9

Click here to load reader

3ème partie_droit_chap1_droit_commercial

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 3ème partie_droit_chap1_droit_commercial

3 ème partie : Les moyens, instruments de paiement et de crédit :

Certains instruments relève d’une même catégorie, celle des effets de commerce qui comprend, la lettre de change, le billet à ordre et le chèque. Leur réglementation dépend du droit cambiaire.

D’autre instrument ne relève pas du droit cambiaire, il s’agit du virement, des cartes et des bordereaux Dailly.

Chapitre 1 : Les instruments cambiaires

I/ La lettre de change   :

A) Définition et mécanisme :1. Définition :

La lettre de change est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne à une autre personne appelé tiré, l’ordre de payer à une échéance déterminée une certaine somme d’argent à une 3ème personne appelée le bénéficiaire ou preneur.

2. Mécanisme :

1ère étape : naissance d’une créance d’un frs A sur un client B en raison de leur rapport d’affaire. Cette créance venant à échéance ultérieurement.

2ème : Frs A devient lui même le débiteur d’un de ses partenaires commerçant C

3ème : A, tireur, remet à C, bénéficiaire, une lettre de change tiré sur B, le tiré, en paiement de son obligation.

4ème : Bénéficiaire C remet à l’échéance la lettre de change au tiré B qui l’appel. Ce paiement est un la dette du client B, le tiré, envers son frs A, tireur, et d’autre, la dette du frs A, tireur, envers son propre créancier C, le bénéficiaire.

Rapports commerciaux Rapports Cambiaires

Page 2: 3ème partie_droit_chap1_droit_commercial

B) Régime juridique de la lettre de change :1. Création de la lettre de change :

a. Règle de fond Effet de commerce est un acte de juridique et il est soumis à la condition du droit commun.

Sa création suppose aussi le respect de règle de fond spécifique concernant la formulation de l’échéance qui consiste soit en une date fixe soit un délai portant de la date d’émission ou d’acceptation de la lettre de change.

Une lettre de change sans échéance est licite mais considérée comme payable à vue, elle perd donc son intérêt de crédit.

Existence de la provision : Provision est une créance de somme d’argent du tireur sur le tiré qui justifie la création du titre. Elle doit donc exister et être suffisante c’est à dire au moins égale au montant du titre.

b. Règles de forme :

La loi prévoie deux sortes de mention :

o Mention obligatoire qui sont au nombre de 8 : Dénomination LC Mandat pur et simple de payer une somme déterminée Nom du tiré L’échéance Le lieu de paiement Nom du bénéficiaire Date et lieu de création de LC Signature du tireur

Si l’une de ces mentions fait défaut, le titre ne vaut pas comme LC.

Mais, il y a des atténuations notamment en cas d’absence d’échéance le titre est considérée comme payable à vue.

o Mention facultative : Clause de domiciliation qui indique le domicile du tiers auprès duquel sera

fait le paiement. Clause « retour sans frais » ou « sans protêt » qui dispense de l’obligation

d’établir un protêt c’est à dire, un acte authentique nécessaire pour exercer les recours en cas de refus d’acceptation de la lettre de change par le tiré ou en cas de non paiement de la LC par le tiré

2. Acceptation de la lettre de change a. Définition :

Acte par lequel le tiré s’engage cambiairement à payer à titre principal le montant de la LC à l’échéance au porteur de bonne foi.

Page 3: 3ème partie_droit_chap1_droit_commercial

Tant qu’il n’a pas accepté la LC, le tiré n’est pas engagé cambiairement et le tireur est le débiteur principal de la LC.

b. Avantage en cas d’acceptation :

Le tireur n’est plus le débiteur principal mais il reste engagé. Par conséquent, l’acceptation procure au porteur un débiteur cambiaire supplément ce qui explique quel facilite l’escompte.

c. Formalisme de l’acceptation :

L’acceptation du tiré résulte d’une mention écrite sur la LC à savoir accepter, accompagner de la signature du tiré.

d. Conséquence de l’acceptation : Fait présumer la provision, elle rend le tiré débiteur cambiaire et étant engagé

cambiairement, le tiré perd le droit d’opposer aux porteur de bonne foi, les exceptions fondées sur le rapport fondamental c’est à dire le rapport commercial.

