Annales CRFPA Aix - 05

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EXAMEN D'ACCES AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE D'AVOCATS SESSION 2005

FACULT DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE---

INSTITUT D'ETUDES JUDICIAIRES

EXAMEN D'ACCS AU CENTRE RGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE D'AVOCATS SESSION 2005

1re PREUVE D'ADMISSIBILIT : LUNDI 19 SEPTEMBRE 2005 DURE DE L'PREUVE : 5 HEURES

tablir en quatre pages une note de synthse l'aide des documents ci-joints.

3 avenue Robert Schuman - 13628 AIX EN PROVENCE CEDEX 01 tel: 04.42.17.28.87 e-mail: [email protected]

Documents

- Document n 1 : Code de la consommation - Art. L422-1 L422-3, R422-1 R422-10. - Document n 2 : Code de commerce Art L225-120 , Art 225-252. - Document n 3 : Code montaire et financier art L452-1 L452-4. - Document n 4 : Louis BORE l'action en reprsentation conjointe. Classification franaise ou action mort ne? Dalloz 1995, Chronique 267. - Document n 5 : T.I Rennes 17 avril 1997 revue contrats, concurrence, consommation 1997 n 168, obs. Guy RAYMOND - Document n 6 : Yves PICOD, Le charme discret de la class action, Dalloz 2005, p.657. - Document n 7 : Daniel MAINGUY, A propos de l'introduction de la class action en droit franais, Dalloz 2005, p.1282. - Document n 8 : Jacqueline BERGELHATCHUEL, Une avance vers la class action en matire de coproprit, Gazette du Palais 4-5 mai 2005, p.12. - Document n 9 : Michal SOCARRAS et Yann LE DOUARIN, Vers des class actions d'actionnaires, Petites Affiches 3 juin 2005 p.3. - Document n 10 : Jean CALAIS-AULOY, La class action et ses alternatives en droit de la consommation, Petites affiches 10 juin 2005, p.29. - Document n 11 : Dimitri HOUTCIEFF, Les class actions devant le juge franais : Rve ou cauchemar ? Petites Affiches 10 juin 2005, p.42. - Document n 12 : Nathalie FAUSSAT, L'introduction en droit franais des class actions est un enjeu de socit auquel les avocats ne peuvent rester trangers, Petites Affiches, 25 mai 2005, p.7. - Document n 13 : Vronique MAGNIER, Les class actions d'investisseurs en produits financiers, Petites Affiches, 10 juin 2005, p.33. - Document n 14 : Marie-Anne FRISON-ROCHE, Les rsistances mcaniques du systme juridique franais accueillir la class action : obstacles et compatibilits, Petites Affiches, 10 juin 2005, p.22.

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SESSION 2005Mardi 20 septembre 2005 8H A 13H - Amphi. MONTPERRIN 2me EPREUVE ECRITE

DROIT DES OBLIGATIONS

CAS PRATIQUE La Socit Galre a confi la Socit Chronopost, spcialise dans le transport de marchandises, dont elle garantit la rapidit et la fiabilit, un pli destin la Ville de Marseille, contenant un dossier de candidature un appel doffres pour la construction de logements. Si elle remporte le march, la St Galre espre empocher un bnfice net important. Les chances se prsentent dailleurs plutt bien pour la St Galre : elle a beaucoup oeuvr, pour tre en mesure de prsenter loffre la plus concurrentielle du march. Lappel doffre se clturant le mardi 6 septembre 2005 17 heures 30, la Socit Galre a remis le prcieux pli la St Chronopost le vendredi 2 septembre. Le pli devait arriver son destinataire le lundi 5 septembre. En dfinitive, le pli est parvenu la Ville de Marseille le mercredi 7 septembre, sans que la St Chronopost soit en mesure dexpliquer ce retard. M. Jo, dtenteur des parts de la St Galre, est perplexe. Dans le contrat quil a sous les yeux, le liant la St Chronopost, une clause prvoit quen cas de retard de livraison, le montant de la rparation due lexpditeur est limit [clause AK 2]. Il sait, par ailleurs, quun contrat-type tabli par dcret prvoit quen matire de transports de marchandises de moins de 3 tonnes, le retard la livraison donne lieu, au profit du destinataire, un plafond dindemnisation gal au cot du transport [clause CT 7]. Il estime que ces indemnisations sont bien infrieures aux pertes subies par sa socit. M. Jo vous fait part dune autre difficult. Avant quil nacquire les parts de la St Galre, le 18 mai 2003, celles-ci taient dtenues par M. Beaupr. Lacte de cession organisant le transfert de proprit des parts moyennant un certain prix prcise que tout passif dorigine fiscale ou sociale qui se rvlerait postrieurement la cession mais n avant le 18 mai 2003 ne pourra en aucun cas remettre en cause le prix convenu . Or, un salari de la St Galre a t victime dun grave accident de travail le 20 juin 2001, ce que M. Jo ignorait lors de la cession, accident pour lequel la Socit vient dtre lourdement condamne, au titre dune faute inexcusable, rparer le prjudice subi par le salari. M. Beaupr avait lui-mme, avant la cession, t condamn pnalement pour blessures involontaires et infraction la lgislation du travail. M. Jo voudrait savoir de quelle manire ces situations juridiques sont susceptibles de trouver une solution devant le juge et sur la base de quel(s) fondement(s). Il attend des rponses prcises et argumentes.

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SESSION 2005Mardi 20 septembre 2005 8H A 13H - Amphi. MONTPERRIN 2me EPREUVE ECRITE

