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PLAN LOCAL D’URBANISME 5- Règlement Plan Local d’Urbanisme Vu pour être annexé à la délibération d’arrêt de la révision du P.L.U. par le Conseil Métropolitain En date du Le Président, Document provisoire

5- Règlement - Champagnier · Article 7 – Zonage sismique réglementaire en Rhône-Alpes 16 Article 8 - Dispositions générales relatives aux risques technologiques 20 Article

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PLAN LOCAL D’URBANISME

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Vu pour être annexé à la délibération d’arrêt de la révision du P.L.U. par le Conseil Métropolitain En date du

Le Président,

Document provisoire

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

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Table des matières

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 3

Article 1 - Champ d’Application Territorial du Plan 3 Article 2 – Lexique et définitions de base applicables au règlement 3 Article – Portée du règlement à l’égard d’autres réglementations ou législations relatives à

l’occupation des sols 10 Article 4 - Prise en compte des constructions existantes et reconstruction d’un bâtiment

après sinistre 23 Article 5 – Dispositions applicables dans les zones du PPRT de Jarrie 10 Article 6 - Dispositions communes à toutes les zones du PLU relatives aux risques naturels 11 Article 7 – Zonage sismique réglementaire en Rhône-Alpes 16 Article 8 - Dispositions générales relatives aux risques technologiques 20 Article 9 – Autres dispositions communes aux différentes zones du PLU 21 Article 10- Dispositions particulières pour les constructions à usage public ou parapublic 23 Article 11 - Principe d’application du présent règlement et plus particulièrement sur

l’articulation entre les articles 1 et 2 des différentes zones 24 Article 12 - Adaptations mineures (art L123-1-9 du code de l’urbanisme) 23

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 25

CHAPITRE 1 – ZONE UA 25 CHAPITRE 2 – ZONE UB et secteurs UBa 37 CHAPITRE 3 – ZONE UC 50 CHAPITRE 4 – ZONE UY 58

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 65

CHAPITRE 5 - ZONE AU 65 CHAPITRE 6 - ZONE AUa (indicée 1,2,3) 70

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 79

CHAPITRE 7 - ZONE A et ses secteurs Ap1, Ap2, Am 79

TITRE V- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 91

CHAPITRE 8 - ZONE N 91

TITRE VI : ARTICLE 11 COMMUN A TOUTES LES ZONES DU PLU 103

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DES CONSTRUCTIONS PATRIMONIALES LOCALISEES AU TITRE DE L’ARTICLE L123-1-5/III-2° DU CODE DE L’URBANISME 103

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’Application Territorial du Plan

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de CHAMPAGNIER.

Article 2 – Lexique et définitions de base applicables au règlement

Les définitions suivantes ont pour but de préciser le sens des termes utilisés dans le règlement. Acrotère : élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. Adossement : L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant. S’il est imposé pour l’implantation d’une construction en limites séparatives, cette obligation n’implique pas nécessairement que les deux constructions soient entièrement adossées (C.E. 24 juill. 2000, Commune de Larmor-Plage). En revanche, une construction implantée à 50 cm de l’immeuble voisin ne peut être réputée adossée à celui-ci (C.E. 20 oct. 1989, M. Baugé). Alignement : L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fond privé et ce qui est ou est domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation par rapport aux voies des constructions qui seront donc édifiées soit « à l’alignement », soit « en retrait par rapport à l’alignement ». Annexes : Les annexes (garages, remises, abris bois, abris de jardin, dépendance, local technique, silos….) sont des bâtiments de dimension réduite rattachés fonctionnellement à l’habitation principale. Architecture contemporaine : L'architecture contemporaine représente un type de construction spécifique et reconnaissable, caractérisé par l'emploi de matériaux industriels – notamment l'acier, le verre et le béton - dépourvus d'ornementation et assemblés de manière à former des volumes géométriques simples librement disposés dans l'espace (source : définition extraite du site www.archbis.one). Architecture traditionnelle : L'architecture traditionnelle renvoie à un type d'architecture plutôt vernaculaire, donc ancienne, ainsi qu’à des savoir-faire et à l’utilisation de matériaux locaux. Destination des locaux : L’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme distingue 9 catégories de destinations qui peuvent conduire à des règles différenciées dans les PLU, à savoir :

- l’habitation, - l’hébergement hôtelier, - les bureaux, - le commerce, - l’artisanat, - l’industrie, - l’exploitation agricole ou forestière - la fonction d’entrepôt, - constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Il est précisé que des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». Ces destinations sont

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explicitées ci-dessous de manière à préciser le sens donné à chacune d’elles dans le présent règlement.

Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de services. Pour l’habitation affectée à du logement social, voir la définition « logement social ». Les gîtes ou chambres d’hôtes sont considérés comme des habitations. Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidence de tourisme définies par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte un minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil). Il apparaît toutefois en filigrane dans la jurisprudence que ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des résidents. Bureaux : Cette destination comprend les locaux où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, recherche, développement, en retenant parfois la dénomination « activités de services » plutôt que celle de « bureaux ». Mais des établissements comme les agences de voyages, les établissements bancaires ou d’assurance peuvent apparaître à la fois comme des services et des commerces. C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue la destination « bureau » de la destination « commerce ». Les locaux d’une centrale d’achat se rattachent ainsi à la destination bureau car n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public. Commerce : La destination commerce regroupe les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). L’accueil physique du public doit constituer une fonction prédominante. Le document d’aménagement commercial (DAC) du SCoT de la région urbaine grenobloise distingue les commerces de détail et de proximité avec l’habitat, des commerces de détail et de non proximité avec l’habitat.

• Les commerces de détail et de proximité (avec l’habitat) sont liés à des achats quotidiens (alimentation, tabac, presse…), ou des achats occasionnels de produits légers (petit équipement de la personne et de la maison), ou des achats plus exceptionnels de produits « légers » (électroménager, Hi-Fi, vidéao…).

• Les commerces de détail et de non proximité (avec l’habitat) sont liés à des achats

occasionnels de produits « lourds ou encombrants » (jardinerie, bricolage) qui s’effectuent le plus souvent en voiture et qui ont des difficultés à s’insérer à l’intérieur des espaces habités. Cette catégorie comprend aussi les achats exceptionnels de produits « lourds ou encombrants » (meubles, automobiles…) qui peuvent induire des temps de réflexion et des déplacements importants. Ils sont difficilement compatibles avec les espaces habités.

Industrie : La destination « industrie » comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Cette activité nécessite la mise en œuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel. Il est nécessaire d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage (bruit, mouvements de véhicules,…) pour distinguer une activité industrielle d’une activité artisanale. Artisanat : La destination « artisanat » regroupe « l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille ».

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Pour la distinguer d’une activité industrielle, l’artisanat fait généralement appel à peu de main d’œuvre ou une main d’œuvre familiale, ne fait pas appel à des équipements lourds ou des procédés de façonnage industriel. Les locaux artisanaux accueillent des activités essentiellement individuelles. Il faut également examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage (bruit, mouvements de véhicules) pour distinguer une activité industrielle d’une activité artisanale. Entrepôt : Sont considérés comme « entrepôts » : - les locaux d’entreposage de marchandise ou de matériaux non destinés à la vente aux

particuliers dans lesdits locaux, les locaux de reconditionnement de produits et de matériaux, représentant plus du 1/3 des surfaces dédiées à une activité industrielle, artisanale ou commerciale. Lorsque la surface des locaux est inférieure ou égale à 1/3 des surfaces de l’activité, ils relèvent de la destination principale de l’activité.

Exploitation agricole : Cette destination comprend les constructions et installations liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles (voir définition ci-dessous). Sont réputées agricoles (art L311-1 du code rural) toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Sous la dénomination de « constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole » visée par le présent règlement, sont comprises, les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations, au logement des personnes travaillant sur l’exploitation, les bâtiments complémentaires et annexes nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage. Sous la dénomination de bâtiments agricoles : - les bâtiments d’élevage et leurs annexes - les autres constructions à usage agricole : hangars pour le stockage des récoltes, du matériel,

des engrais, des produits phytosanitaires, bâtiments pour le stockage et le conditionnement de fruits et légumes (chambres froides), séchoirs à tabac ou à noix, etc.

Les bâtiments agricoles sont soumis à des règles d’éloignement vis-à-vis des habitations et locaux habituellement occupés par des tiers. Afin de préserver l’activité agricole, le principe de réciprocité impose ces mêmes règles de distance pour toute nouvelle construction ou changement de destination à usage non agricole, vis-à-vis des bâtiments agricoles en place. La loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a étendu l’application de ce principe aux changements de destination des constructions pour un usage non agricole.

Le principe de réciprocité est appliqué au projet selon les règles de distances de recul vues ci-dessus, soit :

- 50 m au moins d’un bâtiment d’élevage soumis au Règlement Sanitaire Départemental (100 m s’il s’agit d’un élevage porcin)

- 100 m au moins d’un bâtiment d’élevage et de ses annexes soumis à la réglementation des installations classées, déclarées ou autorisées.

Rappel de l’article L. 111-3 du Code Rural : principe de réciprocité d’implantation des bâtiments « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

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Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

Exploitation forestière (bâtiments d’) :

Cette destination comprend les constructions et installations liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations forestières.

Dans le présent règlement, il est proposé de retenir pour les occupations et utilisations du sol entrant dans cette destination, le lien de nécessité avec l’exploitation forestière (ou avec la mise en valeur de la forêt en tant que ressource naturelle).

Les entreprises procédant à la transformation et à la commercialisation du bois abattu (scieries, marchands, négociants de bois…) ne contribuent pas à l’exploitation forestière proprement dite mais sont des activités de transformation et de commerce qui doivent s’implanter dans des zones artisanales et commerciales réservées à cet effet. Elles ne seront pas retenues dans cette destination de « l’exploitation forestière ».

A l’inverse entre dans cette destination, un hangar de stockage du bois qui estit justifié par une véritable activité sylvicole et la nécessité de disposer d’un hangar pour l’activité.

Local accessoire : Cette notion est importante pour apprécier s’il y a ou non changement de destination d’un local. Les locaux accessoires sont des locaux qui peuvent être situés dans la construction principale (combles, garages, pièces de faible dimension) contigus ou à proximité du bâtiment principal mais qui, dans les faits, n’ont pas la même destination que le bâtiment principal (lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, atelier d’un artisan situé sous son habitation, grange d’un ancien corps de ferme…). Le règlement du PLU fixe que le local accessoire aura la même destination que le bâtiment principal si sa surface de plancher est inférieure à 50% de la surface de plancher totale des bâtiments. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Toutes constructions et installations destinées à la satisfaction d’un besoin collectif ou à recevoir du public. La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offert en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale. Les résidences de tourisme sont classées de 1 étoile à 4 étoiles. La décision finale de classement est prise par arrêté du préfet après avis de la Commission départementale de l'action touristique.

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Une résidence de tourisme peut être composée de natures d'hébergement variées : appartement, chambre, mobile home (type camping). Comment différencier « hôtel » et « résidence de tourisme ». Les services rendus par les hôtels sont plus étendus que ceux des résidences de tourisme : petits déjeuners quotidiens et entretien des chambres quotidien, fourniture de linge de toilette. Les unités d'habitation des résidences doivent être équipées d'une cuisine ou d'un coin cuisine et d'un sanitaire privé. L'homogénéité des unités d'habitation exigée des résidences ne l'est pas pour les hôtels.

Chaussée : La chaussée est la partie de la voie destinée à la circulation des véhicules, ainsi que, généralement, à l'écoulement des eaux pluviales (caniveaux). Coefficient d’emprise au sol (CES) : Il exprime le rapport entre l’emprise au sol * telle que présentée ci-dessous et la surface de la parcelle. Il est exprimé en pourcentage. * L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien (voir croquis 1). L’emprise au sol comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris) (voir croquis 2). Croquis 1 Croquis 2

Croquis extraits de la circulaire du 3/02/2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions – Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. Les sous-sols sont exclus de l’emprise au sol. Une rampe d’accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant d’un bassin d’une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) ou encore d’un bassin de rétention. Une aire de stationnement extérieure non couverte, ou une terrasse de plain-pied, ne constituent pas d’emprise au sol Défrichement : Le propriétaire qui effectue une « opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » réalise un défrichement. Dans les massifs de plus de quatre hectares (même répartis entre plusieurs propriétaires), cette opération est soumise à autorisation. Dans les espaces boisés classés dans un plan local d’urbanisme, le défrichement est interdit. Pour les forêts alluviales, le seuil de surface de massif forestier nécessitant une demande d’autorisation de défrichement est abaissé à 0,5 hectare (Arrêté Préfectoral 2004-06286 instituant un seuil de surface pour les demandes d’autorisation de défricher pour les bois des particuliers). Emprise de la voie : L'emprise d'une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s'engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l'amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable

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ou piétonnière). Cette emprise comprend la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels, les aménagements cyclables et paysagers et les talus nécessaires. Emprise publique : L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie. Constituent une emprise publique, les cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, voies ferrées… Ensemble immobilier : Un ensemble immobilier regroupe plusieurs bâtiments unis entre eux par des installations ou ouvrages collectifs assurant leur cohésion tels que : allées, aires de jeux, de sport, de stationnement. Ne répond pas à cette définition un ensemble composé de plusieurs bâtiments dont les copropriétés sont distinctes et qui ne sont reliés entre eux par aucune partie commune (Cass. 3e civ., 15 juin 1988 : Loyers et copr., oct. 1988, p. 394). On distingue :

- les ensembles immobiliers classiques composés d'immeubles distincts ayant chacun leurs fondations particulières ;

- les ensembles immobiliers complexes composés d'une masse de bâtiments groupés ou même apparemment distincts mais construits sur une seule dalle porteuse et disposant généralement d'un sous-sol commun.

Un ensemble immobilier peut regrouper non seulement des immeubles collectifs, mais aussi des maisons individuelles. Etablissement recevant du public (E.R.P) : Le terme établissement recevant du public (ERP) défini à l’article R123-2 du code de la construction et de l’habitation, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires), qui sont eux, protégés par des règles relatives à la santé et sécurité au travail. Cela regroupe un grand nombre d’établissements comme les cinémas, théâtres, magasins (de l’échoppe à la grande surface), bibliothèque, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux… que ce soient des structures fixes ou provisoires (chapiteau, structures gonflables). Ils sont classés par catégories de 1 à 5 en fonction du seuil des personnes accueillies dans l’établissement : 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie 5ème catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d’établissement. Habitation individuelle jumelée : Constructions à usage d’habitation accolées par tout ou partie de leurs murs réalisés sur une limite séparative. Habitations individuelles groupées : Logements accolés par tout ou partie de leurs murs pour former sur un même terrain : - soit une bande rectiligne ou une rangée décalée, - soit une nappe lorsque l'éclairage et la ventilation des pièces s'effectuent majoritairement par des cours ou des jardins intérieurs, patios ou atriums. La réalisation des habitations groupées doit faire clairement apparaître l'unité de la conception architecturale, notamment par l'utilisation des matériaux (murs et toitures) sans exclure pour autant des variations de volumes, percements, couleurs, etc. Habitat intermédiaire : Par habitat intermédiaire, on entend un type d’habitat qui associe les qualités du logement individuel (du point de vue de l’usage et de la symbolique) à la rationalité foncière, économique et au potentiel de sociabilité du logement collectif. Ses principales caractéristiques sont :

- une mitoyenneté horizontale et/ou verticale ;

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- une partie du logement dédié à un espace privé extérieur, si possible sans vis-à-vis gênant et dans le prolongement direct du séjour (terrasse ou jardin de taille comparable à la surface d’une pièce confortable) ;

- des parties communes réduites et conçues pour une gestion peu coûteuse. En termes de formes urbaines, l’habitat intermédiaire se traduit par des :

- opérations « linéaires » ou « en bandes » sans superposition ; - opérations « linéaires » ou « en bandes » avec superpositions ; - opérations « discontinues » par plots (esprit d’une grande maison individuelle) ; - opérations « discontinues » par grandes unités (esprit d’une résidence).

Habitat participatif : mode de production de l’habitat permettant à des groupes de citoyens de concevoir, créer et gérer leur habitat collectivement, pour mieux répondre à leurs besoins, en cohérence avec leurs moyens et leurs aspirations, en matière de vie sociale et d’écologie. Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles regroupent : - les limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique ; - les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique. Limite de hauteur : La hauteur en un point d’une construction, est la différence d’altitude entre ce point et un plan horizontal de référence. Logement locatif social : Les logements du parc locatif social (au sens du ministère en charge du logement) sont : - les logement appartenant à des organismes de HLM (Habitation à loyer modéré), qu'ils soient ou non soumis à la législation HLM pour la fixation de leur loyer ; - les logements des autres bailleurs de logements sociaux non HLM (sociétés immobilières d'économie mixte , État, collectivités locales et établissements publics) et non soumis à la loi de 1948. Logement en accession sociale (financé par un P.A.S. : prêt à l’accession sociale) : Il s'agit de logements financés par un crédit immobilier destiné à des personnes dont les ressources sont plafonnées. Ce prêt est attribué selon le revenu, la surface du bien immobilier. Ce crédit garanti par l'Etat peut être consenti à titre de prêt principal pour acquérir un logement neuf ou ancien ou en vue d'effectuer des travaux dans son habitation. Marge de recul : La marge de recul est un espace situé derrière l’alignement (donc sur fond privé) où l’édification des constructions est interdite, ou soumise à des conditions spéciales pour des raisons de visibilité ou de nuisances, d’architecture ou d’urbanisme. L'ensemble formé par l'emprise et les marges de recul constitue la trouée. Plate-forme : La plate-forme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements. Saillie : On appelle saillie toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d’une construction ou le gabarit-enveloppe (voir définition ci-dessus). Surface de plancher (art L112-1 du Code de l’Urbanisme) : Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.

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Voie privée : Voie n'ayant fait l'objet ni d'une acquisition ni d'une réalisation par la collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d'une opération d'aménagement privée (lotissement, permis groupé, ensemble collectif, ...). Article 3 – Portée du règlement à l’égard d’autres réglementations ou législations relatives à l’occupation des sols Sont et demeurent applicables :

Les servitudes d’utilité publique Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publique de a commune de Champagnier, figurant en annexe du PLU.

Les règles générales d’urbanisme : Sont applicables les articles du code de l’urbanisme ci-après : Article *R111-2 relatif à la sécurité et à la salubrité publique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Article *R111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ». Article *R111-15 relatif à l’environnement : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ». Article *R111-21 relatif à la prise en compte du caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants un projet, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Article 4 – Dispositions applicables dans les zones des PPRT de Jarrie et de Pont-De-Claix Les plans de préventions des risques technologiques approuvés valent servitude d’utilité publique (article L515-23 du Code de l’Environnement). Ils sont annexés au dossier de PLU.

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Article 5- Dispositions communes à toutes les zones du PLU relatives aux risques naturels

1- Portée générale Article R111-3 créé par décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves […] ». Et article *R111-2 modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Les services chargés de l'urbanisme et de l'application du droit des sols gèrent les mesures qui entrent dans le champ du Code de l'Urbanisme. En revanche, les maîtres d'ouvrage, en s'engageant à respecter les règles de construction, lors du dépôt d'un permis de construire, et les professionnels chargés de réaliser les projets, sont responsables des études ou dispositions qui relèvent du Code de la Construction en application de son article R 126-1. Les prescriptions spéciales de construction définies dans le présent dossier de la carte des aléas ne peuvent être précisées à l'excès car elles dépendent non seulement de l'aléa, mais aussi du type de construction, et enfin parce que la responsabilité de leur application revient aux constructeurs. Aussi, à l'appui de certaines préoccupations de portée générale, sont émises des prescriptions ne prétendant pas à l'exhaustivité, mais adaptées à la nature de l'aléa ; et permettant d'atteindre les objectifs fixés.

2- Dispositions relatives au libre écoulement des eaux et à la conservation du champ des inondations Le présent règlement définit en tant que de besoin les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d’assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l’extension des champs d’inondation. Certains travaux ou aménagements, en fonction de leurs caractéristiques, peuvent nécessiter par ailleurs une procédure Loi sur l’eau, dès lors qu’ils entrent dans le champ de la nomenclature des travaux devant faire l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation.

3- Dispositions concernant les fossés, canaux en toutes zones D’une manière générale, les fossés existants doivent être maintenus ouverts (sauf bien sûr couverture rendue nécessaire pour franchissement d’infrastructures…) et en état de fonctionnement afin de conserver l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions. Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou canaux, les marges de recul à respecter sont :

• Marge de recul des canaux : 10 m par rapport à l’axe du lit

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Version arrêt du PLU 12

sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m,

et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.

• Marge de recul des fossés : 5 m par rapport à l’axe du lit

sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en-dessous de 4 m.

et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.

La carte des aléas et le zonage des risques peuvent fixer des reculs plus importants, notamment vis-à-vis des phénomènes de crues torrentielles ou de crue rapide des rivières.

4- Définition du RESI (rapport d'emprise au sol en zone inondable) Dans les zones inondables (crues torrentielles, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple. Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voiries, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval. Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d’accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible* des parcelles effectivement utilisées par le projet. surface de la partie du projet en zone inondable RESI = surface de la partie inondable des parties utilisées * La notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge dite « inconstructible » devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de versant et de crues torrentielles. Dans ces deux cas, si le RESI dépasse 0.3, alors des protections collectives déportées doivent être obligatoirement envisagées de manière à rapporter l’aléa à un niveau faible ou « nul » autorisant un RESI égal à 1. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.

5- Définitions

« PROJETS NOUVEAUX » Est considéré comme « projet nouveau » :

- tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) ;

- toute extension de bâtiment existant ;

- toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ;

- toute réalisation de travaux.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 13

« MAINTIEN DU BATI A L'EXISTANT » Cette prescription signifie qu’il n’y a pas changement de destination de ce bâti, à l'exception des changements qui entraîneraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation d'aménagements susceptibles d'augmenter celle-ci. Peut cependant être autorisé tout projet d'aménagement ou d'extension limitée (inférieure à 20m²) du bâti existant, en particulier s’il a pour effet de réduire sa vulnérabilité grâce à la mise en œuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de ses occupants (voir exceptions aux interdictions générales suivantes).

EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains types de projets peuvent être autorisés. Ils sont indiqués dans chaque zone à l’article 2 du règlement des zones du PLU.

