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1 Conakry, le 23 novembre 2010. A MESSIEURS LES PRESIDENT ET CONSEILLERS COMPOSANT LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME DE GUINEE, CONAKRY REQUETE AUX FINS DE CONTESTATION DES RESULTATS PROVISOIRES DU SECOND TOUR DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE DU 07 NOVEMBRE 2010 PUBLIES PARLA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE LE 15 NOVEMBRE 2010 Messieurs, Monsieur Mamadou Cellou Dalein DIALLO, né le 3 février 1952 à Dalein (Préfecture de Labé), de nationalité guinéenne, Economiste, demeurant au quartier Dixinn Port, Commune de Dixinn, Conakry, agissant en qualité de candidat du Parti de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) à l’Election Présidentielle du 7 novembre 2010 ; Ayant pour Conseils Maîtres Bassirou BARRY, Ahmadou BARRY, Thierno Ousmane TALL, Mamadou Mountaga BAH, Amadou Lélouma DIALLO, Mamadou Mouctar DIALLO, Aboubacar SYLLA, Mamadou DIOP Souaré, Amadou Baïdy TALL, Mamadou Oury N’Diré DIALLO, Thierno Amadou Oury DIALLO, Fatoumata Binta DIALLO “Fabi”, Sory Baïlo BARRY, Raja RAFFI et Boubakar SOW, Avocats à la Cour, lesquels sont organisés en un collectif représenté par Maître Boubacar BARRY dont le Cabinet est sis au quartier Sandervalia, Boulevard Diallo Tely, 4 ème Avenue, Commune de KALOUM, CONAKRY ; A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :

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Conakry, le 23 novembre 2010.

A MESSIEURS LES PRESIDENT ET CONSEILLERS COMPOSANT LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME DE GUINEE, CONAKRY

REQUETE AUX FINS DE CONTESTATION DES RESULTATS PROVISOIRES DU SECOND TOUR DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE DU 07 NOVEMBRE 2010 PUBLIES PARLA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE LE 15 NOVEMBRE 2010

Messieurs, Monsieur Mamadou Cellou Dalein DIALLO, né le 3 février 1952 à Dalein

(Préfecture de Labé), de nationalité guinéenne, Economiste, demeurant au quartier

Dixinn Port, Commune de Dixinn, Conakry, agissant en qualité de candidat du Parti de

l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) à l’Election Présidentielle du 7

novembre 2010 ;

Ayant pour Conseils Maîtres Bassirou BARRY, Ahmadou BARRY, Thierno Ousmane

TALL, Mamadou Mountaga BAH, Amadou Lélouma DIALLO, Mamadou Mouctar

DIALLO, Aboubacar SYLLA, Mamadou DIOP Souaré, Amadou Baïdy TALL,

Mamadou Oury N’Diré DIALLO, Thierno Amadou Oury DIALLO, Fatoumata Binta

DIALLO “Fabi”, Sory Baïlo BARRY, Raja RAFFI et Boubakar SOW, Avocats à la Cour,

lesquels sont organisés en un collectif représenté par Maître Boubacar BARRY dont

le Cabinet est sis au quartier Sandervalia, Boulevard Diallo Tely, 4ème Avenue,

Commune de KALOUM, CONAKRY ;

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :

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Qu’en sa qualité de candidat de l’UFDG au second tour de l’élection présidentielle, il

conteste formellement les résultats provisoires tels que proclamés par Décision

N°095/CENI/BN/SG/2010 du 15 novembre 2010 de la Commission Electorale

Nationale Indépendante (CENI) ;

Que cette décision a attribué 52,52% des suffrages exprimés au candidat du RPG,

Monsieur Alpha Condé alors qu’elle ne lui en a octroyé que 47, 48% ;

(Pièce N°1) ;

Que pour le tort qu’elle lui cause, cette décision sera corrigée par une annulation

totale ou partielle des résultats provisoires, en raison de son caractère inique et

illégal ;

Que toutefois, pour y arriver, la Cour est respectueusement priée de bien vouloir

prendre attentivement connaissance de l’exposé des faits (I) avant de retenir les

moyens d’annulation (II) ci- après ;

I- DES FAITS

Qu’à la date du 27 juin 2010, la République de Guinée a organisé le premier tour, de

ses premières élections présidentielles qu’elle a souhaité libres, transparentes et

démocratiques ;

Que sur les vingt quatre (24) candidats en lice, Messieurs Mamadou Cellou Dalein

DIALLO et Alpha CONDE, ont été déclarés admis pour le second tour ;

Qu’en effet, se prononçant sur les résultats définitifs du scrutin du 27 juin 2010, la

Cour suprême a, dans son arrêt N° 02 du 20 juillet 2010, reconnu au candidat de

l’UFDG, M. Mamadou Cellou Dalein DIALLO, 43, 69 % des suffrages valablement

exprimés, contre 18,25 % au candidat du RPG, M. Alpha CONDE ;

(Pièce N° 2) ;

Que ces résultats ont du reste jeté un certain émoi dans la cité, car des militants de

l`UFR, de M. Sidya TOURE, considérant que le candidat du RPG avait accédé au

second tour par effraction et a leur détriment, avec la bénédiction de certaines

autorités de la transition, avaient manifesté leur colère dans certains quartiers de la

capitale, prenant a partie, le président intérimaire ;

Que c`est du reste, a la suite d`un intense ballet diplomatique dans la capitale, que

celui-ci renoncera à démissionner ;

Qu’alors que le deuxième tour devait se tenir au plus tard le 04 aout 2010,

conformément aux dispositions pertinentes de l`article 28 de la constitution, celui-ci

n’a été finalement organisé que le 07 novembre 2010, après moult atermoiements du

candidat du RPG et de son alliance, avec une grande condescendance de certaines

autorités de la transition, et une patience infinie de son adversaire ;

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Que cela signifie qu’entre le premier et le second tour, il s’est écoulé un délai de plus

de quatre (4) mois, une première, dans l`histoire de la pratique électorale

contemporaine ;

Que pourtant, ni Monsieur Alpha CONDE, ni le requérant, n’ont contesté les résultats

provisoires du premier tour et la CENI elle-même avait déclaré être prête à organiser

le deuxième tour dans le délai impératif et fixe déterminé par la constitution en

vigueur ;

Que d’ailleurs, à l’occasion, le candidat Alpha CONDE avait, dans une requête en date du 09 juillet 2010 adressée à la Cour Suprême, sollicité la confirmation desdits résultats provisoires, concluant que les irrégularités dénoncées par certains candidats malheureux du premier tour étaient mineures, et n`étaient pas de nature a altérer la sincérité du scrutin ;

(Pièce n°3) ; Que cela, alors même que l`un de ses allies du jour, et adversaire d`hier, M. Lansana Kouyaté du PEDN, lui reprochait entre autres, d`avoir réussi le tour de force de créer six bureaux fictifs a Siguiri, avec preuves a l`appui ; Qu’en réalité, le délai anormalement long qui s’est écoulé entre les deux tours a été voulu et mis à profit pour concevoir mettre en place et exécuter, il faut le reconnaitre, un ingénieux et implacable système de fraudes, en faveur du RPG, fonctionnant en mode furtif et donc indétectable a première vue ; Que c’est dans ce cadre qu’il faut comprendre l’élection frauduleuse, ou plutôt, le parachutage laborieux de Monsieur Louncény CAMARA à la tête de la CENI ; Que ce contesté Président a profité de sa brève présence à la tête de la CENI, pour tenter de remplacer, unilatéralement le système informatique de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) par celui très controversé de la société sud africaine WAYMARK en vue du traitement et de la centralisation des résultats électoraux ; Que pour mémoire, il convient de rappeler que c’est ce système informatique WAYMARK qui a été à l’origine des fraudes massives suivies de drames qui se sont produits au TOGO, au KENYA, au GABON et à ZANZIBAR ; Que toujours, dans le cadre de la mise en place de sa stratégie de fraudes à grande échelle, le RPG s’était arrogé les pouvoirs constitutionnellement dévolus à la CENI en éditant et en diffusant de fausses listes électorales à côté de celles officielles produites par l’Institution en charge de « l’organisation de toutes les élections politiques et du référendum en République de Guinée » ; Que d’ailleurs, lors de l’émission du mardi 19 octobre 2010 de la radio Espace FM, la Directrice de Campagne du RPG a avoué que son camp avait pris sur lui l’initiative d’« aider » la CENI à l’impression et à la diffusion des listes électorales ;

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Qu’outre qu’une telle déclaration est constitutive d’un aveu, elle révèle que cette « générosité » du RPG procède tout simplement d’une vaste opération de fraude électorale que Monsieur Luncény CAMARA, l’éphémère Président de la CENI a contribué à mettre en place ; Que l’établissement et la révision des listes électorales, activités strictement réglementées par les dispositions du Code électoral étant de la compétence exclusive de la CENI, le requérant a saisi Monsieur le Président de la CENI de la question ; Qu’en réponse à cette saisine, le tout nouveau Président de l’organe en charge de l’organisation des élections a, dans le souci de conférer aux consultations à venir la sincérité requise, demandé au candidat du RPG de retirer ses listes parallèles déjà en circulation, sans autre mesure corrective ou coercitive pour le mal déjà fait, avec le silence coupable des autorités qui n`ont mené aucune action judiciaire sur la question, en mettant en branle l`action publique par le parquet général ; Que c’est précisément dans la mise en œuvre de cette stratégie de fraude massive en faveur du RPG qu’il faut comprendre la survenance de certains événements, à savoir :

