13
AMENDEMENTS AUX RÈGLES ET PROCÉDURES POUR L’ACQUISITION DE BIENS ET TRAVAUX ET AUX RÈGLES ET PROCÉDURES POUR L’UTILISATION DES CONSULTANTS I. INTRODUCTION 1.1 Le 7 septembre 2006, le Groupe de la Banque africaine de développement (la « Banque »), en qualité de membre du Groupe de travail des institutions financières internationales pour la lutte contre la corruption, a signé le Cadre uniforme de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption (le « Cadre ») qui définit les principes et directives concernant les enquêtes 1 . 1.2 En application de ces principes et confirmant ainsi l’importance de la mise en place d’un système pour la reconnaissance mutuelle des mesures prises pour garantir le respect des règles, la Banque, de concert avec la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement et la Banque interaméricaine de développement (désignées chacune « institution participante » et collectivement « institutions participantes ») ont signé, le 9 avril 2010, l’Accord relatif à l’application mutuelle de décisions sur les sanctions (« CDA »). Les institutions participantes reconnaissent qu’une approche unifiée et coordonnée est indispensable pour garantir le succès de l’effort commun de lutte contre la corruption et empêcher qu’elle compromette l’efficacité de leur action. Suite à l’adoption du CDA, chaque institution participante est tenue de mettre à exécution les décisions d’exclusion prises par une autre institution participante, conformément aux modalités définies dans l’accord. 1.3 Pour permettre l’application des modalités définies dans le CDA, de nouveaux amendements doivent être apportés aux Règles et procédures pour l’acquisition des biens et travaux (les « Règles d’acquisition ») et les Règles et procédures pour l’utilisation des consultants (les « Règles d’utilisation des consultants ») de la Banque, qui ont été largement révisées en 2008. II. RÉSUMÉ DES AMENDEMENTS PROPOSÉS 2.1 Trois principes essentiels ont guidé les révisions proposées aux Règles d’acquisition et aux Règles d’utilisation de consultants (désignées collectivement les « Règles ») : (a) la nécessité d’intégrer les dispositions prévues par le CDA dans les Règles ; (b) la nécessité de faire respecter et mettre en application les dispositions fiduciaires des Accords portant création de la Banque africaine de développement, du Fonds africain de développement et du Fonds spécial du Nigeria ; et (c) l’harmonisation avec les règles des autres institutions multilatérales. 2.2 Les amendements proposés aux Règles d’utilisation de consultants (Annexe I) et aux Règles d’acquisition (Annexe II) sont résumées comme suit : 1 Les Conseils d’administration en ont été informés par la Note d’information ADB/BD/IF/2006/231 and ADF/BD/IF/2006/202 en date du 5 septembre 2006.

AMENDEMENTS AUX RÈGLES ET PROCÉDURES … · d’utilisation de consultants et Règle 1.8 (d) ... « la nécessité de donner à tous les consultants ... Procédures de sanction

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AMENDEMENTS AUX RÈGLES ET PROCÉDURES POUR L’ACQUISITION

DE BIENS ET TRAVAUX ET AUX RÈGLES ET PROCÉDURES

POUR L’UTILISATION DES CONSULTANTS

I. INTRODUCTION

1.1 Le 7 septembre 2006, le Groupe de la Banque africaine de développement (la

« Banque »), en qualité de membre du Groupe de travail des institutions financières

internationales pour la lutte contre la corruption, a signé le Cadre uniforme de prévention et

de lutte contre la fraude et la corruption (le « Cadre ») qui définit les principes et directives

concernant les enquêtes1.

1.2 En application de ces principes et confirmant ainsi l’importance de la mise en place

d’un système pour la reconnaissance mutuelle des mesures prises pour garantir le respect des

règles, la Banque, de concert avec la Banque mondiale, la Banque européenne pour la

reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement et la Banque

interaméricaine de développement (désignées chacune « institution participante » et

collectivement « institutions participantes ») ont signé, le 9 avril 2010, l’Accord relatif à

l’application mutuelle de décisions sur les sanctions (« CDA »). Les institutions participantes

reconnaissent qu’une approche unifiée et coordonnée est indispensable pour garantir le

succès de l’effort commun de lutte contre la corruption et empêcher qu’elle compromette

l’efficacité de leur action. Suite à l’adoption du CDA, chaque institution participante est

tenue de mettre à exécution les décisions d’exclusion prises par une autre institution

participante, conformément aux modalités définies dans l’accord.

1.3 Pour permettre l’application des modalités définies dans le CDA, de nouveaux

amendements doivent être apportés aux Règles et procédures pour l’acquisition des biens et

travaux (les « Règles d’acquisition ») et les Règles et procédures pour l’utilisation des

consultants (les « Règles d’utilisation des consultants ») de la Banque, qui ont été

largement révisées en 2008.

II. RÉSUMÉ DES AMENDEMENTS PROPOSÉS

2.1 Trois principes essentiels ont guidé les révisions proposées aux Règles d’acquisition

et aux Règles d’utilisation de consultants (désignées collectivement les « Règles ») :

(a) la nécessité d’intégrer les dispositions prévues par le CDA dans les Règles ;

(b) la nécessité de faire respecter et mettre en application les dispositions

fiduciaires des Accords portant création de la Banque africaine de

développement, du Fonds africain de développement et du Fonds spécial du

Nigeria ; et

(c) l’harmonisation avec les règles des autres institutions multilatérales.

2.2 Les amendements proposés aux Règles d’utilisation de consultants (Annexe I) et aux

Règles d’acquisition (Annexe II) sont résumées comme suit :

1 Les Conseils d’administration en ont été informés par la Note d’information ADB/BD/IF/2006/231 and ADF/BD/IF/2006/202 en date

du 5 septembre 2006.