« FAÇADES EXPOSEES »

Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d'écoulements liquides avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :

• La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;

• Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.

C’est pourquoi, sont considérés comme :

• directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ α < 90° • indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ α ≤ 180°

Le mode de mesure de l’angle α est schématisé ci-après.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 14

α

α

α

α

α

Sens del’écoulement

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe doit être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs direction de propagation ; toutes sont à prendre en compte.

DEFINITION DE LA HAUTEUR PAR RAPPORT AU TERRAIN NATUREL Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » et cette notion mérite d’être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. • Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de

surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée. Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :

Limite supérieure desrenforcements

Terrain naturelHH

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 15

• En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.

• En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer est mesurée depuis le sommet des remblais.

Limite supérieure desrenforcements

Terrain naturel initial

H

H

H

H

6- Etablissements recevant du public (ERP) et établissements sensibles

POUR LES PROJETS NOUVEAUX Les ERP sensibles de type : J, L, O, R, U et les installations nécessaires à la gestion de crise (mairie, pompiers, gendarmerie, services techniques municipaux, etc.) sont interdits dans toutes les zones affectées par un aléa fort.

TYPE D’ÉTABLISSEMENT : établissements installés dans un bâtiment TYPE NATURE DE L’EXPLOITATION J Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées L Salles à usage d’audition, conférences, réunions, spectacles à usage multiples M Magasins, centres commerciaux N Restaurants et débits de boissons O Hôtels et pensions de famille P Salles de danse et de jeux R Établissement d’enseignement, colonies de vacances S Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives T Salles d’exposition (à vocation commerciale) U Établissements sanitaires V Établissements de culte W Administrations, banques, bureaux X Établissements sportifs couverts Y musées

POUR L’EXISTANT La réalisation d’une étude de vulnérabilité et d’une étude de danger, et la mise en œuvre des mesures prescrites, est recommandée pour tous les ERP* sensibles (J, L, O, R, U) et les installations

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 16

nécessaires à la gestion de crise (mairie, pompiers, gendarmerie, services techniques municipaux, etc.) concernés par un aléa quelconque.

7- Traduction dans le règlement des aléas en risques avec prescriptions

Les aléas de la carte des aléas sont traduites en risques selon le tableau de correspondance ci-après :

Les indices de risques figurant sur le règlement graphique n° 1 ont les sens suivants :

Indices Sens des indices FG Risque fort de glissement de terrain fg Risque faible de glissement de terrain FV Risque fort de ravinement MV Risque moyen de ravinement fv Risque faible de ravinement FI’ Risque fort d’inondation de pied de versant MI’ Risque moyen d’inondation de pied de versant

fi’ Risque faible d’inondation de pied de versantFI Risque moyen et fort d’inondation fi Risque faible d’inondation FT Risque moyen et fort de crue torrentielle FP Risque fort de chutes de blocs

Article 6 – Zonage sismique réglementaire en Rhône-Alpes 1 Comment prendre en compte le risque sismique dans votre projet ? Champagnier est classée en zone de sismicité 4 (sismicité Moyenne).

1 1 Extrait du didacticiel du BRGM sur la réglementation parasismique

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 17

Récapitulatif

Zone de sismicité Zone de sismicité 4 (sismicité moyenne)

Catégorie d’importance du bâtiment

Catégorie d’importance II

Construction d’un bâtiment neuf / Travaux sur un bâtiment existant

Travaux sur un bâtiment existant

Exigences parasismiques réglementaires

Dans tous les cas : vérifier que les travaux n’aggravent pas la vulnérabilité sismique du bâtiment. Si les travaux entraînent une modification importante de la structure du bâtiment [1], appliquer les règles parasismiques : règles Eurocode 8 ou PS-MI? [2] Si des éléments non structuraux sont ajoutés ou remplacés, appliquer les règles parasismiques : règles Eurocode 8

Recommandations Si des travaux sont envisagés, évaluer la vulnérabilité de son bâtiment, le renforcer si nécessaire et si possible. Aménager les équipements intérieurs du bâtiment

Informations détaillées

SITUATION DE VOTRE PROJET La commune dans laquelle se trouve votre projet est en zone de sismicité 4 (moyenne) selon l’article D. 563-8-1 du Code de l’Environnement. Votre projet consiste en des travaux sur un bâtiment existant. Votre bâtiment, après travaux ou changement de destination, est de catégorie d’importance II. Selon l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié (relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite à « risque normal »), des dispositions parasismiques sont exigées dans cette commune, pour les projets de travaux sur un bâtiment existant, pour la catégorie d’importance du bâtiment que vous avez renseignée.

DISPOSITIONS PARASISMIQUES A APPLIQUER L’arrêté du 22 octobre 2010 définit des dispositions parasismiques à appliquer :

• à tous les types de travaux sur un bâtiment existant (conditions générales),

• aux travaux entraînant une modification importante de la structure du bâtiment ou relatifs à l’ajout ou au remplacement d’éléments non structuraux, qui correspondent aux conditions particulières (précisées ici pour la zone de sismicité et la catégorie d’importance de bâtiment de votre projet).

1. Conditions générales : En cas de travaux sur un bâtiment existant, la catégorie d’importance à considérer est celle du bâtiment après travaux ou changement de destination.

• Principe de base : non-aggravation de la vulnérabilité Le principe de base de la réglementation sur le bâti existant est le suivant : si des travaux sont réalisés sur des bâtiments existants, ils ne doivent pas aggraver la vulnérabilité de ces bâtiments au séisme. Il est donc nécessaire de vous assurer auprès des professionnels de la construction que les travaux envisagés n’aggravent pas la vulnérabilité du bâtiment au séisme (exemples de travaux

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 18

pouvant aggraver la vulnérabilité d’un bâtiment : ajout d’un étage, création de transparences ou de commerces au rez-de-chaussée)

• Cas de travaux visant uniquement à renforcer le niveau parasismique d’un bâtiment Les travaux visant uniquement à renforcer le niveau parasismique d’un bâtiment ne sont pas imposés par la réglementation ; toutefois, les maîtres d’ouvrage sont incités à en réaliser si nécessaire, dans une démarche volontaire. En cas de renforcement volontaire, le maître d’ouvrage choisit le niveau de confortement qu’il souhaite atteindre, au sens de la norme NF-EN 1998-3 décembre 2005 (état-limite de quasi-effondrement, dommage significatif ou limitation des dommages), en fonction de ses objectifs et de ses moyens.

• Cas d’extensions de bâtiments désolidarisés par un joint de fractionnement Les extensions de bâtiments désolidarisées par un joint de fractionnement doivent respecter les règles applicables aux bâtiments neufs.

2. Travaux entrant dans les conditions particulières : 2.1 Travaux sur la structure du bâtiment Règles parasismiques à appliquer : les règles Eurocode 8 Si vos travaux conduisent à une des modifications suivantes :

• augmentation de la surface de plancher de plus de 30%,

• suppression de plus de 30% de plancher à un niveau,

alors, en plus des conditions générales, les règles parasismiques de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005, dites « règles Eurocode 8 » doivent être appliquées. Pour l’application de ces normes, les paramètres du spectre de réponse élastique, représentant le mouvement sismique en un point donné de la surface du sol, à partir duquel les règles de construction doivent être appliquées (compléments d’explications sur les paramètres du mouvement sismique) sont notamment les suivants :

|{{Accélération maximale de référence au niveau d’un sol de type rocheux agr}} | agr = 0,96 m/s²| |

{{Coefficient d'importance du bâtiment }}| =1| | {{Accélération horizontale de calcul pour un sol de

type rocheux (classe A)}}| ag = x agr | | {{Paramètre de sol S (intervenant dans le calcul du spectre de réponse élastique horizontal pour un sol de classe A, B, C, D ou E)}} | A déterminer par une étude de sol | | {{Rapport de l'accélération verticale de calcul avg et de l'accélération horizontale de calcul ag}}|

= 0,9| Attention, le mouvement sismique à prendre en compte pour l’application des règles de construction dépend non seulement de la zone de sismicité et de la catégorie d’importance du bâtiment, mais également de la nature du sol sous le bâtiment. En effet, le mouvement du sol peut être amplifié localement (par rapport à un sol de type rocheux), en raison de la constitution géologique du sous-sol : il s’agit d’effets de site lithologiques (compléments d’explications sur les effets de site). Lors d’un projet de construction, ces effets de site lithologiques doivent donc être pris en compte. Pour cela, une étude de sol, faite sur le terrain et à l’emplacement exact du projet de construction, permettra au professionnel de connaitre la classe de sol sous le bâtiment. Une fois la classe de sol attribuée grâce à l’étude de sol, les éventuels effets de site lithologiques seront à prendre en compte à travers les paramètres précisés dans la norme NF EN 1998-1 et NF EN1998-5 septembre 2005 (notamment le paramètre de sol S et les périodes caractéristiques TB, TC et TD propres à la classe de sol). Le paramètre de sol S sert de facteur multiplicatif modulant le spectre de réponse :

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 19

pour un spectre de réponse élastique horizontal pour un sol de classe A, B, C, D ou E, l’accélération d’ancrage (Se(0) au sens du § 3.2.2.2 de la norme NF EN 1998-1) est égale à l’accélération d’ancrage

du spectre au rocher multiplié par S : Se(0) = ag x S = x agr x S. Cas particulier : votre projet de construction respecte les conditions d’application des règles PS-MI et vos travaux ont pour objet d’augmenter la surface de plancher de plus de 30% En cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher de plus de 30%, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI, de la norme NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001 « Construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés - Règles PS-MI 89 révisées 92 », peuvent être utilisées (en dispense des règles Eurocode 8) si votre projet respecte les conditions d’application de ces règles. Les informations sur le domaine d’applicabilité des règles PS-MI sont à consulter dans la norme susmentionnée. Pour l’application de la norme NF P 06-014 (rédigée avant que la parution de la réglementation parasismique actuelle), la terminologie relative aux zones sismiques et aux catégories d’importance des bâtiments est remplacée par la terminologie précisée à l’article 6 de l’arrêté du 22 octobre 2010. La zone sismique à prendre en compte pour l’application de la norme dans votre projet est la zone immédiatement inférieure à celle de la commune de votre projet, soit la zone de sismicité 3. 2.2 Ajout ou remplacement d’éléments non structuraux Les éléments non structuraux du bâti (cloisons, cheminées, faux-plafonds, etc.) peuvent se révéler dangereux pour la sécurité des personnes, même sous un séisme d’intensité modérée. Si vos travaux consistent en un ajout ou remplacement d’éléments non structuraux dans le bâtiment, ils doivent respecter, en plus des conditions générales, les règles parasismiques de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005, dites « règles Eurocode 8 ».

C. RECOMMANDATIONS Evaluation de la vulnérabilité du bâtiment et renforcement Si des travaux sont envisagés, il est fortement recommandé aux maîtres d’ouvrage de faire évaluer la vulnérabilité de leur bâtiment au séisme, ainsi que de le renforcer si nécessaire et si possible. Cette recommandation s’applique tout particulièrement en zones de sismicité moyenne (4) et forte (5) et dans le cas de bâtiments stratégiques ou présentant un risque pour un nombre élevé de personnes. L’évaluation de la vulnérabilité d’une construction doit être réalisée en faisant appel à un professionnel de la construction parasismique [6]. Aménagement des équipements intérieurs

Outre le bâtiment en lui-même, les meubles lourds et les équipements intérieurs peuvent présenter un risque en cas de séisme. Ils peuvent blesser les occupants, gêner l’évacuation du bâtiment ou entraîner des suraccidents dans le cas d’équipements particuliers (contenant des produits toxiques ou inflammables par exemple). Il est recommandé de fixer et de protéger ces éléments. La réglementation n’intervient pas sur les aménagements intérieurs ; chacun est responsable des aménagements des équipements intérieurs de son habitation [7].

[1] Travaux définis dans les conditions particulières de l’article 3 de l’arrêté du 22/10/2010 (cf. « Informations détaillées »)

[2] Application possible des règles PS-MI? sous réserve du respect des conditions d’applicabilité.

[3] Afin d’aider les professionnels à évaluer l’incidence des travaux sur la vulnérabilité du bâtiment, un guide méthodologique est en cours d’élaboration par le ministère en charge du développement durable, visant à caractériser le caractère aggravant de travaux et, le cas échéant, à le compenser.

[4] Depuis le 1er mars 2012, la surface de plancher, au sens de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, se substitue à la SHON? (surface de plancher hors œuvre nette) et à la SHOB (surface de plancher hors œuvre brute). Toutes les informations sur cette réforme sont disponibles sur le site du ministère en charge du développement durable (http://www.developpement-durable.gouv.fr/)

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 20

[5] Un guide relatif au traitement des éléments non structuraux (cheminées, cloisons, faux-plafonds, …) est en cours d’élaboration par le ministère en charge du développement durable : il donnera les principes de dimensionnement pour que les documents propres aux produits et procédés visés par ces éléments (règles de l’art, avis et agréments techniques, …) respectent les règles Eurocode 8 pour des bâtiments neufs ou existants (ajout ou remplacement d’un élément non structurel) de catégorie d’importance II et III à partir de la zone de sismicité 2.

[6] Les services de l’Etat et des collectivités et les architectes des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE?) sont là pour conseiller et orienter les particuliers vers les experts compétents dans leur région.

[7] Des guides de l’AFPS? permettent d’accompagner cette démarche (guide de méthodologie générale, guides d’application pour les établissements scolaires et les établissements de santé, disponibles sur www.planseisme.fr). Article 7 - Dispositions générales relatives aux risques technologiques

PLANS DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES Le territoire de Champagnier est couvert par deux Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), à savoir :

• Le PPRT Jarrie 1 (Arkéma, Cézus-Areva) approuvé par arrêté préfectoral le 20/12/2010, en cours de révision prescrite par arrêté préfectoral le 21/12/2011.

• Le PPRT de Pont-de-Claix (Vencorex - Arkéma / Avéra) prescrit par arrêté préfectoral le 19/09/2012, en cours d’élaboration.

Le délai d’approbation des PPRT de Jarrie a été prorogé jusqu’au 21 juin 2015 par arrêté préfectoral n° 2014-170 00030. Celui de Pont-de-Claix a été prorogé jusqu’au 21décembre 2015 par arrêté préfectoral n° 2014 171 – 0017. Une fois approuvés, les PPRT sont des servitudes d’utilité publique annexés au PLU. Les secteurs dans lesquels sont justifiées des restrictions de construction ou d’installation, en application de l’article R123-11b du code de l’urbanisme figurent sur le plan n° 2 du PLU.

Canalisations de transports de matières dangereuses Le territoire de Champagnier est traversé par :

• 2 canalisations de gaz (GDF) : PONT DE CLAIX – JARRIE DN 150 ET 250 / Antenne de CHAMP SUR DRAC (DN 150)

• Les canalisations de transport de produits chimiques d’intérêt général

TRANSUGIL ETHYLENE de la Société TOTAL Pétrochimicals

Les canalisations d’échanges chimiques gazeux en aérien PONT DE CLAIX – CHAMPAGNIER – JARRIE (CL2, N2, O2, HCL).

Il est demandé aux maires des communes concernées par ces canalisations d’être vigilants en matière de maîtrise de l’urbanisation aux abords de ces ouvrages, dans les zones de dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée aux 3 niveaux de risques (significatifs, graves, très graves). A cet effet, sous leur responsabilité, les maires déterminent les secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de construction ou d’installation, en application de l’article R123-11b du code de l’urbanisme. En particulier si les maires envisagent de permettre réglementairement la réalisation de projets dans les zones de dangers pour la vie humaine, ils doivent prendre à minima les dispositions suivantes :

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 21

• Dans la zone de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (colonne IRE du tableau ci-après) : informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible du projet, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact du projet sur la canalisation concernée ;

• Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine, correspondant aux premiers effets létaux (colonne PEL du tableau ci-après) : proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’Etablissements Recevant du Public (ERP) relevant de la 1ère catégorie (> 1500 personnes) à la 3ème catégorie (de 301 à 700 personnes) ;

• Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine, correspondant aux effets létaux significatifs (colonne ELS du tableau ci-après) : proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’Etablissements Recevant du Public (ERP) susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

Le tableau ci-dessous définit en fonction du diamètre des canalisations et de la nature des matières dangereuses transportées, les zones de dangers correspondants aux effets irréversibles (IRE), aux premiers effets létaux (PEL), aux effets létaux significatifs (ELS).

La mise en place d’une barrière physique de nature à s’opposer à une agression extérieure, ou de toute(s) dispositions(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu, permet de réduire l’ensemble des trois zones précitées aux distances indiquées dans le tableau ci-après, lorsque la population susceptible d’être exposée en cas de fuite à la possibilité d’évacuer le secteur sans difficulté. Une étude est nécessaire au cas par cas.

Canalisations traversant CHAMPAGNIER Canalisation sans mesure de protection

Canalisation avec mesures de protection

Zones de dangers IRE PEL ELS IRE PEL ELS

GAZ DN 150 45 30 20 5 5 5

GAZ DN 250 100 75 50 5 5 5

Canalisations de transport de Chlorure d’hydrogène, d’azote et d’oxygène CL2, N2, O2 (H2) entre les usines de Pont-de-Claix et de Jarrie (Perstorp)

1575 495 365 755 235 170

Canalisation d’ETHYLENE TRANSUGIL ETHYLENE (TUE) St Pierre de Chandieu – Jarrie

470 270 230 110 55 45

Canalisation de transport d’ETHYLENE (TRANSALPES) 670 390 340 110 55 45

Les plans n°3 et 4 du PLU illustrent ces zones de dangers.

Article 8 – Autres dispositions communes aux différentes zones du PLU Les articles ci-dessous étant applicables à chacune des zones (sauf exceptions mentionnées), et afin d’éviter leur répétition, ils ont été regroupés dans les présentes dispositions générales du règlement.

1 – Citernes à gaz, citernes de récupération des eaux de pluie - dépôts de matériaux de toute nature Ces installations devront être enterrées ou dissimulées aux vues des tiers, par des aménagements adéquats.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 22

2 - Réglementation des accès et reculs Les accès nouveaux sur les routes départementales sont réglementés en application des articles R.111.2 du code de l’urbanisme : toute demande d’accès sur ces voies doit faire l’objet d’une consultation du service gestionnaire ; en vertu notamment de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme relatif à la sécurité publique et afin d’éviter une prolifération d’accès sur les voies à caractère routier, ceux-ci ne doivent être qu’exceptionnels. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau, ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière.

3 – Clôtures L’édification de clôture n’est pas obligatoire même si l’acceptation de la clôture est la règle (art 647 du code civil). L’édification de clôture est réglementée par les articles L 421-4 et R 421-12 du code de l’urbanisme. En application de l’article R 421-12§d, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune pour laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration par délibération du Conseil Municipal. En application de l’article R421-2§g du Code de l’urbanisme, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'elles sont implantées dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé, les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; L’autorité compétente en matière d’autorisation de construire peut émettre des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation de tous véhicules, notamment d’engins agricoles, d’entretien ou de sécurité.

4 - Stationnement des caravanes Doit être précédée d'une déclaration préalable : - L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non (art R 421-23 du Code de l’Urbanisme).

5 – Lotissements (art L 442-1 à L442-14 du Code de l’Urbanisme)

Art L442-9 : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10 du code de l’urbanisme, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 23

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4 ».

Art L 442.11 : « Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ». Art L 442-14 : « Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables ».

Article 9 - Prise en compte des constructions existantes et reconstruction d’un bâtiment après sinistre (principe des exceptions à la règle définit dans le présent règlement) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour les travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (art L111-3 du code de l’urbanisme). Article 10 - Adaptations mineures (art L123-1-9 du code de l’urbanisme) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Article 12 – Les cas de dérogations au présent règlement (art L123-5 du code de l’urbanisme)

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 24

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article 12 - Articulation entre les articles 1 et 2 des différentes zones du règlement L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 25

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 – ZONE UA

Caractère de la zone (extrait du rapport de présentation) La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune dans lesquelles les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles avec une densité et des typologies bâties proches des constructions traditionnelles. Le plan traduit la volonté d’organiser le tissu existant en lui conservant ses caractéristiques urbaines et architecturales. Le plan distingue : • En application des articles L 123-1-5/III-2° et R 123-11-h du Code de l’Urbanisme, des

éléments du patrimoine (bâtiments, murs en pierres) et de paysage (arbres remarquables), à préserver

• En application de l’article L 123-1-5-III-5°, des parcs et jardins (cœurs verts), à maintenir inconstructibles.

• Des secteurs affectés par des risques naturels et /ou des risques technologiques (PPRT – Canalisations de transport de matières dangereuses) délimités sur le document graphique du règlement du PLU en application de l’art R 123-11-b, justifiant que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, les dépôts, les affouillements et exhaussements des sols.

Consultance architecturale : Afin d’éviter la remise en cause des projets inadaptés, il est conseillé aux pétitionnaires de prendre contact avec l’architecte conseiller de la commune avant et au cours de l’élaboration du projet pour convenir avec lui du cadre architectural le mieux adapté.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 26

ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdits :

1. Les constructions et installations à usage industriel ;

2. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, ou générant des périmètres de protection ou présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage ;

3. Les constructions et installations à usage artisanal, hormis celles autorisées à l’article UA 2 ;

4. Les commerces de détail et de non proximité avec l’habitat, ainsi que les commerces de détail et de proximité avec l’habitat d’une surface de vente par établissement supérieur à 300 m² ;

5. Les constructions à destination de l’exploitation agricole, hormis celles autorisées à l’art UA 2 ci-dessous ;

6. Les constructions à destination de l’exploitation forestière ;

7. Les constructions destinées à la fonction d’entrepôts 1 ;

8. Les abris de jardins ou les garages isolés ne constituant pas une annexe 2 à une habitation existante dans la zone ;

9. Les terrains de camping – caravanage ;

10. Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ;

11. L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou des loisirs motorisés ;

12. Les affouillements et exhaussements de sol hormis ceux nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone, ou à des travaux et aménagements de nature à réduire les risques ;

13. Les dépôts de toute nature (déchets, véhicules accidentés ou usagés, ferraille) ;

14. Dans les cœurs verts (parcs et jardins) contribuant à la qualité paysagère du village, identifiés en application de l’article L123-1-5/III-5° du code de l’urbanisme, toute construction ou installation hormis celles visées à l’article UA 2 ;

15. La construction ou l’extension d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, à l’intérieur de la zone des dangers graves pour la vie humaine (PEL) délimitée aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4 « Canalisations de matières dangereuses sans et avec protection ») ;

16. La construction ou l’extension d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes, à l’intérieur de la zone des dangers très graves pour la vie humaine (ELS) délimitée aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4 « Canalisations de matières dangereuses sans et avec protection »).

