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A uNlu Conférence générale Vingt-huitième session, Paris 1995 28 c 28 Cl39 15 octobre 1995 Original anglais et français Point 7.6 de l’ordre du jour provisoire ETUDE PRELIINAIRE SUR L’OPPORTUNITE D’ELABORER UN INSTRUMENT INTERNATIONAL SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE RESUME Conformément à la décision 5.5.3 adoptée par le Conseil exécutif à sa 146e session, le Directeur général soumet ci-après à la Conférence générale les résultats d’une étude de faisabilité concernant la rédaction d’un instrument normatif international pour la protection du patrimoine culturel subaquatique, ainsi que des avis d’experts sur la question. Décision requise : paragraphe 51.

28 Cl39 ETUDE PRELIINAIRE SUR L’OPPORTUNITE …unesdoc.unesco.org/images/0010/001026/102628fo.pdf · culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye) (1954), la Convention

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A uNlu

Conférence générale Vingt-huitième session, Paris 1995 28 c

28 Cl39 15 octobre 1995 Original anglais et français

Point 7.6 de l’ordre du jour provisoire

ETUDE PRELIINAIRE SUR L’OPPORTUNITE D’ELABORER UN INSTRUMENT INTERNATIONAL SUR

LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE

RESUME

Conformément à la décision 5.5.3 adoptée par le Conseil exécutif à sa 146e session, le Directeur général soumet ci-après à la Conférence générale les résultats d’une étude de faisabilité concernant la rédaction d’un instrument normatif international pour la protection du patrimoine culturel subaquatique, ainsi que des avis d’experts sur la question.

Décision requise : paragraphe 51.

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INTRODUCTION

1. Au paragraphe 15 de la décision 5.5.1 adoptée par le Conseil exécutif à sa 141e session, le Directeur général était invité à envisager la possibilité de rédiger un nouvel instrument pour la préservation du patrimoine culturel subaquatique.

2. Il convient en premier lieu de noter qu’aucune des trois conventions de WNESCO sur la protection du patrimoine culturel, que ce soit la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye) (1954), la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970) ou la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (1972), ne mentionne le patrimoine culturel subaquatique.

3. La Recommandation de l’UNESC0 définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques (1956) envisage bien, en son article premier, une application aux sites sous-marins et elle a été largement reprise dans les législations nationales, mais elle ne s’applique qu’aux activités dans les eaux intérieures et territoriales des Etats. Des facteurs propres au patrimoine culturel subaquatique et l’évolution des techniques dans ce domaine rendent également souhaitable d’envisager une extension de la réglementation.

4. Les épaves sous-marines étant récemment devenues accessibles, en raison de la généralisation des techniques de plongée avec scaphandre autonome, il s’en est suivi un pillage féroce. Dès 1974, il ressortait d’une étude menée pour le compte des autorités turques qu’il n’y avait aucune des épaves de l’époque classique examinées au large des côtes turques qui n’ait été précédemment visitée. Dans d’autres pays, des plongeurs s’étaient servis d’explosifs pour disloquer des épaves et pouvoir accéder directement aux lingots d’or ou d’argent. Ailleurs, on avait utilisé de l’air pulsé pour retourner la zone où se trouvait l’épave, sans se soucier de faire un relevé en règle ; on a ainsi détruit les informations que l’on aurait pu obtenir en procédant à une fouille scientifique, de même que de nombreux objets, comme les pièces de bois des vieux navires, qui sont d’une grande importance en archéologie. Dans bien des cas, c’est le souci d’empêcher des dommages aussi sérieux qui a conduit tel ou tel Etat à étendre sa juridiction au- delà de la mer territoriale.

5. De plus, une grande partie du patrimoine culturel subaquatique encore non inventorié est situé au-delà des limites du plateau continental ou se trouve sur des fonds marins profonds échappant ainsi en général à toute autorité nationale. On l’a bien vu lors de la controverse déclenchée par le prélèvement d’objets sur l’épave du Titanic en 1985. Les épaves sur les fonds marins profonds revêtent une importance particulière étant donné que, pour diverses raisons d’ordre chimique et biologique, notamment du fait de la quasi-absence d’oxygène, nombre d’entre elles sont probablement dans un état de conservation exceptionnel, bien que les navires métalliques risquent de survivre moins bien que les autres.

6. Un Séminaire régional de WNESCO sur la protection des biens culturels meubles, qui s’est tenu à Brisbane, (Australie) du 2 au 5 septembre 1986, a formulé une déclaration de principe concernant le patrimoine culturel subaquatique, dans laquelle il était indiqué en conclusion que “si des mesures positives ne sont pas prises immédiatement, on peut s’attendre à ce que les progrès récemment accomplis par les chasseurs de trésor, au niveau international mais particulièrement en Asie du Sud-Est, aboutissent à la perte tragique d’un patrimoine essentiel et important”.

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Ce qu’il convient de protéger

7. Ce sont les épaves historiques qui constituent l’essentiel du patrimoine culturel subaquatique. Nombre de celles-ci sont d’une importance primordiale parce qu’elles livrent des informations que I’on ne peut trouver, ou que l’on ne trouve plus, sur les sites terrestres. Par exemple, un examen scientifique méticuleux des épaves permet de tirer nombre de conclusions sur les techniques anciennes de construction navale, sur la vie à bord et sur les voies commerciales. L’étude des pièces de bois des navires donne aussi des renseignements sur les origines de ceux-ci. Une épave est une capsule témoin : rien de ce qui se trouve à bord n’est postérieur à une date de naufrage que l’on peut souvent déterminer avec exactitude grâce aux monnaies récupérées. Ces fouilles peuvent donc compléter et corriger les datations faites lors de fouilles à l’intérieur des terres. Elles permettent aussi d’obtenir des informations statistiques qui, pour les historiens du Moyen Age et de 1’Age classique, sont très rares.

8. Les objets isolés que l’on trouve autour des épaves sont aussi importants. La découverte d’une ancre de pierre, telle que celles qu’utilisaient les vaisseaux avant l’âge du fer, renseigne sur les voies commerciales que suivaient les peuples préhistoriques. Certains objets peuvent ne pas être immédiatement considérés comme appartenant à une épave historique : souvent, un navire qui coule ne perd de sa vitesse que petit à petit entre la surface et le fond de la mer, laissant derrière lui une longue traînée d’objets à mesure que ceux-ci se détachent.

9. Il y a plusieurs autres catégories de patrimoine subaquatique : agglomérations submergées du fait de l’érosion (par exemple la ville médiévale de Dunwich en Angleterre) ou de tremblements de terre (comme Port Royal à la Jamaïque), villages lacustres préhistoriques (comme ceux que l’on a trouvés en Suisse) et autres sites préhistoriques submergés .à la suite de hausse du niveau de la mer. Cependant, ces sites sont relativement moins nombreux et sont en général protégés par la législation nationale.

Urgence de la situation présente

10. Jusqu’à la découverte des techniques de plongée avec scaphandre autonome, popularisées ensuite pendant les années qui ont immédiatement suivi la seconde guerre mondiale, le patrimoine culturel subaquatique était relativement en sûreté. Les premières tentatives de récupération, surtout en eaux profondes, avaient rarement abouti, même si quelques épaves de l’époque classique avaient été découvertes dans la Méditerranée, et s’il était arrivé que des objets soient ramassés en eaux peu profondes par des pêcheurs d’éponge.