2

(a) Les dispositions relatives aux critères d’éligibilité (Règle 1.11 (e) des Règles

d’utilisation de consultants et Règle 1.8 (d) des Règles d’acquisition) ont été

modifiées (i) pour faire référence aux procédures de sanctions de la Banque,

notamment la Proposition visant la mise en place d’un processus de sanction

au sein du Groupe de la Banque africaine de développement et la Politique de

dénonciation et de traitement des plaintes de la Banque, qui seront publiées sur

le site web externe de la Banque ; et ii) pour permettre que les cabinets et les

consultants individuels d’une part et les entreprises et fournisseurs d’autre part,

sanctionnés par la Banque ou par d’autres institutions participantes, soient

déclarées inéligibles à toute attribution de contrat financé par la Banque ou de

tirer profit d’un contrat financé par la Banque, financièrement ou de toute autre

manière.

(b) Les dispositions relatives aux acquisitions non conformes (Règles 1.17 des

Règles d’utilisation de consultants et Règle 1.12 des Règles d’acquisition) ont

été amendées pour permettre à la Banque de déclarer des passations de

marchés non conformes et d’appliquer intégralement ses politiques et recours

dans les cas où l’emprunteur ou les bénéficiaires des financements de la

Banque se rendent coupables de fraude et de corruption, indépendamment du

fait que le prêt ait été clôturé ou non.

(c) Les dispositions relatives à la fraude et la corruption (Règle 1.22 des Règles

d’utilisation de consultants et Règle 1.14 des Règles d’acquisition) ont été

amendées pour :

(i) faire référence aux procédures de sanction de la Banque, y compris la

sanction croisée en vertu du CDA ou par toute autre décision de la

Banque, et d’indiquer clairement que les consultants individuels et les

cabinets peuvent être publiquement déclarés inéligibles ;

(ii) inclure « l’acte d’obstruction » à la liste des manœuvres donnant lieu à

des sanctions. Cette mesure n’est pas seulement adoptée dans un but

dissuasif, mais surtout, en vue d’améliorer davantage l’efficacité des

enquêtes et de faciliter l’accès aux informations et aux dossiers ; et

(iii) étendre les obligations découlant de cette disposition au personnel, aux

agents, aux sous-consultants, aux sous-traitants, aux prestataires de

service, aux fournisseurs du consultant et des soumissionnaires et à leurs

employés.

(d) Une nouvelle section 9 a été introduite dans l’Annexe 1 aux Règles, qui définit

l’obligation pour l’emprunteur et la Banque d’effectuer toutes les vérifications

requises pendant le processus de sélection avant l’attribution d’un marché, et

d’assurer une supervision et un suivi adéquats de tous les marchés en cours

exécutés par un cabinet ou un consultant individuel qui a été sanctionné par la

Banque après que ledit marché eut été conclu.

(e) Un nouveau paragraphe a été introduit sous la section 13 de l’Annexe 3

concernant i) le traitement des communications reçues des soumissionnaires et

3

des consultants faisant état d’allégations de fraude et de corruption ; et ii) les

outils disponibles pour la dénonciation des allégations de fraude et de

corruption.

2.3 Les amendements proposés sont, pour l’essentiel, conformes aux règles des autres

institutions multilatérales de développement et respectent par conséquent l’engagement de la

Banque d’harmoniser ses Règles avec celles des autres institutions participantes.

2.4 Les présents amendements permettront l’application par la Banque des sanctions

appliquées par les autres institutions participantes. Dès que les modifications prévues aux

procédures de sanction et d’enquête de la Banque auront été mises en œuvre en application

du CDA, les sanctions de la Banque seront également appliquées par les autres institutions

participantes.

III. CONCLUSION

Les Conseils d’administration sont invités à approuver les amendements proposés aux Règles

et procédures pour l’acquisition des biens et travaux et aux Règles et procédures pour

l’utilisation des consultants.

Annexe 1

Page 1/5

Amendements aux Règles et procédures pour l’utilisation des consultants

Disposition actuellement en vigueur Amendement proposé

Commentaire

Article 1.4 (Considérations générales) 1.4(c) :

« la nécessité de donner à tous les consultants

ayant les qualifications requises, la possibilité

de concourir pour l’obtention des contrats de

services financés par la Banque ».

« la nécessité de donner à tous les consultants éligibles, la possibilité de concourir pour l’obtention des

contrats de services financés par la Banque ».

Amélioration de la

formulation.

Eligibilité (1.11). Article 1.11(e):

« Une firme déclarée non admissible par la

Banque en vertu de l’alinéa (d) du paragraphe

1.22 des présentes Règles ne pourra se voir

attribuer un contrat financé par la Banque

pendant la période qui aura été déterminée par

la Banque ».

« Une firme ou un consultant individuel sanctionné par la Banque en vertu de l’alinéa (d) du paragraphe

1.22 des présentes Règles ou en vertu des Politiques de lutte contre la corruption et la fraude et des

Procédures de sanction de la Banque [FN13] ne pourra se voir attribuer un contrat financé

par la Banque ou tirer avantage d’un marché financé par la Banque, financièrement ou de toute autre

manière, pendant la période qui aura été déterminée par la Banque.

[Renvoi de page (FN) 13] Voir la Proposition de mise en place d’un processus de sanctions au sein du

Groupe de la Banque africaine de développement et la Politique de dénonciation et de traitement des

plaintes de la Banque. Les procédures de sanctions de la Banque sont publiées sur le site web externe

de la Banque ».

Clarification

concernant l’étendue

des sanctions

applicables aux

cabinets et aux

consultants

individuels.

Insertion d’une

référence aux

politiques de la

Banque.

