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1 Valentin Bénézit, François Pocreau, Floriane Guissou SOMMAIRE 1. LES PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT PUBLIC DE L’ECONOMIE p.2 2. LES ACTEURS DU DROIT PUBLIC DE L’ÉCONOMIE p.4 3. PROPRIÉTÉS PUBLIQUES p.6 4. CONTRATS PUBLICS p.7 5. DROIT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL ET CONTENTIEUX PUBLIC p.11 5. URBANISME p.15 6. DROIT DE L’ÉNERGIE p.16 Actualité du Droit public économique Semaine du 16 novembre au 22 novembre 2015 Veille juridique réalisée par les étudiants du master Droit public des affaires www.univ-paris1.fr/amdpes

Actualité du Droit public économique · 4 LES ACTEURS DU DROIT PUBLIC DE L’ÉCONOMIE JURISPRUDENCE APPEL EN GARANTIE LORS D’UN LITIGE CONVERNANT UN MARCHÉ DE TRAVAUX – Compétence

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Valentin Bénézit, François Pocreau, Floriane Guissou

SOMMAIRE

1. LES PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT PUBLIC DE L’ECONOMIE p.2

2. LES ACTEURS DU DROIT PUBLIC DE L’ÉCONOMIE p.4

3. PROPRIÉTÉS PUBLIQUES p.6

4. CONTRATS PUBLICS p.7

5. DROIT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL ET CONTENTIEUX PUBLIC p.11

5. URBANISME p.15

6. DROIT DE L’ÉNERGIE p.16

Actualité du Droit public

économique Semaine du 16 novembre au 22 novembre 2015

Veille juridique réalisée par les étudiants du master Droit public des affaires

www.univ-paris1.fr/amdpes

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LES PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT PUBLIC DE L’ÉCONOMIE

JURISPRUDENCE

PRINCIPE D’ÉGALITÉ - L’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale contrevient au principe d’égalité devant les charges publiques

Décision QPC n°2015-498 QPC du 20 novembre 2015 (sur les retraites chapeaux)

Le Conseil d'Etat a saisi le Conseil Constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SIACI Saint-Honoré SAS, l'Association interentreprises d'épargne et de retraite, ainsi que société Air Liquide SA sur la conformité de l'article L137-11 du code de la sécurité sociale qui institue la contribution patronale complémentaire sur les retraites chapeau.

Les retraites chapeau sont des rentes viagères versées dans le cadre de régime de retraites, ainsi, l'employeur s'engage, au profil des salariés finissant leur carrière dans cette entreprise, à verser des droits contractuellement fixés, financées exclusivement par des cotisations patronales.

Cependant, la loi du 21 août 2003,1 a mis en place une contribution de base à la charge de l'employeur, cette contribution est assisse sur les rentes de retraites chapeau.

Dans un second temps, l'article 17 de la loi du 22 décembre 2014,2 insérée dans l'article L137-11 du code de la sécurité sociale, prévoyait que pour les rentes dépassant 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, une contribution de 45%, serait mis en place à la charge de l'employeur à compter du 1er janvier 2015.

1 Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant sur la réforme des retraites

2 Loi 2015-1545 du 22 décembre 2014 relative au financement de la sécurité sociale pour 2015

Cette contribution s'ajoutait à la contribution de base prévue, elle aussi à l'article 137-11 du CSS.

Selon les sociétés requérantes, la contribution additionnelle revêtait un caractère confiscatoire, et créait une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

Néanmoins, le Conseil relève que le niveau de taxation variait entre un taux moyen de 37,9 % et un taux moyen de 48,2 %. Le Conseil juge en conséquence que « le niveau de taxation que doit supporter l’employeur du fait du cumul de la contribution (de base) prevue a ce paragraphe I et de la contribution additionnelle prevue au paragraphe II bis du meme article ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive ».

Toutefois, le Conseil Constitutionnel déclare contraire à la Constitution, l'article L137-11 du CSS au motif que « les effets de seuil qui resultent de l’institution de la contribution additionnelle au taux de 45 % sont excessifs ». Lors d'un exposé sur le principe d'égalité présenté lors de la visite au Conseil Constitutionnel le 18 septembre 2001, d'un groupe d'étudiants britanniques, le Conseil avait déjà énoncé qu'au « regard du principe d'egalite un effet de seuil est toujours problematique car il fait par définition decouler d'une petite différence de situation une grande difference de traitement (montant de l'impot, eligibilite a une prestation ou a un avantage, etc) ».