Cette règle ne joue pas à l’égard du tireur porteur auquel le tiré peut opposer l’exception d’absence de provision.

e. Conséquence du refus d’acceptation :

Le tiré n’est pas engagé cambiairement. Ce refus impose au porteur de faire dresser un protêt, le protêt faute d’acceptation s’il veut exercer les recours cambiaires avant l’échéance, si le porteur ne fait pas dresser le protêt, il conserve le droit de présenter la LC à l’échéance.

3. L’endossement de la lettre de change :

La lettre de change est transmissible par endossement.

L’endosseur remet la lettre de change à l’endossataire après avoir apposé sa signature au dos du titre.

L’endossement entraine 3 types d’effets juridiques :

Il transmet tout les droits résultant de la L.C c’est à dire que l’endossataire acquiert le droit de demander l’acceptation, le paiement, de faire dresser protêt et de procéder à un nouvel endossement. Il acquiert aussi la provision (créance du tireur sur le tiré ce qui lui permet d’obtenir le paiement par le tiré si celui ci à accepter la LC et tout les accessoires tel que les sûretés).

L’endosseur est sauf clause contraire, garant de l’acceptation et du paiement. La garantie implique que l’endossataire paiera lui même la LC si le tiré n’accepte pas ou paie pas. Il bénéficie lui même de la même garantie de la part des endosseurs antérieurs.

L’endossataire bénéficie de la règle de l’inopposabilité des exceptions selon laquelle les personnes contre lesquelles le porteur agit en paiement de la LC ne peuvent pas lui opposer les exceptions fondé sur le rapport personnel avec le tiré ou avec les porteurs antérieurs.

Ainsi, le tiré peut opposer au tireur porteur les exceptions qui résultent de leurs rapports personnels mais il ne peut les opposer aux autres porteurs.

Page 4: 3ème partie_droit_chap1_droit_commercial

De même, l’endosseur poursuivit par son endossataire peut lui opposer les exceptions nées de leur relation d’affaires sans pouvoir les opposer aux autres endossataires.

Mais cette règle est écartée si le porteur est de mauvaise foi. Ex : le tiré devra payer la LC au porteur même s’il a refusé la marchandise car elle n’était pas conforme à la commande. Il y aura ensuite un recours contre le tireur. C’est la même chose pour l’exception de compensation qui ne vaudra qu’entre les parties concernées.

4. L’escompte de la LC :

C’est l’opération à court terme par laquelle des LC sont transférées aux banquiers qui en contre partie procède à leur paiement immédiat sous déduction des intérêts et commissions.

5. Paiement de la LC :

Le porteur doit présenter le titre au paiement, au lieu et à l’échéance indiquée sur les faits.

Le paiement libère le tiré et tous les garants du titre.

L’absence de paiement par le tiré à l’échéance ouvre aux porteurs diligent (celui qui à fait dresser protêt faute de paiement sauf s’il y a une clause sans frais), la possibilité d’exercer des recours contre n’importe quel signataire de la LC.

Tous les signataires c’est à dire, le tireur, tiré, endosseur, avaliseur sont solidairement tenu du paiement de celle ci.

Une garantie conventionnelle peut exister, l’aval, garantie donnée sur une LC par une personne, l’avaliseur, qui s’engage solidairement à en payer le montant à l’échéance s’il n’est pas acquitté par le signataire bénéficiaire de l’aval, l’avalisé.

II/ Le billet à ordre   :

A) Définition :

Ecrit par lequel une personne, le souscripteur s’engage à payer à une autre personne, le bénéficiaire, une somme déterminée à une certaine échéance.

C’est un effet de commerce à 2 personnes, d’une part, le souscripteur qui émet le BO et qui le paie et le bénéficiaire.

Rapports commerciaux Rapports cambiaires

A B A B

(clt) (Frs) (souscripteur) (bénéficiaire)

Page 5: 3ème partie_droit_chap1_droit_commercial

B) Régime juridique :1. renvoi au régime de la LC :

Le législateur réglemente par une large part, le BO en renvoyant à la réglementation sur la LC.

Ainsi, sont applicable aux BO, les dispositions relatives à l’endossement, au paiement, aux rapports cambiaires et à l’aval.

En revanche, l’acceptation est inutile car c’est le souscripteur qui émet le titre et qui s’engage à le payer, quant à la règle qui oblige le tireur à constituer la provision auprès du tiré, servirait à rien car le souscripteur cumule les 2 qualités.