Acquisitions non conformes (1.17):

« La Banque ne finance pas les dépenses

effectuées au titre de contrats de services de

consultants si les consultants n’ont pas été

sélectionnés ou si les services n’ont pas été

obtenus, conformément aux dispositions de

l’Accord de prêt et détaillées dans le Plan de

passation des marchés [FN16] approuvé par la

Banque. En pareils cas, la Banque déclare

l’acquisition non conforme, et elle a pour

principe d’annuler la fraction du prêt affectée

« La Banque ne finance pas les dépenses effectuées au titre d’un contrat de services de consultants si la

Banque conclut que ledit contrat : a) n’a pas été attribué conformément aux dispositions de l’Accord de

financement et ultérieurement détaillé dans le plan de passation des marchés [FN16] pour lequel la

Banque a émis un avis de non objection ; b) n’a pas pu être attribué au consultant, qui aurait dû être

retenu, et ce en raison de manœuvres volontairement dilatoires ou pour d’autres actions de

l’emprunteur ayant engendré des retards injustifiables ou en raison de l’expiration de la durée de

validité de la proposition retenue, ou du rejet abusif de toute proposition ; ou c) implique un

représentant de l’emprunteur, ou un bénéficiaire d’une partie du produit du financement qui s’est

livré à des actes de fraude et de corruption, tels que définis au paragraphe 1.22(c). En pareils cas, que

ce soit à l’occasion du contrôle préalable ou a posteriori, la Banque déclare la passation du marché non

conforme, et la Banque a pour principe d’annuler la fraction du financement affectée aux services qui n’ont

Amélioration de la

formulation.

Nouvelle disposition

s’appliquant aux cas

où l’offre du candidat

le mieux classé n’est

plus valable en raison

de retards injustifiés

de la part de

Annexe 2

Page 2/5

aux services qui n’ont pas été acquis

conformément à ces procédures. La Banque

peut en outre exercer d’autres recours en vertu

de l’Accord de prêt. Même si le contrat a été

attribué après émission d’un avis de non-

objection de sa part, la Banque peut encore

déclarer l’acquisition non conforme aux

procédures si elle conclut que l’avis de non-

objection a été émis sur la base d’informations

incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies

par l’Emprunteur ou que les termes et

conditions du contrat ont été modifiés sans

l’avis de non-objection de la Banque ». [FN16]

Voir paragraphe 1.24.

pas été acquis conformément aux procédures convenues. La Banque peut en outre exercer d’autres recours

en vertu de l’Accord de financement. Même si le contrat a été attribué après émission d’un avis de non-

objection de sa part, la Banque peut encore déclarer que la passation n’a pas été conforme et appliquer

intégralement ses politiques et recours, et cela que le financement soit clôturé ou non, si elle conclut

que la « non objection » a été émise sur la base d’informations incomplètes, inexactes ou trompeuses

fournies par l’Emprunteur ou que les termes et conditions du contrat ont été substantiellement modifiés sans

l’avis de non-objection de la Banque » [FN16] Voir paragraphe 1.24.

l’Emprunteur.

Le droit pour la

Banque de déclarer un

marché non conforme

et d’appliquer des

sanctions en cas de

fraude et de

corruption,

indépendamment du

fait que le prêt soit

clôturé ou non.

Fraude et corruption (1.22):

« La Banque a pour principe, dans le cadre des

contrats qu’elle finance, de demander aux

Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses

prêts) ainsi qu’aux soumissionnaires et leurs

sous-traitants d’observer, lors de la passation et

de l’exécution de ces contrats, les règles

d’éthique professionnelle les plus strictes. En

vertu de ce principe, la Banque :

a) définit, aux fins d'application de la présente

disposition, les termes suivants :

i) l’acte de corruption se définit comme le fait

d’offrir, de donner, de solliciter ou d’accepter,

directement ou indirectement, quelque chose de

valeur en vue d’influencer indûment l’action

d’une autre personne ou entité ;

(ii) la fraude est un acte ou une omission, y

compris une distorsion, qui, délibérément ou par

imprudence induit en erreur ou cherche à

induire en erreur une personne ou une entité afin

d’en tirer un avantage financier ou autre, ou de

se soustraire à une obligation ;

iii) la collusion est une entente entre deux

parties ou plus conçue dans un but malhonnête,

« La Banque a pour principe de demander aux emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses

financements), aux consultants et à leurs agents (déclarés ou non), aux sous-traitants, aux sous-

consultants, aux prestataires de services ou fournisseurs et les membres de leur personnel, d’observer,

lors de la passation et de l’exécution de ces contrats financés par la Banque, les règles d’éthique

professionnelle les plus strictes [FN21]. En vertu de ce principe, la Banque :

a) définit, aux fins d'application de la présente disposition, les termes suivants :

(i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement,

un quelconque avantage en vue d’influencer indûment l’action d’une autre partie ; [FN22] ;

ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses» quiconque agit ou s’abstient d’agir, ou dénature des faits, induit

en erreur délibérément ou par imprudence ou cherche à induire en erreur une partie [FN23] afin d’en tirer

un avantage financier ou de toute autre nature, ou de se soustraire à une obligation ;

iii) se livre à des « manœuvres collusoires » les parties qui s’entendent [FN24] afin d’atteindre un objectif

illicite, notamment en influençant indûment l’action d’une autre partie ;

iv) se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit, ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de

porter préjudice, directement ou indirectement, à une partie ou à ses biens en vue d’en influencer indûment

ses actions [FN25] ;

v) se livre à des « manœuvres obstructives »

aa) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se fondent

une enquête de la Banque sur des accusations liées à des faits de corruption, de fraude, de coercition

ou de collusion ; ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs en vue d’entraver son enquête ; ou

bien menace, harcèle ou intimide une personne dans le but de l’empêcher de révéler des informations

pertinentes relatives à cette enquête, ou de poursuivre l’enquête ; ou

bb) celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen et de vérification

tels que prévus au paragraphe 1.22(e) ci-dessous.