PROCEDURE CIVILECommentaire de l'arrt suivant :Cour de Cassation Assemble plnire Audience publique du 11 mars 2005 Sur les deux moyens runis : Attendu, selon larrt attaqu, rendu sur renvoi aprs cassation, que la socit civile immobilire Lagadec (la SCI Lagadec) a confi la ralisation dimmeubles la socit Seritel assure en garantie dcennale auprs de la Caisse gnrale dassurances mutuelles (la CGAM) ; que la socit Seritel a sous-trait les travaux de couverture des immeubles la socit Drouault, assure par la compagnie Allianz, aux droits de laquelle se trouve la compagnie dassurances AGF ; que, nayant pas t intgralement paye, la socit Seritel a assign la SCI Lagadec devant le TGI qui la condamne lui payer une certaine somme, dduction faite des frais de reprise des dsordres constats par lexpert dsign en rfr ; quen cause dappel, la demande de la SCI Lagadec, une nouvelle expertise a t ordonne ; que la socit Seritel a alors assign en intervention force la CGAM ainsi que la socit Drouault et son assureur ; Attendu que la socit Seritel fait grief larrt davoir dclar ces interventions irrecevables, alors, selon le moyen : 1) Que lvolution du litige permettant la mise en cause dune personne qui ntait pas partie en premire instance exige seulement lexistence dun lment nouveau rvl par le jugement ou survenu postrieurement ; quen cartant toute volution du litige du chef dune nouvelle dfinition des travaux de reprise rsultant dune mesure dinstruction institue postrieurement au jugement entrepris et portant leur cot un montant vingt fois suprieur, pour la raison, que les dsordres affectant les btiments tant identiques et leurs causes dceles par le premier technicien, la diffrence entre les deux rapports dexpertise rsidait dans lapprciation des travaux destins y remdier, de sorte que les donnes juridiques et factuelles du litige ntaient pas modifies, quand, mme si les causes des dsordres avaient pu tre dtermines par le premier expert, bien quelles neussent pas t clairement identifies, seul le second avait mis en vidence limportance et la gravit des malfaons layant conduit proposer des travaux de reprise hors de proportion avec ceux prconiss par son prdcesseur, ce qui constituait llment nouveau et imprvu modifiant les donnes du litige, la cour dappel a viol larticle 555 du NCPC ; 2) Que la rvlation de laugmentation considrable de lintrt litigieux caractrise llment nouveau bouleversant les donnes du procs ; quen imposant la rvlation en cause dappel dun dpassement de la franchise, bien quelle et retenu que lvolution du litige rsidait dans la nature et le cot des rparations prconises par le second expert, ajoutant ainsi lexigence dun lment nouveau une condition quelle ne comporte pas, la cour dappel a viol larticle 555 du NCPC ; 3) Que lvolution du litige permettant la mise en cause dune personne qui ntait pas partie en premire instance exige seulement lexistence dun lment nouveau rvl par le jugement ou survenu postrieurement ; quen se bornant constater, pour dnier toute volution du litige de nature justifier la mise en cause en appel de lassureur du sous-traitant, que le rapport du second expert dpos aprs le jugement confirmait les apprciations du premier sur les causes des dsordres affectant les couvertures, quand, en raison de leur importance, le cot de leur rfection tel quil rsultait de la seconde mesure dexpertise institue postrieurement au jugement, tait valu une somme quatre vingt fois suprieure celle propose en premire instance, ce qui constituait llment nouveau et imprvu modifiant les donnes du litige, la cour dappel a viol larticle 555 du NCPC ; Mais attendu que lvolution du litige impliquant la mise en cause dun tiers devant la cour dappel, au sens de larticle 555 du NCPC, nest caractrise que par la rvlation dune circonstance de fait ou de droit, ne du jugement ou postrieure celui-ci, modifiant les donnes juridiques du litige ; Quayant constat que les dsordres dcrits dans les expertises ordonnes en premire instance et en appel taient identiques et leurs causes dceles par le premier expert, la cour dappel, abstraction faite du motif surabondant relatif au dpassement de la franchise dassurance, a retenu bon droit que la dernire expertise navait pas modifi les donnes juridiques du litige dont lvolution ne rsidait que dans la nature et le cot des rparations ; Do il suit que le moyen nest pas fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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SESSION 2005Mardi 20 septembre 2005 8H A 13H - Amphi. MONTPERRIN 2me EPREUVE ECRITE PROCEDURE PENALE

Commentez l'arrt suivant :

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SESSION 2005Mardi 20 septembre 2005 8H A 13H - Amphi. MONTPERRIN 2me EPREUVE ECRITE

PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET CONTENTIEUSELa commune de Majastre est une commune touristique qui a, cependant, connu un dveloppement urbain assez anarchique. Elle est constitue d'un centre ancien entour de quartiers de pavillons construits entre 1962 et 1990. Elu en 2001 sous l'tiquette "dmocratie ouverte", le maire, Onsime Siffert, a dcid de consacrer l'essentiel de son nergie la lutte contre l'inscurit. Le 12 juin 2002, un arrt municipal limite la circulation des mineurs sur le territoire de la commune. L'association Les veuves de Guernica a aussitt attaqu cet arrt. Vous vous livrerez un examen dtaill de la recevabilit de cette requte et explorerez d'autres possibilits procdurales susceptibles d'tre ouvertes la requrante la date d'introduction de sa requte.

PIECE N 1

L'association Les veuves de Guernica contre la mairie de Majastre : Monsieur le prsident, Depuis 2001, Majastre vit l'heure de l'ordre moral. Tous les jours, les liberts fondamentales et les droits de l'homme y sont bafous ; la police municipale, vritable milice la botte de Siffert patrouille dans les rues provoquant les jeunes et les dmocrates rappelant ainsi les heures les plus sombres de notre histoire. Les employs municipaux progressistes sont harcels voire rvoqus. Aujourd'hui c'est au droit la libre circulation que l'on s'attaque ! La scandaleuse dcision du 12 juin 2002 interdit dsormais aux jeunes de se promener dans les rues de la ville aprs 21 heures. Cette dcision inique prtend prvenir les actes de dlinquances alors qu'il est loin d'tre tabli que Majastre connatrait une situation d'une telle gravit qu'elle ncessiterait une mesure aussi radicale. En effet c'est la municipalit qui entretient une psychose scuritaire dans une partie de la population. En outre l'arrt en cause est sign par une personne n'ayant pas qualit pour le faire. Nous vous demandons en consquence : - de suspendre l'excution de l'arrt du 12 juin 2002 ; - de condamner le maire de Majastre nous verser la somme de 2000,00 euros au titre de la rparation du prjudice moral ; - de condamner la commune publier le jugement venir dans deux quotidiens nationaux ; - d'annuler l'arrt du 12 juin 2002 ; - de condamner la commune aux entiers dpens et aux remboursement des frais irrptibles ;

La prsidente,

Ophlie Poudrille

Fait Majastre (04) le 16 aot 2002

Pice N2

Ville de MAJASTRE (Dpartement des Alpes de Haute Provence

le 12 juin 2002

ARRETE n 2002 / 768

- Considrant, que depuis le mois de janvier 2002 la dlinquance globale a connu une notable augmentation sur le territoire de la commune ; qu' cet gard le service de gendarmerie et de police sont intervenus une quinzaine de fois dans les six derniers mois pour des faits mettant en cause des mineurs, dont une partie non ngligeable avait un caractre dlictueux ; - Considrant que les faits de dlinquance de voie publique ont eu lieu, pour leur plus grande partie, dans le centre ville et dans le quartier des Ross ; - Considrant qu' partir du mois de juillet la commune connat un considrable afflux de population touristique ; Considrant qu'il convient dans ces conditions, de prendre des mesures adaptes afin de rtablir la scurit publique et de protger les mineurs ;