En l'espèce, le Conseil Constitutionnel relève que la contribution additionnelle s’applique au taux de 45 % a l’intégralite du montant de la rente versee au cours de l’annee des lors que ce montant excede huit fois le plafond annuel defini a l’article L. 241-3 du code de la securite sociale. Ainsi « les dispositions contestees creent une rupture caracterisee de l’egalite devant les charges publiques »

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LIBERTÉS DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE – Aucun intérêt général ne justifie l’interdiction portant sur la publicité des cabinets d’avocats

CE, 9 novembre 2015 n° 386296 (grands principes du droit économique).

Dans une affaire du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat était saisi d'un recours pour excès de pouvoir du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats. Le requérant soulevait à l'appui de son pourvoi que ce décret avait été pris en application de dispositions législatives inconstitutionnelles au regard de la liberté d'entreprendre et du principe de légalité des délits et des peines. La loi du 31 décembre 1971 portant réformes judiciaires et juridiques serait contraire à la directive 2006/123/CE,3 en ce qu'elle punie les avocats se livrant au démarchage et à la publicité en vue de consultations et de rédactions d'actes en matière juridique.

Le CE relève que conformément à la directive, les Etats restent libres de mettre en place des restrictions aux communications publicitaires si ces dernières sont justifiées et proportionnées à une finalité de dignité, d'indépendance et de l'intégrité de la profession d'avocat. Dès lors, l'interdiction dans les publicités commerciales de tout élément dénigrant ou comparatif, ainsi que la sollicitation personnalisée par message textuel, envoyé sur un terminal téléphonique, qui s'apparente à un démarchage est compatible avec la directive car permettent d'assurer les objectifs précités.

Cependant, le Conseil d'Etat énonce qu'il n'existe aucun intérêt général justifiant l'interdiction générale portant sur la publicité « en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer une assistance juridique en matière juridique par voie de tract, films

3 Directive 2006/123/CE du parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2006, relatives aux services dans le marché intérieur

cinématographiques, affiches, émissions radiophoniques et télévisées ».

L'article 15 du décret est donc déclaré contraire à la directive.

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LES ACTEURS DU DROIT PUBLIC DE L’ÉCONOMIE

JURISPRUDENCE

APPEL EN GARANTIE LORS D’UN LITIGE CONVERNANT UN MARCHÉ DE TRAVAUX – Compétence de la juridiction judiciaire

TC arrêt du 16 novembre 2015 Metropole europeenne de Lille c /Societe Strabag

Umweltanlangen GmbH et autres n°4029

Le tribunal des conflits a jugé dans cette décision que l'ordre judiciaire était compétent pour connaître d'un appel en garantie formé par une société titulaire d'un marché de travaux publics à l'égard de son sous-traitant, si ces deux entités sont liées par un contrat de droit privé.

En l'espèce, la Métropole européenne de Lille avait confié à un groupement de maîtrise d'œuvre compose de quatre societes, dont la société Strabag Umweltanlangen GmbH (Strabag), mandataire du groupement, la construction d'un centre de transfert et de manutention des déchets.

Lille métropole a saisi le tribunal administratif de Lille suite à des manquements apparus dans l'exécution des prestations de travaux publics afin de voir la société Strabag condamnée à lui indemniser son préjudice.

Cette société a appelé en garantie deux de ces sous-traitants pendant l'instance.

La question était donc de savoir l'ordre compétent pour connaître des appels en garantie formé par une société titulaire d'un marché public de travaux à l'égard de son sous-traitant.

Le tribunal des Conflits énonce en l'espèce « que la compétence de la juridiction administrative, pour connaître des litiges nes de l’execution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’execution de ces travaux ne s’etend pas à l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est

lié par un contrat de droit privé ». Dès lors, le tribunal des Conflits s'en tient à la nature de du lien de droit privé entre l'entrepreneur et son sous-traitant, comme il l'avait déjà fait dans l'arrêt société de Castro du 24 novembre 19974 dans lequel il énonçait que « la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ».

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4 TC, société de Castro, 24 novembre 1997 n°03060

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CONTRAT DE SOUS CONCESSION – Procédure de résiliation

CE, 12 novembre 2015, société le jardin d'acclimatation, n°387660

En l'espèce, la société Le jardin d'acclimatation avait conclu un contrat de sous-concession la liant à la société Ludo vert conclu le 29 juillet 1997, portant notamment sur l'exploitation de manèges et attractions foraines du jardin.

La société Le jardin acclimatation a ensuite demandé au juge administratif la résiliation de ce contrat pour faute du sous concessionnaire. Cette demande fût rejetée par le TA et la CAA de Paris au motif que « la societe n’avait pas mis en demeure son sous-concessionnaire et n’avait pas attendu un mois avant de saisir le juge, en l’absence de stipulation dans le contrat de résiliation unilatérale pour faute ».