Extension de

l’applicabilité des

sanctions aux agents,

sous-consultants,

prestataires de

services, fournisseurs

des consultants et aux

membres de leur

personnel.

Ajout de

« l’obstruction » aux

infractions passibles

de sanctions.

Annexe 2

Page 3/5

notamment pour influencer indûment les actes

d’autres personnes ou entités ;

iv) la coercition consiste à porter atteinte ou à

nuire, ou à menacer de porter atteinte ou de

nuire directement ou indirectement à une

personne ou à ses biens en vue d’influencer

indûment les actes de ladite personne ;

b) rejettera la proposition d’attribution du

contrat si elle établit que le soumissionnaire

auquel il est recommandé d’attribuer le marché

est coupable, directement ou par l’intermédiaire

d’un agent, de corruption ou s’est livré à des

manœuvres frauduleuses, collusoires ou

coercitives en vue de l’obtention de ce contrat ;

c) annulera la fraction du prêt allouée à un

contrat si elle détermine, à un moment

quelconque, que les représentants de

l’Emprunteur ou d’un bénéficiaire du prêt s’est

livré à la corruption ou à des manœuvres

frauduleuses, collusoires ou coercitives

pendant la procédure de passation du contrat ou

l’exécution du contrat sans que l’Emprunteur ait

pris, à temps et à la satisfaction de la Banque,

les mesures nécessaires pour remédier à cette

situation ;

d) sanctionnera un Consultant, en l’excluant,

soit indéfiniment soit pour une période

déterminée de toute attribution des contrats

financés par la Banque, si la Banque établit, à

un moment quelconque, que ce Consultant s’est

livré, directement ou par l’intermédiaire d’un

agent, à la corruption ou à des manœuvres

frauduleuses, collusoires ou coercitives au cours

du processus de passation de marchés ou

d’exécution d’un contrat que la Banque finance

; et

e) pourra exiger que la Demande de

propositions et les contrats financés par la

Banque contiennent une disposition demandant

b) rejettera la proposition d’attribution du contrat si elle établit que le soumissionnaire auquel il est

recommandé d’attribuer le contrat ou tout membre de son personnel ou ses agents, sous-consultants,

sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs et/ou leurs employés, est coupable, directement

ou indirectement, de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou

obstructives en vue de l’obtention de ce contrat ;

c) déclarera la passation du marché non conforme et annulera la fraction du financement allouée à un

contrat si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur ou d’un

bénéficiaire des produits du financement s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses,

collusoires, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation ou au cours de l’exécution du

contrat en question sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les

mesures nécessaires pour remédier à cette situation, y compris en manquant à son devoir d’informer la

Banque en temps utile lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques ; d) sanctionnera un cabinet ou consultant individuel, à tout moment, conformément aux procédures de

sanctions en vigueur de la Banque [FN26], y compris en le/la déclarant publiquement soit indéfiniment

soit pour une période déterminée, exclu(e), i) de tout processus d’attribution des contrats financés par la

Banque ; et ii) de toute possibilité d’être retenu [FN27] comme sous-traitant, consultant, fournisseur,

ou prestataire de services au profit d’un cabinet par ailleurs susceptible de se voir attribuer un

contrat financé par la Banque ; et

e) exigera que la Demande de propositions et les contrats financés par la Banque contiennent une clause

demandant aux consultants et à leurs agents, membres du personnel, sous-consultants, sous-traitants,

prestataires de services ou fournisseurs, d’autoriser la Banque à examiner tous leurs comptes, registres et

autres documents relatifs à la soumission des propositions et à l’exécution du contrat, et à les soumettre pour

vérification à des auditeurs désignés par la Banque ».

FN21] Dans ce contexte, est interdite toute action menée par un consultant ou tout membre de son

personnel ou ses agents, ses sous-consultants, sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs

et/ou leurs employés, en vue d’influencer le processus de sélection ou l’exécution d’un contrat pour en

tirer un avantage indu.

[FN22] Aux fins de cet alinéa, « une autre partie » désigne tout agent public ou autorité publique

agissant dans le cadre du processus de sélection ou de l’exécution d’un marché. Dans ce contexte, le

terme « agent public » s’étend aux membres du personnel de la Banque et aux employés des autres

organisations prenant ou examinant les décisions de sélection. [FN23] Aux fins de cet alinéa, le terme « partie » désigne un agent public ; les termes « avantage » et

« obligation » renvoient au processus de sélection ou à l’exécution du contrat, et les termes « agit ou

s’abstient d’agir » fait référence à tout acte ou omission visant à influencer le processus de sélection

ou l’exécution du contrat.

[FN24] Aux fins de cet alinéa, le terme « parties » fait référence à tout participant au processus

d’acquisition ou de sélection (y compris les agents publics) qui entreprend soit à titre personnel ou

par l’intermédiaire d’une autre personne ou entité qui ne participe pas au processus d’acquisition ou

de sélection, de simuler une procédure concurrentielle ou de fixer les prix du contrat à des niveaux

Disposition autorisant

la sanction croisée.

De nouveaux renvois

insérés afin de fournir

une définition précise

de la fraude, de la

corruption, de la

collusion et de la

coercition.

Annexe 2

Page 4/5

aux soumissionnaires, consultants et leurs sous-

traitants, d’autoriser la Banque à examiner les

documents et pièces comptables et tout autre

document relatifs à la soumission de la

proposition et à l’exécution du contrat, et à les

soumettre pour vérification à des auditeurs

désignés par la Banque ».

artificiels et non concurrentiels ou qui entretient une relation de connivence donnant accès aux prix

des autres soumissions ou des autres conditions des offres.

