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Droit Déontologie & Soin 10 (2010) 273–278 Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com Droits des patients Accident du travail et maladie professionnelle, l’indemnisation complémentaire des agents de la fonction publique Régis Durand (Avocat au Barreau de Lyon) Cité Internationale, 45, quai Charles-de-Gaulle, 69006 Lyon, France Disponible sur Internet le 13 novembre 2010 Résumé Les agents de la fonction publique peuvent avoir droit, en cas d’accident du travail et de maladie profes- sionnelle, à une indemnisation complémentaire. Ce régime est uniquement jurisprudentiel. © 2010 Publi´ e par Elsevier Masson SAS. En droit privé, pour le salariat, comme en droit public, pour la fonction publique, les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ont droit au régime de base de la Sécurité sociale, de plein droit. L’indemnisation complémentaire est possible, mais fait remarquable, ce régime, s’agissant de la fonction publique, est purement jurisprudentiel. L’examen du principe de l’indemnisation complémentaire (1) guide la définition des modalités (2). 1. Principe de l’indemnisation complémentaire Le régime de base du forfait à pension (1.1) est complété par une indemnisation complémentaire (1.2). 1.1. Le régime de base du forfait à pension La reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle garantit à l’agent l’ouverture de droits : Adresse e-mail : [email protected] 1629-6583/$ – see front matter © 2010 Publi´ e par Elsevier Masson SAS. doi:10.1016/j.ddes.2010.10.003

Accident du travail et maladie professionnelle, l’indemnisation complémentaire des agents de la fonction publique

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Page 1: Accident du travail et maladie professionnelle, l’indemnisation complémentaire des agents de la fonction publique

Droit Déontologie & Soin 10 (2010) 273–278

Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com

Droits des patients

Accident du travail et maladie professionnelle,l’indemnisation complémentaire des agents de la

fonction publique

Régis Durand (Avocat au Barreau de Lyon)Cité Internationale, 45, quai Charles-de-Gaulle, 69006 Lyon, France

Disponible sur Internet le 13 novembre 2010

Résumé

Les agents de la fonction publique peuvent avoir droit, en cas d’accident du travail et de maladie profes-sionnelle, à une indemnisation complémentaire. Ce régime est uniquement jurisprudentiel.© 2010 Publie par Elsevier Masson SAS.

En droit privé, pour le salariat, comme en droit public, pour la fonction publique, les victimesd’accident du travail ou de maladie professionnelle ont droit au régime de base de la Sécuritésociale, de plein droit. L’indemnisation complémentaire est possible, mais fait remarquable, cerégime, s’agissant de la fonction publique, est purement jurisprudentiel. L’examen du principe del’indemnisation complémentaire (1) guide la définition des modalités (2).

1. Principe de l’indemnisation complémentaire

Le régime de base du forfait à pension (1.1) est complété par une indemnisation complémentaire(1.2).

1.1. Le régime de base du forfait à pension

La reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle garantit à l’agentl’ouverture de droits :

Adresse e-mail : [email protected]

1629-6583/$ – see front matter © 2010 Publie par Elsevier Masson SAS.doi:10.1016/j.ddes.2010.10.003

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• arrêt de travail aussi longtemps que l’état de santé le requiert ;• maintien du traitement par l’administration ;• obligation de réintégration ou de reclassement.

Les séquelles invalidantes sont prises en charge par un régime de base :

• en cas de reprise d’activité, la réparation est forfaitaire et calculée en tenant compte uniquementdu taux d’incapacité ;

• en cas de radiation des cadres, une rente d’invalidité1 s’ajoute à la pension d’invalidité, calculéeen fonction du dernier traitement.

Dans le secteur public, le principe ancien était la règle du forfait de pension, posé par unavis du Conseil d’État de 1905 : en cas d’accident du travail, l’agent public titulaire percoit uneindemnisation forfaitaire, sans avoir à prouver une faute de l’employeur ; en contrepartie, il nepeut prétendre à aucune autre réparation.

La pension est calculée en fonction du taux d’invalidité et cette rente est versée par la Caissenationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) pour les fonctionnaireshospitaliers.