II est donc dcid

Article 1

II est interdit aux mineurs de treize ans non accompagns de circuler dans les secteurs suivants entre 21 H 00 et 6 H 00 ; - secteur n 1 : centre ville ; - secteur n 2 : quartier des Ross ; Les individus se trouvant en infraction aux dispositions de l'article 1 seront, lorsque l'urgence l'impose, reconduits leur domicile par les agents de la police municipale ou par les forces de la gendarmerie ; Les familles ou les responsables des mineurs en infraction sont passibles d'une amende de 100, 00 ; Le prsent arrt entrera en vigueur le 1 juillet 2002, le chef de la police municipale et l'adjudant chef commandant de la brigade de gendarmerie de Barme sont chargs de son excution.

Article 2

Article 3

Article 4

Pour le maire de Majastre, empch, La prsidente de la commission extramunicipale charge de la citoyennet et de la scurit

PIECE n 3

L'arrt du 12 juin 2002 a t affich en mairie le 14 juin 2002

PIECE n 4

Extrait des statuts de l'association les veuves GUERNICA ".......... ..l'association a pour objet de perptuer la mmoire des victimes du franquisme et de soutenir toutes les causes voues viter que l'histoire ne se reproduise .......................... Le prsident de l'association la reprsente en justice......... "

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SESSION 2005Mercredi 21 septembre 2005 9H A 12H - Amphi. MONTPERRIN 3me EPREUVE ECRITE DE CARACTERE PRATIQUE

DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLEEn 1998, Caroline a rencontr Ding, un tudiant Chinois, venu Aix-en-Provence pour faire des tudes de droit. A la fin de lanne universitaire, ils se sont installs ensemble et depuis, ne se sont plus quitts. Actuellement, Ding, qui a obtenu une bourse, est inscrit en 3 anne de thse de doctorat. Caroline vient de finir ses tudes de mdecine. En 2003, Ding qui souhaitait avoir un enfant avec Caroline, mais ne voulait pas se marier avant davoir fini ses tudes, a dcouvert quil tait strile. Il a alors convaincu Caroline, qui tait rticente, de recourir une AMP avec tiers donneur et finalement, Tong, est ne en mai 2005. En aot, Ding est all seul en Chine ; il tait convenu quil annoncerait alors cette naissance sa famille et que le couple pourrait se marier en dcembre, une fois la thse soutenue. Mais, son retour, Caroline la trouv bien chang. Alors quil avait promis de parler sa famille de Caroline et dannoncer la naissance de leur fille, il nen a manifestement rien fait. Press de questions par la jeune femme, il vient de lui avouer quil ne pourra jamais la prsenter ses parents, pas plus que Tong. En effet, cette enfant nest pas de lui et, connaissant sa famille, il est certain quelle ne sera pas accepte. En outre, ses parents, qui souhaiteraient le voir mari, lui ont prsent une jeune fille qui ne la pas laiss indiffrent, a-t-il honntement avou Caroline. Le couple a fini par se disputer violemment : Ding a rappel Caroline que Tong ntait pas sa fille biologique et quil ntait tenu rien envers elle. Il a fini par quitter le logement commun. Depuis, Caroline a appris par un ami commun chez qui Ding sest install, que depuis quelques mois, Ding vivait de plus ne plus mal leurs diffrences culturelles et quil envisageait de retourner vivre en Chine ds la thse soutenue (ce qui est prvu pour dcembre 2005). Caroline est dautant plus bouleverse quelle nest plus rellement sre dtre encore amoureuse de lui. Juste avant son retour, elle a en effet, eu une brve aventure avec un confrre de lhpital o elle travaille et elle se pose pas mal de questions sur son avenir et celui de sa fille. Actuellement, Ding a donc quitt le logement commun, un appartement que loue le couple, Cours Mirabeau et dont le loyer est lev. Jusqu prsent Caroline et Ding partageaient les frais de location mais le bail est au seul nom de la jeune femme. Caroline vient donc vous interroger. Elle vous expose quelle trouve extrmement amorale lattitude de Ding. Toute cette histoire, la relecture, lui apparat monstrueuse : quil sagisse du dsir denfant tout prix de Ding, qui la conduit lui imposer une AMP et qui, aujourdhui, fait quelle se retrouve avec une enfant sans pre, des motifs invoqus pour ne pas les prsenter sa famille, de sa ngation de paternit, comme de labandon du logement et de son projet de retour en Chine. Il sest comport dune manire qui lui semble totalement irresponsable. 1) Renseignez la dabord, sur ce que Ding est en droit de faire, vis--vis delle et de leur fille et exposez-lui les moyens de dfense opposables. 2) Renseignez la ensuite sur la ou les actions quelle pourrait mettre en oeuvre dune manire gnrale, compte tenu des griefs vis vis de son concubin et quelle vous a exposs. 3) Elle vous interroge aussi sur la facult de modification du prnom de leur fille. Tong, en chinois signifie jeune fille , ce qui lui a sembl joli en mai dernier, et lui apparat aujourdhui plutt ridicule et priv de sens car cet enfant nest pas chinoise. 4) Enfin, elle souhaite savoir si elle peut-elle contraindre Ding continuer payer sa part de loyer.

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SESSION 2005Mercredi 21 septembre 2005 9H A 12H - Amphi. MONTPERRIN 3me EPREUVE ECRITE DE CARACTERE PRATIQUE DROIT PATRIMONIAL

Vous tes consult par votre vieil ami Max La lgende. Il a achet une parcelle situe au cur dun village de Provence, compose dune maison dhabitation trs ancienne avec jardin et cour attenants. La cour est entoure dautres proprits distinctes, qui la joignent immdiatement. Lacte de vente mentionne que la parcelle est classe en zone constructible. Max La Lgende envisage justement de raliser une troisime chambre dans sa cour pour agrandir la maison. La configuration de la cour le proccupe toutefois : il existe un coulement deaux uses et un coulement deaux pluviales ; elle est en outre entoure de murs privatifs situs sur des fonds voisins sur lesquels sont situs pour lun, une fentre ouvrant sur la cuisine dun voisin qui na toutefois aucune vue directe sur la cour et pour lautre, une ouverture verre dormant qui donne dans un garage. Rien de tout cela nest mentionn dans son acte de vente au titre des servitudes. Max La Lgende est inquiet. Peut-il raliser son projet et construire la troisime chambre dont il a tant besoin pour ses enfants ? Il vous demande de le conseiller. Pour cela, vous ferez le point sur toutes les questions juridiques qui se posent.

