136
. . N o 15 Période de publication au Journal officiel du 1 er au 15 août 2008 25 août 2008

25 août 2008

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 25 août 2008

. .

No 15

Période de publication au Journal officieldu 1er au 15 août 2008

25ao

ût20

08

Page 2: 25 août 2008

. .

Page 3: 25 août 2008

− 1 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Sommaire chronologiqueLe classement de chaque texte et son numéro d’ordre de publication dans le présent Bulletin officiel sont mentionnés en marge.Les textes en italique n’ont pas été publiés au Journal officiel.

Pages

2 juin 2008

894Arrêté du 2 juin 2008 portant nomination au

Conseil supérieur de l’énergie ............................. 28

6 juin 2008

895Arrêté du 6 juin 2008 fixant les dates de l’examen

du brevet d’aptitude à la formation des moniteursd’enseignement de la conduite des véhicules ter-restres à moteur et désignant les centres d’examenpour la session 2008 (Journal officiel du2 août 2008) ............................................................ 28

13 juin 2008

896Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance

énergétique des bâtiments existants de surfacesupérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils fontl’objet de travaux de rénovation importants (Jour-nal officiel du 8 août 2008)................................... 29

30 juin 2008

925Décision du 30 juin 2008 portant nomination au

comité scientifique consultatif auprès de Météo-France ..................................................................... 77

1er juillet 2008

897Arrêté du 1er juillet 2008 fixant les modalités du

contrôle technique des engins de transport dedenrées périssables (Journal officiel du1er août 2008)........................................................... 43

2 juillet 2008

898Arrêté du 2 juillet 2008 fixant les taux de la prime

d’exploitation, de vacation ou de sujétion accor-dée à certains personnels techniques de la naviga-tion aérienne (Journal officiel du 7 août 2008)... 45

7 juillet 2008

899Arrêté du 7 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 23

novembre 1987 relatif à la sécurité des navires(division 243 du règlement annexé) (Journal offi-ciel du 6 août 2008) ............................................... 46

8 juillet 2008

900Arrêté du 8 juillet 2008 abrogeant l’arrêté du 21

juin 1963 relatif à la Caisse nationale des auto-routes (Journal officiel du 12 août 2008) ............ 46

Pages

10 juillet 2008

901Arrêté du 10 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 20

juillet 1998 fixant les conditions techniques ethygiéniques applicables au transport des aliments(Journal officiel du 1er août 2008) ........................ 46

15 juillet 2008

933Circulaire du 15 juillet 2008 relative aux conditions

d’instruction et d’attribution de la prime d’amé-nagement du territoire ........................................... 85

17 juillet 2008

934Circulaire du 17 juillet 2008 relative à divers

indices et index : ingénierie, produits de mar-quage routier, transport routier, végétaux etgraines, frais divers, bâtiment, travauxpublics ..................................................................... 103

18 juillet 2008

902Arrêté du 18 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 3

mars 2006 modifié relatif aux règles de l’air etaux services de la circulation aérienne et l’arrêtédu 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédurespour les organismes rendant les services de la cir-culation aérienne aux aéronefs de la circulationaérienne générale (RCA/3) (Journal officiel du10 août 2008) .......................................................... 47

926Décision no 04-2008 CRNA/SE/direction du 18 juil-

let 2008 portant organisation des délégations auCRNA-SE ................................................................ 77

927Décision du 18 juillet 2008 portant délégation de

signature (aménagement et réduction du temps detravail) .................................................................... 79

928Décision du 18 juillet 2008 portant subdélégation

de signature (avis à la batellerie) ....................... 81

929Décision du 18 juillet 2008 portant subdélégation

de signature pour l’exercice de la compétenced’ordonnateur secondaire délégué ....................... 82

23 juillet 2008

904Arrêté du 23 juillet 2008 portant homologation de

la décision no 2008-DC-0095 de l’Autorité desûreté nucléaire du 29 janvier 2008 fixant lesrègles techniques auxquelles doit satisfaire l’éli-mination des effluents et des déchets contaminéspar les radionucléides, ou susceptibles de l’êtredu fait d’une activité nucléaire, prise en applica-tion des dispositions de l’article R. 1333-12 ducode de la santé publique (Journal officiel du2 août 2008) ............................................................ 56

Page 4: 25 août 2008

− 2 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Pages

903Arrêté du 23 juillet 2008 fixant la répartition des

sièges des représentants du personnel au comitétechnique paritaire ministériel institué au minis-tère de l’écologie, de l’énergie, du développementdurable et de l’aménagement du territoire(Journal officiel du 2 août 2008) .......................... 55

25 juillet 2008

905Arrêté du 25 juillet 2008 portant répartition de

l’enveloppe de nouvelle bonification indiciairedans certains services déconcentrés, dans certainsservices techniques et dans certains services àcompétence nationale, du ministère de l’écologie,de l’énergie, du développement durable et del’aménagement du territoire au titre des 6o et 7o

tranches de la mise en œuvre du Protocole Dura-four .......................................................................... 59

906Arrêté du 25 juillet 2008 portant nomination à la

commission des téléphériques ............................... 62

28 juillet 2008

907Arrêté du 28 juillet 2008 autorisant au titre de

l’année 2008 l’ouverture de concours pour lerecrutement d’experts techniques des servicestechniques du ministère chargé de l’écologie, del’énergie, du développement durable et de l’amé-nagement du territoire (Journal officiel du5 août 2008) ............................................................ 62

908Arrêté du 28 juillet 2008 portant création d’une

application informatique pour la gestion bud-gétaire, financière et comptable de l’Etatdénommée « CHORUS » (Journal officiel du7 août 2008) ............................................................ 63

909Arrêté du 28 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 8

juin 1988 relatif à la déconcentration en matièrede gestion de personnel relevant du ministère etl’arrêté du 2 octobre 1989 relatif à la déconcen-tration de certains actes de gestion de personnel(Journal officiel du 9 août 2008) .......................... 64

930Décision no 152/ENAC/DG/2008 du 28 juillet 2008

portant délégation de signature ........................... 83

931Décision no 153/ENAC/DG/2008 du 28 juillet 2008

portant délégation de signature ........................... 84

932Décision no 154/ENAC/DG/2008 du 28 juillet 2008

portant délégation de signature ........................... 85

29 juillet 2008

910Arrêté du 29 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 29

décembre 2005 relatif au contrôle financier desprogrammes et des services du ministère destransports, de l’équipement, du tourisme et de lamer (Journal officiel du 10 août 2008) ................ 64

30 juillet 2008

886Décret no 2008-754 du 30 juillet 2008 portant

diverses dispositions de sécurité routière (Journalofficiel du 1er août 2008) ........................................ 16

887Décret no 2008-769 du 30 juillet 2008 portant

transfert de crédits (Journal officiel du2 août 2008) ............................................................ 18

888Décret no 2008-770 du 30 juillet 2008 portant

transfert de crédits (Journal officiel du2 août 2008) ............................................................ 19

889Décret no 2008-772 du 30 juillet 2008 modifiant le

décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la créa-tion et à l’organisation des services à compétencenationale (Journal officiel du 3 août 2008).......... 20

890Décret no 2008-773 du 30 juillet 2008 portant créa-

tion de l’Etablissement public d’aménagement dela Plaine du Var (Journal officiel du 3 août2008)......................................................................... 20

Pages

911Arrêté du 30 juillet 2008 fixant l’opération de res-

tructuration de la direction des systèmes d’obser-vation de l’établissement public Météo-France(ministère de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du terri-toire) comme ouvrant droit à la prime de restruc-turation de service et à l’allocation d’aide à lamobilité du conjoint ainsi que leurs montants(Journal officiel du 5 août 2008) .......................... 65

912Arrêté du 30 juillet 2008 fixant les conditions

d’échange des licences des personnels navigantsnon professionnels de l’aéronautique civile déli-vrées par les Etats appartenant à la Communautéeuropéenne, à l’Espace économique européen ouà la Confédération suisse (Journal officiel du7 août 2008) ............................................................ 65

913Arrêté du 30 juillet 2008 fixant la procédure d’éla-

boration du budget du médiateur national del ’énerg ie (Journal o f f i c ie l du 7 aoû t2008)......................................................................... 68

914Arrêté du 30 juillet 2008 modifiant les taux de

cotisation des employeurs de main-d’œuvredocker à la Caisse nationale de garantie desouvriers dockers (Journal officiel du 8 août 2008) 68

915Arrêté du 30 juillet 2008 relatif à l’interdiction

d’exploitation pour des motifs de sécurité de cer-tains transporteurs aériens extracommunautaires(Journal officiel du 8 août 2008) .......................... 68

916Arrêté du 30 juillet 2008 relatif à la publication et

à la mise en œuvre des spécifications techniquesd’interopérabilité concernant les personnes àmobilité réduite, la sécurité des tunnels ferro-viaires, le contrôle commande et la signalisationdans le système ferroviaire transeuropéen conven-tionnel et à grande vitesse et les sous-systèmes «énergie », « exploitation », « infrastructure », «matériel roulant » dans le système ferroviairetranseuropéen à grande vitesse (Journal officieldu 14 août 2008)..................................................... 73

1er août 2008

885LOI no 2008-757 du 1er août 2008 relative à la res-

ponsabilité environnementale et à diverses dispo-sitions d’adaptation au droit communautaire dansle domaine de l’environnement (1) (Journal offi-ciel du 2 août 2008) ............................................... 9

917Arrêté du 1er août 2008 modifiant l’arrêté du 6

décembre 1952 instituant une commission consul-tative des marchés auprès du Commissariat àl’énergie atomique (Journal officiel du14 août 2008) .......................................................... 74

918Arrêté du 1er août 2008 portant nomination au

Conseil supérieur de l’énergie ............................. 75

919Arrêté du 1er août 2008 portant nomination au

Conseil supérieur de l’énergie ............................. 75

4 août 2008

920Arrêté du 4 août 2008 modifiant l’arrêté du 9 mai

2005 portant création de comités techniques pari-taires à la direction générale de l’aviation civile età l’Ecole nationale de l’aviation civile (Journalofficiel du 12 août 2008)........................................ 75

5 août 2008

921Arrêté du 5 août 2008 portant modification de

l’annexe au décret no 2004-325 du 8 avril 2004(Journal officiel du 14 août 2008) ........................ 76

12 août 2008

922Arrêté du 12 août 2008 relatif aux tarifs de cession

de l’électricité aux distributeurs non nationalisés(Journal officiel du 14 août 2008) ........................ 76

Page 5: 25 août 2008

− 3 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Pages

923Arrêté du 12 août 2008 relatif au prix de l’électri-

cité (Journal officiel du 14 août 2008) ................ 76

924Arrêté du 12 août 2008 relatif aux tarifs régle-

mentés de vente du gaz naturel en distributionpublique (Journal officiel du 14 août 2008) ........ 77

13 août 2008

891Décret no 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la

fourniture de gaz naturel au tarif spécial de soli-darité (Journal officiel du 14 août 2008) ............. 22

892Décret no 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la

compensation des charges de service public por-tant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spé-cial de solidarité (Journal officiel du 14 août 2008).................................................................................. 24

893Décret no 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la

procédure applicable en cas d’impayés des fac-tures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau(Journal officiel du 14 août 2008) ........................ 26

Textes non datés

935Avis relatif à l’index national bâtiment « tous corps

d’état » (symbole BT 01) (Journal officiel du3 août 2008) ............................................................ 109

936Avis relatif à l’homologation et à l’annulation de

normes (Journal officiel du 3 août 2008) ............ 109

937Avis relatif à l’homologation et à l’annulation de

normes (Journal officiel du 7 août 2008) ............ 110

938Avis relatif à l’homologation et à l’annulation de

normes (Journal officiel du 7 août 2008) ............ 110

939Avis relatif à la fermeture de certains quotas et/ou

sous-quotas de pêche pour l’année 2008 (Journalofficiel du 8 août 2008).......................................... 111

940Avis relatif à la fermeture de certains quotas et/ou

sous-quotas de pêche pour l’année 2008 (Journalofficiel du 8 août 2008).......................................... 111

941Avis relatif à la fermeture de certains quotas et/ou

sous-quotas de pêche pour l’année 2008 (Journalofficiel du 8 août 2008).......................................... 111

Pages

942Avis relatif à la fermeture de certains quotas et/ou

sous-quotas de pêche pour l’année 2008 (Journalofficiel du 8 août 2008).......................................... 111

943Avis relatif aux organismes agréés par les ministres

en charge de l’environnement et de l’industriedans le cadre du dispositif de contrôle des émis-sions de fluides frigorigènes à base de CFC,HCFC ou HFC (Journal officiel du 9 août2008)......................................................................... 112

944Avis relatif à l’homologation et à l’annulation de

normes (Journal officiel du 9 août 2008) ............ 113

945Avis relatif à l’instruction de projets de normes

(Journal officiel du 9 août 2008) .......................... 114

946Avis de la Commission de régulation de l’énergie

du 27 mars 2008 sur le projet de décret relatif àla fourniture de gaz naturel au tarif spécial desolidarité (Journal officiel du 14 août 2008) ....... 114

947Avis de la Commission de régulation de l’énergie

du 17 juillet 2008 sur le projet d’arrêté modifiantl’annexe du décret du 8 avril 2004 relatif à latarification spéciale de l’électricité comme « pro-duit de première nécessité » (Journal officiel du14 août 2008) .......................................................... 117

948Avis de la Commission de régulation de l’énergie

du 11 août 2008 sur le projet d’arrêté relatif auxtarifs de cession de l’électricité aux distributeursnon nationalisés (Journal officiel du 14 août 2008).................................................................................. 118

949Avis de la Commission de régulation de l’énergie

du 11 août 2008 sur le projet d’arrêté relatif auxtarifs réglementés de vente de gaz naturel en dis-tribution publique de GDF Suez (Journal officieldu 14 août 2008)..................................................... 119

950Avis de la Commission de régulation de l’énergie

du 11 août 2008 sur le projet d’arrêté relatif auxprix de vente de l’électricité (Journal officiel du14 août 2008) .......................................................... 123

951Rapport relatif au décret no 2008-769 du 30 juillet

2008 portant transfert de crédits (Journal officieldu 2 août 2008)....................................................... 126

952Rapport relatif au décret no 2008-770 du 30 juillet

2008 portant transfert de crédits (Journal officieldu 2 août 2008)....................................................... 126

Page 6: 25 août 2008

. .

Page 7: 25 août 2008

− 5 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Sommaire analytiqueLe classement de chaque texte et son numéro d’ordre de publication dans le présent Bulletin officiel sont mentionnés en marge.Les textes en italique n’ont pas été publiés au Journal officiel.

Pages

Textes généraux

885LOI no 2008-757 du 1er août 2008 relative à la res-

ponsabilité environnementale et à diverses dispo-sitions d’adaptation au droit communautaire dansle domaine de l’environnement (1) (Journal offi-ciel du 2 août 2008) ............................................... 9

887Décret no 2008-769 du 30 juillet 2008 portant

transfert de crédits (Journal officiel du2 août 2008) ............................................................ 18

888Décret no 2008-770 du 30 juillet 2008 portant

transfert de crédits (Journal officiel du2 août 2008) ............................................................ 19

889Décret no 2008-772 du 30 juillet 2008 modifiant le

décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la créa-tion et à l’organisation des services à compétencenationale (Journal officiel du 3 août 2008).......... 20

890Décret no 2008-773 du 30 juillet 2008 portant créa-

tion de l’Etablissement public d’aménagement dela Plaine du Var (Journal officiel du 3 août 2008) 20

904Arrêté du 23 juillet 2008 portant homologation de

la décision no 2008-DC-0095 de l’Autorité desûreté nucléaire du 29 janvier 2008 fixant lesrègles techniques auxquelles doit satisfaire l’éli-mination des effluents et des déchets contaminéspar les radionucléides, ou susceptibles de l’êtredu fait d’une activité nucléaire, prise en applica-tion des dispositions de l’article R. 1333-12 ducode de la santé publique (Journal officiel du2 août 2008) ............................................................ 56

908Arrêté du 28 juillet 2008 portant création d’une

application informatique pour la gestion bud-gétaire, financière et comptable de l’Etat dénom-mée « CHORUS » (Journal officiel du7 août 2008) ............................................................ 63

913Arrêté du 30 juillet 2008 fixant la procédure d’éla-

boration du budget du médiateur national del’énergie (Journal officiel du 7 août 2008) .......... 68

951Rapport relatif au décret no 2008-769 du 30 juillet

2008 portant transfert de crédits (Journal officieldu 2 août 2008)....................................................... 126

952Rapport relatif au décret no 2008-770 du 30 juillet

2008 portant transfert de crédits (Journal officieldu 2 août 2008)....................................................... 126

Administration générale

895Arrêté du 6 juin 2008 fixant les dates de l’examen

du brevet d’aptitude à la formation des moniteursd’enseignement de la conduite des véhicules ter-restres à moteur et désignant les centres d’examenpour la session 2008 (Journal officiel du2 août 2008) ............................................................ 28

898Arrêté du 2 juillet 2008 fixant les taux de la prime

d’exploitation, de vacation ou de sujétion accor-dée à certains personnels techniques de la naviga-tion aérienne (Journal officiel du 7 août 2008)... 45

Pages

900Arrêté du 8 juillet 2008 abrogeant l’arrêté du 21

juin 1963 relatif à la Caisse nationale des auto-routes (Journal officiel du 12 août 2008) ............ 46

903Arrêté du 23 juillet 2008 fixant la répartition des

sièges des représentants du personnel au comitétechnique paritaire ministériel institué au minis-tère de l’écologie, de l’énergie, du développementdurable et de l’aménagement du territoire (Jour-nal officiel du 2 août 2008)................................... 55

905Arrêté du 25 juillet 2008 portant répartition de

l’enveloppe de nouvelle bonification indiciairedans certains services déconcentrés, dans certainsservices techniques et dans certains services àcompétence nationale, du ministère de l’écologie,de l’énergie, du développement durable et del’aménagement du territoire au titre des 6o et 7o

tranches de la mise en œuvre du Protocole Dura-four .......................................................................... 59

909Arrêté du 28 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 8

juin 1988 relatif à la déconcentration en matièrede gestion de personnel relevant du ministère etl’arrêté du 2 octobre 1989 relatif à la déconcen-tration de certains actes de gestion de personnel(Journal officiel du 9 août 2008) .......................... 64

910Arrêté du 29 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 29

décembre 2005 relatif au contrôle financier desprogrammes et des services du ministère destransports, de l’équipement, du tourisme et de lamer (Journal officiel du 10 août 2008) ................ 64

911Arrêté du 30 juillet 2008 fixant l’opération de res-

tructuration de la direction des systèmes d’obser-vation de l’établissement public Météo-France(ministère de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du terri-toire) comme ouvrant droit à la prime de restruc-turation de service et à l’allocation d’aide à lamobilité du conjoint ainsi que leurs montants(Journal officiel du 5 août 2008) .......................... 65

920Arrêté du 4 août 2008 modifiant l’arrêté du 9 mai

2005 portant création de comités techniques pari-taires à la direction générale de l’aviation civile età l’Ecole nationale de l’aviation civile (Journalofficiel du 12 août 2008)........................................ 75

925Décision du 30 juin 2008 portant nomination au

comité scientifique consultatif auprès de Météo-France ..................................................................... 77

Equipement

886Décret no 2008-754 du 30 juillet 2008 portant

diverses dispositions de sécurité routière (Journalofficiel du 1er août 2008) ........................................ 16

907Arrêté du 28 juillet 2008 autorisant au titre de

l’année 2008 l’ouverture de concours pour lerecrutement d’experts techniques des servicestechniques du ministère chargé de l’écologie, del’énergie, du développement durable et de l’amé-nagement du territoire (Journal officiel du5 août 2008) ............................................................ 62

Page 8: 25 août 2008

− 6 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Pages

914Arrêté du 30 juillet 2008 modifiant les taux de

cotisation des employeurs de main-d’œuvredocker à la Caisse nationale de garantie desouvriers dockers (Journal officiel du 8 août2008)......................................................................... 68

933Circulaire du 15 juillet 2008 relative aux conditions

d’instruction et d’attribution de la prime d’amé-nagement du territoire ........................................... 85

934Circulaire du 17 juillet 2008 relative à divers

indices et index : ingénierie, produits de mar-quage routier, transport routier, végétaux etgraines, frais divers, bâtiment, travauxpublics ..................................................................... 103

Energie

891Décret no 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la

fourniture de gaz naturel au tarif spécial de soli-darité (Journal officiel du 14 août 2008) ............. 22

892Décret no 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la

compensation des charges de service public por-tant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spé-cial de solidarité (Journal officiel du 14 août2008)......................................................................... 24

893Décret no 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la

procédure applicable en cas d’impayés des fac-tures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau(Journal officiel du 14 août 2008) ........................ 26

894Arrêté du 2 juin 2008 portant nomination au

Conseil supérieur de l’énergie ............................. 28

896Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance

énergétique des bâtiments existants de surfacesupérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils fontl’objet de travaux de rénovation importants(Journal officiel du 8 août 2008) .......................... 29

917Arrêté du 1er août 2008 modifiant l’arrêté du 6

décembre 1952 instituant une commission consul-tative des marchés auprès du Commissariat àl’énergie atomique (Journal officiel du14 août 2008) .......................................................... 74

918Arrêté du 1er août 2008 portant nomination au

Conseil supérieur de l’énergie ............................. 75

919Arrêté du 1er août 2008 portant nomination au

Conseil supérieur de l’énergie ............................. 75

921Arrêté du 5 août 2008 portant modification de

l’annexe au décret no 2004-325 du 8 avril 2004(Journal officiel du 14 août 2008) ........................ 76

922Arrêté du 12 août 2008 relatif aux tarifs de cession

de l’électricité aux distributeurs non nationalisés(Journal officiel du 14 août 2008) ........................ 76

923Arrêté du 12 août 2008 relatif au prix de l’électri-

cité (Journal officiel du 14 août 2008) ................ 76

924Arrêté du 12 août 2008 relatif aux tarifs régle-

mentés de vente du gaz naturel en distributionpublique (Journal officiel du 14 août 2008) ........ 77

946Avis de la Commission de régulation de l’énergie

du 27 mars 2008 sur le projet de décret relatif àla fourniture de gaz naturel au tarif spécial desolidarité (Journal officiel du 14 août 2008) ....... 114

947Avis de la Commission de régulation de l’énergie

du 17 juillet 2008 sur le projet d’arrêté modifiantl’annexe du décret du 8 avril 2004 relatif à latarification spéciale de l’électricité comme « pro-duit de première nécessité » (Journal officiel du14 août 2008) .......................................................... 117

948Avis de la Commission de régulation de l’énergie

du 11 août 2008 sur le projet d’arrêté relatif auxtarifs de cession de l’électricité aux distributeursnon nationalisés (Journal officiel du 14 août 2008).................................................................................. 118

949Avis de la Commission de régulation de l’énergie

du 11 août 2008 sur le projet d’arrêté relatif auxtarifs réglementés de vente de gaz naturel en dis-tribution publique de GDF Suez (Journal officieldu 14 août 2008)..................................................... 119

Pages

950Avis de la Commission de régulation de l’énergie

du 11 août 2008 sur le projet d’arrêté relatif auxprix de vente de l’électricité (Journal officiel du14 août 2008) .......................................................... 123

Transports

897Arrêté du 1er juillet 2008 fixant les modalités du

contrôle technique des engins de transport dedenrées périssables (Journal officiel du1er août 2008)........................................................... 43

901Arrêté du 10 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 20

juillet 1998 fixant les conditions techniques ethygiéniques applicables au transport des aliments(Journal officiel du 1er août 2008) ........................ 46

902Arrêté du 18 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 3

mars 2006 modifié relatif aux règles de l’air etaux services de la circulation aérienne et l’arrêtédu 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédurespour les organismes rendant les services de la cir-culation aérienne aux aéronefs de la circulationaérienne générale (RCA/3) (Journal officiel du10 août 2008) .......................................................... 47

906Arrêté du 25 juillet 2008 portant nomination à la

commission des téléphériques ............................... 62

912Arrêté du 30 juillet 2008 fixant les conditions

d’échange des licences des personnels navigantsnon professionnels de l’aéronautique civile déli-vrées par les Etats appartenant à la Communautéeuropéenne, à l’Espace économique européen ouà la Confédération suisse (Journal officiel du7 août 2008) ............................................................ 65

915Arrêté du 30 juillet 2008 relatif à l’interdiction

d’exploitation pour des motifs de sécurité de cer-tains transporteurs aériens extracommunautaires(Journal officiel du 8 août 2008) .......................... 68

916Arrêté du 30 juillet 2008 relatif à la publication et

à la mise en œuvre des spécifications techniquesd’interopérabilité concernant les personnes àmobilité réduite, la sécurité des tunnels ferro-viaires, le contrôle commande et la signalisationdans le système ferroviaire transeuropéen conven-tionnel et à grande vitesse et les sous-systèmes «énergie », « exploitation », « infrastructure », «matériel roulant » dans le système ferroviairetranseuropéen à grande vitesse (Journal officieldu 14 août 2008)..................................................... 73

926Décision no 04-2008 CRNA/SE/direction du

18 juillet 2008 portant organisation des déléga-tions au CRNA-SE ................................................. 77

927Décision du 18 juillet 2008 portant délégation de

signature (aménagement et réduction du temps detravail) .................................................................... 79

928Décision du 18 juillet 2008 portant subdélégation

de signature (avis à la batellerie) ....................... 81

929Décision du 18 juillet 2008 portant subdélégation

de signature pour l’exercice de la compétenced’ordonnateur secondaire délégué ....................... 82

930Décision no 152/ENAC/DG/2008 du 28 juillet 2008

portant délégation de signature ........................... 83

931Décision no 153/ENAC/DG/2008 du 28 juillet 2008

portant délégation de signature ........................... 84

932Décision no 154/ENAC/DG/2008 du 28 juillet 2008

portant délégation de signature ........................... 85

Mer

899Arrêté du 7 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 23

novembre 1987 relatif à la sécurité des navires(division 243 du règlement annexé) (Journal offi-ciel du 6 août 2008) ............................................... 46

Page 9: 25 août 2008

− 7 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Pages

Avis et communications

935Avis relatif à l’index national bâtiment « tous corps

d’état » (symbole BT 01) (Journal officiel du3 août 2008) ............................................................ 109

936Avis relatif à l’homologation et à l’annulation de

normes (Journal officiel du 3 août 2008) ............ 109

937Avis relatif à l’homologation et à l’annulation de

normes (Journal officiel du 7 août 2008) ............ 110

938Avis relatif à l’homologation et à l’annulation de

normes (Journal officiel du 7 août 2008) ............ 110

939Avis relatif à la fermeture de certains quotas et/ou

sous-quotas de pêche pour l’année 2008 (Journalofficiel du 8 août 2008).......................................... 111

940Avis relatif à la fermeture de certains quotas et/ou

sous-quotas de pêche pour l’année 2008 (Journalofficiel du 8 août 2008).......................................... 111

Pages

941Avis relatif à la fermeture de certains quotas et/ou

sous-quotas de pêche pour l’année 2008 (Journalofficiel du 8 août 2008).......................................... 111

942Avis relatif à la fermeture de certains quotas et/ou

sous-quotas de pêche pour l’année 2008 (Journalofficiel du 8 août 2008).......................................... 111

943Avis relatif aux organismes agréés par les ministres

en charge de l’environnement et de l’industriedans le cadre du dispositif de contrôle des émis-sions de fluides frigorigènes à base de CFC,HCFC ou HFC (Journal officiel du 9 août 2008) 112

944Avis relatif à l’homologation et à l’annulation de

normes (Journal officiel du 9 août 2008) ............ 113

945Avis relatif à l’instruction de projets de normes

(Journal officiel du 9 août 2008) .......................... 114

Page 10: 25 août 2008

. .

Page 11: 25 août 2008

− 9 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Journal officiel du 2 août 2008 885

LOI no 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabi-lité environnementale et à diverses dispositions d’adap-tation au droit communautaire dans le domaine del’environnement (1)

NOR : DEVX0700028L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

suit :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION ET À LARÉPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSÉS ÀL’ENVIRONNEMENTArt. 1er. − Le livre Ier du code de l’environnement est complété

par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI« PRÉVENTION ET RÉPARATION DE CERTAINS

DOMMAGES CAUSÉS À L’ENVIRONNEMENT

« Art. L. 160-1. − Le présent titre définit les conditions danslesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pol-lueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommagescausés à l’environnement par l’activité d’un exploitant.

« L’exploitant s’entend de toute personne physique ou morale,publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre pro-fessionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.

« CHAPITRE Ier

« Champ d’application

« Art. L. 161-1. − I. – Constituent des dommages causés à l’envi-ronnement au sens du présent titre les détériorations directes ouindirectes mesurables de l’environnement qui :

« 1o Créent un risque d’atteinte grave à la santé humaine du faitde la contamination des sols résultant de l’introduction directe ouindirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations,organismes ou micro-organismes ;

« 2o Affectent gravement l’état écologique, chimique ou quanti-tatif ou le potentiel écologique des eaux, à l’exception des casprévus au VII de l’article L. 212-1 ;

« 3o Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans unétat de conservation favorable :

« a) Des espèces visées au 2 de l’article 4, à l’annexe I de ladirective 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant laconservation des oiseaux sauvages et aux annexes II et IV de ladirective 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant laconservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la floresauvages ;

« b) Des habitats des espèces visées au 2 de l’article 4, àl’annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979,précitée et à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil, du21 mai 1992, précitée ainsi que des habitats naturels énumérés àl’annexe I de la même directive 92/43/CEE du Conseil, du21 mai 1992 ;

« c) Des sites de reproduction et des aires de repos des espècesénumérées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE du Conseil, du21 mai 1992, précitée ;

« 4o Affectent les services écologiques, c’est-à-dire les fonctionsassurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnésau 3o au bénéfice d’une de ces ressources naturelles ou au bénéficedu public, à l’exclusion des services rendus au public par des amé-nagements réalisés par l’exploitant ou le propriétaire.

« II. – Le présent titre ne s’applique pas aux dommages ou à lamenace imminente des dommages visés au 3o du I causés par :

« 1o La réalisation des programmes ou projets d’activités, de tra-vaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ainsi que desmanifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysagedès lors qu’ils ont été autorisés ou approuvés dans les conditionsdéfinies à l’article L. 414-4 ;

« 2o Une activité autorisée ou approuvée en application desarticles L. 411-2 et L. 411-3, dès lors que les prescriptions découlantde ces articles ont été respectées.

« III. – Constitue une menace imminente de dommage causé àl’environnement pour l’application du présent titre une probabilitésuffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.

« Art. L. 161-2. − Le présent titre ne s’applique pas aux dom-mages à l’environnement ou à la menace imminente de tels dom-mages :

« 1o Causés par un conflit armé, une guerre civile ou une insurrec-tion ;

« 2o Résultant d’activités menées principalement dans l’intérêt dela défense nationale ou de la sécurité internationale autres que cellessoumises à déclaration ou autorisation et prévues par les articlesL. 214-1 à L. 214-10 et par le titre Ier du livre V ;

« 3o Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle,inévitable et irrésistible ;

« 4o Résultant d’activités dont l’unique objet est la protectioncontre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles ;

« 5o Résultant d’un événement soumis à un régime de responsabi-lité ou d’indemnisation prévu par les conventions internationalesmentionnées à l’annexe IV de la directive 2004/35/CE du Parlementeuropéen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité envi-ronnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation desdommages environnementaux, à compter de leur entrée en vigueursur le territoire de la République française ;

« 6o Résultant d’activités relevant du traité instituant la Commu-nauté européenne de l’énergie atomique, ou d’un incident ou d’uneactivité entrant dans le champ d’application des conventions visées àl’annexe V de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et duConseil, du 21 avril 2004, précitée ;

« 7o Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien decausalité entre les dommages ou leur menace et les activités des dif-férents exploitants est établi par l’autorité visée au 2o de l’articleL. 165-2, qui peut demander à l’exploitant les évaluations et infor-mations nécessaires.

« Art. L. 161-3. − Le présent titre s’applique sans préjudice dudroit pour un propriétaire de navire de limiter sa responsabilité enapplication de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur lalimitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et, àcompter de son entrée en vigueur sur le territoire de la Républiquefrançaise, de la convention de Strasbourg du 4 novembre 1988 sur lalimitation de la responsabilité en navigation intérieure.

« Art. L. 161-4. − Le présent titre ne s’applique pas lorsque plusde trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage.

« Art. L. 161-5. − Le présent titre n’est pas applicable non plus :« 1o Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le

30 avril 2007 ;« 2o Lorsque le fait générateur du dommage résulte d’une activité

ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007.

« CHAPITRE II« Régime

« Section 1« Principes

« Art. L. 162-1. − Sont prévenus ou réparés selon les modalitésdéfinies par le présent titre :

« 1o Les dommages causés à l’environnement par les activités pro-fessionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l’articleL. 165-2, y compris en l’absence de faute ou de négligence del’exploitant ;

« 2o Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3o du Ide l’article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que cellesmentionnées au 1o du présent article, en cas de faute ou de négli-gence de l’exploitant.

« Le lien de causalité entre l’activité et le dommage est établi parl’autorité visée au 2o de l’article L. 165-2 qui peut demander à l’ex-ploitant les évaluations et informations nécessaires.

« Art. L. 162-2. − Une personne victime d’un préjudice résultantd’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’untel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement duprésent titre.

« Section 2« Mesures de prévention ou de réparation des dommages

« Sous-section 1

« Mesures de prévention

« Art. L. 162-3. − En cas de menace imminente de dommage,l’exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de préventionafin d’en empêcher la réalisation ou d’en limiter les effets. Si lamenace persiste, il informe sans délai l’autorité visée au 2o del’article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu’il aprises et de leurs résultats.

« Art. L. 162-4. − En cas de dommage, l’exploitant en informesans délai l’autorité visée au 2o de l’article L. 165-2. Il prend sansdélai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, àprévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur lasanté humaine et sur les services écologiques.

Page 12: 25 août 2008

− 10 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

« Art. L. 162-5. − Pour mettre en œuvre dans les propriétés pri-vées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section,l’exploitant doit préalablement recueillir l’autorisation écrite des pro-priétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayants droit ou, lecas échéant, des titulaires d’un droit de jouissance. Il peut conclureavec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes del’autorisation ou le versement d’une indemnité pour occupation deterrain.

« A défaut d’accord amiable ou en cas d’urgence, l’autorisationpeut être donnée par le président du tribunal de grande instance ouun magistrat désigné par lui.

« Sous-section 2« Mesures de réparation

« Art. L. 162-6. − L’autorité visée au 2o de l’article L. 165-2 pro-cède à l’évaluation de la nature et des conséquences du dommage.Elle peut demander à l’exploitant d’effectuer sa propre évaluation.

« Art. L. 162-7. − L’exploitant soumet à l’approbation de l’auto-rité visée au 2o de l’article L. 165-2 les mesures de réparation appro-priées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-8 etL. 162-9.

« Art. L. 162-8. − Dans les cas visés au 1o du I de l’articleL. 161-1, les mesures de réparation doivent permettre de supprimertout risque d’atteinte grave à la santé humaine en tenant compte del’usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dom-mage, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanismeen vigueur à cette date. La possibilité d’une réparation du sol parrégénération naturelle doit être envisagée.

« Art. L. 162-9. − Les mesures de réparation des dommagesaffectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2o et3o du I de l’article L. 161-1 visent à rétablir ces ressources naturelleset leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer toutrisque d’atteinte grave à la santé humaine. L’état initial désignel’état des ressources naturelles et des services écologiques aumoment du dommage, qui aurait existé si le dommage environne-mental n’était pas survenu, estimé à l’aide des meilleures informa-tions disponibles.

« La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les res-sources naturelles et leurs services visés au premier alinéa retournentà leur état initial ou s’en approchent. La possibilité d’une réparationpar régénération naturelle doit être envisagée.

« Lorsque la réparation primaire n’aboutit pas à ce retour à l’étatinitial ou à un état s’en approchant, des mesures de réparationcomplémentaire doivent être mises en œuvre afin de fournir unniveau de ressources naturelles ou de services comparable à celuiqui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial.Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site, dont le choixdoit tenir compte des intérêts des populations concernées par ledommage.

« Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser lespertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services surve-nant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire oucomplémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises enœuvre sur un autre site et ne peuvent se traduire par une compensa-tion financière.

« Art. L. 162-10. − Après avoir, le cas échéant, demandé à l’ex-ploitant de compléter ou modifier ses propositions, l’autorité viséeau 2o de l’article L. 165-2 les soumet pour avis aux collectivités ter-ritoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics et auxassociations de protection de l’environnement concernés en raisonde leur objet, de la localisation, de l’importance ou de la nature dudommage. Elle les soumet également aux personnes susceptiblesd’être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre àdisposition du public.

« Art. L. 162-11. − Après avoir mis l’exploitant en mesure deprésenter ses observations, l’autorité visée au 2o de l’article L. 165-2lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparationappropriées.

« Art. L. 162-12. − I. – Les mesures de réparation prescrites parl’autorité visée au 2o de l’article L. 165-2 sont mises en œuvre dansles propriétés privées dans les conditions prévues à l’articleL. 162-5.

« II. – Pour faciliter cette mise en œuvre, l’autorité visée au 2o del’article L. 165-2 peut, si l’étendue des surfaces ou le nombre depropriétaires de terrains affectés par ces mesures le justifie :

« 1o Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée parl’exécution des travaux publics ;

« 2o Instituer des servitudes d’utilité publique sur les terrainsaffectés par les mesures de réparation ; ces servitudes peuventcomporter la limitation ou l’interdiction de l’usage ou des modifica-tions du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dansles conditions prévues par les articles L. 515-9 à L. 515-11 ;

« 3o Demander que soient déclarés d’utilité publique, dans lesconditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéade l’article L. 541-3, les travaux de réparation et, le cas échéant,l’acquisition au profit d’une personne publique des immeublesaffectés par les dommages.

« Section 3« Pouvoirs de police administrative

« Art. L. 162-13. − En cas de menace imminente de dommage,ou lorsqu’un tel dommage est survenu, l’autorité visée au 2o del’article L. 165-2 peut à tout moment demander à l’exploitant tenude prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre delui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ouà ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation pré-vues par le présent titre.

« Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sousson autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, lacommunication de tous renseignements et documents nécessaires etaccéder aux locaux, lieux, installations et moyens de transport àusage professionnel entre six heures et vingt et une heures ou, siune activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en coursde réalisation, à toute heure.

« Art. L. 162-14. − I. – Lorsque l’exploitant n’a pas pris lesmesures prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 ou qu’il n’a pasmis en œuvre les mesures de réparation prescrites en vertu del’article L. 162-11, l’autorité visée au 2o de l’article L. 165-2 peut,après avoir recueilli ses observations, le mettre en demeure d’y pro-céder dans un délai déterminé.

« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure,l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l’autoritévisée au 2o de l’article L. 165-2 peut :

« 1o Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’uncomptable public une somme répondant du montant des mesures deprévention ou de réparation prescrites, laquelle est restituée à l’ex-ploitant au fur et à mesure de leur exécution.

« Il est procédé au recouvrement de cette somme comme enmatière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour lerecouvrement de cette somme, l’Etat bénéficie d’un privilège demême rang que celui prévu à l’article 1920 du code général desimpôts ;

« 2o Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exé-cution des mesures de prévention ou de réparation prescrites. Lessommes consignées en application du 1o peuvent être utilisées pourrégler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesuresprévues au I.

« Le III de l’article L. 514-1 est applicable.« Art. L. 162-15. − En cas d’urgence et lorsque l’exploitant tenu

de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre nepeut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ouleurs groupements, les établissements publics, les groupements d’in-térêt public, les associations de protection de l’environnement, lessyndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biensaffectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer àl’autorité visée au 2o de l’article L. 165-2 de réaliser eux-mêmes desmesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifsdéfinis aux articles L. 162-3, L. 162-4, L. 162-8 et L. 162-9. Les pro-cédures prévues aux articles L. 162-5, L. 162-11 à L. 162-14 etL. 162-16 sont applicables.

« Art. L. 162-16. − L’autorité visée au 2o de l’article L. 165-2peut, à tout moment, en cas d’urgence ou de danger grave, prendreelle-même ou faire prendre, aux frais de l’exploitant défaillant, lesmesures de prévention ou de réparation nécessaires.

« Section 4« Coût des mesures de prévention et de réparation

« Art. L. 162-17. − L’exploitant tenu de prévenir ou de réparer undommage en application du présent titre supporte les frais liés :

« 1o A l’évaluation des dommages ;« 2o A la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures

de prévention et de réparation ;« 3o Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux

deux premières phrases de l’article L. 162-10 ;« 4o Le cas échéant, aux indemnités versées en application des

articles L. 162-5 et L. 162-12.« Art. L. 162-18. − Lorsqu’un dommage à l’environnement a plu-

sieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation estréparti par l’autorité visée au 2o de l’article L. 165-2 entre les exploi-tants, à concurrence de la participation de leur activité au dommageou à la menace imminente de dommage.

« Art. L. 162-19. − Lorsqu’elle a procédé ou fait procéder àl’exécution d’office des mesures de prévention ou de réparation sansrecourir aux dispositions du 1o du II de l’article L. 162-14, l’autorité

Page 13: 25 août 2008

− 11 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

visée au 2o de l’article L. 165-2 en recouvre le coût auprès de l’ex-ploitant dont l’activité a causé le dommage. Elle peut décider de nepas recouvrer les coûts supportés lorsque le montant des dépensesnécessaires à ce recouvrement est supérieur à la somme à recouvrer.

« Art. L. 162-20. − Les personnes visées à l’article L. 162-15 ontdroit au remboursement par l’exploitant tenu de prévenir ou deréparer les dommages en vertu du présent titre, lorsqu’il a été iden-tifié, des frais qu’elles ont engagés pour la mise en œuvre desmesures de réparation ou de prévention, sans préjudice de l’indem-nisation des autres dommages subis. La demande est adressée àl’autorité visée au 2o de l’article L. 165-2 qui, après avoir recueilliles observations de l’exploitant, fixe le montant que ce dernier doitrembourser.

« Art. L. 162-21. − L’autorité visée au 2o de l’article L. 165-2peut engager contre l’exploitant une procédure de recouvrement descoûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelleles mesures prescrites ont été achevées ou de la date à laquelle l’ex-ploitant responsable a été identifié, la date la plus récente étantretenue.

« Art. L. 162-22. − L’exploitant peut recouvrer par toutes voiesde droit appropriées, auprès des personnes responsables, le coût desmesures de prévention ou de réparation qu’il a engagées en applica-tion du présent titre, lorsqu’il peut prouver que le dommage ou samenace imminente :

« 1o Est le fait d’un tiers, en dépit de mesures de sécurité appro-priées ;

« 2o Résulte du respect d’un ordre ou d’une instruction d’uneautorité publique non consécutif à une émission ou un incidentcausés par les activités de l’exploitant.

« Art. L. 162-23. − Le coût des mesures visées aux articlesL. 162-4, L. 162-8 et L. 162-9 ne peut être mis à la charge de l’ex-ploitant s’il apporte la preuve qu’il n’a pas commis de faute ou denégligence et que le dommage à l’environnement résulte d’uneémission, d’une activité ou, dans le cadre d’une activité, de toutmode d’utilisation d’un produit qui n’étaient pas considérés commesusceptibles de causer des dommages à l’environnement au regardde l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment dufait générateur du dommage.

« CHAPITRE III« Dispositions pénales

« Section 1« Constatation des infractions

« Art. L. 163-1. − Outre les officiers et agents de police judi-ciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions auxdispositions du présent titre et des textes pris pour son application :

« 1o Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentésmentionnés au 1o de l’article L. 216-3, au 2o de l’article L. 226-2 etau 4o de l’article L. 541-44, et les inspecteurs des installations clas-sées pour la protection de l’environnement mentionnés à l’articleL. 514-5 ;

« 2o Les agents commissionnés et assermentés de l’Office nationalde l’eau et des milieux aquatiques, de l’Office national de la chasseet de la faune sauvage et des établissements publics des parcs natio-naux.

« Art. L. 163-2. − Les infractions aux dispositions du présent titreet des textes pris pour son application sont constatées par desprocès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.

« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressésdans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de laRépublique.

« Art. L. 163-3. − Pour l’exercice de leurs missions, les agentsmentionnés à l’article L. 163-1 ont accès aux locaux, lieux, installa-tions et moyens de transport à usage professionnel entre six heureset vingt et une heures, ou en dehors de ces heures lorsque l’accès aupublic y est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours.

« Section 2« Sanctions pénales

« Art. L. 163-4. − Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonc-tions des agents mentionnés aux articles L. 162-13 et L. 163-1 estpuni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. L. 163-5. − Le fait de ne pas se conformer à la mise endemeure prévue au I de l’article L. 162-14 est puni d’une peine desix mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« En cas de condamnation, le tribunal peut ajourner le prononcéde la peine en enjoignant au prévenu de se conformer à la mise endemeure prévue au I de l’article L. 162-14 en application desarticles 132-66 à 132-70 du code pénal. Le montant de l’astreinte nepeut excéder 3 000 € par jour de retard pendant un délai maximumde quatre-vingt-dix jours.

« Art. L. 163-6. − Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la dif-fusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les condi-tions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 163-7. − Les personnes morales encourent, outrel’amende dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal,les peines prévues aux 3o à 6o, 8o et 9o de l’article 131-39 du mêmecode ainsi que celle prévue au 2o de ce même article, qui, si elle estprononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion del’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« CHAPITRE IV« Dispositions particulières à certaines activités

« Art. L. 164-1. − L’application du présent titre ne fait obstacle àla mise en œuvre d’aucun régime de police spéciale.

« CHAPITRE V« Dispositions diverses

« Art. L. 165-1. − Les décisions de l’autorité visée au 2o del’article L. 165-2 prises en application du présent titre sont soumisesà un contentieux de pleine juridiction.

« Art. L. 165-2. − Un décret en Conseil d’Etat détermine lesconditions d’application du présent titre. Ce décret, notamment :

« 1o Fixe la liste des activités mentionnées à l’article L. 162-1,conformément à l’annexe III de la directive 2004/35/CE du Parle-ment européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilitéenvironnementale en ce qui concerne la prévention et la réparationdes dommages environnementaux ;

« 2o Désigne l’autorité administrative compétente pour mettre enœuvre les dispositions du présent titre ;

« 3o Détermine les conditions d’appréciation de la gravité d’undommage tel que défini à l’article L. 161-1, et de l’existence d’unemenace imminente d’un tel dommage, en prenant en compte les cri-tères énumérés à l’annexe I de la directive 2004/35/CE du Parlementeuropéen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;

« 4o Précise le contenu et les conditions de mise en œuvre desmesures de prévention mentionnées aux articles L. 162-3 et L. 162-4et des mesures de réparation mentionnées aux articles L. 162-8 etL. 162-9, conformément à l’annexe II de la directive 2004/35/CE duParlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;

« 5o Fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivitésterritoriales ou leurs groupements, les associations de protection del’environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informésou consultés sur la nature et la mise en œuvre des mesures de répa-ration et de prévention envisagées ;

« 6o Détermine les conditions dans lesquelles les associations deprotection de l’environnement ou toute autre personne concernéepeuvent saisir l’autorité visée au 2o du présent article d’une demandetendant à la mise en œuvre des mesures de prévention et de répara-tion prévues par le présent titre ;

« 7o Détermine les conditions dans lesquelles les personnes viséesà l’article L. 162-15 peuvent réaliser elles-mêmes les mesures deréparation prescrites par l’autorité visée au 2o du présent article. »

Art. 2. − La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés àla propriété privée par l’exécution des travaux publics est ainsimodifiée :

1o Dans le dernier alinéa de l’article 9, après les mots : « l’envi-ronnement », sont insérés les mots : « , ainsi que des travaux deréparation des dommages à l’environnement exécutés en applicationdes articles L. 160-1 et suivants du même code, » ;

2o L’article 20 est ainsi rédigé :

« Art. 20. − L’occupation temporaire des terrains peut être auto-risée pour les actions visées aux articles 1er et 3 et pour réaliser lesaménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défensenationale et à la sûreté de la navigation aérienne, aux opérations dedépollution ou de remise en état ou aux travaux de réparation desdommages à l’environnement prévus par les articles L. 160-1 et sui-vants du code de l’environnement. Lorsque l’occupation temporaireest autorisée pour l’exécution de travaux de réparation des dom-mages causés à l’environnement, l’administration peut déléguer sesdroits à la personne qui les réalise, dans les conditions prévues auxarticles 1er, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi. »

Art. 3. − Le chapitre V du titre V du livre V du code de justiceadministrative est complété par un article L. 555-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 555-2. − La levée du caractère suspensif d’une opposi-tion à un titre exécutoire pris en application de certaines mesures deconsignation prévues par le code de l’environnement est décidée parle président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue,statuant en référé. Elle est régie, selon le cas, par le II de l’articleL. 162-14, le III de l’article L. 514-1 et l’article L. 541-3 duditcode. »

Page 14: 25 août 2008

− 12 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Art. 4. − L’article L. 651-8 du code de l’environnement est ainsirétabli :

« Art. L. 651-8. − Pour l’application à Mayotte du titre VI dulivre Ier, les agents commissionnés par le représentant de l’Etat etassermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositionsdu même titre. »

Art. 5. − Le titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :1o L’intitulé du titre est complété par les mots : « et collectivités

territoriales » ;2o L’intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et des

collectivités territoriales » ;3o Le chapitre II est complété par un article L. 142-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-4. − Les collectivités territoriales et leurs groupe-ments peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce quiconcerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoiresur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infrac-tion aux dispositions législatives relatives à la protection de lanature et de l’environnement ainsi qu’aux textes pris pour leur appli-cation. »

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT COMMUNAU-TAIRE DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

CHAPITRE Ier

Dispositions renforçant la répressionde la pollution marine

Art. 6. − I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :1o Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre

VIII du titre Ier du livre II est ainsi rédigé :

« Paragraphe 1« Incriminations et peines

« Art. L. 218-10. − Pour l’application de la présente sous-sec-tion :

« – la “convention Marpol” désigne la convention internationalepour la prévention de la pollution par les navires, faite àLondres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le proto-cole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régu-lièrement approuvés ou ratifiés ;

« – le terme : “navire” désigne soit un bâtiment de mer exploitéen milieu marin de quelque type que ce soit, notamment leshydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et lesengins flottants, soit un bateau ou un engin flottant fluvial,lorsqu’il se trouve en aval de la limite transversale de lamer ;

« – la définition des rejets est celle figurant au 3 de l’article 2 dela convention Marpol.

« Art. L. 218-11. − Est puni de 50 000 € d’amende le fait, pourtout capitaine ou responsable à bord d’un navire, de se rendre cou-pable d’un rejet de substance polluante en infraction aux disposi-tions des règles 15 et 34 de l’annexe I, relatives aux contrôles desrejets d’hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle13 de l’annexe II, relative aux contrôles des résidus de substancesliquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.

« En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un and’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

« Art. L. 218-12. − Les peines relatives à l’infraction prévue aupremier alinéa de l’article L. 218-11 sont portées à dix ans d’empri-sonnement et 15 millions d’euros d’amende pour tout capitaine ouresponsable à bord d’un navire-citerne d’une jauge brute inférieure à150 tonneaux, ou de tout autre navire d’une jauge brute inférieure à400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installéesupérieure à 150 kilowatts.

« Art. L. 218-13. − Les peines relatives à l’infraction prévue aupremier alinéa de l’article L. 218-11 sont portées à dix ans d’empri-sonnement et 15 millions d’euros d’amende pour tout capitaine ouresponsable à bord d’un navire-citerne d’une jauge brute supérieureou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d’une jauge brutesupérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsablede l’exploitation à bord d’une plate-forme.

« Art. L. 218-14. − Est puni de sept ans d’emprisonnement et de1 million d’euros d’amende le fait, pour tout capitaine ou respon-sable à bord d’un navire, de jeter à la mer des substances nuisiblestransportées en colis en infraction aux dispositions de la règle 7 del’annexe III de la convention Marpol.

« Art. L. 218-15. − Est puni d’un an d’emprisonnement et de200 000 € d’amende le fait, pour tout capitaine ou responsable àbord d’un navire, de se rendre coupable d’infractions aux disposi-tions des règles 3, 4 et 5 de l’annexe V, relatives aux interdictionsde rejets d’ordures, de la convention Marpol.

« Art. L. 218-16. − Est puni, selon le cas, des peines prévues auxarticles L. 218-11 à L. 218-15 le fait, pour tout capitaine ou respon-sable à bord d’un navire, de commettre dans les voies navigablesjusqu’aux limites de la navigation maritime les infractions définiesaux mêmes articles L. 218-11 à L. 218-15.

« Art. L. 218-17. − Est puni de deux ans d’emprisonnement et de200 000 € d’amende le fait, pour tout capitaine de navire ou respon-sable à bord d’un navire auquel est survenu, en mer ou dans leseaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu’aux limitesde la navigation maritime, un des événements mentionnés par leprotocole I de la convention Marpol, ou pour toute autre personneayant charge dudit navire, au sens de l’article 1er de ce protocole, dene pas établir et transmettre un rapport conformément aux disposi-tions dudit protocole.

« Art. L. 218-18. − Les peines prévues à la présente sous-sec-tion sont applicables soit au propriétaire, soit à l’exploitant ou à leurreprésentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personnemorale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable àbord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou dedirection dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a étéà l’origine d’un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 àL. 218-17 et L. 218-19 ou n’a pas pris les mesures nécessaires pourl’éviter.

« Art. L. 218-19. − I. – Est puni de 4 000 € d’amende le fait,pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire ou de l’ex-ploitation d’une plate-forme, de provoquer un rejet de substance pol-luante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règle-ments.

« Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine ou res-ponsable de la conduite ou de l’exploitation à bord de navires ou deplates-formes, de provoquer par imprudence, négligence ou inobser-vation des lois et règlements un accident de mer tel que défini par laconvention du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer encas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par leshydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pourl’éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux.

« Les peines sont portées à :« 1o 400 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise au

moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’articleL. 218-12 ;

« 2o 800 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise aumoyen d’un navire ou d’une plate-forme entrant dans les catégoriesdéfinies à l’article L. 218-13 ;

« 3o 4,5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction estcommise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies àl’article L. 218-12 et qu’elle a pour conséquence, directement ouindirectement, un dommage irréversible ou d’une particulière gravitéà l’environnement ;

« 4o 7,5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction estcommise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies àl’article L. 218-13 et qu’elle a pour conséquence, directement ouindirectement, un dommage irréversible ou d’une particulière gravitéà l’environnement.

« II. – Lorsque les infractions mentionnées au I ont pour originedirecte ou indirecte soit la violation manifestement délibérée d’uneobligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loiou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait l’environne-ment à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pou-vait ignorer, les peines sont portées à :

« 1o 6 000 € d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyend’un navire n’entrant pas dans les catégories définies aux articlesL. 218-12 ou L. 218-13 ;

« 2o Trois ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’eurosd’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navireentrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;

« 3o Cinq ans d’emprisonnement et 7,5 millions d’eurosd’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navireentrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13 ou d’uneplate-forme.

« III. – Lorsque les infractions mentionnées au II ont pour consé-quence directe ou indirecte un dommage irréversible ou d’une parti-culière gravité à l’environnement, les peines sont portées à :

« 1o Cinq ans d’emprisonnement et 7,5 millions d’euros d’amende,lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dansles catégories définies à l’article L. 218-12 ;

« 2o Sept ans d’emprisonnement et 10,5 millions d’eurosd’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navireentrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13.

« IV. – Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa del’article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n’ont pascausé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à

Page 15: 25 août 2008

− 13 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou quin’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsablespénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifeste-ment délibérée une obligation particulière de sécurité ou de pru-dence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une fautecaractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une parti-culière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

« Art. L. 218-20. − Un rejet effectué par un navire à des fins desécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n’est pas punis-sable s’il remplit les conditions énoncées par les règles 4.1 ou 4.3 del’annexe I ou les règles 3.1 ou 3.3 de l’annexe II de la conventionMarpol.

« Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises etprovenant d’une avarie survenue au navire ou à son équipementn’est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire,du capitaine ou de l’équipage agissant sous l’autorité du capitaines’il remplit les conditions énoncées par la règle 4.2 de l’annexe I oula règle 3.2 de l’annexe II de la convention Marpol.

« Art. L. 218-21. − Les articles L. 218-11 à L. 218-19 ne sont pasapplicables aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires,ainsi qu’aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par unEtat et affectés exclusivement, au moment considéré, à un servicepublic non commercial.

« Art. L. 218-22. − Lorsqu’une infraction prévue aux articlesL. 218-11 à L. 218-19 a été commise au-delà de la mer territoriale,seules les peines d’amende peuvent être prononcées.

« Art. L. 218-23. − I. – Le tribunal peut, compte tenu des cir-constances de fait et notamment des conditions de travail de l’in-téressé, décider que le paiement des amendes prononcées àl’encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu desarticles L. 218-11 à L. 218-19, est en totalité ou en partie à la chargedu propriétaire ou de l’exploitant.

« Le tribunal ne peut user de la faculté prévue au premier alinéaque si le propriétaire ou l’exploitant a été cité à l’audience.

« II. – Les personnes physiques coupables des infractions prévuespar la présente sous-section encourent également, à titre de peinecomplémentaire, la peine d’affichage de la décision prononcée ou dediffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 131-35 ducode pénal.

« Art. L. 218-24. − I. – Les personnes morales peuvent êtredéclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues àl’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présentesous-section. Elles encourent la peine d’amende, suivant les moda-lités prévues par l’article 131-38 du code pénal.

« II. – Pour les infractions définies aux articles L. 218-11 àL. 218-19, les personnes morales encourent également la peine men-tionnée au 9o de l’article 131-39 du code pénal. » ;

2o Le I de l’article L. 218-26 est ainsi modifié :a) Dans le premier alinéa, les références : « 9, 10 et 20 de

l’annexe I, de la règle 5 de l’annexe II » sont remplacées par lesréférences : « 15, 17, 34 et 36 de l’annexe I, des règles 13 et 15 del’annexe II » ;

b) Les 4o et 6o sont abrogés ;c) Il est ajouté un 13o ainsi rédigé :« 13o Les syndics des gens de mer. » ;3o Dans le premier alinéa de l’article L. 218-30 et dans l’article

L. 218-31, les références : « L. 218-10 à L. 218-22 » sont remplacéespar les références : « L. 218-11 à L. 218-19 » ;

4o Dans le 2o du II des articles L. 331-19 et L. 332-22, les réfé-rences : « L. 218-10 à L. 218-19 » sont remplacées par les réfé-rences : « L. 218-11 à L. 218-19 » ;

5o Dans le 2o du I de l’article L. 334-6, les références : « L. 218-10à L. 218-19, L. 218-22 » sont remplacées par les références :« L. 218-11 à L. 218-19 ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :1o L’article 706-107 est ainsi modifié :a) Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 218-22 » est rem-

placée par la référence : « L. 218-19 » ;b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le tribunal de grande instance de Paris peut également

connaître des infractions qui sont ou apparaissent d’une grandecomplexité dès le stade de l’enquête. » ;

2o L’article 706-108 est ainsi modifié :a) Dans le premier alinéa, les mots : « à bord d’un navire fran-

çais » sont supprimés ;b) Dans le second alinéa, la référence : « L. 218-22 » est rem-

placée par la référence : « L. 218-19 ».III. – Le présent article est applicable en Polynésie française,

dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans lesTerres australes et antarctiques françaises.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la qualité de l’air

Art. 7. − I. – L’article L. 221-1 du code de l’environnement estainsi modifié :

1o Le I est ainsi modifié :a) La troisième phrase est ainsi rédigée :« Des normes de qualité de l’air ainsi que des valeurs-guides pour

l’air intérieur définies par décret en Conseil d’Etat sont fixées, aprèsavis de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnementet du travail, en conformité avec celles définies par l’Union euro-péenne et, le cas échéant, par l’Organisation mondiale de lasanté. » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Ces objectifs,seuils d’alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués » sontremplacés par les mots : « Ces normes sont régulièrement rééva-luées » ;

2o Le II est abrogé ;3o Dans la première phrase du III, les mots : « objectifs men-

tionnés » sont remplacés par les mots : « normes mentionnées ».II. – L’article L. 221-2 du même code est ainsi modifié :1o Le premier alinéa est ainsi modifié :a) La première phrase est ainsi rédigée :« Un dispositif de surveillance de la qualité de l’air et de ses

effets sur la santé et sur l’environnement couvre l’ensemble du terri-toire national. » ;

b) A la fin de la seconde phrase, le mot : « intéressée » est rem-placé par les mots : « , notamment ceux des agglomérations de plusde 100 000 habitants » ;

2o Le second alinéa est ainsi rédigé :« Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des substances surveil-

lées ainsi que les normes de qualité de l’air mentionnées à l’articleL. 221-1. La liste et la carte des communes incluses dans les agglo-mérations de plus de 100 000 habitants sont annexées à ce décret. »

III. – L’article L. 221-6 du même code est ainsi modifié :1o Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des dis-

positions de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diversesmesures d’amélioration des relations entre l’administration et lepublic et diverses dispositions d’ordre administratif, social etfiscal, » sont supprimés ;

2o Le dernier alinéa est ainsi modifié :a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque les

objectifs de qualité de l’air ne sont pas atteints ou lorsque les seuilsd’alerte et valeurs limites mentionnées à l’article L. 221-1 sontdépassés ou risquent de l’être » sont remplacés par les mots :« Lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’articleL. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être » ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « valeurs mesurées » sontremplacés par les mots : « niveaux de concentration de polluants ».

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 222-1 du même code estainsi modifié :

1o Dans la première phrase, les mots : « atteindre les objectifs dequalité de l’air mentionnés à l’article L. 221-1 » sont remplacés parles mots : « respecter les normes de qualité de l’air mentionnées àl’article L. 221-1 applicables à ce plan » ;

2o Dans la dernière phrase, le mot : « objectifs » est remplacé parle mot : « normes ».

V. – Après les mots : « le cas échéant, », la fin du troisièmealinéa de l’article L. 222-2 du même code est ainsi rédigée : « si lesnormes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 222-1 n’ont pasété respectées ».

VI. – Dans l’article L. 222-3 du même code, après le mot :« notamment », sont insérés les mots : « les normes de qualité del’air mentionnées à l’article L. 221-1 applicables aux plans régionauxpour la qualité de l’air. Il fixe également ».

VII. – L’article L. 222-4 du même code est ainsi modifié :1o Le I est ainsi modifié :a) Les mots : « les valeurs limites mentionnées à l’article L. 221-1

sont dépassées ou risquent de l’être » sont remplacés par les mots :« les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1applicables aux plans de protection de l’atmosphère ne sont pas res-pectées ou risquent de ne pas l’être » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à un

plan de protection de l’atmosphère n’est pas nécessaire lorsqu’il estdémontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plusefficaces pour respecter ces normes. » ;

2o La deuxième phrase du II est supprimée ;3o Le IV est abrogé ;

Page 16: 25 août 2008

− 14 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

4o Le V devient un IV.VIII. – L’article L. 222-5 du même code est ainsi modifié :1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :« Le plan de protection de l’atmosphère et les mesures mention-

nées au deuxième alinéa du I de l’article L. 222-4 ont pour objet,dans un délai qu’ils fixent, de ramener à l’intérieur de la zone laconcentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conformeaux normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1. » ;

2o Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « lesobjectifs de qualité de l’air mentionnés » sont remplacés par lesmots : « les normes de qualité de l’air mentionnées », et le mot :« atteindre » est remplacé par le mot : « respecter ».

IX. – Dans l’article L. 222-7 du même code, après le mot : « sec-tion », sont insérés les mots : « , notamment les normes de qualitéde l’air mentionnées à l’article L. 221-1 applicables aux plans deprotection de l’atmosphère, ».

X. – L’article L. 223-1 du même code est ainsi modifié :1o Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque les seuils

d’alerte sont atteints ou risquent de l’être » sont remplacés par lesmots : « En cas d’épisode de pollution, lorsque les normes de qualitéde l’air mentionnées à l’article L. 221-1 ne sont pas respectées ourisquent de ne pas l’être » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« Les normes de qualité de l’air mentionnées au premier alinéa

applicables au présent chapitre sont fixées par décret en Conseild’Etat pris après l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire del’environnement et du travail. »

XI. – Après l’article L. 224-2 du même code, il est inséré unarticle L. 224-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2-1. − Les dépenses correspondant à l’exécutiondes prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pourvérifier le respect des spécifications techniques et des normes derendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, austockage, à l’utilisation, à l’entretien et à l’élimination des biensmobiliers visés au 1o du I de l’article L. 224-1 sont à la charge duvendeur de ce bien ou de son détenteur. »

CHAPITRE IIIDispositions relatives à la lutte

contre l’effet de serreArt. 8. − I. – Le 2o du II de l’article L. 224-1 du code de l’envi-

ronnement est ainsi modifié :1o La première phrase est ainsi rédigée :« Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont

la puissance excède un seuil fixé par décret font l’objet d’entretiens,de contrôles périodiques ou d’inspections, dont ils fixent les condi-tions de mise en œuvre. » ;

2o Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans le cadre deces inspections » sont remplacés par les mots : « Dans ce cadre ».

II. – Le V de l’article L. 229-8 du même code est ainsi rédigé :« V. – Le plan met en réserve des quotas d’émission destinés à

être affectés :« 1o Aux exploitants d’installations autorisées, ou dont l’autorisa-

tion a été modifiée, après la notification initiale à la Commissioneuropéenne du projet de plan pour une période donnée et avant ledébut de sa mise en œuvre ;

« 2o Aux exploitants d’installations autorisées, ainsi qu’à ceuxdont l’autorisation viendrait à être modifiée, au cours de la durée duplan.

« L’Etat peut se porter acquéreur de quotas en application du IIde l’article L. 229-15 pour compléter cette réserve. »

III. – L’article L. 229-12 du même code est abrogé.IV. – Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article

L. 229-15 du même code, les mots : « du II de l’article L. 229-12et » sont supprimés et le IV du même article est abrogé.

V. – L’article L. 229-22 du même code est ainsi modifié :1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :« I. – Les unités de réduction des émissions et les unités de

réduction d’émissions certifiées, respectivement délivrées en applica-tion des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des déci-sions prises par les parties pour leur mise en œuvre, ainsi que lesunités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unitésde réduction certifiées des émissions durables sont des biensmeubles exclusivement matérialisés par une inscription au comptede leur détenteur dans le registre national mentionné à l’articleL. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement decompte à compte et confèrent des droits identiques à leurs déten-teurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance. » ;

2o Il est ajouté un II ainsi rédigé :« II. – Les unités de réduction certifiées des émissions tempo-

raires et les unités de réduction certifiées des émissions durablessont définies à l’article 2 du règlement (CE) no 2216/2004 de la

Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système deregistres normalisé et sécurisé conformément à la directive2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décisionno 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil. »

VI. – Dans l’article L. 229-23 du même code, après le mot :« directement », sont insérés les mots : « ou indirectement ».

CHAPITRE IVDispositions relatives aux produits biocides

Art. 9. − I. – Sans préjudice des dispositions de l’articleL. 522-18 du code de l’environnement, sont soumis aux dispositionsdu présent article, jusqu’à ce qu’ils soient soumis à l’autorisationprévue à l’article L. 522-4 du même code, les produits biocides, ausens de l’article L. 522-1 dudit code, suivants :

1o Les produits biocides destinés à l’assainissement et au traite-ment antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacementset dépendances utilisés :

a) Pour le transport, la réception, l’entretien et le logement desanimaux domestiques ou pour la préparation et le transport de leurnourriture, à l’exception des désinfectants utilisés soit contre lesmaladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire,soit contre celles qui font l’objet d’une prophylaxie collective orga-nisée par l’Etat ;

b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformationindustrielle et la commercialisation des produits d’origine animale etvégétale ;

c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ména-gères et des déchets d’origine animale ou végétale ;

2o Les produits biocides rodenticides.II. – 1. Dans l’intérêt de la santé publique et de l’environnement,

l’autorité administrative peut interdire l’utilisation de ces produits oudéterminer leurs conditions d’utilisation.

2. Tout produit visé au I n’est mis sur le marché, au sens du V del’article L. 522-1 du code de l’environnement, que s’il a fait l’objetd’une autorisation transitoire délivrée par l’autorité administrative ets’il a été satisfait aux obligations prévues aux articles L. 522-13 etL. 522-19 du même code.

Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :a) La ou les substances actives contenues dans le produit

figurent, pour le type d’usage revendiqué, sur les listes mentionnéesà l’annexe II du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission, du4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme detravail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la misesur le marché des produits biocides ;

b) Aucune des substances actives contenues dans le produit nefasse l’objet d’une interdiction de mise sur le marché ayant priseffet à la suite d’une décision de non-inscription sur les listescommunautaires mentionnées à l’article L. 522-3 du code de l’envi-ronnement ;

c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions nor-males d’utilisation, contienne une teneur minimale en amérisantpour les produits rodenticides et respecte les conditions d’étiquetagedes produits biocides prévues à l’article L. 522-14 dudit code.

3. L’utilisation des produits visés au I dans des conditions autresque celles prévues dans la décision d’autorisation transitoire et men-tionnées sur l’étiquette est interdite.

4. L’octroi de l’autorisation transitoire n’a pas pour effet d’exo-nérer le fabricant et, s’il est distinct, le titulaire de cette autorisation,de la responsabilité que l’un ou l’autre peut encourir dans les condi-tions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur lemarché de ce produit pour l’environnement et la santé de l’hommeet des animaux.

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret enConseil d’Etat.

III. – 1. Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’envi-ronnement s’applique aux produits visés au I du présent article, àl’exception des 1o et 2o du I et du 1o du II de l’article L. 522-16 dumême code.

2. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 €d’amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide visé auI du présent article sans l’autorisation transitoire prévue au II.

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amendele fait d’utiliser un produit biocide visé au même I non autorisé enapplication du même II.

IV. – Sans préjudice de l’article L. 522-18 du code de l’envi-ronnement, les autorisations délivrées aux produits biocides visés auI du présent article dans les conditions prévues par l’article 7 del’ordonnance no 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transpositionde directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dis-positions du droit communautaire dans le domaine de l’environne-ment, non échues à la date d’entrée en vigueur du présent article,sont prorogées jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article L. 522-4 de cemême code pour ces produits.

Page 17: 25 août 2008

− 15 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

V. – Les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, del’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans lesdossiers de demandes d’autorisations transitoires mentionnées au IIou des essais de vérification peuvent être mises à la charge des pro-ducteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur lemarché.

VI. – Dans la seconde phrase de l’article 7 de l’ordonnanceno 2001-321 du 11 avril 2001 précitée, les mots : « ils restent » sontremplacés par les mots : « ce dernier article reste ».

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux déchets

Art. 10. − Le code de l’environnement est ainsi modifié :1o L’article L. 541-10-2 est ainsi modifié :a) A la fin du troisième alinéa, les mots : « de ces déchets » sont

remplacés par les mots : « des déchets collectés sélectivement issusdes équipements électriques et électroniques ménagers mis sur lemarché avant le 13 août 2005 » ;

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « de ces déchets » sontremplacés par les mots : « des déchets d’équipements électriques etélectroniques ménagers » ;

2o Le I de l’article L. 541-46 est complété par un 13o ainsi rédigé :« 13o Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de

l’article 7 du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen etdu Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiquespersistants et modifiant la directive 79/117/CEE. »

Art. 11. − I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de laConstitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’or-donnance, dans un délai de douze mois à compter de la date depublication de la présente loi, les dispositions relevant du domainede la loi nécessaires pour mettre les sections 4 et 6 du chapitre Ier dutitre IV du livre V du code de l’environnement en conformité avecle règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et duConseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.

II. – Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance estdéposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixièmemois à compter de la publication de cette ordonnance.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Art. 12. − I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de laConstitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’or-donnances, dans un délai de douze mois à compter de la date depublication de la présente loi, toutes mesures afin d’adapter les dis-positions législatives relatives aux produits chimiques et aux bio-cides du titre II du livre V du code de l’environnement, les disposi-tions législatives relatives aux risques chimiques du titre Ier dulivre IV de la quatrième partie du code du travail, les dispositionspénales du titre IV du livre VII de la quatrième partie du mêmecode, ainsi que l’article L. 5141-2 du code de la santé publique :

1o Au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et duConseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’éva-luation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les res-trictions applicables à ces substances (REACH), instituant uneagence européenne des produits chimiques, modifiant la directive1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseilet le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que ladirective 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE,93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

2o Au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et duConseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serrefluorés ;

3o Au règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et duConseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques per-sistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;

4o Au règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et duConseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importa-tions de produits chimiques dangereux ;

5o Au règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et duConseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissentla couche d’ozone ;

6o A la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil,du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produitsbiocides, au règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission, du4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme detravail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la misesur le marché des produits biocides.

II. – Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances estdéposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixièmemois à compter de la publication de ces ordonnances.

Art. 13. − I. – L’article L. 414-4 du code de l’environnement estainsi rédigé :

« Art. L. 414-4. − I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter demanière significative un site Natura 2000, individuellement ou enraison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluationde leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site,dénommée ci-après “Evaluation des incidences Natura 2000” :

« 1o Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ou-vrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ;

« 2o Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’amé-nagements, d’ouvrages ou d’installations ;

« 3o Les manifestations et interventions dans le milieu naturel oule paysage.

« II. – Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’amé-nagements, d’ouvrages ou d’installations ainsi que les manifestationset interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiquésdans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dis-pensés de l’évaluation des incidences Natura 2000.

« III. – Les documents de planification, programmes ou projetsainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régimeadministratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titred’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ilsfigurent :

« 1o Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseild’Etat ;

« 2o Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale,arrêtée par l’autorité administrative compétente.

« IV. – Tout document de planification, programme ou projetainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d’unrégime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclarationau titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura2000 peut être soumis à autorisation en application de la présentesection et fait alors l’objet d’une évaluation des incidences Natura2000. Une liste locale des documents de planification, programmesou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernésest arrêtée par l’autorité administrative compétente parmi ceux figu-rant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseild’Etat.

« V. – Les listes arrêtées au titre des III et IV par l’autorité admi-nistrative compétente sont établies au regard des objectifs de conser-vation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec desreprésentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, depropriétaires, d’exploitants et d’utilisateurs concernés ainsi que d’or-ganisations professionnelles, d’organismes et d’établissementspublics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole,touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et del’extraction. Elles indiquent si l’obligation de réaliser une évaluationdes incidences Natura 2000 s’applique dans le périmètre d’un ouplusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d’un territoiredépartemental ou d’un espace marin.

« VI. – L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoirla déclaration s’oppose à tout document de planification, pro-gramme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation desincidences requise en application des III et IV n’a pas été réalisée,si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisationporterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura2000.

« A défaut pour la législation ou la réglementation applicable aurégime d’autorisation, d’approbation ou de déclaration concerné dedéfinir les conditions dans lesquelles l’autorité compétente s’oppose,celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l’absenced’opposition expresse dans un délai déterminé, le document de pla-nification, le programme, le projet, la manifestation ou l’interventionentre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l’expiration duditdélai.

« VII. – Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifsde conservation d’un site Natura 2000 et en l’absence de solutionsalternatives, l’autorité compétente peut donner son accord pour desraisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’as-sure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir lacohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensa-toires sont à la charge de l’autorité qui a approuvé le document deplanification ou du bénéficiaire du programme ou projet d’activités,de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, de lamanifestation ou de l’intervention. La Commission européenne enest tenue informée.

« VIII. – Lorsque le site abrite un type d’habitat naturel ou uneespèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcéedont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixéespar décret en Conseil d’Etat, l’accord mentionné au VII ne peut êtredonné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique

Page 18: 25 août 2008

− 16 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

ou tirés des avantages importants procurés à l’environnement ou,après avis de la Commission européenne, pour d’autres raisonsimpératives d’intérêt public majeur. »

II. – Dans le premier alinéa du I de l’article L. 414-5 du mêmecode, les mots : « programme ou projet de travaux, d’ouvrage oud’aménagement » sont remplacés par les mots : « programme ouprojet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’ins-tallations ou lorsqu’une manifestation ou une intervention ».

Art. 14. − A l’intérieur de la circonscription d’un port autonome,les espaces à vocation naturelle pérenne, délimités par le port auto-nome, y compris ceux du domaine public maritime naturel ou dudomaine public fluvial naturel, peuvent faire l’objet :

– pour les immeubles propriétés du port autonome, d’une ces-sion ;

– pour les immeubles propriétés de l’Etat, après avis du portautonome, d’une affectation ou d’une attribution au Conserva-toire de l’espace littoral et des rivages lacustres en applicationdes articles L. 322-1, L. 322-6 et L. 322-6-1 du code de l’envi-ronnement.

Priorité est alors donnée au port autonome, s’il le demande, pourassurer la gestion patrimoniale de ces espaces.

Art. 15. − I. – Le dernier alinéa de l’article L. 532-4-1 du codede l’environnement est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informa-tions suivantes transmises à l’appui de la demande d’agrément etportant sur :

« a) Les caractéristiques générales du ou des organismes géné-tiquement modifiés ;

« b) Le nom et l’adresse de l’exploitant ;« c) Le lieu de l’utilisation confinée ;« d) La classe de l’utilisation confinée ;« e) Les mesures de confinement ;« f) L’évaluation des effets prévisibles, notamment des effets

nocifs pour la santé humaine et l’environnement. »II. – Le second alinéa du II de l’article L. 535-3 du même code

est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :« Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informa-

tions suivantes transmises à l’appui de la demande d’autorisation etportant sur :

« a) La description générale du ou des organismes génétiquementmodifiés ;

« b) Le nom et l’adresse du demandeur ;« c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée

ainsi que les utilisations prévues ;« d) Les méthodes et les plans de surveillance du ou des orga-

nismes génétiquement modifiés et d’intervention en cas d’urgence ;« e) L’évaluation des risques pour l’environnement et la santé

publique. »La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.Fait au Lavandou, le 1er août 2008.

