A0_Extraits_CC_PCG

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    Chap.1 : Les bases de la comptabilit financire Extraits du code de commerce et du PCG

    C. com. art. L123-12 Toute personne physique ou morale ayant la qualit de commerant doit procder lenregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrs chronologiquement. Elle doit contrler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, lexistence et la valeur des lments actifs et passifs du patrimoine de lentreprise. Elle doit tablir des comptes annuels la clture de lexercice au vu des enregistrements comptables et de linventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de rsultat et une annexe : ils forment un tout indissociable.

    PCG art. 120-1 La comptabilit est un systme dorganisation de linformation financire permettant de saisir, classer, enregistrer des donnes de base chiffres et prsenter des tats refltant une image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat de lentit la date de clture.

    PCG art. 130-2 : Bilan Le bilan dcrit sparment les lments actifs et passifs de lentit et fait apparatre de faon distincte les capitaux propres.

    PCG art. 130-3 : Compte de rsultat Le compte de rsultat rcapitule les charges et les produits de lexercice, sans quil soit tenu compte de leur date de paiement ou dencaissement.

    PCG art. 211-1 1. : Dfinition dun actif Un actif est un lment identifiable du patrimoine ayant une valeur conomique positive pour lentit, cest--dire un lment gnrant une ressource que lentit contrle du fait dvnements passs et dont elle attend des avantages conomiques futurs.

    PCG art. 211-2 : Dfinition des avantages conomiques futurs Lavantage conomique futur reprsentatif dun actif est le potentiel qua cet actif de contribuer, directement ou indirectement, des flux nets de trsorerie au bnfice de lentit.

    PCG art. 212-1 1. : Dfinition dun passif Un passif est un lment du patrimoine ayant une valeur conomique ngative pour lentit, cest dire une obligation de lentit lgard dun tiers dont il est probable quelle provoquera une sortie de ressources au bnfice de ce tiers, sans contrepartie au moins quivalente attendue de celui-ci. Lensemble de ces lments est dnomm passif externe.

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    Remarque : Le PCG ne donne pas de dfinition des charges et des produits mais seulement une numration des charges (art. 221-1) et des produits (art. 222-2).

    PCG art. 230-1 : Rsultat Le rsultat de lexercice est gal tant la diffrence entre les produits et les charges qu la variation des capitaux propres entre le dbut et la fin de lexercice sauf sil sagit doprations affectant directement le montant des capitaux propres.

    PCG art. 410-5 : Plan de compte Lentit tablit un plan de compte conforme au plan de compte figurant larticle 432-1 (Liste des comptes).

    PCG art. 410-6 : Livres comptables Toute entit tient un livre-journal, un grand livre et un livre dinventaire.

    PCG art. 410-7 : Fonctionnement des livres comptables Les critures du livre-journal sont portes sur le grand livre, ventiles selon le plan de comptes de lentit.

    PCG art. 420-1 : Partie double Les critures sont passes selon le systme dit en partie double . Dans ce systme, tout mouvement ou variation enregistr dans la comptabilit est reprsent par une criture qui tablit une quivalence entre ce qui est port au dbit et ce qui est port au crdit des diffrents comptes affects par cette criture.

    PCG art. 420-3 : Pices justificatives Chaque criture sappuie sur une pice justificative date.

    PCG art. 420-4 : Enregistrement par jour et par opration Les mouvements affectant le patrimoine de lentit sont enregistrs sur le livre-journal :

    - soit jour par jour, opration par opration, - soit par rcapitulation au moins mensuelle des totaux des oprations, la condition de

    conserver tous les documents permettant de vrifier ces oprations jour par jour, opration par opration.

    PCG art. 420-6 : Procdure de clture Une procdure de clture destine figer la chronologie et garantir lintangibilit des enregistrements est mise en uvre au plus tard avant lexpiration de la priode suivante.