Le Conseil d'Etat casse la décision de la CAA de Paris et énonce la procédure de dénonciation d’un sous-concessionnaire quand le contrat ne prévoit pas de procédure de résiliation unilatérale pour faute. Pour la haute juridiction, en l'absence de stipulations du contrat énonçant que le concessionnaire doit être mis en demeure de respecter ses obligations, le concédant dispose toujours de la faculté de résilier unilatéralement le contrat pour faute et sans indemnité. De plus, « dans l'hypothèse d'une saisine du juge aux fins de prononcer la déchéance du contrat, celui-ci est régulièrement saisi alors même que le délai donné au cocontractant pour se conformer à ses obligations n'est pas expiré ». Cependant, le juge ne peut toutefois statuer qu'après expiration de ce délai. Le Conseil d'Etat fini en rappelant « que règles s'appliquent dans le cas de l'action en déchéance d'un sous-concessionnaire par un concessionnaire ».

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PROPRIÉTÉS PUBLIQUES

JURISPRUDENCE

NON INDEMNISATION LORS D’UNE PROCÉDURE D’EXPROPRIATION DU FAIT DE LA DÉGRADATION D’UN BIEN DU DOMAINE PRIVÉ DE LA COMMUNE – Compétence judiciaire

TC 12 novembre 2015, commune de Biarritz c/ M. Jean-Marcel T n°4031

Dans cette décision, le Tribunal des conflits estime que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'un litige concernant la dépréciation d'un bien non indemnisée lors d'une procédure d'expropriation du fait de la dégradation d'une falaise appartenant au domaine privé de la commune.

La commune de Biarritz avait engagé une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble afin de réaliser des travaux pour empêcher l'érosion d'une colline adjacente à la propriété. Les copropriétaires de l'immeuble, estimant cette indemnisation insuffisante avait saisi le juge judiciaire afin d'indemniser leurs préjudices résultant dans la non indemnisation de leur bien.

Le Tribunal des conflits était donc saisi de la question de savoir si l'on était en présence d'une insuffisance de travaux publics constituant un dommage de travaux publics du fait de l'absence de travaux de confortement de la falaise, emportant la compétence du juge administratif, ou d'une action en responsabilité du propriétaire pour les dommages causés par son terrain, emportant la compétence du juge judiciaire.

Le Tribunal des conflits estime que le demandeur ne prétendant pas que « la realisation ou l'absence de realisation d'un travail public serait la cause du prejudice qu'il allegue ni que celui-ci resulterait de l’effondrement d’une voie publique, recherche la responsabilite de la commune en sa qualite de gardienne de la falaise dans la depreciation de son bien resultant du risque d’effondrement, anterieur à la procedure d’expropriation, dont l’immeuble etait affecte ». Dès lors, la colline se trouvant dans le domaine

privé de la commune de Biarritz, la responsabilite de cette dernière ne peut être appreciee que par les juridictions de l'ordre judiciaire.

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CONTRATS PUBLICS

LÉGISLATION

NOUVEAUX FORMULAIRES STANDARDS EUROPEENS – Publication des avis de passation des marchés publics REGLEMENT D’EXECUTION (UE) 2015/1986 DE

LA COMMISSION du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la

publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement

d'exécution (UE) no 842/2011 La Commission européenne vient de publier au Journal officiel de l’Union europeenne (JOUE) du 12 novembre 2015, avec le règlement d’execution (UE) 2015/1986, les nouveaux formulaires standards européens concernant les avis de passation des marchés publics. Il est précisé que ce règlement « entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne » et que « l'article 3 s'applique à compter du 18 avril 2016».

Ainsi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices doivent utiliser ces formulaires

standards dès l’entree en vigueur des directives européennes portant sur les marchés publics et les concessions (directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE) dans les Etats membres, c’est-à-dire au plus tard le 18 avril 2016. Néanmoins, ledit règlement précise que « Si un État membre met en œuvre les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE ou les modifications de la directive 89/665/CEE ou de la directive 92/13/CEE avant la fin du délai prévu, à savoir le 18 avril 2016, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de cet État membre doivent uniquement utiliser les formulaires standard établis par le présent règlement d'exécution, qui sont les seuls permettant d'assurer le respect des prescriptions légales des nouvelles directives et des directives modifiées ».