NICOLAS SARKOZY

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,FRANÇOIS FILLON

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,JEAN-LOUIS BORLOO

La garde des sceaux, ministre de la justice,RACHIDA DATI

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,MICHEL BARNIER

La ministre de la santé,de la jeunesse, des sportset de la vie associative,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

(1) Loi no 2008-757.– Directives communautaires :

Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant laconservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la floresauvages ;

Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits bio-cides ;

Directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil, du12 février 2002, relative à l’ozone dans l’air ambiant ;

Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du27 janvier 2003, relative aux déchets d’équipements électriques etélectroniques (DEEE) ;

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotasd’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiantla directive 96/61/CE du Conseil ;

Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce quiconcerne la prévention et la réparation des dommages environne-mentaux ;

Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil, du15 décembre 2004, concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, lenickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’airambiant ;

Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du7 septembre 2005, relative à la pollution causée par les navires et àl’introduction de sanctions en cas d’infractions.– Travaux préparatoires :Sénat :

Projet de loi no 288 (2006-2007) ;Rapport de M. Jean Bizet, au nom de la commission des affaires

économiques, no 348 (2007-2008) ;Discussion les 27 et 28 mai 2008 et adoption, après déclaration

d’urgence, le 28 mai 2008 (TA no 99, 2007-2008).Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, no 916 ;Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission des affaires

économiques, no 973 ;Discussion les 24 et 25 juin 2008 et adoption le 25 juin 2008

(TA no 165).Sénat :

Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, no 426 (2007-2008) ;

Rapport de M. Jean Bizet, au nom de la commission mixte pari-taire, no 450 (2007-2008) ;

Discussion et adoption le 10 juillet 2008 (TA no 134, 2007-2008).Assemblée nationale :

Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission mixte pari-taire, no 1034 ;

Discussion et adoption le 22 juillet 2008 (TA no 175).

Journal officiel du 1er août 2008 886

Décret no 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière

NOR : DEVS0810101D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de

l’énergie, du développement durable et de l’aménagement duterritoire,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 223-6 etL. 235-2 ;

Vu la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la préventionde la délinquance, notamment son article 23 ;

Vu les avis du groupe interministériel permanent de lasécurité routière en date des 18 septembre 2007, 11 mars et25 juin 2008 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

CHAPITRE Ier

Mesures de sécurité routière

Section 1

Aménagement de zones de circulation particulièresen agglomération

Art. 1er. − L’article R. 110-2 du code de la route est modifiécomme suit :

« Art. R. 110-2. − I. – Les dispositions du troisième alinéasont remplacées par les dispositions suivantes :

« aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies enagglomération, hors routes à grande circulation, constituant unezone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou

Page 19: 25 août 2008

− 17 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions del’article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserteinterne de la zone sont autorisés à circuler à l’allure du pas etles piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties decette zone sont annoncées par une signalisation. »

II. − Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsirédigé :

« – zone de rencontre : section ou ensemble de sections devoies en agglomération constituant une zone affectée à lacirculation de tous les usagers. Dans cette zone, les pié-tons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y sta-tionner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. Lavitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes leschaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dis-positions différentes prises par l’autorité investie du pou-voir de police. Les entrées et sorties de cette zone sontannoncées par une signalisation et l’ensemble de la zoneest aménagé de façon cohérente avec la limitation devitesse applicable. »

III. − Le quinzième alinéa devient le seizième alinéa et sesdispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :

« zone 30 : section ou ensemble de sections de voies consti-tuant une zone affectée à la circulation de tous les usagers.Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h.Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, saufdispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoirde police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncéespar une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé defaçon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. »

Art. 2. − Les dispositions de l’article R. 411-3 du code de laroute sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 411-3. − L’autorité détentrice du pouvoir de policede la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes etfixe les règles de circulation à l’intérieur de ce périmètre. »

Art. 3. − Après l’article R. 411-3 du code de la route, il estinséré un article R. 411-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 411-3-1. − Le périmètre des zones de rencontre etleur aménagement sont fixés par arrêté pris par l’autorité déten-trice du pouvoir de police de la circulation après consultationdes autorités gestionnaires de la voirie concernée et, s’il s’agitd’une section de route à grande circulation, après avis conformedu préfet.

Les règles de circulation définies à l’article R. 110-2 sont ren-dues applicables par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir depolice constatant l’aménagement cohérent des zones et la miseen place de la signalisation correspondante. »

Art. 4. − Les dispositions de l’article R. 411-4 du code de laroute sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 411-4. − Le périmètre des zones 30 et leur amé-nagement sont fixés par arrêté pris par l’autorité détentrice dupouvoir de police de la circulation après consultation des auto-rités gestionnaires de la voirie concernée et, s’il s’agit d’unesection de route à grande circulation, après avis conforme dupréfet.

Les règles de circulation définies à l’article R. 110-2 sont ren-dues applicables par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir depolice constatant l’aménagement cohérent des zones et la miseen place de la signalisation correspondante. »

Art. 5. − L’article R. 412-7 du code de la route est modifiécomme suit :

« Art. R. 412-7. − I. – Au II, après les mots : “circuler surune voie verte” sont ajoutés les mots : “, ni dans une aire pié-tonne à l’exception des cas prévus par les règles de circulationmentionnées à l’article R. 411-3”. »

II. − Les dispositions du III sont remplacées par les disposi-tions suivantes :

« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux disposi-tions du présent article est puni de l’amende prévue pour lescontraventions de la 4e classe. »

Art. 6. − Il est ajouté un quatrième alinéa à l’articleR. 412-35 du code de la route ainsi rédigé :

« Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent circuler surla chaussée mais ne doivent pas gêner la circulation des véhi-cules en y stationnant. »

Art. 7. − A l’article R. 413-3 du code de la route, lesdeuxième et troisième phrases du deuxième alinéa sont rempla-cées par la phrase suivante : « La décision est prise par arrêté de

l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, aprèsconsultation des autorités gestionnaires de la voie et, s’il s’agitd’une route à grande circulation, après avis conforme dupréfet. »

Art. 8. − L’article R. 415-3 du code de la route est modifiécomme suit :

« Art. R. 415-3. − I. – Après le deuxième alinéa, il est inséréun alinéa ainsi rédigé :

« Il doit céder le passage aux cycles et cyclomoteurs circulantdans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent lachaussée sur laquelle il va s’engager. »

II. − Le troisième alinéa de l’article devient le quatrième etles quatre alinéas de l’article sont précédés d’un : « I, II, III,IV ».

Art. 9. − L’article R. 415-4 du code de la route est modifiécomme suit :

Au III de l’article, après les mots : « cycles et cyclomoteurscirculant » sont insérés les mots : « dans les deux sens ».

Au IV de l’article R. 415-4, les mots : « hors agglomération »sont supprimés.

Art. 10. − Au deuxième alinéa de l’article R. 415-8 du codede la route, les mots : « par arrêté du préfet pris après consulta-tion du maire » sont remplacés par les mots : « par arrêté dumaire pris après avis conforme du préfet ».

Art. 11. − Au premier alinéa de l’article R. 415-11 du codede la route, après les mots : « piétons régulièrement engagésdans la traversée d’une chaussée » sont ajoutés les mots : « et àceux circulant dans une zone de rencontre ou une aire pié-tonne ».

Art. 12. − Au III de l’article R. 417-10 du code de la route,sont ajoutés un 5o et un 6o ainsi rédigés :

« 5o Dans les zones de rencontre, en dehors des emplace-ments aménagés à cet effet ;

6o Dans les aires piétonnes. »

Art. 13. − Les dispositions du seixième alinéa de l’articleR. 110-2 du code de la route relatives à la circulation descyclistes sur les chaussées à double sens des zones 30 sont ren-dues applicables, en ce qui concerne les zones 30 existantes, pararrêté de l’autorité investie du pouvoir de police de la circula-tion qui devra intervenir au plus tard le 1er juillet 2010.

Section 2

Autres mesures

Art. 14. − I. − L’article R. 235-3 du code de la route estcomplété par les mots suivants : « lorsqu’il s’agit d’un recueilurinaire », et par un second alinéa ainsi rédigé :

« Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent depolice judiciaire lorsqu’il s’agit d’un recueil salivaire. »

II. − L’article R. 235-4 du même code est ainsi modifié :

« Art. R. 235-4. − 1o Le premier alinéa est complété par unephrase ainsi rédigée : “Lorsqu’il s’agit d’un recueil salivaire, cetarrêté est également pris par le ministre de la justice et par leministre de l’intérieur” » ;

2o Le deuxième alinéa de l’article est complété par les mots :“ou complétées par ce dernier lorsqu’il s’agit d’un recueil sali-vaire”. »

III. − L’article R. 235-12 du même code est complété par unalinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicablesaux recueils salivaires. »

Art. 15. − Le I de l’article R. 412-6 du code de la route estcomplété par les phrases suivantes : « Celui-ci doit, à toutmoment, adopter un comportement prudent et respectueuxenvers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Ildoit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égarddes usagers les plus vulnérables. »

Art. 16. − Après l’article R. 412-6-1 du code de la route, ilest inséré un article R. 412-6-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 412-6-2. − Le fait de placer dans le champ devision du conducteur d’un véhicule en circulation un appareil enfonctionnement doté d’un écran et ne constituant pas une aide àla conduite ou à la navigation est interdit.

Page 20: 25 août 2008

− 18 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositionsdu présent article est puni de l’amende prévue pour les contra-ventions de la 4e classe.

Est également encourue la peine de confiscation de l’appareilmentionné au premier alinéa.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réductionde deux points du permis de conduire. »

Art. 17. − A l’article R. 413-8-1 du code de la route, aprèsles mots : « 12 tonnes » sont supprimés les mots : « , ou des en-sembles de véhicules visés au même article dont le poids totalautorisé en charge du véhicule tracteur est inférieur ou égal à3,5 tonnes et le poids total roulant autorisé supérieur à3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, ».

Art. 18. − I. – Les dispositions de l’article R. 413-10 ducode de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 413-10. − I. – Hors agglomération, la vitesse desvéhicules de transport en commun est limitée à 90 km/h.

II. − Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à100 km/h :

1o Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total estsupérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques tech-niques particulières définies par arrêté du ministre chargé destransports ;

2o Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par unterre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieurou égal à 10 tonnes.

III. − En exploitation, ces vitesses maximales sont abaisséesà 70 km/h pour les autobus et les autocars avec passagersdebout. »

II. – A l’article R. 413-13 du code de la route, après lesmots : « en raison de leur poids » sont ajoutés les mots : « ou deleur mode d’exploitation ».

Art. 19. − Les dispositions de l’article R. 416-19 du code dela route sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 416-9. − I. – Lorsqu’un véhicule immobilisé sur lachaussée constitue un danger pour la circulation, notamment àproximité des intersections de routes, des virages, des sommetsde côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffi-sante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur lachaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteurdoit assurer la présignalisation de l’obstacle en faisant usage deses feux de détresse et d’un triangle de présignalisation.

En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.II. − Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité

conforme à la réglementation lorsqu’il est amené à sortir d’unvéhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suited’un arrêt d’urgence.

En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portéede main.

III. − Les dispositions des I et II du présent article ne s’ap-pliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roueset quadricycles à moteur non carrossés.

Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux conducteurs devéhicules d’intérêt général prioritaires faisant usage de leursavertisseurs spéciaux.

Les dispositions du II ne s’appliquent pas aux conducteurs devéhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d’intérêtgénéral prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniersdisposent d’une tenue de haute visibilité conforme aux disposi-tions du code du travail relatives aux équipements de protectionindividuelle.

IV. − Un arrêté du ministre chargé des transports fixe lescaractéristiques de ces dispositifs et les conditions d’applicationdes I et II du présent article.

V. − Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ouplusieurs des dispositions du présent article ou à celles prisespour son application est puni de l’amende prévue pour lescontraventions de la 4e classe. »

Art. 20. − Après l’article R. 431-1 du code de la route, il estinséré un article R. 431-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 431-1-1. − Lorsqu’ils circulent la nuit, ou le jourlorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passagerd’un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de hautevisibilité conforme à la réglementation et dont les caractéris-tiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des trans-ports.

Le fait pour tout conducteur ou passager d’un cycle decontrevenir aux dispositions du présent article est puni del’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. »

CHAPITRE II

Dispositions diverses

Art. 21. − A l’article R. 130-2 du code de la route, les mots :« R. 321-4 (alinéas 1 à 4) » sont supprimés.

Art. 22. − Le code de la route est ainsi modifié :I. − Au deuxième alinéa du III de l’article R. 223-3, les

mots : « des alinéas 1 et 3 de l’article L. 223-6 » sont remplacéspar les mots : « des alinéas 1, 2 et 4 de l’article L. 223-6 ».

II. − Au I de l’article R. 223-4, les mots : « au deuxièmealinéa de l’article L. 223-6 » sont remplacés par les mots : « autroisième alinéa de l’article L. 223-6 ».

III. − Au I de l’article R. 223-5, les mots : « par le deuxièmealinéa de l’article L. 223-6 » sont remplacés par les mots : « parle troisième alinéa de l’article L. 223-6 ».

IV. − Au II de l’article R. 223-8, les mots : « en applicationdes dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 223-6 » sont rem-placés par les mots : « en application des dispositions del’alinéa 3 de l’article L. 223-6 ».

V. − Au 10o de l’article R. 225-2, les mots : « en applicationdu deuxième alinéa de l’article L. 223-6 » sont remplacés parles mots : « en application du troisième alinéa de l’articleL. 223-6 ».

Art. 23. − Les dispositions des articles 19 et 20 du présentdécret entreront en vigueur le 1er octobre 2008.

Art. 24. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, del’énergie, du développement durable et de l’aménagement duterritoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collec-tivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, laministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie asso-ciative et le secrétaire d’Etat chargé des transports sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2008.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,JEAN-LOUIS BORLOO

La ministre de l’intérieur,de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

La garde des sceaux, ministre de la justice,RACHIDA DATI

La ministre de la santé,de la jeunesse, des sportset de la vie associative,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

Le secrétaire d’Etatchargé des transports,

DOMINIQUE BUSSEREAU

Journal officiel du 2 août 2008 887

Décret no 2008-769 du 30 juillet 2008 portant transfert de crédits

NOR : BCFB0811245D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et

de la fonction publique,Vu l’article 12-II de la loi no 2001-692 du 1er août 2001 por-

tant loi organique relative aux lois de finances ;Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annula-

tion de crédits pour 2008,

Page 21: 25 août 2008

− 19 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Décrète :

Art. 1er. − Sont annulés, pour 2008, des crédits d’un montantde 156 927 € en autorisations d’engagement et en crédits depaiement applicables au programme du budget général men-tionné dans le tableau 1 annexé au présent décret.

Art. 2. − Sont ouverts, pour 2008, des crédits d’un montantde 156 927 € en autorisations d’engagement et en crédits depaiement applicables aux programmes du budget général men-tionnés dans le tableau 2 annexé au présent décret.

Art. 3. − Le ministre du budget, des comptes publics et dela fonction publique est chargé de l’exécution du présent décret,qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2008.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publicset de la fonction publique,

ERIC WOERTH

TABLEAU 1INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION

NUMÉROdu programme

ou de ladotation

AUTORISATIONSd’engagement

annulées(en euros)

CRÉDITSde paiement

annulés(en euros)

Direction de l’action du Gouvernement 156 927 156 927

Coordination du travail gouvernemental .............................................................. 129 156 927 156 927Totaux................................................................................................................... 156 927 156 927

Dont titre 2.

TABLEAU 2INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION

NUMÉROdu programme

ou de ladotation

AUTORISATIONSd’engagement

ouvertes(en euros)

CRÉDITSde paiement

ouverts(en euros)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ecologie, développementet aménagement durables 25 503 25 503

Transports aériens ........................................................................................................ 225 4 026 4 026

Transports terrestres et maritimes.......................................................................... 226 8 536 8 536

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement etde l’aménagement durables .................................................................................. 217 12 941 12 941

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totaux................................................................................................................... 156 927 156 927Dont titre 2.

Journal officiel du 2 août 2008 888

Décret no 2008-770 du 30 juillet 2008 portant transfert de crédits

NOR : BCFB0812808D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et

de la fonction publique,Vu l’article 12-II de la loi no 2001-692 du 1er août 2001 por-

tant loi organique relative aux lois de finances ;Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annula-

tion de crédits pour 2008,

Décrète :Art. 1er. − Sont annulés, pour 2008, des crédits d’un montant

de 4 750 000 € en autorisations d’engagement et en crédits depaiement applicables aux programmes du budget général men-tionnés dans le tableau 1 annexé au présent décret.

Art. 2. − Sont ouverts, pour 2008, des crédits d’un montantde 4 750 000 € en autorisations d’engagement et en crédits depaiement applicables au programme du budget général men-tionné dans le tableau 2 annexé au présent décret.

Art. 3. − Le ministre du budget, des comptes publics et dela fonction publique est chargé de l’exécution du présent décret,qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2008.FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publicset de la fonction publique,

ERIC WOERTH

TABLEAU 1INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION

NUMÉROdu programme

ou de ladotation

AUTORISATIONSd’engagement

annulées(en euros)

CRÉDITSde paiement

annulés(en euros)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ecologie, développementet aménagement durables 1 000 000 1 000 000

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique............................................. 113 750 000 750 000

Protection de l’environnement et prévention des risques.............................. 181 250 000 250 000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 22: 25 août 2008

− 20 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

TABLEAU 1INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION

NUMÉROdu programme

ou de ladotation

AUTORISATIONSd’engagement

annulées(en euros)

CRÉDITSde paiement

annulés(en euros)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totaux................................................................................................................... 4 750 000 4 750 000Dont titre 2.

TABLEAU 2INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION

NUMÉROdu programme

ou de ladotation

AUTORISATIONSd’engagement

ouvertes(en euros)

CRÉDITSde paiement

ouverts(en euros)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totaux................................................................................................................... 4 750 000 4 750 000Dont titre 2.

Journal officiel du 3 août 2008 889

Décret no 2008-772 du 30 juillet 2008 modifiant ledécret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création età l’organisation des services à compétence nationale

NOR : PRMX0814276D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et

de la fonction publique,Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la

création et à l’organisation des services à compétence natio-nale ;

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :Art. 1er. − Aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 du

décret du 9 mai 1997 susvisé, les mots : « en Conseil d’Etat »sont supprimés.

Art. 2. − Il est inséré, après l’article 2 du même décret, unarticle 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. − Les décrets pris en application de l’article 2 duprésent décret dans sa rédaction antérieure à l’intervention dudécret no 2008-772 du 30 juillet 2008 peuvent être modifiés pardécret. »

Art. 3. − Le ministre du budget, des comptes publics et dela fonction publique est chargé de l’exécution du présent décret,qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2008.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publicset de la fonction publique,

ERIC WOERTH

Journal officiel du 3 août 2008 890

Décret no 2008-773 du 30 juillet 2008 portant créationde l’Etablissement public d’aménagement de laPlaine du Var

NOR : DEVU0812003D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de

l’énergie, du développement durable et de l’aménagement duterritoire,

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 321-1 àL. 321-9, R. 121-4-1, R. 321-1 à R. 321-11 et R. 321-20 àR. 321-25 ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au

contrôle économique et financier de l’Etat ;Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant

règlement général sur la comptabilité publique ;Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils

et aux dirigeants des établissements publics et entreprises dusecteur public ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalitésd’approbation de certaines décisions financières des établisse-ments publics de l’Etat ;

Vu l’avis émis par le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur le 4 avril 2008 ;

Vu l’avis émis par le conseil général des Alpes-Maritimes le29 février 2008 ;

Vu l’avis émis par la communauté d’agglomération de Nice-Côte d’Azur le 25 avril 2008 ;

Vu la lettre du 30 janvier 2008 par laquelle le préfet desAlpes-Maritimes a sollicité l’avis de la communauté decommunes des Coteaux d’Azur ;

Vu l’avis émis par la communauté de communes de la Valléede l’Estéron le 28 février 2008 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Il est créé, sous le nom d’Etablissement publicd’aménagement de la Plaine du Var, un établissement publicd’aménagement de l’Etat à caractère industriel et commercialdoté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargéde l’urbanisme.

Art. 2. − Cet établissement est chargé de procéder à toutesopérations de nature à favoriser l’aménagement, le renouvelle-ment urbain, le développement économique et la valorisationdes espaces compris à l’intérieur du périmètre défini en annexeau présent décret (1).

A ce titre, l’établissement est habilité pour son compte ou,dans le cadre de conventions passées avec eux, pour celui del’Etat, de collectivités territoriales ou d’établissements publicsnotamment, à :

a) Réaliser des opérations d’aménagement et d’équipement ;b) Acquérir, au besoin par voie d’expropriation, des

immeubles bâtis ou non bâtis ;

Page 23: 25 août 2008

− 21 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

c) Céder, conformément aux dispositions de l’article L. 21-1du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, desimmeubles acquis par voie d’expropriation ;

d) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévuespar les articles L. 212-1 et suivants du code de l’urbanisme ;

e) Procéder à la réalisation des études et travaux nécessairesà l’accomplissement de sa mission.

Il peut, dans les conditions définies à l’article 12, acquérir desparticipations dans des sociétés, groupements ou organismesdont l’objet concourt directement à la réalisation de ses mis-sions.

L’établissement public peut en outre, en dehors du périmètrementionné au premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ounon bâtis et réaliser des opérations d’aménagement et d’équipe-ment urbains, complémentaires des actions entreprises dans cepérimètre.

Art. 3. − L’établissement est administré par un conseil devingt-six membres, comportant trois collèges :

1o Le premier collège comprend huit membres représentantl’Etat :

– un membre désigné par le ministre chargé de l’urbanisme ;– un membre désigné par le ministre chargé des transports ;– un membre désigné par le ministre chargé de l’aménage-

ment du territoire ;– un membre désigné par le ministre chargé du budget ;– un membre désigné par le ministre chargé des collectivités

territoriales ;– un membre désigné par le ministre chargé du logement ;– un membre désigné par le ministre chargé de l’environne-

ment ;– le trésorier-payeur général du département des Alpes-

Maritimes ;2o Le deuxième collège comprend treize membres, représen-

tant les collectivités territoriales et leurs établissements publics,répartis comme suit :

– trois représentants de la région Provence-Alpes-Côted’Azur désignés en son sein par le conseil régional ;

– trois représentants du département des Alpes-Maritimesdésignés en son sein par le conseil général ;

– quatre représentants de la communauté d’agglomérationNice-Côte d’Azur désignés en son sein par le conseil de lacommunauté ;

– deux représentants de la communauté de communes desCoteaux d’Azur désignés en son sein par le conseil de lacommunauté ;

– un représentant de la communauté de communes de laVallée de l’Estéron désigné en son sein par le conseil de lacommunauté ;

3o Le troisième collège comprend cinq membres, répartiscomme suit :

– le président de la chambre de commerce et d’industrie desAlpes-Maritimes ;

– le président de l’université de Nice-Sophia Antipolis ;– trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du

ministre chargé de l’urbanisme, dont l’une sur propositiondu syndicat mixte de Sophia Antipolis.

Le préfet des Alpes-Maritimes constate, par arrêté publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture, la compositiondu conseil d’administration.

Art. 4. − Les membres du conseil d’administration sont dési-gnés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

La fonction de ceux d’entre eux qui siègent en qualité dereprésentant des collectivités territoriales ou de leurs groupe-ments cesse avec le mandat électif dont ils sont investis.

En cas de vacance d’un siège, pour quelque cause que cesoit, il est procédé dans les deux mois au remplacement dumembre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveaumembre désigné selon les mêmes modalités que celui qu’il rem-place. Le mandat du nouveau membre expire à la date àlaquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendreou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans lesentreprises traitant avec l’établissement, pour des marchés detravaux ou de fournitures ou de prestations intellectuelles, ouassurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent enaucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l’établissement.

Art. 5. − Le conseil d’administration élit en son sein un pré-sident et des vice-présidents. Un vice-président au moins est éluparmi les membres du premier collège. Ce vice-président ou, àdéfaut, dans l’ordre d’élection, l’un des vice-présidents élusparmi les membres du deuxième collège, supplée le président encas d’absence ou d’empêchement.

Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée deleur mandat d’administrateur. Ils sont rééligibles.

Art. 6. − Le conseil d’administration se réunit au moinsdeux fois par an.

Le conseil d’administration est convoqué par son président,qui fixe l’ordre du jour et dirige les débats. Le préfet des Alpes-Maritimes peut soumettre au conseil d’administration toutequestion dont l’examen lui paraît utile. Le président est tenu del’inscrire à l’ordre du jour de la séance du conseil d’ad-ministration la plus proche.

La convocation du conseil d’administration est de droit si lamoitié des membres au moins ou le préfet des Alpes-Maritimesen adressent la demande écrite à son président.

Le préfet des Alpes-Maritimes ou son représentant assiste dedroit aux séances du conseil d’administration et y est entenduchaque fois qu’il le demande. Le directeur départemental del’équipement des Alpes-Maritimes, l’autorité chargée ducontrôle économique et financier et l’agent comptable ont accèsaux séances du conseil d’administration.

Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.L’ordre du jour des séances est porté à la connaissance des

membres du conseil au moins dix jours à l’avance.Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la

moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est ànouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alorsvalablement quel que soit le nombre des membres présents oureprésentés.

Un membre du conseil d’administration absent peut se fairereprésenter par un autre membre appartenant au même collège.Chaque membre du conseil d’administration ne peut recevoirqu’un seul pouvoir.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffragesexprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du présidentest prépondérante.

Art. 7. − Le conseil d’administration règle par ses délibéra-tions les affaires de l’établissement ; à ce titre, notamment :

1o Il vote l’état prévisionnel des recettes et des dépenses ;2o Il autorise les emprunts ;3o Il autorise la conclusion des conventions passées avec

l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;4o Il arrête les comptes ;5o Il fixe les orientations générales de l’établissement public,

il approuve les programmes pluriannuels et la liste des opéra-tions à entreprendre et leurs modalités de financement ;

6o Il détermine les conditions générales de recrutement dupersonnel ;

7o Il fixe les conditions dans lesquelles il peut être esté enjustice pour le compte de l’établissement public ;

8o Il approuve les transactions ;9o Il approuve le recours à l’arbitrage ;10o Il adopte le règlement intérieur du conseil d’administra-

tion ;11o Il fixe la domiciliation du siège de l’établissement public.Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu’il

détermine, ses pouvoirs de décision, à l’exception de ceuxprévus aux 1o, 2o, 4o, 5o, 6o, 9o, 10o et 11o.

Art. 8. − Le directeur général de l’établissement est nommépar arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, après avis du pré-sident du conseil d’administration. Il est mis fin à ses fonctionsdans les mêmes formes.

Les fonctions de directeur général sont incompatibles aveccelles de membre du conseil d’administration.

Le directeur général assiste de droit aux séances du conseild’administration.

Le directeur général est chargé de l’instruction des affairesqui sont de la compétence de l’établissement. Il prépare et exé-cute les décisions du conseil d’administration.

Il présente chaque année au conseil d’administration lecompte rendu d’exécution des programmes d’intervention.

Page 24: 25 août 2008

− 22 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Il gère l’établissement, le représente, este en justice et conduitles transactions dans les conditions fixées par le conseil d’ad-ministration, passe les contrats, les marchés, les actes d’aliéna-tion, d’acquisition, d’échange ou de location. Il est ordonnateurdes recettes et des dépenses de l’établissement. Il recrute et gèrele personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Art. 9. − Le régime financier et comptable applicable àl’établissement est celui qui résulte des dispositions desarticles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

L’agent comptable est nommé et exerce ses fonctions dansles conditions prévues par l’article R. 321-7 du code de l’urba-nisme.

Art. 10. − Le contrôle économique et financier de l’Etats’exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955susvisé.

Art. 11. − Les ressources de l’établissement comprennentnotamment :

1o Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ouparticipations apportées par l’Etat, la Communauté européenne,les collectivités territoriales, les établissements publics ousociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou pri-vées intéressées ;

2o Le produit des emprunts ;3o La rémunération des prestations de services ;4o Le produit de la gestion des biens entrés dans son patri-

moine ;5o Le produit de cession des biens et droits mobiliers et

immobiliers ;6o Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;7o Les dons et legs.Art. 12. − Le contrôle de l’établissement est assuré par le

préfet des Alpes-Maritimes. Les délibérations relatives à l’étatprévisionnel des recettes et des dépenses, à sa modification etau compte financier sont exécutées dans les conditions prévuespar le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Les délibérations du conseil d’administration relatives auxacquisitions faites dans le cadre de l’avant-dernier alinéa del’article 2 sont exécutoires de plein droit dès lors que les acqui-sitions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministreschargés de l’économie, du budget et de l’urbanisme. Lorsqueces acquisitions ou prises de participation sont supérieures auseuil précité, les délibérations du conseil d’administration nesont exécutoires qu’après approbation par arrêté conjoint desministres chargés de l’économie, du budget et de l’urbanisme.

Art. 13. − La première réunion du conseil d’administrationintervient dans un délai n’excédant pas trois mois à compter dela date de publication du présent décret.

Par dérogation aux dispositions de l’article 8, la premièrenomination du directeur général sera prononcée par arrêté duministre chargé de l’urbanisme.

Dès sa nomination et jusqu’à la première réunion du conseild’administration, le directeur général prend toute décisionnécessaire à l’organisation et au fonctionnement courant del’établissement. A cette fin, il exerce les compétences dévoluesau conseil d’administration et à son président. Le directeurgénéral rend compte de ses décisions au conseil d’administra-tion au cours de sa première séance.

Art. 14. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, del’énergie, du développement durable et de l’aménagement duterritoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collec-tivités territoriales, la ministre de l’économie, de l’industrie etde l’emploi, la ministre du logement et de la ville et le ministredu budget, des comptes publics et de la fonction publique sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présentdécret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2008.FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,JEAN-LOUIS BORLOO

La ministre de l’intérieur, de l’outre-meret des collectivités territoriales,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

La ministre de l’économie,de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

La ministre du logement et de la ville,CHRISTINE BOUTIN

Le ministre du budget, des comptes publicset de la fonction publique,

ERIC WOERTH

(1) Ce plan peut être consulté à la préfecture des Alpes-Maritimes,147, route de Grenoble, 06286 Nice Cedex.

Journal officiel du 14 août 2008 891

Décret no 2008-778 du 13 août 2008 relatif à lafourniture de gaz naturel au tarif spécial desolidarité

NOR : DEVE0815708D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de

l’énergie, du développement durable et de l’aménagement duterritoire, et du ministre de l’économie, de l’industrie et del’emploi,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles

L. 861-1 et R. 861-2 à R. 861-16 ;Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son

article L. 115-3 ;Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à

la modernisation et au développement du service public del’électricité, notamment son article 4 ;

Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative auxmarchés du gaz et de l’électricité et au service public del’énergie, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarifica-tion spéciale de l’électricité comme produit de première néces-sité, modifié par le décret no 2006-924 du 26 juillet 2006 ;

Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie endate du 27 mars 2008 ;

Vu l’avis du Conseil de la concurrence en date du8 avril 2008 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :Art. 1er. − Le bénéfice du tarif spécial de solidarité appli-

cable à la fourniture de gaz naturel, prévu au V de l’article 7 dela loi du 3 janvier 2003 susvisée, est ouvert sur leur demande etpour leur résidence principale aux personnes ayant droit à latarification spéciale « produit de première nécessité » en appli-cation de l’article 1er du décret du 8 avril 2004 susvisé.

Art. 2. − Lorsque le bénéficiaire du tarif spécial de solidaritéest détenteur d’un contrat individuel de fourniture de gaznaturel, ce tarif résulte d’une déduction forfaitaire sur le prix defourniture contractuellement établi entre le client domestique etson fournisseur de gaz naturel. Pour les personnes mentionnéesà l’article 6, ce tarif consiste en un versement forfaitaire. Le caséchéant, la déduction et le versement forfaitaires peuvent êtrecumulés.

La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa ne doitpas être supérieure au montant total de la facture annuelle degaz naturel toutes taxes comprises. Elle est établie en fonctionde la plage de consommation et du nombre d’unités de consom-mation que compte le foyer. Le versement forfaitaire mentionnéau même alinéa est établi en fonction du nombre d’unités deconsommation que compte le foyer.

La première ou seule personne du foyer constitue une unitéde consommation. Chaque autre personne du foyer constitueune fraction d’unité de consommation égale à la majoration duplafond de ressources prévue à l’article R. 861-3 du code de lasécurité sociale.

L’annexe au présent décret fixe les montants de la déductionet du versement forfaitaires mentionnés au premier alinéa. Ilspeuvent être réévalués dans les limites résultant de l’article 16-2

Page 25: 25 août 2008

− 23 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 par arrêté des ministreschargés de l’économie, de l’énergie et des affaires sociales aprèsavis de la Commission de régulation de l’énergie.

Art. 3. − Le bénéfice de cette tarification ne fait pas obs-tacle à l’obtention des aides de toute nature prévues par l’articleL. 115-3 du code de l’action sociale et des familles.

Art. 4. − Les organismes d’assurance maladie commu-niquent aux seules fins de permettre l’établissement d’une attes-tation aux personnes pouvant bénéficier du tarif social du gazles informations précisées à l’alinéa suivant à un organismedésigné par les fournisseurs de gaz naturel et agissant pour leurcompte ou, le cas échéant, à leur demande, aux fournisseurs degaz naturel.

Ces informations sont le prénom, le nom et l’adresse des per-sonnes visées à l’article 1er du présent décret ainsi que lenombre de personnes composant le foyer tel que défini àl’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Elles sontcommuniquées selon une périodicité qui ne peut être supérieureà un trimestre. Aucune information transmise par les organismesd’assurance maladie ne peut être conservée pendant une duréesupérieure à treize mois.

A partir de ces informations, l’organisme agissant pour lecompte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, lefournisseur de gaz naturel adresse chaque année aux personnessusceptibles de bénéficier du tarif spécial de solidarité une attes-tation qui leur permet d’en bénéficier et qui précise le nombred’unités de consommation de leur foyer.

Art. 5. − Le détenteur d’un contrat individuel de fourniturede gaz naturel souhaitant bénéficier du tarif spécial de solidaritérenvoie à l’organisme agissant pour le compte des fournisseursde gaz naturel ou, le cas échéant, à son fournisseur de gaznaturel l’attestation prévue à l’article 4 après l’avoir complétéeavec les références de son contrat de fourniture de gaz naturelet sa consommation annuelle de référence.

Le tarif spécial de solidarité est appliqué par le fournisseur degaz naturel pour une durée d’un an à compter de la réception del’attestation dûment complétée, sous forme d’une déduction quidoit figurer sur la facture avec le libellé correspondant.

En cas de résiliation du contrat avant le terme d’un an, lefournisseur de gaz naturel adresse au bénéficiaire du tarif spé-cial de solidarité un duplicata de son attestation.

Les personnes détentrices d’un contrat individuel de fourni-ture de gaz naturel remplissant les conditions pour bénéficier dutarif spécial de solidarité bénéficient également de la gratuité dela mise en service et de l’enregistrement de leur contrat ainsique d’un abattement de 80 % sur la facturation d’un déplace-ment motivée par une interruption de fourniture imputable à undéfaut de règlement.

Art. 6. − Les personnes mentionnées à l’article 1er et résidantdans un immeuble d’habitation chauffé collectivement au gaznaturel peuvent également bénéficier du tarif spécial de solida-rité prévu par le présent décret dans les conditions définies ci-dessous. Les immeubles d’habitation chauffés par un réseau dechaleur urbain ne sont pas concernés par les dispositions duprésent article.

A partir des informations obtenues en application du premieralinéa de l’article 4 du présent décret, l’organisme agissant pourle compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, lefournisseur de gaz naturel adresse aux personnes susceptibles debénéficier du tarif spécial de solidarité une attestation qui leurpermet d’en bénéficier et qui précise le nombre d’unités deconsommation de leur foyer.

La personne souhaitant bénéficier du tarif spécial de solidaritérenvoie à l’organisme agissant pour le compte des fournisseursde gaz naturel ou, le cas échéant, au fournisseur de gaz naturell’attestation mentionnée à l’alinéa précédent complétée par lesinformations suivantes :

– les références du contrat de fourniture de gaz naturel asso-ciées à la chaufferie collective concernée ;

– le nom et les coordonnées du fournisseur de gaz naturel ;

– le cas échéant, l’indication de l’existence d’autres sourcesd’énergie que le gaz naturel pour alimenter la chaufferiecollective.

Dans le cas d’un immeuble d’habitation soumis au statut dela copropriété et chauffé collectivement au gaz naturel, lesinformations mentionnées à l’alinéa précédent sont communi-quées aux copropriétaires par le syndic de l’immeuble ou toutautre mandataire, dans le décompte individuel des charges etsous forme d’affichage dans les parties communes de l’im-meuble. Ces informations sont communiquées aux locataires parle propriétaire du logement ou, le cas échéant, son mandataire,dans la quittance de loyer, dans le décompte individuel descharges ou par tout autre moyen.

Après réception de l’attestation dûment complétée, l’orga-nisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturelou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse audemandeur du tarif spécial de solidarité un versement forfai-taire. Dans le cas où la chaufferie collective de l’immeuble estalimentée par plusieurs sources d’énergie, le versement forfai-taire est réduit de moitié.

En tout état de cause, il ne peut être effectué qu’un seul ver-sement par foyer et par an.

Art. 7. − L’ensemble des coûts du service fourni par lesorganismes d’assurance maladie au titre du présent décret leurest remboursé par les fournisseurs de gaz naturel, en applicationde conventions que ces fournisseurs sont tenus de conclure avecces organismes. A défaut de conventions conclues dans un délaide douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présentdécret, les ministres chargés de l’énergie et de la sécuritésociale arrêtent le montant de ces coûts.

Art. 8. − Pour l’année 2008 et par dérogation aux disposi-tions des articles 1er et 4 ci-dessus, le tarif spécial de solidarités’applique de plein droit, à compter de la date d’entrée envigueur du présent décret, aux clients bénéficiant à cette date dela tarification spéciale de l’électricité comme produit de pre-mière nécessité prévue par le décret du 8 avril 2004 susvisé.

Art. 9. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, del’énergie, du développement durable et de l’aménagement duterritoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et del’emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de lafamille et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville,la secrétaire d’Etat chargée de la solidarité et le haut-commis-saire aux solidarités actives contre la pauvreté sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 août 2008.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,JEAN-LOUIS BORLOO

La ministre de l’économie,de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

Le ministre du travail, des relations sociales,de la famille et de la solidarité,

XAVIER BERTRAND

La ministre du logement et de la ville,CHRISTINE BOUTIN

La secrétaire d’Etatchargée de la solidarité,

VALÉRIE LÉTARD

Le haut-commissaireaux solidarités actives contre la pauvreté,

MARTIN HIRSCH

Page 26: 25 août 2008

− 24 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

A N N E X ELa déduction forfaitaire mentionnée à l’article 2 du présent décret est égale, pour chaque plage de consommation considérée et

pour chaque unité de consommation (UC), aux valeurs suivantes :

DÉDUCTION FORFAITAIRE EN FONCTIONde l’UC - en € TTC/an

PLAGE DE CONSOMMATION

0-1 000 kWh/an 1 000-6 000 kWh/an > 6 000 kWh/an

1 UC 17 51 71

1 < UC < 2 22 68 94

2 UC ou + 28 85 118

Le versement forfaitaire mentionné à l’article 2 du présent décret, fonction de l’unité de consommation (UC) du foyer, est égalaux valeurs suivantes :

UNITÉ DE CONSOMMATION VERSEMENT FORFAITAIRE EN € TTC/an

1 UC 54

1 � UC � 2 72

2 UC ou + 90

Journal officiel du 14 août 2008 892

Décret no 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la compen-sation des charges de service public portant sur lafourniture de gaz naturel au tarif spécial de solida-rité

NOR : DEVE0815716D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de

l’énergie, du développement durable et de l’aménagement duterritoire, et de la ministre de l’économie, de l’industrie et del’emploi,

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la moder-nisation et au développement du service public de l’électricité ;

Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative auxmarchés du gaz et de l’électricité et au service public del’énergie, notamment son article 16-2 ;

Vu le décret no 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourni-ture de gaz au tarif spécial de solidarité ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du18 décembre 2007 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

CHAPITRE Ier

Gestion du compte spécifique relatif à la compensation descharges de service public portant sur la fourniture de gaznaturel au tarif spécial de solidarité

Art. 1er. − Au titre des missions qui lui sont confiées parl’article 16-2 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, la Caisse desdépôts et consignations est chargée :

1o De percevoir les versements des fournisseurs de gaznaturel et d’effectuer les reversements prévus à l’article 10 duprésent décret ;

2o De tenir le compte spécifique retraçant ces opérations ;3o De constater les retards ou les défaillances de paiement

des fournisseurs de gaz naturel ;4o De tenir le ministre chargé de l’énergie et la Commission

de régulation de l’énergie régulièrement informés des retards etdes défaillances de paiement ainsi que des difficultés ren-contrées dans l’exercice des missions qui lui sont confiées parle présent décret.

La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentia-lité des informations qu’elle recueille dans l’exercice de cesmissions.

Art. 2. − Les frais de gestion exposés par la Caisse desdépôts et consignations dans l’exercice des missions mention-nées à l’article 1er sont inscrits en charges dans le compte spéci-fique prévu au même article, pour le montant arrêté par leministre chargé de l’énergie dans les conditions définies àl’article 6.

Les règles de la comptabilité analytique permettant d’évaluerces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulationde l’énergie après concertation avec la Caisse des dépôts etconsignations.

Art. 3. − La Caisse des dépôts et consignations adresse auministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulationde l’énergie un rapport annuel sur la gestion du compte spéci-fique mentionné à l’article 1er accompagné des documentscomptables correspondants. Ce rapport est rendu public sousréserve de la confidentialité des informations protégées par laloi.

CHAPITRE II

Définition des charges imputables à l’obligation de servicepublic de fourniture de gaz naturel au tarif spécial desolidaritéArt. 4. − Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz

naturel à l’occasion de la mise en œuvre de la tarification spé-ciale de solidarité prévue au V de l’article 7 de la loi du 3 jan-vier 2003 susvisée correspondent, d’une part, au montant desdéductions et versements forfaitaires mentionnés au premieralinéa de l’article 2 du décret no 2008-778 du 13 août 2008relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solida-rité, ainsi qu’aux pertes de recettes résultant de l’application dudernier alinéa de l’article 5 de ce décret et, d’autre part, auxcoûts de gestion supplémentaires directement induits pour cesfournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositifainsi qu’aux charges spécifiées à l’article 7 du décret précitérelatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solida-rité.

CHAPITRE III

Procédure de détermination du montant des chargesà compenser et de la contribution unitaire

Art. 5. − I. – Les fournisseurs de gaz naturel qui supportentles charges imputables à l’obligation de service public de four-niture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité adressent à la

Page 27: 25 août 2008

− 25 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Commission de régulation de l’énergie, avant le 31 mars dechaque année, une déclaration mentionnant, s’il s’agit d’unepersonne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s’il s’agitd’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, saforme juridique, l’adresse de son siège social, son numérod’identité au répertoire national des entreprises et des établisse-ments ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, sescoordonnées bancaires.

La déclaration comporte également pour l’activité exercée autitre de l’année précédente :

– le montant des déductions et versements forfaitaires men-tionnés au premier alinéa de l’article 2 du décretno 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaznaturel au tarif spécial de solidarité, les pertes de recettesrésultant de l’application du dernier alinéa de l’article 5 dece décret, ainsi que les informations permettant de justifierleur calcul ;

– le nombre de clients concernés ;– le montant total des coûts supplémentaires de gestion

exposés, y compris ceux résultant le cas échéant de l’inter-vention de l’organisme de gestion mentionné à l’article 4du décret no 2008-778 du 13 août 2008 précité ainsi que lesinformations nécessaires au calcul des coûts correspon-dants ;

– le montant des sommes remboursées en application del’article 7 du même décret.

La déclaration, dont une copie est adressée simultanément auministre chargé de l’énergie, est établie sur la base d’unecomptabilité appropriée, contrôlée dans les conditions prévuesau deuxième alinéa de l’article 16-2 de la loi du 3 janvier 2003susvisée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

II. – La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le30 juin de chaque année, au ministre chargé de l’énergie et à laCommission de régulation de l’énergie le montant des frais degestion qu’elle a effectivement exposés au titre de l’année pré-cédente et le montant des produits financiers dégagés, au coursde la même année, de la gestion des contributions qu’elle aencaissées.

Art. 6. − I. – Au vu des déclarations prévues aux articles 5et 9, la Commission de régulation de l’énergie évalue, chaqueannée, pour l’année suivante :

1o Le montant des charges imputables à l’obligation de ser-vice public de fourniture de gaz naturel au tarif spécial de soli-darité incombant aux fournisseurs de gaz naturel, à partir desinformations fournies par les déclarations prévues à l’article 5.

Ce montant est :a) augmenté ou diminué de la différence entre le montant des

charges effectivement constatées au titre des années antérieureset le montant des contributions recouvrées au titre des mêmesannées ;

b) augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion dela Caisse des dépôts et consignations, au vu de la déclarationprévue au II de l’article 5, ce montant comprenant l’écartconstaté entre les frais prévisionnels et les frais effectivementexposés au titre de l’année précédente ;

c) réduit du montant des produits financiers réalisés dans lagestion des fonds perçus par la Caisse des dépôts et consigna-tions.

2o Le nombre de kilowattheures soumis à contribution pour lapériode de recouvrement considérée.

II. – La Commission de régulation de l’énergie déterminechaque année pour l’année à venir le montant de la contributionunitaire défini comme le quotient du montant des charges men-tionné au 1o du I du présent article par le nombre de kilo-wattheures mentionné au 2o du même I. La contribution unitaireainsi définie en c€/kWh s’applique à tous les consommateursfinals de manière uniforme et non discriminatoire.

III. – Avant le 15 octobre de chaque année, la Commissionde régulation de l’énergie adresse au ministre chargé del’énergie ses propositions établies dans les conditions prévuesaux I et II, avec l’indication des règles employées et toutes lesinformations nécessaires, notamment, à l’évaluation des mon-tants des charges et des frais de gestion.

IV. – Le ministre chargé de l’énergie arrête chaque annéepour l’année suivante le montant prévisionnel des charges impu-tables à l’obligation de service public de fourniture de gaznaturel au tarif spécial de solidarité, le montant prévisionnel des

frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations et, dansla limite fixée par le cinquième alinéa de l’article 16-2 de la loidu 3 janvier 2003 susvisée, le montant de la contribution uni-taire mentionnée au II ci-dessus.

Les propositions de la Commission de régulation de l’énergieet l’arrêté du ministre chargé de l’énergie sont publiés auJournal officiel de la République française.

Art. 7. − La Commission de régulation de l’énergie notifie àchaque fournisseur de gaz naturel ayant fait une déclaration autitre de l’article 5 le montant prévisionnel des charges impu-tables à l’obligation de service public de fourniture de gaznaturel au tarif spécial de solidarité retenu en ce qui le concernepour l’année suivante.

Ces informations sont également transmises à la Caisse desdépôts et consignations et au ministre chargé de l’énergie. LaCaisse des dépôts et consignations porte le montant des chargesretenu pour chaque fournisseur de gaz naturel au crédit d’uncompte particulier ouvert à son nom dans le compte spécifiquedont elle assure la tenue.

CHAPITRE IV

Détermination de l’assiette des contributionset opérations de recouvrement et de reversement

Art. 8. − Les contributions au titre des charges imputables àl’obligation de service public de fourniture de gaz naturel autarif spécial de solidarité dues par les fournisseurs de gaznaturel ont pour assiette pour une année déterminée le nombrede kilowattheures facturés au titre de l’année considérée par cesfournisseurs de gaz naturel à tous les consommateurs finals.

Art. 9. − Les fournisseurs de gaz naturel adressent à laCommission de régulation de l’énergie, avant le 31 juillet del’année en cours et avant le 31 janvier suivant, une déclarationmentionnant, s’il s’agit d’une personne physique, ses nom,prénom et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sadénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adressede son siège social, son numéro d’identité au répertoire nationaldes entreprises et des établissements ainsi que la qualité dudéclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires.

La déclaration comporte également, pour le semestre civilécoulé :

– le nombre de kilowattheures facturés à des consommateursfinals au cours de la période considérée ;

– le montant total de la contribution due par le fournisseur degaz naturel pour la période considérée égal au produit dunombre de kilowattheures déclaré à l’alinéa précédent parle montant prévisionnel de la contribution applicable àchaque kilowattheure pour l’année considérée, tel quepublié en application de l’article 6.

Les fournisseurs de gaz naturel adressent copie de cettedéclaration, avant les mêmes dates que celles indiquées au pre-mier alinéa du présent article, à la Caisse des dépôts et consi-gnations. Le montant total prévisionnel de la contribution duepar un fournisseur de gaz naturel pour le semestre civil consi-déré est inscrit au débit du compte particulier ouvert à son nompar la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 10. − I. – Pour chaque échéance mentionnée au pre-mier alinéa de l’article 9, si le solde prévisionnel du compteparticulier d’un fournisseur de gaz naturel est débiteur, la décla-ration à la Caisse des dépôts et consignations prévue par cetarticle est accompagnée du versement correspondant.

Les sommes non réglées au jour de l’échéance sont aug-mentées des intérêts au taux légal.

II. – Pour chaque échéance mentionnée au premier alinéa del’article 9, si le solde prévisionnel du compte particulier d’unfournisseur de gaz naturel est créditeur, la Caisse des dépôts etconsignations lui reverse une compensation dans les conditionsfixées ci-après.

Le montant global des reversements effectués au profit desfournisseurs de gaz naturel créditeurs est égal aux sommeseffectivement recouvrées et portées sur le compte spécifiquetenu par la Caisse des dépôts et consignations, déduction faited’un prélèvement au titre des frais de gestion exposés par cettedernière pour l’année considérée.

Le montant des sommes à reverser à chaque fournisseur degaz naturel est calculé au prorata de son solde créditeur. Lorsdes opérations mentionnées à l’article 7, la Commission de

Page 28: 25 août 2008

− 26 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

régulation de l’énergie indique à la Caisse des dépôts et consi-gnations le pourcentage de reversement affecté à chaque opéra-teur.

Les sommes dues aux fournisseurs de gaz naturel créditeursleur sont payées en deux versements effectués au plus tard dansles cinq jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 juillet del’année au titre de laquelle les prélèvements sont effectués et le31 janvier suivant. Les sommes non réglées par la Caisse desdépôts et consignations à ces dates sont augmentées des intérêtsau taux légal. Ces intérêts sont imputés sur les frais de gestionde la Caisse.

III. – Les sommes versées par les fournisseurs de gaz naturelaprès les échéances mentionnées respectivement au I du présentarticle et les intérêts de retard dont elles sont assorties sontreversés aux fournisseurs de gaz naturel créditeurs selon lesmodalités prévues au II ci-dessus, au plus tard dans les cinqjours ouvrés bancaires suivant la fin du mois où ces versementssont intervenus.

CHAPITRE V

Traitement des défauts de déclarationet des défaillances de paiement

Art. 11. − Le défaut de production par un fournisseur de gaznaturel de la déclaration prévue à l’article 9 est constaté par lesfonctionnaires et agents habilités en application de l’article 33de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les formes prévuespar cet article.

Sans préjudice des sanctions encourues en application desarticles 16-2 et 31 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, laCommission de régulation de l’énergie met en demeure le four-nisseur de gaz naturel défaillant, par lettre recommandée avecaccusé de réception, de produire la déclaration et d’effectuer, lecas échéant, le versement correspondant sur le compte spéci-fique de la Caisse des dépôts et consignations.

Une copie de la mise en demeure est adressée au ministrechargé de l’énergie et à la Caisse des dépôts et consignationsqui procède, le cas échéant, aux inscriptions comptables corres-pondantes.

Art. 12. − Dans les cas de défaillance d’un fournisseur degaz naturel prévus à l’article 13, les sommes qui ne sont pasrecouvrées au cours de l’exercice au titre duquel elles sont duesviennent augmenter les charges de l’exercice suivant selon lesmodalités prévues au 1o du I de l’article 6. Les sommes recou-vrées, y compris les pénalités et les intérêts de retard, viennenten déduction du montant des charges de l’exercice de recouvre-ment selon les mêmes modalités.

Art. 13. − Lorsqu’un fournisseur de gaz naturel, qui n’a pasacquitté les sommes dues à l’échéance prévue, n’a pas régula-risé sa situation dans le délai imparti par la mise en demeure, laCommission de régulation de l’énergie diligente les procéduresde recouvrement contentieux.

Art. 14. − Pour la détermination des contributions dues autitre des années 2008 et 2009, la Commission de régulation del’énergie, sur la base des éléments comptables fournis par lesfournisseurs de gaz naturel qui supportent les charges définies àl’article 4 dans les deux mois qui suivent la publication duprésent décret, évalue et propose aux ministres chargés del’économie et de l’énergie les montants prévisionnels descharges définies au 1o de l’article 6 et de la contribution unitairementionnée au II dudit article. Les ministres chargés del’économie et de l’énergie arrêtent ces montants prévisionnels etprocèdent à leur publication au Journal officiel de la Républiquefrançaise avant le 30 octobre 2008.

Les opérations de recouvrement, de paiement de la contribu-tion due et de reversement pour l’année 2008 sont effectuées enappliquant les dispositions du chapitre IV du présent décret pourla totalité de l’année en retenant la seule échéance du 31 jan-vier 2009.

Art. 15. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, del’énergie, du développement durable et de l’aménagement duterritoire, et la ministre de l’économie, de l’industrie et del’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel dela République française.

Fait le 13 août 2008.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,JEAN-LOUIS BORLOO

La ministre de l’économie,de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

Journal officiel du 14 août 2008 893

Décret no 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procé-dure applicable en cas d’impayés des factures d’élec-tricité, de gaz, de chaleur et d’eau

NOR : DEVE0811514D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de

l’énergie, du développement durable et de l’aménagement duterritoire,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment sonarticle L. 115-3 ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationali-sation de l’électricité et du gaz, notamment son article 45 ;

Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statutde la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’in-formatique, aux fichiers et aux libertés, notamment sonarticle 11 ;

Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la miseen œuvre du droit au logement, notamment ses articles 1er, 2, 4et 6 à 8 ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative àla modernisation et au développement du service public del’électricité, notamment ses articles 2 et 5 ;

Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative auxmarchés du gaz et de l’électricité et au service public del’énergie, notamment ses articles 5 et 16 ;

Vu le décret no 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pourl’application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant lestatut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu l’avis du Conseil national de l’habitat en date du 24 sep-tembre 2007 ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique etdes libertés en date du 11 octobre 2007 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du8 novembre 2007 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Lorsqu’un consommateur d’électricité, de gaz, dechaleur ou d’eau n’a pas acquitté sa facture dans un délai de14 jours après sa date d’émission ou à la date limite de paie-ment, lorsque cette date est postérieure, son fournisseur l’in-forme par un premier courrier qu’à défaut de règlement dans undélai supplémentaire de 15 jours sa fourniture pourra êtreréduite ou suspendue pour l’électricité ou suspendue pour legaz, la chaleur ou l’eau.

A défaut d’accord entre le consommateur et le fournisseur surles modalités de paiement dans le délai supplémentaire de15 jours mentionné à l’alinéa précédent, ce dernier peut pro-céder à la réduction ou à la coupure et en avise le consomma-teur au moins 20 jours à l’avance par un second courrier danslequel il informe ce consommateur que ce dernier peut saisir lesservices sociaux s’il estime que sa situation relève des disposi-tions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et desfamilles.

Art. 2. − Par dérogation aux dispositions de l’article 1er etpour la fourniture de sa résidence principale, lorsqu’un consom-mateur bénéficie d’un tarif social de la part de son fournisseur,lorsqu’il a déjà reçu une aide d’un fonds de solidarité pour lelogement pour régler une facture auprès de ce même fournisseur

Page 29: 25 août 2008

− 27 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

ou lorsque sa situation relève de celles prévues dans les conven-tions visées à l’article 7, et qu’il n’a pas acquitté sa facture àl’expiration du premier délai défini au premier alinéa del’article 1er, son fournisseur l’informe par un premier courrier :

– qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de30 jours sa fourniture pourra être réduite ou suspenduepour l’électricité ou suspendue pour le gaz, la chaleur oul’eau ;

– qu’il peut saisir les services sociaux du département et lesservices sociaux communaux afin de permettre l’examen desa situation. A cette fin, le fournisseur précise dans le cour-rier qu’il tient à sa disposition les coordonnées des servicessociaux du département et, le cas échéant, des servicessociaux communaux ;

– que, sauf opposition de sa part et afin de faciliter l’examende sa situation, le fournisseur transmettra les informationsmentionnées à l’alinéa ci-dessous aux services sociaux dudépartement et, le cas échéant, aux services sociauxcommunaux. Le consommateur bénéficie d’un délai, qui nepeut être inférieur à 8 jours, pour exprimer son oppositionà cette transmission d’information.

Lorsque le délai mentionné au quatrième alinéa est écoulé etsi le consommateur n’a pas fait connaître son opposition, lefournisseur transmet aux services sociaux du département et, lecas échéant, aux services sociaux communaux les seules don-nées nécessaires à l’appréciation de la situation du consomma-teur. Il s’agit de ses nom et prénom, de son adresse, de sonoption tarifaire pour l’électricité, du montant de sa dette envaleur ainsi que de la période de consommation correspondante.

A défaut d’accord entre le consommateur et le fournisseur surles modalités de paiement dans le délai de 30 jours mentionnéau deuxième alinéa et en l’absence d’une demande d’aidedéposée auprès du fonds de solidarité pour le logement, le four-nisseur peut procéder à la réduction ou à la coupure et en avisele consommateur au moins 20 jours à l’avance par un secondcourrier.

Pour l’application du présent décret, le terme de « servicessociaux communaux » désigne le centre communal ou inter-communal d’action sociale ou, à défaut, le maire de lacommune du lieu de résidence du consommateur.

Art. 3. − Lorsque le fonds de solidarité pour le logement estsaisi d’une demande d’aide relative à une situation d’impayéd’une facture d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau, il eninforme, dans les meilleurs délais, les services sociaux commu-naux concernés et, s’ils ne le sont déjà, les services sociaux dudépartement et le fournisseur.

A compter de la date de dépôt du dossier, le consommateurbénéficie du maintien de la fourniture d’électricité, de gaz, dechaleur ou d’eau prévue au deuxième alinéa de l’article L. 115-3du code de l’action sociale et des familles susvisé.

La décision du fonds de solidarité pour le logement accordantou refusant l’aide est prise après consultation des servicessociaux communaux. Elle fait l’objet d’une information du four-nisseur. A défaut d’une décision d’aide prise dans un délai dedeux mois, le fournisseur peut procéder à la réduction ou à lacoupure et en avise par courrier au moins 20 jours à l’avance leconsommateur.

Lorsqu’une aide a été attribuée par le fonds de solidarité pourle logement pour couvrir une partie de la dette, le fournisseurpropose au consommateur, le cas échéant, des modalités pour lerèglement du solde de la dette et en informe le fonds de solida-rité pour le logement.

Art. 4. − Les notifications aux bénéficiaires d’aides du fondsde solidarité pour le logement ouvrent droit, sur leur présenta-tion aux fournisseurs, au maintien de la fourniture d’électricité,de gaz, de chaleur et d’eau dans les conditions fixées au troi-sième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale etdes familles.

Art. 5. − Pour l’application des dispositions de l’article 4 :– le fournisseur d’électricité, de gaz ou de chaleur, lorsqu’il

adresse aux personnes en situation d’impayé les courriersprévus au second alinéa de l’article 1er, au sixième alinéade l’article 2 et au troisième alinéa de l’article 3 à une datecomprise entre le 1er août et le 15 février de l’année sui-vante, y précise que ces personnes peuvent bénéficier entrele 1er novembre de chaque année et le 15 mars de l’annéesuivante du maintien de leur fourniture, sans réduction de

puissance pour l’électricité, si elles ont obtenu, dans lesdouze mois précédant la date limite de paiement de la fac-ture, une aide du fonds de solidarité pour le logement ;

– le fournisseur d’eau, lorsqu’il adresse aux personnes ensituation d’impayé les courriers mentionnés à l’alinéa pré-cédent, précise à ces personnes, quelle que soit la dated’expédition de ces courriers, qu’elles peuvent bénéficierdu maintien de leur fourniture si elles ont obtenu, dans lesdouze mois précédant la date limite de paiement de la fac-ture, une aide du fonds de solidarité pour le logement.

Dans ces courriers, le fournisseur d’énergie ou d’eaudemande au destinataire de lui communiquer dans un délai de15 jours la notification prévue à l’article 4. A défaut d’unecommunication de cette notification ou d’une ampliation decelle-ci fournie par le fonds de solidarité pour le logement, leconsommateur est considéré comme n’ayant pas bénéficié d’uneaide du fonds de solidarité pour le logement.

Art. 6. − Lorsqu’une réduction de fourniture ou une coupurepour impayé a été effectuée et que l’alimentation n’a pas étérétablie dans les 3 jours suivants cette réduction ou cette cou-pure, le fournisseur en informe immédiatement les servicessociaux du département et, le cas échéant, les services sociauxcommunaux lorsque ces derniers sont cosignataires de laconvention mentionnée à l’article 7.

Art. 7. − I. − Les communes ou les centres intercommu-naux d’action sociale peuvent être partie aux conventionssignées, en application de l’article 6-3 de la loi du 31 mai 1990susvisée, entre le département et les fournisseurs d’énergie oud’eau. Dans ce cas, les dispositions du II ci-dessous sont appli-cables aux services sociaux communaux concernés.

II. − Ces conventions précisent les caractéristiques des situa-tions d’impayé qui font l’objet d’une information des servicessociaux du département par les fournisseurs en application del’article 2 avant la mise en œuvre d’une procédure de réductionou de coupure.

Ces conventions précisent aussi les modalités de l’informationpar les fournisseurs des services sociaux du département, men-tionnée aux articles 2 et 3.

III. − Ces conventions fixent en outre :– les délais de décision du fonds de solidarité pour le loge-

ment en fonction de l’urgence de la situation ; – les délais d’information du fournisseur par le fonds de soli-

darité pour le logement mentionnés au premier alinéa del’article 3 ;

– les modalités de l’échéancier proposé par le fournisseurpour le règlement du solde de la dette du consommateurlorsque le fonds de solidarité a pris en charge une partie decette dette ;

– les actions, coordonnées entre les parties contractantes, deprévention et d’information sur la maîtrise de la consom-mation en énergie et en eau, pour les personnes qui bénéfi-cient d’une aide du fonds de solidarité logement ;

– le cas échéant, les procédures communes de contrôle entrele fonds de solidarité pour le logement et les fournisseursdes documents attestant des aides accordées par le fonds desolidarité pour le logement ;

– les modalités de contribution des fournisseurs à l’évalua-tion des besoins prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990susvisée et aux actions du plan départemental d’action pourle logement des personnes défavorisées dans le domaine dela prévention et du traitement des impayés d’eau etd’énergie ainsi qu’à l’évaluation de ces actions.

Art. 8. − Lorsque la facture d’électricité du contrat relatifaux parties communes d’un immeuble n’a pas été acquittée à ladate limite de paiement, le fournisseur informe, par courrier, lesyndic de l’immeuble qu’à défaut de règlement dans un délaisupplémentaire d’un mois sa fourniture pourra être suspendue.

A défaut d’accord entre le syndicat des copropriétaires repré-senté par le syndic et le fournisseur sur les modalités de paie-ment dans le délai d’un mois mentionné à l’alinéa précédent, lefournisseur peut procéder à la coupure après apposition d’unnouveau rappel dans les parties communes de l’immeuble.

Ce nouveau rappel est apposé par le gestionnaire de réseausur la demande du fournisseur. Sa durée d’affichage ne peut êtreinférieure à un mois. Le rappel précise nécessairement :

– le nouveau délai accordé pour procéder au règlement de lafacture en question ;

– les cordonnées de la personne ou du service habilité à rece-voir le règlement de la facture ;

Page 30: 25 août 2008

− 28 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

– la possibilité, pour les copropriétaires occupants, de saisirles services sociaux s’ils estiment que leur situation relèvedes dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’actionsociale et des familles.

Ce délai est porté à deux mois lorsque le syndicat des copro-priétaires peut faire valoir auprès du fournisseur la défaillancefrauduleuse du syndic ou l’existence d’une procédure de liqui-dation judiciaire à l’encontre de ce dernier ou lorsque le fondsde solidarité pour le logement a été saisi par l’intermédiaire desservices sociaux.

Art. 9. − Pour la mise en œuvre des dispositions prévues audeuxième alinéa de l’article 6 de loi du 31 mai 1990 susvisée etlorsque le syndicat des copropriétaires est dans la situationd’impayé mentionnée au premier alinéa de l’article 1er duprésent décret, le syndic informe chaque copropriétaire occupantn’ayant pas assumé ses obligations relatives au paiement de sescharges collectives d’eau ou d’énergie de la possibilité dedéposer un dossier de demande d’aide auprès du fonds de soli-darité pour le logement soit directement, soit par l’intermédiairedes services sociaux.

Dans la lettre recommandée avec demande d’avis de récep-tion valant mise en demeure au copropriétaire occupant d’avoirà acquitter les charges demeurées impayées, le syndic précisequ’il tient à sa disposition les coordonnées des services sociauxet lui indique que, sauf opposition de sa part, dans un délai quine peut être inférieur à quinze jours suivant la date de notifica-tion, il pourra transmettre aux services sociaux du départementet, le cas échéant, aux services sociaux communaux les donnéessuivantes : ses nom et prénom, son adresse ainsi que l’état dessoldes débiteurs des comptes individuels, les tantièmes desquotes-parts des copropriétaires concernés, le budget prévi-sionnel de l’année en cours et le compte de gestion général dudernier exercice clos.

Art. 10. − Les dispositions des articles 3 et 4 s’appliquentaux fonds locaux lorsqu’ils ont été créés en application del’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée. Dans ce cas, lesconventions mentionnées à l’article 7 du présent décret sontcosignées par les présidents des établissements publics decoopération intercommunale ou les maires responsables desfonds locaux.

Art. 11. − Chaque fournisseur d’électricité, de gaz, de cha-leur ou d’eau approvisionnant des personnes physiques désigneun correspondant « solidarité-précarité » pour les relations avecles services sociaux du département, les services sociauxcommunaux ainsi qu’avec les associations de défense d’usagersou de consommateurs qui en feront la demande.

Le correspondant « solidarité-précarité » tient à la dispositiondes services sociaux du département et des services sociauxcommunaux les informations mentionnées au cinquième alinéade l’article 2 relatives aux clients dont la fourniture est réduiteou suspendue.

Le correspondant « solidarité-précarité » peut être commun àplusieurs départements et à plusieurs fournisseurs.

Art. 12. − Toutes précautions utiles pour préserver lasécurité et la confidentialité des données sont prises en parti-culier à l’occasion de leur transmission.

Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter cesdonnées sont tenus à une obligation de confidentialité.

La durée maximale de conservation des données nominativesde signalement, telles que décrites aux articles 2 et 9, est fixée àquatre mois à compter de leur réception par les destinataires.

Art. 13. − Le présent décret entre en vigueur le premier jourdu quatrième mois suivant celui de sa publication au Journalofficiel de la République française.

Art. 14. − Les dispositions des articles 1er, 5, 6 et 11 duprésent décret peuvent être modifiées par décret simple.

Art. 15. − Le décret no 2005-971 du 10 août 2005 relatif à laprocédure applicable en cas d’impayés d’électricité et lesarticles R. 261-1 et R. 261-2 du code de l’action sociale et desfamilles sont abrogés à compter de la date d’entrée en vigueurdu présent décret.

Art. 16. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, del’énergie, du développement durable et de l’aménagement duterritoire, et la ministre du logement et de la ville sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 août 2008.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,JEAN-LOUIS BORLOO

La ministre du logement et de la ville,CHRISTINE BOUTIN

Texte non paru au Journal officiel 894

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction générale de l’énergieet des matières premières

Arrêté du 2 juin 2008 portant nomination au Conseil supérieur de l’énergie

NOR : DEVE0813590A

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie,du développement durable et de l’aménagement du territoire en datedu 2 juin 2008, sont nommés :

Au titre de représentants des collectivités territoriales, surproposition d’associations représentatives des collectivités inté-ressées à la production et à la distribution d’énergie :

M. Lefranc (Gérard) (Union nationale des entreprises localesd’électricité et de gaz – UNELEG) membre titulaire du Conseilsupérieur de l’énergie, en remplacement de M. Vincent (Gérard) ;

M. Vincent (Gérard) (Union nationale des entreprises localesd’électricité et de gaz – UNELEG) membre suppléant du Conseilsupérieur de l’énergie, en remplacement de M. Lefranc (Gérard).

Journal officiel du 2 août 2008 895

Arrêté du 6 juin 2008 fixant les dates de l’examen dubrevet d’aptitude à la formation des moniteurs d’ensei-gnement de la conduite des véhicules terrestres àmoteur et désignant les centres d’examen pour lasession 2008

NOR : DEVS0812617A

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie,du développement durable et de l’aménagement du territoire, en datedu 6 juin 2008, date des épreuves d’admissibilité de l’examen dubrevet d’aptitude à la formation des moniteurs d’enseignement de laconduite des véhicules terrestres à moteur est fixée au3 décembre 2008.

Les épreuves d’admissibilité se dérouleront, sous la responsabilitédes préfets, dans les centres suivants :

Paris ;Bordeaux ;Lyon ;Outre-mer : Basse-Terre, Fort-de-France, Cayenne, Saint-Denis-

de-la-Réunion.Les épreuves d’admission se dérouleront, à compter du

9 mars 2009, sous la responsabilité du ministre chargé des transports(direction de la sécurité et de la circulation routières).

Les candidats à cet examen doivent déposer, au plus tard le 8 sep-tembre 2008 inclus, une demande de participation sur papier libreaccompagnée des pièces énumérées à l’article 3 de l’arrêté du23 août 1971 modifié :

– à la préfecture de police, direction de la police générale, s’ils’agit de candidats résidant à Paris ;

– à la préfecture du département du lieu de leur résidence, s’ils’agit de candidats résidant en province.

Tout dossier de candidature déposé ou posté hors délai ne pourraêtre pris en considération.

Page 31: 25 août 2008

− 29 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Journal officiel du 8 août 2008 896

Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétiquedes bâtiments existants de surface supérieure à1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux derénovation importants

NOR : DEVU0813714A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire, et la ministredu logement et de la ville,

Vu la directive 89/106/CE du 21 décembre 1988 relative au rap-prochement des dispositions législatives, réglementaires et adminis-tratives des Etats membres concernant les produits de construction ;

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procé-dure d’information dans le domaine des normes et réglementationstechniques ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notammentl’article R. 131-26 ;

Vu l’arrêté du 20 décembre 2007 relatif au coût de constructionpris en compte pour déterminer la valeur du bâtiment, mentionné àl’article R. 131-26 du code de la construction et de l’habitation,

Arrêtent :

TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS

CHAPITRE Ier

Champ d’application

Art. 1er. − Le présent arrêté a pour objet de déterminer les moda-lités d’application de l’article R. 131-26 du code de la constructionet de l’habitation.

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux bâtiments etparties de bâtiments existants de surface hors œuvre nette supérieureà 1 000 mètres carrés, à l’exception des catégories suivantes de bâti-ments :

a) Les bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison decontraintes particulières liées à un usage autre que d’habitation,doivent garantir des conditions particulières de température, d’hy-grométrie ou de qualité de l’air ;

b) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, arti-sanal ou industriel, autres que les locaux servant à l’habitation, danslesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de pro-duction d’eau chaude pour l’occupation humaine produit une faiblequantité d’énergie au regard de celle nécessaire aux activités écono-miques ;

c) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés, danslesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des chemi-nées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidisse-ment des locaux ;

d) Les bâtiments destinés à rester complètement ouverts sur l’ex-térieur en fonctionnement habituel ;

e) Les bâtiments situés dans les départements d’outre-mer.Les dispositions du présent arrêté s’appliquent lorsque sont entre-

pris des travaux de réhabilitation portant sur l’enveloppe, les instal-lations de chauffage, de production d’eau chaude, de refroidisse-ment, de ventilation, d’éclairage ou les équipements utilisant lesénergies renouvelables d’un bâtiment, pour un coût total supérieur à25 % de la valeur du bâtiment concerné.

Art. 2. − Les dispositions applicables aux bâtiments ou partiesde bâtiments dont la date d’achèvement de la construction est anté-rieure au 1er janvier 1948 sont celles des articles 2 à 44 de l’arrêtédu 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la perfor-mance énergétique des bâtiments existants.

Les dispositions applicables aux bâtiments ou parties de bâtimentsdont la date d’achèvement de la construction est postérieure au1er janvier 1948 sont celles des articles 3 et suivants du présentarrêté.

Art. 3. − La valeur du bâtiment concerné est déterminée selonson usage et sa surface hors œuvre nette conformément aux disposi-tions de l’arrêté du 20 décembre 2007 relatif au coût de constructionpris en compte pour déterminer la valeur du bâtiment, mentionné àl’article R. 131-26 du code de la construction et de l’habitation.

Art. 4. − Le calcul du coût prévisionnel des travaux visés àl’article 1er du présent arrêté inclut au moins le coût des travaux sui-vants :

– construction ou remplacement d’une paroi opaque séparantl’ambiance chauffée de l’extérieur, du sol ou d’un local nonchauffé ;

– travaux d’isolation des parois opaques, y compris les travauxde peintures, plâtreries, carrelage, électricité consécutifs auxtravaux d’isolation ;

– travaux de réfection de l’étanchéité de toitures terrasses, ycompris les travaux induits sur les acrotères et les équipementstechniques indissociables du bâtiment situés en toiture ;

– travaux de réfection ou de couverture de toitures ;– travaux d’installation ou de remplacement de parois vitrées ou

portes donnant sur l’extérieur, y compris les travaux de pein-tures, plâtreries consécutifs ;

– travaux d’installation ou de remplacement de fermetures ou deprotections solaires ;

– travaux d’installation ou de remplacement d’éléments du sys-tème de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, ycompris les travaux de gros œuvre ou de terrassement exté-rieurs au bâtiment, les travaux sur les réseaux, les travaux surle système d’évacuation des produits de combustion et les tra-vaux de reprise des peintures, plâtreries consécutifs ;

– travaux de suppression ou d’installation de cheminées ;– travaux d’installation ou de remplacement d’éléments du sys-

tème de ventilation ;– travaux d’installation ou de remplacement d’éléments du sys-

tème de refroidissement ;– travaux d’installation ou de remplacement d’éléments du sys-

tème d’éclairage dans les bâtiments à usage autre que d’habita-tion, y compris les travaux d’électricité consécutifs ;

– travaux d’installation ou de remplacement d’éléments de régu-lation, de programmation ou de gestion technique de bâtiment,y compris les travaux d’électricité consécutifs ;

– travaux de remplacement ou d’installation de systèmes de pro-duction d’électricité à demeure ;

– travaux d’installation ou remplacement d’installations solairesthermiques.

Ce coût intègre l’ensemble des dépenses relatives à la dépose etla mise en décharge des équipements et ouvrages remplacés, la four-niture et pose des ouvrages et équipements nouveaux, ainsi quel’ensemble des travaux induits éventuels, notamment l’ensemble desinstallations de chantier, et sujétions liées à l’exécution de ces tra-vaux.

Art. 5. − Pour l’application du présent arrêté, préalablement audépôt de la demande de permis de construire ou de la déclarationpréalable au sens de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme ou, siles travaux ne sont pas soumis à ce permis ni à cette déclaration,préalablement à l’acceptation des devis ou à la passation des mar-chés relatifs à ces travaux, le maître d’ouvrage réalise l’estimationdu coût des travaux visés à l’article 4.

En l’absence d’un chiffrage détaillé du coût de chacun des typesde travaux visés à l’article 4, et si les prestations du marché relatif àces travaux font l’objet de lots séparés, cette estimation peut êtreréalisée sur la base de l’estimation des lots contenant ces travaux.

CHAPITRE IIDéfinitions

Art. 6. − Huit zones climatiques H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c,H2d, H3 sont définies en annexe I du présent arrêté.

Trois classes d’exposition des bâtiments au bruit des infrastruc-tures de transport BR 1, BR 2 et BR 3 sont définies et déterminéesselon les modalités de l’annexe II du présent arrêté.

Art. 7. − Les termes nécessaires à la compréhension du présentarrêté sont définis en annexe III.

Art. 8. − On appelle bâtiment initial le bâtiment tel qu’il existeavant les travaux de réhabilitation. On appelle bâtiment en projet lebâtiment tel que conçu suite aux travaux de rénovation.

Art. 9. − La consommation conventionnelle d’énergie d’un bâti-ment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eauchaude sanitaire, l’éclairage, et les auxiliaires de chauffage, derefroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, s’exprimesous la forme d’un coefficient exprimé en kWh/m2 d’énergie pri-maire, noté Cep. Ce coefficient prend en compte une éventuelle pro-duction d’électricité à demeure du bâtiment.

La surface prise en compte est égale à la surface de plancher horsœuvre nette au sens de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme.

Ce coefficient est calculé pour une période d’une année en adop-tant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone cli-matique, selon les modalités de calcul définies dans la méthode decalcul TH-C-E ex approuvée par un arrêté du ministre en charge dela construction.

Page 32: 25 août 2008

− 30 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

On note respectivement Cepinital et Cepprojet les consommationsconventionnelles d’énergie calculées pour le bâtiment initial et pourle bâtiment en projet.

On appelle consommation de référence du bâtiment en projet eton note Cepréf la consommation conventionnelle d’énergie du bâti-ment en projet, calculée sur la base des caractéristiques de référencedonnées dans le titre II du présent arrêté.

Art. 10. − La température intérieure conventionnelle atteinte enété, notée Tic, est la valeur maximale horaire en période d’occupa-tion de la température opérative ; pour le résidentiel la période d’oc-cupation considérée est la journée entière. Elle est calculée en adop-tant des données climatiques conventionnelles pour chaque zoneclimatique.

Les modalités de calcul de Tic sont définies dans la méthode decalcul TH-C-E ex approuvée par un arrêté du ministre en charge dela construction.

On appelle température intérieure conventionnelle de référence eton note Tic réf la température intérieure conventionnelle atteinte enété, déterminée sur la base des caractéristiques thermiques de réfé-rence données dans le titre II du présent arrêté.

Art. 11. − On distingue deux catégories de locaux relativementau confort d’été et au refroidissement, nommées CE1 et CE2, etdéfinies en annexe III.

CHAPITRE III

Exigences

Art. 12. − 1. Est considéré comme satisfaisant à la présenteréglementation thermique tout bâtiment en projet pour lequel lemaître d’ouvrage est en mesure de montrer que sont respectéessimultanément les conditions suivantes :

1o La consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment initialCepinital fait l’objet d’une estimation selon la méthode TH-C-E ex,conformément aux modalités précisées à l’article 14 du présentarrêté ;

2o La consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment enprojet Cepprojet est inférieure ou égale à sa consommation de réfé-rence Cepréf ;

3o Pour les bâtiments en projet à usage d’habitation, la consom-mation conventionnelle d’énergie pour le chauffage, le refroidisse-ment et la production d’eau chaude sanitaire, exprimée en kWh/m2

d’énergie primaire du bâtiment en projet, est inférieure ou égale àun coefficient maximal Cepmax, déterminé selon les modalités préci-sées dans l’article 13 du présent arrêté ;

4o Pour les bâtiments en projet à usage autre que d’habitation, laconsommation conventionnelle d’énergie du bâtiment en projetCepprojet est inférieure de 30 % à la consommation du bâtiment initialCepinital, estimée comme prévue au 1 (1o) du présent article.