[FN25] Aux fins de cet alinéa, « partie » désigne tout participant au processus de sélection ou

l’exécution du contrat. [FN26] Un cabinet ou un consultant individuel peut être déclaré exclu de tout processus d’attribution

d’un contrat financé par la Banque à la suite i) de l’achèvement des procédures de sanctions de la

Banque, y compris, entre autres, l’exclusion croisée convenue avec les autres institutions financières

internationales, dont les banques multilatérales de développement, ou selon toute décision qui sera

prise par ailleurs par la Banque, et en application de la Proposition de mise en place d’un processus

de sanction au sein du Groupe de la Banque africaine de développement ; et ii) d’une suspension

temporaire ou suspension temporaire à titre conservatoire décidée dans le cadre d’une procédure de

sanction en cours. Voir renvoi 13 et paragraphe 9 de l’Annexe 1 des présentes Règles. [FN27] Un sous-traitant, fournisseur ou prestataire de services désigné est une personne ou entité qui

a été soit : i) introduite par le consultant dans sa proposition en raison de son expérience particulière

et essentielle et du savoir-faire spécifique qui sont pris en compte dans l’évaluation technique de la

proposition du consultant en rapport avec les services visés ou ii) désignée par l’Emprunteur ».

Précise les procédures

de sanction en vigueur

et prévoit

expressément

l’exclusion mutuelle.

Annexe 1 : Examen par la Banque du processus de sélection des consultants et publication de l’attribution des contrats

Pas de disposition équivalente.

Paragraphe 9 de l’Annexe I :

« Au cours du processus de sélection, l’emprunteur devra vérifier l’éligibilité des consultants sur la base des

listes de cabinets et consultants individuels exclus et suspendus par la Banque, en application du paragraphe

1.22(d) des présentes Règles et/ou du paragraphe 1.14(d) des Règles d’utilisation des consultants. Ces listes

sont publiées sur le site internet public de la Banque. L’emprunteur devra exercer une vigilance particulière

sur tout contrat en cours (soumis à examen préalable ou a posteriori) en le supervisant et le contrôlant

étroitement lorsqu’il est exécuté par un cabinet ou un consultant individuel qui a été sanctionné par la

Banque après la signature dudit contrat. L’emprunteur ne pourra ni signer de nouveaux contrats ni signer un

avenant, y compris une prolongation de la durée pour l’achèvement du contrat en cours ou un changement

par voie d’ordre de service, pour un contrat en cours avec un cabinet ou un consultant individuel suspendu

ou exclu après la date d’entrée en vigueur de la suspension ou de l’exclusion, sans examen préalable ou avis

de non-objection de la Banque. La Banque ne financera de nouvelles dépenses que si elles ont été engagées

avant la date d’achèvement du contrat initial ou la date d’achèvement telle que révisée i) s’agissant des

contrats soumis à un examen a priori, dans le cadre d’un avenant auquel la Banque aura accordé sa non-

objection et ii) concernant les contrats soumis à un examen a posteriori, dans le cadre d’un avenant signé

avant la date d’entrée en vigueur de la suspension ou de l’exclusion. La Banque ne financera aucun nouveau

contrat ni aucun avenant ou additif introduisant une modification importante dans un contrat existant qui a

été signé avec un cabinet ou un individu suspendu ou exclu à la date d’entrée en vigueur de la suspension ou

après cette date ».

Clarifie les exigences

de vérifications

préalables à observer

avant l’attribution des

contrats.

Annexe 2

Page 5/5

Annexe 3 : Conseils aux consultants

Pas de disposition équivalente

Nouvel ajout à la fin du paragraphe 13 de l’Annexe 3 :

« Toute communication reçue de consultants relatives à des allégations de fraude et de corruption [FN51]

peut, à juste titre, faire l’objet d’un traitement différent pour des raisons de confidentialité. Dans ces cas, la

Banque devra observer toute la prudence et toute la discrétion nécessaires en partageant les informations

jugées pertinentes avec l’emprunteur.

[FN 51] Les soupçons de fraude et de corruption peuvent être signalés directement au Département de

l’intégrité et de la lutte contre la corruption de la Banque (IACD), par courriel à l’adresse :

[email protected] ; en utilisant l’outil indépendant de dénonciation en ligne mis à la disposition

des tiers à l’adresse https://iwf.tnwgrc.com/afdb ; ou par l’intermédiaire du service téléphonique d’appel

gratuit avec opérateur qui est disponible 24/24 : +1(770)776-5658. D’autres numéros d’appel gratuit sont

disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse http://www.afdb.org/en/about-us/structure/integrity-and-

anti-corruption/anti-corruption-and-fraud-investigation-services-contacts/ (des interprètes sont disponibles,

les appels anonymes sont admis). Il est également possible de s’adresser à IACD directement à ses bureaux

à la Banque à Tunis, en Tunisie au numéro suivant : +216 71-833-224.

Traitement différent

des communications

relatives à des cas de

fraude et de

corruption.

Liste des outils

disponibles pour la

dénonciation des cas

suspectés de fraude et

de corruption.

Annexe 2

Page 1/5

Amendements aux Règles et procédures pour l'acquisition des biens et travaux

Disposition actuellement en vigueur Amendement proposé Commentaire

Article 1.8 (Eligibilité) 1.8(d):

« Une entreprise exclue par la Banque en vertu des

dispositions de l’alinéa (d) du paragraphe 1.14 des

présentes Règles ou vertu des Politiques du Groupe de la

Banque sur la lutte contre la corruption et la fraude, ne

pourra être attributaire d’un marché financé par la Banque

pendant la période pour laquelle la Banque l’a exclue.

[FN18] Politique du Groupe de la Banque africaine de

développement sur la bonne gouvernance et Politique de

dénonciation et de traitement des plaintes.”

