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Préparation CRFPA – Sylvie PIERRE-MAURICE – Actualisation en procédure civile 2011-2012 1 Bibliographie sélective Manuels de cours L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, Litec, 7ème éd., 2011. L. Cadiet, J. Normand, S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, PUF, coll. « Thémis », 2010. G. Cornu, J. Foyer, Procédure civile, PUF, 1996 G. Couchez, Procédure civile, Sirey, 15 ème éd., 2008. G. Couchez, J.-P. Langlade et D. Lebeau, Procédure civile, Dalloz, 1998. H. Croze et Ch. Laporte, Guide pratique de procédure civile, Litec, 3 ème éd., 2006. M. Douchy-Oudot, Procédure civile, Gualino, 4 ème éd., 2010. N. Fricero, L'essentiel de la procédure civile : Gualino, 8 éd., 2011 S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, Procédure civile, Droit interne et droit communautaire, Dalloz, coll « Précis », 30ème éd., 2010. S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, Procédure civile : Dalloz, 2 éd., 2011 J. Heron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, Montchrestien, coll. « Domat », 4ème éd., 2010. E. Jeuland, Droit processuel, LGDJ 2007. P. Julien et N. Fricéro, Droit judiciaire privé, LGDJ, 3e éd., 2009. S. Guinchard et alii, Droit processuel, Droit commun et droit comparé du procès équitable, Dalloz, 5 ème éd., 2009. A. Lapoyade Deschamps, Droit judiciaire privé ; le procès civil en schémas, Ellipses, 2 ème éd, 2007. Ch. Lefort, Procédure civile, Dalloz, 3ème éd. 2009. S. Pierre-Maurice, Leçons de procédure civile, Ellipses, juillet 2011 (actualisation internet janvier 2012) H. Solus et R. Perrot, Traité de droit judiciaire privé, t. 1 : Introduction, notions fondamentales et organisation judiciaire, et index, 1961, t. 2 : La compétence, et index, Sirey 1973. O. Staes, Droit judiciaire privé, Ellipses, 2006. Y. Strickler, Procédure civile, Paradigme, 3ème éd., 2011 Manuel d'exercices S. Pierre-Maurice, L’épreuve de procédure civile au CRFPA et à l’ENM, coll. « Réussir le CRFPA et l’ENM », Ellipses, 2 ème éd., 2010 Chroniques d'actualité en procédure civile N. Fricéro, Procédure civile : janvier 2011 - décembre 2011, D. 2012 p. 244 Gazette du Palais, éd. spéciale procédure civile, mars et juin 2012, sous la direction de S. Amrani-Mekki L. Cadiet (dir.), E. Jeuland, S. Amrani-Mekki, Y.-M. Serinet, Procédure civile, JCP éd. G n° 50, 12 Décembre 2011, 1397. Ch. Jamin (dir.), Avocats, JCP éd. Gén.,n° 13, 26 mars 2012, 387. Liens in ternet d'actualisation : Thématiques actualisées Codification de la procédure civile Formalisme Principes directeurs du procès civil Coût de l'action en justice et accessibilité de la Justice Convention de procédure participative Compétence juridictionnelle et organisation judiciaire L'instance Procédures d'urgence

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Préparation CRFPA – Sylvie PIERRE-MAURICE – Actualisation en procédure civile 2011-2012 1

Bibliographie sélective

Manuels de coursL. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, Litec, 7ème éd., 2011.L. Cadiet, J. Normand, S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, PUF, coll. « Thémis », 2010.G. Cornu, J. Foyer, Procédure civile, PUF, 1996G. Couchez, Procédure civile, Sirey, 15 ème éd., 2008.G. Couchez, J.-P. Langlade et D. Lebeau, Procédure civile, Dalloz, 1998.H. Croze et Ch. Laporte, Guide pratique de procédure civile, Litec, 3 ème éd., 2006.M. Douchy-Oudot, Procédure civile, Gualino, 4 ème éd., 2010.N. Fricero, L'essentiel de la procédure civile : Gualino, 8 éd., 2011S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, Procédure civile, Droit interne et droitcommunautaire, Dalloz, coll « Précis », 30ème éd., 2010.S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, Procédure civile : Dalloz, 2 éd., 2011J. Heron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, Montchrestien, coll. « Domat », 4ème éd., 2010.E. Jeuland, Droit processuel, LGDJ 2007.P. Julien et N. Fricéro, Droit judiciaire privé, LGDJ, 3e éd., 2009.S. Guinchard et alii, Droit processuel, Droit commun et droit comparé du procès équitable, Dalloz, 5 ème éd., 2009.A. Lapoyade Deschamps, Droit judiciaire privé ; le procès civil en schémas, Ellipses, 2 ème éd, 2007.Ch. Lefort, Procédure civile, Dalloz, 3ème éd. 2009.S. Pierre-Maurice, Leçons de procédure civile, Ellipses, juillet 2011 (actualisation internet janvier 2012)H. Solus et R. Perrot, Traité de droit judiciaire privé, t. 1 : Introduction, notions fondamentales et organisation judiciaire, et index, 1961, t. 2 : La compétence, et index, Sirey 1973.O. Staes, Droit judiciaire privé, Ellipses, 2006.Y. Strickler, Procédure civile, Paradigme, 3ème éd., 2011

Manuel d'exercicesS. Pierre-Maurice, L’épreuve de procédure civile au CRFPA et à l’ENM, coll. « Réussir le CRFPA et l’ENM », Ellipses, 2 ème éd., 2010

Chroniques d'actualité en procédure civile

N. Fricéro, Procédure civile : janvier 2011 - décembre 2011, D. 2012 p. 244 Gazette du Palais, éd. spéciale procédure civile, mars et juin 2012, sous la direction de S. Amrani-MekkiL. Cadiet (dir.), E. Jeuland, S. Amrani-Mekki, Y.-M. Serinet, Procédure civile, JCP éd. G n° 50, 12 Décembre 2011, 1397. Ch. Jamin (dir.), Avocats, JCP éd. Gén.,n° 13, 26 mars 2012, 387.

Liens internet d'actualisation :

Thématiques actualisées– Codification de la procédure civile– Formalisme– Principes directeurs du procès civil– Coût de l'action en justice et accessibilité de la Justice– Convention de procédure participative– Compétence juridictionnelle et organisation judiciaire – L'instance – Procédures d'urgence

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Préparation CRFPA – Sylvie PIERRE-MAURICE – Actualisation en procédure civile 2011-2012 2

– Voies de recours

I. Codification de la procédure civile

Le nouveau CPCE : code des procédures civiles d'exécutionL'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution codifie « à droit constant » le droit des voies d'exécution en regroupant, dans un code unique, tous les textes qui s'y rapportent, notamment la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme de ces procédures mobilières et l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 sur la saisie immobilière mais aussi d'autres textes comme la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ou la loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires. La procédure civile au sens large sera donc désormais appréhendée à travers trois codes : le CPC, le COJ et le nouveau CPCE.La partie législative est entrée en vigueur le 1er juin 2012 et la partie réglementaire a été instaurée par undécret 2012-783 du 30 mai 2012.

II. FormalismeLe décret 2012-66 du 20 janvier 2012 (art. 36) a ajouté à l'article 667 du code de procédure civile un second alinéa ainsi rédigé : «La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale.»

III.Principes directeurs du procès civil

Nouveau principe selon lequel "Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui"

M. Behar-Touchais (dir), L'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, Economica 2001X. Delpech, Consécration limitée de la règle de l'estoppel en matière procédurale, note sous Ass.plén. 27 février 2009, P+B+R+I, n° 07-19.841, Dalloz actualité 05 mars 2009N. Dupont, L'interdiction de se contredire au détriment d'autrui en procédure civile française, RTDCiv. 2010 p. 459B. Fages, L'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, érigée au rang de principe, RTD Civ.2011 p. 760C. Maréchal, L'estoppel à la française consacré par la Cour de cassation comme principe général dudroit, D. 2012 p. 167

1ère civ. 26 oct. 2011, n° 10-17708Attendu que la société française Constructions mécaniques de Normandie (CMN), à laquelle avait été confiée la construction de deux yachts, a, par un contrat contenant une clause compromissoire, sous-traité à la société suédoise Fagerdala Marine Systems (FMS) la réalisation des peintures sur ces navires ; que la société FMS a sous-traité ces travaux à la société allemande Patroun Korrosionsschutz Und Consuult Und Consulting (PKC) ; que le contrat initial a été rompu par la société CMN le 23 décembre 2008 ; que la société PKC a assigné, devant un juge des référés, les sociétés CMN et FMS en paiement de diverses sommes tandis que la société FMS demandait, devant ce même juge, à la société CMN le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que les sociétés CMN et FMS ont soulevé l'incompétence du juge étatique au profit d'un tribunal arbitral en application de la clause compromissoire ;

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Préparation CRFPA – Sylvie PIERRE-MAURICE – Actualisation en procédure civile 2011-2012 3

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société CMN, pris en ses diverses branches :

Attendu que la société CMN fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Cherbourg en ce que celui-ci s'était déclaré compétent malgré la clause d'arbitrage et de l'avoir condamnée, solidairement avec la société FMS, à payer diverses sommes à la société PKC ;

Mais attendu que la société CMN, avant de former un pourvoi en cassation, a assigné la société PKC devant le tribunal de commerce de Cherbourg en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts et, à l'occasion d'une demande d'arbitrage de la société FMS, a expressément contesté la compétence de la juridiction arbitrale à l'égard de la société PKC ; que la société CMN s'est ainsi contredite au détriment d'autrui par des comportements procéduraux qui sont incompatibles ;

Que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, qui est recevable :

Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu que les sous-traitants, quel que soit leur rang, n'ont une action directe que contre celui pour le compte de qui la construction est réalisée et qui conserve la qualité de maître de l'ouvrage ;

Attendu que, pour accueillir l'action directe de la société PKC contre la société CMN, l'arrêt retient que celle-ci s'est toujours comportée comme le maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les maîtres d'ouvrage qui avaient confié à la société CMN la construction des navires étaient identifiés, de sorte que celle-ci n'avait que la qualité d'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1458 du même code ;

Attendu que, pour accueillir la demande de provision présentée par la société FMS contre la société CMN, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier et que cette disposition est prévue en dehors de toute notion d'urgence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés, en présence d'une convention d'arbitrage, est soumise à la condition de l'urgence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société FMS, pris en ses quatre premières branches :

Vu l'article 1493 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire que, si les dispositions d'ordre technique liant les sociétés FMS et PKC démontrent que la société PKC avait nécessairement eu connaissance des clauses du contrat initial liant les sociétés

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CMN et FMS, la clause attributive de compétence dans les relations FMS-PKC aurait dû, pour être opposable à la société PKC, faire l'objet, par celle-ci d'une approbation spéciale, ce qui aurait pu l'être par paraphe apposé par elle sur le contrat originaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet de la clause d'arbitrage international contenue dans le contrat initial s'étend au sous-traitant qui en a eu connaissance lors de la signature de son contrat et qui est directement impliqué dans l'exécution du premier contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société FMS, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1458 du même code ;

Attendu que, pour accueillir la demande de provision présentée par la société PKC contre la société FMS, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier et que cette disposition est prévue en dehors de toute notion d'urgence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés, en présence d'une convention d'arbitrage, estsoumise à la condition de l'urgence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, d'une part, il a confirmé l'ordonnance rendue le 16 juillet 2009 par le juge des référés du tribunal de commerce de Cherbourg en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande dirigée contre la société CMN malgré la clause d'arbitrage et en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assignation et, d'autre part, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité de l'ordonnance entreprise, l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

IV. Coût et accessibilité de l'action en justiceA. L'atteinte au principe de gratuité des actes de justice par la mise en place de deux contributions

1. Principe de gratuitéPrincipe affirmé solennellement à l’art. L. 111-2 COJ, la gratuité de la justice signifie que les magistrats et également les greffiers ne sont pas rémunérés par les justiciables mais exclusivement par l'Etat. Le magistrat qui recevrait, exigerait ou ordonnerait de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'il sait ne pas être due se rendrait coupable du délit de concussion (art. 432-10 CP). Une loi du 30 déc. 1977 a instauré la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles. Les débours, frais de greffe, frais de timbre et enregistrement ont ainsi pour la plupart disparus.

Les grandes datesLe décret du 21 avril 1972 avait créé une taxe afin de financer le prix de rachat des charges et offices des avoués de grande instance mais la taxe fut remplacée par une dotation annuelle de l'État en vue d'alimenter le fonds d'organisation de la nouvelle profession.

- La loi du 30 décembre 1977 a instauré la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles. Les

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débours, frais de greffe, frais de timbre et enregistrement ont ainsi pour la plupart disparus.

1 La loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 a créé un droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour. Ce droit a vocation à être affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués. Il sera réclamé à compter du 1 janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2018 (CGI, art. 1635 bis P)2 L'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 a instauré une contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros au travers de l'article 1635 bis Q du Code général des impôts. Il s'agit d'aider au financement de la réforme de la garde à vue en assurant, selon les termes de la circulaire du 30 septembre 2011 (Circ. CIV 04/11, n° JUSC1126611C), « une solidarité financière ». 3 Le décret du 28 septembre 2011 intervient en application de la loi du 29 juillet 2011 et prévoit aux

articles 62-1 s. CPC les dispenses de versement de cette taxe et les sanctions (irrecevabilité devant etre

relevée d'office par le juge et qui ne peut etre soulevée par les parties)

2. Création de deux contributions fiscales pesant sur le justiciable

a. Fondement, principe, exceptions et paiment de ces contributions

Contribution pour l'aide juridique de 35 € affectée au Conseil national des barreaux

Taxe de 150 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué

Fondement légal article 1635 bis Q du Code général des impôtsissu de l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011

article 1635 bis P du Code général des impôtsissu de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009

Qui la doit ? Le demandeur à l'action introduisant l'instance.

La demande incidente faite dans les formes prévues par l'introduction de l'instance n'est pas soumise à la contribution.

Les deux parties à une instance d'appel avec représentation obligatoire (appelant et aussi intimé).

Nature des instances visées

- Toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire

- Toute instance (première instance, appel ; provisoire, au fond; avec ou sans représentation obligatoire) sauf exceptions prévues réglementairement.

Instance d'appel soumise à représentation obligatoire

Instances concernées au regard de

Instances introduites à compter du 1er octobre 2011

Instances introduites à compter du 1er janvier 2012 » (D., art. 21-I-1°) et

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l'application dans le temps

« jusqu'au 31 décembre 2018 »

Instances exclues Art. 62-2. – (créé) Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du Code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique :

-Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;

-Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.

Aucune

Exceptions liées à la personne (art. 1635 bis Q II)

Contribution non due :

- Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

- Par l'État

Aucune

Exceptions liées au type de procédure

(art. 1635 bis Q II)

Rejoint la première exception car concerne des personnes réputées faibles ou victimes:

- Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

- Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

- Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;

- Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du Code de justice

Aucune

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administrative ;

- Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du Code civil (violence faite aux femmes)

- Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du Code électoral.

Exceptions liées au contexte spécifique de procédures successives

- L'article art. 1635 bis Q II pose le principe que la contribution ne soit due qu'une seule fois quand une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant une même juridiction : "lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées".

- L'article 62-1 CPC illusre ce principe : la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande :

- Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;

- À donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

- Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;

- Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;

- Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;

- Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;

Aucune

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- Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;

- Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.

Moment du paiement

− En principe lors de la saisine du juge

− l'article 62-4 du Code de procédure civile et à titre transitoire, l'article 21 du décret du 28 septembre 2011 prévoit qu'il sera justifié du paiement au moment des premières conclusions de l'appelant, remises au greffe par la partie tenue au paiement du droit et ce jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du garde des Sceaux, et au plus tard jusqu'au 1er juin 2012

− Pour l'appelant : lors de la remise de la déclaration d'appel.

− Pour l'intimé : lors de sa constitution.

− Période transitoire pendant laquelle les parties seront autorisées à justifier de l'acquittement de ce droit lors de la remise au greffe de leurs premières conclusions : 1er janvier 2012 jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du garde des Sceaux, et au plus tard jusqu'au 1er juin 2012.

Modalités de paiement

− par l'apposition de timbres mobiles ( a priori non admis lotrsque le paiement est effectué par les auxiliaires de justice, sauf exceptions)

− ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique

− par voie électronique en principe puisque depuis le 1er septembre 2011 l'appel doit être interjeté par voie électronique sous peine d'irrecevabilité

Auteur du paiement

− pour les procédures sans représentation obligatoire : par le demandeur

− Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

- appelant et intimé par leurs avocats

Sanction du non- Irrecevabilité de la demande ( art. 62 al. Irrecevabilité de l'appel ou des défenses

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Préparation CRFPA – Sylvie PIERRE-MAURICE – Actualisation en procédure civile 2011-2012 9

paiement 1 CPC).

Régime de l'irrecevabilité

− L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge

− L'irrecevabilité ne peut être soulevée par les parties

− Le juge pourra, dans certaines hypothèses visées à l'article 62-5 du Code de procédure civile, statuer sans débat.

− Le juge pourra rapporter l'irrecevabilité en cas d'erreur, s'il a été saisi dans les 15 jours de sa décision (art. 62-5, al. 3).

b. Modalités de l'art. 62-1 précisées par la jurisprudence- Paiement de la contribution (délai et régularisation)* Le demandeur disposait d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de l'aide juridictionnelle était devenue définitive pour justifier du paiement de la contribution à l'aide juridique, le tribunal, qui s'est prononcé avant l'expiration de ce délai, a violé les articles 62-4 du Code de procédure civile et 56 du décret du 19 décembre 1991 Cass. 2e civ., 12 avr. 2012, nº 12-60.149, P+B : JurisData nº 2012-007019 c/ TI Privas, 23 févr. 2012 *Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-61.180, FS-P+B+R+I, Synd. CFDT Métallurgie du sud francilien et a. c/ Sté Thalès Raytheon Syntems et a. : L'absence de versement de la contribution de 35 € peut faire l'objet d'une régularisation en cours d'instance.

- Dispense de contribution envisagée très restrictivement : Bien que l'article R. 2324-25 du Code du travail prévoit que les procédures en matière d'élections professionnelles sont sans frais ni dépens, l'article 62 du Code de procédure civile , modifié par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 , précise que seules les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit un déroulement sans frais peuvent bénéficier d'une dispense de paiement de la contribution. L'exception n'est donc pas applicable au contentieux des élections professionnelles, la disposition prévoyant la dispense étant de nature réglementaire : Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-61.180.