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JURISPRUDENCE

PUBLICITÉ ET MISE EN CONCURRENCE - Obligation pour le pouvoir adjudicateur d’exiger des justificatifs lorsqu’il détermine une caractéristique technique de l’offre

CE 9 nov. 2015, Société Autocars de l’Île de Beaute, req. n° 392785

Le département de la Corse-du-Sud a lancé une procedure d’appel d’offres pour la passation d’un marche divise en plusieurs lots portant sur l’exploitation d’un service de transport scolaire. Concernant le lot n°132, le pouvoir adjudicateur avait conditionné son attribution au regard d’une caracteristique technique determinee a savoir le fait que les véhicules soient stationnés dans un lieu couvert.

La société Les Autocars Roger Ceccaldi saisit le tribunal administratif de Bastia d’un référé précontractuel sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative non seulement en vue d’obtenir l’annulation des decisions de la commission d’appel d’offres du departement de la Corse-du-Sud du 7 juillet 2015 rejetant ses offres pour les lots 127 et 132 du marche d’exploitation d’un service de transport scolaire mais aussi afin que le juge des référés enjoigne au département de reprendre la procédure de passation afférente à deux des lots au stade de l’examen des offres. L’ordonnance n° 1500638 du 4 août 2015 du tribunal administratif de Bastia annule, concernant le lot n° 127, la décision de la commission d’appel d’offres du 10 juin 2015 qui declare infructueuse la procedure d’appel d’offres et la procedure négociée ultérieure et concernant le lot n° 132, l’integralite de la procedure. La societe Autocars de l’Ile de Beauté, attributaire de ces deux lots, se pourvoit

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alors en cassation devant le Conseil d’Etat et demande l’annulation de cette ordonnance.

L’apport de cet arret rendu par le Conseil d’Etat concerne l’attribution du lot n° 132. En effet, les offres afférentes à ce lot ont bien été examinées au regard de cette caractéristique tenant au lieu de stationnement des véhicules. Pour autant, le pouvoir adjudicateur n’avait pas demande aux candidats de justificatifs qui lui permette de « contrôler effectivement l’exactitude des informations fournies en la matière ». Or, selon les juges du Palais Royal « lorsque, pour fixer un critere d’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinee au regard d’une caracteristique technique determinee, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de verifier l’exactitude des informations donnees par les candidats ». En l’espèce, le fait d’inviter les

candidats à préciser si les véhicules seraient stationnés dans un lieu couvert constitue un sous-critère du critère de la valeur technique. Par consequent, c’est a juste titre que les juges des référés du tribunal administratif de Bastia ont jugé que le département de la Corse-du-Sud, en tant que pouvoir adjudicateur, avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

Ainsi, si le pouvoir adjudicateur ne demande pas aux candidats de justificatifs dans l’hypothèse où il examinerait une offre au regard d’une caracteristique technique déterminée, cela constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

*

INDEMNISATION DU TITULAIRE D’UN MARCHÉ À FORFAIT– Précisions concernant l’hypothèse de la faute de la personne publique cocontractante

CE, 2 nov. 2015, Société Tonin, req. n° 384716

Cet arrêt apporte des précisions concernant l’indemnisation de l’entreprise titulaire d’un marché à forfait lorsque surviennent des difficultes dans l’execution.

Il s’agissait, dans cette affaire soumise au Conseil d’Etat, d’un marche de travaux a prix global forfaitaire conclu le 12 juin 2006 entre la commune de Saint-Saturnin-les-Apt et la société Tonin et portant sur le lot 12 (plomberie) et 13 (chauffage bois) en vue de la construction d’un programme d’habitations particulières. Le delai global d’execution initialement prevu etait de onze mois. Néanmoins, suite à la défaillance de la société titulaire du lot gros-œuvre, la commune, maitre d’ouvrage, a notifie aux autres entreprises un report de neuf mois du delai d’execution.

La société Tonin a ainsi saisi le tribunal administratif de Nîmes afin que le juge administratif condamne la commune à l’indemniser des prejudices subis du fait du retard de chantier. Le tribunal administratif de Nîmes, fait droit à la demande de la société requérante et condamne la commune à lui verser une indemnisation en réparation des préjudices subis. La commune interjette appel

et la Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 22 juillet 2014, annule ce jugement. La société Tonin forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’Etat rappelle et reprend tout d’abord les conditions tenant a l’indemnisation de l’entreprise titulaire du marché à forfait lorsque l’execution de celui-ci rencontre des difficultés et qui avaient été dégagées dans l’arret du Conseil d’Etat du 5 juin 2013, n°352917, Région Haute Normandie. Dans une telle situation, il ne peut y avoir indemnisation « que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ». La haute juridiction, et c’est la l’apport de cet arret, precise ensuite la notion de faute de la personne publique puisqu’il s’agit d’une faute « commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics » (le Conseil d’Etat est d’ailleurs explicite sur le caractère novateur de cette précision au considérant n°6).

