre affection, après avoir repris l’exercice de ses fonctions pendant au moins un an.

Article 57 3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Article 18 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

La reprise des fonctions pendant une durée d’un an peut intervenir le cas échéant à temps

partiel thérapeutique. Par ailleurs, l’octroi d’un congé d’une autre nature (congé de maladie ordinaire, congé de maternité…..) est sans incidence sur la reconstitution des droits à congé de longue maladie.

En cas de congé de longue maladie fractionné (périodes discontinues), la circulaire

ministérielle du 13 mars 2006 précise que les droits de l’agent doivent être appréciés sur une période de référence « mobile », ce qui signifie que le fonctionnaire peut prétendre à trois ans de congé de longue maladie sur une période de quatre ans à compter du début de la première période. Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait repris ses fonctions en continu durant un an.

QE Assemblée Nationale n° 100064 du 15 février 2011 La demande de renouvellement doit être adressée à l’autorité territoriale, par l’intéressé ou son représentant légal, un mois au moins avant l’expiration de la période. La circulaire ministérielle du 13 mars 2006 précise qu’il paraît utile d’informer le fonctionnaire de cette règle dans la notification qui lui est faite de l’octroi de la première période de congé et de chacune des périodes suivantes. En effet, à l’expiration de la période, le fonctionnaire ne continue à percevoir son traitement ou demi-traitement, en principe, que s’il a présenté sa demande de renouvellement dans les délais.

Articles 26 et 27 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Service juridique 6 Le congé de longue maladie

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3. SITUATION DU FONCTIONNAIRE EN COURS DE CONGE DE LONGUE MALADIE

Rémunération de l’agent :

Le fonctionnaire placé en congé de longue maladie peut prétendre au versement de son plein traitement durant la première année de congé, puis à la moitié les deux dernières années. En cas de congés fractionnés, le droit à rémunération s’apprécie selon le mécanisme de la période mobile exposée ci-dessus (1 an à plein traitement et 2 ans à demi traitement sur une période de 4 ans).

Article 57 3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 En cas de bénéfice de deux congés de longue maladie successifs pour deux affections

différentes, la période maximale d’un an pendant laquelle le fonctionnaire peut bénéficier du maintien de son plein traitement n’est pas prolongée, le décompte ne repart pas à zéro au début du second congé. En effet, à la différente du congé de longue durée, ici le droit à rémunération n’est pas lié à la pathologie en cause mais uniquement à la nature du congé.

CE – n° 135062 – 17 octobre 1997

Le supplément familial de traitement est maintenu en totalité durant toute la durée du congé de longue maladie.

Article 57 3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est maintenu dans les mêmes

proportions que le traitement tant que l’agent n’est pas remplacé dans l’exercice de ses fonctions. Article 2 du décret n° 93-863 du 18 juin 1993

S’agissant des règles de maintien du régime indemnitaire, et dans le silence des textes, il

appartient à la délibération instituant le régime indemnitaire de définir les règles de maintien en cas de congé de maladie, quelle que soit la nature du congé octroyé (pour plus de détails, voir la circulaire intitulée régime indemnitaire et absence pour maladie – accès adhérent/base documentaire/thème congés de maladie généralités). En outre, les fonctionnaires rémunérés à demi traitement et ayant au moins deux enfants à charge, peuvent prétendre au versement d’une indemnité différentielle. Pour plus de détails sur les conditions de versement de cette indemnité différentielle, vous pouvez consulter la fiche info à votre disposition sur notre site internet (accès adhérent/base documentaire/thème régime spécial de protection sociale/les indemnités de maladie du régime spécial de sécurité sociale).

Article 4 II du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960

Exercice des fonctions à temps partiel :

Lorsque le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie pendant une période d’exercice des fonctions à temps partiel, le traitement ou le demi-traitement maintenu est proratisé en fonction de la quotité du temps partiel. Cependant, cette proratisation prend fin en même temps que la période d’autorisation d’exercice à temps partiel. Le fonctionnaire retrouve alors, s’il est toujours en congé de longue maladie, les droits correspondant à son temps plein.

Article 9 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004

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Avancement d’échelon et de grade : Les périodes de congé de longue maladie sont prises en compte pour l’avancement d’échelon

et de grade. Article 30 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Le fonctionnaire placé en congé de longue maladie demeure en position d’activité et peut

donc bénéficier d’un avancement d’échelon ou d’un avancement de grade.