- les incendies inexpliqués survenus dans les magasins de stockage du matériel électoral au Camp Almamy Samory et dans le bureau de la FOSSEPEL, classés sans suite, malgré un certain tapage médiatique au départ, avec a la tête le premier ministre qui promettait d`y faire apporter la lumières au plus tôt;

- la disparition d’un carton de 470 formulaires de procès verbaux vierges curieusement retrouvé dans le bureau de Monsieur Louncény CAMARA par le colonel Marcelin Bangoura, responsable de la sécurité du siège de la CENI, qui a dressé P.V.de ses enquêtes, mais curieusement, ce P.V. a disparu, et le colonel relevé de ses fonctions et remplacé pendant longtemps par un sous officier, maréchal des logis, moins regardant et plus docile;

- la subtilisation de 8.985 cartes alpha numériques ;

- le vol sans aucune effraction a partir des niveaux supérieurs de l`immeuble abritant la CENI et gardé nuit et jour par la FOSSEPEL, de plusieurs ordinateurs non configurés ou déjà configurés et destinés à la centralisation ;

- le vol d’un autre important stock de formulaires de procès verbaux vierges, de bulletins de vote et d’enveloppes ;

- l’organisation d’une vaste et cruelle opération d`épuration ethnique (comme en Bosnie-Herzégovine dans les années 90) dans les préfectures de Siguiri, Kouroussa, Kissidougou et Nzérékoré, contre tous les militants et sympathisants du requérant, originaires de la moyenne Guinée, crimes devant relever de la compétence de la Cour Pénale Internationale (C.P.I.) ;

Que c’est donc dans des conditions particulièrement défavorables au requérant, avec une préséance toujours accordée au moindre des caprices du RPG et de son candidat, que le scrutin du second tour a été organisé ;

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Qu’il n’est donc pas étonnant que les résultats provisoires proclamés soient fondamentalement viciés et altérés et que le requérant vienne, en conséquence, les contester devant votre haute juridiction ; II- LES MOYENS D’ANNULATION :

A- LES MOYENS D’ANNULATION TOTALE DU SCRUTIN DU 07/11/2010

1- En ce qui concerne le total des électeurs inscrits

Qu’il résulte des énonciations de l’arrêt numéro 02 du 20 juillet 2010 portant proclamation des résultats définitifs du premier tour de l’élection présidentielle du 27 juin 2010 rendu par Cour Suprême que le total des électeurs inscrits est de TROIS MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-DIX HUIT MILLE CENT SOIXANTE-DIX-SEPT (3.778.177) ;

Que ce nombre comprenait aussi bien les électeurs munis d’une carte électorale que ceux détenteurs d’un récépissé d’inscription sur la liste électorale ;

Que devenue définitive, cette décision est passée en force de chose jugée et a ainsi acquis force de vérité légale ;

Que la Cour Suprême ne saurait en décider autrement sans se contredire ;

Que l’article 29 du Code Electoral dispose :

« Au plus tard le 8 janvier, les modifications constituant le tableau rectificatif sont reportées sur la liste électorale qui devient la liste électorale pour l’année en cours. Les listes sont définitivement arrêtées le 8 janvier de chaque année. » ;

Que contre toute attente et sans que rien ne puisse le justifier sur le plan légal, la décision n° 095/CENI/BN/SG/2010 portant proclamation des résultats provisoires du deuxième tour de l’élection présidentielle du 07 novembre 2010 retient, énonce et proclame à sa page 3 que le nombre total des électeurs inscrits est de QUATRE MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE DIX MILLE CINQ CENT TRENTE-UN (4.270.531) ;

Qu’il en résulte un rajout injustifié de QUATRE CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE QUATRE (492.354) électeurs pour le second tour ;

Que légalement, le nombre total d’inscrits ne saurait varier entre les deux tours d’une même élection ;

Que la délivrance des cartes alphanumériques aux recensés inscrits, anciennement détenteurs de récépissés, ne saurait justifier cet écart ;

Qu’en effet, la décision d’attribuer ces cartes alphanumériques avait pour unique but de permettre aux électeurs préalablement inscrits et détenteurs de récépissés de voter normalement ;

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Qu’en conséquence, cette mesure ne saurait ni expliquer, ni justifier l’augmentation irrégulière exponentielle et frauduleuse du nombre total des électeurs inscrits ;

Que cette augmentation est la preuve éloquente et incontestable qu’il y a eu lors du scrutin du 07 novembre 2010, une manipulation du fichier électoral qui a conduit frauduleusement à une augmentation du nombre total des électeurs inscrits de QUATRE CENTS QUATRE VINGT DOUZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE QUATRE (492.354) ;

Qu’à titre indicatif, cette augmentation est largement perceptible même à l’échelle préfectorale ;

Qu’ainsi :

- A KANKAN, le nombre d’inscrits était de 132.517 au premier tour et de 158.863, soit une augmentation de 26.346,

- A SIGUIRI, le nombre d’inscrits était de 112.933 au premier tour et de 170.182, soit une augmentation de 57.249,

- A MANDIANA, le nombre d’inscrits était de 47.882 au premier tour et de 84.367, soit une augmentation de 36.485,

- A KOUROUSSA, le nombre d’inscrits était de 74.360 au premier tour et de 83.874, soit une augmentation de 9.515 ;

- A KEREOUANE, le nombre d’inscrits était de 88.693 au premier tour et de 97.534, soit une augmentation de 8.841 ;

Qu’en l’occurrence, la violation des dispositions de l’article 29 du Code Electoral et la fraude électorale sont manifestes ;

Que de ce chef, il y a donc lieu d’annuler les résultats du deuxième tour de l’élection présidentielle du 07 novembre 2010 ;

2- Les moyens portants sur la CENI

a- Moyen tiré de la violation de l’article 23 alinéa 1er de la Loi

L/2007/013/AN du 29 octobre 2007

Ce texte dispose :

« Avant d’entrer en fonction, tout membre de la CENI doit prêter serment devant

la juridiction compétente dans les termes suivants : je jure de bien et fidèlement

remplir mes fonctions, d’agir en toute indépendance et objectivité, de ne

participer en aucune manière a une campagne électorale, de ne jamais révéler le

secret des délibérations, de me comporter en digne et loyal membre de la

commission électorale nationale indépendante, de respecter scrupuleusement

la loi fondamentale, les lois organiques et dune manière générale la

réglementation en vigueur » ;

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Qu’il est constant que le Général Siaka Toumany Sangaré, nommé par décret numéro

227 du 19 octobre 2010, et que outre son statut d`étranger et de militaire, légalement

sujets a disqualification, mais sur lesquels nous n`entendons pas revenir, il n`a prêté

serment que le 04 novembre 2010, soit seize jours plus tard et seulement deux (2)

jours avant le scrutin ;

(Pièce n°4)

Qu’en effet, décidé de mener son affaire tambours battants, ce président s’est

empressé de prendre fonctions sans se soucier de prêter serment conformément à la

loi ;

Que pour preuve, le décret convoquant le corps électoral pour le scrutin du 07

novembre 2010 rappelle expressément qu’il est pris sur proposition de la CENI

« présidée par le Général Sangaré » ;

(Pièce n°5)

Que, ainsi, les actes pris par le président de la CENI antérieurement à sa prestation

de serment étant nuls et de nul effet, on en déduit que le décret convoquant le corps

électoral le 07 novembre 2010 est irrégulier et, par ricochet, les résultats de ce

scrutin doivent être annulés ;

b- Moyen tiré de la violation de l’article 9 de la Loi L/2007/013/AN

du 29 octobre 2007

Ce texte dispose :

« La fonction de membre de la CENI ou de ses démembrements est

incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement de militaire,

paramilitaire, de magistrat en exercice, de chef de parti politique, de candidat

aux élections, de gouverneur de région, de préfet, de secrétaire général de

préfecture, de commune, de sous-préfet, de maire, de président de CRD, de

président de conseil de quartier et de président de district » ;

Que Monsieur Cheick Fanta Mady CONDE, nommé tout d’abord Chef de Cabinet à la

Défense, puis ministre de la communication, a perdu sa qualité de membre de la

CENI, ce conformément à l’article 9 de la loi sus citée

(Pièce N° 6) ;

Qu’en plus, son décret de nomination disposait qu’il était mis fin à ses précédentes

fonctions ;

Que nonobstant la perte évidente de sa qualité de membre de la CENI, M. Cheick

Fanta Mady CONDE s’est permis de revenir y officier après son passage dans le

Gouvernement ;

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Que pire, il a été désigné, contre toute attente, superviseur de la CENI à Kindia, lors

du scrutin du 07/11/2010 comme l’atteste le procès verbal de constat dressé par

Maître Aboubacar Télimélé SYLLA, Huissier de justice;

(Pièce n°7) ;

Que ce fait avait déjà été dénoncé à la Cour Suprême après le premier tour au cours

duquel M. Cheick Fanta Mady CONDE avait siégé comme délégué de la CENI à

Matoto ;