11. A l’heure actuelle, il n’y a littéralement rien sur les fonds marins qui ne puisse être localisé et inspecté. Avec un matériel perfectionné, il est possible de repérer toute anomalie sur le fond de la mer et des techniques de pointe permettent d’amener des objets à la surface. Après avoir servi à la prospection des ressources naturelles, cette technologie est maintenant utilisée par les sauveteurs. Son coût baisse rapidement et la met à la portée de “chasseurs de trésor” qui ne s’intéressent qu’à la récupération des objets commercialisables, sans se soucier d’appliquer des méthodes de fouilles archéologiques adéquates. Au nombre des fouilles récemment entreprises à des fins commerciales, on citera celles dont a fait l’objet le navire historique “Central America”, coulé à 160 milles au large de la Caroline du Sud (Etats-Unis) et situé à 2.400 mètres de profondeur.

Tentatives précédentes pour élaborer des normes

12. Depuis quelque temps, un certain nombre d’Etats se préoccupent du patrimoine subaquatique au niveau international.

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13. En 1976, la Commission de la culture et de l’éducation du Conseil de l’Europe a entrepris une étude sur la protection du patrimoine subaquatique des Etats européens. Bien que l’Assemblée parlementaire ait décidé qu’il serait souhaitable de disposer d’une convention dans ce domaine, cette initiative n’a jusqu’à présent abouti à aucun instrument nouveau. De toute manière, ce n’aurait été qu’une convention d’application régionale.

14. La question a également été soulevée lors des négociations relatives à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Etant donné qu’elle n’a été abordée qu’aux derniers jours de ces longues négociations, il ne lui a été consacré que peu de temps. La Convention comporte actuellement deux articles qui font référence au patrimoine culturel subaquatique.

Article 149 - Obiets archéologiaues et historiaues

Tous les objets de caractère archéologique ou historique trouvés dans la zone sont conservés ou cédés dans l’intérêt de l’humanité tout entière, compte tenu en particulier des droits préférentiels de 1’Etat ou du pays d’origine, ou de 1’Etat d’origine culturelle, ou encore de 1’Etat d’origine historique ou archéologique.

Article 303 - Obiets archéologiaues et historiaues découverts en mer

1. Les Etats ont l’obligation de protéger les objets de caractère archéologique ou historique découverts en mer et coopèrent à cette fin.

.2* Pour contrôler le commerce de ces objets, 1’Etat côtier peut, en faisant application de l’article 33, considérer que leur enlèvement du fond de la mer dans la zone visée à cet article, sans son approbation, serait cause d’une infraction sur son territoire ou dans sa mer territoriale, aux lois et règlements de 1’Etat côtier visés à ce même article.

3. Le présent article ne porte atteinte ni aux droits des propriétaires identifiables, au droit de récupérer des épaves et aux autres règles du droit maritime, ni aux lois et pratiques en matière d’échanges culturels.

4. Le présent article est sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international concernant la protection des objets de caractère archéologique ou historique.

15. De l’avis des archéologues et juristes qui s’intéressent à la préservation du patrimoine culturel subaquatique, ces articles sont insuffisants pour protéger celui-ci. L’extension de la juridiction au-delà de la mer territoriale constitue un enjeu majeur et est abordée en détail aux paragraphes 22 à 28 ci-après. Il est clair que ces articles ne résolvent pas la question. Selon l’article 303(2), 1’Etat côtier peut seulement considérer que l’enlèvement d’objets situés dans la “zone contiguë” (à 24 milles marins de la côte au maximum) constitue une infraction à ses lois et règlements douaniers, policiers ou sanitaires.

16. Ce qui pose un autre problème grave, c’est que la clause restrictive de l’article 303, aux termes de laquelle ledit “article ne porte atteinte ni aux droits des propriétaires identifiables, au droit de récupérer des épaves et aux autres règles du droit maritime . ..” semble protéger l’exploitation commerciale des épaves historiques, .qui a pourtant pour effet de détruire des ressources archéologiques en dehors de tout examen scientifique.

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17. Il convient de noter qu’à son paragraphe 4, l’article 303 autorise l’application d’autres accords en vigueur ou l’adoption éventuelle d’instruments nouveaux sur cette question.

18. La Conférence diplomatique sur le droit en matière de sauvetage de l’Organisation maritime internationale, qui a abouti à la Convention internationale de 1989 sur l’assistance, a envisagé, sans pourtant les inclure, des dispositions sur le patrimoine culturel subaquatique. L’Espagne a fait valoir que les épaves historiques n’étaient pas régies par le droit en matière de sauvetage et la France a proposé d’exclure expressément les “épaves culturelles” de la définition du telme “biens”. Ces vues ont prévalu dans la mesure où les parties à la Convention peuvent se réserver le droit de ne pas appliquer ses dispositions au patrimoine culturel.

19. La Commission du patrimoine culturel de l’Association de droit international (ILA, organisation non gouvernementale avec laquelle I’UNESCO entretient des relations d’information et de consultation de la catégorie B), s’est penchée sur la question de la protection juridique du patrimoine culturel subaquatique de 1990 à 1994 et a élaboré un projet de convention. En 1990-1991, la Commission a consulté la Commission des Nations Unies s’occupant du droit de la mer, qui n’a pas répondu, l’Organisation maritime internationale (OMI), qui a fait savoir que la proposition ne l’intéressait pas étant donné qu’elle se préoccupait au premier chef de l’enlèvement des épaves présentant un danger pour les transports maritimes, et le Comité maritime international (CMI), qui a indiqué qu’il ne s’intéressait pas directement à la question.

20. La Commission de 1’ILA a donc entrepris de rédiger une convention. Une version préliminaire en a été présentée à la 64e conférence biennale de l’Association de droit international (Le Caire, 21-26 avril 1992) et une version définitive à la 65e conférence (Buenos Aires, 14-20 août 1994). A cette dernière session, la conférence réunie en séance plénière a adopté le projet de la Commission et a recommandé au secrétariat de 1’ILA de le transmettre à l’UNESC0 pour suite à donner, estimant que cette dernière était l’instance compétente pour agir dans ce domaine.

21. Le Secrétariat a examiné le projet de convention et estime qu’il constitue une base de départ utile pour élaborer un instrument de 1’UNESCO dans ce domaine. Certes, il reste encore à solliciter l’avis de sauveteurs, d’archéologues et d’autres personnes particulièrement intéressées par la question, et il en sera tenu compte.

Problèmes principaux

22. Il est évident que certains grands problèmes devront être résolus si l’on veut disposer d’une réglementation internationale appropriée dans ce domaine. Il s’agit notamment des problèmes de juridiction, de la place du droit en matière de sauvetage et de la définition de nolmes satisfaisantes pour les fouilles relatives au patrimoine culturel subaquatique.

Juridiction

23. De très nombreux Etats membres ont des réglementations en matière de fouilles dans les eaux placées sous leur juridiction, que ce soient des réglementations spécifiques ou qu’il s’agisse d’applications de la législation générale relative au patrimoine culturel. Ces réglementations s’inspirent de la Recommandation de 1’UNESCO définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques (1956). Même si l’évolution des techniques et de la théorie archéologique laisse à penser qu’il serait sans doute utile, à certains égards, d’actualiser cette recommandation, ses principes généraux demeurent valables.

