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Le plan de l’exposé :
Introduction.
Chapitre I : Cadre conceptuel de la loi des finances et de budget de l’Etat.
Section 01 : Définition et types de la loi des finances. Section 02 : Définition et principes du budget del’Etat. Section 03 : Distinction de la loi des finances-budget de l’Etat.
Chapitre II : Préparation, Vote, Exécution et Contrôle de la loi des finances.
Section 01 : Préparation et votes de la loi des finances. Section 02 : Exécution de la loi des finances. Section 03 : Contrôle de la loi des finances.
Conclusions.
Bibliographie.
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Introduction :
Notre travail nous définit la loi des finances, qui résulte
d’un cadre à la fois économiques et juridique. En tenant
compte de la situation économique d’un paye, le
gouvernement présent un projet de la loi des finances, qui
sera examiné puis adopté ou rejeté par le parlement.
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Chapitre I : Cadre conceptuel de la loi des finances et de budget de l’Etat.
Section 01 : Définition et types de la loi des finances. 1_1-Définition de la loi des finances : La loi des finances fixe la nature,
le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat. Elle se présent
sous forme d’un document unique regroupant :
- Le budget général : C’est la part du budget regroupant les recettes et
les dépenses des services publics administratifs.
- Le budget annexe : Concernant les services de l’Etat qui n’ont pas été
dotés de la personnalité morale et ont des activités productives des biens et
services. Les budgets annexes dont les comptes doivent équilibrés comprennent
d’une part les recettes et les dépenses d’investissements et les ressources
spéciales affectées à ces dépenses. Les budgets annexes permettent de vérifier la
rentabilité des services.
- Les comptes spéciaux du trésor : Sont des comptes distincts du
budget général fondés sur l’idée que toute entrée de fonds ne constitue pas
nécessairement une recette et que toute sortie de fonds une dépense.
Les comptes spéciaux du trésor retracent les opérations temporaires de l’Etat. Ils
retracent donc des dépenses et des recettes provisoire de l’Etat entre les quelles
on veut établir un lien soit que l’on veuille affecter certaines recettes à la
couverture certaines dépenses, soit que l’on veuille faire apparaitre une sorte de
bilan entre les opérations qui sont en étroite corrélation.
-Les comptes d’affectation spéciale : Ils retracent des opérations
financières au moyen de ressources particulières. Ces comptes ont pour objet
d’affecter certaines dépenses, d’établir un lien comptable entre les deux.
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- Les comptes de commerce : Ils décrivent des opérations de caractère
industriel et commercial exécutés a titre accessoire par certains services publics,
civils ou militaires.
Les prévisions de dépenses inscrites dans la loi de finance ont un caractère
purement évaluatif, les services peuvent dépasser ce montant si les nécessités de
leur gestion commerciale l’imposent. Seule est fixé un écart limité en recettes et
dépenses à ne pas dépasser.
-Les comptes de règlement avec les gouvernements étrangers : Ils
enregistrent les opérations effectuées en application d’accords internationaux
approuvés par la loi.
Ils fonctionnent sous les régimes d’une autorisation du découvert maximal.
-Les comptes de prêts : Ils décrivent les prêts accordés pour une durée
supérieure à quatre ans consentis par l’Etat dans la limite des crédits ouverts au
titre d’opération nouvelle ou de consolidation.
-Les comptes d’avances du trésor : Ils constatent notamment les avances
consenties aux collectivités locales pour leur permettre d’attendre les
encaissements d’impôts locaux avancés au titre des « douzièmes », aux régimes
sociaux et aux budget annexes.
-Les comptes d’opérations monétaires : Ils enregistrent les recettes et les
dépenses de caractère monétaire. Ils fonctionnent sous le régime d’une simple
autorisation de découvert étant limitatif.
1_2-Type de la loi des finances : On distingue trois types de loi des
finances :
-La loi de finance de l’année (loi de finance initiale) : Prévoir et
autorise pour chaque année civile, l’ensemble des ressources et des charges de
l’Etat. Elle est votée par le parlement lors de la session d’automne, c'est-à-dire
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avant le début de l’année concernée, c’est elle qui est généralement qualifié de
budget de l’Etat.
-Les lois de finance complémentaire ou modificative : Elles
permettent de modification ou de compléter en cours de l’année les dispositions
de la loi de finance initiale.