Qu’une personne non membre de la CENI, ne pouvant et ne devant être impliquée de

manière aussi active et décisive dans l’organisation des élections, le scrutin devra être

annulé pour composition irrégulière, illégale, de l’Institution en charge de

l’organisation du scrutin ;

c- Moyen tiré de la violation de l’article 10 de la Loi

L/2007/013/AN du 29 octobre 2007 ou de la composition

imparfaite en nombre des membres de la CENI

Qu’aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi sur la CENI, celle-ci doit

comprendre au niveau central 25 membres ;

Que contrairement à cette disposition, la CENI a fonctionné avec un effectif de 23

commissaires ;

Qu’en effet, d’une part, Monsieur Cheick Fanta Mady CONDE, représentant du

MATAP, n’a pas régulièrement été remplacé suite à sa nomination comme Chef de

Cabinet du Ministre de la Défense Nationale, puis comme Ministre et d’autre part,

Monseigneur Albert David Gomez, n’a jamais pris fonction après sa nomination à la

CENI et n’a jamais été remplacé a la suite de son retour au CNT, ou il est encore

premier vice-président ;

Que dès lors, il s’en suit la nullité de toutes ses décisions, y compris celle relative à la

proclamation des résultats du 07/11/2010 ;

Que si par extraordinaire, la Cour passait outre les moyens d’annulation développés

ci-haut, le requérant sollicite l’annulation totale des opérations électorales dans les

circonscriptions spécifiques de SIGUIRI, KEROUANE, KOUROUSSA, GUECKEDOU

et LOLA ;

d- De l’institution irrégulière d’une commission de totalisation à

la CENI

Que les Commissions de travail de la CENI sont prévues et régies par les dispositions des articles 19 à 27 du Règlement intérieur de la CENI ;

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Que du procès-verbal de totalisation des résultats en date du 15 novembre 2010, il ressort que par décision n° 093/CENI/BN/SG/2010, la COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI) a mis en place une COMMISSION NATIONALE DE TOTALISATION DES RESULTATS DE VOTE DU DEUXIEME TOUR composée d’un Président, d’un Vice Président, d’un Rapporteur, de membres (dont le nombre et les qualités sont inconnues ), des représentants des deux (2) candidats, des représentants du CNT et des représentants de la FOSSEPEL ;

Que de toute évidence, la participation de conseillers législatifs et de militaires aux travaux de la CENI est illégale, d’où la nullité de la délibération ;

(Pièce n°8)

Que cette commission est en tous points illégale en ce que :

- d’une part, elle ne fait pas partie des commissions prévues par l’article 19 du Règlement Intérieur de la CENI en violation duquel elle a été crée ;

- d’autre part, sa composition n’est pas conforme à celle limitativement prévue à l’article 20 du Règlement Intérieur de la CENI ;

Qu’en application des dispositions de l’article 5 point 1 du Règlement Intérieur de la CENI, la totalisation ainsi faite est nulle en ce qu’elle relève non de la compétence des commissions, mais plutôt de la compétence exclusive de l’Assemblée Plénière qui comprend l’ensemble des membres de la CENI (article 5 du Règlement Intérieur de la CENI) et les seuls membres de la CENI, à l’exclusion de tout membre du CNT ou de la FOSSEPEL ;

Que le fait que les résultats des travaux de ladite commission aient été prétendument consolidés par elle, puis soumis à la plénière de la CENI, n’enlève rien à l’irrégularité, dès lors que la totalisation des résultats relève entièrement de la compétence exclusive de l’Assemblée Plénière, qui ne saurait être confondue à une commission ad hoc, illégale et nulle ;

Que pour le surplus, le Procès-verbal de totalisation des résultats est l’expression d’un débarras et d’une désinvolture avérés, qui tient à peine en une page et demi, pour une élection nationale ayant fait l’objet de multiples réclamations ;

Que le simple fait d’affirmer que 71 bureaux de vote à Kindia et 03 bureaux de vote à Matam ont été annulés sans spécifier les références desdits bureaux de vote ne permet ni à la Cour ni aux Candidats d’exercer leur contrôle ;

Qu’en conséquence de tout ce que dit ci-dessus, il convient d’annuler les effets de la décision n° 093/CENI/BN/SG/2010 de la CENI qui a créé la COMMISSION NATIONALE DE TOTALISATION DES RESULTATS DU DEUXIEME TOUR, la commission elle même, la totalisation des résultats du deuxième tour par ladite commission, ainsi que tous les actes et les opérations par elle accomplis ;

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3- Les moyens tendant à l’annulation totale du scrutin dans les

circonscriptions de SIGUIRI, KOUROUSSA, KEROUANE,

GUECKEDOU et LOLA

a- De l’annulation totale du scrutin à SIGUIRI ET

KOUROUSSA pour violation des articles 6, 7, 8 et 10 de la

Constitution

Qu’en prévision de la fraude au second tour de l’élection présidentielle du 07 novembre 2010, une fausse rumeur, savamment conçue et distillée, a fait état d’empoisonnement de militants du Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG) par « la communauté peulh », lors du meeting organisé par le RPG le 22 octobre dernier sur l’esplanade du palais du peuple à Conakry ; Que la première diffusion publique de cette rumeur est partie de Mme Makale TRAORE, Directrice de campagne du RPG, qui en a pris la responsabilité historique et juridique, avant d`être colportée intentionnellement à l’intérieur du pays ; Que cette rumeur d’empoisonnement qui dit on, aurait entrainé la mort de plus de trois cents militants du RPG, alors qu`en définitive aucune mort n`a été enregistrée, aura été sciemment utilisée pour commettre des violences en Haute Guinée et en Guinée Forestière à l’encontre de l’électorat potentiel ou présumé tel de l’UFDG, dans les préfectures de Siguiri, Kouroussa, Kissidougou et Nzérékoré ; Que ces violences ont entrainé des morts d’hommes, des centaines de blessés graves, des destructions de maisons d’habitation, de boutiques et magasins systématiquement vidés de leurs contenus ; Que ces agressions qui ont perduré, les 22, 23, 24 et 25 octobre 2010, ont atteint leur paroxysme dans les localités de Siguiri et de Kouroussa où une véritable chasse à l’homme était organisée, planifiée et exécutée par des activistes du RPG ; Que dans ce climat de terreur entretenu à dessein, les militants du requérant dans ces localités s’y sont vus exposés à une insécurité certaine, tant de leurs personnes que de leurs biens, ainsi que de leurs familles respectives ; Que ces militants de l’UFDG et de l’Alliance Cellou Dalein Président, ont dû fuir, par milliers, les préfectures concernées où certains étaient installés depuis des générations ; Que certains, pour préserver leurs biens et assurer leur sécurité ont dû démissionner de l’UFDG ; Qu’en raison de ce climat de terreur, l’UFDG et son candidat ont, à la date du 02 novembre 2010, saisi le premier Président de la Cour Suprême, d’une requête dont ampliation fut faite au Président de la CENI, demandant à ce qu’il ne soit pas organisé de scrutin de second tour de l’élection présidentielle à Siguiri et Kouroussa ;

(Pièce N°9);

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Que malgré le semblant d’accalmie, l’électorat de l’UFDG a continué de faire l’objet de graves menaces dans ces circonscriptions électorales où, du fait de leur vivacité et du traumatisme engendré, il n’est, à ce jour, pas prêt d’y retourner ; Que de plus, aucune disposition n’a été prise pour leur permettre d’exercer leur droit de vote dans les localités de déplacement, ce qui constitue une violation de la Constitution ; Que tout cela explique que le requérant n’ait pu trouver des volontaires disposés à le représenter dans les bureaux de vote de ces zones, le jour du scrutin, malgré l’engagement pris de le faire le jour même du scrutin vers deux heures du matin, suite à la tentative de décrispation du climat électoral initiée par le groupe de contact ;

(Pièce N°10); Qu`en réalité, la fausse rumeur d`empoisonnement, du reste résorbée par les prestations ahurissantes d`un certain féticheur, qui aurait miraculeusement guéri tous les empoisonnés de par sa seule baguette magique, procède d`un processus antérieur à cette mise en scène ; Qu`en effet, bien auparavant, après des menaces d`incendier tous les commerces et toutes les habitations des Peuhls dans le centre urbain de Kouroussa, des populations d`un district relevant de la sous préfecture de Sanguiana, avaient décidé de chasser tous les Peuhls de leur localité, jusqu`à la fin des élections ; Qu`il a fallu après certaines réactions, une lettre du préfet, pour les inviter à renoncer ne serait ce que provisoirement, a leur entreprise ;

(Pièce N°11) ; Que c`est donc par une cynique et sadique stratégie électoraliste, qu`un nombre important de militants et sympathisants du requérant a été contraint de se déplacer des centres ou ils étaient recenses et devaient voter, pour se retrouver dans la nature, avec bien souvent la carte électorale comme étant le cadet de leurs soucis ; Qu’outre le fait que ces drames aient été confirmés et largement relayés par la presse internationale et la presse nationale privée, la copie des procès verbaux de constat datés du 4 novembre 2010 de Maître Mamadou Cellou DIALLO et du 3 novembre 2010 de Maître Souleymane Diongassi BAH attestent, on ne peut mieux de leur pénible réalité ;