17. Dans les secteurs de risques naturels, indicés « FI’» : • Toute construction et projet nouveau hormis de ceux admis à l’article 2 ci-après. • Les aires de stationnement. • Le camping-caravaning. • Les remblais autres que ceux admis à l’article 2 ci-après.

18. Dans les secteurs de risques naturels, indicés « MV» : • Toute construction et projet nouveau hormis de ceux admis à l’article 2 ci-après. • Les exhaussements de sol sauf dans le cadre de travaux et d’aménagements de nature à

réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence. • Les aires de stationnement

1 Voir la définition de l’entrepôt dans le titre 1 du présent règlement 2 Voir définition de l’annexe dans le titre 1 du présent règlement

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 27

• La camping-caravaning. 19. Tant que le PPRT de Pont-de-Claix n’est pas approuvé :

Dans le secteur de risques « Toxique M+ » (voir le plan n°2 du règlement graphique) : La construction d’ERP ou la réalisation d’opération d’ensemble est interdite.

ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article UA 1 ci-dessus, sont autorisées sous réserve des conditions particulières ci-après :

1. Conditions particulières relatives aux ICPE : Sont seules admises les installations classés pour la protection de l’environnement qui ne sont pas interdites à l’art UA 1 ci-dessus et qui sont compatibles avec l’habitat (laveries, ateliers de réparation de véhicules…).

2. Conditions particulières relatives aux constructions à usage artisanal Elles sont admises si elles sont compatibles avec le voisinage habité, ne créent ni nuisances esthétiques, olfactives, sonores, ni risques ou dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

3. Conditions relatives aux commerces

Les constructions à usage du commerce de détail et de proximité avec l’habitat sont autorisées dans la limite d’une surface de vente par établissement commercial inférieure ou égale à 300 m²

4. Conditions relatives aux constructions à destination de l’exploitation agricole Les constructions et installations à destination de l’exploitation agricole sont admises doivent si elles sont liées à une exploitation agricole existante et si elles n’augmentent pas le risque de nuisances pour le voisinage habité. Il peut être fait application des dispositions de l’art L111-3 du code rural

5. Conditions particulières relatives à la protection des constructions patrimoniales, des murs de pierres, des arbres remarquables, identifiés en application de l’article L123-1-5/III-2° du code de l’urbanisme

Les projets portant sur le patrimoine bâti identifié doivent respecter les prescriptions définies ci-après au Titre VI du règlement.

Le patrimoine végétal identifié doit être préservé ainsi que leur niveau de sol et leurs abords. Seulement en cas de problème sanitaire avéré des arbres, ces derniers pourront être abattus après déclaration préalable ;

Pour rappel, doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application de l’article L. 123-1-5/2°III, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager (art R421-23h). Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des constructions et murs de pierre identifiés en application du L123-1-5/III-2° du code de l’urbanisme (art R421-28e). Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des éléments identifiés.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 28

6. Conditions particulières relatives à la protection des cœurs verts (parcs et jardins) contribuant à la qualité paysagère des espaces bâtis du village, identifiés en application de l’article L123-1-5/III-5° du code de l’urbanisme

Seule l’extension des bâtiments existants jouxtant ces espaces est autorisée dans la limite de 10% de l’emprise au sol initiale du bâtiment existant avant extension à la date d’approbation du présent PLU.

7. Conditions particulières liées aux canalisations de transports de matière dangereuses

A l’intérieur des bandes des dangers significatifs (IRE), graves (PEL) et très graves (ELS), pour la vie humaine aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4), le transporteur doit être informé des projets le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’impact du projet sur son ouvrage.

8. Conditions particulières liées aux risques naturels

8.1. Dans les secteurs de risques naturels indicés « MV » et « FI’» ::

• Sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

• Sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

→ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;

→ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite ;

→ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;

• Sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée, les abris légers, les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m², les bassins et les piscines non couvertes des habitations existantes ;

• Les constructions, les installations nécessaires à l’exploitation agricole, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

• Sous réserve complémentaire que le maitre d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux, les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent ;

• Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

8.2. En plus, dans les secteurs de risques naturels indicés « FI’ », sont autorisés :

• Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement.

• Les espaces verts, les aires de jeux et de sports dans la limite de 20 m² d’emprise au sol, sous réserve d’absence de remblaiement.

• Les remblais dans le cas des travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du code de l’environnement (aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydraulique,

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 29

approvisionnement en eau, maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des eaux souterraines, protection, restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides et des formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

• Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés s’ils sont liés aux constructions, installations, ou aux travaux publics, autorisés dans la zone.

9. Dans l’attente de l’approbation du PPRT de Pont-de-Claix

Dans le secteur de risques « Toxique M+ » (voir le plan n°2 du règlement graphique) : Seules quelques constructions sont admises sans densification de l’occupation du territoire.

ARTICLE UA 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1. Les dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme (1) restent applicables. 2- Accès :

2.1/ Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble à desservir. Elles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité, telles que la défense contre l’incendie, la protection civile et le brancardage. 2.2/ Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité pour des raisons de sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Sur une unité foncière originelle, un regroupement des accès peut être exigé s’il y a création de plus de 1 (un) lot à bâtir. 3- Voies : Les voies publiques ou privées doivent répondre à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Elles doivent permettre une circulation aisée, le passage des véhicules de secours, de déneigement et ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La plate-forme roulante des voies de desserte des constructions aura une largeur minimale de 4 mètres, sauf contraintes techniques justifiées. Les impasses créés doivent être aménagées pour assurer le retournement aisé des véhicules.

ARTICLE UA 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT, CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 1- Eau

(1) Article R 111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 30

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités nécessitant un branchement d’eau potable, doit être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable à la commune. 2- Assainissement des eaux usées : Eaux usées domestiques: Dans les secteurs d’assainissement collectif (voir le plan n°5 du règlement graphique), les construction ou les installations générant des eaux usées devront être raccordées au réseau d’assainissement collectif qui les dessert. Dans les secteurs équipés d’un réseau séparatif, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans les réseaux d’eaux pluviales et inversement. Eaux usées non domestiques : Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10 Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). Pour mémoire, selon le Code de la Santé publique, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration). Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre les gestionnaires du réseau et l'intéressé (industriel ou autre). Le raccordement des eaux usées non domestiques est soumis à l’accord des gestionnaires du réseau, qui peuvent le cas échéant, imposer un système de prétraitement avant rejet au réseau. 3- Eaux pluviales : 3.1/ Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’utilisation et d’occupation du sol, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 3.2/ Lorsque les conditions de gestion des eaux pluviales sont précisées dans le règlement graphique n°6 du PLU, elles doivent être mises en œuvre afin de limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit d’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Ces mesures seront soit l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle, soit en cas d'impossibilité d'infiltration, des dispositifs de rétention avant rejet au réseau pluvial. Ces dispositifs sont à étudier au cas par cas par des études géo-pédologiques d'infiltration des eaux pluviales. 3.3/ La récupération des eaux de pluie pour les besoins d’arrosage est recommandée à l’aide de citerne étanche. Des actions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation à l’échelle du particulier (ex : faire une voie d’accès en concassé plutôt qu’en enrobé, favoriser les espaces verts et les matériaux drainants dans l’aménagement des extérieurs,…). 3.4/ En cas de dispositif de rétention des eaux de pluie sur le terrain, celui-ci doit être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage. 3.5/ Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie seront dirigées vers le réseau d’eaux usées et non d’eaux pluviales. 3.6/ En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. 3.7/ Les rejets issus des piscines doivent être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales et faire l’objet d’un traitement préalable de déchloration. 3.8/ Lors de l’instruction d’un permis de construire ou d’aménager, la commune peut exiger du pétitionnaire de fournir une étude justifiant les règles de conception et d’implantation des dispositifs. 4- Autres réseaux

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 31

Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques sont exécutés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique. Les coffrets techniques sont encastrés dans les façades ou intégrés dans les clôtures sauf impossibilité technique.

ARTICLE UA 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EN CAS DE REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Sans objet.

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1- Application des règles ci-dessous :

• Les règles s’appliquent aux voies publiques et aux emprises publiques .

• Elles s’appliquent en tout point du bâtiment.

2- Règles générales :

• La construction s’implante à l’alignement, sauf impossibilité tenant à la configuration et/ou à la topographie du terrain. Si la continuité bâtie sur les voies publiques ne peut être réalisée par le bâti, elle est assurée par les clôtures minérales dans la limite de 2.00 m de hauteur.

• Dès lors que la règle de l’alignement sur rue est respectée, les prescriptions régissant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne font pas obstacle à ce que d’autres constructions soient édifiées en deuxième, voire en troisième rang sur la même parcelle.

3- Dispositions particulières :

• Des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans la mesure où leur nature, leurs contraintes de fonctionnement, ou des raisons de sécurité du public motivent des implantations et des retraits par rapport à l’alignement.

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1- Application des règles ci-dessous :

• Ces règles s’appliquent vis à vis des limites de propriétés latérales et de fonds de parcelles.

• Elle s’appliquent en tout point du bâtiment.

2-Règles générales :

2.1- Les constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants dans le quartier. 2.2- Dans une bande de 15 m de profondeur comptés à partir de l’alignement des voies, la construction s’implante sur au moins une des limites latérales de propriété (limites menant aux voies).

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 32

2.3- Au-delà de cette bande de 15 m de profondeur sur les limites latérales comme sur les limites de fond de parcelles, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (H/2> 3 m). Une implantation en limite peut être autorisée si la construction vient s’adosser à un bâtiment existant implanté en limite. La longueur et hauteur maximales de la construction ne peut dépasser celles du bâtiment existant implanté en limite.

2.4- Les piscines (bords extérieurs du bassin) doivent être implantées en recul de 3 m de toutes limites séparatives.

3- Dispositions particulières :

• Des implantations différentes peuvent être admises dans la bande des 15 m comptés à partir de l’alignement, pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public. Le recul vis à vis des limites doit être au moins égale à la différence d’altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Sans objet.

ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Le Coefficient d’Emprise maximum au Sol (CES) est fixé à 0.50.

ARTICLE UA 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 1- Définitions :

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques indispensables à la construction, tels que les souches de cheminées et de ventilation, exclus. Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis (voir schémas de mesure de la hauteur dans les terrains en pente). 2- Hauteur maximale autorisée est fixée à 9 mètres (faîtage ou sommet de l’acrotère). Illustrations de la mesure de la hauteur maximale de la construction par rapport au Terrain Naturel (TN) sur terrains en pente ou en déclivité :

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 33

3- Hauteur maximale des constructions implantées sur limite de propriété hors la bande des 15 m comptés par rapport à l’alignement :

La hauteur de la construction est limitée à celle de la construction existante à laquelle elle est adossée, sans pouvoir dépasser la hauteur maximale autorisée au point 2 ci-dessus.

4- Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages ou installations liés aux lignes de transports d’électricité.

ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS NEUVES, RENOVEES OU REHABILITEES ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS BATIS PATRIMONIAUX LOCALISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L123-1-5/III-2° DU CODE DE L’URBANISME

Se reporter au Titre VI commun à toutes les zones (Article 11).

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 34

ARTICLE UA 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (300 m maximum) en respectant les normes définies ci-après.

Les normes ci-après s’appliquent pour les nouvelles constructions et les constructions existantes (cas de création de surface de plancher supplémentaire : extension, surélévation, changement de destination)

1. Normes pour les véhicules automobiles :

Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination.

Elles sont cumulatives en cas de juxtaposition ou d’imbrication de plusieurs destinations.

Le calcul du nombre de places exigibles est arrondi au nombre entier supérieur si la décimale est strictement supérieure à 0.5. Destination

Quantités requises

Habitation

1 place par logement jusqu’à 30 m² de surface de plancher, 2 places par logement entre 31 et 150 m² de surface de plancher, 1 place supplémentaire par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 150 m² de surface de plancher Dans le cas d’opérations groupées ou collectives : 1 place « visiteurs » pour 2 logements Cas particuliers pour les logements locatifs sociaux : 1 place maximum par logement (Article L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme). L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher.

Résidences pour personnes âgées

0.5 place par unité résidentielle

Hébergement hôtelier 1 place par chambre Artisanat 1 place minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher Commerces 1 place par 25 m² de surface de vente Restaurants 1 place pour 10 m² de salle de restauration Activité de bureaux, services 1 place par tranche de 25 m² de bureaux

ERP, équipements publics pas de ratio fixé ; le nombre de places à aménager est déterminé en fonction de la nature de l’installation et du public accueilli.

2. Stationnement des cycles et cycles à pédalages : Destination Quantités requises

Bâtiments d’habitation groupant au moins 2 logements /

Bâtiments neufs à usage principal de bureaux

1 espace réservé au stationnement sécurisé des vélos (cycles et cycles à pédalages – cf. définition à l’art R311-1 du code de la route), situé soit dans le bâtiment, soit à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 35

Les normes à prendre en compte : • 2 m² par logement • 1 m² par emploi de bureau

Pour les établissements recevant du public

Le nombre de places de stationnement à prévoir aux abords immédiats de l’établissement, doit répondre aux besoins induits par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation des constructions

3. Par leurs dispositions techniques, les aires de stationnement à l’air libre devront limiter

l’imperméabilisation des sols (utilisation de matériaux ou de techniques favorisant la gestion des eaux).

4. Caractéristiques géométriques d’une place de stationnement automobile :

25 m² en moyenne, voies de circulation comprises. En cas de stationnement longitudinal, la base minimal est de 5 m x 2.5 m (12.5 m²).

5. Dans le cas d’une impossibilité technique de réaliser les stationnements sur le terrain d’assiette de l’opération, le pétitionnaire peut être autorisé à rechercher ces emplacements par :

• La réalisation d’aires de stationnement dans un rayon de 300 m.

ARTICLE UA 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 1/ Plantations : Les plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) sont réalisées avec des essences locales variées à majorité caduques. Pour les arbres de hautes tiges, seules des espèces à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne tombent pas en hiver) peuvent être utilisées. Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale est réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité de plantes à feuilles caduques ou marcescentes (par exemple : noisetier, érables, saules, cornouillers, charmille etc.). Pour composer sa haie vive et choisir les arbres de haute tige, on peut consulter la plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère (2) « planter les haies champêtres en Isère ».

2/ Espaces libres : Les espaces non bâtis végétalisés doivent représenter au moins 20% de la parcelle. Les aménagements extérieurs sont réalisés avec des matériaux qui contribuent à limiter l’imperméabilisation de sols et favorisent l’infiltration des eaux pluviales. 3/ Patrimoine végétal à protéger identifié au PLU en application de l’article L 123-1-5- III-2° du Code de l’urbanisme : La conception du projet s’attachera à conserver et à mettre en valeur le patrimoine végétal identifié. En cas de problème de sécurité des biens et des personnes, de problèmes sanitaires avérés, ou phytosanitaires liés à la santé des arbres, les sujets arborés peuvent être abattus. Ils sont alors remplacés et reconstitués avec des essences locales. Une nouvelle localisation sera proposée tenant compte des contraintes environnementales et du projet.

(2) « Planter des haies champêtres en Isère » plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 36

ARTICLE UA 14 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES • L'orientation sud des constructions pour maximiser les apports de chaleur gratuits en période

d’hiver, est combinée à la mise en place de dispositifs de protection solaire passifs adéquats pour éviter les surchauffes en été (éléments architecturaux de protection, plantations d'arbres à feuilles caduques, …).

• Des dispositifs passifs (haies, murs …) de protection vis-à-vis des vents dominants sont recommandés.

• L’isolation par l‘extérieur des constructions patrimoniales identifiées sur le document graphique (art L123-1-5-III-2°) est interdite.

ARTICLE UA 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

A l’occasion des travaux de génie civil, les fourreaux nécessaires aux passages des réseaux électroniques à très haut débit, doivent être prévus.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 37

CHAPITRE 2 – ZONE UB et secteurs UBa

Caractère de la zone (extrait du rapport de présentation) La zone UB correspond à des secteurs mixtes d’extension de l’urbanisation en périphérie du centre village et des hameaux anciens. Ces secteurs ont une vocation mixte d’habitation et d’activités non nuisantes. Le plan distingue :

• Des secteurs UBa, au Veyter et au Sauzel, plus éloignés des services et des équipements, moins bien équipés, qui autorisent un développement plus limité et de moindre densité qu’en zone UB.

• En application des articles L 123-1-5/III-2° et R 123-11-h du Code de l’Urbanisme, des éléments du patrimoine (bâtiments), à préserver

• En application de l’article L 123-1-5-III-5°, des parcs et jardins (cœurs verts), à maintenir inconstructibles.

• Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts, ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (art L123-1-5-V et du R 123-11/d du Code de l’Urbanisme).

• Des secteurs affectés par des risques naturels et /ou des risques technologiques (PPRT – Canalisations de transport de matières dangereuses) délimités sur le document graphique du règlement du PLU en application de l’art R 123-11-b, justifiant que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, les dépôts, les affouillements et exhaussements des sols.

Consultance architecturale : Afin d’éviter des projets inadaptés, il est conseillé aux pétitionnaires de prendre contact avec l’architecte conseiller de la commune avant et au cours de l’élaboration du projet pour convenir avec lui du cadre architectural le mieux adapté.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 38

ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdits dans la zone UB et les secteurs UBa :

1. Les constructions et installations à usage industriel ;

2. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, ou générant des périmètres de protection ou présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage ;

3. Les constructions et installations à usage artisanal, hormis celles autorisées à l’article UB 2 ;

4. Le commerce ;

5. Les constructions à usage d’hébergement hôtelier ;

6. Les constructions à destination de l’exploitation agricole ;

7. Les constructions à destination de l’exploitation forestière ;

8. Les constructions destinées à la fonction d’entrepôts 1 ;

9. Les abris de jardins ou les garages isolés ne constituant pas une annexe 2 à une habitation existante dans la zone ;

10. Les terrains de camping – caravanage ;

11. Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ;

12. L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou des loisirs motorisés ;

13. Les affouillements et exhaussements de sol hormis ceux nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone, ou à des travaux et aménagements de nature à réduire les risques ;

14. Les dépôts de toute nature (déchets, véhicules accidentés ou usagés, ferraille) ;

15. Dans les cœurs verts (parcs et jardins) contribuant à la qualité paysagère du village, identifiés en application de l’article L123-1-5/III-5° du code de l’urbanisme, toute construction ou installation hormis celles visées à l’article UB 2 ;

16. La construction ou l’extension d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, à l’intérieur de la zone des dangers graves pour la vie humaine (PEL) délimitée aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4 « Canalisations de matières dangereuses sans et avec protection ») ;

17. La construction ou l’extension d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes, à l’intérieur de la zone des dangers très graves pour la vie humaine (ELS) délimitée aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4 « Canalisations de matières dangereuses sans et avec protection »).

18. Dans les secteurs de risques naturels indicés « MI’ » :

• Les affouillements et exhaussements du sol qui n’entrent pas dans le cadre de travaux d’aménagement de nature à réduire les risques ou de travaux d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.

• En dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables des constructions situées sous le niveau de référence (+.50 m par rapport au terrain naturel), hors les espaces urbains

1 Voir la définition de l’entrepôt dans le titre 1 du présent règlement 2 Voir définition de l’annexe dans le titre 1 du présent règlement

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 39

centraux, les espaces prioritaires du confortement urbain et les espaces à vocation économiques définis par le SCOT de la région urbaine grenobloise.

• Le changement de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence (+.50 m par rapport au terrain naturel), conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes.

• Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux et petits cours d’eau.

19. Dans les secteurs de risques naturels indicés « MV, FV, FI’» : • Toute construction et projet nouveau hormis ceux admis à l’article 2 ci-après.

20. En plus dans les secteurs de risques naturels indicés « FV» :

• Les exhaussements de sol sauf dans le cadre de travaux et d’aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.

• Les aires de stationnement.

• Le camping-caravaning.

21. En plus dans les secteurs de risques naturels, indicés et « FI’» :

• Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements autorisés à l’article 2 ci-après.

• Les aires de stationnement.

• Le camping-caravaning.

22. Tant que le PPRT de Pont-de-Claix n’est pas approuvé :

Dans le secteur Toxique F+ :

• Tout nouveau projet ou projet de reconstruction est interdit, à l’exception des aménagements et d’extensions d’installations existantes, ou de nouvelles installations classées autorisées compatibles, notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence.

Dans le secteur de risques « Toxique M+ » (voir le plan n°2 du règlement graphique) : • La construction d’ERP ou la réalisation d’opération d’ensemble est interdite.

ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. Conditions particulières relatives aux constructions à usage artisanal et aux installations classées pour la protection de l’environnement

Elles peuvent être admises si elles sont compatibles avec le voisinage habité (laveries, atelier de réparation des véhicules…), et si elles ne créent pas de nuisances esthétiques, olfactives, sonores, ni de risques ou des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

2. Conditions particulières relatives à la préservation des murs et du patrimoine végétal identifiés en application de l’article L123-1-5/III-2° du code de l’urbanisme

Les projets portant sur le patrimoine bâti identifié doivent respecter les prescriptions définies ci-après au Titre VI du règlement.

Le patrimoine végétal identifié doit être préservé ainsi que leur niveau de sol et leurs abords. Seulement en cas de problème sanitaire avéré des arbres, ces derniers peuvent être abattus après déclaration préalable ;

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 40

Pour rappel, doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application de l’article L. 123-1-5/2°III, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager (art R421-23h).

Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des constructions et murs de pierre identifiés en application du L123-1-5/III-2° du code de l’urbanisme (art R421-28e). Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des éléments identifiés.

3. Conditions particulières relatives à la protection des cœurs verts (parcs et jardins) contribuant à la qualité paysagère des espaces bâtis du village, identifiés en application de l’article L123-1-5/III-5° du code de l’urbanisme

Seule l’extension des bâtiments existants jouxtant ces espaces est autorisée dans la limite de 10% de l’emprise

4. Conditions particulières liées aux canalisations de transports de matière dangereuses

A l’intérieur des bandes des dangers significatifs (IRE), graves (PEL) et très graves (ELS), pour la vie humaine aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4), le transporteur doit être informé des projets le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’impact du projet sur son ouvrage.