En l’espèce, le Conseil d’Etat estime que la commune n’avait pas commis de faute telle que définie ci-dessus, en raison du choix de l’attributaire de ce marche après avoir ecarte le moyen tiré de ce que la commune, maitre d’ouvrage, avait commis une erreur manifeste d’appreciation des capacites techniques de

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l’attributaire du lot de gros-œuvre a conduire les travaux.

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MARCHÉS PUBLICS – Exclusion d’une procédure d’attribution de marché

CJUE, 17 novembre 2015, "RegioPost GmbH & Co. KG"

Dans un arrêt du 17 novembre 2015, la Cour de justice de l'Union Européenne a jugé qu'il est possible qu'un soumissionnaire refusant de payer le salaire minimal à ses employés imposé par une loi, fasse l'objet d'une exclusion d'une procédure d'attribution de marché.

La société Regiopost qui postulait à un marché public relatif au secteur postal a vu son offre exclue de la procédure d'attribution car ne respectant pas une loi du Land allemand de Rhénanie – Palatinat qui obligeait les soumissionnaires, lors du depôt de l’offre, a s'engager à verser au personnel chargé d’executer les prestations, un salaire minimal de 8,70 euros brut par heure.

Selon la société requérante, cette législation aurait pour effet d'exclure certaines entreprises européennes ne pouvant pas respecter cette obligation de salaire minimum de la procédure d'attribution d'un marché.

Saisi de cette question, la CJUE estime que cette législation respecte la directive 2004/181 qui autorise les pouvoirs adjudicateurs à exiger des conditions particulières concernant l’execution du marche pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit communautaire. Selon la Cour, « la règle du salaire minimum fait partie du niveau de protection qui doit être garanti auxdits travailleurs ».

La Cour éclaire aussi le point de savoir si l'exclusion d'un soumissionnaire du fait du non- respect d'une législation imposant un salaire minimal, est conforme à la directive 2004/18. Elle énonce à cet égard, que cette exclusion est une conséquence appropriée et proportionnée

1 Directive 2004/18/CE du parlement européen et du Conseil européen du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation marchés publics de travaux, de fournitures et de services

d'un manquement à une règle impérative de protection minimale dès lors « que cette disposition prévoit expressément que ladite exclusion ne saurait s’appliquer que si, apres avoir été invité à compléter son offre en y ajoutant ledit engagement, l’operateur concerné refuse, comme dans l’affaire au principal, d’obtemperer ».

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MARCHES PUBLICS – Avenant et modification d’une clause substantielle du contrat

TA de Caen, 17 novembre 2015, commune de Mont saint Michel n°1301060

Dans cette affaire, une délibération avait autorisé le président du syndicat mixte de la baie du Mont Saint Michel à signer un avenant révisant la grille des tarifs payés par les usagers, à la convention de délégation de service public passée avec la société Véolia transport pour la construction et l’exploitation des ouvrages et services d’accueil du Mont-Saint Michel.

Le jugement énonce ici une règle classique du droit des contrats administratifs.

En effet, les juges énoncent « que les parties à une convention de délégation de service public ne peuvent modifier par simple avenant l’objet de la

délégation sur laquelle il porte ni modifier substantiellement l’un des elements essentiels de cette délégation ; que constituent des éléments essentiels d’une delegation notamment sa duree, le volume des investissements mis à la charge du délégataire, mais également la nature des prestations et, s’agissant d’une concession, le prix demandé aux usagers ».

En l'espèce, la Cour relève alors, par un faisceau d'indices, que l'augmentation des tarifs de stationnement entraînera un supplément d'un tiers de recette au profit du délégataire, cette augmentation ne pouvant pas être considérée comme une compensation de l'augmentation des charges du service.

La Cour affirme que la possibilité de révision d'une clause essentielle d'un contrat ne peut toutefois pas entraîner la révision d'une clause substantielle de ce contrat par un simple avenant.

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DROIT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL ET CONTENTIEUX PUBLIC

LÉGISLATION

ÉTAT D’URGENCE - Prorogation de l’état d’urgence pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015

LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3

avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions

Suite aux attentats du 13 novembre dernier et à la publication du décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative a l’etat d’urgence, le chef de l’Etat et le gouvernement avaient affiche leur volonte de proroger l’état d’urgence pour une duree de trois mois. A cette fin, présenté mercredi 18 novembre en conseil des ministres, le projet de loi prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955 pour trois mois a été adopté, en procédure accélérée, le 20 novembre 2015 avec très peu de modifications par rapport au texte du gouvernement.