(Pièces N°12, 13) Qu’il apparaît clairement des photos ci-jointes que ces violences ethniques suscitées dans les circonscriptions électorales de Siguiri et de Kouroussa procédaient d’une perfide stratégie dont la finalité est de déstabiliser les militants de l’UFDG vivant en Haute Guinée en les obligeant à fuir des lieux où ils sont recensés, de manière à les empêcher de participer au scrutin présidentiel du 07 novembre 2010 ;

(Pièces N°13 bis) ;

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Que malheureusement, au vu de la faiblesse de leur participation audit scrutin, l’objectif poursuivi par le RPG a été largement atteint et cela en dépit de l’engagement pris par ce parti de sensibiliser ses militants après que les deux candidats en lice aient été approchés dans le but d’apaiser la tension sociale qui a suivi les drames de Siguiri et Kouroussa ; Que lors de cette rencontre qui s’est tenue sous l’égide du Président de la Transition, en la présence du Président de la CENI, du Vice – Président du CNT, des Chefs religieux et des membres du corps diplomatiques accrédité à Conakry, les deux candidats ont solennellement accepté de se déplacer ensemble, dès le lendemain matin, pour prêcher la paix et la réconciliation dans les zones sensibles,; Que pendant que le candidat de l’UFDG s’était déjà rendu à l’aéroport, celui du RPG se dérobait, une fois encore, de manière peu élégante, au motif que ses militants l’auraient « pris en otage », lui interdisant de faire le voyage ; Qu’en réalité, lui et son parti n’ont jamais varié dans leur farouche volonté de tout entreprendre pour empêcher les militants de l’UFDG d’exercer leurs droits civiques en Haute Guinée, plus précisément dans les circonscriptions électorales de Siguiri et de Kouroussa, considérés non pas comme seulement des fiefs électoraux du RPG, mais comme bastions extraterritoriaux, machines a suffrages, à l`usage exclusif du RPG ; Qu’il faut ainsi comprendre que la dérobade du candidat du RPG participe justement au maintien d’un climat de terreur et d’insécurité dans lesdites circonscriptions pour définitivement dissuader les militants de l’UFDG d’y retourner au risque d’exposer leur vie et leurs biens ; Que c’est le lieu de rappeler quatre faits :

1- Les préfectures de Siguiri et Kouroussa sont coutumières des faits : les élections présidentielles de 1993 et de 1998 auxquelles le leader du RPG, Monsieur Alpha CONDE, était opposé au Général Lansana CONTE, avaient été marquées par les mêmes mensonges d’empoisonnement mettant en cause, ces fois-là, la communauté soussou et des violences physiques s’en étaient suivies. C’est dire que Monsieur Alpha CONDE a invariablement fait de l’ethnocentrisme le moteur de sa campagne électorale à toutes les élections présidentielles auxquelles il a été candidat ;

2- On a encore en mémoire les propos belliqueux du candidat Alpha CONDE faisant référence, sur une chaîne de radio internationale, à « ces militants de tradition guerrière » qu’il enverrait dans les rues dès que besoin se fera sentir... Dès lors, on n’est pas surpris des violences survenues en Haute Guinée et en Guinée Forestière ;

3- L’Union des Forces Démocratique de Guinée (UFDG) et ses alliés avaient par

courrier en date du 24 septembre 2010, attiré l’attention de la Cour Suprême sur le caractère incendiaire d’un document émanant du RPG et intitulé « Feuille de route des ilotiers du RPG »

(Pièce N° 14).

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A l’analyse, il est apparu que ce document rendu public dans l’hebdomadaire « le Lynx » N° 956, du 9 août 2010, relève plus d’une invite au chaos que d’une réelle stratégie électorale ; Que l`on se demande d`ailleurs si l`envoi massif de militants du RPG en moyenne Guinée a la veille du scrutin, ne procédait pas de cette démarche ;

4- Au cours d’une réunion à la CENI, et répondant à Monsieur Abdoulaye Diouma DIALLO de l’UFDG, Monsieur Alhassane CONDE, représentant le candidat Alpha CONDE, a déclaré que les membres de la communauté peulh ont été chassés de la Haute Guinée parce qu’ils y sont des étrangers ;

Que les faits et observations ci-dessus prouvent à suffisance qu’il y a eu violation flagrante des droits reconnus par la Constitution, notamment en ses articles 6, 7, 8 et 10 ; Article 6 : « L'être humain a droit au libre développement de sa personnalité. Il a « droit à la vie et à l'intégrité physique et morale ; nul ne peut être l'objet « de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants………» ; Article 7 : « Chacun est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, « ses opinions politiques et philosophiques…. » ; Article 8 : « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les « femmes ont les mêmes droits. « Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, de sa « naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses » ; Article 10 : « Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés « pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, « économiques, sociales ou culturelles. « Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler sur le territoire de la République, d'y entrer et d'en sortir librement ». Qu’au vu des graves violations des principes de liberté, d’universalité, d’équité, de transparence et de sincérité consacrés par la Constitution et le Code électoral, votre juridiction annulera les résultats issus des circonscriptions électorales de Siguiri et de Kouroussa ;

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Qu’en annulant le vote dans les circonscriptions visées en sus, la Cour solutionnerait, du coup, deux situations :

1- Eviter un grave risque de confrontation ethnique généralisé dans le pays car les membres de la communauté peulh victimes des exactions de la part des membres du RPG, principalement de l’ethnie malinké, sont des guinéens à part entière, jouissant des mêmes droits et soumis aux mêmes devoirs que les membres des autres communautés ;

2- Eviter un dangereux précédent en Guinée, en Afrique et dans le monde, où pour gagner des élections, il suffirait juste de procéder à une épuration ethnique avant la date du scrutin ;

Que pour ces motifs, la Cour annulera le scrutin organisé dans les circonscriptions électorales de Siguiri et de Kouroussa ;

b- De l’annulation totale de Kouroussa sur le registre d’autres irrégularités

Que dans cette circonscription aussi, l’analyse des pièces électorales révèle une pléiade d incohérences et de fraudes avérées sur plusieurs rubriques ;

Des irrégularités sur le nombre d’électeurs inscrits :

Que relativement au nombre d’électeurs inscrits, celui reconnu, validé par l’ordinateur et matérialisé par la fiche de résultat est de 84.686 ;

Que cependant, pour la même rubrique, le procès verbal de centralisation et l’annexe de la décision de la CENI portant proclamation des résultats provisoires mentionnent 83.874, soit un écart de 852 ;

(Pièces n°15, 16 et 17) ;

Des irrégularités sur le nombre de suffrages obtenus par candidat :

Que relativement aux suffrages obtenus par candidat, la fiche de résultat accorde 1.552 à Cellou Dalein DIALLO et 71.125 à Alpha CONDE, alors que le procès verbal de centralisation des résultats et l’annexe de la décision de la CENI portant proclamation des résultats provisoires donnent 1.553 à Cellou Dalein DIALLO et 71.322 à Alpha CONDE ;

Que la contradiction entre la fiche de résultat et ces deux autres pièces électorales est on ne peut plus flagrante ;

Des irrégularités portant sur le nombre de suffrages exprimés :

Que de surcroît, sur le procès verbal de centralisation des résultats, l’énonciation du nombre de suffrages valablement exprimés est inexacte en ce que, l’addition arithmétique des données dudit procès-verbal au titre des suffrages obtenus par les deux candidats est de 72.875, au lieu de 72.677 comme y indiqué, soit : 1.553 + 71.322 = 72.875 ;

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(Pièce n°15 relative à l’annexe portant sur les résultats provisoires du second tour)

Que cette fiche récapitulative des résultats qui retient ce chiffre de 72.875 au titre des suffrages exprimés est elle-même en contradiction avec le procès verbal de centralisation des résultats qui indique 72.677 pour la même rubrique ;

Des irrégularités portant sur le nombre de votants :

Que ce nombre est de 73.610 sur le procès verbal de centralisation des résultats et sur la fiche de résultat, mais qu’il est très bizarrement de 73.808 sur l’annexe de la décision de la CENI portant proclamation des résultats provisoires ;

Que pour ajouter à la confusion, l’annexe de la décision de la CENI portant proclamation des résultats provisoires donnent 15.893 soit 20,93% à Cellou Dalein DIALLO et 60.025 soit 79,07% à Alpha CONDE ;

(Idem pièces n° 15, 16 et 17) ;

Des irrégularités portant sur le taux de participation :

Que s’agissant du taux de participation, on note 86,92% sur la fiche de résultats, 86,29% dans le procès verbal de centralisation des votes, 88,00% dans l’annexe de la décision de la CENI portant proclamation des résultats provisoires;

(Idem pièces n° 15, 16 et 17) ;

Que tant d’incohérences dans les chiffres des diverses rubriques, tant de variations et de contradictions dans les chiffres pour un seul et même scrutin et dans la même circonscription électorale appellent irrésistiblement l’annulation totale des résultats de ladite circonscription et la déduction des voix correspondantes des résultats globaux ;

c- De l’annulation totale du scrutin à KEROUANE pour

violation de l’article 86 du Code électoral

Que l’article 86 du Code électoral dispose :