Cass. 2e civ., 12 avr. 2012Statuant sur le pourvoi formé par M. John X..., domicilié...,

contre le jugement rendu le 23 février 2012 par le tribunal d'instance de Privas (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Magali Y..., domiciliée...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller référendaire, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 62-4 du code de procédure civile et 56 du décret du 19 décembre 1991 ;

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Préparation CRFPA – Sylvie PIERRE-MAURICE – Actualisation en procédure civile 2011-2012 10

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que le 17 janvier 2012 M. X..., tiers électeur, a saisi un tribunal d'instance pour solliciter la radiation de Mme Y...de la liste électorale de la commune de ... ; que sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 23 janvier 2012 a été rejetée le 6 février suivant ; qu'à l'audience du 9 février 2012 le juge d'instance a soulevé l'irrecevabilité de la demande faute de paiement de la contribution pour l'aide juridique ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la personne redevable de la contribution pour l'aide juridique justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine ; qu'à défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande ; que si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou si la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif ; et, selon le second, que le délai du recours contre une décision d'un bureau d'aide juridictionnelle est de quinze jours à compter du jour de la notification de cette décision à l'intéressé ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, le jugement énonce que la requête de M. X..., fondée sur les articles L. 17 et L. 25 du code électoral, n'est pas exemptée du paiement de la contribution pour l'aide juridique instaurée à compter du 1er octobre 2011 par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X...disposait d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet était devenue définitive pour justifier du paiement de cette contribution, le tribunal, qui s'est prononcé avant l'expiration de ce délai, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubenas ;

Cass. soc., 28 mars 2012Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 13 octobre 2011), que contestant la présentation par le syndicat CFTC de la métallurgie de l'Essonne au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Thales Raytheon Systems d'une liste au motif qu'elle serait commune avec une union de salariés n'ayant pas la qualité de syndicat, le syndicat CFDT Métallurgie du Sud francilien et plusieurs salariés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections qui se sont déroulées le 9 juin 2011 ; que le tribunal a rejeté cette demande ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné par la deuxième chambre civile en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :

Attendu que selon l'article 1022-2 du code de procédure civile, applicable en matière de contentieux des élections professionnelles, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire ; qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, la justification du paiement de cette contribution avant décision du juge statuant sur la recevabilité de la demande régularise la procédure ;

Qu'il s'ensuit que le demandeur au pourvoi formé le 22 novembre 2011 ayant justifié du paiement de la contribution pour l'aide juridique le 29 novembre 2011, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

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Préparation CRFPA – Sylvie PIERRE-MAURICE – Actualisation en procédure civile 2011-2012 11

Attendu que le syndicat CFDT Métallurgie du Sud francilien et douze salariés font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, alors, selon le moyen :

1°/ que selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles ; que le tribunal a relevé, d'une part, que les tracts électoraux, les bulletins de vote et la proclamation des résultats portaient mentions de listes de candidats présentées sous l'intitulé " CFTC Union TRS/ DP ", peu important que la CFTC y soit également présente et ait effectué les formalités, et, d'autre part, que l'Union TRS/ DP n'était pas une organisation syndicale ; qu'en rejetant néanmoins la contestation des exposants, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ;

2°/ qu'en disant que la liste était présentée par la seule CFTC, le tribunal a dénaturé les tracts électoraux intitulés " Elections CE et DP liste CFTC Union TRS/ DP " et " Elections CE et DP, liste CFTC Union TRS/ DP Le meilleur des deux mondes " ensemble les bulletins de vote et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les demandeurs avaient soutenu que l'Union TRS/ DP avait bien une existence de fait et était reconnue par l'employeur lequel l'avait d'ailleurs convoquée lors d'une réunion du comité d'entreprise ; que le tribunal a considéré que, dans la mesure où l'Union TRS/ DP n'avait aucune existence juridique formelle, il n'existait pas de groupement distinct, dont la constitution, la forme juridique ou la spécificité de l'objet auraient été présentées de concert avec la CFTC ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher, comme il y était invité, si l'Union TRS/ DP n'avait pas une existence de fait, reconnue par l'employeur lequel l'avait convoquée lors d'une réunion du comité d'entreprise, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ;

Mais attendu qu'une organisation syndicale peut présenter comme candidats soit ses propres adhérents, soit des salariés non syndiqués ou adhérents à une autre organisation ;

Et attendu que le tribunal d'instance qui a constaté, sans dénaturation, que la liste contestée n'était pas une liste commune avec un groupement de salariés, mais une liste présentée par la seule organisation syndicale CFTC, comprenant des candidats non syndiqués regroupés sous l'intitulé Union TRS/ DP, a pu en déduire que la liste ne contrevenait pas au principe du monopole de présentation syndicale au premier tour des élections prévu par les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

3. Augmentation du droit de plaidoirie et exclusion de l'assiette de l'AJ

B. L'absence d'atteinte à l'aceessibilité de la justice1. Conformité à la constitution des deux contributions

Cons. const., 13 avr. 2012, déc. n° 2012-231/234 QPCLe Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (n° 2012-231 QPC). Il a également été saisi par le Conseil d'État d'une QPC concernant cette même disposition ainsi que de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (n° 2012-234 QPC).

D'une part, l'article 1635 bis Q du CGI, issu de l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 instaure une contribution pour l'aide juridique de 35 € perçue par instance. Par cette mesure, le législateur a entendu établir une solidarité financière entre les justiciables pour assurer le financement de la réforme de la garde

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à vue résultant de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, notamment de l'aide juridictionnelle.

D'autre part, l'article 1635 bis P du CGI, issu de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009 instaure un droit d'un montant de 150 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la représentation par un avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Par cette mesure, le législateur a entendu assurer le financement de l'indemnisation des avoués près les cours d'appel à la suite de la suppression, par la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, du privilège professionnel dont ils jouissaient.

Les requérants soutenaient que cette contribution de 35 € et ce droit de 150 € méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que les droits de la défense et portaient atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a joint les deux QPC pour statuer par une seule décision. Il a écarté les griefs soulevés et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Il a d'abord relevé que le législateur avait poursuivi des buts d'intérêt général ; il a examiné le régime de cette contribution et de ce droit et, notamment, leur exemption en faveur des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Il en a déduit qu'eu égard à leur montant et aux conditions dans lesquelles ils sont dus, la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 € dû par les parties à l'instance d'appel n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense.

Par ailleurs, le Conseil a relevé qu'en instituant la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 € dû par les parties à l'instance d'appel, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels. Il a pris en compte les facultés contributives des contribuables assujettis au paiement de ces droits. Si le produit du droit de 150 € est destiné à l'indemnisation des avoués, le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques n'imposait pas que l'assujettissement au paiement de ce droit fût réservé aux instances devant les seules cours d'appel où le monopole de la représentation par les avoués a été supprimé par la loi du 25 janvier 2011. En conséquence le Conseil a jugé qu'aucune de ces contributions n'entraîne de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012 M. Stéphane C. et autres [Contribution pour l'aide juridique de 35 euros par instance et droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 janvier 2012 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 295 du 26 janvier 2012) dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Stéphane C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (n° 2012-231 QPC).

Il a également été saisi le 3 février 2012 par le Conseil d'État (décision n° 354363-354475 du 3 février 2012) dans les mêmes conditions d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Philippe K. et la Confédération Force Ouvrière relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de cette même disposition ainsi que de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (n° 2012-234 QPC).

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil

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constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ;

Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;

Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ;

Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 17 et 27 février 2012 ;

Vu les observations produites par M. K., enregistrées les 24 février et 10 mars 2012 ;

Vu les observations en intervention produites pour :

- la Fédération Nationale des Unions des Jeunes Avocats par Me Maria Bonon, avocat au barreau du Mans, enregistrées les 22 février et 28 mars 2012,

- l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg par Me Armand Marx, avocat au barreau de Strasbourg, enregistrées les 22 février et 26 mars 2012,

- le Conseil national des barreaux par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 22 février 2012,

- M. Jacques J. par Me Bernard Kuchukian, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 23 février 2012,

- l'ordre des avocats au barreau de Dijon par la SCP Audard et Schmitt, avocat au barreau de Dijon, enregistrées le 23 février 2012,

- l'ordre des avocats du barreau de Saint-Pierre de la Réunion par la SELARL Gangate et associés, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion, enregistrées le 27 février et le 27 mars 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Jean-Baptiste Gavignet pour M. C., Me Thomas Hass, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la Confédération Force Ouvrière, Me Maria Bonon, Me Armand Marx, Me Didier Le Prado, Me Bernard Kuchukian, Me Jean-Philippe Schmitt, Me Thierry Gangate et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 3 avril 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

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2. Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi n° 2011 900 du 29 juillet 2011 : « I. - Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée : « Section 13 « Contribution pour l'aide juridique « Art. 1635 bis Q. - I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. « II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. « III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : « 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; « 2° Par l'État ; « 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; « 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; « 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ; « 6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; « 7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ; « 8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral. « IV. - Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. « V. - Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. « Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. « Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. « VI. - La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux. « VII. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. » « II. - Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011. « III. - Après l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé : « Art. 64-1-1.-La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État. Le recouvrement des sommes dues à l'État a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » « IV. - Après le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide

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juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et fédérant l'ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. « Le Conseil national des barreaux s'assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. » « V. - L'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé : « Art. 28.-La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q »;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : « I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par une section XII ainsi rédigée : « Section XII « Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel « Art. 1635 bis P. - Il est institué un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. « Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. « Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'État. » « II. - Le I s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu'au 31 décembre 2018 » ;

4. Considérant que, selon les requérants et les parties intervenantes, l'instauration d'une contribution pour l'aide juridique de 35 euros due par instance introduite devant une juridiction non pénale et d'un droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la représentation est obligatoire méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que les droits de la défense et portent atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques ; qu'en renvoyant au décret le soin de définir les conséquences, sur la suite de la procédure, de l'absence de paiement de ces contributions, le législateur aurait en outre méconnu l'étendue de sa compétence ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti par ces dispositions le respect des droits de la défense ; qu'il en résulte également qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit

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être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

7. Considérant que, d'une part, en insérant dans le code général des impôts un article 1635 bis Q, l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 susvisée a instauré une contribution pour l'aide juridique de 35 euros perçue par instance ; que le législateur a entendu établir une solidarité financière entre les justiciables pour assurer le financement de la réforme de la garde à vue résultant de la loi du 14 avril 2011 susvisée et, en particulier, le coût résultant, au titre de l'aide juridique, de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ; que cette contribution est due pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou pour toute instance introduite devant une juridiction administrative ; que le législateur a défini des exemptions en faveur des personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle ainsi que pour certains types de contentieux pour lesquels il a estimé que la gratuité de l'accès à la justice devait être assurée ; que le produit de cette contribution est versé au Conseil national des barreaux pour être réparti entre les barreaux selon les critères définis en matière d'aide juridique ;

8. Considérant que, d'autre part, en insérant dans le code général des impôts un article 1635 bis P, l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée a instauré un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la représentation par un avocat est obligatoire devant la cour d'appel ; que le législateur a ainsi entendu assurer le financement de l'indemnisation des avoués près les cours d'appel prévue par la loi du 25 janvier 2011 susvisée laquelle avait pour objet de simplifier et de moderniser les règles de représentation devant ces juridictions ; que ce droit s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2012 ; que ne sont soumises à son paiement que les parties à une procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel ; que ce droit n'est pas dû par les personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle ; que le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués ;

9. Considérant que, par les dispositions contestées, le législateur a poursuivi des buts d'intérêt général ; que, eu égard à leur montant et aux conditions dans lesquelles ils sont dus, la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros dû par les parties en instance d'appel n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense ;

10. Considérant qu'en instituant la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels ; qu'il a pris en compte les facultés contributives des contribuables assujettis au paiement de ces droits ; que, si le produit du droit de 150 euros est destiné à l'indemnisation des avoués, le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques n'imposait pas que l'assujettissement au paiement de ce droit fût réservé aux instances devant les seules cours d'appel où le monopole de la représentation par les avoués a été supprimé par la loi du 25 janvier 2011 susvisée ; qu'aucune de ces contributions n'entraîne de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de ce que l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 susvisée et l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif et l'égalité devant les charges publiques doivent être écartés ;

12. Considérant, en second lieu, que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; qu'il résulte toutefois des articles 34 et 37 de la Constitution que les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions relèvent de la

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compétence réglementaire dès lors qu'elles ne concernent pas la procédure pénale et qu'elles ne mettent pas en cause les règles ou les principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, par suite, en ne fixant pas lui-même les conséquences sur la procédure du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique ou du droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

13. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 avril 2012 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 13 avril 2012.

2. Conformité à la constitution de l'exclusion du droit de plaidoirie de l'assiette de l'AJ

– Les faits : le 1° du paragraphe I de l'article 74 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 soustrait les droits de plaidoirie (taxe perçue au profit de la Caisse nationale des barreaux français ) du champ de l'AJ (aide juridictionnelle) : autrement dit, une personne bénéficiant de l'AJ partielle ou totale doit quand même règler personnellement cette taxe. Or, cette dernière, d'un montant modique, a augmenté, passant de 8,84 euros à 13 € au 26 novembre 2011 en vertu du décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011 (Journal Officiel 25 Novembre 2011 ; JCP G 2011, act. 1343).

– La question : L'exclusion des droits de plaidoirie du champ de l'aide juridique méconnaît-elle le droit au recours effectif devant une juridiction ?

Question qui a fait l'objet d'une QPC.

– Réponse du Conseil constitutionnel décision du 25 novembre 2011 n° 2011-198 QPC : L'exclusion des droits de plaidoirie du champ de l'aide juridique ne méconnaît pas le droit au recours effectif devant une juridiction. Le 1° du paragraphe I de l'article 74 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est conforme à la Constitution. Autrement dit, l'exclusion des droits de plaidoirie du champ de l'AJ ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 eu égard, dit le Conseil, au faible montant de ces droits de plaidoirie.

Notons au passage qu'aux termes de ce dernier texte, sont exonérés du versement du droit de plaidoirie les bénéficiaires de l'aide juridique totale pour certaines procédures comportant la tenue d'une audience à bref

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délai dont la liste a été fixée par l'arrêté du même jour, telles les procédures de comparution immédiate, celles se tenant devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ou celles relatives à la rétention des étrangers.

Cela étant précisé, on soulignera que le Conseil constitutionnel a pris le soin de relever qu'il revient au pouvoir règlementaire de fixer le montant desdits droits de plaidoirie dans une mesure compatible avec l'exigence constitutionnelle selon laquelle il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

Décision n° 2011-198 QPC du 25 novembre 2011 M. Albin R. [Droits de plaidoirie] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2011 par le Conseil d'État (décision n° 350371 du 21 septembre 2011) sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Albin R., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° du paragraphe I de l'article 74 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Pierre-Étienne Rosenstiehl, avocat au barreau de Strasbourg, et la SCP Hélène Masse-Dessen et Gilles Thouvenin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 13 octobre 2011 ;

Vu les observations en intervention produites pour le Syndicat des avocats de France, par la SCP Hélène Masse-Dessen et Gilles Thouvenin, enregistrées le 14 octobre 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 14 octobre 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Rosenstiehl pour le requérant, Me Masse-Dessen pour le requérant et le Syndicat des avocats de France et M. Xavier Pottier désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 15 novembre 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du 1° du paragraphe I de l'article 74 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, « à la seule exception des droits de plaidoirie » ;

2. Considérant que, selon le requérant et l'intervenant, cette disposition méconnaît le droit au recours

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juridictionnel effectif et, en conséquence, le principe d'égalité devant la justice et le principe de prévisibilité de la loi ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

4. Considérant que l'aide juridictionnelle allouée par l'État peut être demandée par tout justiciable et lui est accordée s'il satisfait aux conditions de son attribution ; que les dispositions contestées qui excluent les droits de plaidoirie du champ de cette aide ne méconnaissent pas, eu égard à leur faible montant, le droit au recours effectif devant une juridiction ; qu'en tout état de cause, il appartient au pouvoir réglementaire, compétent pour fixer le montant de ces droits, de le faire dans une mesure compatible avec l'exigence constitutionnelle rappelée ci-dessus ;

5. Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

DÉCIDE :

Article 1er.- Le 1° du paragraphe I de l'article 74 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 novembre 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 25 novembre 2011.

V. La convention de participative (volet procédural)

Réglementation Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires dite loi Béteille : articles 2062 s. C. civ. Un décret était attendu avant le 1er septembre, date d’entrée en vigueur de la loi, qui doit régir la procédure participative (renvoi au CPC par l’art. 2068 C. civ.). En réalité, le décret ne fut pris avec retard que le 20 janvier 2012 (D. 2012-66), introduisant un titre II (De la procédure participative) au livre cinquième dans le CPC, créant les articles 1542 à 1564.

Définition Nouvel article 2062 du Code civil : la « convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un

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arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ».

Nature Nouveau mode alternatif de règlement des litiges

Origine et inspiration

- Rapport Guinchard (L'ambition raisonnée d'une justice apaisée : La Documentation française, juin 2008, proposition 47)- Droit participatif américain et canadien

Avantages Pour la Justice - Volonté de pacification du traitement des litiges- Rapidité de traitement du litige- Désencombrement des rôles des tribunaux en cas de succès- En cas d'échec, le traitement judiciaire du litige sera accéléré grâce aux échanges intervenus.

Pour le justiciable - Gain de temps - Dispense de conciliation ou de médiation préalable si elle est prévue (art. 2066 al. 2).

Inconvénient Privatisation du contentieux dans une logique libérale qui conduit l'Etat à renoncer à ses pouvoirs régaliens

Ministère d’avocat

obligatoire

- Absence d’interdiction faite à l’avocat d’assister ultérieurement les parties dans le procès en cas d’échec de la convention- Obligation de confidentialité pour les informations obtenues dans le cadre de la convention

Moment de conclusion

- Après la naissance du litige (art. 2062, 2063)- Mais avant que le litige ne soit confié à un arbitre ou un tribunal étatique

Domaine d’application

La procédure participative est ouverte aux personnes physiques comme morales, s'étend aux droits disponibles (art. 2066) ainsi qu'au divorce et à la séparation de corps (art. 2067).

Exclusion expresse

Le contentieux prud'homal est exclu pour deux raisons :- il connaît déjà une phase de conciliation préalable - il n’impose pas le ministère d’avocat.

Conditions de forme

Contrat solennel : art. 2063- Contrat écrit à peine de nullité- Contrat comportant 3 mentions obligatoires à peine de nullité : le terme du contrat, l’objet du litige et les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange. - L'article 1545 CPC, créé par le décret de 2012, prévoit d'autres mentions obligatoires : " Outre les mentions prévues à l'article 2063 C. Civ., la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats".

Conditions de fond

- Litige né- Nécessité d’un avocat- Convention portant uniquement sur les droits disponibles ou en divorce ou séparation de corps.

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Effets quant àl’irrecevabilité de

la demande en justice

Un nouveau cas légal d’irrecevabilité et de fin de non recevoir est créé à l’art. 2065 al. 1 « Tant qu’elle est en cours, la convention rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige ». L'interdiction faite aux parties de saisir le juge durant la négociation cède toutefois en cas d'urgence (mesures provisoires ou conservatoires).

Effets quant à la prescription

Les parties à une convention participative bénéficient de la suspension de la prescription (quinquennale) à compter de la conclusion de la convention jusqu'à six mois au moins après le terme de cette dernière (C. civ., art. 2238 ).

Office du juge - en cas de succès, l'accord peut être homologué sur simple requête (art. 2066), sauf en matière de divorce et de séparation de corps) ; en cas d'accord partiel, les parties pourront demander au juge d'homologuer ce qui a fait l'objet de l'accord et de trancher les points restant .- le juge ne peut être saisi à peine d’irrecevabilité, sauf pour prendre des mesures provisoires (art. 2066 al. 1) ou pour statuer sur l’inexécution de la convention (art. 2065).

