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-93- ~o. n° Il du 01/06/2003 ARRETE MINISTERIEL N° 07/19 DU 14/03/2003 FIXANT LE MODELE DE REGISTRE D'EMPLOYEUR 1 Le Ministre de la Fonction Publique, de la Fonnation Professionnelle, des Métiers et du Travail; Vu la Loi Fondamentale, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialementl'Accord de Paix d'Arusha dans sapartie relative aupartage du pouvoir signéà Arushale 30 octobre 1992; spécialement en sonarticle 16, 60. , Vu la loi n° 51/2001 du 30/12/2001 portant code du travail, spécialement en son article 178; Après examenet adoptionpar le Conseil des Ministres en sa séance dul2 août 2002. 1 ARRETE: Article premier: 1 Tout employeur public ou privé doit tenir constamment à jour, au lieu d'exploitation, un registredit« registre d'employeur» dont le modèle est annexé auprésent arrêté. 1 Article 2 : 1 Le registre d'employeur comprend 3 fascicules: Le premier fascicule mentionne l'identité du travailleur selon l'ordre d'entrée dans l'établissement. Le deuxième fascicule enregistre les modifications intervenues dans la vie professionnelle du travailleur jusqu'à la sortie de l'établissement. 1 Ce fascicule peut êtreremplacé sur autorisation de l'inspecteur du travail,par une série de fiches individuelles , classées suivant les mêmes numéros d'ordre et comportant toutes les indications mentionnées dans le deuxième fascicule. 1 Le troisième fascicule contient les observations et les mises en demeure de l'inspecteur du travail, en exécution de l'article 171 de la loi n° 51/2001 du30/12/2001 portant code dutravail. Article 3 : Le registre d'employeur doit être préalablementà son utilisation visé par l'inspecteur du travail du ressort et paginé sans interruption. Il doit être rempli sans surcharge ni rature et conservé pendant cinq ans à partir de la date de la dernière mention qui y a étéportée. Le registre d'employeur doit être tenuà la disposition de l'inspecteur du tra:vail, même en l'absence du chef de l'établissement. Article 4 : Si l'entreprise comporte plusieurs établissements, un registre distinct doit être tenu séparément pour chacun d'eux. Toutefois, pour les établissements dont l'effectif estinférieur à 10 travailleurs et qui sont situés dans le même district, l'employeur peut tenir un seul registre à condition de mentionner pour chaque travailleur, au deuxième fascicule sousla rubrique « emploi tenu », l'établissementdans lequel il esten Service. Article 5 : Les personnes employant des gens de maisonne sontpas astreintes à la: tenue d'un registre d'employeur.

-93- ~o. n° Il du 01/06/2003 · -93-~o. n° Il du 01/06/2003 ARRETE MINISTERIEL N° 07/19 DU 14/03/2003 FIXANT LE MODELE DE REGISTRE D'EMPLOYEUR 1 Le Ministre de la Fonction Publique,

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-93- ~o. n° Il du 01/06/2003

ARRETE MINISTERIEL N° 07/19 DU 14/03/2003 FIXANT LE MODELE DE REGISTRE D'EMPLOYEUR

1

Le Ministre de la Fonction Publique, de la Fonnation Professionnelle, des Métiers et du Travail;

Vu la Loi Fondamentale, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement l'Accord de Paix d'Arushadans sa partie relative au partage du pouvoir signé à Arusha le 30 octobre 1992; spécialement en son article 16,60.,

Vu la loi n° 51/2001 du 30/12/2001 portant code du travail, spécialement en son article 178;

Après examen et adoption par le Conseil des Ministres en sa séance dul2 août 2002.

1

ARRETE:

Article premier:

1

Tout employeur public ou privé doit tenir constamment à jour, au lieu d'exploitation, un registre dit« registred'employeur» dont le modèle est annexé au présent arrêté.

1

Article 2 :

1

Le registre d'employeur comprend 3 fascicules:

Le premier fascicule mentionne l'identité du travailleur selon l'ordre d'entrée dans l'établissement.

Le deuxième fascicule enregistre les modifications intervenues dans la vie professionnelle du travailleur jusqu'à lasortie de l'établissement.

1

Ce fascicule peut être remplacé sur autorisation de l'inspecteur du travail, par une série de fiches individuelles ,classées suivant les mêmes numéros d'ordre et comportant toutes les indications mentionnées dans le deuxièmefascicule.

1

Le troisième fascicule contient les observations et les mises en demeure de l'inspecteur du travail, en exécution del'article 171 de la loi n° 51/2001 du 30/12/2001 portant code du travail.

Article 3 :

Le registre d'employeur doit être préalablement à son utilisation visé par l'inspecteur du travail du ressort et paginésans interruption. Il doit être rempli sans surcharge ni rature et conservé pendant cinq ans à partir de la date de ladernière mention qui y a été portée.

Le registre d'employeur doit être tenu à la disposition de l'inspecteur du tra:vail, même en l'absence du chef del'établissement.

Article 4 :

Si l'entreprise comporte plusieurs établissements, un registre distinct doit être tenu séparément pour chacun d'eux.

Toutefois, pour les établissements dont l'effectif est inférieur à 10 travailleurs et qui sont situés dans le même district,l'employeur peut tenir un seul registre à condition de mentionner pour chaque travailleur, au deuxième fasciculesous la rubrique « emploi tenu », l'établissement dans lequel il est en Service.

Article 5 :

Les personnes employant des gens de maison ne sont pas astreintes à la: tenue d'un registre d'employeur.

Page 2: -93- ~o. n° Il du 01/06/2003 · -93-~o. n° Il du 01/06/2003 ARRETE MINISTERIEL N° 07/19 DU 14/03/2003 FIXANT LE MODELE DE REGISTRE D'EMPLOYEUR 1 Le Ministre de la Fonction Publique,

..1:0. no11 du 01/0612003 -94-

Article 6 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l'article 193 de la loi n° 51/2001du 30/12/200lportant code du travail. ".

Article 7 :

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

1

Article 8 :

1

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République Rwandaise.

1

Kigali, le 14/03/2003

Le Ministre de la Fonction Publique,de la Formation Professionnelle,

des Métiers et du Travail1 HUMA Y A André

j 1 (sé)

11

Vu et scellé du Sceau de la République:

Le Ministre de la Justice et des Relations InstitutionnellesJean de Dieu MUCYO

1 (sé)

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