Parmi ces quelques modifications l’on peut noter la possibilite pour le ministre de l’interieur de « prendre toute mesure pour assurer l'interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ».

Aussi, concernant la dissolution des associations ou groupements de fait qui participent à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent, il n’est pas necessaire que l’un de ses membres ou l’une de ses relations fasse l’objet d’une mesure d’assignation a residence (conformement a l’avis rendu public du Conseil d’Etat). Enfin, concernant l’assignation à résidence, alors que la plage horaire pendant laquelle la personne peut être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation determine par le ministre de l’interieur était fixée dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures dans le

texte du gouvernement, les parlementaires ont retenu une plage horaire de douze heures. Par ailleurs, une personne assignée à résidence et ayant été « condamnée à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d'acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans d'emprisonnement » et ayant « fini l'exécution de sa peine depuis moins de huit ans » peut faire l’objet d’une surveillance electronique mobile sur ordre du ministre de l’interieur.

*

DÉMATÉRIALISATION DU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - Propositions de loi adoptées par l’Assemblée nationale

Proposition de loi et proposition de loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la

République française

Ces propositions de loi, déposées au Sénat le 30 juin 2015, ont pour objet de mettre un terme à la publication papier du Journal officiel de la Republique française (JORF) au profit d’une version électronique et ce à compter du 1er janvier 2016. Adoptées en première lecture avec modification par le Sénat le 12 octobre 2015, ces propositions de loi ont aussi été adoptées en première lecture par l’Assemblee nationale le 17 novembre dernier. Les députés ont toutefois apporté une modification aux textes tels qu’adoptes par le Senat qui prévoyaient la possibilite pour toute personne d’obtenir de l’administration un extrait papier du Journal officiel électronique. Les textes résultant de l’Assemblee nationale prevoient quant a eux la possibilite pour l’administration d’ecarter ces demandes lorsqu’elles sont « abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique ».

*

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Sénat n° 39, session ordinaire de 015-2016, 18 novembre 2015, adoption en première lecture de la proposition de loi organique relative au statut des AAI créées par la Nouvelle Calédonie

Afin de permettre la creation d’une autorite administrative indépendante en Nouvelle Calédonie, le sénat a adopté le 18 novembre 2015, a l’unanimite la proposition de loi organique relative au statut des AAI instituées en Nouvelle Calédonie. Ce texte prévoit en substance les règles relatives a l’independance du nouvel organe mais aussi des dispositions relatives aux incompatibilités de la fonction avec d’autres emplois publics. Il prevoit en son article unique que : «(…) est également incompatible l'exercice : 1° Pour le président d'une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public exercé en Nouvelle-Calédonie ;2° Pour les autres membres d'une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public de la Nouvelle-Calédonie, des

provinces et des communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de leurs établissements publics. « Nul ne peut être désigné [ ] membre d'une autorité administrative indépendante si, au cours des trois années précédant sa désignation, il a exercé un mandat électif ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec cette fonction en application du deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour la désignation : a) Du président si, au cours de la même période, il a exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 1° du présent article ; b) Des autres membres si, au cours de la même période, ils ont exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 2° du présent article. Il ne peut être mis fin au mandat d'un membre d'une autorité administrative indépendante qu'en cas d'empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l'autorité ». Ce nouvel organe aura pour principale mission la régulation de la concurrence en Nouvelle Calédonie.

JURISPRUDENCE

LIBERTE D’ALLER ET VENIR – La procédure contradictoire ne s’applique pas pour un retrait de passeport pour cause d’ordre public

TA Besançon, 19 novembre 2015, Mme Z et M.Z , n°1500403 et 1500390

Le tribunal administratif de Besançon a jugé que le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 peut servir de fondement juridique pour le retrait d'un passeport pour menace à l'ordre public. Le jugement confirme que la procédure contradictoire ne s'applique pas lorsque sa mise en œuvre irait a l'encontre de l'ordre public.

Dans cette affaire, les requérants avaient séjourné pendant 3 ans au Yémen, dans un institut théologique salafiste et avait demandé à leur retour un passeport pour leurs 4 enfants. Le préfet du Jura a retiré leurs passeports au 2 époux en estimant que cette demande révélait un projet de départ imminent de la famille.

La Cour relève que « la decision du 17 novembre 2014 constitue une mesure de police administrative dont l’objet est, en empechant

l’interesse de quitter le territoire national, d'assurer le maintien de l'ordre public, de preserver la securite et la surete publique et de prevenir des infractions en matiere d'actes terroristes ». Le juge relève que la loi du 12 avril 2000 sur la procédure contradictoire n'était pas applicable en l'espèce, cette dernière prévoyant des dérogations à la procédure contradictoire en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ainsi que lorsque la mise en œuvre d’une procedure contradictoire serait de nature a compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales.