Procédure L'article 1543 CPC découpe la procédure participative en deux temps : une première étape intitulée « procédure conventionnelle » et une seconde intitulée « procédure aux fins de jugement ».

Procédure conventionnelle

N Définition « se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement » 1543 C. Civ.

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N But et déroulement L'avocat, grâce à la convention, donne une feuille de route procédurale utile aux parties afin qu'elles puissent rechercher « conjointement un accord pour mettre un terme à leur différend » (CPC, art. 1544 ).

La convention de procédure participative doit préciser les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange (C. civ., art. 2063, 3°), cette communication prenant la forme d'écritures et de pièces transmises par l'intermédiaire des avocats, un bordereau de pièces étant établi lorsqu'une pièce est communiquée (CPC, art. 1545).

N Possibilité de recourir à un technicienafin d'établir un rapport sur une mission conventionnellement déterminée, lequel rapport pourra être produit en justice.

Art. 1547 à 1554 CPC établis sur le modèle de l'expertise.

N Fin (1555 CPC)

8 6 9L'arrivée du terme de la convention de procédure participative

La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats

La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci. Étant entendu que « lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord ».

l

Procédure aux fins de jugement

N Homologation de l'accord portant sur l'entier litige

" Requête* Requête unilatéralerequête formée à l'initiative de l'une des parties, accompagnée de la convention de procédure participative à peine d'irrecevabilité, outre la mention,

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s'il s'agit d'un mineur (par exemple en matière d'autorité parentale), de son droit d'être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge et, à avoir un avocat.

* Requête dispensée du paiement du droit de timbre de 35 euros

" Juge compétentCelui de la matière considérée et non plus seulement le Pt du TGI (art. 1444-1 CPC abrogé)

" Procédure unilatéraleLe juge va statuer sans débat, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties (CPC, art. 1566 ).

" Office du juge Le juge ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord (CPC, art. 1565 ).

Le refus d'homologation ouvre la voie d'appel selon les règles de la procédure gracieuse.

N Homologation de l'accord partiel et jugement sur le reste

Gel des prétentions des parties article 1561L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1559. Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord. Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de

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nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

N Procédure de jugement de l'entier litige

" Procédure abrégée L'affaire est, en principe, directement appelée à l'audience de jugement. Il n'y a pas possibilité de renvoi au juge de la mise en état, sauf les situations dérogatoires de l'article 1561, alinéas 2 et 3, du Code de procédure civile.

" modes de saisine Le juge peut être saisi ou bien selon les règles de procédure habituelles applicables devant lui, ou bien par requête conjointe, ou bien par requête unilatérale de la partie la plus diligente dans les trois mois suivants le terme de la convention de procédure participative. Le dépôt de la requête est notifié à l'avocat ayant assisté la partie adverse au cours de la procédure conventionnelle, soit par notification, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, étant précisé que devant le tribunal de grande instance le dépôt de cette requête au greffe contient la constitution d'avocat.sont ceux de la juridiction ou la requête conjointe (CPC, art. 57 et 1560, al. 1er ), voire lorsque le jugement porte sur l'entier différend la requête unilatérale, moins de trois mois après le terme de la convention de procédure participative (CPC, art. 58 et 1563 ).La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de

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trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.

Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 1560.

L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Devant le tribunal de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat.

" Possibilité de produire le rapport du technicien effectué durant la phase conventionnelle.

VI. Compétence juridictionnelle et organisation judiciaire

* La loi 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles sur la répartition des contentieux

A. adoption difficile et grandes lignes 1. Adoption difficileSoulignons que la procédure d'adoption de la loi a été longue et mouvementé. En effet, déposée au Parlement en mars 2010, l'adoption définitive du texte est intervenue le 16 novembre 2011, à l'issue d'une troisième lecture nécessitée par le désaccord survenu en Commission mixte paritaire et par le rejet du texte au Sénat : une procédure rarement utilisée.Le 18 octobre 2011, le Sénat ayant rejeté l'ensemble du projet de loi en nouvelle lecture (3ème lecture), a opposé une fin de non-recevoir sur cette réforme. Le désaccord entre les deux assemblées a conduit le Gouvernement à demander à l'Assemblée nationale de trancher en dernier ressort, conformément à l'article 45 de la Constitution, en statuant de manière définitive sur le texte qu'elle a adopté le 12 juillet

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dernier.

2. Grandes lignes inspirées par le rapport Guinchard Inspirée des 65 propositions de réforme du rapport Guinchard de 2008, la loi simplifie l'articulation des contentieux civils de première instance. A cet effet, la juridiction de proximité est supprimée. Les juges de proximité seront désormais rattachés au Tribunal de grande instance.

La réforme tente également de mieux répartir certains contentieux entre le Tribunal d'instance et le Tribunal de grande instance, et regroupe des contentieux techniques au sein de juridictions spécialisées (avec la création de pôles spécialisés pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, de même que pour les accidents collectifs).

En outre, la réforme développe les procédures pénales simplifiées. Elle étend les possibilités de recours à l'ordonnance pénale ou à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Par ailleurs, le texte prévoit qu'au-delà d'un montant de 10.000 euros, le Tribunal de grande instance (TGI) est compétent pour les oppositions à injonction de payer, et que l'assistance d'un avocat est requise.

Enfin, il supprime le Tribunal aux armées de Paris, dont les compétences sont transférées au Tribunal de grande instance de Paris.

3. Transfert et partage de compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance (v. infra)

B. Disparition des juridictions de proximité en tant que juridiction autonome mais maintien des juges de proximité La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 art 1 et 2

article 70 I. ― Les articles 1er à 14 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation (janvier 2013).

1. Disparition de la juridiction de proximité en tant que juridiction autonomeL'article 223-1 du code de l’organisation judiciaire est modifié pour donner au tribunal d’instance compétence, de manière exclusive, en matière civile et commerciale, de toute action patrimoniale jusqu’à la valeur de 10 000 €. Il ajoute dans un deuxième alinéa qu’il connaît aussi, dans les mêmes conditions, des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €.

En d’autres termes, la compétence du juge de proximité pour le traitement de petits contentieux est abandonnée, alors que le Sénat avait insisté pour la préserver en la maintenant pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000 € et pour les demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000 €. Il s’agissait essentiellement ici d’éviter d’encombrer encore un peu plus des juges d’instance déjà submergés notamment par la réforme de la protection juridique des majeurs.

2. Maintien des juges de proximitéa. Rattachement au TGI portant simplification de l’organisation judiciaire de première instance par intégration des juridictions de proximité dans les tribunaux d’instance et évolution de leur statut. Est ainsi organisé le rattachement du juge de proximité au tribunal de grande instance et ses nouvelles compétences juridictionnelles sont définies.

Un chapitre 1er bis nouveau, intitulé « les juges de proximité » et comprenant les articles L. 121-5 à L.

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121-8, est inséré dans le code de l’organisation judiciaire et précise, notamment, que chaque année, le président du tribunal de grande instance répartit les juges de proximité dans les différents services de la juridiction auxquels ils peuvent participer en tenant compte de leur fonctions au tribunal d’instance à l’activité duquel ils concourent (COJ, art. L. 121-6 nouv.). Le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance organise par ordonnance annuellement le service dont les juges de proximité sont chargés au sein du tribunal, en tenant compte de celui auquel ils sont astreints au tribunal de grande instance (COJ, art. L. 121-7 nouv.). Les juges de proximité peuvent également être appelés à siéger dans la formation collégiale (COJ, art. L. 212-3) du tribunal de grande instance, composée d’un président et de plusieurs assesseurs (COJ, art. L. 212-3-1, première phrase, nouv.).

b. Compétences maintenuesC’est sur le terrain de la compétence que l’adoption des nouvelles dispositions a été la plus polémique. Un nouvel article L. 212-3-1 inséré au code de l’organisation judiciaire dispose que les juges de proximité peuvent :- statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ;- procéder, dans les cas et conditions prévus par les articles 143 et suivants du code de procédure civile, aux mesures d’instruction suivantes :a) se transporter sur les lieux à l’occasion des vérifications personnelles du juge,b) entendre les parties à l’occasion de leur comparution personnelle,c) entendre les témoins à l’occasion d’une enquête.

3. Transfert et partage de compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance Afin de décharger le TI, qui s'est vu attribué le contentieux des tutelles et voit sa compétence

s'allourdir par la suppression des juridictions de proximité. –Transfert pur et simple d'un contentieux du TI au TGIñ Article 8 : Transfert aux tribunaux de grande instance du contentieux douanier

–Partage de compétences entre TI au TGI pour certains contentieux (qui étaient avant partagés entre TI et JP)

ñ Article 9 : Compétences respectives des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance en matière de servitudes sur le passage des voies ferréesñ Article 10 : Compétences respectives des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance en matière d'indemnisation du préjudice liée au classement de biens mobiliers au titre des monuments historiquesñ Article 11 : Compétences respectives des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance en matière de vente d'objets laissés en gage ou abandonnés chez des hôteliers

ñ Article 13 : Compétences respectives des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance en matière de vente d'objets abandonnés

* Conformité à la constitution des juridictions spécialisées1. Le tribunal de commerce

Le 6 mars 2012, la chambre commerciale a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la conformité à la Constitution, d'une part, de la section intitulée « Du mandat des juges des tribunaux de commerce » et, d'autre part, des articles relatifs à la discipline des juges consulaires.

Etaient invoqués à la fois la méconnaissance des principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions et de la séparation des pouvoirs, ainsi que celle du principe d'égal accès aux emplois publics.

Le conseil constitutionnel a déclaré conformes à la constitution ces dispositions tout en posant des réserves.

Conseil constitutionnel n° 2012-241 QPC du 4 mai 2012 EURL David Ramirez [Mandat

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et discipline des juges consulaires] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 mars 2012 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 337 du 6 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'EURL David Ramirez, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la société requérante par Me François Danglehant, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, enregistrées le 12 avril 2012 ;

Vu les observations produites pour la SAS EUROLOC par Me Jacques Lavergne, avocat au barreau de Toulouse, enregistrées le 5 avril 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 28 mars 2012 ;

Vu les observations produites en intervention pour l'association « Conférence générale des juges consulaires de France » par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 27 mars 2012 ;

Vu les observations produites en intervention pour la SARL PHYSIK FIT, M. Michel PINTURAULT et M. Charles SIONNEAU par Me François Danglehant, enregistrées le 27 mars et le 12 avril 2012 ;

Vu les observations produites en intervention pour M. Charles SIONNEAU, par Me Bernard Kuchukian, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 10 avril 2012 ;

Vu les observations produites en intervention pour la SARL PHYSIK FIT, par Me Georges Berlioz, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 12 avril 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Danglehant, Me Le Prado, Me Berlioz, Me Kuchukian et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 avril 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

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Préparation CRFPA – Sylvie PIERRE-MAURICE – Actualisation en procédure civile 2011-2012 29

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-6 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 723-7. « Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-7 du même code : « Avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment. « Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal. « Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-8 du même code : « La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte : « 1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième alinéa de l'article L. 722-11 ; « 2° De la suppression du tribunal ; « 3° De la démission ; « 4° De la déchéance ».

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-9 du même code : « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire. « Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires » ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-10 du même code : « Lorsqu'un tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues à l'article L. 722-4, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement » ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-11 du même code : « Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 722-13. « Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu. « Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois » ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-12 du même code : « Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur. « En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il a désigné. À défaut

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de désignation ou en cas d'empêchement du juge désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires » ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-13 du même code : « Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée » ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-14 du même code : « Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par le livre VI s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce. « Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire » ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-15 du même code : « Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, conformément aux dispositions de l'article L. 722-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 722-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 722-14, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée » ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-16 du même code : « Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit » ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-1 du même code : « Tout manquement d'un juge d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire » ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-2 du même code : « Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend : « 1° Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ; « 2° Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ; « 3° Quatre juges des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce ; « Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans » ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-3 du même code : « Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice. « Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance » ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-4 du même code : « Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un

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juge d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le président du tribunal auquel il appartient, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le juge du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive » ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-5 du même code : « La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante » ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-6 du même code : « Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation » ;

18. Considérant que, selon les requérants, les dispositions précitées empiètent sur le domaine réservé à la loi organique par le troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution ; que les dispositions relatives au mandat des juges des tribunaux de commerce méconnaîtraient en outre les principes d'impartialité et d'indépendance de la justice et de la séparation des pouvoirs ainsi que l'exigence de capacité qui résulte du principe d'égal accès aux emplois publics ; que les dispositions relatives à la discipline des juges des tribunaux de commerce méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ATTEINTE AU DOMAINE RÉSERVÉ PAR LA CONSTITUTION À LA LOI ORGANIQUE :

19. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées sont relatives au statut de la magistrature qui relève de la loi organique en vertu du troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution ; qu'ainsi, elles empièteraient sur le pouvoir du législateur organique ;

20. Considérant que la méconnaissance, par le législateur, du domaine que la Constitution a réservé à la loi organique, ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; que, par suite, le grief doit en tout état de cause être écarté ;

- SUR LE MANDAT DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE :

21. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées régissant le mandat des juges des tribunaux de commerce ne permettent pas de garantir le respect de l'impartialité et de l'indépendance de la justice commerciale notamment à l'égard des entreprises ; qu'en permettant le cumul du mandat de juge du tribunal de commerce avec, notamment, les fonctions de membre d'une chambre de commerce et de l'industrie, ces dispositions porteraient atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en outre, en ne prévoyant ni une condition de diplôme ni un contrôle préalable de l'aptitude à l'exercice des fonctions avant l'accès à un mandat de juge du tribunal de commerce, ces dispositions méconnaîtraient l'exigence de capacité qui résulte du principe d'égal accès aux emplois publics ;

. En ce qui concerne les principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions et de la séparation des pouvoirs :

22. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que les principes d'indépendance et d'impartialité sont

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Préparation CRFPA – Sylvie PIERRE-MAURICE – Actualisation en procédure civile 2011-2012 32

indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles ;

23. Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; qu'il ressort de l'article L. 722-6 du code de commerce que ces juges sont élus pour une durée déterminée ; qu'en vertu de l'article L. 722-8, les fonctions des juges des tribunaux de commerce ne peuvent cesser que du fait de l'expiration de leur mandat, de la suppression du tribunal, la démission ou la déchéance ; que l'article L. 722-9 prévoit la démission d'office du juge du tribunal de commerce à l'égard duquel est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ; que les articles L. 724-2 et L. 724-3 confient à la commission nationale de discipline, présidée par un président de chambre à la Cour de cassation et composée d'un membre du Conseil d'État, de magistrats et de juges des tribunaux de commerce, le pouvoir de prononcer le blâme ou la déchéance en cas de faute disciplinaire définie par l'article L. 724-1 ;

24. Considérant que l'article L. 722-7 prévoit qu'avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de se conduire en tout comme un juge digne et loyal ;

25. Considérant qu'en application du second alinéa de l'article L. 721-1, les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre premier du code de l'organisation judiciaire ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 de ce code : « Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné » ; que, de même, les dispositions de ses articles L. 111-6 et L. 111-8 fixent les cas dans lesquels la récusation d'un juge peut être demandée et permettent le renvoi à une autre juridiction notamment pour cause de suspicion légitime ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges ;

26. Considérant que l'article L. 662-2 du code de commerce prévoit que, lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel compétente peut décider de renvoyer une affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions relatives au mandat des juges des tribunaux de commerce instituent les garanties prohibant qu'un juge d'un tribunal de commerce participe à l'examen d'une affaire dans laquelle il a un intérêt, même indirect ; que l'ensemble de ces dispositions ne portent atteinte ni aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions ni à la séparation des pouvoirs ;

. En ce qui concerne le principe d'égal accès aux emplois publics :

28. Considérant que, selon l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi. . . Doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ;

29. Considérant que les tribunaux de commerce sont les juridictions civiles de premier degré compétentes pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre commerçants et établissements de crédit, ainsi que de celles relatives soit aux sociétés commerciales, soit aux actes de commerce ; qu'en vertu de l'article L. 723-1 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce sont élus par un collège composé, d'une part, des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction et, d'autre part, des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens juges du tribunal qui ont demandé à être inscrits sur la liste électorale ;

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Préparation CRFPA – Sylvie PIERRE-MAURICE – Actualisation en procédure civile 2011-2012 33

30. Considérant, d'une part, que l'article L. 723-4 fixe les conditions d'éligibilité aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce ; qu'il prévoit en particulier que sont éligibles à ces fonctions les personnes de nationalité française, âgées de trente ans au moins, qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de fonctions impliquant des responsabilités de direction dans une société à caractère commercial ou un établissement public à caractère industriel et commercial ; que ne sont pas éligibles les personnes à l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été ouverte ou qui appartiennent à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires ;

31. Considérant, d'autre part, que l'article L. 722-11 dispose que le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins ; que l'article L. 722-14 prévoit qu'en principe, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce ;

32. Considérant qu'il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives aux conditions d'accès au mandat de juges des tribunaux de commerce afin de renforcer les exigences de capacités nécessaires à l'exercice de ces fonctions juridictionnelles ; que, toutefois, eu égard à la compétence particulière des tribunaux de commerce, spécialisés en matière commerciale, les dispositions contestées, qui, d'une part, prévoient que les juges des tribunaux de commerce sont élus par leurs pairs parmi des personnes disposant d'une expérience professionnelle dans le domaine économique et commercial et, d'autre part, réservent les fonctions les plus importantes de ces tribunaux aux juges disposant d'une expérience juridictionnelle, n'ont pas méconnu les exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ;

- SUR LA DISCIPLINE DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE :

33. Considérant que, selon les requérants, en interdisant à un justiciable de saisir directement l'organe disciplinaire d'une plainte contre un juge du tribunal de commerce, alors que la saisine du Conseil supérieur de la magistrature leur est ouverte à l'égard des magistrats judiciaires, les dispositions de l'article L. 724-3 portent atteinte au principe d'égalité ;

34. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

35. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 724-3 réserve au ministre de la justice le pouvoir de saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce ; que, si le dixième alinéa de l'article 65 de la Constitution prévoit que le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique, les juges des tribunaux de commerce, qui exercent une fonction publique élective, ne sont pas soumis au statut des magistrats et ne sont pas placés dans une situation identique à celle des magistrats ; que, par suite, le grief tiré de ce que le régime de l'action disciplinaire applicable aux juges des tribunaux de commerce ne serait pas identique à celui applicable aux magistrats doit être écarté ;

36. Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'ils doivent être déclarés conformes à la Constitution ;

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D É C I D E :

Article 1er.- Les articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 4 mai 2012

2. Les juridictions spécialisées en propriété intellectuelle– Rappel

Le législateur a institué des compétences spécialisées pour certains contentieux en propriétés intellectuelles, créant une centralisation des contentieux afin d'être plus efficaces sur ces contentieux très techniques.L'article L. 211-10 COJ est le siège général de ces compétences spécialisées, précisées ensuite dans le CPI: "Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle".C'est ainsi que les litiges concernant les brevets (art. L. 312-2 COJ) est confié à des TGI spécialisés. Depuis le décret n° 2005-1756 du 30 déc. 2005, seuls sept TGI sont compétents pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, certificats d’utilité, certificats complémentaires de protection et de topographie de produits semi-conducteurs (Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Lyon, Paris et Toulouse : art. D. 631-2 CPI et D. 211-6 COJ). En matière d’obtentions végétales, seuls dix tribunaux sont compétents (Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Lyon, Paris et Toulouse, Limoges, Nancy, Rennes : art. D. 631-1 CPI et D. 211-5 COJ). En matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, l’art. D. 211-6-1 COJ et le tableau VI de l’annexe donnent compétence à Bordeaux, Lille, Lyon Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg, Fort-de-France.