-La loi de règlement budgétaire : Est adoptée par le parlement plus d’un
an après la fin de l’année budgétaire. Elle a pour objet de rendre compte de
l’exécution de la loi de finance complémentaire ou modificative. Elle achève le
cycle budgétaire et permet de constater les résultats financière de l’année et
d’approuver les différences survenues entre les résultats et les provisions
initiales.
Section 02 : Définition et principes du budget del’Etat.
2_1-Définition de budget de l’Etat : Le budget de l’Etat est l’acte par le
quel sont prévues et autorises les recettes et les dépenses de l’Etat pour une
année civile. Le budget de l’Etat fait l’objet d’une « Loi de Finance ».
Le budget de l’Etat ne doit pas être confondu avec le budget économique, et le
budget social de l’Etat.
2_2-Les principes budgétaires : La présentation du budget doit obier a des
règles :
-Le principe de l’unité : l’unité de budget signifie que toutes les recettes et
les dépense de l’Etat doivent être retracées dans un document unique.
-Le principe de l’annualité : il signifie que le budget est voté chaque année
par le parlement et qu’il est exécuté dans l’année par le gouvernement.
-Le principe de l’universalité : l’universalité des recettes, implique le
rassemblement en une seule masse de l’ensemble des recettes sur le quel doit
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s’imputer l’ensemble des dépenses brutes. Deux règles sont indissociables du
principe de l’universalité :
-La règle de non contraction (règle de produit brut) : qui
signifie que les recettes et les dépenses sont inscrites pour leur montant intégral
sans aucune compensation entre elles.
-La règle de non affectation : signifie que telle recette
déterminée ne peut être utilisée pour le financement de telle dépense déterminée
c'est-à-dire toutes les recettes doivent être affectées a la couverture de toutes les
dépenses.
-Le principe de la spécialité : signifie que chaque crédit doit être utilise
selon une destination indiquée dans la loi de finance.
-Le principe de l’équilibre : signifie l’égalité entre les dépenses et les
ressources définitive prévues pour les financières, c'est-à-dire les ressources
autres que l’emprunt, les moyens de trésorerie au les manipulations monétaires.
Ce principe qui n’est pas une nécessité juridique mais un des plus importants
principes technique du droit budgétaire n’admet ni déficit, ni excédent.
Section 03 : Distinction de la loi des finances-budget de l’Etat.
Le budget constitue la partie comptable (ou chiffrée) de la loi de finance. Le
budget se borne en effet à décrire les recettes et les dépenses, alors que la loi de
finance fixe et décrit la politique budgétaire de gouvernement et ses moyens
d’action.
En conséquence, la loi de finance inclut le budget, mais elle dépasse largement
ce cadre comptable dans la mesure où elle détermine la politique budgétaire.
Aussi fondamentale que soit cette distinction, les deux notions sont surent
confondues dans la pratique. Le langage courant mais aussi les textes utilise les
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termes budget (discussion budgétaire, budget de l’année n) aux lieu et place de
la loi de finances.
Chapitre II : Préparation, Vote, Exécution et Contrôle de la loi des finances.
Section 01 : Préparation et votes de la loi des finances :
Le projet de loi de finance est préparé par le ministère des finances en
collaboration avec les autres membres du gouvernement. Il doit être d’abord
discuté devant l’assemblé populaire nationale (APN) puis devant le conseil de
la nation. Il doit être adopté avant le premier janvier de l’année à la quel il
s’applique.
Section 02 : Exécution de la loi des finances.
On désigne par le terme d’exécution l’ensemble des opérations qui consistent à
mettre en œuvre les dispositions de la loi de finances à dater du 1er janvier qui
suit son vote définitif et sa promulgation au journal officiel. Les opérations
d’exécutions sont effectuées selon le principe de la séparation des ordinateurs est
des comptables.
L’exécution du budget est réalisée en matière de dépenses par les actes
d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement et de paiement. En matière de
recette par des actes de constations, de liquidation et de recouvrement.
2_1-Les opérations de dépenses :
*L’engagement : est l’acte par lequel est constatée la naissance d’une dette. Il
est l’acte ou le fait qui pour conséquence de rendre l’Etat débiteur, donc de faire
naitre juridiquement une dépense à sa charge.
*La liquidation : permet la vérification sur pièces et la fixation du montant
exact de la dépense publique.
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*L’ordonnancement ou le mandatement : est l’acte par lequel est donné
l’ordre de payer la dépense publique. Cet ordre s’adresse au comptable payeur.