« Le Procès-verbal de recensement qui constitue un document récapitulatif, est établi en plusieurs exemplaires en présence des candidats ou de leurs représentants. Il est signé de tous les membres présents de la Commission Administrative de Centralisation, qui en adresse un exemplaire au Président de la CENI. Un second exemplaire est affiché au siège de la Commission de Centralisation de recensement des votes. Chaque candidat ou son représentant a droit à un exemplaire du procès - verbal de recensement » ; Qu’en violation de cette disposition légale, un procès verbal de centralisation de vote

n’a pas été établi à Kérouané ;

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Qu’en lieu et place des pré-imprimés normalisés fournis par la CENI, c’est un simple

papier, c’est sur la fiche des résultats que les membres de la Commission

Administrative de Centralisation ont apposé leur signature ;

(Pièce N°18) ;

Que les signatures apposées sur la fiche de résultats par les membres de la

commission ne peuvent en aucun cas valablement remplacer le PV authentique de

centralisation des votes ;

Que d’ailleurs la Présidente de ladite commission a adressé au Président de la CENI,

une correspondance dans laquelle, elle a expressément admis avoir oublié à Conakry

l’exemplaire du procès verbal qui lui a été remis ;

(Pièce N° 19) ;

Que ce courrier constitue un aveu incontestable ;

Que c’est bien après qu’elle tentera de régulariser cet « oubli » en essayant de faire

signer certains membres de sa commission, à Conakry, un PV sur lequel elle s’est

empressée de reporter des données et que bien entendu, le représentant de l`UFDG

n`a pas signé ;

Qu’en conséquence, la Cour conviendra avec le requérant que cette irrégularité substantielle ne doive être sanctionnée que par l’annulation intégrale du scrutin dans cette circonscription électorale;

d- Annulation totale du scrutin à Lola pour violation de

l’article 144 du Code électoral

Que l’article 144 du Code électoral dispose : « L’exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat de député.

En conséquence, toute personne exerçant l’une des fonctions visées à l’alinéa précédent, élue à l’Assemblée Nationale, est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut la régissant dans les huit (8) jours suivant la décision de validation. L’exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de Député. Toutefois, les membres du personnel enseignant de l’enseignement supérieur ne sont pas concernés par les dispositions des deux premiers alinéas du présent article » ;

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Qu’à Lola, c’est Monsieur Kéléfa SALL, membre du Conseil National de Transition

(organe législatif), qui a été désigné comme Président de la Commission

Administrative de Centralisation de votes ;

Que le « Conseiller national », Monsieur Kéléfa SALL qui du reste est fondateur d`une

formation politique pour laquelle il a choisi de jouer pour des raisons stratégiques

évidentes, le second rôle, ne devrait en aucun cas et pour quelque motif que ce soit,

présider la Commission Administrative de Centralisation de votes de cette

circonscription électorale ;

Que rien que son statut de membre du CNT, organe législatif en cette période de

transition, l’empêche d’assumer une telle fonction ;

Qu’en conséquence, il plaira à la Cour de constater la violation de l’article 144 du

Code électoral, et de ce chef, annuler le scrutin de la circonscription électorale de

Lola ;

e- De l’annulation totale du scrutin de GUECKEDOU

Que l’analyse des pièces électorales de la circonscription de GUECKEDOU révèle une pléthore d’incohérences et de fraudes avérées sur plusieurs rubriques ;

Des irrégularités portant sur le nombre des bureaux de votes

Que relativement au nombre de bureaux de vote, leur total reconnu, acceptés, validé par l’ordinateur de centralisation de la CENI et matérialisé par la fiche de résultat est de 328 ;

Que ces 328 bureaux de vote sont donc les seuls qui soient légaux ;

Que très curieusement, le total des bureaux de vote installés dans cette circonscription est de 391 (voir le procès verbal de centralisation et la fiche de résultat) ;

Que la différence entre le total des bureaux de vote installés (391) et le total des bureaux de votes légaux, reconnus, acceptés et validés (328) fait apparaître 63 bureaux fictifs ;

(Pièces n° 20, 21) ;

Que c’est pour masquer cette fraude sur les 63 bureaux de vote fictifs que le procès verbal de centralisation des votes n’a pas mentionné le nombre de bureaux de votes pris en charge par l’ordinateur ;

Des irrégularités portant sur le nombre d’électeurs inscrits :

Que relativement au nombre d’électeurs inscrits, celui légal, reconnu, validé par l’ordinateur et matérialisé par la fiche de résultat est de 108.652 ;

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Que pour la même rubrique, le procès verbal de centralisation mentionne 125.159, alors que l’annexe de la décision de la CENI portant proclamation des résultats provisoires indique 127.989 ;

Des irrégularités portant sur le nombre de votants :

Que relativement au nombre de votants, celui légal, reconnu, validé par l’ordinateur et matérialisé par la fiche de résultat est de 73.202 ;

Qu’alors que pour la même rubrique, le procès verbal de centralisation et l’annexe de la décision de la CENI portant proclamation des résultats provisoires mentionnent 80.773 ; d’où il apparait un écart inexpliqué de 80.773 – 73.202 = 7.571 voix ;

(Idem pièces n° 20, 21) ;

Des irrégularités portant sur le nombre de bulletins nuls :

Que s’agissant des bulletins nuls, le nombre reconnu, validé par l’ordinateur et matérialisé par la fiche de résultat est de 4.315 alors que le procès verbal de centralisation et l’annexe de la décision de la CENI portant proclamation des résultats provisoires mentionnent 4.855 ;

(Idem pièces n° 20, 21) ;

Des irrégularités portant sur le nombre de suffrages exprimés :

Que s’agissant des suffrages exprimés, ceux légaux, reconnus, validés par l’ordinateur et matérialisés par la fiche de résultat sont de 68.887 alors que le procès verbal de centralisation des votes et l’annexe de la décision de la CENI portant proclamation des résultats provisoires mentionnent 75.918, d’où un surplus de 7.031 voix ;

(Idem pièces n° 20, 21) ;

Des irrégularités portant sur le nombre de suffrages obtenus par candidat :

Que relativement aux suffrages obtenus par candidat, la fiche de résultat accorde 14.830 soit 21,53% à Monsieur Cellou Dalein DIALLO et 54.057 soit 78,47% à Monsieur Alpha CONDE, alors que le procès verbal de centralisation et l’annexe de la décision de la CENI portant proclamation des résultats provisoires donnent 15.893 soit 20,93% à Cellou Dalein DIALLO et 60.025 soit 79,07% à Alpha CONDE ;

(Idem pièces n° 20, 21) ;

Des irrégularités portant sur le taux de participation :

Que s’agissant du taux de participation, on note 67,37% sur la fiche de résultats, 64,53% dans le procès verbal de centralisation des votes, 79,07% l’annexe de la décision de la CENI portant proclamation des résultats provisoires;

(Idem pièces n° 22) ;

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Des irrégularités décelées par la Commission de Réception des procès-verbaux des bureaux de votes destinés au Ministère de l’Administration du Territoire et des Affaires Politiques:

Que bien plus, dans le récépissé de dépôt des procès verbaux délivré par la Commission de Réception des procès-verbaux des bureaux de votes destinés au Ministère de l’Administration du Territoire et des Affaires Politiques, ladite Commission atteste avoir reçu :

- 389 procès verbaux dont 5 ouverts, à savoir les procès verbaux n°017, 048, 072, 132 et 153 ;

- 01 enveloppe non-règlementaire ;

Que tant d’incohérences dans les chiffres des diverses rubriques, tant de bureaux de vote fictifs (63) pour un seul et même scrutin appellent irrésistiblement l’annulation totale des résultats de ladite circonscription et la déduction des voix correspondantes des résultats globaux ;

Qu’en raison de sa pertinence, la Cour fera assurément droit à cette demande ;

B- LES MOYENS D’ANNULATION PARTIELLE DU SCRUTIN DU 07/11/2010

Qu’en sus des irrégularités, violations et fraudes ci-haut listées, le scrutin du

07/11/2010 a été émaillé par plusieurs autres anomalies ;

1- De l’usage abusif du vote par dérogation

Que par Décision conjointe n° 381 en date du 5 octobre 2010 de la CENI et du

MATAP, « le vote par dérogation est limité à dix (10) par bureau de vote » ;

Que contrairement à cette décision, il a été constaté que dans plusieurs

circonscriptions électorales, le vote par dérogation a fait l’objet d’un usage abusif ;

Que c’est précisément le cas des bureaux de vote ci-dessous répertoriés ;

MATOTO : Les BV 13,19, 37, 56, 67, 69,117, 167 et 173

(Pièce N° 23) ;

MATAM : Les BV N° COMAT 075, COMAT 084, COAMAT 093,

CAOMAT 108, COMAT 172, COMAT 195

(Pièce N°24) ;

COYAH : Le BV KICOY 066 ;

(Pièce N° 25)

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KINDIA : Les BV 118, 121, 122, 129, 131, 193, 194 et 296

(Pièce N° 26) ;

MACENTA : Les BV 139, 186, 233, 240, 081, 110 et 246

(Pièce N° 27) ;

BEYLA : Les BV 207, 160-01, 151, 149, 142, 141, 76, 19, 150 et

001-06

(Pièce N° 28) ;

GUEKEDOU : Les BV 47, 58, 59, 66, 68, 71, 72, 96, 98, 102 et

176

(Pièce N° 29) ;

Qu’une telle manière de voter constitue une violation de la Décision de la CENI qui fixe le plafond à 10 par bureau de vote ;