– Problème posé : l'article L. 211-10 COJ viole -t-il les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le principe constitutionnel d'égalité du citoyen devant la justice ?

– Refus de renvoi de la Cour de cassation au Conseil constitutionnelBien que l' article L. 211-10 COJ n'ait jamais été analysé par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation considère néanmoins que la question du principe d'égalité devant la justice n'est pas nouvelle. En effet, dès 1975, le Conseil constitutionnel décidait que le « principe d'égalité devant la justice » est « inclus dans le principe d'égalité devant la loi » (Cons. const., déc. 23 juill. 1975, n° 75-56 DC : Rec. Cons. const. 1975, p. 25, § 4), Et, à propos du principe d'égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel a décidé que ce principe « ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit » (V. par exemple Cons. const., déc. 9 janv. 1990, n° 89-266 DC : Rec. Cons. const. 1990, p. 15, § 5 à 8).

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Préparation CRFPA – Sylvie PIERRE-MAURICE – Actualisation en procédure civile 2011-2012 35

D'ailleurs, à propos du principe d'égalité devant la justice, le Conseil constitutionnel a déjà décidé qu'« il est loisible au législateur de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquels elles s'appliquent, mais à la condition que ces différences de procédure ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense » (Cons. const., déc. 20 janv. 1994, n° 93-334 DC : Rec. Cons. const. 1994, p. 27, § 17. – V. aussi Cons. const., déc. 19 et 20 janv. 1981, n° 80-127 DC : Rec. Cons. const. 1981, p. 60, § 31). La Cour de cassation décide en propriétés intellectuelles que « le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur réserve à des juridictions spécialement désignées la compétence de contentieux présentant une technicité particulière, dans la mesure où la compétence de ces juridictions repose, comme en l'espèce, sur des critères objectifs et rationnels et a pour fin une bonne administration de la justice ».

Cass. 1re civ., 19 janv. 2012, n° 11-40.087 QPC, Sté Chribelada c/ SPREAttendu qu'assignés par la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce en paiement d'une provision sur la rémunération équitable due en application de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle , M. X. et la société Chribelada ont soulevé devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :

« Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 211-10 du Code de l'organisation judiciaire , pris dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 , pour violation des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le principe constitutionnel d'égalité du citoyen devant la justice » ;

Attendu que l'article L. 211-10 du Code de l'organisation judiciaire est applicable au litige ;

Qu'il n'a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question posée qui intéresse le principe d'égalité devant la justice, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur réserve à des juridictions spécialement désignées la connaissance de contentieux présentant une technicité particulière, dans la mesure où la compétence de ces juridictions repose, comme en l'espèce, sur des critères objectifs et rationnels et a pour fin une bonne administration de la justice ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

Dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile , rejette la demande de la société SPRE (...).

VII. L'instanceA. Les moyens de défenseAvis 13 févr. 2012, n° 01200001P

Vu les articles L. 441-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 21 octobre 2011 par le tribunal de grande instance d’Ajaccio (juge de la

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mise en état), reçue le 18 novembre 2011, dans une instance opposant Mme Pasquale X... à Mmes Bianca, Caroline, Diane X... et MM Dominique et Joseph X... et ainsi libellée :

1) Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation pour le non respect des prescriptions prévues par l’article 1360 du code de procédure civile issu du décret nv 2006-1805 du 23 décembre 2006 constitue-t-il une fin de non-recevoir ou une exception de procédure ?

2) Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation pour le non respect des prescriptions prévues par l’article 1360 du code de procédure civile issu du décret nv 2006-1805 du 23 décembre 2006 constitue-t-il une nullité pour vice de forme ?

3) Les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile constituent-elles des formalités substantielles ou d’ordre public ?

4) Le juge de la mise en état est-t-il compétent pour connaître d’un moyen d’irrecevabilité tiré de l’article 1360 du code de procédure civile ?

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lathoud, avocat général entendu en ses observations orales ;

En conséquence,

EST D’AVIS QUE :

Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir.

Il n’y a pas lieu en conséquence de répondre aux deuxième et troisième questions.

Sauf dispositions spécifiques, le juge ou le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir

Art. 1360 CPC : "A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable".

B. La procédure orale

Soc. 7 mars 2012, n° 09-71612

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 18 octobre 1999, par la société Luxoticca France, en qualité de VRP, chargé d'assurer la représentation de la ligne de lunettes Chanel ; que des avenants successifs ont modifié le secteur géographique et étendu la représentation au réseau de la marque Afflelou ; que, contestant notamment un avertissement qui lui avait été infligé, le salarié a, le 23 février 2004, saisi la juridiction prud'homale ; que, par lettre du 26 novembre 2004, l'employeur a procédé à son licenciement ;

Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer sans objet la demande en résiliation judiciaire du

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contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée, peu important que cette demande n'ait été oralement soutenue que postérieurement au licenciement ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée que le juge doit statuer sur le licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le salarié a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur par un écrit reçu le 5 juillet 2004 au greffe du conseil de prud'hommes, soit antérieurement au licenciement prononcé le 26 novembre 2004 ; qu'en déclarant cette demande sans objet au prétexte qu'elle n'avait été soutenue oralement qu'à l'audience du conseil de prud'hommes du 31 mars 2005, soit postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les conclusions des parties ; que l'employeur admettait lui-même que la cour d'appel devait s'interroger sur le caractère justifié ou non de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avant d'examiner le bien-fondé du licenciement ; qu'en déclarant néanmoins cette demande sans objet, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la contradiction entre les motifs et le chef de dispositif équivaut à une absence de motifs ; que dans ses motifs, la cour d'appel a indiqué que le jugement entrepris devait être infirmé en ce qu'il l'avait débouté de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et que, statuant de nouveau sur ce sujet, cette demande devait être déclarée sans objet ; qu'en confirmant cependant, dans son dispositif, le jugement en toutes ses dispositions et notamment donc en celle ayant rejeté au fond la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie ont nécessairement pour date celle de l'audience ;

Et attendu qu'ayant constaté que la demande de résiliation judiciaire avait été formulée dans des conclusions écrites qui n'avaient été soutenues oralement que lors de l'audience du 31 mars 2005 et postérieurement au licenciement intervenu le 26 novembre 2004, la cour d'appel, en dépit de l'erreur de plume du dispositif "confirmant le jugement en toutes ses dispositions", a exactement décidé que cette demande était devenue sans objet, et, tenant compte des grief invoqués par le salarié à l'appui de cette demande, s'est prononcé sur le licenciement ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

2ème civ. 9 févr. 2012, n° 10- 28197Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 du code de procédure civile, 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge ; qu'il résulte des deux suivants que la procédure de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est orale, d'où il suit que, dans le cadre de l'instance ouverte sur recours de la décision du bâtonnier, les conclusions écrites déposées avant la date fixée saisissent le premier président dès lors que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience ;

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Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que par contrat du 11 janvier 2008, la société L'Alpic a confié une mission de conseil stratégique à la société Croissance partenaires, avec possibilité pour cette dernière de recourir à des experts extérieurs, le montant de leurs honoraires étant fixé forfaitairement à la somme de 100 000 euros ; que la société Croissance partenaires a pris contact avec M. X..., avocat, qui a proposé à la société L'Alpic un plan d'action, qui n'a finalement pas été mis en oeuvre ; que la mission de la société Croissance partenaires a pris fin le 16 avril 2008 ; que M. X... a saisi le bâtonnier d'une demande de condamnation de la société L'Alpic à lui payer la somme de 134 853, 21 euros HT au titre de ses honoraires ;

Attendu que pour écarter des débats les conclusions et les pièces transmises par M. X... la veille de l'audience, l'ordonnance retient qu'il y a eu violation du principe du contradictoire, les conclusions et pièces ayant été transmises directement par l'intimé à la société L'Alpic le 20 septembre 2010 dans l'après-midi ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X..., auteur des conclusions déposées la veille, comparaissait par avocat à l'audience du 21 septembre 2010, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 octobre 2010 par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société L'Alpic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Alpic ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

VIII. Les procédures d'urgenceA. Le référé

1. Le référé au fond ou faux référéa. Règlementation du faux référé par le décret du 1er septembre 2011Le décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 a innové en régissant dans le CPC le référé en la forme ou faux référé. Ainsi, l'article 492-1 dispose : ". - A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :« 1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;« 2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;« 3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement. »

b. Distinction jurisprudentielle du faux et du vrai référé : l'exemple de l'indivision 1ère civ. 15 févr. 2012, n° 10-21457

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mai 2010), que par acte sous seing privé du 24 mars 2004, Alain X... et Mme Florence Y..., son épouse, ont promis de vendre un immeuble à la société ABC Immobilier ayant pour gérant M. Benoît Z..., moyennant dation en paiement de deux appartements à Saint Jean de Braye et d'une maison d'habitation à construire ; qu'Alain X... est décédé le 25 septembre 2004 laissant à sa succession, sa veuve et leur fille mineure, Laura X..., ainsi que ses deux filles nées d'une première union, Mmes Cynthia et Vanessa X... ; que ces dernières s'opposant à la réitération de la vente, Mme Y... et sa fille ont saisi le juge des référés pour être autorisées à signer seules l'acte authentique ; que, par ordonnance de référé du 27 octobre 2005, le président du tribunal de grande instance d'Orléans a accueilli cette demande ; que, par actes des 29 et 30 mars 2006, Mme Y..., agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, a signé l'acte authentique de vente de l'immeuble à la SCI Deskim, celle-ci déclarant venir aux droits de la société ABC immobilier, moyennant dation en paiement de deux appartements à Olivet et d'une maison d'habitation ; que la SCI Deskim et M. Z... ont assigné les vendeurs en dommages-intérêts à raison du retard subi et la SCI Deskim a assigné Mmes Cynthia et Vanessa X... pour voir constater la remise à titre de dation en paiement des appartements d'Olivet et de la maison, ce à quoi celles-ci s'opposaient ;

Sur les deux premières branches du moyen unique :

Attendu que la société Deskim et M. Z... reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, et d'avoir annulé l'acte de vente des 29 et 30 mars 2006, alors, selon le moyen :

1°/ que le président du tribunal de grande instance qui autorise la signature d'un acte de disposition relatif à un bien indivis statue nécessairement en la forme des référés en tant que sa décision préjudicie au fond ; qu'en retenant, nonobstant la circonstance que l'autorisation visait la vente d'un bien indivis, que le président du tribunal de grande instance d'Orléans avait rendu, le 27 octobre 2005, une simple ordonnance de référé, la cour d'appel a violé l'article 815-5 du code civil ;

2°/ que le président du tribunal de grande instance qui autorise une mesure urgente que requiert l'intérêt commun des indivisaires statue en la forme des référés ; qu'au demeurant, en ajoutant que le président du tribunal de grande instance d'Orléans, par son ordonnance du 27 octobre 2005, avait nécessairement statué sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, tout en soulignant qu'il avait été saisi d'une demande invoquant une situation d'urgence, ce qui commandait à tout le moins l'application de l'article 815-6 du code civil, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 815-6 du code civil ;

Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a constaté que Mme Y... et sa fille avaient saisi de leur demande d'autorisation de signer seules l'acte de vente le juge des référés sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile et relevé qu'en motivant sa décision par le péril que le refus des autres indivisaires faisait courir à l'intérêt commun, le président du tribunal de grande instance a fait application des dispositions de l'article 815-5 du code civil ; qu'elle a, à bon droit, énoncé que si, lorsqu'il est saisi en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du même code, ce magistrat statue en la forme des référés, il en est autrement lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 815-5, ce texte ne désignant pas la juridiction compétente, ce qui doit conduire à faire application du droit commun ; qu'elle en a exactement déduit que l'ordonnance du 27 octobre 2005 était une ordonnance de référé et, qu'en conséquence elle n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au fond ; qu'en aucune de ses deux premières branches le moyen n'est donc fondé ;

Sur les autres branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel relève, d'une part, que la signature de l'acte authentique était intervenue en exécution de l'ordonnance dont elle a retenu qu'elle était dépourvue de l'autorité de la chose jugée au fond et, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner cette signature, l'acte proposé n'étant pas conforme à la

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promesse, les appartements objets de la dation n'étant pas ceux prévus et celle-ci ne prévoyant pas la substitution du bénéficiaire ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur ces manquements aux obligations contractuelles a tiré les conséquences légales de ses constatations en annulant un tel acte auquel tous les indivisaires n'avaient pas consenti et qu'elle considérait comme contraire à l'intérêt de l'indivision ; que sa décision n'encourt aucune des critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

2. Le référé instruction (145 CPC)

Cass. com., 18 oct. 2011, n° 10-18.989, P+B, K. c/ SA Unis LA COUR (...) :

• Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des irrégularités dans la facturation de prestations entre les sociétés Unis et Unis ingénierie, M. et Mme K., actionnaires et anciens dirigeants de ces sociétés, ont demandé en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise afin de vérifier la réalisation effective de ces prestations et chiffrer l'éventuel surcoût facturé ;

Sur le second moyen :

• Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

• Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme K., l'arrêt retient que jusqu'à sa révocation en octobre 2006, M. K. était président-directeur général de la société Unis ingénierie et directeur général puis directeur délégué de la société Unis, qu'il était dès lors à même de réunir les pièces demandées et pour la période postérieure à la révocation, qu'étant toujours actionnaires des sociétés Unis et Unis ingénierie, M. et Mme K. bénéficiaient de droits d'information et de vote dans le cadre des dispositions légales en matière de droit des sociétés et, le cas échéant, de procédures spécifiques pour l'exercice de ces droits et ne sauraient exciper de leur propre carence pour justifier d'un intérêt à la mesure d'instruction ;

• Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code et que la mesure d'instruction sollicitée avant tout procès relève des seules dispositions de ce dernier texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

• Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'étant toujours actionnaires des sociétés Unis et Unis ingénierie, M. et Mme K. bénéficiaient de droits d'information et de vote dans le cadre des dispositions légales en matière de droit des sociétés et, le cas échéant, de procédures spécifiques pour l'exercice de ces droits ;

• Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne revêt aucun caractère subsidiaire par rapport à l'expertise de gestion prévue par l'article L. 225-231 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

• Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient enfin que si les écritures de M. et Mme K. font état

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d'anomalies constatées dans la facturation des prestations de recherche et développement réalisées par la société Unis ingénierie pour le compte de la société Unis, ni l'objet ni le fondement potentiel de leur future demande ne sont abordés et que le caractère légitime de l'actuelle demande n'est dès lors pas suffisamment établi ;

• Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs écritures, M. et Mme K. soutenaient que les faits allégués pouvaient être qualifiés d'abus de biens sociaux et lésaient nécessairement les intérêts de la société et ceux des associés, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;

Par ces motifs (...) : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lille le 16 octobre 2008 ayant déclaré irrecevable la demande de M. et Mme K., l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; (...) les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; (...)

B. L'ordonnance sur requête 1. Nécessité de démontrer des circonstances dérogeant au principe de la contradiction en

ordonnance sur requête innommée

2ème civ. 7 juin 2012 Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4, 493, 494 et 812, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'imputant à M. et Mme X...ainsi qu'à la société meubles X... (les consorts X...) des actes de violation d'une clause de non-concurrence, la société JP Déco a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de diverses constatations ;

Attendu que pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance, l'arrêt retient, par motifs propres, que la requête indique pourquoi une mesure d'instruction forcée serait inopérante et pourquoi la requérante est fondée à ne pas appeler la partie adverse et, par motifs adoptés, que la mesure ordonnée avait plus de chance d'aboutir si elle était exécutée sans que la partie adverse n'en soit pas avertie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la requête n'énonçait expressément aucune circonstance susceptible d'autoriser une dérogation au principe de la contradiction et que l'ordonnance se bornait à indiquer, sans autre précision, qu'une mesure de production forcée serait inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société JP Déco aux dépens ;

2ème civ. 16 mai 2012, n° 11-17229

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 janvier 2011), qu'alléguant des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle qu'elle imputait à la société Publistick, la société AVS communication a obtenu, le 28 avril 2010, du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, l'autorisation qu'un huissier de justice se rende dans les locaux de la société Publistick afin notamment de "rechercher, de décrire , au besoin de copier ou de faire photocopier ou reproduire tout document social, fiscal, comptable, administratif, de quelque nature que ce soit, susceptible d'établir la preuve l'origine et l'étendue du détournement de clientèle et de salariés opéré par la société Publistick" ; que cette dernière a

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demandé, en référé, la rétractation de l'ordonnance sur requête ;

Attendu que la société AVS communication fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête du 28 avril 2010, d'ordonner la restitution à la société Publistick des pièces annexées au procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice le 18 mai 2010 et de constater que cette restitution la prive de la possibilité de se prévaloir de ces pièces, alors, selon le moyen :

1°/ que s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, une mesure d'instruction peut être ordonnée, sur requête ou en référé ; que la cour d'appel qui, pour rétracter l'ordonnance sur requête ayant notamment confié à l'huissier la mission de se rendre dans les locaux de la société Publistick, d'ouvrir tout placard, tiroir, meuble aux fins de rechercher, de décrire, de reproduire tout document, de quelque nature que ce soit, susceptible d'établir la preuve, l'origine et l'étendue du détournement de clientèle et de salariés opéré par la société Publistick, et après avoir pourtant relevé que les faits de concurrence déloyale allégués par la société AVS communication étaient rendus crédibles et qu'il existait un motif légitime d'en rechercher la preuve, a néanmoins estimé que la mesure ordonnée excédait, par sa généralité, ce que rendait nécessaire l'établissement de la preuve, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la mesure était expressément circonscrite aux faits dont pouvait dépendre la solution du litige, a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, une mesure d'instruction peut être ordonnée, sur requête ou en référé ; que la cour d'appel en énonçant, pour rétracter dans son ensemble l'ordonnance sur requête ayant notamment confié à l'huissier la mission de se rendre dans les locaux de la société Publistick, de rechercher si des fichiers, matériels ou documents de la société AVS communication s'y trouvaient, et de vérifier, à partir de la liste des clients de la société AVS communication, ceux avec lesquels la société Publistick était entrée en relation, que cette ordonnance, en ce qu'elle autorisait également l'huissier à appréhender tout document susceptible d'établir la preuve du détournement de clientèle et de salariés, excédait, par sa généralité, ce que rendait nécessaire l'établissement de la preuve, tout en soulignant qu'il était légitime de rechercher la preuve des actes fautifs prétendus à travers la vérification, dans les locaux de la société concurrente, de la présence de fichiers, matériels ou autres documents émanant de l'entreprise concurrencée, et des transactions réalisées avec la clientèle de celle-ci, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la rétractation ne devait porter que certaines des mesures ordonnées, a violé les articles 145 et 497 du code de procédure civile ;