5o Les caractéristiques minimales définies au titre III du présentarrêté sont respectées.

6o Pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pourchacune des zones du bâtiment en projet définies par son usage, latempérature intérieure conventionnelle de la zone Tic est inférieureou égale à la température intérieure conventionnelle de référence dela zone Tic réf. Cette exigence peut également être satisfaite en consi-dérant chacune des parties de zones du bâtiment pour lesquelles sontcalculées tour à tour Tic et Tic réf ; Si le calcul conduit à une valeurde Tic réf inférieure à 26 oC, Tic réf est alors égale à 26 oC.

Cette exigence ne s’applique pas aux zones composées de locauxde catégorie CE2.

2. Sont réputés respecter la réglementation les bâtiments en projetdont les produits de construction et leurs mises en œuvre sontconformes aux procédés et solutions techniques approuvées dans lesconditions décrites au titre IV du présent arrêté.

Art. 13. − Pour l’application de l’article 12, les valeurs du coeffi-cient maximal Cepmax sont données dans le tableau suivant :

TYPEde chauffage

ZONEclimatique

CEPmax EN kWhénergie primaire

/m2/an

Combustibles fossiles ou bois H1 130

H2 110

H3 80

Chauffage électrique H1 165

TYPEde chauffage

ZONEclimatique

CEPmax EN kWhénergie primaire

/m2/an

(y compris les pompes à chaleur) H2 145

ou Réseau de chaleurà partir du 1er janvier 2010. H3 115

Chauffage électrique H1 195

(y compris les pompes à chaleur) H2 175

ou Réseau de chaleurjusqu’au 31 décembre 2009. H3 145

Dans le cas d’un bâtiment utilisant différents systèmes de chauf-fage, le coefficient Cepmax est égale à la moyenne des coefficientsCepmax correspondant aux systèmes de chauffage, pondérés par lesbesoins en chauffage correspondants.

Art. 14. − Dans les deux cas suivants ci-dessous, par dérogationaux 1 (1o) et 1 (4o) de l’article 12, il n’est pas exigé d’évaluer laconsommation Cepinital et, pour les bâtiments à usage autres qued’habitation, la consommation du bâtiment en projet Cepprojet ne doitpas nécessairement être inférieure de 30 % à la consommationCepinital :

– les travaux de rénovation s’accompagnent d’un changementd’usage au sens de la méthode TH-C-E ex ;

– ou l’ensemble du bâtiment avant rénovation n’était pas utilisé,ou bien ni chauffé ni refroidi.

Les autres dispositions prévues à l’article 12 s’appliquent.

Art. 15. − Le maître d’ouvrage doit pouvoir justifier toute valeurutilisée comme donnée d’entrée du calcul des coefficients Cep et Tic

conformément à la méthode de calcul TH-C-E ex :– lorsque des produits sont soumis à l’application du décret

no 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude àl’usage des produits de construction, les produits étant identi-fiés dans ce cas par l’apposition du marquage CE, et quecelui-ci comprend la caractéristique thermique, la justificationde cette valeur est apportée par référence aux normes harmoni-sées ou agréments techniques européens ;

– dans le cas contraire, les caractéristiques des produits sont justi-fiées par référence aux normes françaises ou avis techniques ounorme nationale équivalente acceptée par un pays membre del’Union européenne ou partie contractante de l’accord EEE, etsont délivrées par un organisme tierce partie indépendantenotifié au titre de la directive 89/106 reconnu par un Etatmembre de la Communauté européenne ou un Etat partiecontractante de l’accord instituant l’Espace économique euro-péen. Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la pé-riode précédant l’application d’une norme européenne harmo-nisée ou agrément technique européen.

A défaut de pouvoir justifier une valeur de la caractéristique ther-mique d’un produit selon ces modalités, la valeur à utiliser est pré-cisée dans la méthode de calcul TH-C-E ex.

Art. 16. − A l’exception des bâtiments dont les produits deconstruction et leurs mises en œuvre sont conformes aux procédés etsolutions techniques, le maître d’ouvrage fait établir sous formatélectronique la description des données utilisées pour le calcul, selonle modèle défini dans la méthode de calcul TH-C-E ex.

Le maître d’ouvrage fait également établir, au plus tard à l’achè-vement des travaux, une synthèse d’étude thermique selon les moda-lités précisées en annexe VI.

TITRE II

BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE

CHAPITRE Ier

Caractéristiques thermiques du bâti

Inertie

Art. 17. − L’inertie quotidienne de référence est déterminéeselon l’inertie avant les travaux de rénovation selon la méthodeTH-C-E ex. Si l’inertie avant travaux est légère ou très légère,l’inertie de référence est égale à l’inertie du bâtiment avant travaux.Sinon, l’inertie de référence est moyenne.

Page 33: 25 août 2008

− 31 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

L’inertie séquentielle de référence est très légère au sens de laméthode TH-C-E ex.

Surfaces et orientation des parois

Art. 18. − Pour le calcul de Tic réf et de Cepréf, les surfaces desbaies de référence sont celles du projet.

Toutefois :– lorsque les travaux de rénovation prévoient l’installation ou le

remplacement de l’ensemble d’une façade rideau telle que lasurface de baie est supérieure à 50 % de la surface de lafaçade, on la considère égale à 50 % de cette dernière pour lecalcul du bâtiment de référence. La surface de façade consi-dérée est égale à la somme des surfaces des parois verticales encontact avec l’extérieur ou avec un local non chauffé ;

– lorsque les travaux de rénovation prévoient le remplacement del’intégralité de la couverture d’un plancher haut, la surface desbaies horizontales de référence a pour limite maximale 10 % dela surface totale de ce plancher.

Les surfaces dépassant ces seuils sont considérées comme desparois opaques et viennent s’ajouter à celles-ci.

Art. 19. − Pour le calcul de Tic réf et de Cepréf, les orientations desbaies de référence sont celles du bâtiment en projet.

CHAPITRE II

Isolation thermique

Art. 20. − Les déperditions thermiques par transmission à traversles parois et les baies d’un bâtiment sont caractérisées par le coeffi-cient moyen de déperdition thermique du bâtiment, appelé Ubat,exprimé en W/(m2.K), et déterminé dans la méthode de calculTH-C-E ex.

Art. 21. − Les déperditions thermiques de référence sont cal-culées avec les caractéristiques dimensionnelles A1 à A7 et L8 à L10

du projet définies comme suivant :A1 : surface des parois verticales opaques, y compris les parois

verticales des combles aménagés et les surfaces projetées des coffresde volets roulants non intégrés dans la baie, à l’exception des sur-faces opaques prises en compte dans A5, A6 et A7 ;

A2 : surface des planchers hauts et toitures autres que ceux pris encompte en A3 ;

A3 : surface des planchers hauts donnant sur l’extérieur en bétonou en maçonnerie pour tout bâtiment, et surface des planchers hautsà base de tôles métalliques nervurées des bâtiments non résiden-tiels ;

A4 : surface des planchers bas ;A5 : surface des portes, exception faite des portes entièrement

vitrées ;A6 : surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des

portes-fenêtres et des parois transparentes ou translucides des bâti-ments non résidentiels ;

A7 : surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, desportes-fenêtres ou des parois transparentes et translucides des bâti-ments résidentiels ;

L8 : linéaire de la liaison périphérique des planchers bas avec unmur ;

L9 : linéaire de la liaison périphérique des planchers inter-médiaires ou sous comble aménageable avec un mur ;

L10 : linéaire de la liaison périphérique avec un mur des planchershauts en béton, en maçonnerie ou à base de tôles métalliques nervu-rées.

Les surfaces des parois opaques verticales et des baies prennenten compte les spécifications de l’article 18.

Les surfaces A1 à A7 sont les surfaces intérieures des parois et leslinéaires L8 à L10 sont déterminés à partir des dimensions intérieuresdes locaux. Seules sont prises en compte, pour les déterminations deces surfaces et de ces linéaires, les parois ou liaisons donnant sur unlocal chauffé, d’une part, et, d’autre part, sur l’extérieur, un localnon chauffé, le sol ou un vide sanitaire.

La surface à prendre en compte pour les portes, les fenêtres et lesportes-fenêtres est celle en tableau.

Dans le cas où la liaison périphérique d’un plancher se situe à lajonction d’un plancher intermédiaire avec un plancher bas ou unplancher haut, le linéaire à prendre en compte est respectivement L8

ou L10.Les valeurs des coefficients de transmission thermique de réfé-

rence a1 à a10 correspondant respectivement aux caractéristiquesdimensionnelles A1 à A7 et L8 à L10 sont données dans le tableau ci-dessous :

COEFFICIENTai

ZONES H1, H2et H3 � 800 mètres

ZONE H3� 800 mètres

a1 (W/m2K) 0,36 0,40

a2 (W/m2K) 0,20 0,25

a3 (W/m2K) 0,27 0,27

a4 (W/m2K) 0,27 0,36

a5 (W/m2K) 1,50 1,50

a6 (W/m2K) 2,10 2,30

a7 (W/m2K) 1,80 2,10

a8 (W/m.K) 0,50 0,50

a9 (W/m.K) 0,9 0,9

a10 (W/m.K) 0,9 0,9

Pour les autres éléments d’enveloppe, les coefficients de transmis-sion thermique de référence sont nuls.

Pour les bâtiments d’habitation, la valeur de a7 correspond à desbaies avec fermeture.

Pour les vitrines et portes d’entrée servant à l’accès du publicdans les bâtiments à usage autre que d’habitation, les lanterneaux,les exutoires de fumée et les ouvrants pompiers, le coefficient a6 estpris égal à 5,8 W/(m2.K).

CHAPITRE III

Apports solaires et lumineux

Art. 22. − Pour le calcul du coefficient Cepréf, les baies sontéquipées de protections mobiles telles que le facteur solaire et letaux de transmission lumineuse sont de 0,40 en position ouverte etde 0,15 en position fermée.

Art. 23. − Pour le calcul de Tic réf le facteur solaire de référencedes baies est défini dans le tableau ci-après, en fonction de leurexposition au bruit, de leur orientation et de leur inclinaison, ainsique de la zone climatique et de l’altitude. Le facteur de transmissionlumineuse de référence est pris égal au facteur solaire de référence.

Z o n e s H 1 aet H2a

Toutes altitudes

Z o n e s H 1 bet H2b

Altitude� 400 m

Altitude� 400 m

Z o n e s H 1 cet H2c

Altitude� 800 m

Altitude� 800 m

Z o n e s H 2 det H3

Altitude� 400 m

Altitude� 400 m

1. Baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère :

Baie verticalenord

0,65 0,45 0,25

Baie verticalea u t r e q u enord

0,45 0,25 0,15

Baie horizontale 0,25 0,15 0,10

2. Baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère :

Page 34: 25 août 2008

− 32 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Baie verticalenord

0,45 0,25 0,25

Baie verticalea u t r e q u enord

0,25 0,15 0,15

Baie horizontale 0,15 0,10 0,10

3. Baies de locaux à occupation passagère :

Baie verticale 0,65 0,65 0,45

Baie horizontale 0,45 0,45 0,45

Art. 24. − Le facteur solaire de référence pour les paroisopaques et les liaisons périphériques est de 0,01 pour le calcul deCepréf et de 0,02 pour le calcul de Ticréf.

CHAPITRE IV

Perméabilité à l’air

Art. 25. − La perméabilité à l’air sous 4 Pa de l’enveloppe exté-rieure du bâtiment prise en référence et rapportée à la surface del’enveloppe est égale à :

1,7 m3/(h.m2) pour les bâtiments d’habitation ou à usage debureaux, d’hôtellerie, de restauration et d’enseignement ainsi que lesétablissements sanitaires ;

3 m3/(h.m2) pour les autres usages.Pour les bâtiments comportant des zones d’usages différents, la

valeur de référence est calculée en moyenne pondérée par les sur-faces utiles des zones telles que définies dans la méthode de calculTH-C-E ex.

La surface de l’enveloppe considérée dans le présent article est lasomme des surfaces A1 à A7 visées à l’article 21, en excluant lessurfaces des planchers bas (A4).

CHAPITRE V

Ventilation

Art. 26. − Le système de ventilation de référence est tel que lemême air extérieur sert à ventiler successivement les locauxcontigus ou séparés uniquement par des circulations, dans la limitedes réglementations en vigueur.

Art. 27. − Pour les locaux d’habitation, le système de référenceest un système par extraction d’air prenant l’air directement à l’ex-térieur, dont la somme des modules des entrées d’air est égale à90 % de la valeur du débit maximal résultant des réglementationsd’hygiène.

Les débits à reprendre sont égaux aux débits minimaux résultantdes réglementations d’hygiène ou, à défaut, des débits spécifiquesconventionnels définis dans les règles TH-C-E ex, majorés du coef-ficient de régulation des débits Crdb égal à 1, et des coefficients dedépassement prenant en compte les incertitudes liées à la caractéri-sation des bouches et aux fuites du réseau aéraulique Cd égal à 1,1et Cfres égal à 1,05.

Les bouches d’extraction situées en cuisine sont à deux débits etéquipées d’un dispositif manuel de gestion du débit. Les autresbouches sont à débit fixe.

Les puissances de référence des ventilateurs Pventref sont de0,25 watt par mètre cube et par heure de débit d’air par ventilateur.Cette valeur est portée à 0,40 si le système installé est muni d’unfiltre à l’insufflation de classe F5 à F9. Les puissances sont cal-culées pour les débits d’hygiène majorés de 10 %.

Art. 28. − Pour les locaux d’habitation chauffés par effet Joule,le système de ventilation de référence est un système de modulationdes débits de ventilation permettant de réduire de 25 % les déperdi-tions énergétiques dues à la ventilation spécifique, calculées sur labase des articles 26 et 27.

Pour les autres locaux d’habitation, le système de ventilation deréférence est un système de modulation des débits de ventilation oude récupération de chaleur permettant de réduire de 10 % les déper-ditions énergétiques dues à la ventilation spécifique calculées sur labase des articles 26 et 27.

Pour tous ces locaux, l’impact de la réduction des débits extraitssur le débit traversant due aux défauts d’étanchéité est pris encompte dans le calcul.

Art. 29. − Pour les locaux à usage autre que d’habitation, le sys-tème de référence est un système par insufflation et extraction d’airsans échangeur de chaleur et sans préchauffage d’air neuf et dont lesdébits entrant et sortant sont égaux. Les débits à fournir et àreprendre sont égaux aux débits minimaux résultant des régle-mentations d’hygiène ou, à défaut, des débits spécifiques conven-tionnels définis dans les règles TH-C-E ex, majorés du coefficientde régulation des débits Crdb égal à 1, et des coefficients de dépas-sement prenant en compte les incertitudes liées à la caractérisationdes bouches et aux fuites du réseau aéraulique Cd égal à 1,25 etCfres égal à 1,05.

Pour les locaux servant à réunir de façon intermittente des per-sonnes, tels que définis en annexe III, le coefficient de réduction desdébits Crdnr de référence est égal à 0,5.

Les puissances de référence des ventilateurs de soufflage et desventilateurs d’extraction Pventref sont de 0,30 watt par mètre cube etpar heure de débit d’air par ventilateur. Cette valeur est portée à 0,45pour les ventilateurs de soufflage si le système installé est munid’un filtre à l’insufflation de classe F5 à F9. Les puissances sontcalculées pour les débits d’hygiène majorés de 10 %.

CHAPITRE VI

Chauffage

Art. 30. − La consommation de référence pour un système dechauffage à effet Joule est calculée avec les données suivantes :

1. Le système ne présente pas de pertes pour la génération, lestockage et la distribution de chauffage ;

2. La programmation des intermittences du chauffage est assuréepar un programmateur prenant en compte la température intérieure,directement ou par un changement des points de consigne des régu-lations terminales, mais ne disposant pas de fonction d’optimisation ;

3. Le couple formé par l’émetteur et sa régulation a une variationspatiale de classe B et une variation temporelle de 0,9 K au sens dela méthode de calcul TH-C-E ex ;

4. Les pertes au dos des émetteurs sont nulles ;5. Pour les locaux de catégorie CE1, les émetteurs ne sont pas

équipés de ventilateurs. Pour les locaux de catégorie CE2, les émet-teurs sont équipés de ventilateurs en référence dont la puissance estde 2 W/m2.

Art. 31. − Pour les systèmes de chauffage autres que ceux visésà l’article 30, la consommation de référence pour le chauffage estcalculée avec les hypothèses ci-après.

1. Génération

Pour les générateurs à combustible liquide ou gazeux, le systèmede référence présente les caractéristiques suivantes :

– les puissances nominales de chauffage Pn, exprimées en kW,sont celles utilisées pour le calcul de Cep ;

– la température minimale de fonctionnement est celle d’unechaudière basse température au sens de la méthode de calculTH-C-E ex ;

– les performances sont données ci-après.

Pn � 400 kW Pn � 400 kW

Rendement PCI à pleine charge, en pourcentage, pour une température moyennede l’eau dans la chaudière de 70 oC

88,5 + 1,5.log Pn 92,4

Rendement PCI à 30 % de charge, en pourcentage, pour une températuremoyenne de l’eau dans la chaudière de 40 oC

88,5 + 1,5.log Pn 92,4

Pertes à charge nulle, en pourcentage de Pn, pour un écart de température entre latempérature moyenne de l’eau dans la chaudière et la température ambianteégal à 30 oC

1,75 - 0,55.log Pn 0,32

Page 35: 25 août 2008

− 33 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Lorsque la chaufferie comporte plusieurs générateurs, les généra-teurs inutilisés sont isolés hydrauliquement.

La température de fonctionnement des générateurs est fonction dela température extérieure si la surface desservie par le générateur estsupérieure à 400 m2. Sinon elle est fonction de la température inté-rieure.

Pour les générateurs à combustible solide utilisant le bois commeénergie, le système de référence est constitué d’un générateur derendement PCI à pleine charge en pourcentage, pour une tempéra-ture moyenne de l’eau dans le générateur de 70 oC, de 57 + 6.log Pn

pour une puissance nominale Pn inférieure ou égale à 400 kW etde 72,6 au-delà.

Pour les générateurs thermodynamiques utilisant l’électricité, lecoefficient de performance corrigé défini au sens de la méthode decalcul TH-C-E ex (COP corrigé) est de 2,45. Les autres caractéris-tiques sont celles définies par défaut dans la méthode de calculTH-C-E ex.

Pour un système de chauffage relié à un réseau de chauffageurbain, les composants de la sous-station de référence sont isolésavec un produit de catégorie 2 pour le réseau secondaire et 3 pour leréseau primaire, au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex.

Pour les autres systèmes, à l’exclusion de ceux définis àl’article 30, le générateur de référence est une chaudière à combus-tible liquide ou gazeux.

La position de référence des générateurs est celle du projet.

2. Distribution

Le système de distribution de référence est de type bitube entière-ment en volume chauffé si le générateur est situé en volumechauffé, avec une partie hors volume chauffé sinon. La partie situéehors volume chauffé a une isolation de référence de classe 2. Lesautres caractéristiques du système de distribution sont celles définiesen valeurs par défaut dans la méthode de calcul TH-C-E ex.

La température d’eau est moyenne au sens de la méthode decalcul TH-C-E ex. Elle est régulée en fonction de la températureextérieure si la surface desservie par le générateur est supérieure à400 m2. Sinon elle est fonction de la température intérieure.

Les pompes de distribution de référence sont à vitesse constanteet sont asservies à l’arrêt du chauffage pendant les périodes demaintien de la température réduite, au sens de la méthode de calculTH-C-E ex.

3. Programmation des intermittences

La distribution de chaleur est programmée par un dispositif auto-matique ne disposant pas de fonction d’optimisation et prenant encompte la température intérieure, directement ou par un changementdes points de consigne des régulations terminales.

Cette dernière prise en compte n’est toutefois pas requise dans leslocaux à occupation continue pour lesquels le même dispositif deprogrammation commande plus de 400 m2.

4. Emission et régulation

Le couple formé par l’émetteur et sa régulation a une variationspatiale de classe B et une variation temporelle de 1,2 K au sens dela méthode de calcul TH-C-E ex.

Les émetteurs sont alimentés en eau à température moyenne ausens de la méthode de calcul TH-C-E ex.

Les pertes au dos des émetteurs sont nulles.Pour les locaux de catégorie CE1, les émetteurs ne sont pas

équipés de ventilateurs. Pour les locaux de catégorie CE2, les émet-teurs sont équipés de ventilateurs en référence dont la puissance estde 2 W/m2.

Art. 32. − Dans le cas d’un système de chauffage utilisant dif-férents types d’émission, de distribution ou de génération, onapplique les références propres à chacun des systèmes.

CHAPITRE VII

Eau chaude sanitaireArt. 33. − 1. Production par un système utilisant l’électricité.La production est assurée en référence par effet Joule.Les pertes de stockage du système de référence sont calculées en

prenant une constante de refroidissement Cr des chauffe-eau,exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à leur capacité V, exprimée enlitres, égale à :

– Cr = 1,25.V-0,33, si V inférieure ou égale à 500 ;– Cr = 2.V-0,4, si V supérieure à 500.

2. Production par un autre système.

Pour les systèmes de production d’eau chaude sanitaire autres queceux visés à l’article 33 (1), les pertes de génération du système deréférence sont calculées en supposant que la production est assuréepar un ou des générateurs identiques à ceux décrits à l’article 31 (1).

Les pertes de stockage de référence sont calculées en prenant unballon de stockage d’eau chaude sanitaire ayant une constante derefroidissement Cr, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à sonvolume de stockage V, exprimé en litre, égale à Cr = 3,3.V-0,45.

3. Système d’eau chaude sanitaire utilisant différents types degénérateurs.

Dans le cas d’un système de production d’eau chaude sanitaireutilisant différents types de générateurs, on applique les référencespropres à chacun des générateurs.

4. Distribution.Le réseau de distribution d’eau chaude sanitaire correspond à la

position du système de production de référence. Si la production estcollective, le réseau est de type bouclé au sens de la méthodeTH-C-E ex.

5. Position des ballons de stockage.La position de référence des ballons de stockage est celle du

projet.

Art. 34. − Pour les logements collectifs chauffés par effet Joule,les consommations liées à la production d’eau chaude sanitaire sonten référence réduites de 10 %.

Le calcul de la réduction s’effectue à l’entrée du système degénération au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex.

CHAPITRE VIII

Refroidissement

Art. 35. − Pour les locaux de catégorie CE1, les consommationsde référence de refroidissement et des auxiliaires associés sontnulles.

Pour les locaux de catégories CE2, les consommations de réfé-rence de refroidissement et des auxiliaires associés sont calculéesselon les caractéristiques de l’article 36.

Art. 36. − 1. Génération.Pour les générateurs de type thermodynamique électrique, leur

efficacité corrigée au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex,EERcorrigé, est de 2,45. Les autres caractéristiques sont celles défi-nies par défaut dans la méthode de calcul TH-C-E ex.

Pour les appareils de production de froid à gaz, l’efficacitécorrigée au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex est de0,95 kW/kWep.

2. Echange.Dans le cas d’un système de refroidissement lié à un réseau de

refroidissement urbain, les composants de la sous-station de réfé-rence ont pour caractéristiques celles du projet.

3. Distribution.Le système de distribution de référence est de type bitube au sens

de la méthode de calcul TH-C-E ex. Son isolation est de classe 3 ausens de la méthode de calcul TH-C-E ex. La longueur du réseau estla valeur par défaut telle que définie dans la méthode de calculTH-C-E ex.

La température du fluide distribué est basse au sens de laméthode de calcul TH-C-E ex.

Les pompes de distribution de référence sont à vitesse constanteet sont asservies à l’arrêt du refroidissement.

4. Programmation des intermittences.Pour les locaux à occupation autre que continue et pour les

réseaux desservant une surface supérieure à 400 m2, la distributionde froid de référence est programmée par un dispositif automatiquecommandé par une horloge et prenant en compte la températureintérieure directement ou par un changement des points de consignedes régulations terminales.

5. Emission et régulation.Le couple formé par l’émetteur et sa régulation a une variation

spatiale de classe B et une variation temporelle de 1,8 K au sens dela méthode de calcul TH-C-E ex.

Les émetteurs sont alimentés en eau de température basse au sensde la méthode de calcul TH-C-E ex.

Les pertes au dos des émetteurs sont nulles.Les émetteurs sont équipés de ventilateurs asservis dont la puis-

sance est de 2 W/m2.

Page 36: 25 août 2008

− 34 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

CHAPITRE IX

Eclairage des locaux

Art. 37. − Le présent chapitre s’applique aux bâtiments visés àl’article R. 131-26 du code de l’habitation et de la construction àl’exclusion des bâtiments cités à l’article R. 111-1.

Art. 38. − La puissance d’éclairage de référence, notée « Pecl réf »,dépend de la destination de la zone ou du local. Elle est donnéedans les tableaux suivants en watts par mètre carré de surface utile

des locaux ou en watts par mètre carré de surface utile pour 100 luxd’éclairement maintenu.

Art. 39. − L’accès à l’éclairage naturel pris en référence est :– effectif, au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex, dans les

parties du bâtiment ayant un accès effectif ou nul à l’éclairagenaturel au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex ;

– impossible au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex, dansles parties du bâtiment n’ayant pas accès à l’éclairage naturel.

Art. 40. − La commande de référence de l’éclairage est assuréepar des dispositifs à commande manuelle.

DESTINATION DE LA ZONE Pecl réf

Commerces et bureauxEtablissement sanitaire avec hébergementHôtellerie et restaurationEnseignementEtablissement sanitaire sans hébergementSalles de spectacle, de conférenceIndustrieLocaux non mentionnés dans une autre catégorie

12 W/m2

Etablissement sportifStockageTransport

10 W/m2

Local demandant un éclairementà maintenir de plus de 600 lux

2,5 W/m2 pour 100 luxavec une limite supérieure de 25 W/m2

CHAPITRE X

Transformation en énergie primairepour le calcul de Cep

Art. 41. − Les coefficients de transformation en énergie primairesont pris par convention égaux à :

2,58 pour les consommations et les productions d’électricité ;0,6 pour les consommations de bois ;1 pour les autres consommations.

CHAPITRE XI

Autres caractéristiques

Art. 42. − Lorsqu’une caractéristique nécessaire au calcul deCepréf ou de Ticréf n’est pas définie dans les articles précédents, il estconvenu que sa valeur est égale à celle utilisée respectivement dansle calcul de Cepprojet ou de Tic du projet.

TITRE III

EXIGENCES MINIMALES

CHAPITRE Ier

Isolation thermique

Art. 43. − Les dispositions du présent article visent chaque paroid’un local chauffé ou considéré comme tel, dont la surface est supé-

rieure ou égale à 0,5 m2, donnant sur l’extérieur, sur un volume nonchauffé ou en contact avec le sol, dès lors que les travaux de réno-vation visés à l’article 4 conduisent à isoler thermiquement cetteparoi. Les nouvelles parois construites doivent également respecterles exigences suivantes.

Pour les fenêtres, portes-fenêtres, façades-rideaux et coffres devolets roulants, les dispositions du présent article s’appliquent lorsde leur installation ou de leur remplacement.

Dans ces cas, chaque paroi doit avoir un coefficient de transmis-sion thermique U, exprimé en W/(m2.K), inférieur ou égal à lavaleur maximale donnée dans le tableau suivant.

Sont exclus de ces exigences :

– les vitraux ;– les vérandas et loggias non chauffées ;– les verrières ;– les vitrines et les baies vitrées avec une fonction particulière

(antiexplosion, antieffraction, désenfumage) ;– les portes d’entrée entièrement vitrées et donnant accès à des

locaux recevant du public ;– les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants pom-

piers ;– les parois translucides en pavés de verre ;– les toitures prévues pour la circulation des véhicules.

PAROIS COEFFICIENT U MAXIMAL

Murs en contact avec l’extérieur ou avec le sol 0,45

Murs en contact avec un volume non chauffé 0,45/b (*)

Planchers bas donnant sur l’extérieur ou sur un parking collectif 0,36

Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé 0,40

Planchers haut en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées 0,34

Planchers hauts en couverture en tôles métalliques 0,41

Autres planchers hauts 0,28

Fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l’extérieur 2,60

Page 37: 25 août 2008

− 35 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

PAROIS COEFFICIENT U MAXIMAL

Façades-rideaux 2,60

Coffres de volets roulants 3,0

(*) b étant le coefficient de réduction des déperditions vers lesvolumes non chauffés, défini dans la méthode de calcul TH-C-E ex.

Le coefficient U maximal pris en compte pour les fenêtres et lesportes-fenêtres est celui correspondant à la position verticale.

Les nouveaux planchers sur terre-plein des locaux chauffés ouconsidérés comme tels doivent être isolés au moins à toute leur péri-phérie par un isolant de résistance thermique supérieure ou égale à1,7 m2.K/W :

– pour les dallages de surface supérieure ou égale à 500 m2 etdallages des bâtiments industriels, si l’isolation est placée enpériphérie, elle peut l’être verticalement sur une hauteur mini-male de 0,5 m ;

– pour les autres dallages, si l’isolation est horizontale ou verti-cale, sa largeur ou hauteur minimale est de 1,20 m.

Art. 44. − Le coefficient de déperdition par les parois et lesbaies du bâtiment en projet, noté Ubât, ne peut excéder le coefficientmaximal de déperdition par les parois et les baies du bâtiment, noté« Ubât-max » et déterminé selon l’usage du bâtiment, le coefficient dedéperditions de base par les parois et les baies du bâtiment, noté« Ubât-base », et le coefficient Ctd défini comme suivant :

– bâtiments d’habitation : Ubât-max = Ubât-base × 1,25 × Ctd ;– autres bâtiments : Ubât-max = Ubât-base × 1,5.Le coefficient Ubât-base est calculé selon la formule suivante :

Ubât-base = a1.A1 + a2.A2 + a3.A3 + a4.A4 + a5.A5

+ a6.A6 + a7.A7 + a8.L 8 + a9.L 9 + a10.L 10

A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7

Les coefficients a1 à a10 sont définis à l’article 21.Les surfaces A1 à A7 des parois opaques et des baies et les

linéaires de liaison L8 à L10 sont ceux du projet, tels que définis àl’article 21.

Le coefficient Ctd est égal au rapport de la surface d’enveloppetotale du bâtiment (comprenant les surfaces séparant le bâtiment enprojet des bâtiments mitoyens s’il en existe) par la surface déperdi-tive du bâtiment (égale à la somme des coefficients A1 à A7).

Art. 45. − Les travaux d’isolation des parois opaques ne doiventpas entraîner de modifications de l’aspect de la construction encontradiction avec les protections prévues pour les secteurs sauve-gardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain etpaysager, les abords des monuments historiques, les sites inscrits etclassés, les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial del’humanité de l’UNESCO ou toute autre préservation édictées parles collectivités territoriales, ainsi que pour les immeubles bénéfi-ciant du label patrimoine du XXe siècle et les immeubles désignéspar l’alinéa 7 de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme.

CHAPITRE II

Confort d’été

Art. 46. − Dans tout local destiné au sommeil et de catégorieCE1, le facteur solaire des baies doit être inférieur ou égal au fac-teur solaire de référence défini dans le tableau de l’article 23.

Art. 47. − Sauf si les règles d’hygiène ou de sécurité l’inter-disent, les nouvelles baies d’un même local autre qu’à occupationpassagère et de catégorie CE1 doivent pouvoir s’ouvrir sur au moins30 % de leur surface totale.

Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pourlesquels la différence d’altitude entre le point bas de son ouverturela plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute estégale ou supérieure à 4 m.

CHAPITRE III

Ventilation

Art. 48. − Les travaux de rénovation doivent conserver un sys-tème de ventilation générale et permanente s’il en existait déjà unpréalablement aux travaux de rénovation.

Dans le cas contraire, les travaux de rénovation doivent s’ac-compagner du maintien ou de la mise en place d’un système per-mettant d’assurer un renouvellement d’air minimum :

– soit une ventilation par pièce de service, mécanique ou pargrilles d’aération dans les pièces donnant sur l’extérieur. Dansles deux cas les pièces de vie sont munies d’entrées d’air demodule minimum 45 pour les chambres et 90 pour les séjours ;

– soit un système assurant une ventilation générale et per-manente.

Art. 49. − Les dispositions des articles 50 à 56 s’appliquent encas d’installation ou de remplacement du système de ventilation.

Art. 50. − Lorsqu’en période de chauffage est prévue une humi-dification de l’air insufflé, un dispositif automatique doit pouvoirrégler l’humidification à un niveau qui correspond à une humiditéabsolue de l’air insufflé inférieure ou égale à 5 grammes par kilo-gramme d’air sec.

Art. 51. − Dans le cas d’un bâtiment à usage autre que d’habita-tion, la ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant desoccupations, des usages ou des émissions de polluants nettement dif-férents doit être assurée par des systèmes indépendants.

Art. 52. − Dans le cas d’une zone à usage autre que d’habita-tion, les systèmes mécanisés spécifiques de ventilation doivent êtremunis de dispositifs permettant, en période de chauffage et derefroidissement, de limiter les débits aux valeurs minimales résultantdes règlements d’hygiène pour les périodes où la zone est inoc-cupée.

Art. 53. − Dans le cas d’un bâtiment à usage autre que d’habita-tion équipé de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, toutdispositif de modification manuelle des débits d’air d’un local doitêtre temporisé.

Art. 54. − Les systèmes de refroidissement des locaux paraccroissement des débits au-delà de ceux requis pour les besoinsd’hygiène doivent être munis de dispositifs qui condamnent cetaccroissement lorsque le chauffage fonctionne.

Art. 55. − Les réseaux de ventilation sont isolés dans les cas sui-vants :

– pour les réseaux d’air soufflé réchauffé ou refroidi, dans lesparties situées entre le dispositif de chauffage ou de refroidisse-ment et la limite du local où a lieu le soufflage, à l’exceptionde la partie située entre le local et l’organe de réglage pour lesréseaux d’air froid. Pour les réseaux d’air soufflé uniquementréchauffé, l’isolation n’est imposée que si l’air soufflé estréchauffé à une température supérieure à la température deconsigne ;

– pour les réseaux d’air soufflé ou repris avec dispositif derécupération ou de recyclage, dans les parties situées à l’ex-térieur du volume chauffé et entre le dispositif de récupérationou de recyclage et la limite des zones chauffées du bâtiment.

Pour les parties de conduits situées à l’intérieur des locauxchauffés et devant être isolées, la résistance thermique est supérieureou égale à 0,6 m2K/W.

Pour les parties de conduits situées à l’extérieur des locauxchauffés et devant être isolées, la résistance thermique est supérieureou égale aux deux valeurs suivantes : 1,2 m2K/W et le ratioAcondext/(0,025.Ap) où :

– Acondext est la surface en mètres carrés des conduits extérieursdevant être isolés ;

– Ap est la somme des surfaces des parois extérieures prises encompte pour le calcul de Ubât-réf.

Art. 56. − Les équipements de préchauffage d’air neuf doiventêtre munis d’un dispositif arrêtant leur fonctionnement en dehors dela période de chauffe.

CHAPITRE IV

ChauffageArt. 57. − Les nouveaux générateurs à combustible gazeux assu-

rant le chauffage ne doivent pas posséder de veilleuse permanente.

Art. 58. − 1. Cas général.Sous réserve des dispositions de l’article 60, une nouvelle instal-

lation de chauffage doit comporter par local desservi un ou plusieursdispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction dela température intérieure de ce local.

Page 38: 25 août 2008

− 36 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauf-fant à eau chaude fonctionnant à basse température, ce dispositifpeut être commun à des locaux d’une surface totale maximale de150 m2.

2. Dispositions complémentaires dans le cas des émetteurs à effetJoule.

Le dispositif de régulation des nouveaux émetteurs de chauffage àeffet Joule doit conduire à une amplitude de régulation maximale de0,5 K et à une dérive en charge maximale de 1,5 K. Ces valeurssont portées à 1 K et 2,5 K pour les émetteurs intégrés aux parois,les appareils de chauffage à accumulation et les « ventilo-convec-teurs deux fils ».

Sauf si le nouvel émetteur assure, conjointement à celle du chauf-fage, une fonction de rafraîchissement, son dispositif de régulationdoit de plus permettre la réception d’ordres de télécommande pourassurer le fonctionnement en confort, réduit, hors gel et arrêt.

Art. 59. − Les dispositions du présent article s’appliquentlorsque les travaux prévoient le remplacement ou l’installationd’émetteurs à effet Joule, ou le remplacement ou l’installation dugénérateur de chaleur pour les autres systèmes de chauffage.

1. Cas des émetteurs à effet Joule.Sous réserve des dispositions de l’article 60, si le chauffage est

assuré par des appareils électriques indépendants et si la surfacechauffée à partir d’un seul point de livraison de l’énergie de chauf-fage de l’installation dépasse 400 m2 et comprend plusieurs locaux,l’alimentation électrique de ces appareils doit être réglée auto-matiquement en fonction de la température extérieure.

Un même dispositif peut desservir au plus une surface de5 000 m2. Toutefois, un tel dispositif n’est pas obligatoire si lechauffage est automatiquement arrêté en cas d’ouverture de l’un desouvrants.

2. Cas des autres systèmes.Sous réserve des dispositions de l’article 60, si le chauffage est

assuré par des émetteurs raccordés à une génération centrale de lachaleur desservant une surface de plus de 400 m2 comprenant plu-sieurs locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus ci-dessus, un ou plusieurs dispositifs centraux de réglage automatiquede la fourniture de chaleur, qui soit fonction au moins de la tempé-rature extérieure. Un même dispositif peut desservir au plus une sur-face de 5 000 m2.

Cette exigence ne s’applique pas dans les bâtiments d’habitationsi le réseau de distribution sert à la fois au chauffage et à la produc-tion d’eau chaude sanitaire décentralisée.

Art. 60. − Pour les nouvelles installations de chauffage mixte,les articles 58 et 59 ne s’appliquent pas au chauffage de base, quidoit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou plusieursdispositifs de réglage automatique en fonction au moins de la tem-pérature extérieure.

Dans le cas où, à partir d’une génération centrale, on alimente unéquipement servant à la fois au chauffage et à l’eau chaude sani-taire, l’obligation décrite dans l’article 59-2 ne s’applique que si lasurface desservie à partir de cet équipement est supérieure à 400 m2

et comporte plusieurs locaux.

Art. 61. − Toute nouvelle installation de chauffage desservantdes locaux à occupation discontinue devra comporter un dispositifde commande manuelle et de programmation automatique au moinspar une horloge permettant :

– une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes :confort, réduit, hors gel et arrêt ;

– une commutation automatique entre ces allures.Lors d’une commutation entre deux allures la puissance de chauf-

fage devra être nulle ou maximale de façon à minimiser les duréesdes phases de transition.

Un tel dispositif ne peut être commun qu’à des locaux dont leshoraires d’occupation sont similaires. Un même dispositif peutdesservir au plus une surface de 5 000 m2.

Art. 62. − Les réseaux de distribution d’eau de chauffage situésà l’extérieur ou en locaux non chauffés sont munis d’une isolationqui correspond à un coefficient de pertes, exprimé en W/(m.K),inférieur ou égal à 2,6.d + 0,2 où d est le diamètre extérieur du tubesans isolant, exprimé en mètre.

Les réseaux de distribution à eau doivent être munis d’un organed’équilibrage à mesure de débits en pied de chaque colonne.

Les réseaux de distribution à eau des systèmes de chauffage col-lectifs doivent être équilibrés selon les nouvelles caractéristiquesthermiques des zones desservies.

Art. 63. − Les pompes des nouvelles installations de chauffagedoivent être munies de dispositif permettant leur arrêt hors la saisonde chauffe.

CHAPITRE VEau chaude sanitaire

Art. 64. − Pour les nouveaux chauffe-eau électriques à accumu-lation, les pertes maximales Qpr exprimées en kilowattheures par24 heures au sens des normes NF EN 60 335-1 et NF EN 60 335-2-21 sont les suivantes :

– chauffe-eau de V inférieur à 75 litres : 0,1474 + 0,0719 V2/3 ;– chauffe-eau horizontal de V supérieur ou égal à 75 litres :

0,939 + 0,0104 V ;– chauffe-eau vertical de V supérieur ou égal à 75 litres : 0,224

+ 0,0663 V2/3 ;où V est la capacité de stockage du ballon en litres.

Art. 65. − Les nouveaux accumulateurs gaz et les chauffe-bainsdoivent avoir des performances thermiques au moins égales auxnormes européennes EN 89 pour les accumulateurs gaz et EN 26pour les chauffe-bains à production instantanée.

Art. 66. − Les nouveaux ballons de stockage des chauffe-eausolaires préfabriqués doivent avoir un coefficient de pertes ther-miques UA exprimé en W/K inférieur à 0,16 V1/2, où V est levolume de stockage nominal du chauffe-eau exprimé en litres.

Art. 67. − Les parties maintenues en température de la distribu-tion d’eau chaude sanitaire sont calorifugées par une isolation dontle coefficient de perte, exprimé en W/m.K, est au plus égal à 3,3.d+ 0,22, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, expriméen mètres.

CHAPITRE VIEclairage des locaux

Art. 68. − Le présent chapitre s’applique aux locaux des bâti-ments visés à l’article R. 131-26 du code de la construction et del’habitation à l’exclusion de ceux cités à l’article R. 111-1, lorsque lesystème d’éclairage général fait l’objet de travaux de rénovation oude remplacement.

Art. 69. − Tout local dans lequel le ou les occupants peuventagir sur la commande de l’éclairage doit comporter au moins l’undes dispositifs suivants :

– un dispositif permettant l’extinction à chaque issue du local ;– un dispositif, éventuellement temporisé, procédant à l’extinction

automatique de l’éclairage lorsque le local est vide ;– un dispositif manuel permettant l’extinction depuis chaque

poste de travail.Art. 70. − Tout local dont la commande de l’éclairage est du

ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d’oc-cupation, doit comporter un dispositif permettant l’allumage et l’ex-tinction de l’éclairage. Si ce dispositif n’est pas situé dans le localconsidéré, il devra alors permettre de visualiser l’état de l’éclairagedans ce local depuis le lieu de commande.

Art. 71. − Dans les locaux ayant plusieurs usages requérants desniveaux d’éclairement très différents pour au moins deux usages telsque notamment les locaux sportifs et les salles polyvalentes, un dis-positif devra réserver aux personnes autorisées la mise en marche del’éclairage supérieur au niveau de base.

Art. 72. − Dans un même local, les points éclairés artificielle-ment, qui sont placés à moins de 5 mètres d’une baie, doivent êtrecommandés séparément des autres points d’éclairage dès que lapuissance totale installée dans chacune de ces positions est supé-rieure à 200 W.

Art. 73. − Lorsque l’éclairage naturel est suffisant, l’éclairageartificiel ne doit pas être mis en route automatiquement, notammentpar une horloge ou un dispositif de détection de présence.

CHAPITRE VIIRefroidissement

Art. 74. − Dans le cas de bâtiments à usage autre que d’habita-tion, les locaux refroidis dont le système de refroidissement faitl’objet d’une installation ou d’un remplacement dans le cadre destravaux visés à l’article 4 doivent être pourvus de dispositifs spéci-fiques de ventilation.

Art. 75. − Les portes d’accès à une zone refroidie à usage autreque d’habitation doivent être équipées d’un dispositif assurant leurfermeture après passage.

Art. 76. − Les pompes des nouvelles installations de refroidisse-ment doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt.

Art. 77. − En cas d’installation ou de remplacement du systèmede refroidissement, la nouvelle installation doit comporter par localdesservi un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglageautomatique de la fourniture de froid en fonction de la températureintérieure.

Page 39: 25 août 2008

− 37 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Toutefois :– lorsque le froid est fourni par un système à débit d’air variable,

ce dispositif peut être commun à des locaux d’une surfacetotale maximale de 100 m2 sous réserve que la régulation dudébit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte decharge ;

– lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dis-positif peut être commun à des locaux d’une surface totalemaximale de 150 m2 ;

– pour les systèmes de « ventilo-convecteurs deux tubes froidseul », l’obligation du premier alinéa est considérée commesatisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la températureintérieure et que la production et la distribution d’eau froidesont munies d’un dispositif permettant leur programmation ;

– pour les bâtiments résidentiels et d’hébergement rafraîchis parrefroidissement de l’air neuf sans accroissement des débitstraités au-delà du double des besoins d’hygiène, l’obligation dupremier alinéa est considérée comme satisfaite si la fourniturede froid est, d’une part, régulée au moins en fonction de latempérature de reprise d’air et la température extérieure et,d’autre part, interdite en période de chauffage.

Art. 78. − En cas d’installation ou de remplacement du systèmede refroidissement, le nouveau système ne doit pas chauffer puisrefroidir, ou refroidir puis chauffer l’air, avant émission finale dansle local, avec des dispositifs utilisant de l’énergie et destinés parconception au chauffage ou au refroidissement de l’air. Cette dispo-sition ne s’applique pas dans le cas où le chauffage est obtenu parrécupération sur la production de froid.

CHAPITRE VIIISuivi des consommations

Art. 79. − Pour les bâtiments à usage d’habitation, munis d’unsystème de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire col-lectif desservant les logements en distribution horizontale, un ou desdispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauf-fage et d’eau chaude sanitaire, éventuellement confondues, dechacun des logements.

Art. 80. − Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, sila surface chauffée dépasse 400 m2, un ou des dispositifs doiventpermettre de suivre la durée de fonctionnement de chacune des cen-trales de ventilation de l’installation.

Art. 81. − Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, si lasurface chauffée dépasse 400 m2, un ou des dispositifs doivent per-mettre de suivre les consommations de chauffage, éventuellementconfondues avec celles d’eau chaude sanitaire, si le générateur estcommun, et de mesurer la température intérieure d’au moins unlocal par partie de réseau de distribution de chaud.

Art. 82. − Si un bâtiment comporte des locaux ou un ensemblede locaux destinés à recevoir plus de 40 lits ou destinés à servir plusde 200 repas par jour, un ou des dispositifs doivent permettre desuivre les consommations volumiques ou calorifiques d’eau chaudesanitaire des équipements centralisés.

Art. 83. − Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, sila surface éclairée dépasse 1 000 m2, un ou des dispositifs doiventpermettre de suivre les consommations d’éclairage, sauf dans le casou le réseau électrique n’est pas modifié et ne permet pas la mise enplace du comptage.

Art. 84. − Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, sila surface refroidie dépasse 400 m2, un ou des dispositifs doiventpermettre de suivre les consommations de refroidissement, éven-tuellement confondues avec celles de chauffage si le générateur estcommun, et de mesurer la température intérieure d’au moins unlocal par partie de réseau de distribution de froid.

TITRE IV

APPROBATION DE SOLUTIONS TECHNIQUESArt. 85. − Une solution technique est une combinaison de tra-

vaux de rénovation attachée à une famille de bâtiments définie parleur destination et leurs principes constructifs et architecturaux,agréée par le ministre chargé de la construction, et réputée assurer lerespect des dispositions des titres Ier à III du présent arrêté pour tousles bâtiments de cette famille.

Le recours à une solution technique ne peut se faire qu’en utili-sant la solution sous sa forme intégrale.

Les solutions techniques peuvent porter soit sur le calcul desconsommations d’énergie, soit sur le confort d’été, soit sur les deuxdomaines.

Art. 86. − La demande d’agrément de solution technique estadressée au ministre chargé de la construction et de l’habitation ac-compagnée d’un dossier d’études composé comme indiqué enannexe IV.

Une demande d’agrément faisant appel à tout ou partie d’unesolution déjà existante nécessitera l’accord préalable du premierdemandeur.

Art. 87. − Le ministre chargé de la construction et de l’habita-tion agrée la solution technique pour une durée déterminée aprèsavis d’une commission d’experts constituée à cet effet.

La commission émet un avis consigné dans un procès-verbalaprès examen de la solution technique proposée et en prenant encompte notamment les éléments suivants :

– définition de la famille visée ;– définition et pertinence de l’échantillon sur lequel s’effectue la

vérification de la performance de la solution technique ;– définition de la solution technique ;– mode de diffusion de la solution technique auprès de

l’ensemble des professionnels ;– respect des caractéristiques indiquées au titre III ;– variation de la valeur du rapport entre Cepinitial, Cepprojet, Cepréf et

Cepmax sur l’échantillon représentatif de la famille de bâti-ments ;

– variation de la valeur de la différence entre Tic et Tic réf, surl’échantillon représentatif de la famille de bâtiments.

TITRE V

CAS PARTICULIERSArt. 88. − Dans le cas où la méthode de calcul TH-C-E ex n’est

pas applicable à un bâtiment existant, à un système ou à un projetde rénovation, une demande d’agrément du projet ou de la méthodede justification d’utilisation du système doit être adressée auministre chargé de la construction et de l’habitation. Elle est accom-pagnée d’un dossier d’études composé comme indiqué en annexe Vqui établit notamment en quoi la méthode de calcul TH-C-E ex n’estpas applicable au système ou au projet de construction.

Art. 89. − Le ministre chargé de la construction et de l’habita-tion agrée la proposition après avis d’une commission d’expertsconstituée à cet effet.

La commission émet un avis consigné dans un procès-verbalaprès examen des consommations d’énergie du bâtiment en projet,des garanties qu’il apporte en termes de confort d’été et de la priseen compte des caractéristiques minimales définies au 1-5o del’article 12.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSESArt. 90. − Les bâtiments dont la surface des baies est inférieure

à 2 % de la surface de plancher créée n’ont pas à répondre à l’exi-gence mentionnée au 1-6o de l’article 12, ainsi qu’aux dispositionsdu chapitre II du titre III.

Art. 91. − L’application des dispositions du présent arrêté nepeuvent compromettre les mesures législatives et réglementairesprises en matière de santé, de salubrité, d’hygiène et de sécurité envigueur.

Art. 92. − Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et dela construction et le directeur général de l’énergie et des matièrespremières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécutiondu présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 13 juin 2008.Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,

de l’énergie, du développement durableet de l’aménagement du territoire,Pour le ministre et par délégation :

Le directeur généralde l’énergie

et des matières premières,P.-F. CHEVET

Le directeur généralde l’urbanisme,

de l’habitat et de la construction,E. CREPON

La ministre du logement et de la ville,Pour la ministre et par délégation :

Le directeur généralde l’urbanisme,

de l’habitat et de la construction,E. CREPON

A N N E X E I

DÉPARTEMENT

01. Ain. H1c

Page 40: 25 août 2008

− 38 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

DÉPARTEMENT

02. Aisne. H1a

03. Allier. H1c

04. Alpes-de-Haute-Provence. H2d

05. Hautes-Alpes. H1c

06. Alpes-Maritimes. H3

07. Ardèche. H2d

08. Ardennes. H1b

09. Ariège. H2c

10. Aube. H1b

11. Aude. H3

12. Aveyron. H2c

13. Bouches-du-Rhône. H3

14. Calvados. H1a

15. Cantal. H1c

16. Charente. H2b

17. Charente-Maritime. H2b

18. Cher. H2b

19. Corrèze. H1c

2A. Corse-du-Sud. H3

2B. Haute-Corse. H3

21. Côtes-d’Or. H1c

22. Côtes-d’Armor. H2a

23. Creuse. H1c

24. Dordogne. H2c

25. Doubs. H1c

26. Drôme. H2d

27. Eure. H1a

28. Eure-et-Loir. H1a

29. Finistère. H2a

30. Gard. H3

31. Haute-Garonne. H2c

DÉPARTEMENT

32. Gers. H2c

33. Gironde. H2c

34. Hérault. H3

35. Ille-et-Vilaine. H2a

36. Indre. H2b

37. Indre-et-Loire. H2b

38. Isère. H1c

39. Jura. H1c

40. Landes. H2c

41. Loir-et-Cher. H2b

42. Loire. H1c

43. Haute-Loire. H1c

44. Loire-Atlantique. H2b

45. Loiret. H1b

46. Lot. H2c

47. Lot-et-Garonne. H2c

48. Lozère. H2d

49. Maine-et-Loire. H2b

50. Manche. H2a

51. Marne. H1b

52. Haute-Marne. H1b

53. Mayenne. H2b

54. Meurthe-et-Moselle. H1b

55. Meuse. H1b

56. Morbihan. H2a

57. Moselle. H1b

58. Nièvre. H1b

59. Nord. H1a

60. Oise. H1a

61. Orne. H1a

62. Pas-de-Calais. H1a

Page 41: 25 août 2008

− 39 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

DÉPARTEMENT

63. Puy-de-Dôme. H1c

64. Pyrénées-Atlantiques. H2c

65. Hautes-Pyrénées. H2c

66. Pyrénées-Orientales. H3

67. Bas-Rhin. H1b

68. Haut-Rhin. H1b

69. Rhône. H1c

70. Haute-Saône. H1b

71. Saône-et-Loire. H1c

72. Sarthe. H2b

73. Savoie. H1c

74. Haute-Savoie. H1c

75. Paris. H1a

76. Seine-Maritime. H1a

77. Seine-et-Marne. H1a

78. Yvelines. H1a

79. Deux-Sèvres. H2b

80. Somme. H1a

81. Tarn. H2c

82. Tarn-et-Garonne. H2c

83. Var. H3

84. Vaucluse. H2d

85. Vendée. H2b

86. Vienne. H2b

87. Haute-Vienne. H1c

88. Vosges. H1b

89. Yonne. H1b

90. Territoire de Belfort. H1b

91. Essonne. H1a

92. Hauts-de-Seine. H1a

93. Seine-Saint-Denis. H1a

DÉPARTEMENT

94. Val-de-Marne. H1a

95. Val-d’Oise. H1a

A N N E X E I I

DÉFINITION ET DÉTERMINATION DES CLASSES D’EXPOSITIONDES BAIES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

La classe d’exposition d’une baie au bruit d’une infrastructuredépend :

– du classement en catégorie de l’infrastructure de transports ter-restres au voisinage de la construction, donné par un arrêté pré-fectoral pris en application du décret no 95-21 du 9 janvier 1995relatif au classement des infrastructures de transports terrestreset modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construc-tion et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de clas-sement des infrastructures de transports terrestres et à l’isole-ment acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteursaffectés par le bruit ;

– de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;– de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D

du plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport approuvé parun arrêté préfectoral pris en application des articles R. 147-5 àR. 147-11 du code de l’urbanisme,

selon les modalités et conventions suivantes :

Définition d’un obstacle à l’exposition

Un obstacle à l’exposition est un masque à la propagation dubruit (bâtiment, écran, butte de terre...) ayant une altitude supérieureou égale à celle de l’étage exposé considéré.

Lorsque l’obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considéréeet pour tenir compte de l’effet de courbure de la propagation dubruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l’altitudeminimale nécessaire à la prise en compte de l’obstacle pour leslocaux d’habitation.

Définition de la vue d’une infrastructure depuis une baie

La vue de l’infrastructure depuis une baie est définie comme suit :Une vue directe s’entend pour une vue en plan de l’infrastructure

de plus de 30o après déduction des obstacles à l’exposition. C’est lecas des faces latérales d’un bâtiment sans masque.

Une vue partielle s’entend pour une vue horizontale de l’infras-tructure inférieure à 30o, après déduction des obstacles à l’exposi-tion.

Il y a une vue masquée de l’infrastructure lorsque l’infrastructurene peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l’exposition,depuis la baie. Lorsque les obstacles à cette vue sont de hauteurinsuffisante au sens de la définition donnée d’un « obstacle à l’expo-sition » pour constituer une « vue masquée », mais qu’ils permettentde supprimer toute vision directe de l’infrastructure, la vue est alorsconsidérée comme partielle.

Une vue arrière s’entend pour la façade arrière du bâtiment.Une vue arrière protégée s’entend pour une baie située en façade

arrière éloignée du bâtiment et de toute façade en vis-à-vis qui seraitdirectement exposée au bruit de l’infrastructure.

Une vue sur cour fermée s’entend pour une cour fermée sur sesquatre côtés, sans porche ni passage ouvert exposé au bruit.

Détermination de la classe d’expositionau bruit d’une baie d’un bâtiment

1. Selon la catégorie de l’infrastructure à proximité de laquelle estconstruit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure oùce bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maxi-male de prise en compte des infrastructures de transport indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d’exposition aubruit.

SITUATION DU BÂTIMENTconduisant à un classement

de ces baies en BR1

Catégorie de l’infrastructure 1 Distance supérieure à 700 m.

de transports terrestres : 2 Distance supérieure à 500 m.

Page 42: 25 août 2008

− 40 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

SITUATION DU BÂTIMENTconduisant à un classement

de ces baies en BR1

3 Distance supérieure à 250 m.

4 Distance supérieure à 100 m.

5 Distance supérieure à 30 m.

Aérodrome Hors zone du plan d’exposition aubruit.

2. Dans les autres cas, la classe d’exposition de la baie est déter-minée dans les tableaux donnés ci-après à partir d’une part deszones définies dans le plan d’exposition au bruit de l’aérodromepour les bruits des transports aériens, et d’autre part de la catégoriede l’infrastructure, la distance de l’infrastructure à la façade et del’angle sous lequel elle est vue par la baie pour les infrastructures detransports terrestres.

Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classed’exposition au bruit la plus défavorable.

3. A défaut d’une détermination détaillée, la classe BR d’une baied’une façade est la classe la plus élevée des baies de cette façade.

CATÉGORIEde l’infrastructure

DISTANCE DE LA BAIEà l’infrastructure de transport terrestre

catégorie 1 15-50 m 50-160 m 160-300 m 300-460 m 460-700 m � 700 m

catégorie 2 0-25 m 25-80 m 80-250 m 250-370 m 370-500 m � 500 m

catégorie 3 0-30 m 30-100 m 100-160 m 160-250 m � 250 m

catégorie 4 0-10 m 10-30 m 30-60 m 60-100 m � 100 m

catégorie 5 0-10 m 10-20 m 20-30 m � 30 m

Vue de l’infrastructure depuis la baie :

vue directe BR3 BR3 BR3 BR2 BR2 BR1

vue partielle BR3 BR3 BR2 BR2 BR1 BR1

vue masquée ou vue arrière BR3 BR2 BR2 BR1 BR1 BR1

vue arrière protégée BR2 BR2 BR1 BR1 BR1 BR1

vue sur cour fermée BR2 BR1 BR1 BR1 BR1 BR1

Localisation du bâtiment dans le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome

Zone A Zone B Zone C Zone D Hors zone

Toutes vues BR3 BR3 BR3 BR2 BR1

Page 43: 25 août 2008

− 41 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

A N N E X E I I I

DÉFINITIONS

Altitude

L’altitude d’un bâtiment est celle de sa porte d’accès principale.

Baie

Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieureservant à l’éclairage, le passage ou l’aération. Une paroi transparenteou translucide est considérée comme une baie.

Catégories CE1 et CE2

Un local est de catégorie CE2 s’il est muni d’un système derefroidissement et si l’une des conditions suivantes est respectée :

– simultanément, le local est situé dans une zone à usage d’habi-tation ou d’hébergement, ses baies sont exposées au bruit BR2ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ouH3 à une altitude inférieure à 400 mètres ;

– simultanément, le local est situé dans une zone à usage d’ensei-gnement, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et lebâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une alti-tude inférieure à 400 mètres ;

– le local est situé dans une zone à usage de bureaux, et ses baiessont exposées au bruit BR2 ou BR3 ou ne sont pas ouvrablesen application d’autres réglementations ;

– le local est situé dans une zone à usage de bureaux, et le bâti-ment est construit soit en zone climatique H1c ou H2c à unealtitude inférieure à 400 mètres, soit en zone climatique H2d ouH3 à une altitude inférieure à 800 mètres ;

– le local est situé dans une zone à usage de commerce ;– le local est situé dans une zone à usage de spectacle ou de

conférence ou de salle polyvalente ;– le local est situé dans une zone à usage d’établissement sani-

taire.Les autres locaux sont de catégorie CE1.Une zone ou une partie de zone est de catégorie CE2 si tous les

locaux autres qu’à occupation passagère qu’elle contient sont decatégorie CE2. Elle est de catégorie CE1 dans les autres cas.

Eclairage général

L’éclairage général est un éclairage uniforme d’un espace sanstenir compte des nécessités particulières en certains lieux déter-minés.

Façade rideau

Façade légère constituée d’un assemblage de profilés d’ossature etde menuiserie et d’éléments de remplissage opaques, transparents,ou translucides. Elle peut comporter une ou plusieurs parois et elleest entièrement située en avant d’un nez de plancher.

Fermeture

A l’exclusion des dispositifs qui ne réduisent pas les déperditionscomme les grilles, les barreaux, les rideaux de magasin de vente,tout dispositif mobile, communément appelé volet, persienne oujalousie, servant à fermer de l’extérieur l’accès à une fenêtre, uneporte-fenêtre ou une porte, est une fermeture.

Inertie quotidienne

L’inertie quotidienne est l’inertie utilisée pour calculer l’amor-tissement des températures intérieures sur une période de vingt-quatre heures.

Inertie séquentielle

L’inertie séquentielle est l’inertie utilisée en confort d’été pourcalculer l’amortissement des températures intérieures sur une périodede douze jours.

Local

Un local est un volume totalement séparé de l’extérieur oud’autres volumes par des parois horizontales et verticales, fixes oumobiles.

Local chauffé

Un local est dit chauffé lorsque sa température normale en pé-riode d’occupation est supérieure à 12 oC.

Locaux servant à réunir de façon intermittente des personnes

Un local est défini comme servant à réunir de façon intermittentedes personnes, si les modalités d’utilisation du local sont aléatoiresen termes d’occupation ou de non-occupation et en termes denombre d’occupants. Les salles de réunion des bâtiments debureaux, les salles de réunion publiques sont considérées commeappartenant à cette catégorie. Les salles de spectacle, les bureauxpaysagers, les salles de restaurant ne sont pas considérés comme yappartenant.

Masque proche

Un masque proche est un obstacle architectural au rayonnementsolaire, lié au bâtiment étudié, tel que les tableaux des baies, les sur-plombs ou les débords latéraux.

Occupation discontinue, occupation continue

Un bâtiment, ou une partie de bâtiment, est dit à occupation dis-continue s’il réunit les deux conditions suivantes :

– il n’est pas destiné à l’hébergement des personnes ;– chaque jour, la température normale d’occupation peut ne pas

être maintenue pendant une période continue d’au moins dixheures.

Les parties de bâtiment ou les bâtiments ne répondant pas à cesdeux conditions sont dits à occupation continue.

Occupation passagère d’un local

Un local à occupation passagère est un local qui par destinationn’implique pas une durée de séjour pour un occupant supérieure àune demi-heure.

C’est le cas, par exemple, des circulations et des cabinets d’ai-sance. En revanche, une cuisine ou un hall comportant un poste detravail ne sont pas considérés comme un local à occupation passa-gère.

Orientations

L’orientation nord est toute orientation comprise entre le nord-estet le nord-ouest en passant par le nord, y compris les orientationsnord-est et nord-ouest.

L’orientation est est toute orientation comprise entre le nord-est etle sud-est en passant par l’est, non compris les orientations nord-estet sud-est.

L’orientation sud est toute orientation comprise entre le sud-est etle sud-ouest en passant par le sud, y compris les orientations sud-estet sud-ouest.

L’orientation ouest est toute orientation comprise entre le sud-ouest et le nord-ouest en passant par l’ouest, non compris les orien-tations sud-ouest et nord-ouest.

Paroi verticale ou horizontale

Une paroi est dite verticale lorsque l’angle de cette paroi avec leplan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite hori-zontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés.

Paroi opaque thermiquement isolée

Une paroi opaque est dite thermiquement isolée si son coefficientde transmission thermique U n’est pas supérieur à 0,50 W/m2.K.

Paroi transparente ou translucide

Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur detransmission lumineux (hors protection mobile éventuelle) est égalou supérieur à 0,05. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.

Plancher bas

Un plancher bas est une paroi horizontale dont seule la face supé-rieure donne sur un local chauffé.

Plancher haut

Un plancher haut est une paroi horizontale dont seule la face infé-rieure donne sur un local chauffé.

Un plancher sous comble non aménagé ou une toiture terrassesont par exemple des planchers hauts.

Plancher intermédiaire

Un plancher intermédiaire est une paroi horizontale dont les facesinférieure et supérieure donnent sur un local chauffé.

Page 44: 25 août 2008

− 42 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Système de refroidissement

Un système de refroidissement est un équipement de productionde froid par machine thermodynamique associé à des émetteurs defroid destiné au confort des personnes.

Température intérieure

La température intérieure pour le calcul du coefficient C est latempérature d’air intérieur considérée comme uniforme dans la zoneétudiée.

La température radiante moyenne étant la moyenne, pondérée parles surfaces de parois, des températures de surface intérieure desparois en contact avec l’air de la zone étudiée.

Température opérative

La température au sens de l’article R. 111-6 du code de laconstruction et de l’habitation est la température opérative, définiecomme la moyenne entre la température radiante moyenne et la tem-pérature d’air de la zone étudiée considérée comme uniforme.

La température radiante moyenne est la moyenne, pondérée parles surfaces de parois, des températures de surface intérieure desparois en contact avec l’air de la zone étudiée.

Vitrine

Une vitrine est une paroi vitrée réservée uniquement à l’exposi-tion d’objets, de produits ou de prestations destinés à la vente.

Volume chauffé

Le volume chauffé est le volume délimité par les surfaces desparois prises en compte dans la calcul du coefficient Ubât.

A N N E X E I V

DOSSIER D’ÉTUDES POUR LA PROPOSITIONDE SOLUTIONS TECHNIQUES

1. Objet

Cette annexe décrit le contenu du dossier d’étude à établir àl’appui d’une proposition de solution technique soumise à l’approba-tion du ministre chargé de la construction et de l’habitation.

2. Eléments à fournir par le demandeur

Le demandeur fournit :– le descriptif des solutions techniques dans la forme prévue pour

sa diffusion. Ce descriptif comporte le format de définition desdonnées d’entrées à utiliser pour justifier un projet donné ;

– le domaine d’application visé par la solution technique : en par-ticulier peuvent être précisés l’usage des bâtiments, les limitesde leur volumétrie, les ratios de parties vitrées, les zones clima-tiques d’hiver et d’été, les conditions d’exposition au bruit ainsique les systèmes énergétiques pour le chauffage, la ventilationet l’eau chaude sanitaire ;

– les éléments permettant de s’assurer que l’utilisateur d’unesolution technique pourra facilement et sans risque d’erreurappliquer cette solution technique ;

– les éléments permettant de s’assurer que l’application dechaque solution technique permet bien de respecter les caracté-ristiques thermiques minimales décrites au titre III ;

– un dossier de calcul justifiant les niveaux de performancerevendiqués pour la solution technique en ce qui concerne soitles consommations d’énergie, soit le confort d’été, soit les deuxdomaines, suivant le champ d’application visé.

3. Variante par rapport à une solution déjà agréée

Dans le cas où une solution technique serait une variante d’unesolution technique déjà agréée, le demandeur fera référence àcelle-ci et pourra ne fournir que les éléments complémentaires àceux donnés lors de la demande d’agrément précédente.

La forme de la variante (mise en page, typographie...) et sa struc-ture devront être cohérentes avec celles de la solution technique déjàagréée de façon à éviter tout risque de confusion lors de l’utilisationde la variante.

Au cas où l’auteur de la variante serait différent de celui de lasolution technique initiale, l’accord écrit de ce dernier sera joint.

4. Composition du dossier de calculconcernant les consommations d’énergie

Le dossier de calcul des performances énergétiques comprendpour chaque solution technique proposée :

I. − Les caractéristiques thermiques revendiquées pour les diffé-rents composants constituant la solution technique telle qu’elle estdécrite. Au point 6 est citée une liste indicative des paramètres pourlesquels le demandeur doit indiquer la caractéristique revendiquéeéventuellement adaptée en fonction du domaine d’application visépar la solution technique.

II. − Les valeurs par défaut utilisées pour les calculs.III. − Le calcul des coefficients Cepinitial, Cepprojet et Cepréf pour

une série de bâtiments représentatifs des domaines d’applicationvisés par la solution technique.

IV. − Le calcul pour chaque bâtiment de cette série des perfor-mances énergétiques, Perfréf et Perfmax, données par les formules sui-vantes :

Perfréf = 100*(Cepréf – Cep projet)/Cepref

Perfmax = 100*(Cepmax-Cepchauffage, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire)/Cepmax

V. − Les valeurs moyennes minimales et maximales des perfor-mances d’enveloppe et énergétiques.

VI. − Un histogramme présentant en abscisse les performancesd’enveloppe et énergétiques et en ordonnée le nombre de bâtimentstypes ayant ce niveau de performance.

5. Composition du dossier de calculconcernant le confort d’été

Le dossier de calcul des performances énergétiques comprendpour chaque solution technique proposée :

I. − Les caractéristiques thermiques revendiquées pour les dif-férents composants constituant la solution technique telle qu’elle estdécrite. Au point 6 est citée une liste indicative des paramètres pourlesquels le demandeur doit indiquer la caractéristique revendiquéeéventuellement adaptée en fonction du domaine d’application visépar la solution technique.

II. − Les valeurs par défaut utilisées pour les calculs.III. − Le calcul des températures intérieures Tic et des tempéra-

tures intérieures de référence Ticréf pour une série de locaux ou bâti-ments représentatifs des domaines d’application visés par la solutiontechnique.

IV. – Un histogramme présentant en abscisse les écarts Tic – Ticréf

et en ordonnée le nombre de locaux ou bâtiments représentatifsayant ce niveau de performance.

6. Caractéristiques revendiquées

Le demandeur doit fournir la ou les valeurs utilisées pour chaquedonnée d’entrée du calcul de Cepinitial, Cepprojet et Cepréf pour lesconsommations d’énergie, et de Tic et Tic réf pour le confort d’été.

A N N E X E V

DOSSIER D’ÉTUDES POUR LES CAS PARTICULIERS

1. Objet

Cette annexe décrit le contenu du dossier d’étude des systèmes ouprojets de construction pour lesquels les méthodes de calcul Th-C exou Th-E ex ne sont pas applicables, fourni à l’appui de la demanded’agrément auprès du ministre chargé de la construction et del’habitation.

2. Eléments à fournir par le demandeur

La demande peut être faite soit pour un projet de bâtiment parti-culier, soit pour la prise en compte d’un système particulier dansplusieurs projets de bâtiment.

2.1. Demande pour un projet de bâtiment particulier

Après avoir indiqué la méthode de calcul qui n’est pas applicable,le demandeur fournit obligatoirement :

– le descriptif du projet de construction concerné ;– la liste des données d’entrée pour les parties de la méthode de

calcul qui sont applicables ;– une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de

calcul inapplicable pour les autres parties ;– un argumentaire explicitant en quoi le projet respecte les prin-

cipes à la base de la présente réglementation.Cet argumentaire doit permettre de justifier du niveau de perfor-

mance prétendu de l’opération, donc du respect de toutes les exi-gences de la réglementation, aussi bien en matière de garde-fous, delimitation de l’inconfort d’été et de limitation des consommationsconventionnelles d’énergie.

2.2. Demande pour un système particulierutilisable dans plusieurs projets de bâtiment

Après avoir indiqué la méthode de calcul qui n’est pas applicable,le demandeur fournit obligatoirement :

Page 45: 25 août 2008

− 43 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

– un descriptif du système considéré accompagné des élémentspermettant d’évaluer ses performances thermiques (rapportsd’essai, campagnes de mesure...) notamment en vue de justifierla proposition d’adaptation permettant d’effectuer le calcul ;

– un descriptif du champ d’application de ce système ;– la liste des données d’entrée pour les parties de la méthode de

calcul qui sont applicables ;– une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de

calcul inapplicable pour les autres parties ;– une proposition d’adaptation permettant d’effectuer le calcul

pour les parties non applicables. L’adaptation proposée peutporter soit sur la proposition de règles de saisie par équivalencede données d’entrée de la méthode de calcul TH-C-E ex, soitsur la proposition de traitement des données de sortie du calcul,accompagnée d’un exemple d’application numérique.

Le demandeur peut en complément proposer une adaptation desalgorithmes de la méthode de calcul TH-C-E ex.

A N N E X E VI

SYNTHÈSE STANDARDISÉE D’ÉTUDE THERMIQUE

1. Pour chaque bâtiment faisant l’objet d’une justification selonles modalités du deuxième alinéa de l’article 16, la synthèse d’étudethermique doit comporter :

– les valeurs de Cep initial, si son calcul a été réalisé, et les valeursde Cep projet, Cepréf et Cepmax du bâtiment en kWh d’énergie pri-maire par mètre carré de SHON ;

– la valeur de la SHON du bâtiment utilisée dans le calcul ;– la valeur de la surface utile du bâtiment au sens de la méthode

TH-C-E ex ;– les valeurs en kWh d’énergie finale et kWh d’énergie primaire

des consommations conventionnelles d’énergie du bâtiment cor-respondant au chauffage, au refroidissement, à la productiond’eau chaude sanitaire, à l’éclairage, aux auxiliaires de ventila-tion, aux auxiliaires de chauffage, aux auxiliaires de productiond’eau chaude sanitaire et aux auxiliaires de refroidissement, etpour chacune d’entre elles le type d’énergie utilisée, ainsi queles éventuels apports d’énergie lié à la production d’électricité àdemeure ;

– les débits moyens annuels en occupation et inoccupation pourles postes suivants :– défaut d’étanchéité ;– entrées d’air ;– ouverture des fenêtres ;– système de ventilation ;

– si le calcul a été effectué, les valeurs de Tic et Ticréf de chaquezone de type CE1 ;

– les valeurs de Ubât et de Ubâtréf du bâtiment en W/m2.K ainsi queles pertes totales en W/K du bâtiment et de la référence ;

– la décomposition du calcul de Ubât faisant apparaître pourchaque catégorie de paroi et de linéique, le coefficient ai prisen référence pour le calcul de Ubâtréf selon les articles 18 et 21,la surface ou le linéaire total et la valeur moyenne de transmis-sion surfacique ou linéique ;

– pour chaque projet bâtiment zone et groupe, l’ensemble desdonnées caractéristiques telles que définies dans la règle decalcul TH-C-E ex ;

La synthèse d’étude thermique doit également pouvoir présenterla sensibilité du coefficient Cepprojet du bâtiment à des variations typedes paramètres suivants :

– Ubât diminué de 10 % ;– perméabilité à l’air diminuée de 0,5 m3/(h.m2) (Q4Pa au sens

des TH-C-E ex) si la valeur initiale est supérieure à0,5 m3/(h.m2) ;

– apports solaires et lumineux par les baies réduits de 20 % ;– puissance d’éclairage installée diminuée de 10 % ;– puissance totale des ventilateurs diminuée de 20 % ;– classe de variation spatiotemporelle des émetteurs de chaud

améliorée de 1 K ;– classe de variation spatiotemporelle des émetteurs de froid amé-

liorée de 1 K.2. Pour chaque bâtiment faisant l’objet d’une justification par

solution technique selon les modalités du deuxième alinéa del’article 12, la synthèse d’étude thermique doit préciser toutes lesdonnées utilisées ainsi que les résultats obtenus permettant de

justifier du respect de la solution technique tant du point de vue duchamp d’application que des dispositions techniques et archi-tecturales à mettre en œuvre.

Journal officiel du 1er août 2008 897

Arrêté du 1er juillet 2008 fixant les modalités du contrôletechnique des engins de transport de denrées périssables

NOR : AGRG0810436A

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu l’accord relatif aux transports internationaux de denrées péris-

sables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports du 1er sep-tembre 1970 (dit accord ATP) ;

Vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et duConseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygièneapplicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans ledomaine des normes et réglementations techniques et des règlesrelatives aux services de la société de l’information, et notamment lanotification no 2007/0710/F du 31 décembre 2007 ;

Vu le code rural, notamment ses articles R. 231-59-1 à R. 231-59-6 ;

Vu le décret no 2007-1791 du 19 décembre 2007 relatif aux condi-tions techniques du transport des denrées alimentaires sous tempéra-ture dirigée ;

Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des alimentsdu 25 juillet 2006,

Arrête :

Art. 1er. − Le présent arrêté établit les modalités d’application dudécret du 19 décembre 2007 susvisé.

Art. 2. − Conformément aux dispositions de l’article R. 231-59-2du code rural, les engins de transport de denrées périssables doiventêtre choisis dans des catégories et classes d’engins permettant derespecter pendant toute la durée du transport les températures deconservation fixées pour les différentes catégories d’aliments men-tionnées à l’annexe du présent arrêté.

Art. 3. − Sont réputés conformes aux dispositions de l’articleR. 231-59-4 du code rural :

a) Le transport réalisé à l’occasion de conditions climatiquesrigoureuses avérées, rendant manifestement superflue une productionde froid pendant toute la durée du transport ;

b) Le transport de tout aliment à l’état réfrigéré ou congelé, surune distance depuis le lieu de chargement inférieure à 80 km sansrupture de charge ;

c) Le transport en citerne des laits et crèmes destinés à l’industriesur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 200 kmsans rupture de charge ;

d) Le transport de produits de la pêche congelés d’un entrepôtfrigorifique vers un établissement agréé pour y être décongelés dèsleur arrivée, en vue d’une préparation, lorsque la distance à par-courir n’excède pas 80 km et lorsque la durée du trajet est inférieureà une heure.

D’autres conditions de transport dans lesquelles le recours à desengins spéciaux n’est pas nécessaire peuvent être définies par ins-truction du ministre chargé de l’agriculture, au vu d’une analyse desdangers dûment validée.