« Une entreprise ou un fournisseur sanctionnée par la Banque en vertu des dispositions du paragraphe

1.14(d) des présentes Règles ou en vertu des Politiques et procédures de la Banque sur la lutte

contre la corruption et la fraude et des Procédures de sanctions de la Banque [FN18] ne pourra

être attributaire d’un marché financé par la Banque ou tirer avantage d’un marché financé par la

Banque, financièrement ou de toute autre manière, pour la période déterminée par la Banque.

[FN18] Voir la Proposition de mise en place d’un processus de sanctions au sein du Groupe de la

Banque africaine de développement et la Politique de dénonciation et de traitement des plaintes de la

Banque. Les procédures de sanctions de la Banque sont publiées sur le site internet public de la

Banque.”

Amélioration de la

formulation.

Correction des titres

des politiques de la

Banque.

Article 1.12 (Acquisition non conforme) :

« La Banque ne finance pas les dépenses effectuées au

titre des marchés de biens et de travaux qui n’ont pas été

passés conformément aux dispositions de l’Accord de prêt

et détaillées dans le Plan de passation des marchés. Dans

ces cas, la Banque déclare la passation de marché non

conforme et elle a pour principe d’annuler la fraction du

prêt affectée aux biens et aux travaux qui n’ont pas été

acquis conformément à ces procédures. La Banque peut

en outre exercer d’autres recours prévus dans l’Accord de

prêt. Même lorsque le marché est attribué après émission

de l’Avis de non-objection de la Banque, la Banque peut

encore déclarer la passation de marché non conforme si

elle conclut que « l’Avis de non-objection » a été émis sur

la base d’informations incomplètes, inexactes ou

trompeuses fournies par l’Emprunteur ou que les termes

et conditions du marché ont été modifiés sans l’avis de

non-objection de la Banque.

« La Banque ne finance pas les dépenses effectuées au titre des marchés de biens, de travaux et de

services autres que de consultants si la Banque conclut que lesdits marchés : a) n’ont pas été

attribués conformément aux dispositions de l’Accord de financement et détaillées dans le Plan de

passation des marchés pour lequel la Banque a émis un avis de non objection ; b) n’a pas pu être

attribué au soumissionnaire qui aurait dû être retenu, et ce en raison de manœuvres

volontairement dilatoires ou d’autres actions de l’emprunteur qui ont engendré des retards

injustifiables de l’expiration de la durée de validité de l’offre retenue, ou du rejet infondé de toute

offre; ou c) Implique un représentant de l’emprunteur ou un bénéficiaire d’une partie des

ressources du financement, qui s’est livré à des actes de fraude et de corruption, tels que définis

au paragraphe 1.14(c) . Dans ces cas, que ce soit à la suite d’un examen a priori ou a posteriori, la

Banque déclarera l’acquisition non conforme et elle a pour principe d’annuler la fraction du prêt

affectée aux biens et aux travaux qui n’ont pas été acquis conformément aux procédures

convenues. La Banque peut en outre exercer d’autres recours prévus dans l’Accord de

financement. Même lorsque le marché a été attribué après émission de l’Avis de non-

objection de la Banque, la Banque peut encore déclarer la passation du marché non

conforme et appliquer l’ensemble de ses politiques et recours, que le prêt soit clôturé ou non, si

elle conclut que « l’Avis de non-objection » a été émis sur la base d’informations

incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par l’Emprunteur ou que les termes et

conditions du marché ont été modifiés sans l’avis de non-objection de la Banque ».

Amélioration de la

formulation.

Nouvelle disposition

visant les cas où les

offres les moins

disantes ne sont plus

valables en raison de

retards injustifiés

causés par

l’Emprunteur.

Le droit pour la

Banque de déclarer

l’acquisition non

conforme et

d’appliquer des

sanctions en cas de

fraude et de

corruption,

Annexe 2

Page 2/5

indépendamment du

fait que le prêt soit

clôturé ou non.

Article 1.14 (Fraude et corruption):

« La Banque a pour principe, dans le cadre des marchés

qu’elle finance, de requérir des Emprunteurs (y compris

les bénéficiaires de ses prêts) ainsi que des

soumissionnaires, fournisseurs, entrepreneurs et leurs

sous-traitants d’observer, lors de la passation et de

l’exécution de ces marchés, les normes d’éthique les plus

élevées. En vertu de ce principe, la Banque :

(a) aux fins d’application de la présente disposition,

définit comme suit les termes suivants :

(i) L’acte de corruption se définit comme le fait d’offrir,

de donner, de solliciter ou d’accepter, directement ou

indirectement, quelque chose de valeur en vue

d’influencer indûment l’action d’une autre personne ou

entité,

(ii) La fraude est un acte ou une omission, y compris une

distorsion, qui délibérément ou par imprudence induit en

erreur ou cherche à induire en erreur une personne ou une

entité afin d’en tirer un avantage financier ou autre, ou de

se soustraire à une obligation

(iii) La collusion est une entente entre deux parties ou

plus conçue dans un but malhonnête, notamment pour

influencer indûment les actions d’autres personnes ou

entités

(iv) La coercition consiste à porter atteinte ou à nuire, ou

à menacer de porter atteinte ou de nuire directement ou

indirectement à une personne ou à ses biens en vue

d’influer indûment les actes de ladite personne,

(b) rejettera la proposition d’attribution du marché si elle

établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé

d’attribuer le marché est coupable, directement ou par

l’intermédiaire d’un agent, de corruption ou s’est livré à

des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en

« La Banque a pour principe, dans le cadre des marchés qu’elle finance, de demander aux Emprunteurs