3°/ que les mesures d'instruction légalement admissibles au sens de l'article 145 du code de procédure civile peuvent consister en la commission d'un huissier afin qu'il procède à des constatations matérielles qu'il recherche et reproduise des documents ; que la cour d'appel qui, pour rétracter l'ordonnance sur requête, a relevé qu'il n'était pas admissible de permettre à l'huissier de fouiller les locaux de la société Publisitck et d'appréhender des documents sans le consentement du requis et sans solliciter au préalable leur remise spontanée, a ajouté aux textes une condition qu'ils ne prévoyaient pas et ainsi violé l'article 145 du code de procédure civile et l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

4°/ que le juge statuant sur la rétractation d'une mesure d'instruction ordonnée sur requête n'a pas à tenir compte des conditions d'exécution de celle-ci ; que la cour d'appel qui, pour rétracter l'ordonnance sur requête ayant autorisé une mesure d'instruction, s'est fondée sur les conditions d'exécution de la mesure d'instruction telles qu'elles résultaient du procès-verbal dressé par l'huissier l'ayant exécutée, a violé les articles 145 et 497 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les mesures d'instruction définies par l'ordonnance du 28 avril 2010 autorisaient l'huissier de justice à se saisir de tout document social, fiscal, comptable, administratif, de

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quelque nature que ce soit et lui permettaient de fouiller à son gré les locaux de la société, sans avoir préalablement sollicité la remise spontanée des documents concernés et obtenu le consentement du requis, la cour d'appel a exactement décidé, sans ajouter au texte une condition qu'il ne contenait pas, que les mesures ordonnées excédaient dans leur ensemble les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

2ème civ. 22 févr. 2012, n° 11-13481

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Segula technologies, invoquant des actes de concurrence déloyale qu'elle imputait à la société Groupe CITI technologies, a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et investigations ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant refusé de rétracter cette décision, l'arrêt retient que le premier juge a justement relevé que les éléments apportés par la société requérante donnaient à celle-ci des motifs légitimes de croire à la possibilité d'une concurrence déloyale de la part de la société Groupe CITI technologies ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le premier juge s'était borné à retenir, de manière abstraite et générale, qu'il existait un motif légitime à demander qu'un constat intervienne pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

2ème civ. 8 septembre 2011, n° 10-25403 Sur le deuxième moyen : Vu les articles 493, 494 et 812, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que les mesures urgentes ne peuvent être ordonnées, sur le fondement d'une requête motivée, que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z..., A... et B... ainsi que Mme D... ont obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter le syndicat général CGT du personnel du port autonome du Havre (le syndicat) devant un tribunal correctionnel à l'occasion de poursuites pénales exercées contre certains de ses dirigeants et de se constituer partie civile en son nom ;

Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient que le litige dont la cour d'appel est saisie porte sur l'ordonnance de référé statuant sur la demande de rétractation rendue à l'issue d'un débat au cours duquel l'ordonnance sur requête a été examinée contradictoirement ;

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Préparation CRFPA – Sylvie PIERRE-MAURICE – Actualisation en procédure civile 2011-2012 44

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposaient les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement et qu'il lui appartenait, même d'office, de vérifier si le juge avait été régulièrement saisi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

2. Compétence territoriale en cas de constat multiple (145 CPC)Deux arrêts de 2009 et 2011 ont permis de saisir par une requête unique un président de juridiction en

tant que juge des requêtes pouvant ordonner des constats sur différents ressorts territoriaux sur le

fondement de l'article 145 CPC1.

L'arrêt de COM 14 février 2012 apporte une nouvelle pierre à l'édifice en insistant sur la double

condition requise pour pouvoir saisir le juge des requêtes : que l'une des mesures solllicitées doive être

exécutée dans le ressort de ce tribunal et que celui-ci soit compétent pour connaître de l'éventuelle

instance au fond.

Com. 14 févr. 2012

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Media Saturn France, Saturn

Aubergenville, Saturn Ivry-sur-Seine, Saturn Domus Rosny-sous-Bois, Saturn Aulnay-sous-Bois que sur

le pourvoi incident relevé par la société Etablissement Darty et Fils ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Darty et fils (la société Darty) dont le

siège social est à Bondy, dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Bobigny, a pour

concurrents la société Media Saturn France - MSF (la société Saturn) qui avec ses filiales (les sociétés

Saturn) gère des magasins notamment à Aulnay sous Bois dans le ressort territorial du tribunal de

commerce de Bobigny et à Ivry-sur-Seine, dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Créteil ;

qu'en août 2009, les sociétés Saturn ont fait paraître des publicités comparant les prix qu'elles pratiquaient

avec ceux pratiqués par la société Darty, dont une dans le ressort territorial du tribunal de Paris ; que sur

requête de la société Darty, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal de

commerce de Paris a rendu deux ordonnances désignant un huissier de justice pour effectuer des constats

tendant à démontrer le caractère déloyal et illicite des publicités susvisées dans le magasin Saturn d'Ivry-

sur-Seine .et dans le magasin Saturn d'Aulnay-sous-Bois ; que deux procès-verbaux de constat ont été

établis ; que le 9 novembre 2009 la société Darty a assigné les sociétés Saturn devant le tribunal de

commerce de Paris afin de voir déclarer illicites leurs publicités et d'obtenir des dommages-intérêts ; que, 1Cass. 2e Civ. 30 avr. 2009, Bull. civ. II, no 105, Procédures n° 7, juill. 2009, comm. 224, obs. R. Perrot, Droit et procédures sept.-oct. 2009, somm. 268, obs. O. Salati, D. 2009. 2321, note S. Pierre-Maurice; 5 mai 2011 (n° 10-20 435, 10-20 437, 10-20 439).

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Préparation CRFPA – Sylvie PIERRE-MAURICE – Actualisation en procédure civile 2011-2012 45

par acte du 27 novembre 2009,les sociétés Saturn ont assigné la société Darty devant le président du

tribunal de commerce de Paris pour voir celui-ci se déclarer territorialement incompétent et obtenir la

rétractation des ordonnances, et l'annulation des constats subséquents ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 42, 145 et 493 du code de procédure civile ;

Attendu que le président d'un tribunal de commerce saisi, sur le fondement de l'article 145 du code de

procédure civile, de requêtes tendant à ce que soit ordonnées des mesures devant être exécutées dans le

ressort de plusieurs tribunaux, n'est compétent pour ordonner les mesures sollicitées qu'à la double

condition que l'une d'entre elles doive être exécutée dans le ressort de ce tribunal et que celui-ci soit

compétent pour connaître de l'éventuelle instance au fond ;

Attendu que pour dire mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés

Saturn, l'arrêt retient que les règles de compétence territoriale du juge des mesures in futurum de l'article

145 du code de procédure civile sont identiques que ce juge soit saisi en référé ou sur requête et que le

juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris étant le juge des requêtes de la juridiction appelée à

connaître de l'éventuel procès au fond pouvait ordonner des mesures devant s'exécuter dans des ressorts

territoriaux d'autres juridictions, même si aucune d'entre elles ne devait l'être dans son propre ressort

territorial ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit mal fondées les sociétés Saturn en leur exception

d'incompétence territoriale,

l'arrêt rendu le 9 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce

point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les

renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

2ème civ. 7 juin 2012, n° 11-15490

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'imputant des actes de concurrence déloyale à MM. X... et Y..., ses ex-

salariés, ainsi qu'aux sociétés Sampo Capital (la société Sampo) et Antidox dont ils étaient les

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Préparation CRFPA – Sylvie PIERRE-MAURICE – Actualisation en procédure civile 2011-2012 46

mandataires sociaux et les associés, la société Institut Tendances (la société Tendances) a obtenu du

président d'un tribunal de commerce statuant sur requête, deux ordonnances désignant un huissier de

justice, aux fins de recherche, copie et mise sous séquestre de différents documents ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que MM. X... et Y..., ainsi que les sociétés Sampo et Antidox font grief à l'arrêt de retenir la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur les requêtes de la société Tendances, alors, selon le moyen :

1°/ que le président d'un tribunal de commerce ne peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes que dans les limites de la compétence de ce tribunal ; qu'en estimant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur un éventuel conflit de compétence avec le conseil de prud'hommes de Paris qui pourrait être soulevé devant le tribunal de commerce qui serait éventuellement saisi par la société Institut Tendances en raison du lien existant entre ce litige et le contrat de travail de MM. X... et Y... les liant à la société demanderesse, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 875 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas de litige entre deux parties dont l'une n'est pas commerçante, la partie qui n'est pas commerçante a droit d'être jugée par la juridiction civile compétente à son égard ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever, pour retenir la compétence du tribunal de commerce, que les faits visés par la société Institut Tendances concernaient des sociétés commerciales et leurs dirigeants ou associés, sans s'assurer que l'éventuelle action en concurrence déloyale, au titre de laquelle la mesure d'instruction a été entreprise, ne visait pas, d'une part, les sociétés Sampo Capital et Antidox et, d'autre part, MM. X... et Y... en tant qu'ex-salariés de la société Institut Tendances et donc comme non commerçants, ainsi que ces exposants le faisaient valoir pages 8 à 11 de leurs conclusions récapitulatives du 19 janvier 2011, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 875 du code civil et L. 721-3 du code de commerce ;

Mais attendu que le juge des requêtes peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ;

Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les faits de concurrence déloyale, de dénigrement et de parasitisme imputés aux sociétés Sampo et Antidox, ainsi qu'à MM. X... et Y..., en leur qualité de dirigeants et associés de ces sociétés commerciales, étaient susceptibles de relever de la compétence au fond du tribunal de commerce, peu important dès lors qu'une partie des faits litigieux aient pu être commis par MM. X... et Y... en leur qualité de salariés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches du second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 495, alinéa 3, et 503 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de rétractation formée par M. X..., l'arrêt retient que l'ordonnance et la requête lui ont été notifiées le 3 août 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que les mesures d'instruction concernant M. X..., autorisées par l'ordonnance, avaient été exécutées antérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

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CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de rétractation formée par M. X..., personnellement, l'arrêt rendu le 23 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

IX. Les effets des jugementsA. Dessaisissement du juge

Cass. 3ème civ. 7 déc. 2011, n° 10-27515

Sur le moyen unique :

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort de ce texte que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2010), que suivant un arrêt du 13 mai 2009, il a été accordé à Mme X... un délai d'un mois à compter de la signification de la décision pour payer aux consorts Y...-Z... une certaine somme provisionnelle au titre des loyers, charges et clause pénale impayés, outre le loyer et les charges courants et dit que, durant ce temps, les effets de la clause résolutoire insérée au bail étaient suspendus et que si, à l'issue de ce délai, l'intégralité des sommes dues et le loyer et les charges courants avaient été réglés, ladite clause serait réputée n'avoir jamais joué et le bail poursuivrait son cours ; que l'arrêt a été signifié le 29 mai 2009 ; que la locataire a payé le loyer du mois de juin par un chèque contenu dans une lettre reçue par les bailleurs le 9 juin 2009, les sommes au titre de l'arriéré étant soldées par un règlement du 17 juin 2009 ; qu'elle a assigné les consorts Y...-Z... en nullité du commandement de quitter les lieux que ceux-ci lui avaient fait délivrer le 3 juillet 2009 ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que c'est par une inexacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a cru pouvoir retenir que le délai accordé par la cour d'appel comprenait " le loyer courant du mois ", la cour " dérogeant à la date d'exigibilité contractuelle ", qu'en effet cette interprétation, en contradiction avec les termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit que les délais accordés en application de l'article 1244-1 du code civil " ne peuvent affecter l'exécution du contrat, et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ", ne ressort nullement de l'arrêt du 13 mai 2009, lequel a bien distingué le sort des différentes créances à payer pendant la période de suspension de la clause résolutoire : d'une part, le paiement des arriérés des loyers et des charges, ainsi que le montant de la clause pénale, pour lesquels un délai d'un mois était accordé, d'autre part, le règlement des " loyers et charges courants ", au cas présent celui du mois de juin, qui devait intervenir conformément aux conditions contractuelles, que les conditions particulières du contrat de bail stipulent que la somme correspondant au loyer et aux charges est " payable d'avance et en totalité le premier de chaque mois " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'arrêt du 13 mai 2009 avait accordé à Mme X... un délai d'un mois à compter de la signification pour payer la provision qu'il avait fixée, outre le loyer et les charges courants et dit que si, à l'issue de ce délai l'intégralité des sommes dues et le loyer et les charges courants étaient réglés, ladite clause serait réputée n'avoir jamais joué, la cour d'appel, qui a constaté que la totalité des sommes dues par la locataire et le loyer et les charges courants avaient été réglés dans le délai imparti par l'arrêt, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit régulier le commandement de quitter les lieux,

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l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts Y...-Z... aux dépens ;

B. Autorité de chose jugée et concentration des moyens

Cass. 1re civ., 1er juill. 2010 : Bull. civ. 2010, I, n° 150

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, suite au placement en liquidation des biens de la société Fruits et légumes X... et fils à laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence avait consenti deux crédits, celle-ci a assigné les consorts X..., qui s'étaient portés cautions de cette société en garantie du remboursement de ces crédits, en exécution de leurs engagements ; que par jugement irrévocable du 17 mars 1995, le tribunal de commerce d'Avignon a condamné les consorts X... à payer à la banque les sommes de 800 000 francs et 1 000 000 francs et dit "que les cent bons de caisse détenus par la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon pour le compte de Claude et Yves X... doivent revenir à ces derniers pour leur montant, augmenté des intérêts conventionnels courus depuis leur dépôt entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon, venir à due concurrence en compensation des sommes dues à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon" ; que les consorts X... ont ensuite assigné la banque en paiement, respectivement, des sommes de 800 000 francs et 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, lui reprochant d'abord de ne pas avoir procédé au renouvellement des hypothèques prises sur les biens de la société Fruits et légumes X... et fils en garantie du crédit de 800 000 francs, ensuite de s'être abstenue de demander à la Caisse nationale de crédit agricole le remboursement des bons de caisse anonymes donnés en gage en garantie du crédit de 1 000 000 francs ;

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 octobre 2008) d'avoir déclaré ces demandes irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 17 mars 1995, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt, un jugement du 17 mars 1995, devenu définitif, a condamné les consorts X..., en leurs qualités de cautions, au paiement d'une certaine somme au profit de la banque créancière, après avoir consacré la dette en son principe et en son montant ; qu'au cours de l'instance ayant donné lieu à cette première décision, les cautions se sont bornées à discuter de la validité et de la portée de leurs engagements ; que comme le constate la cour d'appel elle-même, au cours de cette instance initiale, les consorts X... n'ont présenté aucune demande reconventionnelle tendant au paiement, par le banquier fautif, de dommages-intérêts et à la compensation entre ces dommages-intérêts et la créance de la banque; qu'il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 17 mars 1995, ayant statué sur la seule demande en paiement de la banque dirigée contre les cautions, ne s'opposait pas, faute d'identité d'objet entre les deux demandes, qui n'avaient pas les mêmes fins, à la demande ultérieure des consorts X... tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts, pas plus qu'au jeu de la compensation entre ces dommages-intérêts et la créance de la banque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ que seules les parties introduisent l'instance; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions

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Préparation CRFPA – Sylvie PIERRE-MAURICE – Actualisation en procédure civile 2011-2012 49

respectives des parties; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande des consorts X... tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts, fondé sur le comportement fautif de cette dernière, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 mars 1995 ayant condamné les cautions au paiement de la dette principale, la cour d'appel retient notamment que, poursuivis en paiement par la banque au cours de l'instance initiale, les cautions n'avaient formé aucune demande reconventionnelle tirée de l'article 2037 du code civil ou d'un comportement fautif de la banque, tandis qu'elles auraient pu découvrir les faits de nature à justifier une telle demande ; qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X... n'avaient aucune obligation de mettre en jeu la responsabilité de la banque dès l'instance ayant abouti à leur condamnation au paiement en qualité de cautions, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'il appartenait aux consorts X... de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande ; qu'ayant relevé que, poursuivis en exécution de leurs engagements de caution, les consorts X... n'avaient développé lors de l'instance initiale que des contestations relatives à la validité et à la portée de ces engagements sans faire valoir que la banque avait engagé sa responsabilité civile à leur égard et devait être condamnée à leur payer des dommages-intérêts qui viendraient en compensation avec les condamnations prononcées à leur encontre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'était irrecevable la demande dont elle était saisie, qui ne tendait qu'à remettre en cause, par un nouveau moyen qui n'avait pas été formé en temps utile, la condamnation irrévocable prononcée à leur encontre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Cass. 2e civ., 23 sept. 2010 : Bull. civ. 2010, II, n° 157

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, poursuivi par la caisse de Crédit mutuel de Morlaix (la banque) en paiement de certaines sommes réclamées au titre d'avances sur placements non remboursées, M. X..., qui s'est borné à solliciter des délais sans contester le montant de la dette, a été condamné au paiement des sommes demandées par arrêt du 10 septembre 2004 ; que par acte du 7 juillet 2006, il a fait assigner la banque en dommages-intérêts, soutenant qu'elle avait engagé sa responsabilité lors de l'octroi des avances ;

Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la banque et déclarer irrecevable l'action de M. X..., l'arrêt retient que son action nouvelle en responsabilité ne tend qu'à faire échec à la condamnation irrévocable prononcée à son encontre par l'arrêt du 10 septembre 2004 par des moyens qu'il n'avait pas cru devoir développer en temps utile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité intentée contre la banque n'avait pas le même objet que l'action en paiement exercée par celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

CEDH, 26 mai 2011, n° 23228/08, Legrand c/ France

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Préparation CRFPA – Sylvie PIERRE-MAURICE – Actualisation en procédure civile 2011-2012 50

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23228/08) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Hervé Legrand et Mme Florence Chevalier, épouse Legrand (« les requérants »), ont saisi la Cour le 18 avril 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Mes A.-F. Roger et A. Sevaux, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Les requérants alléguaient avoir subi une atteinte à leur droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, du fait de l’application rétroactive d’un revirement de jurisprudence.

4. Le 15 septembre 2009, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Les requérants sont nés respectivement en 1960 et 1965 et ont élu domicile au cabinet de leurs conseils à Paris.

6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.7. A la suite d’une liposuccion pratiquée le 21 septembre 1989, la requérante contracta une gangrène

gazeuse développée, infection nosocomiale qui nécessita sept interventions chirurgicales.8. Par une ordonnance du 15 mars 1990, le juge des référés de Rouen fit droit à une demande

d’expertise présentée par la requérante. Le rapport, déposé le 3 octobre 1990, conclut à la pratique, de la part du médecin ayant procédé à l’opération de liposuccion, de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science.

9. La requérante déposa plainte en se constituant partie civile devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Rouen.

10. Par une ordonnance du 3 décembre 1998, le juge d’instruction renvoya le médecin devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et escroquerie. Les requérants se constituèrent partie civile devant le tribunal.

11. Par un jugement du 20 décembre 2000, le tribunal correctionnel de Rouen relaxa le médecin et, de ce fait, rejeta les demandes indemnitaires des requérants. La requérante interjeta appel du jugement, mais elle se désista par la suite, ce dont prit acte la cour d’appel de Rouen par un arrêt du 22 novembre 2001.