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24. Avant la seconde guerre mondiale, les Etats ne voyaient guère d’intérêt à étendre leur juridiction aux épaves historiques situées sur les fonds marins au-delà de la mer territoriale étant donné que l’on manquait de moyens techniques pour mener des activités dans cette zone. Il convient aussi de noter que les extensions 2 quelque fin que ce soit, sous la forme de déclarations unilatérales de juridiction sur le plateau continental, n’ont commencé qu’en 1948, après une longue période de stabilité relative dans le domaine des juridictions nationales en mer (bien qu’il y ait eu des divergences sur la largeur de la mer territoriale revendiquée). Cependant, nombre d’Etats ont depuis lors pris des initiatives législatives pour avoir la haute main sur les activités de fouilles sous-marines dans les eaux situées au-delà de la mer territoriale mais à proximité de leurs côtes (Australie, Belgique, Chine, Chypre, Danemark, Espagne, France, Irlande, Maroc, Norvège, Pays-Bas et Seychelles). Les moyens pour y parvenir varient : certains Etats exercent un droit de regard sur les épaves historiques situées sur le plateau continental (Australie, Belgique, Chypre, Espagne, Irlande, Norvège et Seychelles), ou dans la zone économique exclusive (Maroc) ou bien encore dans la zone contiguë (Danemark et France) ; la Chine, pour sa part, affirme exercer une juridiction par voie de prescription acquisitive sur les vestiges subaquatiques chinois anciens, où qu’ils se trouvent. Les Etats-Unis ont défini le concept de parc marin, l’un de ces parcs contenant une partie d’une épave historique. Les Pays-Bas appliquent par analogie les dispositions de leur loi sur les monuments anciens aux activités soumises à autorisation comme l’extraction de sable et l’exploitation minière dans le secteur néerlandais du plateau continental.

25. Il apparaît donc que de nombreux Etats ayant une grande expérience des affaires maritimes en général et des épaves historiques en particulier ont pris des mesures sérieuses pour’empêcher le pillage et l’exploitation non scientifique d’épaves historiques situées au-delà de la mer territoriale. Etant donné les dommages graves qu’a subis et que subit encore le patrimoine culturel subaquatique, les Etats devraient désormais se demander s’il convient que la pratique suivie par ces Etats devienne la règle et, conformément à ce que propose l’Association de droit international, reconnaître que les Etats peuvent étendre leur juridiction pour surveiller les fouilles portant sur le patrimoine culturel subaquatique dans les eaux adjacentes à leurs côtes, par exemple dans une zone équivalant à la largeur du plateau continental.

26. La surveillance des fouilles sur les fonds marins profonds constitue un autre problème. Pour les raisons décrites au paragraphe 5, les archéologues estiment qu’il est très important de surveiller les fouilles dans cette zone. Il va de soi que toute tentative pour entraver les activités des navires en haute mer se heurterait à une vigoureuse opposition. Cependant, les Etats pourraient recourir à d’autres moyens pour surveiller cette zone.

27. Le projet de convention de 1’ILA envisage trois possibilités : la première est que les Etats contrôlent les activités de leurs ressortissants ; la deuxième est qu’ils ferment leurs ports aux navires de servitude qui participent à des travaux de fouilles menés avec des méthodes inadéquates, et la troisième est d’interdire l’entrée sur le territoire national d’objets retrouvés à l’aide de méthodes inadéquates. Pareilles mesures compliqueraient considérablement le service des travaux de fouilles non conformes et, en fermant le marché aux biens ramassés pour un profit commercial, elles diminueraient l’envie d’entreprendre de telles fouilles.

28. Ces mesures sont acceptables en droit international. Il entre en effet dans les attributions de 1’Etat de contrôler les activités de ses ressortissants et d’imposer le cas échéant des sanctions sur le territoire national. L’Etat peut fermer ses ports aux activités qu’il considère nuisibles, ce que font la plupart des Etats pour réprimer la contrebande ou les trafics de drogue, d’armes et de devises. Quatre-vingt-deux Etats ont désormais adhéré à la Convention de 1’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le

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transfert de propriété illicites des biens culturels (1970) et luttent contre l’importation d’objets qui ont été volés ou illégalement exportés à partir d’autres Etats parties à la Convention. Un des moyens d’y parvenir est de créer un délit douanier. Soixante-quatorze Etats sont parties au Protocole de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de la Haye) de 1954, qui prévoit la saisie des biens culturels exportés à partir d’un territoire occupé. Le mécanisme de protection des biens culturels est donc bien connu.

29. Compte tenu du temps et de l’énergie qu’il a fallu pour élaborer la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, on comprend que certains pays puissent s’opposer à ce qu’une réglementation nouvelle prévoie une zone spéciale de contrôle pour protéger le patrimoine subaquatique et à ce que soient instaurées des mesures qui seront préjudiciables aux activités entreprises sur les fonds marins profonds. Cependant, le patrimoine culturel situé en dehors de la mer territoriale est maintenant dans une situation critique et le projet de I’ILA offre un exemple des mécanismes qui pourraient être utilisés pour le protéger sans s’immiscer directement dans les activités des navires en haute mer. Ces derniers ne seraient concernés que s’ils entreprenaient sur les fonds marins des activités portant sur des épaves historiques, et ce avec des méthodes qui ne répondraient pas aux normes scientifiques requises.

Le droit en matière de sauvetage

30. Il est important de distinguer la réglementation des fouilles concernant les épaves historiques sur les fonds marins et le droit en matière de sauvetage. La notion de sauvetage est très ancienne et repose sur des considérations économiques pratiques. Les lois sur le sauvetage ont pour fonction d’encourager la récupération en mer de biens qui risquent d’être perdus. Les sauveteurs, qui ont réduit au minimum les pertes des propriétaires du navire ou de la cargaison, ont droit à une récompense qui représente un pourcentage de la valeur des biens récupérés. Etant donné que le navire sur lequel ils travaillent est exposé aux “périls de mer”, il est normal qu’ils cherchent d’abord à récupérer les objets dont la valeur commerciale est la plus élevée, de sorte que si l’épave finit par disparaître avant que tous les biens récupérables aient pu être sauvés le montant de la perte soit le moins élevé possible.

31. 11 est évident qu’une épave qui a été au fond de la mer pendant des siècles n’est plus exposée “aux périls de mer”. En effet, les archéologues font observer qu’après quelque temps un navire et sa cargaison atteignent un certain équilibre avec l’environnement : les métaux sont protégés par des concrétions, le bois est gorgé d’eau et les matières organiques, piégées dans certaines conditions, continuent à vivre. Ces vestiges sont relativement préservés de toute dégradation ultérieure, jusqu’à ce qu’ils soient retirés de leur environnement sous-marin. Alors, le processus de corrosion reprend rapidement. Les couches extérieures des objets métalliques s’effritent, le bois, en séchant, se contracte et se désintègre, et les matières organiques survivantes sont détruites. Ainsi donc, en remontant des objets du fond des mers, on ne les sauve pas mais au contraire on en assure pratiquement à coup sûr la perte s’ils ne sont pas immédiatement confiés à des spécialistes de la conservation et traités à l’aide de techniques relativement complexes.