Acquisition de droits à la retraite :

Les périodes de congé de longue maladie sont prises en compte pour la détermination du droit à la retraite.

Article 30 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Période de stage :

Les périodes de congé de longue maladie, comme les autres périodes de congés rémunérés, ne sont prises en compte pour la durée du stage que pour 1/10ème de la durée globale de celui-ci. En cas de dépassement, la date de fin de stage, et donc la date de titularisation sont repoussées d’autant. L’octroi d’un congé de longue maladie aura ainsi le plus souvent pour effet de prolonger la durée de stage.

Article 7 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992

Notation :

Un fonctionnaire placé en congé de longue maladie pendant une partie de l’année doit faire l’objet d’une notation (ou à titre expérimental d’un entretien professionnel), sous réserve d’avoir été présent assez longtemps pour que sa valeur professionnelle puisse être évaluée. La durée de présence nécessaire peut donc varier en fonction de l’emploi occupé par l’agent.

Les absences liées au congé de longue maladie, ou à tout autre congé de maladie, ne

peuvent être prises en compte pour la notation. CAA Bordeaux – n° 95BX00498 – 1er décembre 1997

Acquisition de congés annuels et de RTT :

Il convient tout d’abord de rappeler que les périodes de congé de longue maladie sont

considérées comme périodes de services accomplis pour l’ouverture des droits à congés annuels. Article 1er du décret n° 85-1250 du 25 novembre 1985

Dans la mesure où l’agent acquiert des droits à congé annuel au cours d’un congé de longue

maladie, se pose la problématique du report de ces dits jours de congés lorsque l’agent est arrêté pour l’année entière ou plus. Sur cette problématique une circulaire intitulée congés annuels et absence pour maladie est à votre disposition sur notre site internet (accès adhérent/base documentaire/thème congés annuels).

S’agissant de l’acquisition de jours de RTT, la période pendant laquelle l’agent est placé en

congé de longue maladie ne génère aucun droit à acquisition de RTT. Ces périodes réduisent donc à due proportion le nombre de jours de RTT acquis annuellement (voir circulaire ministérielle disponible sur notre site internet : accès adhérent/base documentaire/thème congés maladie généralités).

Service juridique 8 Le congé de longue maladie

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Article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

Occupation d’un logement de fonction : Le fonctionnaire placé en congé de longue maladie qui bénéficie d’un logement de fonction

doit quitter les lieux si sa présence fait courir un danger au public ou à d’autres agents, ou est incompatible avec la bonne marche du service.

Article 27 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Participation à un concours ou à un examen professionnel :

Le fonctionnaire placé en congé de longue maladie peut participer aux épreuves d’un examen professionnel ou d’un concours, en l’absence de contre-indication médicale relative à ces épreuves.

CE – n° 271949 – 2 juillet 2007

Exercice d’une activité rémunérée : Le fonctionnaire placé en congé de longue maladie doit cesser tout travail rémunéré, hormis

les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation, sous peine d’interruption immédiate du versement de la rémunération et, si l’exercice de l’activité remonte à une date antérieure de plus d’un mois, sous peine de reversement de la rémunération versée depuis cette date. En cas d’interruption de la rémunération, la période est néanmoins comptabilisée comme période de congé de longue maladie.

Article 28 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 L’autorité territoriale peut s’assurer du respect de cette interdiction par des enquêtes.

Article 28 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Changement de résidence : Le fonctionnaire est tenu de notifier ses changements de résidence successifs à l’autorité

territoriale. Article 28 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Contrôle médical :

En sus des règles applicables à tout agent public, le fonctionnaire placé en congé de longue

maladie doit se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé et, s’il y a lieu, du comité médical compétent, aux prescriptions et aux visites que son état comporte, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération. Le cas échéant, le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu est néanmoins décompté des droits à congé de longue maladie. Il doit également se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le spécialiste agréé ou le comité médical. Le refus répété et sans motif valable de se soumettre à ce contrôle peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie.

Articles 29 et 34 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Service juridique 9 Le congé de longue maladie

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4. SITUATION DU FONCTIONNAIRE A L’ISSUE DU CONGE DE LONGUE MALADIE

La reprise des fonctions à l’issue d’une période de congé de longue maladie est subordonnée à la reconnaissance de l’aptitude physique aux fonctions par un spécialiste agréé et à l’avis favorable du comité médical départemental.