Art. 4. − En application de l’article R. 231-59-3 du code rural,les engins de transport suivants peuvent être reconnus comme pré-sentant des garanties équivalentes aux classes d’engins définies dansl’accord ATP susvisé :

a) Les engins suivants ne répondant pas strictement aux spécifi-cations techniques de l’accord ATP et ses annexes :

– les engins faisant l’objet d’une demande de dérogation lors-qu’ils ne peuvent pas être reconnus strictement conformes à unengin type de référence, au sens du point 2 de l’appendice 1 del’annexe 1 de l’accord ATP, lorsque cette éventualité corres-pond à une nécessité technologique, sous réserve que les dif-férences par rapport à l’engin type n’entraînent pas une aug-mentation du coefficient global de transmission thermique(coefficient K), et lorsque le nombre de dérogations accordéesne dépasse pas cinq par constructeur et par an, et lorsquechaque dérogation concerne au plus cinq engins identiques ;

– les engins réfrigérants neufs qui, lors d’un essai d’efficacitéselon les paragraphes 32 à 36 de l’annexe 1, appendice 2, del’accord ATP, maintiennent la température intérieure de la

Page 46: 25 août 2008

− 44 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

caisse en dessous de la limite de la classe visée pendant unedurée, bien qu’inférieure à douze heures reste supérieure à huitheures, pour une température extérieure égale ou supérieure à30o C ;

– les engins réfrigérants en service qui, lors d’un essai d’effica-cité selon le paragraphe 49 de l’annexe 1, appendice 2, del’accord ATP, maintiennent la température intérieure de lacaisse en dessous de la limite de classe pendant une durée infé-rieure à celle requise pour la classe définie dans l’accord ATP ;

b) Les petits conteneurs en service d’un volume inférieur à 2 m3,isothermes, frigorifiques ou réfrigérants, ayant fait l’objet lors deleur mise en service de la délivrance d’une attestation de conformitétechnique dans les conditions prévues par l’accord ATP ;

c) Les petits conteneurs d’un volume inférieur à 0,05 m3 dont lescaractéristiques techniques ou les dimensions ne permettent pasd’appliquer les méthodes et procédures de mesure prévues parl’annexe 1, appendice 2, de l’accord ATP ;

d) Les emballages isothermes ou réfrigérants dont les dimensions,les formes ou les caractéristiques techniques ne permettent pas d’ap-pliquer les méthodes et procédures de mesure prévues par l’annexe 1,appendice 2, de l’accord ATP.

Pour les engins visés au présent article, les modalités d’examentechnique, les modèles de documents officiels, de marquage et deplaques d’identification, ainsi que les durées de validité des attesta-tions de conformité technique, lorsqu’ils ne correspondent pas àceux définis dans l’accord ATP, sont définis par instruction duministre chargé de l’agriculture.

Art. 5. − La date de référence pour le début de validité del’attestation d’un engin est la plus ancienne des deux dates sui-vantes :

– la date de construction de la caisse, même si l’engin n’a pas étéexploité depuis cette date ;

– la date de première mise en service du dispositif thermique ou,à défaut, sa date de construction.

Lorsqu’une attestation est délivrée pour un lot d’emballages ou deconteneurs, la date de référence pour le début de validité de l’attes-tation est la date de construction du premier emballage ou conteneurdu lot.

Art. 6. − En application de l’article 231-59-5 du code rural, pourles engins de transport par voie terrestre, neufs, qu’ils soient imma-triculés ou de capacité supérieure à 2 m3, qui font l’objet d’unedemande d’attestation de conformité technique, le récépissé de lademande est considéré comme une attestation officielle de confor-mité technique provisoire valable sur le territoire national pendantun mois à compter du jour de leur mise en circulation.

Le modèle de récépissé est défini dans une instruction du ministrechargé de l’agriculture.

Art. 7. − Le directeur général de l’alimentation est chargé del’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel dela République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’alimentation,J.-M. BOURNIGAL

A N N E X E

TEMPÉRATURES À RESPECTER PENDANT LE TRANSPORT, ET CATÉGORIESET CLASSES D’ENGINS TELLES QUE DÉFINIES DANS L’ACCORD ATP

TEMPÉRATURE MAXIMALE DES DENRÉES CONGELÉES

NATURE DES DENRÉES TEMPÉRATUREmaximale pendant le transport

CATÉGORIESet classes d’engins

Glaces, crèmes glacées. – 18 oC RRC, FRC, FRF

Viandes hachées, préparations de viandes. (*) RRC, FRC, FRF

Produits de la pêche congelés. (*) RRC, FRC, FRF

Poissons entiers congelés en saumure destinés à la fabrication deconserves.

(*) RRB, RRC, FRB, FRC, FRE, FRF

Autres denrées alimentaires congelées. – 12 oC RRC, FRC, FRF

Nota. – La température indiquée est la température maximale de la denrée alimentaire sans limite inférieure.(*) Voir les températures du règlement (CE) no 853/2004 qui s’appliquent ici, sans possibilité de dérogation.

TEMPÉRATURE MAXIMALE DES DENRÉES RÉFRIGÉRÉES

NATURE DES DENRÉES TEMPÉRATUREde conservation pendant le transport

CATÉGORIESet classes d’engins

Viandes hachées. (*) R (N ou R) (A, D)F (N) (A, D)

F (R) (A, B, C, D)

Abats d’ongulés domestiques (d’élevage ou sauvages). (*) R (N ou R) (A, D)F (N) (A, D)

F (R) (A, B, C, D)

Préparations de viandes. (*) R (N ou R) (A, D)F (N) (A, D)

F (R) (A, B, C, D)

Viandes séparées mécaniquement. (*) R (N ou R) (A, D)F (N) (A, D)

F (R) (A, B, C, D)

Viandes de volailles (y compris petit gibier d’élevage à plumes), delagomorphes (y compris petit gibier d’élevage à poils), de ratiteset de petit gibier sauvage.

(*) R (N ou R) (A, D)F (N) (A, D)

F (R) (A, B, C, D)

Page 47: 25 août 2008

− 45 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

TEMPÉRATURE MAXIMALE DES DENRÉES RÉFRIGÉRÉES

NATURE DES DENRÉES TEMPÉRATUREde conservation pendant le transport

CATÉGORIESet classes d’engins

Viandes d’ongulés domestiques, viandes de gibier ongulé(d’élevage ou sauvage).

(*) R (N ou R) (A, D)F (N) (A, D)

F (R) (A, B, C, D)

Produits de la pêche. (*) I (N ou R)R (N ou R), (D)

F (N) (A,D)F (R) (A, B, C,D)

Ovoproduits à l’exception des produits UHT. + 4 oC R (N ou R) (A, D)F (N) (A, D)

F (R) (A, B, C, D)

Lait cru destiné à la consommation en l’état. + 4 oC R (N ou R) (A, D)F (N) (A, D)

F (R) (A, B, C, D)

Lait pasteurisé. Température définie sous la responsabilitédu fabricant ou du conditionneur

Les classes d’engins sont choisies de façonà respecter les températures fixéespendant toute la durée du transport.

Fromages affinés. Température définie sous la responsabilitédu fabricant ou du conditionneur

Les classes d’engins sont choisies de façonà respecter les températures fixéespendant toute la durée du transport.

Autres denrées alimentaires périssables. Température définie sous la responsabilitédu fabricant ou du conditionneur

Les classes d’engins sont choisies de façonà respecter les températures fixéespendant toute la durée du transport.

Repas élaborés à l’avance livrés en liaison froide. + 3 oC R (N ou R) (A, D)F (N) (A, D)

F (R) (A, B, C, D)

Nota. – La limite inférieure de conservation des denrées alimentaires réfrigérées doit se situer à la température débutante de congélationpropre à chaque catégorie de produits.

(*) Voir les températures du règlement (CE) no 853/2004 qui s’appliquent ici, sans possibilité de dérogation.

TEMPÉRATURE MINIMALE EN LIAISON CHAUDE

Plats cuisinés ou repas remis ou livrés chauds au consommateur. + 63 oC I (N ou R)C (A ou B)

Journal officiel du 7 août 2008 898

Arrêté du 2 juillet 2008 fixant les taux de la primed’exploitation, de vacation ou de sujétion accordée àcertains personnels techniques de la navigationaérienne

NOR : DEVA0813041A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire, le ministre dubudget, des comptes publics et de la fonction publique et le secré-taire d’Etat chargé de la fonction publique,

Vu le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulierdes primes accordées à certains personnels techniques de la naviga-tion aérienne ;

Vu l’arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d’ap-plication du décret du 5 août 1970 relatif au régime particulier desprimes accordées à certains personnels techniques de la navigationaérienne, notamment son chapitre II,

Arrêtent :Art. 1er. − Les taux mensuels de la prime d’exploitation, de vaca-

tion ou de sujétion prévue à l’article 6 de l’arrêté du 26 octobre 1987susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :

NIVEAUX TAUX(en euros)

1 402,77

2 503,46

3 582,90

4 770,86

5 935,34

6 1 057,29

7 1 135,60

8 1 208,33

Page 48: 25 août 2008

− 46 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

NIVEAUX TAUX(en euros)

9 1 309,02

10 1 387,34

11 1 454,47

12 1 555,16

13 1 622,30

14 1 678,23

Art. 2. − L’arrêté du 18 janvier 2008 fixant les taux de la primed’exploitation, de vacation ou de sujétion accordée à certains per-sonnels techniques de la navigation aérienne est abrogé.

Art. 3. − Le secrétaire général de la direction générale de l’avia-tion civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prendeffet au 1er janvier 2008 et sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 2 juillet 2008.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur, secrétaire généralde la direction générale de l’aviation civile :

Le sous-directeur de la réglementationet de la gestion des personnels,

G. CHARVE

Le ministre du budget, des comptes publicset de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,H. EYSSARTIER

Le secrétaire d’Etatchargé de la fonction publique,

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :Par empêchement du directeur général

de l’administration et de la fonction publique :La sous-directrice,

M. BERNARD

Journal officiel du 6 août 2008 899

Arrêté du 7 juil let 2008 modifiant l ’arrêté du23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divi-sion 243 du règlement annexé)

NOR : DEVT0811034A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire,

Vu la directive européenne 98/34 CE du Parlement européen etdu Conseil prévoyant une procédure d’information dans le domainedes normes et réglementations techniques et des règles relatives auxservices de la société de l’information ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauve-garde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navireset à la prévention de la pollution ;

Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité desnavires ;

Vu l’avis de la Commission nationale de sécurité de la navigationde plaisance en date du 7 décembre 2007,

Arrête :

Art. 1er. − La division 243 intitulée « Navires de plaisancedestinés à la compétition ou expérimentaux », dont le texte figure enannexe au présent arrêté, est ajoutée au règlement annexé à l’arrêtédu 23 novembre 1987 susvisé.

Art. 2. − Le directeur des affaires maritimes est chargé de l’exé-cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 7 juillet 2008.

Pour le ministre et par délégation :Le directeur des affaires maritimes,

D. CAZÉ

Nota. – L’annexe au présent arrêté est publiée dans l’édition des Docu-ments administratifs no 11 datée du 6 août 2008, disponible en édition papierà la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15,et en édition électronique sur le site www.journal-officiel.gouv.fr.

Journal officiel du 12 août 2008 900

Arrêté du 8 juillet 2008 abrogeant l’arrêté du 21 juin 1963relatif à la Caisse nationale des autoroutes

NOR : DEVR0812771A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre del’économie, de l’industrie et de l’emploi et le secrétaire d’Etatchargé des transports,

Vu la loi no 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirieroutière ;

Vu le décret no 89-631 du 4 septembre 1989 reprenant les disposi-tions du décret no 63-585 du 20 juin 1963 portant création d’uneCaisse nationale des autoroutes,

Arrêtent :

Art. 1er. − L’arrêté du 21 juin 1963 relatif à la Caisse nationaledes autoroutes est abrogé.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2008.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement durable,JEAN-LOUIS BORLOO

La ministre de l’économie,de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

Le secrétaire d’Etatchargé des transports,

DOMINIQUE BUSSEREAU

Journal officiel du 1er août 2008 901

Arrêté du 10 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 20 juillet 1998fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments

NOR : AGRG0814677A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre del’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre de l’agri-culture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles R. 231-59-1 à R. 231-59-6 ;

Vu l’arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques ethygiéniques applicables au transport des aliments,

Arrêtent :

Art. 1er. − Les articles 17, 18 et 19 de l’arrêté du 20 juillet 1998susvisé ainsi que ses annexes II-1 et II-2 sont abrogés.

Art. 2. − Le directeur général de l’alimentation au ministère del’agriculture et de la pêche, le directeur général de la concurrence,de la consommation et de la répression des fraudes au ministère del’économie, de l’industrie et de l’emploi et le directeur général de lamer et des transports au ministère de l’écologie, de l’énergie, dudéveloppement durable et de l’aménagement du territoire sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présentarrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Page 49: 25 août 2008

− 47 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Fait à Paris, le 10 juillet 2008.

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’alimentation,J.-M. BOURNIGAL

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire, Pour le ministre et par délégation :

Le directeur généralde la mer et des transports,

D. BURSAUX

La ministre de l’économie,de l’industrie et de l’emploi,

Pour la ministre et par délégation :Le chef de service,

F. AMAND

Journal officiel du 10 août 2008 902

Arrêté du 18 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 3 mars 2006modifié relatif aux règles de l’air et aux services de lacirculation aérienne et l’arrêté du 6 juillet 1992 modifiérelatif aux procédures pour les organismes rendant lesservices de la circulation aérienne aux aéronefs de la cir-culation aérienne générale (RCA/3)

NOR : DEVA0810558A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire, et la ministrede l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la convention relative à l’aviation civile internationale du7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l’ont modifiée, etnotamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texteauthentique quadrilingue de ladite convention publiée par le décretno 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les articles D. 131-1à D. 131-10 ;

Vu l’arrêté du 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédures pourles organismes rendant les services de la circulation aérienne auxaéronefs de la circulation aérienne générale ;

Vu l’arrêté du 3 mars 2006 modifié relatif aux règles de l’air etaux services de la circulation aérienne ;

Vu l’accord du directoire de l’espace aérien en date du11 avril 2008,

Arrêtent :

Art. 1er. − L’annexe « Règles de l’air » à l’arrêté du 3 mars 2006susvisé est modifiée comme suit :

I. − Au chapitre 1er « Définitions » :a) La définition « Accord ADS » est remplacée par ce qui suit :« Accord ADS-C : plan de compte rendu qui fixe les conditions

qui régissent les comptes rendus de données ADS-C (c’est-à-dire lesdonnées nécessaires à l’organisme des services de la circulationaérienne et la fréquence des comptes rendus ADS-C, qui doiventêtre convenues avant l’emploi de l’ADS-C dans la fourniture de ser-vices de la circulation aérienne).

Note. – Les modalités d’un accord ADS-C sont échangées entrele système sol et l’aéronef au moyen d’un contrat ou d’une série decontrats. » ;

b) Après la définition « Bureau NOTAM international » sontajoutées les définitions suivantes :

« Calendrier : système de référence temporel discret qui sert debase à la définition de la position temporelle avec une résolution deun jour (norme ISO 19108, Information géographique. – Schématemporel). »

« Calendrier grégorien : calendrier d’usage courant. Introduit en1582 pour définir une année qui soit plus proche de l’année tropiqueque celle du calendrier julien (norme ISO 19108, Information géo-graphique. – Schéma temporel).

Note. – Le calendrier grégorien comprend des années ordinairesde 365 jours et des années bissextiles de 366 jours, divisées endouze mois consécutifs. » ;

c) La définition des conditions météorologiques de vol à vue(VMC) est remplacée par ce qui suit :

« Conditions météorologiques de vol à vue (VMC) :– de jour : conditions météorologiques, exprimées en fonction de

la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du pla-fond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés ;

Note. – Les minimums spécifiés figurent au chapitre 3 de la pré-sente annexe.

– de nuit : ces conditions météorologiques sont précisées àl’appendice 5 (VFR de nuit en avion et en ballon) de la pré-sente annexe et dans l’arrêté du 1er juillet 1983 portant régle-mentation du vol VFR de nuit pour les hélicoptères. » ;

d) La définition des organismes des services de la circulationaérienne est remplacée par ce qui suit :

« Organisme des services de la circulation aérienne : terme géné-rique désignant, selon le cas, un organisme du contrôle de la circula-tion aérienne, un centre d’information de vol, un bureau de piste desservices de la circulation aérienne ou un organisme AFIS. » ;

e) Après la définition « Organisme transféreur » est ajoutée ladéfinition suivante :

« Performances de communication requises (RCP) : énoncé desperformances auxquelles doivent satisfaire les communications opé-rationnelles effectuées pour exécuter des fonctions ATM détermi-nées. » ;

f) Après la définition « Planeur » est ajoutée la définition sui-vante :

« Point chaud : endroit sur l’aire de mouvement d’un aérodromeoù il y a déjà eu des collisions ou des incursions sur piste et où lespilotes et les conducteurs doivent exercer une plus grande vigi-lance. » ;

g) La définition « Surveillance dépendante automatique (ADS) »est supprimée ;

h) Après la définition « Suggestion de manœuvre d’évitement »sont ajoutées les définitions suivantes :

« Surveillance dépendante automatique en mode contrat(ADS-C) : moyen par lequel les modalités d’un accord ADS-C sontéchangées entre le système sol et l’aéronef, par liaison de données,et qui spécifie les conditions dans lesquelles les comptes rendusADS-C débuteront et les données qu’ils comprendront.

Note. – Le terme abrégé « contrat ADS » est utilisé courammentpour désigner un contrat d’événement ADS, un contrat ADS à lademande, un contrat périodique ADS ou un mode d’urgence. » ;

« Surveillance dépendante automatique en mode diffusion(ADS-B) : moyen par lequel des aéronefs, des véhicules d’aéro-drome et d’autres objets peuvent automatiquement transmettre et/ourecevoir des données telles que des données d’identification, deposition et autres, selon les besoins, sur une liaison de donnéesfonctionnant en mode diffusion. » ;

i) Après la définition « Système anticollision embarqué (ACAS) »est ajoutée la définition suivante :

« Système de gestion de la sécurité : approche systémique de lagestion de la sécurité comprenant les structures organisationnelles,responsabilités, politiques et procédures nécessaires. » ;

j) Après la définition « Tour de contrôle d’aérodrome (TWR) »est ajoutée la définition suivante :

« Type de RCP : étiquette (par exemple, RCP 240) représentantles valeurs attribuées aux paramètres RCP pour le temps de transac-tion, la continuité, la disponibilité et l’intégrité des communica-tions. » ;

k) La définition de la visibilité au sol est remplacée par ce quisuit :

« Visibilité au sol : visibilité sur un aérodrome, communiquée parun observateur accrédité ou par des systèmes automatiques. » ;

II. − Au chapitre 2 « Domaine d’application des règles de l’air »à la fin du 2.3.2, les mots : « d’un aérodrome de dégagement » sontremplacés par les mots : « d’une solution alternative » ;

III. − Au chapitre 3 « Règles générales » :a) La note après le 3.2 « Prévention des collisions » est sup-

primée et remplacée par ce qui suit :« Aucune disposition des présentes règles ne dégage le pilote

commandant de bord d’un aéronef de la responsabilité de prendreles mesures les plus propres à éviter une collision, y compris lesmanœuvres anticollisions fondées sur des avis de résolution émis parl’équipement ACAS.

Note 1. – Il importe d’exercer une vigilance à bord de l’aéronefen vue de déceler les risques de collision, quels que soient le typedu vol et la classe de l’espace aérien dans lequel l’aéronef évolue, etau cours des évolutions sur l’aire de mouvement d’un aérodrome.

Note 2. – Les procédures d’utilisation de l’ACAS, qui décriventen détail les responsabilités du pilote commandant de bord, figurentdans les PANS-OPS (Doc OACI 8168), volume I, VIIIe partie,chapitre 3.

Note 3. – Des spécifications d’emport d’équipement ACASfigurent dans l’annexe 6 de l’OACI, 1re partie, chapitre 6, et 2e partie,chapitre 6. » ;

b) Le 3.2.2 est remplacé par ce qui suit :

« 3.2.2. Priorité de passage.

Page 50: 25 août 2008

− 48 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

L’aéronef qui a la priorité de passage conserve son cap et savitesse. » ;

c) Après le 3.4.2 sont ajoutées les dispositions suivantes :« 3.4.3. Le signaleur a la responsabilité d’effectuer des signaux de

guidage normalisés clairs et précis à l’intention des aéronefs, en uti-lisant les signaux décrits à l’appendice 1 de la présente annexe.

3.4.4. Personne ne guide un aéronef sans avoir été formé et qua-lifié pour remplir la fonction de signaleur et sans avoir reçu l’appro-bation nécessaire de l’autorité compétente.

3.4.5. Le signaleur porte un gilet distinctif fluorescent permettantà l’équipage de conduite de l’identifier comme étant la personnechargée de l’opération de guidage.

3.4.6. Pendant les heures du jour, tout le personnel au sol partici-pant à l’opération de guidage utilise des bâtons, des raquettes ou desgants fluorescents. De nuit ou par faible visibilité, il utilise desbâtons lumineux. » ;

d) Dans la note du 3.6.3.1.1, les mots : « transmission SSR sur lemode C » sont remplacés par les mots : « transmission ADS-B ouSSR mode C » ;

e) Au 3.6.5.2, après la première phrase sont ajoutés les mots :« L’aéronef cherche à établir les communications avec l’organismecompétent du contrôle de la circulation aérienne par tous les autresmoyens disponibles. » ;

f) Le premier alinéa du 3.7 « Intervention illicite » est numéroté3.7.1 et, dans la note 3, les mots : « équipés de SSR » sont rem-placés par les mots : « dotés d’un équipement SSR, ADS-B ouADS-C » ;

g) Il est ajouté un 3.7.2 rédigé comme suit :« 3.7.2. Le pilote commandant de bord d’un aéronef qui est

l’objet d’une intervention illicite cherche à atterrir dès que possiblesur l’aérodrome approprié le plus proche ou sur l’aérodrome désignépar l’autorité compétente, sauf si la situation à bord l’en empêche.

Note 1. – Les obligations des administrations nationales à l’égarddes aéronefs au sol qui sont l’objet d’une intervention illicitefigurent à l’annexe 17 de l’OACI, chapitre 5, paragraphe 5.2.4.

Note 2. – Voir le 2.4 pour ce qui est de l’autorité du pilotecommandant de bord d’un aéronef. » ;

h) Dans le tableau 3-1, le mot : « AGL » est remplacé par lemot : « ASFC » et, à la fin du tableau, les mots : « AGL = au-dessusde la surface (above ground level) » sont remplacés par les mots« ASFC = au-dessus du sol ou de l’eau (above surface) ». ;

IV. − Au chapitre IV « Règles de vol à vue », au 2e tiret du b du4.6, les mots : « dans le cadre d’un vol d’instruction en avion » sontremplacés par les mots : « dans le cadre d’un vol d’instruction » ;

V. − Dans le tableau « Principales différences avec l’annexe 2 del’OACI », au chapitre 1er « Définitions », est ajouté ce qui suit :

FRANCE COMMENTAIRE OACI

Organisme des services de la circulation aérienne :terme générique désignant, selon le cas, unorganisme du contrôle de la circulation aérienne,un centre d’information de vol, un bureau depiste des services de la circulation aérienne ouun organisme AFIS.

L’organisme AFIS n’est pas défini par l’OACI. Organisme des services de la circulation aérienne :terme générique désignant, selon le cas, unorganisme du contrôle de la circulation aérienne,un centre d’information de vol, ou un bureau depiste des services de la circulation aérienne.

VI. − A l’appendice 1 « Signaux » :a) Dans le tableau 4.1.1 « Instructions », supprimer le barré sur le

mot : « à » ;b) Au 5.1 du chapitre 5 « Signaux de circulation au sol » sont

ajoutées les notes suivantes :« Note 5. – Dans le texte, le mot : “bâtons” peut aussi désigner

des gants ou des raquettes fluorescents (utilisés de jour seulement).« Note 6. – Le mot : “signaleur” peut aussi désigner la fonction

de placier. » ;VII. − A l’appendice 2 « Interception » :a) Au 1.3, après les mots : « radar secondaire de surveillance »

sont ajoutés les mots : « ou l’ADS-B » ;b) Au 2.1, après l’alinéa d est ajouté l’alinéa suivant :« e) S’il est doté d’un équipement ADS-B ou ADS-C, activer la

fonction d’urgence appropriée, si une telle fonction est disponible, àmoins qu’il ne reçoive des instructions contraires de l’organismecompétent des services de la circulation aérienne. » ;

VIII. − A l’appendice 3 « Tableaux des niveaux de croisière »,les mots : « RCA1 – Appendice 3 » sont supprimés ;

IX. − A l’appendice 5 « VFR de nuit » :a) Le deuxième tiret du 1.4.2 est remplacé par ce qui suit :

« – vols entre deux aérodromes (*) pour lesquels le service ducontrôle d’approche est assuré par le même organisme ducontrôle de la circulation aérienne, dans les limites del’espace aérien relevant de son autorité ;

(*) L’aérodrome de départ peut être aussi l’aérodrome de destination. » ;

b) Le titre du 2.6 est remplacé par « Radiocommunications » ;c) A la fin du 2.6, est ajouté l’alinéa suivant :« Un pilote en vol VFR de nuit évoluant en vol local assure une

veille radiotéléphonique. En l’absence d’organisme de la circulationaérienne, il indique en auto-information, au premier appel d’un autrepilote sur la fréquence, sa position, son altitude et ses intentions. »

Art. 2. − L’annexe « Services de la circulation aérienne » àl’arrêté du 3 mars 2006 susvisé est modifiée comme suit :

I. − Au chapitre 2 « Généralités » :a) Les paragraphes suivants : 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14,

2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26,2.27 et 2.28 sont respectivement renumérotés comme suit : 2.9, 2.10,2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.29 et 2.30 ;

b) Il est ajouté un 2.8 rédigé comme suit :« 2.8. Performances de communication requises (RCP).

2.8.1. Les types de RCP sont prescrits par l’autorité compétente.Le cas échéant, les types de RCP sont prescrits sur la base d’ac-cords régionaux de navigation aérienne.

2.8.2. Le type de RCP prescrit correspond aux services de la cir-culation aérienne fournis dans l’espace aérien considéré.

Note. – Des renseignements sur les types de RCP applicables etles procédures correspondantes figurent dans le Manuel sur les per-formances de communication requises (RCP) (Doc OACI 9869). » ;

c) A la fin du 2.16 « Coordination entre l’exploitant et les ser-vices de la circulation aérienne » est ajoutée la note suivante :

« Note. – Dans le cas des aéronefs qui sont l’objet d’une inter-vention illicite, voir 2.23.3. » ;

d) A la fin du 2.17 « Coordination entre les autorités de ladéfense et les services de la circulation aérienne » est ajoutée la notesuivante :

« Note. – Dans le cas des aéronefs qui sont l’objet d’une inter-vention illicite, voir 2.23.3 et 2.24.1.3. » ;

e) Le c de la note du 2.23.1 est remplacé par ce qui suit :« c) Utiliser la fonction d’urgence absolue et/ou de situation

urgente appropriée de l’ADS-B ou de l’ADS-C ; et/ou » ;f) Il est ajouté un 2.23.3 rédigé comme suit :« 2.23.3. Lorsque l’on sait ou croit qu’un aéronef est l’objet d’une

intervention illicite, les organismes ATS, conformément aux procé-dures adoptées sur le plan local, en informent immédiatement l’auto-rité compétente désignée par l’État et échangent les renseignementsnécessaires avec l’exploitant ou son représentant accrédité.

Note 1. – Un aéronef égaré ou non identifié peut être considérécomme étant l’objet d’une intervention illicite. Voir au 2.24.1.3.

Note 2. – Des procédures relatives au traitement des aéronefségarés ou non identifiés figurent au 2.24.1.

Note 3. – Des procédures plus précises concernant l’interventionillicite figurent dans les PANS-ATM (Doc OACI 4444), chapitre 15,15.1.3. » ;

g) A la fin du 2.24.1 « Aéronef égaré ou non identifié » estajoutée la note suivante :

« Note 3. – Un aéronef égaré ou non identifié peut être considérécomme étant l’objet d’une intervention illicite. » ;

h) Il est ajouté un 2.24.1.3 rédigé comme suit :« 2.24.1.3. Si un organisme ATS considère qu’un aéronef égaré

ou non identifié est peut-être l’objet d’une intervention illicite,l’autorité compétente désignée par l’État en est immédiatementinformée, conformément aux procédures adoptées sur le plan local. »

i) Le 2.27 « Gestion de la sécurité des services ATS » est rem-placé par ce qui suit :

« 2.27. Gestion de la sécurité.

Page 51: 25 août 2008

− 49 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

2.27.1. Le prestataire de services de la circulation aérienne établitun programme de sécurité en vue de réaliser un niveau de sécuritéacceptable dans la fourniture des services ATS.

2.27.2. Le niveau de sécurité acceptable à réaliser est déterminépar l’autorité nationale de surveillance.

Note. – Des éléments indicatifs sur les programmes de sécurité etla définition de niveaux de sécurité acceptables figurent dans le sup-plément E de l’annexe 11 de l’OACI et dans le Manuel de gestionde la sécurité (MGS) (Doc OACI 9859).

2.27.3. L’autorité compétente exige, dans le cadre du programmede sécurité, que les prestataires de services de la circulation aériennemettent en œuvre un système de gestion de la sécurité acceptable,qui, au minimum : a) Identifie les risques en matière de sécurité ;b) Assure la mise en œuvre des mesures correctives nécessaires aumaintien d’un niveau de sécurité acceptable ; c) Assure la surveil-lance continuelle et l’évaluation régulière du niveau de sécurité exis-tant ; d) Vise à l’amélioration continue du niveau d’ensemble de lasécurité.

2.27.4. Un système de gestion de la sécurité définit clairement leslignes de responsabilité en matière de sécurité dans l’ensemble del’organisation du prestataire de services de la circulation aérienne,notamment la responsabilité directe des cadres supérieurs en matièrede sécurité.

Note. – Des éléments indicatifs sur les systèmes de gestion de lasécurité figurent dans le Manuel de gestion de la sécurité (MGS)(Doc OACI 9859), et des procédures connexes, dans lesPANS-ATM (Doc OACI 4444).

2.27.5. Toute modification significative du système ATS quiaurait des incidences sur la sécurité, notamment la mise en œuvred’un minimum de séparation réduit ou d’une nouvelle procédure,n’est réalisée qu’après qu’il a été démontré par une évaluation de lasécurité qu’un niveau de sécurité acceptable sera respecté et que lesusagers ont été consultés. Au besoin, l’autorité responsable veille àce que des dispositions soient prises pour assurer une surveillancepost-mise en œuvre afin de vérifier que le niveau de sécurité définiest respecté en permanence.

Note 1. – Lorsque, du fait de la nature du changement, le niveaude sécurité acceptable ne peut pas être exprimé en termes quantita-tifs, l’évaluation de la sécurité peut se fonder sur le jugement opéra-tionnel.

Note 2. – La conformité aux dispositions des 2.27.1, 2.27.2,2.27.3, 2.27.4 et 2.27.5 est couverte :

– par la conformité au règlement (CE) no 2096/2005 du20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour lafourniture de services de navigation aérienne, en ce quiconcerne les prestataires de services de la circulation aériennefournissant des services en France métropolitaine ;

– par la conformité aux dispositions de l’arrêté du 28 octobre 2004relatif à l’utilisation de systèmes de management de la sécuritépar les prestataires de services de la gestion du trafic aérien, ence qui concerne les prestataires de services de la circulationaérienne fournissant des services dans les espaces aériensd’outre-mer exploités par l’administration française. » ;

j) Il est ajouté un 2.28 rédigé comme suit :« 2.28. Systèmes de référence communs.2.28.1. Système de référence horizontal.Le système géodésique mondial 1984 (WGS-84) est utilisé comme

système de référence horizontal (géodésique) pour la navigationaérienne. Les coordonnées géographiques aéronautiques (latitude etlongitude) communiquées sont exprimées selon le référentiel géodé-sique WGS-84.

Note. – Le Manuel du système géodésique mondial 1984(WGS-84) (Doc OACI 9674) contient des éléments indicatifscomplets sur le WGS-84.

2.28.2. Système de référence vertical.Le niveau moyen de la mer (MSL), qui donne la relation entre la

hauteur liée à la gravité (altitude) et une surface appelée géoïde, estutilisé comme système de référence vertical pour la navigationaérienne.

Note. – La forme du géoïde est celle qui, mondialement, suit deprès le niveau moyen de la mer. Par définition, le géoïde représentela surface équipotentielle du champ de gravité terrestre qui coïncideavec le MSL au repos prolongé de façon continue à travers lescontinents.

2.28.3. Système de référence temporel.2.28.3.1. Le système de référence temporel utilisé pour la naviga-

tion aérienne est le calendrier grégorien et le temps universel coor-donné (UTC).

2.28.3.2. L’emploi d’un système de référence temporel différentest signalé dans la partie GEN 2.1.2 de la publication d’informationaéronautique (AIP). »

II. − Au chapitre 3 « Service du contrôle de la circulationaérienne » :

a) A la fin du paragraphe 3.3.3, il est ajouté un g comme suit :« g) Sur la piste d’un aérodrome contrôlé. » ;b) Il est ajouté un 3.3.4.1 et un 3.3.4.2 rédigés comme suit :« 3.3.4.1. Pour tout espace aérien où un minimum de séparation

verticale réduit de 300 m (1 000 ft) est appliqué entre le niveau devol 290 et le niveau de vol 410 inclus, un programme est établi, surune base régionale, pour surveiller les performances de tenue d’alti-tude des aéronefs volant aux niveaux en question, afin d’assurer quela mise en application et la poursuite de l’application de ceminimum de séparation verticale respectent les objectifs de sécurité.La couverture des moyens de surveillance mis en œuvre dans lecadre de ce programme est suffisante pour permettre de surveillerles types d’aéronef visés de tous les exploitants qui utilisent l’espaceaérien RVSM.

3.3.4.2. Des dispositions sont prises, par accord interrégional,pour la mise en commun, entre les régions, des données issues desprogrammes de surveillance.

Note. – Des éléments indicatifs relatifs à la séparation verticaleet à la surveillance des performances de tenue d’altitude figurentdans le Manuel sur la mise en œuvre d’un minimum de séparationverticale de 300 m (1 000 ft) entre les niveaux de vol 290 et 410inclus (Doc 9574). » ;

c) Au 3.6.2.2.1, après les mots : « données radar » et « observa-tions radar » sont ajoutés les mots : « ou ADS-B » ;

d) Au 3.6.2.2.2, le mot : « ADS » est remplacé par le mot :« ADS-C ».

III. − Au chapitre 4 « Service d’information de vol », le 4.3.10« Emploi des messages OFIS dans les transmissions dirigées du typedemande/réponse » est supprimé.

IV. − Au chapitre 6 « Moyens de télécommunication nécessairesaux services de la circulation aérienne » :

a) Le 6.1.1.2 est renuméroté 6.1.1.3 ;b) Il est ajouté un 6.1.1.2 rédigé comme suit :« 6.1.1.2. Lorsque des types de RCP sont prescrits pour des fonc-

tions ATS, tout organisme ATM, outre l’équipement requis en vertude 6.1.1.1, est doté d’un équipement de communication qui luipermet de respecter les types de RCP prescrits.

Note. – Des renseignements sur les RCP et les procédures corres-pondantes, ainsi que des éléments indicatifs sur le processusd’homologation, figurent dans le Manuel des performances decommunication requises (RCP) (Doc OACI 9869). Ce documentcontient aussi des renvois à d’autres documents publiés par des Étatset des organismes internationaux sur les systèmes de communicationet les RCP. » ;

c) Il est ajouté un 6.2.1.2 rédigé comme suit :« 6.2.1.2. Lorsque des types de RCP sont prescrits pour des fonc-

tions ATM, tout organisme ATS, outre l’équipement requis en vertude 6.2.1.1, est doté d’un équipement de communication qui luipermet de respecter les types de RCP prescrits.

Note. – Des renseignements sur les RCP et les procédures corres-pondantes, ainsi que des éléments indicatifs sur le processusd’homologation, figurent dans le Manuel des performances decommunication requises (RCP) (Doc OACI 9869). Ce documentcontient aussi des renvois à d’autres documents publiés par des Etatset des organismes internationaux sur les systèmes de communicationet les RCP. » ;

d) Après le 6.2.2.2.2 est ajouté ce qui suit :« (x) § 6.2.2.2.2. Différence OACI, voir tableau récapitulatif » ;e) Au a du 6.2.2.3.1, les mots : « transfert de contrôle radar » sont

remplacés par les mots : « transfert de contrôle au moyen du radarou de l’ADS-B » ;

f) Après le 6.2.2.3.3 est ajouté ce qui suit :« (x) § 6.2.2.3.3. Différence OACI, voir tableau récapitulatif » ;g) Au 6.2.3.1.2, les mots : « au moyen de données radar ou

ADS » sont remplacés par les mots : « au moyen de données radar,ADS-B ou ADS-C » ;

h) Après le 6.2.3.5 est ajouté ce qui suit :« (x) § 6.2.3.5. Différence OACI, voir tableau récapitulatif.6.2.3.6. (Réservé.)(x) § 6.2.3.6. Différence OACI, voir tableau récapitulatif » ;i) Après le 6.3.1.2 est ajouté ce qui suit :« (x) § 6.3.1.2. Différence OACI, voir tableau récapitulatif » ;j) Après le 6.3.1.3 est ajouté ce qui suit :« (x) § 6.3.1.3. Différence OACI, voir tableau récapitulatif » ;k) Après le 6.4 est ajouté ce qui suit :« (x) § 6.4. Différence OACI, voir tableau récapitulatif. »V. − Au chapitre 7 « Renseignements nécessaires aux services de

la circulation aérienne » :a) Au 7.1.2.1, les mots : « renseignements SIGMET et AIRMET,

les comptes rendus en vol spéciaux, les observations et les prévi-sions météorologiques les plus récentes » sont remplacés par lesmots : « renseignements météorologiques indiqués dans l’annexe 3de l’OACI, appendice 9, 1.3 » ;

Page 52: 25 août 2008

− 50 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

b) Au 7.1.3.1, les mots : « les observations et les prévisionsmétéorologiques les plus récentes » sont remplacés par les mots :« les renseignements météorologiques indiqués dans l’annexe 3 del’OACI, appendice 9, 1.2 » ;

c) Au 7.1.4.1, les mots : « les observations et les prévisionsmétéorologiques les plus récentes » sont remplacés par les mots :« les renseignements météorologiques indiqués dans l’annexe 3 del’OACI, appendice 9, 1.1 » ;

d) Après le 7.1.4.6 est ajouté ce qui suit :« (x) § 7.1.4.6. Différence OACI, voir tableau récapitulatif ».VI. − A l’appendice 2 « Principes régissant l’établissement et

l’identification des points significatifs », après la première phrase du3.4 est ajoutée la phrase suivante :

« Lorsqu’il est nécessaire de déplacer un point significatif, unnouveau nom de code lui est attribué. Si des noms de code parti-culiers sont conservés pour être affectés à des emplacementsdifférents, ils ne seront pas réutilisés avant une période d’au moinssix mois. »

VII. − A l’appendice 3 « Principes régissant l’identification desitinéraires normalisés de départ et d’arrivée et des procédures corres-pondantes » :

a) Après le 2.1.1 est ajouté ce qui suit :« (x) § 2.1.1. Différence OACI, voir tableau récapitulatif » ;

b) Après le 5.1 est ajouté ce qui suit :« (x) § 5.1. Différence OACI, voir tableau récapitulatif » ;c) Après le 5.2 est ajouté ce qui suit :« (x) § 5.2. Différence OACI, voir tableau récapitulatif » ;d) Après le 5.3 est ajouté ce qui suit :« (x) § 5.3. Différence OACI, voir tableau récapitulatif » ;e) Après le 6.1.1 est ajouté ce qui suit :« (x) § 6.1.1. Différence OACI, voir tableau récapitulatif » ;f) Après le 6.4.1 est ajouté ce qui suit :« (x) § 6.4.1. Différence OACI, voir tableau récapitulatif. »VIII. − A l’appendice 4 « Classes d’espace aérien ATS. – Ser-

vices assurés et prescriptions de vol » :a) Dans la case à l’intersection de la 4e ligne (« classe C. –

VFR ») et de la 4e colonne (« Services assurés »), au 1, les mots :« service du contrôle pour séparation entre vols IFR » sont rem-placés par les mots : « service du contrôle pour séparation entre volsIFR et vols VFR » ;

b) Dans la 5e colonne (« Limitation de vitesse »), les mots :« Sans objet » sont remplacés par les mots : « 250 kt VI au-dessousde 3050 m (10 000 ft) AMSL ».

IX. − Le tableau « Principales différences avec l’annexe 11 del’OACI » est remplacé par ce qui suit :

FRANCE COMMENTAIRE OACI

2.6. Classification des espaces aériens. 2.6. Classification des espaces aériens.

2.6.1. – Classe A.« Seuls les vols IFR sont admis ; il est fourni un

service de contrôle de la circulation aérienne àtous les vols et la séparation est assurée entretous.

Sur dérogation obtenue auprès de l’autorité ATScompétente et après obtention d’une clairance,un aéronef en vol VFR peut évoluer dans unespace de classe A. Dans ce cas :

– une séparation est assurée entre ce vol VFR etles vols IFR ;

– une information de trafic est fournie à ce vol VFRsur les autres vols VFR dûment autorisés. »

En France, possibilité pour les vols VFR d’évoluerdans un espace de classe A sur dérogationobtenue auprès de l’autorité ATS compétente etaprès obtention d’une clairance.

2.6.1. – Classe A.« Seuls les vols IFR sont admis ; il est fourni un

service de contrôle de la circulation aérienne àtous les vols et la séparation est assurée entretous. »

2.6.1. – Classe C.« (...) au-dessus du FL 195, les vols VFR :* en espace aérien réservé (TSA, TRA ou CBA) ;* exceptionnellement, selon les dispositions parti-

culières convenues avec l’autorité ATS compé-tente.

En dehors des espaces aériens réservés (TSA, TRAou CBA) pour lesquels les services rendus sontfixés par la voie de l’information aéronautique, ilest fourni un service de contrôle de la circulationaérienne à tous les vols et la séparation estassurée entre vols IFR et entre vols IFR et volsVFR. Les vols VFR sont séparés des vols IFR et,sauf dispositions contrairesau-dessus du FL 195,reçoivent des informations de trafic relatives auxautres vols VFR. »

En France, les vols VFR ne peuvent être admis enclasse C, au-dessus du FL 195, que souscertaines conditions.

2.6.1. – Classe C.« Les vols IFR et VFR sont admis. »

2.8. Création et désignation des organismesassurant les se rvices de la circulation aérienne.

2.8. Création et désignation des organismesassurant les services de la circulation aérienne.

2.8.3. Sur certains aérodromes non contrôlés, desorganismes rendant le service d’information devol d’aérodrome (AFIS) assurent le serviced’information de vol et le service d’alerte aubénéfice des aéronefs évoluant dans lacirculation d’aérodrome.

Pas d’organisme AFIS défini dans l’annexe 11 del’OACI. Cependant, la notion est définie dans laDoc 9713 de l’OACI (Vocabulaire de l’aviationcivile internationale).

NIL.

2.12. Création et identification des routes ATS. 2.12. Création et identification des routes ATS.

2.12.1. Lors de la création de routes ATS, il estprévu un espacement sûr entre routes ATS adja-centes.

En France, seul l’espacement sûr est prévu. 2.12.1. Lors de la création de routes ATS, il seraprévu un espace aérien protégé le long dechaque route ATS ainsi qu’un espacement sûrentre routes ATS adjacentes.

2.19. Données aéronautiques. 2.19. Données aéronautiques.

Page 53: 25 août 2008

− 51 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

FRANCE COMMENTAIRE OACI

2.19.2. L’intégrité des données aéronautiques estmaintenue (...) :

a) Données critiques : données dont l’utilisation, sielles sont altérées, entraîne une forte probabilitéque la sécurité de la poursuite du vol et del’atterrissage d’un aéronef soit sérieusementcompromise, avec un risque de catastrophe ;

b) Données essentielles : données dont l’utilisation,si elles sont altérées, entraîne une faible probabi-lité que la sécurité de la poursuite du vol et del’atterrissage d’un aéronef soit sérieusementcompromise, avec un risque de catastrophe ;

c) Données ordinaires : données dont l’utilisation,si elles sont altérées, entraîne une très faible pro-babilité que la sécurité de la poursuite du vol etde l’atterrissage d’un aéronef soit sérieusementcompromise, avec un risque de catastrophe.

En France, les niveaux d’intégrité des données nesont pas repris.

2.19.2. L’intégrité des données aéronautiques estmaintenue (...) :

a) Données critiques, niveau d’intégrité de 1 × 10-8 :données dont l’utilisation, si elles sont altérées,entraîne une forte probabilité que la sécurité dela poursuite du vol et de l’atterrissage d’unaéronef soit sérieusement compromise, avec unrisque de catastrophe ;

b) Données essentielles, niveau d’intégrité de1 × 10-5 : données dont l’utilisation, si elles sontaltérées, entraîne une faible probabilité que lasécurité de la poursuite du vol et de l’atterris-sage d’un aéronef soit sérieusement compro-mise, avec un risque de catastrophe ;

c) Données ordinaires, niveau d’intégrité de 1 × 10-3 :données dont l’utilisation, si elles sont altérées,entraîne une très faible probabilité que lasécurité de la poursuite du vol et de l’atterris-sage d’un aéronef soit sérieusement compro-mise, avec un risque de catastrophe.

2.19.3. (Réservé.) En France, les dispositions concernant le CRC nesont pas reprises.

2.19.3. La protection des données aéronautiquesélectroniques stockées ou en transit est sur-veillée de façon intégrale par contrôle de redon-dance cyclique (CRC). Pour protéger le niveaud’intégrité des données aéronautiques critiquesou essentielles, suivant la classification indiquéeen 2.19.2, on applique aux premières un algo-rithme CRC de 32 bits et aux secondes un algo-rithme CRC de 24 bits.

2.25. Importance de l’heure dans les services de lacirculation aérienne.

2.25. Importance de l’heure dans les services de lacirculation aérienne.

2.25.2. Les organismes des services de la circula-tion aérienne sont équipés d’horloges quiindiquent les heures et les minutes et qui sontc l a i r e m e n t v i s i b l e s d e c h a q u e p o s t ed’exploitation dans l’organisme intéressé.

En France, les secondes ne sont pas affichées. 2.25.2. Les organismes des services de la circula-tion aérienne sont équipés d’horloges quiindiquent les heures, les minutes et les secondeset qui sont clairement visibles de chaque posted’exploitation dans l’organisme intéressé.

3.1. Bénéficiaires. 3.1. Bénéficiaires.

Le service du contrôle de la circulation aérienne estassuré :

e) Aux vols VFR de nuit dans les conditions fixéespar l’appendice 5 de l’annexe 1 « Règles del’air ».

Il n’existe pas d’appendice 5 pour le VFR de nuitdans l’annexe 11 de l’OACI.

NIL.

3.3. Fonctionnement du service du contrôle de lacirculation aérienne.

3.3. Fonctionnement du service du contrôle de lacirculation aérienne.

3.3.3. Les autorisations émises par les organismesdu contrôle de la circulation aérienne assurent laséparation : (...)

c) Entre les vols IFR et les vols VFR :– dans l’espace aérien de classe C ;– dans l’espace aérien de classe A, si le vol VFR a

obtenu une dérogation pour pénétrer et évoluerdans cet espace.

Pour l’OACI, seuls les IFR sont admis en classe A(cf. § 2.6.1).

3.3.3. Les autorisations émises par les organismesdu contrôle de la circulation aérienne assurent laséparation : (...)

c) Entre les vols IFR et les vols VFR dans l’espaceaérien de classe C ;

e) (Réservé.) En France, les organismes du contrôle n’assurentpas la séparation entre VFR spéciaux.

e) Entre les vols VFR spéciaux, lorsque l’autoritéATS compétente le prescrit.

f) Entre les vols IFR et les vols VFR de nuit. En France, les organismes du contrôle assurent laséparation entre IFR et VFR de nuit.

NIL.

g) Sur la piste d’un aérodrome contrôlé. En France, les organismes du contrôle assurent laséparation sur la piste d’un aérodrome contrôlé.

NIL.

3.6. Transfert de contrôle. 3.6. Transfert de contrôle.

3.6.1.2. Entre un organisme assurant le contrôlerégional et un organisme assurant le contrôled’approche, ou entre deux organismes assurantle contrôle d’approche.

Le transfert de contrôle entre deux organismesassurant le contrôle d’approche n’est pas prévupar l’OACI.

3.6.1.2. Entre un organisme assurant le contrôlerégional et un organisme assurant le contrôled’approche.

Page 54: 25 août 2008

− 52 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

FRANCE COMMENTAIRE OACI

4.2.2. Portée du service d’information de vol. 4.2.2. Portée du service d’information de vol.

b) Les risques de collision, pour les aéronefs évo-luant dans les espaces aériens des classes C, D,E, F et G ; ces renseignements ne se rapportentqu’aux aéronefs dont la présence est connue etqui pourraient constituer un risque de collisionpour l’aéronef informé ; ils sont parfoisincomplets et les services de la circulationaérienne ne sont pas en mesure d’accepter l’obli-gation de les émettre à tout moment ou de seporter garants de leur exactitude ;

En France, la note 1 du 4.2.2 a été intégrée dans lanorme 4.2.2 b, et la note 2 a été renumérotée enconséquence.

b) Les risques de collision, pour les aéronefs évo-luant dans les espaces aériens des classes C, D,E, F et G ;

4.2.4. Outre les renseignements indiqués en 4.2.1et 4.2.2, le service d’information de vol assuréaux aéronefs évoluant en VFR comprend, surdemande du pilote, les renseignements dispo-nibles sur la circulation et les conditions météo-rologiques le long de la route lorsque ces condi-tions risquent de rendre impossible la poursuitedu vol selon les règles de vol à vue.

En France, ces renseignements ne sont donnés quesur demande du pilote.

4.2.4. Le service d’information de vol assuré auxaéronefs évoluant en VFR comprend, outre lesrenseignements indiqués en 4.2.1 et 4.2.2, lesrenseignements disponibles sur la circulation etles conditions météorologiques le long de laroute lorsque ces conditions risquent de rendreimpossible la poursuite du vol selon les règlesde vol à vue.

5.1. Mise en œuvre. 5.1. Mise en œuvre.

5.1.3. Lorsqu’un aéronef se trouvant sous lecontrôle d’une tour de contrôle d’aérodrome,d’un centre de contrôle d’approche ou évoluantdans la circulation d’aérodrome d’un aérodromedoté d’un organisme AFIS, est en difficulté, cettetour, ce centre ou cet organisme AFIS avertitimmédiatement le centre d’information de vol oule centre de contrôle régional responsable, quiprévient à son tour le centre de coordination desauvetage ; (...)

Ajout de dispositions concernant les organismesAFIS pour la France.

5.1.3. Lorsqu’un aéronef se trouvant sous lecontrôle d’une tour de contrôle d’aérodrome oud’un centre de contrôle d’approche est en diffi-culté, cette tour ou ce centre avertit immédiate-ment le centre d’information de vol ou le centrede contrôle régional responsable, qui prévient àson tour le centre de coordination de sauvetage ;(...)

5.1.3.1. Ajout de dispositions concernant les organismesAFIS pour la France.

5.1.3.1.

6.2.2. Communications à l’intérieur d’une régiond’information de vol.

6.2.2. Communications à l’intérieur d’une régiond’information de vol.

6.2.2.1.1.c) Les tours de contrôle d’aérodrome ou orga-

nismes AFIS ;

Ajout de dispositions concernant les organismesAFIS pour la France.

6.2.2.1.1.c) Les tours de contrôle d’aérodrome ;

6.2.2.1.2.b) Tours de contrôle d’aérodrome ou organismes

AFIS ;

Ajout de dispositions concernant les organismesAFIS pour la France.

6.2.2.1.2.b) Tours de contrôle d’aérodrome ;

6.2.2.1.3.(...) avec la tour ou les tours de contrôle d’aéro-

drome, ou organismes AFIS.

Ajout de dispositions concernant les organismesAFIS pour la France.

6.2.2.1.3.(...) avec la tour ou les tours de contrôle d’aéro-

drome.

6.2.2.1.4.Une tour de contrôle d’aérodrome ou organisme

AFIS (...).

Ajout de dispositions concernant les organismesAFIS pour la France.

6.2.2.1.4.Une tour de contrôle d’aérodrome (...).

6.2.2.2.2.Un centre de contrôle d’approche, une tour de

contrôle d’aérodrome et un organisme AFIS (...).

Ajout de dispositions concernant les organismesAFIS pour la France.

6.2.2.2.2.Un organisme de contrôle d’approche et une tour

de contrôle d’aérodrome (...).

6.2.2.3.3. (Réservé.) En France, ces dispositions ne sont pas reprises. 6.2.2.3.3. Dans tous les cas où le transfert auto-matique de données à destination et/ou en pro-venance d’ordinateurs des services de la circula-tion aérienne est nécessaire, des moyensappropriés d’enregistrement automatique serontmis en œuvre.

6.2.3.5. (Réservé.) En France, ces dispositions ne sont pas reprises. 6.2.3.5. Dans tous les cas où l’échange auto-matique des données entre ordinateurs des ser-vices de la circulation aérienne est nécessaire,des moyens appropriés d’enregistrement auto-matique seront mis en œuvre.

Page 55: 25 août 2008

− 53 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

FRANCE COMMENTAIRE OACI

6.2.3.6. (Réservé.) En France, ces dispositions ne sont pas reprises. 6.2.3.6. Les enregistrements de données et decommunications qui ont été effectués en applica-tion de 6.2.3.5 seront conservés pendant une pé-riode d’au moins 30 jours.

6.3.1.2. (Réservé.) En France, ces dispositions ne sont pas reprises. 6.3.1.2. Lorsque les conditions le justifient, desvoies distinctes de communications seront misesen œuvre pour le contrôle de la circulation desvéhicules sur l’aire de manœuvre, et des moyensd’enregistrement automatique seront prévus surtoutes ces voies.

6.3.1.3. (Réservé.) En France, ces dispositions ne sont pas reprises. 6.3.1.3. Les enregistrements de communicationsqui ont été effectués en application de 6.3.1.2seront conservés pendant une période d’aumoins 30 jours.

6.4. (Réservé.) En France, ces dispositions ne sont pas reprises. 6.4. Service de radionavigation aéronautique.6.4.1. Enregistrement automatique des données de

surveillance.6.4.1.1. Les données de surveillance provenant des

équipements radar primaire et secondaire oud’autres systèmes (par exemple, ADS-B, ADS-C),utilisés comme aides aux services de la circula-tion aérienne, seront automatiquement enregis-trées afin qu’elles puissent servir aux enquêtessur les accidents et incidents, aux recherches etau sauvetage, au contrôle de la circulationaérienne ainsi qu’à l’évaluation des systèmes desurveillance et à la formation sur ces systèmes.

6.4.1.2. Les enregistrements automatiques serontconservés pendant une période d’au moinstrente jours. Les enregistrements intéressant desenquêtes sur des accidents ou incidents serontconservés plus longtemps, jusqu’à ce qu’il soitévident qu’ils ne sont plus nécessaires.

7.1.4. Tours de contrôle d’aérodrome ou orga-nismes AFIS.

Ajout de dispositions concernant les organismesAFIS pour la France.

7.1.4. Tours de contrôle d’aérodrome.

7.1.4.1. Ajout de dispositions concernant les organismesAFIS pour la France.

7.1.4.1.

7.1.4.2. Ajout de dispositions concernant les organismesAFIS pour la France.

7.1.4.2.

7.1.4.3. Ajout de dispositions concernant les organismesAFIS pour la France.

7.1.4.3.

7.1.4.4. Ajout de dispositions concernant les organismesAFIS pour la France.

7.1.4.4.

7.1.4.6. (Réservé.) En France, ces dispositions ne sont pas reprises. 7.1.4.6. La tour de contrôle de l’aérodrome recevrales renseignements sur les cisaillements du ventsusceptibles de nuire aux aéronefs sur la trajec-toire d’approche ou de décollage ou en approcheindirecte, ou aux avions en roulement à l’atterris-sage ou au décollage.

7.2. Renseignements sur l’état des aérodromes etsur l’état opérationnel des installations et ser-vices associés.

7.2. Renseignements sur l’état des aérodromes etsur l’état opérationnel des installations et ser-vices associés.

Les tours de contrôle d’aérodrome ou organismesAFIS, (...).

Ajout de dispositions concernant les organismesAFIS pour la France.

Les tours de contrôle d’aérodrome (...).

7.3. Renseignements sur l’état de fonctionnementdes aides à la navigation.

7.3. Renseignements sur l’état de fonctionnementdes aides à la navigation.

Page 56: 25 août 2008

− 54 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

FRANCE COMMENTAIRE OACI

7.3.1. A compter du 1er janvier 2007, les orga-nismes ATS sont tenus au courant de l’état opé-rationnel :

– des aides radio à la navigation indispensables àl’approche intermédiaire et à l’approche finale,à l’atterrissage, au décollage et au départ initial(1er moyen d’aide utilisé au départ), à l’exclusionde l’état de la constellation satellitaire ;

– des aides visuelles suivantes, lorsque l’approcheest localisée sur l’aérodrome : balisage d’ap-proche (y compris PAPI), balisage de la piste,balisage de la circulation à la surface (y comprisbarres d’arrêt et panneaux de signalisation) etbalisage d’obstacles indispensables pour l’exé-cution d’une procédure de départ, d’approcheaux instruments ou d’approche à vue.

En France, les aides à la navigation dont l’état opé-rationnel est connu des organismes ATS sont enmoins grand nombre et précisées.

7.3.1. Les organismes ATS sont tenus au courantde l’état opérationnel des aides non visuelles à lanavigation et des aides visuelles indispensablesaux procédures de décollage, de départ, d’ap-proche et d’atterrissage qui sont implantées dansla zone dont ils ont la charge, ainsi que de celuides aides visuelles et non visuelles indispen-sables à la circulation à la surface.

Appendice 3. – Principes régissant l’identificationdes itinéraires normalisés de départ et d’arrivéeet des procédures correspondantes.

Appendice. 3 – Principes régissant l’identificationdes itinéraires normalisés de départ et d’arrivéeet des procédures correspondantes.

2.1.1. L’indicatif en langage clair d’un itinéraire nor-malisé de départ ou d’arrivée est composé :

a) Du mot « départ » ou « arrivée » suivib) Des mots « à vue », si l’itinéraire est destiné à

être emprunté par des aéronefs utilisés confor-mément aux règles de vol à vue (VFR), eux-mêmes suivis

c) D’un indicateur de base, lui-même suivid) D’un indicateur de validité, lui-même suivie) D’un indicateur d’itinéraire, au besoin.

Mise en conformité avec l’arrêté Radiotéléphoniedu 27 juin 2000.

2.1.1. L’indicatif en langage clair d’un itinéraire nor-malisé de départ ou d’arrivée est composé :

a) D’un indicateur de base, suivib) D’un indicateur de validité, lui-même suivic) D’un indicateur d’itinéraire, au besoin, lui-même

suivid) Du mot « départ » ou « arrivée », lui-même suivie) Des mots « à vue », si l’itinéraire est destiné à

être emprunté par des aéronefs utilisés confor-mément aux règles de vol à vue (VFR).

5.1. Exemple 1 : itinéraire normalisé de départ auxinstruments :

a) Indicatif en langage clair : DÉPART BRECONUNITE.

Mise en conformité avec l’arrêté Radiotéléphoniedu 27 juin 2000.

5.1. Exemple 1 : itinéraire normalisé de départ auxinstruments :

a) Indicatif en langage clair : BRECON UN DÉPART.

5.2. Exemple 2 : itinéraire normalisé d’arrivée auxinstruments :

a) Indicatif en langage clair : ARRIVÉE KODAPDEUX ALPHA.

Mise en conformité avec l’arrêté Radiotéléphoniedu 27 juin 2000.

5.2. Exemple 2 : itinéraire normalisé d’arrivée auxinstruments :

a) Indicatif en langage clair : KODAP DEUX ALPHAARRIVÉE.

5.3. Exemple 3 : itinéraire normalisé de départ àvue :

a) Indicatif en langage clair : DÉPART À VUEADOLA CINQ BRAVO.

Mise en conformité avec l’arrêté Radiotéléphoniedu 27 juin 2000.

5.3. Exemple 3 : itinéraire normalisé de départ àvue :

a) Indicatif en langage clair : ADOLA CINQ BRAVODÉPART À VUE.

6.1.1. L’indicatif en langage clair d’une procédured’approche MLS/RNAV devrait être composé :

a) Du mot « approche », suivib) De « MLS », lui-même suivic) D’un indicateur de base, lui-même suivid) D’un indicateur de validité, lui-même suivie) D’un indicateur d’itinéraire, lui-même suivif) De l’indicatif de la piste pour laquelle la procé-

dure est conçue.

Mise en conformité avec l’arrêté Radiotéléphoniedu 27 juin 2000.

6.1.1. L’indicatif en langage clair d’une procédured’approche MLS/RNAV devrait être composé :

a) De « MLS », suivib) D’un indicateur de base, lui-même suivic) D’un indicateur de validité, lui-même suivid) D’un indicateur d’itinéraire, lui-même suivie) Du mot « approche », lui-même suivif) De l’indicatif de la piste pour laquelle la procé-

dure est conçue.

6.4.1. Exemple :a) Indicatif en langage clair : APPROCHE MLS

HAPPY UNITE ALPHA PISTE DIX-HUIT (UNITEHUIT) GAUCHE.

Mise en conformité avec l’arrêté Radiotéléphoniedu 27 juin 2000.

6.4.1. Exemple :a) Indicatif en langage clair : MLS HAPPY UN

ALPHA APPROCHE PISTE UN HUIT GAUCHE.

Appendice 4. – Classes d’espace aérien ATS Ser-vices assurés et prescriptions de vol.

Appendice 4. – Classes d’espace aérien ATS Ser-vices assurés et prescriptions de vol.

Dans la 5e colonne (« Limitation de vitesse »), pourles classes A et B pour tous les vols et enclasse C pour les vols IFR, lire : « 250 kt VI1 au-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL. ».

En France, une limitation de vitesse à 250 kt VI estimposée à tous les vols dans toutes les Classesd’espace au-dessous de 3050 m (10 000 ft)AMSL.

Sans objet.

Page 57: 25 août 2008

− 55 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Art. 3. − L’annexe de l’arrêté du 6 juillet 1992 susvisé est modi-fiée comme suit :

I. − Au chapitre 1er « Définitions », après la définition « Plotradar », est ajoutée la définition suivante :

« Point chaud : endroit sur l’aire de mouvement d’un aérodromeoù il y a déjà eu des collisions ou des incursions sur piste et où lespilotes et les conducteurs doivent exercer une plus grande vigi-lance. »

II. − Au chapitre 2 « Dispositions générales » :a) Le titre du 2.2 est remplacé par « Responsabilité des orga-

nismes des services de la circulation aérienne » ;b) Le a du 2.2.1.1 est remplacé par ce qui suit :« a) Entre les vols VFR et les vols IFR :– dans les espaces de classe A, B et C ;– en cas de VFR spécial, dans les espaces de classe A, B, C

et D ;– en cas de VFR de nuit dans les espaces de classe A, B, C, D

et E et, après l’autorisation préalable de l’organisme gestion-naire, dans une zone réglementée ;

– sur la piste d’un aérodrome contrôlé. » ;c) A la fin du 2.2.1.1 est ajoutée la note suivante :« Note. – Sur dérogation obtenue auprès du prestataire de ser-

vices de la circulation aérienne, un vol VFR peut évoluer dans unespace de classe A (cf. 2.6 de l’annexe 2 « Services de la circulationaérienne » à l’arrêté relatif aux règles de l’air et aux services de lacirculation aérienne) » ;

d) Au b du 2.2.1.2, après les mots : « entre les vols VFR », estajouté ce qui suit :

« – en espace de classe A ; » ;e) A la fin du 2.2.1.2 est ajoutée la note suivante :« Note. – Sur dérogation obtenue auprès du prestataire de ser-

vices de la circulation aérienne, un vol VFR peut évoluer dans unespace de classe A (cf. 2.6 de l’annexe 2 « Services de la circulationaérienne » à l’arrêté relatif aux règles de l’air et aux services de lacirculation aérienne) » ;

f) Le b du 2.2.2.1 est remplacé par ce qui suit :« b) Entre les vols IFR et les vols VFR :– dans les espaces de classe A, B et C ;– en cas de VFR spécial, dans les espaces de classe A, B, C

et D ;– en cas de VFR de nuit, dans les espaces de classe A, B, C, D

et E ;– sur la piste d’un aérodrome contrôlé.Note. – Sur dérogation obtenue auprès du prestataire de services

de la circulation aérienne, un vol VFR peut évoluer dans un espacede classe A (cf. 2.6 de l’annexe 2 « Services de la circulationaérienne » à l’arrêté relatif aux règles de l’air et aux services de lacirculation aérienne) » ;

g) Au 2.2.2.3.4, après les mots : « – les vols VFR ayant obtenuune clairance VFR spécial ; » sont ajoutés les mots suivants : « – lesvols VFR ayant obtenu une clairance VFR de nuit ; ».

III. − Au chapitre 3 « Contrôle régional » :a) Le 3.5 est remplacé par ce qui suit :« 3.5. Réductions des minima de séparation.A condition qu’une étude de sécurité ait été réalisée, les minima

de séparation indiqués en 3.4.1 et 3.4.2 ci-dessus peuvent êtreréduits dans les circonstances suivantes :

3.5.1 Conformément aux décisions prises par l’autorité ATScompétente :

a) Lorsque des aides spéciales, électroniques ou autres, per-mettent à l’aéronef de déterminer avec précision sa position et qu’ilexiste des installations et services permettant de communiquer cetteposition sans retard à l’organisme approprié du contrôle de la cir-culation aérienne ;

b) Lorsque l’organisme approprié de contrôle de la circulationaérienne connaît la position de l’aéronef déterminée par radar ouobservation visuelle et dispose d’installations et services de télé-communications rapides et sûrs ;

c) Lorsque des aides spéciales, électroniques ou autres, per-mettent au contrôleur de la circulation aérienne de prévoir rapide-ment et avec précision la trajectoire de vol des aéronefs et lorsqu’ilexiste des installations et services adéquats permettant de comparerfréquemment la position réelle des aéronefs à leur position prévue ;

d) Lorsque les aéronefs équipés pour la RNAV évoluent à l’inté-rieur de la zone de couverture d’aides électroniques capables defournir les recalages nécessaires au maintien de la précision de navi-gation.

3.5.2 Conformément aux accords régionaux de navigationaérienne :

a) Lorsque des aides électroniques, de navigation de surface ouautres permettent au pilote de se conformer étroitement au plan devol en vigueur ;

b) Lorsque l’état de la circulation aérienne est tel que les condi-tions de 3.5.1, alinéa a, relatives aux communications entre le piloteet le ou les organismes ATC appropriés, ne doivent pas nécessaire-ment être satisfaites dans la mesure spécifiée à cet alinéa.

Note. – Il convient d’attirer l’attention sur les indications figu-rant dans le Manuel de planification des services de la circulationaérienne (Doc 9426 OACI) en ce qui concerne les facteurs quirégissent la réduction des minimums de séparation ainsi que sur leManuel sur la méthode de planification de l’espace aérien pour ladétermination des minimums de séparation (Doc 9689 OACI). » ;

b) Au 3.8.4, après les mots : « – en conditions VMC » sontajoutés les mots : « de jour ».

IV. − Au chapitre 4 « Contrôle d’approche » :a) La note 2 du 4.1.2 est remplacée par ce qui suit :« Note 2. – Voir également le 9.3.3.1.2 et le 10.9.2 » ;b) Il est ajouté un 4.1.3 rédigé comme suit :« 4.1.3. Réduction des minima de séparation aux abords des aéro-

dromes.Outre les cas mentionnés en 3.5 du chapitre 3 “Contrôle

régional” et à condition qu’une étude de sécurité ait été réalisée, lesminima de séparation indiqués en 3.4.1 et 3.4.2 du chapitre 3peuvent être réduits aux abords des aérodromes, lorsque :

a) Le contrôleur d’aérodrome est en mesure d’assurer une sépara-tion convenable, si chaque aéronef reste visible à tout moment pource contrôleur ; ou

b) Chaque aéronef reste visible à tout moment pour les équipagesde conduite des autres aéronefs, et que ces pilotes signalent qu’ilspeuvent maintenir eux-mêmes la séparation voulue ; ou

c) Un aéronef en suit un autre, et que l’équipage de conduite del’aéronef qui suit signale qu’il voit l’autre aéronef et qu’il peutmaintenir la séparation. »

V. − Au chapitre 5 « Contrôle d’aérodrome », au 5.6.5.1, lesmots : « d’espacer » sont remplacés par les mots : « de séparer ».

VI. − Au chapitre 10 « Emploi du radar », à la fin du 10.4.2.1.3.2sont ajoutés les mots suivants : « Compte tenu de la faible auto-nomie des transpondeurs installés à bord des aéronefs non moto-risés, les pilotes de ces aéronefs sont dispensés de l’application deces dispositions. »

Art. 4. − Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis etFutuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Ar t . 5 . − Le présent a r rê té en t rera en v igueur le1er décembre 2008.

Art. 6. − Le directeur général de l’aviation civile et le directeurdes affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présentarrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2008.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,Pour le ministre et par délégation :Le directeur du transport aérien,

P. SCHWACH

La ministre de l’intérieur,de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :Le directeur des affaires économiques,sociales et culturelles de l’outre-mer,

P. LEYSSENE

Journal officiel du 2 août 2008 903

Arrêté du 23 juillet 2008 fixant la répartition des siègesdes représentants du personnel au comité techniqueparitaire ministériel institué au ministère de l’écologie,de l’énergie, du développement durable et de l’amé-nagement du territoire

NOR : DEVL0817797A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits etobligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 jan-vier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-tion publique de l’Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif auxcomités techniques paritaires de la fonction publique de l’Etat,notamment l’article 11, second alinéa ;

Page 58: 25 août 2008

− 56 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Vu le décret no 2007-995 du 31 mai 2007 relatif aux attributionsdu ministre d’Etat, ministre l’écologie, du développement et del’aménagement durables ;

Vu le décret du 18 mars 2008 relatif à la composition du Gouver-nement ;

Vu l’arrêté du 3 mai 2008 portant création d’un comité techniqueparitaire ministériel au ministère de l’écologie, de l’énergie, dudéveloppement durable et de l’aménagement du territoire ;

Vu l’arrêté du 3 mai 2008 fixant les modalités de la consultationdu personnel organisée afin de déterminer les organisations syndi-cales appelées à être représentées au comité technique paritaireministériel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développe-ment durable et de l’aménagement du territoire ;

Vu les résultats de la consultation des personnels du ministère del’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménage-ment du territoire du 26 juin 2008,

Arrête :

Art. 1er. − Les représentants du personnel au comité techniqueparitaire ministériel du ministère de l’écologie, de l’énergie, dudéveloppement durable et de l’aménagement du territoire sont dési-gnés par les organisations syndicales ci-après, les sièges étant attri-bués comme suit :

ORGANISATIONS REPRÉSENTÉES

NOMBRE DE SIÈGES

Titulaires Suppléants

CGT ............................................................................................................... 7 7

FO.................................................................................................................. 5 5

CFDT ............................................................................................................. 2 2

UNSA............................................................................................................ 1 1

Art. 2. − Les représentants titulaires et suppléants du personneldevront être désignés par les organisations syndicales conformémentaux dispositions de l’article 1er ci-dessus dans un délai de huit joursà compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3. − Le directeur des ressources humaines est chargé del’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel dela République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 2008.Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,J.-C. RUYSSCHAERT

Journal officiel du 2 août 2008 904

Arrêté du 23 juillet 2008 portant homologation de la déci-sion no 2008-DC-0095 de l’Autorité de sûreté nucléairedu 29 janvier 2008 fixant les règles techniques aux-quelles doit satisfaire l’élimination des effluents et desdéchets contaminés par les radionucléides, ou suscep-tibles de l’être du fait d’une activité nucléaire, prise enapplication des dispositions de l’article R. 1333-12 ducode de la santé publique

NOR : SJSP0813721A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire, et la ministrede la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de la santé publique, notamment sonarticle R. 1333-12 ;

Vu l’arrêté du 30 octobre 1981 relatif aux conditions d’emploi desradioéléments artificiels utilisés en sources non scellées à des finsmédicales,

Arrêtent :

Art. 1er. − La décision no 2008-DC-0095 de l’Autorité de sûreténucléaire du 29 janvier 2008 fixant les règles techniques auxquellesdoit satisfaire l’élimination des effluents et des déchets contaminéspar les radionucléides, ou susceptibles de l’être du fait d’une activiténucléaire, prise en application des dispositions de l’article R. 1333-12du code de la santé publique, annexée au présent arrêté, est homolo-guée.

Art. 2. − Le présent arrêté abroge les articles 8 et 9 de l’arrêtédu 30 octobre 1981 susvisé.

Art. 3. − Le présent arrêté et la décision qui lui est annexéeseront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 2008.

La ministre de la santé,de la jeunesse, des sportset de la vie associative,

Pour la ministre et par délégation :La sous-directrice de la préventiondes risques liés à l’environnement

et à l’alimentation,J. BOUDOT

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,Pour le ministre et par délégation :

Le directeur généralde la prévention des risques,

L. MICHEL

A N N E X E

DÉCISION No 2008-DC-0095 DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉNUCLÉAIRE DU 29 JANVIER 2008 FIXANT LES RÈGLES TECH-NIQUES AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE L’ÉLIMINATION DESEFFLUENTS ET DES DÉCHETS CONTAMINÉS PAR LES RADIO-NUCLÉIDES, OU SUSCEPTIBLES DE L’ÊTRE DU FAIT D’UNEACTIVITÉ NUCLÉAIRE, PRISE EN APPLICATION DES DISPOSI-TIONS DE L’ARTICLE R. 1333-12 DU CODE DE LA SANTÉPUBLIQUE

Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire,Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-1

et L. 541-2 ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-10,

L. 1333-1, L. 1333-4, L. 1333-17, R. 1333-12, R. 1333-23et R. 1333-50 ;

Vu la loi no 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à lagestion durable des matières et déchets radioactifs,

Décide :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

La présente décision fixe les règles techniques auxquelles doitsatisfaire l’élimination des effluents et des déchets contaminés parles radionucléides, ou susceptibles de l’être du fait d’une activiténucléaire autorisée ou déclarée au titre de l’article L. 1333-4 du codede la santé publique, visées à l’article R. 1333-12.

Les effluents et les déchets contaminés par les radionucléides, oususceptibles de l’être du fait d’une activité nucléaire, sontdénommés, ci-après, effluents et déchets contaminés.

Page 59: 25 août 2008

− 57 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Article 2

Les activités assujetties au régime de déclaration visées àl’article 1er ne sont pas soumises aux dispositions prévues aux 7o et 8o

de l’article 11, à l’article 23 et au deuxième alinéa de l’article 24.

Article 3

Les dispositions de la présente décision ne s’appliquent pas auxeffluents et déchets contaminés générés hors des établissements desanté par des patients ayant fait l’objet d’un examen diagnostique oud’un traitement à l’aide de radionucléides.

Article 4

Tout titulaire d’une autorisation ou déclarant qui produit oudétient des déchets contaminés en est responsable jusqu’à leur élimi-nation définitive dans une installation dûment autorisée à cet effet.L’élimination des déchets contaminés est assurée conformément auxdispositions de la présente décision.

L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte,transport, entreposage, tri et traitement nécessaires à la récupérationdes éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’audépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tout autre produit dansdes conditions propres à éviter les nuisances liées au caractèrecontaminé du déchet.

Article 5

Dans le cas de rejets dans un réseau d’assainissement, les condi-tions du rejet sont fixées par l’autorisation prévue parl’article L. 1331-10 du code de la santé publique.

TITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES DE GESTIONDES EFFLUENTS ET DÉCHETS CONTAMINÉS

Article 6

Toute aire dans laquelle des effluents et déchets contaminés sontproduits ou susceptibles de l’être est classée comme une zone àdéchets contaminés.

Article 7

Tout effluent ou déchet provenant d’une zone à déchets conta-minés, et contaminé ou susceptible de l’être par des radionucléides,y compris par activation, est a priori géré comme un effluent ou undéchet contaminé.

Article 8

Des dispositions sont mises en œuvre pour éviter tout transfert decontamination hors des zones à déchets contaminés.

Article 9

Le tri et le conditionnement des effluents et déchets contaminéssont effectués en prenant en compte, outre les caractéristiques radio-actives, la nature physico-chimique et biologique des substancesmanipulées. Leur gestion est assurée conformément aux principesmentionnés aux 2o et 3o de l’article L. 1333-1 du code de la santépublique et au principe mentionné à l’article L. 541-1 du code del’environnement.

Article 10

Un plan de gestion des effluents et déchets contaminés, ci-aprèsdénommé plan de gestion, est établi et mis en œuvre par tout titu-laire d’une autorisation ou déclarant visé à l’article 1er dès lors quece type d’effluents ou de déchets est produit ou rejeté.

Quand, au sein d’un même établissement, il existe plusieurs titu-laires d’une autorisation ou déclarants produisant des effluents oudéchets contaminés et utilisant des ressources communes dans lecadre de la gestion des effluents et déchets contaminés, le plan degestion est établi à l’échelle de l’établissement sous la responsabilitédu chef d’établissement. Le plan précise les responsabilités respec-tives des différents titulaires ou déclarants.

Lorsque plusieurs établissements sont sur un même site et uti-lisent des moyens communs dans le cadre de la gestion des effluentset déchets contaminés, une convention est établie entre les différentsétablissements et précise les responsabilités de chacun en ce quiconcerne la gestion des effluents et déchets contaminés.

Le plan de gestion est joint à la demande d’autorisation prévue àl’article L. 1333-4 du code de la santé publique.

Le déclarant visé à l’article 1er tient le plan de gestion à la dispo-sition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés àl’article L. 1333-17 du code de la santé publique.

Article 11

Le plan de gestion comprend :1o Les modes de production des effluents liquides et gazeux et

des déchets contaminés ;2o Les modalités de gestion à l’intérieur de l’établissement

concerné ;3o Les dispositions permettant d’assurer l’élimination des déchets,

les conditions d’élimination des effluents liquides et gazeux et lesmodalités de contrôles associés ;

4o L’identification de zones où sont produits, ou susceptibles del’être, des effluents liquides et gazeux et des déchets contaminés,définies à l’article 6, ainsi que leurs modalités de classement et degestion ;

5o L’identification des lieux destinés à entreposer des effluents etdéchets contaminés ;

6o L’identification et la localisation des points de rejet deseffluents liquides et gazeux contaminés ;

7o Les dispositions de surveillance périodique du réseau récupé-rant les effluents liquides de l’établissement, notamment aux pointsde surveillance définis par l’autorisation mentionnée à l’article 5 eta minima au niveau de la jonction des collecteurs de l’établissementet du réseau d’assainissement ;

8o Le cas échéant, les dispositions de surveillance de l’environne-ment.

Article 12

Le plan de gestion définit les modalités d’élimination d’éventuelsdéchets générés par un patient ayant bénéficié d’un acte de méde-cine nucléaire pris en charge à l’extérieur d’une installation demédecine nucléaire, soit dans le même établissement, soit dans unautre établissement sanitaire et social.