32. L’application du droit en matière de sauvetage, qui encourage, pour des raisons commerciales, à remonter les objets du fond des mers, risque donc d’être préjudiciable au patrimoine culturel subaquatique et d’en favoriser la destruction.

33. Presque tous les pays excluent des opérations de sauvetage les épaves de leurs navires de guerre. Le projet de convention de 1’ILA respecte cette distinction et ne s’applique pas aux navires de guerre.

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34. Il est clair que la communauté internationale a intérêt à voir se développer une saine industrie du sauvetage qui.permette de récupérer le ‘maximum de ce qui est récupérable sur les bateaux à la dérive, les navires échoués ou les bâtiments qui risquent de sombrer. Le droit en matière de sauvetage devrait être maintenu, dans ces cas-là, mais il ne devrait pas s’appliquer au patknoine culturel subaquatique. Le projet de l’ILA vise expressément les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, avec leur contexte naturel et archéologique, les épaves de navires, aéronefs ou autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu ainsi que leur contexte archéologique et naturel, qui ont été perdus ou abandonnés et sont restés sous l’eau pendant au moins un siècle. Le projet de convention de I’ILA exclut l’application du droit en matière de sauvetage dans ces cas-là, tout en préservant les droits des sauveteurs dans le domaine qui leur est propre.

35. Il semblerait que les sauveteurs professionnels sérieux se féliciteraient de règles claires, qui éviteraient des controverses si fréquentes à l’heure actuelle, en matière de traitement d’épaves historiques. Lors d’utie conférence sur le patrimoine culturel subaquatique organisée à Greenwich (Londres) les 2 et 3 février 1995 par le National Maritime Museum, des experts du droit de sauvetage ont insisté pour que les intérêts des professionnels du sauvetage soient pris en compte lors de la préparation d’une convention relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique.

Normes de recherche sur le patrimoine culturel subaquatique

36. La recherche concernant le patrimoine culturel subaquatique est une des branches de l’archéologie. Cependant, en raison de son environnement, elle est soumise à des impératifs particuliers, qui l’ont amenée à mettre au point des techniques spécifiques, et la conservation est toujours une nécessité pressante et coûteuse. Le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) a un Comité international sur le patrimoine culturel sous-marin qui a récemment élaboré un projet de charte relative à la manipulation des biens du patrimoine culturel subaquatique. Ce projet a été approuvé par le Conseil exécutif de I’ICOMOS le 13 septembre 1995 et il sera soumis a la prochaine Assemblée générale de I’ICOMOS en 1996 pour adoption. Ce sera alors un document important pour la protection du patrimoine culturel, comparable à la Charte internationale de I’ICOMOS sur la conservation et la restauration des monuments et des sites (Charte de Venise) et à la Charte internationale de I’ICOMOS pour la gestion du patrimoine archéologique. Dans plusieurs de ses dispositions, le projet de convention de 1’ILA propose que les fouilles soient entreprises conformément à ce projet de charte, qui figurerait en annexe à la convention.

37. Le projet de charte sur la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique aborde des questions telles que la conception et le financement de la recherche, les objectifs scientifiques, les méthodes et techniques d’investigation, les qualifications des chercheurs, les recherches préliminaires, la collaboration, la documentation, la conservation, la sécurité, la déclaration, le dépôt d’archives (avec notamment une disposition sur la destination des objets trouvés) et la diffusion de l’information.

38. Le projet de I’ILA incorpore la charte, à laquelle il renvoie. Il offre donc aux Etats une norme pour évaluer la planification et les résultats de la recherche subaquatique et pour s’assurer qu’elle répond aux conditions requises.

Forme de l’instrument

39. Le Secrétariat estime qu’il serait possible d’élaborer un instrument juridique pour protéger cette partie gravement menacée du patrimoine de l’humanité.

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40. La Recommandation de I’UNESCO définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques (1956) s’applique à toutes recherches tendant à la découverte d’objets de caractère archéologique, que ces recherches comportent un creusement du sol ou une exploration systématique de sa surface ou qu’elles soient effectuées sur le lit ou dans le sous-sol des eaux intérieures ou territoriales d’un Etat membre. Elle contient des dispositions sur la concession de fouilles par l’Etat, la conservation des objets découverts, l’éducation du public, la réception de fouilleurs étrangers sur le territoire national, l’affectation du produit des fouilles, les droits et obligations du fouilleur et la documentation, ainsi que sur le contrôle du commerce légal, les fouilles clandestines et le trafic illicite. La Recommandation s’applique à tous monuments, meubles ou immeubles, qui présentent un intérêt du point de vue de l’archéologie au sens le plus large.

41. Bien qu’en substance ces dispositions offrent des normes de protection du patrimoine culturel subaquatique, elles ne s’appliquent qu’aux fouilles effectuées sur le lit ou dans le sous- sol des eaux intérieures ou territoriales d’un Etat. Toutefois, comme on l’a fait observer aux paragraphes 4, 5 et 10, le patrimoine culturel subaquatique qui se trouve en dehors de ces zones peut être désormais repéré et enlevé et il faut élaborer une nouvelle réglementation s’appliquant à ces sites. Etant donné que ceux-ci échappent aux juridictions nationales actuelles, une recommandation adressée aux Etats membres ne suffirait pas à réglementer les activités dans ces zones. Ce qu’il faut, c’est une convention internationale.

42. Il n’y a à l’heure actuelle aucun instrument juridique international d’application générale dans ce domaine. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, comme on l’a fait observer aux paragraphes 14 à 17, consacre bien quelques dispositions à la question mais celles-ci ne sont pas suffisantes pour les raisons que l’on a dites. La Convention a pour objectif général non pas de protéger le patrimoine culturel mais de donner les dispositions générales du droit de la mer et de réglementer l’exploitation des ressources économiques de celle-ci. Il ne conviendrait donc pas, de l’avis du Secrétariat, d’essayer d’assurer la protection du patrimoine culturel subaquatique en apportant un amendement ou en ajoutant un protocole à cette Convention.

43. La Convention de l’UNESC0 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (1972) s’applique aux monuments, groupes de construction et sites placés sur le territoire d’un Etat. La procédure de désignation et d’inscription de sites sur la Liste du patrimoine mondial et les obligations particulières d’un Etat à l’égard d’un site de son territoire ayant une valeur universelle exceptionnelle ne conviennent pas pour les sites que l’on trouve sur les fonds marins profonds, où la juridiction nationale ne s’étend pas. Nombre des sites à protéger revêtent une grande importance mais ne sont pas nécessairement d’une “valeur universelle exceptionnelle”. Enfm, la Convention ne s’applique pas aux biens meubles, alors que les fouilles subaquatiques visent très souvent des objets déjà séparés du site principal. La structure de cette Convention n’est donc pas adaptée aux problèmes particuliers que pose la protection du patrimoine en eaux internationales. Cette Convention établit un équilibre délicat entre la souveraineté et la collaboration internationale et le Secrétariat ne considère pas qu’il serait approprié d’y aborder d’autres aspects juridictionnels.