5. Conditions particulières liées aux risques naturels 5.1. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fg » :

• Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage, soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement, ou de suffosion, soit dans un exutoire capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.

• Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.

5.2. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fv »:

• Les constructions sont autorisées sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0.50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d’une lame d’eau de 0.50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur.

5.3. Dans les secteurs de risques naturels indicés « MI’» :

Dans le cas de projets nouveaux :

• Les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.

• Les hangars ouverts sont réalisés sans remblaiement.

• Pour les modifications de bâtiments existants et les extension de moins de 20 m², il est prescrit de surélever les équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence (+.50 m par rapport au terrain naturel).

• Pour les constructions autres que les hangars ouverts et que les extensions de moins de 20 m², situées hors des espaces urbains centraux, des espaces prioritaires du confortement urbain et des espaces à vocation économique, le premier niveau utilisable est surélevé de +0.50 m par rapport au terrain naturel ou, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, est mis en œuvre un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batardeaux,

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 41

cuvelage étanche, etc.) permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant d’une surélévation au-dessus du niveau de référence.

• Le RESI tel que défini à l’article 5 du Titre I, doit être inférieur ou égal à 0.30 pour les constructions individuelles et leurs annexes, inférieur à 0.50 pour les permis groupés, lotissements et opérations d’aménagement d’ensemble, pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales.

• Les constructions doivent respecter une marge de recul par rapport aux fossés, canaux, chantournes définis à l’article 5 du Titre 1.

• Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence (+.50 m par rapport au terrain naturel).

• Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectuent sans remblaiement.

5.4. Dans les secteurs de risques naturels indicés « MV », « FV » et « FI’ » sont seuls autorisés :

• Sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

• Sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

→ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;

→ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite ;

→ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;

• Sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée, les abris légers, les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m², les bassins et les piscines non couvertes des habitations existantes ;

• Les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;

• Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

5.5. En plus dans les secteurs indicés « FI’ », sont autorisés :

• Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement.

• Les espaces verts, les aires de jeux et de sports dans la limite de 20 m² d’emprise au sol, sous réserve d’absence de remblaiement.

• Les remblais dans le cas des travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du code de l’environnement (aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydraulique, approvisionnement en eau, maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des eaux souterraines, protection, restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides et des formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 42

6. Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés s’ils sont liés aux constructions, installations, ou aux travaux publics, autorisés dans la zone.

7. Dans l’attente de l’approbation du PPRT de Pont-de-Claix

Dans le secteur de risques « Toxique M+ » (voir le plan n°2 du règlement graphique) : Seules quelques constructions sont admises sans densification de l’occupation du territoire.

ARTICLE UB 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1. Les dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme (1) restent applicables. 2- Accès :

2.1/ Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble à desservir. Elles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité, telles que la défense contre l’incendie, la protection civile et le brancardage. 2.2/ Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité pour des raisons de sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Sur une unité foncière originelle, un regroupement des accès peut être exigé s’il y a création de plus de 1 (un) lot à bâtir. 3. Voirie : Les voies privées ou publiques, doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles desservent. La plate-forme roulante des voies de desserte des opérations de constructions de plus de 10 lots aura une largeur minimale de 8.90 mètres comprenant un trottoir d’au moins 1.40 m et une bande cyclable d’au moins 1.50 mètres, connectés aux voies principales. Les impasses doivent être aménagées pour assurer le retournement des véhicules.

ARTICLE UB 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT, CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 1- Eau Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune.

(1) Article R 111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 43

2- Assainissement des eaux usées : 2.1. Eaux usées domestiques : Dans les secteurs d’assainissement collectif (voir le plan n°5 du règlement graphique), les constructions ou les installations générant des eaux usées doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif qui les dessert. Dans les secteurs équipés d’un réseau séparatif, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans les réseaux d’eaux pluviales et inversement. Dans les secteurs d’assainissement non collectif, (voir le plan n°5 du règlement graphique), toute construction ou installation générant des eaux usées doit être équipée d’un système de traitement individuel des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur. La filière retenue après étude des sols à la parcelle par un bureau d’études compétent, aux frais du pétitionnaire, devra être contrôlée par le SPANC 1. Eaux usées non domestiques : Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10 Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). Pour mémoire, selon le Code de la Santé publique, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration). Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre les gestionnaires du réseau et l'intéressé (industriel ou autre). Le raccordement des eaux usées non domestiques est soumis à l’accord des gestionnaires du réseau, qui peuvent le cas échéant, imposer un système de prétraitement avant rejet au réseau. 3- Eaux pluviales : 3.1/ Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’utilisation et d’occupation du sol, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 3.2/ Lorsque les conditions de gestion des eaux pluviales sont précisées dans le règlement graphique n°6 du PLU, elles doivent être mises en œuvre afin de limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit d’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Ces mesures sont soit l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle, soit en cas d'impossibilité d'infiltration, des dispositifs de rétention avant rejet au réseau pluvial. Ces dispositifs sont à étudier au cas par cas par des études géo-pédologiques d'infiltration des eaux pluviales. 3.3/ La récupération des eaux de pluie pour les besoins d’arrosage est recommandée à l’aide de citerne étanche. Des actions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation à l’échelle du particulier (ex : faire une voie d’accès en concassé plutôt qu’en enrobé, favoriser les espaces verts et les matériaux drainants dans l’aménagement des extérieurs,…). 3.4/ En cas de dispositif de rétention des eaux de pluie sur le terrain, celui-ci doit être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage. 3.5/ Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie sont dirigées vers le réseau d’eaux usées et non d’eaux pluviales. 3.6/ En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. 3.7/ Les rejets issus des piscines doivent être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales et faire l’objet d’un traitement préalable de déchloration.

1 SPANC : Service public d’assainissement non collectif

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 44

3.8/ Lors de l’instruction d’un permis de construire ou d’aménager, la commune peut exiger du pétitionnaire de fournir une étude justifiant les règles de conception et d’implantation des dispositifs. 4- Autres réseaux Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques sont exécutés en souterrain. Les coffrets techniques sont encastrés dans les façades ou intégrés dans les clôtures sauf impossibilité technique. 5- Collecte des ordures ménagères : Dans le cadre de la mise en œuvre de la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif, tout chemin privé desservant plusieurs habitations doit prévoir à son débouché sur la voie publique un emplacement d’une taille adaptée à l’opération et situé hors voirie pour le stockage temporaire des containers.

ARTICLE UB 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EN CAS DE REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Sans objet.

ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1. Application des règles ci-dessous : - En application de l’art R123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles ci-dessous s’appliquent à chacun des lots découpés ou projetés du terrain d’assiette faisant l’objet de la demande et non au regard de l’ensemble du projet. - Les règles s’appliquent vis à vis des voies publiques et des voies de desserte internes de opérations privées. - Elles s’appliquent en tout point du bâtiment. 2. Règles générales :

- Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement.

- Un recul de 5 mètres des portails d’accès, afin de dégager un espace non clos directement accessible et faciliter les manœuvres d’entrées et de sorties des fonds privés.

3. Dispositions particulières :

- Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sont autorisées à s’implanter à l’alignement.

ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1- Application des règles :

• En application de l’art R123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles ci-dessous s’appliquent à chacun des lots découpés ou projetés du terrain d’assiette faisant l’objet de la demande et non au regard de l’ensemble du projet.

• Ces règles s’appliquent vis à vis des limites de propriétés latérales et de fonds de parcelles.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 45

• Elle s’appliquent en tout point du bâtiment.

2- Règles générales :

• A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

• La longueur des bâtiments implantés sur limite ne peut excéder 8 mètres, sauf dans le cas d’une construction jumelée simultanée de part et d’autre de la limite ou d’une construction accolée à une construction existante en limite : dans ce dernier cas, sa longueur sur limite ne peut dépasser celle du bâtiment existant en limite.

• Les piscines (bords extérieurs du bassin) devront être implantées en recul minimum de 3 m de toutes les limites séparatives.

ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Sans objet.

ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Le coefficient d’emprise maximum au sol est fixé à :

• 0.30 en zone UB.

• 0.15 en zone UBa.

ARTICLE UB 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 1- Définitions :

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques indispensables à la construction, tels que les souches de cheminées et de ventilation, exclus. Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis (voir schémas de mesure de la hauteur dans les terrains en pente). 2- La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres (faîtage ou sommet de l’acrotère). 3- Sur limites de propriété :

• Dans le cas d’une construction isolée implantée en limite, sa hauteur maximale est fixée à 4.00 m à l’aplomb de la limite.

• En cas d’adossement à une construction existante en limite, la hauteur maximale est celle de la construction voisine, dans le respect de la hauteur maximale de 9 m.

• En cas de construction jumelée simultanée de part et d’autre de la limite, la hauteur maximale de la construction est fixée à 9 m.

4- Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages ou installations liés aux lignes de transports d’électricité.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 46

Illustrations de la mesure de la hauteur maximale de la construction par rapport au Terrain Naturel (TN) sur terrains en pente ou en déclivité :

ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS NEUVES, RENOVEES OU REHABILITEES ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS BATIS PATRIMONIAUX LOCALISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L123-1-5/III-2° DU CODE DE L’URBANISME Se reporter au Titre VI commun à toutes les zones (Article 11).

ARTICLE UB 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (300 m maximum) en respectant les normes définies ci-après.

Les normes ci-après s’appliquent pour les nouvelles constructions et les constructions existantes (cas de création de surface de plancher supplémentaire : extension, surélévation, changement de destination).

1. Normes pour les véhicules automobiles :

Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 47

Elles sont cumulatives en cas de juxtaposition ou d’imbrication de plusieurs destinations.

Le calcul du nombre de places exigibles est arrondi au nombre entier supérieur si la décimale est strictement supérieure à 0.5. Destination

Quantités requises

Habitation

1 place par logement jusqu’à 30 m² de surface de plancher, 2 places par logement entre 31 et 150 m² de surface de plancher, 1 place supplémentaire par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 150 m² de surface de plancher Dans le cas d’opérations groupées ou collectives : 1 place « visiteurs » pour 2 logements Cas particuliers pour les logements locatifs sociaux : 1 place maximum par logement (Article L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme). L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher.

Résidences pour personnes âgées

0.5 place par 0.5 place par unité résidentielle

Hébergement hôtelier 1 place par chambre Artisanat 1 place minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher Restaurants 1 place pour 10 m² de salle des restauration Activité de bureaux, services 1 place par tranche de 25 m² de bureaux

ERP, équipements publics pas de ratio fixé ; le nombre de places à aménager est déterminé en fonction de la nature de l’installation et du public accueilli.

2. Stationnement des cycles et cycles à pédalages : Destination Quantités requises

Bâtiments d’habitation groupant au moins 2 logements /

Bâtiments neufs à usage principal de bureaux

1 espace réservé au stationnement sécurisé des vélos (cycles et cycles à pédalages – cf. définition à l’art R311-1 du code de la route), situé soit dans le bâtiment, soit à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Les normes à prendre en compte :

• 2 m² par logement • 1 m² par emploi de bureau

Pour les établissements recevant du public

Le nombre de places de stationnement à prévoir aux abord immédiats de l’établissement, doit répondre aux besoins induits par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation des constructions

3. Par leurs dispositions techniques, les aires de stationnement à l’air libre devront limiter

l’imperméabilisation des sols (utilisation de matériaux ou de techniques favorisant la gestion des eaux).

4. Caractéristiques géométriques d’une place de stationnement automobile :

25 m² en moyenne, voies de circulation comprises. En cas de stationnement longitudinal, la base minimal est de 5 m x 2.5 m (12.5 m²).

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 48

5. Dans le cas d’une impossibilité technique de réaliser les stationnements sur le terrain d’assiette de l’opération, le pétitionnaire peut être autorisé à rechercher ces emplacements par :

• La réalisation d’aires de stationnement dans un rayon de 300 m.

ARTICLE UB 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 1/ Plantations : Les plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) sont réalisées avec des essences locales variées à majorité caduques. Pour les arbres de hautes tiges, seules des espèces à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne tombent pas en hiver) peuvent être utilisées. Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale est réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité de plantes à feuilles caduques ou marcescentes (par exemple : noisetier, érables, saules, cornouillers, charmille etc.). Pour composer sa haie vive et choisir les arbres de haute tige, on peut consulter la plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère (2) « planter les haies champêtres en Isère ».

2/ Espaces verts, paysagers, aires de repos et de jeux : Les espaces non bâtis végétalisés doivent représenter au moins 30% de la parcelle. En cas d’opérations d’ensemble, 10% de l’assiette de l’opération d’un seul tenant sont aménagés en espace paysager et/ou aire de jeux et de repos. Les aménagements extérieurs sont réalisés avec des matériaux qui contribuent à limiter l’imperméabilisation de sols et favorisent l’infiltration des eaux pluviales. 3/ Patrimoine végétal à protéger identifié au PLU en application de l’article L 123-1-5- III-2° du Code de l’urbanisme : La conception du projet s’attachera à conserver et à mettre en valeur le patrimoine végétal identifié. En cas de problème de sécurité des biens et des personnes, de problèmes sanitaires avérés, ou phytosanitaires liés à la santé des arbres, les sujets arborés peuvent être abattus. Ils sont alors remplacés et reconstitués avec des essences locales. Une nouvelle localisation sera proposée tenant compte des contraintes environnementales et du projet.

ARTICLE UB 14 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES • L'orientation sud des constructions pour maximiser les apports de chaleur gratuits en période

d’hiver, est combinée à la mise en place de dispositifs de protection solaire passifs adéquats pour éviter les surchauffes en été (éléments architecturaux de protection, plantations d'arbres à feuilles caduques, …).

• Des dispositifs passifs (haies, murs …) de protection vis-à-vis des vents dominants sont recommandés.

• L’isolation par l’extérieur des constructions patrimoniales identifiées en application de l’article L123-1-5-III-2° est interdite.

(2) « Planter des haies champêtres en Isère » plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 49

ARTICLE UB 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

A l’occasion des travaux de génie civil, les fourreaux nécessaires aux passages des réseaux électroniques à très haut débit, doivent être prévus.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 50

CHAPITRE 3 – ZONE UC

Caractère de la zone (extrait du rapport de présentation) La zone UC correspond à une ancienne cité ouvrière liée à EDF. La zone est affectée par :

• Le bruit de la RN 85 et RD 1085A, classées par arrêté préfectoral n° 2011-322-0005 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de l’Isère. Les constructions et installations autorisées font l’objet de prescriptions d’isolement acoustique.

• La présence de risques naturels et /ou technologiques (PPRT – Canalisations de transport de matières dangereuses) justifiant, en application de l’art R 123-11-b, que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, les dépôts, les affouillements et exhaussements des sols.

Elle est incluse dans le périmètre de protection éloigné des captages de Rochefort, inscrit par une trame en superposition du zonage du PLU sur le règlement graphique du PLU.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 51

ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdits :

1 Les constructions et installations à usage industriel ;

2 Les installations classées pour la protection de l’environnement ;

3 Les constructions et installations à usage artisanal, hormis celles autorisées à l’article UC 2 ;

4 Le commerce ;

5 Les constructions à usage de bureaux ou d’hébergement hôtelier ;

6 Les constructions à destination de l’exploitation agricole ou forestière ;

7 Les constructions destinées à la fonction d’entrepôts 1 ;

8 Les abris de jardins ou les garages isolés ne constituant pas une annexe 2 à une habitation existante dans la zone ;

9 Les terrains de camping – caravanage ;

10 Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ;

11 L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou des loisirs motorisés ;

12. Les affouillements et exhaussements de sol hormis ceux nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone, ou à des travaux et aménagements de nature à réduire les risques ;

13. Les dépôts de toute nature (déchets, véhicules accidentés ou usagés, ferraille) ;

14. La construction ou l’extension d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, à l’intérieur de la zone des dangers graves pour la vie humaine (PEL) délimitée aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4 « Canalisations de matières dangereuses sans et avec protection ») ;

15. La construction ou l’extension d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes, à l’intérieur de la zone des dangers très graves pour la vie humaine (ELS) délimitée aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4 « Canalisations de matières dangereuses sans et avec protection »).

16. Au sein du périmètre de protection éloignée des captages de Rochefort : le pompage dans

la nappe ainsi que toutes activités, constructions ou installations de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines.

. 17. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fi », sont interdits :

• Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements autorisés à l’article 2 ci-après ;

• En dehors des hangars ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence (+.50 m par rapport au terrain naturel) hors « des espaces urbains centraux », des « espaces propriétaires du confortement urbain » et des « espaces à vocation économique » définis par le SCOT de la région urbaine grenobloise.

• Le changement de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence (+.050 m par rapport au terrain naturel) conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes.

1 Voir la définition de l’entrepôt dans le titre 1 du présent règlement 2 Voir définition de l’annexe dans le titre 1 du présent règlement

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 52

• Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux et petits cours d’eau.

18. Tant que le PPRT de Pont-de-Claix n’est pas approuvé :

Dans le secteur de risques « Toxique M+ » (voir le plan n°2 du règlement graphique) : • La construction d’ERP ou la réalisation d’opération d’ensemble est interdite.

ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. Conditions particulières relatives aux constructions à usage artisanal

Elles sont admises si elles sont compatibles avec le voisinage habité, si elles ne créent pas de nuisances esthétiques, olfactives, sonores, ni de risques ou des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 2. Dans le périmètre de protection éloignée des captages de Rochefort

• Les constructions autorisées doivent être établies sur des radiers en béton étanche et raccordées à des collecteurs étanches d’eaux usées et pluviales.

• Les eaux résiduaires doivent être évacuées par un système d’égout étanche se déversant en aval des champs de captage.

3. Conditions liées aux secteurs affectés par le bruit de la RN 85 et de la RD 1085A, classées voies sonores

Les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95221 et 95222 du 09 Janvier 1995. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996.

4. Conditions particulières liées aux canalisations de transports de matière dangereuses

A l’intérieur des bandes des dangers significatifs (IRE), graves (PEL) et très graves (ELS), pour la vie humaine aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4), le transporteur doit être informé des projets le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’impact du projet sur son ouvrage. 5. Conditions particulières liées aux risques naturels

5.1. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fi», sont admis :

• Sont admis les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel) ,à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontables et évacuées en temps voulu en cas de crues.

• Les hangars ouverts sont réalisés sans remblaiement.

• Les constructions autres que les hangars ouverts et que les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² si un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batardeaux, cuvelage étanche, etc.) est mis en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage, permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant d’une surélévation au-dessus du niveau de référence (+.50 m par rapport au terrain naturel).

• Le RESI doit être < à 0.30 pour les constructions individuelles et leurs annexes, < à 0.50 pour les opérations groupées, lotissements, opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles. En cas de changement de destination ou de reconstruction d’un bâtiment, le RESI peut être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 53

• La marge de recul des constructions vis à vis des canaux et chantournes doit être respectée (se reporter au paragraphe 3 de l’article 4 du titre I).

• Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel).

• Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement.

6. Dans l’attente de l’approbation du PPRT de Pont-de-Claix

Dans le secteur de risques « Toxique M+ » (voir le plan n°2 du règlement graphique) : • Seules quelques constructions sont admises sans densification de l’occupation du territoire.

ARTICLE UC 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1. Les dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme (1) restent applicables. 2. Accès :

2.1/ Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble à desservir. Elles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité, telles que la défense contre l’incendie, la protection civile et le brancardage. 2.2/ Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité pour des raisons de sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 3. Voirie : Les voies privées ou publiques, doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles desservent.

ARTICLE UC 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT, CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 1- Eau Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune. 2- Assainissement des eaux usées : 2.1. Eaux usées domestiques : (1) Article R 111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 54

Dans les secteurs d’assainissement collectif (voir le plan n°5 du règlement graphique), les constructions ou les installations générant des eaux usées doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif qui les dessert. Dans les secteurs équipés d’un réseau séparatif, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans les réseaux d’eaux pluviales et inversement. 3- Eaux pluviales (eaux de ruissellement des toitures, des terrasses, des parkings, des voies publiques et privées, des jardins, cours d’immeubles, eaux d’arrosage) :

3.1. Les constructions ou les installations autorisées doivent être raccordées au réseau d’eaux pluviales. Les collecteurs doivent être étanches. 3.2. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau existant, sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’utilisation et d’occupation du sol, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 4- Autres réseaux Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques sont exécutés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique.

ARTICLE UC 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EN CAS DE REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Sans objet.

ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1. Application des règles ci-dessous : - Les règles ci-dessous sont applicables aux voies et emprises publiques et privées. - Elles s’appliquent par rapport au corps principal du bâtiment. 2. Règles générales :

- Les constructions doivent respecter l’alignement des constructions existantes dans la zone.

ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1. Règles générales :

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.

La longueur des bâtiments implantés en limite latérale de propriété ne peut excéder 8 mètres.

ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Sans objet.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 55

ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Sans objet .

ARTICLE UC 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 1. Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente : La hauteur est mesurée à l’aplomb du bâtiment par rapport au terrain naturel avant travaux (en point bas du terrain comme indiqué sur le schéma ci-dessous) et le point considéré (faîtage ou acrotère), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Un examen au cas par cas est effectué pour les terrains naturels au relief remodelé.

2- La hauteur maximale des construction est fixée à 9 mètres au faîtage. 3- Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages ou installations liés aux lignes de transports d’électricité.

ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS NEUVES, RENOVEES OU REHABILITEES ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Se reporter au Titre VI commun à toutes les zones (Article 11).

ARTICLE UC 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (300 m maximum) en respectant les normes définies ci-après.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 56

Les normes ci-après s’appliquent pour les nouvelles constructions et les constructions existantes (cas de création de surface de plancher supplémentaire : extension, surélévation, changement de destination).

1. Normes pour les véhicules automobiles :

Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination.

Elles sont cumulatives en cas de juxtaposition ou d’imbrication de plusieurs destinations.

Le calcul du nombre de places exigibles est arrondi au nombre entier supérieur si la décimale est strictement supérieure à 0.5. Destination

Quantités requises

Habitation

1 place par logement jusqu’à 30 m² de surface de plancher, 2 places par logement entre 31 et 150 m² de surface de plancher, 1 place supplémentaire par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 150 m² de surface de plancher Dans le cas d’opérations groupées ou collectives : 1 place « visiteurs » pour 2 logements Cas particuliers pour les logements locatifs sociaux : 1 place maximum par logement (Article L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme). L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher.