*Le paiement et l’acte libératoire de la dépense publique : il représente une
opération matérielle (le versement de l’argent).
2_2-Les opérations de recettes :
*La constatation est l’acte par lequel est consacré le droit d’un créancier public.
*La liquidation de la recette permet de déterminer le montant exact de la dette
du redevable au profil d’un créancier public et d’en ordonner le recouvrement.
*Le recouvrement est l’acte libératoire de la créance publique
Section 03 : Contrôle de l’exécution de la loi des finances :
Il est indispensable de contrôler étroitement l’exécution du budget. Le contrôle a
d’abord un :
*Motif politique : vérifier l’application de la décision du parlement en matière
budgétaire ; empêcher que l’exécutif ne dépasse les crédits qui lui sont alloués
ou ne perçoivent pas toutes les recettes établies.
*Motif financière : éviter les gaspillages et les dilapidations. Il faut surveiller
ceux qui engagent les dépenses, perçoivent les recettes et manient les deniers
publics.
Si le contrôle est nécessaire, il ne doit pas être trop développé malgré tout.
Sinon, il risque de retarder ou de paralyser les opérations d’exécution, ce qui est
trop préjudiciable, non seulement aux finances publiques, mais à la vie entière
de l’Etat.
Ce contrôle peut être présenté en trois formes. Le contrôle administratif,
juridictionnel et le contrôle parlementaire.
1- Le contrôle administratif : ce type de contrôle s’opère à l’intérieur de
l’administration elle-même et ce sont les contrôleurs financiers et
comptables qui l’effectuent. C’est un contrôle à priori ou en cours
d’exécution. Il s’exerce plutôt sur les dépenses que sur les recettes, parce
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que les dangers de dilapidation y sont grands. Le contrôle des comptables
permet de s’assurer de la régularité des opérations de recettes et de
dépenses décidées par les ordonnateurs. Le contrôle administratif
s’effectue également par l’Inspection Générale des Finances (IGF), qui est
placée directement sous l’autorité du ministre des finances. Cette
inspection intervient à tout moment et à l’improviste. Son rôle réside
essentiellement dans les vérifications et les enquêtes inopinées, et les
missions d’étude ou d’expertises éventuellement qui font l’objet d’une
notification préalable.
2- Le contrôle juridictionnel : il exercé par la cour des comptes, qui est une
institution nationale autonome. Elle exerce un contrôle à postériori (après
exécution du budget). Elle s’assure du respect des règles de discipline
budgétaire et financière. La cours des comptes examine la comptabilité
des comptables et rend des arrêts, c'est-à-dire de véritables jugements sur
les comptes qu’elle a vérifiés.
3- Le contrôle parlementaire (politique) : il s’effectué par le parlement. Ce
contrôle s’effectue en trois temps :
*le contrôle à priori (avant l’exécution du budget) : pendant la
discutions du projet de loi de finances de l’année, le parlement exerce un
contrôle sur l’emploi sur le denier public. A ce titre, il interpelle les
membres du gouvernement pendant les débats budgétaires et leur
demande des explications sur leurs motivations dans la préparation du
projet du budget initial.
*Le contrôle en cours d’exécution : En cours de l’exécution de la loi de
finances, le gouvernement peut être amené à modifier celle-ci. Un projet
de loi de finances rectificatif est donc présenté à l’assemblée. Au moment
de discussion de ce projet, le gouvernement est tenus de renseigner
l’assemblée sur l’Etat d’’exécution du budget qu’il s’agit de rectifier.
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*Le contrôle à postériori : Ce contrôle s’effectue lors de la discussion et
du vote de la loi de règlement budgétaire. En effet, à la fin de chaque
exercice budgétaire, le gouvernement rend compte à l’APN de
l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a voté pour cet exercice.
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Conclusion :
Notre exposer nous a permis de décrire les différentes phases
d’élaboration d’une loi de finance. Les différents types de loi de
finances, élaborées pour une année, ont une importance capitale dans
la mesure où chacun répond à des objectifs précis et, sont
complémentaires. Il faut noter qu’elles sont régies par une loi
organique.
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Bibliographie :
JACQUES BUISSON. « Finances Publique ».Edition
DALLOZ, 15e édition 2012. Paris.
MATTHIEU CARON. « Budget et Politiques Budgétaires ».
Edition BREAL ,2007. Paris.
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