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SESSION 2005Mercredi 21 septembre 2005 9H A 12H - Amphi. MONTPERRIN 3me EPREUVE ECRITE DE CARACTERE PRATIQUE

DROIT PENAL GENERAL ET SPECIALTraitez les cas pratiques suivants :

1/ Aprs une soire un peu arrose, Charles a un accident de voiture; il renverse Mme Jourdan, qui traversait dans un passage protg. Celle-ci est lgrement blesse. Le Samu arrive vite sur les lieux et, aprs un rapide diagnostic (une petite luxation du bras, des douleurs lgres au dos), Mme Jourdan est conduite la Clinique Les flots bleus . La police, arrive elle aussi sur les lieux, constate que Charles conduisait avec un taux d'alcoolmie important, soit une concentration d'alcool dans l'air expir de 0,7 mg/1 (correspondant une concentration d'alcool dans le sang de 1,4 g/1). A la clinique, les choses se passent relativement mal. En raison de la rorganisation du service des urgences due l'arrive d'un nouveau chef de service, le docteur Jivago, Mme Jourdan doit attendre pendant plusieurs heures dans le couloir des urgences, avant qu'un infirmier vienne enfin apporter quelques soins. C'est qu'entre- temps, les douleurs sont devenues trs importantes. L'infirmier prend alors l'initiative de dbloquer Mme Jourdan, en lui faisant faire une torsion du bassin. Malheureusement, cela ne marche pas : la douleur est devenue insoutenable et Mme Jourdan perd connaissance. Devant la gravit de la situation, le docteur Jivago arrive enfin et prend les choses en main. L'intervention de l'infirmier a caus une compression de la moelle pinire, et c'est un miracle si Mme Jourdan n'est pas devenue paralyse. Elle devra de toute faon rester prs de 4 mois la clinique, pour rcuprer l'usage normal de son bassin et de ses jambes. Mme Jourdan vous consulte pour savoir contre qui et sur quels fondements une action est envisageable ?

2/ Jean-Claude s'est, il y a quelques temps dj, oppos aux choix stratgiques et commerciaux de l'entreprise, mais, depuis, ses relations avec son employeur se sont dtriores, au point qu'il craint d'tre licenci. Prcisment, il apprend par un collgue que son employeur envisage un licenciement pour faute grave. A cette fin, il consulte Herv, dlgu syndical, qui lui conseille de se constituer un dossier contre son employeur, afin de dmontrer qu'aucune faute grave ne peut lui tre reproche. Lors d'un repas avec Herv, il rencontre un inspecteur du travail, qui lui confirme les conseils d'Herv, et, pour rassurer Jean-Claude, il lui certifie par courrier l'en-tte du Ministre du travail la lgalit d'une telle dmarche. Jean-Claude effectue donc plusieurs photocopies de documents adresss ou son employeur ou rdigs par lui, mais le concernant, comme des courriers logieux de clients de l'entreprise sur son travail. Muni d'une disquette, il effectue aussi des copies informatiques de documents figurant sur l'ordinateur du bureau. Pouvez-vous renseigner Jean-Claude sur sa situation ?

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SESSION 2005Mercredi 21 septembre 2005 9H A 12H - Amphi. MONTPERRIN 3me EPREUVE ECRITE DE CARACTERE PRATIQUE

DROIT COMMERCIAL ET DES AFFAIRES1. Le 31 juillet 2004, Madame Desplein dcide de sassocier avec Madame Milon pour vendre des collections de vtements pour enfants. Elles rdigent toutes deux les statuts de leur future socit responsabilit limite, la SARL Royal Babylux, et dsignent Madame Hillary, une de leurs amies, comme grante statutaire. Larticle 10 des statuts de la SARL Royal Babylux prvoit que si la proprit des parts sociales devait faire lobjet dun dmembrement, seul lusufruitier disposerait du droit de vote, tandis le nupropritaire ne pourrait participer aux dcisions collectives. Madame Milon a un doute sur la validit de cette clause. Elle vous demande une consultation sur ce point. 2. - Le 1er septembre 2004, alors quelle est encore en formation, la socit Royal Babylux conclut avec la socit Petitboy, qui fabrique des vtements pour enfants, un contrat de distribution pour une dure de cinq ans. Au terme de ce contrat, la socit Petitboy sengage livrer le 20 juillet de chaque anne sa collection automne-hiver, et le 1er mars de chaque anne, sa collection printemps-t, ainsi qu rapprovisionner en priorit la socit Royal Babylux pour que celle-ci puisse satisfaire les demandes de sa clientle. En outre, les parties insrent dans le contrat une clause pnale dun montant forfaitaire de 13.000 euros, devant jouer en cas dinexcution par les parties de leurs obligations contractuelles. Les collections automne-hiver 2004 et printemps-t 2005 sont livres dans les dlais et connaissent un immense succs auprs de la clientle de la socit Royal Babylux. Mais le 10 septembre 2005, la socit Petitboy, qui doit faire face une surcharge de commandes, na toujours pas livr la collection automnehiver 2005 la socit Royal Banylux, qui, de ce fait, enregistre une chute brutale de son chiffre daffaires. La socit Royal Babylux, immatricule depuis le 1er aot 2005, assigne alors la socit Petitboy en rsolution du contrat de distribution, en paiement de dommages et intrts et en excution de la clause pnale. La socit Royal Babylux craint dtre dboute de sa demande. En effet, son adversaire envisage dinvoquer en dfense linexistence du contrat de distribution. Elle vous charge de lui expliquer la situation juridique dans laquelle elle se trouve et de lui prciser si ses prtentions ont des chances daboutir. 3. Le 12 septembre 2005, la socit Royal Babylux sapprovisionne en vtements pour enfants auprs de la socit BabyPunk. Elle acquiert la collection automne-hiver 2005 pour un montant de 30.000 euros. Ne pouvant rgler le montant au comptant, elle obtient de la socit BabyPunk des facilits de paiement, consenties grce au cautionnement fourni par Madame Desplein. Larticle unique du contrat de cautionnement stipule seulement que : Madame Desplein rglera le montant de la facture de la collection automne-hiver 2005 si la socit Royal Babylux ny parvient pas . Malheureusement, cette collection automne-hiver ne plat pas la clientle aixoise, et la socit Royal Babylux ne peut honorer ses dettes auprs de la socit BabyPunk. Celle-ci dcide alors dassigner la caution. Madame Desplein, surprise de la somme de 30.000 euros qui lui est demande au titre de son cautionnement, vous demande les arguments qui permettront de dfendre au mieux ses intrts.