2. Disposition particulière : C’est le cas des mentions obligatoires que le BO doit contenir et sont au nombre de 7 :

Dénomination du titre Promesse pur et simple de payer une somme déterminée L’échéance Le lieu de paiement Le nom de celui à qui le paiement doit être fait Date et lieu où le BO est souscrit Signature du souscripteur

III/ Le chèque   :

Ecrit par lequel une personne, le tireur, donne l’ordre à une banque ou établissement assimilé, le tiré, de remettre immédiatement au porteur tout ou partie d’une somme d’argent déposé préalablement entre les mains du tiré.

A) Emission d’un chèque :1. Création :

a. Formalisme :Le chèque est un titre formel qui comprend 6 mentions obligatoires :

Dénomination du chèque Mandat pur et simple de payer une somme déterminée Lieu où le paiement doit s’effectuer Nom de celui qui doit payer, le tiré Date et lieu où le chèque est créé Signature de celui qui émet le chèque, le tireur

Ce n’est pas une condition de validité du chèque. Un chèque sans indication de bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

Page 6: 3ème partie_droit_chap1_droit_commercial

Si l’une de ces mentions fait défaut, le titre ne vaut pas comme chèque, le porteur est privé des recours cambiaires.

b. acteurs : Tireur : capacité juridique, ce qui exclus les mineurs non émancipés et ne doit pas être frappé

d’une interdiction bancaire ou judiciaire.Il est en principe le titulaire ou Co-titulaire du compte.

Tiré : obligatoirement un établissement de crédit, entreprise d’investissement, trésor public, caisse des dépôts et consignation ou Banque de France.

Bénéficiaire : personne qui reçoit le paiement du chèque, se peut être le tireur lui même.

2. Remise du chèque au bénéficiaire : Entraîne le transfert de la provision au bénéficiaire.

Provision : créance du tireur sur le tiré qui résulte des dépôts préalables effectués par le tireur auprès du tiré, banque.

Le bénéficiaire devient donc directement créancier du tiré pour le montant du chèque qui doit lui être payé même si les évènements affectent la personne du tireur comme décès ou incapacité.

Mais, cette remise ne fait pas disparaître la créance d’origine, elle ne vaut pas paiement.

B) Transmission du chèque :Le chèque peut être transmis par l’endossement mais cet endossement est limité en pratique en raison de la délivrance de formule de chèque barré d’avance et non transmissible par endossement sauf au profit d’une banque ou établissement de crédit.

C) Paiement du chèque :

1. Déroulement normal de la phase de paiement :

Le chèque peut être présenté au paiement dès son émission car il est payable à vue ou bien dans les 8 jours à compter de la date d’émission sous peine de perdre les recours cambiaires.

Si le chèque est barré, seule une banque peut le présenter à l’encaissement.

Le tiré doit payer le chèque s’il a reçu provision et s’il n’y a pas opposition.

Le tiré est libéré de toute obligation et la créance du bénéficiaire sur le tireur est éteinte.

Page 7: 3ème partie_droit_chap1_droit_commercial

2. Incident en matière de paiement :

a. opposition au paiement :Le tireur peut s’opposer au paiement du chèque par le tiré uniquement en cas de perte ou de vol ou utilisation frauduleuse d’un chèque ou en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire du porteur.

Il doit confirmer par écrit au banquier son opposition sinon le banquier ne peut pas refuser le paiement du chèque.

b. Insuffisance ou inexistence de provision :La banque, le tiré, refuse de remettre au porteur le montant du chèque. Le porteur du chèque peut demander à la banque le paiement partiel à concurrence de la provision existante ou bien le paiement total des chèques de moins de 15€ ou un certificat de non paiement une fois signifié (porter à la connaissance) au tireur, vaut commandement de payer facilite le recours du porteur.

c. Sanction encouru par le tireur :Préciser par la loi du 30/12/1991 qui dépénalise l’émission du chèque sans provision et prévoit comme sanction l’interdiction bancaire.

Le principe est une interdiction bancaire de 5 ans sur tous les comptes du tireur.

Le rejet d’un chèque par défaut de provision entraîne l’enregistrement de l’incident auprès de la Banque de France.

Si la régularisation intervient dans les 2 mois pas de pénalité à condition de ne pas avoir émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision suffisante dans les 12 mois qui précède l’incident de paiement.

Si la régularisation intervient après 2 mois entraîne le paiement d’une pénalité libératoire au trésor public.

Lorsque l’incident est régularisé, le tireur retrouve le droit d’émettre des chèques.