Artisanat 1 place minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher Activité de bureaux, services 1 place par tranche de 25 m² de bureaux

ERP, équipements publics pas de ratio fixé ; le nombre de places à aménager est déterminé en fonction de la nature de l’installation et du public accueilli.

2. Stationnement des cycles et cycles à pédalages : Destination Quantités requises

Bâtiments d’habitation groupant au moins 2 logements /

Bâtiments neufs à usage principal de bureaux

1 espace réservé au stationnement sécurisé des vélos (cycles et cycles à pédalages – cf. définition à l’art R311-1 du code de la route), situé soit dans le bâtiment, soit à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Les normes à prendre en compte :

• 2 m² par logement • 1 m² par emploi de bureau

Pour les établissements recevant du public

Le nombre de places de stationnement à prévoir aux abord immédiats de l’établissement, doit répondre aux besoins induits par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation des constructions

3. Par leurs dispositions techniques, les aires de stationnement à l’air libre doivent limiter

l’imperméabilisation des sols (utilisation de matériaux ou de techniques favorisant la gestion des eaux).

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 57

4. Caractéristiques géométriques d’une place de stationnement automobile :

25 m² en moyenne, voies de circulation comprises. En cas de stationnement longitudinal, la base minimal est de 5 m x 2.5 m (12.5 m²).

5. Dans le cas d’une impossibilité technique de réaliser les stationnements sur le terrain d’assiette de l’opération, le pétitionnaire peut être autorisé à rechercher ces emplacements par :

• La réalisation d’aires de stationnement dans un rayon de 300 m.

ARTICLE UC13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Plantations : Les plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) sont réalisées avec des essences locales variées à majorité caduques. Pour les arbres de hautes tiges, seules des espèces à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne tombent pas en hiver) peuvent être utilisées. Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale est réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité de plantes à feuilles caduques ou marcescentes (par exemple : noisetier, érables, saules, cornouillers, charmille etc.). Pour composer sa haie vive et choisir les arbres de haute tige, on peut consulter la plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère (2) « planter les haies champêtres en Isère ».

ARTICLE UC 14 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES L'orientation sud des constructions pour maximiser les apports de chaleur gratuits en période d’hiver, est combinée à la mise en place de dispositifs de protection solaire passifs adéquats pour éviter les surchauffes en été (éléments architecturaux de protection, plantations d'arbres à feuilles caduques, …).

Des dispositifs passifs (haies, murs …) de protection vis-à-vis des vents dominants sont recommandés.

ARTICLE UC 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

A l’occasion des travaux de génie civil, les fourreaux nécessaires aux passages des réseaux électroniques à très haut débit, doivent être prévus.

(2) « Planter des haies champêtres en Isère » plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 58

CHAPITRE 4 – ZONE UY

CARACTERE DE LA ZONE (extrait du rapport de présentation) La zone UY correspond à une zone équipée réservée à des activités économiques. La zone est affectée par :

• Le bruit de la RN 85 et RD 1085A, classées par arrêté préfectoral n° 2011-322-0005 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de l’Isère. Les constructions et installations autorisées font l’objet de prescriptions d’isolement acoustique.

• La présence de risques naturels et / ou technologiques (PPRT – Canalisations de transport de matières dangereuses) justifiant, en application de l’art R 123-11-b, que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, les dépôts, les affouillements et exhaussements des sols.

Elle est incluse dans le périmètre de protection éloignée des captages de Rochefort de la Ville de Grenoble, inscrit par une trame en superposition du zonage du PLU sur le règlement graphique du PLU.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 59

ARTICLE UY 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1. Les constructions à usage d’habitation, sauf celles destinées strictement au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance des établissements implantés dans la zone ;

2. Les constructions à usage d’hébergement hôtelier ;

3. Les commerces ;

4. Les constructions à usage de l’exploitation agricole ou forestière ;

5. L’ouverture et l’exploitation de carrières ;

6. Les dépôts de matériaux et de déchets divers ;

7. Les terrains de camping - caravanage ;

8. Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ;

9. L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou de loisirs motorisés ;

10. Les affouillements et exhaussements de sol hormis ceux nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone, ou à des travaux et aménagements de nature à réduire les risques ;

11. La construction ou l’extension d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, à l’intérieur de la zone des dangers graves pour la vie humaine (PEL) délimitée aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4 « Canalisations de matières dangereuses sans et avec protection ») ;

12. La construction ou l’extension d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes, à l’intérieur de la zone des dangers très graves pour la vie humaine (ELS) délimitée aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4 « Canalisations de matières dangereuses sans et avec protection »).

13. Dans le périmètre de protection éloignée des captages de Rochefort

• Le pompage dans la nappe ainsi que toutes activités, constructions ou installations de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines.

15. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fi », sont interdits :

• Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements autorisés à l’article 2 ci-après ;

• En dehors des hangars ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence (+.50 m par rapport au terrain naturel) hors « des espaces urbains centraux », des « espaces propriétaires du confortement urbain » et des « espaces à vocation économique » définis par le SCOT de la région urbaine grenobloise

• Le changement de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence (+.050 m par rapport au terrain naturel) conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes.

• Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux et petits cours d’eau.

16. Tant que le PPRT de Pont-de-Claix n’est pas approuvé :

Dans le secteur de risques « Toxique M+ » (voir le plan n°2 du règlement graphique) : • La construction d’ERP ou la réalisation d’opération d’ensemble est interdite.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 60

ARTICLE UY 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1. Les habitations autorisées doivent être destinées strictement au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance des établissements implantés dans la zone ; 2. Les constructions à usage de bureaux sont autorisées si elles sont liées aux activités implantées dans la zone ;

3. Conditions liées aux secteurs affectés par le bruit de la RN 85 et de la RD 1085A, classées voies sonores

Les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95221 et 95222 du 09 Janvier 1995. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996.

4. Conditions particulières liées aux canalisations de transports de matière dangereuses

A l’intérieur des bandes des dangers significatifs (IRE), graves (PEL) et très graves (ELS), pour la vie humaine aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4), le transporteur doit être informé des projets le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’impact du projet sur son ouvrage. 5. Dans le périmètre de protection éloignée des captages de Rochefort

• Les constructions autorisées doivent être établies sur des radiers en béton étanche et raccordées à des collecteurs étanches d’eaux usées et pluviales.

• Les eaux résiduaires doivent être évacuées par un système d’égout étanche se déversant en aval des champs de captage.

6. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fi» :

• Sont admis les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel) ,à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontables et évacuées en temps voulu en cas de crues.

• Les hangars ouverts sont réalisés sans remblaiement.

• Les constructions autres que les hangars ouverts et que les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² si un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batardeaux, cuvelage étanche, etc.) est mis en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage, permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant d’une surélévation au-dessus du niveau de référence (+.50 m par rapport au terrain naturel).

• Le RESI doit être < à 0.30 pour les constructions individuelles et leurs annexes, < à 0.50 pour les opérations groupées, lotissements, opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles. En cas de changement de destination ou de reconstruction d’un bâtiment, le RESI peut être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.

• La marge de recul des constructions vis à vis des canaux et chantournes doit être respectée (se reporter au paragraphe 3 de l’article 4 du titre I).

• Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel).

• Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 61

ARTICLE UY 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1. Les dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme (1) restent applicables. 2- Accès :

2.1/ Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble à desservir. Elles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité, telles que la défense contre l’incendie, la protection civile et le brancardage. 2.2/ Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité pour des raisons de sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Sur une unité foncière originelle, un regroupement des accès peut être exigé s’il y a création de plus de 1 (un) lot à bâtir. 3- Voies : Les voies publiques ou privées doivent répondre à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Elles doivent permettre une circulation aisée, le passage des véhicules de secours, de déneigement et ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les voies en impasses doivent comporter dans leur partie terminale, une plateforme d’évolution permettant aux poids lourds et aux véhicules de services de faire aisément demi-tour.

ARTICLE UY 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT, CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 1- Eau Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune. 2- Assainissement des eaux usées : Eaux usées domestiques : Les constructions ou les installations générant des eaux usées doivent être raccordées à un réseau d’assainissement collectif étanche. Eaux usées non domestiques : Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10 Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). Pour mémoire, selon le Code de la Santé publique, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration). (1) Article R 111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 62

Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre les gestionnaires du réseau et l'intéressé (industriel ou autre). Le raccordement des eaux usées non domestiques est soumis à l’accord des gestionnaires du réseau, qui peuvent le cas échéant, imposer un système de prétraitement avant rejet au réseau. 3- Eaux pluviales : 3.1. Les constructions ou les installations autorisées doivent être raccordées d’eaux pluviales. Les collecteurs doivent être étanches. 3.2. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau existant, sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’utilisation et d’occupation du sol, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 4- Autres réseaux Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques sont exécutés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique.

ARTICLE UY 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EN CAS DE REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Sans objet.

ARTICLE UY 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1. Application des règles ci-dessous : - Les règles ci-dessous sont applicables aux voies et emprises publiques et privées. - Elles s’appliquent par rapport au corps principal du bâtiment. 2. Les constructions sont implantées avec un recul minimum de :

• 35 mètres de l’axe de la RN 85

• 25 mètres de l’axe de la RD 1085 A

• 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies.

ARTICLE UY 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 5 m. Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l’une au plus des limites séparatives, lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs.

ARTICLE UY 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Sans objet.

ARTICLE UY 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 63

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60%. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages électriques considérés comme des « installations ouvertes ».

ARTICLE UY10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 1. Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente : La hauteur est mesurée à l’aplomb du bâtiment par rapport au terrain naturel avant travaux (en point bas du terrain comme indiqué sur le schéma ci-dessous) et le point considéré (faîtage ou acrotère), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Un examen au cas par cas est effectué pour les terrains naturels au relief remodelé. 2. En zones UY, la hauteur ne doit pas excéder 12 m hors tout.

ARTICLE UY 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS NEUVES, RENOVEES OU REHABILITEES ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Se reporter au Titre VI commun à toutes les zones (Article 11).

ARTICLE UY12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 1. Le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 2. Sur la parcelle, doivent être aménagées des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules industriels, de livraison, de service et du personnel de l’établissement. 3. Par leurs dispositions techniques, les aires de stationnement doivent limiter l’imperméabilisation des sols.

ARTICLE UY 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 1/ Plantations : Les plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) sont réalisées avec des essences locales variées à majorité caduques. Pour les arbres de hautes tiges, seules des espèces à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne tombent pas en hiver) peuvent être utilisées. Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale est réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité de plantes à feuilles caduques ou marcescentes (par exemple : noisetier, érables, saules, cornouillers, charmille etc.). Pour composer sa haie vive et choisir les arbres de haute tige, on peut consulter la plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère (2) « planter les haies champêtres en Isère ».

2/ Aménagement espaces libres :

Les aménagements extérieurs sont réalisés avec des matériaux qui contribuent à limiter l’imperméabilisation de sols et favorisent l’infiltration des eaux pluviales.

(2) « Planter des haies champêtres en Isère » plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 64

ARTICLE UY 14 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES L'orientation sud des constructions pour maximiser les apports de chaleur gratuits en période d’hiver, est combinée à la mise en place de dispositifs de protection solaire passifs adéquats pour éviter les surchauffes en été (éléments architecturaux de protection, plantations d'arbres à feuilles caduques, …).

Des dispositifs passifs (haies, murs …) de protection vis-à-vis des vents dominants sont recommandés.

ARTICLE UY 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

A l’occasion des travaux de génie civil, les fourreaux nécessaires aux passages des réseaux électroniques à très haut débit, doivent être prévus.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 65

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CHAPITRE 5 : ZONES AU1 et AU2

Caractère des zones (extrait du rapport de présentation) Il s’agit de zones à caractère naturel, non ouvertes à l’urbanisation en raison d’une capacité insuffisante des équipements situés en périphérie de la zone. La zone « AU1 » a une vocation résidentielle mixte. La zone « AU2 » a une vocation d’activités économiques. Leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification, ou à une révision du PLU. Le plan distingue :

• Un périmètre de servitude dans l’attente de l’approbation par la Métropole de Grenoble, d’un projet d’aménagement global pris en application de l’article L 123-2-a du code de l’urbanisme sur le secteur du Laca.

• Des secteurs affectés par le bruit de la RN 85 classée sonore par arrêté préfectoral n° 2011-322-0005 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de l’Isère. Les constructions et installations autorisées font l’objet de prescriptions d’isolement acoustique.

• Des secteurs contribuant au maintien et à la restauration des continuités écologiques du territoire, en application de l’article L 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme ;

• La présence de risques naturels et /ou technologiques (PPRT – Canalisations de transport de matières dangereuses) justifiant, en application de l’art R 123-11-b, que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, les dépôts, les affouillements et exhaussements des sols.

La zone AU2 est incluse dans le périmètre de protection éloignée des captages de Rochefort, inscrit par une trame en superposition du zonage du PLU sur le règlement graphique du PLU.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 66

ARTICLE AU 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdits :

1. En zones AU1 et AU2, toutes constructions dans l’attente de leur ouverture à l’urbanisation et de la réalisation des équipements nécessaires à leur desserte ;

2. Dans le périmètre en attente de projet porté en zone AU1 (art L123-2-a du code de l’urbanisme), et pendant une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la Métropole de Grenoble d’un projet d’aménagement global, toutes constructions et installations.

3. En zone AU2, toutes activités, installations, de stockage et de recyclage des déchets, ainsi que les terrains de sports motorisés.

4. La construction ou l’extension d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, à l’intérieur de la zone des dangers graves pour la vie humaine (PEL) délimitée aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4 « Canalisations de matières dangereuses sans et avec protection ») ;

5. La construction ou l’extension d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes, à l’intérieur de la zone des dangers très graves pour la vie humaine (ELS) délimitée aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4 « Canalisations de matières dangereuses sans et avec protection »).

6. Au sein du périmètre de protection éloignée des captages de Rochefort : le pompage dans la nappe ainsi que toutes activités, constructions ou installations de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines.

7. Dans la zone d’autorisation limitée B1 (bleu foncé) du PPRT de Jarrie : Pour les projets nouveaux (PN) :

• Tous les projets nouveaux, y compris ceux à caractère provisoire, sont interdits sauf ceux visés à l’article AU 2 ci-après.

Pour l’existant :

• Tous les projets, y compris à caractère provisoire, sur les biens et activités existants sont interdits sauf ceux visés à l’article AU 2 ci-après.

8. Tant que le PPRT de Pont-de-Claix n’est pas approuvé :

Dans le secteur de risques « Toxique M+ » (voir le plan n°2 du règlement graphique) : • La construction d’ERP ou la réalisation d’opération d’ensemble, est interdite. • Aucune densification de la zone n’est autorisée.

9. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fi », sont interdits :

• Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements autorisés à l’article 2 ci-après ;

• Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux et petits cours d’eau.

10. Dans la zone d’autorisation limitée B1 (bleu foncé) du PPRT de Jarrie

• Toute constructions ou installations sauf celles autorisées à l’article AU 2 ci-après.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 67

ARTICLE AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. En secteur AU1, lorsque la zone sera ouverte à l’urbanisation, le programme de logements réalisés sur la zone comprendra 20% de logements en accession sociale et 20 % en locatif social.

2. Dans les secteurs contribuant au maintien et à la restauration des continuités écologiques du territoire, en application des articles L 123-1-5-III-2° et R 123-11-i du code de l’urbanisme

Les travaux et aménagements nécessaires à la protection, à la gestion, à la mise en valeur et à la restauration de la continuité écologique, sont autorisés. Les clôtures sur limites externes de la zone doivent rester perméables à la faune afin de préserver les continuités écologiques entre le Drac et le Plateau de Champagnier et, à une échelle plus globale, entre les massifs de Belledonne et du Vercors. 3. Dans le périmètre de protection éloignée des captages de Rochefort

• Les constructions lorsqu’elles seront autorisées devront être établies sur des radiers en béton étanche et raccordées à des collecteurs étanches d’eaux usées et pluviales.

• Les eaux résiduaires devront être évacuées par un système d’égout étanche se déversant en aval des champs de captage.

• Lorsque la zone sera ouverte à l’urbanisation, les constructions à usage d’activités économiques seront soumises à des prescriptions techniques à préciser dans un cahier des charges annexé à chaque projet de constructions.

4. Conditions liées aux secteurs affectés par le bruit de la RN 85 et de la RD 1085A, classées voies sonores

Lorsque la zone sera ouverte à l’urbanisation, les bâtiments à construire devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95221 et 95222 du 09 Janvier 1995. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996.

5. Conditions particulières liées aux canalisations de transports de matière dangereuses

A l’intérieur des bandes des dangers significatifs (IRE), graves (PEL) et très graves (ELS), pour la vie humaine aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4), le transporteur doit être informé des projets le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’impact du projet sur son ouvrage. 6. Dans la zone d’autorisation limitée B1 (bleu foncé) du PPRT de Jarrie

Pour les projets nouveaux (PN) lorsque la zone sera ouverte à l’urbanisation :

Sous réserve de l'absence d'aggravation du risque technologique objet du présent PPRT pour la population, notamment par augmentation de la population ou de son exposition, sous réserve qu'ils ne constituent pas un établissement recevant du public (E.R.P.) et sous réserve du respect des prescriptions, règles et conditions les concernant édictées ci-après, sont autorisés :

a) Les ouvrages techniques indispensables à l'établissement industriel à l'origine du risque,

b) Les activités ne nécessitant pas la présence permanente de personnel sur place pour fonctionner, sauf lors d’interventions ponctuelles dont la durée cumulée représente une faible proportion de la durée de vie potentielle de ces activités, et n'incitant pas à une fréquentation humaine des zones de type R ou r du présent PPRT,

c) Les voies routières et ferroviaires destinées à la desserte des industries à l'origine du risque et des activités autorisées dans la zone, et les équipements nécessaires à l'usage de ces voies,

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 68

d) Les ouvrages et équipements ne nécessitant pas la présence permanente de personnel sur place pour fonctionner, sauf lors d’interventions ponctuelles dont la durée cumulée représente une faible proportion de la durée de vie potentielle de ces activités, et dont la fonction n'incite pas à une fréquentation humaine des zones de type R et r du présent PPRT,

e) Les ouvrages et constructions indispensables au fonctionnement des activités existantes présentes dans la zone ou dans les zones contiguës de types R, r ou B du présent PPRT,

f) La reconstruction de tout ouvrage ou bâtiment détruit ou démoli,

g) Les constructions neuves de bâtiments au sein des dents creuses.

8. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fi» :

Lorsque la zone sera ouverte à l’urbanisation, peuvent être admis :

• Les aménagements et les exploitations temporaires sous le niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel), à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontables et évacuées en temps voulu en cas de crues.

• Les hangars ouverts sans remblaiement.

• Les constructions autres que les hangars ouverts et que les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² si un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batardeaux, cuvelage étanche, etc.) est mis en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage, permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant d’une surélévation au-dessus du niveau de référence (+.50 m par rapport au terrain naturel).

• Le RESI doit être < à 0.30 pour les constructions individuelles et leurs annexes, < à 0.50 pour les opérations groupées, lotissements, opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles. En cas de changement de destination ou de reconstruction d’un bâtiment, le RESI peut être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.

• La marge de recul des constructions vis à vis des canaux et chantournes doit être respectée (se reporter au paragraphe 3 de l’article 4 du titre I).

• Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel).

• Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement.

9. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fv»,

Lorsque la zone sera ouverte à l’urbanisation, peuvent admis :

• Les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel) ,à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontables et évacuées en temps voulu en cas de crues.

• Les hangars ouverts sont réalisés sans remblaiement.

• Les constructions autres que les hangars ouverts et que les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² si un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batardeaux, cuvelage étanche, etc.) est mise en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage, permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant d’une surélévation au-dessus du niveau de référence (+.50 m par rapport au terrain naturel).

• Le RESI doit être < à 0.30 pour les constructions individuelles et leurs annexes, < à 0.50 pour les opérations groupées, lotissements, opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles. En cas de changement de destination ou de reconstruction d’un bâtiment, le RESI peut être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.

• La marge de recul des constructions vis à vis des canaux et chantournes doit être respectée (se reporter au paragraphe 3 de l’article 4 du titre I).

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 69

• Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel).

• Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement.

ARTICLE AU 3 à AU 10 Sans objet.

ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS NEUVES, RENOVEES OU REHABILITEES ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES CONSTRUCTIONS PATRIMONIALES ET/OU DES MURS LOCALISES AU TITRE DE L’ARTICLE L123-1-5/III-2° DU CODE DE L’URBANISME Sans objet.

ARTICLE AU 12- OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Sans objet.

ARTICLE AU 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Sans objet

ARTICLE AU 14 à 15 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES / D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Sans objet

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 70

CHAPITRE 6 : ZONE AUa (indicée 1,2)

Caractère de la zone (extrait du rapport de présentation) Il s’agit d’une zone à caractère naturel, à vocation résidentielle et d’activités compatibles avec l’habitat, destinée à être ouverte à l’urbanisation lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Le PLU distingue 2 secteurs AUa, indicés 1, 2, comprenant chacun des règles spécifiques mettant en œuvre les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) détaillées dans la pièce n° 3 du dossier de PLU. Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité, existants à la périphérie immédiate, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter à l’intérieur de chacune des zones. Le plan fait apparaître :

• Des secteurs d’orientations d’aménagement et de programmation (art L 123-1-4 et R 123-3-1 du code de l’urbanisme) applicables à chacun des secteurs (cf la pièce n° 3 du PLU).

• Des secteurs de programmes de logements en application de l’art L123-1-5-II-4° du code de l’urbanisme.

• Des aires d’implantation des constructions (art R123-9 du code de l’urbanisme).

• En application des articles L 123-1-5/III-2° et R 123-11-h du Code de l’Urbanisme, des éléments du patrimoine (murs en pierres) à préserver

• En application de l’article L 123-1-5-III-5°, des parcs et jardins (cœurs verts), à maintenir inconstructibles.

.