Article 31 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 Le dossier soumis au comité médical doit comporter un rapport du service de médecine

préventive. Article 33 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Là encore, la nature des examens médicaux que doit subir l’agent est précisée par l’arrêté

ministériel du 3 octobre 1977 relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage chez les candidats aux emplois publics des affections ouvrant droit à congé de longue maladie et de l'octroi aux fonctionnaires des congés de longue maladie .

L’avis émis par le comité médical départemental est contestable devant le comité médical

supérieur, à l’initiative de l’agent ou de l’autorité territoriale. Article 32 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de

la commission de réforme, soit l‘avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite (un arrêté est à votre disposition sur notre site internet : accès adhérent/base documentaire/thème disponibilité d’office).

Article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Aptitude à la reprise des fonctions :

L’agent reconnu apte après avis du comité médical départemental (et ou du comité médical supérieur le cas échéant) reprend ses fonctions.

Article 32 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 L’agent qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le poste qui lui est assigné peut

être licencié après avis de la CAP. Article 35 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Les agents reprenant leurs fonctions après un congé de longue maladie font l’objet d’une

surveillance médicale particulière de la part du médecin de prévention. Article 21 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985

Afin de permettre la reprise des fonctions, le fonctionnaire peut soit bénéficier d’un

aménagement de ses conditions de travail, soit être autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel pour raisons thérapeutiques après avis du comité médical départemental.

Article 33 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 Article 57 4° bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Le comité médical départemental peut formuler des recommandations sur les conditions

d’emploi du fonctionnaire amené à reprendre ses fonctions, sans pouvoir porter atteinte à sa situation administrative. Si un aménagement des conditions de travail est mis en place, le médecin de prévention doit être consulté à l’expiration de chaque période (de 3 à 6 mois), et le comité

Service juridique 10 Le congé de longue maladie

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médical doit formuler des recommandations sur l’opportunité de maintien ou de modification de cet aménagement. De plus, le CHSCT, ou à défaut le CT, doit être informé chaque année des aménagements accordés.

Dans certains cas, lorsque l’agent demeure inapte à ses fonctions initiales, la reprise des

fonctions peut intervenir, après avis du comité médical départemental, dans le cadre d’un reclassement pour inaptitude physique (voir fiche procédure sur ce thème).

Inaptitude à la reprise des fonctions :

Lorsque l’agent demeure inapte à l’exercice de ses fonctions à l’expiration d’une période de

congé de longue maladie, sans avoir pour autant épuisé la totalité de son droit, le congé de longue maladie est renouvelé.

Article 32 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Pour les agents atteints de l’un des cinq types de pathologie ouvrant droit à l’octroi d’un congé de longue durée (voir dossier de la doc sur ce thème : accès adhérent/base documentaire/thème congé de longue durée), à l’issue de la période d’un an à plein traitement de congé de longue maladie, ils peuvent, après avis du comité médical départemental, exercer leur droit d’option au profit soit du placement en congé de longue durée soit du maintien en congé de longue maladie. En cas d’option au profit du congé de longue durée, l’année de congé de longue maladie écoulée est réputée être du congé de longue durée.

Article 57 4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Article 21 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Dans les autres cas, au moment du dernier renouvellement possible du congé de longue

maladie, le comité médical doit se prononcer sur l’octroi du dernier renouvellement et sur la « présomption d’inaptitude » du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S’il y a présomption d’inaptitude définitive, la commission de réforme sera saisie à l’issue de la dernière période.

Article 32 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 Le fonctionnaire qui ne peut reprendre ses fonctions à l’issue de la dernière période de congé

de longue maladie est soit : reclassé dans un autre emploi en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, mis en disponibilité, admis à la retraite après avis de la commission de réforme.

Article 32 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 Lorsqu’un fonctionnaire stagiaire est reconnu, après avis du comité médical inapte de

manière absolue et définitive à l’exercice de ses fonctions, et qu’il n’a pas été possible de procéder à son reclassement (ou que l’agent n’en a pas fait la demande), il est licencié (pas de retraite pour invalidité pour les fonctionnaires stagiaires).

Article 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992