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SESSION 2005Mercredi 21 septembre 2005 9H A 12H - Amphi. MONTPERRIN 3me EPREUVE ECRITE DE CARACTERE PRATIQUE

PROCEDURES COLLECTIVES ET SURETES

Monsieur SETTER est propritaire dun fonds de commerce de charcuterie quil exploite dans des locaux lous Monsieur IRLANDAIS depuis le 1er mars 2000. En 2003, linstallation dun hypermarch proximit du fonds de Monsieur SETTER a conduit une chute considrable du chiffre daffaires de ce dernier, le contraignant dposer son bilan. Le 30 janvier 2005, le tribunal de commerce dAix-en-Provence ouvre alors une procdure de redressement judiciaire lencontre de Monsieur SETTER et fixe la date de cessation des paiements au 20 novembre 2004. Le jugement douverture est publi le 7 fvrier 2005. I- Le 18 novembre 2004, la SA LIBRE a vendu deux climatiseurs Monsieur SETTER pour un montant de 2000 euros ; ce matriel a t livr mais est rest impay. On vous indique que Monsieur GRIVE, prsident directeur-gnral de la SA LIBRE du 5 janvier 2002 au 15 mars 2005, a dlgu, ds son entre en fonction, son pouvoir de dclarer les crances Monsieur PALOMBE, directeur commercial de la SA LIBRE depuis sa cration. Le 4 avril 2005, Monsieur PALOMBE envoie une lettre recommande avec accus de rception Monsieur DRAINE, reprsentant des cranciers de la procdure de Monsieur SETTER, indiquant lexistence dune crance de 2000 euros de la SA LIBRE sur celui-ci. Monsieur TOURDRE, juge-commissaire, contestant lauteur de la dclaration, rejette le 9 septembre 2005 la crance de la SA LIBRE. Monsieur FIAFIA, nouveau prsident directeur-gnral de la SA LIBRE interjette appel de cette ordonnance le 17 septembre 2005 devant la cour dappel dAix-enProvence. Selon vous, quelles sont les chances de Monsieur FIAFIA dobtenir gain de cause ? II- Monsieur SETTER a, par acte authentique en date du 20 novembre 2004, donn sa fille un studio en rcompense de sa russite au baccalaurat. Monsieur DRAINE souhaite demander la nullit de cet acte. Peut-il le faire ? Quel tribunal serait alors comptent ? III- Monsieur SETTER est par ailleurs propritaire dun appartement quil loue Monsieur CHAUVIN. Par acte en date du 15 octobre 2004, Monsieur SETTER a cd sa banque, selon les modalits de la loi du 2 janvier 1981, dite loi Dailly, codifie sous les articles L. 313-23 et suivants du Code montaire et financier, les crances de loyer venir compter de cette date. Monsieur CHAUVIN na pas accept cette cession, dont il a reu notification et a rgl systmatiquement Monsieur SETTER aux chances. La banque assigne Monsieur CHAUVIN en paiement des sommes ainsi verses. Cette demande peut-elle prosprer ?

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SESSION 2005Mercredi 21 septembre 2005 9H A 12H - Amphi. MONTPERRIN 3me EPREUVE ECRITE DE CARACTERE PRATIQUE

DROIT ADMINISTRATIF

Afin de prparer la prochaine runion du conseil municipal, le maire de cette commune balnaire a choisi de prparer cette runion avec le secrtaire gnral de la mairie. Quatre points seront essentiellement fixs l'ordre du jour. 1er point de l'ordre du jour: Face l'absence volontaire d'un conseiller municipal d'opposition depuis 6 mois dj aux runions du conseil, et ce, sans raison valable, le maire envisage de demander son conseil municipal l'autorisation de mettre fin aux fonctions de ce dernier sans dlai. Dans le mme temps, son deuxime adjoint lui a fait part de son intention de refuser, dsormais de clbrer les mariages prvus le samedi afin de prserver sa vie personnelle. Ces deux attitudes vous paraissent-elles juridiquement compatibles avec l'exercice d'un mandat lectif ? 2me point de l'ordre du jour : A l'occasion du dbut de la saison estivale, le maire a t sollicit par le concessionnaire des deux parcs de stationnement payants de la ville afin de lui demander de placer sous son contrle les huit agents chargs de surveiller le stationnement payant au sein de la commune, et ce, afin d'assurer une meilleure rationalisation de ce service. Bien que favorable cette mesure, le maire s'interroge nanmoins sur son ventuelle illgalit. 3me point de l'ordre du jour : Les marins pcheurs de cette cit ctire ont, tout rcemment, dtruit un camion frigorifique charg de poissons espagnols destins au march de Rungis. Face l'tendue du prjudice, le transporteur a choisi d'assigner la commune et l'Etat pour ne pas avoir agi afin d'viter ces destructions. Au regard de l'tendue du prjudice, le maire se demande si la responsabilit de la commune peut tre retenue et, dans cette hypothse, de quelle manire pourrait-elle, le cas chant, parvenir attnuer sa responsabilit ? 4me et dernier point de l'ordre du jour : II y a deux ans, les coles de la ville ont t dotes de self-services. Toutefois, malgr les qualits nutritionnelles des repas proposs, cette formule s'avre tre un chec. Le taux de frquentation de la cantine n'ayant jamais dpass les 15% d'enfants inscrits. Le maire s'interroge sur l'opportunit de supprimer purement et simplement ce service la rentre prochaine, d'autant que cette mesure entranerait la suppression de 14 emplois. Cette mesure vous parat-elle lgale ? En outre, cette mesure vous parat-elle susceptible d'tre attaque en justice non seulement par les parents mais aussi par les personnels concerns, et si oui, devant quelle juridiction ?