1.2. L’indemnisation complémentaire

La règle a été posée par la novatrice jurisprudence Moya-Caville de 2003 (1.2.1) et cettejurisprudence est aujourd’hui bien établie (1.2.2).

1.2.1. La jurisprudence Moya-Caville de 2003Ce régime, qui au début du siècle constituait une avancée sociale, s’est avéré dépassé par les

autres régimes de responsabilité et la jurisprudence s’est engagée dans une évolution visant àconforter la réparation des victimes d’accident.

La base reste la pension d’invalidité, selon le schéma posé en 1905, réparation forfaitaire del’atteinte à l’intégrité physique de l’agent, c’est-à-dire les seuls préjudices corporels.

En outre, l’agent peut obtenir :

• en dehors de toute faute de l’administration, réparation des préjudices non couverts par lapension, c’est-à-dire des préjudices non corporels : souffrances physiques et morales, troublesdans les conditions de l’existence et perte de chance ;

• en cas de faute de l’administration, l’indemnisation complète, sur la base du droit commun.

Ces règles ont été posées par le Conseil d’État, dans son arrêt Moya-Caville (CE, Ass.4 juillet 2003, no 211106).

« Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteet, pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 etles articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 déterminent forfaitairement la réparation àlaquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle

1 Rente d’invalidité (RI) pour les agents territoriaux et hospitaliers ou rente viagère d’invalidité (RVI) pour ceux del’État.

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peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre del’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risquesqu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions.

« Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du faitde l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiquesou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci,une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégritéphysique ».

« Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutirà la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans lecas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager laresponsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait àcelle-ci ».

1.2.2. Une jurisprudence bien établieCette jurisprudence est désormais bien établie.En l’absence de faute, l’agent a droit à une indemnisation complémentaire réparant les préju-

dices non patrimoniaux (CE. 25 juin 2008 no 286910) :« Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service

ou de maladies professionnelles, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien enactivité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre autitre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique ».

« Mais elles ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire obtienne de la collectivité quil’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant lespréjudices non patrimoniaux ».

Il suffit que l’accident soit imputable au service (CAA Nantes, 23 avril 2009, no 08NT03175) :L’infection respiratoire de Mme X., cause des souffrances éprouvées par cette dernière et

de sa privation d’activités courantes d’agrément, doit être regardée comme imputable à l’activitéprofessionnelle de l’intéressée au CHU de Caen ; que dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcersur l’existence d’une faute dudit centre hospitalier, Mme X. peut prétendre à l’indemnisationdu préjudice lié aux souffrances physiques et morales subies par elle, ainsi qu’à son préjudiced’agrément.

En cas de faute, l’agent a droit à une réparation intégrale (CE, 9 février 2004, no 252865) :« Alors même que les conséquences dommageables d’un accident sont susceptibles d’ouvrir

droit à une pension forfaitaire d’invalidité, tout fonctionnaire conserve le droit de réclamer à l’État,dans les conditions du droit commun, une indemnisation complémentaire destinée à lui procurerla réparation intégrale du préjudice corporel subi, dès lors que ce dernier serait imputable à unefaute de nature à engager la responsabilité de l’État ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretienincombe à celui-ci ».La faute est retenue si l’accident trouve son origine exclusive dans le défautde conception des locaux (CAA, 8 juin 2010, no 09BX02418) :

« Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise produits audossier, que M. A., agent d’entretien spécialisé du centre communal d’action sociale de la ville deBordeaux, affecté au centre d’accueil du Leydet, a été heurté par une palette, le 1er août 2003, alorsqu’il procédait à la réception de marchandises ; que cet accident a pour origine la configurationdes locaux, du fait notamment de leur étroitesse et de l’importance de la pente d’accès à la cuisine,rendant difficile la manutention d’objets lourds et volumineux ; que l’exiguïté de cette zone faisaitobstacle à ce que les palettes recues soient déballées sur place ; que l’utilisation d’un engin de