Consultance architecturale : Afin d’éviter des projets inadaptés, il est conseillé aux pétitionnaires de prendre contact avec l’architecte conseiller de la commune avant et au cours de l’élaboration du projet pour convenir avec lui du cadre architectural le mieux adapté.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 71

ARTICLE AUa 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdits en zones AUa1,2 :

1. Toutes constructions non réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ;

2. Les constructions et installations à usage d’activités industrielles ;

3. Les installations classées pour la protection de l’environnement ;

4. Les constructions et installations à usage artisanal, hormis celles autorisées à l’article AUa 2 ;

5. Les commerces ;

6. L’ouverture et l’exploitation de carrières ;

7. Les constructions à destination de l’exploitation agricole ou forestière ;

8. Les constructions destinées à la fonction d’entrepôts ;

9. Les dépôts de toute nature (véhicules accidentés ou usagés, ferraille) ;

10. Les abris de jardins ou les garages isolés ne constituant pas une annexe à une habitation existante dans la zone ;

11. Les terrains de camping – caravanage ;

12. Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ;

13. L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou de loisirs motorisés ;

14. Les affouillements et exhaussements de sol hormis ceux nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone, ou à des travaux et aménagements de nature à réduire les risques ;

15. Toute construction dans les cœurs verts présents dans les secteurs AUa1 et AUa3, identifiés en application de l’article L123-1-5/III-5° du code de l’urbanisme ;

16. La construction ou l’extension d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, à l’intérieur de la zone des dangers graves pour la vie humaine (PEL) délimitée aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4 « Canalisations de matières dangereuses sans et avec protection ») ;

17. La construction ou l’extension d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes, à l’intérieur de la zone des dangers très graves pour la vie humaine (ELS) délimitée aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4 « Canalisations de matières dangereuses sans et avec protection »).

18. Tant que le PPRT de Pont-de-Claix n’est pas approuvé :

Dans le secteur de risques « Toxique M+ » (voir le plan n°2 du règlement graphique) : La construction d’ERP ou la réalisation d’opération d’ensemble est interdite.

ARTICLE AUa 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Les occupations et utilisations du sol non interdites ci-dessus à l’article AUa 1 sont autorisées sous réserve des conditions particulières ci-après :

1. Les constructions ne sont autorisées qu’à l’occasion d’une opération d’aménagement d’ensemble respectant les orientations d’aménagement et de programmation définies pour chacun des secteurs AUa1,2 figurant dans la pièce n° 3 du dossier de PLU.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 72

2. A l’occasion d’une opération d’aménagement d’ensemble, les constructions à usage artisanal sont admises si elles sont compatibles avec un voisinage habité, et ne créent ni nuisances esthétiques, olfactives, sonores, ni risques ou dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

1. En secteur AUa1, 30% des logements projetés sur l’ensemble de la zone sont en accession sociale et 15% en locatif social.

2. En secteur AUa2, 20% des logements projetés sur l’ensemble de la zone sont en accession sociale.

3. Conditions particulières relatives à la protection du mur en pierres, identifiés en application de l’article L123-1-5/III-2° du code de l’urbanisme dans le secteur AUa2

L’opération d’aménagement d’ensemble et les projets de constructions doivent préserver le mur d’enceinte de la propriété identifié au PLU sur le document graphique.

4. A l’intérieur des bandes des dangers significatifs (IRE), graves (PEL) et très graves (ELS), pour la vie humaine aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4), le transporteur doit être informé des projets le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’impact du projet sur son ouvrage.

ARTICLE AUa 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1. Les dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme (1) restent applicables. 2. Les principes d’accès et de desserte par les voies des opérations de constructions, doivent respecter les orientations d’aménagement et de programmation figurant dans la pièce n° 3 OAP du dossier de PLU.

3. Accès :

• En zone AUa1, l’accès principal de l’opération s’effectue par le Chemin du Piollier.

• En zone AUa2, l’accès de l’opération s’effectue par la Rue du Bourg.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’ensemble à desservir. Elles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité, à la défense contre l’incendie, la protection civile et le brancardage. 4. Voirie :

Les voies privées ou publiques, doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles desservent.

• En zone AUa1, la largeur minimum d’emprise de la voie desservant l’opération est de 8.90 m (comprenant une voie carrossable de 6 m de large, un trottoir d’au moins 1.40 m et une bande cyclable d’au moins 1.50 mètres). Elle doit relier la voie desservant le lotissement privé situé en partie Nord au chemin du Piollier.

(1) Article R 111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 73

• En zone AUa2, la largeur minimum d’emprise de la voie interne de l’opération a une emprise de 5.00 m.

ARTICLE AUa 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT, CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 1- Eau Toute construction à usage d'habitation ou d'activités nécessitant un branchement d’eau potable, doit être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable à la commune. 2- Assainissement des eaux usées : Eaux usées domestiques: Les construction ou les installations générant des eaux usées doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif qui les dessert. 3- Eaux pluviales : 3.1/ Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’utilisation et d’occupation du sol, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 3.2/ Lorsque les conditions de gestion des eaux pluviales sont précisées dans le règlement graphique n°6 du PLU, elles doivent être mises en œuvre afin de limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit d’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Ces mesures sont soit l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle, soit en cas d'impossibilité d'infiltration, des dispositifs de rétention avant rejet au réseau pluvial. Ces dispositifs sont à étudier au cas par cas par des études géo-pédologiques d'infiltration des eaux pluviales. 3.3/ La récupération des eaux de pluie pour les besoins d’arrosage est recommandée à l’aide de citerne étanche. Des actions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation à l’échelle du particulier (ex : faire une voie d’accès en concassé plutôt qu’en enrobé, favoriser les espaces verts et les matériaux drainants dans l’aménagement des extérieurs,…). 3.4/ En cas de dispositif de rétention des eaux de pluie sur le terrain, celui-ci doit être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage. 3.5/ Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie sont dirigées vers le réseau d’eaux usées et non d’eaux pluviales. 3.6/ En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. 3.7/ Les rejets issus des piscines doivent être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales et faire l’objet d’un traitement préalable de déchloration. 3.8/ Lors de l’instruction d’un permis de construire ou d’aménager, la commune peut exiger du pétitionnaire de fournir une étude justifiant les règles de conception et d’implantation des dispositifs. 4- Autres réseaux Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques sont exécutés en souterrain. Les coffrets techniques sont encastrés dans les façades ou intégrés dans les clôtures sauf impossibilité technique.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 74

5- Collecte des ordures ménagères : Dans le cadre de la mise en œuvre de la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif, tout chemin privé desservant plusieurs habitations doit prévoir à son débouché sur la voie publique un emplacement d’une taille adaptée à l’opération et situé hors voirie pour le stockage temporaire des containers.

ARTICLE AUa 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS EN CAS DE REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Sans objet.

ARTICLE AUa 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1. Application des règles ci-dessous : - En application de l’art R123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles ci-dessous s’appliquent à chacun des lots découpés ou projetés du terrain d’assiette faisant l’objet de la demande et non au regard de l’ensemble du projet. - Les règles s’appliquent vis à vis des voies publiques et des voies de desserte internes de opérations privées. - Elles s’appliquent en tout point du bâtiment. 2. Règles générales :

• Les constructions principales (hors les bâtiments annexes) ont l’obligation de s’implanter à l’intérieur des aires d’implantation des constructions dessinées sur le document graphique du PLU.

• Dans les zones AUa1, les constructions s’implantent avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes ou à créer.

• Dans la zone AUa2, la construction à l’alignement est autorisée.

3. Dispositions particulières :

• Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sont autorisées à s’implanter à l’alignement.

ARTICLE AUa 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1- Application des règles :

• En application de l’art R123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles ci-dessous s’appliquent à chacun des lots découpés ou projetés du terrain d’assiette faisant l’objet de la demande et non au regard de l’ensemble du projet.

• Ces règles s’appliquent vis à vis des limites de propriétés externes et internes à la zone.

• Elle s’appliquent en tout point du bâtiment.

2- Règles générales :

• Les constructions principales (hors les bâtiments annexes) ont l’obligation de s’implanter à l’intérieur des aires d’implantation des constructions dessinées sur le document graphique du PLU.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 75

• Limites externes des zones : à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. La longueur des bâtiments implantés sur limite externe ne peut excéder 8 mètres.

• Limites internes des zones : la construction sur limite est autorisée.

• Les piscines (bords extérieurs du bassin) devront être implantées en recul minimum de 3 m de toutes les limites séparatives (externes ou internes).

ARTICLE AUa 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Sans objet.

ARTICLE AUa 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

• En zone AUa1, le coefficient d’emprise au sol maximum est fixé à 0.35.

• En zone AUa2, le coefficient d’emprise au sol maximum est fixé à 0.30.

ARTICLE AUa 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 1- Définitions :

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques indispensables à la construction, tels que les souches de cheminées et de ventilation, exclus. Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis (voir schémas de mesure de la hauteur dans les terrains en pente). 2- La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres (faîtage ou sommet de l’acrotère). 4- Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages ou installations liés aux lignes de transports d’électricité. Illustrations de la mesure de la hauteur maximale de la construction par rapport au Terrain Naturel (TN) sur terrains en pente ou en déclivité :

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 76

• Dans le cas d’une construction isolée implantée en limite, sa hauteur maximale est fixée à 4.00 m à l’aplomb de la limite.

• En cas d’adossement à une construction existante en limite, la hauteur maximale est celle de la construction voisine, dans le respect de la hauteur maximale de 9 m.

• En cas de construction jumelée simultanée de part et d’autre de la limite, la hauteur maximale de la construction est fixée à 9 m.

ARTICLE AUa 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS NEUVES, RENOVEES OU REHABILITEES ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES MURS IDENTIFIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L123-1-5/III-2° DU CODE DE L’URBANISME

Se reporter au Titre VI commun à toutes les zones (Article 11).

ARTICLE AUa 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (300 m maximum) en respectant les normes définies ci-après.

Les normes ci-après s’appliquent pour les nouvelles constructions et les constructions existantes (cas de création de surface de plancher supplémentaire : extension, surélévation, changement de destination)

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 77

1. Normes pour les véhicules automobiles :

Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination.

Elles sont cumulatives en cas de juxtaposition ou d’imbrication de plusieurs destinations.

Le calcul du nombre de places exigibles est arrondi au nombre entier supérieur si la décimale est strictement supérieure à 0.5. Destination

Quantités requises

Habitation

1 place par logement jusqu’à 30 m² de surface de plancher, 2 places par logement entre 31 et 150 m² de surface de plancher, 1 place supplémentaire par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 150 m² de surface de plancher Dans le cas d’opérations groupées ou collectives : 1 place « visiteurs » pour 2 logements Cas particuliers pour les logements locatifs sociaux : 1 place maximum par logement (Article L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme). L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher.

Résidences pour personnes âgées

0.5 place par unité résidentielle

Hébergement hôtelier 1 place par chambre Artisanat 1 place minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher Commerces 1 place par 25 m² de surface de vente Restaurants 1 place pour 10 m² de salle des restauration Activité de bureaux, services 1 place par tranche de 25 m² de bureaux

ERP, équipements publics pas de ratio fixé ; le nombre de places à aménager est déterminé en fonction de la nature de l’installation et du public accueilli.

2. Stationnement des cycles et cycles à pédalages : Destination Quantités requises

Bâtiments d’habitation groupant au moins 2 logements /

Bâtiments neufs à usage principal de bureaux

1 espace réservé au stationnement sécurisé des vélos (cycles et cycles à pédalages – cf. définition à l’art R311-1 du code de la route), situé soit dans le bâtiment, soit à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Les normes à prendre en compte :

• 2 m² par logement • 1 m² par emploi de bureau

Pour les établissements recevant du public

Le nombre de places de stationnement à prévoir aux abord immédiats de l’établissement, doit répondre aux besoins induits par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation des constructions

3. Par leurs dispositions techniques, les aires de stationnement à l’air libre devront limiter

l’imperméabilisation des sols (utilisation de matériaux ou de techniques favorisant la gestion des eaux).

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 78

4. Caractéristiques géométriques d’une place de stationnement automobile :

25 m² en moyenne, voies de circulation comprises. En cas de stationnement longitudinal, la base minimal est de 5 m x 2.5 m (12.5 m²).

5. Dans le cas d’une impossibilité technique de réaliser les stationnements sur le terrain d’assiette de l’opération, le pétitionnaire peut être autorisé à rechercher ces emplacements par :

• La réalisation d’aires de stationnement dans un rayon de 300 m.

ARTICLE AUa 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 1/ Plantations : Les plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) sont réalisées avec des essences locales variées à majorité caduques. Pour les arbres de hautes tiges, seules des espèces à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne tombent pas en hiver) peuvent être utilisées. Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale est réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité de plantes à feuilles caduques ou marcescentes (par exemple : noisetier, érables, saules, cornouillers, charmille etc.). Pour composer sa haie vive et choisir les arbres de haute tige, on peut consulter la plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère (2) « planter les haies champêtres en Isère ».

2/ Espaces libres :

• Dans les zones AUa1 et AUa2, les espaces verts (cœurs verts, parcs) identifiés sur le document graphiques en application de l’art L 123-1-5-III-5° du code de l’urbanisme font office d’espaces verts collectifs à l’échelle de l’opération, à préserver.

• Les aménagements extérieurs sont réalisés avec des matériaux qui contribuent à limiter l’imperméabilisation de sols et favorisent l’infiltration des eaux pluviales.

ARTICLE AUa 14- OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L'orientation sud des constructions est privilégiée pour maximiser les apports de chaleur gratuits en période hiver combinée à la mise en place de dispositifs de protection solaire passifs adéquats pour éviter les surchauffes en été (éléments architecturaux de protection, plantations d'arbres à feuilles caduques, …).

ARTICLE AUa 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

A l’occasion des travaux de génie civil, les fourreaux nécessaires aux passages des réseaux électroniques à très haut débit, doivent être prévus.

(2) « Planter des haies champêtres en Isère » plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 79

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

CHAPITRE 7 – ZONE A et ses secteurs Ap1, Ap2, Am

CARACTERE DE LA ZONE (extrait du rapport de présentation) Il s’agit d’une zone et de secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Le plan distingue :

• Des secteurs agricoles à enjeux de préservation des vues du plateau de Champagnier, indicés « Ap1 », « Ap2 », justifiant que des limitations aux occupations et utilisations des sols soient déterminées par le règlement ;

• Les secteurs agricoles de préservation des zones humides, indicés « Am » ;

• Des espaces boisés classés en application de l’article L 130-1 et suivant participant à la Trame Verte ;

• Des constructions patrimoniales, ainsi que des haies, arbres isolés, à préserver identifiés en application des articles L 123-1-5/III-2° et R 123-11-h du Code de l’Urbanisme.

• Une zone humide ponctuelle, identifiée en application des articles L 123-1-5/III-2° du Code de l’Urbanisme, dont la fonctionnalité doit être préservée.

• Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts, ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (art L123-1-5-V et du R 123-11/d du Code de l’Urbanisme).

• Des secteurs affectés par le bruit de la RD 1085A, classée par arrêté préfectoral n° 2011-322-0005 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de l’Isère. Les constructions et installations autorisées font l’objet de prescriptions d’isolement acoustique.

• Des secteurs affectés par des risques naturels et /ou technologiques (PPRT – Canalisations de transport de matières dangereuses) justifiant, en application de l’art R 123-11-b, que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, les dépôts, les affouillements et exhaussements des sols.

Elle est incluse pour partie dans le périmètre de protection éloignée des captages de Rochefort, inscrit par une trame en superposition du zonage du PLU sur le règlement graphique du PLU. Consultance architecturale : Afin d’éviter des projets inadaptés, il est conseillé aux pétitionnaires de prendre contact avec l’architecte conseiller de la commune avant et au cours de l’élaboration du projet pour convenir avec lui du cadre architectural le mieux adapté.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 80

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdits :

1. En zone A, les constructions et installations non visées aux articles L 123-1-5-II-6° (7ème et 8ème alinéas) et R 123-7 du code de l’urbanisme.

2. En secteur Ap1 : toutes constructions.

3. En secteurs Ap2 : • Les constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics pouvant

porter atteinte à la sauvegarde des paysages et de cônes de vues majeures ; • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole d’une surface au sol par

unité foncière supérieures à 60 m².

4. En secteur Am : • Les constructions et installations interdites ci-dessus en zone A. • Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique,

hydrologique, et au maintien de la zone humide : les constructions et installations agricoles hormis les abris pour animaux parqués, ainsi que le drainage des sols, les affouillements et les remblaiements, les clôtures non perméables à la circulation de la petite faune.

5. Pour la zone humide de petite surface identifiée sur le document graphique du règlement, en application de l’article L123-1-5/III-2° du code de l’urbanisme, toutes occupations et utilisations des sols de nature à compromettre sa conservation, sa mise en valeur, à savoir toutes constructions, le comblement, les affouillements et exhaussements de sols, ainsi que le drainage.

6. Le défrichement dans les espaces boisés classés en application de l’article L 130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

7. La construction ou l’extension d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, à l’intérieur de la zone des dangers graves pour la vie humaine (PEL) délimitée aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4 « Canalisations de matières dangereuses sans et avec protection ») ;

8. La construction ou l’extension d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes, à l’intérieur de la zone des dangers très graves pour la vie humaine (ELS) délimitée aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4 « Canalisations de matières dangereuses sans et avec protection »). 9. Dans la zone d’autorisation limitée B1 (bleu foncé) du PPRT de Jarrie :

Pour les projets nouveaux (PN) :

• Tous les projets nouveaux, y compris ceux à caractère provisoire, sont interdits sauf ceux visés à l’article 2 ci-après.

Pour l’existant (PE) :

• Tous les projets, y compris à caractère provisoire, sur les biens et activités existants sont interdits sauf ceux visés à l’article 2 ci-après.

10. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fi’» :

• Les affouillements et exhaussements du sol qui n’entrent pas dans le cadre de travaux d’aménagement de nature à réduire les risques ou de travaux d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.

• En dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables des constructions situées sous le niveau de référence (+.50 m par rapport au terrain naturel), hors les espaces urbains

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 81

centraux, les espaces prioritaires du confortement urbain et les espaces à vocation économique définis par le SCOT de la région urbaine grenobloise.

• Le changement de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence (+.50 m par rapport au terrain naturel), conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes.

• Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux et petits cours d’eau.

11. Dans les secteurs de risques naturels indicés « FV, FI’, FG, FT, FP» : • Toute construction et projet nouveau hormis ceux admis à l’article 2 ci-après.

12. En plus dans les secteurs de risques naturels indicés « FV» :

• Les exhaussements de sol sauf dans le cadre de travaux et d’aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.

• Les aires de stationnement.

• Le camping-caravaning.

13. En plus dans les secteurs de risques naturels, indicés « FI’» :

• Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements autorisés à l’article 2 ci-après.

• Les aires de stationnement.

• Le camping-caravaning.

14. En plus dans les secteurs de risques naturels indicés « FG» :

• Les affouillements et les exhaussements de sol, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale de versant.

• Le camping-caravaning.

15. En plus dans les secteurs de risques naturels indicés « FP» :

• Les aires de stationnement.

• Le camping-caravaning. 16. Tant que le PPRT de Pont-de-Claix n’est pas approuvé :

Dans le secteur Toxique TF :

Interdiction totale de construire tout nouveau projet ou de reconstruire, à l’exception de voies de desserte des activités existantes, d’aménagements n’impliquant qu’une présence humaine très faible et de projets de réduction des aléas naturels ou technologiques.

Dans le secteur Toxique F+ :

• Tout nouveau projet ou projet de reconstruction est interdit, à l’exception des aménagements et d’extensions d’installations existantes, ou de nouvelles installations classées autorisées compatibles, notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence.

Dans le secteur de risques « Toxique M+ » (voir le plan n°2 du règlement graphique) : • La construction d’ERP ou la réalisation d’opération d’ensemble est interdite.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 82

Dans le secteur Toxique Faible :

• Les ERP difficilement évacuables par rapport aux phénomènes redoutés.

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. En zone A :

• Les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’une extension dès lors qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère. L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, est limitée à 20 m² d’emprise au sol supplémentaires.

• Le logement de l’exploitant agricole doit être justifié par des impératifs de fonctionnement. Selon la nature de l’activité agricole exercée, il est situé dans ou à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation et doit former un ensemble cohérent avec ces derniers. Sa surface de plancher ne peut dépasser 160 m².

2. En secteurs Ap2, les constructions autorisées doivent être particulièrement étudiées sur le plan de leur intégration paysagère. Elles doivent se fondre dans les paysages. Les couleurs des matériaux apparents doivent s’harmoniser avec le fond général du paysage (bois naturel, brun foncé, gris, vert foncé…).

3. Conditions particulières relatives à la protection des constructions patrimoniales, des murs de pierres, des arbres remarquables, identifiés en application de l’article L123-1-5/III-2° du code de l’urbanisme

Les projets portant sur le patrimoine bâti identifié doivent respecter les prescriptions définies ci-après au Titre VI du règlement.

Le patrimoine végétal identifié doit être préservé ainsi que leur niveau de sol et leurs abords. Seulement en cas de problème sanitaire avéré des arbres, ces derniers peuvent être abattus après déclaration préalable ;

Pour rappel, doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application de l’article L. 123-1-5/2°III, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager (art R421-23h). Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des constructions et murs de pierre identifiés en application du L123-1-5/III-2° du code de l’urbanisme (art R421-28e). Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des éléments identifiés.

6. A l’intérieur des bandes des dangers significatifs (IRE), graves (PEL) et très graves (ELS), pour la vie humaine aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4), le transporteur doit être informé des projets le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’impact du projet sur son ouvrage.

7. Dans la zone d’autorisation limitée B1 (bleu foncé) du PPRT de Jarrie :

Pour les projets nouveaux (PN) :

Sous réserve de l'absence d'aggravation du risque technologique objet du présent PPRT pour la population, notamment par augmentation de la population ou de son exposition, sous réserve qu'ils ne constituent pas un établissement recevant du public (E.R.P.) et sous réserve du respect des prescriptions, règles et conditions les concernant édictées ci-après, sont autorisés :

a) Les ouvrages techniques indispensables à l'établissement industriel à l'origine du risque,

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 83

b) Les activités ne nécessitant pas la présence permanente de personnel sur place pour fonctionner, sauf lors d’interventions ponctuelles dont la durée cumulée représente une faible proportion de la durée de vie potentielle de ces activités, et n'incitant pas à une fréquentation humaine des zones de type R ou r du présent PPRT,

c) Les voies routières et ferroviaires destinées à la desserte des industries à l'origine du risque et des activités autorisées dans la zone, et les équipements nécessaires à l'usage de ces voies,

d) Les ouvrages et équipements ne nécessitant pas la présence permanente de personnel sur place pour fonctionner, sauf lors d’interventions ponctuelles dont la durée cumulée représente une faible proportion de la durée de vie potentielle de ces activités, et dont la fonction n'incite pas à une fréquentation humaine des zones de type R et r du présent PPRT,

e) Les ouvrages et constructions indispensables au fonctionnement des activités existantes présentes dans la zone ou dans les zones contiguës de types R, r ou B du présent PPRT,

f) La reconstruction de tout ouvrage ou bâtiment détruit ou démoli,

g) Les constructions neuves de bâtiments au sein des dents creuses.