Article 13

A l’inventaire prévu à l’article R. 1333-50 du code de la santépublique, sont ajoutés :

1o Les quantités et la nature des effluents et déchets produits dansl’établissement et leur devenir ;

2o Les résultats des contrôles réalisés avant rejets d’effluents ouélimination de déchets ;

3o L’inventaire des effluents et des déchets éliminés prévu parl’article R. 1333-12 du code de la santé publique.

Ce document est tenu à la disposition des inspecteurs de la radio-protection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santépublique.

Article 14

Un bilan annuel mentionnant la quantité de déchets produits etd’effluents rejetés, contaminés, est transmis une fois par an àl’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs(ANDRA), tenu à disposition de l’autorité administrative compétenteet transmis dans le cadre du renouvellement de l’autorisation prévueà l’article L. 1333-4 du code de la santé publique.

TITRE III

RÈGLES PARTICULIÈRES DE GESTIONDES DÉCHETS CONTAMINÉS

Article 15

Peuvent être gérés par décroissance radioactive les déchets conta-minés répondant aux deux conditions suivantes :

1o Ces déchets contiennent ou sont contaminés seulement par desradionucléides de période radioactive inférieure à 100 jours ;

2o Les produits de filiation de ces radionucléides ne sont pas eux-mêmes des radionucléides de période supérieure à 100 jours. Dans lecas où les produits de filiation seraient des radionucléides de périodesupérieure à 100 jours, les déchets peuvent être gérés par décrois-sance radioactive si le rapport de la période du nucléide père surcelle du nucléide descendant est inférieur au coefficient 10-7.

Les déchets contaminés peuvent être éliminés comme des déchetsnon radioactifs s’ils sont gérés par décroissance radioactive.

Les déchets ne peuvent être dirigés vers une filière à déchets nonradioactifs qu’après un délai supérieur à dix fois la période du radio-nucléide. En cas de présence de plusieurs radionucléides, la période

Page 60: 25 août 2008

− 58 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

radioactive la plus longue est retenue. Le cas échéant, ce délai peutêtre écourté sous réserve d’en donner la justification dans le plan degestion.

A l’issue du délai nécessaire à la décroissance radioactive desradionucléides, le titulaire d’une autorisation ou le déclarant visé àl’article 1er réalise ou fait réaliser des mesures pour estimer la radio-activité résiduelle des déchets. Le résultat de ces mesures ne doitpas dépasser une limite égale à deux fois le bruit de fond dû à laradioactivité naturelle du lieu de l’entreposage. Les mesures sonteffectuées dans une zone à bas bruit de fond radioactif avec unappareil adapté aux rayonnements émis par les radionucléides.

Article 16

Des dispositions sont mises en œuvre pour vérifier l’absence decontamination des déchets destinés à des filières de gestion dedéchets non radioactifs.

La mise en place d’un système de détection à poste fixe pour lecontrôle des déchets destinés à des filières de gestion de déchets nonradioactifs est obligatoire pour les établissements de santé disposantd’une installation de médecine nucléaire utilisant des radionucléidesà des fins de diagnostic in vivo ou de thérapie.

Tout déclenchement du système de détection à poste fixe est enre-gistré et analysé, notamment pour en déterminer la cause. Il figureau bilan annuel mentionné à l’article 14.

Article 17

Les déchets contenant ou contaminés par des radionucléides depériode supérieure à 100 jours sont gérés dans des filières autoriséespour la gestion des déchets radioactifs.

Article 18

Les déchets contaminés sont entreposés dans un lieu réservé à cetype de déchets. Ce lieu est fermé et son accès est limité aux seulespersonnes habilitées par le titulaire de l’autorisation, le déclarant oule chef d’établissement dans le cas mentionné au deuxième alinéa del’article 10. La surface minimale du lieu d’entreposage est déter-minée de façon à permettre l’entreposage de tous ces déchets conta-minés produits dans de bonnes conditions de sécurité, et notammentpour assurer la radioprotection des personnels qui auraient à y tra-vailler.

Les déchets liquides sont entreposés sur des dispositifs de réten-tion permettant de récupérer les liquides en cas de fuite de leurconditionnement. Les matériaux utilisés dans le lieu d’entreposagesont facilement décontaminables. Des dispositions de prévention, dedétection, de maîtrise et de limitation des conséquences d’unincendie sont mises en œuvre pour prévenir le risque d’incendie.

TITRE IV

RÈGLES PARTICULIÈRES DE GESTIONDES EFFLUENTS CONTAMINÉS

Article 19

Peuvent être gérés par décroissance radioactive les effluentsliquides contaminés répondant aux deux conditions suivantes :

1o Ces effluents contiennent seulement des radionucléides de pé-riode radioactive inférieure à 100 jours ;

2o Les produits de filiation de ces radionucléides ne sont pas eux-mêmes des radionucléides de période supérieure à 100 jours. Dans lecas où les produits de filiation seraient des radionucléides de périodesupérieure à 100 jours, les effluents peuvent être gérés par décrois-sance radioactive si le rapport de la période du nucléide père surcelle du nucléide descendant est inférieur au coefficient 10-7.

Les effluents liquides contaminés peuvent être rejetés dans l’envi-ronnement dans des conditions identiques aux effluents non radio-actifs s’ils sont gérés par décroissance radioactive.

Article 20

Les effluents liquides contaminés sont dirigés vers un système decuves d’entreposage avant leur rejet dans un réseau d’assainissementou vers tout dispositif évitant un rejet direct dans le réseau d’assai-nissement.

Les canalisations sont étanches et résistent à l’action physique etchimique des effluents qu’elles sont susceptibles de contenir. Ellessont repérées in situ comme susceptibles de contenir des radio-nucléides.

Le contenu de cuves ou de conteneurs d’entreposage d’effluentsliquides contaminés ne peut être rejeté dans le réseau d’assainisse-ment qu’après s’être assuré que l’activité volumique est inférieure à

une limite de 10 Bq par litre. Cette limite est fixée à 100 Bq parlitre pour les effluents liquides issus des chambres de patients traitésà l’iode 131.

Article 21

Les cuves d’entreposage d’effluents liquides contaminés sontexploitées de façon à éviter tout débordement.

Les cuves d’entreposage connectées au réseau de collecte deseffluents contaminés sont équipées de dispositifs de mesure deniveau et de prélèvement. Elles fonctionnent alternativement en rem-plissage et en entreposage de décroissance. Un dispositif permet latransmission de l’information du niveau de remplissage des cuvesvers un service où une présence est requise pendant la phase deremplissage. Dans le cas d’une installation de médecine nucléaire,un dispositif permet également la transmission de l’information duniveau de remplissage des cuves vers ce service. Des dispositifs derétention permettent de récupérer les effluents liquides en cas defuite et sont munis d’un détecteur de liquide en cas de fuite dont lebon fonctionnement est testé périodiquement.

Article 22

Les systèmes de ventilation des locaux et des équipements oùsont mises en œuvre des substances radioactives non scellées sontconçus en vue de limiter à un niveau aussi faible que raisonnable-ment possible les rejets d’effluents gazeux contaminés.

L’Autorité de sûreté nucléaire peut fixer des conditions de rejetdes effluents gazeux, notamment des limites d’activité, sur la basedes dispositions décrites dans le plan de gestion mentionné àl’article 11.

Article 23

Les installations sont conçues, exploitées et entretenues demanière à limiter les rejets des radionucléides de période radioactivesupérieure à 100 jours. Ces effluents doivent être collectés à lasource, canalisés et, si besoin, être traités afin que les rejets corres-pondants soient maintenus à un niveau aussi faible que raisonnable-ment possible.

Le rejet de radionucléides de période supérieure à 100 jours estsoumis à approbation de l’Autorité de sûreté nucléaire dans le cadrede l’autorisation prévue à l’article R. 1333-23 du code de la santépublique. Cette approbation prend en compte les éléments de justifi-cation transmis par l’exploitant et en particulier les éléments sui-vants :

1o Une étude technico-économique justifiant l’efficacité des dispo-sitions mises en œuvre pour limiter la quantité d’activité rejetée ;

2o Une étude d’incidence présentant les effets des rejets sur lapopulation, l’environnement et les travailleurs éventuellementexposés du fait de la pratique ;

3o Les modalités mises en place pour contrôler les rejets et lessuspendre si certains critères ne sont pas respectés.

Dans le cadre de l’autorisation précitée, l’Autorité de sûreténucléaire fixe les conditions de rejet dans l’environnement quipeuvent notamment imposer :

1o Un suivi en continu de l’activité et/ou de la concentration deseffluents rejetés ;

2o Des prélèvements ponctuels ;3o La mise en place d’un plan de surveillance radiologique de

l’environnement ;4o L’information périodique des riverains ou des communes

concernées.Lorsqu’un plan de surveillance radiologique de l’environnement

est imposé, les moyens de mesure nécessaires à l’établissement dece plan peuvent être mis en commun entre plusieurs activités auto-risées.

Article 24

En cas de rejet dans l’environnement, les points de rejet deseffluents liquides et gazeux doivent être en nombre aussi limité quepossible.

Des dispositions sont mises en œuvre par le titulaire d’une auto-risation visée à l’article 1er pour suspendre les rejets si les critères del’autorisation délivrée au titre de l’article L. 1333-4 du code de lasanté publique et visée à l’article R. 1333-12 ne sont pas respectés.La reprise des rejets est soumise à l’autorisation de l’Autorité desûreté nucléaire.

Article 25

L’émissaire des rejets entre les cuves d’entreposage ou tout autredispositif d’entreposage intermédiaire et le réseau d’assainissementest visitable et comporte un clapet antiretour si le système estconnecté en permanence.

Page 61: 25 août 2008

− 59 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

La vanne de vidange des cuves est condamnée en position ferméeen dehors de tout rejet.

Un accès au contenu du réseau d’assainissement en aval del’ensemble des dispositifs susceptibles de rejeter des effluents conta-minés, avant dilution significative par d’autres effluents, est amé-nagé. Cet accès permet l’installation de dispositifs de mesure et deprélèvement.

TITRE V

DÉLAIS D’APPLICATION

Article 26

Les titulaires d’autorisations et les déclarants mentionnés àl’article 1er disposent, à compter de la date de publication de la pré-sente décision :

1o D’un délai de 1 an pour mettre en œuvre les dispositions dudeuxième alinéa de l’article 21 ;

2o D’un délai de 2 ans pour mettre en œuvre les dispositions dudeuxième alinéa de l’article 10, du premier alinéa de l’article 20, dupremier et du troisième alinéa de l’article 25 pour les installationsnouvelles ou les activités nouvellement autorisées ;

3o D’un délai de 3 ans pour mettre en œuvre les dispositions dudeuxième alinéa de l’article 16 pour les établissements disposantd’une installation de médecine nucléaire utilisant des radionucléidesà des fins de diagnostic in vivo exclusivement, du troisième alinéade l’article 20, du premier et du troisième alinéa de l’article 25 pourles installations et les activités déjà existantes.

Article 27

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de l’Autoritéde sûreté nucléaire. Elle entrera en vigueur après son homologation.Le directeur général de l’Autorité de sûreté nucléaire est chargé deson exécution.

Fait à Paris, le 29 janvier 2008.Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire,

A.-C. LACOSTE M.-P. COMETS F. BARTHÉLEMY

M. BOURGUIGNON M. SANSON

Texte non paru au Journal officiel 905

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction des ressources humaines

Secrétariat général

Arrêté du 25 juillet 2008 portant répartition de l’enveloppede nouvelle bonification indiciaire dans certains servicesdéconcentrés, dans certains services techniques et danscertains services à compétence nationale, du ministèrede l’écologie, de l’énergie, du développement durable etde l’aménagement du territoire au titre des 6o et7o tranches de la mise en œuvre du Protocole Durafour

NOR : DEVK0818979A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits etobligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositionsstatutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relativesà la santé publique et aux assurances sociales, et notamment sonarticle 27 ;

Vu l’ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercicede fonctions à temps partiel pour les fonctionnaires et agents descollectivités locales et de leurs établissements publics à caractèreadministratif ;

Vu le décret no 91-1067 du 14 octobre 1991 modifié portant attri-bution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels duministère de l’équipement, du logement, des transports et del’espace ;

Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et àl’organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret no 2001-1162 du 7 décembre 2001 portant modifica-tion du décret no 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de lanouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère del’équipement, du logement, des transports et de l’espace ;

Vu le décret no 2001-1161 du 7 décembre 2001 modifié, portantdéconcentration de décisions relatives à l’attribution de la nouvellebonification indiciaire dans les services du ministère de l’équipe-ment, des transports et du logement ;

Vu le décret no 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirsdes préfets de zone, modifié par le décret no 2002-916 du30 mai 2002 et par le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le décret no 2007-995 du 31 mai 2007 relatif aux attributionsdu ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagementdurables ;

Vu l’arrêté du 7 décembre 2001 modifié fixant les conditions d’at-tribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnelsdu ministère de l’équipement, des transports et du logement ;

Vu l’arrêté du 7 décembre 2001 modifié, portant délégation depouvoir en matière d’attribution de la nouvelle bonification indi-ciaire dans les services du ministère de l’équipement, des transportset du logement,

Arrête :

Article 1er

La répartition de l’enveloppe de nouvelle bonification indiciairedans certains services déconcentrés, dans certains services tech-niques et dans certains services à compétence nationale du ministèrede l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-nagement du territoire, au titre des 6o et 7o tranches de la mise enœuvre du Protocole Durafour, est modifiée comme suit à compterdu 1er janvier 2008, conformément à l’annexe au présent arrêté :

– transfert de quatre emplois catégorie A et 117 points, troisemplois catégorie B et 46 points, deux emplois catégorie C et20 points de la direction départementale de l’équipement del’Hérault au profit de la direction régionale de l’équipementLanguedoc-Roussillon.

Article 2

L’arrêté du 13 mai 2008 portant répartition de l’enveloppe denouvelle bonification indiciaire dans certains services déconcentrés,dans certains services techniques et dans certains services à compé-tence nationale du ministère de l’écologie, du développement et del’aménagement durables au titre des 6o et 7o tranches de la mise enœuvre du Protocole Durafour, est abrogé.

Article 3

Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêtéqui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, del’énergie, du développement durable et de l’aménagement du terri-toire.

Fait à Paris, le 25 juillet 2008.

Pour le ministre et par délégation :Le directeur des ressources humaines,

J.-C. RUYSSCHAERT

Page 62: 25 août 2008

− 60 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Page 63: 25 août 2008

− 61 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Page 64: 25 août 2008

− 62 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Texte non paru au Journal officiel 906

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction générale des infrastructures,des transports et de la mer

Direction des services de transport

Arrêté du 25 juillet 2008 portant nomination à la commission des téléphériques

NOR : DEVT0816881A

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et du secré-taire d’Etat chargé des transports en date du 25 juillet 2008, est nommé à la commission des téléphériques, au titre de représentant desconstructeurs de remontées mécaniques, M. Lagoutte (Rémy), en remplacement de M. Chevret (Gabriel).

Journal officiel du 5 août 2008 907

Arrêté du 28 juillet 2008 autorisant au titre de l’année 2008 l’ouverture de concours pour le recrutement d’experts tech-niques des services techniques du ministère chargé de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-nagement du territoire

NOR : DEVL0814847A

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, en date du28 juillet 2008, est autorisée au titre de l’année 2008 l’ouverture d’un concours externe et d’un concours interne pour le recrutementd’experts techniques des services techniques du ministère chargé de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagementdu territoire.

Le recrutement est ouvert dans la spécialité « techniques de génie civil et du bâtiment » et dans la spécialité « métrologie et application dessciences physiques et chimiques ».

Page 65: 25 août 2008

− 63 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Le nombre total de postes offerts aux concours externe et interne est fixé à 19.Ces places sont réparties de la manière suivante :– concours externe : 14 ;– concours interne : 5.La répartition de ces postes, par service, par spécialité et par mode de recrutement, est fixée comme suit :

SERVICE TOTAL(nombre de postes)

MODE DE RECRUTEMENT

Concours externe Concours interne

Premièrespécialité

Deuxièmespécialité

Premièrespécialité

Deuxièmespécialité

CETE Méditerranée .................................................... 4 2 2CETE de l’Ouest.......................................................... 4 2 1 1CETE Nord Picardie................................................... 1 1CETE de Lyon.............................................................. 2 2CETE Normandie Centre.......................................... 3 2 1DREIF.............................................................................. 3 2 1LCPC ............................................................................... 2 1 1

Total.................................................................... 19 10 4 3 2

En outre, 2 postes seront offerts aux travailleurs handicapés par lavoie contractuelle.

La date limite de retrait des dossiers est fixée au 10 sep-tembre 2008.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 10 sep-tembre 2008.

Les épreuves écrites et pratiques des concours externe et internese dérouleront le 13 octobre 2008.

La composition du jury fera l’objet d’un arrêté du ministre d’Etat,ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et del’aménagement du territoire.

Dans la première spécialité « techniques de génie civil et du bâti-ment », le programme des épreuves du concours est fixé par le pro-gramme des CAP et BEP suivants :

CAP :– constructions en canalisations de travaux publics : 50231.07 ;– constructions en ouvrages d’art : 50231.11 ;– construction et entretien des routes : 50231.05 ;– opérateur géomètre topographe : 50231.04 ;– construction en béton armé du bâtiment : 50232.08 ;– construction maçonnerie béton armé : 50232.10 ;– étanchéité du bâtiment et des travaux publics : 50233.04.

BEP :– construction et topographie : 51231.02 ;– travaux publics : 51231.03 ;– construction bâtiment gros œuvre : 51232.0.Dans la 2e spécialité métrologie et application des sciences phy-

siques et chimiques, le programme des épreuves des concours estfixé par le programme des CAP et BEP suivants :

CAP :– agent de la qualité de l’eau : 50343.01 ;– électrotechnique : 50255.08 ;– employé technique de laboratoire : 50220.02 ;– industries chimiques : 50222.01.

BEP :– microtechniques : 51251.01 ;– agent de maintenance de matériels : 51251.03 ;– électrotechnique : 51255.02.La durée de l’épreuve pratique (épreuve no 3) du concours externe

prévue par l’arrêté du 9 septembre 1992 est fixée à deux heures.

Nota. – 1. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus :– via internet à l’adresse www.developpement-durable.gouv.fr/, onglet

« nous rejoindre », rubrique « concours » puis « transports, équipement,mer et environnement », rubrique « s’inscrire » ;

– via l’intranet du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développe-ment durable et de l’aménagement du territoire à l’adressehttp://intra.dgpa.i2/ ;

– par téléphone, lettre ou visite auprès des services recruteurs dont lescoordonnées sont les suivantes :

– CETE Méditerranée : pôle activités, CS 70499, 13593 Aix-en-Provence Cedex 3 ;

– CETE Ouest : MAM, rue René-Viviani, 44062 Nantes ;– CETE Nord Picardie : 2, rue de Bruxelles, BP 275, 59019 Lille

Cedex ;

– CETE Lyon : 25, avenue François-Mitterrand, case no 1,69674 Bron Cedex ;

– CETE Normandie-Centre : chemin de la Poudrière, 76120 LeGrand-Quevilly ;

– DREIF/LROP : 12, rue Teisserenc-de-Bort, 78190 Trappes-en-Yvelines ;

– DREIF/LREP : 319, avenue Georges-Clemenceau, BP 505,77015 Melun Cedex ;

– LCPC : 58, boulevard Lefebvre, 75732 Paris Cedex 15.2. La date limite de dépôt des dossiers d’inscription est fixée au 10 sep-

tembre 2008.L’inscription s’effectue par envoi postal des dossiers d’inscription.Le dossier papier peut être téléchargé sur internet et sur intranet aux

adresses ci-dessus ou obtenus auprès des services recruteurs dont lesadresses sont indiquées ci-dessus.

Pour recevoir un dossier papier par courrier, joindre impérativement à lademande une enveloppe au format 22,9 × 32,4 cm, libellée aux nom etadresse du candidat et affranchie au tarif lettre en vigueur pour un envoijusqu’à 200 g. A défaut, aucun dossier ne sera envoyé.

Toute demande d’inscription sur papier sera obligatoirement présentéesur les formulaires spécifiquement établis pour ces concours. Le dossierd’inscription accompagné des pièces justificatives éventuelles devra êtreconfié directement aux services postaux en temps utile pour que l’envelopped’expédition puisse être oblitérée à la date du 10 septembre 2008 au plustard (le cachet de la poste faisant foi), à l’adresse indiquée dans la noticeexplicative.

Tout dossier papier parvenant aux services recruteurs dans une enveloppeportant un cachet de la poste postérieur au 10 septembre 2008 ou parvenantaprès cette date dans une enveloppe ne portant aucun cachet de la poste serarefusé.

Journal officiel du 7 août 2008 908

Arrêté du 28 juillet 2008 portant création d’une applicationinformatique pour la gestion budgétaire, financière etcomptable de l’Etat dénommée « CHORUS »

NOR : BCFZ0818913A

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonctionpublique,

Vu la convention no 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisédes données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du19 octobre 1982 ;

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relativeaux lois de finances ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informa-tique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portantrèglement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 2005-122 du 11 février 2005 portant création d’unservice à compétence nationale dénommé « Systèmes d’informationbudgétaire, financière et comptable de l’Etat » ;

Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux déléga-tions de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’applica-tion de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret no 2007-451 du25 mars 2007 ;

Page 66: 25 août 2008

− 64 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Vu l’arrêté du 8 février 2007 portant nomination de M. Marzin(Jacques) en tant que chef de service, directeur du service à compé-tence nationale dénommé « Systèmes d’information budgétaire,financière et comptable de l’Etat » ;

Vu le récépissé no 1280557 de la Commission nationale de l’infor-matique et des libertés en date du 6 juin 2008,

Arrête :Art. 1er. − Il est créé au service à compétence nationale

dénommé « Systèmes d’information budgétaire, financière etcomptable de l’Etat » un traitement automatisé de données à carac-tère personnel dénommé « CHORUS », dont l’objet est de gérer ladépense, les recettes non fiscales et la comptabilité de l’Etat enconformité avec les dispositions de la loi organique du 1er août 2001susvisée.

Art. 2. − Les catégories de données à caractère personnel enre-gistrées sont les suivantes :

Pour les tiers (fournisseurs ou clients de l’Etat) :1. Identifiant technique.2. Identifiant fonctionnel composé de :– pour les personnes immatriculées : SIRET ; – pour les personnes physiques immatriculées des collectivités

d’outre-mer : RIDET ; – pour les agents de l’Etat : nom, prénom, jour, mois, année de

naissance ; – pour les personnes physiques hors agents de l’Etat : nom,

prénom, jour, mois, année de naissance ; – pour les comptables publics : SIRET ; – pour les tiers clients débiteurs : un identifiant baptisé « Identité

REP » ou « IREP » ; – dans le cadre de la tenue des comptabilités, pour les bénéfi-

ciaires des impôts et taxes à recouvrer : SIRET et/ou SIRENet/ou code INSEE, ainsi que la catégorie juridique à laquelle ilsappartiennent ;

– dans le cadre de la comptabilité développée du recouvrement :l’identifiant fiscal du redevable.

3. Adresse, numéro de téléphone fixe, numéro de téléphone por-table, télécopie, adresse électronique, nom du représentant du four-nisseur, numéro d’identification TVA.

4. RIB ou IBAN.Pour les occupants ou partenaires des biens immobiliers de l’Etat

dans le cadre de la gestion des actifs :– nom, prénom, adresse ; – qualification (occupant ou partenaire) ; – coordonnées bancaires.Pour les utilisateurs de CHORUS :– nom et prénom ;– code utilisateur ;– matricule ;– fonction ;– adresse professionnelle et localisation ;– numéro de téléphone fixe professionnel ;– numéro de téléphone portable professionnel ;– numéro de télécopie professionnel ;– adresse électronique professionnelle ;– date et heure de l’évènement applicatif ;– identification de l’auteur de l’opération ;– date et heure de l’entrée, du traitement, et de la sortie du flux

(pour le système d’échange) ;– pour l’infocentre de CHORUS ;

– suivi des connexions interactives ;– date et heure de l’événement applicatif.

Art. 3. − Les destinataires ou catégories de destinataires habilitésà recevoir communication de ces données sont, à raison de leursattributions respectives : les comptables et ordonnateurs de l’Etat, lescontrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les contrôleursfinanciers décentralisés, les gestionnaires de CHORUS, les auditeurset contrôleurs externes.

Art. 4. − Les droits d’accès et de rectification prévus par lesarticles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercentauprès du directeur du service à compétence nationale dénommé« Systèmes d’information budgétaire, financière et comptable del’Etat », à l’adresse suivante : SCN SIFE, ministère du budget, descomptes publics et de la fonction publique, à l’attention du secréta-riat général, 10, rue du Centre, 93160 Noisy-le-Grand.

Art. 5. − Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.

Art. 6. − Le directeur du service à compétence nationaledénommé « Systèmes d’information budgétaire, financière etcomptable de l’Etat » est chargé de l’exécution du présent arrêté, quisera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2008.

Pour le ministre et par délégation :Le directeur du service à compétence nationale

« Systèmes d’information budgétaire,financière et comptable de l’Etat »,

J. MARZIN

Journal officiel du 9 août 2008 909

Arrêté du 28 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 8 juin 1988relatif à la déconcentration en matière de gestion depersonnel relevant du ministère et l’arrêté du 2 octobre1989 relatif à la déconcentration de certains actes degestion de personnel

NOR : DEVK0817795A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits etobligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonctionpublique de l’Etat ;

Vu le décret no 86-351 du 6 mars 1986 modifié portant déconcen-tration en matière de gestion des personnels relevant du ministrechargé de l’urbanisme, du logement et des transports ;

Vu le décret no 2008-678 du 9 juillet 2008 portant création d’unservice à compétence nationale dénommé « Service d’études sur lestransports, les routes et leurs aménagements » ;

Vu l’arrêté du 8 juin 1988 modifié portant déconcentration enmatière de gestion des personnels relevant du ministère ;

Vu l’arrêté du 2 octobre 1989 relatif à la déconcentration de cer-tains actes de gestion de personnel, modifié par l’arrêté du6 avril 1999,

Arrête :

Art. 1er. − A l’article 2 de l’arrêté du 8 juin 1988 susvisé et àl’article 3 de l’arrêté du 2 octobre 1989 susvisé, les mots : « serviced’études techniques des routes et autoroutes » sont remplacés par lesmots : « service d’études sur les transports, les routes et leurs amé-nagements ».

Art. 2. − Le directeur du service d’études sur les transports, lesroutes et leurs aménagements est chargé de l’exécution du présentarrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2008.

JEAN-LOUIS BORLOO

Journal officiel du 10 août 2008 910

Arrêté du 29 juillet 2008 modifiant l’arrêté du29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des pro-grammes et des services du ministère des transports,de l’équipement, du tourisme et de la mer

NOR : BCFB0818772A

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonctionpublique,

Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouver-nement ;

Vu le décret du 18 mars 2008 relatif à la composition du Gouver-nement ;

Vu l’arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier desprogrammes et des services du ministère des transports, de l’équipe-ment, du tourisme et de la mer,

Arrête :

Art. 1er. − Dans l’intitulé de l’arrêté du 29 décembre 2005 relatifau contrôle financier des programmes et des services du ministèredes transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, les mots :« du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de lamer » sont remplacés par les mots : « du ministère de l’écologie, del’énergie, du développement durable et de l’aménagement du terri-toire et du ministère du logement et de la ville ».

Art. 2. − Au début du premier alinéa des articles 1er et 2 del’arrêté du 29 décembre 2005 susvisé, sont ajoutés les mots sui-vants : « Pour chaque ministère, ».

Page 67: 25 août 2008

− 65 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Art. 3. − La première phrase de l’article 3 de l’arrêté du 29décembre 2005 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Pour chaque ministère, l’autorité chargée du contrôle financierexamine deux fois par an un compte rendu de la consommation descrédits et des emplois, arrêté à des dates qu’elle détermine. »

Art. 4. − Le I de l’article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2005 sus-visé est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Les actes d’engagement de dépenses, hors dépenses de per-sonnel, et d’affectations de crédits à des opérations d’investissementpris par les ordonnateurs sont soumis au visa de l’autorité chargéedu contrôle financier, au-dessus d’un seuil fixé :

a) Pour les engagements juridiques :– entre 50 et 100 millions d’euros, lorsque les actes relèvent de

l’action “aides personnelles” du programme “aide à l’accès aulogement” ;

– entre 10 et 50 millions d’euros, lorsque les actes relèvent de lamission “régimes sociaux et de retraite” et du programme “pas-sifs financiers ferroviaires” ;

– entre 400 000 et 2 millions d’euros, lorsque les actes relèventdu programme “aménagement du territoire” ;

– entre 150 000 et 1 million d’euros pour les marchés publicsrelevant du code des marchés publics ou de toutes autres dispo-sitions réglementaires ;

– entre 100 000 et 750 000 euros pour les autres actes ;b) Pour les affectations de crédits à une opération d’investisse-

ment :– entre 500 000 et 1 million d’euros pour les programmes “réseau

routier national” et “transports terrestres et maritimes” ;– entre 400 000 et 2 millions d’euros pour le programme “amé-

nagement du territoire” ;– entre 150 000 et 2 millions d’euros pour le programme “énergie

et matières premières” ;– entre 150 000 et 1 million d’euros s’agissant des autres affecta-

tions de crédits à une opération d’investissement. »

Art. 5. − Le III de l’article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2005susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Les actes relatifs aux dépenses de personnel sont contrôlésdans les conditions suivantes :

Sont soumis au visa :a) Pour les recrutements :– la notification des emplois autorisés par budget opérationnel de

programme ainsi que le schéma des effectifs et des recrute-ments ministériel ;

– les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant lenombre de postes ouverts et de tirages sur listes complémen-taires accompagnées des annexes financières associées ;

– les contrats de recrutements de personnels non titulaires d’unedurée supérieure à dix mois et leurs avenants ;

b) Pour les positions :– les entrées par mise à disposition, remboursées ou non, ainsi

que leur renouvellement ;– les entrées par détachement et leur renouvellement ;c) Pour les avancements et promotions :– les actes fixant le nombre d’emplois ouverts au titre des listes

d’aptitude ;– les actes fixant le nombre d’emplois ouverts au titre des exa-

mens professionnels et de tirages sur listes complémentaires.Sont soumis à avis préalable :a) Pour les recrutements : les nominations dans un emploi fonc-

tionnel ;b) Pour les avancements et promotions :– les nominations dans un autre corps ;– les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés ;c) Pour les compléments de rémunération : les attributions d’in-

demnités pour sujétions particulières aux membres et autres collabo-rateurs des cabinets ministériels. »

Art. 6. − A l’article 8 de l’arrêté susvisé, les mots : « l’autoritéchargée du contrôle financier du ministère des transports, de l’équi-pement, du tourisme et de la mer » sont remplacés par les mots :« l’autorité chargée du contrôle financier du ministère de l’écologie,de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du ter-ritoire et du ministère du logement et de la ville ».

Art. 7. − L’arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle finan-cier des programmes et des services du ministère de l’écologie et dudéveloppement durable est abrogé.

Art. 8. − Le directeur du budget et le directeur général desfinances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel dela République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2008.Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,P. JOSSE

Journal officiel du 5 août 2008 911

Arrêté du 30 juillet 2008 fixant l’opération de restructura-tion de la direction des systèmes d’observation de l’éta-blissement public Météo-France (ministère de l’écologie,de l’énergie, du développement durable et de l’amé-nagement du territoire) comme ouvrant droit à la primede restructuration de service et à l’allocation d’aide à lamobilité du conjoint ainsi que leurs montants

NOR : DEVK0818255A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits etobligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemblela loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statu-taires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dis-positions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etatpris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 jan-vier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-tion publique de l’Etat ;

Vu le décret no 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime derestructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité duconjoint ;

Vu l’arrêté du 17 avril 2008 fixant les montants de la prime derestructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité duconjoint instituées par le décret no 2008-366 du 17 avril 2008 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de la direction des sys-tèmes d’observation de Météo-France en date du 30 janvier 2008 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire central de l’établissementpublic Météo-France en date du 5 février 2008 ;

Vu la délibération du conseil d’administration de Météo-France endate du 22 février 2008,

Arrête :Art. 1er. − La prime de restructuration de service et l’allocation

d’aide à la mobilité du conjoint instituées respectivement par ledécret du 17 avril 2008 susvisé peuvent être attribuées aux person-nels titulaires et non titulaires de la direction des systèmes d’obser-vation de Météo-France mutés ou déplacés avant le 30 juin 2013pour suivre ce service à l’occasion de son transfert de Trappes àToulouse.

Art. 2. − Les montants de la prime de restructuration de serviceprévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé, dans le cadre del’opération mentionnée à l’article 1er du présent arrêté, sont fixésselon les dispositions suivantes :

– agent célibataire : 10 000 € ;– agent marié ou partenaire d’un PACS : 11 000 € ;– agent avec un enfant à charge : 12 000 € ;– agent avec deux enfants à charge : 13 000 € ;– agent avec trois enfants : 14 000 € ;– agent avec plus de 3 enfants à charge : 15 000 €.Art. 3. − Le montant de l’allocation d’aide à la mobilité du

conjoint prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé est fixé à6 100 €.

Art. 4. − Le président-directeur général de Météo-France estchargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journalofficiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2008.Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la rechercheet de l’innovation,

R. BREHIER

Journal officiel du 7 août 2008 912

Arrêté du 30 juillet 2008 fixant les conditions d’échangedes l i cences des personnels nav igants non professionnels de l’aéronautique civile délivrées par lesEtats appartenant à la Communauté européenne, àl’Espace économique européen ou à la Confédérationsuisse

NOR : DEVA0819000A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire,

Vu la convention relative à l’aviation civile internationale du7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947,ensemble les protocoles qui l’ont modifiée, notamment le protocole

Page 68: 25 août 2008

− 66 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilinguede ladite convention publié par le décret no 2007-1027 du15 juin 2007 ;

Vu la directive 91/670/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 surl’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer desfonctions dans l’aviation civile ;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles L. 410-1,L. 410-6, D. 435-1 et suivants ;

Vu l’arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l’aptitude phy-sique et mentale du personnel navigant technique de l’aviationcivile ;

Vu l’arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et quali-fications de membre d’équipage de conduite d’avions (FCL 1) ;

Vu l’arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et quali-fications de membre d’équipage de conduite d’hélicoptères (FCL 2),

Arrête :Art. 1er. − Une licence de pilote privé avion ou hélicoptère, y

compris les qualifications, les mentions et les habilitations qui luisont associées, délivrée par un des Etats membres appartenant à laCommunauté européenne, à l’Espace économique européen ou à laConfédération helvétique peut être échangée contre une licence fran-çaise de nature équivalente dans les conditions édictées au présentarrêté.

Art. 2. − La licence visée à l’article 1er doit être en cours de vali-dité. Cette licence ainsi que les qualifications, les mentions, leshabilitations qui lui sont associées doivent avoir été délivrées à lasuite de formations et de contrôles jugés conformes par le ministrechargé de l’aviation civile aux règles aéronautiques communes pourla délivrance des licences de membre d’équipage de conduite, ditesJAR-FCL, première partie avion, deuxième partie hélicoptère, troi-sième partie médicale, élaborées par les autorités conjointes del’aviation civile (JAA).

En cas de doute sur l’équivalence de la licence, le ministre chargéde l’aviation civile peut soumettre le demandeur à toute épreuvecomplémentaire jugée utile.

Art. 3. − Le titulaire de la licence visée à l’article 1er doit remplirles conditions suivantes :

3.1. Il doit posséder une mention de compétence linguistique enfrançais ou en anglais et la radiotéléphonie associée, conformémentaux normes de l’annexe 1 à la convention relative à l’aviation civileinternationale susvisée.

3.2. Il doit pouvoir justifier d’un certificat médical de classe 2délivré par un Etat membre de la Communauté européenne, un Etatpartie à l’accord sur l’Espace économique européen ou par la Confé-dération suisse, établi dans des conditions conformes aux normesJAR-FCL 3, ou se soumettre à un examen médical de classe 2conformément à la réglementation française.

3.3. Il doit avoir établi sa résidence normale en France. Onentend par résidence normale le lieu où une personne demeure habi-tuellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile,en raison d’attaches personnelles ou d’attaches professionnelles.

3.4. Il ne doit pas détenir de licence professionnelle de piloted’avion, ou d’hélicoptère suivant le cas, délivrée par un Etatmembre de la Communauté européenne, un Etat partie à l’accordsur l’Espace économique européen ou par la Confédération suisse.

Art. 4. − Si, au moment du dépôt de la demande, le titulaire dela licence fait l’objet dans l’Etat qui a délivré la licence d’une pro-cédure disciplinaire en cours susceptible de déboucher sur la restric-tion, la suspension, le retrait ou l’annulation de cette licence, la pro-cédure d’échange ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédureet lorsque les mesures de suspension ou de restriction éventuellesont été levées.

Le titulaire de la licence ne doit pas avoir obtenu la licence dansun Etat mentionné à l’article 1er pendant une période où il faisaitl’objet en France d’une procédure disciplinaire résultant de l’appli-cation des articles D. 435-1 et suivants du code de l’aviation civile.

Art. 5. − 5.1. Le titulaire d’une licence de pilote privé avion ouhélicoptère doit, en vue d’obtenir une licence française de natureéquivalente, en faire la demande au ministre chargé de l’aviationcivile. Toute demande doit être formulée auprès du service del’aviation civile territorialement compétent.

5.2. Le demandeur sollicitant l’échange de sa licence adresse auministre chargé de l’aviation civile une demande comportant lespièces suivantes :

– le formulaire type figurant en annexe dûment rempli et certifiépar les autorités qui ont délivré la licence d’origine ;

– la photocopie intégrale de la licence pour laquelle il estdemandé l’échange contre une licence française.

Le ministre chargé de l’aviation civile peut aussi demander auxautorités qui ont délivré la licence toute information utile permettantd’établir l’authenticité des informations portées sur celle-ci et d’éta-blir son équivalence.

Art. 6. − Lors de la délivrance de la licence française, la licenced’origine est retirée à son titulaire et renvoyée aux autorités del’Etat qui l’ont délivrée en précisant à cet Etat qu’une procédured’échange a eu lieu.

Art. 7. − Il est fait mention sur la licence française que lalicence a été délivrée à la suite d’une procédure d’échange. Il estprécisé le numéro et la date de délivrance de la licence d’origine.

Art. 8. − Au d du paragraphe FCL 1.065 de l’annexe à l’arrêtédu 29 mars 1999 susvisé, les mots : « ou non professionnelle » sontajoutés avant les mots : « de pilote avion ».

Art. 9. − Au premier alinéa du d du paragraphe FCL 2.065 del’annexe à l’arrêté du 12 juillet 2005 susvisé, les mots : « ou nonprofessionnel » sont ajoutés avant le mot : « hélicoptère ».

Art. 10. − Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé del’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel dela République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2008.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur

du contrôle de la sécurité,M. COFFIN

Page 69: 25 août 2008

− 67 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

A N N E X E

Page 70: 25 août 2008

− 68 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Journal officiel du 7 août 2008 913

Arrêté du 30 juillet 2008 fixant la procédure d’élaborationdu budget du médiateur national de l’énergie

NOR : BCFB0818384A

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonctionpublique,

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la régle-mentation comptable applicable aux établissements publics natio-naux à caractère administratif ;

Vu le décret no 2007-1504 du 19 octobre 2007 relatif au médiateurnational de l’énergie, notamment son article 9 ;

Vu l’avis favorable du médiateur national de l’énergie en date du23 juin 2008,

Arrête :

Art. 1er. − Le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à laréglementation comptable applicable aux établissements publicsnationaux à caractère administratif est applicable au médiateur del’énergie, qui est, pour l’application de ces dispositions, assimilé àun établissement public administratif.

Art. 2. − L’exercice budgétaire et comptable débute le 1er jan-vier et s’achève le 31 décembre.

Le médiateur national de l’énergie propose avant le 1er novembre dechaque année son budget pour l’année suivante aux ministreschargés de l’économie, de l’énergie et de la consommation, quil’arrêtent après avis du ministre chargé du budget. Le projet debudget est proposé en équilibre sincère ; il comporte la nature, lemontant et l’affectation des recettes attendues et des dépenses néces-sitées pour l’exercice de ses missions, ainsi que la prévision dunombre et du type d’emplois des agents de ses services.

Les crédits inscrits au budget sont appréciés au regard desdépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel, desdépenses d’investissement et des dépenses de personnel. Les créditsprévus pour couvrir les dépenses de personnel sont limitatifs.Lorsque le médiateur national de l’énergie constate que l’équilibrebudgétaire ne peut être respecté, il propose aux ministres chargés del’économie, de l’énergie et de la consommation, qui l’arrêtent aprèsavis du ministre chargé du budget, une décision modificative dubudget permettant un retour à l’équilibre.

Art. 3. − Le directeur du budget est chargé de l’exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.

Fait à Paris, le 30 juillet 2008.

Pour le ministre et par délégation :Le sous-directeur,

G. GAUBERT

Journal officiel du 8 août 2008 914

Arrêté du 30 juillet 2008 modifiant les taux de cotisationdes employeurs de main-d’œuvre docker à la Caissenationale de garantie des ouvriers dockers

NOR : DEVT0809685A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre del’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre du budget,des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des ports maritimes, et notamment ses articles L. 521-6et R. 521-5 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale degarantie des ouvriers dockers du 15 novembre 2007 et les avis desbureaux centraux de la main-d’œuvre ;

Sur proposition du président de la Caisse nationale de garantiedes ouvriers dockers du 6 décembre 2007,

Arrêtent :

Art. 1er. − Les taux de la cotisation versée à la Caisse nationalede garantie des ouvriers dockers et due par les employeurs de dockers professionnels intermittents et de dockers occasionnels, afind’assurer l’équilibre financier des comptes ouverts par ladite caissepour chaque bureau central de la main-d’œuvre, sont fixés commesuit :Ajaccio ......................................................................................... 0 %Bastia ....................................................................................... 3,50 %

Bayonne ................................................................................. 21,50 %Bordeaux-Le Verdon ................................................................... 0 %Boulogne-sur-Mer ........................................................................ 0 %Brest ............................................................................................ 17 %Caen .............................................................................................. 0 %Calais ............................................................................................ 0 %Cherbourg ..................................................................................... 0 %Concarneau ................................................................................... 0 %Dieppe .......................................................................................... 0 %Douarnenez ............................................................................ 10,50 %Dunkerque .................................................................................... 0 %Fécamp ......................................................................................... 0 %Le Havre ...................................................................................... 0 %Honfleur ....................................................................................... 0 %Lorient ......................................................................................... 15 %Marseille-Est ........................................................................... 2,50 %Marseille-Ouest ....................................................................... 7,50 %Nantes ........................................................................................... 0 %Nice .............................................................................................. 0 %Port-la-Nouvelle ........................................................................... 0 %Port-Vendres ................................................................................. 0 %La Rochelle .................................................................................. 0 %Roscoff ......................................................................................... 0 %Rouen ..................................................................................... 15,50 %Saint-Malo .................................................................................... 0 %Saint-Nazaire ................................................................................ 0 %Sète ............................................................................................. 15 %Toulon .......................................................................................... 0 %Le Tréport .................................................................................... 0 %

Art. 2. − Ces taux sont applicables aux rémunérations brutes ver-sées aux dockers à compter du 1er janvier 2008.

Art. 3. − Les arrêtés des 18 janvier 2007 et 31 juillet 2007 modi-fiant les taux de cotisation des employeurs de main-d’œuvre dockerà la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont abrogés.

Art. 4. − Le directeur général de la mer et des transports, ledélégué général à l’emploi et à la formation professionnelle et ledirecteur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel dela République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2008.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjointdes transports maritimes,

routiers et fluviaux,M. MALER

La ministre de l’économie,de l’industrie et de l’emploi,

Pour la ministre et par délégation :Le délégué général à l’emploi

et à la formation professionnelle,M. GAEREMYNCK

Le ministre du budget, des comptes publicset de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :Le directeur adjoint du budget,

M. CARAYON

Journal officiel du 8 août 2008 915

Arrêté du 30 juillet 2008 relatif à l’interdictiond’exploitation pour des motifs de sécurité de certainstransporteurs aériens extracommunautaires

NOR : DEVA0819008A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteursaériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans laCommunauté, visé au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 duParlement européen et du Conseil, modifié et en dernier lieu par lerèglement (CE) no 715/2008 du 24 juillet 2008 ;

Page 71: 25 août 2008

− 69 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Vu le code de l’aviation civile, notamment son article L. 133-3,alinéa d ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie, notamment son article 21 ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statutd’autonomie de la Polynésie française, notamment son article 14 ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis etFutuna le statut de territoire d’outre-mer,

Arrête :

Art. 1er. − Les transporteurs aériens listés à l’annexe A duprésent arrêté font l’objet d’une interdiction d’exploitation àMayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, enNouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La présente décision est prise en considération des motifscontenus dans le règlement (CE) no 474/2006 du 22 mars 2006, lesrèglements qui l’ont modifié et en dernier lieu le règlement (CE)no 715/2008 du 24 juillet 2008 susvisés pour chacun des transpor-teurs aériens concernés et qui démontrent que les activités de cestransporteurs présentent des risques particuliers pour la sécurité desbiens et des personnes. Elle est par ailleurs prise au vu de la procé-dure contradictoire, décrite dans les mêmes règlements, menée à leurégard par les services de la Commission européenne.

Art. 2. − Les aéronefs des transporteurs aériens listés àl’annexe B du présent arrêté font l’objet d’une interdictiond’exploitation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, enPolynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La présente décision est prise en considération des motifscontenus dans le règlement (CE) no 474/2006 du 22 mars 2006, lesrèglements qui l’ont modifié et en dernier lieu le règlement (CE)no 715/2008 du 24 juillet 2008 susvisés pour chacun des transpor-teurs aériens concernés et qui démontrent que les activités de cestransporteurs présentent des risques particuliers pour la sécurité desbiens et des personnes. Elle est par ailleurs prise au vu de la procé-dure contradictoire, décrite dans les mêmes règlements, menée à leurégard par les services de la Commission européenne.

Art. 3. − L’arrêté du 28 avril 2008 relatif à l’interdictiond’exploitation pour des motifs de sécurité de certains transporteursaériens extracommunautaires est abrogé.

Art. 4. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2008.Pour le ministre et par délégation :

Le directeurdu contrôle de la sécurité,

M. COFFIN

A N N E X E A

NOM DU TRANSPORTEUR AÉRIEN (1) PAYS D’ORIGINECODE OACI DE LA COMPAGNIE

(si connu)

1 Air Koryo. Corée du Nord KOR

2 Air West Co. Ltd. Soudan AWZ

3 Ariana Afghan Airlines. Afghanistan AFG

4 Silverback Cargo Freighters. Rwanda VRB

5 TAAG Angola Airlines. Angola DTA

6 Ukraine Cargo Airways. Ukraine UKS

7 Ukrainian Mediterranean Airlines. Ukraine UKM

8 Volare Aviation Entreprise. Ukraine VRE

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités dela République démocratique du Congo. Chargées de lasurveillance réglementaire, dont :

9 Africa One. République démocratique du Congo CFR

10 African Air Services Commuter SPRL. République démocratique du Congo

11 Aigle Aviation. République démocratique du Congo

12 Air Beni. République démocratique du Congo

13 Air Boyoma. République démocratique du Congo

14 Air Infini. République démocratique du Congo

15 Air Kasai. République démocratique du Congo

16 Air Navette. République démocratique du Congo

17 Air Tropiques SPRL. République démocratique du Congo

18 Bel Glob Airlines. République démocratique du Congo

19 Blue Airlines. République démocratique du Congo BUL

20 Bravo Air Congo. République démocratique du Congo

21 Business Aviation SPRL. République démocratique du Congo

22 Butembo Airlines. République démocratique du Congo

23 Cargo Bull Aviation. République démocratique du Congo

24 Cetraca Aviation Service. République démocratique du Congo CER

25 CHC Stellavia. République démocratique du Congo

26 Comair. République démocratique du Congo

27 Compagnie africaine d’aviation (CAA). République démocratique du Congo

28 Doren Air Congo. République démocratique du Congo

Page 72: 25 août 2008

− 70 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

NOM DU TRANSPORTEUR AÉRIEN (1) PAYS D’ORIGINECODE OACI DE LA COMPAGNIE

(si connu)

29 El Sam Airlift. République démocratique du Congo

30 Espace Aviation Service. République démocratique du Congo

31 Filair. République démocratique du Congo

32 Free Airlines. République démocratique du Congo

33 Galaxy Incorporation. République démocratique du Congo

34 Goma Express. République démocratique du Congo

35 Gomair. République démocratique du Congo

36 Great Lake Business Company. République démocratique du Congo

37 Hewa Bora Airways (HBA). République démocratique du Congo ALX

38 ITAB – International Trans Air Business. République démocratique du Congo

39 Katanga Airways. République démocratique du Congo

40 Kivu Air. République démocratique du Congo

41 Lignes aériennes congolaises. République démocratique du Congo LCG

42 Malu Aviation. République démocratique du Congo

43 Malila Airlift. République démocratique du Congo MLC

44 Mango Airlines. République démocratique du Congo

45 Piva Airlines. République démocratique du Congo

46 Rwakabika Bushi Express. République démocratique du Congo

47 Safari Logistics SPRL. République démocratique du Congo

48 Safe Air Company. République démocratique du Congo

49 Services Air. République démocratique du Congo

50 Sun Air Services. République démocratique du Congo

51 Tembo Air Services. République démocratique du Congo

52 Thom’s Airways. République démocratique du Congo

53 TMK Air Commuter. République démocratique du Congo

54 Tracep Congo. République démocratique du Congo

55 Trans Air Cargo Service. République démocratique du Congo

56 Transports aériens congolais (TRACO). République démocratique du Congo

57 Virunga Air Charter. République démocratique du Congo

58 Wimbi Dira Airways. République démocratique du Congo WDA

59 Zaabu International. République démocratique du Congo

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités dela Guinée équatoriale chargées de la surveillance régle-mentaire, dont :

60 Cronos Airlines. Guinée équatoriale

61 Ceiba Intercontinental. Guinée équatoriale CEL

62 Euroguineana de aviacion y transportes. Guinée équatoriale EUG

63 General Work Aviacion. Guinée équatoriale

64 GETRA – Guinea ecuatorial de transportes aereos. Guinée équatoriale GET

65 Guinea Airways. Guinée équatoriale

66 UTAGE – Union de transport aereo de Guinea ecuatorial. Guinée équatoriale UTG

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités del’Indonésie chargées de la surveillance réglementaire,dont :

67 Air Pacific Utama. Indonésie

68 Airfast Indonesia. Indonésie AFE

69 Asco Nusa Air Transport. Indonésie

70 Asi Pudjiastuti. Indonésie

71 Atlas Deltasatya. Indonésie

72 Aviastar Mandiri. Indonésie

Page 73: 25 août 2008

− 71 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

NOM DU TRANSPORTEUR AÉRIEN (1) PAYS D’ORIGINECODE OACI DE LA COMPAGNIE

(si connu)

73 Balai Kalibrasi Fasitas Penerbangan. Indonésie

74 Dabi Air Nusantara. Indonésie

75 Deraya Air Taxi. Indonésie DRY

76 Derazona Air Service. Indonésie

77 Dirgantara Air Service. Indonésie DIR

78 Eastindo. Indonésie

79 Ekspres Transportasi Antar Benua. Indonésie

80 Garuda Indonesia. Indonésie GIA

81 Gatari Air Service. Indonésie GHS

82 Helizona. Indonésie

83 Indonesia Air Asia. Indonésie AWQ

84 Indonesia Air Transport. Indonésie IDA

85 Intan Angkasa Air Service. Indonésie

86 Kartika Airlines. Indonésie KAE

87 Kura-Kura Aviation. Indonésie

88 Lion Mentari Airlines. Indonésie LNI

89 Linus Airways. Indonésie

90 Mandala Airlines. Indonésie MDL

91 Manunggal Air Service. Indonésie

92 Megantara Airlines. Indonésie

93 Merpati Nusantara. Indonésie MNA

94 Metro Batavia. Indonésie BTV

95 National Utility Helicopter. Indonésie

96 Pelita Air Service. Indonésie PAS

97 Penerbangan Angsaka Semesta. Indonésie

98 Pura Wisata Baruna. Indonésie

99 Republic Express Airlines. Indonésie RPH

100 Riau Airlines. Indonésie RIU

101 Sampurna Air Nusantara. Indonésie

102 Sayap Garuda Indah. Indonésie

103 Smac. Indonésie SMC

104 Sriwijaya Air. Indonésie SJY

105 Survei Udara Penas. Indonésie

106 Trans Wisata Prima Aviation. Indonésie

107 Travel Expres Airlines. Indonésie XAR

108 Travira Utama. Indonésie

109 Tri Mg Intra Airlines. Indonésie TMG

110 Trigana Air Service. Indonésie TGN

111 Wing Abadi Nusantara. Indonésie WON

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités duKirghizstan chargées de la surveillance réglementaire,dont :

112 Air Manas. Kirghizstan MBB

113 Artik Avia. Kirghizstan ART

114 Asia Alpha Airways. Kirghizstan SAL

115 Avia Traffic Company. Kirghizstan AVJ

116 Bistair-Fez Bishkek. Kirghizstan BSC

117 Click Airways. Kirghizstan CGK

118 Dames. Kirghizstan DAM

Page 74: 25 août 2008

− 72 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

NOM DU TRANSPORTEUR AÉRIEN (1) PAYS D’ORIGINECODE OACI DE LA COMPAGNIE

(si connu)

119 Eastok Avia. Kirghizstan

120 Esen Air. Kirghizstan ESD

121 Golden Rule Airlines. Kirghizstan GRS

122 Itek Air. Kirghizstan IKA

123 Kyrgyz Trans Avia. Kirghizstan KTC

124 Kyrgyzstan. Kirghizstan LYN

125 Kyrgyzstan Airlines. Kirghizstan KGA

126 Max Avia. Kirghizstan MAI

127 OHS Avia. Kirghizstan OSH

128 S Group Aviation. Kirghizstan

129 Sky Gate International Aviation. Kirghizstan SGD

130 Sky Way Air. Kirghizstan SAB

131 Tenir Airlines. Kirghizstan TEB

132 Trast Aero. Kirghizstan TSJ

133 Valor Air. Kirghizstan

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités duLiberia chargées de la surveillance réglementaire.

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités duGabon chargées de la surveillance réglementaire, àl’exception de Gabon Airlines et d’Afrijet, dont :

134 Air Services SA. République du Gabon

135 Air Tourist (Allegiance). République du Gabon NIL

136 Nationale et Regionale Transport. République du Gabon

137 Nouvel Air Affaires Gabon (SN2AG). République du Gabon NVS

138 SCD Aviation. République du Gabon

139 Sky Gabon. République du Gabon SKG

140 Solenta Aviation Gabon. République du Gabon

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités deSierra Leone chargées de la surveillance réglementaire,dont :

141 Air Rum, Ltd. Sierra Leone RUM

142 Bellview Airlines (S/L), Ltd. Sierra Leone BVU

143 Destiny Air Services, Ltd. Sierra Leone DTY

144 Heavylift Cargo. Sierra Leone

145 Orange Air Sierra Leone, Ltd. Sierra Leone ORJ

146 Paramount Airlines, Ltd. Sierra Leone PRR

147 Seven Four Eight Air Services, Ltd. Sierra Leone SVT

148 Teebah Airways. Sierra Leone

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités duSwaziland chargées de la surveillance réglementaire,dont :

149 Aero Africa (PTY) Ltd. Swaziland RFC

150 Jet Africa Swaziland. Swaziland OSW

151 Royal Swazi National Airways Corporation. Swaziland RSN

152 Scan Air Charter, Ltd. Swaziland

153 Swazi Express Airways. Swaziland SWX

154 Swaziland Airlink. Swaziland SZL

(1) Les transporteurs aériens figurant à l’annexe A peuvent être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avecéquipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécuritéapplicables soient respectées.

Page 75: 25 août 2008

− 73 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

A N N E X E B

NOMdu transporteur aérien (1) PAYS D’ORIGINE

CODE OACIde la compagnie

IMMATRICULATIONdes appareils interdits TYPE

d’appareil

1 Afrijet (2). République du Gabon Tout aéronef, sauf ceux immatriculésTR-LGV, TR-LGY et TR-AFJ.

Tout aéronef sauf2 aéronefs detype Falcon 50 et1 aéronef de typeFalcon 900.

2 Air Bangladesh. Bangladesh BGD S2-ADT. B747-269B.

3 Air Service Comores. Comores KMD Tout aéronef, sauf celui immatriculéD6-CAM.

Tout aéronef, saufLET 410 UVP.

4 Gabon Airlines (3). République du Gabon GBK Tout aéronef sauf celui immatriculéTR-LHP.

Tout aéronef sauf 1Boeing B767-200.

(1) Les transporteurs aériens figurant à l’annexe B peuvent être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipageappartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité appli-cables soient respectées.

(2) Afrijet est seulement autorisé à utiliser les aéronefs particuliers mentionnés pour ses activités actuelles dans la Communauté euro-péenne.

(3) Gabon Airlines est seulement autorisé à utiliser l’aéronef particulier mentionné pour ses activités actuelles dans la Communauté euro-péenne.

Journal officiel du 14 août 2008 916

Arrêté du 30 juillet 2008 relatif à la publication et à la miseen œuvre des spécifications techniques d’interopérabi-lité concernant les personnes à mobilité réduite, lasécurité des tunnels ferroviaires, le contrôle commandeet la signalisation dans le système ferroviaire transeuro-péen conventionnel et à grande vitesse et les sous-systèmes « énergie », « exploitation », « infrastructure »,« matériel roulant » dans le système ferroviaire trans-européen à grande vitesse

NOR : DEVT0819059A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire, et le secrétaired’Etat chargé des transports,

Vu la décision 2008/163/CE de la Commission du20 décembre 2007 concernant la spécification technique d’interopé-rabilité relative à « la sécurité dans les tunnels ferroviaires » du sys-tème ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse ;

Vu la décision 2008/217/CE de la Commission du20 décembre 2007 concernant la spécification technique d’interopé-rabilité relative au sous-système « infrastructure » du système ferro-viaire transeuropéen à grande vitesse ;

Vu la décision 2008/164/CE de la Commission du21 décembre 2007 concernant la spécification technique d’interopé-rabilité relative aux « personnes à mobilité réduite » dans le systèmeferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse ;

Vu la décision 2008/231/CE de la Commission du 1er février 2008concernant la spécification technique d’interopérabilité relative ausous-système « exploitation » du système ferroviaire transeuropéen àgrande vitesse visée à l’article 6, paragraphe 1, de la direc-tive 96/48/CE du Conseil abrogeant la décision 2002/734/CE de laCommission du 30 mai 2002 ;

Vu la décision 2008/232/CE de la Commission du 21 février 2008concernant la spécification technique d’interopérabilité relative ausous-système « matériel roulant » du système ferroviaire transeuro-péen à grande vitesse ;

Vu la décision 2008/284/CE de la Commission du 6 mars 2008concernant la spécification technique d’interopérabilité relative ausous-système « énergie » du système ferroviaire transeuropéen àgrande vitesse ;

Vu la décision 2008/386/CE de la Commission du 23 avril 2008modifiant l’annexe A de la décision 2006/679/CE du 28 mars 2006relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant lesous-système « contrôle-commande et signalisation » du système fer-roviaire transeuropéen conventionnel et l’annexe A de la déci-sion 2006/860/CE du 7 novembre 2006 concernant une spécificationtechnique d’interopérabilité relative au sous-système « contrôle-commande et signalisation » du système ferroviaire transeuropéen àgrande vitesse ;

Vu la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et audéveloppement des transports ;

Vu le décret no 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécuritédes circulations ferroviaires et à l’interopérabilité du système ferro-viaire, notamment son article 3 ;

Vu l’arrêté du 19 février 2007 pris pour l’application de l’article 3du décret no 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité descirculations ferroviaires et l’interopérabilité du système ferroviaire ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux autorisations de réali-sation et de mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellementmodifiés,

Arrêtent :

TITRE Ier

PUBLICATION DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUESD’INTEROPÉRABILITÉ

Art. 1er. − Pour les sous-systèmes, les parties de sous-systèmes etleurs interfaces prévus sur le réseau ferroviaire transeuropéenconventionnel et à grande vitesse, est applicable la spécificationtechnique d’interopérabilité relative aux « personnes à mobilitéréduite » figurant en annexe de la décision 2008/164/CE de laCommission du 21 décembre 2007 susvisée, publiée au Journal offi-ciel de l’Union européenne no L 64 du 7 mars 2008.

Pour l’application de cette spécification, on entend par « gare »tout point d’arrêt d’un train destiné à la montée ou la descente depassagers.

La disposition figurant au point 1.1 de cette spécification ainsirédigée : « Toutefois, le matériel roulant existant est spécifiquementdispensé de l’obligation de se conformer à la STI lors d’un réamé-nagement ou d’un renouvellement » concerne exclusivement lematériel roulant à vocation uniquement touristique ou historique.

Art. 2. − Pour les sous-systèmes, les parties de sous-systèmes etleurs interfaces prévus sur le réseau ferroviaire transeuropéenconventionnel et à grande vitesse, est applicable la spécificationtechnique d’interopérabilité relative à « la sécurité dans les tunnelsferroviaires » figurant en annexe de la décision 2007/163/CE de laCommission du 20 décembre 2007 susvisée, publiée au Journalofficiel de l’Union européenne no L 64 du 7 mars 2008.

Art. 3. − Pour les sous-systèmes, les parties de sous-systèmes etleurs interfaces prévus sur le réseau ferroviaire transeuropéen àgrande vitesse sont applicables :

– la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système « infrastructure » figurant en annexe de la déci-sion 2008/217/CE de la Commission du 20 décembre 2007 sus-visée, publiée au Journal officiel de l’Union européenne no L 77du 19 mars 2008 ;

– la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système « exploitation » figurant en annexe de la déci-sion 2008/231/CE de la Commission du 1er février 2008 sus-visée, publiée au Journal officiel de l’Union européenne no L 84du 26 mars 2008 ;

– la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système « matériel roulant » figurant en annexe de la déci-sion 2008/232/CE de la Commission du 21 février 2008 sus-visée, publiée au Journal officiel de l’Union européenne no L 84du 26 mars 2008 ;

Page 76: 25 août 2008

− 74 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

– la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système « énergie » figurant en annexe de la déci-sion 2008/284/CE de la Commission du 6 mars 2008 susvisée,publiée au Journal officiel de l’Union européenne no L 104 du14 avril 2008.

Art. 4. − L’annexe A des spécifications techniques d’interopéra-bilité concernant le sous-système « contrôle-commande et signalisa-tion » du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et dusystème ferroviaire conventionnel, dont les références de publicationau Journal officiel de l’Union européenne figurent aux articles 1er

et 4 de l’arrêté du 19 février 2007 susvisé, est remplacée parl’annexe de la décision 2008/386/CE de la Commission du 23 avril2008 susvisée et publiée au Journal officiel de l’Union européenneno L 136 du 24 mai 2008. Pour les sous-systèmes, les parties desous-systèmes et leurs interfaces prévus sur le réseau ferroviairetranseuropéen à grande vitesse et sur le réseau ferroviaire conven-tionnel, cette annexe s’applique.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET D’EXÉCUTIONArt. 5. − Après l’article 15 de l’arrêté du 31 décembre 2007 sus-

visé, il est inséré au début du titre III « Dispositions diverses » unarticle 15 bis ainsi rédigé :

« Art. 15 bis. − Les déclarations de vérification “CE” d’un sous-système autorisé en France par l’EPSF qui fait l’objet d’un renou-vellement ou d’un réaménagement conforme aux dispositions desspécifications techniques d’interopérabilité, notamment à leur cha-pitre 7, ne constituant pas une modification substantielle au sens dutitre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé sont transmises pourinformation à l’EPSF, sauf si le sous-système modifié a déjà faitl’objet d’une déclaration “CE” dans un autre pays de l’Union euro-péenne dans lequel il a été autorisé à la suite du même renouvelle-ment ou réaménagement.

Lorsqu’il est dérogé à tout ou partie d’une STI en vertu d’unedérogation accordée conformément aux articles 36 et 37 du décretdu 19 octobre 2006 susvisé ou d’une décision du ministre chargé destransports en application de l’article 38 de ce même décret, la décla-ration de vérification “CE” d’un sous-système mentionne les pointsde la STI auxquels il est dérogé. »

Art. 6. − Les dispositions de l’arrêté du 16 décembre 2002modifié pris pour l’application de l’article 4 du décret no 2001-129du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/CE duConseil du 23 juillet 1996 relative à l’interopérabilité du systèmeferroviaire transeuropéen à grande vitesse sont abrogées à compterdu 1er octobre 2008, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 1er,abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, et despremier, troisième, cinquième et sixième alinéas de l’article 1er,abrogés à compter du 1er septembre 2008.

Art. 7. − Le directeur général des infrastructures, des transportset de la mer est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui serapublié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2008.Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,Pour le ministre et par délégation :

Le directeurdes services de transport,

P. VIEU

Le secrétaire d’Etatchargé des transports,

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :Le directeur

des services de transport,P. VIEU

Journal officiel du 14 août 2008 917

Arrêté du 1er août 2008 modif iant l ’arrêté du6 décembre 1952 instituant une commission consulta-tive des marchés auprès du Commissariat à l’énergieatomique

NOR : DEVE0812000A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre del’économie, de l’industrie et de l’emploi, la ministre de l’enseigne-ment supérieur et de la recherche et le ministre de la défense,

Vu l’ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur lescontrats de partenariat ;

Vu l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchéspassés par certaines personnes publiques ou privées non soumises aucode des marchés publics, modifiée par la loi de programmeno 2006-450 du 18 avril 2006 et par la loi no 2007-224 du21 février 2007 ;

Vu le décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règlesapplicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs men-tionnés à l’article 3 de l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ouprivées non soumises au code des marchés publics, modifié par ledécret no 2007-1850 du 26 décembre 2007 ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 1952 modifié instituant une commis-sion consultative des marchés auprès du Commissariat à l’énergieatomique ;

Vu la délibération du conseil d’administration du Commissariat àl’énergie atomique du 25 septembre 2002 approuvant la créationd’un comité d’audit au sein du conseil d’administration,

Arrêtent :Art. 1er. − L’arrêté du 6 décembre 1952 susvisé est modifié

conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.Art. 2. − L’article 1er est modifié ainsi qu’il suit :1o Le troisième alinéa est supprimé.2o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions sui-

vantes :« – le directeur général de la concurrence, de la consommation et

de la répression des fraudes ou son représentant, ».3o Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions sui-

vantes :« – un membre de la mission du service du contrôle général

économique et financier près le Commissariat à l’énergie ato-mique, ».

4o Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :« trois agents publics de l’Etat ou personnalités qualifiées dont :« – un ou une désignée par le ministre chargé de l’énergie ; « – un ou une désignée par le ministre chargé de la recherche ;« – un ou une désignée par le ministre chargé de la défense. »5o Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :« Il est adjoint à la commission des rapporteurs choisis parmi les

membres, en activité ou en retraite, du Conseil d’Etat, de la Courdes comptes, de l’inspection générale des finances, de l’inspectiongénérale de l’administration de l’éducation nationale et de larecherche, du Contrôle général des armées ou du Conseil généraldes mines. »

6o Le neuvième alinéa est supprimé.7o Au dixième alinéa, le mot : « désignés » est remplacé par le

mot : « nommés » et le mot : « atomique » est supprimé.8o Après le dixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« Le président de la commission est nommé pour une durée de

trois ans renouvelable. La commission se réunit à son initiative. Encas d’empêchement, le président peut, à titre exceptionnel, confier àun autre membre le soin de présider une séance de la commission.En outre, la commission peut entendre en raison de sa compétencepour l’étude de certains marchés ou accords-cadres toute personnedésignée par son président avec l’accord de ses autres membres. »

Art. 3. − Après l’article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsirédigé :

« Art. 1er-1. − La commission consultative des marchés estchargée d’examiner les projets de marchés ou accords-cadres duCommissariat à l’énergie atomique visés aux articles 2 et 3, ainsique les projets de contrats de partenariat prévus par l’ordonnance du17 juin 2004 susvisée.

« Elle rend des avis favorables ou défavorables, qui peuvent êtreassortis, le cas échéant, de réserves ou de recommandations. Lesavis adoptés par la commission sont transmis par le président àl’administrateur général. Lorsque l’administrateur général décide depasser outre à un avis défavorable de la commission, il lui en pré-cise le ou les motifs. »

Art. 4. − L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 2. − Sont transmis au président de la commission les pro-

jets de marchés ou accords-cadres dont le montant hors taxe est égalou supérieur aux seuils suivants :

« 300 000 €, s’agissant d’études ou de prestations intellectuelles ;« 1 500 000 €, s’agissant de prestations de services ou de fourni-

tures ;« 2 000 000 €, s’agissant de travaux de bâtiment ou de génie

civil.« Parmi les projets de marchés ou accords-cadres qui lui sont

transmis, le président sélectionne ceux qui sont soumis à l’avis de lacommission.

Page 77: 25 août 2008

− 75 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

« La commission rend son avis dans le délai maximum d’un moisà compter de la date de la saisine, sauf prorogation par décisionmotivée du président.

« La commission adopte ses avis à la majorité des voix ; en casde partage, la voix du président de séance est prépondérante. Lacommission ne peut statuer que si la moitié au moins de sesmembres sont présents ou représentés. Si ce quorum n’est pasatteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délaimaximum de deux semaines ; elle délibère alors sans condition dequorum. »

Art. 5. − L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 3. − L’administrateur général du Commissariat à l’énergie

atomique transmet, chaque trimestre, au président de la commissionla liste des marchés ou accords-cadres de fournitures et de servicesqu’il a conclus, qui n’ont pas été soumis à l’avis de la commissionet dont le montant hors taxes est supérieur au seuil fixé pour cesmarchés par l’article 7 du décret du 30 décembre 2005 susvisé.

« S’il le juge opportun, le président peut sélectionner certains deces marchés ou accords-cadres pour présentation a posteriori à lacommission. »

Art. 6. − Après l’article 3, sont insérés les articles 3-1 à 3-3 ainsirédigés :

« Art. 3-1. − La commission consultative des marchés établit unrapport annuel d’activité qu’elle adresse au ministre chargé dubudget, au ministre chargé de la concurrence, au ministre chargé dela défense, au ministre chargé de l’énergie et au ministre chargé dela recherche, ainsi qu’au chef de la mission du service du contrôlegénéral économique et financier près le Commissariat à l’énergieatomique et à l’administrateur général. Ce rapport est examiné par lecomité d’audit du conseil d’administration, qui rend chaque annéeun avis au conseil d’administration.

« Art. 3-2. − Le secrétariat de la commission est assuré par leCommissariat à l’énergie atomique.

« Art. 3-3. − La commission arrête un règlement intérieur préci-sant les conditions de son fonctionnement. »

Art. 7. − L’administrateur général du Commissariat à l’énergieatomique est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publiéau Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2008.Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,Pour le ministre et par délégation :

Le directeur généralde l’énergie et du climat,

P.-F. CHEVET

La ministre de l’économie,de l’industrie et de l’emploi,

Pour la ministre et par délégation :Le directeur général de la concurrence,

de la consommationet de la répression des fraudes,

B. PARENT

La ministre de l’enseignement supérieuret de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :L’adjoint au directeur général

de la recherche et de l’innovation,J.-R. CYTERMANN

Le ministre de la défense,Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjointdu cabinet civil et militaire,

J.-P. BODIN

Texte non paru au Journal officiel 918

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction générale de l’énergieet des matières premières

Arrêté du 1er août 2008 portant nomination au Conseil supérieur de l’énergie

NOR : DEVE0819513A

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie,du développement durable et de l’aménagement du territoire en datedu 1er août 2008, M. Roudil (Jean-Philippe) et M. Mathon (Damien)

(syndicat des énergies renouvelables – SER) sont nommés membressuppléants du Conseil supérieur de l’énergie, au titre de représen-tants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, desénergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, en remplace-ment de M. Karlin (Christophe).

Texte non paru au Journal officiel 919

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction générale de l’énergieet des matières premières

Arrêté du 1er août 2008 portant nomination au Conseil supérieur de l’énergie

NOR : DEVE0819507A

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie,du développement durable et de l’aménagement du territoire en datedu 1er août 2008, sont nommés :

Au titre de représentants du personnel des industries élec-triques et gazières :

M. Rigo (Jean-Luc) (fédération chimie-énergie CFDT) membretitulaire du Conseil supérieur de l’énergie, en remplacement deM. Quarez (Christophe) ;

Mme Meyling (Marie-Hélène) (fédération chimie-énergie CFDT)membre suppléant du Conseil supérieur de l’énergie, en remplace-ment de M. Rigo (Jean-Luc).

Journal officiel du 12 août 2008 920

Arrêté du 4 août 2008 modifiant l’arrêté du 9 mai 2005portant création de comités techniques paritaires à ladirection générale de l’aviation civile et à l’Ecole natio-nale de l’aviation civile

NOR : DEVA0819408A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits etobligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 jan-vier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-tion publique de l’Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif auxcomités techniques paritaires ;

Vu le décret no 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation del’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, dudéveloppement durable et de l’aménagement du territoire ;

Vu l’arrêté du 9 mai 2005 portant création de comités techniquesparitaires à la direction générale de l’aviation civile et à l’Ecolenationale de l’aviation civile ;

Vu l’arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administra-tion centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développe-ment durable et de l’aménagement du territoire,

Arrête :

Art. 1er. − L’article 4 de l’arrêté du 9 mai 2005 susvisé estmodifié ainsi qu’il suit :

I. − Le tableau intitulé : « CTP spéciaux des directions et ser-vices de la direction des services de la navigation aérienne » estainsi modifié :

a) A la ligne 6 : « Centre en route de la navigation aérienneOuest », les chiffres : « 9 ; 9 ; 9 ; 9 » sont remplacés par leschiffres : « 10 ; 10 ; 10 ; 10 » ;

b) A la ligne 10 : « Service de la navigation aérienne Nord », leschiffres : « 7 ; 7 ; 7 ; 7 » sont remplacés par les chiffres : « 8 ; 8 ; 8 ;8 » ;

c) A la ligne 12 : « Service de la navigation aérienne Centre-Est », les chiffres : « 8 ; 8 ; 8 ; 8 » sont remplacés par les chiffres :« 9 ; 9 ; 9 ; 9 » ;

d) A la ligne 13 : « Service de la navigation aérienne Sud-Est »,les chiffres : « 8 ; 8 ; 8 ; 8 » sont remplacés par les chiffres : « 9 ; 9 ;9 ; 9 » ;

Page 78: 25 août 2008

− 76 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

e) A la ligne 14 : « Service de la navigation aérienne Sud - Sud-Est », les chiffres : « 8 ; 8 ; 8 ; 8 » sont remplacés par les chiffres :« 9 ; 9 ; 9 ; 9 » ;

f) La ligne 18 : « Service de la navigation aérienne région pari-sienne : 10 ; 10 ; 10, 10 » est supprimée ;

g) A la ligne 28 : « Organisme de circulation aérienne de Fort-de-France », les chiffres : « 4 ; 4 ; 4 ; 4 » sont remplacés par leschiffres : « 5 ; 5 ; 5 ; 5 » ;

h) A la ligne 29 : « Organisme de circulation aérienne de Pointe-à-Pitre », les chiffres : « 4 ; 4 ; 4 ; 4 » sont remplacés par leschiffres : « 5 ; 5 ; 5 ; 5 ».

II. − Dans le tableau intitulé : « CTP spéciaux des services àcompétence nationale », à la ligne 3 : « Service d’exploitation de laformation aéronautique », les chiffres : « 10 ; 10 ; 10 ; 10 » sont rem-placés par les chiffres : « 9 ; 9 ; 9 ; 9 ».

III. − Le tableau intitulé : « CTP spéciaux des services du serviced’exploitation de la formation aéronautique » est ainsi modifié :

a) A la ligne 5 : « Service de la formation aéronautique, centre deCastelnaudary », les chiffres : « 5 ; 5 ; 5 ; 5 » sont remplacés par leschiffres : « 4 ; 4 ; 4 ; 4 » ;

b) A la ligne 9 : « Service de la formation aéronautique, centre deMuret », les chiffres : « 6 ; 6 ; 6 ; 6 » sont remplacés par leschiffres : « 5 ; 5 ; 5 ; 5 ».

IV. − Dans le tableau intitulé : « CTP régionaux des servicesdéconcentrés et d’outre-mer », à la ligne 10 : « Service d’Etat del’aviation civile Polynésie française », les chiffres : « 9 ; 9 ; 9 ; 9 »sont remplacés par les chiffres : « 8 ; 8 ; 8 ; 8 ».

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 4 août 2008.

Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur,

secrétaire généralde la direction générale

de l’aviation civile :Le sous-directeur des personnels,

G. CHARVE

Journal officiel du 14 août 2008 921

Arrêté du 5 août 2008 portant modification de l’annexeau décret no 2004-325 du 8 avril 2004

NOR : DEVE0818698A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre del’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre du travail,des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2,ensemble le décret no 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les condi-tions d’application du livre IV du code de commerce relatif à laliberté des prix et de la concurrence ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 186-1et R. 891-2 à 861-16 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment sonarticle L. 115-3 ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisationde l’électricité et du gaz ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à lamodernisation et au développement du service public de l’électricité,notamment ses articles 2 et 4 ;

Vu le décret no 2001-678 du 26 juillet 2001 relatif aux tarifs devente de l’électricité aux clients non éligibles ;

Vu le décret no 2004-325 du 8 avril 2004 modifié relatif à la tari-fication spéciale de l’électricité comme produit de première néces-sité ;

Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du17 juillet 2008,

Arrêtent :

Art. 1er. − Le premier alinéa de l’annexe au décret no 2004-325du 8 avril 2004 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant :

« Le montant annuel des ressources du foyer, mentionné au pre-mier alinéa de l’article 1er du présent décret, est celui ouvrant droit àla couverture maladie universelle complémentaire (CMUC). »

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 5 août 2008.Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,JEAN-LOUIS BORLOO

La ministre de l’économie,de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

Le ministre du travail, des relations sociales,de la famille et de la solidarité,

XAVIER BERTRAND

Journal officiel du 14 août 2008 922

Arrêté du 12 août 2008 relatif aux tarifs de cessionde l’électricité aux distributeurs non nationalisés

NOR : DEVE0820020A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire, et la ministrede l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la

modernisation et au développement du service public de l’électricité,notamment ses articles 4 et 22 ;

Vu le décret no 2005-63 du 27 janvier 2005 relatif aux tarifs decession de l’électricité aux distributeurs non nationalisés ;

Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du11 août 2008,

Arrêtent :Art. 1er. − Les tarifs de cession de l’électricité mentionnés à

l’article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont augmentés enmoyenne de 8 %.