12. En juin 2002, les requérants assignèrent le médecin, sa compagnie d’assurance et la caisse d’assurance maladie de la requérante devant le tribunal de grande instance de Rouen, en vue d’obtenir des dommages-intérêts.

13. Par un jugement du 21 novembre 2003, le tribunal rejeta l’exception, soulevée par le médecin, tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, aux motifs que le jugement rendu par la juridiction pénale le 20 décembre 2000 avait statué sur la responsabilité « délictuelle » du médecin, alors que les demandeurs fondaient leur action devant le juge civil sur la responsabilité « contractuelle ». Sur le fond, le tribunal débouta néanmoins les requérants.

14. Par un arrêt du 28 juin 2006, la cour d’appel de Rouen confirma le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le médecin au regard de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, relevant que la juridiction pénale n’avait statué que sur la responsabilité délictuelle. Sur le fond, elle infirma le jugement et condamna le praticien à payer 79 000 euros (EUR) à la requérante en réparation des préjudices subis et

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Préparation CRFPA – Sylvie PIERRE-MAURICE – Actualisation en procédure civile 2011-2012 51

15 000 EUR au requérant, outre 2 200 EUR aux requérants pour indemniser leur préjudice matériel et 10 000 euros au titre des frais et dépens.

15. Le médecin forma un pourvoi en cassation. A l’appui de son pourvoi, il invoqua, dans un moyen unique, le bénéfice d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en assemblée plénière le 7 juillet 2006, aux termes duquel, revenant sur un arrêt rendu en 1994 par la même formation, la Cour de cassation avait jugé qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Les requérants contestèrent la possibilité d’appliquer cette jurisprudence à leur procédure en cours, arguant notamment de la différence de finalité des deux actions engagées respectivement devant les juges pénal et civil, et demandant à la Cour de cassation, en tout état de cause, d’écarter l’application à des faits antérieurs d’une jurisprudence nouvelle qui aurait pour effet de les priver de leur droit d’accès à un juge pour obtenir réparation. Ils invoquèrent notamment le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

16. Par un arrêt du 25 octobre 2007, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel, aux motifs qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci et que, en l’espèce, la cour d’appel était saisie d’une demande qui, comme la demande originaire, était formée entre les mêmes parties et tendait à l’indemnisation des préjudices résultant de l’intervention médicale.

II. LE DROIT ET LA JURISPRUDENCE INTERNES PERTINENTS

A. Le revirement de jurisprudence en cause

1. La disposition légale applicable17. L’article 1351 du code civil est rédigé comme suit :

« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

2. Les arrêts du 3 juin 1994 et du 21 janvier 200318. Par un arrêt du 3 juin 1994 rendu en formation d’assemblée plénière (pourvoi no 92-12.157, Bull.

1994, Ass. Plén., no 4), la Cour de cassation a jugé que l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt qui, en ordonnant la régularisation d’une vente par acte authentique, n’a tranché que la question de la réalité et de la validité du consentement des parties, ne saurait faire obstacle à l’action en nullité de cette même vente fondée sur le défaut de prix réel et sérieux.

19. Dans la continuité de cet arrêt, la première chambre civile a rendu le 21 janvier 2003 un arrêt (pourvoi no 00-15.781, Bull. 2003, I, no 18), dont il ressort que c’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé qu’un jugement avait précisé que c’était sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle que les demandeurs avaient formé des prétentions dont il les déboutait, a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sur le constat de ce que les actuelles prétentions du demandeur étaient fondées sur la responsabilité contractuelle jusque là exclue des débats.

3. L’évolution de la jurisprudence à partir de 200420. Par un arrêt du 4 mars 2004 (pourvoi no 02-12.141, Bull. 2004, II, no 84), la deuxième chambre

civile de la Cour de cassation a considéré qu’une cour d’appel, ayant constaté que dans une procédure antérieure comme dans celle pendante devant elle, une partie entendait obtenir le remboursement de sommes prêtées et que sa demande avait été rejetée par une précédente décision, a retenu à bon droit que cette partie, qui invoquait dans la seconde instance le mandat, la gestion d’affaires, la garantie personnelle, le cautionnement, le pacte de constitut, la répétition de l’indu ou l’enrichissement sans cause, ne développait que des moyens nouveaux et que sa demande nouvelle se heurtait par conséquent à

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l’autorité de la chose jugée. Une solution similaire était retenue par la même chambre dans un arrêt du 23 septembre 2004 (pourvoi no 02-19.882, Bull. 2004, II, no 413). La première chambre civile de la Cour de cassation jugea à son tour, dans un arrêt du 8 mars 2005 (pourvoi no 02-16.197, Bull. 2005, I, no 113) qu’une action en nullité et une action en inopposabilité d’un même acte tendent toutes deux à le voir déclarer sans effet et que dès lors, il existe une identité d’objet entre les deux actions et l’autorité de la chose jugée attachée à la première fait obstacle à la recevabilité de la seconde.

4. Le revirement de jurisprudence du 7 juillet 200621. Le 7 juillet 2006, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt (pourvoi no 04-

10.672, Bull. 2006, Ass. Plén., no 8) dans lequel elle juge :

« (...) ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement d’une somme d’argent à titre de rémunération d’un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, la cour d’appel en a exactement déduit que [le demandeur] ne pouvait être admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation. »

B. L’application dans le temps des revirements de jurisprudence

22. La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur les effets dans le temps de sa propre jurisprudence au regard de l’équité du procès. Par un arrêt du 8 juillet 2004 (pourvoi no 01-10.426, Bull. 2004, no 387), elle a jugé que :

« selon l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, les actions civiles fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 de cette loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité ; que ces dispositions spéciales, d’ordre public, dérogeant au droit commun, le délai de trois mois court à nouveau à compter de chaque acte interruptif de la prescription abrégée prévue par ce texte ;

(...) si c’est à tort que la cour d’appel a décidé que le demandeur n’avait pas à réitérer trimestriellement son intention de poursuivre l’action engagée, la censure de sa décision n’est pas encourue de ce chef, dès lors que l’application immédiate de cette règle de prescription dans l’instance en cours aboutirait à priver la victime d’un procès équitable, au sens de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

23. Cette solution a été réaffirmée, s’agissant d’un litige portant sur l’application de la même disposition, le 21 décembre 2006 dans un arrêt rendu par la Cour de cassation en sa formation d’assemblée plénière (pourvoi no 00-20.493, Bull. 2006, Ass. Plén., no 15) en précisant que :

« (...) si c’est à tort qu’une cour d’appel a écarté le moyen de prescription, alors qu’elle constatait que le demandeur en justice n’avait accompli aucun acte interruptif de prescription dans les trois mois suivant la déclaration d’appel faite par les parties condamnées, la censure de sa décision n’est pas encourue de ce chef, dès lors que l’application immédiate de cette règle de prescription dans l’instance en cours aboutirait à priver la victime d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge. »

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EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

24. Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à un procès équitable, en raison du caractère rétroactif de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2006. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention dont l’extrait pertinent se lit comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Thèses des parties

1. Les requérants25. Les requérants, s’ils ne contestent pas avoir pu soumettre leurs observations à la Cour de

cassation, estiment en revanche avoir été privés de leur droit à un procès équitable, et plus particulièrement de leur droit d’accès à un tribunal.

26. Ils considèrent que le revirement de jurisprudence dont a résulté la fin de non-recevoir qui leur a été opposée était absolument imprévisible, non seulement lorsqu’ils se sont désistés de leur appel pour saisir le juge civil, mais même ensuite. A cet égard, pour eux, les arrêts de la Cour de cassation intervenus entre 2004 et 2006 s’inscrivaient encore dans la lignée de la conception précédente, selon laquelle l’autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée qu’à l’action fondée sur une même cause, contrairement, selon eux, à ce que retient l’arrêt de 2006.

27. Par ailleurs, les requérants soutiennent que l’application à leur litige du revirement de jurisprudence intervenu en 2006 a porté atteinte de manière certaine à leurs droits. Ils estiment que, si cette fin de non-recevoir n’avait pas été opposée à leur action, ils auraient pu de manière certaine, compte tenu des règles applicables en matière de responsabilité médicale au moment des faits, obtenir réparation de leur préjudice sur le fondement de l’obligation de résultat du chirurgien, telle qu’elle était interprétée par la jurisprudence.

28. Enfin, les requérants, qui estiment avoir agi en toute loyauté procédurale en saisissant le juge naturellement compétent en matière de responsabilité contractuelle, estiment que la fin de non-recevoir qui leur a été opposée n’avait aucune justification d’intérêt public, s’agissant d’un litige d’ordre privé.

2. Le Gouvernement29. Le Gouvernement fait pour sa part valoir qu’un revirement de jurisprudence est par nature

rétroactif et porte, dès lors, dans une certaine mesure, atteinte au principe de sécurité juridique. Pour autant, le Gouvernement souligne que les revirements de jurisprudence sont inhérents à l’office du juge, la Cour ne reconnaissant d’ailleurs pas de droit acquis à une jurisprudence constante. Il précise que, dans ces conditions, la modulation dans le temps des revirements de jurisprudence doit rester exceptionnelle et fondée sur des circonstances très particulières, ce qui fait d’ailleurs l’objet d’un large consensus parmi les juges européens. Tout autre choix reviendrait, selon le Gouvernement, à conférer au juge un pouvoir réglementaire contraire aux dispositions du droit français. Le Gouvernement observe par ailleurs que le cas des revirements de jurisprudence se distingue de celui des lois de validation, lesquelles constituent une ingérence du pouvoir législatif dans l’exercice des prérogatives de l’autorité judiciaire.

30. Le Gouvernement affirme que, dans ces conditions, l’atteinte portée par un revirement de jurisprudence au principe de sécurité juridique doit, pour être conforme à l’article 6 § 1 de la Convention, respecter l’équilibre des intérêts en jeu. Or, en l’espèce, pour le Gouvernement, l’application du revirement litigieux à l’affaire des requérants n’a pas porté atteinte à leurs droits. En effet, les requérants, qui ne pouvaient se prévaloir d’aucune certitude d’obtenir gain de cause, n’ont été privé ni de la

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possibilité de demander réparation devant le juge pénal, ni ensuite de discuter devant la Cour de cassation des effets d’un revirement qui était antérieur au pourvoi en cause. Le Gouvernement ajoute que l’application du revirement était légitime ; elle répondait à un impératif de bonne administration de la justice, à la fois en termes de sécurité juridique, en donnant une définition unifiée de la notion de « cause », et en termes de loyauté procédurale, en permettant de prévenir l’opportunisme d’une partie. Enfin, le Gouvernement fait valoir que le revirement lui-même était prévisible, plusieurs arrêts antérieurs de la Cour de cassation l’ayant amorcé depuis 2004.

31. Le Gouvernement en déduit qu’en l’espèce l’équilibre des intérêts en jeu a été respecté, et que dans ces conditions, le grief tiré d’une violation du droit des requérants à un procès équitable est manifestement mal fondé.

B. Sur la recevabilité

32. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

C. Appréciation de la Cour

33. La Cour rappelle que l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit, à la lumière de laquelle s’interprète le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1, est le principe de la sécurité des rapports juridiques. Ce principe implique, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII).

34. De plus, l’accessibilité, la clarté et la prévisibilité des dispositions légales et de la jurisprudence assurent l’effectivité du droit d’accès à un tribunal, s’agissant notamment des règles de forme, de délais de recours et de prescription (De Geouffre de la Pradelle c. France, 16 décembre 1992, § 33, série A no 253-B, Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 37, série A no 333-B, et Brumărescu, précité, § 65).

35. La Cour a par ailleurs jugé, dans l’arrêt Marckx c. Belgique (13 juin 1979, § 58, série A no 31), que le principe de sécurité juridique, nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire, dispensait l’Etat belge de remettre en cause les actes ou les situations antérieures au prononcé de l’arrêt de la Cour, mais il s’agissait là d’un obiter dictum en réponse à l’intérêt qu’avait manifesté le Gouvernement belge à connaître la portée dans le temps de l’arrêt de la Cour dans cette affaire (Unédic c. France, no 20153/04, § 73, 18 décembre 2008).

36. Pour autant, la Cour a également estimé que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (Unédic, précité, § 71). Dans cette affaire, elle a ainsi jugé, s’agissant d’un revirement qui concernait l’application d’une règle de fond, qu’aucune entrave n’avait été apportée à l’un des droits garantis par l’article 6 (Unédic, précité, §§ 75 et 78).

37. Elle rappelle à cet égard qu’une évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dès lors que l’absence d’une approche dynamique et évolutive empêcherait tout changement ou amélioration (Atanasovski c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine », no 36815/03, § 38, 14 janvier 2010).

38. C’est ainsi que dans l’arrêt Marckx, la Cour s’est fondée sur deux principes généraux de droit rappelés par la Cour de Justice des Communautés européennes : « les conséquences pratiques de toute décision juridictionnelle doivent être pesées avec soin », mais « on ne saurait (...) aller jusqu’à infléchir l’objectivité du droit et compromettre son application future en raison des répercussions qu’une décision de justice peut entraîner pour le passé » (précité, § 58).

39. En l’espèce, la Cour note que les requérants ne pouvaient pas se prévaloir d’un droit définitivement acquis, dès lors que l’arrêt de la cour d’appel de Rouen qui avait condamné leur adversaire à les indemniser était, en tout état de cause, susceptible de recours selon les formes et délais prévus par le

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droit interne.40. C’est d’ailleurs ce recours qu’a exercé l’adversaire des requérants, comme il en avait légalement la

possibilité, à la suite d’un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, intervenu dans un autre litige et dans un sens qui lui était favorable. Or le nouvel état du droit introduit par ce revirement, intervenu en assemblée plénière, formation la plus solennelle de la Cour de cassation, à la suite de divergences apparues dès 2004 entre plusieurs chambres de la juridiction (voir « le droit interne pertinent » ci-dessus), était parfaitement connu de toutes les parties lorsqu’il a exercé son recours (voir, mutatis mutandis, Unédic, précité, § 75). Dès lors, aux yeux de la Cour, il n’existait aucune incertitude sur l’état du droit lorsque la Cour de cassation a statué (Unédic, précité, § 78).

41. Quant à l’incidence de la solution retenue par la Cour de cassation, si la Cour prend en considération les impératifs, avancés par le Gouvernement, de bonne administration de la justice, de sécurité juridique et de loyauté procédurale, elle n’entend pas se prononcer sur l’opportunité de ce choix, lequel relève de l’application du droit interne. Elle note, en tout état de cause, que l’arrêt de la Cour de cassation n’a pas eu pour effet de priver, même rétroactivement, les requérants de leur droit d’accès à un tribunal. Il n’a pas remis en cause leur saisine initiale du juge pénal, retenant uniquement qu’ils auraient dû soumettre à celui-ci l’ensemble des moyens tendant à l’indemnisation de leurs préjudices. De ce point de vue, leur désistement d’appel du jugement du tribunal correctionnel pour saisir, ensuite, le juge civil sur un autre fondement, relève d’un choix procédural personnel, dont il appartenait au premier chef aux juges internes d’apprécier la portée au regard des impératifs précités.

42. La Cour déduit de ce qui précède que les requérants n’ont subi aucune atteinte à leur droit à un procès équitable, s’agissant notamment de leur droit d’accès à un tribunal.

43. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

44. Les requérants se plaignent de ce que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation leur ferait subir une ingérence disproportionnée dans la jouissance de leurs biens, en l’espèce une créance indemnitaire. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, qui dispose :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

45. Les requérants, qui estiment qu’ils auraient eu la certitude d’être indemnisés si le revirement de jurisprudence ne leur avait pas été appliqué, contestent, en l’absence de déloyauté de leur part, toute légitimité à l’intervention des autorités dans un litige privé.

46. Le Gouvernement estime pour sa part que les requérants ne disposaient d’aucun bien, à défaut de justifier d’une créance constatée et liquidée par une décision judiciaire définitive, ou d’une espérance légitime, en l’absence d’une jurisprudence bien ancrée, comme le démontre la divergence entre le jugement de première instance et l’arrêt d’appel.

47. Subsidiairement, le Gouvernement estime que l’ingérence des autorités était légitime comme répondant à un impératif d’intérêt général fondé sur une meilleure administration de la justice et des objectifs de sécurité juridique et de loyauté procédurale.

48. La Cour observe que le grief soulevé par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 se confond dans une très large mesure avec celui tiré de l’article 6 de la Convention. A cet égard, elle estime que les requérants, qui ne disposaient pas en l’espèce d’une créance exigible, dans la mesure où l’arrêt de la cour d’appel n’avait pas acquis de caractère irrévocable (voir paragraphe 39 ci-dessus), n’avaient pas davantage une « espérance légitime » d’être indemnisés. En effet, la Cour observe qu’en

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l’espèce, il y avait controverse sur la façon dont le droit interne devait être interprété et appliqué, et que les arguments développés par les requérants à cet égard ont en définitive été rejetés par les juridictions nationales (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 50, CEDH 2004-IX, et Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 65, CEDH 2007-...).

49. Dans ces conditions, les requérants ne pouvaient se prévaloir d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.