Pour l’existant (PE) : Sous réserve de l'absence d'aggravation du risque technologique objet du présent PPRT pour la population, notamment par augmentation de la population ou de sa vulnérabilité, et sous réserve du respect des prescriptions, règles et conditions les concernant édictées ci-après, par le présent article, sont admis :

a) les travaux d'entretien et de gestion courants des biens existants, notamment les aménagements internes, les traitements de façade, les réfections de toiture, et des huisseries,

b) les réparations et les reconstructions après sinistre,

c) les extensions, créations d'annexes et transformations n'augmentant ni le nombre, ni la vulnérabilité de la population exposée, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise aux normes d'habitabilité des superficies, dans les limites suivantes :

→ 20 m2 d’extension de surface de plancher pour les bâtiments d’habitation.

d) les extensions, les créations d'annexes et les transformations entrant dans les catégories de projets permises, dans les limites suivantes :

→ 20 m2 d’extension de surface de plancher pour les bâtiments d’habitation

→ 100 m2 d’extension de surface de plancher pour les bâtiments d’activité de moins de 1000 m2,

→ 10% d’extension de la surface de plancher pour les bâtiments d’activité de plus de 1000 m2.

e) les changements de destination cohérents avec les catégories de projets permises et n'augmentant ni le nombre, ni la vulnérabilité de la population exposée. Notamment ne sont pas autorisés les changements de destination d’un ERP vers une catégorie supérieure, ni les changements de destination d’un ERP vers un ERP difficilement évacuable (à catégorie constante).

8. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fg » :

• Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage, soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement, ou de suffosion, soit dans un exutoire capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.

• Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 84

9. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fv »:

• Les constructions sont autorisées sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de .50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d’une lame d’eau de 0.50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur.

10. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fi’»:

Dans le cas de projets nouveaux :

• Les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.

• Les hangars ouverts sont réalisés sans remblaiement.

• Pour les modifications de bâtiments existants et les extension de moins de 20 m², il est prescrit de surélever les équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence (+.50 m par rapport au terrain naturel).

• Pour les constructions autres que les hangars ouverts et que les extensions de moins de 20 m², situées hors des espaces urbains centraux, des espaces prioritaires du confortement urbain et des espaces à vocation économique, le premier niveau utilisable est surélevé de +0.50 m par rapport au terrain naturel ou, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, est mis en œuvre un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batardeaux, cuvelage étanche, etc.) permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant d’une surélévation au-dessus du niveau de référence.

• Le RESI tel que défini à l’article 5 du Titre I, doit être inférieur ou égal à 0.30 pour les constructions individuelles et leurs annexes, inférieur à 0.50 pour les permis groupés, lotissements et opérations d’aménagement d’ensemble, pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales.

• Les constructions doivent respecter une marge de recul par rapport aux fossés, canaux, chantournes définis à l’article 5 du Titre 1.

• Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence (+.50 m par rapport au terrain naturel).

• Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectuent sans remblaiement.

11. Dans les secteurs de risques naturels indicés « FV » , « FI’ », « FT », « FG » et FP », sont autorisés :

• Sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

• Sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

→ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;

→ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite ;

• Sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée, :

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 85

→ les abris légers, les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m², les bassins et les piscines non couvertes des habitations existantes (sauf en secteurs FG, où les bassins et les piscines ne sont pas autorisées) ;

→ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole.

• Les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantées dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;

• Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

12. En plus dans les secteurs indicés « FI’ », sont autorisés :

• Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement.

• Les espaces verts, les aires de jeux et de sports dans la limite de 20 m² d’emprise au sol, sous réserve d’absence de remblaiement.

• Les remblais dans le cas des travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du code de l’environnement (aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydraulique, approvisionnement en eau, maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des eaux souterraines, protection, restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides et des formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

13. Dans l’attente de l’approbation du PPRT de Pont-de-Claix

Dans le secteur Toxique F+ :

• Tout nouveau projet ou projet de reconstruction est interdit, à l’exception des aménagements et d’extensions d’installations existantes, ou de nouvelles installations classées autorisées compatibles, notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence.

Dans le secteur de risques « Toxique M+ » (voir le plan n°2 du règlement graphique) : • Seules quelques constructions sont admises sans densification de l’occupation du territoire.

ARTICLE A 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1. Les dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme (1) restent applicables. 2- Accès :

2.1/ Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble à desservir. Elles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité, telles que la défense contre l’incendie, la protection civile et le brancardage. 2.2/ Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité pour des raisons de sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 3. Voirie :

(1) Article R 111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 86

Les voies doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles desservent.

ARTICLE A 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT, CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 1- Eau Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable suivant le règlement applicable à la commune.

Toutefois, pour les bâtiments techniques agricoles qui nécessitent un raccordement, une alimentation par puits, captage de source ou forage est autorisée.

2- Assainissement des eaux usées : 2.1. Eaux usées domestiques : Dans les secteurs d’assainissement collectif (voir le plan n°5 du règlement graphique), les constructions ou les installations générant des eaux usées doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif qui les dessert. Dans les secteurs équipés d’un réseau séparatif, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans les réseaux d’eaux pluviales et inversement. Dans les secteurs d’assainissement non collectif, (voir le plan n°5 du règlement graphique), toute construction ou installation générant des eaux usées doit être équipée d’un système de traitement individuel des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur. La filière retenue après étude des sols à la parcelle par un bureau d’études compétent, aux frais du pétitionnaire, devra être contrôlée par le SPANC 1. Eaux usées non domestiques : Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10 Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). Pour mémoire, selon le Code de la Santé publique, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration). Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre les gestionnaires du réseau et l'intéressé (industriel ou autre). Le raccordement des eaux usées non domestiques est soumis à l’accord des gestionnaires du réseau, qui peuvent le cas échéant, imposer un système de prétraitement avant rejet au réseau. 3- Eaux pluviales : 3.1/ Les aménagements réalisés doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau existant ou les dispositifs de gestion et de stockage des eaux pluviales. Ils sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’utilisation et d’occupation du sol, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 3.3/ La récupération des eaux de pluie pour les besoins d’arrosage est recommandée à l’aide de citerne étanche. Des actions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation à l’échelle du particulier (ex : faire une voie d’accès en concassé plutôt qu’en enrobé, favoriser les espaces verts et les matériaux drainants dans l’aménagement des extérieurs,…).

1 SPANC : Service public d’assainissement non collectif

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 87

3.4/ En cas de dispositif de rétention des eaux de pluie sur le terrain, celui-ci doit être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage. 3.5/ Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie sont dirigées vers le réseau d’eaux usées et non d’eaux pluviales. 3.6/ En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. 3.7/ Les rejets issus des piscines doivent être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales et faire l’objet d’un traitement préalable de déchloration. 3.8/ Lors de l’instruction d’un permis de construire ou d’aménager, la commune peut exiger du pétitionnaire de fournir une étude justifiant les règles de conception et d’implantation des dispositifs. 4- Autres réseaux Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques sont exécutés en souterrain. Les coffrets techniques sont encastrés dans les façades ou intégrés dans les clôtures sauf impossibilité technique.

ARTICLE A 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EN CAS DE REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Sans objet.

ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1- Application des règles ci-dessous :

Elles s’appliquent en tout point du bâtiment.

2- Règles générales :

Les constructions doivent être édifiées en recul au minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies.

3. Dispositions particulières :

Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sont autorisées à s’implanter à l’alignement.

ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1- Application des règles ci-dessous :

• Ces règles s’appliquent vis à vis des limites de propriétés latérales aux voies publiques et privées et en limites des fonds de parcelles.

• Elle s’appliquent en tout point du bâtiment.

2- Règles générales :

Vis à vis des limites externes des zones agricoles (abris pour animaux parqués compris) contiguës à une zone habitée ou urbaine :

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 88

• Les constructions ou installations liées à l’activité agricole doivent être implantées à une distance des limites d’au moins 10 mètres (D> ou égale H/2, avec un minimum de 10 m).

• Les habitations, le logement de l’exploitant agricole, les constructions et les installations et nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, doivent être implantées à une distance des limites de 5 mètres minimum.

Vis à vis des autres limites :

• A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D > H/2 avec un minimum de 3 mètres).

ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Sans objet.

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, est limitée à 20 m² maximum d’emprise au sol supplémentaires.

Pour les autres constructions autorisées, il n’est pas fixé d’emprise au sol.

ARTICLE A 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 1- Définitions :

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques indispensables à la construction, tels que les souches de cheminées et de ventilation, exclus. Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis (voir schémas de mesure de la hauteur dans les terrains en pente). 2- Hauteur maximale autorisée est fixée à :

• 12 mètres au faîtage en zone A et 5 mètres en secteurs Ap2, pour les constructions à usage agricole ;

• 9 mètres au faîtage ou sommet de l’acrotère pour les constructions à usage d’habitation ;

• 4.00 mètres hors tout pour les abris pour animaux parqués.

3- Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages ou installations liés aux lignes de transports d’électricité.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 89

Illustrations de la mesure de la hauteur maximale de la construction par rapport au Terrain Naturel (TN) sur terrains en pente ou en déclivité :

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS NEUVES, RENOVEES OU REHABILITEES ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS BATIS PATRIMONIAUX LOCALISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L123-1-5/III-2° DU CODE DE L’URBANISME Se reporter à l’article 11 commun à toutes les zones du PLU, détaillé au Titre VI – Dispositions applicables à toutes les zones – Article 11.

ARTICLE A 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, particulièrement en cas d’accueil de clientèle (accueil à la ferme). Par leurs dispositions techniques, les aires de stationnement doivent limiter l’imperméabilisation des sols (utilisation de matériaux ou de techniques favorisant la gestion des eaux) :

• La réduction des emprises des voies de circulation.

• L’utilisation de matériaux ou de techniques favorisant la gestion des eaux

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 90

ARTICLE A 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 1/ Plantations : Les plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) sont réalisées avec des essences locales variées à majorité caduques. Pour les arbres de hautes tiges, seules des espèces à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne tombent pas en hiver) peuvent être utilisées. Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale est réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité de plantes à feuilles caduques ou marcescentes (par exemple : noisetier, érables, saules, cornouillers, charmille etc.). Pour composer sa haie vive et choisir les arbres de haute tige, on peut consulter la plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère (2) « planter les haies champêtres en Isère ». 2/ Patrimoine végétal à protéger identifié au PLU en application de l’article L 123-1-5- III-2° du Code de l’urbanisme : La conception du projet s’attachera à conserver et à mettre en valeur le patrimoine végétal identifié. En cas de problème de sécurité des biens et des personnes, de problèmes sanitaires avérés, ou phytosanitaires liés à la santé des arbres, les sujets arborés peuvent être abattus. Ils sont alors remplacés et reconstitués avec des essences locales. Une nouvelle localisation sera proposée tenant compte des contraintes environnementales et du projet. 3/ Rappel sur les dispositions applicables dans les espaces boisés classés (art L130-1 et suivants du code de l’urbanisme) :

Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, est interdit.

4/ Espaces libres : Les aménagements extérieurs doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation de sols et favoriser l’infiltration des eaux pluviales par l’usage de matériaux adaptés lorsque le sol le permet.

ARTICLE A 14 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

• L'orientation sud des constructions est privilégiée pour maximiser les apports de chaleur gratuits en période hiver combinée à la mise en place de dispositifs de protection solaire passifs adéquats pour éviter les surchauffes en été (éléments architecturaux de protection, plantations d'arbres à feuilles caduques, …).

• L’isolation par l’extérieur des constructions patrimoniales identifiées en application de l’article L123-1-5-III-2° est interdite.

ARTICLE A 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

A l’occasion des travaux de génie civil, les fourreaux nécessaires aux passages des réseaux électroniques à très haut débit, doivent être prévus.

(2) « Planter des haies champêtres en Isère » plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 91

TITRE V- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

CHAPITRE 8 – ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE (extrait du rapport de présentation) Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Le plan distingue :

• Des secteurs contribuant au maintien et à la restauration des continuités écologiques du territoire, en application de l’article L 123-1-5-III-2°du code de l’urbanisme ;

• Des espaces boisés classés en application de l’article L 130-1 et suivant participant à la Trame Verte ;

• En application des articles L 123-1-5/III-2°du Code de l’Urbanisme, des murs de pierre, à préserver.

• Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts, ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (art L123-1-5-V et du R 123-11/d du Code de l’Urbanisme).

• Des secteurs affectés par des risques naturels et /ou technologiques (PPRT – Canalisations de transport de matières dangereuses) justifiant, en application de l’art R 123-11-b, que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, les dépôts, les affouillements et exhaussements des sols.

• Des secteurs affectés par le bruit de la RN 85 et de la RD 1085A, classées par arrêté préfectoral n° 2011-322-0005 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de l’Isère. Les constructions et installations autorisées font l’objet de prescriptions d’isolement acoustique.

• Des secteurs inclus dans les périmètres de protection absolue et éloignée des captages de Rochefort, inscrits par une trame en superposition du zonage du PLU sur le règlement graphique du PLU.

• Consultance architecturale : Afin d’éviter des projets inadaptés, il est conseillé aux pétitionnaires de prendre contact avec l’architecte conseiller de la commune avant et au cours de l’élaboration du projet pour convenir avec lui du cadre architectural le mieux adapté.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 92

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdits : 1. Dans la zone N :

Les constructions et installations non visées par les articles L 123-1-5-II-6° (7ème et 8ème alinéas) et R 123-8 du code de l’urbanisme. 2. En plus dans le périmètre de protection absolue des captages de Rochefort

Toutes constructions, installations, activités et travaux qui ne sont pas directement liés à la production d’eau potable ou à l’entretien du lit, des berges et des digues du Drac.

Tout rejet de produits pollués dans la nappe. 3. En plus dans le périmètre de protection éloignée des captages de Rochefort de la Ville de Grenoble

Le pompage dans la nappe ainsi que toutes activités, constructions ou installations de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines. 4. En plus dans la zone d’autorisation limitée B1 (bleu foncé) du PPRT de Jarrie :

Pour les projets nouveaux (PN) :

• Tous les projets nouveaux, y compris ceux à caractère provisoire, sont interdits sauf ceux visés à l’article 2 ci-après.

Pour l’existant (PE) :

• Tous les projets, y compris à caractère provisoire, sur les biens et activités existants sont interdits sauf ceux visés à l’article 2 ci-après.

5. En plus dans les secteurs contribuant aux continuités écologiques ainsi qu’à la trame verte et bleue délimités en application de l’art R123-11-i du code de l’urbanisme, sont interdits :

• Les clôtures non perméables à la circulation de la faune ;

• Les affouillements et exhaussements de sols hormis ceux réalisés dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques, ou d’infrastructures de desserte.

6. Le défrichement dans les espaces boisés classés en application de l’article L 130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

7. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fi », sont interdits :

• Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements autorisés à l’article 2 ci-après ;

• En dehors des hangars ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence (+.50 m par rapport au terrain naturel) hors « des espaces urbains centraux », des « espaces propriétaires du confortement urbain » et des « espaces à vocation économique » définis par le SCOT de la région urbaine grenobloise

• Le changement de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence (+.050 m par rapport au terrain naturel) conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes.

• Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux et petits cours d’eau.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 93

8. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fp », sont interdits :

• Le camping-caravaning.

9. Dans les secteurs de risques naturels indicés « MV, FV, FI, FI’, FG, FT, FP» : • Toute construction et projet nouveau hormis ceux admis à l’article 2 ci-après.

10. En plus dans les secteurs de risques naturels indicés « MV, FV» :

• Les exhaussements de sol sauf dans le cadre de travaux et d’aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.

• Les aires de stationnement.

• Le camping-caravaning.

11. En plus dans les secteurs de risques naturels, indicés « FI » et « FI’» :

• Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements autorisés à l’article 2 ci-après.

• Les aires de stationnement.

• Le camping-caravaning.

12. En plus dans les secteurs de risques naturels, indicés « FT » :

• Les affouillements et les exhaussements de sol, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après réalisation d’une étude d’incidence.

• Les aires de stationnement.

• Le camping-caravaning.

• Les clôtures fixes dans une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges.

13. En plus dans les secteurs de risques naturels indicés « FG» : • Les affouillements et les exhaussements de sol, sauf dans le cadre de travaux et

aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale de versant.

• Le camping-caravaning.

14. En plus dans les secteurs de risques naturels indicés « FP» : • Les aires de stationnement. • Le camping-caravaning.

15. Tant que le PPRT de Pont-de-Claix n’est pas approuvé :

Dans le secteur Suppression Faible_Toxique TF+ / SurpressionFaible_Toxique TF / Toxique TF :

Interdiction totale de construire tout nouveau projet ou de reconstruire, à l’exception de voies de desserte des activités existantes, d’aménagements n’impliquant qu’une présence humaine très faible et de projets de réduction des aléas naturels ou technologiques.

Dans le secteur Toxique F+ :

• Tout nouveau projet ou projet de reconstruction est interdit, à l’exception des aménagements et d’extensions d’installations existantes, compatibles, notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 94

Dans le secteur de risques « Toxique M+ » (voir le plan n°2 du règlement graphique) : • La construction d’ERP ou la réalisation d’opération d’ensemble est interdite.

Dans le secteur Toxique Faible :

• Les ERP difficilement évacuables par rapport aux phénomènes redoutés. 16. Dans le secteur de constructibilité limitée B1 du PPRT de Jarrie :

• Toute constructions ou installations sauf celles autorisées à l’article N 2 ci-après.

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière autorisées doivent avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m².

2. Les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’une extension dès lors qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère. L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, est limitée à 20 m² d’emprise au sol supplémentaires.

3. Dans les secteurs contribuant au maintien et à la restauration des continuités écologiques du territoire, en application des articles L 123-1-5-III-2° et R 123-11-i du code de l’urbanisme

Les travaux et aménagements nécessaires soit à la protection, la gestion, la mise en valeur et la restauration de la continuité écologique.

Les clôtures doivent rester perméables à la faune afin de préserver les continuités écologiques entre le Drac et le Plateau de Champagnier et à une échelle plus globale, entre les massifs de Belledonne et du Vercors.

4. Dans le périmètre de protection absolue des captages de Rochefort

Les travaux d’entretien du lit, des berges et des digues du Drac, peuvent être autorisés sous réserve d’une analyse préalable de l’impact des travaux sur la ressource exploitée pour l’alimentation en eau potable qui fera l’objet d’un avis de l’hydrogéologue agréée 5. Dans le périmètre de protection éloignée des captages de Rochefort

• Les constructions autorisées doivent être établies sur des radiers en béton étanche et raccordées à des collecteurs étanches d’eaux usées et pluviales.

• Les eaux résiduaires doivent être évacuées par un système d’égout étanche se déversant en aval des champs de captage.

6. A l’intérieur des bandes des dangers significatifs (IRE), graves (PEL) et très graves (ELS), pour la vie humaine aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses (voir les règlements graphiques n° 3 et 4), le transporteur doit être informé des projets le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’impact du projet sur son ouvrage.

7. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fi» :

• Sont admis les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel) ,à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontables et évacuées en temps voulu en cas de crues.

• Les hangars ouverts sont réalisés sans remblaiement.

• Les constructions autres que les hangars ouverts et que les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² si un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batardeaux, cuvelage étanche, etc.) est mis en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage, permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 95

de protection équivalent à celui résultant d’une surélévation au-dessus du niveau de référence (+.50 m par rapport au terrain naturel).

• Le RESI doit être < à 0.30 pour les constructions individuelles et leurs annexes, < à 0.50 pour les opérations groupées, lotissements, opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles. En cas de changement de destination ou de reconstruction d’un bâtiment, le RESI peut être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.

• La marge de recul des constructions vis à vis des canaux et chantournes doit être respectée (se reporter au paragraphe 3 de l’article 4 du titre I).

• Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel).

8. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fg » :

• Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage, soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement, ou de suffosion, soit dans un exutoire capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.

• Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.

9. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fp » :

• Les aires de stationnement sont autorisées si elles sont protégées contre l’impact des blocs.

10. Dans les secteurs de risques naturels indicés « MV », « FV » , « FI’ », « FT » , « RG » et FP », sont autorisés :

• Sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

• Sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

→ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;

→ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite ;

• Sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée, :

→ les abris légers, les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m², les bassins et les piscines non couvertes des habitations existantes (sauf en secteurs FG, où les bassins et les piscines ne sont pas autorisées) ;

→ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole.

• Les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantées dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;

• Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 96

11. Dans les secteurs de risques naturels indicés « FI » : En l’absence de digue de protection contre les inondations, ou à plus de 50 m du pied de digue côté terre, sont admis, les exceptions définies ci-dessus pour les secteurs de risques « MV », « FV » , « FI’ », « FT » et FP ».

En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à partir du pied de digue côté terre, sont admis,

• Sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

• Sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux, les extensions des constructions et des installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantées dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent,;

• Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

12. En plus dans les secteurs indicés « FI’ », sont autorisés :

• Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement.

• Les espaces verts, les aires de jeux et de sports dans la limite de 20 m² d’emprise au sol, sous réserve d’absence de remblaiement.

• Les remblais dans le cas des travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du code de l’environnement (aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydraulique, approvisionnement en eau, maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des eaux souterraines, protection, restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides et des formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

13. Dans l’attente de l’approbation du PPRT de Pont-de-Claix

Dans le secteur de risques « Toxique M+ » (voir le plan n°2 du règlement graphique) : • Seules quelques constructions sont admises sans densification de l’occupation du territoire.