Art. 2. − Les nouveaux barèmes, accompagnés des dispositionsannexes relatives aux périodes tarifaires, au calcul de la puissanceréduite et au calcul de la puissance facturée, sont déposés, avant leurmise en œuvre, par Electricité de France auprès de la directiongénérale de la concurrence, de la consommation et de la répressiondes fraudes du ministère de l’économie, de l’industrie et del’emploi.

Art. 3. − Lorsqu’un relevé des consommations d’électricitécomporte simultanément des consommations payables aux anciens etaux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle au nombre dejours de chaque période est effectuée.

Art. 4. − Le directeur général de la concurrence, de la consom-mation et de la répression des fraudes et le directeur de l’énergiesont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.

Fait à Paris, le 12 août 2008.Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire, Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur généralde l’énergie et du climat :Le directeur de l’énergie,

P.-M. ABADIE

La ministre de l’économie,de l’industrie et de l’emploi,

Pour la ministre et par délégation :Par empêchement du directeur généralde la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :Le chef du service

de la coordination et des ressources,P. FOND

Journal officiel du 14 août 2008 923

Arrêté du 12 août 2008 relatif au prix de l’électricité

NOR : DEVE0820021A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire, et la ministrede l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la

modernisation et au développement du service public de l’électricité,notamment son article 4 ;

Page 79: 25 août 2008

− 77 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Vu le décret no 88-850 du 29 juillet 1988 relatif au prix de l’élec-tricité ;

Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du11 août 2008,

Arrêtent :

Art. 1er. − Les tarifs réglementés de vente hors taxes de l’électri-cité mentionnés à l’article 4 de la loi du 10 février 2000 susviséesont augmentés en moyenne :

– de 2 % pour le tarif bleu ;– de 6 % pour le tarif jaune ;– de 8 % pour le tarif vert.

Art. 2. − Les nouveaux barèmes, accompagnés des dispositionsannexes relatives aux périodes tarifaires, au calcul de la puissanceréduite, au calcul de la puissance facturée et à la facturation del’énergie réactive, sont déposés, avant leur mise en œuvre, par lesentreprises de distribution d’électricité auprès de la direction géné-rale de la concurrence, de la consommation et de la répression desfraudes du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

Art. 3. − Lorsqu’un relevé des consommations d’électricitécomporte simultanément des consommations payables aux anciens etaux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle au nombre dejours de chaque période est effectuée.

Art. 4. − Le directeur général de la concurrence, de la consom-mation et de la répression des fraudes et le directeur de l’énergiesont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.

Fait à Paris, le 12 août 2008.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur généralde l’énergie et du climat :Le directeur de l’énergie,

P.-M. ABADIE

La ministre de l’économie,de l’industrie et de l’emploi,

Pour la ministre et par délégation :Par empêchement du directeur généralde la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :Le chef du service

de la coordination et des ressources,P. FOND

Journal officiel du 14 août 2008 924

Arrêté du 12 août 2008 relatif aux tarifs réglementésde vente du gaz naturel en distribution publique

NOR : DEVE0820022A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire, et la ministrede l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux mar-

chés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie,notamment son article 7 ;

Vu le décret no 90-1029 du 20 novembre 1990 réglementant lesprix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de trans-port ou de distribution, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du11 août 2008,

Arrêtent :

Art. 1er. − Les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaznaturel fourni à partir des réseaux publics de distribution par l’opé-rateur mentionné à l’article 3 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, envigueur à la date du présent arrêté, augmentent de 0,237 c€ parkilowattheure en moyenne.

Art. 2. − Lorsqu’un relevé des consommations de gaz comportesimultanément des consommations payables aux anciens et aux nou-veaux tarifs, une répartition proportionnelle au nombre de jours dechaque période est effectuée.

Art. 3. − Le directeur général de la concurrence, de la consom-mation et de la répression des fraudes et le directeur général del’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel dela République française.

Fait à Paris, le 12 août 2008.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur généralde l’énergie et du climat :Le directeur de l’énergie,

P.-M. ABADIE

La ministre de l’économie,de l’industrie et de l’emploi,

Pour la ministre et par délégation :Par empêchement du directeur généralde la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :Le chef du service

de la coordination et des ressources,P. FOND

Texte non paru au Journal officiel 925

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Secrétariat général

Décision du 30 juin 2008 portant nomination au comitéscientifique consultatif auprès de Météo-France

NOR : DEVK0814300S

Par décision du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, del’énergie, du développement durable et de l’aménagement du terri-toire en date du 30 juin 2008, M. Delmas (Robert), chargé de mis-sion au département sciences de la terre et de l’univers, géo-environnement, aéronautique, transport, espace à la direction géné-rale de la recherche et de l’innovation, est nommé membre ducomité scientifique consultatif auprès de Météo-France, en remplace-ment de M. Boucher (Claude), pour la durée restant à courir dumandat de son prédécesseur.

Texte non paru au Journal officiel 926

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction générale de l’aviation civile

Décision no 04-2008 CRNA/SE/direction du 18 juillet 2008portant organisation des délégations au CRNA-SE

NOR : DEVA0818337S

Le chef du centre en route de la navigation aérienne Sud-Est,Vu le décret no 2006-975 du 1er août 2006 portant code des mar-

chés publics et notamment sa deuxième partie ;Vu le décret no 2005-200 du 28 février 2005 portant création de

la direction des services de la navigation aérienne ;Vu l’arrêté du 23 mars 1992 modifié portant règlement de

comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et deleurs délégués du budget annexe de l’aviation civile ;

Vu l’arrêté du 3 mars 2005 modifié portant organisation de ladirection des services de la navigation aérienne de la direction géné-rale de l’aviation civile ;

Vu l’arrêté du 23 mars 1992 modifié règlement de comptabilitépour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délé-gués du budget annexe de l’aviation civile ;

Page 80: 25 août 2008

− 78 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Vu l’arrêté du 2 avril 2008 modifié portant délégation de signa-ture à la DSNA ;

Vu la décision DSNA/D no 05-0043 du 3 mars 2005 modifiée,portant organisation interne de la direction des opérations de ladirection des services de la navigation aérienne ;

Vu la décision DSNA/DO du 15 septembre 2005 portant organisa-tion du centre en route de la navigation aérienne Sud-Est ;

Vu la décision DSNA/D no 08-0004 du 2 janvier 2008 portantdélégation de signature ;

Vu la décision no 002/2008 CRNA/SE/direction du 30 jan-vier 2008,

Décide :

Les délégations au CRNA-SE sont organisées comme suit :

A. – LETTRES D’ACCORD PASSÉES AVEC DES ORGANISMES

DE CIRCULATION AÉRIENNE OU DE MAINTENANCE

Article 1er

Délégation est donnée à l’effet de signer les lettres d’accord pas-sées avec des organismes de circulation aérienne ou de maintenance,dans la limite de leurs attributions respectives, aux agents suivants :

– M. Bossy (Pierre) et Mme Sallier (Martine), ingénieurs ducontrôle de la navigation aérienne ;

– M. Bossy (Jean), ingénieur des études et de l’exploitation del’aviation civile et M. Durand (Didier), ingénieur électroniciendes systèmes de la sécurité aérienne.

B. – CERTIFICATION DU SERVICE FAIT

Article 2

Délégation est donnée à l’effet de certifier le service fait, dans lalimite de leurs attributions respectives, aux agents suivants :

Direction

M. Faure (Georges), ingénieur des études et de l’exploitation del’aviation civile ;

M. Chouraqui (Robert), ingénieur des études et de l’exploitationde l’aviation civile ;

M. Dampfhoffer (Bertrand), ingénieur du contrôle de la naviga-tion aérienne ;

M. Bessiron (Michel), ingénieur des études et de l’exploitation del’aviation civile ;

Mme Roudaut (Maryse), assistante d’administration de l’aviationcivile ;

M. Cilia (Bernard), ouvrier d’Etat.

Service exploitation

M. Bossy (Pierre) et Mme Sallier (Martine), ingénieurs ducontrôle de la navigation aérienne ;

Mlle Tirribillot (Françoise) et Mme Signamarcheix (Joëlle), ingé-nieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

MM. Lignon (Daniel), Barrau (André), Roussel (Thierry), Boetti(André), Raymond (Joël) et Mme Fromange (Aline), ingénieurs ducontrôle de la navigation aérienne ;

M. Bertrand (Michel), ingénieur des études et de l’exploitation del’aviation civile ;

M. Meillon (Laurent), ingénieur des études et de l’exploitation del’aviation civile.

Service technique

M. Bossy (Jean), ingénieur des études et de l’exploitation del’aviation civile et M. Durand (Didier), ingénieur électronicien dessystèmes de la sécurité aérienne ;

MM. Bihl (Martin), Crenier (Dominique), Morel (Pierre) et Guil-lemaud (Alain), ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécuritéaérienne, M. Renart (Jacky), technicien supérieur des études et del’exploitation de l’aviation civile ;

MM. Moreau (Patrick-Roger), Barnoud (Jean-André), Blondeau-Coulet (Jacques), Legot (Philippe), Marty (Régis), Rossi (Gérard),Verguet (Gérard) et Giuglio-Tonolo (Philippe), ingénieurs électroni-ciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

M. Le Maitre (Régis), ingénieur des études et de l’exploitation del’aviation civile, MM. Soubrie (Serge), Guivarch (Jacques), ingé-nieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

MM. Vial (Claude) et Bena (Daniel), ingénieurs électroniciens dessystèmes de la sécurité aérienne ;

MM. Ermacora (Yvon), Garcia (Denis) et Malandin (Patrick),ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne.

Service administratif

M. Raymond (Gilles) et Mme Ammouche (Bernadette), attachésd’administration de l’aviation civile ;

M. Ferre (Michel), technicien supérieur des études et de l’exploi-tation de l’aviation civile et M. Chabaud (Jean-Luc), ouvrier d’Etat ;

MM. Fuchs (Michaël) et Kadri (Hadj), ouvriers d’Etat ;Mme Liaubet (Dominique), assistante d’administration de l’avia-

tion civile.

C. – ORDRES DE MISSION

Article 3

Délégation est donnée à l’effet de signer les ordres de déplace-ment temporaire (ordres de mission) ainsi que les autorisation d’uti-lisation de véhicules personnels dans le cadre des déplacements pro-fessionnels, dans la limite de leurs attributions respectives, auxagents suivants :

M. Faure (Georges), ingénieur des études et de l’exploitation del’aviation civile ;

M. Raymond (Gilles) et Mme Ammouche (Bernadette), attachésd’administration de l’aviation civile ;

M. Bossy (Pierre) et Mme Sallier (Martine), ingénieurs ducontrôle de la navigation aérienne ;

M. Bossy (Jean), ingénieur des études et de l’exploitation del’aviation civile et M. Durand (Didier), ingénieur électronicien dessystèmes de la sécurité aérienne.

Pour être valables, les ordres de mission doivent recevoir lecontreseing d’un agent ayant reçu délégation d’ordonnateur. Lasignature des titres de transport et des bons d’hébergement relèveégalement de la compétence de l’ordonnateur.

D. – AUTORISATIONS DE CONDUITE

DES VÉHICULES ADMINISTRATIFS

Article 4

Délégation est donnée à l’effet de signer les autorisations deconduite des véhicules administratifs aux agents suivants :

M. Faure (Georges), ingénieur des études et de l’exploitation del’aviation civile ;

M. Raymond (Gilles) et Mme Ammouche (Bernadette), attachésd’administration de l’aviation civile ;

M. Bossy (Pierre) et Mme Sallier (Martine), ingénieurs ducontrôle de la navigation aérienne ;

M. Bossy (Jean), ingénieur des études et de l’exploitation del’aviation civile et M. Durand (Didier), ingénieur électronicien dessystèmes de la sécurité aérienne.

E. – DOCUMENTS RELATIFS À LA SITUATION DES AGENTS

Article 5

Délégation est donnée à l’effet de signer les avis d’arrêt, de pro-longation d’arrêt ou de reprise du travail, les attestations d’emploi,les attestations de position administrative, les notifications de posi-tion au regard de l’aptitude médicale des ICNA, aux agents sui-vants :

M. Faure (Georges), ingénieur des études et de l’exploitation del’aviation civile ;

M. Raymond (Gilles) et Mme Ammouche (Bernadette), attachésd’administration de l’aviation civile ;

Mlle Plouard (Marie-José), assistante d’administration de l’avia-tion civile ;

Mmes Piegts (Christine) et Hengy (Monique), adjointes d’ad-ministration de l’aviation civile.

F. – DOCUMENTS RELATIFS AU SUIVI DES FINANCES

Article 6

Délégation est donnée à l’effet de signer les états liquidatifsd’avance, les mémoires de remboursements aux agents suivants :

M. Faure (Georges), ingénieur des études et de l’exploitation del’aviation civile ;

M. Raymond (Gilles) et Mme Ammouche (Bernadette), attachésd’administration de l’aviation civile ;

Mme Liaubet (Dominique), assistante d’administration de l’avia-tion civile.

G. – TITRES DE CONGÉS

(CONGÉS ANNUELS, JRTT, AUTORISATIONS D’ABSENCES DIVERSES)

Article 7

La signature des titres de congés est organisée comme suit :

Page 81: 25 août 2008

− 79 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Direction et chefs de services

Les titres de congés de l’adjoint au chef de centre sont signés parle chef de centre.

Les titres de congés des chefs de services administratif, techniqueet exploitation, du chef du CRG-SE/BEP, du chef deprogramme SMQS et du coordonnateur formation, ainsi que de tousles personnels rattachés à la direction, sont signés par le chef decentre ou son adjoint.

Les titres de congés de la secrétaire du coordonnateur formationsont signés par ce dernier.

Service administratif

Les titres de congés des personnels du service administratif sontsignés par le chef de service administratif ou par la chargée de mis-sion auprès du chef de service administratif.

Service technique

Les titres de congés des personnels du service technique sontsignés par le chef de service technique ou par son adjoint.

Service exploitation

Les titres de congés de l’adjoint au chef du service exploitationsont signés par le chef de service.

Les titres de congés des chefs de subdivisions du service exploita-tion et des personnels directement rattachés au chef de service sontsignés par le chef de service ou son adjoint.

Les titres de congés des personnels des subdivisions sont signéspar les chefs de subdivisions.

Les titres de congés des chefs de DCC et du chef du BTIV sontsignés par le chef de subdivision contrôle.

Les titres de congés des personnels des DCC sont signés par leschefs des DCC.

Les titres de congés des agents du BTIV sont signés par le chefdu BTIV ou son adjoint.

Les titres de congés annuels, y compris les JRH des contrôleursaffectés en équipe (à l’exclusion de toute autre catégorie d’absencedont l’autorisation relève exclusivement du chef de service ou deson adjoint) peuvent être signés par un chef d’équipe compétent.

H. – DOCUMENTS RELATIFS À L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ

Délégation est donnée à M. Bossy (Jean), ingénieur des études etde l’exploitation de l’aviation civile et M. Durand (Didier), ingé-nieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne à l’effet designer les habilitations des personnes chargées d’effectuer des tra-vaux sur (ou) à proximité d’installations électriques, ainsi que lespermis de feux.

I. – AUTRES DOCUMENTS

Article 8

Dans le cadre du fonctionnement normal du service, les chefs deservice du CRNA-SE et leurs adjoints, le chef du CRG-SE/BEP, lechef de programme SMQS et le coordonnateur formation sont habi-lités à signer :

– tout compte-rendu périodique de fonctionnement courant propreà chaque service ;

– tout document à caractère strictement technique n’engageantpas le fonctionnement du CRNA-SE dans son ensemble.

En revanche, la signature de tout document adressé à l’extérieurdu centre, comportant soit une décision ou un relevé de décisionsengageant le CRNA-SE, soit une expression de besoins opération-nels, relève du chef de centre ou de son adjoint.

Article 9

La présente décision prend effet :– à compter du 1er août 2008 pour M. Dampfhoffer (Bertrand) ;– à compter du 15 août 2008 pour M. Durand (Didier) ;– à compter de sa date de signature pour les autres agents.

Article 10

La décision 002-2008 CRNA/SE/direction du 30 janvier 2008 estabrogée.

Article 11

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministèrede l’énergie, de l’écologie, du développement durable et de l’amé-nagement du territoire, et notifiée à l’agent comptable secondairedu BACEA en région Sud-Est, accompagnée des spécimens designature des agents concernés.

Fait à Aix-en-Provence, le 18 juillet 2008.Le chef du centre en route

de la navigation aérienne Sud-Est,P. MOUYSSET

Texte non paru au Journal officiel 927

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Service navigation de la Seine

Décision du 18 juillet 2008 portant délégation de signature(aménagement et réduction du temps de travail)

NOR : DEVT0818964S

Le chef du service navigation de la Seine,Vu le décret no 84-972 du 26 avril 1984 relatif aux congés

annuels des fonctionnaires de l’Etat ;Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’amé-

nagement et à la réduction du temps de travail dans la fonctionpublique de l’Etat ;

Vu le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif auxindemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu l’arrêté du 2 mai 2002 autorisant en application de l’article 6du décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnitéshoraires pour travaux supplémentaires des dérogations au contingentmensuel d’heures supplémentaires pour les agents du ministère del’équipement, des transports et du logement exerçant certainesfonctions ;

Vu le décret no 2002-259 du 22 février 2002 portant dérogationaux garanties minimales de durée du travail et de repos applicablesà certaines catégories de personnels du ministère de l’équipement,des transports et du logement ;

Vu l’arrêté du 8 janvier 2002 relatif à l’aménagement et à l’orga-nisation du temps de travail des personnels travaillant selon descycles hebdomadaires et non hebdomadaires, en application dudécret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à laréduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2003, nommant Mme Bacot(Marie-Anne), administrateur civil, chef du service navigation dela Seine ;

Vu le règlement intérieur du service navigation de la Seine,notamment ses articles 4.3.1., 7 et 9.3. ;

Vu le calendrier annuel des chômages ;Sur proposition du secrétaire général du service navigation de

la Seine,

Décide :

Article 1er

Dépassement du quota des 25 heures supplémentaires par mois,dérogations aux garanties minimales de travail et de repos.

Délégation de signature est donnée au directeur délégué, àl’adjoint au chef de service, aux chefs d’arrondissements territo-riaux, et aux chefs de services fonctionnels dont les noms sont indi-qués en annexe I à l’effet de signer toutes décisions relatives audépassement du quota des 25 heures supplémentaires par mois, dansla limite toutefois de 40 heures mensuelles en moyenne annuelle ettoutes décisions relatives à la fixation des dérogations aux garantiesminimales de travail et de repos fixées au I de l’article 3 du décretdu 25 août 2000 susvisé dans les conditions mentionnées par ledécret du 22 février 2002 susvisé.

Article 2

Toute décision prise par le directeur délégué, l’adjoint au chef deservice, les chefs d’arrondissements territoriaux et les chefs de ser-vices fonctionnels, en vertu de la délégation de signature conféréepar l’article 1er de la présente décision, sera transmise en copie ausecrétaire général.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement des chefs d’arrondissementsterritoriaux et des chefs de services fonctionnels, la délégationprévue à l’article 1er est dévolue, dans la limite de leurs attributions,aux adjoints des chefs d’arrondissements territoriaux et aux adjointsdes chefs de services fonctionnels suivants dont les noms figurent enannexe II.

Page 82: 25 août 2008

− 80 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Article 4

Recours à l’astreinte

Délégation de signature est donnée aux chefs d’unité et aux chefsde subdivisions territoriales, dont les noms sont indiqués enannexe III, à l’effet de signer toutes décisions relatives au recours àl’astreinte.

Article 5

Toute décision prise par les chefs d’unité et les chefs de sub-divisions territoriales, en vertu de la délégation de signatureconférée par l’article 4 de la présente décision, sera transmise encopie aux chefs d’arrondissements territoriaux et aux chefs de ser-vices fonctionnels.

Article 6

En cas d’absence ou d’empêchement des chefs d’unité ou deschefs de subdivisions territoriales dont les noms sont indiqués enannexe III, la délégation prévue à l’article 4 est dévolue, dans lalimite de leurs attributions, au directeur délégué, à l’adjoint au direc-teur, aux chefs d’arrondissements territoriaux, et aux chefs de ser-vices fonctionnels dont les noms sont indiqués en annexe I.

Article 7

Modalités 1 et 4 du règlement intérieur

Délégation de signature est donnée au directeur délégué, àl’adjoint au chef de service, aux chefs d’arrondissements territo-riaux, et aux chefs de services fonctionnels, dont les noms sont indi-qués en annexe I, ainsi qu’à tous les chefs d’unité, chefs de sub-divisions territoriales, dont les noms sont indiqués en annexe III, àl’effet de signer toutes décisions relatives à la fixation des jours derepos dans le cas de la modalité 1 et toutes décisions relatives à lafixation des périodes dans lesquelles doivent être prises les5 jours RTT restants dans le cas de la modalité 4.

Article 8

Toute décision prise par les chefs d’unité ou les chefs de sub-divisions territoriales, en vertu de la délégation de signatureconférée par l’article 7 de la présente décision, sera transmise encopie aux chefs d’arrondissements territoriaux ou chefs de servicesfonctionnels.

Article 9

Cette délégation annule et remplace à compter de sa publicationofficielle la précédente, en date du 20 décembre 2007.

Article 10

Le secrétaire général du service navigation de la Seine, est chargéde l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletinofficiel du ministère de l’écologie, de l’énergie du développementdurable, et de l’aménagement du territoire.

Fait à Paris, le 18 juillet 2008.

Le chef du service navigation de la Seine,M.-A. BACOT

A N N E X E I

M. Thomas-Bourgneuf (Gaston), directeur délégué du servicenavigation de la Seine.

M. Mercenier (Emmanuel), adjoint au chef du service navigationde la Seine.

M. Le Dall (Jean), secrétaire général.M. Vilbe (Eric), adjoint au secrétaire général.M. Coudret (Alain), chef du service gestion de la voie d’eau.M. Berbain (Antoine), chef du service techniques de la voie

d’eau.Mlle Blanc (Stéphanie), chef du service eau et environnement.M. Michon (Francis), chef du service sécurité des transports.M. Racana (Guy), chef du service du développement des affaires

domaniales.M. Delattre (Eric), chef de l’arrondissement des Boucles de la

Seine.

Mme Lasserre (Lucette), chef de l’arrondissement Seine-Amont.M. Brygo (Yves), chef de l’arrondissement Picardie.M. Gommeaux (Michel), chef de l’arrondissement Champagne.

A N N E X E I I

M. Vaillant (Didier), adjoint au chef de service du SDAD.M. Gaber (Jean), adjoint au chef de l’arrondissement des Boucles

de la Seine.M. Beaurain (Didier), adjoint au chef de l’arrondissement Seine-

Amont.M. Bergere (Jean-Michel), adjoint au chef de l’arrondissement

Picardie.

A N N E X E I I I

Direction

Mme Spinner (Corinne), chargée de communication.

Secrétariat général

Mlle Henry (Florence), chef du bureau du personnel et dessalaires.

M. Blanes (Rémy), chef du bureau de la formation et desconcours.

M. Beinat (Philippe), chef du bureau de la comptabilité centrale.M. Lebreton (Thierry), chef du parc auto Picardie.

Service gestion de la voie d’eau

M. Boucault (Julien), chef de la subdivision politique technique.M. Leitz (Gérard), chef de la subdivision gestion du trafic.Mme Grazian-Courbon (Isabelle), chef de la subdivision bathymé-

trie et signalisation.

Service technique de la voie d’eau

Mme Richer (Nathalie), chef du pôle direction d’investissement,études et méthodes.

M. Gohin (Vincent), chef de la subdivision études et travaux 1.M. Isidore (Grégoire), chef de la subdivision études et travaux 2.M. Cattenoz (Didier), chef de la subdivision études et travaux 3.M. Chardaire (Olivier), chef de la subdivision études et travaux 4.

Service eau et environnement

M. Quemener (Jean-Marie), chef de la subdivision qualité etpolice des eaux.

Mme Minglis-Chauvel (Muriel), chef de bureau animation desactions territoriales.

Service sécurité des transports

Mme Briens (Myriam), chef de bureau police de la navigation.Mme Raffin (Sylvette), chef de bureau sécurité des bateaux.Mme Loga (Lénaïg), chef du bureau des autorisations

administratives.

Service du développement et des affaires domaniales

M. Vaillant (Didier), chef du pôle financier.M. Ziza (Jean-Claude), chef du pôle économique.

Arrondissement des Boucles de la Seine

M. Gaber (Jean), adjoint au chef de l’arrondissement.Mlle Bassery (Cécile), chef de la subdivision de Suresnes.M. Demeusy (Cyril), chef de la subdivision de Pontoise par

intérim.M. Duflot (Alain), chef de la subdivision d’Amfreville.Mme Cocchio (Magali), chef de la subdivision de gestion tech-

nique des infrastructures.M. Girard (Thierry), chef de la subdivision ingénierie et

signalisation.

Page 83: 25 août 2008

− 81 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Arrondissement Seine-Amont

M. Beaurain (Didier), adjoint au chef de l’arrondissement.M. Tournette (Daniel), chef du bureau d’études et travaux.M. Bouriot (François), chef de la subdivision technique.M. Jaxel-Truer (Luc-André), chef de la subdivision de Joinville.M. Fouquart (Xavier), chef de la subdivision de Meaux Picardie.Mme Terracher-Beard (Dominique), chef de la subdivision de

Melun.M. Chartier (Lionel), chef de la subdivision de Sens.M. Roger (Patrick), chef de la subdivision de Nogent-sur-Seine.M. Fouquart (Xavier), chef de la subdivision de Paris.

Arrondissement Picardie

M. Bergère (Jean-Michel), adjoint au, chef de l’arrondissementPicardie.

M. Schmitt (Eric), chef de la subdivision de Compiègne.M. Chantrelle (Bernard), chef de la subdivision de Péronne.M. Chantrelle (Bernard), chef de la subdivision de Saint-

Quentin Picardie.M. Steinmann (Emmanuel), chef du pôle eau et environnement

et SPC.

Arrondissement Champagne

M. Herman (Antoine), chef de la subdivision de Châlons-en-Champagne.

Mme Honnons (Virginie), chef de la subdivision de Château-Thierry.

M. Herbin (Claude), chef de la subdivision de Rethel.

Texte non paru au Journal officiel 928

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Service navigation de la Seine

Décision du 18 juillet 2008 portant subdélégation de signature (avis à la batellerie)

NOR : DEVT0818966S

Le chef du service navigation de la Seine,Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement

général de police de la navigation intérieure ;Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2003, nommant Mme Bacot

(Marie-Anne), administrateur civil hors classe, chef du service navi-gation de la Seine, à compter du 12 mai 2003 ;

Sur proposition du secrétaire général du service navigation dela Seine,

Décide :

Article 1er

En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation de signa-ture est confiée à :

M. Thomas-Bourgneuf (Gaston), ingénieur général des ponts etchaussées, directeur délégué du service navigation de la Seine ;

M. Mercenier (Emmanuel), ingénieur des ponts et chaussées,adjoint au chef du service navigation de la Seine ;

M. Coudret (Alain), ingénieur divisionnaire des travaux publics del’Etat, chef du service de gestion de la voie d’eau,à l’effet de signer les avis à la batellerie prévus à l’article 1er dudécret no 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlementgénéral de police de la navigation intérieure, et ceux pris àl’article 1-22 du règlement général de police.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Thomas-Bourgneuf(Gaston), Mercenier (Emmanuel) et Coudret (Alain), la délégationde signature visée à l’article 1er sera exercée par :

– M. Le Dall (Jean), administrateur civil, secrétaire général ;– M. Vilbe (Eric), IDTPE, adjoint au secrétaire général ;– M. Diribarne (Julien), chargé de mission SIG-environnement.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Thomas-Bourgneuf(Gaston), Mercenier (Emmanuel) et Coudret (Alain), Le Dall (Jean)et Vilbe (Eric) et de M. Frances (Michel), la délégation de signaturevisée à l’article 1er est donnée à :

– Mlle Blanc (Stéphanie), chef du service eau et environnement ;– M. Michon (Francis), chef du service sécurité des transports ;– M. Delattre (Eric), chef d’arrondissement Boucles de la Seine ;– M. Gaber (Jean), adjoint au chef d’arrondissement ;– Mme Lasserre (Lucette), chef d’arrondissement Seine-Amont ;– M. Beaurain (Didier), adjoint au chef d’arrondissement ;– M. Brygo (Yves), chef d’arrondissement Picardie ;– M. Bergère (Jean-Michel), adjoint au chef d’arrondissement pi ;– M. Gommeaux (Michel), chef d’arrondissement Champagne ;– M. Hermier (Laurent), contrôleur à l’arrondissement Cham-

pagne ;– M. Berbain (Antoine), chef du service techniques de la voie

d’eau ;– M. Fouquart (Xavier), chef de la subdivision de Paris ;– M. Andriot ((Guy), adjoint au chef de la subdivision ;– M. Racana (Guy), chef du SDAD,

à l’effet de signer, dans la limite de leurs attributions et compé-tences :

– les avis à la batellerie visés à l’article 1er lorsqu’ils neconcernent pas un arrêt ou une restriction de navigation supé-rieurs à 2 heures ;

– tous les avis à la batellerie visés à l’article 1er dans les seuls casd’urgence (événement imprévisible dont l’effet est quasi immé-diat).

Article 4

Subdélégation de signature est également donnée aux chefs desubdivision et à leurs adjoints :

Pour l’arrondissement Boucles de la Seine

Mlle Bassery (Cécile), chef de la subdivision de Suresnes ;M. Gestin (Daniel), adjoint du subdivisionnaire ;M. Demeusy (Cyril), chef de la subdivision de Pontoise ;M. Prigent (Laurent), coresponsable de l’unité exploitation des

ouvrages ;M. Duflot (Alain), chef de la subdivision d’Amfreville ;M. Picard (Max), adjoint au subdivisionnaire ;M. Labrousse (Marc), adjoint au subdivisionnaire.

Pour l’arrondissement Seine-Amont

M. Jaxel-Truer (Luc-André), chef de la subdivision de Joinville-le-Pont ;

M. Monfort (Olivier), adjoint au subdivisionnaire ;M. Colomine (Michel), adjoint au subdivisionnaire ;M. Fouquart (Xavier), chef de la subdivision de Meaux pi ;M. Paris (Georges), adjoint au subdivisionnaire ;M. Favier (Pascal, adjoint au subdivisionnaire ;Mme Terracher-Beard (Dominique), chef de la subdivision de

Melun ;Mme Michot (Sandrine), responsable de la gestion du domaine ;M. Picot (Thierry), adjoint au subdivisionnaire ;M. Chartier (Lionel), chef de la subdivision de Sens ;M. Faveers (Frédéric), adjoint au subdivisionnaire.M. Roger (Patrick), chef de la subdivision de Nogent-sur-Seine ;M. Fenoll (Patrick), adjoint au subdivisionnaire.M. Fouquart (Xavier), chef de la subdivision de Paris ;M. Andriot (Guy), adjoint au subdivisionnaire.

Pour l’arrondissement Picardie

M. Schmitt (Eric), chef de la subdivision de Compiègne ;M. Grandin (Jean-Philippe), adjoint au subdivisionnaire ;M. Deveyer (Arnaud), adjoint au subdivisionnaire ;M. Chantrelle (Bernard), chef de la subdivision de Péronne ;M. Wlodarczik (Bernard), adjoint au subdivisionnaire ;M. Chantrelle (Bernard), chef de la subdivision de Saint-

Quentin pi ;Mme Prud’homme (Nadine), adjointe au subdivisionnaire.

Pour l’arrondissement Champagne

M. Herman (Antoine), chef de la subdivision de Châlons-en-Champagne ;

Page 84: 25 août 2008

− 82 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

– M. Portau (Guy-Noël), adjoint au subdivisionnaire ;– Mme Labonde (Nathalie), adjointe au subdivisionnaire ;– Mlle Honnons (Virginie), chef de la subdivision de Château-

Thierry ;– M. Givry (Thierry), contrôleur de Mont-Saint-Père ;– M. Herbin (Claude), chef de la subdivision de Rethel ;– M. Triton (Vincent), adjoint au subdivisionnaire,

à l’effet de signer :– les avis à la batellerie incitant à la prudence ;– les avis à la batellerie relatifs à une information ou une inter-

diction n’ayant pas pour objet une modification des caractéris-tiques de navigation ;

– les avis à la batellerie relatifs aux arrêts ou restrictions de navi-gation liés directement à la manœuvre des barrages dans lesseuls cas d’urgence ;

– les avis à la batellerie relatifs à l’application des mesures pré-vues par l’édition annuelle des Avis à la batellerie no 1 de :– Seine et Yonne,– Oise et voies de liaison avec le nord,– Marne et voies de liaison de Paris avec le nord et l’est.

Article 5

Durant leurs semaines d’astreinte de direction, les cadres dedeuxième niveau cités dans les articles 2 et 3 peuvent signer tous lesavis à la batellerie nécessaires en dehors des heures d’ouverture duservice.

Article 6

Cette délégation annule et remplace à compter de sa publicationofficielle la précédente, en date du 20 décembre 2007.

Article 7

Le secrétaire général du service navigation de la Seine est chargéde l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletinofficiel du ministère de écologie, de l’énergie, du développementdurable et de l’aménagement du territoire.

Fait à Paris, le 18 juillet 2008.

Le chef du service navigation de la Seine,M.-A. BACOT

Texte non paru au Journal officiel 929

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Service navigation de la Seine

Décision du 18 juillet 2008 portant subdélégation de signa-ture pour l’exercice de la compétence d’ordonnateursecondaire délégué

NOR : DEVT0818967S

Le chef du service navigation de la Seine,Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois

de finances ;Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié le

19 novembre 2005 portant règlement général sur la comptabilitépublique ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dansles régions et départements ;

Vu le décret no 82-627 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs despréfets sur les services de la navigation ;

Vu les arrêtés interministériels des 21 décembre 1982 modifié por-tant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurssecondaires et de leurs délégués pour le budget du ministère del’urbanisme et du logement et du ministère de l’environnement ;

Vu l’arrêté interministériel du 27 janvier 1992 portant règlementde comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires etde leurs délégués du budget du ministère de l’environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2003, nommant Mme Bacot(Marie-Anne), administrateur civil hors classe chef du Service navi-gation de la Seine, à compter du 12 mai 2003 ;

Vu l’arrêté no 06-473 du 4 avril 2006 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, donnant délégation de signature enmatière d’ordonnancement à Mme Bacot (Marie-Anne), administra-teur civil hors classe, chef du service navigation de la Seine ;

Vu la circulaire no 2005-20 du 2 mars 2005 du ministre de l’urba-nisme, du logement et des transports, relative à la constatation et àla liquidation des dépenses ;

Sur proposition du secrétaire général du service navigation dela Seine,

Décide :

Article 1er

Subdélégation de signature de l’ordonnateur secondaire, à l’effetde signer tous mandats, chèques, ordres de paiement, ordres dereversement, titres de perception et pièces comptables, est donnée àM. Beinat (Philippe), TSCTPE, chef de la comptabilité centrale.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Beinat (Philippe), lamême subdélégation sera exercée par M. Suberchicot (Jean-Luc),secrétaire administratif de classe normale de l’équipement, adjointau chef comptable.

Article 2

Subdélégation de signature de l’ordonnateur secondaire, à l’effetde signer toutes les pièces justificatives et de liaison, nécessaires àl’exécution de la paie, est donnée à Mlle Henry (Florence), attachée,chef du bureau du personnel et des salaires ainsi qu’àMme Ducauquy (Martine), secrétaire administratif, responsable de lacellule salaires du bureau du personnel et des salaires.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Ducauquy (Mar-tine), la même subdélégation sera exercée par Mme Leroy (Yvette),adjoint administratif principal de seconde classe des servicesdéconcentrés, adjointe à la responsable de la cellule salaires dubureau du personnel et des salaires.

Article 3

Subdélégation de signature est donnée aux chefs d’arrondissementet aux chefs d’unités comptables du service, désignés ci-dessous, àl’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :

– les engagements juridiques matérialisés par les bons ou lettresde commande en respect des dispositions propres aux marchéspublics passés selon la procédure adaptée ;

– les pièces de liquidations des dépenses de toute nature.

Pour le service eau et environnement

Mlle Blanc (Stéphanie), chef du service eau et environnement ;Mme Minglis-Chauvel (Muriel), adjointe du service eau et envi-

ronnement ;M. Quemener (Jean-Marie), chef de la subdivision spécialisée

qualité et police de l’eau ;M. Thomas (William), chef de la subdivision Core.

Pour le service Sécurité des transports

M. Michon (Francis), chef du service sécurité des transports.

Pour l’arrondissement Boucles-de-Seine

M. Delattre (Eric), chef d’arrondissement ;M. Dubrulle (Pierre), chef du pôle affaires générales.

Pour l’arrondissement Seine-Amont

Mme Lasserre (Lucette), chef d’arrondissement ;M. Beaurain (Didier), adjoint au chef d’arrondissement.

Pour l’arrondissement Picardie

M. Brygo (Yves), chef d’arrondissement ;M. Chubileau (Philippe), chef du bureau administratif.

Pour l’arrondissement Champagne

M. Gommeaux (Michel), chef d’arrondissement ;Mme Delozanne (Martine), chef du bureau administratif.

Article 4

Cette délégation annule et remplace à compter de sa publicationofficielle la précédente, en date du 20 décembre 2007.

Page 85: 25 août 2008

− 83 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Article 5

Le secrétaire général du service navigation de la Seine est chargéde l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletinofficiel du ministère de écologie, de l’énergie, du développementdurable et de l’aménagement du territoire.

Fait à Paris, le 18 juillet 2008.

Le chef du service navigation de la Seine,M.-A. BACOT

Texte non paru au Journal officiel 930

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Ecole nationale de l’aviation civile

Décision no 152/ENAC/DG/2008 du 28 juillet 2008 portant délégation de signature

NOR : DEVA0818692S

Le directeur de l’Ecole nationale de l’aviation civile,Vu le code des marchés publics ;Vu le décret no 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de

l’Ecole nationale de l’aviation civile et notamment son article 10 ;Vu le décret en date du 5 janvier 1999 nommant M. Rozenknop

(Gérard), directeur de l’Ecole nationale de l’aviation civile,

Décide :

Article 1er

Délégation de signature est accordée à M. Zizi (Farid), directeurdes études et de la recherche, ingénieur en chef des ponts et chaus-sées, à l’effet de signer tous actes, décisions, conventions, contratset avenants, relatifs à ses attributions.

Délégation lui est également accordée à l’effet de signer :– toutes pièces relatives à la préparation et à l’exécution du

budget de l’établissement, notamment les pièces relatives àl’engagement, la liquidation, le mandatement des dépenses, eten particulier la certification du service fait, ainsi que toutespièces administratives et comptables relatives à la constatationet la liquidation des recettes ;

– toutes pièces relatives aux marchés publics de l’établissement etnotamment dans le choix du titulaire et la signature du marché.

Article 2

Délégation de signature est accordée à Mme Dujardin (Chris-tiane), ingénieure principale des études et de l’exploitation de l’avia-tion civile, pour signer tous actes, pièces et décisions relevant de sesattributions, notamment les ordres de mission, les pièces relativesaux vacataires, ainsi que la certification de service fait del’ensemble des dépenses relevant de son département.

Délégation de signature est également accordée à Mme Dujardin(Christiane), à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions,toutes pièces relatives aux marchés publics d’un montant inférieur à20 000 € (HT), à l’exclusion de toutes autres conventions oucontrats, en recettes ou en dépenses.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dujardin (Chris-tiane), délégation de signature est accordée à Mme Ricci (Christine),ingénieure principal d’études et d’exploitation de l’aviation civile, età M. Calas (Guy), ingénieur électronicien divisionnaire des systèmesde la sécurité aérienne, à l’effet de certifier le service fait del’ensemble des dépenses relevant de leur département.

Article 4

Délégation de signature est accordée à M. Patacchini (Jean-Jacques), ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigationaérienne, pour signer tous actes, pièces et décisions relevant de sesattributions, notamment les ordres de mission, les pièces relativesaux vacataires, ainsi que la certification de service fait del’ensemble des dépenses relevant de son département.

Délégation de signature est également accordée à M. Patacchini(Jean-Jacques), à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions,toutes pièces relatives aux marchés publics d’un montant inférieur à20 000 € (HT), à l’exclusion de toutes autres conventions oucontrats, en recettes ou en dépenses.

Article 5En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patacchini (Jean-

Jacques), délégation de signature est accordée à M. Arini (Bernard),ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, et àMme Bouhours (Stéphanie), ingénieur des études et de l’exploitationde l’aviation civile, à l’effet de certifier le service fait de l’ensembledes dépenses relevant de leur département.

Article 6Délégation de signature est accordée à M. Revel (Pascal), ingé-

nieur en chef des ponts et chaussées, pour signer tous actes, pièceset décisions relevant de ses attributions, notamment les ordres demission, les pièces relatives aux vacataires, ainsi que la certificationde service fait de l’ensemble des dépenses relevant de son départe-ment.

Délégation de signature est également accordée à M. Revel(Pascal), à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutespièces relatives aux marchés publics d’un montant inférieur à20 000 € (HT), à l’exclusion de toutes autres conventions oucontrats, en recettes ou en dépenses.

Article 7En cas d’absence ou d’empêchement de M. Revel (Pascal), délé-

gation de signature est accordée à l’effet de certifier le service fait,pour les dépenses relevant de leurs attributions, aux personnes sui-vantes :

1. M. Marin (Gérard), ingénieur principal des études et de l’ex-ploitation de l’aviation civile.

2. M. Barkat (André), ingénieur des études et de l’exploitation del’aviation civile.

3. M. Hallot (Hervé), ingénieur divisionnaire des travaux de lamétéorologie.

4. Mme Henric (Anne), ingénieur principal des études et de l’ex-ploitation de l’aviation civile.

5. M. Le Roux (Christian), ingénieur principal des études et del’exploitation de l’aviation civile.

6. M. Madura (Louis), ingénieur principal des études et de l’ex-ploitation de l’aviation civile.

7. M. Pincemaille (Denis), ingénieur principal des études et del’exploitation de l’aviation civile.

8. M. Plays (Yves), ingénieur principal des études et de l’exploi-tation de l’aviation civile.

9. M. Boquen (Christophe), attaché d’administration de l’aviationcivile.

article 8Délégation de signature est accordée à M. Mazet (Lucien), ingé-

nieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civilepour signer tous actes, pièces et décisions relevant de ses attribu-tions, notamment les ordres de mission, les pièces relatives auxvacataires, ainsi que la certification de service fait de l’ensemble desdépenses relevant de son département.

Délégation de signature est également accordée à M. Mazet(Lucien), à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutespièces relatives aux marchés publics d’un montant inférieur à20 000 € (HT), à l’exclusion de toutes autres conventions oucontrats, en recettes ou en dépenses.

Article 9En cas d’absence ou d’empêchement de M. Mazet (Lucien), délé-

gation de signature est accordée à M. Baudrain (Robert), ingénieurprincipal des études et d’exploitation de l’aviation civile, à l’effet decertifier le service fait de l’ensemble des dépenses relevant de sondépartement.

Article 10Délégation de signature est accordée à M. Videau (Dominique),

conseiller d’administration de l’aviation civile, pour signer tousactes, pièces et décisions relevant de ses attributions, notamment lesordres de mission, les pièces relatives aux vacataires, ainsi que lacertification de service fait de l’ensemble des dépenses relevant deson département.

Délégation de signature est également accordée à M. Videau(Dominique), à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions,toutes pièces relatives aux marchés publics d’un montant inférieur à20 000 € (HT), à l’exclusion de toutes autres conventions oucontrats, en recettes ou en dépenses.

article 11En cas d’absence ou d’empêchement de M. Videau (Dominique),

délégation de signature à l’effet de certifier le service fait pour lesdépenses relevant de leurs attributions est accordée aux personnessuivantes :

Page 86: 25 août 2008

− 84 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

1. Mme Lenoir (Nathalie), ingénieure en chef des ponts et chaus-sées.

2. M. Valero (Patrick), professeur certifié.3. M. Espart (Daniel), attaché d’administration de l’aviation

civile.4. M. O’Donoghue (Michaël), attaché d’administration de l’avia-

tion civile.5. Mme Lagree (Karine), agent contractuel.

Article 12

Délégation de signature est accordée, à l’effet de certifier le ser-vice fait pour les dépenses relevant de leurs attributions, aux per-sonnes suivantes :

1. M. Bresson (Jean), ingénieur en chef des ponts et chaussées.2. M. Peytavin (Alain), ingénieur principal des études et de l’ex-

ploitation de l’aviation civile.3. M. Andreu (Michel), ingénieur principal des études et de l’ex-

ploitation de l’aviation civile.4. M. Laval (Jean-Noël), ingénieur principal des études et de

l’exploitation de l’aviation civile.5. Mme Duparc-Noury (Chantal), agent contractuel.

Article 13

Délégation de signature est accordée à M. Laval (Jean-Noël),ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviationcivile, et à Mme Urlacher (Raphaële), ingénieure principale desétudes et de l’exploitation de l’aviation civile à l’effet de signer lesconventions de stage relevant de leurs attributions.

Article 14

Délégation de signature est accordée à M. Andreu (Michel), àl’effet de signer les conventions de formation continue et spécialiséed’un montant inférieur à 40 000 €, ainsi que les décisions de fin destage de toutes les formations catalogue ou sur mesure assurées aunom de l’établissement et réalisées en son sein ou à l’extérieur.

Article 15

La décision no 203/ENAC/DG/2007 du 20 novembre 2007 portantdélégation de signature est abrogée.

article 16

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministèrede l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-nagement du territoire.

Fait à Toulouse, le 28 juillet 2008.

Le directeur de l’Ecole nationalede l’aviation civile,

G. ROZENKNOP

Texte non paru au Journal officiel 931

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Ecole nationale de l’aviation civile

Décision no 153/ENAC/DG/2008 du 28 juillet 2008 portant délégation de signature

NOR : DEVA0818685S

Le directeur de l’Ecole nationale de l’aviation civile,Vu le code des marchés publics ;Vu le décret no 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de

l’Ecole nationale de l’aviation civile et notamment son article 10 ;Vu le décret en date du 5 janvier 1999 nommant M. Rozenknop

(Gérard), directeur de l’Ecole nationale de l’aviation civile,

Décide :

Article 1er

Délégation de signature est accordée à M. Colleu (Rachel), ingé-nieur en chef des ponts et chaussées, secrétaire général, à l’effet designer tous actes, décisions, conventions, contrats et avenants, rela-tifs à ses attributions.

Délégation lui est également accordée à l’effet de signer :– toutes pièces relatives à la préparation et à l’exécution du

budget de l’établissement, notamment les pièces relatives àl’engagement, la liquidation, le mandatement des dépenses, eten particulier la certification du service fait, ainsi que toutespièces administratives et comptables relatives à la constatationet la liquidation des recettes ;

– toutes pièces relatives aux marchés publics de l’établissement etnotamment dans le choix du titulaire et la signature du marché.

Article 2

Délégation de signature est accordée à M. Cilia (Jean-Louis),attaché d’administration de l’aviation civile, à l’effet de signertoutes pièces relevant de ses attributions et notamment :

– les pièces relatives à la préparation et à l’exécution du budgetde l’établissement : les pièces relatives à l’engagement, la liqui-dation, le mandatement des dépenses, la certification du servicefait, ainsi que toutes pièces administratives et comptables rela-tives à la constatation et la liquidation des recettes ;

– les ordres de mission.En outre, délégation de signature est accordée à M. Cilia (Jean-

Louis), à l’effet de signer tous actes, décisions et pièces administra-tives relatifs à la passation et à l’exécution des marchés publics del’établissement dans la limite de 135 000 € (HT) par marché, ycompris pour le choix du titulaire et la signature du marché.

Pour les marchés d’un montant supérieur à 135 000 € (HT), délé-gation de signature est accordée à M. Cilia (Jean-Louis) pour toutespièces relatives à la préparation et à l’exécution de ces marchés, àl’exclusion du choix du titulaire et de la signature du marché.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Cilia (Jean-Louis),délégation de signature est accordée à M. Ajavon (Jonathan), attachéd’administration de l’aviation civile, à l’effet de signer toutes piècesrelevant de ses attributions et notamment :

– toutes les pièces relatives à la préparation et à l’exécution dubudget de l’établissement : les pièces relatives à l’engagement,la liquidation, le mandatement des dépenses, la certification duservice fait, ainsi que toutes pièces administratives etcomptables relatives à la constatation et la liquidation desrecettes, dans la limite de 45 000 € (HT), tant en recettes qu’endépenses ;

– les ordres de mission.En cas d’absence ou d’empêchement de M. Cilia (Jean-Louis),

délégation de signature est accordée à M. Ajavon (Jonathan), àl’effet de signer tous actes, décisions et pièces administratives rela-tifs à la passation et à l’exécution des marchés publics de l’éta-blissement dans la limite de 20 000 € (HT) par marché, y comprispour le choix du titulaire et la signature du marché.

Pour les marchés d’un montant supérieur à 20 000 € (HT), délé-gation de signature est accordée à M. Ajavon (Jonathan) pour toutespièces relatives à la préparation et à l’exécution de ces marchés, àl’exclusion du choix du titulaire et de la signature du marché.

Article 4

Délégation de signature est accordée à M. Rieu (Louis), attachéprincipal d’administration de l’aviation civile, pour signer tous actes,pièces et décisions relevant de ses attributions, notamment les ordresde mission et les mandats correspondants, les pièces relatives auxvacataires et la certification du service fait de l’ensemble desdépenses relevant de son département.

Délégation de signature est également accordée à M. Rieu(Louis), à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, et àl’exclusion de toutes autres conventions ou contrats, en recettes ouen dépenses :

– les marchés publics d’un montant inférieur à 20 000 € (HT), – toutes pièces relatives à la préparation et à l’exécution des mar-

chés de plus de 20 000 € (HT), à l’exclusion du choix du titu-laire et de la signature du marché.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Rieu (Louis), déléga-tion de signature est accordée à Mme Gaudillière (Sylvie), assistanted’administration de l’aviation civile, à l’effet de signer les bons deréduction Air France.

Article 5

Délégation de signature est accordée à M. Lassimonne (Frédéric)à l’effet de signer tous actes, pièces et décisions relevant de sesattributions, et notamment la certification du service fait del’ensemble des dépenses relevant de son département.

Page 87: 25 août 2008

− 85 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Délégation de signature est également accordée à M. Lassimonne(Frédéric) à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, et àl’exclusion de toutes autres conventions ou contrats, en recettes ouen dépenses :

– les marchés publics d’un montant inférieur à 20 000 € (HT) ;– toutes pièces relatives à la préparation et à l’exécution des mar-

chés de plus de 20 000 € (HT), à l’exclusion du choix du titu-laire et de la signature du marché.

Article 6En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lassimonne (Fré-

déric), délégation de signature est attribuée, dans la limite de leursattributions respectives à :

1. M. Boulegue (Jean-Claude), attaché d’administration de l’avia-tion civile, pour signer les ordres de service, et certifier le servicefait ;

2. M. Amiel (Olivier), technicien supérieur principal de l’équipe-ment, pour certifier le service fait et pour déposer plainte au nom dudirecteur de l’école auprès des autorités de police compétentes ;

3. M. Cerdan (Thierry), technicien du ministère de l’économie,des finances et de l’industrie, pour certifier le service fait et déposerplainte au nom du directeur de l’école auprès des autorités de policecompétentes ;

4. Mme Cileo-Couffignal (Janine), assistante d’administration del’aviation civile de classe exceptionnelle, pour certifier le servicefait ;

5. Mme Derrien (Florence), adjointe d’administration de l’avia-tion civile, pour signer les pièces administratives relatives à la ges-tion des résidences et notamment les états des lieux contradictoiresétablis avec les usagers des résidences de l’école ;

6. MM. Verne (Max), technicien supérieur d’études etd’exploitation de l’aviation civile hors catégorie, et Eberhardt(Didier), technicien supérieur d’études et d’exploitation de l’aviationcivile de classe exceptionnelle, pour les pièces relatives à la factura-tion du service édition, et pour certifier le service fait.

Article 7Délégation de signature est accordée à M. Fournie (Marc), attaché

principal d’administration de l’aviation civile, à l’effet de signertous actes et décisions relevant de ses attributions, notamment lesordres de mission, les demandes de restauration, les convocations devacataires, et la certification du service fait de l’ensemble desdépenses relevant de son département.

Délégation lui est également accordée à l’effet de signer, à l’ex-clusion de toutes autres conventions ou contrats, en recettes ou endépenses :

– les marchés publics d’un montant inférieur à 20 000 € (HT) ;– toutes pièces relatives à la préparation et à l’exécution des mar-

chés de plus de 20 000 € (HT), à l’exclusion du choix du titu-laire et de la signature du marché.

Article 8Délégation de signature est accordée à M. Le-Ligne (Philippe),

ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviationcivile, aux fins de certifier le service fait pour les dépenses relevantde ses attributions.

Article 9La décision no 180/ENAC/DG/2007 du 23 octobre 2007 portant

délégation de signature est abrogée.

Article 10La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère

de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-nagement du territoire.

Fait à Toulouse, le 28 juillet 2008.Le directeur de l’Ecole nationale

de l’aviation civile,G. ROZENKNOP

Texte non paru au Journal officiel 932

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Ecole nationale de l’aviation civile

Décision no 154/ENAC/DG/2008 du 28 juillet 2008 portant délégation de signature

NOR : DEVA0818689S

Le directeur de l’Ecole nationale de l’aviation civile,Vu le code des marchés publics ;Vu le décret no 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de

l’Ecole nationale de l’aviation civile et notamment son article 10 ;

Vu le décret en date du 5 janvier 1999 nommant M. Rozenknop(Gérard), directeur de l’Ecole nationale de l’aviation civile,

Décide :

Article 1er

Délégation de signature est accordée à M. Lagarrigue (Guy), ingé-nieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile, àl’effet de signer tous actes, pièces et décisions relevant de ses attri-butions, notamment les ordres de mission ainsi que la certificationde service fait relative aux dépenses de sa délégation.

Délégation de signature est également accordée à M. Lagarrigue(Guy) à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutespièces relatives aux marchés publics d’un montant inférieur à20 000 € (HT), à l’exclusion de toutes autres conventions oucontrats, en recettes ou en dépenses.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lagarrigue (Guy),délégation de signature est accordée à Mme Primois (Corinne), pro-fesseur certifié de classe normale, à l’effet de certifier le service faitpour les dépenses relevant de ses attributions.

Article 3

Délégation de signature est accordée à M. Latieule (Jean-Louis),attaché principal d’administration de l’aviation civile, pour signertous actes, pièces et décisions relevant de ses attributions, notam-ment les ordres de mission, ainsi que la certification de service faitrelative aux dépenses de sa délégation.

Délégation de signature est également accordée à M. Latieule(Jean-Louis) à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions,toutes pièces relatives aux marchés publics d’un montant inférieur à20 000 € (HT), à l’exclusion de toutes autres conventions oucontrats, en recettes ou en dépenses.

Article 4

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Latieule (Jean-Louis),délégation de signature est accordée à Mme Gay (Sylvie), secrétaireadministrative de classe exceptionnelle, à l’effet de certifier le ser-vice fait pour les dépenses relevant de ses attributions.

Article 5

La décision no 110/ENAC/DG/2007 du 15 juillet 2007 portantdélégation de signature est abrogée.

Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministèrede l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-nagement du territoire.

Fait à Toulouse, le 28 juillet 2008.

Le directeur de l’Ecole nationalede l’aviation civile,

G. ROZENKNOP

Texte non paru au Journal officiel 933

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Délégation interministérielleà l’aménagement du territoire

et à la compétitivité des territoires

Circulaire du 15 juillet 2008 relative aux conditions d’ins-truction et d’attribution de la prime d’aménagement duterritoire

NOR : DEVM0806592C

Références :

Décret no 2007-908 du 11 mai 2007 relatif à la prime d’amé-nagement du territoire pour les projets industriels et de ser-vice ;

Page 88: 25 août 2008

− 86 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Décret no 2007-1029 du 15 juin 2007 relatif à la prime d’amé-nagement du territoire pour les projets de recherche, de déve-loppement et d’innovation ;

Arrêté du 15 juin 2007 fixant la composition et les règles defonctionnement de la commission interministérielle d’aide àla localisation des activités (CIALA).

Annexes :I. – Tableau des principales caractéristiques du nouveau

régime PAT.II. – Sommaire type d’un dossier de demande de PAT.

III. – Formulaire d’instruction préfectorale.IV. – Récapitulation des opérations de vérification et de suivi

à opérer tout au long de la vie d’un dossier de primed’aménagement du territoire.

V. – Description détaillée du processus PAT étape par étape.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergiedu développement durable et de l’aménagement duterritoire à Madame et Messieurs les préfets derégion.

Le Gouvernement a décidé lors du comité interministériel d’amé-nagement et de compétitivité du territoire (CIACT) du 27 février 2007une réforme du décret relatif à la prime d’aménagement du territoire(PAT) concrétisée par le décret cité en référence.

La modification du régime juridique de la PAT a pour objet d’in-tégrer les éléments de la réforme décidée au niveau national ainsique de rendre conforme le dispositif avec les nouvelles règlescommunautaires en matière d’aides publiques valables pour la pé-riode 2007-2013.

L’objet de la présente circulaire est de préciser les principes et lesmodalités de cette procédure ainsi que son insertion dans le dispo-sitif général des aides en faveur des entreprises. Elle abroge la cir-culaire du 2 juillet 2001 relative à la PAT.

TITRE Ier

LE RÔLE DE LA PRIMED’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La prime d’aménagement du territoire, accordée par le ministrechargé de l’aménagement du territoire après consultation de lacommission interministérielle d’aide à la localisation des activités(CIALA), est un outil majeur de soutien à la création d’emploisdurables et au développement d’activités économiques et derecherche-développement sur les zones prioritaires du territoirenational.

Elle vise, en conformité avec la loi d’orientation pour l’aménage-ment et le développement durable du territoire, à corriger les désé-quilibres de développement en favorisant la localisation ou l’émer-gence de projets créateurs d’emplois durables dans les zones les plusfragiles du territoire national. Elle doit également contribuer à fairede la France le premier pays d’accueil des projets internationalementmobiles en Europe.

Elle a permis entre 1996 et 2004 d’accompagner près de 1 340 pro-jets représentant 122 000 créations d’emplois prévisionnels et plusde 18,5 milliards d’euros d’investissement.

La DATAR a lancé en 2005 une étude d’évaluation de la PAT,portant sur la période 1996-2004. Cette étude a été confiée aucabinet Katalyse et ses conclusions en ont été rendues publiquesdébut 2006.

Les points principaux en sont les suivants :– la PAT a un effet d’entraînement fort sur les autres aides

publiques, effet indissociable de son efficacité propre : pour 1 €de PAT attribuée, les autres aides publiques représentent 4 € ;

– en moyenne, pour 100 emplois primés, 92 sont effectivementcréés : certains projets sont abandonnés, d’autres entreprisescréent plus d’emplois que prévu ;

– sur ces 92 emplois créés, 40 auraient été créés de toute façon,même sans aides publiques. L’impact de la PAT est donc de 52emplois créés grâce aux aides publiques pour 100 primés, oude 56 % des emplois créés ;

– la PAT et les autres aides publiques ont permis d’attirer enFrance 20 % des projets, qui se seraient fait à l’étranger sinon ;

– la PAT et les aides publiques ont un effet de levier sur lesemplois et les investissements le plus élevé pour les « petits »projets industriels ;

– pour les projets tertiaires, l’impact de la PAT est le plus faible :seulement 25 % des emplois créés peuvent être imputés à laPAT, le reste se serait fait de toute façon ;

– pour les « grands » projets industriels, l’effet financier directdes aides est faible par rapport aux montants investis mais ellesont un impact symbolique fort en traduisant un intérêt des pou-voirs publics pour le projet de l’entreprise.

Les principales recommandations de cette évaluation sont :En ce qui concerne les orientations de la PAT :– accroître le soutien financier aux grands projets industriels en

améliorant la sélectivité par un niveau d’expertise accrue ;– maintenir l’encouragement aux petits projets industriels et aux

projets de R&D ;– réduire l’étendue du zonage en le concentrant notamment sur

les zones défavorisées avec le plus de potentiel ;– changer le mode de calcul afin de pouvoir tenir compte des

emplois maintenus ;– limiter le montant de la PAT à 100 % des investissements pour

les projets tertiaires ;– adapter la durée des programmes et les modalités de versement

de la PAT à la logique des entreprises.En ce qui concerne la gestion du dispositif :– renforcement de l’appui sur le réseau régional des relais

« PAT » : agences régionales de développement, services desSGAR ;

– amélioration de l’animation de ce réseau ;– simplification de la gestion administrative : délais de versement

des subventions, augmentation des avances, simplification dusuivi et du contrôle des entreprises primées.

Ces considérations ont conduit à une évolution du dispositif PAT,aussi bien en termes de procédures que de doctrine. La PATrecouvre désormais deux types d’interventions basées sur deuxrégimes différents :

– la PAT « industrie-services » a pour vocation de soutenir lesprojets de création, d’extension ou de reprise des entreprisesindustrielles ou de services. Basée sur le régime des aides àfinalités régionales (AFR), la PAT « industrie et services »,permet d’octroyer une prime à l’investissement productifd’entreprises – petites, grandes et moyennes – dont les tauxmaximaux et les critères d’éligibilité sont déterminés par unegrille validée par la Commission européenne ;

– la PAT « recherche, développement et innovation » a pour objetde favoriser le développement de projets de recherche-développement et d’innovation des entreprises industrielles etde services. Basée sur l’encadrement communautaire des aidesà la recherche, au développement et à l’innovation, elles’adresse aussi bien aux PME qu’aux grandes entreprises, surl’ensemble du territoire métropolitain.

Les logiques d’intervention de ces deux procédures répondent àdes objectifs spécifiques qui constitueront la base de la juris-prudence de la PAT pour la période 2007-2013. La PAT a ainsivocation à :

– appuyer les projets majeurs d’intérêt national, au premier rangdesquels les investissements internationalement mobiles, afin derenforcer l’attractivité du « site France » dans un contexte oùles décideurs industriels internationaux sont très attachés auxmarques d’intérêt des pouvoirs publics notamment sous formed’aides directes (rôle de renforcement de la compétitivité) ;

– maintenir le soutien aux projets industriels de taille inter-médiaire et aux projets de R&D, compte tenu de l’incitativitéde la PAT pour ce type de projets ;

– encourager le développement des zones en crise (structurelle ouplus conjoncturelle) par l’accompagnement des projets les plusstructurants de ces territoires (renforcement de la cohésion).

Les régions étant désormais les collectivités « chefs de file » enmatière d’intervention économique, ces objectifs ne peuvent seconcevoir qu’en termes de subsidiarité : il appartient à la région dedéfinir ses priorités et ses outils d’intervention ; l’Etat ne doit inter-venir au niveau central que pour les opérations individuelles qui,tout en s’inscrivant dans la stratégie régionale de développementéconomique, dépassent le cadre local strict soit par leur ampleurquantitative (du fait notamment de montants d’investissements etdonc d’aides sollicitables élevés), soit par leur effet structurant(équipements industriels uniques au niveau européen par exemple).

Les principales caractéristiques des nouveaux régimes : activitéséligibles, seuils d’éligibilité, taux d’intervention sont décrites dansles tableaux joints à la présente circulaire (cf. annexe I).

Dans le respect de ces objectifs généraux, l’analyse de la mobilitédu projet et de l’incitativité réelle de la PAT comme critères discri-minants permettent le recentrage de la prime sur les projets priori-taires.

Il convient d’appeler en particulier l’attention des investisseurs surla modulation du montant de la prime, notamment en fonction deséléments suivants :

Page 89: 25 août 2008

− 87 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

– effet structurant du projet sur le bassin d’emploi ;– situation socio-économique du bassin d’emploi ;– importance de l’investissement réalisé et nombre d’emplois

créés.L’exemplarité en matière de développement durable des projets

fera également l’objet d’une attention particulière de la CIALA.J’attire également votre attention sur l’insertion de la prime

d’aménagement du territoire dans le dispositif général des aides auxentreprises.

Le cadre réglementaire autorise le cumul de la PAT avec d’autresdispositifs d’aide notifiés à la Commission européenne ou allouéssur la base d’un règlement communautaire d’exemption dans le res-pect des règles de cumul d’aide communautaires.

Toutefois, il convient de respecter les critères propres à chaqueprocédure et d’éviter une multiplication inutile d’aides diverses.Dans cette perspective, la PAT interviendra prioritairement sur lesprojets d’une taille minimale, dans le souci de subsidiarité énoncéci-dessus.

Surtout, il convient, lorsque plusieurs aides publiques sont envisa-gées, de s’assurer de la cohérence des interventions et de veiller à ceque le montant global de subventions publiques respecte les règlescommunautaires en matière de cumul des aides.

La PAT peut ainsi se cumuler avec une aide à l’investissementdans la limite du plafond le plus favorable correspondant au plafondd’intensité fixé pour la région, appliqué soit à l’investissement, soità la masse salariale des emplois.

L’examen interministériel conduit par la CIALA prend en comptel’ensemble de ces objectifs et critères. De plus, il s’appuie sur l’ins-truction que vous mènerez au plan local, grâce aux servicesdéconcentrés de l’Etat que vous aurez associés, selon les modalitésdécrites ci-après.

Le nouveau régime de prime d’aménagement du territoire pourl’industrie et les services introduit deux nouveautés sur lesquelles jesouhaite également attirer votre attention :

Les reprises d’entreprises sont désormais éligibles à la PAT, pourles projets d’envergure nationale. Les conditions d’éligibilité – aumoins 150 emplois repris et 15 millions d’investissements, diversifi-cation de l’activité de l’entreprise, établissement situé sur un terri-toire prioritaire – limitent fortement l’ouverture que représente cenouveau type de projet. L’objectif de la DIACT est en effet decontribuer au redéploiement de sites industriels d’intérêt national,qui devront être examinés au cas par cas. Il ne saurait y avoir d’au-tomaticité dans le soutien de tels projets, de même que pour les pro-jets soutenus par les précédents régimes PAT.

Les extensions sans création d’emploi font également partie desouvertures que j’ai souhaité donner au dispositif de prime d’amé-nagement du territoire. Ces extensions, qui doivent amener à plus de25 millions d’euros de dépenses éligibles, devront également fairel’objet d’une approche spécifique, aussi bien de la part des servicesdéconcentrés que du secrétariat général de la CIALA. La PAT nesera amenée à soutenir que les projets correspondant à une stratégieoffensive d’entreprises réellement confrontées à une concurrenceinternationale pour le développement d’activités industrielles clés,pour lesquelles une mobilisation locale forte doit également êtremise en place.

TITRE II

MODALITÉS D’INSTRUCTIONDE LA PRIME D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Dans chacune des trois phases de la vie d’un dossier de primed’aménagement du territoire – montage, instruction, suivi et contrôlede l’exécution – le rôle des services déconcentrés de l’Etat, coor-donnés par le préfet de région, est prépondérant. La qualité de cetravail d’accompagnement conditionne en effet non seulement lesdélais d’examen d’une demande d’aide par la CIALA, mais égale-ment la qualité globale de l’accueil fait localement au projet dedéveloppement de l’entreprise.

Une implication directe de la part du préfet de région et de sesservices dans l’instruction et le suivi des dossiers de prime d’amé-nagement du territoire est, pour les entreprises et les partenaireslocaux du développement économique, dont les Régions et lesagences régionales de développement sont désormais des acteursmajeurs, un gage de lisibilité et de continuité dans le traitement deces dossiers. Elle est en outre la seule garante de l’acquisition d’uneexpertise locale suffisante pour le traitement et le suivi de dossiersquantitativement peu nombreux – de 1 à 4 par an par région – maisd’importance structurante au niveau régional, voire national.

C’est pourquoi je demande aux préfets de région, dans le respectdes prérogatives et de l’expertise de l’ensemble des servicesdéconcentrés de l’Etat, de désigner au sein de la préfecture derégion un collaborateur tout spécialement chargé de leur suivi etd’en informer la DIACT. Cette personne sera l’interlocuteur privi-légié de la CIALA, à toutes les phases de la vie d’un dossier.

Dans le cas où le service instructeur des dossiers de prime d’amé-nagement du territoire n’est pas la préfecture de région, je demandeau préfet de région d’indiquer au secrétariat général de la CIALA leservice instructeur choisi.

1. Montage du dossier de demande de PATCette phase débute à la première information reçue par les ser-

vices de l’Etat relativement à un projet d’investissement ou derecherche-développement susceptible d’être éligible et prend fin audépôt du dossier complet par le porteur de projet auprès dela DIACT.

Au cours de cette phase, le rôle des services déconcentrés del’Etat est d’une part d’assurer la meilleure information auprès dudemandeur de projet relativement aux règles d’attribution de la PATet des autres soutiens publics, en lien si nécessaire avec le secréta-riat général de la CIALA et, d’autre part, d’accompagner le porteurde projet dans la constitution d’un dossier conforme aux préconisa-tions des décrets PAT « industrie et services » ou « recherche-développement et innovation », en lien avec les acteurs locaux dudéveloppement économique.

En particulier, dans cette phase de montage, les servicesdéconcentrés de l’Etat doivent concourir au respect du principe desubsidiarité qui prévaut au fonctionnement de la PAT et assurerl’accueil du projet d’investissement considéré dans sa globalité, quicomprend à la fois l’aspect réglementaire et la recherche du soutiende l’ensemble des collectivités ou agences partenaires.

a) Recueil de l’information en amont du dépôt d’un dossier

Les services déconcentrés de l’Etat doivent veiller à se situer leplus en amont possible du dépôt d’un dossier de demande de primed’aménagement du territoire, de manière à pouvoir guider le plusefficacement possible le porteur de projet vers le soutien public leplus adapté. La PAT ne constitue en effet pas systématiquement lemeilleur soutien pour un projet donné ; son octroi répond à la fois àdes critères d’éligibilité et à une jurisprudence communiquée auxservices de l’Etat qu’il est nécessaire de prendre en compte avantd’engager le processus d’instruction d’une demande de prime. Lesecrétariat général de la CIALA se tient à la disposition des servicesdéconcentrés de l’Etat pour tout avis en amont d’un dépôt éventuelde dossier, en cas de doute sur l’un ou l’autre de ces paramètres.

Afin de faciliter la gestion budgétaire des crédits de la primed’aménagement du territoire, les services déconcentrés de l’Etat,coordonnés par le préfet de région, pourront envoyer régulièrementune liste des projets en cours de montage et leurs principales carac-téristiques – nature de l’activité, territoire concerné, emploisconcernés, montant des investissements prévus...

Les agences locales de développement économique ou les collec-tivités territoriales sont des acteurs clés du développement écono-mique des territoires, souvent à l’origine du montage des dossiers dedemandes de PAT. Les bonnes relations nouées entre les services del’Etat et ces partenaires permettront une bonne anticipation desdemandes de PAT ainsi qu’une bonne formalisation des dossiers,dans le respect des règles de fonctionnement de la PAT. Dans cetobjectif, des présentations sur la prime d’aménagement du territoireet ses conditions d’octroi pourront être réalisées. Lorsque des docu-ments de présentation des aides sont élaborés localement, il convientde vérifier scrupuleusement l’exactitude des renseignements fournis,en se fondant sur les documents de référence émanant de la DIACT,et de privilégier la diffusion du texte des décrets, éventuellementcommentés.

b) Contenu d’un dossier de demande de PAT

La durée de traitement d’une demande par la CIALA dépend pourbeaucoup de la qualité écrite du dossier déposé par le demandeur del’aide. Le délai d’examen de la demande de subvention par lacommission peut être amélioré en invitant les sociétés à respecter uncertain formalisme dans l’expression de leur demande. Ces dernièresdoivent ainsi respecter le sommaire d’une demande type(cf. annexe II) et utiliser les modèles de référence mis à dispositionpar la DIACT sur son site Internet ou par le biais du secrétariatgénéral de la CIALA. La majeure partie de l’instruction d’un dossierpouvant désormais se dérouler de manière dématérialisée, vous veil-lerez à ce que le demandeur de l’aide fournisse une version électro-nique du dossier de demande d’aide, conformément à l’article 6 del’arrêté de mise en œuvre de composition de la CIALA.

Dans sa mission de coordination du dispositif d’instruction localed’un dossier de demande de PAT, il revient en particulier au préfetde région de veiller à l’exactitude des renseignements communiquésdans le dossier par le porteur de projet et les partenaires locauxintervenant dans le montage du dossier (chambres consulaires,agences de développement, services de collectivités).

J’appelle votre attention sur le risque que prend une entreprise quis’engage dans un projet trop ambitieux. Si elle n’atteint pas lesseuils minima de créations d’emplois ou d’investissement, la CIALA

Page 90: 25 août 2008

− 88 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

(1) Selon l’article 2 de l’arrêté de constitution et de mise en œuvre duCIALA, le ministère des finances et de l’industrie (DGE, DGCP, DGI), leministère de la recherche (DGRI), le ministère de l’agriculture (DGPEI),le ministère de la défense (DIRD), le ministère de l’emploi (DGEFP) etl’AFII sont membres de la commission.

(1) La Commission européenne entend par création d’emplois l’aug-mentation nette du nombre de salariés directs d’un établissement donnépar rapport à la moyenne des douze mois précédents. Il y a donc lieu dedéduire les postes de travail supprimés au cours de cette période dedouze mois du nombre apparent de postes de travail créés au cours dela même période.

peut constater l’inéligibilité du projet et proposer le recouvrementintégral ou partiel des primes perçues. Dans l’intérêt de l’entreprise,il convient d’orienter les projets risquant de ne pas atteindre cesseuils vers des procédures déconcentrées ou relevant des collecti-vités locales qui n’ont pas de seuil minimal d’éligibilité.

Il convient également de bien insister auprès des investisseurs surle fait que seuls les investissements et les créations d’emplois posté-rieurs au dépôt de la demande peuvent être primés. Seul l’accusé deréception par la DIACT de la demande fera foi pour l’application decette disposition.

c) Modalités de dépôt

Les dossiers de demande de prime d’aménagement du territoiresont déposés au secrétariat général de la CIALA, à la DIACT, entrois exemplaires munis des liasses fiscales des trois derniers exer-cices ainsi qu’en un exemplaire électronique (art. 6 du décret deconstitution et de mise en œuvre de la CIALA). Lorsque la demandeest jugée recevable par la CIALA, un accusé de réception estadressé à la société qui est de ce fait informée du démarrage del’instruction de sa demande par les différents services instructeurs,et qui est autorisée à démarrer son programme, sans garantie toute-fois sur l’issue de l’instruction de sa demande.

Simultanément, un exemplaire du dossier de demande de PATsera transmis par la DIACT au préfet de région concerné pour l’ins-truction locale. A l’occasion de celle-ci le préfet du départementd’implantation du projet et les services déconcentrés concernésdevront être informés ; ils pourront être sollicités pour fournir cer-tains renseignements sur l’entreprise et sur le territoire d’implanta-tion du projet concerné. Les résultats de ce travail devront êtretransmis à la DIACT sous un délai de six semaines, selon le formu-laire d’instruction préfectoral fourni par cette dernière(cf. annexe III).

Un projet est inscrit à l’ordre du jour de la CIALA lorsque lesdifférents avis nécessaires à son instruction sont réunis.

d) Engagement de principe préalable à une décisiondu ministre en charge de l’aménagement du territoire

Dans le cadre d’un investissement fortement mobile, il peutparaître nécessaire aux acteurs locaux du développement écono-mique d’offrir au porteur d’un projet industriel une certaine visibilitésur les soutiens susceptibles de lui être accordés. Le montantmaximum éligible au titre de la prime d’aménagement du territoirepeut faire partie des soutiens mentionnés dans ce type de document.

Aucun engagement, ni même indication, sur l’octroi d’une primeou son montant ne peut être communiqué sans l’accord préalable dusecrétariat général de la CIALA. Toute indication ou engagement nesaura en outre pas être opposé à l’Etat en cas de rejet d’unedemande de prime d’aménagement du territoire, la décision duministre en charge de l’aménagement du territoire se faisant aprèsavis non conforme de la CIALA.

Pour les projets internationalement mobiles, les engagements deprincipe sur l’octroi d’une prime à l’aménagement du territoiredoivent être rédigés en lien avec l’agence française pour les inves-tissements internationaux (AFII) ; ils doivent être signés par le pré-sident de l’AFII, ambassadeur délégué aux investissements inter-nationaux, après validation du montant indiqué et du texte par laDIACT.

2. Instruction déconcentrée des demandes de PAT

a) L’avis préfectoral

Des dossiers de demande de PAT font l’objet d’une instructiondéconcentrée, d’une expertise financière indépendante et d’une ins-truction par les membres de la CIALA (1) pour les parties ou lesdossiers relevant de leurs responsabilités. Le secrétariat général de laCIALA cherche systématiquement à rencontrer les porteurs deprojet, si possible sur son lieu d’implantation.

La décision finale de la CIALA prend en compte l’ensemble desavis des membres de la commission ainsi que de l’analyse financièreréalisée par un expert indépendant ; elle s’appuie sur des jugementsd’opportunité et sur une jurisprudence déterminée par la DIACT.

La pertinence des avis de la CIALA est également fortementdépendante de la qualité du rapport d’instruction déconcentrée et del’avis circonstancié du préfet de région.

Pour atteindre l’objectif d’une bonne complémentarité des instruc-tions centrale et déconcentrée, je vous invite à vous appuyer sur leformulaire d’instruction joint à la présente circulaire (cf. annexe III)

et disponible en version électronique auprès du secrétariat général dela CIALA. Ce formulaire reprend les principaux éléments d’appré-ciation des demandes de PAT par le CIALA.

Les points sur lesquels l’instruction déconcentrée doit prioritaire-ment porter sont la recevabilité de la demande, la régularité de lasituation de l’entreprise, en particulier au regard de ses obligationsfiscales et sociales, mais aussi de la réglementation relative aux ins-tallations classées et la réalité de ses déclarations relatives auxemplois existants et à leur évolution passée. Dans le cas d’un projetd’extension d’une unité existante, une attention particulière doit êtreportée à l’effectif de départ à la date théorique du début du pro-gramme telle que définie dans l’accusé de réception adressé à lasociété (1). Dans le cas d’un projet de reprise d’une unité existante,une analyse locale de la santé de l’unité reprise et de la nécessité dela reprise pour éviter une fermeture est nécessaire.

Par ailleurs, pour chaque demande de PAT, un inventaire del’ensemble des aides publiques sollicitées auprès de l’Etat ou de sesagences, des collectivités locales et, le cas échéant, des sociétés deconversion devra être établi et mentionner celles accordées. Vousinclurez dans cet état les exonérations de taxe professionnelle prati-quées par les collectivités locales.