44. Une nouvelle convention pourrait répondre, par exemple, aux intérêts des Etats qui souhaitent étendre leur juridiction au large de leurs côtes, au moyen d’une zone dont les dimensions resteraient à fixer, et leur permettrait de prendre des mesures pour veiller à ce que les recherches archéologiques portant sur des biens culturels situés dans les eaux internationales soient menées selon des méthodes telles que celles qui sont proposées dans le projet de l’ILA et qui sont décrites au paragraphe 27. Si, comme le projet de l’ILA, elle renvoie

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aux normes proposées par l’ICOMOS, elle donnera un cadre d’orientation approprié pour toute l’archéologie sous-marine. Enfin, pareille convention fournirait des normes claires aux sauveteurs et aux archéologues, ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent exploiter le patrimoine culturel subaquatique dans leur intérêt propre. .

Décision du Conseil exécutif

45. A sa 141e session, en 1993, le Conseil exécutif a été saisi du document 141 EX/18 sur le renforcement de l’action de 1’UNESCO pour la protection du patrimoine culturel. Dans sa décision 5.5.1, le Conseil a invité le Directeur général à envisager la possibilité de rédiger un nouvel instrument international pour la préservation du patrimoine culturel subaquatique.

46. A sa 146e session, le Conseil exécutif a été saisi du document 146 EX/27 - repris en substance dans le présent document - sur la préservation du patrimoine culturel subaquatique. Après avoir examiné attentivement la question, le Conseil exécutif a pris la décision 5.5.3, libellée comme suit :

J. Ayant examiné l’étude de faisabilité présentée par le Directeur général sur la rédaction d’un instrument normatif international pour la protection du patrimoine culturel subaquatique (146 EX/27),

2. Conscient de l’importance de la préservation du patrimoine culturel subaquatique, et de la nécessité de réfléchir soigneusement aux questions soulevées par cette étude,

3. Estime que les aspects juridictionnels de la proposition, et notamment ses incidences éventuelles pour ce qui est des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la juridiction nationale, méritent d’être examinés plus avant ;

4. Recommande au Directeur général de réunir un groupe d’experts chargé d’examiner tous les aspects de cette proposition et plus particulièrement les questions de juridiction et de rendre compte à la Conférence générale, à sa vingt-huitième session, des conclusions de ce groupe d’experts.

47. Comme suite à cette décision 5.5.3, adoptée par le Conseil exécutif à sa 146e session, le Secrétariat a étudié attentivement la possibilité d’organiser une réunion d’experts avant la Conférence générale. Plusieurs délégations ont fait savoir au Secrétariat tout l’intérêt qu’elles portaient à cette affaire.

48. Le vaste intérêt suscité par cette question montrait qu’il füllait organiser une réunion rassemblant toutes les régions géographiques et toutes les compétences requises par les divers aspects de la question, et que, vu le temps nécessaire pour préparer une telle réunion et rassembler les experts qualifiés, il n’était pas possible de l’organiser avant la session de la Conférence générale.

49. Il est donc proposé qu’une réunion d’experts soit organisée, comme il était initialement prévu d’après le paragraphe 03116 du document 28 C/5, pendant le premier semestre de 1996. Cependant, pour répondre aux préoccupations du Conseil exécutif, qui souhaite que la question fasse l’objet d’un examen spécial préalable, en particulier sous l’angle juridictionnel, les autorités des Etats membres et des Etats ayant le statut d’observateur qui avaient fait connaître l’intérêt particulier qu’elles portaient à la question pendant ou immédiatement après la

28 Cl39 - page 10

146e session du Conseil, ont été invitées à communiquer au Secrétariat les vues d’un expert de leur choix, afin qu’elles soient résumées et présentées à la Conférence générale à sa vingt- huitième session. On trouvera en annexe au présent document une sylithèse des vues des Etats qui ont répondu avant le 13 septembre 1995.

50. Cette présentation d’opinions est de caractère préliminaire et n’a pour but que de permettre à la Conférence générale de prendre connaissance de plusieurs avis en même temps qu’elle examine la substance du present document ; elle ne saurait aucunement se substituer à un débat approfondi sur tous les aspects, juridictionnels et autres, de la question au cours de l’exercice biennal à venir. Tous les Etats membres seront bien sûr invités à soumettre leurs vues en temps voulu au cours du débat sur la question.

51. La Conférence générale souhaitera peut-être adopter le projet de résolution ci-après :

La Conférence générale,

Ayant examiné l’étude préliminaire présentée par le Directeur général sur l’élaboration d’un instrument nonnatif international pour la protection du patrimoine culturel subaquatique (28 C/39),

Notant que la Division des affaires maritimes et du droit de la mer de 1’ONU et le Secrétariat de 1’UNESCO procèdent déjà à des échanges de vues sur la question,

Consciente de l’importance de cet aspect du patrimoine culturel mondial, de l’urgence qu’il y a à le protéger et du fait que 1’UNESCO est l’Organisation à laquelle incombe la protection du patrimoine culturel,

Soucieuse néanmoins que les aspects techniques et, en particulier, juridictionnels, de la question fassent l’objet d’un large débat,

Remercie le Directeur général de son étude de faisabilité :

Prend note des vues exprimées par certains Etats membres et Etats dotés du statut d’observateur sur divers aspects de la question, en particulier d’ordre juridictionnel ;

Invite le Directeur général

(4

tb)

(4

W

à poursuivre les discussions avec l’Organisation des Nations Unies en ce qui concerne la Convention de 1982 sur le droit de la mer, et avec l’Organisation maritime internationale (OMI) ;

à organiser, en consultation avec 1’ONU et l’OM1, une réunion d’experts de l’archéologie, du sauvetage et des régimes juridictionnels, au cours de laquelle seraient également examinés les grandes orientations et les avis présentés au préalable par les Etats membres ;

à faire rapport au Conseil exécutif sur les conclusions de la réunion d’experts ;

à faire connaître les vues des experts & tous les Etats membres et Etats dotés du statut d’observateur, et à inviter ceux-ci à faire des observations à ce sujet ;

28 (739 - page 11

(4 à établir un rapport de synthèse sur les observations des Etats ;

03 à faire de nouveau rapport à la Conférence générale à sa vingt-neuvième session sur cette question pour permettre à la Conférence générale de déterminer alors à ladite session s’il est souhaitable que la question soit traitée sur le plan international et de fixer la méthode à adopter à cette fin.

28 C/39 Annexe

ANNEXE

Observations des Etats et de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer du Bureau des affaires juridiques de I’ONU

ALLEMAGNE

L’objectif consistant à protéger aussi complètement et efficacement que possible les objets archéologiques et historiques découverts sur les fonds marins est bien accueilli par l’Allemagne et, en tant que principe général, il n’est pas contesté au sein de la communauté internationale. Mais le projet de 1’UNESCO part du principe que la question n’est pas traitée de façon satisfaisante par le droit maritime international, en particulier par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (articles 149, 303 et 33), et qu’une réglementation supplémentaire est donc nécessaire.

Au nombre des dispositions essentielles du projet de l’UNESC0 figure la possibilité, pour les Etats parties, d’établir une “zone du patrimoine culturel”, comblant ainsi le vide géographique entre les zones visées par les articles 149 et 303. L’Allemagne note qu’une nouvelle catégorie de zone maritime serait ainsi créée, qui n’existe pas à ce jour dans le droit international de la mer, et qui irait à l’encontre du principe fondamental en droit international, de la liberté des mers. La Convention sur le droit de la mer est le fruit d’un accord universel et fondamental qui ne saurait être remis en cause.