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DROIT PUBLIC DES ACTIVITES ECONOMIQUESCommentez la dcision suivant du Conseil d'tat (Section, 3 novembre 1997, St Million et Marais) : Vu la requte sommaire et le mmoire complmentaire, enregistrs les 2 juin et 2 octobre 1995 au secrtariat du Contentieux du Conseil d'Etat, prsents pour la socit Million et Marais, dont le sige est situ 72, boulevard Lamartine Fleury-les-Aubrais (45400) ; la socit Million et Marais demande que le Conseil d'Etat : 1) annule le jugement du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orlans a dclar non fonde l'exception d'illgalit du contrat de concession du service extrieur des pompes funbres, pass le 26 novembre 1987 entre la ville de Fleury-les-Aubrais et la socit des Pompes Funbres Gnrales dont l'examen lui a t transmis en excution d'un arrt de la cour d'appel d'Orlans du 10 mars 1993 ; 2) dclare illgal ce contrat de concession ; 3) condamne la commune de Fleury-les-Aubrais et la socit des Pompes Funbres Gnrales lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article 75-1 de la loi du l0 juillet 1991 ; Vu les autres pices du dossier ; Vu le trait du 25 mars 1957 instituant la communaut europenne ; Vu le code des communes ; Vu la loi n 82-623 du 2 mars 1982 ; Vu l'ordonnance n 86-1243 du 1er dcembre 1986 ; (......) Aprs avoir entendu en audience publique : (..) - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considrant que par un arrt du 10 mars 1993, la cour d'appel d'Orlans, saisie d'un litige opposant la socit Million et Marais et la socit des Pompes Funbres Gnrales, a sursis statuer jusqu' ce que la juridiction administrative se soit prononce sur la validit du contrat sign le 26 novembre 1987 par le maire de Fleury-lesAubrais accordant la socit des Pompes Funbres Gnrales la concession du service extrieur des pompes funbres dans cette commune ; que la socit Million et Marais fait appel du jugement du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orlans a rejet ses conclusions tendant ce que le contrat de concession soit dclar non valide ; (......) Sur la validit du contrat de concession : Considrant que la cour d'appel n'a renvoy au juge administratif que l'apprciation du bien-fond des moyens tirs d'une part de la mconnaissance des rgles de la concurrence tant communautaires qu'internes et d'autre part de l'incomptence du maire pour signer le contrat ; que, par suite, la socit Million et Marais n'est pas recevable soumettre la juridiction administrative des moyens tirs de l'absence d'existence lgale de la socit des Pompes Funbres Gnrales au moment de la signature du contrat, de l'illgalit de la concession la socit des Pompes Funbres Gnrales en ce qu'elle lui attribue le monopole d'exploitation du service extrieur des pompes funbres de la commune et de l'absence d'appel public la concurrence pralable la signature du contrat de concession ; Considrant, en premier lieu (.........) Considrant, en deuxime lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 1er dcembre 1986 : "Est nul

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tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant une pratique prohibe par les articles 7 et 8"; qu'est prohibe, notamment, en vertu de l'article 8, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprise d'une position dominante sur le march intrieur ou une partie substantielle de celui-ci que, toutefois, aux termes de l'article 10 : "Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7 et 8 les pratiques : 1. Qui rsultent de l'application d'un texte lgislatif ou d'un texte rglementaire pris pour son application" ; qu'il rsulte de ces dispositions que si le contrat par lequel une commune a concd une entreprise le service extrieur des pompes funbres ne saurait tre utilement critiqu raison du droit exclusif d'exploitation du service public confr cette entreprise en vertu de l'article L. 362-1 prcit du code des communes, les clauses de ce contrat ne peuvent lgalement avoir pour effet de placer l'entreprise dans une situation o elle contreviendrait aux prescriptions susmentionnes de l'article 8 ; Considrant que si le contrat litigieux, en attribuant la socit des Pompes Funbres Gnrales un droit exclusif sur les prestations du service extrieur des pompes funbres de la commune a cr au profit de cette entreprise une position dominante au sens des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance, la dure de six ans, renouvelable une fois par dcision expresse, de cette convention ne met pas la socit en situation de contrevenir aux dispositions prcites de l'ordonnance du 1er dcembre 1986 ; que le contrat litigieux ne contient aucune clause relative aux conditions de reprise des stocks ou l'exploitation d'une chambre funraire ; que la socit Million et Marais n'est, ds lors, pas fonde soutenir que, sur ces deux points, le contrat permettrait la socit des Pompes Funbres Gnrales d'abuser de sa position dominante ; Considrant, en troisime lieu, qu'aux termes de l'article 86 du trait instituant la Communaut europenne : "Est incompatible avec le march commun et interdit, dans la mesure o le commerce entre Etats membres est susceptible d'en tre affect, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de faon abusive une position dominante sur le march commun ou dans une partie substantielle de celui-ci" ; qu'aux termes de l'article 90 : "Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spciaux ou exclusifs, n'dictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux rgles du prsent trait, notamment celles prvues aux articles 7 et 85 94 inclus" ; Considrant qu' supposer que le contrat litigieux ait contribu, en raison du droit exclusif qu'il comporte, assurer la socit des Pompes Funbres Gnrales une position dominante sur une partie substantielle du march commun des prestations funraires et soit susceptible d'affecter les changes intracommunautaires, ses clauses ne seraient incompatibles avec l'article 86 du trait que si l'entreprise tait amene, par l'exercice du droit exclusif dans les conditions dans lesquelles il lui a t confr, exploiter sa position dominante de faon abusive ; que la dure d'exploitation stipule par le contrat litigieux ne constitue pas un abus de nature mettre la socit Million et Marais en situation de contrevenir aux stipulations prcites du trait instituant la Communaut europenne ; Considrant qu'il rsulte de tout ce qui prcde que la socit Million et Marais n'est pas fonde se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Orlans a dclar non fonde l'exception d'illgalit du contrat de concession pass entre la commune de Fleury-les-Aubrais et la socit des Pompes Funbres Gnrales ; Sur les conclusions tendant l'application de l'article 75-1 de la loi du l0 juillet 1991 : Considrant que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle ce que la commune de Fleury-les-Aubrais et la socit des Pompes Funbres Gnrales, qui ne sont pas dans la prsente instance les parties perdantes, soient condamnes payer la socit Million et Marais la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposs par elle et non compris dans les dpens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espce, de faire droit aux conclusions de la socit des Pompes Funbres Gnrales et de condamner la socit Million et Marais lui payer la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposs par elle et non compris dans les dpens ; DECIDE : Article 1er : La requte de la socit Million et Marais est rejete. Article 2 : Les conclusions de la socit des Pompes Funbres Gnrales tendant la condamnation de la socit Million et Marais lui payer la somme de 12 000 F en application de l'article 75-1 de la loi du l0 juillet 1991 sont rejetes. Article 3 : La prsente dcision sera notifie la socit Million et Marais, la commune de Fleury-lesAubrais, la socit des Pompes Funbres Gnrales et au ministre de l'intrieur.