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manutention était donc nécessaire pour déplacer les palettes hors de la zone de déchargement ;que, dans ces conditions, l’accident trouve son origine exclusive dans le défaut de conceptiondes locaux ; qu’aucune faute, ni de M. A. ni de l’agent de livraison, ne peut être de nature,dans les circonstances de l’espèce, à exonérer le centre communal d’action sociale de la villede Bordeaux de sa responsabilité ou à l’atténuer ; que le centre communal d’action sociale de laville de Bordeaux n’est donc pas fondé à invoquer la faute de la victime ou le fait du tiers pours’exonérer de sa responsabilité à l’égard de M. A. ; que la responsabilité du centre communald’action sociale de la ville de Bordeaux est ainsi entièrement engagée à l’égard de M. A. ».

2. Les modalités de l’indemnisation complémentaire (responsabilité sans faute)

Il convient de faire le point sur les postes pris en charge (2.1) et ceux qui restent exclus (2.2),et qui ne pourraient être intégrés dans l’indemnisation qu’en cas de responsabilité pour faute.

2.1. Postes pris en charge

En cas d’absence de faute, l’agent a droit, selon justificatifs, à la prise en compte des postessuivants :

• des frais médicaux engagés et non pris en charge par l’Assurance maladie (CE, 25 mars 2009,no 316822), par exemple, les frais de kinésithérapie (CAA Versailles, 22 octobre 2009,no 08VE01539) ;

• matériel médical et appareillage (CE, 25 mars 2009, no 316822) ;• pretium doloris (CE, 25 mars 2009, no 316822) ;• le retentissement psychologique (CAA Versailles, 22 octobre 2009, no 08VE01539) ;• troubles qu’il subit dans ses conditions d’existence (CE, 25 mars 2009, no 316822).

D’une manière générale, est indemnisable l’ensemble des préjudices matériels et moraux impu-tables au service et distincts de l’atteinte à l’intégrité physique qui, elle, est réparée par le forfaitde pension (CAA Bordeaux, 7 octobre 2008, no 07BX01592).

L’agent ne peut prétendre qu’à une indemnité complémentaire, réparant des chefs de préjudicedistincts de l’atteinte à l’intégrité physique, seule caractérisée par un taux d’incapacité. Ainsi, il n’ypas lieu de prendre en compte, dans ce cadre, un taux d’incapacité fixé par un expert judiciaire,parce qu’il serait supérieur à celui retenu par la commission départementale de réforme (CAAMarseille, 4 mai 2010, no 08MA02707).

Exemple de l’appréciation du trouble dans les conditions d’existence (CE, 25 juin 2008,no 286910) :

Considérant que, selon le rapport de l’expert commis par le tribunal administratif de Poitiers,Mme A. souffre, en raison de sa contamination (Hépatite C), d’une grande asthénie physique etpsychique ; qu’elle est astreinte à un suivi médical régulier et a dû entreprendre un traitementantiviral ; qu’elle éprouve légitimement des craintes relatives à une évolution défavorable de sonétat de santé ; que les répercussions de l’affection ont rendu nécessaire un suivi psychiatrique ;qu’il sera fait une juste appréciation des troubles qu’elle subit dans ses conditions d’existence etde la réparation qui lui est due à ce titre en condamnant le centre hospitalier de Saintes à lui verserune somme de 40 000 euros.

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2.2. Postes exclus

Dans la mesure où la faute de l’administration n’est pas retenue, est exclue l’indemnisation :

• du préjudice professionnel et financier (CE, 25 mars 2009, no 316822 ; CE, 25 juin 2008,no 286910).

« L’agent ne pourrait toutefois prétendre à la réparation des conséquences pécuniaires de sonaccident, en sus de la pension qui lui a été accordée, que si celui-ci devait être regardé commela conséquence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État » :

• du préjudice du fait de la perte de primes et indemnités (CAA Nantes, 4 mars 2010,no 08NT01023).

Mais, la jurisprudence exclut aussi la tierce personne et l’aménagement de la maison (CE,15 juillet 2004, No 224276) :

« Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’accident dont a été victime M. X. soitimputable à une faute de l’administration ; qu’ainsi, M. X. n’est pas fondé à demander le versementd’une indemnité pour les frais de tierce personne et d’aménagement de son appartement, ainsique pour le préjudice de carrière qu’il subit du fait de son accident ».