L’Allemagne propose que la discussion se concentre sur les deux questions ci-après :

- En premier lieu, pourrait-on atteindre le but que vise le projet de 1’UNESCO en complétant les dispositions existantes de la Convention : par exemple, en décrivant de façon plus détaillé les droits souverains dans la “zone économique exclusive” qui, à peu de choses près comme la zone du patrimoine culturel, couvre l’espace géographique situé entre la mer territoriale et la limite extérieure du plateau continental, plutôt qu’en créant une nouvelle zone maritime.

- Deuxièmement, serait-il possible de faire en sorte que les dispositions spécifiques du projet de KJNESCO qui sont en nette contradiction avec les dispositions de la Convention (l’article 4 du projet exclut le droit international de sauvetage expressément reconnu à l’article 303.3 de la Convention) soient mises en confokté avec celle-ci.

ESPAGNE

Les autorités espagnoles font remarquer que la Loi espagnole 18/85 concernant le patrimoine historique national, ses détails d’application et les règlements en portant modification s’appliquent aux eaux intérieures, à la mer territonale et au plateau continental, et que le patrimoine culturel sous-marin fait partie du domaine public. Le rapport fait état des dommages considérables provoqués par la commercialisation des techniques de plongée, les travaux publics, l’exploitation minière des ressources naturelles, etc.

L’Espagne propose; au niveau international, la mise en place d’un instrument visant à unifier les méthodes de gestion du patrimoine culturel subaquatique et à créer une zone de

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protection de ce patrimoine d’environ 100 milles dans les eaux adjacentes aux zones souveraines de l’Etat côtier.

AÙ niveau national, l’Espagne propose que soient mises en place des infrastructures telles que des instituts spécialisés disposant des moyens techniques et du personnel qualifié voulu pour établir et contrôler des inventaires, que le développement des techniques sous- marines, notamment l’exploration, soit encouragé, et qu’un expert du patrimoine culturel subaquatique figure dans tous les services appel& à s’occuper de la gestion de ce type de patrimoine.

L’Espagne recommande en outre que des activités pédagogiques et des mesures d’information du public soient assurées, ainsi que des cours de formation au niveau universitaire de spécialistes de l’archéologie sous-marine.

Pour des raisons d’efficacité administrative, le patrimoine culturel subaquatique devrait être inclus dans le domaine public afin d’éviter l’exploitation et le pillage à des fins commerciales et il conviendrait de créer, là où la présence d’un patrimoine culturel subaquatique est avérée, une “zone protégée” et là où cette présence est présumée, une “zone surveillée”. Dans la première, les activités telles que les travaux de construction, la navigation, les sondages et l’ancrage, la pêche et tous les types de plongée seraient interdites, sauf autorisation spéciale et dans la seconde, nuls travaux ne pourraient être entrepris sans obtention préalable d’un avis favorable du service compétent. Il faudrait interdire les fouilles des biens culturels découverts par hasard et en exiger la notification, rendre obligatoire la coordination des travaux publics et privés et assurer la supervision par les services responsables des eaux territoriales ainsi que la coordination et l’application de la réglementation en vigueur.

GRECE

La Grèce est évidemment en faveur de l’adoption d’une Convention concernant l’archéologie subaquatique, à vocation universelle et visant A réglementer le sujet dans le détail.

Très justement, le premier paragraphe de l’étude de faisabilité de I’UNESCO souligne la nécessité de la rkdaction d’une telle Convention qui aurait une application mondiale, étant donné que la Convention sur le droit de la mer de 1982 ne pouvait régler la question dans le détail.

La Grèce souligne la différence de nature existant entre les épaves se trouvant dans les fonds de’la mer Méditerranée et celles se trouvant dans les fonds des océans.

La Grèce partage les vues exprimées dans l’étude de faisabilité sur la nécessité de ne pas limiter la nouvelle Convention aux eaux territoriales et intérieures.

La Grèce est disposée à utiliser, comme base de travail, le projet préparé par 1”‘International Law Association” sur le sujet.

La Grèce rappelle que le projet initial de l’article de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer concernant la protection de l’archéologie subaquatique, se fondait sur le concept de plateau continental. Cependant cet article ne put être adopté à l’époque.

La Grèce serait intéressée à participer au groupe des experts qui doit se réunir en 1996.

28 Cl39 Annexe - page 3

ITALIE

L’Italie est vivement intéressée par le projet d’un instrument international visant à préserver le patrimoine culturel subaquatique.

Le rapport, dans ses observations générales. souligne la nécessité de maintenir les règles posées dans le dispositif de la Convention de Montego Bay en matière de limite de la juridiction des Etats membres et rappelle les articles 149 et 303 portant spécifiquement sur la préservation du patrimoine sous-marin.

Le rapport italien reconnaît le besoin d’élaborer une convention spécifique pour la protection du patrimoine subaquatique, mais ne partage pas les commentaires négatifs formulés sur la Copvention de Montego Bay. En effet, l’Italie ne considère pas que celle-ci est un instrument insuffisant, au contraire, il constitue des références pour des réglementations futures.

Par conséquent, le rapport italien souligne le besoin de maintenir l’équilibre obtenu, grâce à cette même Convention, entre le principe de la liberté des mers et les tendances contraires.

D’autre part, d’autres observations portent plus particulièrement sur le problème de la juridiction de 1’Etat côtier. Le rapport italien rappelle que la Convention de Montego Bay, après avoir distingué entre les divers régimes des zones maritimes, a introduit dans son article 303 alinéa 2, un pouvoir de contrôle de 1’Etat côtier sur le commerce des objets archéologiques ou historiques découverts en mer, et reconnecte ce pouvoir, conceptuellement et par rapport à son extension géographique, à la juridiction fonctionnelle que 1’Etat côtier .possède dans la zone contiguë.

Dans son rapport, l’Italie n’estime pas acceptable que le concept de la juridiction de 1’Etat côtier puisse s’étendre à une zone coïncidant avec celle du plateau continental ou alternativement à la zone économique exclusive.

L’ensemble de ces questions a été largement débattu, soit au cours des travaux préparatoires à la Convention de Montego Bay soit à l’occasion de l’élaboration du projet de Convention européenne pour la protection du patrimoine sous-marin. Les solutions retenues, dans la mesure du possible, font coïncider, géographiquement et “in abstracto” ladite “zone archéologique” avec la zone contiguë. D’une part, il y aurait pour cette zone (le plateau continental) le devoir pour tous les Etats “de protéger les objets à caractère archéologique ou historique découverts en mer” et de coopérer, à cette fin, comme prévu à l’article 303.1 de la Convention de Montego Bay.

D’autre part, le rapport italien propose de retenir également la solution contenue dans le projet de Convention européenne pour la protection du patrimoine culturel sous-marin. Au- delà de la limite de la zone contiguë, le risque principal pour les objets archéologiques ou

historiques se trouvant sur le plateau continental, provient de l’activité consistant à l’exploitation des ressources du plateau. Ainsi, la sauvegarde et la protection des objets archéologiques seraient à la charge du concessionnaire de l’exploitation, avec obligation de notifier les découvertes à 1’Etat côtier.

En résumé, les observations préliminaires de l’Italie, sur un éventuel projet de Convention de l’UNESC0, portent sur la distinction entre quatre régimes différents dans lesquels les limites

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de juridiction des Etats coïncideraient avec celles contenues dans la Convention de Montego Bay en conformité avec les articles 149, 303 et 33 de cette même Convention.