Que l’usage abusif du vote par dérogation est une violation de la Décision de la CENI, qui fixe le plafond à 10 par BV ; décision dont la finalité était de lutter contre les votes multiple, frauduleux d’un même électeur ou le vote de personnes non inscrites sur la liste électorale ; Que l’usage abusif du vote par dérogation est une violation de la Décision de la CENI qui fixe le plafond à 10 par bureau de vote ; Que compte tenu de ce qui précède, la Cour annulera purement et simplement, l’ensemble de ces BV incriminés et procédera à la déduction des voix correspondantes des résultats globaux ;

2- Des cas ou le nombre de votants sur la liste d’émargement

ajouté au nombre de votants par dérogation est différent du

total des bulletins trouvés dans l’urne :

Que cette anomalie inexplicable a été constatée dans les bureaux de vote des

circonscriptions suivantes :

LOLA : les Bureaux de vote NZLOL008, NZLOL031, NZLOL036, NZLOL039, NZLOL047, NZLOL053, NZLOL074, NZLOL083, NZLOL 096, NZLOL099, NZLOL105, NZLOL 109-02, NZLOL110-01, NZLOL111-01, NZLOL113, NZLOL125, NZLOL 129 et NZLOL139 ;

(Pièce N° 30) ;

MATOTO : les Bureaux de vote COMTO016, COMTO045,

COMTO069, COMTO145, COMTO147, COMTO164, COMTO173, COMTO 228, COMTO272, COMTO361, COMTO376, COMTO381, COMTO417, COMTO419, COMTO429, COMTO438 et COMTO 440 ;

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(Pièce N° 31) ;

MATAM : Les bureaux de vote COMAT 001, 002, 005, 0006, 007,

020, 023, 024, 031, 066, 081, 091, 095, 097, 158, 193 et 196

(Pièce N° 32) ;

MACENTA : Les bureaux de vote NZMAC 001, 002, 006, 008,

025, 069, 071, 071, 072, 072, 074, 076, 076-01, 076-03, 077,

081, 107, 111, 119, 143, 147, 148, 156, 162, 175, 184, 193, 206,

210 et 228-01 ;

(Pièce N° 33) ;

KINDIA : Les bureaux de vote KIKIN 016, 029, 033, 034, 035,

039,041, 043, 049, 054, 064, 065, 069, 060, 071-01, 093, 100,

106, 120, 128, 139, 172, 196, 199, 200, 201, 218, 238, 244, 248,

285, 292, 294, 302, 305, 310, 317, 322 et 325 ;

(Pièce N°34) ;

KANKAN : Les bureaux de vote KAKAN 172, 173, 134, 130, 132,

031-01, 90, 143, 232-01, 144, 66, 70, 230, 240-02, 93, 239, 139,

177-01, 50, 26, 274, 159, 254, 249, 253, 201, 196, 246, 191, 195,

235-02, 113, 192 et 055 ;

(Pièce N° 36) ;

FRIA : Les bureaux de vote BOFRI 004-01, 010, 023, 058, 076,

084, 086, 094, 096 et 098 ;

(Pièce N° 36) ;

FORECARIAH : Les bureaux de vote KIFOR 025, 027, 043, 054,

055, 072, 085, 085, 087, 093, 015, 113, 127, 164, 181, 184, 189-

01et 196 ;

(Pièce N° 37) ;

BEYLA : Les bureaux de vote N° 207, 195, 182, 062-01, 058-01,

54, 50, 49, 28, 25, 02, 09, 8, 3 et 001-01 ;

(Pièce N° 38) ;

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GUECKEDOU : Les bureaux de vote N° NZGUE 018, 020-02,

042, 071, 075, 083, 085, 104, 110, 111, 116, 117, 125, 127, 139-

02, 140, 144, 146, 149, 157, 166, 167, 166-02, 172, 175, 180,

186, 188, 189, 207, 213, 214, 215-01, 217-01, 224, 225, 226-01,

229-03, 230, 240-02, 242-01, 270, 292, 296, 300, 301 et 306 ;

(Pièce N° 39) ;

Qu’au regard des vices substantiels dont leurs PV sont entachés, la Cour annulera tous les BV ci-haut listés avec les conséquences de droit ;

3- Des cas où le nom de code est identique pour deux ou plusieurs

bureaux de vote de la même circonscription électorale : Violation

de l’article 64 alinéa 1er du Code électoral :

Que cette anomalie qui atteste d’une fine fraude électorale porte sur les bureaux de

vote des circonscriptions électorales ci-dessous :

MACENTA :

Le BV NZMAC 001 de Balizia Centre se retrouve à Koyamah, Watanka et Koljamali ;

Le BV NZMAC 002 de Balizia se retrouve à Watanka ;

Le BV NZMAC 003 de Balizia se retrouve à Koyamah ;

Le BV NZMAC 004 de Balizia se retrouve à Watanka ;

Le BV NZMAC 005 de Balizia se retrouve à Koyamah et Watanka ;

Le BV NZMAC 006 de Balizia se retrouve à Watanka et Koyamah ;

Le BV NZMAC 007 de Balizia se retrouve à Watanka et Koyamah ;

Le BV NZMAC 008 de Balizia se retrouve à Sgorlon ;

Le BV NZMAC 009 de Balizia se retrouve à Watanka et Koyamah ;

Le BV NZMAC 0010 de Balizia se retrouve à Watanka et Koyamah ;

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Le BV NZMAC 0011 de Balizia se retrouve à Watanka ;

Le BV NZMAC 0012 de Balizia se retrouve à Watanka et Koyamah, Vassaziazou, Passima et Debezou ;

Le BV NZMAC 0013 de Balizia se retrouve à Brébézou et Kobalayah Centre ;

Le BV NZMAC 0014 de Balizia se retrouve à Boulé ;

Le BV NZMAC 0015 de Balizia se retrouve à Oulimai et Koneneidou ;

Le BV NZMAC 0016 de Binikala se retrouve à Oulimai ;

Le BV NZMAC 0018 de Binikala se retrouve à Zeoulemai et Karikanedou ;

Le BV NZMAC 019 de Binikala se retrouve à Kari Fakenado, Bodeizia et Gohomé ;

Le BV NZMAC 020 de Gohomé se retrouve à Loo ;

Le BV NZMAC 021 de Gohomé se retrouve à Zatioula ;

Le BV NZMAC 022 de Gohomé se retrouve à Zatioula ;

Le BV NZMAC 023 de Konésseredou se retrouve à Nzappa ;

Le BV NZMAC 024 de Konésseredou se retrouve à Nzappa II ;

Le BV NZMAC 071 de Fassankony se retrouve à Moussadou et à Noborontono Centre ;

Le BV NZMAC 072 de Fassankony se retrouve à Zirigrozon ;

Le BV NZMAC 074 de Fassankony se retrouve à Baimani ;

Le BV NZMAC 077 de Kouankan se retrouve à Dandandi ;

Le BV NZMAC 079 de Kouankan Centre I se retrouve à Fassankony ;

Le BV NZMAC 224 de Seredou Centre II se retrouve à Balassou ;

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(Pièces N° 40) ;

BEYLA : Le BV NZBEY 150 de Mafindou se retrouve à Moribadou ;

(Pièce N° 41) ;

MATAM :

Le BV COAMAT 003 de Bonfi Port se retrouve aussi au cinéma Lido ;

Le BV COAMAT 004 de Bonfi Port se retrouve aussi à Ortale Guinée ;

Le BV COAMAT 005 de l’Ecole Primaire de Bonfi Port se retrouve au sans localisation ;

Le BV COAMAT 008 de Carrefour Amara Bangoura se retrouve aussi à la Maison des Jeunes ;

Le BV COAMAT 009 de Débarcadère se retrouve aussi la Maison des Jeunes ;

Le BV COAMAT 010 de Bonfi Port II se retrouve aussi la Matam Lido Bar Dancing ;

Le BV COAMAT 012 de Bonfi Routière se retrouve aussi à la Permanence Centre culturel ;

(Pièce N° 42) ;

GUECKEDOU :

Le BV NZGUE 002 de Mah se retrouve aussi à l’Ecole ;

Le BV NZGUE 003 de Bolodou se retrouve aussi à Kambadou ;

Le BV NZGUE 005 de Kongote se retrouve aussi à Denekendou ;

Le BV NZGUE 009 de Fonghoro se retrouve aussi au Centre Culturel ;

Le BV NZGUE 17 de Soumtou Centre se retrouve aussi à l’école primaire de Coleadou ;

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Le BV NZGUE 146 de Konkesse se retrouve aussi Guemalo ;

Le BV NZGUE 159 de Badala se retrouve aussi dans une école ;

Le BV NZGEU164 de FRANDALA se retrouve aussi à FRANDALA ;

Le BV NZGEU166 de Bonin se retrouve aussi à Kolonkala ;

Le BV NZGEU167 de Mamah se retrouve aussi à Niadou ;

Le BV NZGEU169-02 de Tombadou se retrouve aussi à Koukoudou ;

Le BV NZGEU172 de Farema se retrouve aussi à Lelessa ;

Le BV NZGEU 226 de Dawa se retrouve aussi à Tomandou ;

Le BV NZGEU 255 de Nemia se retrouve aussi au Centre Culturel ;

Le BV NZGEU 257 se retrouve deux fois au Centre Culturel TCHOMOLO ;