(y compris les bénéficiaires de ses financements), ainsi qu’aux soumissionnaires, fournisseurs,

entrepreneurs et leurs agents (déclarés ou non), sous-traitants, sous-consultants, prestataires de

services ou fournisseurs ainsi que leur personnel, d’observer, lors de la passation et de l’exécution

de ces marchés, les normes d’éthique les plus élevées[FN22]. En vertu de ce principe, la Banque :

(a) aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les termes suivants :

(i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou

indirectement, quelque chose de valeur en vue d’influencer indûment l’action d’une autre partie [FN23]

;

(ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit ou s’abstient d’agir, ou dénature des faits,

induit en erreur délibérément ou par imprudence ou cherche à induire en erreur une partie afin d’en tirer

un avantage financier ou autre, ou de se soustraire à une obligation [FN24] ;

(iii) se livrent à des « manœuvres collusoires » des parties [FN25] qui s’entendent afin d’atteindre un

objectif illicite, notamment en influençant indûment les actions d’autres parties ;

(iv) se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou

de porter préjudice directement ou indirectement à une partie ou à ses biens en vue d’influencer

indûment les actions de ladite personne [FN26] ;

(v) se livre à des « manœuvres obstructives »

(aa) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément des éléments de preuve sur

lesquels se fonde une enquête ou de faire des fausses déclarations aux enquêteurs afin d’entraver

une enquête de la Banque sur des accusations liées à des faits de corruption, de fraude, de

coercition ou de collusion ; et/ou bien menace, harcèle ou intimide une personne dans le but de

l’empêcher de révéler des informations relatives à cette enquête ou de l’empêcher de poursuite

l’enquête ou

(bb) celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen et de

vérification tel que prévu au paragraphe 1.14(e) ci-dessous. (b) rejettera la proposition d’attribution du contrat si elle établit que le soumissionnaire auquel il est

recommandé d’attribuer le contrat ou un des membres de son personnel ou ses agents, sous-

consultants, sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs et/ou leurs employés, est

coupable, directement ou indirectement, de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses,

collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l’obtention de ce marché ;

(c) déclarera la passation du marché non conforme et annulera la fraction du financement allouée à

un marché si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur ou d’un

bénéficiaire des produits du financement s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses,

Extension de

l’applicabilité des

sanctions au

personnel, aux agents,

sous-consultants,

prestataires de

services des

consultants,

fournisseurs des

soumissionnaires et

aux membres de leur

personnel.

Ajout de

« l’obstruction » aux

infractions passibles

de sanctions.

Annexe 2

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vue de l’obtention de ce marché,

(c) annulera la fraction du prêt allouée à un marché si elle

détermine, à un moment quelconque, que les

représentants de l’Emprunteur ou d’un bénéficiaire du

prêt s’est livré à la corruption ou à des manœuvres

frauduleuses, collusoires ou coercitives pendant la

procédure de passation du marché ou l’exécution du

marché sans que l’Emprunteur ait pris, à temps et à la

satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour

remédier à cette situation,

(d) sanctionnera tout individu ou entreprise, en l’excluant,

soit indéfiniment soit pour une période déterminée, de

toute attribution de marchés financés par la Banque, si la

Banque établit, à un moment quelconque, que cette

entreprise ou l’individu s’est livré, directement ou par

l’intermédiaire d’un agent, à la corruption ou à des

manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives au

cours du processus de passation de marchés ou

d’exécution d’un marché que la Banque finance ; et

(e) pourra exiger que le dossier d’appel d’offres et les

marchés financés par la Banque contiennent une

disposition demandant aux soumissionnaires,

fournisseurs, et entrepreneurs, d’autoriser la Banque à

examiner les documents et pièces comptables et tout autre

document relatifs à la soumission de l’offre et à

l’exécution du marché, et à les soumettre pour vérification

à des auditeurs désignés par la Banque.

collusoires, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation ou l’exécution du marché

sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires

pour remédier à cette situation, y compris en manquant à son devoir d’informer la Banque en

temps utile lorsqu’ils ont eu connaissance desdites pratiques ;

(d) sanctionnera une entreprise ou un fournisseur, à tout moment, conformément aux procédures

de sanctions en vigueur de la Banque [FN26], y compris en le/la déclarant publiquement soit

indéfiniment soit pour une période déterminée, exclu i) de tout processus d’attribution des contrats

financés par la banque ; et ii) de toute possibilité d’être retenu [FN27] comme sous-traitant,

fournisseur, ou prestataire de services d’une entreprise qui est par ailleurs susceptible de se voir

attribuer un marché financé par la Banque ; et

(e) exigera que le dossier d’appel d’offres et les marchés financés par la Banque contiennent une

clause demandant aux soumissionnaires et à leurs agents, membres du personnel, sous-consultants,

sous-traitants, prestataires de services ou fournisseurs, d’autoriser la Banque à examiner tous leurs

comptes, registres et autres documents relatifs à la soumission des offres et à l’exécution du marché, et

à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

[FN22] Dans ce contexte, est interdite toute action menée en vue d’influencer le processus de

sélection ou l’exécution d’un contrat pour en tirer un avantage indu. [FN23] Aux fins du présent alinéa, « une autre partie » désigne tout agent public agissant dans le

cadre du processus de sélection ou de l’exécution d’un marché. Dans ce contexte, le terme « agent

public » s’étend aux membres du personnel de la Banque et aux employés des autres organisations

prenant ou examinant les décisions de passation de marché.

[FN24] Aux fins du présent alinéa, le terme « partie » désigne un agent public ; les termes

« avantage » et « obligation » ont trait au processus de passation ou à l’exécution du marché, et

« agit ou s’abstient d’agir » fait référence à tout acte ou omission visant à influencer le processus de

passation ou l’exécution du marché. [FN25] Aux fins du présent alinéa, le terme « parties » fait référence aux personnes participant au

processus d’acquisition (y compris les agents publics) qui entreprend soit à titre personnel ou par

l’intermédiaire d’une autre personne ou entité ne participant pas au processus d’acquisition ou

d’attribution, de simuler une procédure compétitive ou d’établir les prix du contrat à des niveaux

artificiels et non concurrentiels ou qui entretient une relation de connivence permettant d’avoir

accès aux prix des autres soumissions ou des autres conditions du marché.