50. Partant, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.Claudia Westerdiek Peer Lorenzen

Greffière Président

Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-16.735

Sur le moyen unique

Vu l'article 1351 du code civil

Attendu que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire d'un pacte de préférence portant sur l'acquisition d'un immeuble, ayant signifié au propriétaire de celui-ci, aux droits duquel vient la société Gecina (la société), son acceptation de l'offre d'acquisition, la société l'a assigné en déclaration de la déchéance de son droit de préférence et qu'il a lui-même assigné la société en constatation de la perfection de la vente ; qu'un arrêt du 5 octobre 2006 a dit que M. X... avait acquis l'immeuble, le 4 septembre 2001, pour un prix qu'il offrait de régler, et que, faute par la société de régulariser, chez un notaire, l'acte authentique de vente dans le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, celui-ci vaudra acte de vente ; que l'acte authentique de vente a été signé le 24 janvier 2007 ; que le 13 août 2007, M. X... a assigné la société en paiement des loyers de l'immeuble, perçus par elle entre le 4 septembre 2001 et le 24 janvier 2007 ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause, qu'il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile ; qu'au cas d'espèce, la demande de M. X... tendant au paiement des loyers de l'immeuble échus depuis la date de son entrée en jouissance procède de la même cause juridique et du même rapport de droit que sa demande initiale tendant à voir constater la perfection de la vente, à savoir l'accord des parties sur la chose et sur le prix entraînant transfert de propriété de l'immeuble, et qu'il s'ensuit que cette prétention, qui n'a pas été présentée lors de l'instance initiale, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 5 octobre 2006 ;

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Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement des loyers n'avait pas le même objet que la demande tendant à faire juger que la vente de l'immeuble était parfaite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Cass. com., 25 oct. 2011, n° 10-21.383

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2010), que le 2 avril 1992, M. X... (la caution) s'est rendu caution envers la société Lyonnaise de Banque (la banque) des concours consentis à la SCI du 23-27 ter rue Louis Rolland (la SCI) ; que la SCI étant défaillante, le 27 juin 1994, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; que la SCI ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance, qui a été admise par un arrêt irrévocable du 11 juin 1998 ; que sur renvoi après cassation, un arrêt irrévocable du 11 février 2005 a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque, a condamné la caution à payer une certaine somme en principal ; que cette décision étant mise à exécution, la caution, se prévalant de la faute commise par la banque dans la déclaration des intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure collective la privant de son recours subrogatoire contre la SCI, l'a assignée le 13 janvier 2006, en paiement de dommages-intérêts et en compensation des créances réciproques des parties ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêt qui a accueilli la demande en paiement d'une banque contre la caution en prononçant la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels échus depuis la date où l'information de la caution aurait dû être fournie n'a pas autorité de chose jugée sur une action en responsabilité contre la banque fondée sur la perte du recours subrogatoire de la caution pour le montant des intérêts échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal ; qu'en ayant refusé de se prononcer sur l'action en responsabilité formée par la caution, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la caution pouvait savoir lors de la première instance que la banque avait omis de faire figurer les intérêts dans sa déclaration de créance au passif du débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il appartenait à la caution, défenderesse à l'action en paiement, de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande ; qu'ayant relevé que l'arrêt du 11 février 2005 avait retenu le principe de la condamnation de la caution, prononcé la déchéance des intérêts conventionnels et condamné la caution à payer à la banque la somme de 1 142 883,22 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1994, puis retenu que la question du paiement des intérêts tant conventionnels qu'au taux légal avait été définitivement tranchée par l'arrêt du 11 février 2005 et que, sous le couvert d'une demande en paiement

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de dommages-intérêts et en compensation, l'action de la caution ne tendait qu'à remettre en cause, par un moyen nouveau, la condamnation irrévocablement prononcée, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt irrévocable du 11 février 2005 ;

Attendu, d'autre part, que par motifs adoptés, l'arrêt relève que la caution a eu la possibilité de faire valoir ses droits auprès du juge-commissaire, statuant sur l'admission de la créance, qu'elle a été reçue par le juge-commissaire et qu'elle n'a pas exercé de recours, faisant ainsi ressortir que celle-ci pouvait, dès la première instance, présenter le moyen invoqué à l'appui de son action ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Contexte 1ère demande 2ème demande Solution 1re civ., 1er juill. 2010

C° ds ddes

( 1ère 28 mai 2008, n° 153)

Cautionnement Défense des cautions portant sur la validité et la portée de leur engagement

Demande des cautions en responsabilité de la banque entrainant compensation pour perte du bénéfice de subrogation et absenc e de remboursement de sommes

irrecevabilité liée à l'autorité de chose jugée

23/09/10 2è

C° moyens

Crédit Défense dans une action en paiement dirigée contre eux : solllicite délai sans contester validité du contrat ou paiement

Demande adressée contre la banque en Dommages et intérets entrainant compensation : faute pour avoir octroyé des avances

Pas d'irrecevabilité liée à l'autorité de chose jugée car pas d'identité d'objet : "alors que l'action en responsabilité intentée contre la banque n'avait pas le même objet que l'action en paiement exercée par celle-ci".

CEDH, 26 mai 2011

CC° 26 mai 2011 2ème civ

Vente d'immeuble Demande de perfection de la vente après

Demande en paiement des loyers deus après la vente

Pas d'irrecevabilité liée à l'autorité de chose jugée car

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C° Moyens

compromis pas d'identité d'objet

la demande de M. X... tendant au paiement des loyers de l'immeuble échus depuis la date de son entrée en jouissance procède de la même cause juridique et du même rapport de droit que sa demande initiale tendant à voir constater la perfection de la vente, à savoir l'accord des parties sur la chose et sur le prix entraînant transfert de propriété de l'immeuble, et qu'il s'ensuit que cette prétention, qui n'a pas été présentée lors de l'instance initiale, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 5 octobre 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement des loyers n'avait pas le même objet que la demande tendant à faire juger que la vente de l'immeuble était parfaite, la cour d'appel a violé le texte susvisé

com., 25 oct. 2011

C° des ddes

Cautionnement Défense des cautions attaquées : déchéance du droit aux intérêts contractuels

Demande de la caution en responsabilité et compensation se prévalant de la faute commise par la banque dans la déclaration des intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure collective la privant de son recours subrogatoire contre la SCI, l'a assignée le 13 janvier 2006, en paiement de dommages-intérêts

Irrecevabilité

qu'ayant relevé que l'arrêt du 11 février 2005 avait retenu le principe de la condamnation de la caution, prononcé la déchéance des intérêts conventionnels et condamné la caution à payer à la banque la somme de 1 142 883,22 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1994, puis retenu que la question du paiement des intérêts tant conventionnels qu'au taux légal avait été définitivement tranchée par

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Préparation CRFPA – Sylvie PIERRE-MAURICE – Actualisation en procédure civile 2011-2012 60

et en compensation des créances réciproques des parties

l'arrêt du 11 février 2005 et que, sous le couvert d'une demande en paiement de dommages-intérêts et en compensation, l'action de la caution ne tendait qu'à remettre en cause, par un moyen nouveau, la condamnation irrévocablement prononcée, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt irrévocable du 11 février 2005

DONC OPPOSITION

Concentration des demandes Concentration des moyens 1 ère civch com

2ème civ. 3ème (Civ. 3e, 20 janv. 2010, n° 09-65.272, D. 2011. 472, obs. S. Amrani Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; AJDI 2010. 404 Bull. civ. III, n° 14) décide de son côté que « l'action en résiliation, qui a pour effet de mettre à néant le contrat de bail, ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à l'application de clauses de ce contrat, qui le laisse subsister »

X. Voies de recours : généralités : Les conséquences d'une erreur sur le choix d'un recours – recours spécial de l'article 141 CPC : 2ème civ. 17 nov. 2011, n° 10-21236 Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Mende, chambre commerciale,

18 mai 2010), qu'ayant émis à l'ordre d'une société deux chèques qui, après avoir été détournés, ont été présentés au paiement par la société le Crédit lyonnais, M. X... a assigné celle-ci en responsabilité, puis a demandé au tribunal d'ordonner la production de pièces, notamment de faire injonction à sa propre banque, tiers au procès, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (le Crédit agricole), de lui communiquer une copie recto-verso des chèques ; que le Crédit agricole ayant formé un pourvoi contre le jugement qui a partiellement accueilli la demande, M. X... a formé un pourvoi provoqué ;Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée en défense :Vu les articles 141 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que lorsqu'un jugement a ordonné la production de pièces détenues par un tiers, celui-ci peut en cas de difficulté ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, exercer un recours devant la

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juridiction ayant rendu ce jugement, puis interjeter appel de la décision rendue sur recours ;Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées D'où il suit que le pourvoi principal du Crédit agricole n'est pas recevable ; Et sur la recevabilité du pourvoi provoqué, contestée en défense :Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi provoqué n'est pas recevable ;PAR CES MOTIFS :DECLARE les pourvois, principal et provoqué, IRRECEVABLES

XI. L'appel A. Les conditions 1. Qualité pour agir du défendeur : recevabilité d'un appel dirigé contre une société radiéeCom. 2 nov. 2011, n° 10-25130

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 juin 2010), que la société Le Florian et la société Tradinvest ont conclu une promesse synallagmatique ayant pour objet la cession à la seconde du fonds de commerce appartenant à la première ; qu'aucun acte de vente n'ayant été régularisé entre les parties, la société Le Florian a demandé la condamnation de la société Tradinvest à lui payer l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse ; qu'à la suite d'une dissolution décidée par ses associés à compter du 31 décembre 2007, Mme X... a été désignée liquidateur de la société Le Florian ; que le 9 décembre 2008, cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés ; que par acte du 18 décembre 2009, la société Tradinvest a interjeté appel du jugement rendu le 19 novembre 2009 en faveur de la société Le Florian ; que Mme X... a été désignée mandataire ad hoc de la société Le Florian pour la durée de la procédure devant la cour d'appel par ordonnance du 8 avril 2010 ;Sur le premier moyen :Attendu que la société Le Florian fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société Tradinvest, alors, selon le moyen, que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société devant être mise en cause après désignation, à l'initiative du demandeur à l'instance, d'un mandataire ad hoc aux fins de la représenter ; que l'appel interjeté contre cette société doit être régularisé par la désignation d'un mandataire ad hoc avant l'expiration du délai d'appel ; qu'en l'espèce, si l'appel pouvait être interjeté par la société Tradinvest contre la société Le Florian, partie au jugement, ce recours formé contre une société dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés n'était recevable que si l'appelante le régularisait, avant l'expiration du délai d'appel, en obtenant la nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter la société Le Florian ;qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 117, 121 et 547 du code de procédure civile, L. 237-2 du code de commerce et 1844-7 et 1844-8 du code civil ;Mais attendu que l'arrêt constate que le recours de la société Tradinvest a été formé dans le délai de la loi, par son représentant légal, et contre la personne même qui était son contradicteur en première instance ; qu'il retient ainsi à bon droit que l'appel est recevable et, ayant relevé qu'un mandataire ad hoc, désigné en cause d'appel pour représenter la société qui a plaidé contre elle, est intervenu volontairement à l'instance, que son contradicteur est à présent valablement représenté ; que le moyen n'est pas fondé ;Et sur le second moyen (...) PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;

2. Intéret à agir de l'appelant : 1ère civ. 23 nov. 2011, n° 10-19839Sur la première branche du moyen unique :Attendu qu'un jugement du 17 novembre 2008 a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari et accueilli l'ensemble des demandes de l'épouse, notamment celle relative à l'octroi d'une prestation compensatoire ;Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mars 2010) d'avoir déclaré recevable l'appel de

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son épouse alors, selon le moyen, que la partie qui a obtenu entière satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel ; que la révélation de faits nouveaux, postérieurement à l'audience de plaidoirie, autorise seulement les parties à demander la réouverture des débats, ou, si elle est postérieure au jugement, à former un recours en révision ; qu'en déclarant recevable l'appel de Madame Y..., tout en constatant qu'elle avait obtenu entièrement satisfaction en première instance, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;Mais attendu qu'après avoir constaté que, postérieurement aux débats, tenus à l'audience du 7 juillet 2008, la publication, le 30 septembre 2008, des comptes annuels de la société dont M. X... était le gérant, avait révélé que celui-ci avait perçu des revenus d'un montant supérieur à celui qu'il avait mentionné dans l'attestation sur l'honneur qu'il avait souscrite, la cour d'appel a estimé que l'ignorance d'une telle information était de nature à affecter tant la teneur des prétentions de Mme Y... que l'appréciation de celles-ci par le premier juge ; qu'elle a ainsi caractérisé, au jour où elle statuait, l'intérêt qu'avait Mme Y... à former appel à l'encontre du jugement ; que le grief n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :REJETTE le pourvoi ; 3. Appel-nullité autonome ou restauréa. Le rappel des conditionsb. Illustrations récentes– Com., 13 déc. 2011, n° 10-28088Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 2010), que M. X..., titulaire des marques françaises " Y... " et "B Y... " enregistrées pour désigner en particulier des chaussures, et la société Y... , qui les exploite, ont fait assigner les sociétés Puma France et Puma Retail AG (les sociétés Puma) en contrefaçon de marques et concurrence déloyale ; qu'à l'occasion de cette procédure, M. Y... et la société Y... ont, sur le fondement de l'article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, demandé au juge de la mise en état d'ordonner la production par les défendeurs de divers documents comptables ; qu'il a été fait droit à cette demande par ordonnance de ce juge du 7 juin 2010 ;

Attendu que les sociétés Puma font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité qu'elles avaient formé contre cette ordonnance , alors, selon le moyen :

1°/ que seule peut être ordonnée, sur le fondement de l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, la production de documents ou d'informations répondant à la finalité définie par ce texte, c'est-à-dire afin de «déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur» ; qu'en ordonnant, sur le fondement de ces dispositions, la production de documents sur les quantités de «chaussures de sport portant dans leur référence le terme « Y... » » achetées, en stock, ou vendues, ainsi que sur le chiffre d'affaires et la marge brute réalisés, quand la production de tels documents et informations ne pouvait permettre de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits incriminés, le juge de la mise en état a détourné l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle de sa finalité ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'aurait commis aucun excès de pouvoir, la cour d'appel a violé l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter au regard de l'article 8 de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 ;

2°/ que l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle permet au titulaire de droits de marque de solliciter, auprès de la juridiction saisie d'une action en contrefaçon, et afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des «produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur», la production de documents ou informations détenus par le défendeur, ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits «contrefaisants» ou qui est impliquée dans la fourniture de services utilisés «dans des activités de contrefaçon» ; qu'il résulte des termes mêmes de ce texte que le juge ne peut ordonner une telle mesure qu'après avoir statué au fond et retenu que la contrefaçon est établie ; qu'en l'espèce, en retenant que le juge de la mise en état n'avait commis aucun excès de pouvoir en

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enjoignant, avant tout jugement sur la contrefaçon, aux sociétés Puma de produire un certain nombre de documents comptables, sur le fondement de l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé ledit article, tel qu'il doit s'interpréter au regard de l'article 8 de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 ;

3°/ que le juge national ne peut se fonder sur une interprétation d'une directive communautaire qui ne serait pas conforme au principe de proportionnalité ; que ce principe impose de vérifier que la mesure est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et qu'elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint ; que méconnaît le principe de proportionnalité, et est, en conséquence, entachée d'un excès de pouvoir, la décision ordonnant la production forcée par le défendeur à une action en contrefaçon d'informations comptables et commerciales sur les quantités de produits, le chiffre d'affaires et la marge brute réalisée, avant même qu'il soit statué sur la réalité de la contrefaçon ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a consacré un excès de pouvoir et a violé ensemble et les articles L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter au regard de l'article 8 de la directive (CE) n° 2004/48, et l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne ;

4°/ que le secret des affaires est une composante essentielle du droit au respect de la vie privée ; que constitue une atteinte disproportionnée au secret des affaires l'obligation faite au défendeur à une action en contrefaçon de divulguer à un tiers des documents ou informations se rapportant soit à l'organisation de son réseau de distribution, soit aux quantités de produits achetés, à l'état des stocks, à la marge brute et au chiffre d'affaires réalisés sur les produits argués de contrefaçon, alors même que le juge n'a pas statué au fond sur la contrefaçon ; qu'en retenant que le juge de la mise en état n'aurait commis aucun excès de pouvoir, en ordonnant, avant tout jugement au fond sur la contrefaçon, la production par les sociétés Puma et de documents comptables sollicités par la société Y... et M. X..., la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 716-1-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/que toute personne a droit au respect de ses biens ; que le principe général de la liberté d'entreprendre implique qu'une entreprise ne soit pas entravée, de manière injustifiée ou disproportionnée, dans l'exercice libre et paisible de ses activités commerciales ; que porte une atteinte disproportionnée à ce droit le fait d'obliger au défendeur à une action en contrefaçon de révéler à un tiers des documents ou informations se rapportant soit à l'organisation de son réseau de distribution, soit aux quantités de produits achetés, à l'état des stocks, à la marge brute et au chiffre d'affaires réalisés sur les produits argués de contrefaçon, alors même que le juge n'a pas statué au fond sur la contrefaçon ; qu'en retenant que le juge de la mise en état n'aurait commis aucun excès de pouvoir, en ordonnant, avant tout jugement au fond sur la contrefaçon, la production par les sociétés Puma de documents comptables sollicités par la société Y... et M X..., la cour d'appel a violé l'article L. 716-1-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

6°/ que toute partie a droit à un procès équitable ; qu'un tel droit n'est pas garanti lorsque le défendeur à une action en contrefaçon se voit forcé, avant même d'avoir été entendu au fond, de livrer des informations, par nature confidentielles, concernant le réseau de distribution du défendeur ou des données comptables sur les quantités, le chiffre d'affaire et la marge brute réalisés ; qu'en retenant que le juge de la mise en état n'aurait commis aucun excès de pouvoir en enjoignant, sous astreinte, aux sociétés Puma de révéler à l'un de ses concurrents, avant même d'avoir statué au fond sur la contrefaçon, de telles informations, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7°/ que le pouvoir du juge civil d'ordonner la production des éléments de preuve détenus par une partie est limité par l'existence d'un empêchement légitime ; que constitue une atteinte disproportionnée au secret

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des affaires et à la liberté d'entreprendre, l'obligation faite par le juge au défendeur à une action en contrefaçon de divulguer à un tiers des documents ou informations se rapportant soit à l'organisation de son réseau de distribution, soit aux quantités de produits achetés, à l'état des stocks, à la marge brute et au chiffre d'affaires réalisés sur les produits argués de contrefaçon, sans que soit même constaté le caractère apparemment sérieux de l'action en contrefaçon ou la vraisemblance de celle-ci ; qu'une telle atteinte justifie l'existence d'un empêchement légitime ; qu'en l'espèce, en retenant que le juge de la mise en état n'aurait commis aucun excès de pouvoir en ordonnant les mesures litigieuses, aux motifs que le pouvoir d'injonction du juge résulterait, au besoin des articles 132 et 770 du code de procédure civile, sans même constater que l'action en contrefaçon apparaissait sérieuse ou que la commission d'actes de contrefaçon était vraisemblable, la cour d'appel a violé ensemble les articles 11, 132 et 770 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle permettent au juge de la mise en état d'ordonner les mesures qu'il prévoit , avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon ;

Attendu, en second lieu, que les griefs mis en oeuvre par les première, quatrième, cinquième, sixième et septième branches ne sont pas de nature à caractériser un excès de pouvoir rendant recevable l'appel-nullité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

– 1ère civ. 15 déc. 2011, n° 10-25437 Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les règles qui gouvernent l'excès de pouvoir, ensemble l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 ; Attendu que s'il appartient au bâtonnier de régler les différends existant entre avocats il revient à la seule juridiction saisie de décider, en cas de contestation, des pièces pouvant être produites devant elle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Karine X..., avocate au barreau de Lyon, collaboratrice de Mme Y..., avocate au même barreau, étant décédée le 23 septembre 2008 au sortir d'une audience, M. Z..., son compagnon, a chargé M. A..., avocat au barreau de Paris, de rechercher la responsabilité de Mme Y... ; que le bâtonnier du barreau de Paris et celui du barreau de Lyon étant en désaccord sur la possibilité pour M. A... de produire à cette occasion deux lettres échangées entre avocats dans l'affaire plaidée le 23 septembre 2008, portant la mention " officielle ", ils sont convenus de recourir à l'arbitrage du bâtonnier du barreau de Montpellier, lequel par sentence du 22 octobre 2009 a dit que M. A... devait retirer lesdites lettres de la plainte pénale ; que ce dernier a alors formé un recours en annulation de cette sentence ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. A..., l'arrêt retient que n'étant pas partie à la procédure arbitrale, ce dernier n'a pas qualité pour former un recours en annulation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la sentence qu'appelait nécessairement l'excès de pouvoir qui l'entachait, ouvrait la voie de ce recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire :

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DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare recevable le recours de M. A... ; Annule la sentence du 22 octobre 2009 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

- 1re, 29 févr. 2012, F-P+B+I, n° 11-12.489Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;Attendu que les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;Attendu que ne constitue un excès de pouvoir ni la violation du principe de la contradiction, ni le grief de manque de base légale au regard de l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que, dirigé contre une décision à laquelle il est reproché d'avoir refusé de surseoir à statuer, le pourvoi, qui invoque ces griefs, n'est donc pas immédiatement recevable ;PAR CES MOTIFS :DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

4. Appel interjeté par des indivisaires : Cass. 1re civ., 14 mars 2012, n° 10-10.006, F-P+B+I Vu l'article 815-2 du Code civil et 400 du Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout indivisaire peut déclarer une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision ; qu'il résulte du second, que lorsque plusieurs parties forment ensemble un appel principal, le désistement d'une partie laisse subsister l'appel principal formé par les autres (...) ;

Attendu que pour décider que M. J. S. n'a plus qualité à poursuivre seul l'instance d'appel au nom de l'indivision, l'arrêt énonce, d'abord, que celui-ci soutient à juste titre qu'il résulte des articles 815 et suivants du Code civil que tout indivisaire peut déclarer une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision, puis, qu'en l'état des désistements intervenus, il apparaît qu'il n'a pas la possibilité de poursuivre, seul, devant la cour, l'appel interjeté initialement par l'ensemble des coïndivisaires et l'administrateur judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations.