Le BV NZGEU 306 de Mongo se retrouve aussi à l’école élémentaire ;

(Pièce N° 43) ; Que ces bureaux qui ne sauraient autrement qualifiés que de fictifs ont été crées en violation de l’article 64 alinéa 1er du Code électoral qui dispose que : « Dans les circonscriptions électorales, les électeurs sont repartis par décision du Président de la CENI, sur proposition des Présidents des démembrements en autant de Bureaux de vote que l’exige le nombre des électeurs et les contraintes locales » ; Que la Cour annulera purement et simplement, l’ensemble des PV issus de BV irréguliers avec toutes les conséquences de droit ;

4- Violation des articles 79 alinéa 6, 82 alinéa 4 et 84 alinéa 4 du Code électoral

Que les articles ci-dessus visés énoncent :

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Article 79 alinéa 6 :

« Le dépouillement dans chaque Bureau de vote se fera devant les représentants des candidats ou listes de candidats à raison d’un délégué par candidat ou liste de candidats » ;

Article 82 alinéa 3

« Le procès-verbal de dépouillement est établi en plusieurs exemplaires, signés par les membres du Bureau de vote » ;

Article 84 alinéa 4

« Enfin, il doit être remis à chaque représentant de candidat ou liste de candidats une copie du procès-verbal des résultats provisoires » ;

Que toutes ces dispositions légales mettent donc en exergue le rôle de premier ordre joué par les représentants des candidats dans le cadre de la sincérité du scrutin ;

Qu’en leur absence, on ne saurait parler ni de transparence ni de sincérité du scrutin ;

Qu’il est ainsi clair que c’est juste pour donner une apparence de régularité au scrutin dans les circonscriptions électorales de Siguiri et de Kouroussa que le RPG a désigné dans les bureaux de vote desdites localités, ses propres militants en lieu et place des délégués et assesseurs de l’UFDG ; Que c’est donc pour des raisons de sécurité évidente, sur 407 assesseurs de l’UFDG nommés par la CENI, seuls 30 ont pris le risque de se rendre à Siguiri ;

Que ceux qui en ont eu la témérité, étaient souvent d`une ethnie plus tolérée a Siguiri,

car le jour du vote, les déplacements notamment motorisés n`étaient pas admis sans

laissez-passer, or comme on l`a déjà rappelé plus haut, c`est vers deux heures du

matin, le jour du vote, que le fameux protocole a été signé, alors même qu`il était

matériellement et humainement impossible de l`exécuter, en raison du temps imparti

et de l`ampleur des tragédies fraichement vécues, qui avaient profondément

traumatisé ceux que venaient d`effleurer la mort ;

Qu’à Kouroussa, 212 assesseurs de l’UFDG ont été frauduleusement substitués par

des militants du RPG ;

Qu’ainsi, il y a eu faux et usage de faux en matière d`écritures publiques, et complicité

desdits délits, constitutifs d`infractions pénales ;

Q`au demeurant, les rarissimes représentants de l`UFDG en place, étaient au péril de

leurs vies, interdits de faire mention de quelques observations ou réserves que ce

soit, sur les PV des bureaux de vote ou ils étaient juste tolérés, afin de servir de faire

valoir aux basses besognes du RPG, certains ayant parfois été chassés ;

Que dans le souci du respect des principes d’égalité et de transparence,

conformément aux dispositions combinées des articles79 alinéa 6, 82 alinéa 3 et 84

alinéa 4 du Code électoral, la loi exige à ce que les candidats soient effectivement

représentés par des délégués dans chaque bureau de vote ;

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Que dès lors, l’interdiction tacite faite au requérant par le RPG d’envoyer des représentants dans 377 bureaux de vote de Siguiri et 212 de Kouroussa doit être sanctionnée par l’annulation pure et simple desdits bureaux ; Que parce qu’il est fondé, la Cour accueillera favorablement ce moyen d’annulation avec toutes les conséquences de droit ;

5- De la fraude informatique matérialisée par la différence entre le résultat du procès verbal du bureau de vote et celui de la fiche de résultat de la commission administrative de centralisation préfectorale

Que lors du second tour de l’élection présidentielle, des irrégularités substantielles ont été décelées à l’occasion de la centralisation des résultats par la CENI ; Qu’il est en effet apparu des anomalies inquiétantes qui ne peuvent s’expliquer

autrement que par un système de fraude informatique mis en place au niveau des

centres de centralisation préfectoraux ;

Que cette fraude repose sur un système ingénieux au niveau des ordinateurs de

centralisation préfectoraux ;

Qu’il a été relevé une discordance flagrante sur les chiffres contenus dans les procès verbaux des bureaux de vote et l’imprimé informatique transmis à la commission de centralisation au représentant de chaque parti ; Qu’une analyse comparative entre les PV de certains bureaux de vote et les données

enregistrées dans les fiches de centralisation d’une circonscription comme celle de

Siguiri, permet de mesurer l’ampleur de cette fraude organisée en faveur du

candidat du RPG ;

Exemple 1 : Bureau de vote numéro : KASIG196

Sur le PV issu du bureau de vote les informations suivantes apparaissent :

Nombre d’électeurs inscrits : 242 Suffrage par candidat : CDD : 148 et AC : 22 ;

Alors que dans la base de données informatique les données suivantes apparaissent :

Inscrits : 552 Suffrage par candidat : CDD : 8 et AC : 494 ;

Exemple 2 : Bureau de vote numéro : KASIG183

Sur le PV issu de ce bureau de vote les informations suivantes apparaissent :

Nombre d’électeurs inscrits : 113 Suffrage par candidat : CDD : 75 et AC : 5

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Alors que dans la base de données informatiques les chiffres suivants apparaissent :

Inscrits : 993 Suffrage par candidat : CDD : 19 et AC : 695 ;

Que la première constatation faite à Siguiri a conduit le requérant à étendre la

vérification sur les préfectures dont les fiches de résultats et les PV lui étaient

parvenus à Conakry ;

Que la recherche a permis de découvrir des fraudes opérées selon le même procédé

dans certains BV des préfectures ci-après :

COYAH : Les 6 bureaux de vote suivants : KICOY 043, 040, 037,

045, 038 et 41 ;

DABOLA : Les 4 bureaux de vote suivants : FADABO 087-01,

087, 095-02 et 095-04 ;

KANKAN : Les 15 bureaux de vote suivants: KAKOU 034, 011,

099-01, 032, 021, 096, 105, 083, 100, 094, 097, 086, 095 et 099 ;

KEROUANE : Les 14 bureaux de vote suivants: KAKAER 129,

141, 132, 117, 097-01, 099, 095, 086, 097, 100, 083, 105, 096 et

094 ;

KOUROUSSA : Les 15 bureaux de vote suivants: KAKOU 034,

011, 099-01, 032, 021, 046, 096, 105, 083, 100, 094, 097, 086,

095 et 099 ;

MANDIANA : Les 8 bureaux de vote suivants : KAMAN 013, 013-

01, 006, 011, 131, 139-01, 119 et 079 ;

MATAM : Les 2 bureaux de vote suivants : COMAT 007 et 003 ;

GUECKEDOU : Les 2 bureaux de vote suivants : NZGUE 152-01,

005 ;

SIGUIRI : Les 8 bureaux de vote suivants : KASUIG 202, 196,

242, 229, 201, 191, 203 et 183 ;

(Pièce N° 44) ;

Que cette fraude ne peut s’expliquer que de deux manières :

- la mise en place d’ordinateurs préprogrammés pour produire des données indépendamment des données saisies et normalement issues des bureaux de vote et ;

- le remplacement frauduleux des procès verbaux authentiques par des faux ;

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Que cette manipulation informatique a, en grande partie, permis de détourner

l’électorat de la Basse Guinée et de la Région spéciale de Conakry en faveur de

Monsieur Alpha CONDE ;

Que ces manipulations frauduleuses qui concernent un suffrage de 20 919 votants

doivent être sanctionnées par l’annulation systématiques de tous les BV où elles se

sont produits dans les 8 circonscriptions contrôlées ;

Qu’il est du reste évident que la vérification aurait révélé un chapelet d’ irrégularités du

genre si elle avait été étendue sur l’ensemble des circonscriptions électorales du

pays ;

Que ceci expliquant cela, l`on comprend pourquoi les multiples vols d`ordinateurs a la

CENI, dont la sécurité est censée être assurée par la FOSSEPEL, qui a ce jour n`a

pas été a mesure de fournir la moindre piste, alors que pour sortir de la CENI, il y a

un unique accès de moins de deux mètres de large ;

Que tout naturellement, la Cour accueillera favorablement ce moyen comme bien

fondé et annulera les votes issus des bureaux de votes susmentionnés avec toutes

les conséquences de droit ;

6- Violation de l’article 7 de la Décision conjointe N° 385/MATAP/CENI/2010 portant détermination des procédures et modalités de vote pour le second tour de l’élection présidentielle

Que cet article dispose : « Est nul, tout bulletin laissant planer des doutes ou incertitudes sur le choix de l’électeur. Sont également nuls, les bulletins raturés ou comportant des mentions injurieuses ou des signes pouvant permettre de reconnaître l’électeur comme la mention de son nom, prénom et de sa signature. Sont également considérés comme votes nuls, et dans les conditions déterminées par le code électoral, toute enveloppe sans bulletin, un enveloppe contenant plus d’un bulletin, le bulletin non réglementaire » ; Qu’en violation de cette disposition, il a été constaté de nombreux rajouts, ratures et autres surcharges sur les procès verbaux des BV ci-après :