Cette jurisprudence s'inscrit dans la continuité de l'arrêt du 3 mars 2003, ministre de l’interieur contre Rakhimov1 dans lequel le Conseil d'Etat avait juge, au sujet de decisions de refus d’entree sur le territoire français que si les decisions administratives doivent etre motivees en vertu de la loi du 11 juillet 19792, et ne peuvent legalement intervenir qu'apres que l'interesse ait ete mis a meme de presenter des

1 CE, section du contentieux, 17 octobre

2003, n°238662

2 Loi n°79-587 relative à la motivation des actes administratifs

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observations ecrites, il en va autrement en cas d'urgence et pour tenir compte des necessites

de l'ordre public.

PROCEDURE D’ACCES EN MASTER 2 –Le tribunal administratif d’Orléans demande l’avis du Conseil d’Etat

TA Orléans 10 novembre 2015 n°1502898

Est-il possible de sélectionner les étudiants à l'entrée du Master 2 ?

C'est la question sur laquelle le tribunal administratif d'Orléans aura à se prononcer. Il était en effet saisi d'un recours contre le refus d'accès dans un master 2. La requérante, étudiante en « Psychopathologie et psychologie clinique » à l'Université de Tours, s'était vue refuser l'accès, après entretien, au 3ème et 4ème semestre de ce Master.

Ce problème de sélection en Master est devenu récurrent, et les appréciations du juge du fond divergent sur la question. Ainsi le tribunal administratif d'Orléans relève que l'organisation des études supérieures est constituée de cycles, le 1er cycle étant libre d'accès.

Cependant, le tribunal relève que l'arrêté du 22 janvier 20141 « ne traitent pas des modalites d’acces aux differents cursus proposes ». L'admission en seconde année de master peut donc donner lieu à une sélection qui diffère suivant l'orientation du master, vers la recherche ou vers une professionnalisation. De plus, selon le tribunal, les cycles d'études supérieures ne seraient pas indivisibles. En effet, les dispositions de l'arrêté prévoyant une obtention de diplôme dès la fin du master 1 introduisent une division entre la première et la seconde année de master.

Cependant, le tribunal relève que l'article L. 612-6 du code de l’education qui énonce que «la liste

1 Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre

national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master

limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche » pose la difficulté de savoir si ces dispositions excluent toute possibilité de sélection en Master 2. Cette difficulté faisant l'objet de différentes appréciations parmi les juridictions de fond, le tribunal administratif d'Orléans sursoit à statuer et demande un avis au Conseil d'Etat.

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L’appel formé contre une sentence arbitrale relève de la compétence du juge administratif lorsqu’est en cause un acte administratif mettant en œuvre les prérogatives de puissance publique

TC, 16 novembre 2015, société broadland pacifique c/ administrateur supérieur de Wallis et

Futuna

Faisant suite à la jurisprudence INSERM1 et SMAC2, tout en ayant la particularité de porter non pas sur un contrat déjà conclu mais sur un acte administratif unilateral, l’arret rendu le 16 novembre 2015 par le Tribunal des conflits confirme la compétence de la juridiction administrative pour connaître des appels contre les sentences arbitrales mettant en cause des « des questions de droit administratif ». Des faits de l’espèce, il ressort que l’administrateur supérieur des Iles Wallis et Futuna avait accordé l’autorisation a la societe Broadland pacifique d’etablir et d’exploiter pendant une duree de cinq ans un réseau de communications électroniques ouvert au public sur le territoire de Wallis et Futuna. Cependant, l’administrateur supérieur refusa de signer le contrat d’interconnexion. Contestant cette décision, la societe soumis l’affaire conformement aux dispositions du cahier des charges à arbitrage dont la sentence lui fit droit. Relevant appel devant la cour d’appel de Paris de cette sentence, le juge judiciaire souleva une question de compétence. Le Tribunal des conflits suivant les conclusions de son Rapporteur public, M. Desportes, déclare alors que : « le litige soumis à

1 17 mai 2010, INSERM c/ Fondation Letten

F. Sausgtad, n° C 3754 : « lorsque le recours dirigé contre une sentence intervenue dans les mêmes conditions, implique le contrôle de la conformité de la sentence aux règles impératives du droit public français relatives à l’occupation de domaine public, ou à celles régissant la commande publique et applicables aux marchés publics, aux contrats de partenariat et aux contrats de délégation de service public, que ces contrats relevant d’un regime administratif d’ordre public, le recours contre la sentence arbitrale rendue dans un litige ne de l’execution ou de la rupture d’un tel contrat relève de la compétence du juge administratif ».