14. Dans la zone d’autorisation limitée B1 (bleu foncé) du PPRT de Jarrie

Pour les projets nouveaux (PN) :

Sous réserve de l'absence d'aggravation du risque technologique objet du présent PPRT pour la population, notamment par augmentation de la population ou de son exposition, sous réserve qu'ils ne constituent pas un établissement recevant du public (E.R.P.) et sous réserve du respect des prescriptions, règles et conditions les concernant édictées ci-après, sont autorisés :

a) Les ouvrages techniques indispensables à l'établissement industriel à l'origine du risque,

b) Les activités ne nécessitant pas la présence permanente de personnel sur place pour fonctionner, sauf lors d’interventions ponctuelles dont la durée cumulée représente une faible proportion de la durée de vie potentielle de ces activités, et n'incitant pas à une fréquentation humaine des zones de type R ou r du présent PPRT,

c) Les voies routières et ferroviaires destinées à la desserte des industries à l'origine du risque et des activités autorisées dans la zone, et les équipements nécessaires à l'usage de ces voies,

d) Les ouvrages et équipements ne nécessitant pas la présence permanente de personnel sur place pour fonctionner, sauf lors d’interventions ponctuelles dont la durée cumulée représente une faible

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 97

proportion de la durée de vie potentielle de ces activités, et dont la fonction n'incite pas à une fréquentation humaine des zones de type R et r du présent PPRT,

e) Les ouvrages et constructions indispensables au fonctionnement des activités existantes présentes dans la zone ou dans les zones contiguës de types R, r ou B du présent PPRT,

f) La reconstruction de tout ouvrage ou bâtiment détruit ou démoli,

g) Les constructions neuves de bâtiments au sein des dents creuses.

Pour l’existant (PE) : Sous réserve de l'absence d'aggravation du risque technologique objet du présent PPRT pour la population, notamment par augmentation de la population ou de sa vulnérabilité, et sous réserve du respect des prescriptions, règles et conditions les concernant édictées ci-après, par le présent article, sont admis :

a) les travaux d'entretien et de gestion courants des biens existants, notamment les aménagements internes, les traitements de façade, les réfections de toiture, et des huisseries,

b) les réparations et les reconstructions après sinistre,

c) les extensions, créations d'annexes et transformations n'augmentant ni le nombre, ni la vulnérabilité de la population exposée, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise aux normes d'habitabilité des superficies, dans les limites suivantes :

→ 20 m2 d’extension de surface de plancher pour les bâtiments d’habitation.

d) les extensions, les créations d'annexes et les transformations entrant dans les catégories de projets permises, dans les limites suivantes :

→ 20 m2 d’extension de surface de plancher pour les bâtiments d’habitation

ARTICLE N 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1. Les dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme (1) restent applicables. 2- Accès :

2.1/ Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble à desservir. Elles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité, telles que la défense contre l’incendie, la protection civile et le brancardage. 2.2/ Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité pour des raisons de sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 3. Voirie : Les voies doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles desservent.

(1) Article R 111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 98

ARTICLE N 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT, CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 1- Eau Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable suivant le règlement applicable à la commune.

Toutefois, pour les bâtiments techniques agricoles qui nécessitent un raccordement, une alimentation par puits, captage de source ou forage est autorisée.

2.1. Eaux usées domestiques : Dans les secteurs d’assainissement collectif (voir le plan n°5 du règlement graphique), les constructions ou les installations générant des eaux usées doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif qui les dessert. Dans les secteurs équipés d’un réseau séparatif, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans les réseaux d’eaux pluviales et inversement. Dans les secteurs d’assainissement non collectif, (voir le plan n°5 du règlement graphique), toute construction ou installation générant des eaux usées doit être équipée d’un système de traitement individuel des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur. La filière retenue après étude des sols à la parcelle par un bureau d’études compétent, aux frais du pétitionnaire, devra être contrôlée par le SPANC 1. Eaux usées non domestiques : Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10 Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). Pour mémoire, selon le Code de la Santé publique, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration). Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre le gestionnaire du réseau et l'intéressé. Le raccordement des eaux usées non domestiques est soumis à l’accord du gestionnaire du réseau, qui peut le cas échéant, imposer un système de prétraitement avant rejet au réseau. 3- Eaux pluviales : 3.1/ Les aménagements réalisés doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau existant ou les dispositifs de gestion et de stockage des eaux pluviales. Ils sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’utilisation et d’occupation du sol, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 3.3/ La récupération des eaux de pluie pour les besoins d’arrosage est recommandée à l’aide de citerne étanche. Des actions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation à l’échelle du particulier (ex : faire une voie d’accès en concassé plutôt qu’en enrobé, favoriser les espaces verts et les matériaux drainants dans l’aménagement des extérieurs,…). 3.4/ En cas de dispositif de rétention des eaux de pluie sur le terrain, celui-ci doit être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage. 3.5/ Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie sont dirigées vers le réseau d’eaux usées et non d’eaux pluviales.

1 SPANC : Service public d’assainissement non collectif

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 99

3.6/ En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. 3.7/ Les rejets issus des piscines doivent être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales et faire l’objet d’un traitement préalable de déchloration. 3.8/ Lors de l’instruction d’un permis de construire ou d’aménager, la commune peut exiger du pétitionnaire de fournir une étude justifiant les règles de conception et d’implantation des dispositifs. 4- Autres réseaux Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques sont exécutés en souterrain. Les coffrets techniques sont encastrés dans les façades ou intégrés dans les clôtures sauf impossibilité technique.

ARTICLE N 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EN CAS DE REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Sans objet.

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1- Application des règles ci-dessous :

Elles s’appliquent en tout point du bâtiment.

2- Règles générales :

Les constructions doivent être édifiées en recul au minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ou dans le prolongement des constructions existantes.

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1- Application des règles ci-dessous :

• Ces règles s’appliquent vis à vis des limites de propriétés latérales aux voies publiques et privées et en limites des fonds de parcelles.

• Elle s’appliquent en tout point du bâtiment.

2- Règles générales :

• A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

• Les abris pour animaux parqués peuvent être implantés sur limite(s) parcellaire(s), dans la mesure où ils ne jouxtent pas une zone ou une parcelle habitée.

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Sans objet.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 100

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

• L’emprise au sol des constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière doit être inférieure ou égale à 30 m².

• L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, est limitée à 20 m² maximum d’emprise au sol supplémentaires.

ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 1- Définitions :

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques indispensables à la construction, tels que les souches de cheminées et de ventilation, exclus. Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis (voir schémas de mesure de la hauteur dans les terrains en pente). Illustrations de la mesure de la hauteur maximale de la construction par rapport au Terrain Naturel (TN) sur terrains en pente ou en déclivité :

2- Hauteur maximale autorisée est fixée à :

• 4.00 mètres hors tout pour les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière;

• 9 mètres au faîtage ou sommet de l’acrotère pour les constructions à usage d’habitation ;

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 101

3- Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages ou installations liés aux lignes de transports d’électricité.

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS NEUVES, RENOVEES OU REHABILITEES ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES MURS IDENTIFIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L123-1-5/III-2° DU CODE DE L’URBANISME Se reporter à l’article 11 commun à toutes les zones du PLU, détaillé au Titre VI – Dispositions applicables à toutes les zones – Article 11.

ARTICLE N 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Par leurs dispositions techniques, les aires de stationnement doivent limiter l’imperméabilisation des sols (utilisation de matériaux ou de techniques favorisant la gestion des eaux) :

• La réduction des emprises des voies de circulation.

• L’utilisation de matériaux ou de techniques favorisant la gestion des eaux

ARTICLE N 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 1/ Plantations : Les plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) sont réalisées avec des essences locales variées à majorité caduques. Pour les arbres de hautes tiges, seules des espèces à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne tombent pas en hiver) peuvent être utilisées. Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale est réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité de plantes à feuilles caduques ou marcescentes (par exemple : noisetier, érables, saules, cornouillers, charmille etc.). Pour composer sa haie vive et choisir les arbres de haute tige, on peut consulter la plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère (2) « planter les haies champêtres en Isère ». 2/ Patrimoine végétal à protéger identifié au PLU en application de l’article L 123-1-5- III-2° du Code de l’urbanisme : La conception du projet s’attachera à conserver et à mettre en valeur le patrimoine végétal identifié. En cas de problème de sécurité des biens et des personnes, de problèmes sanitaires avérés, ou phytosanitaires liés à la santé des arbres, les sujets arborés peuvent être abattus. Ils sont alors remplacés et reconstitués avec des essences locales. Une nouvelle localisation sera proposée tenant compte des contraintes environnementales et du projet. 3/ Rappel sur les dispositions applicables dans les espaces boisés classés (art L130-1 et suivants du code de l’urbanisme) :

(2) « Planter des haies champêtres en Isère » plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 102

Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, est interdit.

4/ Espaces libres : Les aménagements extérieurs doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation de sols et favoriser l’infiltration des eaux pluviales par l’usage de matériaux adaptés lorsque le sol le permet.

ARTICLE N 14 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L'orientation sud des constructions est privilégiée pour maximiser les apports de chaleur gratuits en période hiver combinée à la mise en place de dispositifs de protection solaire passifs adéquats pour éviter les surchauffes en été (éléments architecturaux de protection, plantations d'arbres à feuilles caduques, …).

ARTICLE N 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

A l’occasion des travaux de génie civil, les fourreaux nécessaires aux passages des réseaux électroniques à très haut débit, doivent être prévus.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 103

TITRE VI : ARTICLE 11 COMMUN A TOUTES LES ZONES DU PLU

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DES CONSTRUCTIONS PATRIMONIALES LOCALISEES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L123-1-5/III-2° DU CODE DE L’URBANISME

1. L'article R 111.21 du Code de l'Urbanisme 1 demeure applicable.

2. Dispositions applicables aux constructions nouvelles

2.1. Dispositions générales

• Les nouvelles constructions doivent s’insérer harmonieusement dans les tonalités et les caractéristiques bâties du village ou des quartiers où elles s’implantent. Elles doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des vues et des paysages. Les constructions nouvelles intègrent les grands principes des constructions de la zone (volumétrie, aspects et teintes des matériaux, traitement des abords, implantations, liens avec l’espace public…) afin d'établir une continuité de perception et d’aménagement avec le bâti environnant tant dans les visions proches que lointaines.

• Le pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région, est interdite.

• L’ensemble des constructions sur la parcelle présente une unité harmonieuse ( • Les bâtiments anciens et plus particulièrement les bâtiments patrimoniaux identifiés en

application de l’art L 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, doivent être réhabilités, transformés dans le respect de leurs caractéristiques architecturales et leurs modénatures 2.

2.2- Terrassements – accès – implantation : rechercher une relation harmonieuse avec l’environnement immédiat (terrain, accès, vues, orientation)

• La construction s’adapte à la topographie du terrain naturel et non l’inverse. Elle est étudiée en fonction de la pente du terrain et du niveau de la voie de desserte. On implante les constructions dans leur terrain de manière à réduire au maximum les mouvements de terre (voir les conditions d’adaptation au sol des constructions dans la fiche ci-après). Les talus suivront au plus près la pente du terrain naturel et les buttes de terre rapportées sont interdites (pas d’effet taupinière).

• Les (s) volume(s) des bâtiments agricoles sont étudiés en fonction des courbes de niveaux ; ils peuvent comporter un ou plusieurs décrochements de façade de manière à apporter une meilleure intégration au site ;

1 Article R 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 2 En architecture, on appelle modénature les proportions et dispositions de l’ensemble des éléments d’ornement que constituent molures et profils des moulures de corniche ainsi que les proportions et dispositions des membres de façade constituant un style architectural.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 104

Source : fiche conseils n° 2 – Série Urbanisme / Architecture / Paysage / Environnement – DRAC Rhône-Alpes

• Tout élément prolongeant un bâtiment principal (ex : accès au garage, terrasses, murs de soutènement, escaliers, etc.) est conçu comme un espace construit, avec des murs en pierres mis en œuvre avec la même technique de construction que les murs de pierre traditionnels (avec des pierres de taille moyenne, litées horizontalement, bloqués par mortier de sable et chaux) ou des murs en béton texturé. Les talus décors préfabriqués, sont interdits. Le chemin d’accès à la construction doit être le plus court et le moins large possible afin de réduire son impact dans le paysage et les contraintes qui lui sont liées : terrassements, entretien, déneigement, imperméabilisation du sol.

• Les vues et les meilleures expositions sont prises en compte en préservant les vues et l’ensoleillement des constructions voisines. L’orientation doit permettre d’optimiser les caractéristiques bioclimatiques du terrain. Le plan par la distribution intérieure des pièces, doit

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 105

permettre de tirer profit du soleil et de se protéger du froid et des vents dominants selon les différentes utilisations.

2.3- Volumétrie • La construction présente une homogénéité de volume et reste sobre dans sa conception sans

complication de volumes.

• Les bâtiments annexes peuvent être dissociés du bâtiment principal et être organisés de manière à composer des espaces extérieurs (cours). Il sont traités en cohérence et en harmonie avec la construction principale.

2.4. Toitures - aspect des couvertures

• Les toitures des habitations à pans ont une pente comprise entre 40 et 100% (21.5° à 45° degrés).

• Pour les bâtiments agricoles ou en zone d’activités économiques, les toitures à pans doivent être supérieure ou égale à 30 %.

• En cas d’extension, les toitures peuvent présenter des pentes de toits différentes de celles des constructions existantes à condition de présenter un ensemble harmonieux.

• Le faîtage doit être dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment.

• Les toitures terrasses doivent être considérées comme une 5° façade participant à une composition architecturale d’ensemble ; leur revêtement est d'aspect soigné (ex : terre végétale engazonnée, platelage bois, etc.)

• L'éclairage des combles par le pignon est prioritaire. Les fenêtres de toiture sont affleurantes au plan du toit. Les éclairages en toiture sous forme de lucarnes rampantes, pendantes, outeaux, sont de petite taille (de l’ordre de 1 mètre de large) et positionnés en tenant compte des ouvertures de la façade. Elles participent à la composition architecturale d'ensemble.

• Le matériau de couverture prédominant sur le territoire communal est la tuile de teintes "terre cuite vieillie", brun à rouge ; il est donc préconisé. Toutefois, d'autres teintes et matériaux peuvent être autorisés sous réserve de présenter un aspect soigné (ex : zinc, cuivre, bac acier à joints debout, etc.) et de participer à la composition architecturale d'ensemble.

• La couverture d’une extension doit être en harmonie avec la toiture principale.

• Les bandeaux de rives et les sous faces des passées de toiture sont de teinte sombre.

2.5. Panneaux solaires

• En toiture, ils sont intégrés à la toiture et leur implantation est étudiée avec les autres ouvertures.

• En cas d’orientation inadaptée des pans de toiture, ils sont implantés sur le terrain non visibles depuis la voie et font l’objet d’un traitement paysager d’intégration.

Croquis illustratifs issus de la plaquette « Habiter en Belledonne – Construire en montagne » (Espace Belledonne)

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 106

• Les cadres des panneaux solaires sont de la même teinte que les panneaux.

• En façade, ils doivent faire l’objet d’un projet architectural et être intégrés harmonieusement à la construction.

Conformément à l’art L 111-6-2 et R111-50 du code de l’urbanisme, leur dimensionnement ne doit pas dépasser les besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.

Pose conseillée panneaux solaires encastrés sur toiture de tuiles mécaniques Photo internet

Bonne intégration sur toiture en bac acier Valloire 73, photo internet Activolt.

Intégration de panneaux solaires sur une toiture en tuiles mécaniques. Photo internet SM

Capteurs solaires : ces positions sont interdites

Pose interdite : Les accidents de toiture ne sont pas composés ensemble. Source internet

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 107

Pose interdite : Les accidents de toiture ne sont pas composés ensemble. Source internet

Interdit : les éléments de liaison ne sont pas de la même teinte que les panneaux. Source internet

2.6. Façades – boiseries – menuiseries – finitions • Sont interdits, les pierres de parement, les imitations de matériaux telles que fausses pierres

apparentes, fausses briques, faux bois… ainsi que l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts tels que l’aggloméré de ciment ou la brique creuse…

• Les couleurs des matériaux de construction sont à choisir en priorité dans la palette des tonalités et des textures des matériaux présents sur le territoire communal (beige ocré, gris ocré pour les façades – tons noyer ou bois naturel pour les boiseries se rapprochant des tonalités liées au vieillissement naturel du bois.

• D’autres teintes et matériaux peuvent être autorisés sous réserve de présenter un aspect soigné et de participer à la composition architecturale d'ensemble (exemples : plaques de fibres minérales, béton brut ou architecturé, métal…).

• Pour les bâtiments agricoles, les couleurs des matériaux apparents doivent s’harmoniser avec le fond général du paysage (bois naturel, brun foncé, gris,…). Quels que soient les matériaux employés, ils font l’objet d’une recherche architecturale et paysagère (ex : les parties métalliques peuvent être peintes de couleur sombre ; les parties bois peuvent être traitées par des produits d'imprégnation de teinte foncée ou peintes dans des tons neutres ou laissées naturelles). Les abris pour animaux parqués ou les boxes à chevaux sont en bois naturel.

• Pour les constructions anciennes, la réfection des parements nécessitera l’emploi de matériaux compatibles avec leur support, et notamment dans le cas des bâtiments en pierre, les parements et les isolants imperméables à la vapeur d’eau (enduit de ciment, polystyrènes, etc.) sont à proscrire aussi bien en intérieur qu’en extérieur, pour garantir la pérennité des structures.

• Les constructions bois font l’objet d’une recherche architecturale ancrée dans son contexte et ne font pas référence à une architecture étrangère au lieu (type bois empilés comme rondins, madriers, fustes ou décoration de type savoyard ou tyrolien…).

2.7. Eléments techniques – citernes à gaz ou à mazout – emplacement à containers poubelles – postes électriques et de gaz – coffrets, compteurs et boîtes aux lettres

• Les citernes à gaz ou à mazout, les stockages de bois plaquettes ou granulés doivent être placées dans des lieux où elles ne seront pas visibles depuis les voies publiques.

• Pour les exploitations agricoles, ou les bâtiments d’activités, les dépôts à ciel ouvert, les zones d’ensilage et les bâtiments couverts non clos à usage de dépôt ne doivent pas être visibles depuis l’espace public ; ils sont masqués par des dispositifs qualitatifs (murs, clins de bois naturel, écrans végétaux d’essences locales etc.)

• Les stockages en silo (combustibles, grains, …) sont dissimulés à la vue depuis l’espace public.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 108

• Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux des constructions, doivent être dissimulées dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas boîtes aux lettres groupées.

• Les dispositifs techniques de récupération des eaux pluviales doivent faire l’objet d’une intégration à la construction.

• Pour les opérations d’ensemble, il est prévu un emplacement aménagé pour entreposer les poubelles, commun à l’opération et adapté à la collecte sélective.

2.8- Clôtures

• Les murs d’enceinte ou de clôture existants, patrimoine de Champagnier, identifiés au PLU, sont conservés, restaurés et mis en valeur suivant les techniques et matériaux traditionnels qui les caractérisent ; ils sont en pierre apparentes, enduits, rejointoyés suivant les dispositions d’origine. (pierres litées horizontalement, sans joints ou avec des joints fins réalisés à la chaux naturelle). A éviter : les joints et les interventions au ciment. Ils sont reconstitués en cas de destruction, sinistre ou désordre structurel. La création de portails fait l’objet d’un projet d’insertion. L’ouverture pratiquée doit être parallèle à l’axe de la voie de desserte et s’inscrire dans la continuité des éléments bâtis. Le couronnement des murs anciens de clôture est réalisé en tuiles de terre cuite creuse.

• Les clôtures et portails (hors zones d’activités) sur rue sont réalisés suivant les caractéristiques des modèles traditionnels locaux. Les portails et portillons d’accès sont en accord avec les clôtures dont ils font partie : hauteur, opacité, teintes et matériaux. Sur la rue, les murs de parpaings non enduits, les éléments en matière plastique, les pare-vues autres que des plantations à feuilles caduques, ne sont pas autorisés, de même que les grillage ou en grille métalliques hormis pour certaines emprises publiques (écoles…ou les bâtiments d’activités).

• Les clôtures mitoyennes ne donnant pas sur l’espace public, à moins d’être en pierre, sont légères lisses horizontales, palissades en bois léger ….ou végétales. Les grillages accompagnés par des haies végétales aux espèces locales en mélange (se reporter à l’article 13 pour les variétés conseillées) sont autorisées.

2.9- Cas particuliers

• Des adaptations aux dispositions ci-dessus peuvent être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt général.

• Des adaptations aux dispositions ci-dessus sont autorisées pour les constructions de conception contemporaine ou liées à des principes constructifs particuliers (constructions bioclimatiques, à ossature bois…) lorsque les contraintes architecturales du projet le justifient. Dans le cas d’une approche de haute qualité environnementale (HQE), par exemple, les propositions architecturales prenant en compte une meilleure gestion, notamment de l’énergie et des eaux pluviales, peuvent être acceptées.

3. Dispositions applicables aux constructions patrimoniales identifiées en application de l’article L 123-1-5 /III-2° du Code de l’Urbanisme

Les dispositions applicables visent à assurer la préservation et la mise en valeur de leurs caractéristiques architecturales et de leur modénature (volumétries sobres, massives, fonctionnelles ; architectures de matériaux locaux, bruts et issus du sol), un traitement rustique des abords immédiats des constructions.

Les adaptations doivent :

• Composer avec les fonctions originelles de chaque bâtiment ou partie de bâtiment (architecture et destination d’origine) : pour ce qui concerne les anciennes dépendances, la mémoire de leur destination d’origine doit demeurer intelligible après transformation.

REGLEMENT – PLU – CHAMPAGNIER

Version arrêt du PLU 109

• Les adaptations doivent rester sobres excluant toute adjonction de détails se référant à des architectures sans rapport avec le lieu. Elles sont limitées aux nécessités fonctionnelles de la nouvelle affectation.

• La restauration et la mise en valeur des constructions patrimoniales, respecte les techniques et matériaux traditionnels qui les caractérisent. La réfection des parements nécessite l’emploi de matériaux compatibles avec leur support, les parements et les isolants imperméables à la vapeur d’eau (enduit de ciment, polystyrènes, etc.) sont proscrits aussi bien à l’intérieur qu’en extérieur, pour garantir la pérennité des structures.

Murs de clôtures anciens à préserver : Voir le chapitre 2.8.ci-dessus.