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DROIT DU TRAVAIL

Traitez les cas pratiques suivants : Cas pratique n1 : Madame Francine vient vous consulter et vous expose les faits suivants : 1- Engage en 1999 en qualit de comptable par la socit A., elle travaillait dans un bureau collectif avec quatre autres salaris. Incommode par la fume de cigarettes de certains de ses collgues de travail, elle a adress plusieurs courriers lemployeur lui demandant dinterdire de fumer dans le bureau. Celui-ci a alors dict une note de service interdisant aux collgues de la salarie de fumer en sa prsence et a fait apposer des panneaux dinterdiction de fumer dans le bureau. Ces mesures nayant produit aucun effet, Madame Francine les a juges insuffisantes et a quitt lentreprise le 4 juillet 2005. Le mme jour, elle a adress un nouveau courrier lemployeur dans lequel elle lui indiquait quelle prenait acte de la rupture du contrat de travail ses torts en lui reprochant de ne pas avoir prescrit dinterdiction gnrale et absolue de fumer dans le bureau usage collectif quelle occupait. Le 25 juillet 2005, lemployeur lui a adress une lettre lui notifiant son licenciement pour absence injustifie et refus dexcuter sa prestation de travail.

2- Son contrat de travail comporte une clause de non-concurrence assortie dune contrepartie pcuniaire et stipule que lemployeur peut renoncer cette clause par lettre recommande avec accus de rception dans les quinze jours de la notification de la rupture. Le 29 juillet, lemployeur a notifi la salarie, dans les formes prescrites par le contrat de travail, quil la dispensait de lexcution de son obligation de non-concurrence. Question : Madame Francine envisage de saisir la juridiction prudhomale afin dobtenir le paiement de dommages et intrts pour licenciement sans cause relle et srieuse ainsi que le paiement de la contrepartie pcuniaire de la clause de non-concurrence. Pensez-vous que la salarie puisse obtenir gain de cause ? Motivez votre rponse.

Cas pratique n2 : Monsieur Michel a t embauch en 1974 en qualit de cadre par la socit R. Depuis 1978, il est titulaire de divers mandats de reprsentation du personnel. Estimant que sa carrire navait pas volu aussi rapidement que celle de ses collgues de travail ayant la mme anciennet et les mmes fonctions mais nexerant aucun mandat reprsentatif, il a saisi la juridiction prudhomale. Par jugement du 1er septembre 2005, celle-ci a constat lexistence dune discrimination syndicale depuis le 1er janvier 1980 et a en consquence condamn lemployeur, sur le fondement de larticle L. 412-2 alina 4 du code du travail, rparer lintgralit du prjudice subi de ce fait par le salari depuis cette date. Question : Ne contestant pas lexistence de la discrimination, lemployeur souhaite nanmoins faire appel de cette dcision uniquement quant ltendue de sa condamnation. Quel argument peut-il invoquer ? Peut-il obtenir la rformation partielle de ce jugement ?

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DROIT INTERNATIONAL PRIVECas pratique.La situation juridique des frres A., hritiers dun homme daffaires marocain, est pour le moins dlicate. Lan des deux frres, Monsieur Ali A. est n en 1960 Casablanca. Il y a pous en 1982 Mademoiselle B, galement marocaine. Les poux A. se sont ensuite installs Paris en 1996. En Dcembre 2002, Monsieur A. a fait connatre son pouse sa volont de la rpudier. Bien que Madame A. se soit montre totalement oppose cette forme de dissolution de son mariage, son poux a procd la rpudiation lors dun voyage daffaires Rabat, en Mai 2003. Depuis, Monsieur A. considre quil nest plus mari. Il a donc quitt le domicile conjugal parisien son retour du Maroc, le 29 mai 2003. Toutefois, soucieux de compenser financirement la rupture du mariage, Monsieur A. a cd titre gracieux son pouse un studio situ Paris qui lui appartenait en propre, par acte sous seing priv dat du 6 juin 2004. Monsieur A. ayant quitt le domicile conjugal depuis plus de deux ans, Madame A. souhaite divorcer. En effet, lune de ses amies lui a expliqu que nayant jamais travaill, alors que son poux gagne particulirement bien sa vie, Madame A. devrait obtenir une prestation compensatoire consquente. Inform de la demande en divorce de son pouse, Monsieur A. est fort surpris car il estime ne plus tre mari. Rdigez un argumentaire visant dfendre chacun des poux A. Le plus jeune des frres A., Abdel A. est quant lui n en 1962 Casablanca galement. Ds 1982, Monsieur Abdel A. sest install chez sa concubine, Mademoiselle Marie F., Paris. Mademoiselle F, de nationalit franaise et Monsieur A. se sont maris en 1985, en France, selon la loi franaise. La mme anne Monsieur A. a acquis la nationalit franaise. De leur union sont ns deux enfants : Kevin en 1986 et Mlodie en 1987. En 1984, Monsieur Abdel A. a cr une socit dimport-export entre la France et lItalie nomme InterAlpes . Cette socit, particulirement prospre, est rgulirement prsente par la presse comme un modle de dynamisme conomique. En Novembre 2004, alors que les affaires de Monsieur Abdel A. se portaient pour le mieux, le destin vient de le frapper de plein fouet. Roulant trs vive allure dans sa voiture de sport entre Gnes et Monaco, Monsieur Abdel A. a percut un camion et a t tu sur le coup,. Abdel A. laisse derrire lui une fortune consquente : - environ 2 millions dEuros de parts de socits et autres actifs financiers, situs en France. - environ 2 millions dEuros de biens immobiliers situs en Angleterre. Par testament olographe dat du 29 juin 2004, Monsieur Abdel A. a lgu les biens immobiliers son fils Kevin, et les parts de socit sa fille. Cette dernire est trs proccupe. La rserve hrditaire nexistant pas en Angleterre, elle sinterroge sur la manire dont sera dvolue la succession. Renseignez-la sur cette dvolution successorale.