B. La procédure 1. Rappel de la réforme et de ses suites

Suppression des avoués- En procédure d’appel avec représentation obligatoire, une dissociation s’opérait jusqu’en 2011

entre la postulation, autrement dit la représentation en justice, assurée par l’avoué et la plaidoirie, assurée par l’avocat. La profession d’avoué était annoncée en voie de disparition : le 10 juin 2009, la Chancellerie avait décidé « de ne plus rendre obligatoire le recours à un avoué pour défendre les dossiers en appel et d'unifier les professions d'avoué et d'avocat ». La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a signé l’acte de décès de cette profession. Les anciens avoués deviennent des avocats spécialisés en procédure d’appel.

- Le décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 prévoit les conditions d’indemnisation de la charge d’avoué par l’état

- La loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 a créé un droit de 150 euros dû par les parties à

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l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour. Ce droit a vocation à être affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués. Il est reclamé à compter du 1 janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2018 (CGI, art. 1635 bis P).

- suppression du terme "avoué" du CPC par un décret du 3 mai 2012.Communication électronique

L’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication électronique devant les juridictions avec représentation obligatoire rend obligatoire à toutes les juridictions la communication électronique au 1er septembre 2011.

2. Absence de signature de l'acte d'appel et vice de forme : Cass. soc. 4 oct. 2011, n° 10-10911Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;Attendu que l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ;Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable l'arrêt retient que la lettre recommandée par laquelle l'employeur a fait appel, ne comporte aucune signature et en déduit que l'acte d'appel est inexistant et ne vaut pas déclaration d'appel sans que l'intimé ait à justifier d'un grief ;Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche :CASSE ET ANNULE

3. Représentation en appel : Cass. 2e civ., 22 févr. 2012, n° 11-11.878 (...)

Vu les articles 468 et 1245 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X. ayant été placée sous sauvegarde de justice, le juge des tutelles a étendu la mission de son mandataire provisoire, l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adulte du Pays Basque ; que Mme X. a fait appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge des tutelles, l'arrêt énonce que faute de comparution, Mme X. ne soutient pas son appel de sorte que la contestation de la décision n'est pas justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen par l'appelante et s'est prononcée sur le fond du litige sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs (...) : casse et annule (...).

C. Effets 1. Effet dévolutif : Cass. 1ère civ. 1er déc. 2011, n° 10-16544

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;Attendu que, par décision en date du 18 décembre 2007, le conseil de l'ordre des avocats de Paris a omis du tableau Mme X..., pour être débitrice de diverses cotisations à caractère professionnel ; qu'ayant formé un recours contre cette décision, Mme X... a déposé des conclusions devant la cour d'appel, tendant exclusivement à l'annulation de la décision entreprise, aux motifs, d'une part, qu'elle n'avait pas été valablement convoquée, la convocation qui lui avait été adressée visant une audience du 18 décembre à 9 heures alors que le conseil avait tenu sa séance le même jour à 14 heures, et, d'autre part, que la composition de la formation plénière du conseil de l'ordre était irrégulière, la formation restreinte n'ayant pas préalablement renvoyé l'affaire devant la formation plénière et l'un des membres, M. Y..., n'étant pas à cette date membre du conseil de l'ordre ;Attendu que pour prononcer l'omission de Mme X... après avoir annulé la décision du conseil de l'ordre en raison de la composition irrégulière de sa formation plénière, l'arrêt attaqué retient que la dévolution s'est opérée pour le tout, en application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, et que Mme

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X... n'a pas "discuté être redevable des sommes de 1 417 euros pour l'Ordre et de 1 000 euros pour les cotisations CNB, montants résultant de la lettre du directeur financier" ;Attendu, cependant, que, si, en cas d'annulation de la décision du conseil de l'ordre, il lui incombe, en vertu de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, de statuer sur la demande, la cour d'appel doit observer le principe de la contradiction ; qu'en statuant comme elle a fait, sans inviter Mme X... à conclure sur le fond du litige, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE

2. Interdiction des prétentions nouvelles La Cour de cassation a décidé, en application de l'article 566 CPC qu'est irrecevable la présentation pour la première fois en appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-23.537, à paraître). De même, la demande en résolution qui vise à mettre à néant un contrat ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'exécution sous astreinte formulée en première instance. Il s'agit donc d'une demande nouvelle irrecevable en appel mais qui devrait pouvoir donner lieu à une nouvelle demande en première instance (Cass. 2e civ., 8 sept. 2011, n° 09-13.086, D. 2011, act. p. 2211, Procédures 2011, comm. 326, note R. Perrot).

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 juin 2010), que le 23 juin 2007, Michel X..., conducteur d'un véhicule assuré auprès de la société Protec BTP (l'assureur), est décédé à la suite d'un accident de la circulation survenu le 21 mai 2007 impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la MACIF ; que l'assureur a versé à Mme veuve X..., en application des garanties prévues au contrat d'assurance, la somme de 80 000 euros, à titre d'avance sur recours auprès du tiers responsable ; que les 1er et 14 avril 2008, les enfants de Michel X..., MM. Jean-Louis et Laurent X..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, ainsi que M. Mathieu X..., ont assigné M. Y... et son assureur en indemnisation devant un tribunal de grande instance ; que le 6 octobre 2008, Mme X... est intervenue volontairement à l'instance ;Sur le premier moyen :Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir fixer le préjudice matériel et économique de Mme X..., alors, selon le moyen, que les parties peuvent formuler en cause d'appel des prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, Mme X... formulait en première instance une demande tendant à voir l'indemnisation de son préjudice moral exclue de l'assiette du recours subrogatoire de l'assureur contractuellement prévu à hauteur de 80 000 euros, somme dont il n'était pas contesté que l'assureur l'avait versée à Mme X... à titre d'avance sur recours ; que dès lors, en déclarant irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande de l'assureur, au demeurant acceptée par Mme X..., tendant à voir fixer l'indemnisation du préjudice matériel et économique de Mme X... à la somme de 53 497,01 euros et les frais d'obsèques à la somme de 1 860,24 euros, et à voir dire l'assureur subrogé dans les droits de Mme X... pour ces montants, cependant qu'à l'instar de la demande de Mme X... au titre du préjudice moral, les demandes de l'assureur portaient sur l'assiette de son recours subrogatoire contractuellement prévu, de sorte qu'elles constituaient le prolongement et l'accessoire des prétentions de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile qu'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d'appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;

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3. Evocation : Cass. 1re civ., 14 mars 2012, n° 11-11.930, F-D (...)Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gérard X. est décédé le 31 mars 1996 en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Angélita Y., donataire de l'usufruit de la totalité de biens composant sa succession, et leur fille, Evelyne ; qu'Angélita Y. est décédée le 25 novembre 1997 en laissant pour lui succéder Evelyne et une fille issue d'un premier mariage, Huguette Z., épouse A. ; qu'après avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux X.– Y. et de la succession d'Angélita Y., dit que la moitié indivise d'un immeuble situé à La Garenne-Colombes, acquis par les deux époux, dépendait de l'indivision successorale d'Angélita Y., le tribunal a ordonné une expertise à l'effet de donner les éléments permettant de l'évaluer, d'apprécier s'il était commodément partageable en nature, le montant de sa mise à prix en cas de licitation, et sa valeur locative ; que Mme X. ayant interjeté appel, Mme A. a demandé la licitation de l'immeuble et la fixation d'une indemnité pour l'occupation privative de ce bien ;

(...)

Mais, sur le troisième moyen de ce pourvoi :

Vu les articles 16 et 568 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ;

Attendu que, pour ordonner la licitation de l'immeuble situé La Garenne-Colombes, et fixer à 107 648 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X. à l'indivision successorale d'Angélita Y., l'arrêt retient que l'expert désigné par les premiers juges a déposé son rapport le 4 décembre 2008 et qu'il est d'une bonne administration de la justice de mettre fin au litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de Mme X. que celle-ci n'avait nullement conclu sur la licitation de l'immeuble, sa valeur et le montant de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui n'a pas mentionné que Mme X. avait été mise en demeure de présenter ses observations sur ce point, a violé les textes susvisés (...).

Note :

Au sujet du droit d'évocation de la juridiction d'appel, le présent arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 mars 2012 dissipe très heureusement les doutes qu'avait pu susciter un précédent arrêt de la deuxième chambre civile du 6 janvier 2012, récemment publié dans cette Revue (Cass. 2e civ., 6 janv. 2012, n° 10-17.824 : JurisData n° 2012-000031 ; Procédures 2012, comm. 60 , note R. Perrot). On sait qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure civile « Lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive (...) ».

Il s'agissait en l'espèce, d'un litige concernant une indemnité d'occupation due à une indivision successorale par l'un des indivisaires, en la circonstance la veuve du mari décédé qui avait occupé l'immeuble pendant une certaine durée. Le jugement déféré à la cour, après avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, avait désigné un expert afin de déterminer le montant de la mise à prix de l'immeuble en indivision et d'apprécier sa valeur locative. Contre ce jugement un appel ayant été formé par la veuve, la cour a confirmé la licitation de l'immeuble et, statuant par voie d'évocation afin de mettre un terme au litige, elle a retenu les évaluations de l'expert désigné par le premier juge, et fixé à 107 648 € le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision successorale. Or, la veuve n'avait pas été mise en demeure de présenter ses observations sur ce point.

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L'arrêt a donc été cassé au motif, rappelé par la Cour de cassation, que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer.

III.Pourvoi en cassation

A. Interdiction des moyens nouveaux et CEDH : CEDH 16 févr. 2012, Tourisme d'affaires c. France, n° 17814/10Le 16 février 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a examiné de nouveau la conventionnalité du rejet d'un pourvoi par la Cour de cassation au motif d'un moyen nouveau.

La requérante, une agence de voyages, allègue qu'elle a été privée de son droit à un procès équitable, du fait de ce qu'un moyen de cassation déterminant a été, à tort, selon elle, qualifié de nouveau par la Cour de cassation et donc déclaré irrecevable.Le 16 février 2012, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), à son habitude, rappelle tout d'abord le droit interne pertinent (not. C. pr. civ., art. 619), en renvoyant aux dispositions citées dans la décision Jahnke et Lenoble c. France (CEDH, décis., 29 août 2000, no 40490/98, Rec. CEDH 2000-IX, JCP 2000. II. 10435, note A. Pedriau), ainsi qu'aux arrêts cités en complément de celles-ci. Pour mémoire, dans cette décision, la CEDH avait considéré qu'en ne répondant pas à un simple argument, au demeurant dénué d'influence sur la question en litige, la cour d'appel n'avait commis aucun défaut de motivation et qu'il était donc inévitable que le moyen de cassation en question soit considéré comme nouveau par la Cour de cassation. « Certes, la Cour de cassation aurait pu davantage expliquer sa position, et opérer une distinction entre les moyens et les arguments présentés par les requérants. En optant pour une réponse laconique, l'arrêt de la Cour de cassation peut en effet prêter à confusion, et oblige la Cour européenne à se livrer à un examen du fond de l'affaire afin de s'assurer que les règles du procès équitable n'ont pas été méconnues. La CEDH conclut que, même si une réponse plus claire de la part de la Cour de cassation au sujet de la directive européenne eut été souhaitable, celle-ci n'a pas commis une erreur d'appréciation […], et a assuré aux requérants leur droit à un procès équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme [Conv. EDH] ». (CEDH, Jahnke et Lenoble, préc.).La Cour rappelle ensuite sa jurisprudence selon laquelle le droit à un procès équitable ne peut passer pour effectif que si les demandes et les observations des parties sont vraiment « entendues », c'est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l'article 6 implique à la charge du « tribunal » l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence (CEDH 19 avr. 1994, Van de Hurk c. Pays-Bas, § 59, série A no 288 ; AJDA 1995. 138, obs. Flauss ; 31 janv. 1996, Fouquet c. France, Rec. CEDH 1996-I ; V. F. Sudre et al., Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, 6e éd., PUF, 2011, p. 302 s.). Toutefois, l'article 6, § 1, ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Van de Hurk, préc., § 61). En revanche, en l'espèce, la Cour relève que, « nonobstant les particularités de la procédure devant la Cour de cassation et la possibilité d'imposer des conditions de recevabilité d'un pourvoi plus rigoureuses que pour un appel […], le recours à la notion de “moyen nouveau” justifierait davantage de motivation. En effet, un renforcement de cette dernière serait à même d'éclairer utilement les justiciables sur le sens de la décision, tout en aidant la Cour à jouer son rôle » (§ 30).La CEDH souligne néanmoins que, dans les circonstances de l'espèce, elle ne saurait déduire de cette motivation laconique que la Cour de cassation aurait commis une erreur manifeste d'appréciation car : il ressort de son arrêt que le moyen unique a été examiné […] dans le cadre d'un examen global des questions juridiques posées par le moyen unique de la requérante et la Cour de cassation s'est livrée à une appréciation effective du dossier, visant expressément l'arrêt de la cour d'appel et les conclusions de la requérante. En outre, les juges de Strasbourg relèvent que la requérante a été assistée par un avocat durant toute la procédure interne et, notamment, devant la Cour de cassation, par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, donc spécialisé dans cette procédure. Enfin, lorsque la nouveauté du moyen n'est pas

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soulevée par le défendeur au pourvoi, il est de pratique courante que le rapporteur indique dans son rapport, que l'irrecevabilité en raison de la nouveauté du moyen est susceptible d'être relevée par la Cour de cassation, ce qui permet précisément au demandeur au pourvoi de s'exprimer sur cette question.

La CEDH en déduit qu'en jugeant que le moyen litigieux était nouveau, la Cour de cassation n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation ni apporté une limitation excessive au droit d'accès des requérants à un tribunal (§ 34 s.).S'inscrivant donc dans la lignée de l'affaire Jahnke et Lenoble, cette décision rompt avec l'arrêt Dulaurans, du 21 mars 2000, par lequel la CEDH s'était « spectaculairement arrogé le droit de contrôler les décisions de la plus haute juridiction d'un État membre du Conseil de l'Europe » (T. Clay, Le contrôle par la Cour européenne des droits de l'homme de la nouveauté du moyen invoqué devant la Cour de cassation, D. 2000. 883 ) en s'écart[ant] de la fonction qui lui est traditionnellement reconnue car, en l'invoquant, la Cour de Strasbourg [avait] opèr[é] un contrôle du contenu de la décision de la Cour de cassation et non plus seulement du résultat de cette décision (ibid.). La notion de moyen nouveau semble donc avoir un bel avenir devant elle (G. Gonzalez, L'avenir assuré de la notion de « moyen nouveau » à la Cour de cassation, JCP 2012. Veille 293).

B. Déchéance du pourvoi en cassation : Cass. 1re civ., 28 mars 2012, n° 10-28.032L'article 978 du CPC et la déchéance du pourvoi en cassation Veille par Manon Illy doctorante contractuelle, Laboratoire de droit privé et sciences criminelles, Aix-Marseille UniversitéCassation (en matière civile)

Cass. 1re civ., 28 mars 2012, n° 10-28.032, FS P+B+R+I : JurisData n° 2012-005813

Chacun sait que l'inobservation des délais de procédure entraîne généralement la déchéance du droit d'accomplir l'acte ou la formalité qui aurait dû l'être dans le délai imparti (V. H. Solus et R. Perrot in Droit judiciaire privé, tome 1 : Sirey, 1961, n° 459, p. 420), par exemple la perte du droit de critiquer une décision qui sera devenue irrévocable. La déchéance est donc une sanction extrêmement rigoureuse, d'abord par son automatisme dans la mesure où elle est encourue de plein droit sans que le juge ait à rechercher si l'inobservation du délai a causé un grief au plaideur qui s'en prévaut, ensuite par ses conséquences puisque la déchéance compromet le droit lui-même, ou tout au moins interdit à son titulaire d'en obtenir à l'avenir la sanction devant les tribunaux. C'est la raison pour laquelle les délais qui sont prescrits à peine de déchéance sont en général formellement prévus par le législateur, qui édicte expressément une telle sanction comme celle, qui nous intéresse dans la présente espèce, de l'article 978 du Code de procédure civile relatif à la procédure devant la Cour de cassation.

Aux termes de ce texte, en effet, « à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties (…) ». Ce délai de quatre mois est issu des modifications apportées par le décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation, auparavant il était de cinq mois (V. E. Putman et O. Salati, Présentation des principales dispositions du décret du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation : Dr. et proc. 2008, p. 184). Le tranchant de la sanction n'est toutefois pas nouveau puisqu'un arrêt de la première chambre civile du 16 janvier 2007 a souligné que la déchéance, lorsqu'elle est constatée, produit « immédiatement (…) son effet extinctif à la date d'expiration du délai de signification du mémoire ampliatif » (Cass. 1re civ., 16 janv. 2007, n° 06-10.120 : Juris-Data n° 2007-036909 ).

En l'espèce, le demandeur s'était pourvu en cassation le 15 décembre 2010 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant au procureur général près cette cour d'appel,

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concernant sa nationalité, et avait fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le dernier jour du délai de quatre mois, soit le 15 avril 2011. Or, la signification de ce mémoire au procureur général près la cour d'appel, partie principale, n'avait été faite que le 26 avril 2011, soit plus de quatre mois à compter du pourvoi. La déchéance ne pouvait donc qu'être constatée, sans échappatoire puisque, on le sait, une partie est irrecevable à former un nouveau pourvoi contre une même décision dès lors qu'elle encourt la déchéance d'un premier pourvoi en raison du dépassement du délai de l'article 978 (Cass. 1re civ., 3 févr. 1998, n° 96-16.029 : JurisData n° 1998-000424).

C. Effet de la cassation : 2ème civ. 20 oct. 2011 Vu les articles 97 et 362 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt de la Cour de cassation déclarant une décision non avenue emporte de plein droit la révocation de l'ordonnance de clôture antérieure ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 13 octobre 2005, requête n° 05-01.541) ayant accueilli une requête en suspicion légitime a déclaré non avenu l'arrêt prononcé le 14 avril 2005 par la 23e chambre, section B, de la cour d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles ;Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt énonce que l'affaire a été renvoyée dans l'état où elle se trouvait avant l'arrêt déclaré non avenu, à savoir en l'état de l'ordonnance de clôture ;Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen CASSE ET ANNULE