La bonne perception de l’insertion de l’entreprise demandeuse etde son projet dans le territoire ainsi que de l’impact de ce projet surl’économie de ce dernier sont des points essentiels de l’appréciationde la CIALA sur l’opportunité de l’octroi de la prime d’aménage-ment du territoire. Les éléments nécessaires à cette appréciationdoivent clairement ressortir de l’instruction préfectorale.

Votre rapport d’instruction sera envoyé à la DIACT à l’attentiondu secrétariat général de la CIALA.

b) Communication des décisions de la CIALALa CIALA se réunit environ tous les 2 mois ; l’avis du ministre

en charge de l’aménagement du territoire est pris dans les 15 jourssuivant l’avis de la commission.

L’avis émis par la CIALA étant un avis simple, il ne constituepas une certitude d’octroi ou non de prime d’aménagement du terri-toire. L’avis rendu par la commission n’a donc pas vocation à êtrecommuniqué aux services déconcentrés de l’Etat, ni aux collectivitésou aux autres partenaires du développement économique. Seul l’avisdu ministre en charge de l’aménagement du territoire engage le ver-sement ou non de la prime et pourra être communiqué à l’entrepriseconcernée et à ses partenaires.

Le secrétariat de la CIALA tiendra les préfets de région informésdes décisions du ministre chargé de l’aménagement du territoire.Celles-ci sont à notifier au préfet de département concerné ainsiqu’aux autres services impliqués.

c) Signature de la conventionJ’attire votre attention sur le fait que le chef d’entreprise dispose,

à compter de la notification de la subvention, d’un délai maximal desix mois pour signer et retourner au secrétariat de la CIALA laconvention comprenant la désignation du projet, le calendrier de réa-lisation, la nature des dépenses subventionnables, le montant de laprime et les conditions mises à son octroi ainsi que, conformémentau décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions del’Etat pour des projets d’investissement, d’un délai de deux ans pourdémarrer l’exécution du programme primé.

A l’expiration d’un de ces délais limites, la décision d’attributionprise par la CIALA devient automatiquement caduque. Si, après lanotification de l’annulation de la décision, la PAT est à nouveausollicitée, cela constitue une nouvelle demande.

J’attire votre attention sur le fait que le signataire de la conven-tion doit être identifié par son nom et aussi par sa qualité. De nom-breuses conventions sont renvoyées signées par des personnes nonidentifiées, ce qui engendre une fragilité juridique des conventionsainsi reçues. Lors de votre travail d’instruction et d’accompagne-ment des porteurs de projets, je vous demande d’appeler leur vigi-lance sur ce sujet.

3. Suivi et contrôle de l’exécution du programme priméLa signature de la convention liant la DIACT et le chef d’entre-

prise autour du projet objet de la subvention enclenche la phase« financière » de la vie du projet primé.

a) Modalités de versement de la primeL’entreprise bénéficiaire d’une prime d’aménagement du territoire

peut solliciter le versement de la prime d’aménagement du territoireen 3 occasions :

Page 91: 25 août 2008

− 89 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Versement de l’avance

Après la notification de subvention et la signature de la conven-tion, le chef d’entreprise peut solliciter le versement d’une avance,conformément aux termes de cette dernière. Afin d’engager le verse-ment de cette avance, le responsable légal de l’entreprise doit enfaire une demande écrite auprès du préfet de région.

Cette demande doit être accompagnée d’un certificat de débutd’exécution des travaux. Ce document peut être la preuve de l’enga-gement des premières dépenses éligibles du programme – documentnécessairement certifié par le commissaire au compte de l’entreprise– ou la preuve du début des embauches liées au programme primé –validé par une administration compétente.

La demande de versement de l’avance, complète et validée par lesservices du préfet de région ou d’une administration compétentemandatée par ce dernier, est transmise pour paiement à la DIACT,accompagnée d’un rapport d’instruction précisant les vérificationseffectuées et donnant l’avis du préfet sur le versement sollicité. Cerapport, nécessaire au versement de l’avance par la DIACT,contribue à la détermination de son montant – qui peut aller jusqu’à40 % du montant de la prime – en fonction du besoin réel estimé.

Versement intermédiaire

Après la réalisation de 60 % du programme objet de la conven-tion – soit 60 % des investissements pour les projets ayant pourassiette éligible les investissements, 60 % des embauches pour lesprojets ayant pour assiette éligible les créations d’emplois et 60 %des dépenses du programme pour les projets de RDI –, le chefd’entreprise peut solliciter le versement intermédiaire de la PAT.

De la même manière, la demande du chef d’entreprise auprès dupréfet de région doit être accompagnée de documents à valeur pro-bante : récapitulatif des dépenses certifié par le commissaire aucompte de l’entreprise et/ou certificat de création de 60 % desemplois inscrits au programme validé par une administration compé-tente.

Cette demande est l’objet d’une instruction locale et d’un avismotivé du préfet de région communiqué aux services financiers dela DIACT. A l’occasion de la rédaction de cet avis, les servicesconcernés doivent procéder à l’ensemble des opérations de vérifica-tion de l’exécution du programme prévues aux articles 10 et 11 dudécret « industrie et services » ou aux articles 12 et 13 du décret« recherche-développement et innovation », ainsi qu’à la vérificationdes clauses générales et particulières prévues dans la convention. Encas de manquement aux obligations, un rapport est adressé au secré-tariat général de la CIALA à la DIACT.

Versement du solde

A la clôture du programme, le chef d’entreprise doit solliciterauprès du préfet de région le versement du solde de la PAT. Pourque la DIACT puisse procéder au versement du solde, les servicesdéconcentrés de l’Etat doivent de même que pour le versementintermédiaire vérifier l’exécution du programme et la vérificationdes clauses générales et particulières, sur la base des documentsfournis par l’entreprise.

b) Demande de modification de clauses de la convention

L’entreprise bénéficiaire d’une prime à l’aménagement du terri-toire peut solliciter une modification du contenu de la convention leliant à la DIACT. Toute demande de modification doit être adresséeen premier lieu au préfet de région, qui procèdera à une analyse desraisons objectives de la modification demandée et transmettra unrapport d’instruction au secrétariat général de la CIALA.

Selon la nature de la demande, elle peut soit être directementtraitée par le secrétariat général de la CIALA ou faire l’objet d’unpassage en commission.

c) Réalisation partielle du programme

Les textes régissant les différents régimes PAT dont dépendent lesconventions en cours – décrets de 1995, de 2001 et de 2007 – pré-voient la possibilité de sous-exécution d’un programme soutenu parla prime à l’aménagement du territoire.

Si la sous-réalisation du programme est évidente avant la périodede contrôle, un rapport de manquement peut être adressé par lepréfet de région au secrétariat général de la CIALA pour quecelle-ci prenne acte de cette évènement et en tire les conséquencesnécessaires.

Selon le degré de sous-réalisation du programme, la nature desévènements y ayant conduit et la santé financière de l’entreprise aumoment de la constatation de cette sous-réalisation, il peut êtredemandé un remboursement partiel ou total de la prime, selon lesdispositions du décret en vigueur au moment de l’attribution de laprime.

d) Contrôle a posteriori

La prime d’aménagement du territoire n’est définitivementacquise que lorsque l’ensemble des engagements pris par le chefd’entreprise à travers la convention le liant à la DIACT ont étérespectés.

Pour les programmes d’investissement dans l’industrie et les ser-vices, la période d’obligation du maintien des emplois primés estainsi fixée par le décret du 15 juin 2007 à cinq ans pour les grandesentreprises et trois ans pour les PME, à compter de la réalisation dela création de l’emploi. Un emploi créé en année « n » devra doncêtre maintenu jusqu’à l’année « n + 5 » ou « n + 3 ».

Les investissements doivent quand à eux être maintenus cinq anspour les grandes entreprises et trois ans pour les PME à compter dela fin du programme primé.

Le préfet de région est responsable de la réalisation du contrôle aposteriori qui permettra la clôture du dossier de prime d’aménage-ment du territoire.

A ces fins, il sollicitera auprès de l’entreprise un certificat demaintien des investissements et des emplois objets de la prime. Lesdéclarations de l’entreprise devront faire autant que possible l’objetde vérification in situ.

En cas d’impossibilité de vérification des conditions mentionnéesdans la convention établie entre l’entreprise et la DIACT, le préfetde région doit indiquer dans un rapport adressé à la DIACT cetteimpossibilité ainsi que ses raisons. Cette dernière peut alors pro-céder à la demande du reversement de tout ou partie de la prime,dans le respect de la procédure contradictoire.

En cas de non maintien par le chef d’entreprise des emplois oudes investissements objets du versement de la convention établieentre l’entreprise et la DIACT, cette dernière peut procéder à lademande du reversement de tout ou partie de la prime, dans le res-pect de la procédure contradictoire.

Toute demande de reversement est communiquée à la préfecturede région pour instruction. Après réception des informations rassem-blées par le préfet de région, en cas de confirmation par la CIALAde la demande de reversement, les services financiers de la DIACTémettent un titre de perception qui permettra au comptable publicconcerné de procéder au recouvrement.

Pour une entreprise placée en liquidation judiciaire, le service ins-tructeur peut être amené à représenter l’Etat pour y défendre sesintérêts.

TITRE III

PRIME D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIREET RESPECT DES RÈGLES COMMUNAUTAIRES

En droit français, le dispositif d’aide de la prime d’aménagementdu territoire repose sur trois décrets :

– le décret relatif aux zones d’aides à finalité régionale et d’aideaux PME fixe les zones éligibles à la prime d’aménagement duterritoire ainsi que les taux d’intervention maximums ;

– le décret PAT « industrie et services » fixe les règles d’applica-tion de la prime d’aménagement du territoire pour les projetsd’investissement productif dans l’industrie ou les services ;

– le décret PAT « RDI » fixe les règles d’application de la primed’aménagement du territoire pour les projets de recherche-développement ou d’innovation.

Ces décrets sont en outre complétés par un arrêté (publié au JOdu 14 mai 2007) qui fixe la composition et le fonctionnement de laCIALA, ainsi que les secteurs d’activité éligibles au dispositif de laprime d’aménagement du territoire.

Les conditions de respect des règles communautaires en matièred’aide publiques ont été rappelées par la, circulaire du Premierministre du 26 janvier 2006 (publiée au JO du 31 janvier 2006) ainsique par un courrier que je vous ai adressé le 30 novembre 2007 quifait le point des dernières évolutions des régimes européens auto-risant les aides aux entreprises.

Les articles 87 et 88 du traité sur l’Union européenne imposentaux Etats de respecter les règlements d’exemption publiés par laCommission européenne ou de notifier les régimes d’aide aux entre-prises qu’ils envisagent de créer et d’en respecter ensuite les condi-tions lors leur la mise en œuvre.

1. Les deux régimes juridiques communautaires

Le régime PAT comporte deux parties distinctes qui ne reposentpas sur les mêmes bases juridiques communautaires.

1.1. La PAT « industrie-services » – Règlement communautaired’exemption no 1628-2006 du 24 octobre 2006 relatif aux aidesd’Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013

Le régime d’aide de la prime à l’aménagement du territoire pourles projets industriels et de service (PAT « industrie et services »)est basé sur le règlement communautaire d’exemption no 1628-2006

Page 92: 25 août 2008

− 90 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

du 24 octobre 2006. Il est donc dispensé de notification et a faitl’objet d’une information à la Commission européenne, enregistréesous le numéro XR. 117/2007.

Les aides allouées sur la base du régime PAT « industrie et ser-vices » constituent donc des aides à finalité régionales au sens del’article 87.3 du traité instituant la Communauté européenne.

Le zonage de la PAT « industrie et services » correspond à lacarte des aides à finalité régionale 87.3.c du traité sur l’Union euro-péenne

La carte des aides à finalité régionale, utilisé notamment pour lerégime PAT « industrie et services » a été approuvée par laCommission européenne le 7 mars 2007.

Cette carte a pour objet de délimiter les zones dans lesquelles lespouvoirs publics français peuvent accorder des aides à l’investisse-ment productif des grandes entreprises, et dans lesquelles les projetsd’investissement productifs des PME pourront être subventionnés àdes taux majorés.

Elle détermine donc le cadre territorial de l’attribution des primesde l’Etat au titre du régime PAT « industrie et services », ainsi quecelui d’autres dispositifs d’aides de l’Etat ou des collectivitéslocales, tels que notamment :

– le régime des aides à l’immobilier d’entreprises allouées par lescollectivités locales sur la base de l’article L. 1511-3 du CGCT ;

– le fonds de développement des petites et moyennes industries ;– le régime des aides des collectivités territoriales à l’investisse-

ment productif des entreprises (dans le cadre de l’articleL. 1511-2 du CGCT).

Des fonds européens (FEDER) peuvent en outre être mobiliséspour aider l’investissement productif des entreprises, si une telleintervention est compatible avec les objectifs et les mesures d’inter-vention définis dans le programme opérationnel en vigueur dans larégion correspondante.

Il est ainsi important de noter qu’un même programme peut fairel’objet de soutien non seulement de la part de l’Etat, mais égalementdes collectivités territoriales. Chaque collectivité intervient sur lemême programme et la même assiette globale, tout en utilisant sonpropre dispositif.

1.2. La PAT « Recherche développement et innovation » – Lerégime d’aide notifié N122/2007 approuvé par la Commissioneuropéenne le 23 mai 2007

Le décret du 15 juin 2007 relatif à la prime d’aménagement duterritoire pour les projets de recherche développement et d’innova-tion a fait l’objet d’une notification à la Commission européenne surla base de l’encadrement communautaire des aides à la recherche audéveloppement et à l’innovation du 30 décembre 2006.

Ce régime d’aide enregistré sous le numéro N122/2007 à étéapprouvé par la Commission européenne le 23 mai 2007.

Les aides allouées sur la base du régime PAT « RDI » constituentdonc des aides à la recherche au développement et à l’innovation,cumulables avec d’autres aides dans le respect des règles préciséesau point suivant, sans dépasser les taux d’intensité plafond d’aidefixés par l’encadrement RDI.

2. Les règles de cumul d’aide publique

Dans le cas de l’intervention de plusieurs cofinanceurs publics enfaveur d’un même programme, la réglementation communautaire dela concurrence impose de s’assurer du respect des règles de cumuld’aides publiques aux entreprises.

La Commission a précisé les règles de cumul d’aide aux entre-prises dans chacun des règlements ou encadrements communau-taires ; elles devront être respectées, lorsque une entreprise cumuleplusieurs aides calculées à partir d’une même assiette (aides à fina-lité régionales : investissement productif ; aides à la recherche-développement : dépenses internes de recherche-développement etfrais associés).

Les règles de cumul d’aide doivent être distinguées selon qu’ils’agit de la PAT « industrie et services » ou de la PAT « recherche,développement et innovation ».

2.1. Cumul des aides à finalité régionale(PAT « industrie et services »)

L’annexe IV du décret no 2007-732 du 7 mai 2007 relatif auxzones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investisse-ment des PME fixe les taux plafonds d’aide à finalité régionale quela Commission européenne autorise sur le territoire français, pour lapériode 2007-2013. Ces taux sont repris à annexe I-1 de la présentecirculaire. Ils servent à limiter les cumuls d’aides à l’investissementproductif des entreprises dans les zones d’aide à finalité régionale.

Les principaux régimes d’aide aux entreprises à finalité régionalesont les suivants :

– la prime d’aménagement du territoire (PAT) de l’Etat pour lesprojets industriels et de services, prévue par le décret du11 mai 2007 ;

– le régime cadre des aides publiques à finalité régionale(no XR. 61/2007), pris sur la base du règlement communautaired’exemption no 1628-2006 du 24 octobre 2006, concernantl’application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationalesà l’investissement à finalité régionale. Ce régime d’aide reprendtoutes les dispositions du règlement précité ; il vient à la suitedu régime d’aide notifié no N440/2003 relatif aux aides des col-lectivités locales à l’investissement des grandes entreprises, quia expiré au 31 décembre 2007 ;

– les exonérations temporaires de la taxe professionnelle prévuesaux articles 1465 et 1464 B du CGI (cinq ans et deux ans) enzone AFR ;

– le dispositif de réduction des droits de mutation prévu àl’article 721 du CGI en zone AFR ;

– les aides des collectivités locales à l’immobilier d’entreprise enzone AFR, dans les zones AFR, dans le cadre de l’articleL. 1511-3 et du décret 2007-1282 du 28 août 2007 ;

– interventions des sociétés de conversion SOFIREM, FINORPA,SODIE et SODIV dans les zones d’aide à finalité régionale ;

– aides fiscale à l’investissement en Corse ;– le Fonds d’investissement Lorrain (FIL) dans les zones AFR de

la région Lorraine ;– le règlement communautaire des aides aux PME no 70/2001

modifié par le règlement no 364/2004 de la Commission du25 février 2004 et par le règlement no 1976-2006 du20 décembre 2006, pour les aides à l’investissement productifdans les zones AFR.

Lorsqu’une entreprise bénéficie d’aides provenant de deux ou plu-sieurs de ces régimes, le cumul total des aides à finalité régionalesur l’assiette éligible du projet, ne doit pas dépasser les taux pla-fonds fixés par les lignes directrices communautaires du 4 mars 2006pour les aides d’Etat à finalité régionale, rappelés en annexe 1-1.

Dans le cas où l’aide de la PAT est abondée par le FEDER sur lamême assiette éligible et gérés par des services de l’Etat, les règleset les taux fixés dans le décret s’appliquent à l’ensemble des finan-cements (PAT et autres lignes budgétaires).

Dans le cas où l’aide PAT est abondée par des financementsgérés par d’autres collectivités publiques, le calcul des taux et desconditions doit être fait en tenant compte des règles du régimed’aide ou du règlement d’exemption auquel se réfère la collectivitégestionnaire.

Lorsque l’aide publique versée sur le projet de l’entreprise est cal-culée à la fois sur la base des coûts des investissements et sur labase des coûts salariaux, le total des deux aides (à l’investissementet à l’emploi) doit respecter le taux d’aide à finalité régionale citéen annexe 1-1, appliqué à l’assiette éligible la plus favorable (soit lecoût salarial, soit le coût d’investissement).

Lorsque les dépenses pouvant bénéficier de la PAT « industrie etservices » sont totalement ou partiellement éligibles au bénéficed’aides à d’autres finalités d’aide (recherche, environnement, forma-tion etc.), la partie commune de ces dépenses est soumise au tauxplafond de la finalité d’aide la plus favorable.

Les dépenses de l’entreprises ayant bénéficié d’une aide durégime PAT « industrie et services » peuvent recevoir une aideallouée au titre du règlement « de-minimis » no 1998-2006 du15 décembre 2006 si les deux aides cumulées ne dépassent pas lesintensités d’aide maximales fixées dans les lignes directricescommunautaires du 4 mars 2006 relatives aux aides d’Etat à finalitérégionale.

2.2. Cumul des aides à la recherche au développementet à l’innovation

L’encadrement communautaire du 30 décembre 2006 relatif auxaides d’Etat à la recherche au développement et à l’innovation fixedans son point 5.1.3 les taux plafonds applicables aux aidespubliques aux entreprises dans ce domaine.

Le décret PAT RDI fixe quant à lui les taux d’intervention de laprime versée par l’Etat, qui peuvent dans certains cas, être inférieursaux taux plafonds fixés par cet encadrement.

Les principaux régimes d’aide notifiés à la R&D en France sontles suivants :

– les aides et avances du groupe OSEO innovation (ex- ANVAR)soutiennent également les projets innovants des entreprises demoins de 2000 salariés sur l’ensemble du territoire ;

– l’Etat a mis en place plusieurs régimes d’aide pour larecherche :

– les aides du Fonds de compétitivité des entreprises (FCE) ;– les aides aux jeunes entreprises innovantes ;– les aides de l’agence de l’innovation industrielle (AII) ;

Page 93: 25 août 2008

− 91 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

– les aides de l’ANR ;– le régime des aides des collectivités territoriales aux entreprises

en faveur des projets de recherche et développement (no N520-a-2007) en cours d’approbation par la commission prévoit éga-lement notamment des intervention en faveur des PME et desgrandes entreprises, avec des taux d’aide de 25 % pour lesdéveloppements expérimentaux et de 50 % pour les projets derecherche industrielle, ces taux étant majorés pour les PME.

Ces taux s’appliquent sur les coûts d’investissement et de fonc-tionnement directement liés au projet de recherche, ainsi que lescoûts salariaux des chercheurs et personnes impliquées dans leprojet de recherche.

Lorsque les dépenses pouvant bénéficier d’aides publiques à laRDI sont totalement ou partiellement admissibles au bénéficed’aides visant d’autres finalités (aides à finalité régionale, aides àl’environnement, aides à la formation etc.), la partie commune desdépenses sera soumise au taux plafond de la finalité d’aide la plusfavorable.

Cette limitation ne s’applique pas aux aides d’Etat en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises.

Dans le cas où l’aide de la PAT « recherche développement etinnovation » est abondée par le FEDER sur la même assiette éligibleet gérés par des services de l’Etat, les règles et les taux fixés dans ledécret s’appliquent à l’ensemble des financements (PAT et autreslignes budgétaires).

Dans le cas où l’aide PAT « recherche développement et innova-tion » est abondée par des financements gérés par d’autres collecti-vités publiques, le calcul des taux et des conditions doit être fait entenant compte des règles du régime d’aide ou du règlementd’exemption auquel se réfère la collectivité gestionnaire.

Les dépenses des entreprises ayant bénéficié d’une aide du régimePAT « Recherche développement et innovation » peuvent recevoirune aide allouée au titre du règlement « de-minimis » no 1998-2006du 15 décembre 2006 si les deux aides cumulées ne dépassent pasles intensités d’aide maximales fixées au point 8 de l’encadrementcommunautaires des aides à la RDI du 30 décembre 2006.

3. Cas particuliers nécessitant une procédure spécifique

3.1.Règles sectorielles

Conformément à l’article 1 du règlement no 1628-2006 du24 octobre 2006 relatif aux aides à finalité régionale, le régime de laprime d’aménagement du territoire pour les projets industriels et deservices ne peut intervenir sur les projets d’entreprises qui relèventde secteurs suivants :

a) Le secteur de la pêche et de l’aquaculture ;b) Le secteur de la construction navale ;c) Le secteur du charbon ;d) Le secteur de l’acier ;

e) Le secteur des fibres synthétiques ;f) Le secteur de la production primaire agricole.

3.2. Exclusion des entreprises en difficulté

Les entreprises en difficultés sont exclues des régimes PAT« RDI » et PAT « Industrie et services ».

3.3. Notification préalable des grands projetsd’investissement productif

Lorsque les seuils de 7,5 millions d’euros d’aide pour les zonesAFR à 10 % et de 11,25 millions d’euros d’aide pour les zones AFRà 15 %, les aides AFR – dont PAT « industrie et services » – nepourront être versées à l’entreprise qu’après avoir été notifiées préa-lablement à la commission européenne et approuvée par celle-ci.

Le décret zonage du 7 mai 2007 qui fait référence à des taux plusstricts, sera modifié prochainement en ce sens par décret modificatifen conseil d’Etat.

Au-delà de 50 M€ d’investissements éligibles, le projet d’aidedoit faire l’objet d’une information à la commission européenne.

3.4. Information et notification pour les grands projets de RDI

Les projets de RDI recevant une aide de plus de 3 millionsd’euros sont soumis à une obligation d’information auprès de laCommission européenne en vue d’une instruction simplifiée, selonun formulaire dont le modèle est fourni par la commission euro-péenne (http ://europa.eu/comm/competition/).

Les grands projets de RDI sont soumis à une obligation de notifi-cation individuelle à la Commission européenne, en vue d’uneacceptation de son octroi, en fonction de leur importance et du typede recherche considéré :

– projets consistant à titre principal en de la recherche fonda-mentale d’un montant supérieur à 20 millions d’euros ;

– projets consistant à titre principal en de la recherche industriellesupérieurs à 10 millions d’euros ;

– projets de développement expérimental dépassant 7,5 millionsd’euros ;

– projets d’innovation de procédé ou d’organisation dans des acti-vités de services supérieurs à 5 millions d’euros.

Je vous remercie de bien vouloir me signaler toutes difficultésque vous rencontreriez dans l’application des dispositions de laprésente circulaire.

Fait à Paris, le 15 juillet 2008.

Pour le ministre d’Etat et par délégation :Le délégué interministériel à l’aménagement

et à la compétitivité des territoires,P. DARTOUT

Page 94: 25 août 2008

− 92 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

A N N E X E I

1. Principales caractéristiques du régime PAT Industrie et Services

2. Principales caractéristiques du régime PAT RDI

Page 95: 25 août 2008

− 93 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

A N N E X E I I

SOMMAIRE TYPE D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE PAT

(Le formulaire Cerfa 2007 est indispensable pour l’enregistrementde la demande d’aide. Sa réception conditionne la date à partir delaquelle seront pris en compte les investissements et les emploisrelatifs au programme. Cependant, le formulaire devra être complétépar les informations ci-après. Le formulaire et les informationscomplémentaires constituent le dossier qui sera instruit par les ser-vices ministériels.)

1. Renseignements sur le demandeur

Si le demandeur est filiale d’un groupe, faire une présentation dugroupe dans son ensemble :

– évolution des ventes par secteur d’activité, marché intérieur etexportation, depuis trois ans ;

– montant des trois derniers chiffres d’affaires ;– listes des principaux clients avec leur part de chiffre d’affaires ;– évolution des effectifs, en France, au cours des trois dernières

années :– répartition par type de contrat (indéterminé, déterminé,

apprenti, travailleur saisonnier...) ;– travailleurs temporaires (nombres mensuels pour l’année en

cours et pour les trois années précédentes) ;– nombre d’embauches par type de contrat pour l’année en

cours et pour les trois années précédentes) ;– nombre de départs par motif (retraite, démission, licencie-

ment...) pour l’année en cours et pour les trois années pré-cédentes) ;

– nature et montant des investissements et acquisitions majeursréalisés au cours des trois dernières années ;

– les principaux concurrents.Décliner ces informations au niveau du demandeur de l’aide en

précisant :– les banquiers habituels ;– le commissaire aux comptes ;– les crédits en cours ;– les aides publiques obtenues au cours des cinq dernières

années ;– total des trois derniers bilans ;– les produits fabriqués et la technologie utilisée ;– organisation technique et commerciale de la société ;– les fournisseurs.

2. Renseignements sur le programme

– raisons et objectifs du programme : étude de marché ; stratégied’entreprise ;

– raisons du choix du site ;– éléments immobiliers (caractéristiques, superficie) ;– éléments mobiliers (caractéristiques, origine) ;– modalités de réalisation (achat, construction, location-vente,

crédit-bail, location) ;– calendriers des réalisations (trois ans maximum) ;– description des prévisions d’embauche (nombre et qualification

des emplois) ;– description des actions de formation et de reclassement envisa-

gées ;– prévisions en sous-traitance notamment locale ;– impact de l’activité sur l’environnement.

A N N E X E I I I

PRIME D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :FORMULAIRE D’INSTRUCTION PRÉFECTORALE

Ville, le dateLe préfet de la région XA Monsieur le délégué interministériel à l’aménagement du territoireet à la compétitivité des territoires

Comité interministériel d’aide à la localisation des activités8, rue de Penthièvre75800 Paris Cedex 8Affaire suivie par Chargé de missionTél. :mél :Objet : Demande de prime à l’aménagement du territoire de lasociété NOM_SOCIETE à VILLE_IMPLANTATION_ETABLIS-SEMENT.

Vous m’avez transmis pour avis la demande de prime d’aménage-ment du territoire présentée par la société NOM_SOCIETE à VIL-LE_IMPLANTATION_ETABLISSEMENT.

A la suite des avis recueillis auprès des services techniquescompétents, j’émets un avis très favorable/favorable/réservé /négatifà l’octroi de l’aide demandée.

Résumé de l’avis préfectoral :

Le préfet de la région,Prénom Nom

PRIME D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :FORMULAIRE D’INSTRUCTION PRÉFECTORALE

NOM_SOCIETE2/4

1. Situation du demandeur

Régularité de la situation de l’entreprise au regard de ses obliga-tions fiscales et sociales

Régularité de la situation de l’entreprise au regard de la régle-mentation relative aux installations classées

Régularité de la situation de l’entreprise au regard de l’emploi

Réalité des déclarations relatives aux emplois existants et à l’évo-lution sur les deux années précédant le début de programme dans lecas d’un projet d’extension d’une unité existante :

Effectif de départ à la date du dépôt du dossier dans le cas d’unprojet d’extension d’une unité existante :

CDI/CNE : 0, commentaires éventuels

CDD : 0, commentaires éventuels

Autres : 0, commentaires éventuels

PRIME D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :FORMULAIRE D’INSTRUCTION PRÉFECTORALE

NOM_SOCIETE

3/4

2. Appréciation du projet

Impact du projet sur la zone en termes d’emplois induits et deconsolidation de la filière concernée

Adéquation du projet avec l’économie : complémentarité de l’acti-vité avec les entreprises locales, présence éventuelle sur le site d’ac-cueil de sociétés positionnées sur le même d’activité

Page 96: 25 août 2008

− 94 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Situation du bassin d’emploi : taux de chômage, restructurationsen cours annoncées, emplois sensibles, dispositifs de revitalisationéconomique en cours

Faisabilité du projet au regard des capacités de l’entreprise à réa-liser le programme : capacité technique, managériale, commerciale...

Existence et qualité de l’accompagnement local du projet.

PRIME D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIREFORMULAIRE D’INSTRUCTION PRÉFECTORALE

NOM_SOCIETE

4/4

3. Soutien financier local

Aide à l’immobilier (CG, CR, district, Etat, FEDER)

Evaluation du montant de l’exo de TP à cinq ans

Prêts de sociétés de conversion

Autres aides

Respect des règles communautaires de cumul

Oui

Commentaire

Aides locales perçues par le demandeur au cours des cinq der-nières années

Intitulé – Financeur Montant Année

0 2005

0 2005

0 2005

0 2005

0 2005

0 2005

Page 97: 25 août 2008

− 95 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

A N N E X E I V

Opérations de vérificationet de suivi à opérer durant la vie d’un dossier de prime d’aménagement du territoire

Rappel : calendrier de la vie d’un dossier PATet des procédures correspondantes pour les administrations d’Etat

1. Préparation d’un dossier en vue de l’envoi à la CIALALe préfet de région doit veiller à ce que les informations demandées dans le formulaire joint en annexe 3 soient présentes.

2. Versement de l’avancePièces à fournir par le service instructeur aux services financiers de la DIACT :– déclaration sur l’honneur du responsable de l’entreprise pour les informations suivantes :

– certificat d’engagement du programme objet de la prime ;– effectif de référence à la date de début de programme (moyenne des ATU sur 12 mois).

3. Versement intermédiairePièces à fournir par le service instructeur aux services financiers de la DIACT :– certificat du nombre d’emplois à durée indéterminés créés par le programme considéré ;– certificat de réalisation des investissements. Le certificat produit par l’entreprise doit être certifié par son commissaire aux comptes.Pour le que le versement intermédiaire soit validé par les services financiers de la DIACT, le nombre de création d’emplois devra être

d’au moins 66 % et les investissements devront être d’au moins 50 %. Le choix du seuil (emplois ou investissements) est fonction del’assiette choisie pour le calcul de la PAT par le porteur de projet.

4. Versement du soldePièces à fournir par le service instructeur aux services financiers de la DIACT :– certificat du nombre d’emplois à durée indéterminés créés par le programme considéré ;– certificat de réalisation des investissements. Le certificat produit par l’entreprise doit être certifié par son commissaire aux comptes.Le solde de la PAT sera versé au prorata des investissements réalisés ou des emplois créés ou maintenus, selon l’assiette choisie par le

porteur de projet.

5. Contrôle a posteriori pour clôture du dossierPièces à fournir par le service instructeur aux services financiers de la DIACT :– certificat du nombre d’emplois à durée indéterminés créés par le programme considéré ;– certificat de maintien des investissements. Le certificat produit par l’entreprise doit être certifié par son commissaire aux comptes.

Page 98: 25 août 2008

− 96 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

A N N E X E V

PROCESSUS PAT

1. – Instruction et décision

1 ARD : Agence Régionale de Développement ; ADD : Agence Départementale de Développement.

Page 99: 25 août 2008

− 97 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

2. – Avance à notification

Page 100: 25 août 2008

− 98 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

3.– Demande de solde intermédiaire

Page 101: 25 août 2008

− 99 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

4. – Demande de liquidation du solde

Page 102: 25 août 2008

− 100 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Page 103: 25 août 2008

− 101 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

4 bis – Demande de report de délai

Page 104: 25 août 2008

− 102 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

5. – Contrôles a posteriori

Page 105: 25 août 2008

− 103 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Texte non paru au Journal officiel 934

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Secrétariat général

Circulaire du 17 juillet 2008 relative à divers indices etindex : ingénierie, produits de marquage routier, trans-port routier, végétaux et graines, frais divers, bâtiment,travaux publics

NOR : DEVD0819440C

Références :

Circulaire abrogée par la présente circulaire : néant.

Circulaires complétées par la présente circulaire : circulaireno 74-101 de 18 juin 1974 circulaire no 99-09 du 4 février 1999.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie,du développement durable et de l’aménagement duterritoire à Monsieur le préfet, secrétaire généraldu ministère de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du terri-toire ; Monsieur le vice-président du conseil généralde l’écologie et du développement durable ; Mes-sieurs les coordonnateurs des missions d’inspectiongénérale territoriale ; Monsieur le chef de la mis-sion interministérielle d’inspection du logementsocial ; Monsieur le coordonnateur de la missiond’inspection spécialisée des ouvrages d’art ; Mes-dames et Messieurs les directeurs généraux et lesdirecteurs d’administration centrale ; Monsieur leprésident de la mission de contrôle des sociétésconcessionnaires d’autoroutes ; Monsieur le chef del’inspection du travail des transports ; Mesdames etMessieurs les préfets de région ; directions régio-nales de l’équipement ; directions interdépartemen-tales des routes ; centres d’études techniques del’équipement ; centres interrégionaux de formationprofessionnelle ; laboratoires est et ouest parisiens ;services de la navigation ; services maritimes et denavigation ; services spéciaux des bases aériennes ;Mesdames et messieurs les préfets de départements ;directions départementales de l’équipement et del’agriculture ; directions de l’équipement deMayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; directionde l’urbanisme, du logement et de l’équipement deParis ; services maritimes ; Messieurs les directeursdes ports autonomes ; Monsieur le directeur del’Ecole nationale des ponts et chaussées ; Monsieurle directeur de l’Ecole nationale des travaux publicsde l’Etat ; Madame et Monsieur les directeurs desécoles nationales des techniciens de l’équipement,établissements d’Aix-en-Provence et de Valen-ciennes ; Monsieur le président du Conseil nationaldes transports ; Monsieur le directeur du centred’études sur les réseaux, les transports, l’urbanismeet les constructions publiques ; Monsieur le direc-teur du service d’études et d’aménagement touris-tique de la montagne ; Monsieur le directeur ducentre d’études des tunnels ; Monsieur le directeurdu Centre national des ponts de secours ; Monsieurle directeur du service d’études sur les transports,les routes et leurs aménagements ; Monsieur ledirecteur du service technique des remontées méca-niques et des transports guidés ; Monsieur le direc-teur du centre d’études techniques maritimes et flu-viales ; Monsieur le directeur du laboratoire centraldes ponts et chaussées ; Monsieur le directeur duservice technique de l’aviation civile ; Monsieur lesecrétaire général du secrétariat général au tunnelsous la Manche.

Je vous notifie ci-joint les valeurs :– de l’index ingénierie créé par le communiqué publié au Journal

officiel du 1er mars 1974 ;– de l’index PMR (produits de marquage routier) ;– de l’indice transport routier (TR) ;– de l’indice frais divers (FD) ;

– des index espaces verts (EV) ;– des indices FP (fournitures de végétaux) et FG (fournitures de

graines) ;– des index bâtiment nationaux BT et des index travaux publics

nationaux TP du mois de avril 2008.Les valeurs mensuelles de ces index sont applicables à la date de

publication du BT01 au Journal officiel de la République française.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,Pour le ministre et par délégation :

La commissaire généraleau développement durable,

M. PAPPALARDO

INDEX BÂTIMENT (1)

Valeur des index bâtiments nationauxpour le mois d’avril 2008

(Base 100 : janvier 1974)

DÉFINITION CODE VALEUR

Tous corps d’état ...................................................... BT 01 792,5

Terrassements ............................................................ BT 02 759,3

Maçonnerie, blocs et briques................................ BT 03 774,0

Ossature, ouvrages en béton armé .................... BT 06 735,9

Ossature et charpentes métalliques.................... BT 07 676,4

Plâtrerie (cloisons et enduits)................................ BT 08 764,6

Carrelage et revêtement céramique.................... BT 09 693,6

Revêtements en :Plastique .............................................................. BT 10 977,1

Textiles (fibres artificielles ou synthé-tiques) (2) .................................................... BT 11 823,2

Moquette (fibres naturelles) (2) ................... BT 12 671,8

Plaques de pierre naturelle sciée etproduits assimilés..................................... BT 14 764,1

Charpente bois en :Résineux (7)........................................................ BT 16a 108,5

Chêne (7) ............................................................. BT 17a 109,9

Menuiserie bois et sa quincaillerie intérieure,y compris cloisons et parquets (7) ................. BT 18a 107,1

Menuiserie bois et sa quincaillerie extérieureet escaliers bois tropicaux (7)........................... BT 19a 107,1

Menuiserie bois et sa quincaillerie extérieureet escaliers chêne (7)........................................... BT 20a 107,2

Fermetures de baies en :Plastique (3)........................................................ BT 26 592,7

Aluminium........................................................... BT 27 672,8

Métal ferreux...................................................... BT 28 720,1

Couverture et accessoires en :Ardoises de schiste.......................................... BT 30 810,0

Tuiles en terre cuite ........................................ BT 32 659,8

Tuiles en béton ................................................. BT 33 735,6

Zinc et métal (sauf cuivre) (4) ..................... BT 34 670,6

Bardeaux d’asphalte ........................................ BT 35 640,9

Plomberie sanitaire (y compris appareils) ........ BT 38 1 045,8

Chauffage central (à l’exclusion de chauffageélectrique) ................................................................ BT 40 895,4

Ventilation et conditionnement d’air .................. BT 41 664,9

Page 106: 25 août 2008

− 104 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

DÉFINITION CODE VALEUR

Menuiserie en :Acier et serrurerie ............................................ BT 42 675,0Alliage d’aluminium......................................... BT 43 660,3

Vitrerie, miroiterie (5)............................................... BT 45 878,6

Peinture, tenture ........................................................ BT 46 802,5

Electricité ...................................................................... BT 47 988,6

Ascenseurs................................................................... BT 48 888,8

Couverture et bardage en tôles d’acier, revête-ment, étanchéité .................................................... BT 49 155,7

Rénovation, entretien tous corps d’état ............ BT 50 165,2

Menuiseries PVC........................................................ BT 51 146,0

Imperméabilité de façades ..................................... BT 52 140,1

Etanchéité asphalte multicouche.......................... BT 53 146,1

Valeur de l’indice salaire national (base 100 : octobre 1979) du mois de mars2008 (737,3), utilisée pour le calcul des index BT du mois d’avril 2008.

(1) Utilisation des index bâtiment (voir circulaire no 78-118 du 5 sep-tembre 1978).

(2) Note concernant les index BT 11 et BT 12 (voir circulaire no 77-161du 14 novembre 1977).

(3) L’index BT 26 est également applicable aux fenêtres en plas-tique.

(4) Compte tenu de sa structure, l’index BT 34 doit être utilisé exclu-sivement pour les révisions de travaux de couverture en zinc.

L’index BT 52 sera utilisé pour la révision des marchés relatifs àl’imperméabilité de façades.

L’index BT 53 résulte de la fusion des index BT 36 et BT 37 (cf. cir-culaire no 98-54 du 20 mai 1998).

(5) L’index BT 44 (vitrerie) est fusionné avec l’index BT 45 (miroi-terie) ; il en résulte un index unique appelé BT 45 vitrerie-miroiteriepublié à partir des index BT de février 2003 (cf. circulaire du27 mai 2003).

(6) L’index BT 03 (maçonnerie et canalisation en béton) est fusionnéavec l’index BT 04 (maçonnerie et canalisation en briques) ; il enrésulte un index unique appelé BT 03 maçonnerie, blocs et briquespublié à partir des index BT de juillet 2003 (cf. circulaire no 2003-67 du27 octobre 2003).

L’index BT 04 est supprimé.(7) Les index BT16a, BT17a, BT18a, BT19a et BT20a remplacent les

index BT13, BT15, BT16, BT17, BT18, BT19, BT20, BT21, BT22, BT23,BT24 et BT25.

La circulaire est disponible sur le site http://www.btp.developpe-ment-durable.fr/, rubrique Ressources, territoires et habitats/Construc-tion/Index-Indices BTP.

Pour toutes informations : [email protected].

Page 107: 25 août 2008

− 105 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

LES INDEX DU BÂTIMENT

ÉVOLUTION DE L’INDEX BT 01

Evolution mensuelle : Evolution annuelle :

Avril 2008 792,5 Avril 2008 792,5

Mars 2008 787,0 Avril 2007 754,2

Variation + 0,70 % Variation + 5,08 %

ÉVOLUTION DE L’INDICE SALAIRE UTILISÉ

Evolution mensuelle : Evolution annuelle :

Avril 2008 437,3 (valeur mars 2008) Avril 2008 437,3 (valeur mars 2008)

Mars 2008 436,3 (valeur janvier 2008) Avril 2008 437,3 (valeur mars 2008)

Variation + 0,23 % Variation + 3,38 %

Page 108: 25 août 2008

− 106 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

INDEX TRAVAUX PUBLICS (1)

Valeur des index travaux publics nationauxpour le mois d’avril 2008

(Base 100 : janvier 1974)

DÉFINITION CODE VALEUR

Index général tous travaux.................................... TP 01 616,1

Ouvrages d’art en site terrestre, fluvial oumaritime et fondations spéciales..................... TP 02 612,6

Terrassements généraux......................................... TP 03 627,8

Sondages et forages ................................................ TP 04 575,0

Travaux en souterrains traditionnels (1) ........... TP 05a 120,3

Travaux en souterrains en tunnelier (1)............ TP 05b 120,7

Draguages fluviaux ................................................... TP 06 556,5

Routes et aérodromes avec fournitures ............ TP 08 662,0

Routes et aérodromes sans fournitures ............ TP 08 bis 639,6

Travaux d’enrobés .................................................... TP 09 783,4

DÉFINITION CODE VALEUR

Travaux d’enrobés (fabrication et mise enœuvre sans fournitures)...................................... TP 09 bis 629,4

Travaux d’entretien des voiries et aérodromes TP 09 ter 164,1

Canalisations, égouts, assainissement etadduction d’eau avec fourniture tuyaux (2). TP 10a 119,7

Canalisations, égouts, assainissement etadduction d’eau sans fourniture tuyaux ....... TP 10 bis 653,2

Canalisations grande distance et irrigationavec fourniture de tuyaux (3) ........................... TP 11 131,8

Réseaux d’électrification.......................................... TP 12 534,4

Charpentes et ouvrages d’art métalliques........ TP 13 528,4

Travaux immergés par scaphandriers................ TP 14 124,0

(1) L’index TP 05 a été décomposé en 2 index (TP 05 a « les travaux tradition-nels » et TP 05 b « les travaux au tunnelier »).

(2) L’index TP 10 a remplace les index TP 10-1, TP 10-3, TP 10-4, TP 10-5.(3) L’index TP 11 remplace les index TP 11-1, TP 11-2, TP 11-4 et TP 11-5.

Page 109: 25 août 2008

− 107 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

LES INDEX DES TRAVAUX PUBLICS

ÉVOLUTION DE L’INDEX TP 01

Evolution mensuelle : Evolution annuelle :

Avril 2008 616,1 Avril 2008 616,1

Mars 2008 610,9 avril 2007 576,4

Variation + 0,85 % Variation + 6,89 %

Page 110: 25 août 2008

− 108 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

INDEX ESPACES VERTS

Application de la circulaire du 29 février 2008(NOR : DEVK0807576C)

relative à la création des index EV

(Base 100 : janvier 2008)

DÉFINITION CODE VALEUR

Travaux de végétalisation ...................................... EV 1 102,6

Application de produits phytosanitaires ............ EV 2 100,2

Travaux de création d’espaces verts.................. EV 3 100,4

Travaux d’entretien d’espaces verts ................... EV 4 100

FRAIS DIVERSDates Valeur

Avril 2007 ................................................................................ 106,1Mai 2007 .................................................................................. 105,8Juin 2007 .................................................................................. 105,9Juillet 2007 ............................................................................... 106,4Août 2007 ................................................................................. 106,5Septembre 2007 ........................................................................ 105,8Octobre 2007 ............................................................................ 107,0Novembre 2007 ........................................................................ 107,0Décembre 2007 ........................................................................ 107,4Janvier 2008 ............................................................................. 107,2Février 2008 ............................................................................. 107,3Mars 2008 ................................................................................ 107,8Avril 2008 ................................................................................ 108,5

INDICE TRANSPORTS ROUTIERS « TR »

(Base 100 : janvier 1988)

(Cf. circulaire du ministère de l’économie, des finances et de l’in-dustrie du 5 octobre 1987, JO du 24 octobre 1987, et décretno 88-638 du 6 mai 1988 abrogeant la tarification routière obligatoire[TRO], à compter du 1er janvier 1988.)

Dates Valeur

Avril 2007 ................................................................................ 167,8Mai 2007 .................................................................................. 168,2Juin 2007 .................................................................................. 168,5Juillet 2007 ............................................................................... 169,5Août 2007 ................................................................................. 169,5Septembre 2007 ........................................................................ 170,0Octobre 2007 ............................................................................ 171,2Novembre 2007 ........................................................................ 173,4Décembre 2007 ........................................................................ 174,1Janvier 2008 ............................................................................. 174,5Février 2008 ............................................................................. 173,9Mars 2008 ................................................................................ 175,7Avril 2008 ................................................................................ 176,9

TRAVAUX D’ESPACES VERTS,D’AIRES DE SPORTS ET DE LOISIRS

(Cf. circulaire no 81-46 du 11 mai 1981)

FG (fourniture de graines)

Dates Valeur

Avril 2007 ................................................................................ 104,9Mai 2007 .................................................................................. 104,9Juin 2007 .................................................................................. 104,9

Juillet 2007 ............................................................................... 110,3Août 2007 ................................................................................. 110,3Septembre 2007 ........................................................................ 110,3Octobre 2007 ............................................................................ 105,2Novembre 2007 ........................................................................ 105,2Décembre 2007 ........................................................................ 105,2Janvier 2008 ............................................................................. 107,0Février 2008 ............................................................................. 107,0Mars 2008 ................................................................................ 107,0Avril 2008 ................................................................................ 114,5

FP (fourniture de plantes)

Dates Valeur

De septembre 1991 à août 1992 ............................................. 202,9De septembre 1992 à août 1993 ............................................. 212,6De septembre 1993 à août 1994 ............................................. 217,0De septembre 1994 à août 1995 ............................................. 214,5De septembre 1995 à août 1996 ............................................. 213,6De septembre 1996 à août 1997 ............................................. 215,0De septembre 1997 à août 1998 ............................................. 220,3De septembre 1998 à août 1999 ............................................. 245,1De septembre 1999 à août 2000 ............................................ 266,0De septembre 2000 à août 2001 ............................................ 275,1De septembre 2001 à août 2002 ............................................ 291,3De septembre 2002 à août 2003 ............................................ 304,9De septembre 2003 à août 2004 ............................................ 328,6De septembre 2004 à août 2005 ............................................ 355,1De septembre 2005 à août 2006 ............................................ 381,9De septembre 2006 à août 2007 ............................................ 340,6De septembre 2007 à août 2008 ............................................ 340,6

INDEX INGÉNIERIE

Par communiqué publié au BOCCRF du 15 juin 2004, il a étéannoncé la fin du calcul et de la publication des cinq indices « pro-duits et services divers » (PSD). Des combinaisons adéquates d’in-dices INSEE remplacent chaque PSD.

L’index ingénierie est calculé suivant les indices et pondérationssuivants :

– l’indice SYNTEC pour une part de 70 %.Le PSD D (30 % de l’index ingénierie) est remplacé par :– l’indice ICC pour une part de 3 % ;– l’indice TCH pour une part de 14,1 % ;– l’indice EBIQ pour une part de 12,9 %.

Dates Valeur

Avril 2007 ................................................................................ 749,9Mai 2007 .................................................................................. 751,1Juin 2007 .................................................................................. 751,2Juillet 2007 ............................................................................... 753,4Août 2007 ................................................................................. 753,2Septembre 2007 ........................................................................ 754,5Octobre 2007 ............................................................................ 757,5Novembre 2007 ........................................................................ 760,2Décembre 2007 ........................................................................ 762,3Janvier 2008 ............................................................................. 764,7Février 2008 ............................................................................. 766,5Mars 2008 ................................................................................ 769,4Avril 2008 ................................................................................ 775,4

INDEX PRODUITS DE MARQUAGE ROUTIER

(Application de la circulaire no 99-09 du 4 février 1999 relative auremplacement de l’indice PM [produits de marquage] par l’indexPMR [produits de marquage routier])

PMR (produits de marquage routier)

(Base 100 : novembre 1998)

Dates Valeur

Avril 2007 ................................................................................ 142,9Mai 2007 .................................................................................. 144,6

Page 111: 25 août 2008

− 109 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Juin 2007 .................................................................................. 144,6Juillet 2007 ............................................................................... 144,6Août 2007 ................................................................................. 144,6Septembre 2007 ........................................................................ 144,6Octobre 2007 ............................................................................ 144,6Novembre 2007 ........................................................................ 143,8Décembre 2007 ........................................................................ 143,8Janvier 2008 ............................................................................. 143,8Février 2008 ............................................................................. 143,1Mars 2008 ................................................................................ 143,1Avril 2008 ................................................................................ 143,1

Journal officiel du 3 août 2008 935

Avis relatif à l’index national bâtiment« tous corps d’état » (symbole BT 01)

NOR : DEVD0819313V

L’index national bâtiment « tous corps d’état » (symbole BT 01),créé par avis au Journal officiel du 26 mai 1974, s’établit à 792,5pour le mois d’avril 2008.

Journal officiel du 3 août 2008 936

Avis relatif à l’homologationet à l’annulation de normes

NOR : ECEF0810085V

En application du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, enl’absence d’opposition du délégué interministériel aux normes, leconseil d’administration de l’Association française de normalisation,par décision no 20080709 du 9 juillet 2008, a prononcé :

A. – L’homologation, pour prendre effet à compter du9 août 2008, des vingt-cinq normes françaises suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONSTRUCTION

NF EN 14617-2. – Pierre agglomérée. – Méthodes d’essai. –Partie 2 : détermination de la résistance à la flexion (traction)(indice de classement : B10-602-2).

NF EN 13161. – Méthodes d’essai pour pierres naturelles. –Détermination de la résistance en flexion sous moment constant(indice de classement : B10-625).

NF EN 13755. – Méthodes d’essai pour pierres naturelles. –Détermination de l’absorption d’eau à la pression atmosphérique(indice de classement : B10-628).

NF EN 1470. – Revêtements de sol textiles. – Classement desrevêtements de sol aiguilletés à l’exception des moquettes aiguille-tées (indice de classement : G35-043).

NF EN 13384-1+A2. – Conduits de fumée. – Méthodes decalcul thermo-aéraulique. – Partie 1 : conduits de fumée ne desser-vant qu’un seul appareil (indice de classement : P51-002-1).

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

NF EN 3201. – Série aérospatiale. – Trous pour éléments defixation filetés métriques. – Norme de conception (indice de classe-ment : L20-032).

NF EN 2898. – Série aérospatiale. – Rivets en acier résistant àchaud et à la corrosion. – Spécification technique (indice de classe-ment : L21-282).

NF EN 2941. – Série aérospatiale. – Rivets en alliage denickel. – Spécification technique (indice de classement : L21-283).

NF EN 2786. – Série aérospatiale. – Argentage électrolytiquedes éléments de fixation (indice de classement : L22-032).

NF EN 4355. – Série aérospatiale. – Empreinte six lobes. –Embouts de tournevis. – Carré d’entraînement (indice de classe-ment : L24-003).

NF EN 3326. – Série aérospatiale. – Vis de précision, à têteanti-rotation, à filetage moyen, en alliage résistant à chaud à base denickel NI-PH2601 (INCO 718). – Classification : 1 275 MPa/650 oC,nu (indice de classement : L24-391).

NF EN 3372-008. – Série aérospatiale. – Connecteurs élec-triques circulaires scoop-proof à accouplement par baïonnettes tem-pérature d’utilisation – 65 oC à 175 oC ou 200 oC continu. –Partie 008 : fiche. – Norme de produit (indice de classement : L54-147-008).

NF EN 4302. – Série aérospatiale. – Embouts cannelés, àtuyauter, à carré conducteur axial (indice de classement : L95-007).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INGÉNIERIE INDUSTRIELLE,BIENS D’ÉQUIPEMENT ET MATÉRIAUX

NF EN ISO 11463. – Corrosion des métaux et alliages. – Eva-luation de la corrosion par piqûres (indice de classement : A05-323).

NF EN ISO 15792-1. – Produits consommables pour le sou-dage. – Méthodes d’essai. – Partie 1 : méthodes d’essai pour leséprouvettes de métal fondu hors dilution pour le soudage de l’acier,du nickel et des alliages de nickel (indice de classement : A81-054-1).

NF EN ISO 15792-2. – Produits consommables pour le sou-dage. – Méthodes d’essai. – Partie 2 : préparation d’éprouvettes enune ou deux passes en acier (indice de classement : A81-054-2).

NF EN ISO 15792-3. – Produits consommables pour le sou-dage. – Méthodes d’essai. – Partie 3 : évaluation de l’aptitude ausoudage en position et de la pénétration en racine des produitsconsommables pour les soudures d’angle (indice de classement :A81-054-3).

NF EN ISO 22829. – Soudage par résistance. – Transforma-teurs-redresseurs pour pinces de soudage à transformateur incor-poré. – Transformateurs-redresseurs alimentés sous une fréquencede 1 000 Hz (indice de classement : A82-114).

NF ISO 11625. – Bouteilles à gaz. – Sécurité de manutention(indice de classement : E29-798).

NF ISO 8636-2. – Machines-outils. – Conditions d’essai desmachines à fraiser à portique. – Contrôle de l’exactitude. – Partie 2 :machines à portique mobile (indice de classement : E60-164).

B. – L’annulation, pour prendre effet à compter du9 août 2008, des quatorze normes françaises suivantes :

CONSTRUCTION

NF EN 14617-2 (août 2004). – Pierre reconstituée. – Méthodesd’essai. – Partie 2 : détermination de la résistance à la flexion (trac-tion) (homologuée le 5 juillet 2004) (indice de classement : B10-602-2).

NF EN 13161 (mai 2003). – Méthodes d’essai pour pierres natu-relles. – Détermination de la résistance en flexion sous momentconstant (homologuée le 5 avril 2003) (indice de classement : B10-625).

NF EN 13755 (mai 2003). – Méthodes d’essai pour pierresnaturelles. – Détermination de l’absorption d’eau à la pressionatmosphérique (homologuée le 20 avril 2003) (indice de classe-ment : B10-628).

NF EN 1470 (février 1998). – Revêtements de sol textiles. –Classement des revêtements de sol aiguilletés à l’exception desmoquettes aiguilletées (homologuée le 20 janvier 1998) (indice declassement : G35-043).

NF EN 13384-1 (décembre 2003). – Conduits de fumée. –Méthodes de calcul thermo-aéraulique. – Partie 1 : conduits defumée ne desservant qu’un seul appareil (homologuée le20 novembre 2003) (indice de classement : P51-002-1).

NF EN 13384-1/A1 (avril 2006). – Conduits de fumée. –Méthode de calcul thermo-aéraulique. – Partie 1 : conduits de fuméene desservant qu’un seul appareil (homologuée le 5 mars 2006)(indice de classement : P51-002-1/A1).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INGÉNIERIE INDUSTRIELLE,BIENS D’ÉQUIPEMENT ET MATÉRIAUX

NF ISO 11463 (juin 2002). – Corrosion des métaux etalliages. – Evaluation de la corrosion par piqûres (homologuée le20 mai 2002) (indice de classement : A05-323).

Page 112: 25 août 2008

− 110 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

NF EN 1597-1 (octobre 1997). – Produits consommables pour lesoudage. – Méthodes d’essai. – Partie 1 : assemblage d’essaid’éprouvettes prélevées dans le métal fondu hors dilution pour lesoudage de l’acier, du nickel et des alliages de nickel (homologuéele 5 septembre 1997) (indice de classement : A81-054-1).

NF EN 1597-2 (octobre 1997). – Produits consommables pour lesoudage. – Méthodes d’essai. – Partie 2 : préparation de l’assem-blage d’essai pour la réalisation d’éprouvettes de soudage en une oudeux passes, en acier (homologuée le 5 septembre 1997) (indice declassement : A81-054-2).

NF EN 1597-3 (octobre 1997). – Produits consommables pour lesoudage. – Méthodes d’essai. – Partie 3 : évaluation de l’aptitudedes produits consommables à la réalisation de soudures d’angle enposition (homologuée le 5 septembre 1997) (indice de classement :A81-054-3).

NF E60-164 (décembre 1988). – Machines-outils. – Machines àfraiser à portique mobile. – Conditions de réception et contrôle dela précision (homologuée le 20 novembre 1988) (indice de classe-ment : E60-164).

Journal officiel du 7 août 2008 937

Avis relatif à l’homologationet à l’annulation de normes

NOR : ECEF0810086V

En application du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, enl’absence d’opposition du délégué interministériel aux normes, leconseil d’administration de l’Association française de normalisation,par décision no 20080709P du 9 juillet 2008, a prononcé :

A. – L’homologation, pour prendre effet à compter du9 août 2008, des huit normes françaises suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONSTRUCTIONNF EN 15316-4-6. – Systèmes de chauffage dans les bâti-

ments. – Méthode de calcul des exigences énergétiques et des ren-dements de systèmes. – Partie 4-6 : systèmes de génération de cha-leur, systèmes photovoltaïques (indice de classement : P52-617-4-6).

NF EN 1568-2. – Agents extincteurs. – Emulseurs. – Partie 2 :spécifications pour les émulseurs haut foisonnement destinés à uneapplication à la surface des liquides n’ayant pas d’affinité pour l’eau(indice de classement : S60-211-2).

NF EN 1568-3. – Agents extincteurs. – Emulseurs. – Partie 3 :spécifications pour les émulseurs bas foisonnement destinés à uneapplication à la surface de liquides n’ayant pas d’affinité pour l’eau(indice de classement : S60-211-3).

NF EN 1568-4. – Agents extincteurs. – Emulseurs. – Partie 4 :spécification pour les émulseurs bas foisonnement destinés à uneapplication à la surface des liquides ayant une affinité pour l’eau(indice de classement : S60-211-4).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONSTRUCTIONNF EN 1568-2 (mars 2001). – Agents extincteurs. – Emul-

seurs. – Partie 2 : spécifications pour les émulseurs haut foisonne-ment destinés à une application à la surface des liquides n’ayant pasd’affinité pour l’eau (homologuée le 5 février 2001) (indice de clas-sement : S60-212).

NF EN 1568-3 (mars 2001). – Agents extincteurs. – Emul-seurs. – Partie 3 : spécifications pour les émulseurs bas foisonne-ment destinés à une application à la surface des liquides n’ayant pasd’affinité pour l’eau (homologuée le 5 février 2001) (indice de clas-sement : S60-213).

NF EN 1568-4 (mars 2001). – Agents extincteurs. – Emul-seurs. – Partie 4 : spécifications pour les émulseurs bas foisonne-ment destinés à une application à la surface des liquides ayant uneaffinité pour l’eau (homologuée le 5 février 2001) (indice de classe-ment : S60-214).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Journal officiel du 7 août 2008 938

Avis relatif à l’homologationet à l’annulation de normes

NOR : ECEF0810088V

En application du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, enl’absence d’opposition du délégué interministériel aux normes, leconseil d’administration de l’Association française de normalisation,par décision no 20080716 du 16 juillet 2008, a prononcé :

A. – L’homologation, pour prendre effet à compter du16 août 2008, des trente normes françaises suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONSTRUCTION

NF C15-100/A1. – Installations électriques à basse tension(indice de classement : C15-100/A1).

NF DTU 23.2 P1-1. – Travaux de bâtiment. – Planchers àdalles alvéolées préfabriquées en béton. – Partie 1-1 : cahier desclauses techniques types (indice de classement : P19-201-1-1).

NF DTU 23.2 P1-2. – Travaux de bâtiment. – Planchers àdalles alvéolées préfabriquées en béton. – Partie 1-2 : critères géné-raux de choix des matériaux (CGM) (indice de classement : P19-201-1-2).

NF DTU 23.2 P2. – Travaux de bâtiment. – Planchers à dallesalvéolées préfabriquées en béton. – Partie 2 : cahier des clausesadministratives spéciales types (indice de classement : P19-201-2).

NF DTU 23.2 P3. – Travaux de bâtiment. – Planchers à dallesalvéolées préfabriquées en béton. – Partie 3 : règles de calculs(indice de classement : P19-201-3).

NF EN 1364-4. – Essais de résistance au feu des éléments non-porteurs. – Partie 4 : façades rideaux. – configuration partielle(indice de classement : P92-110-4).

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

NF EN 3745-705. – Série aérospatiale. – Fibres et câblesoptiques à usage aéronautique. – Méthodes d’essais. – Partie 705 :mesure de contraste (indice de classement : L52-400-705).

NF EN 3733-002. – Série aérospatiale. – Connecteur optiquecirculaire monovoie, à accouplement par bague filetée, températured’utilisation 150 oC continu. – Partie 002 : liste des normes de pro-duit (indice de classement : L54-150-002).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INGÉNIERIE INDUSTRIELLE,BIENS D’ÉQUIPEMENT ET MATÉRIAUX

NF EN ISO 17475. – Corrosion des métaux et alliages. –Méthodes d’essais électrochimiques. – Lignes directrices pour laréalisation de mesures de polarisations potentiostatique et potentio-dynamique (indice de classement : A05-403).

NF EN ISO 11782-1. – Corrosion des métaux et alliages. –Essais de fatigue-corrosion. – Partie 1 : essais cycliques à la rupture(indice de classement : A05-502-1).

NF EN ISO 11782-2. – Corrosion des métaux et alliages. –Essais de fatigue-corrosion. – Partie 2 : essais d’amorce de rupturesur des éprouvettes préfissurées (indice de classement : A05-502-2).

NF ISO 6752. – Outillage de presse. – Poinçons à tête coniqueà 60 degrés et corps cylindrique (indice de classement : E63-109).

NF EN 13480-1/A2. – Tuyauteries industrielles métalliques. –Partie 1 : généralités (indice de classement : E86-700-1/A2).

NF EN 12493. – Equipements pour GPL et leurs accessoires. –Réservoirs en acier soudés pour gaz de pétrole liquéfié (GPL). –Conception et construction des camions-citernes (indice de classe-ment : M88-716).

NF EN ISO 7233. – Tuyaux et flexibles en caoutchouc et enplastique. – Détermination de la résistance à l’aspiration (indice declassement : T47-211).

B. – L’annulation, pour prendre effet à compter du16 août 2008, des vingt-sept normes françaises suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EAU : MILIEUX ET USAGES

NF EN 1636-3 (décembre 1997). – Systèmes de canalisations enplastique pour l’évacuation et l’assainissement sans pression. – Plas-tiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base de résinede polyester non saturé (UP). – Partie 3 : raccords (homologuée le5 novembre 1997) (indice de classement : P16-361-3).

NF EN 1636-5 (décembre 1997). – Systèmes de canalisations enplastique pour l’évacuation et l’assainissement sans pression. – Plas-tiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base de résine

Page 113: 25 août 2008

− 111 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

de polyester non saturé (UP). – Partie 5 : aptitude à l’emploi desassemblages (homologuée le 5 novembre 1997) (indice de classe-ment : P16-361-5).

NF EN 1115-1 (mars 1998). – Systèmes de canalisations en plas-tique pour l’évacuation et l’assainissement enterrés sous pression. –Plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base derésine polyester non saturé (UP). – Partie 1 : généralités (homolo-guée le 20 février 1998) (indice de classement : T57-214-1).

NF EN 1115-3 (septembre 1996). – Systèmes de canalisations enplastique pour l’évacuation et l’assainissement enterrés sous pres-sion. – Plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) àbase de résine polyester non saturé (UP). – Partie 3 : raccords(homologuée le 5 août 1996) (indice de classement : T57-214-3).

NF EN 1115-5 (septembre 1996). – Systèmes de canalisations enplastique pour l’évacuation et l’assainissement enterrés sous pres-sion. – Plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) àbase de résine polyester non saturé (UP). – Partie 5 : aptitude àl’emploi des assemblages (homologuée le 5 août 1996) (indice declassement : T57-214-5).

INGÉNIERIE INDUSTRIELLE,BIENS D’ÉQUIPEMENT ET MATÉRIAUX

NF ISO 11782-1 (juin 2002). – Corrosion des métaux etalliages. – Essais de fatigue-corrosion. – Partie 1 : essais cycliquesà la rupture (homologuée le 20 mai 2002) (indice de classement :A05-502-1).

NF ISO 11782-2 (juin 2002). – Corrosion des métaux etalliages. – Essais de fatigue-corrosion. – Partie 2 : essais d’amorcede rupture sur des éprouvettes préfissurées (homologuée le20 mai 2002) (indice de classement : A05-502-2).

NF E63-109 (mai 2006). – Outillage de presse. – Poinçons à têteconique à 60o et corps cylindrique (homologuée le 5 avril 2006)(indice de classement : E63-109).

NF EN 12493 (juin 2002). – Citernes en acier soudées pour gazde pétrole liquéfiés (GPL). – Véhicules citernes routiers. – Concep-tion et construction (homologuée le 5 mai 2002) (indice de classe-ment : M88-716).

NF EN ISO 7233 (septembre 1995). – Tuyaux et flexibles encaoutchouc et en plastique. – Détermination de la résistance àl’aspiration (homologuée le 20 août 1995) (indice de classement :T47-211).

Journal officiel du 8 août 2008 939

Avis relatif à la fermeture de certains quotaset/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2008

NOR : AGRM0818887V

Conformément à l’article 15 du décret no 90-94 du 25 janvier 1990,décret pris pour l’application des articles 3 et 13 du décret du 9 jan-vier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime :

1. Le quota de cabillaud (Gadus morhua) attribué à l’organisationde producteurs FROM Nord dans les divisions CIEM II a (CE), IVest réputé épuisé pour l’année 2008.

La pêche du cabillaud est donc interdite pour les navires adhé-rents à l’organisation de producteurs FROM Nord dans les divisionsCIEM II a (CE), IV.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement decabillaud provenant des divisions CIEM II a (CE), IV après cetteinterdiction sont également interdits pour les adhérents à l’organisa-tion de producteurs FROM Nord.

2. Le quota de sole (Solea solea) attribué à l’organisation de pro-ducteurs FROM Nord dans les divisions CIEM II, IV (CE) estréputé épuisé pour l’année 2008.

La pêche de la sole est donc interdite pour les navires adhérents àl’organisation de producteurs FROM Nord dans les divisions CIEMII, IV (CE).

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement desole provenant des divisions CIEM II, IV (CE) après cette inter-diction sont également interdits pour les adhérents à l’organisationde producteurs FROM Nord.

3. Le quota de maquereau (Scomber scombrus) attribué à l’orga-nisation de producteurs FROM Nord dans les divisions CIEM II a(CE), III b, c, d (CE), IV est réputé épuisé pour l’année 2008.

La pêche du maquereau est donc interdite pour les navires adhé-rents à l’organisation de producteurs FROM Nord dans les divisionsCIEM II a (CE), III b, c, d (CE), IV.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement demaquereau provenant des divisions CIEM II a (CE), III b, c, d (CE),IV après cette interdiction sont également interdits pour les adhé-rents à l’organisation de producteurs FROM Nord.

Journal officiel du 8 août 2008 940

Avis relatif à la fermeture de certains quotaset/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2008

NOR : AGRM0819216V

Conformément à l’article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990,décret pris pour l’application des articles 3 et 13 du décret du 9 jan-vier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime :

1. Le quota de sole (Solea solea) attribué à l’organisation de pro-ducteurs CME dans les divisions CIEM II, IV (CE) est réputéépuisé pour l’année 2008.

La pêche de la sole est donc interdite pour les navires adhérents àl’organisation de producteurs CME dans les divisions CIEM II, IV(CE).

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement desole provenant des divisions CIEM II, IV (CE) après cette inter-diction sont également interdits pour les adhérents à l’organisationde producteurs de l’organisation de producteurs CME.

Journal officiel du 8 août 2008 941

Avis relatif à la fermeture de certains quotaset/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2008

NOR : AGRM0819269V

Conformément à l’article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990,décret pris pour l’application des articles 3 et 13 du décret du 9 jan-vier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime :

1. Le quota de sole (Solea solea) attribué aux navires non adhé-rents à une organisation de producteurs dans les divisions CIEM II,IV (CE) est réputé épuisé pour l’année 2008.

La pêche de la sole est donc interdite aux navires non adhérents àune organisation de producteurs dans les divisions CIEM II, IV(CE).

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement desole provenant des divisions CIEM II, IV (CE) après cette inter-diction sont également interdits aux navires non adhérents à uneorganisation de producteurs.

2. Le quota de cabillaud (Gadus morhua) attribué aux naviresnon adhérents à une organisation de producteurs dans les divisionsCIEM II a (CE) IV est réputé épuisé pour l’année 2008.

La pêche du cabillaud est donc interdite aux navires non adhé-rents à une organisation de producteurs dans les divisions CIEM II a(CE), IV.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement decabillaud provenant des divisions CIEM II a (CE), IV après cetteinterdiction sont également interdits aux navires non adhérents à uneorganisation de producteurs.

3. Le quota de plie (Pleuronectes platessa) attribué aux naviresnon adhérents à une organisation de producteurs dans les divisionsCIEM II a (CE), IV est réputé épuisé pour l’année 2008.

La pêche de la plie est donc interdite aux navires non adhérents àune organisation de producteurs dans les divisions CIEM II a (CE),IV.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement deplie provenant des divisions CIEM II a (CE), IV après cette inter-diction sont également interdits aux navires non adhérents à uneorganisation de producteurs.

Journal officiel du 8 août 2008 942

Avis relatif à la fermeture de certains quotaset/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2008

NOR : AGRM0819270V

Conformément à l’article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990,décret pris pour l’application des articles 3 et 13 du décret du 9 jan-vier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime :

Page 114: 25 août 2008

− 112 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

1. Le quota de baudroie (Lophiidae) attribué aux navires nonadhérents à une organisation de producteurs dans la divisionCIEM VII est réputé épuisé pour l’année 2008.

La pêche de la baudroie est donc interdite dans la divisionCIEM VII aux navires non adhérents à une organisation de produc-teurs.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement debaudroie provenant de la division CIEM VII, après cette inter-diction, sont également interdits aux navires non adhérents à uneorganisation de producteurs.

2. Le quota de lieu jaune (Pollachius pollachius) attribué auxnavires non adhérents à une organisation de producteurs dans ladivision CIEM VIII a b d e est réputé épuisé pour l’année 2008.

La pêche du lieu jaune est donc interdite dans la divisionCIEM VIII a b d e aux navires non adhérents à une organisation deproducteurs.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement delieu jaune provenant de la division CIEM VIII a b d e après cetteinterdiction, sont également interdits aux navires non adhérents àune organisation de producteurs.

3. Le quota de limande (Limanda limanda) et flet (Platichthysflesus) attribué aux navires non adhérents à une organisation de pro-ducteurs dans la division CIEM II a (CE), IV(CE) est réputé épuisépour l’année 2008.

La pêche de limande et de flet est donc interdite dans la divisionCIEM II a (CE), IV(CE) aux navires non adhérents à une organisa-tion de producteurs.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement delimande et de flet provenant de la division CIEM II a (CE), IV (CE)après cette interdiction, sont également interdits aux navires nonadhérents à une organisation de producteurs.

Journal officiel du 9 août 2008 943

Avis relatif aux organismes agréés par les ministres encharge de l’environnement et de l’industrie dans lecadre du dispositif de contrôle des émissions de fluidesfrigorigènes à base de CFC, HCFC ou HFC

NOR : DEVP0818694V

Conformément au deuxième alinéa de l’article R. 543-99 du codede l’environnement, l’attestation de capacité est délivrée après véri-fication par l’organisme agréé que l’opérateur possède les outillagesappropriés et qu’il remplit les conditions de capacité professionnelleprévue à l’article R. 543-106.

Les caractéristiques des outillages nécessaires en fonction destypes d’activités et des types d’équipements sont détaillées àl’annexe II de l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance desattestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R. 543-99du code de l’environnement.

L’article R. 543-106 du code de l’environnement prévoit qu’unopérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsquechacune des personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opé-rations de mise en service, entretien et réparation d’équipements(dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le cir-cuit contenant des fluides frigorigènes), contrôle de l’étanchéité etdémantèlement des équipements, récupération et charge des fluidesfrigorigènes ainsi que toute autre opération réalisée sur des équipe-ments nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes est titu-laire :

a) Soit d’une attestation d’aptitude correspondant aux types d’ac-tivités exercées et aux types d’équipements utilisés, délivrée par unorganisme certifié ;

b) Soit d’un diplôme, d’un titre professionnel, d’un certificat dequalification professionnelle ou d’une certification enregistrée aurépertoire national des certifications professionnelles correspondantaux types d’activités exercées et aux types d’équipements utilisés ;

c) Soit d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de compétence oud’une attestation de niveau équivalant aux attestations, titres,diplômes ou certificats visés au a ou au b, délivré dans un des Etatsmembres de l’Union européenne et correspondant aux types d’acti-vités exercées et aux types d’équipements utilisés.

Seules les attestations d’aptitude délivrées par un organisme cer-tifié sont valables. Elles comportent le nom de l’organisme certifiéqui les a délivrées, le nom des titulaires, la catégorie d’activités cou-vertes (I, II, III, IV ou V). Elles sont numérotées, datées et signéespar le responsable de l’organisme certifié émetteur.

La liste des organismes certifiés à jour est disponible sur le sitedu MEEDDAT :http://www.ecologie.gouv.fr/Textes-nationaux-Decrets-relatifs.html

A cette même adresse sera mise prochainement en ligne la listedes diplômes, titres, certificats de compétence et attestations, men-tionnés au c ci-dessus et équivalant à l’attestation d’aptitude.

L’intégralité des dossiers de demande d’attestation de capacité estrédigée en langue française. Aussi, et conformément au deuxièmealinéa de l’article 13 du règlement (CE) no 303/2008 de la Commis-sion européenne du 2 avril 2008, pour justifier de la capacité profes-sionnelle des titulaires des certificats délivrés dans un autre Etatmembre équivalant à l’attestation d’aptitude, les opérateurs four-nissent en plus de la copie du certificat original, une traduction cer-tifiée.

En application de l’article 6 du règlement (CE) no 303/2008 de laCommission du 2 avril 2008, l’administration a listé ci-dessous lescertificats mentionnés au b ci-dessus :

DIPLÔMES

Réfrigération-climatisation (hors véhicules)

Catégorie I CAP : Froid et climatisation.

Catégorie I BEP : Equipement technique énergie – option froid etclimatisation.

BEP : Techniques du froid et du conditionnement d’air.

Catégorie I BP : Monteur/dépanneur froid et climatisation.

Catégorie I Bac pro : Energétique :Option A : installation et mise en œuvre des sys-

tèmes énergétiques et climatiques – froid et cli-matisation.

Option B : gestion et maintenance des systèmesénergétiques et climatiques.

Bac pro : MAEMC : technicien maintenance des appa-reils électroménagers et de collectivités.

Bac pro : TFCA : technicien en froid et conditionne-ment d’air.

Bac pro : TMSEC : technicien de maintenance des sys-tèmes énergétiques et climatiques.

Catégorie I BTS FEE : Fluides énergies environnements :Option B : génie climatique.Option C : génie frigorifique.Option D : maintenance et gestion des systèmes

énergétiques et fluidiques

Catégorie I DSFI : diplôme supérieur du froid industriel – Modulespécialité froid destiné aux ingénieurs

Climatisation de véhicules

Catégorie V CAP : Mécanicien en maintenance de véhicules(diplôme délivré après 2004).

CAP : Maintenance des véhicules automobiles : optionVP, option VI.

CAP : Maintenance des matériels : option tracteurs etmatériels agricoles, option matériels de travauxpublics et de manutention.

CAP : Equipements électriques et électroniques del’automobile options VP et VI.

Catégorie V BEP : Maintenance des véhicules automobiles.BEP : Maintenance des véhicules et des matériels.

Catégorie V Bac pro : Maintenance des véhicules automobiles :Option A : véhicules particuliers (VP).Option B : véhicules industriels (VI).

Bac pro : Maintenance des matériels option A (agri-coles) et option B (travaux publics et de manuten-tion).

TITRES PROFESSIONNELS

Réfrigération-climatisation (hors véhicules)

Catégorie I AMCA : Agent de maintenance en conditionnementd’air.

Page 115: 25 août 2008

− 113 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

TITRES PROFESSIONNELS

AMECA : Agent de maintenance et d’exploitation enconditionnement d’air.

MDF : Monteur dépanneur frigoriste.MDC : Monteur, dépanneur en climatisation.TIFCC : Technicien d’intervention en froid commercial

et climatisation.TIMCA : Technicien d’intervention et de maintenance

en conditionnement d’air.TIMECA : Technicien d’intervention et de maintenance

énergétique en conditionnement d’air.TIFI : Technicien d’intervention en froid industriel.TIECP : Technicien d’intervention en équipement de

cuisines professionnelles.TMAE : Technicien de maintenance en appareil élec-

troménager.TMCC : Technicien de maintenance en chauffage et en

climatisation.TSMCA : Technicien supérieur de maintenance en

conditionnement d’air.TSMEC : Technicien supérieur de maintenance et

d’exploitation en climatique.

Climatisation des véhicules

Catégorie V MA : Mécanicien automobile.EA : Electricien automobile.MRVI : Mécanicien réparateur de véhicules industriels.TRVI : Technicien réparateur de véhicules industriels.TDRA : Technicien en diagnostic et réparation auto-

mobile.MEEM-MA : Mécanicien d’équipements et d’engins

motorisés, option machinisme agricole.MEEM-MM : Mécanicien d’équipements et d’engins

motorisés, option matériels de manutention.MEEM-MPJ : Mécanicien d’équipements et d’engins

motorisés, option matériels de parcs et de jardins.MREC : Mécanicien réparateur d’engins de chantier.TMMC-TP : Technicien de maintenance des matériels

de chantier et de manutention.TMMCM : Technicien de maintenance des matériels de

chantier et de manutention.TMMA : Technicien de maintenance en machinisme

agricole.

TITRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Réfrigération-climatisation (hors véhicules)

Catégorie I Technicien d’installation et de maintenance des équi-pements frigorifiques.

Technicien en installation et maintenance des équipe-ments de réfrigération et de conditionnement d’air.

Technicien en installation et maintenance des équipe-ments d’installations de réfrigération et de cuisineprofessionnelle.

Technicien de maintenance en équipement de génieclimatique.

Technicien de maintenance des installations frigori-fiques.

Technicien en froid et en grande cuisine.Technicien de maintenance en énergie et services

associés.Gestion et maintenance des installations de climatisa-

tion.

TITRES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Armée de terre

Catégorie I BMPE - EMF : Dépanneur électromécanicien frigoriste.CTE - EMF : Certificat technique frigoriste de niveau

élémentaire.BSAT - EMF : Technicien d’intervention en froid et

équipement de cuisines industrielles.

TITRES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

CT1 - EMF : Certificat technique dans le domaine dufroid et des équipement de cuisines industrielles.

BSTAT 6 EMF : Technicien supérieur en froid et enéquipement de cuisines industrielles.

CT2 - EMF : Certificat technique dans le domaine dufroid et des équipement de cuisines industrielles.

FS2 - EMF : Formation spécialité deuxième niveaudans le domaine du froid et des équipement de cui-sines industrielles.

Certificat d’aptitude à la maintenance des systèmes detraitement d’air.

Certificat d’aptitude à la maintenance des équipe-ments de climatisation.

Marine

Catégorie I CAT MECAN.CAT MECAN mention FROID.CAT MECAN/C MAIST.BS MECAN.BS MECAN mention FROID.CSUP MACHTHERM.

Armée de l’air

Catégorie I Certificat élémentaire électrotechnique opérationnelle.Certificat supérieur électrotechnique opérationnelle.Module conditionnement d’air des installations.

CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLEBranche automobile

Catégorie V Carrossier peintre (certificat délivré après janvier2002).

Opérateur service rapide.Opérateur spécialiste service rapide.Technicien service rapide.Technicien électricien électronicien automobile.Mécanicien de maintenance automobile.Mécanicien automobile spécialiste.Technicien expert après-vente automobile.Démonteur automobile.Mécanicien collision.

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLEBranche transport frigorifique

Catégorie I Technicien d’intervention froid de transport « monteur,dépanneur d’équipements frigorifiques de transportconvention collective IDCC no 1412 ».

Journal officiel du 9 août 2008 944

Avis relatif à l’homologationet à l’annulation de normes

NOR : ECEF0810089V

En application du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, enl’absence d’opposition du délégué interministériel aux normes, leconseil d’administration de l’Association française de normalisation,par décision no 20080716P du 16 juillet 2008, a prononcé :

A. – L’homologation, pour prendre effet à compter du 16 août2008, des trois normes françaises suivantes :

EAU : MILIEUX ET USAGES

NF EN 14805. – Produits chimiques utilisés pour le traitementde l’eau destinée à la consommation humaine. – Chlorure de sodiumpour la génération électrochimique de chlore utilisant des tech-nologies non membranaires (indice de classement : T94-436).

Page 116: 25 août 2008

− 114 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

ÉNERGIE, GAZ, INDUSTRIE PÉTROLIÈRE

NF EN ISO 13628-2. – Industries du pétrole et du gaz naturel. –Conception et exploitation des systèmes de production immergés. –Partie 2 : systèmes de canalisations flexibles non collées pour appli-cations sous-marines et en milieu marin (indice de classement :M87-208-2).

INGÉNIERIE INDUSTRIELLE,BIENS D’ÉQUIPEMENT ET MATÉRIAUX

NF EN ISO 24034/A1. – Produits consommables pour le sou-dage. – Fils pleins et baguettes pleines pour le soudage par fusiondu titane et des alliages de titane. – Classification. – Amendement 1(indice de classement : A81-372/A1).

B. – L’annulation, pour prendre effet à compter du 16 août2008, de la norme française suivante :

ÉNERGIE, GAZ, INDUSTRIE PÉTROLIÈRE

NF EN ISO 13628-2 (novembre 2001). – Industries du pétroleet du gaz naturel. – Conception et exploitation des systèmes de pro-duction immergés. – Partie 2 : systèmes de canalisations flexiblespour applications sous-marines et en milieu marin (homologuée le20 octobre 2001) (indice de classement : M87-208-2).

Journal officiel du 9 août 2008 945

Avis relatif à l’instruction de projets de normes

NOR : ECEF0810091V

En application du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié,sont soumis à enquête probatoire pour instruction les projets denormes ci-dessous :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONSTRUCTION

PR NF EN 14081-4/A4. – Date de clôture : 5 septembre 2008. –Structures en bois. – Bois de structure de section rectangulaireclassé selon la résistance. – Partie 4 : classement parmachine. – Réglages pour les systèmes de contrôle par machine(indice de classement : P21-500-4/A4PR).

PR NF EN 12635/A1. – Date de clôture : 20 août 2008. – Porteséquipant les locaux industriels et commerciaux et lesgarages. – Installation et utilisation (indice de classement : P25-318/A1PR).

PR NF EN 13561/A1. – Date de clôture : 5 août 2008. – Storesextérieurs. – Exigences de performance, y compris la sécurité(indice de classement : P25-511/A1PR).

PR NF EN 13659/A1. – Date de clôture : 5 août 2008. – Ferme-tures pour baies libres équipées de fenêtres. – Exigences de perfor-mance y compris la sécurité (indice de classement : P25-512/A1PR).

PR NF X46-020. – Date de clôture : 8 septembre 2008. – Repé-rage amiante. – Repérage des matériaux et produits contenant del’amiante dans les immeubles bâtis. – Mission et méthodologie(indice de classement : X46-020PR).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

PR NF EN 13262/A1. – Date de clôture : 18 août 2008. – Appli-cations ferroviaires. – Essieux montés et bogies. – Roues. – Pres-cription pour le produit (indice de classement : F01-135/A1PR).

PR NF T70-537. – Date de clôture : 5 octobre 2008. – Matériauxénergétiques de défense. – Propriétés et analyses physico-chimiques. – Dosage des éléments métalliques par spectrophotomé-trie d’absorption atomique (indice de classement :T70-537PR).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EAU : MILIEUX ET USAGES

PR NF EN 13476-3/A1. – Date de clôture : 5 septembre 2008. –Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les

collecteurs d’assainissement sans pression enterrés. – Systèmes decanalisations à parois structurées en poly(chlorure de vinyle) nonplastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). –Partie 3 : spécifications pour les tubes et raccords avec une surfaceinterne lisse et une surface externe profilée et le système, de Type B(indice de classement : P16-353-3/A1PR).

ENVIRONNEMENT

PR NF S31-010/A1. – Date de clôture : 10 septembre 2008. –Acoustique. – Caractérisation et mesurage des bruits de l’envi-ronnement. – Méthodes particulières de mesurage (indice de classe-ment : S31-010/A1PR).

ÉNERGIE, GAZ, INDUSTRIE PÉTROLIÈRE

PR NF EN 13942. – Date de clôture : 5 octobre 2008. – Industriesdu pétrole et du gaz naturel. – Systèmes de transport parconduites. – Robinets de conduites (indice de classement : M87-214PR).

INGÉNIERIE INDUSTRIELLE,BIENS D’ÉQUIPEMENT ET MATÉRIAUX

PR NF EN 583-6. – Date de clôture : 12 septembre 2008. –Essais non destructifs. – Contrôle ultrasonore. – Partie 6 : tech-nique de diffraction du temps de vol utilisée comme méthode dedétection et de dimensionnement des discontinuités (indice de clas-sement : A09-340-6PR).

PR NF EN ISO 10135. – Date de clôture : 17 octobre 2008. –Spécification géométrique des produits (GPS). – Indications sur lesdessins pour pièces moulées dans la documentation technique deproduits (TPD) (indice de classement : E04-131PR).

PR NF EN ISO 2129. – Date de clôture : 20 septembre 2008. –Spécification géométrique des produits (GPS). – Indication descotes et tolérances. – Dessins pour la construction mécanique(indice de classement : E04-521PR).

PR NF EN ISO 10360-7. – Date de clôture : 20 septembre 2008. –Spécification géométrique des produits (GPS). – Essais de réceptionet de vérification périodique des machines à mesurer tridimen-sionnelles (MMT). – Partie 7 : MMT équipés de systèmes de mesu-rage imageurs (indice de classement : E11-150-7PR).

PR NF EN 378-1/A1. – Date de clôture : 24 septembre 2008. –Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur. – Exigences desécurité et d’environnement. – Partie 1 : exigences de base, défini-tions, classification et critères de choix (indice de classement : E35-404-1/A1PR).

PR NF EN ISO 9906. – Date de clôture : 15 septembre 2008. –Pompes rotodynamiques. – Essais de fonctionnement hydrauliquede réception (indice de classement : E44-401PR).

PR NF EN 1465. – Date de clôture : 15 septembre 2008. – Adhé-sifs. – Détermination de la résistance au cisaillement en tractiond’assemblages collés à recouvrement simple (indice de classement :T76-107PR).

PR NF EN 1966. – Date de clôture : 15 septembre 2008. – Adhé-sifs structuraux. – Caractérisation d’une surface par mesure del’adhérence au moyen de la méthode de la flexion en trois points(indice de classement : T76-143PR).

PR NF ISO 17974. – Date de clôture : 20 septembre 2008. –Analyse chimique des surfaces. – Spectromètres d’électrons Augerà haute résolution. – Etalonnage des échelles d’énergie pour l’ana-lyse élémentaire et de l’état chimique (indice de classement : X21-067PR).

Pendant toute la durée de l’enquête probatoire, les documentspeuvent être consultés, à titre gratuit, dans les locaux d’AFNORouverts au public à Saint-Denis, ou être acquis au tarif en vigueur, àAFNOR, 11, rue Francis-de-Pressensé, 93571 Saint-Denis - La PlaineCedex (téléphone : 01-41-62-76-44), où doivent être adressés les aviset observations. Les informations relatives à ces enquêtes proba-toires sont également disponibles sur le site www.afnor.org.

Journal officiel du 14 août 2008 946

Avis de la Commission de régulation de l’énergie du27 mars 2008 sur le projet de décret relatif à la fourni-ture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité

NOR : DEVE0820099V

Participaient à la séance : M. Philippe de Ladoucette, président,M. Maurice Meda, vice-président, MM. Hugues Hourdin, BrunoLechevin, Pascal Lorot et Emmanuel Rodriguez, commissaires.

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a été saisie, le11 février 2008, par le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, del’énergie, du développement durable et de l’aménagement du terri-

Page 117: 25 août 2008

− 115 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

toire, et par le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploid’un projet de décret relatif à la fourniture de gaz naturel au tarifspécial de solidarité, prévu par l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003,modifié par la loi du 7 décembre 2006.

Pour élaborer son avis, la CRE a consulté les fournisseurs de gazde clients particuliers, concernés par ce tarif de solidarité, ou leursreprésentants, et les associations de consommateurs participant augroupe de travail consommateurs (GTC). Une table ronde s’esttenue le 27 mars 2008.

1. Le contenu du projet de décret

1.1. Le tarif spécial de solidarité

Le bénéfice du tarif spécial de solidarité (TSS) pour le gaz naturelest ouvert, pour leur résidence principale et à leur demande, auxclients résidentiels ayant droit (1) à la tarification spéciale « produitde première nécessité » en électricité.

Ce tarif est applicable aux consommateurs ayant un contrat defourniture de gaz, et à ceux résidant dans un immeuble d’habitationchauffé par une chaudière au gaz collective. Il doit être appliqué partous les fournisseurs de gaz naturel.

Le tarif de solidarité est appliqué sous forme d’une réduction for-faitaire annuelle fonction du nombre de personnes du foyer, ainsique de sa consommation dans le cas d’un contrat de fourniture degaz. Dans ce cas, la réduction est appliquée, sur la facture, au prixde fourniture contractuellement établi entre le client et son fournis-seur et « ne doit pas couvrir la totalité de la consommation ». Pourun client en chauffage collectif, la réduction lui est versée directe-ment par chèque.

Les consommateurs titulaires d’un contrat de fourniture de gaznaturel auxquels est appliqué le tarif spécial de solidarité bénéficientde la gratuité de la mise en service et de l’enregistrement de leurcontrat, et d’un abattement de 80 % sur la facturation d’un déplace-ment en raison d’une interruption de fourniture imputable à undéfaut de règlement.

(1) Les ayants droit en électricité sont les clients résidentiels dont lesrevenus annuels sont, à la date de l’avis, inférieurs ou égaux à 5 520 €.

Consommateurs titulaires d’un contrat de fourniture de gaz naturel

UNITÉ DE CONSOM-MATION

RÉDUCTION FORFAITAIRE EN €/AN (*)

0-1 000 kWh/an 1 000-6 000kWh/an > 6 000 kWh/an

1 UC (**) 15 45 651 < UC < 2 20 60 852 UC ou + 25 75 105

(*) Le projet de décret ne précise pas si la réduction est HT ouTTC.

(**) 1re personne = 1 UC ; 2e personne = 0,5 UC ; 3e personne etsuivantes = 0,3 UC.

Consommateurs résidant dans un immeuble chauffé par une chau-dière au gaz collective

UNITÉ DE CONSOMMATION RÉDUCTION FORFAITAIRE EN €/AN(*)

1 UC (**) 50

1 < UC < 2 65

2 UC ou + 80

(*) Le projet de décret ne précise pas si la réduction est HT ouTTC.

(**) 1re personne = 1 UC ; 2e personne = 0,5 UC ; 3e personne etsuivantes = 0,3 UC.

1.2. La procédure d’attribution du tarif

Les ayants droit du tarif de solidarité sont identifiés par les orga-nismes d’assurance maladie, qui en transmettent régulièrement laliste à un organisme désigné par les fournisseurs de gaz et agissantpour leur compte ou, le cas échéant, aux fournisseurs de gaz. Cetteliste précise la composition de chaque foyer.

L’organisme désigné par les fournisseurs, ou le fournisseur lui-même, envoie chaque année une attestation aux ayants droit leurdemandant de mentionner la référence de leur contrat de fourniturede gaz. Les ayants droit chauffés collectivement au gaz doiventdemander cette information ainsi que le nom du fournisseur de gaz àleur propriétaire ou à son mandataire.

Une fois renvoyée, l’attestation permet d’accéder pour un an aubénéfice du tarif spécial de solidarité.

2. Observations et recommandations de la CRE

2.1. Ayants droit

Le projet de décret prévoit que le tarif de solidarité est applicableaux consommateurs ayant un contrat de fourniture de gaz et à ceux« résidant dans un immeuble d’habitation chauffé collectivement augaz naturel ».

Dans le cas d’un chauffage collectif, le mécanisme prévoit quel’ayant droit transmette l’attestation au propriétaire, ou, le caséchéant, à son mandataire, pour qu’il complète les éléments relatifsau contrat de fourniture de gaz naturel de la chaufferie collective.

Tout d’abord, il semble que le projet de décret, par le mécanismequ’il prévoit, ne vise pas les immeubles chauffés collectivement parun réseau de chaleur dont la vapeur aurait été produite par unechaudière à gaz.

La CRE recommande que le décret précise plus clairement si lesconsommateurs résidant dans un immeuble chauffé par un réseau dechaleur peuvent ou ne peuvent pas bénéficier du tarif de solidarité.

Par ailleurs, la CRE recommande que le décret prévoie que lespropriétaires de logement peuvent bénéficier du tarif de solidarité,en indiquant que l’attestation doit être transmise au syndic de leurimmeuble pour qu’il la complète.

2.2. Principe d’application des réductions forfaitaires

Le projet de décret prévoit d’appliquer le tarif de solidarité sousforme d’une réduction forfaitaire annuelle, ce qui constitue une sim-plification par rapport au dispositif existant en électricité, basé surune réduction appliquée au tarif de vente portant sur une partie de laconsommation annuelle.

Cependant, le mécanisme prévu pour attribuer les réductions estlourd. Il fait intervenir les organismes d’assurance maladie, les four-nisseurs, un organisme centralisant le dispositif pour le compte desfournisseurs qui le souhaitent, ainsi que les propriétaires, leur man-dataire, et les syndics d’immeuble dans le cas d’un chauffage col-lectif. Les frais de gestion en résultant sont estimés à environ 6 M€,soit 8 € par bénéficiaire, à comparer aux réductions de seulement 15à 25 € attribuées aux clients utilisant le gaz pour la cuisine.

De plus, la lourdeur des démarches dans le cas d’un chauffagecollectif risque de décourager les ayants droit de poursuivre leurdemande jusqu’à son terme.

La CRE préconise la mise en place d’un dispositif plus simple etmoins coûteux, qui attribuerait compétence à un organisme uniquepour envoyer des chèques couvrant la réduction forfaitaire et le rem-boursement des mises en service et déplacements, sur présentationde l’attestation complétée, à laquelle seraient joints des documentsprouvant l’usage du gaz, et des justificatifs de paiement par le béné-ficiaire.

Un tel dispositif serait basé sur les dispositions suivantes.Dans le cas d’un consommateur titulaire d’un contrat de fourni-

ture de gaz :– les tranches de consommation définissant les réductions forfai-

taires devraient être déterminées en référence à la consomma-tion annuelle de référence (CAR) figurant sur les factures degaz naturel, comme prévu par l’arrêté du 2 juillet 2007 relatifaux factures de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, àcompter du 18 mai 2008. Le demandeur du tarif de solidaritéinscrirait cette CAR sur l’attestation qu’il renverrait à l’orga-nisme commun ;

– la totalité de la réduction prévue devrait être versée au bénéfi-ciaire, même s’il déménage avant la fin de l’année de bénéficedu tarif de solidarité. C’est d’ailleurs ce qui est prévu dans lecas du chauffage collectif, où l’organisme commun envoie unchèque correspondant à la totalité de la réduction prévue aubénéficiaire, que celui-ci déménage ou non dans l’année au titrede laquelle il bénéficie du TSS.

Dans le cas d’un chauffage collectif, la réduction forfaitaire nedevrait pas être réduite si la chaufferie collective est alimentée parplusieurs sources d’énergie (donnée dont l’organisme commun nedispose pas).

2.3. Montant des réductions forfaitaires

2.3.1. Impact sur la facture moyenne

Dans le cas d’un client titulaire d’un contrat de fourniture de gaz,le projet de décret prévoit que la réduction forfaitaire est appliquéesur sa facture.

Page 118: 25 août 2008

− 116 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Si le dispositif préconisé par la CRE au 2.2 n’est pas retenu, laCRE recommande que le décret précise explicitement que la réduc-tion forfaitaire est TTC et s’applique à la facture TTC.

La réduction de la facture moyenne TTC d’un client résidentielaux tarifs réglementés chez Gaz de France est donnée dans letableau suivant, à titre d’information :

UNITÉ DE CONSOM-MATION

RÉDUCTION DE LA FACTURE TTC MOYENNE PARTRANCHE

0-1 000 kWh/an 1 000-6 000kWh/an > 6 000 kWh/an

(*)

1 UC 18,9 % 19,4 % 7,3 %1 < UC < 2 25,2 % 25,9 % 9,5 %2 UC ou + 31,5 % 32,3 % 11,9 %

(*) Réduction calculée sur la base de la consommation moyennedu tarif B1 (chauffage).

2.3.2. Impact sur le marché du gaz

Les réductions forfaitaires appliquées aux consommateurs de gazentraîneront des pertes de recettes pour les fournisseurs de gazappliquant le tarif de solidarité. D’après la loi du 3 janvier 2003, cespertes de recettes et les coûts de gestion liés à la mise en œuvre dece tarif seront compensés aux fournisseurs. La compensation seraassurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaznaturel, au prorata de la quantité de gaz vendue par ces fournisseursaux consommateurs finals.

Chaque fournisseur de gaz en France supportera donc une chargeégale à la contribution qu’il versera pour compenser les chargesliées au TSS. Il répartira cette charge sur ses consommateurs finals,selon la politique commerciale qu’il définira, au travers des prix dugaz qu’il applique, qu’ils soient réglementés ou non.

De même que les contributions des fournisseurs sont calculées auprorata des consommations de leurs clients, la CRE recommandeque l’augmentation de prix générée soit appliquée sous la formed’un montant en €/MWh identique pour tous les clients, qu’ilssoient en offre de marché ou aux tarifs réglementés, afin d’éviterdes répartitions de la contribution discriminatoires entre les clients.Ce montant devrait figurer sur la facture de gaz, que le contrat soitindividuel ou collectif. L’arrêté du 2 juillet 2007 relatif aux facturesdevrait être modifié en conséquence.

De plus, les valeurs des réductions forfaitaires, qui déterminerontla contribution due par les fournisseurs et que ceux-ci répercuterontsur les consommateurs, doivent être définies de manière à ne pascréer un désavantage compétitif du gaz naturel par rapport auxautres énergies servant au chauffage.

Les réductions proposées devraient entraîner des charges liées auTSS de l’ordre de 40 à 50 M€ (2), évaluées à partir d’une estima-tion de 755 000 consommateurs ayant droit au TSS, dont 215 000chauffés collectivement au gaz (soit une réduction moyenne annuellede l’ordre de 53 à 66 € par bénéficiaire). La contribution unitaire enrésultant pour les fournisseurs de gaz naturel sera de l’ordre de 0,1€/MWh, ce qui ne devrait pas générer un désavantage compétitifmajeur du gaz naturel par rapport aux autres énergies.

(2) Estimation de la somme des réductions (TTC), diminuée de la TVA à19,6% pour les contrats individuels.

2.3.3. Réduction pour le forfait « cuisine collectif »

Il existe des offres forfaitaires « cuisine collectif ».La CRE recommande que le décret prévoie le cas du forfait « cui-

sine collectif » et lui affecte une réduction forfaitaire égale à celledont bénéficie un consommateur avec un contrat de fourniture gazpour la cuisson.

2.3.4. Evolution des réductions forfaitaires

Le projet de décret prévoit que les montants des réductions forfai-taires « peuvent être adaptés par arrêté ». Le décret doit rendreobligatoire l’adaptation des réductions forfaitaires.

La CRE recommande que la mention « peuvent être adaptés » soitremplacée par « sont adaptés ».

2.4. Application des réductions forfaitaires

2.4.1. Définition des tranches de réduction

Dans le cas d’un consommateur titulaire d’un contrat de fourni-ture de gaz, les réductions forfaitaires dépendent de la consom-

mation annuelle du client. En conséquence, le montant de laréduction ne peut être défini qu’a posteriori, à la fin de l’année debénéfice du tarif de solidarité. Ce mécanisme posera des problèmesde comptage, qui seront de surcroît source de litiges étant donné leseffets de seuil liés à un système de tranches de consommation.

En conséquence, si le dispositif préconisé par la CRE au 2.2 n’estpas retenu, la CRE recommande de définir, dans l’annexe du décret,les plages de consommation en référence à la consommationannuelle de référence. Le consommateur devra préciser dans sonattestation sa CAR, qu’il trouvera sur sa facture de gaz.

Cette méthode permettra de surcroît aux fournisseurs de définira priori la réduction applicable à un consommateur. Il pourra ainsile faire bénéficier d’une ventilation de la réduction suivant sapériodicité de paiement, sans avoir à procéder à des régularisationsune fois la consommation constatée – à supposer qu’elle puissel’être – et donc la réduction applicable déterminée.

2.4.2. Réduction appliquée en cas de déménagement

Le projet de décret ne précise pas comment est calculée la réduc-tion en cas de déménagement du bénéficiaire avant un an de béné-fice du tarif de solidarité.

Cependant, le mécanisme prévu pour le chauffage collectif (envoide chèque par l’organisme commun au bénéficiaire) ne permet pas,en cas de déménagement du bénéficiaire, de verser une réduction auprorata du temps passé au tarif de solidarité.

Aussi, si le dispositif préconisé par la CRE au 2.2 n’est pasretenu, la CRE recommande, afin de ne pas agir différemment selonles bénéficiaires, que le décret prévoie de verser la réduction forfai-taire intégralement dans tous les cas.

2.4.3. Cumul de réductions

Un consommateur chauffé collectivement au gaz et disposant d’uncontrat de fourniture de gaz naturel pour la cuisson doit pouvoirbénéficier d’une réduction forfaitaire égale à celle dont bénéficie unconsommateur ayant un contrat de fourniture de gaz pour son chauf-fage et sa cuisson. Les valeurs de réduction forfaitaires proposéesrespectent ce principe.

Toutefois, la CRE recommande de préciser dans l’annexe dudécret que le cumul des réductions est possible. L’attestationenvoyée au bénéficiaire devra prévoir ce cas.

2.4.4. Plafonnement de la réduction

L’article 2 du projet de décret prévoit que la réduction forfaitaire« ne doit pas couvrir la totalité de la consommation ».

Si le versement intégral de la réduction forfaitaire pour un ann’est pas retenu, cette disposition doit être précisée. Doit-oncomprendre que la réduction doit être strictement inférieure à la fac-ture (TTC) du bénéficiaire ou bien à la seule part de la facture rela-tive à la facturation des kilowattheures consommés ?

Dans le premier cas, la disposition du projet de décret est toujoursrespectée. En effet, les réductions sont inférieures à la facture HT (afortiori à la facture TTC).

Dans le deuxième cas, pour les faibles consommations des usagescuisson et cuisson eau-chaude d’un foyer d’au moins deux per-sonnes, les valeurs des réductions proposées sont supérieures aumontant TTC des kilowattheures facturés.

Si le dispositif préconisé par la CRE au 2.2 n’est pas retenu (ver-sement intégral de la réduction forfaitaire pour un an), la CRErecommande que le décret précise que la réduction forfaitaire doitêtre strictement inférieure à la facture du bénéficiaire.

2.5. Procédure d’attribution du tarif de solidarité

2.5.1. Centralisation de la procédure par un organisme

Le projet de décret prévoit que les fournisseurs peuvent désignerun organisme agissant pour leur compte, qui centralisera l’ensembledu dispositif.

Si le dispositif préconisé par la CRE au 2.2 n’est pas retenu, laCRE recommande que le projet de décret précise que tous les four-nisseurs doivent faire appel à cet organisme. Pour accroître encorel’efficacité du dispositif et diminuer les frais de gestion, le choix dumême organisme pour gérer les dispositifs en gaz et en électricitédevrait sans doute être privilégié. Toutefois, une attention parti-culière devra être portée afin de mettre en œuvre le dispositif gazsans perturber le développement du dispositif électricité et d’identi-fier clairement les frais de gestion de l’organisme commun quidoivent être affectés à chacune des énergies.

2.5.2. Confidentialité des informations relatives au bénéficiaire

Comme plusieurs associations de consommateurs l’ont fait remar-quer, la procédure d’attribution du tarif de solidarité pose des pro-blèmes de confidentialité des informations relatives au bénéficiaire.

Page 119: 25 août 2008

− 117 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

D’une part, dans le cas d’un chauffage collectif au gaz, l’ayantdroit au tarif de solidarité doit demander au propriétaire (ou à sonmandataire), ou au syndic de l’immeuble, le numéro du contrat gazet le nom du fournisseur. Il dévoile, ce faisant, sa fragilité finan-cière.

La CRE observe qu’il serait fortement souhaitable, pour préserverla confidentialité des informations relatives à l’ayant droit, que lessyndics d’immeubles transmettent systématiquement les informationsrelatives au contrat de fourniture de la chaufferie collective au pro-priétaire, et que celui-ci les retransmette, le cas échéant, au locataire,par exemple à travers le relevé de charges et un courrier en cas dechangement de fournisseur de gaz.

D’autre part, le dispositif proposé par le projet de décret faitcraindre la création de « listes noires » de bénéficiaires identifiéscomme ayant des difficultés financières. La mise en place du dispo-sitif préconisé par la CRE permettrait d’écarter ce risque.

3. Avis de la CRE

La CRE préconise la mise en place d’un dispositif plus simple etmoins coûteux que celui prévu par le projet de décret, qui attribue-rait compétence à un organisme unique pour envoyer des chèquesaux bénéficiaires du tarif de solidarité, couvrant la réduction forfai-taire et le remboursement des mises en service et déplacements, surprésentation de l’attestation complétée, à laquelle seraient joints desdocuments prouvant l’usage du gaz, et des justificatifs de paiementpar le bénéficiaire.

Ce dispositif nécessiterait de mettre en place les dispositionsdécrites au 2.2.

Que ce dispositif soit adopté ou non, la CRE recommande que ledécret :

– impose que la gestion du dispositif soit confiée à un organismeunique ;

– définisse les plages de consommation de l’annexe du décret enréférence à la consommation annuelle de référence (CAR), quidoit figurer sur les factures de gaz à compter du 18 mai 2008en application de l’arrêté du 2 juillet 2007 relatif aux facturesde fourniture d’électricité ou de gaz naturel ;

– prévoie le versement intégral de la réduction forfaitaire dans lecas d’un consommateur titulaire d’un contrat de fourniture degaz, même en cas de déménagement, afin de ne pas agir dif-féremment selon que le bénéficiaire a un contrat individuel ouest chauffé collectivement ;

– indique que les propriétaires de logements chauffés collective-ment au gaz naturel peuvent bénéficier du tarif de solidarité ;

– indique si les consommateurs habitant un immeuble chauffé parun réseau de chaleur peuvent ou ne peuvent pas bénéficier dutarif de solidarité ;

– prévoie le cas du forfait « collectif cuisine » ;– rende non seulement possible mais obligatoire l’adaptation des

réductions forfaitaires par les ministres concernés ;– précise, dans son annexe, que le cumul des réductions est pos-

sible dans le cas d’un contrat de fourniture pour le chauffagecollectif et d’un contrat de fourniture individuel.

Si le dispositif préconisé par la CRE n’était pas adopté, la CRErecommande que le décret précise que la réduction forfaitaire appli-quée pour un contrat individuel est TTC. Si le versement intégral dela réduction forfaitaire n’était pas retenu pour les contrats indivi-duels, comme c’est le cas des contrats de fourniture de gaz pour lechauffage collectif, la CRE recommande que le décret précise que laréduction forfaitaire doit être strictement inférieure à la facture dubénéficiaire.

De plus, la CRE recommande que le futur décret relatif à lacompensation des charges de service public liées au TSS imposeque l’augmentation du prix du gaz qui résultera de la contributiondue par les fournisseurs de gaz soit appliquée sous la forme d’unmontant en €/MWh identique pour tous les clients, qu’ils bénéficientd’une offre de marché ou d’un tarif réglementé de vente. L’arrêté du2 juillet 2007 devrait être modifié pour exiger que ce montant figuresur les factures de gaz.

Enfin, la CRE observe qu’il serait fortement souhaitable, pourpréserver la confidentialité des informations relatives à l’ayant droit,que les syndics d’immeubles transmettent systématiquement lesinformations relatives au contrat de fourniture de la chaufferie col-lective au propriétaire, et que celui-ci les retransmette, le caséchéant, au locataire, par exemple à travers le relevé de charges etun courrier en cas de changement de fournisseur de gaz.

Fait à Paris, le 27 mars 2008.Pour la Commission de régulation de l’énergie :

Le président,P. DE LADOUCETTE

Journal officiel du 14 août 2008 947

Avis de la Commission de régulation de l’énergie du17 juillet 2008 sur le projet d’arrêté modifiant l’annexe dudécret du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale del’électricité comme « produit de première nécessité »

NOR : DEVE0818699V

Participaient à la séance : M. Philippe de Ladoucette, président,M. Michel Lapeyre, vice-président, M. Maurice Meda, vice-pré-sident, MM. Jean-Paul Aghetti, Eric Dyèvre, Hugues Hourdin etJean-Christophe Le Duigou, commissaires.

1. Contexte

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a été saisie, le8 juillet 2008, par le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, del’énergie, du développement durable et de l’aménagement du terri-toire, d’un projet d’arrêté modifiant l’annexe du décret no 2004-325du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l’électricitécomme « produit de première nécessité ». La modification del’annexe par arrêté est prévue par l’article 2 de ce décret.

Le projet d’arrêté aligne le plafond du montant annuel des res-sources du foyer ouvrant droit au bénéfice de la tarification spécialesur celui ouvrant droit à la couverture maladie universelle (CMU).Celui-ci varie selon la composition du foyer et le nombre de per-sonnes à charge.

Le plafond ouvrant droit à la tarification spéciale, de 5 520 € à cejour, n’a pas été modifié depuis l’entrée en vigueur du décret du8 avril 2004, ce qui a entraîné une baisse du nombre d’ayants droitdepuis lors.

2. Observations

Dénomination du plafond

Le plafond auquel l’arrêté fait référence est celui ouvrant droit àla CMU. L’arrêté devrait préciser qu’il s’agit de celui ouvrant droità la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), quiest la couverture accordée sous conditions de ressources, la CMU debase ne l’étant pas. Ce plafond est de 7 447 € au 1er juillet 2008pour une personne seule.

Revalorisation périodique du plafond

L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le pla-fond ouvrant droit à la protection complémentaire en matière desanté (CMUC) est révisé par décret au 1er juillet de chaque annéepour tenir compte de l’évolution des prix.

Le projet d’arrêté soumis à la CRE prévoit la prise en compte dece plafond pour l’ouverture du droit à la tarification spéciale del’électricité comme « produit de première nécessité ». Il rend ainsiautomatique la révision annuelle du plafond, ce qui permettrad’éviter une baisse du nombre d’ayants droit.

Impact sur les charges de service public

La modification du plafond de ressources envisagée devrait porteren régime établi à environ 1 600 000 le nombre de foyers ayant droità la tarification spéciale et demandant à en bénéficier, soit une aug-mentation de l’ordre de 750 000 par rapport au même nombreestimé à ce jour.

Les charges de service public de l’électricité incluent les chargesdes fournisseurs résultant de l’application de la tarification spéciale« produit de première nécessité ».

La modification du plafond devrait entraîner une hausse de cescharges de l’ordre de 45 M€ par an, toutes choses égales par ail-leurs. L’impact de cette hausse sur la contribution au service publicde l’électricité est de l’ordre de 0,12 €/MWh.

Fournisseurs appliquant la tarification spéciale

En application du III de l’article 2 de la loi no 2000-108 du10 février 2000, EDF et les entreprises locales de distribution sontles fournisseurs en charge de la mise en œuvre de la tarification spé-ciale « produit de première nécessité ».

Page 120: 25 août 2008

− 118 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Or, l’article 3 de la directive no 2003/54 du 26 juin 2003 sur lemarché intérieur de l’électricité prévoit que les obligations de ser-vice public mises en place par les Etats membres garantissent auxfournisseurs d’électricité un égal accès aux consommateurs natio-naux. Il prévoit aussi que « les Etats membres veillent à ce que leclient éligible puisse effectivement changer de fournisseur ».

En conséquence, la CRE préconise que la loi permette àl’ensemble des fournisseurs d’électricité d’appliquer la tarificationspéciale, qui devrait alors être définie de la manière la plus appro-priée à cette nouvelle situation.

Il est à noter qu’en l’absence de cette possibilité le décret du8 avril 2004 soulève des difficultés d’application dans le cas d’unclient qui a opté pour une offre de marché auprès d’un fournisseuralternatif et qui connaît ultérieurement une situation de précarité. Eneffet, le décret prévoit qu’une personne ayant droit à la tarificationspéciale envoie une attestation complétée à son fournisseur (à tort« distributeur » dans le décret) afin que celui-ci applique la tarifica-tion. Or, si ce fournisseur n’est pas un fournisseur historique, il nepeut appliquer la tarification spéciale.

Si la possibilité d’appliquer la tarification spéciale n’était pasofferte à l’ensemble des fournisseurs, le décret devrait prévoir uneprocédure de transmission de l’attestation précitée, du fournisseuralternatif vers le fournisseur historique concerné, assortie de moda-lités permettant l’application de la tarification spéciale à brefs délaiscompte tenu du changement de fournisseur.

3. Avis de la CRE

La CRE émet un avis favorable sur le projet d’arrêté qui lui estsoumis.

Elle juge indispensable que la dénomination du plafond soit pré-cisée pour faire référence au plafond ouvrant droit à la couverturemaladie universelle complémentaire (CMUC).

En outre, la CRE préconise que la loi permette à l’ensemble desfournisseurs d’électricité d’appliquer la tarification spéciale. Dansl’attente de cette nouvelle disposition, la CRE recommande que ledécret prévoie une procédure de transmission des attestations reçuespar les fournisseurs alternatifs vers les fournisseurs historiquesconcernés, assortie de modalités permettant l’application de la tarifi-cation spéciale à brefs délais compte tenu du changement de fournis-seur.

Fait à Paris, le 17 juillet 2008.

Pour la Commission de régulation de l’énergie :Le président,

P. DE LADOUCETTE

Journal officiel du 14 août 2008 948

Avis de la Commission de régulation de l’énergie du11 août 2008 sur le projet d’arrêté relatif aux tarifs decession de l’électricité aux distributeurs non nationalisés

NOR : DEVE0820016V

Participaient à la séance : M. Philippe de Ladoucette, président,M. Maurice Meda, vice-président, MM. Jean-Paul Aghetti, EricDyèvre et Emmanuel Rodriguez, commissaires.

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a été saisie pouravis, le 6 août 2008, par le ministre de l’économie, de l’industrie etde l’emploi et le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie,du développement durable et de l’aménagement du territoire, d’unprojet d’arrêté relatif aux tarifs de cession de l’électricité aux distri-buteurs non nationalisés (DNN) prévoyant d’augmenter, à compterdu 16 août 2008, les tarifs de cession de l’électricité aux DNN men-tionnés à l’article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, conformé-ment à l’article 4 du décret no 2005-63 du 27 janvier 2005 pris enapplication des articles 4 et 22 de la loi no 2000-108 du10 février 2000 modifiée. La hausse proposée est de 8 % enmoyenne.

Cette augmentation concerne l’ensemble des tarifs de cession del’électricité aux DNN. Elle est effectuée à structure tarifaireinchangée.

Pour élaborer son avis, la CRE a consulté les DNN, EDF et lesadministrations compétentes.

1. Cadre législatif et réglementaire

La loi du 10 février 2000 dispose, en son article 4, que les déci-sions sur les tarifs de cession de l’électricité aux DNN « sont prisespar les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis dela Commission de régulation de l’énergie », et que « les avis de laCommission de régulation de l’énergie sont fondés sur l’analyse descoûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs ».

Le décret du 27 janvier 2005 dispose, en son article 2, que « lestarifs de cession de l’électricité sont établis en fonction des coûtscomplets de production de cette énergie ».

2. Rappel

Les tarifs de cession de l’électricité aux DNN avaient été initiale-ment fixés conformément aux barèmes annexés au décret du 27 jan-vier 2005.

Ces barèmes avaient été établis sur la base de la « part produc-tion » des tarifs réglementés de vente vert et jaune, cette « part pro-duction » étant obtenue en déduisant des tarifs réglementés de vented’électricité, les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricitéet la contribution tarifaire acheminement (CTA), ainsi que les coûtsde commercialisation et les frais de gestion, tels que déclarés parEDF.

Les tarifs de cession sont restés inchangés depuis 2005. Aucontraire, la « part production » des tarifs réglementés de vente aaugmenté à trois reprises depuis la date d’entrée en vigueur dudécret, à l’occasion :

– de la baisse moyenne des tarifs d’utilisation des réseaux publicsd’électricité (TURPE), intervenue le 1er janvier 2006 ;

– de la hausse des tarifs réglementés de vente d’électricité, inter-venue le 15 août 2006 ;

– de la hausse des tarifs réglementés de vente d’électricité, inter-venue le 16 août 2007.

Dans ses délibérations du 9 août 2006 et du 9 août 2007 sur lesprojets d’arrêtés relatifs aux tarifs réglementés de vente de l’électri-cité, la CRE avait demandé que les tarifs de cession, qui avaient étémis en place pour permettre aux DNN de fournir leurs clients auxtarifs réglementés de vente, soient augmentés pour prendre encompte la baisse des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électri-cité intervenue en 2006 et les évolutions des tarifs réglementés devente décidées depuis 2003. Aucune augmentation des tarifs devente n’est intervenue depuis lors.

La CRE a constaté que des remises commerciales sur les tarifsréglementés d’électricité étaient pratiquées par au moins un DNNdepuis 2004. En application de l’article 39 de la loi 2000-108 du10 février 2000, elle a saisi le Conseil de la concurrence.

Par ailleurs, la CRE a été saisie pour avis, le 6 août 2008, d’unprojet d’arrêté relatif aux prix de vente de l’électricité. L’évolutionenvisagée des tarifs réglementés de vente au 16 août 2008 influeraégalement sur la « part production » de ces tarifs mentionnée pré-cédemment.

3. Niveau des tarifs de cession

3.1. Niveau proposé

La hausse de 8 % des tarifs de cession envisagée porte à 32,2€/MWh leur niveau moyen.

3.2. Analyse de la marge

La CRE a vérifié si la marge nette théorique de l’activité de four-niture aux tarifs réglementés de vente des DNN était raisonnable.

Cette marge nette théorique est calculée par différence entre lamoyenne du tarif réglementé de vente et la somme des moyennes dutarif de cession, du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électri-cité (TURPE), de la contribution tarifaire d’acheminement (CTA) etdu coût standard commercial et de gestion clientèle. La CRE aretenu le coût commercial et de gestion clientèle d’EDF comme coûtstandard de référence.

La marge a été calculée pour deux catégories extrêmes de DNN :la première correspond aux DNN dont la répartition des clients auxtarifs réglementés de vente est proche de la répartition nationale ; ladeuxième correspond à ceux fournissant uniquement des clients rési-dentiels au tarif de vente bleu. Les résultats sont présentés ci-dessous pour les tarifs de cession en vigueur et ceux proposés.

Le tarif de cession moyen a été calculé, pour chacune des catégo-ries de DNN définies ci-dessus, en appliquant les tarifs de cessionen vigueur aux courbes de charges de quelques DNN dont le porte-feuille de clients était conforme à la catégorie étudiée.

Page 121: 25 août 2008

− 119 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Marge nette théorique de l’activité de fourniture aux tarifs réglementés de vente

DNN DE 1re CATÉGORIE(répartition nationale

de la clientèle)À L’ORIGINE

du décret tarif de cession AU 11 AOÛT 2008

APRÈS HAUSSESenvisagées au 16 août 2008

des tarifs de venteet de cession

Tarif réglementé de vente moyen (€/MWh).................................... 74,7 76,7 79,6

Marge nette théorique (€/MWh).......................................................... 2,9 7,4 7,9

Marge nette théorique (en % du tarif) ............................................. 3,9 % 9,6 % 9,9 %

DNN DE 2e CATÉGORIE(clientèle résidentielle)

À L’ORIGINEdu décret tarif de cession AU 11 AOÛT 2008

APRÈS HAUSSESenvisagées au 16 août 2008

des tarifs de venteet de cession

Tarif réglementé de vente moyen (€/MWh).................................... 85,8 89,7 91,5

Marge nette théorique (€/MWh).......................................................... 3,7 10,7 10,1

Marge nette théorique (en % du tarif) ............................................. 4,3 % 11,9 % 11,1 %

Les hausses simultanées des tarifs de cession et des tarifs régle-mentés de vente envisagées au 16 août 2008 n’augmentent pas lestaux de marge par rapport à la situation actuelle. Ces tauxdemeurent cependant très supérieurs aux taux de marge constatés àl’origine du dispositif.

4. Avis de la CRE

L’analyse menée par la CRE montre que, pour revenir à unemarge équivalente à celle en vigueur lors de l’évaluation des tarifsde cession à l’origine du dispositif, la hausse devrait être supérieureà celle proposée.

Toutefois, la CRE note avec satisfaction le fait que le Gouverne-ment propose, pour la première fois depuis leur mise en place en2005, une évolution des tarifs de cession de l’électricité aux DNN.Elle considère que cette évolution répercute intégralement la haussedes tarifs réglementés de vente envisagée au 16 août 2008.

En conséquence, elle émet un avis favorable sur la hausse pro-posée.

Fait à Paris, le 11 août 2008.

Pour la Commission de régulation de l’énergie :Le président,

P. DE LADOUCETTE

Journal officiel du 14 août 2008 949

Avis de la Commission de régulation de l’énergie du11 août 2008 sur le projet d’arrêté relatif aux tarifs régle-mentés de vente de gaz naturel en distribution publiquede GDF Suez

NOR : DEVE0820024V

Participaient à la séance : M. Philippe de Ladoucette, président,M. Maurice Meda, vice-président, MM. Jean-Paul Aghetti, EricDyèvre et Emmanuel Rodriguez, commissaires.

Conformément à l’article 7 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public del’énergie, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a étésaisie pour avis, le 6 août 2008, par le ministre d’Etat, ministre del’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménage-ment du territoire, et par le ministre de l’économie, de l’industrie etde l’emploi d’un projet d’arrêté fixant l’évolution moyenne destarifs de vente du gaz naturel en distribution publique de GDF Suez.

L’évolution des tarifs prévue par le projet d’arrêté est une haussemoyenne de 2,37 €/MWh, qui doit être appliquée aux tarifs envigueur à la date de signature de l’arrêté. Les barèmes correspon-dant à cette hausse sont joints à la lettre de saisine.

Pour élaborer son avis, la CRE a consulté les différents acteursconcernés et auditionné, le 11 août 2008, une association de consom-mateurs, des fournisseurs, GDF Suez et les administrations compé-tentes.

1. Contexte

Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distributionpublique doivent respecter l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003 quidispose que : « les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sontdéfinis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitureset des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de cescoûts [...] ».

Le décret du 20 novembre 1990, qui réglemente les prix du gazvendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution,n’a pas été modifié après la publication de la loi du 3 janvier 2003.En particulier, la procédure de fixation des tarifs réglementés devente fixée par ce décret ne prévoit pas la consultation de la CREexigée par la loi.

Le 15 juillet 2008, la CRE a été saisie en urgence sur un projet dedécret qui abroge les dispositions du décret du 20 novembre 1990.Elle a rendu son avis le 24 juillet 2008.

Ce projet de décret prévoit en particulier que la CRE doit rendreun avis sur les formules permettant de calculer le coût moyen defourniture (1) des fournisseurs historiques.

Or, le projet d’arrêté soumis à l’avis de la CRE résulte de l’appli-cation d’une nouvelle formule utilisée par GDF Suez pour évaluerl’évolution de ses coûts d’approvisionnement, alors même que lenouveau décret n’est pas encore publié.

En toute hypothèse, l’audit préalable de cette nouvelle formule estindispensable pour s’assurer de la réalité de la couverture des coûtsqui est imposée par l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003.

La CRE ne peut donc se prononcer que sur la base de la formuleprécédente qu’elle avait auditée.

(1) Les coûts de fourniture sont composés des coûts d’approvisionnementet des coûts hors approvisionnement.

2. Observations de la CRE sur la hausse envisagée

La hausse envisagée

La dernière évolution des tarifs réglementés de vente en distribu-tion publique de GDF Suez est intervenue le 30 avril 2008.

Le 21 juillet 2008, GDF Suez a déposé auprès de la CRE unenouvelle formule permettant d’évaluer son coût moyen d’approvi-sionnement.

La hausse moyenne envisagée est très légèrement supérieure aumontant résultant de la différence entre l’application de cette for-mule au 1er juillet 2008 et le niveau du coût moyen d’approvisionne-ment pris en compte dans les tarifs en vigueur. Ce montant s’élève à2,35 €/MWh.

La hausse de 2,37 €/MWh n’est pas appliquée de manière iden-tique à tous les tarifs. Elle correspond à une hausse moyenne destarifs de 5,3 %.

Page 122: 25 août 2008

− 120 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Evolution moyenne envisagée pour les principaux tarifs

TARIF NOMBRE DE CLIENTSHAUSSEmoyenne

(en €/MWh)

HAUSSEmoyenne

(en %)

HAUSSEmensuelle

de la facture HTd’un client type

(en euros)

Base (cuisson). � 1 690 000 8,84 8,2 % 0,5B0 (cuisson et eau chaude). � 1 390 000 5,19 7,6 % 1,3B1 (chauffage). � 7 000 000 2,39 5,0 % 3,4B2I (petite chaufferie). � 670 000 2,30 5,4 % 12,5B2S (moyenne chaufferie). � 65 000 2,06 5,4 % 149TEL (grande chaufferie). � 300 2,39 6,8 % 1 747TEL nuit (serristes). � 310 2,37 8,1 % 1 958

Coûts d’approvisionnementL’application de la formule utilisée jusqu’à présent, qui a fait

l’objet d’un audit de la CRE, aurait justifié une hausse des coûtsd’approvisionnement de 3,45 €/MWh au 1er juillet 2008.

Coûts hors approvisionnementSelon l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003 dont les critères d’ap-

plication ont été précisés par le Conseil d’Etat dans ses décisions du10 décembre 2007, les tarifs doivent permettre au moins de couvrirles coûts moyens complets de GDF Suez.

La loi du 7 décembre 2006 a modifié la loi du 3 janvier 2003pour imposer que GDF Suez tienne une comptabilité interne permet-tant de distinguer, à partir du 1er juillet 2007, la fourniture auxconsommateurs finals ayant exercé leur éligibilité, en offre demarché, et la fourniture aux consommateurs finals n’ayant pasexercé leur éligibilité, aux tarifs réglementés de vente.

GDF Suez a adressé à la CRE une proposition de principes dedissociation entre ces deux périmètres ainsi que la comptabilitérésultante sur l’année 2007. Les principes de dissociation doiventêtre approuvés par la CRE après avis du Conseil de la concurrence.La CRE sera alors en mesure de définir précisément les évolutions àappliquer aux tarifs pour que ceux-ci couvrent les coûts moyenscomplets supportés par GDF Suez.

En tout état de cause, la hausse de 2,8 %, soit 0,5 €/MWh au1er janvier 2006, de la part des tarifs correspondant aux coûts horsapprovisionnement, qui avait été supprimée de l’arrêté du16 juin 2005 par l’arrêté du 29 décembre 2005, a été rétablie parl’arrêt du Conseil d’Etat du 10 décembre 2007.

Cette hausse, qui aurait dû être appliquée au 1er janvier 2008, doitêtre prise en compte dans le mouvement tarifaire examiné.

De plus, la hausse envisagée devrait tenir compte du nouveautarif d’utilisation des réseaux publics de distribution entré en vigueurau 1er juillet 2008. La prise en compte de ce tarif, en hausse de 5,6 %en moyenne par rapport au précédent, devrait se traduire par unehausse moyenne des tarifs réglementés de vente en distributionpublique de GDF Suez de 0,6 €/MWh (2), soit environ 1,4 %.

La non-prise en compte du nouveau tarif d’utilisation des réseauxpublics de distribution dans les tarifs réglementés de vente en distri-bution publique est un frein au développement de la concurrence.

(2) Tient compte de la hausse de la contribution tarifaire acheminement(CTA) induite par la hausse du tarif d’utilisation des réseaux.

Analyse des barèmes envisagésLes barèmes envisagés correspondent à une hausse moyenne en

niveau de 2,37 €/MWh prévue dans le projet d’arrêté.Pour certains tarifs, la hausse en niveau est appliquée en partie à

travers une hausse des abonnements, ce qui est économiquementjustifié. Ce recalage en structure des tarifs doit être poursuivi pourque les barèmes tarifaires reflètent au mieux la structure des coûtsentre parts fixe et variable.

En revanche, les hausses sont différenciées en niveau en fonctiondes tarifs (voir tableau ci-dessus). Le mouvement envisagé ne cor-respondant qu’à une évolution des coûts d’approvisionnement deGDF Suez, la différenciation du niveau de la hausse par tarif n’estpas économiquement justifiée.

3. Avis de la CRE

3.1. Le projet d’arrêté prévoit une hausse qui résulte de l’applica-tion d’une nouvelle formule d’évaluation du coût moyen d’approvi-sionnement de GDF Suez déposée le 21 juillet 2008 et donc nonencore auditée par la CRE.

L’application de la formule utilisée jusqu’à ce jour, auditée par laCRE, aurait donné une hausse sensiblement supérieure, évaluée à3,45 €/MWh au 1er juillet 2008.

Par ailleurs, cette évolution tarifaire :– ne prend pas en compte le nouveau tarif d’utilisation des

réseaux publics de distribution en vigueur depuis le1er juillet 2008, ce qui crée une distorsion de concurrence ;

– n’intègre pas la hausse de 0,5 €/MWh qui aurait dû êtredécidée par le Gouvernement en application de l’arrêt duConseil d’Etat du 10 décembre 2007.

En conséquence, la CRE émet un avis défavorable sur le projetd’arrêté.

3.2. En l’absence d’un nouveau cadre réglementaire déterminantles modalités de fixation des tarifs réglementés de vente de gaznaturel, il aurait été indispensable, pour permettre un bon fonc-tionnement du marché du gaz naturel, dans l’attente d’une analysede l’ensemble des coûts de fourniture des clients aux tarifs de GDFSuez, de prévoir une évolution prenant en compte une hausse destarifs réglementés de vente en distribution publique résultant :

– de la formule auditée par la CRE ;– de l’entrée en vigueur du nouveau tarif d’utilisation des réseaux

publics de distribution au 1er juillet 2008 ;– des décisions du Conseil d’Etat du 10 décembre 2007.

3.3. Comme elle l’a déjà exprimé dans son avis du 17 avril 2008,la CRE confirme la nécessité de mettre en place un cadre régle-mentaire définissant les modalités de fixation des tarifs réglementésde vente de GDF Suez. Pour apporter plus de transparence aux four-nisseurs et aux consommateurs, elle recommande la publicationd’une formule d’indexation des tarifs.

Fait à Paris, le 11 août 2008.

Pour la Commission de régulation de l’énergie :Le président,

P. DE LADOUCETTE

Page 123: 25 août 2008

− 121 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Page 124: 25 août 2008

− 122 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

Page 125: 25 août 2008

− 123 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

Journal officiel du 14 août 2008 950

Avis de la Commission de régulation de l’énergie du 11 août 2008sur le projet d’arrêté relatif aux prix de vente de l’électricité

NOR : DEVE0820040V

Participaient à la séance : M. Philippe de Ladoucette, président, M. Maurice Meda, vice-président, MM. Jean-Paul Aghetti, Eric Dyèvre etEmmanuel Rodriguez, commissaires.

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a été saisie pour avis le 6 août 2008 par le ministre de l’économie, de l’industrie et del’emploi et le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, d’un projetd’arrêté relatif aux prix de l’électricité prévoyant d’augmenter, à compter du 16 août 2008, les tarifs de vente hors taxes de l’électricitémentionnés à l’article 4 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’élec-tricité.

Cette augmentation concerne l’ensemble des tarifs réglementés de vente appliqués par les fournisseurs historiques (EDF et les entrepriseslocales de distribution [ELD]). La hausse proposée est différenciée par catégorie tarifaire : + 2 % sur les tarifs bleus, + 6 % sur les tarifsjaunes et + 8 % sur les tarifs verts.

Pour élaborer son avis, la CRE a consulté les différents acteurs concernés et auditionné, le 11 août 2008, une association de consomma-teurs, des fournisseurs, EDF et les administrations compétentes.

1. Contexte

1.1. L’ouverture du marché à la concurrence

Depuis le 1er juillet 2007, le marché français de l’électricité est entièrement ouvert à la concurrence.Trois types d’offres coexistent sur ce marché :

LOI DU... LES BÉNÉFICIAIRES LES FOURNISSEURS CONCERNÉS

Tarifs réglementés de vente. 10 février 2000 (article 4). Voir tableaux du paragraphe 1.2. Les fournisseurs historiques.

Offres de marché. 10 février 2000 (article 22). Tous les sites. Tous les fournisseurs.

TaRTAM (*) 9 août 2004 (I de l’article 30-1modifié).

Tous les sites en offre de marchépour lesquels une demande écritea été faite (**).

Tous les fournisseurs.

(*) Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché.(**) Pour une durée de fourniture ne pouvant excéder la date du 30 juin 2010.

Les parts respectives de consommateurs aux tarifs réglementés de vente, en offre de marché et au TaRTAM sont présentées dans lestableaux ci-dessous, pour chaque catégorie de client, au 31 mars 2008.

En nombre de sites :

AU 31 MARS 2008 SITES NON RÉSIDENTIELS

PETITS SITES MOYENS SITES GRANDS SITES TOTAL

SITES RÉSIDENTIELS

Aux tarifs réglementés (1). 82,0 % 94,5 % 82,3 % 83,1 % 99,6 %

En offre de marché. 18,0 % 5,4 % 8,9 % 16,9 % 0,4 %

Au TaRTAM. 0,0 % 0,1 % 8,8 % 0,1 % n.a.

Sources : GRD, RTE, fournisseurs ; analyse : CRE.(1) Données EDF + 6 principales ELD.

En volume :

AU 31 MARS 2008 SITES NON RÉSIDENTIELS

PETITS SITES MOYENS SITES GRANDS SITES TOTAL

SITES RÉSIDENTIELS

Aux tarifs réglementés (1). 81,6 % 94,5 % 32,9 % 54,0 % 99,6 %

En offre de marché. 18,4 % 5,3 % 19,9 % 16,5 % 0,4 %

Au TaRTAM. 0,0 % 0,1 % 47,2 % 29,6 % n.a.

Sources : GRD, RTE, fournisseurs ; analyse : CRE.(1) Données EDF + 6 principales ELD.

Page 126: 25 août 2008

− 124 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

1.2. Cadre législatif et réglementaire

La loi du 10 février 2000 dispose, en son article 4, que les tarifsréglementés de vente « couvrent l’ensemble des coûts supportés à cetitre par Electricité de France et par les distributeurs non nationa-lisés » et que « les avis de la Commission de régulation de l’énergiesont fondés sur l’analyse des coûts techniques et de la comptabilitégénérale des opérateurs ».

Le décret no 88-850 du 29 juillet 1988 dispose, en son article 3,que l’évolution des tarifs réglementés de vente « traduit la variationdu coût de revient de l’électricité, qui est constitué des chargesd’investissement et d’exploitation du parc de production et duréseau de transport et de distribution ainsi que des charges decombustibles ».

Les coûts liés à l’acheminement étant, par principe, couverts parle tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, il appartient àla CRE de vérifier que les coûts de la fourniture sont couverts par lapart fourniture des tarifs réglementés de vente, obtenue en déduisantde ces tarifs le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité etla contribution tarifaire acheminement (CTA).

La loi no 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur del’énergie a modifié la loi du 10 février 2000 pour imposer qu’EDFet les ELD tiennent une comptabilité interne permettant de distin-guer, à partir du 1er juillet 2007, la fourniture aux consommateursfinals ayant exercé leur éligibilité, en offre de marché, et la fourni-ture aux consommateurs finals n’ayant pas exercé leur éligibilité,aux tarifs réglementés de vente. Les propositions des opérateursrelatives aux règles applicables à cette comptabilité sont en coursd’élaboration et devront être soumises pour approbation à la CREaprès avis du Conseil de la concurrence.

La loi no 2008-66 du 21 janvier 2008 relative aux tarifs régle-mentés d’électricité et de gaz naturel offre la possibilité à certainsconsommateurs ayant une offre de marché, sous certaines condi-tions, de souscrire à nouveau une offre aux tarifs réglementés devente.

Ces conditions sont résumées dans les tableaux ci-dessous. Ellesdépendent en particulier de la nature du consommateur (résidentielou non résidentiel), de la puissance souscrite et du site concerné(même site, site précédemment occupé par un tiers, nouveau site).

RÉSIDENTIEL

Le consommateur utilise déjà l’élec-tricité dans son logement.

Si son contrat actuel est au tarif régle-menté.

1. Il peut conserver son contrat actuel.2. Il peut souscrire une offre de marché.

Si son contrat actuel est en offre demarché.

1. Il peut conserver son contrat actuel.2. Il peut souscrire une autre offre de marché.3. Principe de « réversibilité » : jusqu’au 30 juin 2010, il peut souscrire une

offre au tarif réglementé auprès d’EDF (1), 6 mois minimum après avoirsouscrit pour la première fois, dans ce logement, une offre de marché.

Le consommateur emménage dans un logement précédemment occupé ou neuf. 1. Il peut souscrire une offre de marché.2. Jusqu’au 30 juin 2010, il peut souscrire une offre au tarif réglementé

auprès d’EDF (1).

(1) EDF ou bien, dans quelques communes (qui concernent moins de 5 % des clients), un fournisseur local d’électricité.

NON RÉSIDENTIEL

Le consommateur utilise déjà l’élec-tricité dans un local non résidentiel.

Si son contrat actuel est au tarif régle-menté.

1. Il peut conserver son contrat actuel.2. Il peut souscrire une offre de marché.

Si son contrat actuel est en offre demarché.

1. Il peut conserver son contrat actuel.2. Il peut souscrire une autre offre de marché.

Le consommateur demande la mise en service de l’électricité dans un local nonrésidentiel précédemment occupé.

1. Il peut souscrire une offre de marché.2. Jusqu’au 30 juin 2010, et s’il dispose d’une puissance installée inférieure

ou égale à 36 kVA (kilovoltampères), il peut souscrire une offre au tarifréglementé auprès d’EDF (1).

Le consommateur demande la mise en service de l’électricité dans un local nonrésidentiel qui vient d’être raccordé au réseau d’électricité.

1. Il peut souscrire une offre de marché.2. Jusqu’au 30 juin 2010, il peut souscrire une offre au tarif réglementé

auprès d’EDF (1), quelle que soit la puissance installée dont il dispose.

(1) EDF ou bien, dans quelques communes (qui concernent moins de 5 % des clients), un fournisseur local d’électricité.

Page 127: 25 août 2008

− 125 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

1.3. Rappel

Le 16 août 2007, le Gouvernement a décidé une hausse des tarifsréglementés de vente d’électricité, différenciée par catégorie tari-faire : + 1,1 % sur les tarifs bleus, + 1,5 % sur les tarifs jaunes et lestarifs verts.

Dans son avis du 9 août 2007, la CRE avait noté avec satisfactionle fait que, même s’il aurait convenu que les évolutions soient dif-férenciées également entre les tarifs jaunes et verts, le Gouverne-ment avait proposé, pour la première fois, une hausse des tarifsréglementés différenciée entre les tarifs bleus et les autres.

La CRE avait émis un avis favorable sur la hausse de 1,1 % pro-posée sur les tarifs bleus, qui s’appliquent aux résidentiels et auxpetits professionnels. Elle avait indiqué que la part fourniture destarifs bleus proposés permettait de couvrir les charges du fournisseurEDF sur ce segment sur les années 2007 et 2008, avec une rentabi-lité raisonnable, calculée sur la base d’une estimation des capitauxengagés comptables. Sur le même critère et compte tenu de lanécessité d’avoir des parts ruban identiques pour les différents seg-ments, elle avait émis un avis défavorable sur la hausse de 1,5 %proposée sur les tarifs jaunes et verts. L’augmentation devait êtresupérieure à 1,5 % sur les tarifs jaunes ; celle des tarifs verts A (1)devait être plus élevée que celle des tarifs jaunes.

La CRE avait demandé, pour la deuxième année consécutive, queles défauts de la structure actuelle de la tarification soient corrigés.Aucune modification de la structure n’a été effectuée à ce jour.

La CRE avait également prévu de définir, dans les mois suivantl’avis, en liaison avec EDF, le niveau de la « part ruban » qui devaitêtre pris en compte dans la fixation des tarifs réglementés de vente.Dans cette optique, la CRE a confié à un cabinet de conseil uneétude visant à analyser la méthode d’évaluation des coûts de produc-tion de l’électricité élaborée par EDF, la « part ruban » de ce coûtdevant être couverte par la « part ruban » des tarifs réglementés devente.

Enfin, la CRE avait demandé que les tarifs de cession, qui ont étémis en place pour permettre aux ELD de fournir leurs clients auxtarifs réglementés de vente, soient augmentés pour prendre encompte la baisse du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électri-cité intervenue en 2006 et les évolutions des tarifs réglementés devente décidées depuis 2003. Aucune augmentation de ces tarifs n’estintervenue depuis lors.

Par ailleurs, la Commission européenne a adressé à la Républiquefrançaise une lettre de mise en demeure en avril 2006, puis un avismotivé en décembre 2006, en raison de la « mise en œuvreincomplète par la France » de la directive 2003/54/CE, portant enparticulier sur les tarifs réglementés de vente d’électricité. En juin2007, la Commission européenne a ouvert une enquête sur les tarifsréglementés verts et jaunes applicables aux grandes et moyennesentreprises, et sur le tarif réglementé transitoire d’ajustement dumarché applicables aux grandes et moyennes entreprises qui ontexercé leur éligibilité et qui en ont fait la demande.

(1) Tarif applicable aux clients raccordés sur le réseau de distributionayant une puissance supérieure à 250 kVA. La CRE ne dispose pas de lapart d’EDF d’éléments relatifs aux tarifs verts B et C applicables aux clientsraccordés au réseau de transport.

2. Observations

2.1. Mouvement proposé

La hausse proposée se traduit par une augmentation de la partfourniture du tarif de vente moyen de 1,8 €/MWh HT pour le tarifbleu, 4,2 €/MWh HT pour le tarif jaune et 4,2 €/MWh HT pour letarif vert A.

La part fourniture du tarif de vente est obtenue en déduisant dutarif de vente moyen par catégorie le tarif d’utilisation des réseauxpublics en vigueur (TURPE 2) et la contribution tarifaire achemine-ment.

TARIF RÉGLEMENTÉ DE VENTE(€/MWh HT)

PART FOURNITURE DU TARIF RÉGLEMENTÉ DE VENTE(€/MWh HT)

En vigueur (1) Proposé En vigueur (1) Proposée

Bleu. 88,8 90,6 47,8 49,6

Jaune. 70,3 74,5 38,2 42,4

Vert A. 52,6 56,8 34,7 38,9

Source : calculs CRE sur la base de données EDF.(1) Evaluations basées sur les consommations constatées en 2007, ce qui explique les légers écarts avec les chiffres donnés dans l’avis de

la CRE du 9 août 2007.

La hausse proposée entraînera une augmentation équivalente, enpourcentage, du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché.Son montant, fixé par un arrêté du 3 janvier 2007, et sur lequel laCRE ne rend pas d’avis, est égal au tarif réglementé de ventemajoré respectivement de 10 % pour les tarifs bleus, 20 % pour lestarifs jaunes et 23 % pour les tarifs verts.

2.2. Analyse du niveau

Pour vérifier que les tarifs couvrent les coûts d’EDF, la CRE autilisé le modèle financier qu’elle a développé depuis juillet 2004.Ce modèle permet d’estimer, pour une année donnée, le compte derésultat de l’activité de fourniture aux tarifs réglementés sur les dif-férents segments de clientèle.

Sur la base des coûts comptables d’EDF (actifs à leur valeur his-torique), le coût de production était de l’ordre de 35 €/MWh en2007.

La CRE s’est également appuyée sur les conclusions de l’étudecitée ci-dessus concernant l’évaluation proposée par EDF pour sescoûts de production. Cette évaluation s’appuie sur les données issuesde la comptabilité d’EDF et s’apparente aux méthodes fondées surdes coûts historiques réévalués pratiquées dans le cas d’infrastruc-tures régulées. Le cabinet de conseil a mené une analyse de sensibi-lité sur les paramètres clés de la méthode dont, notamment, l’indicede réévaluation et le coût moyen pondéré du capital. Il a concluqu’une fourchette raisonnable d’évaluation, sur la base de cetteapproche, serait de 41 à 43 €/MWh en 2007.

Pour 2008 et 2009, le modèle financier prend en compte deshypothèses économiques sur les facteurs d’évolution des charges. Lemodèle répartit les charges de production entre les différents seg-ments de clientèle en fonction de clés de répartition, qui peuventvarier légèrement selon les méthodes de calcul retenues. De plus,environ 50 % des charges d’exploitation dépendent des achats decombustibles et d’énergie, dont une partie est fortement volatile. Enconséquence, seuls les ordres de grandeur des estimations obtenuessur 2008 et 2009 sont à considérer.

La CRE a aussi analysé la part production des tarifs. Celle-ci estobtenue en déduisant de la part fourniture les coûts commerciaux etles frais de gestion de la clientèle exposés par EDF. Pour un tarifdonné, la part production, pour le parc de production considéré, estcomposée :

– d’une « part ruban », qui, compte tenu du tarif de vente régle-menté annuel, évalue les recettes « production » devant couvrirles coûts de production imputables à la consommation d’unclient théorique qui consommerait la même quantité d’électri-cité à chaque instant pendant toute une année ;

– d’un « facteur de forme », qui, compte tenu du tarif de venteréglementé annuel, évalue les recettes « production » devantcouvrir les coûts de production imputables à l’écart entre laconsommation effective du client moyen du tarif considéré et laconsommation en ruban du client théorique.

Les facteurs de forme utilisés ont été calculés par EDF. Par défi-nition, la « part ruban » devrait être identique pour tous les tarifs.

Page 128: 25 août 2008

− 126 −

� METL 2008/15. – 25 AOÛT 2008

. .

L’égalisation des « parts ruban » contribue ainsi à fixer le niveaudes tarifs à atteindre. Toutefois, l’évaluation des facteurs de formeest maintenant ancienne et nécessite une mise à jour. En consé-quence, seuls les ordres de grandeur des résultats obtenus par cetteméthode sont à considérer.

Les résultats du modèle et de la méthode d’égalisation des « partsruban » permettent de dégager une fourchette pour le niveau destarifs à atteindre afin qu’ils couvrent le coût de production d’EDF.

Les hausses différenciées permettent de réduire de moitié l’écartentre les « parts ruban » des trois segments tarifaires.

EN €/MWh ÉCART « PART RUBAN » JAUNE/« part ruban » bleu

ÉCART « PART RUBAN » VERT/« part ruban » bleu

Actuel. – 4,1 – 5

Après la hausse envisagée. – 2,1 – 2,8

2.3. Evolution des tarifs d’utilisationdes réseaux publics d’électricité

Les tarifs réglementés de vente n’ont jamais pris en compte,depuis leur mise en place fin 2001, les tarifs d’utilisation desréseaux publics d’électricité. En conséquence, la part fourniture destarifs, obtenue par différence entre les tarifs réglementés et les tarifsd’utilisation des réseaux publics d’électricité, ne reflète pas toujoursles coûts. Tel est le cas de certains clients, dont la part fourniture estquasiment nulle.

Les nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricitédevront être pris en compte, dès leur entrée en vigueur, dans lastructure et le niveau des tarifs réglementés de vente, afin de cor-riger ce défaut.

2.4. Analyse pour les ELD

Dans la mesure où les tarifs de cession, fixés par décret, ont étémis en place pour permettre aux ELD de fournir leurs clients auxtarifs réglementés de vente, toute évolution des tarifs réglementés devente doit être répercutée sur les tarifs de cession. Or, le niveau destarifs de cession n’a pas évolué depuis leur mise en place fin janvier2005 sur la base de calculs effectués en 2003.

Depuis 2003, les recettes issues de la part production des tarifsréglementés de vente perçues par les ELD ont augmenté du fait dela baisse moyenne du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électri-cité, intervenue le 1er janvier 2006, et de la hausse des tarifs régle-mentés de vente en août 2006 et 2007. La nouvelle hausse tarifaireproposée augmentera encore ces recettes, et donc la marge réaliséepar les ELD sur l’activité de fourniture aux tarifs réglementés devente.

A titre d’illustration, la CRE a constaté que des remises commer-ciales sur les tarifs réglementés d’électricité étaient pratiquées par aumoins une ELD, ce qu’elle a porté devant le Conseil de la concur-rence.

Une hausse des tarifs de cession est donc nécessaire.

3. Avis de la CRE

3.1. La CRE rappelle que l’article 4 de la loi du 10 février 2000impose que les tarifs réglementés de vente « couvrent l’ensembledes coûts supportés à ce titre par EDF et les distributeurs nonnationalisés ».

Elle note avec satisfaction le fait que le Gouvernement proposeune évolution des tarifs réglementés différenciée entre les tarifsbleu, jaune et vert A qui s’appliquent respectivement aux clientsrésidentiels et aux petits professionnels, aux PME-PMI et auxgrandes entreprises.

L’analyse menée par la CRE montre que les hausses de tarifsdevraient être plus élevées que celles proposées. Elle considère queles hausses envisagées constituent toutefois une première étapeimportante sur la trajectoire visant à atteindre les niveaux de couver-ture des coûts prévus par la loi.

En conséquence la CRE émet un avis favorable sur les haussesproposées.

3.2. Afin que les tarifs reflètent les coûts, comme l’exige la loi,la structure et le niveau des tarifs devront être réévalués dès l’entréeen vigueur du prochain tarif d’utilisation des réseaux publics d’élec-tricité.

3.3. Les tarifs de cession ayant été mis en place pour permettreaux ELD de fournir leurs clients aux tarifs réglementés de vente, ilsdoivent évoluer rapidement pour tenir compte des évolutions destarifs réglementés de vente intervenues depuis leur évaluation.

Fait à Paris, le 11 août 2008.

Pour la Commission de régulation de l’énergie :Le président,

P. DE LADOUCETTE

Journal officiel du 2 août 2008 951

Rapport relatif au décret no 2008-769 du 30 juillet 2008portant transfert de crédits

NOR : BCFB0811245P

Le projet de décret joint au présent rapport propose, en appli-cation de l’article 12 de la loi organique no 2001-692 du 1er août2001 relative aux lois de finances, un transfert de crédits en pro-venance des services du Premier ministre (programme 129« Coordination du travail gouvernemental ») à destination dedifférents ministères pour un montant de 156 927 € en auto-risations d’engagement et en crédits de paiement.

Ce transfert a pour objet le reversement aux ministèresconcernés des remboursements effectués par le Conseil del’Union européenne concernant les frais de déplacement desdélégués français aux réunions du Conseil et de ses instances,au titre du second semestre 2007. Ces remboursements sontversés par l’Union européenne sur un fonds de concours dédié.Le montant du remboursement des prises en charge du secondsemestre 2007 est couvert par le report de crédits de fonds deconcours de 2007 sur 2008.

Journal officiel du 2 août 2008 952

Rapport relatif au décret no 2008-770 du 30 juillet 2008portant transfert de crédits

NOR : BCFB0812808P

Le présent décret portant transfert d’un crédit de 4,75 mil-lions d’euros (M€) en autorisations d’engagement et crédits depaiement est destiné à financer la part 2008 de l’expositioninternationale de Saragosse qui sera organisée en 2008 sur lethème « L’Eau et le développement durable » à hauteur de 1 M€

et l’exposition universelle de Shanghai qui aura lieu en 2010 surle thème « Meilleure ville, meilleure vie » à hauteur de3,75 M€.

Ces ouvertures de crédits sur le programme 223 « Tourisme »sont gagées par des annulations sur les programmes 224« Transmission des savoirs et démocratisation de la culture »(1 M€) du ministère de la culture et de la communication,150 « Formations supérieures et recherche universitaire »(0,75 M€) du ministère de l’enseignement supérieur et de larecherche, 185 « Rayonnement culturel et scientifique »(0,5 M€) et 209 « Solidarité à l’égard des pays en développe-ment » (1,5 M€) du ministère des affaires étrangères et euro-

Page 129: 25 août 2008

− 127 −

25 AOÛT 2008. – METL 2008/15 �

. .

péennes, 113 « Aménagement, urbanisme et ingénieriepublique » (0,75 M€) et 181 « Protection de l’environnement etprévention des risques » (0,25 M€) du ministère de l’écologie,de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement duterritoire.

1. Exposition internationale de Saragosse (2008)La loi de finances pour 2008 a transféré la gestion des crédits

des expositions internationales et universelles sur le programme223 « Tourisme » de la mission « Développement et régulationéconomiques ». Toutefois, ces expositions font l’objet d’unfinancement interministériel.

Postérieurement à la réunion interministérielle du16 juillet 2007, le cabinet du Premier ministre a décidé que leministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi contribue-rait au financement de l’exposition internationale de Saragosse,soit 4,5 M€, et que le solde de 1 M€ serait financé par transferten provenance des budgets suivants :

– ministère des affaires étrangères et européennes : 0,5 M€ ;– ministère de la culture et de la communication : 0,25 M€ ;

– ministère de l’écologie, de l’énergie, du développementdurable et de l’aménagement du territoire : 0,25 M€.

2. Exposition universelle de Shanghai (2010)

Postérieurement à la réunion interministérielle du12 décembre 2007, le cabinet du Premier ministre a décidé quele besoin de financement de la COFRES pour 2008, qui s’élèveà 6 M€ (en AE = CP), serait réparti entre les ministères suivantsau prorata de leur participation au conseil d’administration de laCOFRES à la date du 1er janvier 2008 :

– ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi :2,25 M€ ;

– ministère des affaires étrangères et européennes : 1,5 M€ ;– ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement

durable et de l’aménagement du territoire : 0,75 M€ ;– ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche :

0,75 M€ ;– ministère de la culture et de la communication : 0, 75 M€.

Page 130: 25 août 2008

. .

TARIFS

ABONNEMENTS

Bulletin officiel des ministères de l’écologie, de l’énergie, du développementet de l’aménagement du territoire, du logement et de la ville

Parution bimensuelle (code 57) :Abonnement annuel France (*) .............................................. 109,30 €

Abonnement annuel étranger, nous consulter (1)

Vos demandes d’abonnement sont à retourner à la Direction des Journaux officiels, SIC, service abonnements, 26, rueDesaix, 75727 Paris Cedex 15. A votre commande, joignez le chèque bancaire ou postal à l’ordre des Journaux officiels. En casde virement CCP ou virement de compte, utilisez les indications suivantes : BDF-RIB no 30001 - 00064 - 10110090182 - 88.

(*) Abonnement annuel outre-mer : uniquement par avion, tarif sur demande.(1) Abonnement annuel étranger, paiement d’un supplément modulé selon la zone de destination, tarif sur demande.

VENTE AU NUMÉRO (2)

Numéro bimensuel .............................................................................................................................................. 5,10 €

Vos demandes sont à retourner à la Direction des Journaux officiels, SIC, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.

(2) Si vous commandez par correspondance, des frais forfaitaires d’expédition sont facturés suivant la destination.

Le numéro : 5,10 €

La directrice la publication : MONIQUE LIBERT-CHAMPAGNE

157080150-000808 - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris (15e).

Page 131: 25 août 2008

. .

Page 132: 25 août 2008

. .

Page 133: 25 août 2008

. .

Page 134: 25 août 2008

. .

Page 135: 25 août 2008

. .

Page 136: 25 août 2008

. .