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DROIT COMMUNAUTAIRE ET EUROPEENLa Socit A.G.E. a son sige social Marseille. Elle est leader europen dans le domaine de la conception et l'installation d'appareils de mesure utiliss dans les salles d'opration des cliniques et hpitaux. A ce titre, elle a un agrment gnral du Ministre franais de la Sant qui l'autorise concevoir, installer ou entretenir tout systme de mesure mdico-chirurgical. Les cadres techniques de la socit sont tous titulaires du brevet technique d'entretien et de maintenance de matriel mdico-chirurgical qui leur permet en France d'intervenir sur les installations chirurgicales publiques ou prives. La Socit A.G.E. voudrait soumissionner un appel d'offres portugais dont le montant est important puisqu'il concerne l'installation de 174 salles d'opration. Ses dirigeants viennent vous consulter : ils souhaitent connatre les conditions dans lesquelles l'opration peut se drouler ainsi que certaines consquences fiscales du projet au cas o il serait retenu. Ils vous demandent quel est, au regard du droit communautaire, le rgime juridique de l'opration projete. Pouvez-vous leur conseiller d'opter pour un autre rgime qui permettrait galement A.G.E. de mener cette opration bien ? Si oui, lequel et quelle serait la construction juridique envisager ? Votre correspondant au Portugal attire votre attention sur le caractre svre de la lgislation sanitaire nationale qui requiert des agrments administratifs tant pour l'entreprise, que pour son personnel ou son matriel. Ainsi, toute entreprise intervenant dans des locaux mdicaux, pharmaceutiques ou chirurgicaux doit tre titulaire d'une autorisation gouvernementale. Celle-ci, valable pour une dure d'un an, est dlivre par le Ministre de la Sant la requte d'un avocat inscrit un barreau portugais et ne peut tre attribue qu' une socit inscrite au registre national des entreprises portugais. Or, A.G.E. n'est jamais intervenue au Portugal et n'y dispose d'aucune autorisation nationale. Chaque membre du personnel des entreprises intervenant dans de telles conditions doit faire l'objet d'un agrment individuel par l'administration sanitaire et sociale qui a coutume de n'agrer que les employs des entreprises titulaires de la licence gouvernementale. Ces deux conditions qui vous sont transmises par votre correspondant vous paraissent-elles conformes au droit communautaire ? Justifiez votre rponse. Le matriel utilis pour les oprations envisages doit galement faire l'objet d'un agrment ; celui-ci n'est accord que si le matriel est la proprit de l'entreprise intervenante. Or, A.G.E. envisage d'envoyer sur place du matriel de trs haute technicit dont elle dispose en vertu d'un contrat de leasing consenti par la socit FIMA qui n'est pas prsente ni reprsente au Portugal. Cette absence interdirait donc l'utilisation par A.G.E. du matriel avec lequel ses techniciens ont l'habitude de travailler. L'information communique par votre correspondant vous parat-elle conforme au droit communautaire ? Justifiez votre rponse. D'autre part, le cahier des charges prvoit une obligation de garantie de cinq ans qu'A.G.E. envisage de remplir en utilisant un systme de maintenance distance, systme dont elle est le crateur et qui fonctionne parfaitement en France, en Italie et au Luxembourg. Il ressort des informations que vous avez pu obtenir de votre correspondant qu'en la matire, la lgislation portugaise impose la prsence physique sur place d'un technicien reprsentant l'entreprise qui a procd l'installation. Si cette obligation s'avrait conforme au droit communautaire, ce que vous devez expliquer, de quel rgime relverait la prsence permanente de ce technicien? Enfin, les dirigeants d'A.G.E. vous font savoir qu'ils souhaiteraient rentabiliser une partie de l'opration grce au systme dit du crdit d'impt-recherche qui permet la rcupration de certaines dpenses engages au titre d'activits de recherche ralises en France; ils vous demandent de leur indiquer dans quelle mesure le fait que l'opration soit ralise au Portugal ne risque pas de priver la Socit de ce crdit d'impt.

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DROIT FISCAL DES AFFAIRESIl vous est demand d'tablir une note dtaille, des rponses apporter, pour chaque client. I. Un important client, M. Vroum, grossiste en accessoires automobiles, souhaiterait une consultation en matire de TVA pour les oprations qu'il a ralises en juin 2005 1. Il a achet un vhicule Peugeot 406 afin d'assurer ses nombreux dplacements et galement une camionnette afin d'amliorer ses dlais de livraison. Prix du vhicule 406 : 23 920 uros TTC. 3 juin 2005 Prix de la camionnette : 35 880 uros TTC. 4 juin 2005 2. Rglement d'une facture traiteur d'un montant de 2 000 uros HT suite une rception donne le mois dernier afin de prsenter aux distributeurs les nouveaux produits. 10 juin 2005. 3. Vente pour 1 000 uros HT de cartes routires spcialises un distributeur franais. 17 juin 2005. 4. Vente d'accessoires autos divers au Garage MAROC Tunings Casablanca (Maroc) pour un montant de 100 000 uros HT. 18 juin 2005. 5. Vente de jantes aluminiums au Garage Walese Charleroi en Belgique pour un montant de 20 000 uros HT. 24 juin 2005. 6. Un touriste anglais fait effectuer une rparation sur son vhicule JAGUAR pour 3 000 uros HT. Il ne rglera le montant de la facture que dans 3 mois. 7. Il souhaiterait une petite note de synthse sur les notions de faits gnrateurs et d'exigibilit. II. Monsieur et Madame Mangetard vous consultent cette semaine car ils ont peur d'avoir commis des erreurs dans leur dclaration de revenus 2004. 1. REVENUS FONCIERS. Le couple Mangetard a procd la dduction des travaux raliss dans leur rsidence principale (installation d'une pompe chaleur 10 000 uros et peinture des chambres 300 ) et dans leur rsidence secondaire (1 000 uros). Indiquez leur les diffrents rgimes possibles pour la location de leur studio Nice. En effet, Ils ont omis de dclarer les loyers perus pour la location d'un studio Nice (300 uros mensuel) 12 mois de location. Studio pour lequel ils ont effectu divers travaux d'entretien (peinture des volets, systme lectrique) pour la somme de 1 200 uros. 2. Ils vous interrogent sur la notion de quotient familial. Ils ont trois enfants de 19 ans, 8 ans et 18 mois. Evoquez le cas du rattachement au foyer fiscal. Le petit dernier est gard domicile (salaire annuel vers de 13 380 uros). Indiquez leur s'ils peuvent bnficier d'un avantage fiscal pour ce mode de garde. III. M. Picsousous, dirigeant d'une PME, s'octroie une rmunration excessive et passe en charges des dpenses personnelles. En outre, il a lou aux frais de la socit un yacht pour ses vacances, ce sera galement l'occasion pour lui de recevoir ses meilleurs clients pour quelques jours dans le but de renforcer leurs liens commerciaux (420 000 uros HT). Indiquez lui le risque encouru pour sa socit.