2 CE, 2013, SMAC : idem

l’arbitre dont la sentence est contestee devant la cour d’appel de Paris porte sur la legalite et les conséquences préjudiciables d’une decision administrative prise par l’administrateur superieur des îles Wallis et Futuna dans l’exercice de sa prerogative d’autoriser l’exploitation, par un operateur prive, d’un reseau de communications electroniques et d’en fixer les conditions ; qu’un tel litige releve de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif ».

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URBANISME

LÉGISLATION

ENCADREMENT JURIDIQUE DES TÉLÉPHÉRIQUES URBAINS - Définition des servitudes d’utilité publique pour le transport par téléphériques urbains

Ordonnance n° 2015-1495 du 18 novembre 2015 relative à l’instauration de servitudes d’utilite

publique pour le transport par câbles en milieu urbain

A l’instar des remontees mecaniques en zone de montagne, cette ordonnance vise à conférer un véritable cadre juridique au transport public par câbles en milieu urbain (ou téléphérique urbain) afin de développer ce mode de « transport propre ». A cet effet, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'instaurer une servitude d'utilité publique pour les transports urbains par câble.

C’est precisement l’objet de l’ordonnance du 18 novembre 2015 qui instaure des servitudes d’utilite publique de libre survol, de passage et d'implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité du système de transport par câbles sur des propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique. Est ainsi créé une section 3 intitulée « Transport par câbles en milieu urbain » au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code des transports.

Tout d’abord, il est indique que le point le plus bas du survol ne peut être situé à moins de dix mètres des propriétés survolées. De plus, il est

précisé que les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés sont informés des motifs rendant necessaire l’etablissement d’une telle servitude et que lorsque cette obligation d’information a ete accomplie prealablement a la déclaration de projet ou à la déclaration d'utilité publique, l'autorité administrative peut décider que les servitudes s'appliquent dès l'acte déclaratif d'utilité publique (article L. 1251-5 du code des transports).

Par ailleurs, l’article L. 1251-6 du code des transports definit les modalites d’indemnisation du préjudice direct, matériel et certain subi par le propriétaire ou le titulaire de droits réels concernes en cas d’etablissement d’une telle servitude (le rapport au Président de la Republique relatif a l’ordonnance n° 2015-1495 du 18 novembre 2015 relative a l’instauration de servitudes d’utilite publique pour le transport par câbles en milieu urbain indiquant que « l'instauration de ce mode de transport n'entraînera pas d'expropriations systématiques mais simplement des restrictions à la jouissance de terrains privés »). Ainsi, à défaut d'accord amiable dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat, l'indemnité est fixée dans les conditions prévues au livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Enfin, l’article L. 1221-7 prévoit une procédure de délaissement au profit du bénéficiaire de la servitude. En effet, si le propriétaire ou le titulaire de droits réels concerné estime que son bien n'est plus utilisable dans les conditions normales, il peut demander, dans un délai de dix ans suivant la notification de la décision d'établissement de chacune des servitudes, l'acquisition de tout ou partie de sa propriété, par le bénéficiaire de la servitude.

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DROIT DE L’ÉNERGIE

LÉGISLATION

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE NATIONALE BAS-CARBONE ET DES BUDGETS CARBONE - Plafonnement des émissions de gaz à effet de serre

Décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie

nationale bas-carbone

La publication de ce décret, qui intervient à quelques jours de l’ouverture de la Cop 21 a Paris alors que la France plaide pour un accord juridiquement contraignant, permet en quelque sorte de donner le ton de cette conférence puisque la France affiche ainsi des objectifs chiffrés précis en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Il s’agit en effet de mettre en œuvre les notions visées à l'article 173 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La stratégie nationale bas-carbone definit l’orientation strategique de la politique d’attenuation des emissions de gaz a effet de serre qui permet d’atteindre les objectifs de plafonds de ces emissions jusqu’a l’horizon 2050. Les budgets carbone sont définis sur quatre ans et visent les émissions de gaz à effet de serre comptabilisées en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Mayotte ainsi que les émissions associées au transport entre ces zones geographiques (a l’exclusion des emissions associées aux liaisons internationales aériennes et maritimes).

Les trois premiers budgets qui concernent les périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 sont fixés à 442, 399 et 358 Mt de CO2eq par an (les budgets sont répartis en distinguant les secteurs relevant du système communautaire d'échange de quotas d'émissions, hors aviation internationale, des autres secteurs). La stratégie nationale bas-carbone est consultable via l’adresse suivant : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-bas-carbone.html

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