[FN26] Aux fins du présent alinéa, le terme « partie » désigne une personne participant au

processus de passation de marché ou à l’exécution du marché. [FN27] Une entreprise ou un fournisseur peut être exclu de tout processus d’attribution d’un contrat

financé par la Banque à la suite i)des conclusions des procédures de sanctions de la Banque, y

compris, entre autres, la sanction croisée convenues avec les autres institutions financières

internationales, y compris les Banques de développement multilatérales, ou selon toute décision qui

Disposition autorisant

l’exclusion mutuelle.

De nouveaux renvois

insérés afin de fournir

une définition plus

précise de la fraude,

de la corruption, de la

collusion et de la

coercition.

Précise les procédures

de sanction en vigueur

et prévoit

expressément

l’exclusion mutuelle.

Annexe 2

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sera prise par ailleurs par la Banque, et en application de la Proposition de mise en place d’un

processus de sanction au sein du Groupe de la Banque africaine de développement ; et ii) d’une

suspension temporaire ou suspension temporaire à titre conservatoire décidée dans le cadre d’une

procédure de sanction en cours. Voir renvoi 13 et paragraphe 9 de l’Annexe 1 des présentes Règles.

[FN28] Un sous-traitant, consultant, fabricant, fournisseur ou prestataire de services (plusieurs

terminologies sont utilisées en fonction des dossiers d’appel d’offres) désigné est une personne ou

entité qui a été soit : i) introduite par le soumissionnaire lors du processus de préqualification ou

dans son offre parce qu’elle apporte une expérience et un savoir-faire spécifiques et essentiels

permettant au soumissionnaire de respecter l’exigence de qualification pour l’offre concernée ou ii)

désignée par l’Emprunteur ».

Annexe 1 : Examen par la Banque des décisions de

passation de marché et des avis d’attribution de marchés

Pas de disposition équivalente Paragraphe 9 de l’Annexe I :

« Au cours du processus de sélection, l’Emprunteur devra vérifier que les soumissionnaires sont

éligibles au regard des listes des entreprises et fournisseurs exclus et suspendus établies par la Banque,

en application du paragraphe 1.22(d) des présentes Règles et/ou du paragraphe 1.14(d) des Règles

d’acquisition, et dont les noms ou raisons sociales sont publiés sur le site internet public de la Banque.

L’emprunteur devra exercer une vigilance particulière à tout marché à travers une supervision et un

suivi étroits des contrats en cours (soumis à un examen a priori ou a posteriori) et exécuté par une

entreprise ou un fournisseur qui a été sanctionné par la Banque après la signature dudit contrat.

L’emprunteur ne pourra ni signer de nouveaux contrats ni signer un avenant, y compris une

prolongation de la durée du contrat ou un ordre de service, pour un marché en cours avec une entreprise

ou un fournisseur suspendu ou exclu après la date d’entrée en vigueur de la suspension ou de

l’exclusion, sans examen préalable ou avis de non-objection de la Banque. La Banque ne financera de

nouvelles dépenses que si elles ont été engagées avant la date d’achèvement du contrat initial ou la date

d’achèvement révisée i) s’agissant des contrats soumis à un examen a priori, dans le cadre d’un avenant

auquel la Banque aura accordé sa non-objection et ii) concernant les contrats soumis à un examen a

posteriori, dans le cadre d’un avenant signé avant la date d’entrée en vigueur de la suspension ou de

l’exclusion. La Banque ne financera aucun nouveau contrat ni aucun avenant ou additif introduisant

une modification significative sur un contrat existant qui a été signé avec une entreprise ou un

fournisseur suspendu ou exclu à la date d’entrée en vigueur de la suspension ou après cette date »

Clarifie les exigences

de vérifications

préalables à observer

avant l’attribution des

contrats.

Annexe 3 : Indications aux soumissionnaires

Pas de disposition équivalente Nouvel ajout à la fin du paragraphe 13 de l’Annexe 3 :

« Toute communication reçue des soumissionnaires faisant état d’allégations de fraude ou de corruption

[FN51] peut, à juste titre, faire l’objet d’un traitement particulier pour des raisons de confidentialité.

Dans ces cas, la Banque devra observer toute la prudence et toute la discrétion nécessaires au moment

de partager toute information jugée pertinente avec l’emprunteur.

Traitement différent des

communications

relatives aux cas de

fraude et de corruption.

Annexe 2

Page 5/5

[FN 51] Les allégations de fraude et de corruption peuvent être signalés directement au Département de

l’Intégrité et de la lutte contre la corruption de la Banque (IACD), par courriel à l’adresse :

[email protected] ; en utilisant l’outil indépendant de dénonciation en ligne mis à la

disposition des tiers à l’adresse https://iwf.tnwgrc.com/afdb ; ou par l’intermédiaire du service

téléphonique d’appel gratuit avec opérateur qui est disponible 24/24 : +1(770)776-5658. D’autres

numéros d’appel gratuit sont disponibles sur le site internet public de la Banque à l’adresse

http://www.afdb.org/en/about-us/structure/integrity-and-anti-corruption/anti-corruption-and-fraud-

investigation-services-contacts/ (des interprètes sont disponibles, les appels anonymes sont admis). Il

est également possible de s’adresser à IACD directement à ses bureaux à la Banque à Tunis, en Tunisie

au numéro suivant : +216 71-833-224.

Liste des outils

disponibles pour la

dénonciation des cas

de fraude et de

corruption.