Annexe 1. Jurisprudence récente (responsabilité sans faute)

CAA Marseille, 29 juin 2010, no 08MA02399.Faits et procédureMme A., infirmière psychiatrique, a été victime le 6 septembre 1999 d’une agression par une

patiente délirante du CHS, alors qu’elle était en service. Elle a saisi l’employeur d’une demandepréalable le 14 août 2006 en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices économiques, financiers,matériels et moraux consécutifs à cette agression en invoquant le défaut dans l’organisation duservice de l’établissement hospitalier.

Par jugement du 6 mars 2008, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et ellea interjeté l’appel du jugement.

En droitAux termes de l’article 80 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : les établissements sont

tenus d’allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d’une invalidité résultant d’un accidentde service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie profes-sionnelle, une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmesconditions que les fonctionnaires de l’État. Les conditions d’attribution, ainsi que les modalitésde concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invaliditésont fixées par voie réglementaire.

Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victimed’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre del’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombeaux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dansl’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire quia enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et despréjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absencede faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distinctsde l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à

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la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans lecas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager laresponsabilité de cette collectivité.

Mme A. a développé un état de stress post-traumatique nécessitant son placement en arrêtde travail à la suite de l’agression dont elle a été victime le 6 septembre 1999 par une patientedélirante, alors qu’elle était en service.

Si Mme A. persiste à soutenir en appel que la responsabilité du centre hospitalier se trouve enga-gée à raison d’un défaut dans l’organisation du service en invoquant l’insuffisance du personnel etle non-respect des normes protectrices, elle n’apporte cependant à l’appui de cette assertion aucunélément de nature à l’établir. Dans ces conditions, et ainsi que l’a jugé le tribunal, Mme A. n’estpas fondée à soutenir que le CHS aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilitéà son égard.

Alors même qu’elle a été indemnisée au titre de la réglementation relative aux accidents deservice, Mme A. conserve le droit de demander au CHS, en l’absence même d’une faute decet établissement public, la réparation des souffrances physiques et morales et des préjudicesesthétiques et d’agrément pouvant résulter de sa maladie.

Délai d’actionLe délai pour obtenir l’indemnisation de certains préjudices subis par Mme A., tel le préjudice

moral dont elle demande la réparation, ne pouvait courir au plus tôt que du 1er janvier de l’annéesuivant celle au cours de laquelle l’état de santé de l’intéressée avait été consolidé. Le centrehospitalier soutient que la consolidation a été acquise au plus tard au cours de l’année 2001 et quela créance de la requérante était prescrite au moment de la présentation de sa demande préalableformée en août 2006. Il n’apporte toutefois à l’appui de cette assertion aucune pièce médicale denature à l’établir.

IndemnisationIl résulte, en revanche, de l’instruction et notamment du certificat médical du 3 janvier 2003,

rédigé par un praticien spécialisé en neuropsychiatrie, que, suite à l’accident de travail donta été victime Mme A. le 6 septembre 1999, la consolidation de l’état de santé de l’intéresséeavec séquelles date du 4 janvier 2003. Les autres éléments figurant au dossier ne permettent pasde contredire cette date du 4 janvier 2003. Par suite, il ne peut être faire droit à l’exception deprescription opposée par l’établissement.

Mme A. soutient avoir subi d’importants préjudices économiques, financiers, matériels etmoraux, elle ne peut cependant obtenir, en l’absence de faute du centre hospitalier de Mont-perrin, la réparation de son seul préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ce poste depréjudice consécutif à l’agression subie le 6 septembre 1999 en condamnant le centre hospitalierde Montperrin à lui verser une somme forfaitaire de 5000 euros, tous intérêts compris. Ce montanttient compte des troubles psychologiques non contestés dont souffrait Mme A. antérieurement àl’accident dont il s’agit qui avaient justifié un arrêt de travail de quelques mois en 1994 au vu deséléments médicaux versés au dossier.