A BEYALA : Les BV N° 162, 129, 125, 113 et 093 ;

A MACENTA : Les trois BV sans N° de l’école primaire de Lemenessou ;

A BOFFA : Le BV N° 072 ;

A MATOTO : Les BV N° 15 et 134 ;

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Que ces irrégularités affectant substantiellement la sincérité de la rédaction des procès verbaux, la Cour les annulera purement et simplement ;

7- Violation de l’article 11 de la Décision conjointe N° 385/MATAP/CENI/2010 portant détermination des procédures et modalités de vote pour le second tour de l’élection présidentielle dans la circonscription électorale de Kankan

Que des personnes non-inscrites sur le fichier électoral, en l’occurrence des militants du RPG, ont voté sans carte d’électeur dans la circonscription de KANKAN ;

Que pour y parvenir, il leur a été délivré par le RPG des ordres de mission collectifs sur lesquels il a été apposé la mention « a voté » ;

Qu’en violation de l’article 11 de la Décision Conjointe 385/ MATAP / CENI/ 2010 portant Détermination des Procédures et Modalités de Vote pour le Second Tour de l’Election Présidentielle en date du 05 octobre 2010, cette mention « a voté » a été apposée sur ces ordres de mission par cela seul que leurs détenteurs n’avaient pas de carte d’électeur ;

Qu’en atteste, l’ordre de mission N/Réf 24/RPG/CC/BPN/SA/2010 du 24 octobre 2010 ;

Qu’il est pourtant constant que l’article 11 de la Décision Conjointe 385/ MATAP / CENI/ 2010 portant Détermination des Procédures et Modalités de Vote pour le Second Tour de l’Election Présidentielle en date du 05 octobre 2010 dispose :

« La mention « A VOTE » doit être tamponnée sur les cartes biométriques et alphanumériques » ;

Que l’article 1er de la susdite décision conjointe qui interdit des votes par dérogation sans carte d’électeur dispose en son point 5 :

« Les votes par dérogation se font sur présentation obligatoire de la carte d’électeur (biométrique ou alphanumérique) » ;

Qu’en conséquence, il plaira à la Cour d’annuler tous les bureaux de votes où cette anomalie à été constaté et en tirer toutes les conséquences de droit ; Que des développements qui précèdent, il est avéré qu’un chapelet de fraudes nombreuses et multiformes ont été commises ;

Qu’elles s’analysent tant en fraudes informatiques que manuelles ;

Qu’elles se situent tant dans les bureaux de votes que dans les commissions administratives de centralisation et même à l’intérieur de la CENI, en passant par les circuits d’acheminement des actes électoraux ;

Qu’il n’est pas excessif de rappeler qu’à plusieurs reprises des ordinateurs et des imprimantes configurés et non configurés ont disparu tant de la CENI que de ses magasins de stockage, ainsi que des bulletins de vote et des formulaires de procès-verbaux destinés à la présente élection présidentielle ;

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Que de ce que la CENI est compromise et s’est elle même compromise, l’ensemble de son œuvre plus que suspecte est formellement et fondamentalement viciée ;

Que le requérant conteste l’ensemble des résultats et en conséquence, demande à ce qu’il plaise à la Cour de faire office de son pouvoir d’instruction des causes qui lui sont soumises pour ordonner, avant-dire-droit :

- l’audit informatique approfondi et circonstancié du fichier électoral, des listes électorales et des serveurs de la CENI par un expert étranger réputé pour son indépendance et la qualité de ses services ;

- le comptage manuel et contradictoire des votes avec la représentation ou la présence effective des candidats et de leurs Conseils ;

- la comparaison et le rapprochement des bulletins et procès-verbaux transmis par la CENI avec ceux transmis à la Cour par le MATAP ;

8- Des BV inexistants sur le répertoire de la CENI :

Qu’à Mandiana, il a été constaté l’installation de bureaux de vote qui ne sont pas répertories sur le registre central de la CENI ;

Qu’il s’agit des BV N° 234, 235, 240, 241 et 246 que la Cour annulera purement et simplement avec toutes les conséquences de droit.

PAR CES MOTIFS

Et tous ceux à produire, déduire, ou suppléer, s`il échet, Le requérant sollicite très respectueusement de la Cour : En la Forme : Déclarer M. Mamadou Cellou Dalein Diallo, candidat de l`UFDG au second tour de l`élection Présidentielle du 07 Novembre 2010, recevable en sa requête ;

AVANT DIRE DROIT

- Ordonner le comptage manuel et contradictoire des suffrages exprimés lors du scrutin du 07 Novembre 2010 ;

- Ordonner l`audit du système informatique de la CENI, par un cabinet international indépendant, avant toute décision au fond ;

PRINCIPALEMENT :

Constater :

- L`augmentation illégale du nombre d`inscrits, de 3.778.177, a 4.270.531, entre les deux tours, en violation de l`article 29 du Code Electoral ;

- L`accomplissement d`actes par le General Siaka Toumani Sangare, président de la CENI, avant sa prestation de serment ;

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- La désignation par la CENI de M. Cheick Fantamady Conde, comme coordinateur de la CENI a Kindia, alors qu`il n`était plus membre de cette institution, par l`effet de ses nominations tant comme chef de cabinet, que comme membre du gouvernement ;

- La totalisation des résultats a été faite par une commission de travail composées de personnes non membres de la CENI, instituée par le président, alors quelle est de la compétence exclusive de l`Assemblée Plénière ;

En conséquence, annuler purement et simplement les résultats du deuxième tour de l`élection présidentielle du 07 Novembre 2010 ; Ordonner la reprise du second tour de l`élections présidentielle a date utile ;

SUBSIDIAIREMENT

- Constater la violation flagrante en haute Guinée, notamment a Siguiri et a Kouroussa, des droits reconnus par les articles 6, 7, 8 et 10 de la Constitution, aux militants de l`UFDG vivant dans ces localités ;

- Constater les irrégularités commises dans la circonscription de Kouroussa, relativement au nombre d`inscrits, aux suffrages exprimés, aux suffrages obtenus par candidat, au nombre de votants et au taux de participation ;

- Constater le non établissement du Procès-verbal de Centralisation, dans la circonscription de Kérouané, en violation de l`article 86 du Code Electoral ;

- Constater la présidence de la commission administrative de centralisation de Lola, par M. Kelefa Sall, membre du CNT, en violation de l`article 144 du Code Electoral ;

- Constater les irrégularités commises dans la circonscription de Guéckédou, relativement au nombre de bureaux de vote, d`électeurs inscrits, aux suffrages exprimés, aux suffrages obtenus par candidat, au nombre de bulletins nuls, au nombre de votants au taux de participation et aux conditions de réception des P.V. des bureaux de vote, par la commission de réception du MATAP ;

En Conséquence, annuler le deuxième tour dans les sus dites circonscriptions électorale ;

- Constater l`usage abusif du vote par dérogation dans certains bureaux de vote des circonscriptions de Matoto, Matam, Coyah, Kindia, Macenta, Beyla et Guéckédou ;

- Annuler les résultats de l`élection dans les bureaux visés ;

- Constater que dans certains bureaux de vote de Lola, Matoto, Matam, Macenta, Kindia, Kankan, Fria, Forecariah, Coyah, Beyla et Gueckedougou, le nombre de votants sur la liste d`émargement ajouté au nombre de votants par dérogation, est différent du total des bulletins trouvés dans l`urne ;

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En Conséquence, annuler le résultat des élections, dans les bureaux de vote indiqués ;

- Constater qu`en violation de l`article 64 alinéa premier du Code Electoral, dans les circonscriptions de Macenta, Beyla et Matam, le nom de Code est identique pour deux ou plusieurs bureaux de vote de la même circonscription électorale ; En Conséquence, annuler les résultats du scrutin dans tous ces bureaux de vote déjà cites ci-dessus et répertoriés dans la requête ;

- Constater que les violences infligées a Siguiri et a Kouroussa, aux militants de l`UFDG, ont eu pour effet d`empêcher les représentants désignés par l`UFDG d`y être ;

- Constater qu`a Kouroussa 212 assesseurs et a Siguiri, 377 représentants de l`UFDG, ont été frauduleusement substitués par des militants du RPG le jour du scrutin ;

En Conséquence, annuler le scrutin dans lesdites circonscriptions ;

- Constater la fraude informatique matérialisée par la différence entre le résultat du P.V. du bureau de vote et celui de la fiche de résultat de la commission administrative de centralisation préfectorale a Siguiri, Coyah, Dabola, Kankan, Kérouané, Kouroussa, Mandiana, Matam et Guéckédou ; En Conséquence annuler le scrutin dans lesdites circonscriptions ci-dessus ; Tirer les conséquences légales de toutes ces annulations, et proclamer M. Mamadou Cellou Dalein DIALLO, candidat de l`UFDG, élu Président de la République de Guinée ;

POUR REQUETE RESPECTUEUSE

Présentée à Conakry, le 24 Novembre 2010. LE REQUERANT UN DES CONSEILS