Ainsi, s’exercerait sur la mer telTitoriale, la pleine juridiction de 1’Etat côtier sur la base de la législation nationale spécifique, où le devoir de protection et de coopération inter-étatique serait respecté conformément à l’article 303.1 de la Convention de Montego Bay.

. D’autre part, sur la zone contiguë, un droit d’intervention de 1’Etat côtier est exercé en cas d’enlèvement d’objets historiques ou archéologiques. Le rapport italien précise que cette juridiction est élargie au sens fonctionnel en vue de prévenir les infractions, sur le territoire et sur la mer territoriale, aux lois et règlements de 1’Etat côtier dans la matière considérée (sur cet aspect de la question un projet de loi est en préparation en Italie).

Concernant le plateau continental, les observations de l’Italie recommandent l’intervention de 1’Etat côtier sur la sauvegarde des biens historiques et archéologiques ; ainsi que l’obligation spécifique faite au concessionnaire de l’exploitation de notifier, en cas de découverte de biens à caractère archéologique et historique, faite à l’occasion d’activités sur le plateau.

Enfin, pour la haute mer, le rapport italien retient la règle cadre prévue à l’article 149 de la Convention de Montego Bay, en élaborant un concept juridique modeme et unitaire des biens archéologiques et historiques.

PAYS-BAS

Les autorités néerlandaises estiment que le régime actuellement applicable à la protection du patrimoine culturel subaquatique au-delà des zones de juridiction nationale est inadéquat, et qu’il faut d’urgence assurer une meilleure protection de ces objets archéologiques et historiques dans les zones situées au-delà de cette juridiction tout en maintenant le délicat équilibre établi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Il est donc essentiel de concevoir un instrument juridique en vue d’assurer de façon cohérente la préservation des valeurs archéologiques pour l’humanité et de réduire au niveau mondial la plus grave menace qui pèse sur elles actuellement : une destruction inconsidérée et rapide à des fins lucratives. Les problèmes ne peuvent être résolus que par la coopération internationale ; 1’UNESCO est l’organisation internationale compétente, conjointement avec I’OMI. Le projet de 1’ILA a le mérite de constituer un point de départ pour les discussions, mais il n’est pas acceptable sous sa forme actuelle car il prévoit, en matière de juridiction, des dispositions qui vont au-delà des objectifs consistant à assurer la protection cohérente du patrimoine culturel et l’attribution des responsabilités en la matière.

Les Pays-Bas soutiennent le principe de la rédaction d’un document ayant force de loi, et notent qu’il est nécessaire de parvenir à un accord préliminaire sur la désirabilité de la rédaction d’une convention.

Le concept de zone du patrimoine culturel figurant dans le projet de 1’ILA préoccupe vivement les Pays-Bas. Il remettrait en cause l’équilibre de la Convention sur le droit de la mer et la création d’une telle zone pourrait facilement alimenter des revendications juridictionnelles latentes concernant d’autres domaines du droit de la mer.

28 C/39 Annexe - page 5

Une future Convention devrait établir d’autres bases juridictionnelles. Dans le cadre du droit de la mer, il existe un certain nombre de possibilités, par exemple l’exercice par 1’Etat du pavillon d’un contrôle sur les navires utilisés pour des opérations de récupération. Une future Convention pourrait préciser l’étendue des pouvoirs de cet Etat en la matière. Autre moyen possible : l’exercice d’un contrôle par 1’Etat du port, qui peut utilement contribuer à une répression plus efficace des activités non conformes aux pratiques archéologiques correctes ; l’al$cle 7 du projet de 1’ILA pourrait être le point de départ d’un débat sur ce point.

On peut aussi envisager l’établissement d’un système de licence ou de peimis qui constituerait une condition au débarquement du patrimoine culturel sous-marin ; cette idée figure à l’article 9 du projet de 1’ILA.

Les’ Pays-Bas considèrent que l’inclusion dans la Convention de normes relatives aux pratiques à suivre en matière d’archéologie sous-marine demande à être examinée plus avant. Au lieu de faire référence à la Charte de l’ICOMOS, comme dans le projet de Convention de I’ILA, on pourrait intégrer les nolmes à la Convention elle-même.

Une procédure de règlement des différends devrait être prévue : à cet égard, l’article 16 de la Convention de l’ILA semble inadéquat.

Enfin, les Pays-Bas font remarquer que pour protéger pleinement le patrimoine subaquatique, il faudrait des règles restreignant le commerce de ces objets, y compris une amplification à cet égard des règles du droit international privé et des législations nationales. La Convention ou des directives établies par I’UNESCO powaient constituer un cadre de référence pour les législations nationales.

PHILIPPINES

Les autorités philippines ont indiqué que le pays contrôle l’exploration et les fouilles archéologiques dans les eaux territoriales nationales et qu’elles continuent d’étudier la question dans le cadre des discussions sur la faisabilité d’un instrument international poik la protection du patrimoine culturel.

ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni, pays riche d’une longue histoire maritime, est conscient de la nécessité de préserver les épaves historiques d’une chasse aux trésors anarchique : une Convention sur le patrimoine culturel subaquatique pourmit répondre à ce besoin.

Toutefois, le Royaume-Uni hésiterait beaucoup à remettre en cause l’ensemble des dispositions juridictionnelles de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, y compris les dispositions de l’article 303.

A cet égard, le Royaume-Uni note que l’article premier du projet de convention prévoit la création d’une Zone du patrimoine culturel s’étendant jusqu’au bord du plate.au continental. Cette création porterait gravement atteinte à l’équilibre délicat qu’établit, en matière de juridiction, la Convention sur le droit de la mer, et pourrait aussi constituer un précédent regrettable susceptible d’être invoqué dans d’autres domaines où certains Etats poulTaient faire valoir qu’ils ont des intérêts bien plus considérables à défendre.

28 C/39 Annexe - page 6

Le Royaume-Uni note dans son rapport que selon le Président de la Commission de I’ILA qui a élaboré le projet de Convention ce point ne constitue pas un élément essentiel de la Convention et pourrait être supprimé sans que cela porte atteinte au reste. Le Royaume-Uni s’en félicite et considère que ce serait le meilleur moyen de faire en sorte que la Convention sur le patrimoine culturel subaquatique puisse être largement acceptée et appliquée.

TURQUIE

La Turquie accorde une grande importance à la préservation de son patrimoine culturel subaquatique, et dans le cadre de l’initiative de I’UNESCO souhaite que l’organisation mette au point un processus efficace en la matière.

D’une part, la Turquie est d’avis que le succès de ce projet devra dépendre de la conformité au droit international. D’autre part, la Turquie retient le principe de la protection du patrimoine dans la limite des eaux territoriales, et s’oppose à l’extension au-delà des eaux territoriales de la recherche archéologique du patrimoine culturel subaquatique.

DIVISION DES AFFAIRES MARITIME$ ET DU DROIT DE LA MER, BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES, ONU

Le rapport rappelle les principaux articles portant sur les objets archéologiques et historiques (149 et 303 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982) :

Ces articles contiennent certaines règles de caractère général et des clauses de sauvegarde applicables en la matière (article 303, paragraphes 1, 3 et 4) ainsi que des règles spécifiques concernant les deux zones maritimes définies, à savoir la zone contiguë (article 303, paragraphe 2, qui se réfère à l’article 33) et la zone des fonds marins situés au-delà des limites de la juridiction nationale (appelée “la zone” dans l’article 149).

Le rapport souligne que l’expression “objets archéologiques et historiques” (ou objets de caractère archéologique ou historique) n’est pas définie dans la Convention.

Le rapport, dans son ensemble, fait une présentation générale des dispositions contenues dans la Convention sur le droit de la mer relatives à la zone contiguë au plateau continental, aux eaux intérieures, mer tellitoriale, fonds marins et zone économique exclusive, et note que la Convention en son article 303, paragraphe 1, impose aux Etats l’obligation “de protéger les objets de caractère archéologique ou historique découverts en mer”.

Le paragraphe 4 de l’article 303 précise que cet article est sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit inteliiational concernant la protection des objets de ca!actère archéologique ou historique. Ces accords comprennent notamment les trois Conventions de KJNESCO sur la protection des biens culturels, ainsi que d’autres traités pouvant être conclus dans l’avenir à ce sujet.

Les dispositions ci-après concernent les aspects juridictionnels des objets archéologiques et historiques trouvés en mer :

Dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques et la mer territoriale, ces objets relèvent de la juridiction exclusive de I’Etat côtier ou de I’Etat archipel concerné.

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Dans la zone contiguë, I’Etat côtier peut exercer sa juridiction pour empêcher l’enlèvement non autorisé de ces objets découverts sur les fonds sous-marins de cette zone en présumant que cela constituerait une infraction aux lois et règlements douaniers ou fiscaux applicables sur son territoire.

Sur le plateau continental, au-delà de la zone contiguë, I’Etat côtier n’a pas juridiction exclusive sur ces objets.

Dans la zone économique exclusive au-delà de la zone contiguë, qui comprend les fonds marins et donc une partie du plateau continental, le principe de la liberté en haute mer s’applique aux activités concernant ces objets.

Dans “la zone”, la liberté en haute mer s’applique généralement à ces activités, sous réserve de l’obligation de conserver ou de céder ces objets dans l’intérêt de l’humanité tout entière, compte tenu en particulier des droits préférentiels .de 1’Etat ou du pays d’origine, ou de l’Etat d’origine culturelle, ou encore de I’Etat d’origine historique et archéologique.

A

UMl Conférence générale Vingt-huitième session, Paris 1995 28 C

28 C/39 Add. 31 octobre 1995 Original anglais/français/

espagnol

Point 7.6 de l’ordre du iour provisoire

ETUDE DE FAISABILITE SUR LA REDACTION D’UN INSTRUMENT INTERNATIONAL POUR LA PRESERVATION

DU PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE

ADDENDUM

RESUME

Le présent document est un addendum au document 28 C/39. Il contient les observations de l’Australie, des Etats-Unis, de la France, et les observations additionnelles du Royaume-Uni, parvenues au Secrétariat après le 15 sep- tembre 1995.

Le présent document contient les observations des Etats suivants : Australie, Colombie, Etats-Unis, France, et les observations additionnelles du Royaume-Uni, parvenues au Secrétariat après le 15 septembre 1995.

Faisant suite au document 28 C/39, ces observations concernent l’étude préliminaire sur l’opportunité de la préparation d’un instrument international sur la protection du patrimoine culturel subaquatique.

AUSTRALIE

Dans ses observations, l’Australie note l’importance du patrimoine culturel subaquatique, et relève le progrès de la technologie - en particulier ces 15 dernières années - rendant possible l’accès aux fonds marins.

Au regard de cette situation, et face aux carences des politiques publiques, il en résulte une détérioration sans précédent du patrimoine culturel subaquatique.

Un instrument international pour la protection du patrimoine culturel subaquatique est donc un besoin urgent. L’Australie considère que I’UNESCO est l’institution la mieux adaptée à sa préparation.

28 C/39 Add. - page 2

COLOMBIE

Le gouvernement colombien juge louable l’intention d’étendre et de préciser les conditions et modalités de la protection du patrimoine culturel subaquatique même dans les eaux non territoriales des nations, la preuve étant faite qu’y reposent des biens culturels d’une grande importance pour la protection du patrimoine de ces nations et de l’humanité en général.

Relevant le point mentionné dans la même étude, qui concerne les problèmes de juridiction sur ces eaux, il considère que 1’Etat colombien se placera en première instance dans l’optique spécifique et spécialisée du droit de la mer et de ses dispositions internationales. Pour ce qui concerne les eaux territoriales, il se référera à la législation nationale sur les épaves sous- marines.

ETATS-UNIS

Les Etats-Unis estiment que le traitement le plus équitable et le plus effkace de la question de la juridiction sur le patrimoine culturel tel que défini dans le projet de convention serait de prévoir que le droit de propriété et la juridiction sur le patrimoine culturel subaquatique au-delà de 24 milles marins des lignes de base à partir desquelles les eaux territoriales sont mesurées, sont dévolus à l’Etat ou au pays d’origine dudit patrimoine culturel et, en ce qui concerne les épaves, à I’Etat dont le navire battait pavillon lorsqu’il a sombré. Ce régime s’appliquerait au-delà de 24 milles marins jusqu’aux limites extérieures de la “Zone” au sens où ce terme est entendu dans la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

On trouve un précédent à cette analyse dans les dispositions de l’article 149 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Pour renforcer l’efficacité de la Convention, les Etats-Unis recommandent que toutes les parties à la Convention veillent à ce que leur territoire, leurs nationaux et les navires battant leur pavillon, ainsi que tous navires battant pavillon étrange’r mais soumis par ailleurs à leur juridiction, respectent ce régime juridictionnel et se conforment aux dispositions de la charte de I’ICOMOS.

Les Etats-Unis estiment qu’un tel régime serait en accord avec les principes du droit de la mer coutumier, étant entendu que le principe de l’immunité souveraine accordée aux navires de guerre et aux aéronefs s’applique dans tous les cas.

FRANCE

La France est d’avis que la question de la préparation d’une Convention internationale pour la préservation du patrimoine culturel subaquatique appelle un examen approfondi sous l’égide de I’UNESCO.

Elle estime que le projet de Convention élaboré à cet effet par l’Association de droit international (ILA), pourrait constituer une base de travail utile pour orienter la réflexion du Secrétariat et des experts réunis par le Directeur général ainsi que celle des Etats membres.

28 Cl39 Add. - page 3

D’une part, la France souligne que le résultat des travaux devrait être conforme aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et ne pas créer d’espaces maritimes ni de droits spéciaux contraires à ceux prévus par ce texte de référence.

D’autre part, elle considère que la réflexion nécessaire devra prendre en compte la diversité des matières et des intérêts en cause, et associer des juristes, des spécialistes du monde maritime et des scientifiques.

Enfin, la France juge prématuré, à ce stade, de faire un commentaire détaillé du projet de Convention, compte tenu de sa faible diffusion et de sa disponibilité en une seule langue.

ROYAUME-UNI

Les observations faites par le Royaume-Uni n’ont jusqu’ici porté que sur la question de la zone du patrimoine culturel. Le Royaume-Uni aura des observations à formuler sur d’autres points du projet de convention lorsque ceux-ci seront examinés.